B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2727/2015
Arrêt du 27 mars 2019 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 mars 2015, partiellement remplacée par la décision du SEM du 22 mai 2015 / N (...).
D-2727/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 décembre 2007, B., actuellement l’époux de A., a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b En date du 26 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires de B.. Dans son rapport du 17 mai 2009, la représentation suisse précitée a relevé que le prénommé était titulaire d'un passeport syrien établi à C. en 2006, qu'il avait quitté la Syrie pour la France le 10 décembre 2007, depuis l'aéroport de Damas, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. A.c Par décision du 3 septembre 2009, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par B., prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt D-6450/2009 du 16 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 12 octobre 2009, contre cette décision. A.e Le 19 avril 2011, B. a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. Il a fait valoir qu’en raison des activités politiques exercées en exil, il risquait d’être persécuté, en cas de retour en Syrie. A.f Par décision du 12 décembre 2012, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au prénommé, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, rejeté sa deuxième demande d’asile (art. 54 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse, et l’a mis, en tant que réfugié, au bénéfice de l’admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi. B. Le 3 janvier 2013, A._______ a épousé par procuration B., alors que celle-ci séjournait à D..
D-2727/2015 Page 3 C. Le 29 juin 2014, la prénommée est entrée clandestinement en Suisse et y a déposé une demande d’asile, le 9 juillet 2014. D. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 24 juillet 2014, et sur ses motifs d’asile, le 13 novembre 2014. Lors de son audition sommaire, elle a produit une copie d’un passeport syrien établi, le 16 septembre 2012, à C., et échéant le 15 septembre 2018, une carte d’identité en original ainsi qu’un acte de mariage établi, le 9 mai 2013, à D., en original également, et sa traduction en langue française. Les 27 août et 2 octobre 2014, elle a produit, sous forme de copies, un acte de décès daté du 15 mars 2009 – concernant un certain E., décédé le 30 mai 2007 –, un rapport médical établi, le 18 juin 2007, ayant trait à la cause du décès du prénommé, ainsi qu’une attestation de travail du 26 août 2004, et leurs traductions en langue allemande. E. Par décision du 24 mars 2015, notifiée le 1 er avril 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A., rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation en Syrie, il l’a mise au bénéfice d'une admission provisoire. F. Le 25 mars 2015, l’intéressée a donné naissance à son premier enfant, F.. G. Par courrier du 1 er avril 2015, le mandataire de l’intéressée a requis la consultation de l'intégralité de son dossier. H. Le 10 avril 2015, le SEM lui a transmis les copies des pièces dudit dossier, à l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation. I. Par acte du 30 avril 2015, A. a formé recours devant le Tribunal
D-2727/2015 Page 4 contre la décision du SEM du 24 mars 2015, concluant, sous suite de frais et dépens : – préalablement, à la consultation de la pièce relative au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire (en allemand « interner VA-Antrag »), ainsi qu’à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celle-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusions n os 1 à 3) ; – principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée même après l’annulation de celle-ci (conclusion n° 5) ; – subsidiairement, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou ; – à défaut de l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié – à titre individuel – et au prononcé de l'admission provisoire (conclusion n° 7), – à défaut, à être inclue dans le statut de réfugié de son époux, réfugié admis provisoirement (conclusion n° 8), – à défaut, au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 9). J. Par courrier du 11 mai 2015, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière partielle datée du 5 mai 2015, ainsi que diverses copies de photographies la représentant. K. Par décision incidente du 19 mai 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué que la demande d’assistance judiciaire partielle ainsi que les autres requêtes formulées dans le recours seraient traitées ultérieurement. L. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d’écritures.
D-2727/2015 Page 5 M. Par décision du 22 mai 2015, le SEM a annulé sa décision du 24 mars 2015 (cf. ch. 1 du dispositif), dénié la qualité de réfugié à A., en vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. ch. 2 du dispositif), lui a toutefois reconnu – conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi – ce statut à titre dérivé (eu égard à son mariage avec B.) (cf. ch. 3 du dispositif), a rejeté sa demande d’asile (cf. ch. 4 du dispositif), prononcé son renvoi de Suisse (cf. ch. 5 du dispositif), et l’a mise, en tant que réfugiée, au bénéfice de l’admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi (cf. ch. 6 et 7 du dispositif). Dans sa nouvelle décision, le SEM a repris l’intégralité de sa motivation, portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuelle, le refus de l’asile et le principe du renvoi, contenue dans sa précédente décision du 24 mars 2015. N. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 8 juin 2015 pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours portant sur la question du refus d’asile ainsi que du prononcé du renvoi. O. Par écrit du 2 juin 2015, A._______ a déclaré maintenir son recours en matière d’asile. P. Par ordonnance du 4 juin 2015, le Tribunal a engagé un nouvel échange d’écritures avec le SEM. Q. Par acte du 18 juin 2015, le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours et en a proposé le rejet. R. Après y avoir été invitée, par ordonnance du 24 juin 2015, la recourante a déposé ses observations, le 8 juillet 2015. S. Le 21 mars 2016, le SEM a approuvé la délivrance à A., son époux B. et leur enfant F._______, par l’autorité cantonale compétente, d’une autorisation de séjour, estimant que les conditions pour la
D-2727/2015 Page 6 reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 84 al. 5 de l’ancienne LEtr (loi révisée, le 1 er janvier 2019 et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], étant précisé que le contenu de l’art. 84 al. 5 LEI est identique à celui de l’art. 84 al. 5 de l’ancienne LEtr), étaient remplies, et constaté la fin de l’admission provisoire des prénommés. T. Le 8 octobre 2016, A._______ a donné naissance à son second enfant, G._______. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
D-2727/2015 Page 7 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.7 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises par le SEM dans la présente cause. Le Secrétariat d’Etat a pris une première décision en date du 24 mars 2015, contre laquelle A._______ a interjeté le présent recours. Par la suite, dans le cadre de l’échange d’écritures engagé, le 19 mai 2015, par le Tribunal, il a annulé cette décision, pour en prendre une nouvelle, le 22 mai 2015. Il s'agit donc tout d’abord de déterminer les objets de la contestation laissés ouverts par la seconde décision prise par le SEM. 1.7.1 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé « Nouvelle décision », prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et aussi longtemps que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (ANDREA PLEIDERER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1157 et 1172 s. ; AUGUST
D-2727/2015 Page 8 MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, p. 745 ss ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, pt 5.8.4.1, p. 822 s. ; cf. également ATAF 2011/58 consid. 6.2.2 et jurisp. et doctrine cit.). 1.7.2 En l'occurrence, en annulant et en remplaçant, le 22 mai 2015, la décision du 24 mars 2015, le SEM a partiellement donné droit au recours introduit le 30 avril 2015. Il a en effet reconnu la qualité de réfugié, à titre dérivé, à A._______ (conclusion n° 8), et l’a mise au bénéfice, en tant que réfugiée, d’une admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi (conclusion n° 9) (cf. ch. 3 et 6 du dispositif de la décision du 22 mai 2015). Quant aux autres chiffres du dispositif de la nouvelle décision prise par le SEM, ainsi qu’à la motivation s’y rapportant, ils sont identiques à ceux contenus dans la décision du 24 mars 2015. Cela étant, la décision du 22 mai 2015 ne rend le recours du 30 avril 2015 sans objet que dans la mesure où elle a donné droit aux conclusions n os 8 et 9 du recours. En dehors de ces deux conclusions, le recours reste pendant. Dans ces conditions et conformément à l'art. 58 al. 3 PA, il y a donc lieu de traiter le recours du 30 avril 2015, sur les points encore litigieux, sans qu'un nouveau recours du destinataire de la décision datée du 22 mai 2015 ne soit nécessaire. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint de plusieurs violations du droit d'être entendu. 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.). Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la
D-2727/2015 Page 9 jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit. ; sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 En l’espèce, A._______ invoque tout d’abord une violation de son droit à consulter le dossier, le SEM ne lui ayant pas transmis, suite à sa demande du 1 er avril 2015, un document relatif au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire (« interner VA-Antrag »). 2.2.1 En premier lieu, indépendamment de la nouvelle décision prise par le SEM le 22 mai 2015, suite à l’annulation de celle rendue le 24 mars 2015, le Secrétariat d’Etat n’avait nullement l’obligation de faire parvenir à la recourante les pièces du dossier lors de la notification de la
D-2727/2015 Page 10 première décision attaquée (art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, dans la mesure où la demande de consultation des pièces a été déposée après le prononcé de cette décision, le SEM n’a pas pu, en rendant ladite décision, commettre de violation du droit à consulter le dossier en ne transmettant pas à A., le 10 avril 2015, un document relatif au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire antérieurement à sa demande. Ce grief de la recourante doit donc être rejeté. 2.2.2 S’agissant ensuite du prétendu refus du SEM de transmettre à l’intéressée un document relatif au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire (« interner VA-Antrag »), dont la consultation a été demandée dans le cadre de son recours, le Tribunal ne peut que constater l’absence, dans le dossier de la recourante, d’une telle pièce, laquelle n’a pas non plus été répertoriée dans l’index dudit dossier. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà relevé à de nombreuses reprises que les demandes tendant à pouvoir accéder à ce document interne étaient irrecevables. Les conclusions formulées sous cet angle sont dès lors irrecevables (conclusions n os 1 à 3). 2.3 L’intéressée soutient également que le SEM aurait violé son obligation de tenir correctement son dossier (« Verletzung Pagienierungs- und Aktenführungspflicht »). Pour répondre à l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, celui-ci doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). En l’espèce, A. ne saurait valablement invoquer que le SEM a omis d’indiquer, dans l’index, la pièce relative au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, dans la mesure où, comme relevé précédemment, aucune pièce de cette nature ne figure au dossier du SEM. Quoi qu’il en soit, le grief fondé sur la violation de l’obligation d’une tenue adéquate du dossier est irrecevable, dès lors qu’il n’a jamais fait partie de l’objet du litige. 2.4 Ensuite, la prénommée met en cause la régularité de l’audition sur les motifs d’asile, en alléguant qu’elle aurait éprouvé de grandes difficultés à s’exprimer, subjuguée par les émotions, à l’évocation de son vécu. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. Le Tribunal observe tout d’abord que A._______ n’a aucunement précisé les points sur lesquels elle aurait rencontré des difficultés à exposer les faits à l’appui de sa demande d’asile. S’il ressort certes du procès- verbal de l’audition sur les motifs que la prénommée a pleuré au cours de
D-2727/2015 Page 11 celle-ci – raison pour laquelle l’auditeur du SEM lui a demandé si elle souhaitait faire une pause – (cf. pièce C15 question 65), son état émotionnel ne l’a pas pour autant empêchée de répondre aux questions posées. Ainsi, l’auditeur du SEM a dûment tenu compte de l’état émotionnel de l’intéressée, en relevant aussi dans le procès-verbal que celle-ci était très agitée et pleurait à l’évocation de la mort de son père et des conséquences qui en auraient découlé. Par ailleurs, le représentant de l’œuvre d’entraide, garant du bon déroulement de l’audition, a admis que la recourante avait, nonobstant une certaine émotivité, pu répondre aux questions qui lui étaient adressées. De surcroît, en apposant sa signature à la fin de chaque page du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Elle a également admis avoir bien compris l’interprète (cf. pièce C15 question 1) et que tous les motifs qui l’avaient amenée à demander l’asile étaient relatés de manière exhaustive et qu’elle n’avait rien à ajouter. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que A._______ a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées et de s’exprimer clairement et correctement sur ses motifs d’asile. Partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs d’asile doit être écarté, rien ne permettant, en l’occurrence, de retenir une violation de son droit d’être entendu. Cela étant, il convient également d’écarter le grief selon lequel le SEM aurait dû procéder à une audition complémentaire de la prénommée. L’autorité de première instance disposait en effet de tous les éléments nécessaires et utiles pour statuer sur la demande de protection de la recourante. 2.5 A._______ se prévaut également d'une violation par le SEM, sur plusieurs points, de son obligation de motiver sa décision. 2.5.1 En l’espèce, l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur le caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi est toutefois irrecevable, ce point n’étant litigieux sur la base ni de la décision prise par le SEM le 24 mars 2015 ni de celle prise subséquemment le 22 mai 2015. L’autorité de première instance ayant, dans sa première décision, admis provisoirement l’intéressée en raison des violences généralisées actuellement en cours en Syrie, elle n’avait pas à examiner si sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans ce pays et son ethnie kurde) était de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible pour un
D-2727/2015 Page 12 autre motif que celui qu’elle a retenu (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Il en va de même s’agissant des motifs qui auraient pu amener le SEM au constat de l’illicéité ou de l’impossibilité de l’exécution de cette mesure. Cela étant, l’argument susvisé est de toute manière devenu caduc sous l’angle du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, suite à la décision du SEM du 22 mai 2015 substituant celle du 24 mars 2015 et prononçant une admission provisoire en faveur de la prénommée en tant que réfugiée, pour illicéité de l’exécution du renvoi. 2.5.2 De plus, s'agissant d’allégués de fait que le SEM n'aurait pas, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit : Pour ce qui a trait au mariage par procuration qui unissait la recourante à B._______ (cf. consid. A ci-dessus), le Tribunal observe que, nonobstant ce lien conjugal allégué entre le prénommé et A., le SEM n’en a nullement fait état dans sa décision du 24 mars 2015. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si le SEM n’a pas cru au lien conjugal invoqué par la recourante ou s’il a simplement omis d’en tenir compte. Or, la présence en Suisse de B., le statut dont il y bénéficiait et le lien l’unissant à l’intéressée ne pouvaient être ignorés du SEM. Il s’agit en effet d’éléments étant susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de l’intéressée au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Partant, en omettant de prendre en considération le statut en Suisse de B._______ (réfugié admis provisoirement) et de se prononcer sur la qualité et la pertinence du lien unissant le prénommé à A., le SEM a violé son obligation de motiver sa décision. Toutefois, ce vice de nature formelle, résultant d’une violation de l’obligation de motiver, a par la suite été guéri. En effet, appelé par le Tribunal à se prononcer sur le recours introduit, le 30 avril 2015, contre la décision du 24 mars 2015, le SEM a finalement tenu compte de la qualité de réfugié de B. et des conséquences juridiques qui, selon la recourante, découlaient de ce statut sur celui de cette dernière, en annulant la décision précitée et en en prenant une nouvelle, le 22 mai 2015. Prenant en considération le lien unissant A._______ à B._______, il a alors reconnu à la première la qualité de réfugié à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi) et l’a mise, en tant que réfugiée, au bénéfice d’une admission provisoire, pour illicéité de l’exécution du renvoi. Cela étant, ce grief inhérent à la décision datée du 24 mars 2015 est devenu sans objet suite à l’annulation de la décision précitée et la nouvelle décision prise par le SEM, le 22 mai 2015.
D-2727/2015 Page 13 En revanche, la question d’une éventuelle persécution-réflexe découlant du lien de parenté de A._______ avec son époux réfugié admis provisoirement en Suisse, n’avait pas à être examinée par le SEM, dès lors que la prénommée n’en avait nullement fait mention au cours de ses différentes auditions (cf. également consid. 6 ci-dessous). Quant à la question de la participation de la prénommée à des manifestations en Syrie, le SEM s’est limité à mentionner, dans les états de fait des décisions du 24 mars 2015 et du 22 mai 2015, que celle-ci avait pris part à des manifestations pacifiques pour la cause kurde, tout en précisant qu’elle n’avait pas été arrêtée pour ce motif. Certes, il ne s’est pas explicitement prononcé sur la question de savoir si ce motif de persécution était de nature à fonder une crainte de persécution future. La motivation retenue par le SEM était néanmoins suffisante pour permettre à A._______ de comprendre les arguments de la décision attaquée. De plus, le SEM s’est prononcé sur ce point, dans le cadre de sa détermination du 18 juin 2015, et la prénommée a eu la possibilité de prendre position à ce propos, de même qu’elle a déposé ses observations, par acte du 8 juillet 2015. L’éventuel vice résultant d’une motivation insuffisante a donc à tout le moins été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par la recourante doivent – dans la mesure où ils n’ont pas été guéris au stade du recours, suite à l’annulation et la reconsidération de la décision attaquée du 24 mars 2015 – être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (conclusion n° 4). Quant aux autres arguments par lesquels l’intéressée reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération des allégués de fait verbalisés au cours de ses auditions, ils ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
D-2727/2015 Page 14 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 24 juillet 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 13 novembre 2014,
D-2727/2015 Page 15 A., d’ethnie kurde et de confession musulmane, a en substance déclaré être originaire de D., dans la province de C., et y avoir toujours vécu. Le 3 janvier 2013, elle y aurait épousé, B., par procuration, et donc en l’absence de ce dernier. En mai 2007, son père aurait été abattu par des militaires syriens, alors qu’il tentait de porter secours à des personnes blessées lors d’une manifestation. Depuis lors, dites autorités se seraient régulièrement rendues au domicile familial pour y effectuer des perquisitions. En outre, deux des frères de l’intéressée, l’un ayant refusé d’accomplir ses obligations militaires, l’autre déserté, se seraient réfugiés en Arabie Saoudite pour le premier, et en Irak pour le second. Les autorités syriennes auraient alors multiplié leurs visites domiciliaires, au cours desquelles l’intéressée, sa mère et ses sœurs auraient été régulièrement insultées et interrogées sur le lieu de séjour de leurs fils respectivement frères. De plus, dès 2011, A._______ aurait pris part, à D., à des manifestations, mais n’aurait jamais été arrêtée. En décembre 2013, elle aurait quitté une première fois la Syrie, dans le but de rejoindre son mari en Suisse, via la Turquie. Arrivée à l’aéroport de H., elle aurait été arrêtée par les autorités italiennes, lesquelles l’auraient refoulée vers la Turquie. Elle serait ensuite retournée vivre à D._______ jusqu’à son départ définitif de Syrie, le 24 juin 2014. Elle aurait à nouveau franchi illégalement la frontière turque, puis se serait rendue à I., où elle serait restée quelques jours, avant de repartir en camion jusqu’en Suisse, où elle aurait retrouvé son mari à Zurich, le 29 juin 2014. Elle a précisé avoir perdu son passeport en janvier 2014, en Turquie, ou avoir dû le laisser au premier passeur chargé de la faire voyager jusqu’en Italie, selon les versions. 4.2 Dans sa décision du 22 mai 2015, le SEM a retenu que les motifs allégués par l’intéressée n’étaient pas déterminants en matière d’asile. Pour ce qui a trait aux visites domiciliaires de la part des autorités syriennes au domicile des parents de A., il a relevé qu’il ne s’agissait pas de préjudices d’une intensité suffisante au sens de l’art. 3 LAsi. Le SEM a également estimé qu’il ne ressortait du dossier aucun indice selon lequel la prénommée aurait pu faire l’objet d’une persécution ciblée pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Il a également souligné qu’en raison du fait que l’intéressée était retournée à D._______ après avoir été refoulée en Turquie, en janvier 2014, par les autorités italiennes, la crainte de celle-ci d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’était pas fondée. Quant aux documents produits, il a retenu qu’ils n’étaient pas déterminants.
D-2727/2015 Page 16 4.3 Dans son recours du 30 avril 2015, A._______ a fait valoir que, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, ses motifs étaient pertinents en matière d’asile. Elle a tout d’abord soutenu appartenir à un groupe à risques, en raison de sa participation active à des manifestations pro-kurdes organisées contre le gouvernement syrien. Elle s’est également prévalue d’un risque de persécution-réflexe en lien avec son père mort en martyr, avec ses frères ayant enfreint leurs obligations militaires, ainsi qu’avec son époux. En outre, elle a souligné qu’elle risquait également de subir des persécutions de la part d’organisations islamiques radicales, soit pour l’essentiel l’organisation de l’« Etat islamique » (ci-après : EI), en raison de son appartenance à l’ethnie kurde. Selon elle, en effet, les Kurdes, d’une manière générale, seraient fondés à craindre une persécution future de la part de l’EI, étant victimes d’une persécution collective de la part de groupes islamistes radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l’EI. 4.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 18 juin 2015, tout d’abord relevé que A._______ ne s’était jamais prévalue de préjudices subis en Syrie à cause de son époux. Concernant la participation de la prénommée à des manifestations dans son pays d’origine, il a retenu que les photographies versées au dossier et sur lesquelles elle figurait ne démontraient nullement le risque de devoir subir une persécutions. 4.5 Dans sa réplique du 8 juillet 2015, la recourante a contesté les arguments développés par l'autorité intimée dans sa réponse. Elle a, en particulier, insisté sur le fait qu’elle risquait de subir des persécutions en raison de sa participation à des manifestations, attestée par la production de photographies l’y représentant. 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a tout d’abord fait valoir avoir pris part, à partir de 2011, à des manifestations, à D._______. A cet égard, il sied de relever que son rôle s’est alors limité à marcher de manière pacifique dans la rue, avec d’autres personnes, et à proclamer des slogans de paix (cf. pièce C15 question 79). Elle n’a à aucun moment soutenu avoir été identifiée par les autorités et avoir rencontré de ce fait des problèmes pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Elle a, au contraire, admis n’avoir jamais été arrêtée (cf. pièce C15 question 79 p. 9). En outre, consciente qu’elle pouvait être reconnue par les autorités, sachant de surcroît que celles-ci « venaient régulièrement chez nous à la maison » (cf. pièce C15 question 85 p. 10),
D-2727/2015 Page 17 elle a indiqué avoir tout entrepris pour ne pas être prise en photo durant les manifestations « pour m’éviter des problèmes avec les autorités » (cf. pièce C15 question 84 p. 10). Elle a encore précisé que les autres participants aux manifestations étaient « la population kurde, des membres de sa famille, tous les autres kurdes » (cf. pièce C15 question 77 p. 9). Elle a également ajouté n’avoir pas exercé d’autres activités politiques ni avoir été membre d’une quelconque organisation (cf. pièce C15 questions 82 et 83 p. 9 s.). Cela dit, même en admettant que A._______ ait manifesté, comme de très nombreux Kurdes de D., dès les premiers mois de 2011, la prénommée n'a ni allégué, ni établi avoir joué un rôle important lors de ces manifestations, au point d’attirer sur elle l'attention des autorités syriennes. Du reste, les moyens de preuve y relatifs, à savoir des copies de photographies produites au stade du recours, ne démontrent rien de plus, celles-ci se limitant en effet à attester de la participation de la recourante à des manifestations. Dans ces conditions, l’engagement politique de l’intéressée, d’importance mineure, ne lui ayant de surcroît occasionné aucun préjudice déterminant de la part des autorités jusqu’au départ de Syrie, ne permet pas d’admettre une crainte fondée de persécution future. Du reste, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante ne serait pas retournée sans encombre à D. après avoir été refoulée en Turquie, en janvier 2014, par les autorités italiennes, si elle avait alors réellement craint d’y être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.2 A._______ s’est également prévalue de visites domiciliaires et d’interrogatoires de la part des autorités syriennes, depuis le décès de son père, en 2007, lesquels se seraient intensifiés suite au départ de Syrie de deux de ses frères fuyant leurs obligations militaires. Elle aurait ainsi vécu constamment dans la peur, ne sachant à quel moment celles-ci allaient s’en prendre à elle. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les préjudices subis par la recourante, lors de ces interventions, n’étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a déclaré pour l’essentiel avoir été interrogée sur le lieu de séjour de ses frères et insultée, s’être fait fouiller ses affaires personnelles, et avoir été menacée d’être emmenée, tout en précisant n’avoir subi aucune agression, en particulier d’ordre sexuel (cf. pièce C15 question 66 p. 8, question 90 p. 10). Sans vouloir minimiser l’impact de telles mesures sur une jeune femme habitant encore au domicile familial, le Tribunal considère que les
D-2727/2015 Page 18 interventions des autorités syriennes n’ont pas revêtu, d’un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. A cet égard, A._______ a, du reste, admis qu’en s’abstenant de réagir face aux agissements des autorités syriennes, elle s’était évitée des problèmes autrement importants que ceux qu’elle avait rencontrés (cf. pièce C15 question 101 p. 12). Par ailleurs, les préjudices subis par la recourante ne peuvent pas non plus être admis en tant que pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). L’ensemble des visites domiciliaires dont a été victime la recourante n’a pas été d’une gravité et d’une fréquence telles à rendre objectivement la poursuite de son séjour sur place impossible. D’ailleurs, si tel avait été le cas, A., après avoir tenté une première fois de quitter la Syrie en décembre 2013, ne serait pas retournée vivre, un mois plus tard, à son domicile, où elle aurait encore séjourné durant six mois. En conséquence, les préjudices allégués par la prénommée en lien avec les agissements des autorités syriennes au domicile familial, faute d’être d’une intensité suffisante, ne sont pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi. Cela étant, les moyens de preuve produits ayant trait au décès – nullement contesté – du père de la prénommée, en 2007, ne sont pas de nature à démontrer la pertinence des motifs d’asile. 6. A l’appui de son recours, A. s’est également prévalue d’une crainte de persécution-réflexe résultant de ses liens avec son père mort dans des conditions troubles, avec deux de ses frères ayant fui à l’étranger en raison de leur refus d’accomplir leurs obligations militaires, ainsi qu’avec son époux réfugié admis provisoirement en Suisse, en raison d’activités politiques exercées en exil. 6.1 Il est indéniable que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft) (cf. par exemple, Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. cit., 25 janvier 2017). Afin de localiser ces personnes et/ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent ainsi être arrêtés et incarcérés, jusqu’à obtention du résultat recherché. Nonobstant de telles mesures, cela ne signifie pas pour autant que les autorités syriennes procèdent de la sorte dans tous les cas, et ce indépendamment de la gravité des faits reprochés
D-2727/2015 Page 19 à la personne directement dans leur collimateur. Pour admettre une persécution réfléchie, il y a dès lors lieu d’examiner attentivement chaque cas d’espèce et d’analyser en détail les faits déjà subis par la personne qui, sans être directement dans le viseur des autorités, l’est en raison des faits reprochés à un membre de sa famille. 6.2 En l’espèce, si tout risque d’une persécution-réflexe ne peut être écarté en Syrie, encore faut-il que A._______ ait fourni un ensemble d’éléments suffisamment concrets et précis de nature à fonder objectivement une crainte plus spécifique d’agissements des autorités à l’encontre d’elle- même et des membres de sa famille. 6.3 En l’occurrence, l’imminence d’une persécution-réflexe liée au seul lien de parenté de la prénommée avec son père tué par les autorités syriennes en 2007, ainsi qu’avec deux de ses frères établis à l’étranger après avoir fui leurs obligations militaires, n’apparaît pas fondée. D’une part, comme déjà relevé ci-dessus, les vexations et autres préjudices que l’intéressée a allégué avoir subis depuis 2007 en raison de son père, puis du départ de ses frères, n’ont pas été considérés comme une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité (cf. consid. 5.2 ci-dessus). D’autre part, après avoir tenté de quitter une première fois la Syrie en décembre 2013 et avoir été refoulée, en janvier 2014, en Turquie, par les autorités italiennes, la recourante est délibérément retournée en Syrie (cf. pièce C15 question 27 p. 4). Or, si elle avait réellement craint d’être dans le collimateur des autorités syriennes pour les raisons invoquées, elle n’aurait pas fait le choix de retourner dans son pays d’origine, de surcroît au domicile familial, où elle aurait vécu encore six mois, avant de quitter définitivement la Syrie. De plus, elle s’est vu délivrer par la République arabe syrienne un passeport valable pour six ans, établi le 16 septembre 2012, à C., ville contrôlée par les Kurdes, mais où les autorités syriennes occupaient encore certains services administratifs, dont le bureau des passeports (sur la situation à C. et sa province : cf. consid. 8.1 ci-dessous). Par ailleurs, A._______ ayant quitté la Syrie depuis bientôt cinq ans, il apparaît douteux que les autorités syriennes se soucient aujourd’hui encore de s’en prendre à elle en raison tant de son père décédé il y a maintenant douze ans, que de ses frères établis à l’étranger avant même son départ de Syrie. Dans ces conditions, un risque de persécution-réflexe pour les motifs invoqués n’est pas objectivement fondé, les autorités syriennes n’ayant de surcroît jamais eu vent de sa participation à des manifestations à D._______ (cf. consid. 5.1 ci-dessus), faut-il le rappeler.
D-2727/2015 Page 20 6.4 A._______ ne saurait pas non plus valablement invoquer l’existence d’un risque de persécution-réflexe, en lien avec les activités politiques exercées par son mari, en 2011 et 2012 et pour lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à ce dernier. Comme l’a relevé à bon droit le SEM, elle n’a jamais fait valoir, lors de ses auditions, avoir subi des préjudices en raison des activités politiques exercées en exil par son époux. Bien qu’elle ait encore vécu 18 mois en Syrie depuis son mariage par procuration officialisé le 3 janvier 2013, elle n’a pas allégué avoir été dans le viseur des autorités syriennes, en raison de l’engagement politique de son mari. 7. En outre, A._______ a fait valoir une crainte relative à la situation sécuritaire dans sa région de provenance (C.), alléguant en particulier craindre d’être persécutée, en tant que femme kurde, par des membres de groupes islamistes. 7.1 S’agissant de la situation dans cette région, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’armée syrienne s’est, depuis juillet 2012, retirée de la région de C. – à quelques exceptions près – afin de renforcer ses positions autour d’Alep et de Damas, les milices kurdes ayant alors pris le contrôle de ce territoire (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). Ainsi, ce sont les Kurdes qui ont, dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants) à la frontière turque, au nord de la province de C.. Au deuxième semestre 2014, les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané. Il n’en demeure pas moins que la situation dans la province de C. est demeurée relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques de Daech en juin 2015, cependant vite repoussées par les troupes syriennes encore stationnées dans le sud de la ville du même nom, à proximité immédiate de la ligne de front, et liées aux YPG par un pacte informel de non-agression mutuelle (cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017, consid. 5.7.1 et sources citées). Le 23 juin 2018, la coalition internationale, soutenue par les Etats-Unis, et l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) ont annoncé que les derniers jihadistes de l’EI de la province de C._______ en avaient été chassés par des combattants de dite coalition (cf. < http://www.syriahr.com/ en/?p=96135 >, < https://www.lorientlejour.com/article/1122397/syrie-la- province-dhassake-libre-des-derniers-jihadistes-de-lei.htm >, consultés le 21.03.2019). Cela étant, les Kurdes contrôlent désormais toute la province de C., à l’exception de quelques zones réduites au sein des villes de C. et D._______ (cf. Kurdwatch, What does the Syrian-Kurdish opposition want ?, not. p. 13, 09.2013, < http://www.kurdwatch.org/pdf/
D-2727/2015 Page 21 KurdWatch_A009_en_Parteien2.pdf > ; Bundesamt für Fremdwesen und Asyl [BFA], Fact Finding Mission Report Syrien, p. 21, 08.2017, < https://www.bfa.gv.at/files/berichte/FFM_Bericht_Syrien_mit_Beitraegen zu_Jordanien_Libanon_Irak_2017_8_31_KE.pdf >, sources consultées le 21.03.2019). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la ville de C.______ a considérablement décru au fil des ans, celles-ci occupent toujours des bâtiments gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l’administration locale, une partie du marché central ainsi qu’un centre de recrutement. Par ailleurs, le gouvernement central y dispose également d’une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services administratifs, comme par exemple le bureau des passeports, même si le territoire est principalement en main des Kurdes (cf. Asharq Al-Awsat, Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime Vie for Control, 09.03.2018, < https://aawsat.com/english/home/article/1199356/asharq-al-awsat- tours-hasaka-and-qamishli-where-kurds-syrian-regime-vie-control > ; Lack Katharina, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens : Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, in : Seufert, Günter (Hg.), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der Territorialherrschaftdes « Islamischen Staates » : Die Grenzen kurdischer Politik, p. 72, 07.2018, < https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2018S11 _srt.pdf#page=60 >, sources consultées le 21.03.2019). En revanche, il est avéré que les différents groupes armés islamistes en ont été chassés et ne sont plus en mesure d’y exercer un quelconque pouvoir. 7.2 Dans ces circonstances, la recourante, d’origine kurde, qui n’a pas subi de persécution passée, n’est pas fondée aujourd’hui à craindre une future persécution dans sa région de provenance de la part de groupes islamistes. Ceux-ci y ont en effet perdu le contrôle suite à l’arrivée des troupes kurdes qui y exercent toujours le contrôle. 8. Enfin, la seule appartenance à l'ethnie kurde de l’intéressée ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de toute personne d'ethnie kurde de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2814/2018 du 10 octobre 2018 p. 13 ; D-1921/2018 du 11 juillet 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), cela
D-2727/2015 Page 22 d’autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG qui sont d’origine kurde. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas objectivement fondée. 9. Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié, à titre originaire, à la prénommée et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points. 10. Cela étant, le Tribunal prend acte de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée, à titre dérivé, par l’autorité de première instance (cf. décision du SEM du 22 mai 2015 ; cf. également let. M et consid. 1.2.2 ci-dessus). Partant, la conclusion n° 8 de la recourante est devenue sans objet. 11. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). En l’occurrence, A._______ étant titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 21 mars 2016, la décision du SEM du 22 mai 2015, en tant qu’elle prononce le renvoi, est devenue caduque. 12. Au vu de l’issue de la cause en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuel, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
D-2727/2015 Page 23 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence de la recourante, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Il est dès lors statué sans frais. 13. En matière de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, le recours étant devenu sans objet sur ce point suite à l’annulation par le SEM de la décision du 24 mars 2015, l’intéressée a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l’autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d’asile, de 200 à 220 francs pour les avocats et avocates (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d’allouer à l’intéressée un montant de 1’500 francs, à la charge du SEM, pour l’activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé. En revanche, il ne se justifie pas d’allouer de dépens pour ce qui a trait au prononcé du renvoi devenu caduc suite à l’obtention d’une autorisation de séjour. D’une part, ce point n’a pas été contesté dans le recours et, d’autre part, le non-renvoi ne découle de toute façon pas des mérites du recours, mais d'un fait (reconnaissance d’un cas de rigueur grave) extérieur à la présente procédure.
D-2727/2015 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et sur le rejet de la demande d’asile, est rejeté, pour autant qu’il est recevable. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au mandataire la somme de 1’500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :