Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TPI_006
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TPI_006, CP 2024 18
Entscheidungsdatum
10.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 18 / 2024 Président: Pascal Chappuis Juges: Nathalie Brahier et Eloi Jeannerat Greffière: Julie Comte JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.A.________, .1994, actuellement détenu, en exécution anticipée de sa peine, au sein de la Prison de U1.,

  • représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat à Vevey, appelant 1, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viol, infractions commises en commun, B.A.________, .1993, actuellement détenu, en exécution anticipée de sa peine, au sein de la Prison de U2.,
  • représenté par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, appelant 2, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viol, infractions commises en commun. Ministère public : Laurie Roth, procureure de la République et Canton du Jura. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : C.________, .2004, U3.,
  • représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont. Jugement de première instance : Jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance dans la cause TPI 191/2023.

2 CONSIDÉRANT En fait : A. A.1Par arrêt du 16 août 2023, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours en matière pénale formés contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 2 décembre 2022 (CP 39/2022) par A.A.________ et B.A., annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour pénale pour renvoi à l’autorité judiciaire de première instance pour qu’elle statue à nouveau, dans une composition régulière (cf. TF 6B 132/2023 et 6B_133/2023 du 16 août 2023 consid. 2.4.2). A.2Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.A. sous la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à U4., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 6 juin 2012, au préjudice de C.. Il l’a également libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et 2015, au préjudice de C.. Il l’a, en revanche, déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre le 7 juin 2012 et 2015, au préjudice de C., d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2011 et début 2014, au préjudice de C., et de viol, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre début 2014 et 2015, au préjudice de C.. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, sous déduction de 614 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’au paiement de sa part des frais judiciaires, arrêtée à CHF 10'365.20. Il l’a également condamné, solidairement avec B.A., à verser à la prénommée une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du jugement. Il lui a en outre interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec cette dernière, respectivement de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l’intéressé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. Depuis le 1er juillet 2024, il subit l’exécution anticipée de sa peine. Par ce même jugement, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre B.A.________ sous la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à U4., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 9 juin 2011, au préjudice de C.. Il l’a également libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle, infraction

3 prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et 2015, au préjudice de C.. Il l’a, en revanche, déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre le 10 juin 2011 et 2015, au préjudice de C., d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2011 et début 2014, au préjudice de C., et de viol, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre début 2014 et 2015, au préjudice de C.. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 614 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’au paiement de sa part des frais judiciaires, arrêtée à CHF 18'454.80. Il l’a également condamné, solidairement avec A.A., à verser à la prénommée une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du jugement. Il lui a en outre interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec cette dernière, respectivement de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l’intéressé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. Depuis le 4 septembre 2024, il subit l’exécution anticipée de sa peine. B.B.A.________ et A.A.________ ont déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 25 janvier 2024 (T.1498), respectivement le 26 janvier 2024 (T.1500). C. C.1 C.1.1Le 26 mars 2024, A.A.________ (ci-après : l’appelant 1) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (pour les faits prétendument commis avec la circonstance aggravante de la commission en commun entre le 7 juin 2012 et 2015), de viol (pour les faits prétendument commis avec la circonstance aggravante de la commission en commun entre 2011 et 2015) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (pour les faits prétendument commis avec la circonstance aggravante de la commission en commun entre le 7 juin 2012 et 2015, respectivement entre 2011 et 2015), qu’il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (pour les faits commis entre 2011 et le 6 juin 2012), qu’il est condamné à telle peine à dire de justice, compatible avec un sursis complet, qu’il est pris acte qu’il admet, sur le principe, devoir verser une indemnité pour tort moral à C.________, laquelle devra être renvoyée à agir par la voie civile pour déterminer sa quotité et, enfin, que sa mise en liberté est ordonnée. C.1.2Lors de l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, l’appelant 1 a confirmé ses conclusions et les a complétées, concluant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité

4 de CHF 16'625.00 en réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites à la prison de Porrentruy (665 jours à CHF 25.00 par jour), ainsi qu’une indemnité de CHF 200.00 par jour pour la détention injustifiée subie. Subsidiairement, il conclut à ce qu’une réduction de peine de 332 jours lui soit octroyée à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. C.2 C.2.1Le 27 mars 2024, B.A.________ (ci-après : l’appelant 2) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de viol et des infractions prétendument commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun, qu’il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois pendant 2 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et qu’il est pris acte qu’il admet, sur le principe, devoir verser une indemnité pour tort moral à C.. C.2.2Lors de l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, l’appelant 2 a confirmé ses conclusions et les a complétées, concluant à ce qu’il soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis entre 2011 et 2013, à ce qu’il soit immédiatement mis en liberté et à ce que C. soit renvoyée à agir par la voie civile pour déterminer la quotité de son indemnité pour tort moral. C.3 C.3.1Par courrier du 17 avril 2024, le Ministère public a informé la direction de la procédure qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. B.A.________ en a fait de même le 6 mai 2024. C.3.2A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué. En sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, C.________ (ci-après : la plaignante) a, elle aussi, conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais et dépens.

5 C.4 C.4.1Par courrier du 16 mai 2024, le président de la Cour pénale a informé les appelants qu’il refusait de procéder à l’administration des preuves requises dans leur déclaration d’appel respective. C.4.2Lors l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, l’appelant 1 a une nouvelle fois requis l’audition de D., E. et F.. Pour sa part, l’appelant 2 a confirmé sa réquisition tendant à l’audition de E.. La Cour pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, estimant, pour l’essentiel, que les moyens de preuves offerts n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, dès lors qu’aucune des personnes dont l’audition a été sollicitée n’a assisté de manière directe aux faits litigieux et qu’une déclaration écrite de D.________ a d’ores et déjà été versée au dossier (cf. T.429). En ce qui concerne plus spécifiquement E., qui serait susceptible de fournir des informations sur les actes à caractère sexuel auxquels la plaignante aurait soi- disant été amenée à se livrer avec son oncle, G., force est de constater que son témoignage n’apporterait aucun éclairage nouveau sur les faits reprochés aux appelants. Pour peu que des actes répréhensibles puissent être imputés au prénommé, ce que les appelants sont d’ailleurs les seuls à laisser entendre, aucun indice sérieux ne permet de supposer que la plaignante aurait pu subir d’intenses pressions de la part de sa famille pour qu’elle taise les prétendus agissements coupables de son oncle ou qu’elle aurait pu faire une confusion entre ceux-ci et ceux des appelants. S’agissant de cette dernière hypothèse, elle paraît d’autant moins envisageable que les appelants ont tout de même reconnu avoir procédé aux attouchements que la plaignante a dénoncés. Quant aux déclarations de F., elles pourraient tout au plus confirmer que l’appelant 1 avait, à l’époque des faits, un emploi du temps relativement chargé, ce qui ne suffirait manifestement pas pour admettre qu’à compter du 7 juin 2012, il n’a plus jamais eu la moindre possibilité de se rendre au domicile de la plaignante. Il convient, pour le surplus, de constater qu’en dépit de ce que F. pourrait dire sur l’orientation sexuelle de l’appelant 1, il ressort très clairement des explications que ce dernier a lui-même données (cf. T.1253 s.) que ses premières expériences sexuelles avec la plaignante ne se sont pas instantanément traduites par la perte de toute attirance physique pour celle-ci, puisqu’il a eu une relation sexuelle avec elle au V1., après la naissance de sœur, soit après le . 2013 (cf. infra consid. D.3.3).

6 C.4.3La plaignante ne s’est pas présentée aux débats d’appel et a demandé le jour-même, par l’intermédiaire de son avocat, à être dispensée de comparaître personnellement. La Cour pénale a donné suite à cette demande et a renoncé à renvoyer les débats, comme demandé par les appelants, considérant, d’une part, que la partie plaignante qui intervient en tant qu’intimée n’est pas obligée de se présenter aux débats (cf. Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 14 ad art. 407 CPP et la référence citée ; Pierre-Henri WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 338 CPP) et estimant, d’autre part, qu’une nouvelle audition de l’intéressée n’apparaissait pas nécessaire au prononcé du jugement. Si le principe de l’immédiateté, tel que défini par l’art. 343 al. 3 CPP, est la règle en première instance, il ne s’applique pas de manière aussi absolue en procédure d’appel (Pierre DE PREUX/Angèle DE PREUX-BERSIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 10b ad art. 343 CCP). La Cour pénale relève, à cet égard, que la plaignante a d’ores et déjà été entendue à trois reprises, dont une en étant filmée. Il doit en outre être admis que l’accusation ne repose pas uniquement sur les déclarations de la plaignante, mais également sur celles des appelants eux-mêmes - dès lors qu’ils ont admis une partie des faits retenus contre eux -, ainsi que sur divers autres moyens de preuve matériels au nombre desquels figurent en particulier les messages Instagram que la plaignante et l’appelant 2 ont échangés entre le 10 et 12 novembre 2020 (cf. infra consid. 3.1.3). En tout état de cause, les appelants ne prétendent pas que les trois auditions précédentes - dont celle devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, au cours de laquelle ils ont d’ailleurs été directement confrontés à la plaignante - présentent des lacunes. D. D.1L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit. L’appelant 1, né en 1994, l’appelant 2, né en 1993, et la plaignante, née en 2004, ont occupé, durant de nombreuses années, des appartements voisins dans le même immeuble sis à U4.________. Leurs parents respectifs se connaissent de longue date, entretenaient d’excellentes relations et se rendaient visite très régulièrement. Les appelants jouissaient d’une grande confiance de la part des parents de la plaignante et pouvaient se rendre chez eux en toute occasion, y compris en leur absence. A réitérées reprises et à des dates indéterminées entre 2011 et 2015, alors que la plaignante était âgée de 7 à 11 ans, les appelants lui ont fait subir l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuel, en profitant tout d’abord de son incapacité de discernement pour l’accoutumer à des rapprochements sexuels, puis en obtenant sa participation en exploitant leur supériorité générale, qu’ils tiraient en particulier de leur statut d’adulte,

7 de l’attachement qu’elle leur témoignait et de sa fragilité psychique, pour lui faire croire à la normalité de leurs agissements et à la nécessité de les garder secrets. Ils l’ont caressée sur le corps, au niveau des seins, des fesses, des cuisses et du vagin, par-dessous les habits. Ils l’ont également pénétrée vaginalement avec leur sexe, d’abord séparément, puis chacun à leur tour lorsqu’ils se trouvaient dans la même pièce. Ces faits se sont essentiellement passés dans le salon du domicile familial et dans la chambre de la plaignante, lorsqu’elle était seule à la maison. D.2 D.2.1Lors de son audition LAVI, le 5 mai 2020 (E.2 ss), la plaignante a notamment déclaré qu’elle connaît les appelants depuis son plus jeune âge. Leurs parents et les siens sont amis. Alors qu’elle était âgée de sept ans, les appelants ont commencé à se rendre chez elle lorsque ses parents étaient absents. Ils lui faisaient généralement visionner des dessins animés et ils en profitaient pour abuser d’elle, en la touchant, par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses et les cuisses, puis en la pénétrant vaginalement avec leur sexe. Ils ont agi de la sorte à réitérées reprises, d’abord séparément, puis à tour de rôle lorsqu’ils se trouvaient dans la même pièce (E.3 s.). Ces actes avaient lieu tantôt au salon, sur le canapé, tantôt dans sa chambre. Ils ne variaient guère et finirent par devenir une « routine » (E.5). Ils ont quasiment pris fin quand sa sœur est née (E.6). Après cet événement, les appelants ne s’en sont pris à elle qu’à une ou deux reprises (D.12, 30 :37 à 30:39 ; « (...) ils l’ont peut-être fait une ou deux fois, c’est tout. »). Si elle est en mesure d’affirmer que les premiers agissements des appelants remontent à l’époque où elle avait sept ou huit ans, c’est parce qu’à ce moment-là, sa sœur n’était pas encore née (E.5). Suite à la naissance de cette dernière, sa mère, qui avait jusqu’alors des horaires assez irréguliers, était plus fréquemment à la maison. Les visites des appelants sont donc devenues « beaucoup plus rares » (E.6). Il lui a fallu du temps pour pouvoir parler de ce que les appelants lui ont fait subir. Elle se sentait mal à l’aise. Elle était « bloquée ». Les appelants lui avaient demandé de ne rien dire à sa mère et il lui paraissait impossible de mettre son père au courant car elle le croyait capable de les tuer. Elle est finalement parvenue à se confier à sa mère, lorsqu’il s’est agi pour elle de consulter une gynécologue. Pensant qu’une telle spécialiste pourrait constater qu’elle avait eu des relations sexuelles, elle a préféré être la première à en informer sa mère. Elle lui a néanmoins demandé de ne rien dire à personne. Elle s’est, par la suite, confiée à son éducateur référent, H.________, lors d’un débat aux cours duquel la question des violences sexuelles avait été abordée (E.6). D.2.2La plaignante a été auditionnée une seconde fois par la police le 25 novembre 2020, essentiellement à propos des messages Instagram que l’appelant 2 lui a envoyés entre le 10 et le 12 novembre 2020 (K.1.4 ss ; K.2.2 ss ; E.27 ss ; E.32 ss ; H.7).

8 Il ressort entre autres de ses déclarations que la plaignante a été contactée, deux ou trois jours après son déménagement à U5., par l’appelant 2. Ce dernier souhaitait obtenir des photographies d’elle nue. Elle est parvenue à lui dire non, pour la première fois. Si elle a trouvé la force de refuser sa demande, c’est parce qu’elle avait pris conscience qu’elle n’habitait plus dans le même village et qu’elle ne risquait pas de se retrouver face à lui et d’avoir à lui donner des explications. Elle l’a brièvement recroisé deux ou trois ans plus tard, dans le cadre d’une fête organisée par son grand-père lorsque ce dernier a pris sa retraite, mais elle ne lui a pas vraiment adressé la parole. Elle n’a plus eu de nouvelles jusqu’au 10 novembre 2020, date à laquelle il a inopinément repris contact via Instagram. Après avoir échangé quelques banalités avec elle, il en est rapidement venu à évoquer les relations sexuelles qu’ils avaient entretenues par le passé. Elle a alors considéré qu’il s’agissait là d’une opportunité de l’amener à parler de la manière dont il s’est comporté avec elle et d’être ainsi en mesure de démontrer qu’elle n’a jamais menti, en particulier à ses parents qui ont toujours considéré les appelants comme des amis de la famille et qui ont continuellement éprouvé des doutes quant à leur culpabilité. Elle s’est ainsi résolue à répondre à ses questions, tout en lui laissant faussement croire qu’elle accepterait de lui donner une photographie d’elle en string, lorsqu’il lui en a expressément fait la demande. C’est dans ce contexte que l’intéressé a fait allusion aux relations sexuelles qu’il a eues avec elle en 2010 et qu’il a dit se souvenir de celles qu’il a eues avec elle et l’appelant 1 en 2013. Il lui a adressé plusieurs autres messages jusqu’au 12 novembre 2020 pour tenter de la convaincre de lui envoyer la photographie qu’elle lui avait promise et il a rompu tout contact lorsqu’il a compris qu’il ne l’obtiendrait jamais (E.29 s.). D.2.3La plaignante a été entendue une troisième fois par la police, le 3 décembre 2020 (E.93 ss). Elle a notamment précisé, à cette occasion, que pour obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle, les appelants se montraient affectueux. Ils savaient comment s’y prendre pour obtenir ce qu’ils voulaient (E.95). Elle se sentait reniée, mal aimée de ses parents (E.97), et ils parvenaient à apaiser son mal-être en lui disant qu’elle était belle ou en lui faisant divers autres compliments. Ils lui répétaient constamment que ce qui se passait entre eux devait rester secret. Ils n’hésitaient pas à lui dire qu’ils lui faisaient confiance. Ils se comportaient tous les deux de la même manière (E.95). Ils s’en sont tout d’abord pris à elle séparément, puis ils ont agi en commun, mais chacun à leur tour (E.96, lignes 32 ss). En dépit de ce que laissent entendre les appelants, son oncle, G., n’a jamais commis sur elle le moindre acte d’ordre sexuel. Il habitait le même immeuble qu’elle, à U4.. Elle a donc grandi avec lui et elle le considère comme son frère (E.96). A l’époque où elle vivait encore à U4., elle n’a eu aucun contact de nature sexuelle avec qui que ce soit d’autre que les appelants (E.97 ; E.98, ligne 150). Lorsqu’elle a dévoilé les faits à sa mère, cette dernière lui a demandé plusieurs fois si elle était certaine de ce qu’elle avançait, puis elle l’a rendue attentive à la gravité de ses accusations en lui signalant qu’elle pourrait être punie si elle mentait. Elle lui

9 a répondu qu’elle ne l’ignorait pas et qu’elle n’avait aucune raison d’inventer de tels faits (E.99). D.2.4Lors de l’audience des débats de première instance, le 24 janvier 2024 (T.1240 ss), la plaignante a globalement confirmé l’ensemble de ses précédentes déclarations. Elle a par ailleurs souligné que les agressions sexuelles qu’elle a subies lui ont causé un important traumatisme psychologique qui l’empêche, aujourd’hui encore, de poursuivre une formation et de travailler. Elle souffre d'une anxiété qui évolue par crises, caractérisée par des attaques de panique telle que celle qui a retardé sa comparution (cf. T.1228 ; T.1239). Elle a besoin d’un traitement médicamenteux (Valium). La situation s’est aggravée avec le temps. L’allongement de la durée de la procédure n’a fait que « remuer le couteau dans la plaie » (T.1241). Si elle n’a jamais souhaité que ladite procédure soit menée à huis clos, c’est notamment parce qu’elle estime qu’en se « cachant » derrière un écran ou une porte, elle compromettrait sa « future reconstruction » (T.1242). La plaignante a également précisé que les appelants ne l’ont jamais frappée, ni insultée. Ils ont, en revanche, « vicieusement » profité de la confiance qu’elle leur avait accordée. Les faits se produisaient généralement en fin d’après-midi ou en soirée, voire durant des jours de congé. Les appelants savaient profiter de toutes les occasions qui se présentaient (T.1242). Les actes qui leur sont reprochés ont parfois eu lieu à leur propre domicile, de même que dans la voiture de l’appelant 1 (T.1243). En ce qui la concerne, elle a commencé à ressentir un certain malaise et à éprouver le sentiment diffus qu’elle était confrontée contre son gré aux agissements des appelants alors qu’elle n’était pas encore âgée de 10 ans (T.1245). D.3L’appelant 1 a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 1 er décembre 2020 (E.65 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le même jour (E.77 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 15 janvier 2024 (T.1252 ss). D.3.1Lors de son audition par la police, le 1 er décembre 2020 (E.65 ss), l’appelant 1 a d’emblée déclaré qu’il avait peut-être bien commis une infraction en 2014 ou en 2015 en embrassant une jeune fille alors âgée de 15 ans, puis en entamant, avec son consentement, des préliminaires qui n’ont cependant pas débouché sur une relation sexuelle complète (E.67 s., lignes 40 à 48). Quant à la plaignante, dont il peine à se rappeler le prénom (« Je crois que c’est C.________ » ; E.68, ligne 73 s.), elle devait avoir 8 ou 9 ans lorsque ses parents ont emménagé à U4.________, dans un appartement voisin du sien. C’était une « emmerdeuse ». Elle pinçait, elle mordait. Elle était très « vicieuse ». Lorsqu’elle faisait une « connerie », elle rejetait la faute sur les autres. A l’époque, il devait avoir 15 ans. Après avoir atteint l’âge de 13 ans, elle est devenue « assez chaude ». Elle cherchait les garçons. Elle provoquait (E.68). Il est arrivé qu’elle lui touche les parties intimes par-dessus les habits ou qu’elle l’embrasse sur la bouche. Il l’a également surprise plusieurs fois en train de fumer un joint. Elle côtoyait alors un garçon

10 nettement plus âgé que lui. Lorsqu’il lui a demandé quelle était la nature de leur relation, elle lui a répondu qu’il lui donnait de la « beuh » et qu’elle « baisait » avec lui (E.69). Après avoir donné ces dernières explications, l’appelant 1 s’est résolu à admettre que la jeune fille dont il a parlé au début de son audition n’est autre que la plaignante (E.69, ligne 118). En ce qui concerne les préliminaires qu’il a évoqués, il s’agit d’actes qui se sont produits à trois reprises, lorsque la plaignante habitait déjà à U5.________ (E.69, lignes 127 s.). La première fois, la plaignante devait être âgée d’environ 13 ans (E.70, lignes 145 s.). Elle a commencé à le « chauffer » en lui caressant les parties intimes par-dessus et par-dessous les habits. Elle n’est pas allée plus loin et ne lui a pas prodigué de fellation, car elle savait déjà qu’il était homosexuel, mais elle lui a demandé de lui lécher le vagin, ce qu’il a fait après l’avoir embrassée. S’il a agi de la sorte, c’est parce qu’elle l’avait « chauffé » et parce qu’elle lui avait préalablement confié qu’elle s’était d’ores et déjà adonnée à des préliminaires avec son oncle. Cet épisode a eu lieu à U4., dans l’une des chambres de l’appartement de la grand-mère de la plaignante (E.69 s.). Le second épisode a eu lieu la même année, durant les vacances d’été, au V1., à l’occasion d’une rencontre familiale dans la maison de la grand-mère de la plaignante (E.70, lignes 146 s. et 167 s.). A un moment donné, il a rejoint la plaignante et sa petite sœur dans une chambre pour visionner des vidéos. Au bout d’un certain temps, la plaignante lui a fait comprendre qu’elle voulait avoir une relation sexuelle avec lui et elle a emmené sa petite sœur dans une chambre voisine. Après l’avoir rejoint, ils se sont couchés, côte à côte, puis elle s’est assise sur lui et a tenté d’introduire son pénis dans son vagin. Elle y est partiellement parvenue, mais comme il ne portait pas de préservatif et qu’il n'avait pas vraiment de désir sexuel, il lui a dit d’arrêter. En définitive, il s’est contenté, là encore, de lui lécher le vagin (E.70, lignes 147 ss). Quant au troisième et dernier épisode, il a eu lieu à U4.________, fin 2016 ou début 2017. Le jour en question, il était seul chez lui et la plaignante lui avait rendu visite. Ils se sont installés sur son lit pour visionner des vidéos et la plaignante lui a fait un bisou. Il lui a alors touché le vagin, par-dessus la culotte. Elle a ensuite elle-même descendu sa culotte et lui a demandé de lui lécher le vagin, ce qu’il a fait. Il n’y a rien eu de plus (E.70, lignes 172 ss). Confronté aux déclarations de la plaignante, l’appelant 1 a fini par concéder qu’il lui est en outre arrivé, tout au plus 8 fois, de l’embrasser sur la bouche ou de lui caresser le vagin, par-dessus et probablement par-dessous les habits, avant qu’elle n’atteigne l’âge de 13 ans. Ces actes se sont produits au domicile de l’intéressée. Quelques fois, lorsqu’ils se trouvaient tous deux sur le canapé du salon et qu’ils visionnaient

11 des dessins animés, la plaignante posait sa tête sur son torse, se rapprochait de lui pour l’embrasser sur la bouche ou lui caressait le pénis, par-dessus les habits. C’est dans ce contexte qu’il lui a caressé vagin, parfois à même la peau. Il n’a toutefois jamais introduit ses doigts à l’intérieur. Il ne s’est jamais rien passé d’autre, ni à cet endroit, ni ailleurs dans l’appartement (E.71, lignes 201 ss ; E.73, ligne 308). Il ne sait pas si l’appelant 2 s’est comporté de la même manière que lui avec la plaignante. En tout état de cause, il n’a jamais commis le moindre acte à caractère sexuel sur cette dernière en présence de l’appelant 2 (E.72, lignes 260 ss). D.3.2Réentendu le même jour par le Ministère public (E.77 ss), l’appelant 1 s’est partiellement rétracté et a globalement affirmé n’avoir jamais déclaré qu’il lui était arrivé, à tout le moins en Suisse, de lécher les parties génitales de la plaignante. Avant d’avoir une relation de nature sexuelle avec elle au V1., il n’a fait que l’embrasser et lui toucher le sexe, toujours par-dessus les habits. A cette époque-là, il n’était pas encore majeur et n’avait pas terminé sa scolarité obligatoire (E.78). L’appelant 1 a par ailleurs dressé un portrait peu flatteur de la plaignante et l’a notamment qualifiée de menteuse et de manipulatrice (E.80). D.3.3Lors de l’audience des débats de première instance, le 24 janvier 2024 (T.1252 ss), l’appelant 1 s’est une nouvelle fois rétracté en soulignant essentiellement que l’angoisse et le stress qui l’ont submergé au cours de sa première audition l’ont conduit à commettre des erreurs quant à la datation des événements qu’il a décrits (T.1252). En réalité, les attouchements qu’il a commis sur la plaignante ont eu lieu dans le courant de l’année 2010 (T.1252), 8 fois au maximum (T.1253). A ce moment-là, il allait encore à l’école et il ne pouvait se rendre chez la plaignante que lorsqu’il avait congé, soit le mercredi après-midi. S’il peut affirmer que les faits en question se sont produits à cette époque, c’est parce qu’il a commencé son apprentissage en septembre 2010 et qu’à compter de cette période il était absent tous les jours de la semaine. A cela s’ajoute que durant les 6 premiers mois de son apprentissage, il a habité à U6. avec I.________ et il ne regagnait que très rarement le domicile de ses parents. Après avoir mis fin à cette colocation, il a pris l’habitude de fréquenter une boîte gay à U7.________ et il ne pouvait donc plus rien se passer entre lui et la plaignante (T.1252). L’appelant 1 a précisé que lorsqu’il évoque la commission d’attouchements, il parle des caresses qu’il prodiguait à la plaignante, sur les seins, les fesses et le sexe, par-dessus et par-dessous les habits, de même que du cunnilingus qu’il lui a fait à une seule reprise (T.1253). En ce qui concerne l’épisode qui a eu lieu au V1.________, l’appelant 1 a notamment insisté sur le fait que la plaignante lui a demandé s’il voulait « faire des choses avec

12 elle » après avoir enfermé sa petite sœur dans une chambre voisine. Il avait alors 16 ans (T.1253 ; T.1255). Après cela, il n’y a plus eu d’autres rapprochements sexuels entre eux (T.1255). Avec le recul, il s’est rendu compte que ce qu’il a fait n’est pas « normal ». Il a exprimé des regrets et présenté des excuses à la plaignante, en lisant une lettre rédigée à l’intention de cette dernière (T.1254). Cette lettre a été versée au dossier (T.1269). D.3.4Dans le cadre de l’audience du 10 septembre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant 1 a reconnu avoir fait des cunnilingus à la plaignante, à trois reprises, tout en affirmant n’avoir jamais contesté ces faits. Les attouchements auxquels il s’est livré ont toujours eu lieu chez la plaignante. A l’époque, il allait encore à l’école et il rentrait généralement à la maison avec la plaignante et son oncle, lequel les accompagnait parfois dans l’appartement de la plaignante. Il ne s’est jamais livré à des attouchements sur la plaignante en présence de ce dernier. Lorsque l’oncle de la plaignante se trouvait dans le salon, il se rendait dans la chambre de la plaignante avec celle-ci. Il n’a conservé aucun souvenir d’une éventuelle discussion qu’il aurait eue avec l’appelant 2 au sujet de leurs agissements respectifs envers la plaignante. Il peine à comprendre ce qui l’a poussé à s’en prendre à elle, mais en tous les cas, il regrette énormément ses actes. Il ignore quelles conséquences ils ont pu avoir sur elle, mais il est possible qu’ils lui aient occasionné un mal-être. Il considère, pour sa part, avoir subi un préjudice du fait de sa détention au sein de la prison de Porrentruy. S’il s’est toujours opposé à son transfert, c’est uniquement parce qu’il s’y sent en sécurité et qu’il craint d’avoir à revivre le calvaire qu’il a subi durant son incarcération à la prison de U8.. On lui a d’ailleurs fait comprendre qu’il n’existe aucun établissement de détention où l’homosexualité est bien acceptée. S’il y a une chose que l’on ne peut pas reprocher aux gardiens de la prison de Porrentruy, c’est de manquer d’humanité (cf. procès-verbal de l’audience des débats d’appel, p. 5 ss). D.4L’appelant 2 a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 1 er décembre 2020 (E.47 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le même jour (E.85 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 15 janvier 2024 (T.1246 ss). D.4.1Lors de son audition par la police, le 1 er décembre 2020 (E.47 ss), l’appelant 2, après avoir brièvement évoqué les relations de bon voisinage qu’il entretenait avec les parents de la plaignante (E.50, lignes 57 ss) et les activités ludiques qu’il pratiquait avec cette dernière à l’époque où il habitait encore à U4. (E.51, lignes 80 ss), a spécifié l’avoir perdue de vue lorsqu’elle a déménagé à U5.________. C’est d’ailleurs à cette même période qu’il a rencontré la personne qui est devenue son épouse (E.52, lignes 119 s.). L’appelant 2 a cependant reconnu avoir très récemment envoyé des messages à la plaignante (E.51, lignes 89 et 116). Tenant compte du fait qu’il la connaît depuis longtemps, qu’elle est âgée de 16 ans et qu’elle a donc atteint la majorité sexuelle, il lui a demandé des photographies d’elle « à poil ». Il a insisté durant 2 jours, mais elle n’a pas cédé et ils ont cessé de s’écrire (E.52, lignes 127 ss et 159 ; E.53, ligne 176).

13 Il n’a jamais demandé ce genre de photographies à d’autres personnes (E.52, lignes 149 ss). Il ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête le jour où il a fait cette demande à la plaignante. Il regrette également de lui avoir demandé si elle voulait « faire l’amour » (E.53, lignes 175 et 204 s.). C’est aussi pour cela qu’il a arrêté de lui écrire (E.53 ; lignes 204 s.). En fait, il lui a posé la question de savoir si elle souhaitait « coucher avec lui » parce qu’elle avait accepté de lui envoyer les photographies qu’il lui réclamait (E.54, ligne 255 ; E.55, ligne 262). Se souvenant soudainement que la plaignante lui avait écrit que c’est lui qui lui avait appris à faire l’amour et qu’elle lui avait parlé de l’année 2013, il a aussitôt déclaré ne pas savoir quel âge elle avait à cette époque, tout en s’empressant de préciser qu’il n’a jamais touché « un enfant » et qu’il n’est tout de même pas un « pédophile » (E.55, lignes 262 ss). Il n’a aucune idée de ce que la plaignante a voulu dire lorsqu’elle lui a fait cette remarque et il a oublié ce qu’il lui a répondu (E.55, lignes 272 ss). Lorsqu’il rencontrait la plaignante, en 2013, son oncle était toujours présent (E.55, ligne 291). Ses propres parents et ceux de la plaignante lui avaient au demeurant interdit de se rendre chez cette dernière lorsqu’elle était seule à la maison (E.56, lignes 313 ss). Il ignore si l’appelant 1 a respecté cette interdiction (E.56, ligne 232) ou s’il a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante (E.59, ligne 462). Il ne s’est, en tous les cas, jamais retrouvé avec lui et la plaignante, au domicile de cette dernière, hors la présence de leurs parents respectifs (E.57, ligne 390). Après avoir été informé que l’appelant 1 était lui aussi auditionné par la police, l’appelant 2 s’est résolu à admettre qu’il lui est arrivé, une fois, de se rendre chez la plaignante en l’absence de ses parents. Le jour en question, il était allé aux toilettes et en était ressorti avec le sexe hors du pantalon. Il a laissé la plaignante lui toucher le sexe, car elle n’en avait jamais vu auparavant, puis il lui a dit d’arrêter parce que « c’était quand même une gamine ». Il n’y a pas eu d’autre épisode de ce genre (E.59, lignes 471 ss). Il avait alors 14 ou 15 ans, voire peut-être même 13 ans (E.59, lignes 483 s.). L’appelant 2 a en outre reconnu s’être rendu à une reprise chez la plaignante en compagnie de l’appelant 1, alors qu’elle était seule à la maison (E.59, ligne 493), tout en insistant sur le fait qu’il ne l’a jamais touchée (« Je n’ai jamais touché cette gamine. » ; E.59, ligne 492 s.). Confronté au contenu des messages qu’il a admis avoir récemment envoyés à la plaignante, l’appelant 2 a reconnu qu’un jour cette dernière était sortie des toilettes sans avoir remonté son pantalon et s’était approchée de lui pour lui demander de le faire à sa place. Il avait alors mis sa main dans sa culotte et lui avait touché le sexe, avant de lui remettre son pantalon. Elle ne lui avait rien dit et il n’était pas allé plus loin (E.60, lignes 540 ss). S’il a agi de la sorte, c’est parce qu’il était jeune et qu’il voulait savoir à quoi ressemble le sexe d’une femme (E.61, lignes 553 s.). Lorsque la plaignante lui a parlé de l’époque où ils faisaient l’amour et qu’il lui a ensuite demandé si elle aimait cela, il voulait uniquement savoir si elle avait apprécié les deux épisodes au cours desquels ils se sont successivement touchés les parties intimes (E.61, lignes 569 ss). S’il lui a ultérieurement demandé depuis combien de temps elle n’avait plus

14 « baisé », c’était exclusivement pour être certain qu’il était bien en train de converser avec la plaignante (E.61, lignes 578 ss). Il n’a, pour sa part, jamais eu de relation sexuelle complète avec elle (E.62, lignes 616 s.). Après réflexion, l’appelant 2 s’est dit convaincu que l’épisode au cours duquel la plaignante lui a touché le sexe et celui au cours duquel il a mis la main dans sa culotte ont eu lieu le même jour (E.63, ligne 645), entre 2010 et 2013 (E.62, lignes 636 ss). D.4.2Réentendu le même jour par le Ministère public (E.85 ss), l’appelant 2 a globalement confirmé ses précédentes déclarations, tout en concédant qu’il lui est arrivé de toucher la plaignante « un petit peu, de temps en temps », lorsqu’il avait 14 ou 15 ans (E.87), voire 16 ans (E.88). Il mettait sa main dans la culotte de la plaignante et la retirait tout de suite. Elle lui faisait la même chose à chaque fois (E.87). Il s’agissait uniquement de caresses. Il n’a jamais mis un doigt à l’intérieur de son vagin (E.88). L’appelant 2 a tout d’abord déclaré que ces faits se sont produits à 3 ou 4 reprises, en l’espace d’un mois (E.87), puis il a finalement reconnu qu’ils se sont produits 1 fois par mois durant un an (E.88). La plaignante ne l’a jamais masturbé et ne lui a jamais prodigué de fellation. Elle ne savait pas comment s’y prendre (E.88). Il ne l’a jamais touchée en présence de l’appelant 1 et il ne s’est jamais posé la question de savoir si ce dernier agissait de manière identique avec la plaignante, même s’il savait qu’il allait la rejoindre après lui (E.89 s.). En réalité, il lui est arrivé, une fois, de se confier à l’appelant 1. Il lui a dit avoir « touché » la plaignante, mais il n’est pas entré dans les détails et l’appelant 2 ne lui a pas demandé de précisions. Il s’est contenté de lui répondre qu’il avait lui aussi « fait des choses » avec la plaignante. Il est donc exact qu’à un moment donné, ils savaient tous deux qu’ils allaient la rejoindre pour les mêmes motifs. Ils ne sont toutefois jamais allés chez elle ensemble (E.90). La plaignante ment lorsqu’elle prétend qu’il lui a imposé des rapports sexuels. Si elle agit de la sorte, c’est parce qu’en 2017 ou 2018 il a informé sa tante qu’elle fumait des joints (E.89). L’appelant 2 a finalement exprimé des regrets (E.91). D.4.3Lors de l’audience des débats de première instance, le 24 janvier 2024 (T.1246 ss), l’appelant 2 a confirmé ses déclarations antérieures. S’agissant des messages qu’il a envoyés à la plaignante dans le courant du mois de novembre 2020, il a précisé que lorsque l’intéressée lui a rappelé qu’ils « faisaient l’amour », il a pensé qu’elle évoquait les attouchements qu’il a reconnus avoir commis sur elle. En tous les cas, lorsqu’il a lui-même employé le terme « baiser », c’est à ces mêmes attouchements qu’il faisait référence (T.1247 ; T.1249).

15 L’appelant 2 a précisé que lorsqu’il parle d’attouchements, il fait allusion aux caresses qu’il prodiguait à la plaignante, sur les seins, les fesses et le sexe, par-dessus et par-dessous les habits. Il a par ailleurs reconnu que ces faits se sont probablement produits 1 à 2 fois par mois entre 2011 et 2013 (T.1249). L’appelant a une nouvelle fois exprimé des regrets et a demandé pardon à la plaignante (T.1248). D.4.4Dans le cadre de l’audience du 10 septembre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant 2 a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment affirmé qu’il ignorait pour quelle raison il a commencé à se livrer à des attouchements sur la plaignante. A l’époque, il était tiraillé par la peur que cette dernière raconte tout à ses parents, mais il ne lui a jamais demandé de se taire. Il a pris conscience qu’il a fait quelque chose de mal lorsqu’il est devenu père, respectivement en novembre 2020, lorsqu’il s’est permis de demander à la plaignante des photographies d’elle nue. Il a insisté durant 2 jours pour obtenir ces photographies et le déclic s’est produit le deuxième jour. C’est à ce moment-là qu’il a compris qu’il n’aimerait pas que l’on fasse ça à sa fille. Il connaît le sens du terme « baiser » et s’il l’a employé dans l’un de ses messages, c’était exclusivement pour savoir si la rumeur selon laquelle la plaignante avait couché avec le cuisinier de sa grand-mère était fondée ou non. S’il a dit « oui » lorsque la plaignante lui a demandé s’il se rappelait du dernier rapport sexuel qu’il a eu avec elle et l’appelant 1, c’est parce qu’il était tard, qu’il devait aller prendre sa douche, qu’il n’a pas pris le temps de lire correctement la question que lui posait la plaignante et qu’il y a répondu sans réfléchir. Avec le recul, il pense que la plaignante souffre des conséquences des actes qu’il lui a fait subir et il le regrette profondément. Pour sa part, il se souvient de la discussion qu’il a eue avec l’appelant 1 au sujet de la nature de leur relation respective avec la plaignante. Les explications que ce dernier lui avait alors données lui ont fait comprendre qu’il se livrait lui aussi à des attouchements sur la plaignante (cf. procès-verbal de l’audience des débats d’appel, p. 8 ss). D.5Sur délégation du Ministère public (K.1.1), la police a auditionné, en qualité de témoins, la mère de la plaignante (J.________ ; E.13 ss) et deux éducateurs du Centre pour adolescents de U9., où la plaignante a résidé en début d’année 2020 (K., E.19 ss et H., E.24 ss). D.5.1J., entendue le 3 août 2020 (E.13 ss), a notamment déclaré qu’entre 2008 et 2015 elle a travaillé dans le restaurant que sa mère avait ouvert à U4.. Cet établissement se trouvait à une trentaine de mètres de l’appartement qu’elle a occupé durant toute cette période avec son époux et la plaignante, respectivement avec la petite sœur de cette dernière, L., née le .________ 2013. Elle travaillait en principe une semaine sur deux de 8h00 à 14h00 et l’autre de 16h00 à minuit. Quant à son époux, il travaillait à U10., de 7h00 à 16h00, voire parfois 17h00 (E.15). En novembre 2015, elle a commencé à travailler en qualité de concierge à U11. et ils ont tous les quatre déménagé à U5.________ (E.15).

16 Lorsque la plaignante a débuté sa scolarité obligatoire, à l’âge de 5 ans, elle a pris l’habitude de faire ses devoirs au restaurant. Elle n’a commencé à rester seule dans l’appartement que lorsqu’elle a eu 7 ou 8 ans. A cette époque-là, il pouvait en effet arriver qu’elle termine ses devoirs et qu’elle rentre à la maison une demi-heure avant elle pour regarder la télévision. Quand elle travaillait le soir, il pouvait également arriver qu’elle ne la rejoigne pas tout de suite au restaurant. Sa grand-mère et sa tante habitaient toutefois dans le même immeuble. Après avoir donné naissance à sa seconde fille, elle a passé un peu plus de temps à la maison (E.15). En juillet ou en août 2019, la plaignante lui a confié qu’elle avait été violée (E.15). Elle a dû insister pour qu’elle lui dise que c’est les appelants qui s’en étaient pris à elle. La plaignante craignait qu’elle se rende chez eux et qu’elle provoque un scandale, ce d’autant plus que les appelants et leurs parents sont des amis de la famille depuis de très nombreuses années (E.16). Elle lui a fait cette révélation dans sa voiture, un jour où elle l’emmenait voir un kinésiologue, parce qu’elle a eu peur que ce dernier découvre ce qu’elle était jusqu’alors parvenue à cacher (E.15). Elle n’a toutefois pu parler plus ouvertement de ce qui lui est arrivé qu’au moment de son placement au Centre pour adolescents de U9.________ (E.16). Elle ne s’est jamais doutée de rien (E.16 ; E.17), quand bien même la plaignante rencontrait, depuis 2 ou 3 ans, d’importantes difficultés scolaires. Elle ne voulait plus aller à l’école, elle refusait de travailler et elle se bagarrait avec les autres élèves. Elle souffrait également de troubles du sommeil. Elle a tenté de l’aider, sans y parvenir. Lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle portait des marques de scarification sur les bras et les jambes, elle lui a suggéré de consulter une psychologue. En 2018, cette dernière a pris la décision de faire admettre la plaignante à l’Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA), à U12.. Elle a séjourné dans cet établissement durant 4 mois. Par la suite, sa situation s’est à nouveau péjorée et c’est pour cette raison qu’elle lui a proposé de l’emmener chez un kinésiologue (E.15). En définitive, la plaignante ne lui a pas expliqué de façon détaillée ce que les appelants lui ont fait subir. Elle est néanmoins convaincue qu’elle lui a dit la vérité (E.17, lignes 96 ss). Lorsqu’elle tente d’aborder le sujet avec cette dernière, elle ne lui dit rien. Elle pense néanmoins avoir compris que les agissements coupables des appelants ont commencé avant la naissance de sa seconde fille, lorsque la plaignante avait 7 ou 8 ans, et qu’ils ont cessé au moment de leur déménagement à U5. (E.17, lignes 105 ss). Elle estime toutefois qu’elle s’est trompée lorsqu’elle a déclaré lui avoir dévoilé les faits le jour où elle l’a emmenée pour la première fois chez sa gynécologue, puisqu’elle ne l’a consultée qu’après avoir vu le kinésiologue (E.18, lignes 140 ss). D.5.2K.________, entendue le 1 er septembre 2020 (E.19 ss), s’est présentée comme étant éducatrice sociale, spécialiste en santé sexuelle. Elle a notamment déclaré avoir fait

17 la connaissance de la plaignante en février 2020, lors de son placement au Centre pour adolescents de U9.________ (E.21). Le 13 février 2020, à la suite d’une discussion de groupe consacrée aux premières expériences sexuelles, la plaignante lui a confessé qu’elle avait menti en disant qu’elle avait 14 ans lorsqu’elle a entretenu, pour la première fois, une relation sexuelle complète. Après s’être retrouvée seule avec elle, cette dernière lui a signalé qu’elle avait en réalité 7 ou 8 ans. Elle lui a ensuite expliqué que deux frères, âgés respectivement de 17 et 20 ans la rejoignaient dans sa chambre. Ils ont commencé par venir l’un après l’autre, mais lorsqu’ils ont réalisé qu’ils allaient tous les deux la voir pour le même motif, ils sont venus ensemble. Leurs agissements ont duré 2 ou 3 ans, jusqu’à ce qu’elle déménage (E.22, lignes 53 ss). La plaignante lui a par ailleurs révélé qu’elle en avait déjà parlé à sa mère, mais elle a cru comprendre que cette dernière avait minimisé les faits. La plaignante lui a en tous les cas clairement dit que sa mère n’avait entrepris aucune démarche particulière (E.22, lignes 60 ss). Elle a alors tenté de lui donner des explications appropriées, mais elle a eu l’impression qu’elle n’avait absolument aucune idée de la notion d’abus (E.22, lignes 66 s.). Suite à cela, elle a alerté son éducatrice référente, M., laquelle a contacté la juge des mineurs. Elle a appris que la plaignante s’était également confiée à son éducateur référent, H., qui avait lui aussi pris contact avec M.________ (E.22, lignes 78 ss). Pour sa part, elle n’a jamais douté de la véracité des déclarations de la plaignante. Elle lui a parlé comme toute personne qui a subi des violences sexuelles. Elle lui a certes rapporté son vécu d'une manière détachée de tout contenu émotionnel, mais cette manière de s’exprimer est courante chez les personnes de son âge (E.22, lignes 92 ss). D.5.3H., entendu le 1 er septembre 2020 (E.24 ss), a notamment déclaré avoir été l’éducateur référent de la plaignante lors de son placement au Centre pour adolescents de U9. (E.26). À l’occasion d’un entretien individuel, qui a eu lieu après une discussion de groupe portant sur la nécessité de dénoncer rapidement les cas d’abus sexuel, la plaignante lui a révélé qu’elle avait elle-même été victime de ce genre d’abus, de la part de deux frères plus âgés qu’elle, qui habitaient dans le même immeuble qu’elle, qui observaient les allées et venues de ses parents et qui profitaient de leur absence pour la rejoindre. Il ne lui a pas demandé d’explications plus détaillées et il lui a signalé qu’il devrait informer ses collègues, de même que la juge des mineurs. La plaignante lui a encore dit que sa mère était au courant, mais qu’elle avait voulu « étouffer l’affaire ». En ce qui le concerne, il n’a jamais mis en doute les déclarations de la plaignante (E.26). D.6Sur requête des appelants (T.1118 ; T.1123), J.________ et la mère des appelants, N.________, ont été entendues en qualité de témoins le 15 janvier 2024, dans le cadre des débats de première instance (T.1231 ss ; T.1235 ss).

18 D.6.1J.________ a confirmé ses déclarations antérieures. Elle a notamment ajouté que la plaignante est aujourd’hui « détruite » et qu’elle n’a plus de raison de vivre (T.1231). A l’époque des faits, son mari n’avait pas d’horaires de travail fixes. Il rentrait généralement entre 17h30 et 18h00, mais lorsqu’il devait se déplacer à U13.________ ou à U14., il rentrait plus tard (T.1232). Il arrivait que la plaignante soit seule à la maison. Tel était le cas lorsque son mari venait la voir au restaurant et qu’elle ne souhaitait pas l’accompagner. Tel était également le cas lorsqu’elle venait la retrouver au restaurant après l’école et qu’elle rentrait ensuite à la maison pour regarder des dessins animés ou jouer à la poupée. Dans ce dernier cas de figure, elle se retrouvait toute seule pendant 40 ou 60 minutes. Lorsqu’elle travaillait de 16h00 jusqu’à la fermeture, la plaignante restait seule jusqu’à ce que son mari rentre du travail. Elle savait qu’elle pouvait compter sur sa mère ou sur sa sœur qui habitaient dans le même immeuble et elle laissait la porte de l’appartement ouverte (T.1233). En ce qui la concerne, elle n’a jamais eu de problèmes avec la famille des appelants. Dans l’immeuble, tout le monde se côtoyait et s’entendait bien. Des repas réunissant les deux familles étaient fréquemment organisés. Les relations de voisinage ne se sont jamais dégradées (T.1233). D.6.2N. a globalement relevé que les appelants sont l’un et l’autre des « bons garçons » qui sont à la fois travailleurs et gentils avec tout le monde (T.1235). Pour sa part, elle n’a jamais tissé des liens d’amitié particuliers avec les membres de la famille de la plaignante. Elle s’est toujours contentée d’entretenir avec eux des rapports de bon voisinage (T.1237). E.Sur requête du Ministère public, la plaignante a délié du secret médical les médecins qui l’ont prise en charge au sein du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du S., à U19. (G.1 ; G.3). Il ressort en particulier du rapport adressé au Ministère public le 3 mai 2021 par les Dres O.________ et P.________ (G.7 s.), que la plaignante a été admise dans leur unité de soins le 15 février 2021. Le diagnostic principal de trouble de la personnalité émotionnellement labile (F 60.3) et les diagnostics secondaires de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue (Z 63.8), respectivement d’abus sexuels (Z 61.5) ont été posés lors de son hospitalisation. Les atteintes à la santé que présentait alors l’intéressée sont partiellement imputables aux abus sexuels qu’elle a subis. F. F.1Sur requête du Ministère public (H.2), les données contenues dans le téléphone portable de l’appelant 2 ont été analysées par la police (H.6 ss).

19 F.2Les messages Instagram que l’appelant 2 et la plaignante ont échangé entre le 10 et le 12 novembre 2020 ont été versés au dossier (K.2.2 ss). G.Sur requête du Ministère public (K.2.18 s.), le Service de l’enseignement de la République et Canton du Jura a produit le programme des cours d’éducation sexuelle dispensés aux enfants âgés de 6 ans (cycle primaire 2P ; K.2.20 ss). H. H.1 H.1.1L’appelant 1 est né le .________ 1994 à U16.________ au V1.. Il est arrivé en Suisse en 2003. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C). Il est titulaire d’un CFC de mécanicien en maintenance d’automobiles. Avant son incarcération, il travaillait à plein temps en qualité de chef d’atelier au garage Q. à U17.________ (E.66 s.). Il est célibataire et sans enfant. H.1.2L’appelant 1 a été arrêté et placé en détention provisoire le 1 er décembre 2020. Il a été remis en liberté le 4 décembre 2020, avec mesures de substitution (D.1.1 ss ; D.1.13 ; D.1.26 ss). Ces dernières ont été prolongées à trois reprises (D.1.44 ss ; D.1.63 ss ; T.1.11 ss). Son placement en détention, pour des motifs de sûreté, a été ordonné à l’issue du jugement de première instance du 25 mai 2022 (T.114 ss). Le 15 juin 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’appelant 1 et a confirmé son maintien en détention pour des motifs de sûreté (T.202 ss). Sa demande de mise en liberté du 18 octobre 2022 a été rejetée le 2 novembre 2022 par le président de la Cour pénale (T.480 ss). Sa détention pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2023, par ordonnance du 25 septembre 2023 (T.1018.9 ss). La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance sur recours de l’appelant 1, au terme d'une décision rendue le 10 octobre 2023 (T.1018.27 ss). Par arrêt du 6 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’appelant 1 contre cette décision (T.1018.49 ss). Le 18 décembre 2023, la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 26 janvier 2024 (T.1195 ss). Le 1er juillet 2024, il a été transféré dans le secteur « exécution » de la prison de U1.________ pour y purger sa peine de manière anticipée. H.1.3Son casier judiciaire suisse (P.4 ; T.1029 ; cf. extrait du casier judiciaire du 6 septembre 2024) et son casier judiciaire V1.________ (P.6) sont vierges. H.2 H.2.1L’appelant 2 est né le .________ 1993 à U16.________ au V1.. Il est arrivé en Suisse en 2005. Après avoir terminé l’école obligatoire, il a alterné les périodes de travail et de chômage, sans acquérir de qualifications professionnelles particulières. Avant son incarcération, il travaillait en intérim au sein de l’entreprise R., à U4.. Il est marié et père de deux enfants. Il a connu son épouse en 2015 et s’est installé avec elle à U18. (V2.________) en 2017 (E.48 s.). Il bénéficie d’une autorisation frontalière CE/AELE (permis G). Il est actuellement en instance de divorce (T.1248).

20 H.2.2L’appelant 2 a été arrêté et placé en détention provisoire le 1 er décembre 2020. Il a été remis en liberté le 4 décembre 2020, avec mesures de substitution (D.2.1 ss ; D.2.9 ; D.2.16 ss). Ces dernières ont été prolongées à trois reprises (D.2.38 ss ; D.2.56 ss ; T.2.11 ss). Son placement en détention, pour des motifs de sûreté, a été ordonné à l’issue du jugement de première instance du 25 mai 2022 (T.119 ss). Le 15 juin 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’appelant 1 et a confirmé son maintien en détention pour des motifs de sûreté (T.250 ss). Sa détention pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2023, par ordonnance du 25 septembre 2023 (T.1019.17 ss). La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance sur recours de l’appelant 2, au terme d'une décision rendue le 13 octobre 2023 (T.1019.39 ss). Par arrêt du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’appelant 2 contre cette décision (T.1019.52 ss). Le 18 décembre 2023, la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 26 janvier 2024 (T.1178 ss). Le 4 septembre 2024, il a été transféré dans le secteur « exécution » de la prison de U2.________ pour y purger sa peine de manière anticipée. H.2.3Son casier judiciaire suisse fait état de trois condamnations, entre 2016 et 2020, à des peines pécuniaires et à des amendes, pour vol, respectivement pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (P.2 s. ; T.1030 ss ; cf. extrait du casier judiciaire du 6 septembre 2024). Son casier judiciaire V2.________ est vierge (P.8). I.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  • classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant 1 sous la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction

21 prétendument commise à U4., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 6 juin 2012, au préjudice de C. ;

  • classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant 2 sous la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à U4., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 9 juin 2011, au préjudice de C. ;
  • libère l’appelant 1 et l’appelant 2 du chef d’accusation de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et 2015, au préjudice de C.________ ;
  • interdit à l’appelant 1 et à l’appelant 2 de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sous quelle forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec la plaignante, respectivement de l’importuner, de la suivre ou de la surveiller, pour une durée de 5 ans ;
  • interdit à l’appelant 1 et à l’appelant 2 d’approcher à moins de 100 mètres de la plaignante, pour une durée de 5 ans ;
  • rend l’appelant 1 et l’appelant 2 attentifs à la teneur de l’art. 294 CP qui punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend contact avec une personne déterminée ou l’approche au mépris de l’interdiction prononcée contre lui. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.

2.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le

22 juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1). 3.Au cas particulier, la plaignante affirme que les appelants l’ont contrainte à subir, à réitérées reprises, l’acte sexuel et divers actes d’ordre sexuel entre 2011 et 2015. Elle les accuse, en substance, de lui avoir touché les seins et les parties intimes à même la peau et de l’avoir pénétrée vaginalement avec leur pénis, d’abord séparément, puis en commun. De leur côté, les appelants admettent qu’il leur est arrivé de se livrer à des attouchements d'ordre sexuel sur la plaignante, alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans. L’appelant 1 prétend toutefois que ses agissements coupables ont cessé à compter du 6 juin 2012. Ils soutiennent tous deux, pour le surplus, qu’ils n’ont jamais agi en qualité de coauteurs et qu’ils n’ont jamais entretenu des rapports sexuels complets avec la plaignante.

23 En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre. 3.1 3.1.1A l’instar de la juridiction précédente, la Cour pénale considère que les déclarations de la plaignante sur le déroulement des faits ont été constantes, qu’elles sont cohérentes et qu’elles ne comportent pas de contradictions sur des éléments déterminants pour décider de l’issue de la procédure. S’il est vrai que la plaignante a donné relativement peu de détails sur les actes qu’elle dit avoir subis, elle a néanmoins décrit de manière claire et convaincante le modus operandi des appelants, en dépeignant les circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée seule avec eux dans l’appartement de ses parents, ainsi que le stratagème dont ils se sont insidieusement servi pour rendre leurs agissements « routiniers » (cf. E.5) et lui faire croire à leur prétendue normalité en vue de la maintenir durablement sous leur emprise. Dans une telle configuration, il doit être retenu que les agissements des appelants présentaient, pour la plaignante, une apparence de normalité d’autant plus forte qu’ils étaient le fait de deux personnes différentes qui ont tout d’abord agi séparément. Les difficultés que la plaignante a pu éprouver pour commenter les actes qui ont porté atteinte à sa sphère intime peuvent, à l’évidence, s’expliquer par son jeune âge ou à tout le moins par son manque de maturité à l’époque où les actes en question ont été commis. Elles peuvent également s’expliquer par le traumatisme psychologique qu’engendre inévitablement la commission de tels actes, ce que les médecins qui l’ont prise en charge au sein du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du S.________ ont du reste confirmé (cf. G.7 s.). Il est indiscutable qu’à l’époque où les appelants ont commencé à s’en prendre à la plaignante, soit en 2011, elle était dénuée de toute expérience en matière sexuelle. Vu son âge et compte tenu du fait qu’elle n’avait jusqu’alors pas encore suivi de cours d’éducation sexuelle proprement dits (cf. K.2.18 ss), cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant. La même conclusion peut, en sus, être tirée de l’examen des propres déclarations de l’appelant 2 dans la mesure où ce dernier a tout de même reconnu, à demi-mot, que si la plaignante ne l’a jamais masturbé ou ne lui a jamais prodigué de fellation, c’est parce qu’elle était trop jeune pour savoir comment s’y prendre (cf. E.88). Il paraît par ailleurs essentiel de souligner ici qu’au moment où elle a recueilli les confidences de la plaignante, soit en février 2020, K.________ a eu l’impression que l’intéressée n’avait aucune idée de la notion d’abus sexuel (cf. supra D.5.2). Cela étant, en dépit de la prétendue imprécision des déclarations de la plaignante que les appelants n’ont eu de cesse de stigmatiser pour tenter de se disculper, force

24 est de constater qu’ils ont finalement admis qu’elle n’a pas menti lorsqu’elle les a expressément accusés de lui avoir touché les seins et les parties intimes à même la peau. C’est le lieu de souligner que l’appelant 1 a également reconnu que la plaignante a dit la vérité lorsqu’elle a affirmé que ces actes ont eu lieu chez elle, lorsqu’ils se trouvaient tous les deux sur le canapé du salon et qu’ils étaient en train de regarder des dessins animés (cf. E.4 ; E.71, lignes 202 ss). Il faut en déduire que si la plaignante est parfaitement crédible lorsqu’elle accuse les appelants de s’être livré à des attouchements sur elle, elle l’est tout autant lorsqu’elle décrit les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, en particulier lorsqu’elle soutient que les appelants observaient les allées et venues de ses parents et profitaient de leur absence pour la rejoindre (cf. supra D.5.3). On voit mal, en effet, comment les appelants auraient pu exercer leur activité coupable si la plaignante ne s’était jamais retrouvée seule à la maison. Les explications que les appelants ont données pour tenter de démontrer que leur emploi du temps respectif était trop chargé pour leur permettre de se rendre chez la plaignante en l’absence de ses parents s’avèrent ainsi sans pertinence, ce d’autant plus que la plaignante a expressément souligné que les visites des appelants sont devenues « beaucoup plus rares » après la naissance de sa sœur, soit à compter de juillet 2013 (cf. E.6). Il ressort par ailleurs des déclarations de la mère de la plaignante, dont la crédibilité ne peut raisonnablement être remise en cause, qu’à partir de ses 7 ans, soit en 2011, la plaignante s’est régulièrement retrouvée seule à la maison, tant en fin d’après-midi qu’en cours de soirée, notamment lorsque sa mère travaillait jusqu’à la fermeture et que son père allait la rejoindre au restaurant (cf. supra D.5.1 et D.6.1 ; T.1242). On peut ainsi observer que l’âge à partir duquel les parents de la plaignante ont pris l’habitude de la laisser seule dans leur appartement correspond précisément à l’âge que l’intéressée avait atteint lorsque les appelants ont commencé à abuser d’elle. Ceci étant, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, on ne saurait considérer que les agissements coupables des appelants ont perduré jusqu’en novembre 2015, respectivement jusqu’à ce que la plaignante déménage à U5.________. S’il ressort certes des déclarations de l’intéressée que les appelants n’ont plus commis d’infractions à son préjudice après son déménagement, il en ressort également que leurs agissements coupables ont quasiment cessé après la naissance de sa sœur. La plaignante a, en effet, très clairement déclaré dans son audition filmée du 5 mai 2020 qu’au-delà de cet événement, les appelants s’en sont peut-être pris à elle à une ou deux reprises (cf. supra consid. D.2.1). Elle n’a cependant jamais explicitement déclaré ni même laissé entendre que ces faits se sont produits en 2014 ou en 2015. Elle a, au contraire, spontanément relevé, dans l’un des messages Instagram qu’elle a adressés à l’appelant 2 en novembre 2020, que le dernier rapport sexuel qu’elle a eu avec lui date de 2013 et que l’appelant 1 y avait participé (cf. infra consid. 3.1.3). Dans ces conditions et au bénéfice du doute à tout le moins, il faut retenir, à ce stade déjà, que les appelants n’ont plus commis d’actes punissables après 2013. La plaignante a finalement décrit de manière cohérente et convaincante le stratagème dont les appelants se sont servis pour obtenir d’elle ce qu’ils voulaient, tout en la

25 convainquant de garder le silence sur leurs agissements (cf. supra consid. D.2.3). Son récit, certes succinct mais sans équivoque, qui fait notamment allusion à son propre mal-être et aux moyens mis en œuvre par les appelants pour gagner sa confiance avant d’asseoir leur emprise sur elle (cf. E.95 et E.97), n’est émaillé d’aucun indice d’exagération ou d’animosité excessive. Il ressort au contraire de ses dernières déclarations que les appelants ne l’ont jamais frappée, ni insultée (cf. T.1242), ce qui permet de constater qu’elle ne cherche pas à les accabler inutilement, élément qui plaide indéniablement en faveur de sa crédibilité. 3.1.2La Cour pénale estime également que le processus de dévoilement des faits permet d’exclure une éventuelle dénonciation abusive et renforce encore la crédibilité de la plaignante. La plaignante s’est tout d’abord contentée de se confier à sa mère, en juillet ou en août 2019 (cf. E.15). Se trouvant jusque-là dans une position de soumission à l’égard des appelants qui lui avaient demandé de garder le silence et par ailleurs « bloquée » par un sentiment de honte (cf. E.6), la plaignante n’a trouvé la force d’évoquer leurs agissements coupables que lorsqu’il s’est agi pour elle de consulter pour la première fois une gynécologue et qu’elle s’est imaginée que cette dernière découvrirait sans peine qu’elle n’était plus vierge. Il appert ainsi que la plaignante n’a pas agi dans un esprit de représailles, ni même avec malveillance. Elle a du reste tenu des propos modérés et s’est de surcroît ingéniée à convaincre sa mère de ne rien dire à personne, par peur d’être à l’origine d’un clash entre sa famille et celle des appelants (cf. E.16). Il n’est pas inutile de rappeler ici qu’à cette peur s’ajoutait encore celle que son père apprenne la vérité, car elle le croyait alors capable d’attenter à la vie des appelants (cf. E.6). La plaignante n’avait donc, de toute évidence, aucun bénéfice secondaire à attendre d’accusations susceptibles de détruire les forts liens d’amitié qui unissaient de longue date les deux familles en cause et, par là même, de mettre en péril l’intégralité de son univers social et affectif. Si l’on ne peut certes ignorer que la plaignante considère s’être confiée à sa mère en se rendant chez une gynécologue (cf. E.6), alors que la mère de la plaignante estime avoir reçu les confidences de cette dernière lorsqu’elle l’a emmenée voir un kinésiologue (cf. E.15), force est d’admettre qu’il s’agit là de la seule discordance entre leurs deux récits, qu’elle peut être qualifiée d’anecdotique et, en tous les cas, qu’elle n’entache en rien la crédibilité de la plaignante. Les deux versions des faits dont il est ici question se rejoignent en effet sur un élément absolument essentiel, puisqu’elles conduisent toutes deux à retenir que c’est bel et bien la perspective, pour la plaignante, d’avoir à consulter un professionnel de la santé susceptible de découvrir ce qu’elle n’avait jusqu’alors jamais osé révéler qui lui a fait l’effet d’un véritable électrochoc et qui lui a donné la force de briser le silence.

26 Quoi qu’il en soit, la mère de la plaignante, qui semble avoir éprouvé des difficultés à croire les appelants capables de commettre des actes de violence sexuelle - quand bien même la plaignante lui avait garanti qu’elle n’avait pas la moindre raison d’inventer de tels faits (cf. E.99) - s’est résolue, à l’époque, à ne pas dénoncer les appelants. Ce n’est que quelques mois plus tard, soit en février 2020, que la plaignante est finalement parvenue à se confier plus ouvertement à des tiers, en l’occurrence K.________ et H., tous deux éducateurs au Centre pour adolescents de U9. (cf. supra consid. D.5.2 et D.5.3). Il convient en outre de noter que la plaignante leur a dévoilé les faits dans des circonstances bien particulières, puisqu’elle leur a parlé dans le cadre de discussions spécifiquement consacrées aux premières expériences sexuelles, respectivement aux abus sexuels. On constate donc, ici encore, que la plaignante n’a pas agi de manière vindicative et qu’elle a, de surcroît, livré aux deux prénommés une version des faits qui se recoupe pleinement avec les explications qu’elle avait précédemment données à sa mère. En tout état de cause, on ne discerne rien dans la façon dont l'intéressée leur a décrit les agissements des appelants, qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. La thèse soutenue par l’appelant 2, selon laquelle la plaignante l’accuserait à tort de lui avoir imposé des rapports sexuels complets afin de se venger de lui parce qu’en 2017 ou en 2018, il avait informé sa tante qu’elle fumait des joints de cannabis (cf. E.89), ne peut donc manifestement pas être suivie. 3.1.3La Cour pénale considère, au final, que les messages Instagram que la plaignante et l’appelant 2 ont échangés entre le 10 et le 12 novembre 2020 (cf. supra consid. F.2) corroborent en tous points la version des faits livrée par la plaignante. Quoi qu’en disent les appelants, ces messages sont sans équivoque et constituent des moyens de preuve accablants. Deux d’entre eux sont particulièrement révélateurs dans la mesure où il en ressort notamment que l’appelant 2 invite clairement la plaignante à se souvenir qu’ils ont « fait l’amour » ensemble (cf. K.2.7) et reconnaît ensuite sans ambages qu’il se remémore avoir « baisé » avec elle et l’appelant 1 en 2013 (cf. K.2.10). Les explications qu’il a données par la suite pour tenter de faire accroire qu’il s’est exprimé sans trop réfléchir sont totalement inconsistantes et ne sauraient être suivies (cf. not. supra consid. D.4.4). Dans le même ordre d’idées on peut encore relever que l’appelant 2 ne contredit pas la plaignante lorsqu’elle lui rappelle que leurs ébats sexuels avaient lieu chez elle, pendant que sa mère travaillait au restaurant (cf. K.2.6). On observe, en tous les cas, que les deux intéressés en viennent très rapidement à parler de relations sexuelles complètes et que c’est l’appelant 2 lui-même qui a pris l’initiative d’aborder ce sujet (cf. K.2.7). Les termes employés et les émoticônes explicites qui les accompagnent ne souffrent en effet d’aucune ambiguïté et conduisent inexorablement à la conclusion qu’en dépit de ce qu’il prétend, l’appelant 2 ne faisait pas ou à tout le moins pas exclusivement allusion à des

27 attouchements. A cet égard, il est particulièrement symptomatique de constater que même si cela ne ressort pas expressément de leur discussion, l’appelant 2 n’a eu aucune peine à admettre qu’il se souvenait avoir demandé à la plaignante si elle voulait « faire l’amour » (E.53, lignes 175 et 204 s.). Il a en outre précisé, dans ce contexte, que s’il en est venu à lui demander si elle avait envie de « coucher avec lui », c’est parce qu’il avait cru comprendre qu’elle accepterait de lui envoyer des photographies d’elle « à poil » (E.54, ligne 255 ; E.55, ligne 262). Il mérite d’être souligné ici qu’il ne lui a pas uniquement demandé si elle avait envie, mais bien plutôt si elle avait « de nouveau » envie (cf. K.2.9), ce qui conduit logiquement à admettre qu’il a bel et bien fait allusion à des relations sexuelles qu’il a eues avec elle à une époque antérieure. L’appelant 2 est donc bien mal inspiré lorsqu’il tente de faire accroire qu’il manque de vocabulaire et que les messages qu’il a envoyés à la plaignante n’avaient d’autre but que d’évoquer les caresses qu’il a, contre toute attente, reconnues lui avoir prodigué. Par surabondance, il peut être relevé que le simple fait, pour l’appelant 2, de n’éprouver aucune gêne à demander abruptement à la plaignante (âgée de 16 ans) des photographies d’elle nue - alors même qu’il l’avait perdue de vue depuis près de 5 ans et qu’il ne fait a priori jamais ce genre de demande à d’autres filles (cf. E.52, ligne 152) - constitue indéniablement un fort indice de la volonté de l’intéressé de continuer à tirer profit de la domination qu’il avait exercée par le passé sur la plaignante. 3.2Les déclarations des appelants apparaissent, quant à elles, très difficilement crédibles. D’une manière générale, la Cour pénale fait siennes toutes les considérations émises à ce sujet par la juridiction précédente (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.1L’appelant 1 a livré des explications à la fois confuses et contradictoires, tant sur l’âge de la plaignante au moment où il s’est est pris à elle que sur la nature des actes qu’il a commis. Ses propos ont varié sur des points essentiels. On peut notamment relever les éléments suivants. Il a d'abord indiqué à la police qu’il avait peut-être bien commis une infraction en 2014 ou en 2015 en embrassant une jeune fille alors âgée de 15 ans, puis en entamant, avec son consentement, des « préliminaires » qui n’ont cependant pas été suivis d’un rapport sexuel (E.67, lignes 40 à 48). Il a ensuite reconnu que la jeune fille en question était bel et bien la plaignante, tout en prétendant qu’elle était en réalité âgée de 13 ans (E.69, ligne 118), ce qui n’est au demeurant pas possible puisqu’à cet âge-là, elle avait déjà déménagé à U5.________. Après avoir décrit trois épisodes au cours desquels il a notamment fait un cunnilingus à la plaignante, tout en affirmant qu’il n’y a jamais eu d’autres rapprochements intimes entre eux (E.69, lignes 127 à181), l’appelant 1 s’est résolu à admettre qu’il lui est en outre arrivé, tout au plus 8 fois, d’embrasser la plaignante sur la bouche ou de lui caresser le vagin, par-dessus et probablement par-dessous les habits, avant qu’elle n’atteigne l’âge de 13 ans (E.71, lignes 201 ss ; E.73, ligne 308).

28 Réentendu par le Ministère public, l’appelant 1 s’est une nouvelle fois rétracté et a en particulier soutenu qu’il n’avait jamais fait de cunnilingus à la plaignante, à tout le moins en Suisse, et que l’ensemble des actes à caractère sexuel auxquels il s’est livré avec la plaignante a eu lieu avant même qu’il termine sa scolarité obligatoire (E.78). Il n’a finalement pas hésité à affirmer, lors des débats d’appel, qu’il n’a jamais contesté avoir fait trois cunnilingus à la plaignante (cf. supra consid. D.3.4). Il a précisé, lors des débats de première instance, que s’il a initialement commis des erreurs de datation, c’est parce qu’il était à la fois angoissé et stressé (T.1252). Semblable argumentation tombe à faux. Il convient d’une part d’observer que l’appelant 1 connaissait parfaitement la plaignante et qu’il était tout-à-fait conscient de leur différence d’âge, ce qu’il a au demeurant admis à deux reprises (cf. not. E.71, ligne 203 ; E.78). Force est de constater, d’autre part, que l’appelant 1 n’a pas uniquement cherché à corriger les dates auxquelles il a admis s’être livré à des actes à caractère sexuel avec la plaignante, mais qu’il a en outre grossièrement tenté de relativiser l’ampleur de ces actes, ce qui dénote l’évidente volonté de l’intéressé de cacher la réalité et de minimiser la gravité de sa faute. Cette attitude, que l’appelant 1 a adopté tout au long de la procédure, reflète, de manière plus générale, sa tendance à occulter des faits susceptibles de lui être défavorables et à en reconnaître l’existence uniquement quand il est confronté aux multiples contradictions de son discours. Cela étant, l’appelant 1 n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que l’épisode qui s’est déroulé au V1.________ (cf. supra consid. D.3.1) a eu lieu lorsqu’il avait 16 ans (cf. T.1253). Si son raisonnement devait être suivi, il faudrait admettre que les faits dont il est ici question se sont produits en 2010. Or, cette thèse se heurte à un important écueil, puisque la petite sœur de la plaignante, à laquelle l’intéressé fait par ailleurs allusion dans son récit, est née en .________ 2013. Cet exemple démontre non seulement que l’appelant 1 n’hésite pas à travestir les faits en sa faveur pour mieux s’en distancer, mais également que la simple « curiosité » (cf. E.71, ligne 198) qui l’aurait conduit à se livrer à des attouchements sur la plaignante lorsqu’elle n’avait que 7 ans, soit en 2011, ne s’était toujours pas estompée 2 ans plus tard. En tous les cas, il faut admettre que l’intéressé est de mauvaise foi lorsqu’il se prévaut de son homosexualité pour tenter de faire accroire qu’après avoir atteint la majorité, il n’a plus ressenti la moindre attirance physique ou sexuelle pour la plaignante (cf. T.1252). Il mérite encore d’être souligné que les déclarations de l’appelant 1, selon lesquelles il ignore tout des éventuels agissements coupables de l’appelant 2 (cf. E.79), sont totalement contredites par les explications que l’appelant 2 a lui-même données à ce sujet dans le cadre de l’instruction et qu’il a d’ailleurs renouvelées lors des débats d’appel (cf. E.90 ; supra consid. D.4.4). Elles entrent également en contradiction avec l’un des messages Instagram que l’appelant 2 a adressé à la plaignante en novembre

29 2020 pour lui confirmer qu’il se rappelait avoir eu un rapport sexuel avec elle et avec l’appelant 1 en 2013 (cf. K.2.10). Pour le surplus, la Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative aux hypothétiques agissements coupables de l’oncle de la plaignante (cf. jugement attaqué, consid. 3.24 p. 14 ss, not. 15 ; T.1251 s.). Les soupçons que l’appelant 1 laisse planer ne sont en effet étayés par aucun élément tangible et font, à l’évidence, partie de l’ensemble des critiques que l’intéressé n’a eu de cesse d’élever à l’encontre de la plaignante pour tenter de la discréditer, en la faisant indûment passer pour une fille vicieuse, aguicheuse et manipulatrice, qui n’hésite pas à coucher avec des garçons plus âgés qu’elle (cf. not. E.68 s. ; E.80). Au demeurant et indépendamment de ce que semble en penser l’appelant 1, on ne voit pas en quoi le prétendu comportement déviant de l’oncle de la plaignante pourrait justifier sa propre faute, bien au contraire (cf. E.69, lignes 136 s.). 3.2.2L’appelant 2 a lui aussi énormément varié dans ses déclarations, ce qui met à mal sa crédibilité. A l’instar de l’appelant 1, il n’a eu de cesse de tergiverser, de se contredire ou de fournir des explications fantaisistes lorsqu’il a été amené à donner des indications relatives à son âge au moment des faits (cf. not. E.86 s.). Il convient toutefois de retenir qu’il a toujours été parfaitement conscient de la différence d’âge existant entre lui et la plaignante, puisqu’il a commencé par nier les faits qui lui sont reprochés en soutenant qu’il n’est pas un « pédophile » (E.55, ligne 263) et qu’à l’époque où il la côtoyait, la plaignante n’était encore qu’une « gamine » (E.59, lignes 474 et 493). Il mérite également d’être relevé que les déclarations de l’appelant 2 et celles de la mère de la plaignante coïncident sur un point important que l’intéressé a tout d’abord cherché à occulter (cf. E.56, ligne 339) : l’appelant 2 savait pertinemment qu’il arrivait aux parents de la plaignante de la laisser seule dans leur appartement, sans fermer la porte d’entrée et sans lui laisser la clé (cf. E.56, lignes 347 s. ; T.1233). Ce constat amène une nouvelle fois à la conclusion que la plaignante est tout à fait crédible lorsqu’elle soutient que les appelants observaient les allées et venues de ses parents et profitaient de leur absence pour la rejoindre (cf. supra D.5.3). A cela s’ajoute que les messages Instagram que l’appelant 2 a envoyés à la plaignante en novembre 2020 constituent des moyens de preuve accablants qui corroborent en tous points la version des faits livrée par la plaignante. On rappellera encore, à toute fins utiles, qu’il ressort des propres déclarations de l’appelant 2 qu’il a éprouvé l’envie de demander à la plaignante si elle voulait « faire l’amour » ou « coucher » avec lui (E.53, lignes 175 et 204 s. ; E.54, ligne 255) et qu’il s’est permis de lui faire part de son envie lorsqu’il a cru qu’elle accepterait de lui envoyer une photographie d’elle nue (E.55, ligne 262). Il ne saurait donc être suivi lorsqu’il tente de faire accroire qu’il maîtrise mal la langue française et qu’en employant le terme « baiser », il faisait exclusivement allusion à des attouchements.

30 Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il n’a nullement hésité à se contredire une ultime fois en prétendant, lors des débats d’appel, que s’il a employé ce terme dans l’une des questions qu’il a posées à la plaignante, c’est parce qu’il voulait que cette dernière lui indique si la rumeur selon laquelle elle avait couché avec le cuisinier de sa grand-mère était fondée ou non (cf. supra consid. D.4.4). Quant aux explications fournies par l’intéressé s’agissant des motifs qui l’ont conduit à reprendre contact avec la plaignante et à oser lui demander des photographies d’elle nue (cf. E.52, lignes 129 et 159), elles confinent à l’absurde. L’apparente maladresse de l’appelant 2 n’a toutefois rien d’anodin puisqu’elle donne une illustration supplémentaire de sa propension à agir de manière purement égoïste, dans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans tenir compte de l'impact de son comportement sur la plaignante qu’il a toujours prise pour un objet sexuel. Il a du reste reconnu qu’il n’a jamais demandé ce genre de photographies à d’autres filles (cf. E.52, ligne 152). Ce qui a été dit ci-dessus au sujet des prétendus agissements coupables de l’oncle de la plaignante (cf. supra consid. 3.2.1) vaut, mutatis mutandis, pour l’appelant 2. Ce dernier a d’ailleurs fini par se perdre dans ses mauvaises tentatives de justification, puisqu’il a tout d’abord allégué que la plaignante lui avait touché le pénis à une reprise car elle n’en avait jamais vu (E.59, lignes 473 s.) et qu’il a ensuite affirmé, avec le même aplomb, que l’intéressée lui avait confié avoir couché avec son oncle avant cet épisode (E.63, lignes 657 s.). 3.3Il résulte de ce qui précède autant d’éléments et d’indices probants qui, mis en relation les uns avec les autres, conduisent la Cour pénale à considérer que l’on doit accorder une crédibilité accrue aux déclarations de la plaignante. L’interprétation qui en a été faite par les premiers juges ne saurait, pour autant, être intégralement suivie. Si l’on peut en effet tenir pour acquis que les appelants ont bel et bien commis les actes désignés dans l'acte d'accusation du 9 novembre 2021 (S.1 ss), complété le 7 novembre 2023 (T.1109 s.), il faut retenir que ces actes se sont produits au cours d’une période allant de 2011 à 2013 et non de 2011 à 2015. Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point. 4. 4.1 4.1.1L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, n° 3 ad art. 187 CP; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 4 ad art. 187 CP). 4.1.2L'art. 187 CP réprime trois types de comportement : commettre un acte d'ordre sexuel avec un enfant, l'entraîner à commettre un tel acte ou le mêler à un tel acte.

31 Dans la première hypothèse, décrite par l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP qui seul ici entre en considération, l'auteur « commet » un acte d'ordre sexuel sur un enfant. Cela suppose qu'il y ait un contact corporel entre l'auteur et la victime (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2 et les références citées). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). 4.1.3L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L’intention doit donc porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 27 et n° 28 ad art. 187 CP). 4.1.4L’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) s’applique en concours idéal avec les articles 189 ss CP. Les biens juridiquement protégés ne sont en effet pas les mêmes ; alors que l’art. 187 CP protège le développement sexuel non perturbé de l’enfant, les art. 189 ss protègent la libre détermination en matière sexuelle, bien dont un enfant de moins de 16 ans est également titulaire (Camille PERRIER DEPEURSINGE/Mathilde BOYER, in Infractions contre l’intégrité sexuelle, 2022, p. 16 et les références citées). 4.2. 4.2.1Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 4.2.2Le bien juridique protégé par cette disposition est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 190 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et la référence citée). 4.2.3Les moyens de contrainte applicables au viol sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 190 CP). A l’instar de l’art. 189 CP, l’art. 190 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 189 CP).

32 4.3 4.3.1L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. 4.3.2L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). 4.3.3L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 13 ad art. 191 CP). 4.4 4.4.1Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les références citées). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). 4.4.2En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les

33 enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). 4.4.3Dans un arrêt publié aux ATF 146 IV 153 (traduit au JdT 2020 IV 299), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial. Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; cf. TF 6B_216/2017 du 11 juillet 2017 consid. 1.4.1). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation étroite entre les protagonistes et du lieu et de la manière dont les événements se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue (consid. 3.6). 4.4.4La réalisation des éléments constitutifs de la contrainte suppose que la victime puisse se forger une volonté concernant sa liberté sexuelle. Il est impossible, dans les cas où une volonté concernant sa propre liberté sexuelle ne peut pas être constituée, faute de faculté de discernement, de briser cette volonté (encore inexistante). L’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) est adaptée au cas où l’enfant ne peut pas encore former sa propre volonté concernant les actes d’ordre sexuel. Selon la jurisprudence, une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l’âge ne doit être admise qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant dans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres biens juridiques. Quand bien même elle a admis, dans un cas particulier, l’incapacité de discernement d’un enfant de sept ans et par conséquent l’incapacité de se former sa propre volonté concernant des actes d’ordre sexuel, notre Haute Cour a récemment considéré qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite à partir duquel l’enfant serait en mesure de comprendre le sens et la portée de relations sexuelles et de se déterminer en toute connaissance de cause. Elle a par ailleurs considéré que la limite d’âge de 4 ans postulée dans la doctrine semble incontestablement trop basse.

34 Elle a ainsi estimé qu’aussi longtemps que l’enfant ne peut encore développer aucune volonté propre concernant des actes d’ordre sexuel, car il ne les comprend pas, l’incapacité de discernement de l’enfant doit être présumée. Dans les cas où un « non » de l’enfant aux actes d’ordre sexuel ne peut être attendu, car l’enfant est encore incapable de les identifier comme tels, l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Lorsqu’un enfant participe à des actes d’ordre sexuel sans même les remettre en question, ou les comprend par exemple comme un jeu, sans être influencé sur ce point par l’auteur, cela peut être à tout le moins être un indice de l’incapacité de discernement de l’enfant (cf. ATF 146 IV précité consid. 3.5.3 et les références citées). 4.5 4.5.1Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. L'application de cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent au même moment en présence directe de la victime. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.5.2Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu l'intention de commettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par le fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n'est pas forcément destinée à être réitérée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2.1 et les références citées). 4.6Au cas particulier, il faut retenir que c’est avec conscience et volonté que les appelants ont commencé à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la plaignante, alors qu’elle n’était âgée que de 7 ans, qu’elle était souvent livrée à elle-même, qu’elle n’avait pas encore bénéficié d’une éducation à la sexualité, qu’elle était bien évidemment dénuée de toute expérience en matière sexuelle et qu’elle était donc manifestement incapable de discernement au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.4.4). Les appelants ont du reste l’un et l’autre reconnu qu’ils ont toujours été parfaitement conscients de la différence d’âge existant entre eux et la plaignante (appelant 1 : E.71, ligne 203 et E.78 ; appelant 2 : E.55, ligne 263 et E.59, lignes 474 et 493).

35 Tout conduit par ailleurs à admettre que l’incapacité de discernement de la plaignante a perduré jusqu’en 2013, à tout le moins, puisqu’il est établi qu’elle n’a, jusque-là, jamais compris le sens et la portée des actes à caractère sexuel ou des rapports sexuels auxquels les appelants se sont livrés avec elle et qu’elle ne les a, au demeurant, jamais remis en question. L’appelant 2 ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il reconnaît avoir commis les attouchements dont il est accusé et avoir ainsi adopté, entre 2011 et 2013, un comportement réprimé par l’art. 191 CP. A cet égard, il sied de souligner que la plaignante a déclaré avoir commencé à ressentir pour la première fois un certain malaise et à éprouver le sentiment diffus qu’elle était confrontée contre son gré aux agissements des appelants alors qu’elle n’était pas encore âgée de 10 ans (cf. supra consid. D.2.4). Il n’est pas inutile non plus de rappeler ici que K.________ a relevé avoir eu l’impression que lorsque la plaignante s’est confiée à elle en février 2020, elle n’avait aucune idée de la notion d’abus (cf. supra consid. D.5.2), ce qui conduit à constater que la plaignante était encore relativement immature sur le plan de la sexualité. Au vu de l’état de fait retenu, il convient pour le surplus d’admettre que les appelants ont agi en commun au sens de l’art. 200 CP précité (cf. supra consid. 4.5.1). Étant donné qu’entre 2011 et 2013 la plaignante était incapable de se forger une volonté concernant sa liberté sexuelle, les appelants n’ont pas pu briser cette volonté (encore inexistante). Pour ce motif, on ne saurait les reconnaître coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. 4.7Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation des appelants pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les appelants doivent être libéré du chef de prévention de viol. 5. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.

36 Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 5.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).

37 5.3Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). 5.4Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont imprescriptibles notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. S’agissant de ce type d’infractions - auxquelles l’art. 48 let. e CP n’est pas applicable (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.2) -, le juge peut atténuer la peine lorsque l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (cf. art. 101 al. 2 CP). Selon l’art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. La plaignante étant née le .________ 2004, la prescription - calculée selon l’art. 97 al. 2 CP précité - n’est atteinte pour aucune des infractions au sens de l’art. 187 CP commises par les appelants après leur majorité, soit entre le 10 juin 2011 (pour l’appelant 2), respectivement le 7 juin 2012 (pour l’appelant 1), et 2013. Il en va de même en ce qui concerne les infractions au sens de l’art. 191 CP commises par les deux intéressés entre 2011 et 2013. Dans cette mesure, les appelants ne peuvent pas bénéficier d’une atténuation de la peine en application de l’art. 101 al. 2 CP. 5.5 5.5.1Au cas particulier, les appelants sont reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel avec des enfant, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP), respectivement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 191 CP), infractions commises à réitérées reprises, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). 5.5.2Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

38 5.5.2.1 La responsabilité des appelants au moment des faits était pleine et entière. Leur culpabilité est lourde, leur faute, considérée globalement, étant très grave. Ils ont agi à réitérées reprises, d’abord individuellement puis en commun, sur une période pénale de plusieurs années, pour assouvir leurs pulsions sexuelles, sans jamais se préoccuper des conséquences de leurs actes sur leur jeune victime. Leurs mobiles sont donc purement égoïstes et dénotent leur mépris total pour l’intégrité sexuelle de la plaignante. Leur volonté délictuelle peut, quant à elle, être qualifiée d’intense. L’appelant 1 n’a pas d’antécédents judiciaires. Il convient toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.1 et la référence citée). S’agissant de l’appelant 2, son casier judiciaire suisse fait état de 3 condamnations qui n’ont toutefois aucun rapport avec celles faisant l’objet de la présente procédure (cf. supra consid. H.2.3). En ce qui concerne leur situation personnelle, on peut noter qu’ils bénéficiaient, avant leur incarcération, d’une situation relativement stable. La collaboration des appelants lors de la procédure a été très mauvaise. Ils ont tous deux constamment affiché une attitude de déni et n’ont pas éprouvé la moindre réticence à discréditer la plaignante en vue de décrédibiliser ses déclarations, pourtant accablantes. Compte tenu de leur tardiveté et plus particulièrement des explications inconsistantes qui les ont accompagnés, leurs excuses et leurs regrets semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Leurs dénégations opiniâtres, s’agissant des rapports sexuels complets qu’ils ont eus avec la plaignante, montrent en tout état de cause une absence de remords authentiques pour tous les actes répréhensibles qu’ils ont commis, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine (cf. TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.4.1 et la référence citée). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation des appelants ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Ils n'allèguent au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. S’agissant enfin de leur comportement en détention, il doit globalement être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références citées). 5.5.2.2 Compte tenu des motifs qui précèdent, de la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) et de l’absence de motifs d’atténuation de la

39 peine au sens de l’art. 48 let. a à d CP, respectivement de l’art. 101 al. 2 CP (cf. supra consid. 5.4), la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois doit être fixée comme peine de base. 5.5.3 5.5.3.1 Les actes d’ordre sexuel avec des enfants dont les appelants se sont en outre rendu coupables, constituent une infraction qui est, en l’occurrence, intimement liée sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.2.1) valent, mutatis mutandis, pour cette dernière infraction. 5.5.3.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 24 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants ; étant entendu, ici encore, qu’il convient de tenir compte de la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) et que les art. 48 let. a à d CP, respectivement 101 al. 2 CP, ne peuvent trouver application. 5.6C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans et demi qu’il convient de prononcer à l’encontre des appelants, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP, étant entendu qu’il se justifie par ailleurs de réduire la peine de l’appelant 1 à 5 ans pour tenir compte du fait qu’une partie des infractions retenues contre lui a été commise avant le 7 juin 2012, alors qu’il était encore mineur. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité des peines retenues, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. Les appelants ayant commencé à exécuter leur peine de manière anticipée, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner leur maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7Les appelants ont été placés en détention provisoire du 1 er au 4 décembre 2020. Ils ont été arrêtés et placés en détention pour des motifs de sûreté le 25 mai 2022. A ce jour, ils exécutent tous deux leur peine de manière anticipée (cf. supra consid. H.1.2 et H.2.2). La Cour pénale estime que la juridiction précédente pouvait, à bon droit, considérer que les mesures de substitution qui ont été imposées aux appelants représentaient une atteinte incomparablement moindre à leur liberté personnelle qu'une détention provisoire. L’imputation desdites mesures sur la peine privative de liberté qui leur a été infligée ne se justifie donc pas. Les appelants ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. Il s’ensuit que 844 jours doivent être déduits de leur peine privative de liberté respective.

40 5.8 5.8.1Se prévalant essentiellement du rapport de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 qu’il a produit le 13 juin 2024, l’appelant 1 conclut principalement à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 16'625.00 (665 jours à CHF 25.00 par jour), en réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites à la prison de Porrentruy. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’une réduction de peine de 332 jours lui soit octroyée. Sur requête du président de la Cour pénale, le Service juridique de la République et Canton du Jura a produit, le 2 septembre 2024, un rapport sur les conditions de détention de l’intéressé, accompagné de 4 pièces justificatives. 5.8.2Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération : les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les références citées). 5.8.3Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées). 5.8.4L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au prévenu de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 précité consid. 4.2). Le mode et l’étendue de la réparation sont donc laissés à l’appréciation du juge, et ce, indépendamment des

41 conclusions prises par le prévenu (cf. TF 6B_137/2016 du 1 er décembre 2106 consid. 1.1). 5.8.5D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la matière, fixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou d'un demi des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (TF 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées). 5.8.6En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que l’appelant 1 se réfère certes au rapport précité de la CNPT - lequel fait globalement état de diverses carences considérées comme « hautement problématiques » en raison de leur « effet cumulatif » -, mais ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du reste pas avoir subi des souffrances particulières depuis qu’il est incarcéré à la prison de Porrentruy, même s’il fustige désormais le manque d’aération de sa cellule - en particulier lorsqu’il fume ou que les autres occupants de sa cellule en font de même -, ainsi que l’absence de promenade quotidienne à l’air libre. Il ressort cependant du rapport du Service juridique (cf. supra consid. 5.6.1) et, plus particulièrement de ses annexes (PJ 1 à PJ 4), que l’intéressé se sent en sécurité au sein de ladite prison et n’entend absolument pas être transféré dans un autre établissement de détention. Il l’a non seulement dit et répété à plusieurs reprises, mais il s’est, de surcroît, fermement opposé deux fois à son transfert, la première en novembre 2023 et la seconde en juin 2024, étant précisé que dans ce dernier cas, il a clairement laissé entendre qu’il comptait renoncer à poursuivre les démarches qu’il venait récemment d’entreprendre pour qu’il soit constaté que ses conditions de détention violent l’art. 3 CEDH (cf. not. PJ 3).

42 Dans le même ordre d’idées, on peut encore relever que lors des débats de première instance du 15 janvier 2024, l’appelant 1 s’est déclaré globalement satisfait des conditions dans lesquelles se déroule sa détention au sein de la prison de Porrentruy (T.1255). Il n’est pas inutile de rappeler ici que seul le cumul des manquements relevés par la CNPT permet potentiellement de considérer que les conditions de détention au sein de la prison de Porrentruy sont contraires à l’art. 3 CEDH. Or, il semble notamment devoir être admis sur la base du rapport du Service juridique (cf. supra consid. 5.6.1) que l’aération et la pénétration de la lumière naturelle dans les cellules - qui font partie des problèmes identifiés par la CNPT - peuvent être gérées de manière relativement convenable par les détenus eux-mêmes grâce à un interrupteur qui leur permet d’ouvrir partiellement les fenêtres à leur guise, étant précisé que les locaux sanitaires sont pourvus d’une ventilation mécanique. Quant au système de vidéosurveillance du local où se déroulent les consultations médicales, son installation - également jugée problématique par la CNPT - n’apparaît pas, en tant que telle, contraire à l’art. 57 al. 1 de la loi sur les établissements de détention (LED ; RSJU 342.1), dans la mesure où le local en question est également utilisé pour y mener des entretiens ou des médiations et qu’il doit, le cas échéant, être considéré comme un « local commun de détention ». A cela s’ajoute que les images filmées sont floutées et qu’aucun son n’est enregistré, ce qui permet de préserver à la fois l’intimité des personnes concernées et le secret médical. En tout état de cause, l’appelant 1 ne prétend ni ne démontre avoir personnellement subi un quelconque préjudice du fait de l’installation du système de vidéosurveillance dont il est ici question. En ce qui concerne la promenade quotidienne, sa durée (2h45) a été presque triplée par rapport au minimum requis (1h00) pour compenser le fait que les prévenus ne peuvent avoir accès à une cour à ciel ouvert en raison de la conception architecturale du château de Porrentruy. S’agissant plus spécifiquement des conditions de détention auxquelles l’appelant 1 a été personnellement soumis depuis son transfert à la prison de Porrentruy, le 5 septembre 2022, il mérite d’être rappelé qu’elles ont sensiblement évolué à partir du 13 mars 2023, puisqu’à compter de cette date il a pu occuper l’unique poste de travail disponible dans son secteur et bénéficier ainsi d’un régime dit « porte ouverte » qui a réduit son temps quotidien d’enfermement en cellule à 11h00, ce qui représente 9h00 de moins que la durée ordinaire d’enfermement jugée « inadéquate » par la CNPT. A cela s’ajoute que depuis le 1 er novembre 2023, il est détenu dans la zone carcérale réservée à l’exécution des peines et bénéficie ainsi d’un régime de détention encore plus souple. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère que le préjudice subi par l’appelant 1 du fait de sa détention dans des conditions jugées contraires à l’art. 3 CEDH par la CNPT doit être fortement relativisé. Partant en outre du constat que l’appelant 1 n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, la Cour pénale estime, d’une part, qu’une réduction de cette peine constitue une réparation adéquate et

43 considère, d’autre part, que ladite réduction doit correspondre au cinquième de la durée totale de la détention de l’intéressé au sein de la prison de Porrentruy, ce qui représente 133 jours (665 jours / 5). 6. 6.1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). La fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée). 6.2Par courrier du 10 janvier 2024, la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance a indiqué aux parties que la plaignante serait invitée à présenter le calcul et la motivation de ses conclusions civiles à l’ouverture des débats, conformément à l’art. 331 al. 2 CPP dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2024 (cf. T.1222). Il ressort du procès-verbal de l’audience des débats de première instance que la plaignante a agi en temps utile puisqu’elle a déposé ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00 avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du jugement de première instance et les a motivées avant même d’être auditionnée et avant que les appelants le soient à leur tour (cf. T.1239). Il n’y a donc pas lieu, quoi qu’en disent ces derniers, de renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. 6.3L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son

44 évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 6.4 6.4.1In casu, les appelants ont admis, sur le principe, devoir verser une indemnité pour tort moral à la plaignante (cf. supra consid. C1.1 et C.2.1). 6.4.2Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du jeune âge de la plaignante, de la nature des actes auxquels les appelants se sont livrés sur elle, individuellement puis en commun, en la considérant comme un simple objet de plaisir qu’ils s’appropriaient, de la répétition de ces actes pendant une période de près de trois ans, de l’intensité des souffrances morales que la plaignante a éprouvées et qu’elle éprouve encore, et vu les montants qui sont généralement octroyés aux victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. not. TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020), une indemnité de CHF 30'000.00, telle qu’allouée en première instance, apparaît à la fois raisonnable et équitable. Dans la mesure où les appelants semblent soutenir que l’allocation d’une indemnité pour tort moral suppose nécessairement qu’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique soit établie médicalement, ils font fausse route (cf. TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 7. 7.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à

45 trancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). 7.2Dans la mesure où les appelants sont finalement libérés de l’un des chefs de prévention, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de laisser 10 % desdits frais à la charge de l’État et de condamner les appelants à en supporter le solde. Cette répartition des frais se justifie notamment par le fait que le Ministère public n’a pas effectué d’investigations spécifiques en lien avec le chef de prévention de viol et que son examen par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance n’a pas entraîné de frais particuliers. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant 1, qui est représenté par un défenseur de choix, a droit, en sa qualité de prévenu, à une indemnité - à verser par l’État - d’un montant correspondant à 10 % de la note d’honoraires déposée par Me Daniel Trajilovic à l’issue des débats de première instance. En ce qui concerne l’appelant 2, le jugement entrepris doit être corrigé en ce sens qu’il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 90 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office. 7.3Il convient, en l’occurrence, de répartir les frais judiciaires de la procédure de seconde instance par moitié entre les appelants, puis de discuter dans les détails de l’ampleur du succès de chacun des deux intéressés, respectivement de celui du Ministère public et de la plaignante. Dans la mesure où l’appelant 1 obtient essentiellement gain de cause sur un point (libération du chef de prévention de viol) et succombe sur quatre autres points (condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, période pénale retenue à sa charge, mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante), il se justifie de mettre à sa charge le 70 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions respectives, il justifie, pour le surplus, de mettre à la charge de la plaignante le 15 % de la part des frais judiciaires de seconde instance de l’appelant 1 (sous déduction de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, en application de l’art. 30 al. 3 LAVI ; cf. ATF 143 IV 154 ; 141 IV 262) et de laisser le solde à la charge de l’État. Dans la mesure où l’appelant 2 obtient essentiellement gain de cause sur deux points (libération du chef de prévention de viol, période pénale retenue) et succombe sur deux autres points (mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante), il se justifie de mettre à sa charge le 30 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions respectives, il se justifie, pour le surplus, de mettre à la charge de la plaignante le 35 % de la part des frais judiciaires de seconde instance de l’appelant 2 (sous déduction des frais imputables à la défense d’office de l’appelant 2 [cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020 consid. 2.49] et de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, en application de

46 l’art. 30 al. 3 LAVI ; cf. TF 6B_1000/2014 précité) et de laisser le solde à la charge de l’État. 8. 8.1L’appelant 1, représenté par un défenseur de choix, peut prétendre à une indemnité en sa qualité de prévenu, à verser par l’État. En l’occurrence, dite indemnité doit correspondre à 30 % de la note d’honoraires déposée par Me Daniel Trajilovic à l’issue des débats d’appel. 8.2Me Mélanie Bouvier-Rérat a été désignée en qualité de défenseur d’office de l’appelant 2 par ordonnance du Ministère public du 16 décembre 2020 (L.3.2). Quant à Me Jeremy Huart, il a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante par ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2020 (L.1.5). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP). Dans la mesure où l’appelant 2 bénéficie d'une défense d'office, il ne peut en outre prétendre à une indemnisation, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Les honoraires de Me Mélanie Bouvier-Rérat doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires qu’elle a produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP), étant rappelé que l’appelant 2 doit rembourser le 30 % de cette note dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux honoraires de Me Jeremy Huart, ils doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires qu’il a, lui aussi, produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l’ordonnance précitée.

47 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : classe pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, infractions prétendument commises à réitérées reprises, à U4., entre 2011 et le 6 juin 2012, au préjudice de C. ; toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais ; classe pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée B.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, infractions prétendument commises à réitérées reprises, à U4., entre 2011 et le 9 juin 2011, au préjudice de C. ; toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais ; libère A.A.________ de l'infraction de contrainte sexuelle et contrainte sexuelle commise en commun, infractions prétendument commises à réitérées reprises, à U4., entre 2011 et 2015, au préjudice de C. ; toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais ; libère B.A.________ de l'infraction de contrainte sexuelle et contrainte sexuelle commise en commun, infractions prétendument commises à réitérées reprises, à U4., entre 2011 et 2015, au préjudice de C. ; toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais ; ordonne à l’encontre de A.A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C.________, respectivement de l'importuner, de la suivre ou de la surveiller, pour une durée de 5 ans ;

48 ordonne à l'encontre de A.A.________ une interdiction géographique (art. 67bCP), en ce sens qu'il lui est fait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de C., pour une durée de 5 ans ; rend A.A. attentif que s'il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne déterminée ou l’approche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; ordonne à l’encontre de B.A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C., respectivement de l'importuner, de la suivre ou de la surveiller, pour une durée de 5 ans ; ordonne à l'encontre de B.A. une interdiction géographique (art. 67bCP), en ce sens qu'il lui est fait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de C., pour une durée de 5 ans ; rend B.A. attentif que s'il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne déterminée ou l’approche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; taxe à CHF 8'089.60 les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de B.A.________ ; taxe à CHF 7'429.55 les honoraires que Me Jeremy Huart pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de C.________ ; informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;

49 pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A.A.________ de la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2014 et 2015, au préjudice de C. ; libère B.A.________ de la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2014 et 2015, au préjudice de C. ; déclare A.A.________ coupable de :

  • actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre le 7 juin 2012 et 2013, au préjudice de C. ;
  • actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2011 et 2013, au préjudice de C. ; déclare B.A.________ coupable de :
  • actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre le 10 juin 2011 et 2013, au préjudice de C. ;
  • actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U4., entre 2011 et 2013, au préjudice de C. ; partant, et en application des 40, 47, 49, 51, 67b, 187 ch. 1, 191 et 200 aCP/CP, 41 ss CO, 398 ss CPP, condamne A.A.________ -à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 844 jours de détention subie avant jugement et de 133 jours de détention subie dans des conditions illicites, étant rappelé qu’il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 1er juillet 2024 ;

50 -à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, C., solidairement avec B.A., une indemnité de CHF 30'000.00, plus intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du présent jugement, à titre de réparation de son tort moral ; -à payer le 90 % de sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 11'115.20 (la moitié des frais supplémentaires de rédaction des considérants étant comprise dans ce montant), soit CHF 10'003.70 ; -à payer le 70 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance (50 %), qui s’élève au total à CHF 2'937.60 (émoluments : CHF 1’000.00 ; débours : CHF 269.10 ; indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________ : CHF 1'668.50), soit CHF 2'056.30 ; condamne B.A.________ -à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans et demi, sous déduction de 844 jours de détention subie avant jugement, étant rappelé qu’il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 4 septembre 2024 ; -à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, C., solidairement avec A.A., une indemnité de CHF 30'000.00, plus intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du présent jugement, à titre de réparation de son tort moral ; -à payer le 90 % de sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 19'204.80 (la moitié des frais supplémentaires de rédaction des considérants étant comprise dans ce montant), soit 17'284.30 ; -à payer le 30 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance (50 %), qui s’élève au total à CHF 9'364.95 (émoluments : CHF 1’000.00 ; débours : CHF 269.10 ; indemnité due à son défenseur d’office : CHF 6'427.35 ; indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________ : CHF 1'668.50), soit CHF 2'809.50 ; condamne C.________ à payer sa part des frais judiciaires de seconde instance, fixée au total à CHF 634.50 (15 % de CHF 1'269.10 + 35 % de CHF 1269.10) ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; alloue à A.A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédures de CHF 573.75 (10 % de la note d’honoraires de Me Daniel Trajilovic), pour la procédure de première instance ; alloue

51 à A.A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédures de CHF 1'578.80 (30 % de la note d’honoraires de Me Daniel Trajilovic), pour la procédure d’appel ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de B.A.________ pour la procédure d’appel :

  • Honoraires (22h75 à CHF 180.00) : CHF4’095.00
  • Débours et vacations :CHF393.50
  • TVA à 8.1 % (sur CHF 4'488.50) :CHF363.55 Total à verser par l’Etat : CHF4'852.05 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mélanie Bouvier-Rérat ont été taxés à CHF 8'089.60, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure d’appel :
  • Honoraires (16h15 à CHF 180.00) : CHF2’925.00
  • Débours et vacations :CHF162.00
  • TVA à 8.1 % (sur CHF 3'087.00) :CHF250.00 Total à verser par l’Etat : CHF3'337.00 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jeremy Huart ont été taxés à CHF 7'429.55, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que B.A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :
  • à la République et Canton du Jura le 90 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, pour la procédure de première instance ;
  • à la République et Canton du Jura le 30 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que le 30 % de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, pour la procédure d’appel ;
  • à Me Mélanie Bouvier-Rérat et à Me Jeremy Huart la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, pour la procédure d’appel ; dit

52 que A.A.________ est tenu de rembourser :

  • à la République et Canton du Jura le 70 % de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, pour la procédure d’appel ;
  • à Me Jeremy Huart la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés en qualité de mandataire privé, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement :
  • au prévenu (appelant 1), A.A.________, par son mandataire, Me Daniel Trajilovic, avocat à Vevey ;
  • au prévenu (appelant 2), B.A.________, par sa mandataire, Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont ;
  • à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, C.________, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ;
  • au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;
  • au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Martine Lang, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication :
  • au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;
  • au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont (après l’entrée en force du présent jugement) ;
  • à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy (sous forme d’extrait et après l’entrée en force du présent jugement) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 10 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 U7.________ 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

53 motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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