Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2152/2007
Entscheidungsdatum
04.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-21 5 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Marie-Line Egger, greffière. A., B., C._______, Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2007 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-21 5 2 /20 0 7 Faits : A. Le 12 septembre 2005, l'intéressée, alors enceinte, a déposé une demande d'asile pour elle et sa fille B., âgée d'un plus d'une année. Le même jour, il lui a été remis un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do- cuments de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éven- tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendue le (...) au Centre d'enregistrement (CERA) (...) et le (...) par l'autorité cantonale compétente, elle a allégué que son mari, D., acheminait du pétrole de E._______ à Tbilissi. Celui-ci aurait été aidé dans ses activités par un certain F., policier de profession. Ce dernier aurait été enlevé en (...). Sa famille, ainsi que ses collègues policiers auraient alors soupçonné D. d'avoir été impliqué dans cet enlèvement. Le (...), des inconnus se seraient rendus chez l'intéressée et auraient emmené son mari qui serait toutefois parvenu à s'échapper, alors qu'il se trouvait au premier étage de la maison. L'intéressée aurait, par la suite, appris d'un ami que son mari s'était caché à G._______ durant un mois, puis avait rejoint l'Europe. Depuis lors, des personnes à la recherche de son mari se seraient fréquemment présentées chez elle et auraient exercé des pressions. La requérante aurait alors quitté son domicile et se serait réfugiée chez ses parents avec sa fille. Le (...), des personnes seraient entrées de force chez ses parents. Ils auraient frappé le père de l'intéressée et auraient menacé d'enlever sa soeur et sa fille si D._______ ne revenait pas. La requérante se serait évanouie et une ambulance l'aurait conduite à l'hôpital. Elle aurait ensuite quitté son pays d'origine accompagnée de sa fille et de sa soeur. Elle n'a déposé aucun document à des fins de légitimation. C. Le (...), la requérante a accouché d'un garçon prénommé C._______. D. Par décision du 13 mars 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 Page 2

D-21 5 2 /20 0 7 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a retenu qu'elle n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Le 22 mars 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée en soutenant pour l'essentiel que c'était à tort que l'ODM avait rendu une décision de non-entrée en matière, dans la mesure où elle pouvait non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais également de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, des mesures d'instruction supplémentaires s'avérant nécessaires. Elle a, en outre, reproché à l'ODM d'avoir tardé pour rendre sa décision pour finalement ne pas entrer en matière. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond (entrée en matière) de sa requête. Elle a, par ailleurs, requis d'être exemptée du paiement des frais de procédure. F. Le 15 octobre 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Page 3

D-21 5 2 /20 0 7 1.2Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108a aLAsi [actuellement art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable. 3. A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsque les conditions d'application d'une non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de prononcer une telle décision même au- delà du délai prévu par la loi (JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.). 4. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie. 5. 5.1Les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive. Sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). Page 4

D-21 5 2 /20 0 7 5.2Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.). 5.3En l'espèce, l'intéressée n'a déposé ni documents de voyage, ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 13 mars 2007, consid. I/1, p. 3), ce d'autant qu'au stade du recours, elle n'a apporté aucun élément convaincant. En effet, le fait qu'elle était enceinte, au moment de la première audition, et venait d'accoucher, lors de la seconde, ne constitue pas un motif suffisant qui permet de lever les divergences relevées par l'ODM. Indépendamment de cela, la présente autorité relève qu'il n'est pas crédible que les autorités géorgiennes aient saisi ses documents dans les circonstances décrites au vu de l'invraisemblance manifeste de ses propos (cf. consid. 6.3). 5.4Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressée n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 6. 6.1Il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). 6.2Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss). Page 5

D-21 5 2 /20 0 7 6.3En l'occurrence, les déclarations de la recourante ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, même si le récit présenté s'inscrit dans un contexte de faits réels, il est confus s'agissant des auteurs des prétendues menaces (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ss ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ss ; mémoire de recours, p. 2 et p. 4). De plus, alors qu'elle a soutenu que son mari avait pu échapper à ceux qui tentaient de l'enlever le (...) à Tbilissi, force est de constater que celui-ci était, à cette date, déjà en Suisse depuis près d'un mois. Il ressort de ce qui précède que la recourante a manifestement construit un récit autour d'un fait réel, mais qui ne la concernait pas personnellement. 6.4Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressée ne satisfont de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait donc s'appliquer. 7. 7.1Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugiée de la recourante, au vu de ce qui précède. 7.2Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc- tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 8. Par conséquent, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi Page 6

D-21 5 2 /20 0 7 conformément à l'art. 121 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 11. 11.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 11.2In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée. 11.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que la recourante n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements Page 7

D-21 5 2 /20 0 7 prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 11.5Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 12.2La Géorgie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été en 2008 le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en Page 8

D-21 5 2 /20 0 7 particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss). 12.3En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante dans le cas d'un retour à Tbilissi. En effet, elle est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle se trouve certes en situation de femme seule avec enfants à charge. Le Tribunal relève toutefois qu'elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à savoir notamment ses parents, sur lesquels elle pourra compter à son retour. 12.4Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité prend en compte dans la pondération générale des intérêts celui des enfants mineurs des recourants (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En l'occurrence, les enfants de l'intéressée ont certes vécu plusieurs années en Suisse, ils sont toutefois encore relativement jeunes ([...]), de sorte qu'ils ne sont pas encore entrés dans la phase la plus importante de la formation de leur personnalité. En conséquence et malgré les difficultés que pourrait représenter une réinstallation sur place, un retour au Géorgie peut également être exigé de leur part. 12.5Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 13. L'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Elle y est d'ailleurs tenue par la loi (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 14. 14.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 9

D-21 5 2 /20 0 7 14.2Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 15. Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'invraisemblance manifeste ressortant, en effet, du dossier dès le dépôt du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 10

D-21 5 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) -à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérald BovierMarie-Line Egger Expédition : Pag e 11

Zitate

Gesetze

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aLAsi

  • art. 108a aLAsi

CEDH

  • art. 3 CEDH

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 32 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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