Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2046/2025
Entscheidungsdatum
31.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-2046/2025

Arrêt du 31 mars 2025 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Mathias Lanz, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______ né le (...), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai pour recourir ; décision du SEM du 10 mars 2025 / (...).

D-2046/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 22 février 2025, la procuration signée par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 26 février 2025, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 février 2025, la décision du 10 mars 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse, le 25 mars 2025, l’acte intitulé « recours de droit administratif » du 25 mars 2025, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la restitution du délai de recours, à l’annulation de la décision du 10 mars 2025, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’octroi de mesures superprovisionnelles, de l’effet suspensif au recours, de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti, l’accusé de réception dudit acte par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 26 mars 2025,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

D-2046/2025 Page 3 que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé, dans la procédure accélérée, dans les sept jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que, selon les pièces du dossier, la décision du SEM du 10 mars 2025, comportant un délai de recours de sept jours ouvrables, a été valablement notifiée à l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire, le même jour, qu’ainsi, le délai de recours est arrivé à échéance le 19 mars 2025, que, dès lors, le recours du 25 mars 2025 a été manifestement déposé auprès d’un bureau postal suisse hors délai, que cependant, l’intéressé a demandé la restitution du délai de recours en vertu de l’art. 24 PA et la constatation de la recevabilité de son recours, que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2018, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), qu’à l’appui de sa demande, l’intéressé a indiqué qu’il avait été confronté à des problèmes de santé, qui avaient considérablement entravé sa capacité à effectuer des démarches administratives, qu’ainsi, il avait dû se rendre à l’hôpital ainsi qu’à l’infirmerie à plusieurs reprises en raison de (...) et présentait des (...), si bien que Caritas n’avait pas pu l’informer de la décision du SEM,

D-2046/2025 Page 4 que dès qu’il en avait été en mesure, il avait entrepris les démarches pour obtenir une restitution du délai de recours, qu’il a produit divers documents médicaux, à savoir quatre journaux de soins des (...), (...) et (...) mars 2025 ainsi que des documents du (...) du (...) 2025, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.1 et références citées, ATF 119 II 86 consid. 2a et 114 II 181 consid. 2), qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 16 ad art. 24 PA), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. arrêts 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 et 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3 ; ATF 143 I 284 consid. 2.2 s.), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.),

D-2046/2025 Page 5 qu’elle présuppose que le délai de recours est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé (cf. JICRA 1993 n o 13, consid. 2), que par le dépôt de son recours et de la demande de restitution du délai du 25 mars 2025, le recourant a agi dans les trente jours dès la fin de l'empêchement allégué, que sa demande de restitution est donc recevable en la forme, qu’il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un empêchement valable à agir dans le délai de recours de sept jours ouvrables suite à la notification, le 10 mars 2025, de la décision querellée du même jour, que, d’abord, il ressort des documents médicaux produits que l’intéressé s’est présenté aux urgences du (...) le soir du (...) 2025, se plaignant d’un (...), qui s’est relevé être une (...), que la (...) a été réduite (...), alors que son (...) a été immobilisée avec un (...), qu’ensuite, une radiographie de contrôle a montré la disparition de la (...), que dès lors l’intéressé a pu quitter l’hôpital le lendemain à (...), avec la proposition d’un suivi comprenant une prise en charge ambulatoire par un spécialiste de (...), qu’en outre, il s’est plaint de (...), qu’enfin, il a allégué souffrir de (...), qui ne sont toutefois attestés par aucun document médical, que compte tenu de ce qui précède, les problèmes médicaux dont souffre l’intéressé ne constituent manifestement pas un obstacle objectif, qui aurait rendu impossible l’observation du délai de recours, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que la décision du SEM ayant été notifiée le 10 mars 2025 à la mandataire de l’intéressé, celui-ci a eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’évaluer les possibilités de déposer un recours, bien avant que ses problèmes de santé ne débutent quatre jours plus tard,

D-2046/2025 Page 6 que même dans l’hypothèse où sa mandataire aurait renoncé à déposer un recours, il lui aurait été possible de le faire, son état de santé ne constituant en aucun cas un obstacle à cette démarche, que l’allégation faite au stade du recours selon laquelle Caritas Suisse n’aurait pas pu lui notifier la décision en raison de son transfert dans un autre centre ne trouve pas d’assise dans le dossier, qu’en effet, selon les documents du (...), l’intéressé séjournait toujours au (...) quand il s’est présenté aux urgences, à savoir le (...) 2025, que, par ailleurs, il a eu un entretien de départ en date du (...) à B., que, même à admettre le transfert dans un autre centre, il serait revenu à sa mandataire, à qui la décision avait été notifiée, de l’en informer, qu’en tant que mandataire assurant la représentation juridique gratuite dans le cadre de la procédure accélérée, celle-ci se trouve à B. et il lui aurait été facile de retrouver le lieu de séjour de l’intéressé en s’adressant directement au SEM, qu’il est en outre rappelé que le mandataire professionnel doit veiller avec conscience à l’exécution de son mandat (cf. ATF 99 II 349 consid. 4), qui en l’espèce a pris fin le 25 mars 2025, qu’en acceptant le mandat de représentation, le mandataire s’engage en effet à faire son possible pour le succès du mandat confié, examinant pour ce faire les intérêts de son client et déployant ses activités dans ce but (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4848/2019 du 12 novembre 2019 p. 9 et réf. cit.), qu’à ce sujet, le recourant ne donne aucune information sur la date à laquelle il a pris connaissance de la décision, ni sur les circonstances dans lesquelles cela s’est produit, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas démontré qu'il a été empêché sans sa faute, respectivement sans la faute de sa mandataire, – au sens restrictif de la jurisprudence – d'agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée,

D-2046/2025 Page 7 que le recours déposé le 25 mars 2025 est donc tardif, si bien que le Tribunal doit le déclarer irrecevable (art. 50 PA), qu'il convient de souligner ici que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. à cet égard notamment l'arrêt du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d’octroi de mesures superprovisionnelles et de l’effet suspensif ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 et 2 PA), que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-2046/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours du 25 mars 2025 est irrecevable. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

10