B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2487/2013
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 3 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2013 / N (...).
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Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), la décision du (...), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (...), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (...), la décision du (...), par laquelle l’ODM a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de réexamen qui avait été déposée, le (...), par l'intéressé, l'arrêt du (...), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision le (...), pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, le départ de Suisse de l'intéressé, en (...), la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 mars 2013, les procès-verbaux des auditions des 10 et 22 avril 2013, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, à son retour dans son pays, aurait appris que (...) avaient proféré des menaces de mort à son encontre, de sorte que, craignant pour sa sécurité, et afin de retrouver ses enfants, il aurait à nouveau quitté son pays, (...), pour revenir en Suisse, la décision du 29 avril 2013, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM, sur la base de l'art 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 2 mai 2013, par lequel le recourant a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la vérité, qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays et qu'il ne pouvait
D-2487/2013 Page 3 être à nouveau séparé de ses enfants, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa nouvelle demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
D-2487/2013 Page 4 à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780), qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, suite à l'arrêt sur recours du (...), qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 précité), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux conditions jurisprudentielles telles qu'exposées ci-dessus, que l'intéressé n'a en particulier pas rendu crédible qu'il ait été recherché et menacé de mort par (...), que ses propos selon lesquels il aurait appris que (...) s'étaient présentés au domicile de ses parents et avaient proféré des menaces de mort à son encontre ne constituent que de simples allégations de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques ; qu'en d'autres termes, pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
D-2487/2013 Page 5 qu'en outre, l'intéressé invoque ses motifs de manière sommaire et confuse, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, en affirmant qu'elles correspondent à la réalité, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 29 avril 2013, que son explication selon laquelle, après s'être annoncé auprès des autorités suisses, il aurait attendu plusieurs mois avant de déposer une nouvelle demande d'asile par crainte d'être envoyé dans le Centre d'enregistrement de B._______, où il s'était senti comme en prison, n'est ni convaincante ni pertinente, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (...), date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée sa première procédure
D-2487/2013 Page 6 d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que le recourant a fait valoir la présence en Suisse de ses enfants, dont il a affirmé ne pas pouvoir être séparé ; qu'il a ainsi invoqué implicitement le principe de l'unité de la famille de l'art. 8 CEDH, que ce motif a cependant déjà été avancé et pris en compte dans le cadre de l'examen de la demande de reconsidération du (...), que, comme déjà relevé par le Tribunal, (...), que dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre à l'application de la disposition précitée (cf. sur la portée de l'art. 8 CEDH lorsque le droit de visite est suspendu : arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2012 du 12 mars 2013), que ses enfants (...), l'intéressé ne peut également pas, en l'état, se prévaloir de leur statut pour demeurer dans le pays (cf. décision incidente du [...]), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
D-2487/2013 Page 7 cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du (...), il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise tant en Suisse qu'à l'étranger, qu'il dispose d'un réseau familial sur place, qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que comme relevé ci-dessus, le recourant a certes invoqué la présence en Suisse de ses enfants, affirmant qu'il ne pouvait en être séparé et qu'il pourrait mettre fin à ses jours s'il devait retourner en Turquie, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6517/2012 du 18 janvier 2013 p. 6 et ref. cit.), que, de manière générale, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'on ne saurait ainsi en principe prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective - plus ou moins imminente - d'un retour exacerbe un état dépressif ou réveille des idées suicidaires, qu'en outre, dans le cas d'espèce, il y a lieu de rappeler (...),
D-2487/2013 Page 8 que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2487/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :