B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2899/2024
Arrêt du 6 janvier 2025 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 avril 2024.
D-2899/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) et donc être mineur. B. Il ressort des résultats du 8 janvier 2024 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d’asile en Bulgarie le (...) 2023. C. Le requérant a été entendu sommairement par le SEM le 26 janvier 2024, en présence de sa représentation juridique au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). A cette occasion, il a notamment déclaré être un ressortissant afghan (né le [...]), de confession sunnite et d’ethnie ouzbèke. D. Le 14 février 2024, l’intéressé s’est déterminé, suite au droit d’être entendu concernant son âge, qui lui avait été octroyé par le SEM, le 7 février précédent. E. Le 14 février 2024, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Le 20 février 2024, les autorités bulgares ont refusé ladite requête de reprise en charge présentée par le SEM, au vu de l’incertitude quant à l’âge du requérant, lequel était enregistré, en Bulgarie, comme mineur non accompagné, né le (...). G.
D-2899/2024 Page 3 G.a Par décision du 5 mars 2024, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, a constaté qu’il convenait de modifier la date de naissance de celui-ci dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) pour celle du (...), avec la mention de son caractère litigieux. G.b Par acte du 4 avril 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Celui-ci fait l’objet d’un arrêt distinct (cf. cause D-2053/2024) prononcé le même jour que le présent arrêt. H. Le 17 avril 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile. En substance, il a déclaré que son oncle paternel, considéré comme (...) suspecté de travailler pour le gouvernement, avait été assassiné par les talibans pour ne pas s’être acquitté d’un montant réclamé par ces derniers. Une semaine plus tard, son père aurait eu un démêlé avec ceux-ci à propos de la mort de son frère ; il aurait été arrêté, emprisonné et torturé par les forces talibanes, qui s’étaient entre-temps emparées du pouvoir. Peu de temps après la libération de ce dernier, l’intéressé aurait quitté son pays, notamment en raison de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait sa famille et par crainte d’être enrôlé ou tué par les talibans. I. Le 26 avril 2024, le SEM a adressé un projet de décision en matière d’asile à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci s’est déterminée le 29 avril 2024. J. Par décision du 30 avril 2024, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle. En résumé, il a retenu que l’intéressé devait être considéré comme majeur et qu’il n’avait personnellement jamais rencontré de problèmes en Afghanistan, pays dans lequel il avait vécu pendant près de deux ans après la chute de l’ancien gouvernement. En outre, il ne présentait pas un profil qui le distinguerait singulièrement de ses concitoyens. Par ailleurs, sa peur
D-2899/2024 Page 4 d’être recruté par les talibans ainsi que les difficultés financières auxquelles sa famille était confrontée n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. K. Le 8 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (cause D-2899/2024). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Au surplus, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. S’agissant de la question relative à sa minorité, il a essentiellement renvoyé à son recours du 4 avril 2024 portant sur la modification des données dans SYMIC (cf. cause D-2053/2024), tout en reprochant au SEM d’avoir opéré une analyse occidentalisée de son récit. Pour le reste, il a en substance fait valoir qu’il existait pour lui une crainte fondée d’être confronté à une persécution future tant individuelle (pour s’être soustrait au recrutement des talibans) que réfléchie (en raison des problèmes rencontrés par son père et son oncle). L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par courrier du 11 octobre 2024. M. Par réplique du 1 er novembre 2024, le recourant a persisté dans la motivation et les conclusions de son recours. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
D-2899/2024 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), à l’exception de la conclusion tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et de l’effet suspensif, attendu que le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n’a pas été retiré par le SEM. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
D-2899/2024 Page 6 3. 3.1 Il convient d’abord d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci invoque une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Il reproche au SEM – qui aurait, à tort, conduit l'audition de manière identique à celle d’un adulte – de ne pas avoir entrepris les mesures d’instruction nécessaires ainsi que de ne pas avoir procédé à une analyse de ses déclarations en lien avec sa minorité. Il fait également grief à cette autorité de ne pas lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur la procédure « parallèle » menée en Bulgarie (procédure à l’occasion de laquelle il aurait été retenu qu’il était né le (...) et dont il n’aurait appris l’existence qu’à la lecture de la décision querellée) et partant de s’être fondé sur des informations auxquelles il n’aurait pas eu accès. 3.2 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 615). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision
D-2899/2024 Page 7 ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13. 1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé, que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait ainsi que l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 et jurisp. cit.).
D-2899/2024 Page 8 3.5 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s’il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour se faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 3.6 En l’espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision, étant précisé qu’aucun document d’identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) n’a été produit. A ce sujet, il sied de constater que le dossier était suffisamment instruit pour trancher la question de la minorité, respectivement de la majorité du requérant, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires. En effet, compte tenu de la faible force probante des moyens de preuve produits et des nombreuses incohérences contenues dans les déclarations de l’intéressé, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir renoncé à mettre sur pied une expertise médicale pour déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé. Bien plutôt, il était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1) en estimant que cette mesure d'instruction complémentaire n'apporterait pas d'éclaircissement essentiel sur la question de la minorité. Dans ce contexte, on rappellera que l'expertise médicale portant sur l'âge n'est pas déterminante en soi ; elle ne constitue qu’un simple indice (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 8.2). 3.7 S’agissant des auditions de l’intéressé, il sied de constater qu’elles ont, de manière générale, été conduites de façon adaptée à l’âge qu’il a allégué avoir à ce moment-là (à savoir 17 ans). Il ne ressort des procès-verbaux de celles-ci aucun élément permettant d’admettre que le recourant aurait
D-2899/2024 Page 9 été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Elles ont en outre été menées en présence d’un auditeur, d’un interprète français-dari ainsi que d’une représentation juridique et ont permis de récolter un grand nombre d’informations susceptibles de fonder un examen sur la qualité de mineur dont se prévaut l’intéressé. Le langage utilisé par l’auditeur apparaît, dans l’ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet des auditions. En tout état de cause, la représentation juridique – présente, pour rappel, tout au long de ses deux auditions – n’a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. Partant, on ne saurait reprocher au SEM une instruction déficiente. 3.8 Le motif tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du SEM n’est pas non plus fondé. En effet, celle-ci permet de comprendre les éléments sur lesquels le SEM s’est fondé pour retenir que la minorité alléguée de l’intéressé n’était pas vraisemblable. En réalité, les reproches formulés par celui-ci se rapportent davantage à l’appréciation matérielle du SEM, question qui relève du fond. 3.9 Il reste enfin à examiner la critique faite au SEM, selon laquelle l’intéressé, qui aurait sciemment été induit en erreur au sujet de la date de naissance retenue en Bulgarie, n’aurait pas eu l’opportunité de se déterminer sur la procédure « parallèle » menée dans ce pays (procédure dont il n’aurait appris l’ouverture qu’à la lecture de la décision querellée) ni eu accès aux documents indiquant qu’il avait été enregistré comme étant né le (...) par les autorités bulgares. 3.9.1 Si le SEM n’a certes pas mentionné dans la décision querellée la date de naissance du (...) retenue par les autorités bulgares dans le courrier du 20 février 2024 rejetant la demande de reprise en charge de l’intéressé (cf. état de fait, let. F), il apparait que c’est de bonne foi qu’il a indiqué celle du (...) sur la base des informations dont il disposait lors de l’audition du 26 janvier 2024. En tout état de cause, l’autorité intimée s’est expliquée à ce sujet dans le cadre de l’échange des écritures qui s’est tenu dans l’affaire D-2053/2024 et le recourant a pu se déterminer à ce sujet (cf. ordonnance du Tribunal 23 octobre 2024). Dans ces conditions, l’éventuel vice de procédure devrait être considéré comme guéri, étant précisé que le renvoi de la cause au SEM constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 3.9.2 S'agissant du grief relatif aux informations tenues pour confidentielles par le SEM et dont l'accès a été refusé au recourant, il sied de préciser que
D-2899/2024 Page 10 le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (art. 26 et 27 PA ; cf. ATF 121 I 225 consid. 2). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et jurisp. cit.). En l'espèce, au cours de l’échange des écritures (cf. en particulier cause D-2053/2024), le SEM, tout en indiquant que les pièces relatives à la procédure « parallèle » menée en Bulgarie relevaient de l'art. 27 al. 1 PA, a transmis à l’attention du recourant le contenu essentiel de celles-ci. Par ailleurs, l'occasion lui a expressément été donnée de se déterminer à ce propos, conformément à l’art. 28 PA. Cela étant, compte tenu du fait que ces informations n'apparaissent pas décisives en l’espèce, le Tribunal est d'avis que le grief en lien avec le refus de consulter le dossier tombe à faux (en ce sens, cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; 1C_326/2009 du 5 février 2010 consid. 2, 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.2 et 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 2.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 122 I 53 consid. 4a ; 119 Ia 134 consid. 2d ; 117 II 630 consid. 2b non publié ; 109 Ia 217 consid. 5b). En effet, comme on le verra plus bas, le recours doit de toute manière être rejeté, même sans tenir compte des informations résultant de ces pièces. 3.10 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant s’avèrent infondés et doivent être écartés. 4. Sur le fond, le recourant estime d’abord que le SEM a violé l’art. 7 LAsi en considérant qu’il n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable. 4.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la minorité incombe au requérant qui s’en prévaut ; s’il ressort de l’examen de l’ensemble des faits de la cause, que l’intéressé n’est pas parvenu à rendre sa minorité alléguée vraisemblable, il sera tenu d’en assumer les conséquences, étant dès lors considéré comme majeur (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 4.2 A l’exception de certains cas particuliers, le SEM est fondé à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur du requérant (cf. idem
D-2899/2024 Page 11 consid. 5.5 et références citées). Pour ce faire, il s’appuie sur les pièces d'identité authentiques produites au dossier, ainsi que sur les déclarations du requérant relatives à sa situation personnelle dans son pays d’origine, ses relations familiales et son parcours scolaire (cf. idem). 4.3 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n'a pas déposé de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 susceptible, à lui seul, de prouver l’âge allégué. A cet égard, la « tazkira » délivrée le (...) (soit le [...] selon le calendrier grégorien), alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à établir sa minorité (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.), étant précisé que les cartes d’identité afghanes – a fortiori lorsqu’elles sont produites comme en l’espèce sous forme de copie – sont dépourvues d’éléments de sécurité fiables et sont faciles à éditer ou à falsifier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal D-4584/2023 et D-4620/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2.1 s.). Il n’en va pas différemment s’agissant de la copie de son carnet de vaccination, document qui – bien qu’indiquant une date de naissance (au [...]) – a été établi à d’autres fins que celles de prouver l’identité de l’intéressé (dans le même sens, cf. ATAF 2007/7 consid. 6 ; arrêts du Tribunal E-5408/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 7.5 ; E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 3.5). 4.4 S’agissant ensuite des propos du recourant relatifs à son identité, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’ils étaient incohérents. 4.4.1 Il ressort de l'audition personnelle de l’intéressé que celui-ci n’aurait fait que répéter la date de naissance que sa mère lui avait communiquée pour la première fois en 2023 alors qu’il était en Italie, après l’avoir elle-même vérifiée en consultant le « dos du Coran », où dite information avait été inscrite selon la coutume locale (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pt 1.04). Même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne, provenant d’un pays aux usages différents de ceux habituels en Europe, il apparaît que l’indigence des propos du requérant et certaines incohérences (cf. notamment consid. 4.4.1 ci-dessous) dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. A son arrivée en Suisse, le 3 janvier 2024, l’intéressé ne provenait en effet pas directement d’Afghanistan. Il avait séjourné en Iran, puis en Turquie avant de transiter par de nombreux autres pays européens, notamment en Bulgarie, en Croatie et en Slovénie (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 2.04 et 5.03). Il avait donc nécessairement été confronté à la question de son âge. Il est ainsi peu
D-2899/2024 Page 12 crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit, ce d’autant qu’il disposait, on l’a vu, de sa carte d’identité jusqu’à son passage en Turquie. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne paraît pas vraisemblable qu’il n’ait jamais porté attention à ce document, puisqu’il avait même pris le soin de le photographier avec son téléphone pour en avoir une copie en cas de perte ou de vol et qu’un employeur potentiel en Turquie aurait refusé de l’engager après avoir constaté sa minorité sur la base de sa carte d’identité (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.04 et 2.04). En outre, il ressort du dossier que l’intéressé a mentionné deux dates de naissance différentes au cours de la procédure devant le SEM (cf. feuille des données personnelles ; procès-verbal « RMNA », pt 1.04). Certes, la différence entre ces dates n’est que d’un jour et il serait mineur dans les deux cas. Néanmoins, cela tend à démontrer que ses indications relatives à son âge sont imprécises et donc peu fiables. A cela s’ajoute que les explications de l’intéressé, apportées au stade du recours dans la cause relative à la modification de sa date de naissance dans SYMIC (D-2053/2024 ; cf. mémoire, p. 26), selon lesquelles sa mère, après de longues recherches, aurait récemment pu mettre la main sur sa « tazkira » et lui en aurait transmis une copie, sont en contradiction avec ses déclarations faites devant le SEM selon lesquelles il aurait été en possession de ce document (ainsi que d’une photographie de celui-ci) jusqu’à son séjour en Turquie où il se serait fait dépouiller par des brigands (cf. procès-verbal de l’audition du 26 janvier 2024, pt 1.04). 4.4.2 La description de ses parcours scolaire et migratoire est elle-aussi parsemée de contradictions et d’invraisemblances. En effet, il est singulier qu’il ait été en mesure de préciser qu’il avait déménagé peu de temps après le début de sa scolarité, qu’il avait commencé celle-ci à l’âge de sept ans et qu’elle avait duré « sept ans et six mois » au total, mais qu’il ait été dans l’incapacité de dire à quel âge il avait terminé l’école et de se déterminer sur l’âge de ses frères et sœurs (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.17.04 et 3.01). Dans le même sens, le fait que son petit frère B._______, qui suivait des cours coraniques, n’ait – contrairement à lui – pas pu se rendre à l’école, laquelle aurait était trop éloignée, ne manque pas d’interpeller, sachant que
D-2899/2024 Page 13 son père avait choisi de déménager à C._______ en raison de la proximité de l’établissement scolaire fréquenté par l’intéressé, alors que ce dernier était âgé de sept ans environ (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.07 et 3.01). En outre, il paraît peu vraisemblable que le recourant ait quitté l’Afghanistan à la date indiquée (à savoir en août/septembre 2023) et qu’il soit ensuite resté pendant un mois en Iran et deux mois en Turquie, dès lors qu’il ressort de la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile le (...) déjà, en Bulgarie (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 1.17.04, 2.04 et 5.01). Le requérant s’est également contredit sur ses activités en Iran, déclarant tour à tour avoir travaillé dans le (...), puis – étant incapable de se débrouiller seul – ne pas avoir osé « mettre un pied dans la rue » (cf. procès-verbal du 26 janvier 2024, pts 2.04 et 5.02). Ces réponses ne plaident manifestement pas en faveur de la crédibilité du recourant et partant de sa minorité. 4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu la majorité du recourant. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
D-2899/2024 Page 14 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 Il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi. D’emblée, le Tribunal relève que l’intéressé – bien qu’il ait fait valoir qu’un litige d’ordre essentiellement pécunier opposait son oncle et son père aux talibans (cf. procès-verbal « RMNA », pt 7.02 ; procès-verbal sur les motifs d’asile du 17 avril 2024, question n° 8) – n’a pas allégué avoir été personnellement recherché par les talibans ni avoir été touché de manière individuelle et ciblée. Au contraire, le recourant, qui est demeuré en Afghanistan pendant deux ans après la chute de l’ancien régime, a reconnu ne pas avoir été en conflit avec ces derniers (cf. procès-verbal « RMNA », pt 7.02 ainsi que sur les motifs d’asile du 17 avril 2024, questions n° 20, 22 et 29 en particulier). Même dans l’hypothèse – non alléguée – où il aurait été impliqué dans le litige précité, on ne saurait y retenir une quelconque pertinence sous l’angle du droit de l’asile, faute de lien de causalité temporelle entre la mort de son oncle, l’agression de son père et le moment où l’intéressé a quitté son pays d’origine (cf. procès-verbal « RMNA », pt 1.17.04).
D-2899/2024 Page 15 6.2 S’agissant des craintes du recourant d’être enrôlé par les talibans, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1) que les recrutements forcés – ou les tentatives de recrutement forcé – de jeunes hommes par les talibans se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique. Autrement dit, aucun d’entre eux n’est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique. Par ailleurs, tous les jeunes de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E–7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Enfin, les talibans, désormais au pouvoir, n’ont plus nécessairement besoin de combattants respectivement de contraindre les citoyens à rejoindre leurs rangs. 6.3 Par ailleurs, l’appréhension que le recourant avait en Afghanistan d’être tué par les talibans ne constituait que de simples conjectures de sa part et ne reposait sur aucun fondement concret et sérieux (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, question n° 29 s.). 6.4 En ce qui concerne les difficultés financières auxquelles l’intéressé a été confronté dans son pays d’origine, tout comme le manque de perspectives d’avenir (cf. procès-verbal « RMNA », pt 7.01), celles-ci atteignent de la même manière toute la population afghane et ne constituent donc pas une persécution ciblée déterminante pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 6.5 Dans ces conditions, aucun indice ne suggère que l’intéressé aurait été exposé à de sérieux préjudices au sens de la LAsi avant son départ du pays. 6.6 Il reste à examiner s’il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, que ce soit à titre personnel ou réfléchi. 6.6.1 A ce sujet, il convient de rappeler qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans.
D-2899/2024 Page 16 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays. En font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause, et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-2277/2022 du 19 octobre 2023 p. 10). 6.6.2 En l’espèce, on ne voit aucune raison pour laquelle les talibans pourraient vouloir exercer des représailles contre le recourant. En effet, son oncle, qui aurait été soupçonné de travailler pour l’ancien gouvernement, est décédé. En outre, il ne ressort pas du dossier que son père appartiendrait à l’un des groupes de personnes présentant en Afghanistan un risque accru de persécution au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 7.6.1 supra), étant précisé que rien n’indique que les talibans pourraient à nouveau s’en prendre à lui pour quelque raison que ce soit (cf. procès-verbal « RMNA », pt 1.16.04, « dans l’ensemble, [mes parents] allaient bien [aux dernières nouvelles] »). En conséquence, le risque d'une persécution réfléchie ne peut être retenu. 6.6.3 S’agissant du séjour de l’intéressé en Suisse, il ne suffit pas non plus à le considérer comme « occidentalisé » au point qu’il serait exposé à des mesures de représailles en cas d’hypothétique retour dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal E-5498/2021 du 10 mai 2024 consid. 4.3.5 et réf. cit.). 6.6.4 Dans son recours (p. 17), l’intéressé fait encore valoir qu’il « doit être tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique », éléments qui l'exposeraient à un risque de persécutions futures. D'ordre général, une telle allégation ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ce d'autant moins que le recourant n’avait jusque-là jamais déclaré avoir rencontré de problème personnel en raison de son appartenance à un groupe particulier.
D-2899/2024 Page 17 6.7 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit également être déniée. 6.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 8. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 9. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le pourvoi n’apparaissant pas d’emblée dénuée de chance de succès (art. 65 al. 1 PA) et le recourant pouvant être tenu pour indigent, il convient d’admettre la requête d’assistance judicaire partielle. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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D-2899/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :