Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2513/2023
Entscheidungsdatum
29.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2513/2023

Arrêt du 29 août 2023 Composition

Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Chiara Piras, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Leila Piscopiello, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (divers, données SYMIC) ; décision du SEM du 4 avril 2023 / N (...).

D-2513/2023 Page 2 Faits : A. Le 14 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par procuration du 13 février 2023, l’intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. C. Il a été entendu, le 15 mars 2023, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré ne pas avoir connaissance de sa date de naissance, quelqu’un d’autre ayant rempli pour lui la feuille de données personnelles, vu son illettrisme. Grâce aux indications contenues sur une copie de sa tazkira, le recourant aurait été en mesure de savoir, avec l’aide d’un tiers, qu’il était âgé de (...) ans. D. Par courrier du 20 mars 2023, l’autorité de première instance a communiqué au recourant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), considérant en substance que sa minorité n’était, compte tenu de ses déclarations et des moyens de preuve produits, pas vraisemblable. Dite autorité lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet jusqu’au 25 mars 2023. Le 27 mars 2023, l’intéressé a pris position sur la question de son âge. Il a soutenu en substance que l’autorité n’avait pas examiné réellement l’authenticité des documents soumis. Le fait qu’il ne pouvait pas donner l’âge exact de ses frères et sœurs était lié à son illettrisme. Il a également demandé à être considéré comme mineur pour la suite de la procédure, d’être soumis à un test osseux et, en cas de refus de sa demande, a exigé une décision SYMIC susceptible de recours. E. Par décision du 4 avril 2023, le SEM a modifié la date de naissance de l’intéressé dans le système d’information central sur la migration SYMIC, la remplaçant par celle du (...) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité de première instance a retenu, en substance, que le recourant n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité.

D-2513/2023 Page 3 Il y avait lieu, vu les explications simplistes et stéréotypées peu crédibles fournies par A._______, de retenir que le prénommé était majeur. F. Le 4 mai 2023, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à la rectification de sa date de naissance, subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de celle- ci. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours comme mesure provisionnelle urgente. Le recourant a fait valoir, sous l’angle des griefs formels, que le SEM avait violé la maxime inquisitoire par défaut d’instruction, l’autorité inférieure ne l’ayant pas soumis à une expertise médicale afin de déterminer son âge, vu les doutes subsistants sur sa minorité. Au plan matériel, l’intéressé reproche à l’instance précédente d’avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-2513/2023 Page 4 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 2. 2.1 2.1.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.1.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.1.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 2.2 2.2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des

D-2513/2023 Page 5 étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. En l’occurrence, A._______ fait valoir que l’autorité de première instance n’a non seulement pas tenu compte d’une copie de sa tazkira, mais aurait également dû le soumettre à une expertise médicale en vue d’établir son âge, dès lors qu’elle n’était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée. Le recourant en déduit une violation du devoir

D-2513/2023 Page 6 d’instruction, faisant grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte et incomplète. Il importe d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. 3.1.1 Le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 3.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier

D-2513/2023 Page 7 les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 3.2 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les

D-2513/2023 Page 8 autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 En l’espèce, il sied de relever à titre liminaire que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance, notamment lors de l’audition « RMNA » du 15 mars 2023, de telle sorte qu’il a pu bénéficier des conseils et de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, 7 al. 2 bis et 52a OA 1). 4.2 Selon le recourant, la copie de sa tazkira, ainsi que la traduction de celle-ci en anglais, démontrent qu’il est effectivement né le (...). 4.2.1 Cela étant, l’intéressé n'a offert aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. Il n’a pas non plus produit l’original de la tazkira susmentionnée, malgré son intention de le faire (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 15 mars 2023, ch. 4.03, p. 10). 4.2.2 Une tazkira, bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante réduite. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Le SEM n’était ainsi, en soi, pas tenu de prendre en considération ce document, dans la mesure où, comme cela ressort de la décision

D-2513/2023 Page 9 contestée, il est dépourvu de valeur probante (cf. décision du SEM du 4 avril 2023, ch. II, p. 3) ; aussi, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d’y indiquer de fausses informations, notamment sur l’âge de la personne concernée ; enfin, l’obtention d’un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). 4.2.3 À cela s’ajoute que le moyen offert est une photocopie de tazkira. Une photocopie augmente encore les possibilités de falsification d’un document, permettant notamment de mieux dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres. Il en va de même concernant la production de la traduction en anglais de cette tazkira. 4.2.4 Dans ces conditions, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de moyens permettant de prouver son âge allégué. 4.3 Au vu de ce qui précède, les pièces litigieuses ne paraissaient pas aptes à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l’âge allégué de l’intéressé. Elles n’avaient donc pas à être prises en compte. Dans ce contexte, et compte tenu également du manque de vraisemblance, relevé par le SEM, des déclarations de l’intéressé concernant sa minorité, aucune raison ne justifiait d’entreprendre de nouvelles mesures d’instruction, notamment en invitant l’intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi). Ce faisant, l’autorité de première instance a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge du requérant. Le SEM a ainsi retenu à juste titre que le recourant n’avait pas été en mesure d’établir sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé. 5. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire, dans les limites du devoir de collaboration de l’intéressé. Les griefs formels du recourant s’avèrent partant mal fondés.

D-2513/2023 Page 10 Pour le reste, en ce qui concerne l’enregistrement des données SYMIC, l’exigence de l’art. 25 al. 2 LPD a été respectée. La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 6. Sur le fond, le SEM a également retenu à bon droit que, au vu du caractère fluctuant, incohérent et contradictoire de ses déclarations, l’intéressé n’était pas crédible. A._______ dit avoir indiqué aux autorités bulgares qu’il était mineur, parce que d’autres personnes lui avaient enjoint de dire que tel était le cas, afin de ne pas être envoyé dans les camps, où se trouvaient des personnes majeures plus âgées. Une telle explication met en évidence que, pour les besoins de la cause, celui-ci avait déjà fait usage de sa prétendue minorité. Ceci est également renforcé par la faible crédibilité, en général, des propos du recourant par rapport à son quotidien et son vécu dans son Etat d’origine. Questionné sur l’utilisation de son téléphone portable malgré son illettrisme, le recourant n’a pas été en mesure de donner des indications concrètes quant à cette utilisation, indiquant simplement que « tout le monde sait utiliser un téléphone portable » (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 15 mars 2023, ch. 1.17.04, p. 6). Il n’a de même donné aucun détail sur son quotidien en raison de cet illettrisme, donnant ainsi l’impression de ne pas avoir vécu les faits allégués. L’absence de toute scolarité avancée par l’intéressé ne saurait expliquer une incapacité totale à décrire son quotidien. En outre, les propos de l’intéressé quant à sa famille sont restés vagues et contradictoires. Il a d’abord mentionné que seul son père travaillait et que le reste de sa famille ne faisait rien (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 15 mars 2023, ch. 3.01, p. 9), avant d’affirmer que l’un de ses frères faisait partie des talibans (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 15 mars 2023, ch. 7.01, p. 12). Ces propos affaiblissent encore la crédibilité de A._______ et ne peuvent être simplement expliqués par son prétendu illettrisme. Contrairement à ce que soutient le prénommé, ces éléments mettent en évidence qu’il a caché délibérément certains événements de sa vie, réduisant d’autant sa crédibilité.

D-2513/2023 Page 11 Il ne peut donc pas être reproché au SEM d’avoir accordé une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée de l’intéressé. Il y a dès lors lieu de renvoyer aux considérants de la décision querellée pour le surplus, la motivation du mémoire de recours ne contenant aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation du Tribunal sur le sort à donner à la présente cause. En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d’audition et des deux pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n’était pas hautement probable. Dite autorité pouvait donc constater la majorité du requérant. 7. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. 9. Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 10. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1PA). 11. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA).

(dispositif page suivante)

D-2513/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

D-2513/2023 Page 13 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 106 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 52a OA

OA1

  • art. 1a OA1

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  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 57 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

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