Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2961/2018
Entscheidungsdatum
30.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2961/2018

Arrêt du 30 août 2018 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maître Guy Zwahlen, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du transfert (recours réexamen, procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 avril 2018 / N (...).

D-2961/2018 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont permis d’établir que le prénommé avait demandé l’asile successivement en Bulgarie, en B._______ et en C.. C. Le (...) 2015, A. a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire). D. En date du (...) 2015, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. Le (...) 2015, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de la même disposition. F. Par décision du 12 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par arrêt D-6766/2015 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le (...) 2015, contre cette décision.

D-2961/2018 Page 3 H. En date du (...) 2015, l’intéressé a formulé une plainte auprès du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT). I. Le CAT a rejeté dite plainte par décision du (...) 2017. J. Par acte du (...) 2018, A._______ a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 12 octobre 2015. K. Par décision du 20 avril 2018, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 10 (recte : 12) octobre 2015 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L. En date du (...) 2018 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’octroi, d’une part, de l’effet suspensif (recte : prononcé de mesures provisionnelles) (art. 111b al. 3 LAsi) ainsi que, d’autre part, de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, au prononcé d’une admission provisoire à son égard et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. M. Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a rejeté la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles ainsi que la requête d’assistance judiciaire partielle. Il a dès lors invité l’intéressé à verser une avance de frais de 1'500 francs dans un délai échéant le (...) 2018. Par ailleurs, il a déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d’une admission provisoire. N. Le (...) 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (...) 2018. O. Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2018.

D-2961/2018 Page 4 P. Le vol de transfert de l’intéressé vers la Bulgarie a été annulé, pour raisons médicales, le (...) 2018. Q. Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles permettant au recourant d’attendre en Suisse l’issue de la présente procédure. R. Par ordonnance du même jour, il a transmis au SEM un double de l’acte de recours du (...) 2018 et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2018. S. En date du (...) 2018, l’autorité intimée a communiqué au Tribunal sa réponse, dans laquelle elle préconisait le rejet du recours. T. Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis un double de dite réponse au recourant et lui a imparti un délai échéant le (...) 2018 pour déposer ses observations. U. En date du (...), du (...) et du (...) 2018, A._______ a adressé au Tribunal plusieurs écrits afin de préciser son état de santé et produit un certificat médical daté du (...) 2018. V. Le (...), respectivement, le (...) 2018, il a fait parvenir au Tribunal une nouvelle écriture complémentaire.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-2961/2018 Page 5 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 2.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).

D-2961/2018 Page 6 2.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 2.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n o 2.204). 3. 3.1 A l’appui de sa demande de réexamen du (...) 2018, l’intéressé a soutenu que sa procédure d’asile avait été close en Bulgarie, de sorte qu’il se justifiait que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile. A cet égard, il a produit un courriel du (...) 2018 reçu du Bulgarian Helsinki Commitee. 3.2 Dans sa décision sur réexamen du 20 avril 2018, le SEM a retenu que ledit courriel n’était pas en mesure de fonder valablement une demande de reconsidération. Il a relevé que, selon cette pièce, la procédure d’asile du recourant avait certes été interrompue en Bulgarie, mais que rien ne laissait cependant penser que celui-ci n’aurait pas droit à la reprise de sa procédure, à son retour dans cet Etat.

D-2961/2018 Page 7 3.3 Dans son recours du (...) 2018, A._______ a argué que les autorités bulgares avaient clos sa procédure d’asile et qu’il serait dès lors directement renvoyé en Afghanistan, en cas de transfert en Bulgarie. En tout état de cause, même en admettant que sa demande d’asile déposée dans ce pays fût encore pendante, il n’aurait aucune garantie qu’elle soit examinée de manière équitable. Produisant des articles de presse et un rapport d’Amnesty International, il a également soutenu que les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie s’étaient notablement dégradées. Documents médicaux à l’appui, il a enfin fait valoir qu’il souffrait d’une grave dépression avec risque suicidaire. Par écrit du (...) 2018, il a produit un rapport médical, établi le (...) 2018, confirmant ce trouble dépressif et faisant état d’un stress post-traumatique. 3.4 En date du (...) 2018, le vol de transfert de A._______ vers la Bulgarie a été annulé, suite à la contre-indication absolue émise par la société Oseara SA pour raisons médicales. Invité à se déterminer à ce sujet, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2018, préconisé le rejet du recours. Le (...) 2018, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un certificat médical, daté du même jour. 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant a notamment fait valoir que son état de santé représentait un obstacle à son transfert vers la Bulgarie. 4.2 Force est de constater tout d’abord que les documents médicaux établis le (...) et le (...) 2017, ainsi que le (...) 2018 – produits uniquement au stade du recours – ont été invoqués de manière tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 4.3 S’agissant du rapport médical du (...) 2018, produit en complément au recours, il indique que A._______ souffre d’un « trouble dépressif, épisode actuel sévère, [...] et [d’]un état de stress post-traumatique », avec un risque de « passage à l’acte suicidaire ». Il y a également lieu de relever que le vol de transfert du prénommé vers la Bulgarie a été annulé en date du (...) 2018, pour des raisons médicales. En effet, l’entreprise Oseara SA, chargée de l’encadrement médical des renvois et des transferts des requérants d’asile, a estimé que l’intéressé n’était pas apte à voyager en avion et qu’ « un nouveau rapport médical [était] à réclamer dans les trois prochains mois ». Le certificat médical du (...) 2018 confirme le « trouble dépressif récurrent et [le] PTSD » et fait état « d’une péjoration » de l’état psychique, ayant nécessité une hospitalisation du (...) au (...) 2018.

D-2961/2018 Page 8 4.4 En raison de l’évolution récente de l’état de santé du recourant, ayant notamment conduit à l’annulation de son transfert vers la Bulgarie en raison de son incapacité à voyager, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’exécution d’une telle mesure. Il appartient donc au SEM de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instructions indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. infra, consid. 5). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss). 5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 20 avril 2018, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM, au vu de l’état de santé fluctuant de A._______ et notamment de son incapacité à voyager constatée le (...) 2018, de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier la situation médicale du prénommé, notamment en

D-2961/2018 Page 9 requérant la production de documents médicaux actualisés. Le cas échéant, il lui appartiendra également, le moment venu, de vérifier l’accès effectif pour l’intéressé à un suivi médical et aux soins nécessaires en Bulgarie, au vu des affections psychiques graves dont celui-ci fait l’objet. Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, en toute connaissance de cause. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1). 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l’espèce, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité allouée à titre de dépens (cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'000 francs, pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure.

(dispositif page suivante)

D-2961/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 20 avril 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 1'500 francs effectué à titre d’avance le (...) 2018 au recourant. 4. Une indemnité de 1'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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