B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-279/2024
Arrêt du 1 er juillet 2024 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mélanie Klaus, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 décembre 2023.
D-279/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 21 septembre 2023, le mandat de représentation signé le 26 septembre 2023 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 24 novembre 2023, le courrier du 30 novembre 2023 de la représentante juridique du recourant, le projet de décision du SEM notifié au requérant le 7 décembre 2023 par l’intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du même jour, la décision du 11 décembre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 janvier 2024 par l’intéressé contre cette décision, assorti notamment d’une requête d'assistance judiciaire partielle, la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le requérant a été attribué au canton de B._______ (art. 27 al. 3 LAsi ; art. 21 et 22 OA 1),
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
D-279/2024 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1 er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans sa décision du 11 décembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours du 10 janvier 2024, le recourant a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment tant ses motifs d’asile que son état de santé ; que ce faisant l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu, qu’il a en particulier fait grief à cette dernière de ne pas avoir approfondi ses motifs d’asile dans le cadre d’une seconde audition, alors même qu’elle avait interrompu l’audition du 24 novembre 2023 en l’informant, par deux fois, qu’il serait convoqué pour une nouvelle audition, qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu’à l’appui de son recours, il a notamment produit un journal de soins daté du 11 décembre 2023, des copies du courrier du 30 novembre 2023 et de la prise de position du 7 décembre 2023 de sa représentante juridique, une copie d’une fiche d’accompagnement concernant la transmission par Caritas de moyens de preuve au SEM, datée du 24 novembre 2023, et des copies de ses publications sur les réseaux sociaux, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être
D-279/2024 Page 4 relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’afin d’établir les faits déterminants en matière d’asile, le SEM entend le requérant sur ses motifs d’asile (art. 29 al. 1 LAsi ; cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L’audition sur les motifs d’asile, chapitre 2.1, p. 4 et 2.6.1, p. 25, en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/ asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 7 mars 2023), que l’auditeur du SEM doit aborder les motifs d’asile par une phase de récit libre, c’est-à-dire poser, en premier lieu, une question ouverte au requérant et lui donner la possibilité de s’exprimer d’une manière libre et spontanée sur ses motifs de fuite (cf. ibidem, chapitre 2.6.3.2, p. 28), que l’objectif est d’obtenir une version libre et détaillée mais également d’identifier la manière dont les informations ont été stockées dans la mémoire du requérant ; que cela permettra de reprendre les déclarations du requérant, dans l’ordre où elles ont été enregistrées, et de revenir plus en détails sur certains de ses propos ; que, néanmoins, ces questions ne
D-279/2024 Page 5 doivent être posées qu’à la fin du récit et dans la logique du requérant et non celle de l’auditeur, que, dans une seconde phase, il y a lieu d’approfondir les allégations du requérant et d’examiner les questions essentielles de manière précise ; que, lors de cette phase, plutôt que de multiplier les questions précises, l’auditeur doit veiller à utiliser un questionnement ouvert et expliquer soigneusement au requérant l’importance des moindres détails dans la description des évènements ; qu’il identifie les évènements marquants du récit du requérant et oriente le questionnement vers ceux-ci, afin d’en extraire complètement le contenu ; qu’en effet, comme les éléments stockés dans la mémoire sont associés à d’autres éléments, le rappel d’un simple détail peut ou doit en déclencher d’autres (cf. idem), qu’en l’occurrence, lors de l’audition du 24 novembre 2023, à laquelle la représentante juridique n’a pas pu prendre part pour cause de maladie, l’auditrice du SEM a bien abordé les motifs d’asile de l’intéressé par un récit libre (cf. questions 55 à 57), qu’elle l’a toutefois interrompu, au vu de l’heure, en l’informant qu’il serait « convoqué pour une deuxième audition prochainement », en lui demandant de raconter, brièvement, les derniers jours avant son départ (cf. question 58), qu’elle lui a ensuite signifié qu’il allait « être convoqué pour une nouvelle audition qui permettra d'approfondir les motifs d'asile [qu’il avait] évoqués aujourd'hui », que suite à la réception du procès-verbal de l’audition, la représentante juridique a demandé au SEM d’instruire d’office la question de l’état de santé du requérant, en ajoutant qu’il était important, lors de la seconde audition de ce dernier, notamment d’instruire « une éventuelle recherche de protection de [son] mandant auprès des autorités turques et, le cas échéant, instruire pour quelle raison une telle protection n’a pas été demandée » (cf. courrier du 30 novembre 2023), que, dans le cadre de sa prise de position du 7 décembre 2023, la représentante juridique a fait valoir que son mandant n’avait pas pu approfondir ses motifs d’asile, en relevant que le SEM lui avait signifié qu’une seconde audition aurait lieu afin de développer ses motifs d’asile,
D-279/2024 Page 6 que, malgré ce qui était annoncé explicitement dans l’audition du 24 novembre 2023, et sans nullement prendre en considération les remarques formulées par la représentante juridique à ce sujet, le SEM a rendu sa décision, le 11 décembre 2023, sans avoir procédé à une nouvelle audition du requérant, que, dans sa décision, le SEM n’a pas motivé l’absence d’une audition complémentaire, ni même n’a abordé cette question, qu’il a par contre notamment relevé qu’il ne ressortait pas des déclarations du requérant qu’il ait requis la protection des autorités, alors même que, comme relevé ci-dessus, la représentante juridique avait expressément requis l’instruction de cette question dans le cadre d’une seconde audition, que ce faisant, le SEM a manifestement rendu sa décision sans avoir au préalable approfondi les motifs d’asile de l’intéressé, comme requis dans le manuel précité, que, comme relevé à juste titre par le recourant, le SEM, en l’interrompant, ne lui a pas laissé la possibilité de terminer son récit libre, que, de surcroît, en violation de son obligation de constater de manière exacte et complète les faits pertinents, le SEM ne l’a pas confronté avec les contradictions ou le manque de substance et de clarté de son récit et ne lui a pas donné ainsi la possibilité de les expliquer ou de combler des lacunes (cf. manuel précité, chapitre 2.6.5, p. 31), qu’il n’a par ailleurs pas demandé au requérant, à l’issue de son audition, si il considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, que de même, le SEM ne l’a pas informé sur la suite de la procédure ni ne lui a offert la possibilité de formuler des observations concernant un éventuel renvoi vers son pays d’origine ou de provenance, violant ainsi son droit d’être entendu à ce sujet (cf. manuel précité, chapitre 2.5.6, p. 22), qu’il ne lui a en outre pas demandé s’il avait des questions à poser (cf. idem), que d’autre part, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait déposé aucun moyen de preuve pour corroborer ses dires, en particulier en lien avec ses « prétendues publications » sur les réseaux sociaux (cf. décision attaquée, p. 4),
D-279/2024 Page 7 qu’il ressort pourtant que le requérant a bel et bien déposé des moyens de preuve relatifs à ses publications, contenus dans une clé USB remise au SEM le 24 novembre 2023, comme l’atteste la copie de la fiche d’accompagnement concernant la transmission par Caritas de moyens de preuve au SEM, sur laquelle est apposé le sigle de la collaboratrice du SEM, que ni cette fiche ni les moyens de preuve déposés ne figurent toutefois dans le dossier électronique (e-dossier) du SEM ; qu’ils ne figurent pas non plus dans le dossier physique (N-Box), lequel ne contient aucune clé USB, que de même, s’il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération dans sa décision du 11 décembre 2023 le journal de soins daté du même jour, force est cependant de constater que celui-ci ne figure pas non plus dans son dossier, qu’au vu de ce qui précède, le SEM, en rendant une décision sans avoir procédé à une audition complémentaire du requérant, alors même que celui-ci pouvait s’attendre de bonne foi à être entendu une nouvelle fois de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, et sans avoir instruit ses moyens de preuve, le SEM n’a pas établi les faits déterminants de manière exacte et complète et a violé le droit d’être entendu de l’intéressé, que le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1 ; 2013/23 consid. 6.1.3), que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal peut renoncer au renvoi de la cause à l'administration et procéder à la réparation du vice, à savoir lorsque qu’un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, si une instruction insuffisante ne conduit en principe pas à la cassation de la décision attaquée, mais à sa réforme (art. 61 al. 1 PA), celle-ci présuppose toutefois un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
D-279/2024 Page 8 in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., 2009, p. 1210 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49), que le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 11 décembre 2023, pour violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer le recourant à une audition complémentaire, qu’il lui appartiendra également de compléter son dossier, afin d’inclure les moyens de preuve produits par l’intéressé, y compris s’agissant de son état de santé, qu’au cours de la nouvelle audition, il conviendra d’approfondir les motifs d’asile du requérant, notamment quant à la question de savoir s’il a ou non cherché à obtenir la protection des autorités turques, qu’il conviendra également, le cas échéant, de discuter des moyens de preuve produits, d’instruire l’état de santé de l’intéressé, de le confronter avec les contradictions ou le manque de substance et de clarté de son récit et de lui donner ainsi la possibilité de les expliquer ou de combler des lacunes,
D-279/2024 Page 9 que le SEM devra également informer le requérant sur la suite de la procédure et lui offrir la possibilité de s’exprimer au sujet d’un éventuel renvoi vers son pays d’origine ou de provenance, qu’à l’issue de l’audition complémentaire, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet, que, pour autant que recevable, il en va de même de la demande de mesures provisionnelles urgentes (cf. mémoire de recours, p. 3), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM (art. 111a ter LAsi),
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D-279/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 11 décembre 2023 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :