B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-171/2015
Arrêt du 10 mai 2016 Composition
Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (...).
D-171/2015 Page 2 Faits : A. Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. B. Entendu sommairement, le 9 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 13 octobre 2014, le prénommé a déclaré être de nationalité afghane, musulman sunnite d'ethnie tadjik, et célibataire sans enfants. Il aurait vécu à B._______ puis à C._______ (province de Baghlan) jusqu'à son départ définitif d'Afghanistan. Il aurait été scolarisé pendant dix ans environ, aurait travaillé quelque temps parallèlement à ses études et n'aurait acquis aucune formation professionnelle. Son père aurait été tué lors d'une attaque de talibans contre un convoi de camions dont il était l'un des chauffeurs. Son frère, D., appartenait aux Services de renseignements de l'armée afghane et aurait été exécuté par les forces talibanes qui le considéraient responsable de la mort de l'un de leurs dirigeants dans la province de Baghlan, tué un an et demi auparavant par un drone de l'aviation militaire américaine. A titre de rétorsion supplémentaire, les talibans auraient par la suite menacé de mort sa famille et lui-même à plusieurs reprises, de sorte que, sur insistance de sa mère, il serait parti au Pakistan six mois après le décès de son frère. Il aurait vécu dans ce pays un an et demi et y aurait fréquenté une école coranique pendant une année. Au cours de cette période, ses proches, demeurés à C., auraient déposé une plainte auprès des autorités locales et pris contact avec des responsables religieux afin de trouver une solution aux menaces dont ils faisaient l'objet, sans résultat. Compte tenu des difficultés rencontrées au Pakistan, il aurait quitté ce pays pour se rendre à Kaboul, ville dans laquelle il aurait séjourné un mois chez des membres de sa famille, dans l'attente que sa mère puisse obtenir les documents nécessaires à leur départ vers l'Iran. Il aurait ensuite regagné C._______ et, vu les menaces persistantes des talibans, aurait quitté l'Afghanistan en 2008 avec sa mère et l'un de ses frères à destination de l’Iran où ils auraient vécu les trois premiers mois au bénéfice d'un titre de séjour. Six de ses oncles et tantes vivraient toujours dans la province de Baghlan. Sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs se trouveraient à E._______, en Iran; seules ces dernières seraient titulaires dans ce pays d'une autorisation de séjour. Après avoir vécu environ neuf mois en Iran, il se serait rendu en Grèce, vers la fin de l'année 2009, où il serait demeuré environ trois ans sans aucun titre de séjour.
D-171/2015 Page 3 Il aurait subvenu à ses besoins en occupant divers emplois, pour la plupart non déclarés, et n'y aurait pas déposé de demande d'asile. Il aurait quitté ce pays après avoir reçu des autorités grecques une décision d'expulsion du territoire, et aurait ensuite rejoint la Suisse en passant notamment par la Macédoine, la Serbie et l'Italie. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé sa taskera et celle de son frère, ainsi qu'un CD censé contenir une vidéo confirmant ses explications sur l'exécution de l’un de ses frères par les talibans. C. Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le 16 décembre suivant, le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a estimé que les déclarations de l'intéressé sur sa date de naissance comportaient des contradictions, au regard notamment des pièces produites, et que ses explications concernant l'adresse de son dernier domicile en Afghanistan et la date de son départ de ce pays avaient fluctué. Elle a considéré qu’il n'avait pas fait l'objet de menaces personnelles de la part des talibans, et qu'il n'était pas établi que celles adressées à sa famille provenaient de ces derniers. Elle a retenu que ni le requérant ni aucun membre de sa famille n'avaient pas été victime de persécutions, notamment après l'exécution de l’un de ses frères par les forces talibanes. Elle a fait valoir qu’en enregistrant la plainte déposée par sa mère, les autorités pakistanaises avaient démontré leur volonté d'assurer sa protection, et qu’il pouvait quoi qu'il en soit se soustraire à d'éventuelles persécutions dans sa région de provenance en se rendant dans une autre partie du territoire afghan. Sur la base de ces éléments, l'autorité intimée a conclu que l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié. Enfin, se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du requérant était raisonnablement exigible dès lors qu'il était jeune et en bonne santé, qu'il avait été scolarisé et que, dans la mesure où il avait déjà séjourné à Kaboul auprès d'un membre de sa famille, il avait encore de la parenté dans cette ville qui serait certainement prête à l'accueillir et à l'héberger.
D-171/2015 Page 4 D. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 9 janvier 2016, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office. Il a fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait pas retourner dans la province de Baghlan compte tenu des dangers auxquels il serait exposé, et que le SEM avait retenu à tort qu'il était en mesure de s'installer à Kaboul. Se référant à des arrêts du Tribunal concernant les possibilités d'un refuge interne en Afghanistan, il a soutenu que son renvoi dans cette ville, au vu de la situation d'insécurité qui y régnait, serait inexigible car il n'avait vécu sur place qu'un seul mois, n'y avait jamais exercé d'activité lucrative et ne disposerait d'aucun réseau familial ou social. Il a considéré en outre que le SEM n'avait pas instruit suffisamment la cause en omettant d'investiguer plus avant sur la présence éventuelle et, le cas échéant, l'identité de membres de sa famille à Kaboul, ainsi que sur la possibilité que ceux-ci soient prêts à l'accueillir durablement et disposent à cette fin des moyens matériels nécessaires. A l'appui de son recours, il a produit des articles de presse faisant état d’attentats commis par des talibans à Kaboul. E. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
D-171/2015 Page 5 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. La question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérants et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le demandeur d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2 ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi).
D-171/2015 Page 6 Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss; 2001 n°1 consid. 6a p. 2). 4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 5. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal portera son examen. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a; 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels
D-171/2015 Page 7 qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7) 5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette jurisprudence demeure, en l’état, valable (cf. notamment arrêts du TAF D-5541/2015 du 24 mars 2016, E- 7777/2015 du 22 février 2016, D-290/2016 du 15 février 2016, D-510/2016 du 1 er février 2016, E-8258/2015 du 21 janvier 2016 et D-4174/2015 du 20 janvier 2016). 5.3 Dans le cadre de la décision contestée, l'autorité inférieure a retenu que le recourant était en bonne santé et qu'il avait de la parenté à Kaboul qui était prête à l'accueillir comme elle l'avait fait lors de son dernier séjour dans cette ville. Sur cette base, elle a estimé que l’exécution du renvoi de l'intéressé vers la capitale afghane était raisonnablement exigible. Pour sa part, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a retenu à tort qu'il pouvait retourner vivre à Kaboul, en omettant d'instruire la cause sur la présence effective dans cette ville de membres de sa famille, ainsi que, le cas échéant, sur leur disponibilité et leur réelle capacité à l'accueillir. Autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. 5.3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
D-171/2015 Page 8 inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 395 ss; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 5.3.2 En l’espèce, l'autorité inférieure n'a rien entrepris pour obtenir des informations précises concernant les membres de la parenté qui avaient hébergé le recourant à Kaboul avant son départ d'Afghanistan, ainsi que pour déterminer si ceux-ci vivaient encore dans la capitale afghane, s'ils étaient disposés à accueillir l'intéressé auprès d'eux et s'ils étaient en mesure de le faire dans des conditions adéquates, eu égard à leur situation personnelle et matérielle. La nécessité d’effectuer des mesures d’instruction sur ces éléments s’imposait d’autant plus au regard du temps écoulé depuis le dernier séjour du recourant à Kaboul. En effet, celui-ci remonterait à l’année 2008, soit près de sept ans avant la décision contestée, et rien ne permettait au SEM de retenir implicitement que la situation personnelle des membres de la famille qui avaient alors accueilli le recourant et les conditions dans lesquelles ce dernier avait pu compter sur leur soutien étaient restées depuis lors inchangées. En l'absence de tout élément concret permettant d'étayer sa position, l’autorité inférieure ne pouvait ainsi se borner à affirmer, d'une part, que l’intéressé avait toujours des membres de sa famille à Kaboul et, d’autre part, qu'ils étaient « certainement prêts » à l'accueillir. Au vu du temps écoulé depuis le départ du recourant de son pays d’origine et des informations lacunaires dont elle disposait, elle se devait de procéder à des investigations complémentaires sur les points précités. A cela s’ajoute, que le SEM n'a pas mis en œuvre des mesures d'instruction aux fins de déterminer, le cas échéant, le type de relations qu'entretenait le recourant avec cette parenté, et de vérifier si celle-ci était à même, dans la mesure utile, de le prendre en charge de manière durable, de le soutenir financièrement et de favoriser sa réinsertion dans son nouveau lieu de vie à Kaboul, notamment sous l'angle social et professionnel. L'autorité intimée aurait dû par ailleurs investiguer plus avant sur les études suivies par l'intéressé, sur l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise, même après son départ d'Afghanistan, sur ses capacités de travail effectives, ainsi que sur les activités qu'il aurait déployées ou les relations tissées lors de son séjour à Kaboul. Sur cette base notamment, il
D-171/2015 Page 9 appartenait au SEM de s'enquérir des possibilités que l'intéressé aurait eues d'exercer une activité lucrative dans la capitale afghane, d'avoir son propre logement et de subvenir durablement à ses besoins fondamentaux, ou de disposer sur place d'un réseau social susceptible de faciliter ses démarches dans ce sens. Enfin, le SEM n'a pas donné la possibilité au recourant de s'exprimer concrètement sur son état de santé et d’établir, moyennant la production de rapports médicaux, les affections éventuelles dont il souffrait ainsi que la nature des traitements que celles-ci auraient pu requérir. 5.3.3 Au vu de ce qui précède, omettant d'instruire la présente cause sur toutes les circonstances pertinentes – au regard de la jurisprudence découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr – dans lesquelles aurait dû s’effectuer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le SEM a violé son devoir d'établir l'état de fait de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. arrêt du TAF E-4596/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 8.1 [prévu à la publication]). 6.2 En l’occurrence, le dossier n'étant, au vu de ce qui précède, pas suffisamment instruit, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer valablement sur la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant en Afghanistan, et plus précisément à Kaboul, est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il est donc nécessaire que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur ce point. Dans ce cadre, il importera notamment d'obtenir du recourant des renseignements précis et tous moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de faits susmentionnés ainsi que, le cas échéant, la vérification dans la capitale afghane de ceux qui seraient susceptibles de l'être.
D-171/2015 Page 10 Il appartiendra également au SEM de se prononcer sur la situation sécuritaire à Kaboul et en particulier sur les actions toujours plus fréquentes des talibans dans cette ville. Il y a lieu de relever à ce sujet que, selon des sources convergentes, les forces talibanes sont parvenues à étendre depuis plusieurs mois leurs zones d’influence et sont de plus en plus nombreuses sur le terrain des opérations, y compris en zones habitées (cf. The Wall Street Journal, Taliban Ramp Up Offensive With Kabul Truck Bomb, 20.04.2016, < http://www.wsj.com/articles/kabul-rocked-by-suicide-attack-and-gunfire- afghan-official-says-1461044819 >, consulté le 03.05.2016; United Nations assistance mission in Afghanistan, Afghanistan annual report 2015, protection of civilians in armed conflict, 14.02.2016, < https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_201 5_final_14_feb_2016.pdf >, consulté le 03.05.2016; Special inspector general for Afghanistan reconstruction, Quarterly report to the United States congress, 30.01.2016, < www.sigar.mil/ pdf/quarterlyreports/2016- 01-30qr.pdf >, consulté le 03.05.2016; The New York Times, Afghan Taliban’s reach is widest since 2001, U.N. says, 11.10.2015, < www.nytimes.com/2015/10/12/world/asia/afghanistan-taliban-united- nations.html >, consulté le 03.05.2016; The New York Times, Waves of Suicide Attacks Shake Kabul on Its Deadliest Day of 2015, 07.08.2015, < http://www.nytimes.com/2015/08/08/world/asia/suicide-truck-bombing- in-kabul-afghanistan.html >, consulté le 03.05.2016; MCNALLY/BUCALA, Afghanistan Report II, The Taliban Resurgent: Threats to Afghanistan’s Security’, The security situation in Kabul, Institute for the Study of War, March 2015, < http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AFGH Report.pdf >, consulté le 03.05.2016). 7. Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; MARCEL MAILLARD in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259). Vu de l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistances judiciaire
D-171/2015 Page 11 partielle formulée dans le cadre du recours est devenue sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). 8. 8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires, et relativement élevés, causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 4, art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (cf. art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF). L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, sur la base d'un tarif horaire compris entre 100 francs et 300 francs, hors TVA (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte; à défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le Tribunal dispose d'une marge d'appréciation importante dans le cadre de l'allocation de dépens (cf. arrêts du TF 12T_1/2015 du 17 mars 2015; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1). 8.2 En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause, de sorte qu'il a droit à des dépens. Il est représenté par une mandataire professionnel, lequel a versé au dossier un décompte de prestations, daté du 9 janvier 2015, d'un montant de 616 francs, représentant un peu plus de trois heures de travail à 200 francs. Au vu des écritures et des pièces produites, la nécessité du temps d'activité invoqué n'apparaît pas contestable. Le montant des dépens est donc fixé à 616 francs; il comprend le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Il en résulte que la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet.
(dispositif page suivante)
D-171/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 décembre 2014 (exécution du renvoi) sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM, pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au mandataire du recourant un montant de 616 francs à titre de dépens. 6. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :