RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 84 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 12 DECEMBRE 2023 dans la procédure relative à la demande de récusation présentée par A., (...), U.,
Vu le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 25 février 2022 rendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après : le demandeur), déclarant celui-ci coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel, commis au préjudice de B., ainsi que d’infractions à la LCR et à la LStup et le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis durant deux ans ; dit jugement a été frappé d’appel par le demandeur et d’appel-joint par le Ministère public (dossier TPI 148/2021, classeurs 3 et 4, p. 230 ss, 250, 313, et 332 ; ci-après, les références citées renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu la composition du Tribunal pénal du Tribunal de première instance ayant rendu le jugement précité, à savoir deux juges assesseurs, également greffières au sein de ce même tribunal, et le président, C. (ci-après : le président) ;
2 Vu la décision de la Cour pénale du 12 octobre 2023, fondée sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, aux termes de laquelle la désignation d'une greffière et d'un greffier de la chambre qui doit statuer, en tant que juges dans cette même chambre, n'est pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant (TF 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 publié à l’ATF 149 I 14 consid. 5), décision annulant le jugement précité du 25 février 2022 et renvoyant la cause au Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour nouvelle audience et nouveau jugement dans le sens des considérants (classeur 3, p. 372 ss) ; Vu le courrier aux parties du 23 octobre 2023 du président, les mandats de comparution à la nouvelle audience des débats et la communication du 24 octobre 2023 de la composition du Tribunal pénal appelé à statuer (classeur 4) ; Vu la demande de récusation du 2 novembre 2023, déposée par le demandeur à l’encontre du président et transmise par ce dernier ; le demandeur fonde sa demande sur l’art. 56 let. b CPP et requiert la récusation du président aux motifs, d’une part, que celui-ci a déjà eu à statuer sur ce dossier par jugement du 25 février 2022 ; d’autre part, il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’affaire Spirizen (recte : Sperisen)/Etat de Genève et ajoute qu’il croit savoir que le Tribunal pénal a déjà statué sur la même question et a admis la récusation ; Vu la prise de position du président du 3 novembre 2023, aux termes de laquelle il considère que la demande de récusation doit être rejetée, frais à la charge du demandeur ; il relève notamment que le Tribunal pénal n’a pas déjà statué dans un cas similaire, le demandeur faisant a priori référence aux arrêts CPR 71/2023 et CPR 72/2023 du 13 octobre 2023 rendus par la Chambre de céans et rappelle que la jurisprudence et la doctrine considèrent unanimement qu’il n’existe pas de motif de récusation d’un juge lorsque sa décision est annulée par une instance supérieure et que la cause lui est renvoyée pour nouvel examen et nouveau jugement ; Vu les prises de position de la partie plaignante et du Ministère public des 13 et 14 novembre 2023, laissant le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la demande de récusation ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que la demande a été déposée dans les formes et sans délai (TF 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid 4.1), conformément à l’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés ;
3 Attendu, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin ; la notion de « même cause » au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue ; elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique ainsi une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (TF 1B_62/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; 1B_616/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2 et réf. citée) ; le cas de récusation visé par cette disposition présuppose également que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes ; tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité supérieure - qu'elle soit de recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et 397 al. 2 CPP), d'appel (cf. art. 409 al. 1 CPP) ou de révision (cf. art. 414 al. 2 CPP) -, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants ; les autres cas de connaissance préalable des faits ou du dossier - soit en particulier les cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées - doivent s'examiner sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP (TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.1 et réf. citées) ; Attendu qu’un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ; le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité ; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques ; il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (TF 1B_25/2022 précité consid. 2.2 et réf citées) ; Attendu que la garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé ; la jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont
4 faites ; seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_25/2022 précité consid. 2.2 et réf citées) ;
Attendu, en l’espèce, que le président a déjà siégé en cette qualité, lors du premier jugement, annulé, et c'est également en cette qualité qu'il est appelé à statuer lors des nouveaux débats ; il n’a en conséquence pas agi à un autre titre dans une même cause, si bien que le cas de récusation prévu à l’art. 56 let. b CPP, dont se prévaut le demandeur, n’est pas applicable ; Attendu, bien que le demandeur ne s’en prévale pas, qu’il incombe à la Chambre de céans, qui applique le droit d’office (cf. ég. dans ce sens, TF 1B_13/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 3.4.2), d’examiner également si, dans le cadre de la reprise des débats, à la suite de la décision de la Cour pénale du 12 octobre 2023, il existe des motifs permettant, sur un plan objectif, de considérer que le président ne serait plus à même d'aborder les nouveaux débats en faisant abstraction des opinions peut-être émises lors du premier jugement ; il s'agit en particulier d'examiner si on se trouve dans la situation - exceptionnelle - où le magistrat en cause, par son attitude ou ses déclarations précédentes, a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions émises précédemment (not. TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2 et réf. citée) ; or, le demandeur ne se prévaut à ce propos d’aucune circonstance qui serait susceptible de démontrer une apparence de prévention du président à son encontre et la Chambre pénale des recours n’en discerne aucune, en l’état ; Attendu que le demandeur allègue en revanche que le Tribunal pénal aurait déjà statué sur une question similaire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’affaire Sperisen ; à l’instar de la remarque du président, le demandeur se réfère certainement notamment à la procédure CPR 72/2023 (publié sur le site TC ; https://jurisprudence.jura.ch) ; cette affaire diffère toutefois totalement de la présente procédure ; il s’agissait d’un cas dans lequel la présidente du Tribunal pénal s’était expressément référée, dans sa requête à fin de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, au jugement « sur le fond » et à la peine prononcée par la Cour pénale dans ledit jugement, bien que ce dernier avait été annulé en raison d’un vice de procédure ; Attendu, par ailleurs, que, dans l’arrêt Sperisen auquel se réfère le demandeur (TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis la demande en révision en cause, aux motifs que, par arrêt du 13 juin 2023, la CourEDH avait constaté une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial, ceci au vu des termes que la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève avait utilisés dans ses observations du 3 octobre 2017, observations présentées ensuite d’une demande de la récusation de cette magistrate, elle-même fondée sur les termes dont cette dernière avait fait usage dans son ordonnance du 18 juillet 2017, termes pouvant raisonnablement faire craindre au requérant qu'elle eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure (consid. 3.1 s. et 3.5.3) ;
5 Attendu, en l’espèce, que la situation se présente différemment de celle ayant mené à l’admission par le Tribunal fédéral de la demande en révision précitée ; en l’occurrence, il ne ressort pas, en l’état du dossier, que le président aurait émis une quelconque opinion permettant de suspecter qu’il ne serait pas capable de revoir sa position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions émises précédemment ; comme déjà relevé, le demandeur ne l’allègue au demeurant pas ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande de récusation précitée doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la demande de récusation formée à l’encontre du président du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________ ; met les frais de la procédure par CHF 500.- (y compris débours) à la charge du demandeur ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).