B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1812/2018
Arrêt du 27 août 2019 Composition
Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 22 février 2018 N (...).
D-1812/2018 Page 2 Faits : A. Le 6 avril 2017, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Berne. B. Lors de l’audition sommaire du 11 avril 2017, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il était célibataire, et père d’un enfant resté auprès de sa mère en Erythrée, pays où vivaient également ses parents, trois de ses sœurs et son frère. Après avoir été scolarisé pendant onze ans, il avait travaillé dans les champs (p. 4). Interrogé sur ses motifs d’asile, il a expliqué qu’il avait été emprisonné pendant un mois pour avoir refusé d’effectuer son service militaire. Il avait été ensuite envoyé dans un camp pour suivre une formation militaire, mais s’était échappé avant d’arriver à destination et avait fui le pays. Son voyage jusqu’en Europe avait été financé par les membres de sa famille. C. Lors de ses auditions des 24 août 2017 et 5 février 2018, le requérant a déclaré que, courant juillet 2014, il n’avait pas répondu à une convocation pour le service militaire, car il refusait d’être incorporé dans l’armée. Les autorités l’avaient par conséquent arrêté et détenu pendant un mois. En (...), lors de son transfert au camp d’entraînement de B._______, il était parvenu à s’enfuir et avait ensuite quitté le pays. S’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué qu’il craignait d’être emprisonné, voire tué, lors de son retour en Erythrée pour avoir quitté illégalement le pays en se soustrayant à ses obligations militaires. Il a ajouté qu’il s’était converti au pentecôtisme en (...) 2017, religion qu’il pratiquait activement depuis lors, de sorte qu’il courait également le risque d’être persécuté dans son pays pour cette raison. Il a précisé qu’il avait exercé plusieurs activités dans les domaines de l’agriculture et du bâtiment et avait travaillé en tant que dessinateur. Il avait exercé les fonctions de (...) pendant (...) ans au sein de la communauté orthodoxe de son village et de ses alentours. Depuis son arrivée en Suisse, il maintenait des contacts avec ses proches restés en Erythrée. D. Par décision du 22 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D-1812/2018 Page 3 Il a notamment considéré que, abstraction faite de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, le requérant ne pouvait se prévaloir d’un risque de persécution, que ce soit pour des motifs antérieurs à la fuite de son pays ou consécutifs à celle-ci. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 26 mars 2018, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, eu égard à son départ illégal d’Erythrée et à sa conversion au pentecôtisme, plus subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi, compte tenu de sa future incorporation au service national érythréen et aux sanctions encourues pour avoir fui son pays. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale, et subsidiairement la dispense du paiement d’une avance de frais. F. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige.
D-1812/2018 Page 4 En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile, entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123). Par ailleurs, l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr (RS 142.20) appliqué par le SEM dans la décision attaquée n’a pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi, de sorte que la question du droit transitoire ne se pose pas (cf. RO 2017 6521). La LEtr est désignée ci-après sous son titre actuel, à savoir loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Il applique le droit d'office. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
D-1812/2018 Page 5 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi, d'une manière ciblée, de sérieux préjudices avant la fuite de leur pays en raison de motifs relevant de cette disposition et celles qui craignent à juste titre de subir une persécution de telle nature, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà été victimes de préjudices déterminants, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. Lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte de préjudices futurs, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 3.3 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Dans sa définition, cette crainte face à des persécutions à venir contient un élément à la fois objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
D-1812/2018 Page 6 de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sous l’angle objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au regard de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 11 et n° 21). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5. 5.1 L’intéressé affirme courir un risque réel d’être victime de persécutions pour avoir fui son pays sans autorisation en se soustrayant à ses obligations militaires.
D-1812/2018 Page 7 5.1.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée, et s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisprudence citée). Comme telle, elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») et revêt le caractère d’une persécution, de sorte que la crainte fondée d’y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). La crainte d'être exposé à une telle sanction n’est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). 5.1.2 En l’occurrence, l’intéressé a soutenu à l’appui de sa demande d’asile qu’il n’avait pas donné suite à une convocation des autorités érythréennes l’enjoignant de se rendre au camp d’entraînement de B., de sorte que des policiers étaient venus le chercher à son domicile à deux reprises, leur première visite ayant eu lieu alors qu’il était absent de la maison. Ils l’avaient arrêté puis emprisonné pendant plus d’un mois. Au terme de sa détention, il avait été transféré à B., mais avait réussi à s’enfuir avant d’arriver à destination en sautant d’un véhicule en marche dans lequel il avait été placé sous la garde de militaires armés, puis avait quitté le pays. Hormis ces évènements, l’intéressé a affirmé n’avoir eu aucun autre contact ni problème avec les autorités érythréennes (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, par. 7.02). Il n’a par ailleurs jamais allégué avoir été la cible dans son pays d’une quelconque persécution individuelle. 5.1.3 Dans la décision contestée, le SEM a retenu que les raisons qui avaient conduit le requérant à fuir l’Erythrée, en particulier ses explications concernant son recrutement dans l’armée, la venue de policiers à son domicile, son arrestation, le transfert vers un camp d’entraînement militaire et son évasion au cours de celui-ci, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles aurait eu lieu sa fuite du pays n’étaient pas vraisemblables compte tenu des contradictions, des incohérences, des divergences et des illogismes qui les émaillaient (cf. décision, par. II, ch.1).
D-1812/2018 Page 8 Dans son acte de recours, l’intéressé reconnaît le bien-fondé des conclusions du SEM sur ces points, et, partant l’invraisemblance de ses propos, ajoutant d’ailleurs qu’il serait inutile de tenter de démontrer l’inverse (cf. recours, ch. II). 5.1.4 Dans ces conditions, et à défaut d’éléments de preuve contraires, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant n’avait pas été incorporé dans l’armée et, partant, ne s’était pas soustrait à ses obligations militaires comme il le soutenait, de sorte qu’il n’était pas fondé à craindre une persécution future des autorités érythréennes en lien avec des motifs antérieurs à son départ de son pays d’origine. 5.2 En instance de recours, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile au motif qu’il serait enrôlé de force au service militaire en cas de retour dans son pays. Si à teneur du dossier et au vu de l’âge du recourant, il n'apparaît pas exclu qu’il puisse être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule éventualité d’être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). Partant, l’intéressé n’est pas non plus fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires. 5.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant n'a aucunement démontré avoir été exposé en Erythrée à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, de la part des autorités ou de tiers, ni craindre l’être en cas de retour dans ce pays, son recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ du pays, respectivement pour des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, et à l’octroi de l’asile. 6. Il reste à déterminer si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
D-1812/2018 Page 9 6.1 En premier lieu, le recourant fait valoir qu’il sera victime de persécution pour avoir fui son pays de manière illégale. 6.1.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d’origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté ce pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le seul fait pour un ressortissant érythréen d’avoir quitté son pays d’origine de manière illégale n’expose pas celui-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.1.2 En l’espèce, ainsi que relevé ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses explications selon lesquelles il aurait été appelé à servir, aurait été emprisonné durant un mois, et se serait enfui lors de son transfert vers le camp d’entraînement de B._______. Rien ne permet donc de retenir qu’il a manqué à ses devoirs liés au service national érythréen. A cela s’ajoute qu’il n’a pas allégué avoir exercé avant sa fuite une quelconque activité d’opposition au régime ni rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays que ceux allégués sans succès. Partant, il
D-1812/2018 Page 10 n’y a aucun facteur de nature à exposer le recourant à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Il ne saurait donc se prévaloir sur cette base d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée. 6.1.3 Le recourant invoque une inégalité de traitement au motif que le SEM n’a pas retenu, contrairement à ce qui aurait été admis dans un cas qu’il considère similaire (cf. décision N° [...] du 13 mars 2018), qu’il était hautement vraisemblable, indépendamment des circonstances d’espèce, qu’il s’était soustrait par sa sortie illégale du pays à son devoir de servir. 6.1.3.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Ainsi, il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1). 6.1.3.2 En l’occurrence, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le recourant n’expliquant pas en quoi son cas serait similaire à celui cité dans son recours. Cela étant, il appert de la consultation du dossier susmentionné que la situation visée par cette procédure est différente de celle du recourant. En effet, la requérante à laquelle il est fait référence dans cette affaire avait démontré s’être opposée à son transfert dans le camp d’entraînement de B._______ et s’être effectivement soustraite à ses obligations militaires, de sorte que, selon le SEM, elle était exposée à des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Or, comme il a été constaté ci-avant, le recourant n’a nullement démontré qu’il avait lui aussi manqué à ses devoirs militaires et, partant, que sa prétendue fuite d’Erythrée l’exposait à un risque réel de persécution dans ce pays. En tout état de cause, même si sa situation avait été identique à celle traitée dans le dossier précité, le recourant ne saurait s'en prévaloir puisque, en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité. En effet, le
D-1812/2018 Page 11 justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres. Il peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 6.2 En second lieu, le recourant a soutenu, au terme de sa dernière audition, qu’il s’était converti en Suisse au pentecôtisme et qu’il courait le risque d’être persécuté pour ce motif. 6.2.1 Il ressort des informations à disposition du Tribunal que depuis le mois de mai 2002, le gouvernement érythréen a interdit toutes les communautés religieuses qui ne font pas partie des quatre religions reconnues par l'Etat (l'église orthodoxe érythréenne, l'islam sunnite, l'église catholique érythréenne et l'église évangélique luthérienne) et a ordonné leur fermeture. Les personnes activement engagées au sein de ces communautés, dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et régulièrement emprisonnées dans des conditions difficiles, pour une durée indéterminée, sans inculpation ni jugement. Dans ce contexte, des membres des Eglises évangéliques ont fait l'objet de brutalités et d’arrestations en raison de leurs croyances religieuses; ils ont par ailleurs été victimes de maltraitances voire d’actes de torture, au cours de leur détention, et ont subi des pressions pour abandonner leur foi. De plus, il apparaît que les membres des minorités religieuses courent un réel danger en rentrant en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal D-6676/2018 du 9 janvier 2019, consid. 6.2; E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2; E-7452/2008 du 3 août 2011, consid. 5.3.2; United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2019, Eritrea, avril 2019, p. 44 ss < https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_ ERITREA_2019.pdf >, consulté le 07.08.2019; Human Rights Watch, World report 2019, 17 janvier 2019, < https://www.hrw.org/world- report/2019/country-chapters/eritrea >, consulté le 07.08.2019; Amnesty International Report 2017/18, Eritrea, p. 160, https://www.amnesty.org/ download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF >, consulté le 07.08.2019; United States Commission on International Religious
D-1812/2018 Page 12 Freedom, Annual Report 2018, Eritrea, April 2018, p. 38 ss, < https://www. uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf >, consulté le 07.08.2019; United Kingdom, Home Office, Country Policy and Information Note Eritrea : Religious groups, février 2018, < https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 680007/Eritrea_-Religious_Groups-CPIN-v3.0.pdf >, consulté le 07.08.2019; UN Human Rights Council, Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritrea, A/HRC/32/CRP.1, 8 juin 2016, < https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf >, consulté le 07.08.2019; UN Human Rights Council, Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea, 9 mai 2016, A/HRC/32/47, < https://www.refworld. org/docid/575920394.html >, consulté le 07.08.2019; Aid to the Church in Need, Religious Freedom in the World Report 2016, < http://religion- freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/eritrea.pdf >, consulté le 07.08.2019; UN Human Rights Council, Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, A/HRC/29/CRP.1, 5 juin 2015, < https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf >, consulté le 07.08.2019; European Asylum Support Office [EASO], EASO-Bericht über Herkunftsländer- Informationen, Länderfokus Eritrea, mai 2015, < https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERIber -easo-d.pdf >, consulté le 08.08.2019; Ecumenical News, Minority Christians in Eritrea face extreme persecution say rights groups, 31 mai 2013, < https://www.ecumenical_news.com/article/minoritychris tians-in-eritrea-face-extreme-persecution-say-rights-groups/22240.htm >, consulté le 08.08.2019; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Eritrea: Treatment of Evangelical and Pentecostal Christians by authorities; including members of the Mulu Wonge [Full Gospel] Church; incidents of arrests and detention of Mulu Wongel Church members in Asmara (2002-October 2014), 27 octobre 2014, < https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2015/12/07 /eri104987.e.pdf >, consulté le 08.08.2019; United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Eritrea: Religious groups, 20 octobre 2014, < https://www.refworld.org/docid/544778ff4.html >, consulté le 08.08.2019; Amnesty International, Eritrea: 20 years of independence, but still no freedom, 9 mai 2013, < https://www.amnesty usa.org/files/eritrea_-20_years-afr_64.001.2013.pdf >, consulté le 08.08.2019; OSAR, Eritrea: Evangelikale und pentekostale Kirchen Auskunft der SFH-Länderanalyse, 9 février 2011, < https://www. fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/eritrea/eritrea-evangeli
D-1812/2018 Page 13 kale-und-pentekostale-kirchen.pdf >, consulté le 08.08.2019; United Kingdom, Home Office, Country of origin information bulletin, Eritrea : Pentecostals and Jehovah’s Witnesses mars 2006, < https://www. ecoi.net/en/file/local/1050908/1329_1201185007_hl1128-eritrea-bulletin- 230306.pdf >, consulté le 08.08.2019). Nonobstant ce qui précède, il ne saurait être retenu a priori que les membres des communautés religieuses interdites sont, par principe, exposées en toutes circonstances à un risque réel de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il appartient au requérant de rendre vraisemblable, sur la base d’éléments en rapport direct à sa situation personnelle, l’existence d’une crainte sérieuse et concrète de subir une persécution en raison de son appartenant à l’une de ces communautés (cf. arrêts du Tribunal E-6086/2017 du 12 juillet 2019, consid. 6.4.2; D-6676/2018 du 9 janvier 2019, consid. 6.2). 6.2.2 En application de l’art. 7 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait notamment défaut lorsque le requérant donne sciemment une description erronée des faits, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. 6.2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas réussi à rendre crédible sa conversion au pentecôtisme. En effet, interrogé de manière réitérée sur les motifs fondant sa demande d’asile, l’intéressé n’a à aucun moment, au cours de ses deux premières auditions, fait état d’une éventuelle conversion religieuse, de préparatifs
D-1812/2018 Page 14 dans ce sens ou seulement de son intérêt pour la religion pentecôtiste, ni d’ailleurs d’une quelconque pratique religieuse en Suisse. Lors de la seconde audition, bien qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises s’il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir que ceux invoqués, le recourant n’a pas parlé de ses croyances religieuses actuelles, ou de leur éventuelle évolution, et n’a fait aucune mention de la religion pentecôtiste (cf. p.-v. d’audition du 24 août 2017, Q 191, 192). Par ailleurs, tenu de communiquer aux autorités tous faits pertinents qu’il est le mieux à même de connaître (cf. art. 8 LAsi), le recourant n'a jamais fait part au SEM, durant la période écoulée entre les deux dernières auditions, d’une quelconque activité religieuse en Suisse. Or, selon ses explications, le processus de sa conversion au pentecôtisme aurait débuté à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 100, 102, 103). De plus, son adhésion effective à cette religion serait intervenue en (...) 2017; si tel avait effectivement été le cas, l’intéressé n’aurait toutefois pas manqué d’en faire état lors de l’audition du même mois, ou pour le moins avant celle de février 2018. Il aurait d’ailleurs dû la communiquer au cours de cette période en tant que nouveau motif d’asile en vertu de son devoir de collaboration précité. Il en découle que la mention tardive de sa conversion, intervenue pour la première fois lors de la dernière audition du mois de février 2018, et seulement au terme de celle-ci, n’est pas crédible et apparaît avoir été formulée pour les seuls besoins de la cause. Cette conclusion s’impose également au regard des éléments suivants. Au vu de l’ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal considère que les propos tenus sont généraux, vagues ou stéréotypés. Parmi les nombreux éléments d’invraisemblance, il y a lieu de relever tout d’abord que les explications relatives aux étapes et à la concrétisation de sa conversion sont peu détaillées, évasives et ne reflètent pas une expérience réellement vécue. Interrogé sur les évènements auxquels il aurait participé en relation avec le pentecôtisme, il s’est limité à affirmer que certaines choses étaient devenues plus claires à ses yeux et qu’il fréquentait des personnes pratiquant cette confession, parfois à Berne et à Bienne (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 103). Invité à indiquer ce qui l’avait attiré vers cette religion, il s’est borné à soutenir de façon générique qu’il y avait beaucoup de choses qui l’attiraient, qu’il avait appris plus que ce qu’il connaissait précédemment et qu’il priait désormais « par esprit » (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 111, 112). Appelé à décrire précisément les activités qu’il pratiquait dans le cadre de sa nouvelle religion, il a simplement exposé qu’il allait prier et chanter dans
D-1812/2018 Page 15 des églises le dimanche (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 108). Sur questions du SEM, il a affirmé ignorer le sens du terme « pentecôtisme », n’a pas été en mesure de donner le nom d’un chant ou d’une prière pentecôtiste et a été incapable de citer correctement les sacrements principaux de cette religion, et ce alors même qu’il a affirmé avoir participé activement à sa pratique et suivi des cours nécessaires à sa conversion (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 109, 114, 115, 126-128). Enfin, le recourant a affirmé qu’il était en mesure de remettre le document prouvant qu’il avait été baptisé au sein de l’Eglise pentecôtiste; or, cette pièce n’a jamais été versée au dossier, malgré la demande du SEM (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 109, 104-108). Il y a encore lieu de relever que la pièce du 10 mars 2018, annexée au recours, selon laquelle une communauté évangélique de Berne attesterait que l’intéressé est l’un de ses membres, n’a pas de valeur probante. Elle est dépourvue d’en-tête, ne contient aucune des données habituellement présentes dans un document de cette nature (ex. adresse, numéro de téléphone ou de télécopie, adresse électronique), et ne fait aucune mention du pentecôtisme dont se réclame l’intéressé. En outre, le tampon apposé dans sa partie inférieure est illisible, à l’instar d’ailleurs de la signature qui le recouvre et dont aucun élément ne permet au demeurant de clarifier l’identité et les fonctions de son auteur En tout état de cause, à supposer même que le recourant se soit effectivement converti au pentecôtisme, cette circonstance n’est en soi pas déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. En effet, il importe de relever, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’a jamais déployé d’activité liée à cette religion dans son pays d’origine, étant précisé qu’il officiait alors en tant que (...) au sein de l’Eglise orthodoxe (cf. p.-v. d’audition du 24 août 2017, Q 46-49). De plus, rien ne permet de retenir que la prétendue adhésion au pentecôtisme du recourant et la pratique alléguée de sa nouvelle foi en Suisse soient parvenues à la connaissance des autorités érythréennes; l’intéressé a d’ailleurs confirmé à ce sujet que hormis sa famille en Erythrée et les membres pentecôtistes avec lesquels il se réunissait, personne ne pouvait être au courant de sa conversion (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 130-131). Il en découle que le simple fait pour le recourant de s’être converti au pentecôtisme en Suisse, sans que cette démarche n’ait attiré sur lui l’attention des autorités de son pays d’origine, ne paraît pas l'exposer à un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour dans son pays. La qualité de réfugié pour des
D-1812/2018 Page 16 motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi. 6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé en application de l’art. 54 LAsi. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1 ère phrase LAsi). Selon l'art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi, conformément aux art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66a bis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49a bis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0)] 7.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44, 2 ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
D-1812/2018 Page 17 9. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH; également art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d’éloignement contestée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant fait valoir à ce titre qu’il serait victime, en cas de renvoi en Erythrée, de traitements prohibés par le CEDH dans la mesure où il serait astreint à servir dans l’armée et ferait l’objet de sanctions pour avoir quitté son pays de manière illégale.
D-1812/2018 Page 18 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.5 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018, le Tribunal a retenu que le service national érythréen, bien qu’il ne soit formellement pas limité dans le temps et qu’il puisse se prolonger sur un certain nombre d’années, ne constitue ainsi ni de l’esclavage, ni de la servitude au sens de l’art. 4 al. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.4, p. 45-47). Il a également considéré que les conditions prévalant dans le service national doivent en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l’art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l’enrôlement implique un risque sérieux d’une violation flagrante de l’art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l’appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n’est pas réalisée dans l’affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1). Dans ce même arrêt de principe, le Tribunal s’est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d’une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l’interdiction conventionnelle de la torture et d’autres traitements inhumains (cf. art. 3 CEDH). Sur ce point, il a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d’une incarcération n’étaient pas à ce point étendus
D-1812/2018 Page 19 et constants en Erythrée pour qu’il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n’y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d’autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.8, p. 53). 9.6 En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet sous cet angle des conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa prétendue convocation au service militaire et son refus d’accomplir ses obligations militaires en prenant la fuite lors de son transfert vers un camp militaire. La question de savoir s’il a effectivement effectué son service national ou s’il en a été dispensé demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour. Le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). En tout état de cause, à supposer même que l’intéressé soit tenu, à court ou moyen terme, d’intégrer le service national suite à son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne ferait pas obstacle à l’exécution du renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou de l’art. 4 Conv. torture (cf. ATAF 2018 VI/4). S’agissant de la prétendue sortie illégale d’Erythrée du recourant, vu l’invraisemblance des allégations avancées à l’appui de la demande d’asile (cf. supra), et faute d’éléments contraires, le Tribunal considère que l’intéressé a quitté son pays après avoir été régulièrement dispensé du service militaire, voire sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, il n’existe pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, d’être victime à son retour des mesures répressives pour violation de ses obligations militaires. Partant, la fuite illégale alléguée de l’Erythrée, même si elle avait été rendue vraisemblable, ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel pour le recourant de subir en cas de renvoi une sanction, telle qu’une peine d’emprisonnement et, dans ce contexte, un éventuel traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
D-1812/2018 Page 20 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). Il convient également de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.2 Dans un arrêt de référence du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, ni aucun conflit religieux ou ethnique sérieux qui permettraient d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles, et
D-1812/2018 Page 21 ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas, à elles seules, en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont d’ailleurs améliorées dans certains domaines durant les dernières années, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées, et la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. L’intéressé est jeune, a été scolarisé et n'a pas allégué souffrir de problème de santé. Il est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en Erythrée, dans divers secteurs d’activité et était particulièrement bien intégré, en sa qualité de (...), au sein de la communauté orthodoxe de son village et de ses environs (cf. p.-v. d’audition du 24 août 2017, Q 37-47, 58-61, 70-76; p.-v. d’audition du 5 février 2018, Q 21-24). Il a toujours vécu en Erythrée jusqu’à son départ du pays, et possède sur place un réseau familial important, soit ses parents, quatre de ses sœurs et leurs époux respectifs, son frère, trois oncles, avec lesquels il maintient des contacts et sur lesquels il a la possibilité de compter, si besoin était (cf. p.-v. d’audition du 24 août 2017, Q 17-19, 21-25, 78-80). A cela s’ajoute que ses parents possèdent des terres et ses proches disposent de ressources qui ont d’ailleurs permis de financer son voyage jusqu’en Europe (cf. p.-v. d’audition du 24 août 2017, Q 33-37, 172-174). En dernière analyse, il y a lieu de relever que, même si le recourant était tenu d’accomplir le service national suite à son retour en Erythrée, une telle obligation ne constitue pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
D-1812/2018 Page 22 10.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, bien qu’un renvoi sous contrainte vers l’Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. Le recourant est tenu et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La mise en œuvre du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conclusion, le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points. 13. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est intégralement rejeté. 14. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 15. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l’Association jurassienne d’accueil des migrants, versée au dossier), la demande de
D-1812/2018 Page 23 dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 16. Le recourant a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 16.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, le représentant du recourant, Michael Pfeiffer, agissant pour le compte du Bureau de consultation juridique pour des requérants d’asile (BCJ) de Caritas Suisse, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 16.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 16.3 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n’a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité qui lui sera allouée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 750 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.
(dispositif page suivante)
D-1812/2018 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est admise. 3. Michael Pfeiffer est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure 4. Une indemnité de 750 francs est allouée au mandataire d’office à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :