B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-123/2023
Arrêt du 18 janvier 2023 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Russie, représentée par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 décembre 2022 / N (...).
D-123/2023 Page 2 Faits : A. Le 15 novembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) du SEM à B._______. Le même jour, elle a indiqué dans la feuille de données personnelles pour requérant d’asile et le questionnaire Europa qu’elle était entrée en Suisse le 4 septembre 2022. Elle a remis son passeport russe, établi le (...) 2021. B. Le 17 novembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que la représentation diplomatique d’Espagne à Moscou avait délivré à la requérante, le (...) 2021, un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (...) 2021 au (...) 2023. C. Le 18 novembre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l’audition du 24 novembre 2022, fondée sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la requérante a déclaré que, le (...) 2022, le consulat d’Espagne en Russie lui avait délivré un visa afin de pouvoir rendre visite à sa mère résidant en Suisse. A l’époque, l’ambassade de Suisse en Russie était fermée en raison de la pandémie de Covid-19 (SARS-CoV-2). Le (...) 2022, elle avait quitté la Russie en avion pour se rendre en Turquie. Le 5 septembre 2022, elle avait rejoint la Suisse et avait vécu auprès de sa mère depuis cette date. Elle n’avait jamais été titulaire d’un permis de séjour dans un pays européen et, hormis sa mère, aucun membre de sa famille ne vivait en Europe occidentale. Invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Espagne, en tant qu’Etat responsable du traitement de sa
D-123/2023 Page 3 demande d’asile, la requérante s’est opposée à cette mesure, au motif qu’elle ne parlait pas l’espagnol et que sa mère vivait en Suisse. E. Le 5 décembre 2022, le SEM a transmis aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur l’art. 12 par. 2 ou 3 RD III. F. Le 6 décembre 2022, le SEM a retenu que le passeport remis par la requérante lors du dépôt de sa demande d’asile était falsifié et, partant, qu’il y avait lieu de le confisquer. G. Par communication du 15 décembre 2022, le ministère de l'Intérieur espagnol a accepté la requête du SEM du 5 décembre 2022 en application de l’art. 12 par. 2 RD III. H. Par décision du 30 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que, compte tenu du visa qui avait été délivré à la requérante, sur la base d’un passeport falsifié, les autorités espagnoles étaient responsables du traitement de son dossier en application du règlement Dublin III. En outre, il a estimé que la procédure d’asile ainsi que le système d’accueil des requérants d’asile en Espagne ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Enfin, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile de la requérante en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. I. Par acte du 9 janvier 2023, la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’exécution du transfert, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elle a reproché au SEM une violation de son droit d’être entendu et un établissement incomplet des faits. Sur le fond, elle a estimé
D-123/2023 Page 4 que, dans le cadre de sa demande de prise en charge, le SEM avait contrevenu aux dispositions du règlement Dublin III en omettant d’informer l’Espagne de la falsification de son passeport. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus
D-123/2023 Page 5 ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et les réf. citées ; 2012/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable énoncé à l'art. 29 al.1 Cst. Concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 26 et ss PA, il comprend notamment le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 133 I 270 consid. 3.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, leur reconnaissant ainsi le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments pertinents du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2,129 II 497 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1).
D-123/2023 Page 6 3.2 En vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsver- fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.3 En l’occurrence, la recourante fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent, dès lors qu’il ne l’a pas informée qu’il considérait son passeport comme falsifié, ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur ce point avant de rendre sa décision et n’a pas fait part à l’Espagne, dans le cadre de sa demande de prise en charge, de son appréciation quant à la falsification de sa pièce d’identité. Le Tribunal constate qu’il n’existe aucun manquement déterminant à l’aune des garanties formelles de procédure et, partant, que les reproches formulés à l’encontre de la décision attaquée sont infondés. En effet, contrairement à ce qu'elle cherche à faire admettre, la recourante avait connaissance des éléments pertinents concernant la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection et son transfert vers celui-ci, en particulier du fait que le visa délivré par les autorités espagnoles était en cours de validité et qu’elle n’était titulaire d’aucun visa ni titre de séjour octroyé par un autre Etat membre. Par ailleurs, le SEM lui a donné l’occasion de s'exprimer, lors de son audition, sur son éventuel transfert vers l’Espagne et sur les motifs, notamment d’ordre médical, s’opposant à cette mesure. Peu importe à cet égard que le SEM ait estimé par la suite que son passeport était falsifié. En effet, il n’a nullement été retenu que les autorités espagnoles étaient responsables du traitement de la demande d’asile de l’intéressée en raison de cette falsification ; en outre, la circonstance que le visa a été délivré sur présentation de documents falsifiés ne remet pas en cause l’attribution de la responsabilité à l’Etat membre qui l’a délivré (cf. art. 12 par. 5 RD III).
D-123/2023 Page 7 Ainsi, l’appréciation du SEM quant à l’inauthenticité du passeport de la recourante n’était pas de nature à influer sur l'issue de la cause. Enfin, il ne ressort pas de la décision querellée que le SEM a passé sous silence des déclarations importantes de la recourante, qu’il s’agisse du contexte dans lequel elle avait obtenu un visa de la représentation diplomatique d’Espagne à Moscou ou de ses conclusions sur l’authenticité du passeport produit. En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. Le reproche selon lequel le SEM aurait transmis aux autorités espagnoles des informations lacunaires en omettant d’indiquer qu’il considérait le passeport de la recourante comme falsifié relève du droit de fond et sera donc examiné ci-après. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de violation du droit d'être entendu et d’établissement inexact ou incomplet des faits sont écartés. 4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté expressément la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
D-123/2023 Page 8 4.2 Selon l’art. 3 par. 1, 2 ème phrase RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 4.3 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation. La circonstance que le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée, ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides, ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’Etat membre qui l’a délivré ; toutefois, l’Etat membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n’est pas responsable s’il peut établir qu’une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa (cf. art. 12 par. 5 RD III). 4.4 Une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 21 RD III est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 RD III, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’Etat membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (cf. art. 21 par. 3 RD III). Le Tribunal a ainsi retenu que la demande de prise en charge présentée au moyen du formulaire-type doit contenir toutes les informations nécessaires à l'Etat requis pour vérifier s’il est compétent selon les critères du règlement (cf. arrêts du Tribunal D-4766/2022 du 18 novembre 2022, consid. 6 et les réf. citées ; D-1787/2013 du 8 août 2013 consid. 5). 4.5 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit
D-123/2023 Page 9 une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 4.6 En l'espèce, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse alors qu’elle disposait d’un visa en cours de validité que l’Espagne lui avait délivré en son propre nom pour la période du (...) 2021 au (...) 2023. Le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée fondée sur l’art. 12 par. 2 ou 3 RD III. Sur cette base, l’Espagne a accepté, dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de prendre en charge la requérante en vertu de l’art. 12 par. 2 RD III et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. 4.7 La recourante fait grief au SEM de ne pas avoir informé l’Espagne du fait qu’il considérait son passeport comme falsifié et, partant, d’avoir violé les articles 12 par. 5 RD III et 21 par. 3 RD III. En l’espèce, le SEM a soumis sa demande de prise en charge aux autorités espagnoles au moyen du formulaire-type prévu à l'art. 21 par. 3 RD III, dans lequel il a indiqué toutes les informations relatives au visa dont disposait la recourante et sans faire état du fait que le passeport présenté pour son octroi était, selon lui, un faux. La question de savoir si cette pièce d’identité est effectivement falsifiée n’est toutefois pas déterminante au regard de l’art. 12 par. 2 et par. 5 RD III. Il ressort en effet de l’interprétation de ces dispositions que la seule existence d’un visa en cours de validité est suffisante pour fonder la responsabilité des autorités qui l’ont délivré, même s’il a été remis sur la base d’une pièce d’identité falsifiée, comme retenu par le SEM (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 27 ad art. 12, p. 141). En revanche, l’Etat membre qui a délivré le visa n’est pas responsable s’il est en mesure de démontrer que ce document a été par la suite altéré dans une intention frauduleuse (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 28 et 29 ad art. 12, p. 141). Dans ces circonstances, dans la mesure où l’authenticité du visa délivré à la recourante n’a jamais été remise en cause, l’on ne saurait voir en quoi l’autorité inférieure aurait occulté des informations indispensables sans lesquelles les autorités espagnoles n’auraient pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge dont elles avaient été saisies.
D-123/2023 Page 10 La requête formulée par le SEM auprès de l’Espagne apparaît donc conforme aux exigences fixées à l’art. 21 par. 3 RD III. Partant, le grief tiré d’une violation de cette disposition doit être rejeté. 4.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Espagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 L’Espagne est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). Il en résulte que l’Espagne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable et l'accès à une voie de recours effective, et leur garantir d’une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme
D-123/2023 Page 11 [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes : C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 5.3 Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en présence dans cet Etat de destination de défaillances systémiques de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement du requérant, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 338 ss). 5.4 En l’espèce, il n'y a aucune raison de retenir qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III, et notamment une pratique confirmée de violation systématique des règles de procédure en matière de droit d’asile ou des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile, caractérisées par des carences structurelles qui exposent les personne concernées, indépendamment des particularités de leur situation personnelle, à un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-6013/2022 du 6 janvier 2023 consid. 6.1, E-5767/2022 du 20 décembre 2022 consid. 10.2, D-5785/2022 du 16 décembre 2022 p. 5). 5.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées. 6. Il importe à ce stade de vérifier si la situation personnelle de la recourante s’oppose à son transfert vers l’Espagne. 6.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral
D-123/2023 Page 12 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.2 et 7.4; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). 6.2 Le SEM est tenu d’admettre, en application de l’art. 17 par. 1 RD III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2011/9 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, la recourante s’est opposée à son transfert en faisant valoir qu’elle ne parlait pas l’espagnol et qu’elle souhaitait demeurer auprès de sa mère en Suisse. 6.3.1 L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il était expulsé ou renvoyé, courrait dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125-126 et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3.2 Il y a lieu de relever d’emblée que le fait pour un requérant d’être transféré vers un pays dont il ne maîtrise pas la langue n’est pas constitutif d’un traitement juridiquement prohibé. A teneur de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur cette base, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de ce droit pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille ; encore faut-il que la relation qu’il entretient avec le membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1, 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit, et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt de la CourEDH Shala c. Suisse
D-123/2023 Page 13 du 15 novembre 2012, n° 52873/09, par. 40 ; décisions de la CourEDH L.H. et V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n° 67429/10, par. 71, Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96, p. 8). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance particulier, comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Tel est notamment le cas en présence d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014, consid. 3 ; ATF 145 I 227 consid. 3.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4). En l’espèce, la recourante n'a pas allégué ni a fortiori établi se trouver dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini ci-dessus, à l’égard de sa mère, ni même que celle-ci serait dépendante de son soutien. Dans ces conditions, les liens qui existent entre les intéressées ne sont pas constitutifs d’une vie familiale protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si le transfert est proportionné aux circonstances, comme l’exige l’art. 8 par. 2 CEDH. En conséquence, aussi difficile que puisse être, en particulier sous l'angle affectif, une séparation de la recourante d'avec sa mère, l’art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du transfert. 6.4 En conclusion, le transfert de la recourante n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressée en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III. 7. Il reste à vérifier s’il appartenait au SEM d'entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du
D-123/2023 Page 14 Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5-7.6 ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l’espèce, invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Espagne (cf. audition du 24 novembre 2022), la requérante s’est opposée à cette mesure en invoquant ses liens avec sa mère et sa méconnaissance de la langue espagnole. Dans le cadre de son pouvoir d’examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressée, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu de la recourante ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.
D-123/2023 Page 15 Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, la recourante n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 15 novembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Espagne conformément à l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 12. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA). 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-123/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :