RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 99 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffière e.r. : Nathalie Stegmüller DÉCISION DU 17 JANVIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.A.________
Vu les plaintes pénales formées par B.A.________ et C.A.________ à l’encontre de A.A.________ (ci-après : le recourant), notamment celle de B.A.________ (ci-après : la plaignante) du 19 février 2019, de C.A.________ (ci-après : le plaignant) du 4 février 2019, celles relatives aux événements du 17 juin 2019, celles faisant suite aux événements des 9 et 13 juillet 2019 et 16 juillet 2019, celle de C.A.________ du 17 février 2020 et celle de B.A.________ déposée le 23 novembre 2020 contre le recourant pour des faits survenus les 7 et 17 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; Vu les ordonnances d’ouverture d’instruction et de jonction des 22 août 2018, 17 décembre 2018, 20 février 2019, 25 juillet 2019, 28 août 2019, 18 février 2020 et 24 novembre 2020 contre le recourant pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété, insoumission à une décision de l’autorité, éventuellement infractions à la loi sur la protection de la nature et du paysage ; plus particulièrement, s’agissant de la dernière ordonnance d’ouverture pour menaces, par le fait d’être passé en vélomoteur sur le chemin communal qui longe le bâtiment des chevaux de F., de s’être arrêté et d’avoir menacé la plaignante en lui disant « Dans trois semaines, je vais vous détruire. Là, vous allez payer. Bande de maudits. Sales chiens. », infraction commise le 7 novembre 2020 vers 9h15 à U. et pour menaces, par le fait de s’être arrêté en voiture à F.________
2 et d’avoir menacé la plaignante en lui disant « Plus très longtemps et je te tue et C.A.________ droit aussi », infraction commise le 17 novembre 2020 en fin de matinée à U.________ ; Vu les procès-verbaux d’audition du recourant et des parties plaignantes (rubrique E), du recourant, de B.A.________ de C.A., de D. et de E.A.________ ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 25 août 2018, du 27 novembre 2018, confirmée par décision du 9 janvier 2019 de la Chambre de céans (CPR 67/2018) et du 27 mai 2019, imposant au recourant, pour une durée de trois mois, respectivement de six mois, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : 1.interdiction de se rendre au lieu de résidence de son épouse, sous réserve de l’utilisation du chemin communal qui donne accès à sa propre ferme ; 2.interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 20 juillet 2019, confirmée par la décision du 11 septembre 2019 de la Chambre de céans (CPR 35-37/2019), du 28 novembre 2019, confirmée par la Chambre de céans le 21 janvier 2020 (CPR 65/2019), puis par le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 ; D.242 ss), du 28 février 2020, confirmée par la décision du 14 avril 2020 de la Chambre de céans (CPR 20/2020), du 28 mai 2020, confirmée par la Chambre de céans le 13 juillet 2020 (CPR 28-29/2020), du 28 août 2020, du 9 novembre 2020, du 4 décembre 2020, ces deux décisions ayant été confirmées par la décision du 12 janvier 2021 de la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral (1B_77/2021 du 23 mars 2021 ; D.607ss), du 3 mars 2021, confirmée par la décision du 19 avril 2021 de la Chambre de céans (CPR 26, 28 et 30 / 2021), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021 ; D.634), imposant au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes auxquelles il doit se soumettre dès le 19 juillet 2019 jusqu’au 27 novembre 2019, respectivement prolongé à différentes reprises, respectivement jusqu’au 28 mai 2021 selon la dernière décision citée : 1.interdiction au prévenu de se rendre sur le domaine de F.________ à U., sous réserve de l’utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne accès à la ferme du H. ; 2.interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions contre son intégrité physique ; Vu l’acte d’accusation du 17 mai 2021, par lequel le Ministère public renvoie le recourant devant le juge pénal pour : lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte commises dès juillet 2018 au préjudice de B.A.________ ; injures, menaces et contrainte commises dès le 22 août 2018 jusqu’au 14 décembre 2018 au préjudice de B.A.________ ; menaces et contrainte commises depuis plusieurs mois et jusqu’au 19 février 2020 au moins au préjudice de B.A.________ ; injures, contrainte et dommages à la propriété commises entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019 au préjudice de C.A.________ ; injures, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité commises le 19 juin 2019 au
3 préjudice de B.A.________ ; vol et dommages à la propriété commises le 9 juillet 2019 au préjudice de B.A.________ et de C.A.________ ; voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité commises le 13 juillet 2019 au préjudice de B.A.________ ; dommages à la propriété commises dès janvier 2020 au 15 février 2020 au préjudice de C.A.________ ; menaces commises le 7 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; menaces commises le 17 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; le Ministère public a en outre pris les conclusions écrites suivantes à l’encontre du recourant : 1. déclarer le prévenu A.A.________ coupable des infractions pour lesquelles il est renvoyé ; 2. partant, le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant à fixer par le tribunal ; 3. mettre le prévenu au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, assorti toutefois de règles de conduite, à savoir l’interdiction de se rendre au lieu de résidence et au lieu de travail de son épouse et de prendre contact personnellement et de quelque manière que ce soit avec cette dernière, et d’ordonner une assistance de probation ; 4. condamner le prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 ; 5. ordonner la confiscation des objets séquestrés (art. 69 CP) ; 6. mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu A.A.________ ; Vu la prolongation des mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2021, par décision de la juge des mesures de contrainte e.o. du 1 er juin 2021, suite à la requête de prolongation de la juge pénale e.o. ; Vu la requête de prolongation de la juge pénale e.o. du 18 novembre 2021 ; s’agissant de la prolongation pour une durée de six mois, elle se justifie dans la mesure où l'audience des débats initialement appointée le 22 novembre 2021 a dû être annulée, en raison notamment des changements de mandataires intervenus en novembre 2021 ; le recourant a choisi d’être représenté par un mandataire privé, après avoir requis la révocation du mandat d’office dont il bénéficiait précédemment ; quant à la plaignante, une nouvelle mandataire d’office lui a été désignée le 18 novembre 2021 ; Vu la prise de position spontanée de la plaignante du 23 novembre 2021 adressée à la juge pénale, de laquelle il ressort que les 9 novembre 2021 et 15 novembre 2021, le recourant s'est arrêté en voiture sur le chemin communal à F., à proximité de la plaignante, pour la menacer en lui disant « bientôt ce sera ton tour », respectivement « dans deux semaines, ce sera ton tour » ; Vu la prise de position du recourant du 25 novembre 2021 aux termes de laquelle il allègue qu’il n’y a aucune charge qui pèse contre lui dès lors que les accusations des plaignants ne sont pas crédibles ; il estime que la chronologie des faits atteste que les plaintes pénales ont été déposées dans le seul but de servir la procédure de divorce liée entre les parties, respectivement d’exclure le recourant du domaine de F. ; le risque de récidive est contesté, de même que le risque de passage à l’acte ; le recourant fait pour les surplus valoir que les mesures de substitution violent le principe de proportionnalité ; Vu la prise de position spontanée du plaignant du 25 novembre 2021 adressée au juge des mesures de contrainte ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021, ordonnant la prolongation des mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 mai
4 2022 ; il relève que de nouvelles infractions ont été dénoncées, comme cela ressort de la prise de position spontanée de la plaignante du 23 novembre 2021 et que l’audience des débats a été reportée en raison de changements de mandataires ; une prolongation des mesures de substitution permettra aux mandataires de préparer l’audience des débats devant être fixée en tenant compte de la surcharge des tribunaux ; Vu le recours du 10 décembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des mesures de contrainte, à la levée des mesures de substitution imposées au prévenu, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que la décision litigieuse souffre d’un défaut de motivation, puisque le juge des mesures de contrainte ne pouvait pas se limiter à un renvoi aux décisions précédentes, mais se devait de réexaminer la situation, en particulier à l’aune des arguments développés dans sa prise de position du 25 novembre 2021 ; il en déduit que son droit d’être entendu a dès lors été violé ; de plus, il estime qu’il n’y a pas de charges suffisantes et que tant le risque de récidive que celui du passage à l’acte, qui n’ont pas été examinés par les différentes autorités judiciaires depuis au moins une année, ne sont pas réalisés ; il considère que le principe de proportionnalité est violé et précise qu’une plainte a été déposée suite au courrier de la plaignante du 23 novembre 2021, le recourant n’acceptant plus que des affirmations mensongères soient propagées par son épouse ; il relève en outre que les plaignants n’ont pas la qualité de partie pour la procédure auprès du juge des mesures de contrainte ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 14 décembre 2021, selon laquelle le recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ; Vu la prise de position de la juge pénale e.o. du 16 décembre 2021 ; le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 20 décembre 2021, par laquelle il conclut au rejet du recours ; il estime que le risque de récidive est manifestement réalisé en raison des nouvelles infractions commises par le recourant pendant la durée de la procédure ; le risque de passage à l’acte ne saurait être écarté suite aux menaces pour lesquelles il est soupçonné ; s’agissant du principe de proportionnalité, le domicile conjugal sis à la ferme de F.________ a été attribué à la plaignante dans le cadre de la séparation, tandis que les machines ainsi que l’ensemble du cheptel avaient été cédés par le recourant au plaignant, qui était censé reprendre le domaine ; il n’a jamais été établi que la suppression des paiements directs au recourant pourrait être en lien avec des mesures ordonnées à son encontre ; le recourant ne saurait se prévaloir de la durée excessive de la procédure, puisqu’il a recouru contre toutes les décisions rendues à son encontre en invoquant des motifs similaires ; Vu la prise de position du recourant du 24 décembre 2022 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;
5 Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; en l’espèce, le recourant invoque notamment une violation de son droit d’être entendu ; Attendu que le droit d’être entendu, compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et 6 al. 1 CEDH, constitue l’un des principes généraux régissant la procédure pénale ; il sert à l’instruction de la cause et donc à l’établissement des faits ; il permet aussi aux parties impliquées dans le procès d’y prendre part de manière effective et de participer ainsi à l’adoption des décisions touchant leur situation juridique (CR CPP 2019, BENDANI, ad art. 107 N 1) ; la décision du juge des mesures de contrainte ne peut être fondée que sur les faits résultant de la demande déposée par le ministère public, sur les pièces essentielles du dossier qu’il y a jointes ainsi que sur les preuves administrées, soit l’ensemble des faits au sujet desquels le prévenu a été mis en situation de se prononcer, faute de quoi, son droit d’être entendu serait violé (CR CPP 2019, LOGOS, ad art. 226 N 11) ; le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa décision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière suffisante les motifs de la détention (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_461/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; 1B_252/2020 du 11 juin consid. 2.1 ; CR CPP 2019, LOGOS, ad art. 228 N 35) ; il est ainsi admis de renvoyer à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, la dernière plainte déposée dans le cadre de cette affaire, en l’occurrence contre le recourant, remonte à novembre 2020, ce qui a permis au Ministère public de renvoyer les faits à la juge pénale en mai 2021 ; depuis cette dernière plainte pénale, les autorités judiciaires ont rendu pas moins de huit décisions dans le cadre de l’examen des mesures de substitution à la détention prononcées à l’encontre du recourant (JMC : 4 décisions ; CPR : 2 ; TF : 2) ; le grief de violation du droit d’être entendu aujourd’hui soulevé par le recourant, sous prétexte que les différentes autorités judiciaires renvoient à de précédentes décisions, alors qu’elles sont en droit de le faire dans la mesure où aucun élément nouveau n’est apparu depuis la dernière plainte pénale, sous réserve des faits qui ressortent de la prise de position spontanée de la plaignante du 23 novembre 2021 (cf. ci-après), peut s’expliquer par le fait que le recourant a requis la révocation du mandat d’office de son défenseur d’alors, au profit du défenseur privé qu’il a mandaté (T.118s), et que ce dernier a été contraint de prendre connaissance des nombreuses décisions rendues jusqu’à ce jour ; la situation n’a toutefois pas évolué et le recourant n’a soulevé aucune objection nouvelle ; ce grief doit dès lors être rejeté ; quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait en tous les cas réparée devant l’instance de recours, du fait du plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans ; Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
6 sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ; Attendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3) ; à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; les mesures de substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque ; elles sont l’émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio ; les mesures de substitution sont propres à prévenir le risque de fuite, de collusion et de réitération ; il peut être renvoyé pour le surplus aux principes rappelés dans les précédentes décisions de la Cour de céans (décisions précitées) ; Attendu, selon la jurisprudence, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3. 1 et 3.2) ; Attendu qu’en l’espèce, comme cela ressort des décisions précédentes de la Chambre de céans du 9 janvier 2019, du 11 septembre 2019, du 20 janvier 2020, confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 ; D.242ss), du 14 avril 2020, du 13 juillet 2020, du 14 janvier 2021, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_77/2021 du 23 mars 2021 (considérant 3.2), du 19 avril 2021 (CPR 26, 28 et 30 / 2021), dont le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021 ; D.634), auxquelles il est renvoyé, des charges suffisantes pèsent contre le recourant ; ainsi, même si le recourant n’admet toujours pas les faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il existe des indices sérieux de culpabilité ; dans la mesure où l’existence de soupçons suffisants a déjà fait l’objet de plusieurs examens à divers stades de l’enquête, on ne peut qu’admettre, au
7 stade du renvoi, que les charges pesant sur le recourant ne se sont pas amoindries ; pour le surplus, il est patent que les diverses plaintes pénales déposées de part et d’autre sont liées à la séparation conflictuelle des parties ; la chronologie des faits mise en avant par le recourant ne permet dès lors pas d’infirmer les conclusions qui précèdent, étant rappelé qu’il appartiendra à la juge pénale d’apprécier la crédibilité des parties ; Attendu que, malgré un casier judiciaire vierge, le risque de récidive, comme celui de passage à l’acte, est par ailleurs manifestement réalisé, le Tribunal fédéral l’ayant retenu dans l’arrêt précité du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé (consid. 3.3) ; le risque de récidive est concret et aucune circonstance ne justifie, en l’état, de porter une appréciation différente à ce sujet ; s’agissant du risque de passage à l’acte, il est encore et toujours hautement vraisemblable en l’espèce, eu égard aux récentes accusations du 23 novembre 2021 ; de plus, le juge des mesures de contrainte pouvait tenir compte de tous les éléments au dossier de la cause, y compris le courrier de la plaignante du 23 novembre 2021 adressé à la juge pénale, étant précisé que le recourant a pu se prononcer sur le contenu de ces pièces devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen ; Attendu que le principe de proportionnalité n’est pas non plus violé, comme cela ressort de la décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2021 confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 4) et à laquelle il est renvoyé intégralement ; le recourant n’amène ici aucun élément nouveau ; s’agissant en particulier de la perception des paiements directs, des pistes ont été évoquées par le service de l’économie rurale afin de remplir la condition du 50 % de la main-d’œuvre compte tenu de la complexité de la situation ; le recourant ne dit mot toutefois de l’impossibilité de mettre en œuvre l’une ou l’autre des solutions proposées ; pour le surplus, la durée de la peine prévisible, au regard en particulier des réquisitions du Ministère public, n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la durée des mesures de substitutions ; si celles-ci restreignent certes la liberté économique du recourant, cette entrave est limitée, le recourant disposant d’autres possibilités d’exercer son activité ou d’obtenir les paiements directs ; les mesures de substitution sont justifiées dans leur intégralité et doivent ainsi être confirmées pour la durée de 6 mois fixée, laquelle ne paraît pas contraire au principe de la proportionnalité, puisqu’il est d’emblée prévisible que le motif de détention persistera durant cette période (CR CPP – Logos, Art. 227, n° 23) ; le recourant est enfin rendu attentif que s'il persiste dans son attitude, il s'expose à d’autres mesures de substitution, voire à une mise en détention ; Attendu que pour le surplus, la procédure est conduite de manière diligente, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi en mai 2021 et l’audience des débats ayant été citée le 4 avril 2022, étant rappelé que l’audience initialement agendée le 22 novembre 2021 a été annulée après révocation du mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante début novembre 2021;
Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ;
8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés à CHF 500.- (émolument et débours inclus) à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; à la juge pénale e.o., Mme Emilie Oberling, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, M. David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy. avec copie pour information aux parties plaignantes :
9 doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).