Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1876/2015
Entscheidungsdatum
08.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1876/2015

Arrêt du 8 juin 2015 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Jean Perrenoud, greffier.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...) Afghanistan, représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (...).

D-1876/2015 Page 2 Faits : A. En date du 14 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. Les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) ont alors révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (EURODAC), que l'intéressé était entré clandestinement en Grèce le 30 août 2014, puis en Hongrie le 9 décembre 2014. L'analyse osseuse effectuée le 16 décembre 2014 à la demande du SEM a fait ressortir que l'intéressé était probablement âgé de 19 ans au minimum. B. Entendu sommairement par le SEM le 23 décembre 2014, le requérant a été informé qu'au vu des résultats de l'analyse osseuse entreprise, il n'était pas considéré comme mineur. Il a été également invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2013). L'intéressé n'a alors pas contesté la responsabilité de la Hongrie pour l'examen de sa demande d'asile, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que cet Etat ne lui offrait pas une prise en charge adéquate.

D-1876/2015 Page 3 C. En date du 23 janvier 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge aux autorités hongroises conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. D. Le 16 février 2015, l'intéressé a transmis au SEM une demande de changement d'identité sur la base de la copie de sa « tazkira ». E. En date du 12 février 2015, les autorités hongroises ont refusé la requête du SEM du 23 janvier 2015, l'intéressé étant considéré comme mineur en Hongrie. Elles ont cependant indiqué que ce dernier avait déposé une demande d'asile dans ce pays le 9 décembre 2014 et que sa procédure d'asile avait été interrompue le 5 janvier 2015 suite à sa disparition. F. Le 24 février 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, en transmettant auxdites autorités les résultats de l'analyse osseuse effectuée le 16 décembre 2014. G. Le 25 février suivant, les autorités hongroises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Par décision du 5 mars 2015 (notifiée le 16 mars suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 décembre 2014, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers la Hongrie, pays responsable pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Dans le recours interjeté le 23 mars 2015 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dûment motivée et, subsidiairement, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En outre, il a

D-1876/2015 Page 4 demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue et, subsidiairement, la tenue d'une audition à son domicile. Le recourant a notamment invoqué une appréciation inexacte et incomplète des faits pertinents ayant entraîné une violation de la loi, le SEM n'ayant pas fait application du par. 13 du préambule du règlement Dublin III, de son art. 6 par. 1 et 2, de son art. 8 par. 4 de son art. 17 par. 1, des art. 3 et 8 CEDH ainsi que de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il a fait valoir en substance qu'il devait être considéré comme mineur au vu du peu de fiabilité de l'analyse osseuse effectuée sur sa personne et le manque de spécialité du médecin consulté à cet égard. Se basant sur plusieurs rapports d'organisations humanitaires datant de 2012 et 2013, il a estimé également que les conditions d'accueil et d'hygiène en Hongrie étaient déplorables, que la détention des requérants d'asile dans des camps y était quasi systématique et que ceux-là n'avaient pas accès aux voies de droit. J. Par décision incidente du 26 mars 2015, le juge en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 14 avril 2015. Il a notamment relevé que l'intéressé n'avait remis aucun document d'identité original et que la copie de la « tazkira » transmise le 16 février 2015 et jointe une nouvelle fois à son recours n'avait aucune valeur probante. Il a également considéré que, selon la jurisprudence récente du Tribunal, les documents d'identité afghans, même s'ils sont originaux, ne constituent pas une preuve suffisante pour déterminer l'âge d'une personne, dès lors qu'ils sont aisément falsifiables. Le SEM a aussi relevé que le médecin consulté, lequel avait effectué l'analyse osseuse du 16 décembre 2014, s'était basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant et que ce praticien avait indiqué que l'âge osseux correspondait à l'âge chronologique du patient en l'absence de graves problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de la main examinée.

D-1876/2015 Page 5 Il a ajouté à cet égard que l'intéressé n'avait apparemment souffert d'aucun problème de santé, à part la varicelle, et qu'il n'avait pas pris de médicaments durant une longue durée. Il a ensuite considéré que la présomption selon laquelle l'intéressé était majeur ne pouvait être renversée dès lors que ce dernier n'avait produit aucun document d'identité valable et qu'il avait fait des déclarations divergentes et contradictoires quant à son âge, indiquant tour à tour qu'il était né le (...), puis le (...) ou (...) avril de cette année-là alors même qu'il avait été enregistré en Hongrie comme étant né le (...). Le SEM a enfin examiné l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en relevant qu'aucun motif ne justifiait l'application de cette clause dans le cas d'espèce. L. Faisant usage de son droit de réplique, par télécopie du 12 mai 2015, postée le lendemain, le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir notamment que l'analyse osseuse était controversée et que seul un spécialiste en la matière pouvait apporter des résultats fiables. Le droit de réplique était en outre assorti d'une « remise de service » d'avril 2015 de l'unité multidisciplinaire de santé des adolescents du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), indiquant que l'intéressé souffre (...), pour lesquels il est traité de manière adaptée. M. Par télécopie du 3 juin 2015, le recourant a une fois de plus contesté les dates de naissance retenues dans les procès-verbaux des auditions, estimant avoir indiqué à chaque fois le (...). Il a en outre signalé qu'il cherchait à obtenir une traduction de sa « tazkira » et qu'il la transmettrait dès que possible au Tribunal.

Droit : 1.

D-1876/2015 Page 6 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Au préalable, le Tribunal examine la demande du recourant d'être entendu en audience à son for de domicile avec l'aide d'un interprète, seul moyen, selon lui, pour que son âge soit évalué correctement à partir de questions variées sur sa biographie, en l'absence de preuve formelle fiable. A ce sujet, force est tout d'abord de constater que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie

D-1876/2015 Page 7 du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents pouvant justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par l'intéressé. Au contraire, force est de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (arrêt du TAF C-3766/2011 du 6 juin 2013 consid. 3.3). En l'occurrence, le Tribunal estime que la requête tendant à entendre oralement l'intéressé ne se justifie pas, d'autant moins que celui-ci a été dûment entendu par le SEM, lors de son audition tenue le 23 décembre 2014, et qu'il a pu faire valoir également tous ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique. La demande du recourant tendant à la tenue d'une audience d'instruction est ainsi rejetée. 2.2 Par ailleurs, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines.

D-1876/2015 Page 8 Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 op. cit. et jurisp. cit.). En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur, contrairement aux allégations de ce dernier. Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le document fourni par l'intéressé, soit la copie de la « tazkira » figurant au dossier n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée. D'une part, ce document n'a été produit que sous forme de copie, ce qui en ôte d'emblée toute valeur probante, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations. D'autre part, même produite en original, une « tazkira », dont les informations ne sont au surplus pas toujours fiables, et peut être aisément falsifiée ou achetée, a une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante (cf. en particulier le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. et la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2013/30 par. 4.2.2 p. 425-426 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015 ; D-128/2015 du 14 janvier 2015). C'est également à juste titre que le SEM a retenu, dans sa détermination du 14 avril 2015 (cf. consid. K ci-dessus), que l'intéressé avait tenu des propos divergents et contradictoires quant à son âge, divergences qui ne plaident pas en faveur de sa minorité. En outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 16 décembre 2014, dans le cadre de laquelle les os de sa main gauche ont été examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé de 19 ans au minimum. Bien que l'intéressé ait tenté de nier la fiabilité de ladite analyse osseuse, il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM. Le médecin mandaté par le SEM s'est en effet basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant. Ce dernier n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris aucun médicament durant une longue durée pour combattre de graves problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de la main de l'intéressé, la méthode utilisée

D-1876/2015 Page 9 peut être considérée comme fiable et la probabilité de l'âge de l'intéressé à 19 ans ou plus comme avérée. Par ailleurs, le praticien consulté étant titulaire d'un diplôme FMH en médecine interne et spécialisé en hématologie ainsi qu'en oncologie, il ne saurait être mis en doute qu'il est à même d'interpréter des radiographies. Au vu de sa spécialisation d'oncologue, il est précisément formé pour ce faire, bénéficiant de l'autorisation fédérale d'en effectuer et d'administrer des rayons ionisants à ses patients. Le papier à lettre du médecin en question porte du reste la mention : « Mit Fertigkeitsausweis Sachkunde für dosisintensives Rötgen KHM und Sachverstrand für die Anwendung von ionisierender Strahlung am Menschen » (cf. dossier N (...), document A6, qui évoque une attestation de formation complémentaire pour les examens radiologiques à fortes doses du Collège de médecine de premier recours (CMPR), disponible sur le site Internet http://www.kollegium.ch/aus/irf.html consulté le 26 mai 2015). Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief de son recours à ce sujet étant dès lors rejeté. Dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs ni le par. 13 dudit règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce. 3. Dès lors, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci

D-1876/2015 Page 10 étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

D-1876/2015 Page 11 4. 4.1 En l'occurrence, dès lors que le recourant a déposé une première demande d'asile en Hongrie le 9 décembre 2014, les autorités hongroises ont accepté de le reprendre en charge en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.2 Ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 25 février 2015, les autorités hongroises ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.3 Au vu des arguments du recours, il convient dès lors d'examiner si, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Hongrie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par 2 2 ème phrase du règlement Dublin III). 4.3.1 La Hongrie étant liée par cette Charte et Etat partie de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), il est présumé qu'elle en applique, à ce titre, les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29 juin 2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29 juin 2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente).

D-1876/2015 Page 12 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait du reste considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt du 6 juin 2013 de la CourEDH dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête no 2283/12 et arrêt du 3 juillet 2014 de la CourEDH dans l'affaire Mohammadi contre Autriche, requête no 71932/2012 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 [disponible sur son site Internet]). 4.3.2 Dans son recours du 23 mars 2015, l'intéressé ne fait à ce titre que reprendre le contenu des rapports du HCR et d'autres organisations déjà examinés dans l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013 cité ci-avant, sans apporter d'éléments plus récents qui permettraient de renverser tant l'analyse que les conclusions retenues à l'appui de celui-ci. La situation actuelle en Hongrie peut ainsi être considérée comme analogue à celle décrite dans l'arrêt précité, le Tribunal n'ayant pas connaissance d'informations nouvelles révélant une évolution significative en ce qui la concerne. Un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014 confirme par ailleurs l'amélioration des conditions de détention des migrants et des demandeurs d'asile. Les personnes, transférées en Hongrie selon le règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detention- and-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 26 mai 2015). En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur

D-1876/2015 Page 13 son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, Cour EDH, Tarakhel contre Suisse, requête no 29217/12, § 114 et 115 ; Cour EDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014 A.M.E contre Pays-Bas, requête no 51428/10, et décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78). 4.3.3 Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application. Le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III. 4.4 Il reste dès lors à examiner si le Secrétariat d'Etat aurait dû faire application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III. 4.4.1 Si le Tribunal n'a pas admis l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, il estime toutefois que la présomption du respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne peut pas être maintenue sans réserve, compte tenu d'un certain nombre de manquements dénoncés par les observateurs de terrain (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 op. cit. cons. 6 à 9). D'après cette jurisprudence, il s'impose donc de vérifier dans chaque cas d'espèce, en fonction de l'évolution de la situation en Hongrie, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux des demandeurs de protection, eu égard également aux facteurs de vulnérabilité que présentent ces derniers, au point de rendre cette mesure illicite. Il appartient cependant aux requérants d'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels. 4.4.2 En l'occurrence, le recourant s'oppose à un transfert en Hongrie en faisant valoir qu'il n'en connaît pas la langue, qu'il y serait soumis à des conditions d'accueil et d'hygiène dégradantes, que la détention des requérants y est quasi systématique, que ceux-ci ne bénéficient pas des moyens légaux de revendiquer leurs droits et enfin qu'il souffre de problèmes médicaux. Il a ainsi sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

D-1876/2015 Page 14 Cela dit, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas accès à la procédure d'asile dans ce pays (cf. Rapport du HHC de mai 2014 cité ci- avant). En effet, l'intéressé a quitté la Hongrie en cours de procédure et sa demande d'asile n'a pas été rejetée sur le fond ni retirée, suivant ses déclarations et la réponse des autorités hongroises. Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut certes pas être exclu, dès lors que le recourant a quitté cet Etat sans attendre l'issue de sa procédure. Toutefois, son dossier ne fait apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, de manière concrète et avérée un traitement illicite ou qu'il ne serait pas apte à faire valoir ses droits dans ce pays, le cas échéant. Quant aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, elles ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

D-1876/2015 Page 15 Au demeurant, si – après son retour en Hongrie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Certes, le recourant a également fait valoir, dans son droit de réplique du 12 mai 2015, qu'il ne pouvait pas être transféré en Hongrie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, en produisant une « remise de service » d'avril 2015 du CHUV. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les affections dont il souffre – à savoir (...) – n'apparaissent pas à l'évidence d'une gravité telle que son transfert en Hongrie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Du reste, les problèmes de santé dont souffre A._______ pourront à n'en pas douter être traités en Hongrie, ce pays disposant de structures médicales à même de les traiter. En outre, la Hongrie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

D-1876/2015 Page 16 Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Hongrie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités hongroises les renseignements permettant une telle prise en charge de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Ce dernier pourra aussi emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son transfert en Hongrie. Par ailleurs, concernant plus précisément la prise en charge de l'hépatite B, les tests et traitements pour la soigner sont désormais disponibles à moindre coût au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ainsi édité des lignes directrices le 12 mars 2015 présentant une approche simplifiée pour soigner les sujets porteurs d'une hépatite B chronique, en particulier en situation de ressources limitées (cf. Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection, http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis- b-guidelines/en/ consulté le 26 mai 2015). 4.4.3 En outre, en présence de motifs d'ordre humanitaires, le SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi. Il doit en particulier examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et motiver sa décision à cet égard. Le Tribunal, qui ne contrôle plus l'opportunité de la décision depuis le 1 er février 2014, en raison de la restriction de son pouvoir de cognition s'agissant des recours en matière d'asile suite à l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. arrêt du Tribunal E- 641/2015 du 13 mars 2015, consid. 8 [disponible sur son site Internet] pour publication aux ATAF). Force est de constater, dans le cas d'espèce, que le SEM a examiné l'application de la clause de souveraineté dans sa détermination du 14 avril 2015 et l'a explicitement mentionnée dans le dernier paragraphe de celle-ci. Il a ainsi indiqué que « l'appréciation des éléments au dossier n'a mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté par la Suisse » en prenant en particulier en considération que le recours n'avait amené aucun élément essentiel permettant de constater une violation des art. 3 et 8 CEDH ou de renverser la présomption de la majorité de l'intéressé et que celle-ci restait, dès lors, établie au vu de

D-1876/2015 Page 17 l'absence de production de documents d'identité originaux et des incohérences dans les propos de ce dernier quant à son âge. Il a aussi indiqué, dans ladite détermination, que le transfert vers la Hongrie de l'intéressé lui donnait accès à la procédure d'asile et à un examen complet de ses motifs, suite à la révision de la loi hongroise sur l'asile du 1 er janvier 2014. Le SEM a encore ajouté, que même si l'on devait constater que niveau de vie en Hongrie est plus bas que dans d'autres pays européens, le recourant n'avait pas non plus démontré que sa vie y serait mise en danger ou que ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles constitueraient une violation de ses droits fondamentaux. Dans ces conditions, il y avait dès lors lieu d'admettre que les standards minimaux du droit international, en termes de logement des requérants d'asile, y étaient respectés. Au vu de ce qui précède, il n'existe ainsi pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 cité ci-dessus ; ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2). 4.4.4 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4.5 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5. La Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement. 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.

D-1876/2015 Page 18 7. Cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 5 mars 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 26 mars 2015 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-1876/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités hongroises les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud

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