B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2689/2022
Arrêt du 4 juillet 2022 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Russie, représentée par Me Laurent Maire, avocat, Etude MCE Avocats,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2022 / N (...).
D-2689/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 22 avril 2022, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès des autorités compétentes espagnoles, le 29 avril 2022, l’autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent au sens du règlement Dublin III, signée par la requérante le 3 mai 2022, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin, qui s’est déroulé le 4 mai 2022, sur la compétence présumée de l’Espagne pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, l’acte du 4 mai 2022, par lequel les autorités espagnoles ont déclaré assumer la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, l’autorisation temporaire accordée à l’intéressée par le SEM, le 27 mai 2022, de séjourner à titre privé chez la sœur de son beau-fils, titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C), les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 13 juin 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 20 juin 2022 par l’intéressée contre la décision précitée du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi,
D-2689/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours du 20 juin 2022, l’intéressée a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en se bornant à indiquer que l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouvait pas application, sans avoir examiné les motifs qu’elle avait invoqués à ce sujet, tenant à la présence en Suisse de sa fille, dont elle dépendrait en raison de (...), que ce faisant, elle se prévaut d’un grief formel, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1), qu’en l'espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisante à ce sujet et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause ; que le SEM a en effet relevé que l’intéressée avait déposé une demande
D-2689/2022 Page 4 d’asile conjointement avec sa fille et la famille de cette dernière, que la compétence de l’Espagne pour le traitement de leur demande avait également été donnée, que leurs procédures en Suisse seraient traitées de manière coordonnée et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de penser qu’elle serait séparée d’eux (cf. décision attaquée, consid. II, p. 3) ; qu’en outre, l'intéressée, représentée par un mandataire professionnel, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause, que pour le surplus, la recourante conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s’avère manifestement mal fondé et doit être écarté, que sur le fond, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
D-2689/2022 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu’avant de venir en Suisse, l’intéressée s’était vu délivrer, le (...), un visa Schengen de la part des autorités espagnoles à B._______, valable du (...) au (...), que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l’intéressée lors de son entretien individuel Dublin, que le 29 avril 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 2 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que le 4 mai 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de la disposition précitée, que la compétence de l’Espagne pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III),
D-2689/2022 Page 6 que la recourante a certes invoqué la présence en Suisse de sa fille pour fonder la compétence de la Suisse, en application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à teneur de cette disposition, directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.2), lorsque notamment le demandeur est dépendant de son enfant qui réside légalement dans un Etat membre, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l’enfant soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu’indépendamment de toute autre considération, le critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application in casu, dans la mesure où les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à la placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) vis-à-vis d'autres proches parents que sa fille ; que la recourante n'a cependant pas à craindre d'être séparée de celle-ci à l'issue de la présente procédure de recours, puisque leurs causes sont traitées de manière coordonnée (cf. en ce sens arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2.2), que l’intéressée ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de sa fille en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, l’Espagne demeure l’Etat compétent pour procéder à ce traitement, que la recourante s’est toutefois opposée à son transfert dans ce pays en affirmant qu’il y existait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ; qu’elle a par ailleurs invoqué ses problèmes de santé ; qu’elle a également relevé qu’elle n’avait déposé aucune demande d’asile en Espagne, qu’elle n’y avait pas « mis les pieds » et que le visa Schengen délivré par ce pays avait constitué sa seule possibilité de quitter la Russie, qu’il convient d’abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
D-2689/2022 Page 7 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que cela étant, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l’Espagne est liée à cette Chartre et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n ° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n ° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), qu'en l’espèce, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l’Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée
D-2689/2022 Page 8 (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; notamment arrêts du Tribunal D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022 ; E-1691/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.2 ; F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 4.2.4 ; F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-4737/2021 du 3 novembre 2021), que l’article daté du 6 juin 2020 produit à l’appui du recours, intitulé « L’Espagne face à une crise systémique », relatif à la situation générale, politique et institutionnelle de cet Etat, n’est pas de nature à remettre en cause le point de vue constant du Tribunal, en tant qu’il date de plus de deux ans et qu’il s’agit d’un élément de nature essentiellement générale et abstraite, de surcroît sans lien direct avéré avec la situation personnelle de la recourante, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure,
D-2689/2022 Page 9 qu’en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu’elle n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle sera elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’à ce titre, il lui reviendra toutefois d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire espagnol, qu’au demeurant, si – après son arrivée en Espagne – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit appropriées (art. 26 directive Accueil), que la recourante s’est également opposée à son transfert en Espagne au motif que sa fille, dont elle dépendrait, se trouve en Suisse, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments
D-2689/2022 Page 10 supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. arrêt du Tribunal E-399/2021 du 3 février 2021 et jurisp. cit.), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), qui doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1), qu’en l’espèce, la fille de la recourante, également requérante d’asile, ne dispose pas en Suisse d’un titre de séjour durable, que de toute façon, la relation familiale invoquée est celle existant entre une mère et sa fille majeure ; qu’il en résulte que la protection prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé ; que la recourante n'a cependant pas démontré qu’elle était effectivement dépendante de l’assistance de sa fille du fait d'une maladie ou d'un handicap graves, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens qu’elle seule serait susceptible de lui prodiguer (cf. en ce sens ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.4.1 ss), qu’au demeurant, comme relevé précédemment, la recourante n’a pas à craindre d'être séparée de sa fille à l'issue de la présente procédure de recours, leurs causes étant traitées de manière coordonnée, que la recourante a d’autre part invoqué ses problèmes de santé, que selon ses dires, elle serait atteinte de (...) ; qu’en outre, selon un courrier de son thérapeute du 17 juin 2022 apparemment, son état de santé nécessite une prise en charge addictologique et psychiatrique urgente en raison d’une suspicion de dépendance éthylique, respectivement d’une tentative de suicide, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
D-2689/2022 Page 11 qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, même s’ils ne doivent pas être minimisés, les problèmes médicaux dont souffre la recourante ne sont pas à ce point graves qu’ils s’opposeraient à son transfert vers l’Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que rien n'indique par ailleurs que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, qu’en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, comme il l’a relevé dans sa décision à laquelle il est renvoyé, le SEM tiendra compte de l’état de santé de la recourante dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacité à être transférée et avec la transmission aux autorités espagnoles des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III, que même si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre de ces modalités, ce risque n’astreindrait pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes
D-2689/2022 Page 12 pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal E-373/2022 du 1 er février 2022 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2689/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy