B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1138/2019, D-1141/2019
Arrêt du 20 mars 2019 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., née le (...), Géorgie, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Michael Pfeiffer, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décisions du SEM du 19 février 2019 / N (...) et N (...).
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C., ainsi que celle déposée par D., leur nièce mineure qui les accompagnait, en date du (...) 2018, les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du (...) 2018, les auditions de A._______ et de B._______ sur leurs motifs d’asile entreprises le même jour, le rapport médical du (...) 2019 relatif à l’état de santé de B., parvenu au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) suivant, l’audition sur les motifs d’asile de D. du (...) 2019, la décision du 19 février 2019, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______ et de B., a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, la décision du même jour, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de D., a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre la décision du SEM le (...) 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et B._______ ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office ou, subsidiairement, à être exemptés du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; qu’ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire à leur égard ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, le recours interjeté contre la décision du SEM le même jour, auprès du Tribunal, par lequel D._______ a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office ou, subsidiairement, à être exemptée du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; qu’elle a également sollicité la jonction avec la cause N (...) (D-1138/2019) ; que, sur le fond,
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 3 elle a conclu, de manière implicite, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard, les accusés de réception du (...) 2019, les décisions incidentes du (...) 2019, par lesquelles le Tribunal a admis les demandes d’assistance judiciaire totale, désigné Michael Pfeiffer en tant que mandataire commis d’office et ordonné la jonction des causes D- 1138/2019 et D-1141/2019,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que, les recourants n’ayant pas contesté les décisions attaquées en tant qu’elles n’entrent pas en matière sur leurs demandes d’asile et prononcent leur renvoi de Suisse, celles-ci sont entrées en force de chose décidée sur ces points ; que, cela étant, l’objet du litige se limite à l’exécution du renvoi des intéressés vers la Géorgie, qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 4 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être ordonnée ; que celle-ci est régie par l’art. 83 LEI, qu’il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu’il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu’en l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal doit porter son examen, au regard de l’état de santé de B._______ et de la situation médicale en Géorgie, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.) ; que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que, si les soins essentiels nécessaires peuvent
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 5 être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu’elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, au cours de leurs auditions sur les motifs, A._______ et B._______ ont déclaré que celle-ci était atteinte d’une [nom de la maladie], que, par courrier du (...) 2019, relevant que la prénommé avait indiqué souffrir d’une [description de la maladie], le SEM l’a invitée à produire un rapport médical dans un délai échéant le (...) 2019 (cf. pièce A24/2), que, par acte du (...) 2019, les recourants ont fait parvenir à l’autorité intimée un rapport médical, daté du même jour, posant le diagnostic d’une [nom de la maladie], que, dans sa décision du 19 février 2019, le SEM a retenu, s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que B._______ était atteinte d’une « sclérose en plaques systémique » et que les soins nécessaires étaient disponibles en Géorgie (cf. décision du SEM, p. 3), qu’à l’appui de leurs recours du (...) 2019, les intéressés ont en particulier invoqué un établissement inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu’ils ont reproché au Secrétariat d’Etat d’avoir « retenu à tort que la recourante souffrait d’une sclérose en plaques alors qu’elle est atteinte d’une [nom de la maladie] » (cf. recours, p. 4) ; qu’ils ont produit, outre le rapport médical du (...) 2019 précité, un courrier adressé le même jour par la médecin ayant rédigé ledit rapport à des confrères en vue d’une consultation de la prénommée et une attestation médicale du (...) 2019 faisant état d’une [nom de la maladie] (cf. pièce 6, p. 1), qu’en l’occurrence, il ressort, à l’évidence, du dossier que B._______ souffre d’une [nom de la maladie], que l’autorité intimée, qui avait, dans un premier temps, correctement relevé cette affection, a toutefois conclu, à tort, dans sa décision, que la
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 6 prénommée était atteinte d’une sclérose en plaques et procédé à l’analyse de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi sur cette base, qu’en effet, si chacune de ces maladies est potentiellement grave, il est notoire qu’elles sont, l’une et l’autre, très différentes et nécessitent des traitements spécifiques (cf. [...] ; Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV], Sclérose en plaques et troubles de l’immunité, < https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et- familles/maladies-traitees/sclerose-en-plaques-et-troubles-de- limmunite/ >, sources consultées le 20.03.2019), que, partant, le SEM s'est manifestement trompé, se fondant sur un état de fait inexact (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que, par ailleurs, si D., la nièce de B. âgée de [moins de 18] ans, a certes été considérée comme une requérante d’asile mineure non accompagnée et dès lors fait l’objet d’une décision d’asile distincte, le Tribunal a joint sa cause avec celle de sa tante et de son oncle, par décision incidente du (...) 2019, qu’en effet, l’intérêt de cette enfant commande, à l’évidence, qu’elle ne soit pas séparée de ces derniers, avec lesquels elle vit « officiellement » depuis l’âge de deux ans – même si ceux-ci ne l’ont pas adoptée – suite au décès de son père et au remariage de sa mère, qui l’a alors confiée à sa tante, et qui la « considère[nt] comme [leur] fille » (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du [...] 2018, pièce A14/11, Q n o 3.02 p. 5 ; procès-verbal de l’audition de D._______ du [...] 2018, pièce A7/10, Q n o 1.07 p. 3), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’exécution du renvoi des recourants, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 7 Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu de l’établissement inexact de l’état de fait pertinent, que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre les présents recours, d'annuler les décisions du SEM du 19 février 2019, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer les causes pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera en particulier au SEM, au vu de l'état de santé de B._______, qui souffre d’une [nom de la maladie] (et non d’une sclérose en plaques), de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier, de manière précise et concrète, les conséquences d'une exécution de son renvoi vers la Géorgie ; qu’il lui appartiendra notamment de vérifier, de façon approfondie, la disponibilité et l'accès effectif pour la prénommée à un suivi médical et aux soins indispensables et vitaux, au vu de l’affection grave et spécifique dont celle-ci est atteinte et des traitements qui lui sont actuellement prescrits en Suisse ; qu’à cet égard, il examinera en particulier, de manière élaborée, si les traitements – et les médicaments – nécessaires existent et sont aussi disponibles en Géorgie (le cas échéant, dans quelle ville) ainsi que leur coût et leur éventuelle prise en charge par l'assurance maladie universelle ; qu’il devra également vérifier si les médecins sur place ont les moyens techniques et scientifiques afin d'assurer le suivi des traitements entamés en Suisse, sans mettre en danger l'existence et l'intégrité physique de l’intéressée ; qu’au besoin, il pourra requérir la production de documents médicaux actualisés, étant relevé que le rapport médical du (...) 2019 indique qu’il « faudra probablement encore 2 mois [...] pour décider de la prise en charge » (cf. pièce 4, p. 2) et que le recours du (...) 2019 mentionne une consultation
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 8 médicale prévue le même jour (cf. recours, p. 3) ; qu’il aura ainsi à clarifier avec précision l'impact d'une éventuelle interruption des traitements engagés en Suisse sur l'état de santé de la recourante ; qu’il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l'exécution du renvoi des intéressés, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décisions incidentes du (...) 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l’indemnité à la charge du SEM est ainsi arrêtée à 1'000 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier au mandataire professionnel des recourants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable qu’il a déployée dans les présentes procédures de recours (art. 8 à 11 FITAF),
D-1138/2019, D-1141/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions du 19 février 2019 sont annulées et les causes sont renvoyées au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 1'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :