B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1450/2024
Arrêt du 22 mai 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Merita Mustafa, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 21 février 2024 / N (...).
D-1450/2024 Page 2 Faits : A. Le 12 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (...) et donc être mineur. C. Il ressort des résultats du 16 octobre 2023 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a été interpellé, le (...) 2023, à B., en Italie. D. Par procuration du 18 octobre 2023, l’intéressé a désigné les juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après : Caritas) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. E. Le 1 er novembre 2023, il a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accompagné). Interrogé sur sa date de naissance, il a tout d’abord avancé être né le (...). Informé par l’auditeur que cela signifiait qu’il serait alors âgé de (...) ans, il a répondu qu’il ne connaissait pas réellement les dates et qu’il s’était probablement trompé. Il a ensuite expliqué être âgé de (...) et être né le (...). Cette information lui aurait été confirmée par sa mère lorsqu’il était en Italie. Cette dernière étant analphabète, il a indiqué qu’elle avait certainement fait appel à un tiers afin de convertir sa date de naissance dans le calendrier grégorien. Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait été enregistré sous un alias (B., né le [...]) en Italie, il a indiqué avoir menti sur son âge afin d’éviter de devoir rester dans ce pays, dans lequel il ne connaissait personne. L’intéressé a notamment produit une copie de sa tazkira (carte d’identité afghane) établie soit le (...), soit le (...) et indiquant le (...) comme date de naissance. F. Le 12 décembre 2023, le SEM a présenté une requête de prise en charge
D-1450/2024 Page 3 aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Le 12 janvier 2024, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du (...) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 25 janvier 2023 (recte : 2024), sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sterno- claviculaires, concluait à un âge moyen situé entre (...) et (...) ans et à un âge minimum de (...) ans. Il admettait la possibilité que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans et soit né le (...), comme il l’avait annoncé. H. Par courrier du 30 janvier 2024, l’autorité intimée a communiqué au requérant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), considérant que sa minorité n’était pas vraisemblable, compte tenu de l’incohérence de ses déclarations au sujet de sa date de naissance notamment, de l’absence de documents d’identité probants et des résultats – considérés comme un indice de majorité – de l’expertise médico-légale précitée. I. L’intéressé a pris position le 5 février 2024. Il a indiqué que l’incohérence entre la date de naissance qu’il avait déclarée lors de l’audition « RMNA » (soit le [...]) et lors de la saisie de ses données personnelles (soit le [...]) ne relevait que d’une simple erreur d’inattention et que cette dernière date concordait avec celle mentionnée sur sa tazkira. Il a fait valoir que cette unique contradiction concernant sa date de naissance pouvait s’expliquer par sa minorité et son faible niveau scolaire. S’agissant de l’alias enregistré lors de son arrivée en Italie, il a expliqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer, le SEM n’ayant pas précisé en quoi il n’avait pas été convaincu par ses explications à ce sujet. Selon lui, l’expertise médico-légale ne constituerait qu’un « indice très faible voire douteux » de sa majorité, dès lors qu’elle n’excluait pas la date de naissance alléguée et que l’âge minimum retenu (... ans) était « bien en dessous de 18 ans ». Il a fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération une remarque formulée dans le rapport susmentionné, soit le fait que la « différence entre
D-1450/2024 Page 4 le développement osseux et dentaire peut avoir pour origine, par exemple, une dénutrition ou des maladies infectieuses ayant pu ralentir la maturation osseuse ». Son apparence physique, qui ne trahirait pas, devait également être prise en compte. Enfin, il a estimé que le SEM, en ayant accordé trop de poids aux indices plaidant en défaveur de la minorité alléguée, n’avait pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments en présence. Il a également demandé à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue dans le cas où une modification des données était effectuée dans SYMIC. J. Par communication du 9 février 2024, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge le requérant, motif pris de l’absence de document attestant son âge. K. Par courriel du 13 février 2024, le SEM a informé l’intéressé que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. L. Par lettre du même jour, le requérant a fait parvenir un « courrier d’accompagnement à [sa] tazkira originale » ainsi que sa traduction. M. Par décision du 21 février 2024, notifiée le même jour, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Ladite autorité a en substance retenu que, compte tenu de l’absence de document d’identité juridiquement valable, du résultat de l’expertise médico-légale ainsi que du caractère confus et incohérent des déclarations du requérant, celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable l’âge allégué. N. Le 5 mars 2024, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance au (...) (ou accessoirement, à la date correspondant à un âge de (...) ans au 12 janvier 2024, cf. recours p. 20) dans SYMIC, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et à cette
D-1450/2024 Page 5 même rectification, avec la mention du caractère litigieux de celle-ci, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. Reprenant pour l’essentiel les éléments exposés dans sa prise de position du 5 février 2024, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante aux supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Ladite autorité n’aurait notamment pas tenu compte de son état émotionnel lors de l’audition, ni de la remarque formulée par les experts dans leur rapport du 25 janvier 2024 portant sur les raisons susceptibles d’expliquer la différence entre le développement osseux et dentaire. Selon lui, tant ses déclarations (lesquelles seraient, à une exception près, exemptes d’incohérences) que sa tazkira ainsi que les conclusions « sans appel » du rapport d’expertise médico-légale et son apparence juvénile permettaient de conclure qu’il était âgé de moins de dix-huit ans. A l’appui de son recours, il a notamment produit une photo de sa personne. O. Le 6 mars 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. P. Par décision incidente du 12 mars 2024, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours, ordonné que la date de naissance au (...), tel que l’intéressé l’avait invoquée, soit maintenue jusqu’à l’issue de la présente procédure et a admis les demandes de dispense de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. Q. Dans sa réponse du 27 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a également retenu que si certaines incohérences et lacunes pouvaient s’expliquer par les traumatismes vécus par l’intéressé, il n’en allait pas de même des déclarations « complètement contradictoires ».
D-1450/2024 Page 6 R. Dans sa réplique du 23 avril 2024, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en soulignant notamment que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM dans sa réponse du 27 mars 2024, il ne souffrait pas de trouble de stress post-traumatique. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 21 février 2024 en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant sur SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile. En l’espèce, le recours en la présente cause a été introduit alors que la procédure d’asile est encore pendante. Ainsi, la compétence de la Cour IV
D-1450/2024 Page 7 pour connaître de cette affaire est donnée. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu
D-1450/2024 Page 8 pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid.2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD ; RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Ladite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et
D-1450/2024 Page 9 réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans SYMIC celle de ces deux données lui paraissant la plus plausible avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 4. 4.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 3 ci-dessus. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n'a pas déposé de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible, à lui seul, de prouver l’âge allégué. A cet égard, la tazkira produite ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à établir sa date de naissance (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 précité consid. 3.2 et réf. cit.), étant précisé que les cartes d’identité afghanes sont dépourvues d’éléments de sécurité fiables et sont faciles à éditer ou à falsifier (cf. arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal D-4584/2023 et D-4620/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2.1 s.). Il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement ce document ; il ne constitue toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de l’âge allégué par l'intéressé.
D-1450/2024 Page 10 4.3 Le Tribunal estime, comme le SEM, que tel n’est pas le cas. Même en faisant preuve de l’indulgence requise face à une jeune personne, provenant d’un pays aux usages différents de ceux habituels en Europe, il apparaît que l’indigence des propos du recourant et certaines incohérences dans ceux-ci révèlent plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. A son arrivée en Suisse, l’intéressé ne provenait en effet pas directement d’Afghanistan. Il avait séjourné en Iran et en Turquie avant de forcément transiter par de nombreux autres pays européens, dont notamment l’Italie. Il avait donc nécessairement été confronté à la question de son âge. Il est ainsi peu crédible qu’il n’ait pas été au courant de l’importance de connaître sa date de naissance (ne serait-ce que par rapport à sa minorité et le statut que celle-ci lui conférait dans les pays traversés) et se soit interrogé sur son âge précis aussi tardivement qu’il le décrit. Il admet du reste lui-même avoir déjà dû fournir cette information par le passé, alors qu’il se trouvait en Italie. C’est le lieu de noter qu’il s’est également contredit sur les circonstances dans lesquelles il avait pris connaissance de sa date de naissance, indiquant tantôt avoir été mis au courant par sa mère lorsqu’il se trouvait en Italie, tantôt à son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal du 1 er novembre 2023, pt 1.06). 4.4 Cela dit, force est également de constater avec le SEM l’inconstance des allégations du recourant quant à sa date de naissance. En effet, au cours de la procédure de première instance, il a présenté pas moins de trois dates de naissances différentes ([...], [...] et [...), auxquelles vient encore s’ajouter celle du (...) » annoncée aux autorités italiennes. Les différentes versions du requérant ôtent toute crédibilité à ses explications au sujet de son âge. L’intéressé, par certaines de ses réponses (« Je ne connais pas vraiment les dates » ; « hier soir, j’ai appris ma date de naissance et ce matin je me suis trompé », cf. procès-verbal du 1 er
novembre 2023, pts 1.06 et 1.17.04), a d’ailleurs, implicitement à tout le moins, reconnu que ses indications sur sa date de naissance n’étaient pas fiables. Ni son état émotionnel au cours de l’audition « RMNA », ni le fait qu’il n’ait pas été scolarisé de manière régulière, comme il l’avance dans le recours, ne permettent de convaincre de la plus grande conformité à la réalité de sa version présentée devant le SEM, tout comme le fait qu’il a menti aux autorités italiennes afin de se rendre en Suisse. S’agissant de ce dernier point, on notera qu’invoquer un tel comportement opportuniste est constitutif d’un indice en défaveur de sa crédibilité personnelle quant à sa date de naissance. En outre, l’intéressé s’est contredit sur ses activités professionnelles (en particulier en ce qui concerne le moment où il a cessé de travailler avec son père respectivement de l’aider, cf. procès-verbal
D-1450/2024 Page 11 précité, pts 1.17.05 et 5.01) et sur la date à laquelle il a quitté son pays d’origine (tantôt mars 2022, tantôt mars 2023 ; cf. procès-verbal précité, pt 5.01). 4.5 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les déclarations de l’intéressé sur son âge constituent un indice important en faveur de l'hypothèse selon laquelle la date de naissance retenue par le SEM est plus vraisemblable que celle qu’il a alléguée. 4.6 Dans son recours (cf. p. 19 s.), le requérant fait valoir que son apparence physique – qui concorderait avec l’âge revendiqué – ne laisserait aucun doute quant à sa minorité. Selon lui, il s’agirait d’un élément prépondérant, venant confirmer la crédibilité de ses déclarations. Cette question peut demeurer indécise in casu, car même si son apparence devait effectivement correspondre à l’âge avancé, il ne s’agirait que d’un critère très faible d’évaluation de l’âge (cf. arrêt du TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2). Il le serait d’autant plus dès lors que l’on dispose notamment des résultats d’une analyse médico-légale et que, selon la jurisprudence, l’estimation de l’âge d’une personne donnée sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l’on se trouve – comme en l’espèce – en présence d’une personne dont l'âge se situe entre la préadolescence et le début de l'âge adulte (cf. arrêt du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 6.1). 4.7 Cela dit, il convient d’examiner plus précisément les résultats de l’expertise médicale du 25 janvier 2024 effectuée par le (...). 4.7.1 Cette expertise qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un scanner des articulations sterno-claviculaires, retient un âge moyen, chez l’intéressé, compris entre (...) et (...) ans, l’âge minimum retenu étant de (...) ans. La minorité du recourant, tout comme la date de naissance qu’il a alléguée, soit le (...), ne peuvent pas être exclues selon les experts. 4.7.2 Le recourant en déduit que l'expertise médicale doit être considérée comme un indice « convainquant » en faveur de l’âge qu’il prétend avoir. Telle conclusion serait correcte si l’on appliquait la règle selon laquelle la minorité doit être présumée en cas de doutes ("in dubio pro minore"). Toutefois, ce principe ne s’applique pas au droit de la protection des
D-1450/2024 Page 12 données (cf. arrêt du TF 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4). Comme on l’a vu, seule est déterminante la question de savoir laquelle des deux dates de naissance en question est la plus probable. 4.7.3 C’est le lieu de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s’agit ainsi d'examiner les résultats de l’expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 4.7.4 En l’espèce, il ressort de l’expertise précitée que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), correspond à un stade 3a. D’après Wittschieber et al. (2014), l’âge minimum pour ce stade est de 16,4 ans et l’âge moyen de 19,6 ans (± 1,5 an). Si l'on examine en détail les résultats des différentes méthodes se basant sur le développement dentaire, force est de constater qu’aucune des quatre méthodes utilisées pour estimer l'âge des dents #18, #28, #38 et #48 n'aboutit à un âge minimal inférieur à 18 ans. L'âge minimum le plus bas – qui, bien que non expressément mentionné dans le rapport du médecin dentiste, peut être calculé (cf. arrêts du Tribunal D-4229/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.4.3 ; E-4873/2022 du 7 novembre 2022 consid. 5.5.3), tout comme l’âge le plus haut par ailleurs – a été constaté pour les dents #18 et #28 selon la méthode de Mincer et al. (1993) et s'élève à 18,1 ans ; l’âge maximum est de 26,4 ans pour la dent #38 selon Kahl et Schwarze. En plus d’un âge minimum de plus de 18 ans en ce qui concerne la dentition, il y a donc un chevauchement des fourchettes d’âges osseux et dentaires moyens (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1132/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.5). En définitive, cela signifie que si les résultats de l’analyse médico-légale ne permettent pas de retenir de façon certaine que l’intéressé est un majeur né le (...), respectivement d’exclure une date de naissance au (...), ils constituent néanmoins un indice (fort) de l'inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l’ATAF 2018 VI/3. Le fait que les experts aient retenu que la
D-1450/2024 Page 13 date de naissance déclarée par l’intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l’expertise plaident également en faveur de l’âge fictif retenu par le SEM. 4.7.5 Finalement, le requérant mentionne dans son recours (cf. p. 16) que le SEM n’a pas pris en compte la remarque formulée par les experts dans leur analyse du 25 janvier 2024 selon laquelle la « différence entre le développement osseux et dentaire peut avoir pour origine, par exemple, une dénutrition ou des maladies infectieuses ayant pu ralentir la maturation osseuse ». Il estime qu’il sied de mettre en avant que son origine afghane, son parcours de vie et son contexte personnel ont eu un impact sur le développement de sa dentition ; cela expliquerait la différence entre le développement osseux et dentaire. Le Tribunal ne voit pas en quoi l’omission de la mention en question par le SEM, et le recourant ne le démontre pas non plus, aurait été pertinente en l’espèce. On notera que selon la jurisprudence, l’existence ou non d’une explication médicale telle que celle-ci est uniquement déterminante lorsqu’il s’agit de déterminer si les résultats d’une expertise de détermination de l’âge constituent un indice faible ou très faible de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Un tel cas de figure n’est pas réalisé en l’espèce (cf. consid. précédent). 4.8 En conclusion et tout bien pesé, la date de naissance invoquée par le recourant et initialement inscrite dans SYMIC paraît moins plausible que la date de naissance fictive au caractère litigieux retenue par le SEM. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. 5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
D-1450/2024 Page 14 6. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
D-1450/2024 Page 16 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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