Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1852/2019
Entscheidungsdatum
06.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1852/2019

Arrêt du 6 mai 2019 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), E._______, né le (...), Géorgie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2019 / N (...)

D-1852/2019 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le (...) 2018, par A._______ et B._______ pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C., D. et E., les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du (...) 2019 des parents ainsi que des deux enfants mineurs en âge d’être entendus, les auditions de A. et de B._______ sur leurs motifs d’asile entreprises le (...) 2019, les auditions sur les motifs d’asile de C._______ et de D._______ du (...) 2019, la décision du 18 mars 2019, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours daté du (...) 2019 et interjeté le lendemain contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugiés, rejette leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère illicite de l’exécution de leur renvoi, l’accusé de réception du (...) 2019, la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-1852/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’au préalable, il convient de déterminer l’étendue des conclusions prises à l’appui du présent recours, lesquelles ont pour effet de délimiter l’objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.), qu’à défaut d’être formulées de manière explicite, les conclusions peuvent ressortir de la motivation du recours (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, au vu de la motivation du recours du (...) 2019, il y a lieu d’admettre que les intéressés ont également conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile, que, cela étant, le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’en l’espèce, il sied tout d’abord d’examiner d’office la régularité des auditions sur les motifs d’asile de C._______ et de D._______, entreprises par le SEM le (...) 2019, alors que les prénommés étaient âgés de [moins de 18] ans, qu’en effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile,

D-1852/2019 Page 4 qu’en particulier, l’audition sur les motifs d’asile d’un requérant mineur non accompagné doit se dérouler en présence d’une personne de confiance (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et réf. cit.) ainsi que dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3), qu’en revanche, lorsqu’un requérant mineur a l’un de ses parents en Suisse, il n’y a pas lieu de lui désigner une telle personne de confiance ; que, dans ce cas de figure, c’est un de ses parents qui doit être convoqué à l’audition sur les motifs (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 24 consid. 4a, toujours d’actualité), que l’obligation de désigner au mineur requérant d’asile une personne de confiance – et de la convoquer à l’audition sur ses motifs d’asile – ressortit au droit d’être entendu ; qu’une violation de cette obligation conduit ainsi en principe à la cassation de la décision attaquée (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, tant C._______ que D., tous deux mineurs, ont été auditionnés sur leurs motifs d’asile en l’absence d’un de leurs parents, avec qui ils sont pourtant arrivés en Suisse, qu’il ne ressort pas du dossier que ceux-ci aient été dûment convoqués à l’une et à l’autre audition, que le représentant des œuvres d’entraide (ROE ; anc. art. 30 al. 1 LAsi) a d’ailleurs relevé l’absence « d’une personne de confiance ou de l’un [des] parents », sur sa feuille de signature complétée après l’audition de l’aîné (anc. art. 30 al. 4 LAsi) (cf. pièce A19/8), qu’en outre, à la lecture des procès-verbaux desdites auditions (cf. pièces A19/8 et A20/7), il convient de constater qu’elles se sont déroulées de la même manière que celles de leurs parents qui se sont tenues la veille, sans aucune mesure d’adaptation à l’âge des prénommés ; qu’en particulier, les explications introductives ont été fournies de manière standardisée, sans que l’auditeur n’adapte son langage ni ne vérifie que C. et D._______ l’avaient bien compris, que, dans ces conditions, les auditions du (...) 2019 des prénommés n’ont manifestement pas été conduites de manière régulière, tel que les recourants l’ont soulevé à bon droit,

D-1852/2019 Page 5 que, par ailleurs, il sied de déterminer, toujours à titre liminaire, si le Secrétariat d’Etat devait « offrir la possibilité de [s’]exprimer » à A., B., C._______ et D._______ sur les contradictions qu’il a retenues à leur encontre dans sa décision, comme ceux-ci l’ont soutenu à l’appui de leur recours, que, conformément au droit d’être entendu, le requérant doit être confronté préalablement aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes, afin qu’il puisse apporter toutes explications utiles et dissiper tout malentendu (cf. JICRA 2004 n o 38 consid. 6.1 ; 1994 n o 14 consid. 5, toujours d’actualité ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Kommentar zum VwVG, 2 e éd. 2019, art. 30 n o 1 p. 462), que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, dans sa décision du 18 mars 2019, le SEM a conclu que les allégations de A., dont l’engagement politique aurait poussé toute la famille à fuir la Géorgie, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en retenant notamment des contradictions avec les propos de son épouse, d’une part, et ceux de ses deux enfants – dont les auditions sur les motifs sont, en tout état de cause, viciées pour les raisons déjà exposées précédemment –, d’autre part, qu’il n’a toutefois pas donné la possibilité aux recourants de se déterminer sur ces déclarations prétendument contradictoires et divergentes, avant de rendre dite décision ; qu’il n’a par exemple pas interrogé B., l’épouse du prénommé, lors de son audition sur les motifs qui s’est pourtant déroulée à la suite de celle de son mari, sur les divergences qui auraient émaillé son récit par rapport à celui de ce dernier, comme l’a relevé, à juste titre, le ROE sur sa feuille de signature remplie à l’issue de dite audition (cf. pièce A18/8), qu’en outre, ni A._______ ni B._______ n’ont été confrontés aux divergences qui ressortiraient de leurs propos par rapport à ceux tenus par leurs enfants C._______ et D._______ lors de leurs auditions sur les motifs,

D-1852/2019 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, l’autorité intimée a violé, de manière crasse, le droit d’être entendu des intéressés, que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 18 mars 2019, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, C._______ et D._______ à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi ; que dites auditions devront être menées en présence d’au moins un des parents des prénommés – sous réserve que C._______ ne soit pas devenu majeur entre-temps ; que, par ailleurs, si le Secrétariat d’Etat devait retenir, dans sa nouvelle décision, des contradictions, respectivement des divergences, entre les récits des différents membres de la famille présentés au cours de leurs auditions respectives sur les motifs d’asile, il veillera à leur accorder, au préalable, le droit d’être entendu, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées ; que, cela étant, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier instruit de manière régulière, à l’exclusion des pièces A19/8 et A20/7 (procès-verbaux des auditions du [...] 2019), qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) formulée dans le recours est sans objet,

D-1852/2019 Page 7 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les recourants ayant agi seuls et n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-1852/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 mars 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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