Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1099/2016
Entscheidungsdatum
08.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-1099/2016

Arrêt du 8 avril 2016 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges, Thomas Thentz, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leur fils C._______, né le (...), Turquie, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2016 / N (...).

D-1099/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (...) par A._______ et son épouse B., pour eux-mêmes et leur fils C., les procès-verbaux des auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires) du (...), au cours desquelles les époux (...) ont indiqué avoir obtenu un visa tchèque le (...), valable du (...) au (...), et s'être rendus en République tchèque entre le (...) et le (...) ; que le cousin de A._______ serait venu les y chercher et, après avoir passé (...) jours en Allemagne, ils seraient arrivés en Suisse le (...), les procès-verbaux des auditions sur leurs motifs d'asile du (...), les deux requêtes distinctes aux fins de prise en charge de A., d'une part, et de B., d'autre part, ainsi que de leur fils, introduites en application de l'art. 12 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l'autorité tchèque compétente le (...), l'acceptation desdites demandes par dite autorité, le (...), fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, le courrier du SEM du (...), informant les requérants que contrairement aux informations données lors des auditions du (...), leurs demandes d'asile allaient être examinées dans le cadre d'une procédure fondée sur le règlement Dublin III et non pas d'une procédure nationale, la décision du 12 février 2016, notifiée le 19 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte: transfert) vers la République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 23 février 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel les intéressés ont, au préalable, demandé à ce qu'il soit renoncé à

D-1099/2016 Page 3 la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la décision incidente du 26 février 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et renoncé à la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours, la réponse du Secrétariat d'Etat du 7 mars 2016, l'écrit du 15 mars 2016 par lequel les intéressés se sont prononcés sur la détermination du SEM précitée,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que bien qu'il ressortait clairement des auditions sur les données personnelles que les intéressés ont obtenu, le (...), des visas Schengen des autorités tchèques, valables du (...) au (...), et que partant, il y avait lieu d'examiner dans quelle mesure leur demande d'asile justifiait l'application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi en combinaison avec le règlement Dublin III, le SEM a entrepris une audition sur les motifs d'asile (cf. art. 29 LAsi),

D-1099/2016 Page 4 qu'à cette occasion, le recourant a questionné l'auditeur du SEM sur le déroulement de la procédure d'asile et en particulier sur la mise en œuvre d'une procédure dite "Dublin" (cf. procès-verbal d'audition du (...), p. 10, R : "puis-je vous poser une question ? Comme vous le savez, je suis venu ici en Suisse avec un visa. J'aimerais savoir si je serai considéré comme un cas Dublin, et si je serai renvoyé dans le pays par lequel je suis entré en Europe."), que l'auditeur du SEM lui a alors répondu "si vous êtes auditionné aujourd'hui, c'est parce que la Suisse a pris en charge votre demande d'asile" (cf. procès-verbal de dite audition sous Q84), que par la suite, après avoir requis des autorités tchèques la prise en charge des intéressés, le SEM a, par courrier du (...), rectifié l'information donnée au cours de l'audition précitée, informant les recourants "qu'une procédure Dublin [avait] été initiée à [leur] sujet", que dès lors se pose la question de savoir si le SEM, après avoir informé les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale, était en droit de revenir sur celle-ci pour faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi en lien avec le règlement Dublin III, qu'en effet, un tel procédé viole a priori le principe de la confiance au sens étroit qui prévoit notamment en matière d'interprétation des communications des autorités, que celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêts du Tribunal Fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004, consid. 2.2.1 et 2C_34/2013 du 21 janvier 2013, consid. 6.3, et également Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 7 n°569), qu'en l'espèce, les intéressés ne pouvaient toutefois ignorer qu'étant chacun détenteurs d'un visa Schengen délivrés par la représentation tchèque en Turquie, leur demande d'asile introduite en Suisse allait très vraisemblablement être traitée dans le cadre d'une procédure "Dublin", d'autant moins que cette éventualité leur avait déjà été communiquée lors des auditions sur les données personnelles (cf. procès-verbaux des auditions du (...) p.7 pt. 8.01) et encore confirmée par courrier du SEM du (...), que l'inadéquation des auditions sur les motifs entreprises le (...) et l'information erronée donnée aux recourants au cours de celles-

D-1099/2016 Page 5 ci n'ont pas porté à conséquence dès lors que par courrier du (...), les intéressés ont été dûment informés qu'ils feraient l'objet d'une procédure dite Dublin, que dans ces conditions, il ne peut pas être fait grief au SEM d'avoir tout de même examiné la présente cause en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

D-1099/2016 Page 6 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations des recourants ont établi, après consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date du (...), ces derniers ont obtenu des visas Schengen auprès de la représentation tchèque en Turquie, valables du (...) au (...), que le (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 dudit règlement,

D-1099/2016 Page 7 que lesdites autorités ont expressément accepté ces requêtes le (...), que les recourants ont cependant contesté cette compétence, en faisant valoir qu'ils n'auraient jamais déposé de demande d'asile en République tchèque, que cependant, la compétence de ce pays ne se base pas sur le dépôt d'une demande d'asile, mais sur la délivrance d'un visa Schengen par la représentation tchèque en Turquie, conformément à l'art. 12 par. 1 du Règlement Dublin III, qu'ainsi, la compétence de la République tchèque est donnée, que par ailleurs, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, la République tchèque est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive procédure (directive n o 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1 er décembre 2005 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), qu'en l'espèce, cette présomption n'est pas renversée, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours,

D-1099/2016 Page 8 que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés n'ont, en outre, fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la République tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraist d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que la seule affirmation contenue tant dans leur recours que dans leur détermination du 15 mars 2016, selon laquelle les autorités tchèques renverraient les ressortissants turcs invoquant des motifs d'asile semblables aux leurs en Turquie, ne permet pas d'admettre un risque concret et avéré de violation de l'art. 3 CEDH, faute de reposer sur des informations dignes de foi émanant de sources concordantes, qu'ils n'ont pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités tchèques refuseraient de les prendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure et la directive Accueil, qu'ainsi, à leur retour en République tchèque, il leur appartiendra de se conformer aux instructions des autorités tchèques et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée pour y faire enregistrer leur demande d'asile, qu'en ce qui concerne les troubles psychiques allégués par les intéressés dans leur détermination du 15 mars 2016, force est de constater que ceux- ci n'ont pas été démontrés au moyen d'un certificat médical ; qu'en outre, ces affections ne sont pas de nature à faire obstacle à leur transfert vers la République tchèque, ce pays disposant de structures médicales suffisantes pour soigner des maladies psychiques, qu'à cet égard, force est également de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

D-1099/2016 Page 9 qu'il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il convient également de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dès lors, le transfert des recourants vers la République tchèque n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. Torture), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la République tchèque, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants ; qu'il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

D-1099/2016 Page 10 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-1099/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CEDH

  • art. 3 CEDH

LAsi

  • art. 29 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 29a OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

UE

  • art. 12 UE

Gerichtsentscheide

8
  • 2C_34/201321.01.2013 · 10 Zitate
  • 2P.170/200414.10.2004 · 6 Zitate
  • D-1099/2016
  • L 180/31
  • L 31/18
  • L 326/13
  • o 2005/85
  • o 604/2013