B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-2137/2017
Arrêt du 30 mai 2017 Composition
Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Thomas Wespi, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mars 2017 / N (...).
D-2137/2017 Page 2 Faits : A. Le 5 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que le requérant avait obtenu des autorités italiennes un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (...) au (...) 2016. C. Au cours de son audition sommaire du 12 octobre 2016, le requérant a déclaré au SEM qu’il était d’origine érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion pentecôtiste. Le (...) 2012, muni de son passeport, il avait quitté l’Erythrée pour se rendre au Soudan, puis au Soudan du Sud, avant de rejoindre l’Ouganda. Il avait vécu dans ce pays du (...) 2012 au (...) 2016, date à laquelle il avait gagné l’Italie en avion. Il était entré illégalement en Suisse, le (...) 2016. Le (...) 2013, il avait épousé, à B., C., dont il avait eu une fille, née le (...) 2014. Depuis son mariage, il n’avait revu son épouse qu’à deux reprises, lorsqu’elle était venue lui rendre visite en Ouganda, et avait entretenu avec elle des contacts téléphoniques réguliers. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable du traitement de sa demande de protection internationale, compte tenu du visa qu’il lui avait délivré, il s’est opposé à cette mesure, au motif qu’il était venu en Suisse pour vivre auprès de son épouse et de sa fille. D. Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC) C., ressortissante érythréenne, née le (...) 1978, a déposé une demande d’asile en Suisse le (...) 2010. Le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée et lui a accordé l’asile le 11 octobre 2011. Elle est titulaire d’un permis de séjour (B). Elle est mariée au requérant et le couple a une fille, D., née en Suisse le (...) 2014, à laquelle le SEM a accordé l’asile le 13 juin 2014. Il ressort du dossier du requérant que, par décision du 6 juin 2013, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial que C._______ avait formée en sa faveur le 7 décembre 2012, sur la base de l’art. 51 al. 1 et 4 de la loi
D-2137/2017 Page 3 du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en expliquant qu’il était son fiancé. Le 4 septembre 2013, l’intéressée a déposé une seconde demande de regroupement familial en faisant valoir qu’elle avait épousé le requérant en Ouganda au mois de (...) 2013 et attendait un enfant de lui; elle a réitéré sa requête à trois reprises entre les mois de janvier et octobre 2014. Par décision du 5 décembre 2014, le SEM a également rejeté cette demande au motif que l’intéressée n’avait jamais cohabité et, partant, formé une communauté familiale, avec son futur époux avant de quitter l’Erythrée au mois de (...) 2010. E. Par décision du 12 octobre 2016, le SEM a attribué le recourant au canton de E._______, lieu où résident son épouse et sa fille. F. Le 13 octobre 2016, le requérant a remis au SEM l’original de son certificat de mariage. G. Le 2 décembre 2016, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien une demande aux fins de prise en charge du requérant en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Cette demande est restée sans réponse. H. Le 28 mars 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, n’ayant pas répondu à sa requête de prise en charge, l’Italie était devenue l’Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès le 3 février 2017. I. Par décision datée du 27 mars 2017, notifiée le 3 avril 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne
D-2137/2017 Page 4 déployait pas d'effet suspensif. L’autorité inférieure a retenu en particulier que, selon les critères de compétence du règlement Dublin III, l’Italie était l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile du requérant, malgré la présence en Suisse de son épouse et de sa fille. Sur ce point, elle a estimé que celles-ci n’étaient pas des membres de sa famille, au sens de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, dès lors que, depuis leur mariage, les conjoints n’avaient jamais vécu ensemble, ne s’étaient revus qu’à deux reprises et avaient maintenu uniquement des contacts téléphoniques. Le SEM a également considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu du fait qu’il n’entretenait pas de relations étroites et effectives avec son épouse et sa fille. J. Par acte du 10 avril 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et lui accorde l’asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office. Il a expliqué avoir connu C._______ en Erythrée. Ils n’avaient pas pu se marier et vivre en couple dans ce pays, en raison de la situation politique et de leur conversion à la religion pentecôtiste. Travaillant alors pour l’armée, il lui avait été impossible de quitter son pays d’origine avec l’intéressée. Durant son séjour en Ouganda, ils avaient eu des contacts téléphoniques très réguliers et elle était venue lui rendre visite à B._______ aussi souvent que possible. Au cours de cette période, il n’avait pas pu la rejoindre légalement en Suisse compte tenu du rejet de la demande de regroupement familial déposée à cette fin. A défaut d’autres solutions, il avait alors décidé d’introduire une demande d’asile en Suisse pour rejoindre sa famille. Il a soutenu qu’il souhaitait vivre avec son épouse et sa fille, et que la séparation de son couple découlait de circonstances qui ne lui étaient pas imputables. Compte tenu de la relation qui le liait à sa famille, l’exécution du renvoi vers l’Italie violerait le droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, si bien que le SEM avait refusé à tort d’entrer en matière sur sa demande d’asile. K. Par ordonnance du 13 avril 2017, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie.
D-2137/2017 Page 5 L. Les autres faits de la cause seront exposés ci-après dans la mesure utile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sous cet angle, recevable. 1.4 Eu égard à la nature de la décision contestée, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la non-entrée en matière et du transfert du recourant vers l’Italie en tant qu'Etat responsable du traitement de sa demande d’asile selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2009/54 consid. 1.3.3; MEYER/VON ZEWHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss). En l’occurrence, la conclusion tendant à ce que le SEM octroie l’asile à l’intéressé ne relève pas de l'objet de la contestation, celui-ci résultant du dispositif de la décision attaquée. En conséquence, le recours est, sur ce point, irrecevable. 2.
D-2137/2017 Page 6 2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le requérant d’asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5). Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles invoquées ou, confirmer la décision contestée en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 62, n° 42 ss, p. 1306 ss). 2.4 Les parties demeurent tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Ainsi, l'autorité judiciaire saisie ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires, se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 ch. 1.55; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
D-2137/2017 Page 7 Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss). 3. Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac], [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 du règlement
D-2137/2017 Page 8 Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 3.3 Selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. En vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation. L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, il ressort des données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a déposé sa demandes d’asile en Suisse alors que le visa Schengen que lui avait délivré l’Italie avec effet dès le (...) 2016 était périmé depuis (...) jours. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée dès le 3 février 2017 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu que la responsabilité de l’Italie au sens du règlement Dublin III était acquise, ce que le recourant n’a pas contesté.
D-2137/2017 Page 9 Appliquant le droit d’office, le Tribunal examinera toutefois si c’est à juste titre que le SEM a refusé de mettre l’intéressé au bénéfice de l’art. 9 du règlement Dublin III et, sur cette base, d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Dans l’affirmative, il y aura lieu de déterminer si les conditions d’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont remplies et, le cas échéant, si le SEM était tenu de mettre en œuvre la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III compte tenu de l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), respectivement a renoncé à bon droit d’appliquer l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté du règlement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 4. 4.1 A teneur de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 4.2 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dans la mesure où il vise, du moins en partie, la défense des intérêts individuels du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), à savoir son droit au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement (cf. ATAF 2015/41 consid. 5). 4.3 L’exigence de résidence régulière (« admis à résider ») du membre de la famille, posée à l'art. 9 du règlement Dublin III, se rapporte à la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 3 ad art. 9, p. 127). En l'espèce, lorsque le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 5 octobre 2016, C._______ y séjournait légalement, en tant que titulaire
D-2137/2017 Page 10 d'une autorisation de séjour (permis B) qu’elle s’était vue délivrer en sa qualité de réfugiée au bénéfice de l’asile (cf. art. 60 al. 1 LAsi). 4.4 La notion de membre de la famille, au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III, comprend en particulier le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissantes de pays tiers (cf. art. 2 point g du règlement Dublin III). En l’espèce, le SEM a retenu que la réalité du lien matrimonial entre le requérant et sa prétendue épouse avait été établie à satisfaction de droit. Compte tenu du certificat de mariage civil versé au dossier, dont la valeur probante n’est pas contestable, des explications constantes et convaincantes du recourant ainsi que de celles de C._______ dans le cadre de la procédure relative à sa seconde demande de regroupement familial, l’existence du mariage au moment du dépôt de la demande d'asile de l’intéressé (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III) ne saurait être remise en cause. Rien ne s’oppose en outre à ce que cette union soit reconnue comme valable selon le droit suisse (cf. art. 27 al. 1, 45 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). Dans ces circonstances, C._______ est un membre de la famille du recourant au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III, et ce nonobstant le fait que le mariage ait été conclu après le départ des intéressés de leur pays d’origine (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 1 ad art. 9, p. 126). Il en résulte que l’argument invoqué à l’appui de la décision contestée, selon lequel les époux ne formeraient pas une famille dès lors que, suite à leur mariage, ils n’avaient jamais vécu ensemble et s’étaient rencontrés seulement à deux reprises, n’entretenant entre eux que des contacts téléphoniques, est sans pertinence (cf. arrêt du TAF D-2427/2016 du 10 février 2017 consid. 4, destiné à publication). 4.5 La notion de « bénéficiaire d'une protection internationale » de l'art. 9 du règlement Dublin III est définie à l'art. 2 point b de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive
D-2137/2017 Page 11 Qualification; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). Selon cette disposition, est bénéficiaire d'une protection internationale, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. également art. 2 points d, e, f et g, 13 et 15 de la directive Qualification). En l’espèce, l’épouse du recourant s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile par décision du SEM du 11 octobre 2011, de sorte qu’elle doit être considérée comme bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6 à 3.8). 4.6 Le souhait des intéressés à ce que l’Etat saisi d’une demande d’asile soit responsable de son traitement, au sens de l'art. 9 in fine du règlement Dublin III, consiste en l’expression écrite de leur volonté commune d'être réunis dans le même pays. Dans les situations concernant des époux, il est donc nécessaire de disposer de la manifestation d’une telle volonté, au plus tard au moment du dépôt de la demande de prise en charge; cette exigence a en particulier pour but d'exclure la réunion de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 5 ad art. 9, p. 127). En l’occurrence, le recourant et son épouse ont exprimé cette volonté écrite en temps utile. L’intéressé a signé le procès-verbal de l’audition du 12 octobre 2016 au cours de laquelle il a déclaré s’opposer à son transfert vers l’Italie et vouloir demeurer en Suisse auprès de son épouse et de sa fille. Pour sa part, C._______ a adressé au SEM une demande de regroupement familial concernant son mari, qu’elle a réitéré à plusieurs reprises courant 2014, en indiquant qu’elle entendait vivre avec lui en Suisse et assurer en couple l’éducation de leur fille. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 9 du règlement Dublin III sont remplies. Il en résulte que la Suisse est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant en vertu de cette disposition. Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert de l’intéressé vers l’Italie est infondée. 5. En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est donc annulée, pour violation du droit
D-2137/2017 Page 12 fédéral, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 6. 6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., art. 63 PA, n° 14, p. 1314). En l’occurrence, vue l'issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). La demande de dispense de paiement des frais de procédure est donc sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. art. 64 al. 1 PA). 6.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, ainsi que les débours et la TVA y relative (cf. art. 8, 9 FITAF). L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, sur la base d'un tarif compris entre 100 francs et 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui faire parvenir avant le prononcé; à défaut de décompte, l'indemnité est arrêtée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Selon la jurisprudence, le Tribunal dispose d'une marge d'appréciation importante en matière d’allocation de dépens (cf. arrêts du TF 12T_1/2015 du 17 mars 2015; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1). 6.2.2 En l'occurrence, ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel au sens de l’art. 9 FITAF, le recourant a droit à des dépens.
D-2137/2017 Page 13 En l'absence d’un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés ex aequo et bono, sur la base du dossier, à un montant de 500 francs, supplément TVA compris, qu’il appartiendra au SEM de verser à l’intéressé. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet, les dépens couvrant l’indemnité qui aurait été allouée au mandataire du recourant s’il avait été commis d’office.
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D-2137/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du SEM du 27 mars 2017 est annulée. 3. Le dossier de la cause est retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile de A._______. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 500 francs, à titre de dépens. 6. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :