B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 11.04.2024 (1C_641/2023)
Cour IV D-1691/2023
Arrêt du 23 octobre 2023 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Burundi, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 24 février 2023.
D-1691/2023 Page 2 Faits : A. Le 14 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) 200(...) – et donc être mineur – et être ressortissant burundais. B. Le 17 janvier 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen Eurodac, que sur la base d’un passeport burundais établi le (...) 202(...) sous l’identité de A._______, né le (...) 199(...) [partant être majeur], l’intéressé avait obtenu un visa Schengen des autorités polonaises à Dar-es-Salaam (Tanzanie), valable du (...) au (...) 202(...). C. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse le 20 janvier 2023. D. Le 3 février 2023, l’intéressé s'est entretenu avec deux collaboratrices de la Fondation (...), notamment chargée d’assurer, en lien étroit avec les acteurs concernés dans les cantons, la coordination dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains (TEH), faisant ainsi office d’organe de référence en la matière pour la Suisse latine. Le rapport du 10 février 2023 mentionne que le recourant serait une victime potentielle de traite d'êtres humains. E. E.a Le 14 février 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), en particulier sur ses données personnelles, ses relations familiales, sa formation scolaire et professionnelle, la date et les modalités de son départ du Burundi, ses motifs d’asile ainsi que sa situation médicale. E.b Lors de cette audition, il a mentionné avoir fait une année d'école en 2012-2013, à l’âge de (...) ans, et avoir entamé sa deuxième année en 2013-2014.
D-1691/2023 Page 3 En 2014, il a expliqué que son père, un chauffeur (...), était venu à la maison, avait parlé à sa mère uniquement, puis était parti. Le soir même, l’intéressé serait allé avec sa famille chez une tante. Le lendemain, ils auraient été arrêtés, lui et sa famille (sa mère, sa sœur et ses deux frères) par des milices et des policiers travaillant ensemble. Emmené dans une prison, il aurait été séparé des membres de sa famille, qu’il n’aurait plus jamais revus, et aurait été fortement maltraité sans jamais être interrogé. Un jour, un policier, nommé B._______ (phonétiquement ; ci-après : BK), l'aurait fait sortir de la prison en disant à ses « coéquipiers » qu'il allait en finir avec lui. Au lieu de le tuer, il l’aurait toutefois emmené dans sa maison, où il habitait avec sa femme. Durant son séjour dans cette maison, l’intéressé aurait vécu comme le fils de BK. Il n’aurait toutefois pas fréquenté l'école et, la plupart du temps, serait resté au domicile à regarder la télévision, n’en sortant qu'avec BK pour des raisons de sécurité. En 2020, l’intéressé, âgé de (...) ans, aurait constaté un changement dans le comportement de BK, qui aurait commencé à lui montrer des photographies de filles. En début d’année 2021, l’intéressé aurait accompagné BK pour retirer son acte de naissance. Ce dernier le lui ayant alors montré, il aurait appris être né en 20(...), ne connaissant jusque-là que le jour et le mois de sa naissance, soit le (...), fêtant chaque année son anniversaire à cette date. BK aurait ainsi voulu montrer à l’intéressé ce dont il était capable de faire pour obtenir de lui quelque chose en contrepartie. Durant cette même année, le recourant, âgé de (...) ans, aurait commencé à être abusé sexuellement par BK. En février 2022, la femme de BK aurait découvert la relation entre celui-ci et le requérant et les aurait menacés de les dénoncer. Suite à cette menace, BK aurait immédiatement mis à l’abri l’intéressé dans une autre maison, y restant environ deux mois. Ensuite, il l'aurait emmené dans un endroit où il y avait des collines, des policiers et une femme ayant alors reçu de BK des passeports. L’intéressé, à la demande de cette femme, aurait dû déposer ses empreintes. Le lendemain, il aurait été emmené par BK en Tanzanie. Sur place, il aurait rencontré un homme, qui lui aurait donné une enveloppe ainsi que son passeport et qui lui aurait indiqué d'entrer dans un bâtiment. Après y avoir été fouillé par le service de sécurité, il aurait rencontré un monsieur blanc à qui il aurait donné l'enveloppe, dans laquelle aurait été insérée de l’argent et d’autres
D-1691/2023 Page 4 documents ainsi que son passeport. Il aurait ensuite donné ses empreintes. A sa sortie, il aurait retrouvé BK, qui aurait déjà été en possession de son passeport, et se serait rendu avec lui dans une maison sise à côté, où il aurait de nouveau dû donner ses empreintes. À cette occasion, il aurait remarqué que son année de naissance sur son passeport n'était pas correcte, mais n'aurait pas posé de question à BK. Par la suite, il serait retourné se réfugier, de nouveau durant deux mois approximativement, dans la maison dans laquelle il se serait précédemment mis à l’abri. Le matin du 29 juin 2022, il aurait été informé par BK qu'il devrait partir le même jour. En se rendant à l'aéroport de Bujumbura, il aurait reçu des instructions concernant son voyage. Ainsi, il aurait dû se rendre en Pologne, via Addis-Abeba (Ethiopie) et Paris (France), où un homme l'aurait attendu et à qui il aurait dû obéir. A cette occasion, il aurait demandé la raison pour laquelle son année de naissance sur son passeport n'était pas correcte. BK lui aurait répondu qu'il devait être majeur pour pouvoir voyager seul. A son arrivée à Paris en date du 30 juin 2022, l’intéressé aurait décidé de sortir de l'emprise de BK, ne sachant pas au demeurant les conditions dans lesquelles il aurait dû vivre en Pologne. Il ne serait donc pas monté dans l’avion pour la Pologne et serait sorti de l'aéroport pour se rendre en ville de Paris, y séjournant dans la rue une dizaine de jours. Par la suite, il aurait accepté de suivre un Camerounais, prénommé C._______ (phonétiquement ; ci-après : O). Après six heures de route, il serait arrivé au domicile de O, où celui-ci aurait vécu avec sa femme et ses deux filles. Sur place, il aurait été exploité, forcé à travailler et logé dans des conditions déplorables. Lui étant interdit de sortir, il aurait toutefois profité de l’inattention de O, qui aurait omis de fermer à clé la porte de l’appartement, pour s’enfuir. Dans la rue, il aurait été pris en charge par un inconnu qui l’aurait amené en lieu sûr au Centre fédéral pour requérants d’asile de (...) en Suisse, où il aurait déposé une demande d’asile, le 14 janvier 2023. E.c A la fin de l’audition, le SEM a informé l’intéressé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 199(...), comme cela ressortait du passeport utilisé pour obtenir un visa des autorités polonaises.
D-1691/2023 Page 5 Invité à se déterminer sur ce qui précède, l’intéressé a maintenu être mineur, au vu notamment de l’extrait, remis en copie, de l’acte de naissance délivré le (...) 2022, et a demandé d’être soumis à une expertise dite des trois piliers. F. Par courriers des 15 et 17 février 2023, l’intéressé a soutenu que le contenu de l’extrait d’acte de naissance et la cohérence de ses propos sur le plan chronologique tendaient à démontrer sa minorité. Les données contenues dans son passeport ne devaient être admises que « sous réserve », les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été obtenu par son bourreau étant « à tout le moins suspectes ». En raison de l’important écart entre l’âge allégué et celui figurant dans le passeport, il a requis une expertise médicale (selon la méthode des trois piliers), seule apte selon lui à lever le doute sur son âge. G. Par décision du 24 février 2023, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (...) 199(...). Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait déposé au dossier aucun document d’identité original décisif en matière d’établissement de l’identité, dont l’âge est une composante, la copie de l’acte de naissance n’ayant pas de valeur probante. Par ailleurs, il a relevé que selon la banque de données Eurodac, l’intéressé était titulaire d’un passeport établi le (...) 202(...) et valable dix ans. Il a en outre considéré que les explications lacunaires de l’intéressé, s’agissant de l’obtention de son passeport et de son acte de naissance, n’étaient pas convaincantes. Il n’était en effet pas concevable que l’intéressé ait obtenu son passeport sans avoir effectué de démarches personnelles, ses déclarations concernant l’obtention et la découverte de la copie de son acte de naissance dans son téléphone portable peu avant son départ du Burundi n’étant pas réalistes. H. Dans le recours interjeté, le 27 mars 2023, contre cette décision, l’intéressé a conclu, principalement, à la rectification des données personnelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...) 200(...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription. Il a demandé la dispense du paiement de l’avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif, afin que la date de naissance alléguée soit maintenue jusqu’à l’arrêt sur recours.
D-1691/2023 Page 6 Outre des griefs d’ordre formel, l’intéressé a pour l’essentiel reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments parlant en faveur de sa minorité alléguée et d’avoir accordé trop d’importance à ceux censés plaider en défaveur de celle-ci. Il a soutenu que ses déclarations lors de son audition avaient été détaillées, claires, cohérentes et exemptes de contradictions, en adéquation avec l’âge allégué. Il a fait valoir qu’aucun élément au dossier ne prouvait l’authenticité du passeport burundais, n’étant au demeurant pas exclu que BK, son bourreau, ait pu s’en procurer un, eu égard à sa fonction de policier. Il a relevé que la copie de son acte de naissance, si elle ne constituait pas un document d’identité officiel, corroborait ses déclarations quant à son âge. N’ayant aucune possibilité de se procurer des documents d’identité authentiques, eu égard à son parcours de vie, il n’avait pas d’autres moyens que de requérir une expertise médicale pour évaluer son âge. Il a en outre fait valoir que, dans la mesure où il avait été identifié comme victime potentielle de traite d'êtres humains, le SEM aurait dû faire application de l'art. 10 par. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), qui prévoit qu'une victime, pour laquelle il existe des soupçons qu'elle soit un enfant, devrait être considérée comme tel, tant que son âge n'a pas été vérifié, afin de protéger son intérêt supérieur. I. Par décision incidente du 29 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a restitué l’effet suspensif au recours et a admis les demandes d’exemption de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. J. Par courrier du 29 mars 2023, le recourant a déposé un rapport médical du 8 mars précédant, dont il ressort qu’il « fait moins que son âge biologique » de (...) ans et qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, en substance, proposé son rejet par acte du 13 avril 2023. Il a notamment relevé que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité, eu égard aux éléments du dossier, le Tribunal ayant lui-même, dans son arrêt D-268/2021, considéré comme un indice
D-1691/2023 Page 7 clair de majorité un renseignement tiré du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS). L. Dans sa réplique du 2 mai 2023 (date du sceau postal), auquel était joint un bref rapport médical du 21 avril précédent le présentant comme un « patient de (...) ans en bonne santé habituelle », le recourant a pour l’essentiel confirmé ses griefs et conclusions, rappelant en particulier que le SEM n’avait pas procédé à une appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité. M. Par courrier posté le 17 octobre 2023, le recourant a déposé un rapport médical du 4 septembre 2023 ainsi que des échanges de courriels entre, notamment, sa curatrice et le personnel soignant. Par ailleurs, se référant à des sources tirées d’internet, il a notamment fait valoir qu’un scandale de corruption avait éclaté en Pologne, les autorités consulaires de ce pays ayant permis à des candidats à l’immigration de pays africains d’acheter des visas tamponnés auprès d’intermédiaires en effectuant un paiement en espèces et en écrivant un nom. Il en a conclu qu’il n’était plus possible d’affirmer la légitimité des données du visa polonais inscrites dans la banque de données CS-VIS et leur prépondérance sur ses déclarations par rapport à sa minorité. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la
D-1691/2023 Page 8 date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, ainsi que d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait. Il importe d’examiner en premier lieu ces griefs d’ordre formel, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit
D-1691/2023 Page 9 d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d’une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d’autre part, l'autorité de recours soit à même d’en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant soit en mesure d’apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1 ; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, et, sous cet angle, n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 2.3 En application de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6).
D-1691/2023 Page 10 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 s.). 2.4 En l’occurrence, le recourant a reproché au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents dans le cadre de la détermination de son âge réel. Il a fait valoir que le SEM n’avait pas tenu compte des propos tenus durant l’audition, lors de laquelle il avait affirmé « que le policier voulait montrer ce qu’il était capable de faire pour lui en échange des faveurs, des rapports sexuels, en retour ». Par ailleurs, il n’avait jamais mentionné être rentré dans une Ambassade, contrairement à ce que le SEM avait retenu, et cette autorité n’avait fait aucune mention des indices selon lesquels il avait été victime de traite des êtres humains. 2.5 S'il a certes mentionné des faits ressortant du procès-verbal de l’audition qui n'ont pas été relevés par le SEM dans sa décision dont est recours, respectivement un fait inexact mentionné par cette autorité, le recourant n'a nullement expliqué en quoi ces faits auraient eu une incidence décisive sur l'issue de la cause, à savoir la détermination de sa minorité ou de sa majorité. Et même si une telle démonstration avait été établie, l'état de fait aurait quoi qu'il en soit été établi de manière exacte et complète, puisque le recourant n'a pas mentionné de faits, décisifs, qui ne ressortiraient pas du dossier. Autrement dit, le recourant a en réalité reproché au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux.
D-1691/2023 Page 11 2.6 Ensuite, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, dans la mesure où il n’avait pas mis en balance les éléments plaidant en faveur de la minorité, tels ceux relevés dans les courriers des 15 et 17 février 2023, avec ceux retenus dans dite décision plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Le SEM ne disait pas non plus mot sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas ordonné une expertise médicale de nature à lever le doute à ce sujet. Ce grief ne résiste pas non plus à l’examen. Là aussi, le recourant a en fait reproché au SEM de n’avoir pas apprécié de manière exacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui, comme déjà indiqué, ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux. Par ailleurs, en considérant, compte tenu du procès-verbal de l’audition et des pièces versées en cause, que la prétendue minorité du recourant n’était pas vraisemblable, le SEM a implicitement retenu que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d’entreprendre de nouvelles mesures d’instruction, notamment en invitant l’intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge. Ce faisant, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu de l’intéressé. 2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant s’avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée (cf. en particulier le recours, p. 15, par 1) et, implicitement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est dès lors rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
D-1691/2023 Page 12 personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 3.3 L’art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, 2011, n os 1756 ss). 4. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge.
D-1691/2023 Page 13 Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, l'intéressé n'a pas produit de document d'identité susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité. En effet, et le recourant ne le conteste pas, un acte de naissance ne constitue pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Dans ce cadre, les arguments du SEM ont une certaine pertinence. En effet, constitue un indice fort de la majorité du recourant le passeport
D-1691/2023 Page 14 burundais présenté aux autorités polonaises pour obtenir un visa, dont il ressort que l’intéressé est né le (...) 199(...). Au demeurant, il ne fait aucun doute que dites autorités n’auraient pas délivré de visa si ce passeport avait été falsifié. Le scandale de corruption ayant éclaté en Pologne au sujet de l’octroi de visas (cf. let. M supra) n’y change rien. En effet, l’identité du recourant, telle qu’elle ressort de la banque de données CS-VIS, provient de la lecture du passeport burundais remis par l’intéressé, celui-ci n’ayant au demeurant pas contesté que la date de naissance qui y était inscrite correspondait à celle figurant dans la base de données. Quant à l’argument du recourant selon lequel son bourreau, grâce à son métier de policier, aurait pu obtenir un passeport authentique, il ne repose que sur des suppositions nullement établies. Sur ce point, le recourant n’a jamais allégué que BK aurait obtenu une carte d’identité frauduleuse, qui lui aurait alors permis de se faire délivrer un passeport (cf. à ce sujet la note 3 en bas de p. 13 du recours faisant référence à un renseignement de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada). Il n’est par ailleurs pas crédible que l’intéressé, qui fêtait son anniversaire chaque année, n’ait pas connu son année de naissance, faisant ainsi preuve d’un manque de curiosité flagrant. En outre, force est de constater que le passeport burundais a été établi le (...) 202(...) et que l’extrait d’acte de naissance a été délivré le (...) 202(...) [soit ultérieurement]. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a pu apprendre son année de naissance en 202(...) (cf. le procès-verbal de l’audition, p 3 s.). Surtout, ayant prétendument voulu lui montrer ce dont il était capable (à savoir obtenir un acte de naissance), en échange de relations intimes, BK lui aurait sans aucun doute montré dit passeport, qu’il soit ou non authentique, puisqu’il avait été établi une année auparavant. Sur ce point, BK n’avait aucune raison d’aller établir un passeport au début de l’année 202(...), dans la mesure où sa femme n’était à cette époque pas au courant de la relation intime entretenue avec le recourant. N’est également guère crédible que les autorités polonaises aient délivré un visa, le (...) 202(...), sans la présence du recourant. En outre, n’ayant prétendument pas appris à lire et à écrire (cf. le procès-verbal de l’audition, spéc. p. 7), le recourant a pourtant signé la feuille de données personnelles, l’ayant probablement remplie de sa main,
D-1691/2023 Page 15 ainsi que le procès-verbal de l’audition, et a pu, de manière surprenante, lire les données sur le passeport burundais, parmi lesquelles son année de naissance prétendument erronée. En revanche, il n’a pu mentionner la ville dans laquelle il aurait été exploité de longs mois ni les endroits par lesquels il aurait voyagé jusqu’en Suisse. 4.3 Dans la mesure où il n’existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, la présomption de minorité dont l’intéressé se prévaut (cf. le recours, p. 24 s.) et qui est prévue à l’art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ne lui est pas applicable. Au demeurant cette disposition conventionnelle ne dit mot de la procédure à adopter pour vérifier la prétendue minorité d’un requérant. Par ailleurs, les jurisprudences du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l’homme dont le recourant se prévaut ne sont pas non plus de nature à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. 5. Au vu de ce qui précède, la date de naissance du (...) 199(...) apparaît plus vraisemblable que celle alléguée du (...) 200(...). Par conséquent, il se justifie de maintenir, dans le registre SYMIC, la date de naissance du (...) 199(...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD ; cf. consid. 3.3 supra). Une telle mention figure déjà dans le registre SYMIC, ainsi que cela ressort notamment du consid. II, p. 6, par. 1 de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, le recours du 27 mars 2023 est rejeté et la décision du SEM du 24 février précédent confirmée. 7. La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
(dispositif page suivante)
D-1691/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
D-1691/2023 Page 17 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :