B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-1131/2023
Arrêt du 8 mars 2023 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 février 2023.
D-1131/2023 Page 2 Faits : A. Le 23 janvier 2023, A._______ a déposé une demande d’asile au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B.. Il a indiqué qu’il était de nationalité turque, d’ethnie kurde et de religion alévie ; il avait quitté son pays d’origine en (...) 2022 et était fiancé à une ressortissante suisse domiciliée dans le canton de C. (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende », questionnaire « Europa » et « Feuillet d’entrée additionnel CFA » du 23 janvier 2022). B. Le 30 janvier 2023, les recherches effectuées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactylosco- pique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Autriche le (...) 2022. C. Le 31 janvier 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de l’entretien individuel du 3 février 2023, fondé sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré avoir quitté son pays d’origine le (...) septembre 2022 et avoir rejoint l’Autriche en passant par la Bosnie, la Serbie et la Hongrie. Sa sœur, D., et sa fiancée, E., vivaient en Suisse ; au cours des deux dernières années, celle-ci s’était rendue en Turquie une quinzaine de fois pour lui rendre visite avec ses enfants et, dans ce contexte, était restée auprès de lui notamment quatre semaines lors des vacances d’été et deux semaines durant les fêtes de fin d’année. Ils s’étaient mariés religieusement en Turquie au mois de (...) 2021, mais
D-1131/2023 Page 3 aucun document écrit n’attestait cette célébration. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche pour des motifs de compétence, il s’est opposé à cette mesure. Il a fait valoir qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays, que les autorités autrichiennes l’avaient maltraité et n’avaient pas respecté ses droits. Interrogé sur sa situation médicale, il a affirmé être en bonne santé. E. Le 3 février 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III. Cette demande n’a pas reçu de réponse. F. Par rapport médical du 20 février 2023, le Dr. F._______ de la permanence médicale (...) a indiqué que le requérant souffrait d’une sinusite bactérienne, pour laquelle un traitement médicamenteux avait été prescrit (Amoxicilline Axapham, cpr disp.1000 mg, 2 x/j pendant 6 jours ; Dafalgan, cpr pell 1 g 16 pce, 4 x/jr ; Irfen Lactab, 400 mg 20 pce, 3 x/jr ; Xylo Dexpanthenol Spirig HC, fl 10 ml, 3 x/jr pendant 5 jours). G. Par décision du 21 février 2023, notifiée le 23 janvier suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités autrichiennes étaient responsables de l’examen de la demande de protection de l’intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a considéré que la procédure d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile en Autriche ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile en application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 RD III. H. Par recours déposé le 27 février 2023, le requérant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de
D-1131/2023 Page 4 l’exécution du transfert, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a fait valoir qu’il avait sollicité des autorités du canton de C._______ un permis de séjour en vue d’épouser sa fiancée, E., et qu’il avait déposé une demande en mariage à l’office de l’état civil de G.. Dans ce contexte, il considérait que son transfert contreviendrait à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l’appui du recours, il a produit les copies de courriers échangés avec les autorités du canton de C._______ concernant ses projets de mariage ainsi que des photos le représentant en compagnie de sa prétendue fiancée. I. Le 27 février 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation qui le liait au recourant (cf. art. 102h al. 4 LAsi). J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
D-1131/2023 Page 5 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Par contre, il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique de la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). 3. Le recourant conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Il y a donc lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
D-1131/2023 Page 6 Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, fût-ce tacitement, la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184). 3.3 L’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). Dans ce cadre, l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.4 En l’espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 14 septembre 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III.
D-1131/2023 Page 7 N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis par l’art. 25 par. 1, 2 ème phrase RD III, l’Autriche est réputée l’avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 RD III) et, partant, a reconnu son obligation d’examiner la demande d’asile de l’intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.5 Le recourant conteste la responsabilité de l’Autriche, au sens du règlement Dublin III, au motif qu’il n’aurait pas déposé de demande d’asile dans ce pays. Cette allégation n’est corroborée par aucun élément, de sorte qu’elle est sans portée. Elle est aussi contredite par l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt d’une demande de protection par l’intéressé, lequel a été clairement identifié sur la base de relevés dactyloscopiques. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Autriche, au sens du règlement Dublin III, est acquise. 4. Dans la mesure où le recourant s’oppose à son transfert, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, s’il existe des motifs d’ordre général faisant obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d’effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci- après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 L’Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la
D-1131/2023 Page 8 directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH , art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable. Elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans le pays des défaillances systémiques auxquelles seraient exposés les demandeurs d’asile sous l’angle procédural ou concernant leurs conditions d'accueil, emportant un risque de traitements prohibés par l’art. 4 Charte UE, ou une pratique de violation des normes minimales de l’Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d’asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non- respect par l'Etat de destination de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 4.3 En l’espèce, de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques au sens précité (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-645/2023 du 8 février 2023 consid. 7.3 ; D-570/2023 du 6 février 2023 consid. 6.3 ; D-297/2023 du 31 janvier 2023 consid. 8.2 ; E-244/2023 du 19 janvier 2023 consid. 4.4 ; E- 6052/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.2 ; D-72/2023 du 11 janvier 2023 consid. 7.2). En particulier, il n’apparaît pas que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile dans ce pays présentent des carences structurelles dont il résulterait d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de sorte que le transfert du recourant conduirait à l’exposer à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 Charte UE. De plus, rien n’indique que, de manière générale, les autorités autrichiennes suivent une pratique consolidée de violation
D-1131/2023 Page 9 systématique des règles de procédure en matière de droit d’asile, indépendamment des particularités de la situation personnelle des requérants d’asile. 4.4 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce 5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s’oppose à l’exécution de son transfert. 5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert d’un requérant d’asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l’espèce, le recourant a fait valoir que, lors de son précédent séjour en Autriche, les autorités l’auraient maltraité, en ce sens qu’elles l’auraient frappé, détenu et privé de nourriture ainsi que de boisson pendant une journée ; de plus, il n’aurait pas bénéficié des services d’un interprète et n’aurait pas été informé de ses droits. Il y a lieu de constater que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer la réalité des circonstances dont il a fait état. Pour le surplus, il n’a fourni
D-1131/2023 Page 10 aucun élément concret permettant de considérer que, dans son cas précis, les conditions de sa prise en charge par l’Autriche seraient, selon toute vraisemblance, constitutives d’un traitement contraire aux art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou que les autorités autrichiennes n’examineraient pas sa demande d’asile selon une procédure juste et équitable, en lui garantissant notamment l'accès à une voie de recours effective et le respect du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. En tout état de cause, si, une fois le transfert effectué, il devait s’avérer que les autorités autrichiennes portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incomberait d’agir, par toutes voies utiles, auprès des instances compétentes, soit de lui-même, soit avec le soutien d’une assistance juridique ou d’une représentation gratuites (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 Le recourant considère que la mise en œuvre du transfert emporterait violation de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa fiancée vit en Suisse et qu’il a entrepris des démarches administratives dans ce pays en vue de l’épouser civilement. 5.4.1 En application de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré également à l’art. 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Concernant les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1, 2007/45 consid. 5.3). Selon la pratique de la CourEDH, la notion de « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH ne se limite pas aux relations fondées sur le mariage, mais s’étend également aux familles de fait vivant dans une relation non maritale
D-1131/2023 Page 11 (cf. CourEDH, arrêt Ratzenböck et Seydl c. Autriche du 26 octobre 2017, requête n°28475/12, par. 29) ; leur situation n’entre cependant dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH que si elle repose sur des relations effectives et suffisamment étroites ; en la matière, la qualité de la vie familiale est déterminante (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1). Il en découle que les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités, en tant que tels, à invoquer l'art. 8 CEDH, indépendamment de la satisfaction des autres conditions posées par la jurisprudence. Ainsi, l’étranger fiancé ou vivant en concubinage avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des liens étroits et effectivement vécus et qu'il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, en présence de concubins pour lesquels un mariage n’apparaît pas imminent, l’on ne saurait déduire de leur relation un droit à une autorisation de séjour en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). Relativement à la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a jugé que la cohabitation dans un ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans élément supplémentaire, ne suffisait pas pour pouvoir invoquer un droit à une autorisation au titre de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3). 5.4.2 En l’espèce, il apparaît que la relation que le recourant soutient entretenir avec E., ressortissante suisse domiciliée dans le canton de C., ne revêt pas une intensité déterminante au regard des critères restrictifs de la jurisprudence. En particulier, il ressort des déclarations du recourant qu’il n’a jamais fait ménage commun avec sa prétendue fiancée. Ils n’ont pas d’enfant en commun et, menant chacun leur vie dans leurs pays respectifs, n’entretiendraient une liaison suivie que depuis deux ans seulement. De plus, au cours de cette période, leurs relations se seraient limitées à une quinzaine de visites que l’intéressée aurait rendues au recourant en Turquie, ce qui représenterait des séjours d’une durée de quelques semaines par année. En l’absence de toute vie commune, la relation des intéressés ne saurait être considérée comme
D-1131/2023 Page 12 ayant atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour être assimilée à une union digne de protection. Par ailleurs, le recourant n’a pas établi que le mariage qu'il se proposait de contracter était sérieusement voulu et imminent. Enfin, il n’a pas allégué qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui et sa prétendue fiancée. Dans ces circonstances, la relation qu’il prétend partager avec E._______ ainsi que son projet déclaré de mariage ne constituent pas des obstacles à l’exécution du transfert au regard de l’art. 8 CEDH. Il y a lieu de relever qu’il est possible au recourant, dès lors que des démarches en vue de son mariage devant l'office d'état civil compétent en Suisse auraient déjà été engagées, de les poursuivre depuis l’Autriche par l’intermédiaire d’une représentation consulaire suisse. Dès qu’il aura obtenu l’autorisation de mariage, il lui appartiendra de solliciter auprès de l’autorité cantonale compétente une autorisation d’entrée en Suisse en vue de son mariage, et le cas échéant en vue d’un regroupement familial dans ce pays, conformément aux dispositions du droit ordinaire des étrangers. Il importe enfin de constater que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants, susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM en ce qui a trait à la licéité du transfert sous l’angle de l’art. 8 CEDH. En dernière analyse, il convient de relever que le recourant et sa sœur, ressortissante turque au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) depuis le mois de (...) 1993, ne se sont pas rencontrés depuis plus de trente ans ; dans ce contexte, et au vu des éléments du dossier, rien ne permet de retenir que leurs liens pourraient bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III. 6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9
D-1131/2023 Page 13 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l’espèce, invité à se prononcer, lors de son audition du 3 février 2023, sur son éventuel transfert vers l’Autriche, le recourant s’est opposé à cette mesure en soutenant que, pendant son séjour dans ce pays, les autorités l’avaient maltraité et avaient contrevenu aux règles procédurales en matière d’asile. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I par. 3, Titre II par. 7, 9-13, 22-31).
D-1131/2023 Page 14 6.4 En conséquence, le SEM n’était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires. 7. En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile du 21 décembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l’Autriche en vertu de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D-1131/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :