Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1489/2023
Entscheidungsdatum
22.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1489/2023

Arrêt du 22 août 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A., né le (...), alias A., né le (...), alias A., né le (...), Somalie, alias B., né le (...), Grèce, représenté par Jeannine Boccali, Caritas Suisse, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 14 février 2023 / N (...).

D-1489/2023 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, en date du (...) 2022. Sur la fiche de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) – et donc être mineur – et être de nationalité somalienne. Les investigations entreprises par le SEM, le 21 décembre 2022, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce le 24 juin 2022 et y avait obtenu une protection le (...) suivant. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse le (...) 2022. C. Le requérant a été entendu par le SEM, le 31 janvier 2023, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a affirmé qu’il avait appris sa date de naissance par sa mère lorsque celle-ci l’avait inscrit à l’école, et qu’il ignorait par contre l’âge de sa mère, alors que son père avait plus de trente ans. Il a précisé que son clan était « (...) » et son sous clan « (...) ». L’intéressé aurait fréquenté une école privée, où il aurait appris l’alphabet et les langues. Il aurait commencé l’école primaire de C._______ alors qu’il avait entre treize et quatorze ans et l’aurait fréquentée durant deux ans. Il aurait arrêté l’école en raison des attaques des membres du groupe « Al-Shebab », mais ne se souviendrait plus de l’année à laquelle cela se serait produit. Il aurait résidé dans la ville de D., plus précisément au village de E.. Il aurait quitté cet endroit au décès de son père et de son grand frère à la fin (...), puis aurait rejoint la capitale, plus précisément la commune de F._______, avec [des membres de famille]. En (...) 2022, alors qu’il aurait été âgé de (...) ans et « des poussières », il aurait rejoint la Turquie, puis la Grèce, en compagnie d’un homme plus âgé que lui, qui l’aurait conduit dans un camp de réfugiés. Ce même individu se serait chargé de remplir un document de données personnelles pour le compte de l’intéressé, raison pour laquelle ce dernier ignorerait quelle date de naissance il aurait inscrite.

D-1489/2023 Page 3 S’agissant des membres de sa famille, l’intéressé a expliqué que son frère, âgé de (...) ans, et sa sœur, âgée de (...) ans, résidaient encore en Somalie, alors que sa mère avait disparu en (...) 2022 et que son père et un grand frère avaient été tués par des membres de « Al-Shebab » à la fin (...). Il a produit une copie de son acte de naissance du (...) 2023, qu’il aurait reçue par l’application mobile « Whatsapp » de la part de son oncle maternel. A la fin de l’audition, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il envisageait de l’adresser au (...), afin d’y effectuer une expertise médicale d’estimation de l’âge. Il l’a informé qu’il y serait accompagné par un membre de l’encadrement du centre de G._______ et qu’une radiographie de ses poignets, de ses dents et éventuellement de sa clavicule allait être effectuée par les médecins. D. Par courrier du 2 février 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (recte [...], cf. courriel du SEM du 13 février 2023 à la mandataire de l’intéressé). L’autorité intimée a notamment relevé, comme éléments d’invraisemblance, que le requérant disait ne pas connaître sa date de naissance avec certitude, alors qu’il était en mesure de calculer l’âge de son frère et de sa sœur. Elle a ajouté que la copie de son acte de naissance avait été établie le (...) 2023, soit (...) jours avant son audition et que l’intéressé n’avait pas pu donner des informations sur la date d’établissement de ce document ou l’âge qu’il avait à ce moment. Elle a également souligné qu’il avait déclaré avoir entamé son parcours scolaire à l’âge de quatorze ans et avoir terminé ses deux années de scolarisation il y avait très longtemps ou encore avoir interrompu sa scolarisation lorsque son père avait été tué, soit en (...). Lors de sa procédure d’asile en Grèce, il avait indiqué une autre date de naissance, à savoir le (...). Il n’avait pas non plus été en mesure de produire un document de voyage. Enfin, il avait déclaré avoir quitté la Somalie à l’âge de (...) ans, mais également avoir terminé son école privée à l’âge de seize ans. Le SEM a imparti au requérant un délai au 8 février 2023 pour s’exprimer sur les éléments précédents.

D-1489/2023 Page 4 E. L’intéressé a répondu au SEM par courrier du 8 février 2023. Il a expliqué qu’il n’avait pas calculé l’âge de son frère et de sa sœur, mais indiqué leurs âges respectifs en se référant à ceux que sa mère lui répétait. Il a fait valoir qu’il avait déclaré avoir entre treize et quatorze ans lorsqu’il avait débuté l’école, qu’il avait suivie durant deux ans, et que, partant, il était cohérent qu’il ait interrompu sa scolarité à quinze ans au moment du décès de son père, soit en (...). Selon lui, l’expression « avoir commencé l’école il y a très longtemps » est à mettre dans le contexte de son long et périlleux parcours migratoire entre la Somalie et la Suisse. Par ailleurs, il a souligné qu’il avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas longtemps qu’il avait quitté l’école. En outre, le formulaire des autorités grecques aurait été rempli par une tierce personne. Enfin, il avait, selon lui, bien allégué qu’il avait débuté son parcours scolaire « entre l’année de ses treize et quatorze ans pour une durée de presque deux ans ». Par conséquent, il était tout à fait crédible et cohérent qu’il ait quitté le Soudan à l’âge de quinze ans et qu’après un voyage d’une année, il soit arrivé en Suisse à l’âge de (...) ans. Au vu des indices en faveur de sa minorité, l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. F. Par décision du 14 février 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a modifié les données personnelles de l’intéressé dans le système d’information SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (...) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant notamment les arguments développés dans son courrier du 2 février 2023 (cf. supra, let D). G. Par recours du 16 mars 2023, l’intéressé a conclu, principalement, à ce que ladite décision soit annulée et que les données SYMIC retiennent la date du (...) comme sa date de naissance, subsidiairement, à ce que le caractère litigieux de la donnée soit inscrite dans SYMIC. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de mesures provisionnelles urgentes, la dispense du versement de l’avance de frais, ainsi que l’assistance judiciaire partielle. H. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours, en date du 17 mars 2023.

D-1489/2023 Page 5 I. Par décision incidente du 22 mars 2023, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance au (...), tel que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. J. Le 27 mars 2023, le SEM a proposé de rejeter le recours. K. Le 26 avril 2023, l’intéressé a produit un complément à son recours. L. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 14 février 2023, en tant qu’elle porte sur le rejet de la requête de l’intéressé tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de

D-1489/2023 Page 6 l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV pour connaître de cette affaire est donnée. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012

D-1489/2023 Page 7 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).

D-1489/2023 Page 8 Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, l'intéressé n’a produit aucun document susceptible de démontrer ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. En effet, il n’a fourni qu’une photocopie d’un acte de naissance, lequel indique qu’il serait né le (...). Le SEM a estimé que la validité de cet acte était remise en cause, ayant été établi (...) jours avant l’audition du recourant, soit le (...). La question de l’authenticité de ce document peut toutefois rester ouverte en raison des considérants ci- dessous. Cela dit, le SEM ayant dénié toute force probante à la copie dudit acte de naissance, il lui incombait de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.3 Dans ce cadre, le Tribunal relève que les déclarations faites devant le SEM par l’intéressé concernant son âge sont dans l’ensemble d’une certaine cohérence. Ainsi, le recourant a d’emblée déclaré au moment du dépôt de sa demande d’asile être né le (...) (cf. feuille de données personnelles pour requérants d’asile du 18 décembre 2022). Le SEM a mis d’abord en doute cette affirmation du fait que l’intéressé avait déclaré ignorer son âge actuel lors de son audition du 30 janvier 2023 et qu’il avait expliqué ne pas savoir compter, alors qu’il avait été en mesure de calculer l’âge de son frère et de sa sœur. Or, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait demandé à l’intéressé de calculer l’âge de son frère et de sa sœur. Le Tribunal fait sienne l’explication du recourant selon lequel il aurait connu l’âge de ceux-ci à force d’entendre sa mère le répéter.

D-1489/2023 Page 9 De plus, l’intéressé a déclaré qu’il avait commencé l’école alors qu’il avait entre treize et quatorze ans et qu’il l’avait fréquentée presque durant deux ans, et non pas quatre ans comme retenu à tort dans la décision entreprise (cf. procès-verbal [p.-v.] du 31 janvier 2023, pt. 1.17.04, p.4). Dès lors, le SEM ne peut conclure avec certitude que l’intéressé avait seize ans, quand il a arrêté l’école en décembre (...), soit au moment où son père aurait été tué par des membres de « Al-Shebab ». En outre, c’est à tort que la décision attaquée a considéré que l’intéressé avait déclaré qu’il avait terminé ses deux années de scolarité « il y a très longtemps ». En effet, il ne peut être exclu que l’intéressé ait voulu dire qu’il avait commencé l’école « il y a très longtemps » (cf. p.-v. d’audition du 30 janvier 2023, pt. 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, la question de savoir si deux années constituent une durée correspondant à « très longtemps » peut rester indécise, étant une perception personnelle. Dans tous les cas, le Tribunal ne peut écarter d’emblée l’explication de l’intéressé donnée dans sa prise de position du 8 février 2023, selon laquelle son appréciation de la durée était due à son long et périlleux parcours migratoire entre son pays d’origine et la Suisse. Enfin, lors de son audition du 30 janvier 2023, l’intéressé a expressément déclaré avoir arrêté l’école « il n’y a pas longtemps », ce qui semble avoir échappé au SEM (cf. p.-v. du 30 janvier 2023, pt. 1.17.04. p. 5). Par ailleurs, le SEM a pris en considération que, lors du dépôt de sa demande d’asile en Grèce, le recourant aurait déclaré aux autorités qu’il était né le (...). A l’instar du SEM, il y a lieu de constater que cet élément est contradictoire avec la date donnée par l’intéressé. Toutefois, son explication selon laquelle une tierce personne qui l’accompagnait avait rempli le formulaire d’entrée à sa place ne peut d’emblée être exclue, ceci paraissant d’autant plus crédible que l’intéressé aurait été mineur au moment d’entrer en Grèce. On ne saurait donc tirer aucune conclusion définitive de la contradiction retenue. Enfin, la décision attaquée a retenu à tort que l’intéressé avait déclaré qu’il avait quitté la Somalie en (...) et qu’il avait fait un voyage d’une durée d’une année avant d’arriver en Suisse. En effet, s’il a mentionné être parti en (...), il a aussi précisé être arrivé en Suisse également en (...) (cf. p.-v. du 30 janvier 2023, pt. 5.02, p. 12). 3.4 Au vu de ce qui précède, les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé, retenus par le SEM, ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci.

D-1489/2023 Page 10 Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en diligentant une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. Cette appréciation vaut d’autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction, lors de l’audition du 31 janvier 2023 (cf. pt. 8.01). 4. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 3.4) et nouvelle décision sur la question de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état de maintenir la date de naissance de l’intéressé au (...), en précisant la mention de son caractère litigieux. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être est admis. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée

D-1489/2023 Page 11 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).

(dispositif page suivante)

D-1489/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 14 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à maintenir dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

D-1489/2023 Page 13 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102k LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 20 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

6