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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 janvier 2009,
les procès-verbaux des auditions des 20 janvier et 19 février 2009,
la décision du 1
er
mai 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 7 mai 2009, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
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motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA
et. 108 al. 2 LAsi), est recevable en la forme,
que l'intéressée a expressément confirmé et reconnu tant lors de ses
auditions que dans son acte de recours n'avoir aucun motif d'asile et
ne craindre aucune persécution dans son pays d'origine, mais être
venue en Suisse uniquement pour pouvoir épouser son fiancé,
qu'on doit en conclure qu'elle a renoncé à recourir contre la non-
entrée en matière sur sa demande d'asile,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101),
qu'en l'occurrence, la recourante allègue être fiancée à un compatriote
titulaire d'un permis F (admission provisoire) en Suisse, qu'un mariage
serait imminent, et qu'elle souhaite dès lors obtenir une autorisation de
rester en Suisse fondée sur le respect de la vie familiale tel que
protégé par l'art. 8 CEDH,
que cela étant, elle ne saurait se voir octroyer une autorisation de
séjour ou d'établissement au sens de la disposition précitée, dans la
mesure où son fiancé n'est au bénéfice que d'une admission
provisoire,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf.
aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]), l'intéressée n'ayant pas allégué l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas allégué non plus qu'elle risquait d'être soumise à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme, en cas de renvoi (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'il reste à déterminer si l'exécution du renvoi est compatible ou non
avec l'art. 8 CEDH,
que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de
l'art. 8 CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause
2C_663/2007, consid. 1.1 ; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; ATF 120
Ib 257 consid. 1d p. 261),
que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de
circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse – et a fortiori à une personne admise provisoirement en Suisse
– ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à
moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la
publication des bans du mariage (arrêt précité du Tribunal fédéral du
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5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007 consid. 1.1, et les
références citées),
que l'intéressée n'a dans le cas présent apporté aucun élément de
preuve, ni même un quelconque indice, tendant à démontrer
l'existence d'une relation durable, après qu'elle ait fait la connaissance
de son fiancé en 2001 déjà au Kosovo, ni la volonté et l'imminence de
leur mariage,
que les autorités d'état civil ont entendu par deux fois les fiancés,
suspendant par ailleurs la procédure de mariage entamée, afin de
soumettre leur dossier à la direction de l'état civil compétente, en
application de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), en raison de doutes quant à la volonté des fiancés de
fonder réellement une communauté conjugale, afin d'examiner si le
mariage n'aurait pas pour but d'éluder les dispositions sur l'admission
et le séjour des étrangers,
que de telles investigations ainsi que l'incertitude sur l'issue de la
procédure de mariage excluent l'imminence d'un mariage,
que la recourante n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé
sur le regroupement familial, une demande en vue du mariage pouvant
en outre être formée depuis son pays d'origine,
qu'elle invoque une violation du principe de la bonne foi,
respectivement de la confiance,
que le principe de la bonne foi, qui est est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou
un comportement déterminé de l'administration ; que, selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu ; qu'il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances
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ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et les
nombreuses références citées, ATF 126 II 377 consid. 3a ; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008
consid. 2.1),
qu'en l'espèce, la recourante invoque les informations erronées qui
auraient été données à son fiancé – et non à elle-même – par un
collaborateur du service de la population de B., indiquant que
le seul moyen pour elle de venir en Suisse pour pouvoir épouser son
fiancé était de déposer une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C., renseignement
sur lequel elle se serait fondée pour entreprendre son voyage et entrer
illégalement en Suisse, à moins qu'elle y séjournait déjà illégalement à
cette époque,
que l'intéressée savait toutefois qu'elle ne remplissait pas les
conditions d'octroi de l'asile,
qu'en tout état de cause, l'administration communale n'était pas
compétente pour se prononcer en matière de droit d'asile – ce qu'elle
ne pouvait ignorer –, et n'a du reste fait aucune promesse au fiancé de
la recourante, ni a fortiori à elle-même directement, étant au
demeurant relevé que ladite administration ne pouvait s'engager d'une
quelconque manière ni sur l'issue de la procédure d'asile, ni sur sa
durée,
que le grief de la violation du principe de la bonne foi et de la
confiance est dès lors manifestement sans fondement,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant
pas la recourante concrètement en danger, compte tenu tant de la
situation générale prévalant dans son pays d'origine que de sa
situation personnelle,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
où elle pourra attendre la décision des autorités d'état civil quant à son
projet de mariage,
qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
-à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
-à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie)
-à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique :La greffière :
Blaise PaganGaëlle Geinoz
Expédition :
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