B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3202/2019
Arrêt du 27 juin 2019 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Somalie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Karim El Bachary, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2019 / N (...).
D-3202/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 22 mai 2019, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Italie en date du 1 er avril 2013 et en B._______ le 8 septembre 2014, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), en date du 24 mai 2019, l’entretien « Dublin » du 27 mai 2019, concernant la possible compétence de la B._______ ou de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le même jour, et basée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du même jour, par lequel A., agissant par le biais de sa mandataire d’alors, a sollicité la suspension de la procédure « Dublin », l’entrée en matière sur sa demande d’asile et l’autorisation de résider avec sa famille, l’acte du 6 juin 2019, par lequel il a transmis à l’autorité intimée des documents de l’hôpital où sa prétendue compagne, C. (dossier N [...]), a donné naissance à une fille, D._______, le (...) 2019, l’absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de reprise en charge du SEM, dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
D-3202/2019 Page 3 l’écrit du 14 juin 2019, par lequel l’intéressé a fait parvenir au SEM son certificat de naissance ainsi que son certificat de mariage, la décision du 13 (recte : 17) juin 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 juin 2019 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction ; qu’à l’appui de son recours, il a produit des photographies en compagnie de celles qu’il a présentées comme étant sa compagne et leur fille, l’ordonnance du 25 juin 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
D-3202/2019 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en l’occurrence, c’est dès lors à tort que l’autorité intimée a examiné l’applicabilité des art. 9 et 11 du règlement Dublin III, lesquels sont précisément des critères de détermination de l’Etat membre responsable fixés dans le chapitre III,
D-3202/2019 Page 5 que c’est également à tort que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir, à son tour, une violation de l’art. 9 dudit règlement, que, cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie en date du 1 er avril 2013, que, le 27 mai 2019, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans le délai d’un mois prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n’est pas contesté dans le recours, qu’en revanche, l’intéressé a fait valoir des griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu’en effet, à l’appui de son recours, A._______ a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
D-3202/2019 Page 6 les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’espèce, l’intéressé a reproché au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir suffisamment instruit l’incidence du mariage religieux qu’il aurait conclu en Somalie sur sa demande d’asile déposée en Suisse, qu’en effet, le recourant a produit, le 14 juin 2019, auprès du SEM, par l’intermédiaire de sa mandataire de l’époque, ce qui semble être l’original d’un certificat de mariage daté du 19 février 2018 et établi par le tribunal du district de E., à F., que ce document atteste que A., résidant alors en Italie, s’est marié, le (...) 2018, avec C., qui est une ressortissante somalienne au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, que, par ailleurs, le prénommé a allégué, depuis le début de la procédure, être marié religieusement depuis dite date et que le mariage avait été conclu par téléphone (cf. procès-verbal de l’audition du 22 mai 2019, pièce 10/6, Q n o 1.14 p. 3 ; procès-verbal de l’entretien du 27 mai 2019, pièce 12/2, p. 1), qu’il est notoire que « le mariage religieux dans des pays musulmans est considéré en même temps comme un mariage civil », tel que l’intéressé l’a soulevé à juste titre (cf. recours du 24 juin 2019, p. 3), que, dans ces conditions, l’autorité intimée ne pouvait se limiter à retenir que « le certificat de mariage religieux présenté ne peut à lui seul suffire à (...) considérer [les prénommés] comme des époux dans la mesure où, conformément au droit suisse, seul un mariage civil peut conduire au constat de l’existence d’un mariage » (cf. décision du 13 juin 2019, p. 3), qu’au contraire, elle se devait de clarifier la valeur probante de ce certificat de mariage, apparemment produit en original devant le SEM, lequel est de nature à avoir une incidence, au regard de l’art. 8 CEDH, sur l’exécution du transfert du recourant, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du SEM, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
D-3202/2019 Page 7 annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu de l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent, que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 juin 2019, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera en particulier au SEM, sur la base de l’original du certificat de mariage produit, de procéder à des mesures d'instruction visant à vérifier l’authenticité de ce moyen de preuve, à en analyser la validité sous l’angle du droit somalien, l’intéressé ayant allégué que le mariage avait eu lieu par téléphone alors qu’il séjournait en Italie, et à examiner, le cas échéant, les conditions de sa reconnaissance par la Suisse en application des règles du droit international privé ; que, par ailleurs, il déterminera également l’état d’avancement de la procédure en reconnaissance de ce mariage apparemment engagé auprès de l’état civil de G._______ ; qu’il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l’exécution du transfert de A._______ vers l’Italie, au vu de l’incidence
D-3202/2019 Page 8 éventuelle, au regard de l’art. 8 CEDH, de l’union, respectivement la relation entre celui-ci et C., laquelle est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse ; qu’il prendra également en compte, le moment venu, les liens du prénommé avec D., la fille de sa compagne alléguée, qui est née en Suisse et pour laquelle il aurait engagé une procédure de reconnaissance en paternité, et les conditions d’accueil qui prévaudront alors en Italie, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure « Dublin » et le recourant disposant d’un représentant juridique désigné, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111a ter LAsi),
D-3202/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :