B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2704/2023
Arrêt du 9 juin 2023 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Togo, représenté par Maître Michel Dupuis, integr.a, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2023 / N (...).
D-2704/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 19 décembre 2022, par A., ressortissant togolais d’ethnie et de langue maternelle kotokoli, les deux auditions sur les motifs d’asile des 7 février et 17 mars 2023, menées une première fois en français, puis une seconde fois en langue kotokoli, lors desquelles le prénommé a, en substance, déclaré avoir été emprisonné durant plusieurs mois, en 2022, à cause de son opposition politique au régime togolais, la décision du 6 avril 2023, notifiée le 12 avril suivant, par laquelle le SEM a refusé à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile, a prononcé son renvoi et en a ordonné l’exécution, le recours, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, formé, le 11 mai 2023, contre cette décision, par lequel A. a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse et/ou au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision au fond, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-2704/2023 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de son recours, A._______ a notamment invoqué un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que, dans la mesure où ce grief formel est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il doit être examiné en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’argumentation développée dans le mémoire du 11 mai 2023 (cf. rubrique « moyens » let. A, ch. 1, p. 2) laisse apparaître que le recourant critique l’appréciation par le SEM de ses allégués en se prévalant de motifs ressortissant exclusivement au fond de la cause qui seront discutés plus en détail ci-dessous, qu’à défaut de motivation idoine l’étayant un tant soit peu substantiellement (voir à ce propos l’obligation de motiver l’acte de recours prévue à l’art. 52 al. 1 PA [1 ère phr.], en particulier applicable aux griefs spécifiques présentés par le recourant ; cf. PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN
D-2704/2023 Page 4 EMMENEGGER/FABIO BARBEY, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 12 PA p. 264 s. no 59, avec réf. cit.), le grief formel susmentionné tiré de l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent s’avère irrecevable, vu son caractère purement appellatoire (cf. p. ex. arrêt B-4669/2013 du Tribunal du 30 octobre 2019 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; ATF 2C_285/2017 [consid. 5.2 et 5.3] et 6B_220/2019 [consid. 2.3]), que, cela étant, il convient maintenant d’examiner au fond si c’est à juste titre que le SEM a refusé à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile, qu’en audition sur les motifs d’asile du 17 mars 2023, A._______ a, pour l’essentiel, expliqué avoir été membre et chargé de communication du Parti national panafricain (ci-après : PNP), depuis (...), qu’à la suite d’une marche politique organisée le (...) à laquelle il aurait pris part, le prénommé aurait été contraint de fuir le Togo, qu’il aurait ultérieurement vécu en Turquie, de (...) à (...), avant de revenir, cette année-là, dans son pays d’origine, afin d’y retrouver son épouse et son enfant, qu’en (...) 2022, deux militaires seraient venus à son domicile pour l’arrêter, sans lui indiquer de quelconque raison justifiant pareille arrestation, qu’à son arrivée en prison, il aurait découvert que son emprisonnement avait pour origine un motif politique, qu’en date du (...) 2022, grâce à l’aide de l’oncle de son épouse, l’intéressé se serait évadé, puis aurait quitté son pays, par l’aéroport de Lomé, qu’à l’appui de sa demande de protection, le requérant a notamment déposé plusieurs copies d’articles de presse et de photos de manifestations au Togo, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable son adhésion alléguée au PNP et n’avait en particulier donné aucun détail concret sur sa fonction de chargé de communication au sein de ce parti,
D-2704/2023 Page 5 que l’autorité inférieure a également jugé sommaires et stéréotypées, mais aussi peu étayées, les déclarations du requérant sur son emprisonnement en (...) 2022, qu’elle a, enfin, considéré comme contraires à toute logique les raisons de son arrestation alléguée du mois de (...) de dite année, ce d’autant plus que les faits censés l’avoir provoquée remontaient, selon l’intéressé toujours, au mois (...), presque (...) ans auparavant, que, dans son mémoire de recours, A._______ soutient pour l’essentiel que ses déclarations sont pleinement vraisemblables et qu’il a au contraire été en mesure d’expliquer clairement sa position au sein du PNP, qu’en l’occurrence, le récit du recourant contient de nombreuses invraisemblances et s’avère dénué de logique, que ses allégations afférentes à ses activités politiques pour le PNP apparaissent en particulier peu crédibles et ne reflètent aucunement un quelconque vécu de sa part, qu’interrogé sur ses fonctions en tant que chargé de communication du parti, l’intéressé n’a pas été en mesure de livrer des indications tant soit peu précises sur son rôle, ses propos restant à cet égard sommaires et stéréotypés, qu’il s’est ainsi révélé incapable de donner des exemples concrets relatifs aux discours qu’il aurait tenus devant les personnes auxquelles il aurait tenté de communiquer les idées du PNP, qu’au surplus, les photographies concernant les manifestations de ce parti du mois (...), telles qu’ici produites par le recourant, ne permettent pas de l’identifier personnellement, que, dans ces conditions, force est de constater que A._______ n’a pas rendu vraisemblable son appartenance prétendue au PNP, comme l’avait déjà relevé à juste titre le SEM (cf. décision querellée, ch. II. 1, p. 3), que la narration par le prénommé de son arrestation du mois de (...) 2022 n’apparaît, quant à elle, pas crédible,
D-2704/2023 Page 6 qu’il est en effet peu plausible que l’intéressé ait été arrêté en (...) 2022 à cause de sa participation à une marche politique qui serait intervenue au mois (...), qu’au vu du retour du recourant au Togo depuis (...) déjà, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il ait prétendument été arrêté l’année (...) seulement, soit près de (...) années après la marche précitée, qu’au contraire, tout indique qu’il ne paraissait aucunement poursuivi par les autorités après son retour au pays de l’année (...), que les éléments d’invraisemblance exposés plus haut sont ensuite renforcés par la manière peu réaliste dont A._______ aurait réussi à s’évader avec l’aide de l’un des gardiens lui ayant montré un mur de briques qu’il aurait fait tomber pour finalement sortir de l’enceinte de sa prison, que l’absence de détail concret sur la détention alléguée du prénommé en (...) fait de surcroît naître les plus sérieux doutes sur sa réalité même, que le Tribunal renvoie pour le reste aux considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée, que, pour toutes ces raisons, les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi ne sont nullement satisfaites, en l’espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer également le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu’à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44, 2 ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
D-2704/2023 Page 7 qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu’il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu’en ce qui a plus particulièrement trait à l’art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et arrêts cités), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le prénommé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-2704/2023 Page 8 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022, consid. 8.2 ; E-634/2019 du 1 er avril 2019 et réf. cit.), que le SEM a par ailleurs estimé à bon droit que les problèmes médicaux invoqués in casu par le recourant ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas d’exécution du renvoi au Togo, dès lors que ses troubles de santé, à savoir des démangeaisons et des douleurs à la hanche, doivent être considérés comme relativement bénins, que l’intéressé, au bénéfice d’une formation dans les domaines de la vente et du service, a de surcroît travaillé dans d’autres secteurs économiques, notamment pendant son séjour en Turquie, qu’il dispose également d’un réseau social et familial au Togo, incluant en particulier son épouse et son enfant, qu’en conclusion, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale dans son pays d’origine le mettrait concrètement en danger, qu’enfin, l'exécution du renvoi s’avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, pour tous ces motifs, la décision querellée doit aussi être confirmée, en tant qu’elle ordonne le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure, qu’en définitive, dite décision ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
D-2704/2023 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance totale doit, elle aussi, être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée dénuées de chances de succès, pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu’ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué au fond, la requête de délai additionnel pour déposer un mémoire complémentaire de recours devient sans objet,
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D-2704/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :