B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1166/2013
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), Macédoine, ex-République yougoslave, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 31 janvier 2013 / N [...].
D-1166/2013 Page 2 Vu la demande d'asile des intéressés, du 25 février 2005, rejetée par décision de l'ODM du 16 mars 2005, la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 8 juin 2005 rejetant le recours interjeté contre la décision précitée, le certificat médical du 30 juin 2005 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), la requête datée du 25 novembre 2005, intitulée "demande de reconsidération" et adressée à l'ODM qui, la considérant comme une demande de révision, l'a transmise à la CRA le 30 novembre 2005 pour raison de compétence, le rapport médical d'"Appartenances" du 5 janvier 2009 actualisant un précédent certificat du 18 octobre 2005, annexé à ladite requête, l'arrêt du 16 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté la demande de révision, l'écrit parvenu à l'ODM le 25 novembre 2009, par lequel les intéressés demandent le réexamen de la décision du 16 mars 2005, et le certificat médical du 12 novembre 2009 dont il est assorti, le rapport médical du 25 mai 2010 des HUG, les certificats médicaux du 16 novembre 2010 d'"Appartenances" et des HUG, les rapports médicaux des 22 et 23 novembre 2012 d'"Appartenances" et des HUG, la décision de l'ODM du 31 janvier 2013, notifiée le 4 février 2013, rejetant la demande du 25 novembre 2009, le recours du 5 mars 2013 portant comme conclusions l'annulation de cette décision, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et d'une indemnité équitable à titre de
D-1166/2013 Page 3 dépens, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles leur permettant de rester en Suisse,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 66 al.2 PA par analogie) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
D-1166/2013 Page 4 l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004, consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), que l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) dispose que l'admission provisoire de l'étranger est prononcée si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants invoquent pour l'essentiel l'aggravation de l'état de santé de l'épouse, l'impossibilité d'un traitement en Macédoine ainsi que leur intégration, en particulier celle de leurs enfants, en Suisse, que s'agissant de l'état de santé de l'épouse, ils ont déposé six rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre depuis de nombreuses années d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble panique et d'un état de stress post-traumatique,
D-1166/2013 Page 5 que depuis juin 2005, l'intéressée a connu de multiples épisodes de péjoration de son état anxieux, nécessitant des consultations, notamment des hospitalisations en urgence, que l'essentiel du traitement est constitué d'entretiens thérapeutiques réguliers, dont la fréquence dépend de la survenance d'épisodes de crise, et d'un régime médicamenteux sous forme de neuroleptiques, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le pronostic serait catastrophique, avec la perte des acquis du traitement et une péjoration de l'état psychique, ce qui engendrait des risques suicidaires élevés, qu'il convient en premier lieu de préciser que, depuis le 1 er août 2003, le Conseil fédéral considère la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui signifie qu'il prête à ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité, qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible, que s'agissant de l'accès aux soins de santé, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle a déjà bénéficié d'un traitement anxiolytique (benzodiazépines) dans son pays d'origine (cf. certificat du 30 juin 2005), qu'ainsi, contrairement aux allégations formulées dans le recours, elle a eu accès à des structures médicales en Macédoine et a été prise en charge malgré son origine ethnique, qu'il peut donc être présumé qu'elle pourra également avoir accès à des soins en cas de retour, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
D-1166/2013 Page 6 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme instituant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales, motif pris que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss), que, de manière générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales ; que par ailleurs, ce pays dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards ; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur) ; qu'une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et que celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu, que selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine ; qu'en effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins psychiatriques dans plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays ;
D-1166/2013 Page 7 que plusieurs organisations non gouvernementales sont également actives dans ce domaine, que quand bien même le niveau de qualité des soins dans ledit domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration ; qu'une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007). qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base ; qu'une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009), qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus, qu'au vu de ce qui précède, la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. que l'affirmation selon laquelle la recourante n'aurait pas accès aux soins en Macédoine en raison de son origine rom n'est nullement démontrée ; que cette allégation est d'ailleurs contredite, comme déjà indiqué, par ses propres déclarations, selon lesquelles elle a déjà été prise en charge dans son pays d'origine, que les rapports cités par les intéressés dans leur recours ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale et ne les concernent pas directement,
D-1166/2013 Page 8 qu'enfin, si l'accès aux soins devait être refusé à la recourante, il lui appartiendrait de saisir au besoin les autorités judiciaires de son pays, que dans ces conditions, les problèmes médicaux de B._______ ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, celle-ci pouvant se faire soigner en Macédoine de manière satisfaisante, que cela étant, si cela devait s'avérer nécessaire, des mesures prévoyant un encadrement médicalisé peuvent être entreprises par l'ODM lors de l'exécution du renvoi, que s'agissant de l'intégration de C._______ et D._______, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), que l'intérêt supérieur de l'enfant représente l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4) et que les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.), qu'en l'occurrence, il ne peut être considéré que les enfants auraient coupé tout lien avec la Macédoine, ayant été rattachés aux us et coutumes de ce pays ainsi qu'à son milieu socioculturel par l'éducation que leurs parents leur ont transmis, que contrairement aux affirmations des recourants, il ne paraît pas vraisemblable que les enfants ne maîtrisent qu'avec difficulté le romani et le macédonien, qu'en effet, les parents ne parlant pas le français, la langue parlée entre les membres de la famille ne peut être que l'une de ces deux langues, que finalement, les enfants pourront mettre en valeur dans leur pays d'origine la formation scolaire qu'ils ont suivie en Suisse, ce qui pourra faciliter leur intégration professionnelle et sociale,
D-1166/2013 Page 9 que l'affirmation selon laquelle les intéressés n'auraient plus de famille dans le pays d'origine n'est attestée par aucun moyen de preuve, qu'au vu de ce qui précède, malgré la durée de leur séjour en Suisse, l'exécution de leur renvoi est manifestement exigible, qu'en définitive, le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, la requête visant à la suspension de l'exécution du renvoi est sans objet, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure, que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
D-1166/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :