Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2929/2021
Entscheidungsdatum
13.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2929/2021

Arrêt du 13 septembre 2021 Composition

Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A., né (...), alias A., né (...), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 21 mai 2021 / N (...).

D-2929/2021 Page 2 Faits : A. Le 11 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Au cours d’auditions tenues entre le 22 septembre 2017 et le 22 août 2018, le prénommé a déclaré être ressortissant guinéen, d’ethnie peule, et avoir vécu à B._______ dès l’âge de cinq ans. Il aurait une sœur et deux frères qui vivraient en Guinée. Chassé du domicile familial en 2013, il aurait par la suite subvenu seul à ses besoins. Il aurait quitté son pays d’origine en avion, le (...) 2016, et aurait rejoint l’Europe après avoir séjourné plusieurs mois au Maroc. Concernant ses motifs d’asile, il a allégué qu’il n’y avait personne, en Guinée, en mesure d’assurer sa prise en charge et de l’aider à poursuivre des études. Il a également indiqué souffrir de problèmes de santé. B. Le requérant a produit des rapports médicaux, établis entre le 7 décembre 2017 et le 11 octobre 2018, indiquant qu’il souffrait d’insuffisance rénale, de céphalées ainsi que d’hypertension artérielle et qu’il avait présenté un syndrome néphrétique aigu. C. Par décision du 14 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant notamment que les soins dont il avait besoin pouvaient être poursuivis en Guinée. D. Par recours du 13 décembre 2018, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du 14 novembre 2018 en ce qu’elle avait trait au renvoi et, considérant que l'exécution de celui-ci était inexigible, au prononcé de son admission provisoire. E. Par arrêt du 14 février 2019 (D-7091/2018), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 13 décembre 2018. F. Le 4 juillet 2019, l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision

D-2929/2021 Page 3 du 14 novembre 2018 et de lui octroyer l’admission provisoire compte tenu des problèmes rénaux dont il souffrait. G. Par décision du 5 août 2019, le SEM a rejeté la demande du 4 juillet 2019, aux motifs que l’état de santé du requérant n’avait pas évolué de manière notable depuis le 14 novembre 2018 et que sa prise en charge médicale pouvait être assurée en Guinée. H. Le 13 février 2020, le requérant a demandé à nouveau au SEM de reconsidérer la décision du 14 novembre 2018 et de prononcer son admission provisoire, au vu des problèmes psychologiques et rénaux qu’il présentait selon les rapports médicaux des 29 janvier 2020 et 31 janvier 2020, versés au dossier. I. Par pli du 26 février 2020, le SEM a demandé au requérant de produire un rapport médical complet concernant les troubles exposés dans le rapport du 29 janvier 2020. J. Les 20 avril 2020 et 26 juin 2020, l’intéressé a remis au SEM deux rapports médicaux complémentaires, datés respectivement des 28 février 2020 et du 24 juin 2020. K. Par pli recommandé du 3 août 2020, le SEM a imparti au requérant un délai au 19 octobre 2020 pour produire des rapports médicaux actualisés. Cette demande est restée sans réponse. L. Par lettres recommandées des 5 mars 2021 et 9 avril 2021, le SEM a fixé à l’intéressé un nouveau et ultime délai au 16 avril 2021 pour lui communiquer les pièces demandées le 3 août 2020. Il n’a pas été donné suite à cette requête. M. Par décision du 21 mai 2021, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a rejeté la demande du 13 février 2020. Il a considéré que l’état de santé de l’intéressé ne présentait pas d’éléments nouveaux importants par rapport

D-2929/2021 Page 4 à la situation apparue lors de la procédure ordinaire et, partant, que l’exécution du renvoi demeurait raisonnablement exigible au vu des rapports médicaux versés au dossier. N. Par recours du 23 juin 2021, le requérant a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 21 mai 2021 et à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir que la prise en charge médicale que nécessitait son état de santé n’était pas assurée en Guinée, de sorte que sa vie serait gravement mise en danger en cas de retour dans ce pays. Il a remis deux rapports médicaux datés respectivement des 14 juin 2021 et 23 juin 2021. O. Par courrier du 8 juillet 2021, le recourant a produit une lettre de « recommandation » du 5 juillet 2021, selon laquelle l’une de ses amies s’exprimait sur son état de santé et ses conditions de vie en cas de renvoi dans son pays d’origine. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec les art. 6a al. 1 et 111b LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

D-2929/2021 Page 5 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 1.5 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 1.6 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1). 2. Le recourant fait grief au SEM d’avoir rejeté à tort la demande du 13 février 2020 tendant au réexamen de la décision du 14 novembre 2018 en ce qui a trait à l’exécution du renvoi. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.1.1 Définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision entrée en force, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Ainsi, l'autorité inférieure est tenue de s'en saisir principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée ou lorsqu'il s'agit d'une demande d'adaptation. Il y a

D-2929/2021 Page 6 demande de réexamen qualifiée lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours – ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable – et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie. Il y a demande d'adaptation, à distinguer de la demande d'asile multiple gouvernée par l'art. 111c LAsi qui vise à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4), lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances – dans les faits ou, exceptionnellement, sur le plan juridique – depuis le prononcé de la décision du SEM ou, lorsque cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de l’arrêt, en vue d’établir de nouveaux empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2008/52 consid. 3.2.1-3.2.3). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau (cf. art. 66 al. 2 let. a PA appliqué par analogie), postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, qui serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.1.2 Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 ; 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Par ailleurs, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision au fond, entrée en force, lorsque le requérant le sollicite sur la base de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7). 3. 3.1 Dans la présente cause, l’autorité inférieure a examiné au fond la demande de réexamen du recourant, de sorte que le Tribunal renonce à vérifier si, ce faisant, elle est entrée en matière à juste titre sur celle-ci. 3.2 L’intéressé a motivé sa requête du 13 février 2020 en alléguant l’existence de faits intervenus postérieurement à l’arrêt du Tribunal du

D-2929/2021 Page 7 14 février 2019, et à la lumière desquels, selon lui, la mise en œuvre du renvoi devait être considérée comme inexigible. Dans ce contexte, le SEM ayant retenu à bon droit qu’il était saisi d’une requête d'adaptation, le recours sera examiné sous cet angle. 3.3 Le recourant a fondé sa demande sur des faits liés à son état de santé qui résultent de deux rapports médicaux, datés respectivement des 29 et 31 janvier 2020. Ces éléments sont postérieurs à la procédure d'asile ordinaire et ont été invoqués en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Par ailleurs, les pièces produites suite à la demande du SEM du 26 février 2020, soit les rapports médicaux des 28 février 2020 et 24 juin 2020, sont en étroite connexité avec les motifs de la demande de réexamen et les documents qui l’ont fondée, si bien qu’il y a également lieu de les prendre en considération. Il en va de même des rapports médicaux des 14 et 23 juin 2021 qui sont intimement liés à ceux des 31 janvier et 28 février 2020, dont ils précisent et éclairent la teneur ; dès lors que ces derniers documents ne sont pas de nature à remettre en question l’appréciation des rapports précités, telle qu’exposée ci-après, il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à se prononcer à leur sujet. Pour sa part, la lettre de recommandation du 5 juillet 2021 est dénuée de valeur probante quant aux atteintes à la santé du recourant, faute pour son autrice d’intervenir en qualité de médecin et de fournir, à ce titre, les indications nécessaires de l’anamnèse, de l’état clinique, du diagnostic, du traitement (en cours et envisagé) et des pronostics (avec et sans traitement) le concernant. Ce document est également sans portée en ce qu’il traite des conditions de vie de l’intéressé en cas de retour en Guinée, dès lors qu’il ne comporte que des considérations d’ordre personnel et des appréciations subjectives ne reposant sur aucun élément précis, concret et dûment établi. Partant, il est écarté du dossier. 3.4 L’intéressé fait valoir, d’une part, que les problèmes rénaux et d’hypertension dont il souffre depuis des années ont évolué par rapport à ceux constatés au cours de la procédure ordinaire. 3.4.1 Les rapports médicaux précités font état d’une insuffisance rénale chronique sur sclérose glomérulaire globale, d’un syndrome néphrétique ayant nécessité trois séances d'hémodialyse en 2016, d’un syndrome glomérulaire avec présence de protéinurie et d’hématurie microscopique, d’une aggravation de l'hématurie et de la protéinurie, et d'une hypertension artérielle sous traitement médicamenteux (Amlodipine). Ils indiquent également que la prise en charge médicale, mise en œuvre entre

D-2929/2021 Page 8 novembre 2017 et février 2018, consiste en des investigations sur l’aggravation de l’hématurie, des mesures ambulatoires pour la pression artérielle, une éventuelle adaptation des traitements antihypertenseurs et l’administration de médicaments (Lisitril, Paracétamol en réserve, Amitriptyline, Relaxane en réserve, Redormin en réserve). 3.4.2 Il ressort du dossier que les affections précitées ne constituent pas un changement notable de circonstances, au sens de la jurisprudence. En effet, elles font l’objet de traitements qui ont débuté au plus tard depuis le mois de février 2018 (cf. rapports des 28 février et 24 juin 2020), si bien qu’elles existaient déjà au cours de la procédure ordinaire. Par ailleurs, l’évolution constatée depuis lors se limite à un seul aspect des problèmes médicaux évoqués (cf. troubles rénaux) et n’est que partielle (cf. hématurie et protéinurie). De plus, le recourant n’a établi ni l’ampleur exacte de cette évolution ni les répercussions qu’elle a comportées sur son état de santé. Enfin, rien n’indique que les traitements entrepris dès 2017 ont dû être modifiés de manière déterminante depuis la fin de la procédure ordinaire. 3.4.3 Dans ces conditions, s’agissant des troubles rénaux et de l’hypertension artérielle, l’intéressé n’a pas démontré l’existence de faits nouveaux de nature à justifier le réexamen de la décision contestée. 3.5 Le recourant invoque, d’autre part, l’apparition récente de problèmes psychiques. 3.5.1 Selon les rapports médicaux susmentionnés, l’intéressé présente depuis le 7 novembre 2019 un trouble de l’adaptation et une réaction dépressive prolongée (CIM-10 F.43.21). Le traitement entrepris comporte l’administration d’un antipsychotique (Quétiapine 75 mg) ainsi que la mise en œuvre de « consultations régulières, d’une méditation pour agir sur l’anxiété et les troubles du sommeil et [...] d’un accompagnement pour arrêter le cycle de ruminations et favoriser la socialisation et la structuration de la journée ». A supposer même que les atteintes et la prise en charge thérapeutique précitées constituent un changement significatif de circonstances au regard de l’art. 111b LAsi, elles ne sauraient justifier le réexamen demandé. 3.5.2 A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

D-2929/2021 Page 9 médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et de les exposer à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 3.5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Dans ce cadre, la gravité de l'état de santé est déterminante. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). 3.5.4 En l’espèce, selon le rapport médical du 31 janvier 2020 (cf. p. 2, ch. 1.1 à 1.3), le recourant présente des troubles de nature psychique – accompagnés d’altérations du sommeil, de fatigue et d’idées suicidaires – qui font suite à l’issue négative de sa demande d’asile et à la confirmation de l’exécution de son renvoi en Guinée. Or, ces troubles ne sont pas déterminants, ni d’ailleurs d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

D-2929/2021 Page 10 En premier lieu, il importe de rappeler qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de sa demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.). Il est d’ailleurs précisé que, sous cet angle, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, il incombera aux thérapeutes qui suivent le recourant de contribuer à la mise en place de conditions adéquates lui permettant de faire face à son retour en Guinée (cf. arrêts du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et réf. cit. ; D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 10). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi seront tenues d’organiser ce retour de manière adaptée à la situation. Elles devront en particulier veiller à ce que l’intéressé soit pourvu d’une réserve de médicaments, afin qu’il puisse affronter dans les meilleures conditions possibles, et sans subir l’interruption du traitement en cours, la période raisonnablement nécessaire pour sa réinsertion dans son pays d’origine, notamment avec le soutien des membres de sa famille. Elles devront également prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, ou par toute autre personne susceptible d'apporter à l’intéressé un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives. De plus, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle, en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). En second lieu, compte tenu de la jurisprudence précitée, les troubles psychiques du recourant ne paraissent pas constituer des affections suffisamment graves pour s’opposer à l’exécution du renvoi. En tout état de cause, l’intéressé pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante, quand bien même les soins et l’encadrement thérapeutique disponibles dans ce pays ne correspondent pas néces- sairement aux standards prévalant en Suisse. Il apparaît en effet que le système de santé guinéen est en mesure d’offrir des prestations médicales

D-2929/2021 Page 11 de base, en matière psychiatrique. En particulier, le traitement et le suivi médical que requiert l’état du recourant peuvent être assurés notamment auprès du centre (...) (hôpital public disposant d’un service psychiatrique) à B._______, ville où a d’ailleurs vécu l’intéressé une dizaine d’années, jusqu’à son départ du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1705/2018 du 16 octobre 2020 consid. 10.4, E-3742/2016 du 1 er mai 2018 consid. 6.3.2.2 , E-4975/2017 du 20 septembre 2017 consid. 6.2.2 ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Schnellrecherche der SFH-Länder- Analyse vom 22. Juli 2016 zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, pp. 3 à 7, < https://www. ecoi.net/en/file/local/1123558/1788_1478867930_guin.pdf >, consulté le 14.07.2021; MEDEIROS/ORR/VAN DEVENTER, Mental Health and Psychosocial Support in Guinea-Conakry, December 2015, § 3, <https: //international_medicalcorps.org/wp_content/uploads/2017/07/Gui nea-2015-MHPSS-Literature_Review_Final_pdf >, consulté le 14.07. 2021). A cela s’ajoute que le recourant est jeune, a démontré sa capacité à assumer seul ses besoins et bénéfice encore d’un réseau familial dans son pays d’origine, constitué de sa sœur et de ses frères, sur lequel il pourra compter le temps de sa réinstallation. Dans ce contexte, les difficultés auxquelles il pourrait être confronté à son retour n’apparaissent pas insurmontables au point de le mettre concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 3.5.5 En conclusion, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à la mise en œuvre de son renvoi. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n’y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, doit être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 14 novembre 2018 demeure en force. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle. 5.1 En vertu de l’art. 65 al. 1 PA, qui concrétise, en procédure administrative, l’art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), la partie qui ne dispose pas de

D-2929/2021 Page 12 ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Pour déterminer l'indigence (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1), il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1). 5.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC (RS 210), il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Il lui appartient de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier de collaborer activement en fournissant les informations et documents concernant l’entier de sa situation, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a).

D-2929/2021 Page 13 5.3 En l’espèce, assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas donné d’explications circonstanciées à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire et n’a fait valoir aucun élément probant de nature à l’étayer. Il n’a fourni aucun renseignement concernant sa situation personnelle, notamment sur les moyens financiers dont il disposait et ses charges d’entretien mensuelles. Il n’a pas communiqué de documents justificatifs, en particulier des pièces destinées à établir sa situation financière, ni d’ailleurs aucun autre document utile, et rien ne permet de considérer qu’il aurait été empêché de le faire. 5.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas fourni les éléments permettant d'avoir une vision complète de sa situation financière et, partant, n’a pas prouvé son indigence. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire est rejetée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-2929/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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