RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 8 / 2023 Président : Pascal Chappuis Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte JUGEMENT DU 26 JUIN 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A., (...), (...), U1.,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 17 février 2022, la juge pénale du Tribunal de première instance a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infractions à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), laissant les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par CHF 749.30, à la charge de l’Etat et lui allouant une indemnité de CHF 2'046.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure compensée en partie avec les frais de procédure auxquels elle est condamnée. Elle l’a, en revanche, déclarée coupable d’infractions à la loi sur les denrées alimentaires (LDAI), par le fait d’avoir enfreint les prescriptions sur l’étiquetage et la présentation du produit et d’avoir mis sur le marché des produits non comestibles, d’infraction à la loi sanitaire du canton du Jura, pour exercice illégal de la médecine, et d’escroquerie, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement subi, à une amende contraventionnelle de CHF 10’000.00, avec peine privative de liberté de substitution de 100 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’au paiement du solde des frais judiciaires, par CHF 4'246.20. Elle a en outre ordonné à son encontre une interdiction d’exercer en qualité de thérapeute pour une durée de 2 ans, soit toute activité en lien direct avec la santé physique et mentale des personnes, précisant que cela n’exclut pas qu’elle continue de travailler dans ses sociétés et de donner des cours. Enfin, la juge pénale a ordonné la confiscation à fin de destruction du matériel saisi. B. B.1 A.________ a déposé une annonce d’appel, par écrit, à l’encontre de ce jugement le 18 février 2022, confirmant son appel annoncé oralement par mention au procès- verbal des débats de première instance (T.237 ; T.255). B.2Le 3 février 2023, A.________ (ci-après : l’appelante) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle elle conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’elle est libérée de l’ensemble des préventions retenues à son encontre, et se réfère, pour le surplus, aux conclusions qu’elle a prises en première instance. À titre de moyens de preuve, elle requiert l’audition de plusieurs témoins (...), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise s’agissant du champignon Cordyceps. Le président de la Cour pénale a rejeté ces compléments de preuve par courrier du 14 décembre 2023.
3 C.Le Ministère public a expressément renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint en date du 20 février 2023. Par courrier du 6 mai 2024, il a informé le président de la Cour de céans qu’il ne participerait pas aux débats de seconde instance. D. D.1 Les faits de la présente cause se présentent comme il suit : D.2Durant la période de pandémie de COVID-19, au printemps 2020, plusieurs dénonciations sont parvenues aux autorités sanitaires cantonales, relayées ensuite aux autorités de poursuite pénale, concernant les pratiques de l’appelante, qui se présente comme mycothérapeute, formatrice en mycothérapie, radiesthésiste de santé et formatrice en Bio Energie (A.6). Il était en particulier question de demandes de personnes qui, après avoir consulté l’appelante, étaient affolées à l’idée d’être positives au COVID-19, malgré un test négatif ou l’absence de symptômes, déterminées à se procurer des oligo-éléments, un vermifuge, des vitamines et/ou des champignons et tenant des propos ambigus par rapport à la maladie (positive mais pas contagieuse, après avoir pris les champignons, il n’y aurait plus de danger, le test négatif n’est pas fiable car « il faut aussi regarder d’autres éléments », diagnostic par téléphone, etc.) ; ces faits ont été rapportés par une droguiste, B., et la sœur d’une des patientes de l’appelante, C., qui a en particulier dénoncé le fait que cette dernière a enjoint à leur père de cesser la prise de son traitement médicamenteux (neuroleptique) et qu’« en cette situation de crise sanitaire, cette dame tient une hotline à 1.99/min CHF et diagnostique le COVID 19 à tout va en faisant régner la crainte pour sa santé si on n’achète pas le traitement qu’elle préconise [...] elle préconise souvent de traiter toute la famille » (A.1 ss). Il appert par ailleurs que les champignons préconisés par l’appelante sont vendus sur des sites de vente en ligne par des sociétés lui appartenant (D.________ Sàrl avec siège social à U2.________ et E.________ SL située en V1.________ ; A.21 ss), les marques de vente utilisées sur les flacons étant également détenues par cette dernière (A.9 ; A.21 ss). D.3Le 25 juin 2020, une perquisition a eu lieu au domicile et au cabinet de l’appelante ; une quantité importante de champignons médicinaux et du matériel informatique et manuscrit ont été saisis, le téléphone et l’ordinateur portable de l’appelante lui ayant été restitués le lendemain, de même que sa tablette en date du 16 décembre 2020 (A.34 ; H.2 ss ; H.66 ss). Il ressort en particulier de l’analyse du téléphone portable de l’appelante, portant sur la période allant de mars à juin 2020, que celle-ci explique à ses patients qu’elle les teste systématiquement à distance avant leur rendez-vous, en leur demandant leur nom, prénom et date de naissance ; si un « résultat positif » au COVID-19 apparaît, elle reporte le rendez-vous, tout en préconisant un traitement thérapeutique dans l’intervalle. Cette pratique n’interpelle généralement pas ses patients ; au contraire, certains d’entre eux la contactent spontanément pour savoir s’ils ont été contaminés par le virus. La confiance totale de certains patients envers leur thérapeute est telle
4 qu’ils peuvent aller jusqu’à solliciter son avis sur les démarches effectuées par leur médecin traitant. Lorsque son diagnostic entre en contradiction avec celui d’un médecin, l’appelante n’hésite pas à dénigrer la médecine conventionnelle. Malgré la bonne réputation qu’elle semble s’être construite, il arrive que certains patients ou leurs proches émettent des doutes quant au pronostic COVID-19 qu’elle pose ; elle avance alors des propos alarmistes pour les convaincre de suivre le traitement qu’elle préconise (H.9 ss). Après avoir « diagnostiqué » chez ses interlocuteurs une infection au COVID-19, elle les invite à appeler sa hotline surtaxée pour convenir du traitement à leur prescrire (cf. H.33 ss). D.4 D.4.1L’appelante a été auditionnée le 25 juin 2020, par la police, en qualité de prévenue (E.1.7 ss). À cette occasion, elle a notamment déclaré soigner des personnes qui n’ont pas trouvé de réponses auprès de la médecine conventionnelle (« Quand les gens arrivent chez moi c’est qu’ils ont déjà tout essayé et n’ont plus d’espoir. » ; E.1.16), en leur prescrivant des champignons, éventuellement des vitamines, oligo- éléments ou autres compléments alimentaires, en fonction de leur pathologie et de leurs éventuelles carences. Elle ne pose aucun diagnostic au sens strict du terme mais établit un « pronostic potentiel en fonction des symptômes ». Elle a ainsi « pronostiqué » le COVID-19 à plusieurs – environ 300 – de ses patients sur la base de leurs symptômes (violents maux de tête, diarrhée, mal dans les jambes, état fiévreux, toux très sèche, etc.) ; elle leur a conseillé de se faire tester auprès de leur médecin, mais seulement après 17 à 21 jours, un test plus précoce n’étant pas fiable ; malgré un test négatif, ses patients lui demandaient un traitement préventif ; elle leur prescrivait alors des champignons et des vitamines. Afin que ses patients se procurent ces substances, l’appelante les oriente vers la société D., dont les parts lui appartiennent à hauteur de 80 % ; elle a créé cette société en février 2020 (cf. A.22), s’étant aperçue du marché florissant que représente ce domaine. Elle indique ainsi que « depuis janvier 2020 », elle a réalisé un chiffre d’affaires mensuel d’environ CHF 10'000.-. Elle détient également entièrement une autre société qui vend les mêmes produits en V1., E., créée le 6 février 2017 (cf. A.23) ; cette société lui rapporte € 120'000.- à 130'000.- de chiffre d’affaires, qu’elle réinjecte entièrement dans l’acquisition de produits mycothérapeutiques, sans percevoir de salaire (E.1.13). Ses champignons sont analysés par « F. » notamment, avant d’être adressés à « G.________ » en V2.________ afin d’être conditionnés et étiquetés pour D., puis envoyés dans son local à U2. ; l’appelante ne s’est jamais souciée de savoir si l’étiquetage respectait les normes en vigueur en Suisse (E.1.15). Il peut arriver que l’étiquette d’un même produit diffère en fonction du marché sur lequel il est mis en vente. Les étiquettes de la marque E.________ qui diffuse ses produits en Europe ne sont pas les mêmes que celles de D.________ qui diffuse ses produits en Suisse (E.1.16). Elle vend ses produits sur internet via deux sites qui redirigent les personnes qui les consultent vers ses deux sociétés. L’appelante indique que sa marge est de CHF 20.- sur les produits qu’elle vend, tout en précisant vendre une boîte au prix de CHF 67.-, avec un rabais de 12 % en cas d’achat chez D.________, après l’avoir achetée CHF 25.- environ ; une boîte permet de prendre le traitement pendant 60 jours, sachant qu’il faut compter
5 16 à 24 mois de traitement pour une pathologie légère. Le suivi de ses patients se fait à intervalle de 80 jours ; « une fois qu’ils sont guéris c’est [elle] qui les informe, [elle] les informe qu’ils peuvent faire une pause sur les produits et leur demande de revenir au moins une fois par an ou au besoin ». Si elle a modifié, voire supprimé, une posologie médicamenteuse établie par des professionnels de la santé, elle ne l’a fait que pour 1 % de ses patients, à leur demande et avec leur accord. Elle leur a en outre toujours prescrit un produit de sa médecine alternative en compensation. Elle bénéficie tout de même d’une formation d’infirmière et elle a « les pieds sur terre » (E.1.16). Concernant en particulier le cas de H.________ (père de C.), l’appelante fait valoir qu’elle n’a modifié qu’un seul de ses médicaments, après avoir été consultée par sa fille (sœur de C.) sur la hotline, sans que l’intéressé ne soit son patient, en le remplaçant par un produit naturel avec les mêmes effets, mais moins nocif pour les articulations ; la modification opérée est reconnaissable par l’astérisque qui suit le nom de la substance concernée, contrairement aux deux autres médicaments de la liste qui ne sont pas suivis d’un tel signe distinctif ; elle reproche ainsi à C.________ d’avoir mal interprété sa note (cf. E.1.24) car il n’était pas question de supprimer tous les médicaments de son père. S’agissant de sa hotline, ligne surtaxée à 1.99 CHF/min., dont elle bénéficie du 40 % des recettes, le reste étant dévolu à la Confédération, elle confirme son existence et l’augmentation de son utilisation depuis la pandémie de COVID-19 ; par ce canal, elle dispensait des conseils ou effectuait un suivi, mais elle ne « pronostiquait » pas de COVID-19 par téléphone. Depuis mars 2020, elle a perçu un revenu de CHF 3'000.- grâce à la hotline ; elle a reçu bon nombre d’appels durant la pandémie en raison de l’inquiétude générale ; sa clientèle a ainsi augmenté. D.4.2 D.4.2.1 Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin au cours de l’instruction. D.4.2.2 B., droguiste, a été entendue le 24 juin 2020 par la police (E.1.1 ss). Il ressort notamment de son audition que l’appel de la dénommée I. à sa droguerie, J., l’a interpelée ; cette dernière souhaitait connaître l’avis des droguistes au sujet de l’appelante, dès lors que recommandée par une de ses amies, elle leur a diagnostiqué à elle et à son fils le COVID-19 à distance. Il ne s’agissait pas de la première demande de renseignements qu’elle recevait concernant l’appelante, ni du premier diagnostic COVID-19 posé par cette dernière porté à sa connaissance, raison pour laquelle elle a décidé d’en référer à la pharmacienne cantonale. D.4.2.3 I. a été auditionnée par la police le 14 juillet 2020 (E.1.33 ss). Elle a alors expliqué que, par l’intermédiaire d’une amie, K., elle-même patiente de l’appelante, cette dernière lui a adressé une ordonnance afin qu’elle se procure des produits à U3. pour un montant total de CHF 595.- ; elle avait accepté que son amie parle de son cas à sa thérapeute puisqu’elle et son fils étaient malades et dans l’attente du résultat d’un test COVID-19, qui s’est finalement révélé négatif. N’ayant jamais été en contact avec l’appelante, même à distance, celle-ci a indiqué à
6 son amie que la concernant, elle était positive au COVID-19, de même que toute sa famille, qu’il ne servait à rien d’attendre le résultat du test car il serait probablement négatif et que son mari tomberait encore plus malade qu’elle dans les trois prochaines semaines. Sur l’ordonnance ne figurait aucun lieu spécifique où se procurer les produits, mais son amie K.________ lui a indiqué de se rendre à U3.________ car « ils connaissent là-bas les ordonnances ». En outre, elle devait se procurer des compléments alimentaires en droguerie. Le coût de cette « consultation » a été de CHF 60.- que l’intéressée a dû régler après qu’on lui a adressé le numéro IBAN de l’appelante. Dans ces conditions, I.________ a contacté B.________ de la droguerie J., afin d’obtenir son avis sur les pratiques de la mycothérapeute ; celle-ci lui a notamment expliqué qu’il lui arrivait de corriger les ordonnances émises par l’appelante parce qu’elles étaient parfois « surdosées », en particulier pour les enfants. Elle lui a également signalé que les produits mycothérapiques prescrits par l’appelante sont en réalité ses propres produits. D.4.2.4 Le 15 juillet 2020, a été entendue par la police, L. (E.1.45 ss). Elle n’est pas une patiente régulière de l’appelante et ne l’a consultée qu’à une seule reprise pour des problèmes intestinaux ; elle se dit satisfaite de la prise en charge par l’appelante. Celle-ci lui a en outre diagnostiqué le COVID-19 en déplaçant ses mains au-dessus de son corps, précisant qu’elle n’était pas encore contagieuse et qu’elle acceptait donc de la recevoir ; elle en a fait de même pour son mari, à distance, sur la base des nom et date de naissance de l’intéressé. Ce diagnostic l’a tout de même étonnée dès lors qu’elle n’avait été en contact avec personne dernièrement et que le test effectué par son mari une à deux semaines auparavant en raison de ses symptômes s’était révélé négatif. En plus d’oligo-éléments, l’appelante lui a prescrit des champignons, qu’elle devait se procurer dans son magasin à U3.. Ne parvenant pas à obtenir un nouveau rendez-vous, l’intéressée a contacté l’appelante via sa hotline à plusieurs reprises. L’impression qu’a laissée l’appelante à L. est plutôt bonne. Cette dernière précise encore que sur conseil de l’appelante, l’oncologue de sa sœur a changé ses posologies médicales. D.4.2.5 K.________ a été auditionnée par la police en date du 23 juillet 2020 (E.1.53 ss). Elle a consulté l’appelante aux alentours du 25 avril 2020 puis est restée en relation avec elle par téléphone, le motif de la consultation étant l’hypersensibilité de son fils. Elle a rapidement constaté une amélioration de l’état émotionnel de son enfant suite à cette rencontre. L’appelante leur a prescrit des vermifuges, vitamines et champignons après avoir diagnostiqué un début de maladie de Crohn chez l’enfant. Lorsque l’intéressée s’est rendue à la droguerie pour se procurer les produits prescrits par l’appelante, la droguiste lui a indiqué qu’elle avait diminué les doses mentionnées sur l’ordonnance puisque trop élevées, tant pour elle que pour son fils. Sur conseil de l’appelante, qui lui avait du reste offert un code de réduction, elle a commandé le solde du traitement prescrit « sur un site qui s’appelle D.________ ». Avant la consultation, l’appelante lui a demandé de la contacter par téléphone « pour tester avec son pendule si [s]on fils ou [elle]-même [avaient] été en contact avec le COVID- 19 ». Au moment de la réouverture des écoles, le fils de la témoin est tombé sévèrement malade. Le pédiatre de ce dernier ne parvenant pas à poser de
7 diagnostic, elle a contacté l’appelante qui lui a dit, par téléphone : « K., votre fils a la COVID-19 ; il a été en contact avec le COVID tel jour ». Dans la foulée, l’intéressée voulait savoir si le reste de sa famille était également porteur du virus ; l’appelante lui a indiqué quel membre de sa famille avait été contaminé et à quel moment, voire jusqu’à quand. L’appelante leur a alors prescrit un traitement à base de champignons car « avec son pendule elle peut faire des protocoles pour la prise de champignons au vu des différentes expertises qu’elle a pu faire sur des patients à elle ». Paniquée par les informations que l’appelante lui avait communiquées au sujet des risques de complications (E.1.57 ; E.1.59), elle s’est procuré le traitement prescrit dans une « pharmacie » à U3., où se trouve le siège de la société D.________ ; la facture totale finale s’est élevée à CHF 600.- environ. K.________ a confirmé avoir contacté l’appelante pour son amie I.________ ; l’appelante a été formelle à son sujet : « elle est porteuse ou a été en contact avec le COVID-19 et [...] [ses] enfants sont également tous porteurs du COVID-19, soit 4 personnes dont un bébé de moins d’une année » ; l’appelante a demandé un montant de CHF 50.- ou 60.- pour l’établissement de l’ordonnance et le coût total des champignons s’élevait à environ CHF 650.- ; son amie y a finalement renoncé, son test effectué par un médecin agréé s’étant révélé négatif. La témoin précise que l’appelante leur « disait que dans la plupart des cas les résultats de la médecine conventionnelle sont négatifs car la médecine conventionnelle ne cherche que deux marqueurs sur toute la panoplie des pathologies qui ont été greffées sur le COVID-19 ». L’appelante a également diagnostiqué le COVID-19 à la maman de la témoin par le biais d’un téléphone de cette dernière à sa thérapeute. Pour émettre un tel diagnostic par téléphone ou en direct, « elle a un pendule, de là, elle se connecte aux énergies et à ses guides. Elle demande la vérité, rien que la vérité en le répétant plusieurs fois et son pendule lui répond par des énergies. Pour ce qui est des consultations par téléphone, elle demande nom, prénom et date de naissance ». Le 14 juillet 2020, l’appelante l’a contactée par téléphone. Cette dernière lui a dit avoir appris qu’elle allait être auditionnée par la police. Elle lui a notamment signalé que son témoignage était important pour elle et lui a proposé de la mettre sous « protection énergétique » le jour de son audition. K.________ a précisé avoir refusé cette proposition (E.1.58). D.4.2.6 Le même jour, la police a auditionné C.________ (E.1.72 ss). L’appelante a diagnostiqué un cancer de la prostate et de la vessie, ainsi que le COVID-19 depuis 14 jours, à son père, par l’intermédiaire de sa sœur, M.________, et ce en se basant uniquement sur ses nom, prénom et date de naissance. Le 8 avril 2020, elle a téléphoné à l’appelante. Le lendemain, elle lui a envoyé un SMS (cf. E.1.81) pour lui signifier qu’elle n’était pas convaincue par un changement de la posologie des médicaments de son père ; elle voulait également lui dire qu’elle n’avait pas l’intention de remplacer ses propres médicaments, à savoir des stabilisateurs d’humeur et antidépresseurs, par de la mycothérapie ; face à sa perplexité, l’appelante lui a conseillé d’appeler son médecin. Des tensions sont nées entre les deux sœurs dès lors que l’une était convaincue des méthodes de l’appelante, alors que l’autre y était opposée (« elle a semé la peur dans ma famille en diagnostiquant des cancers à mon père qui était déjà fragile et ma sœur qui était convaincue de tout cela, ceci ne m’a pas aidé avec en plus le COVID-19 et le confinement »). C’est dans ces circonstances
8 qu’elle a dénoncé les agissements de l’appelante auprès du médecin cantonal. S’agissant de l’ordonnance établie par l’appelante en faveur de son père (cf. E.1.78 s.), elle a compris qu’il fallait supprimer le Risperdal et l’Aspirine Cardio et remplacer le Calcimagon par un champignon. D.4.2.7 M., la sœur d’C., a été entendue par la juge pénale lors des débats de première instance (T.220 ss). Elle est suivie par l’appelante depuis trois ans, à fréquence d’une à deux fois par année, pour divers maux. Elle est satisfaite de la prise en charge ; c’est elle qui contacte l’appelante et si elle ne décèle aucun souci particulier, elle ne prévoit pas de nouvelle consultation. Les prix pratiqués par l’appelante lui paraissent corrects. Son père n’est pas suivi par l’appelante, mais elle lui a parlé de son cas, raison pour laquelle elle est intervenue, ce qui a causé des tensions dans la famille (« mes sœurs me prennent pour une folle [...] le blocage s’est fait directement »), sa sœur n’ayant pas apprécié cette démarche. Contrairement à sa sœur, elle n’a pas le sentiment que l’appelante a semé la peur dans sa famille. « Concernant le diagnostic de cancer, on ne peut pas parler de diagnostic cela peut arriver plus tard ». D.4.2.8 Lors des débats de première instance, a également été auditionné N.________ (T.223 ss). Sa comparution fait suite à son courriel du 7 février 2022 adressé à la procureure, duquel il ressort qu’il a vécu une mauvaise expérience en consultant l’appelante, qui l’a « encouragé à ne pas aller chez [s]on médecin pour [s]e soigner et cela en tentant de [lui] vendre ses produits et ses prestations » et en le menaçant pratiquement « de subir des attaques « maléfiques » de la part d’esprits » ; il déplore que certaines personnes de son entourage se trouvent sous son emprise, s’étant fâché avec leur entourage et ayant pris de mauvaises décisions pour leur état de santé (T.136). Il a déclaré avoir consulté l’appelante à une seule reprise en juillet 2016 ; il n’a pas particulièrement apprécié ce moment car l’appelante lui a indiqué qu’il était accompagné par des démons et qu’une personne de l’au-delà était auprès de lui, elle a fait des incantations, elle lui a parlé de magie noire dans le canton, elle a posé un diagnostic à l’aide de son pendule et elle l’a incité à annuler son rendez- vous prévu chez l’allergologue car selon elle, il ne souffrait d’aucune allergie. Il a « senti de la pression de sa part [...] La pression qu’elle fait ressentir est faite avec assurance, avec autorité. Comme par exemple, un maître d’école » (« Je me suis dit « est-ce que je fais juste ou pas » car on parle de ma santé »). Il a refusé le traitement à base de champignons qu’elle lui préconisait. S’il a adressé un courriel à la procureure, c’est parce qu’il a vu un reportage à la TV sur le sujet et qu’une personne de son entourage est suivie par l’appelante et refuse désormais de consulter son médecin alors qu’elle est gravement malade. D.4.2.9 La juge pénale a encore auditionné O.________ (T.226 ss). Sa comparution fait suite à son courriel du 8 février 2022 adressé à la procureure, par lequel elle expose que ses enfants et elle-même ont consulté l’appelante pendant une année, période durant laquelle elle a été « prise dans un cercle vicieux impliquant des diagnostics catastrophistes et extrêmement angoissants, des traitements douteux et coûteux, des propos malveillants et manipulateurs ». Elle a consulté l’appelante entre mars 2019
9 et mars 2020, principalement en raison des maux de tête de l’un de ses fils ; au fur et à mesure du suivi, l’appelante a émis des diagnostics par rapport à tous les membres de la famille, alors que tel n’était pas convenu (« Concernant les diagnostics sur ma famille, comme les séances ne sont pas protocolées A.________ amène ses visions et ressentis sans réelle demande de ma part. »). Le traitement se composait d’oligo- éléments, de différents types de champignons et de vermifuge. S’agissant de son fils, l’appelante a posé un diagnostic principal de tumeur maligne au cerveau d’une grandeur de 2.8 cm. Son autre fils, pour lequel elle n’entendait pas consulter, souffrait quant à lui de diabète de type 2. À son mari, qui les accompagnait, elle a diagnostiqué une tumeur bénigne au cerveau. Le sujet de la médecine traditionnelle était abordé mais l’appelante la confrontait alors à la question de savoir « si le diagnostic était confirmé comment [elle] réagirai[t]. Si [elle était] prête à entrer dans le protocole des traitements. Alors que la mycothérapie pouvait solutionner le problème en plus de temps mais sans les dégâts collatéraux de la médecine traditionnelle [...] elle ne [l]’a pas dissuadée de le faire mais elle [l]’a invitée à [s]e questionner sur la suite à donner si le diagnostic était confirmé » (« Lorsqu’on vous apprend un diagnostic dramatique et que de l’autre côté on vous tend un remède, quelle est notre part de choix »). Après qu’un neuro-pédiatre a pratiqué des examens, il a retenu qu’il s’agissait de céphalées de tension, excluant tout diagnostic plus grave, sans que la témoin n’ait fait état de celui de l’appelante. Elle ne l’avait pas remis en question jusqu’alors, s’étant uniquement assurée auprès d’une personne suivie par l’appelante des compétences de cette dernière. Les méthodes de l’appelante ne lui convenant finalement pas, elle a cessé le suivi auprès d’elle, qui devenait d’ailleurs coûteux (« La raison a pris le dessus après tous les diagnostics qu’elle avait posés pour ma famille, raison pour laquelle j’ai arrêté le suivi. Il y avait aussi des raisons financières (CHF 120.00 la séance). Ce n’est pas trop protocolaire et s’il y avait d’autres personnes qui entraient en ligne de compte dans la séance elle arrondissait à CHF 200.00 et on devait ajouter le coût pour les produits [...] Je me suis replongée dans mes souvenirs et je me suis rendu compte avec du recul que j’ai considéré que j’avais vécu une forme de manipulation [...] J’estime entre CHF 1'000.- et 2'000.- pour les séances et moins de CHF 1'000.- pour les traitements. Peut-être CHF 500.00, mais je ne sais pas »). D.5L’appelante a été entendue par le Ministère public, en qualité de prévenue, en date du 26 novembre 2020 (E.2.2 ss). S’agissant des faits qui lui sont reprochés, elle fait valoir que sur son site de vente des produits D., elle a procédé aux corrections nécessaires en juillet 2020, lorsqu’on lui a fait remarquer qu’étaient présentes des allégations de santé (elle a rencontré des problèmes dans le canton de W1. où le médecin cantonal et le responsable du service vétérinaire et alimentaire lui ont demandé de se mettre en règle). Pour le reste, elle fait la différence entre un site internet marchand et un site d’information (sur un « site non marchand, ce qui équivaut à un blog où l’on peut mettre ce que l’on souhaite du moment qu’on est pas un site marchand ») ; selon elle, P.________ est un site d’information et non de vente de produits. C’est elle qui donne les instructions quant à la tenue de ses sites internet. Elle fait encore une distinction entre les produits qui sont vendus sur le site V1.________, soumis à la loi européenne, et ceux qui sont vendus sur le site suisse, soumis à la loi suisse, les photos qui ressortent du dossier étant issues du
10 site V1., E.. Elle confirme que l’entreprise D.________ vend ses produits. Concernant la possession de Cordyceps, elle la nie en prétendant n’avoir qu’un rôle de « transporteur » pour sa société D., les livraisons étant déposées à son domicile en raison du confinement, alors qu’elles sont destinées à la boutique, sans qu’il n’y ait jamais eu de vente directe entre elle et ses clients dans le Jura ; confrontée au fait qu’il y avait pourtant un paquet préparé au nom de Q., elle rétorque que la facture était au nom de D.. Elle ajoute encore que ce champignon est un complément alimentaire et que partant, il ne doit pas figurer sur la liste des champignons comestibles définie par Swissmedic, respectivement qu’elle n’a pas besoin de disposer d’une autorisation pour mettre ses champignons en vente sur internet. De son point de vue, elle ne peut pas être soumise à la LDAl puisqu’il s’agit de champignons conditionnés par G., en V2.. S’agissant des manquements relatifs à l’étiquetage, l’appelante a contesté devoir étiqueter ses champignons en indiquant la dénomination spécifique, et pas seulement le nom de famille, dès lors qu’il n’y en a qu’une seule sorte. Concernant les diagnostics de COVID-19 qu’on lui reproche d’avoir émis, elle explique avoir « un moyen avec l’antenne de Lecher qui est une fréquence avec la date de naissance de la personne de savoir s’ils ont été ou sont en contact avec le COVID ». Malgré l’exemple donné par la procureure (celui de R.), l’appelante prétend qu’elle n’a testé que les personnes qui le lui demandaient et qui présentaient des symptômes. Elle ne peut expliquer pour quel motif elle a écrit au prénommé S.________ que cinq personnes ayant refusé de prendre son traitement sont décédées puisqu’elle ne déplore aucun décès chez ses patients. S’agissant des coûts de ses prestations, une consultation par la hotline coûte CHF 20.00, la moyenne d’un traitement pour un mois est de CHF 130.-, le traitement étant préconisé durant 80 jours, et une prescription par écrit se paie CHF 40.-. L’appelante a confirmé avoir pris contact avec la témoin K.________ avant l’audition de cette dernière par la police. Lors des débats de première instance, l’appelante a globalement nié les faits qui lui sont reprochés. Elle se défend en indiquant qu’elle ne met pas personnellement les champignons dans les boîtes et qu’il s’agit de deux professions différentes ; elle considère que le dosage, la posologie et l’étiquetage sont respectés, l’indication du nom latin ne changeant en rien le produit et le contenu, ainsi que la qualité. Elle confirme qu’elle est à l’origine de la création de la société D.________ Sàrl et qu’elle en est responsable. Elle a expliqué à la juge pénale que lorsqu’elle pratique à distance, elle le fait « à l’aide d’une photo de la personne et la date de naissance qui sont nécessaires et avec des planches de radiesthésie de santé dont [elle a] été formée il y a plus de 20 ans avec le pendule, [elle peut] ressentir les dérangements et les carences de quelqu’un et par la suite, envisager un traitement naturel ». Son premier métier est naturopathe, elle ne travaille pas seulement avec des champignons mais également avec d’autres produits de phytothérapie, les champignons faisant partie de cette catégorie de produits. Elle conteste l’avis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires en lui opposant l’expertise du 17 décembre 2020 de la société H1.________ AG à U5.________ (PJ 12 et 13, T.78 ss ; T.230 ss).
11 Lors de l’audience tenue par la Cour pénale le 26 juin 2024, l’appelante a notamment déclaré avoir un don (« moi j’ai une autre dimension ») et pouvoir ressentir « ce qui se passe dans le corps des gens » (« il faut que je ressente les vibrations de la personne. Je suis radiesthésiste de santé »), en utilisant deux outils en particulier, à savoir l’échelle de Lécher et le pendule. Le pendule doit être utilisé en présentiel alors que l’échelle de Lécher permet d’obtenir des résultats à distance, simplement avec les nom, prénom et date de naissance, ainsi qu’une photo de la personne concernée (« c’est une fréquence qui va indiquer oui ou non »). Elle estime qu’elle ne provoquait pas de peur chez les personnes qui la consultaient mais qu’au contraire elle les rassurait. Une fois qu’elle avait « adapté » un traitement à ses patients, ils « savaient où se procurer les champignons » ; dès lors que le laboratoire G.________ a vendu sa société, il « n’y a pas 36 endroits où on peut s’en procurer ». « Il n’y avait pas des champignons ailleurs que chez D.________ ». L’appelante a concédé ne pas disposer des « compétences pour passer outre un traitement médical », arguant toutefois que H.________ n’était pas son patient. À ce sujet, elle maintient n’avoir « suggéré qu’un changement » dans le traitement médicamenteux de ce dernier, à savoir la dolomite à la place du calcimagon (« j’ai préconisé de remplacer ce médicament prescrit par un médecin par un autre produit plus naturel »), estimant que l’inscription du terme « médicaments » au pluriel sur son « ordonnance » est une erreur de sa part. Elle a confirmé être l’auteure du texte figurant en pièce E.1.81 et a précisé que l’arrêt du Risperdal « n’arrive pas en une fois. Il faut prendre Hericium pendant quelques mois avant d’arrêter le médicament [...] Il ne faut pas arrêter le médicament net. C’était un suivi ». S’agissant de sa formation d’infirmière, elle a expliqué avoir obtenu son diplôme à l’époque mais ne pas l’avoir validé ensuite d’année en année puisqu’elle n’a pas pratiqué cette profession. Elle répète être naturopathe et mycothérapeute. L’appelante n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi elle a écrit à T.________ que cinq personnes ont mis un terme au traitement qu’elle leur avait prescrit et sont ensuite décédées (PV d’audience du 26 juin 2024, p. 4 à 6). E. E.1 Au cours de l’instruction, des renseignements ont été en particulier pris par le Ministère public auprès de Swissmedic et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), après avoir réceptionné le rapport d’inspection du Service de la santé publique. E.2Dans son rapport du 26 juin 2020 intitulé « Rapport d’inspection d’un cabinet de mycothérapie » (H.60 ss), le Service de la santé publique a notamment constaté les manquements suivants : des prospectus mis à libre disposition dans le cabinet de l’appelante vantent les propriétés des champignons au moyen d’allégations thérapeutiques, alors que celles-ci sont réservées aux médicaments. Les mêmes allégations de santé se retrouvent sur les sites internet E.________ et P.________ appartenant à l’appelante (« Texte de vente sur le site internet et les prospectus de vente : toutes les allégations de santé accompagnant ces posologies et son site de vente en ligne sont interdites. Celles uniquement répertoriées dans l’ordonnance ou
12 autorisées sur demande par Swissmedic sont acceptées ») ; il a été constaté la présence de plusieurs produits contenant des champignons dont l’étiquetage ne permet pas d’identifier le produit avec une dénomination correcte dans son entité selon l’ODAlOV (art. 36 ; « Etiquetage non conforme : les champignons doivent porter une dénomination spécifique et non le nom général de famille » ; « Etiquetage non conforme : les champignons comestibles ne sont pas autorisés à être nommés comme « complément alimentaire ») ; le produit Cordyceps a été saisi car il ne figure ni dans la liste positive des champignons admis comme champignons comestibles selon l’art. 31 ODAl, ni dans la liste SAT de Swissmedic. E.3Il ressort en particulier du rapport du 2 février 2021 de Swissmedic (G.1.5 ss) que cet institut est uniquement compétent dans le domaine des produits thérapeutiques en application de la LPTh. La procédure pénale concernant cet aspect ayant été classée en première instance, il ne sera pas revenu plus en détails sur les constatations de Swissmedic y relatives. E.4Dans son rapport du 16 mars 2021 (G.2.6 ss), le SCAV explique, pour l’essentiel, que l’étiquetage des produits ne respectait pas les art. 12 LDAl et 36 ODAIOV puisqu’il n’indiquait pas le genre, ni le nom exact de l’espèce ou sa dénomination latine (« par exemple en lieu et place d’Auricularia, la loi exige : « Auricularia auriculajudae » ou oreille de Judas et « Auricularia polytricha » ou oreille de bois poilue, selon l’espèce en question »). Il rappelle que l’activité de l’appelante est soumise à la LDAl, quand bien même ses produits sont conditionnés en V2.. Il remarque également que le Cordyceps ne figure pas dans l’ordonnance sur les compléments alimentaires (OCAl) et ne peut ainsi être considéré comme tel. Il n’est pas non plus un champignon comestible au sens de l’ODAlOV (art. 30 et 31), ni une nouvelle sorte de denrée alimentaire conformément aux règlements CE n°258/97 et 2015/2283 ; en conclusion, le Cordyceps n’est pas autorisé en Suisse, que ce soit comme denrée alimentaire ou comme phytomédicament. Le Ganoderma lucidum ou Reishi et Dendropolyporus umbellatus ou polypore en ombelle sont des champignons comestibles au sens de l’ODAlOV ; ils peuvent ainsi être vendus comme denrée alimentaire, à condition de respecter les prescriptions d’étiquetage et de mise sur le marché légal, sans aucune allégations thérapeutiques associées. Par contre, ils ne peuvent pas être vendus par D. Sàrl comme phytomédicaments. Les produits de champignons en capsule proposés par D.________ Sàrl ne répondent pas aux exigence d’un complément alimentaire et ne sont pas commercialisables (cf. art. 1 et 3 OCAl), au risque de tromper le consommateur (art. 18 LDAl). F.A l’issue de la procédure probatoire, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante renouvelées lors des débats dans la mesure où celles-ci n’apparaissaient pas aptes à influer sur l’issue de la cause ; d’une part, les témoignages requis ne visaient qu’à démontrer les bienfaits de la médecine alternative, et en particulier de la mycothérapie, alors qu’il ne s’agit aucunement de l’objet de la présente procédure. Autrement dit, les patients de l’appelante, dont l’audition est requise, ne sont pas à même de déterminer si elle a respecté ou non les normes applicables en la matière, quand bien même ils devaient être satisfaits de leur
13 prise en charge par cette dernière. D’autre part, l’expertise de la société H1.________ (T.78 ss) n’est d’aucune utilité à l’appelante ou du moins ne permet pas de mettre en doute l’avis du SCAV, autorité compétente en la matière. Premièrement, il s’agit d’une société mandatée à titre privé. Deuxièmement, on ne dispose d’aucune indication qui permettrait de savoir dans quelles conditions l’expertise a été réalisée ; en particulier, il n’est pas indiqué quels sont les 19 produits qui ont été examinés, si ce n’est leur nom. En tout état de cause, il est évident qu’il ne s’agit pas de ceux qui font l’objet de la présente procédure dès lors que tout le matériel controversé a été saisi et séquestré pour les besoins de l’enquête. Pour ces motifs déjà, l’expertise produite par l’appelante ne revêt aucune valeur probante. Troisièmement, il sied de remarquer que la société H1.________ elle-même constate que le nom latin des champignons doit être indiqué (Auricularia, T.89 ; Cordyceps, T.96 ; Hericium, T.100) ; s’agissant de Cordyceps et d’Hericium, ladite société précise qu’il faut clarifier s’il s’agit de Cordyceps sinensis, respectivement d’Hericium erinaceus, puisque si un autre type de ces produits devait être inclus, le produit ne doit pas être vendu en Suisse comme complément alimentaire ou denrée alimentaire, ce qui démontre particulièrement que la dénomination du champignon est insuffisante et ce qui confirme les constatations du Service de la santé publique. Pour le reste, les autres substances examinées par la société H1.________ ne font pas l’objet de la présente procédure, de sorte que les constatations les concernant ne sont absolument pas pertinentes. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une expertise par une autorité fédérale concernant le champignon Cordyceps ne se justifie pas. G.À la clôture des débats de seconde instance, l’appelante a renoncé à une motivation orale du jugement (PV de l’audience du 26 juin 2024, p. 8). H. H.1S’agissant de sa situation personnelle, l’appelante, d’origine V3., arrivée en Suisse en 2001, divorcée et mère de deux enfants désormais majeurs, a obtenu plusieurs diplômes dans différents domaines de la médecine complémentaire, dont la mycothérapie (naturopathie, aromathérapie, bioénergie, échelle de Lecher), et en psychologie, après avoir travaillé comme aide à domicile. Après quelques années de pratique, elle a donné des conférences dans des salons bien-être en Suisse romande et a formé une centaine de personnes à la mycothérapie. Elle compte environ 2000 patients et a continué d’exercer malgré la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle est désormais gérante et salariée de sa société D.. Son revenu mensuel net se chiffre à CHF 7'000.- environ ; pendant la pandémie, elle estime son chiffre d’affaire à CHF 100'000.- et son revenu imposable à CHF 48'000.-. Elle n’a aucune dette (E.1.9 s. ; PV d’audience du 26 juin 2024, p. 8 ; fiches de salaire d’avril et mai 2024 produites lors de l’audience du 26 juin 2024). H.2Le casier judiciaire de l’appelante fait état d’une condamnation pour infraction à la LCR commise entre 2012 et 2013, sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 100.- le jour (P.2 s. ; cf. extrait du casier judiciaire du 28 mai 2024). I.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
14 En droit : 1. 1.1Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 17 février 2022 par la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il classe la procédure pénale dirigée contre l’appelante pour infractions à la LPTh, laissant les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par CHF 749.30, à la charge de l’Etat et lui allouant une indemnité de CHF 2'046.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1En vertu des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse, un crime ou un délit étant réputé commis tant au lieu où l’auteur agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. 2.2Si les avis sur la question du rattachement des infractions réalisées par internet paraissent partagés, il semble y avoir une certaine unanimité en ce qui concerne le lieu où l’auteur a agi : ce lieu est l’endroit où les données ont été chargées, à l’exclusion des lieux de situation des différents serveurs par lesquels ces informations ont été diffusées. En d’autres termes, est déterminant le lieu où se trouve l’auteur au moment où il donne l’instruction de diffusion ou de téléchargement, qui met en marche la fonction informatique correspondante. En revanche, il n’y a pas de lieu d’action au sens de l’art. 8 CP à l’endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte. Cette opinion est celle que le Tribunal fédéral a exprimée dans un arrêt concernant une infraction à la LDA : l’auteur agit au lieu où les données ont été introduites et non en celui où le serveur est exploité (HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 41 ad art. 8 CP).
15 2.3Au cas particulier, l’appelante a fait valoir lors de l’instruction que son site internet E.________ est hébergé en V1.. Elle perd toutefois de vue qu’elle a reconnu donner elle-même des instructions quant à la tenue de ce site ; domiciliée et travaillant en Suisse, on en déduit qu’elle a agi depuis notre pays. Partant, le Code pénal suisse est applicable. Il sied encore de préciser à ce stade que les considérations qui précèdent sont presque anecdotiques dès lors qu’elles ne concernent que le site internet de E., alors qu’il est reproché à l’appelante d’avoir avancé des allégations de santé également sur celui de D.________, hébergé en Suisse, et dans les prospectus saisis à son domicile. 3.L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.2). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit- il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées) 4. 4.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).
16 4.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 4.3Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées). 4.4Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).
17 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3. 1 ; 6B_894/2021 précité consid. 2.3). 5. 5.1En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir profité de la situation sanitaire existant au printemps 2020 – et du climat d’anxiété régnant à cette période au vu de la méconnaissance du COVID-19 et de ses conséquences – pour diagnostiquer des infections dues à ce type de virus à plusieurs personnes, essentiellement à ses patients, mais également à des tiers qui ne l’avaient pas consultée personnellement, respectivement d’avoir modifié la posologie de certains traitements prescrits par des médecins, s’attribuant de la sorte des compétences médicales dont elle ne dispose pas, afin de prescrire ensuite des produits à base de champignons qu’elle vend notamment par l’intermédiaire de sa société D.________ Sàrl. Par ailleurs, il lui est également reproché d’avoir vanté les vertus des champignons qu’elle vend au moyen d’allégations de santé sur ses sites internet et des prospectus mis à disposition à son cabinet, d’avoir désigné des champignons comme étant des compléments alimentaires, de n’avoir pas correctement étiqueté les produits qu’elle met en vente, ne permettant ainsi pas de les identifier comme il se doit, ainsi que d’avoir mis sur le marché des produits non comestibles. 5.2 5.2.1L’appelante se contente de nier les faits qui lui sont reprochés, se bornant pour l’essentiel à faire l’éloge de la mycothérapie, alors que tel n’est manifestement pas l’objet de la présente procédure. 5.2.2Les rapports des autorités sanitaires compétentes en la matière ont été versés au dossier. Dans son rapport d’inspection du 26 juin 2020 (H.60 ss), le Service de la santé publique a notamment constaté que des prospectus mis à libre disposition dans le cabinet de l’appelante, ainsi que ses sites internet E.________ et P., vantent les vertus des champignons qu’elle vend au moyen d’allégations de santé ; en effet, sur ses sites internet E. et D.________, l’appelante promeut les « vertus des champignons médicinaux ». À titre d’exemples, elle fait valoir que les champignons qu’elle commercialise permettent, selon le type, d’améliorer la circulation sanguine ou la fonction digestive, de baisser le taux de glycémie (diabète), de lutter contre les virus, de prévenir la dégénérescence cérébrale, de stimuler la mémoire, de diminuer les tremblements, d’agir de manière bénéfique sur le système
18 nerveux, de renforcer la capacité physique, mentale et sexuelle, de régénérer les cellules neuronales, de prévenir les maladies cardio-vasculaires, de détruire certaines tumeurs, de réguler la tension artérielle, le système lymphatique et les fluides dans l’organisme. Elle souligne également qu’ils peuvent être utilisés comme calmant contre l’anxiété, anti-inflammatoire puissant, anticancéreux, antiviral, antibiotique, antioxydant, puissant anti-bactéricide ou contre les carences en vitamines B, C et D, ainsi que le vieillissement, etc. (A.26 ss ; G.2.12 ss). Il sied d’ailleurs de préciser que le rapport du Service de la santé publique est confirmé par l’ordonnance du 7 juillet 2020 adressé à l’appelante par l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de W1.________ (G.2.8 ss), qui constate également qu’elle vante les vertus de ses champignons sur son site de vente en ligne www.D..ch au moyen d’allégations de santé, alors qu’elles sont interdites, puisque réservées aux médicaments. Par ailleurs, tant le Service de la santé publique que le SCAV (rapport du 16 mars 2021 ; G.2.6 ss) ont constaté la présence, au cabinet de l’appelante, de plusieurs produits contenant des champignons dont l’étiquetage n’est pas conforme puisque ne portant pas de dénomination spécifique, mais uniquement le nom général de famille, de sorte que le produit n’est pas identifiable. L’étiquetage des produits aurait dû indiquer le genre, le nom exact de l’espèce ou sa dénomination latine, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il a également été découvert par ces deux autorités que l’appelante nomme certains champignons « complément alimentaire » alors qu’ils ne répondent pas aux exigences d’un complément alimentaire et ne sont ainsi pas commercialisables ; cette constatation a également été faite par l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de W1. (G.2.9). Enfin, il s’avère que le champignon Cordyceps, que l’appelante vendait également et qui fait partie des produits saisis lors de la perquisition de son cabinet, n’est pas un champignon considéré comme comestible, ni une nouvelle sorte de denrée alimentaire autorisée en Suisse et ne figure pas dans la liste SAT de Swissmedic. Ce produit n’est, de l’avis des autorités sanitaires, pas autorisé en Suisse, que ce soit comme denrée alimentaire ou comme phytomédicament. 5.2.3Par ailleurs, de nombreux messages extraits du téléphone portable de l’appelante (H.14 ss) permettent d’établir qu’elle a - ce qu’elle admettra contre toute attente durant les débats de seconde instance - diagnostiqué une infection au COVID-19 à bon nombre de personnes, à distance, sur la base de leur nom, prénom et date de naissance, en étant à ce point-là précise et sûre d’elle qu’elle leur indiquait même depuis quand et pendant combien de jours la contamination durerait. Il s’agit en particulier de A1.________ (« Donnez-moi votre date de naissance je vous contrôle ? [...] Je vous contrôle attendez 5 minutes. Punaise !! Avec qui étiez vous hier ou samedi soir ? Vous êtes porteuse depuis moins de 48 h !! Bin je dois vous préparer un traitement !! Ne venez pas demain !! – Maison avec mon homme et mon fils ! – Alors je dois aussi les contrôler !! Je dois voir qui était porteur en premier !! » ; H.18), de R.________ (« en fait je teste les gens avant qu’ils viennent à mon bureau afin de
19 voir si ils sont contaminés ou non ?? Pour cela j’ai besoin de votre date de naissance svp ?? Et je vous redis ensuite ! [...] Vous avez été contaminé par le covid 19 depuis 9 jours ! » ; H. 23 s.), de B1.________ (« Par contre avant de vous proposer un rendez-vous je dois être sûre que vous n’êtes pas contaminée (désolée simple précautions pour moi et mes patients) ? Pour cela il me faut non de naissance et date de naissance svp ?? [...] Je vous hélas quelque chose depuis 5 jours ?!!! Par contre les symptômes n’apparaissent que 9 à 14 jours après la contamination en fonction des personnes !! Votre fils rien ! Prudence !! Dois-je vous proposer un traitement à distance et de toute je ne vous verrais qu’après c’est-à-dire dans 35 jours !! ; H.30 s.), de T.________ (« Je contrôle juste les personnes venant à mon cabinet Le Matin afin de vérifier si la personne est contaminée ou non ? Pour cela si vous souhaitez votre séance il me faut votre date de naissance nom et prénom (cela j’ai) et je vous recontacte demain matin [...] Désolée... je suis dans l’obligation d’annuler votre rendez-vous de ce soir... [...] vous êtes contagieux [...] vous n’êtes qu’au 8 eme voir 9éme jour !! » ; H.34 s.), de S.________ (« Votre date de naissance avant svp afin de contrôler si vous n’êtes pas contaminé au covid 19 svp [...] A., j’ai fais le test, il est négatif !! Je fais quoi maintenant ?? Il vous faut tél à Monsieur C1. et D1.________ et leur dire que leurs test ne valent rien !!! vu que d’après vous je suis même très positif ! – C’est normal c’est beaucoup trop tôt [...] - d’après vous 17 jours [...] - C’est positif » ; H.39) et d’E1.________ (« Pouvez-vous me dire à combien en est ce virus chez moi ? Et F1.________ ? Merci A.________ – Pour vous ce week-end tout cela descendait très bien ! Je suis assez confiante pour vous !! J’ai mesuré F1.________ ce matin ! Et les poumons sont à 3100 un truc de fous !! Le virus plus de 12800 dans son corps !! Je ne sais pas comment il tient encore !! Le petit n’a toujours aucun virus [...] Parfait virus à 1900% !! Shiitakà 1-1-1 sur 8 jours et seulement 2 camu-camu !! Et vous serez guéri !! Merci les champignons [...] Le coronavirus est totalement parti de votre corps !! Vous êtes guérit !! Continuez malgré tout le traitement si il vous reste quelques jours [...] Bonjour A., pourriez-vous svp contrôler G1. avec ce virus ? Et aussi svp F1.________ ? Merci belle journée – Dates de naissance de tout le monde svp !? [...] G1.________ contaminé depuis 10 jours !! F1.________ la catastrophe ! Les chiffres ne sont même plus réalistes !! Les poumons à 5400% et le virus dans son corps je ne vous dis même pas !! Je ne sais pas comment ce monsieur tient encore debout ?? » ; H.47). L’analyse des messages échangés avec ses patients laisse également apparaître que l’appelante leur a prescrit un traitement immédiatement après leur avoir diagnostiqué le COVID-19 par WhatsApp (A1., H.18 à H.22 ; B1., H.33 ; T., H.35 ss ; S., H.41 ; E1., pour son fils, H.52). Par ailleurs, elle a demandé à B1. et à T.________ de l’appeler sur sa hotline – payante – en vue de leur remettre leur traitement (H.33 ; H.35 ss) ; la remise du traitement a coûté CHF 40.- à T.________ (H.35 ss). Concernant ce dernier, il a momentanément remis les dires de l’appelante en cause, puisqu’il ne souffrait d’aucun symptôme et que son test s’était révélé négatif, ce qui n’a pas manqué de la faire réagir férocement, apeurant, voire menaçant son patient, à tout le moins ne le ménageant pas, en lui faisant part d’une expérience selon laquelle cinq personnes étaient décédées parce qu’elles avaient prématurément mis un terme au traitement
20 qu’elle leur avait prescrit ; T.________ lui a alors répondu : « Merci alors je vais continuer le traitement » (H.41 à H.44). S’agissant d’E1., l’appelante lui a indiqué que le problème que son fils rencontrait à l’œil était dû à une bactérie et elle lui a préparé un traitement à base de Cordyceps, alors qu’une infection semblait sérieuse et aurait mérité l’avis et l’examen d’un médecin (« la pharmacie ne veut rien me donner, dit qu’il faut que consulter » ; H.52 s.). L’appelante l’a fermement invitée à commander sans délai des champignons chez D. en lui signalant qu’elle pourrait bénéficier d’une réduction de prix de 12 % (H.56) ; elle a par la suite également prescrit le produit Cordyceps à E1.________ pour elle-même (H.58). Il ressort également des échanges qu’elle a eus avec ses patients que l’appelante a parfois modifié la posologie de médicaments, en les supprimant, respectivement en les remplaçant par des champignons qu’elle vend ; « l’ordonnance » remise à M.________ pour son père - lequel n’a d’ailleurs jamais consulté l’appelante- comporte en effet une liste de trois « médicaments à supprimer », le troisième d’entre eux devant toutefois être remplacé par un champignon (E.1.79). L’appelante a d’ailleurs confirmé cette prescription dans un message adressé à M.________ : « Je suis triste de la décision de votre sœur et de l’ignorance de ma médecine qui compenserait largement l’arrêt du médicament de votre papa !! Le coronavirus est plus dangereux qu’un risque de décompensation car hericium compense cela ! Ainsi que matrum muriaticum ! » (E.1.81). 5.3À cela s’ajoutent les nombreux témoignages (cf. supra consid. D.3.2) qui convergent vers une seule et même version des faits : l’appelante a diagnostiqué une infection au COVID-19 à distance (not. à I., à C. et à K.), généralement sur la base des nom et date de naissance des intéressés, alors que le test était souvent négatif (not. pour I. et pour le mari de L.), afin de leur prescrire, par le biais d’une ordonnance payante, des produits vendus par sa société à U3. (not. à I., à L. et à K.) ; l’appelante agissait ainsi même pour des personnes qui ne la contactaient pas personnellement (not. I., mari de L., fils et mère de K.). L’appelante ne s’est pas limitée au diagnostic du COVID-19 ; elle a également diagnostiqué un cancer de la prostate et de la vessie au père d’C.________ et de M., une maladie de Crohn à l’enfant de K., une tumeur maligne au cerveau au fils et au mari de O., ainsi qu’un diabète de type 2 à son autre fils. Il convient de souligner que la plupart des témoins n’ont pas de liens entre eux et que certains d’entre eux ont rapporté les faits qui précèdent en précisant au préalable être satisfaits de la prise en charge par l’appelante. Autrement dit, il s’agit de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, qui n’ont aucun intérêt à tenir des propos contraires à la vérité, et qui, pour certaines, apprécient l’appelante ou du moins la manière dont cette dernière les a prises en charge. Même en tenant compte du fait que B. et C.________ ont dénoncé l’appelante aux autorités sanitaires – et non pénales –, il s’agit d’une démarche purement altruiste, effectuée en faveur de la santé publique, qui ne saurait leur apporter quelque avantage que ce soit à titre
21 personnel. B.________ n’avait au contraire aucun intérêt financier à dénoncer l’appelante dans la mesure où cette dernière redirigeait partie de ses clients auprès de la droguerie pour obtenir les oligo-éléments qu’elle prescrivait (cf. not. A.1 ou E.1.48). Dans ces circonstances, on ne saurait douter de la crédibilité des témoignages, qui concordent parfaitement les uns avec les autres, de même qu’avec les messages relevés au considérant qui précède, au vu des similitudes qui ressortent des déclarations des témoins. 5.4Quant au discours de l’appelante, il est non seulement vague et nuancé, mais surtout en contradiction totale avec les éléments de preuve objectifs précités. Premièrement, elle joue sur les mots en contestant avoir posé des diagnostics COVID-19, préférant le terme de « pronostic potentiel », sur environ 300 personnes ; la Cour y voit là un indice sérieux de culpabilité, ce d’autant plus à la lecture des messages qu’elle a envoyés à ses patients qui la mettent entièrement en cause. Deuxièmement, l’appelante dispose d’une certaine capacité à mentir puisqu’elle assure n’avoir diagnostiqué le COVID-19 qu’à des patients qui lui ont demandé de les tester et qui présentaient des symptômes ; or à la lecture des messages présents au dossier, on constate qu’elle a « testé » des personnes qui ne le lui ont pas demandé, ne serait- ce que l’entourage de ses patients, et que les personnes qui l’ont contactée ont dû lui donner leur nom, prénom et date de naissance, sans indiquer s’ils souffraient de symptômes, respectivement desquels. Pire encore, certains de ses patients lui ont précisément indiqué n’avoir aucun symptôme, avoir effectué un test s’étant révélé négatif ou n’avoir eu aucun contact au cours des derniers jours puisque restés en quarantaine. Malgré cela, son diagnostic est, la plupart du temps, toujours le même et sans appel : positif. Troisièmement, l’appelante a elle-même admis avoir parfois modifié la posologie des médicaments pris par ses patients (cf. E.1.16). Il ressort du dossier que tel a notamment été le cas pour H., qui ne fait d’ailleurs même pas partie de ses patients mais qui est le père de l’une d’entre eux, ce qu’elle ne manque pas de rappeler elle-même. Après avoir posé un double diagnostic – cancer de la prostate et de la vessie – elle a remis à M. une « ordonnance » dont les instructions sont extrêmement claires : il s’agissait de supprimer trois médicaments et de remplacer l’un d’entre eux par un champignon. L’interprétation que fait l’appelante de son propre écrit n’est pas admissible, le titre « Médicaments à supprimer » (mise en gras et sous-lignage ajoutés) étant on ne peut plus explicite. S’ajoute à cela le fait qu’en expliquant, lors des débats d’appel, que la prise d’Hericium doit se faire sur plusieurs mois avant d’interrompre définitivement le traitement de Risperdal, elle admet, au final, avoir préconisé l’arrêt de ce médicament (cf. supra consid. D.5). En plus de poser des diagnostics relatifs au COVID-19 ou à des maladies graves telles qu’un cancer, l’appelante a incité ses patients à ne pas se rendre chez leur médecin traitant ; elle prétend le contraire et fait même valoir qu’elle travaille main dans la main avec les acteurs de la médecine traditionnelle, ce qui est contraire à la réalité des pièces du dossier dès lors qu’il est établi qu’elle ne rate pas une occasion de contester l’avis des médecins diplômés, de les dénigrer et de remettre en cause leurs méthodes (« L’examen des selles ne va rien révéler [...]
22 scanner ou échographie du foie et pancréas !! Pelvien ne sert à rien !! Il a fait ses études où ? Votre médecin ? ; Plus de 80% des négatifs sont de faux négatifs !! Et les médecins le savent pertinemment !! [...] ils ne cherchent pas ce qu’il faut !! D’ailleurs ils n’ont rien fait pour la toux de votre fille !! Ne cherchez pas à comprendre et surtout ne lâchez pas les traitements ! Persévérer !! » (H.10). L’appelante prétend encore qu’elle n’a pas profité de la peur de ses patients pour les convaincre de se procurer les produits à base de champignon qu’elle préconise et qu’elle commercialise ; ses propres messages prouvent pourtant le contraire, de manière accablante : « Que souhaitez-vous ? Restez comme cela et attendre pour voir si votre système immunitaire va faire face à ce virus tueur ?? Ou je vous prépare un traitement personnalisé contre ce virus ? » (H.10) ; « Alors, ce scenario est arrivé des dizaines de fois !! 5 personnes jusqu’à au je n’ont pas écouté et on fait comme vous le teste ! Qui c’est révélé négatif !! Ont arrêté mes traitements en cours de route et sont hélas à ce jour décédés entre 50 et 71 ans ! [...] Que vous ne vouliez pas de traitement ? Cela vous appartient mais le virus va se propager (et se propage déjà à bas bruits) dans votre corps détruisant tout sur son passage ! Voilà, prenez vos responsabilités en toute connaissance de causes et surtout reconnectez-vous à votre intuition car votre mental vous joue des tours » ; « Dans l’espoir qu’il ne soit pas trop tard ! Un de mes patients est décédé aujourd’hui car les médecins lui ont dit qu’il n’avait pas le coronavirus et moi je l’ai détecté il y a un mois !! Du coup il n’a pas dû prendre mon traitement correctement » (H.11) ; « Vous rigoler ? Il est super dangereux ce virus ? Je dois vous préparer un traitement sur 40 jours !! » (H.21). Lorsque l’appelante est confrontée à ces messages, elle se révèle incapable de donner la moindre explication susceptible de la disculper et elle se contente de souligner qu’elle n’a rien à dire à ce sujet. À cela s’ajoutent les déclarations de ses patients, qui confirment leur sentiment d’effroi suite au discours alarmiste de l’appelante : « De là, elle m’énumère tout un tas de pathologies qui auraient été injectées avec le virus pour faire le mal, elle m’explique que quand l’humain a créé le COVID, ce COVID aurait été modifié pour faire un maximum de victimes. Si on ne se drainait pas, on était porteur de toutes ces pathologies ajoutées au COVID qui se déclareraient postérieurement. Elle m’a cité notamment le VIH, le KAWASAKI, l’hépatite et tout un tas d’autres. Donc dans ma tête, je vois mon fils avec 41 de fièvre et je suis en panique » (E.1.57) ; « Dans votre récit, vous expliquez avoir été paniqué à un moment. Pouvez-vous être plus précise ? - Quand je l’ai eue au téléphone et qu’elle me disait sa théorie avec toutes ces pathologies, etc. Et qu’elle ajoutait que si je ne prenais pas ces champignons il y avait des risques qu’on ait d’autres complications. Elle m’expliquait que des gens qui ne s’étaient pas drainés avaient développé par la suite une leucémie et que maintenant elle les soignait pour cela. Elle semblait assez sûre d’elle quand je l’avais au téléphone et qu’elle-même se sentait apeurée de cette situation COVID car elle ne pouvait pas intervenir à large échelle pour endiguer cette maladie » (E.1.59). L’appelante ne donne, par ailleurs, aucune justification valable quant à l’étiquetage insuffisant des produits qu’elle détient et vend ; tout au plus tente-t-elle d’imaginer sa
23 propre loi, qu’elle estime plus juste selon ses propres critères. En tout état de cause, elle se décrédibilise entièrement lorsqu’elle tente de faire accroire qu’elle n’est pas soumise à la législation suisse sous prétexte que ses produits sont conditionnés en V2.. Elle semble alors perdre de vue que c’est elle qui les détient et les met sur le marché en Suisse. Enfin, lorsqu’elle tente de se dédouaner par un autre moyen encore, elle ment : pour justifier l’étiquetage de ses produits, elle assure qu’elle pouvait procéder ainsi dès lors qu’il n’existe qu’une seule sorte des champignons concernés. Or, à en croire la liste des champignons figurant sous G.1.36 ss, tel n’est manifestement pas le cas. S’agissant des allégations thérapeutiques qui se retrouvent sur ses sites internet, ainsi que sur les prospectus mis à disposition dans son cabinet, l’appelante n’en nie pas véritablement l’existence, mais cherche plutôt à établir qu’elles ne sont pas trompeuses (« J’ai par contre des analyses scientifiques qui prouvent mes allégations de santé, mes écrits. » ; E.1.16). Les justifications qu’elle tente également de donner en faisant une distinction entre site marchand et site d’information ne lui sont d’aucun secours puisque les allégations de santé que l’on retrouve sur ses sites internet sont manifestement liées à des produits destinés à la vente ; il serait en effet totalement inutile de vanter les propriétés d’un produit s’il n’était pas possible de se le procurer. Si un autre exemple devait encore être cité, il s’agirait des mauvaises justifications de l’appelante lorsqu’elle a dû expliquer la présence à son cabinet d’une commande préparée à l’attention de la dénommée Q. alors qu’elle prétend ne rien vendre à ses patients ; oser prétendre qu’elle joue uniquement le rôle de « transporteur » pour la société D.________ Sàrl - dont elle est propriétaire, gérante et responsable - confine à la mauvaise foi. Enfin, si l’appelante ne ment pas, tout conduit à admettre qu’elle minimise fortement l’importance de la rentabilité des produits qu’elle met sur le marché. Lors de son audition par la police, elle a indiqué que sa marge bénéficiaire était de CHF 20.- ; toutefois, si l’on se fonde sur les propres explications de l’intéressée (cf. E.1.16), en vendant une boîte de l’un de ses produits au prix de CHF 67.-, respectivement au prix de CHF 59.- (si l’on tient compte d’un rabais de 12 % généralement offert), son bénéfice (après déduction de son investissement initial de CHF 25.-), est de CHF 34.-, ce qui est à peu près le double de ce qu’elle a tout d’abord admis. On peut ainsi constater que, sur ce point également, son discours comporte des contradictions et des erreurs. En définitive, bien que l’appelante soit affirmative, ses tentatives de justifications ne résistent pas aux éléments de preuves objectifs, ainsi qu’aux nombreux témoignages, dont regorge le dossier, qui tendent vers une version diamétralement opposée à la sienne, ce qui lui fait perdre toute crédibilité.
24 5.5Au vu de ces éléments, la Cour de céans tient pour établie la version avérée retenue par la première juge, à savoir que les faits ont eu lieu entre février 2020 et le 15 juin 2020, dans un contexte bien particulier puisqu’il s’agissait du début de la pandémie mondiale de COVID-19, période à laquelle les connaissances scientifiques relatives à ce virus étaient maigres, des informations approximatives et évolutives étaient émises et l’accès aux soins était limité, ce qui a généré un climat anxiogène au sein de la population. L’appelante pratique la mycothérapie ; en février 2020, elle a créé la société D.________ Sàrl, par le biais de laquelle elle vend des produits à base de champignons. Cette société lui appartient quasi entièrement puisqu’elle en est propriétaire à concurrence de 80 %. Elle en est, à tout le moins, la seule responsable (cf. extrait du registre du commerce). Ladite société est rattachée à un site internet que l’appelante s’est chargée d’alimenter en donnant des instructions à son webmaster. Sur ce site, de même que sur les prospectus qu’elle met à disposition à son cabinet, l’appelante a vanté les propriétés de ses champignons, ce qui constitue des allégations thérapeutiques. Par ailleurs, l’appelante a détenu, dans le but de les vendre, et mis sur le marché des produits contenant des champignons, tels qu’Auricularia et Hericium, dont l’étiquetage ne permet pas d’identifier le produit avec une dénomination correcte dans son entité ou ne mentionne pas la dénomination spécifique, mais uniquement le nom général de famille, ou indique qu’il s’agit de complément alimentaire, alors qu’ils ne disposent pas des substances requises à cet effet. Par ailleurs, l’appelante a diagnostiqué une infection au COVID-19 à plusieurs personnes, environ 300, en se fondant uniquement sur leur nom, prénom et date de naissance et leur prescrivant, dans la foulée, un traitement à base de champignons. Elle les dirigeait alors sur le site de sa société afin qu’elles se procurent le traitement préconisé, sachant que la prise d’un traitement dure 80 jours et que son coût revient à CHF 130.- par mois et par personne, étant encore précisé que les autres membres du ménage recevaient également des prescriptions de l’appelante, bien qu’ils ne l’aient pas consultée. À ces coûts s’ajoutent ceux de la consultation, sur place ou par le biais de la hotline surtaxée, de même que ceux de la prescription, entre CHF 40.- et 60.-. Non seulement l’appelante a posé des diagnostics à distance s’agissant du COVID-19, mais elle a surtout, par ce biais, semé la peur chez ses patients afin de les inciter à prendre le traitement qu’elle leur préconisait. En outre, l’appelante a notamment diagnostiqué le cancer à H.________, alors que ce dernier ne l’avait pas personnellement consultée, et a modifié la posologie du traitement prescrit par ses médecins, en supprimant trois de ses médicaments, dont un était à remplacer par un champignon.
25 6. 6.1A teneur de l’art. 64 al. 1 LDAI, est puni d’une amende de 40'000 francs au plus quiconque, intentionnellement : fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la LDAl (let. a) ou enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels (i), celles concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits (let. j) ou celles relatives à l’autocontrôle visé à l’art. 26 LDAl notamment (let. k). L’amende encourue est de 80'000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (al. 2) et de 20'000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence (al. 4). 6.2Aux termes de l’art. 26 al. 1 et 2 LDAI, quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle. Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle. 6.3 6.3.1Selon l’art. 12 LDAI, quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur le pays de production, la dénomination spécifique et les ingrédients (al. 1). La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable (al. 4). On entend par mise sur le marché au sens de la LDAl la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l’offre en vue de la remise et la remise elle-même (art. 6 LDAl). 6.3.2Les exigences s’appliquant aux champignons comestibles et à leurs produits dérivés sont définies par les art. 30 ss ODAIOV (RS 817.022.17). Depuis la révision du 27 mai 2020, entrée en vigueur le 1 er juillet 2020, l’ODAIOV ne contient plus de liste des champignons comestibles autorisés. L’annexe 4 de l’ODAIOV répertorie dorénavant les seuls champignons comestibles qui, à des fins de protection des consommateurs, doivent satisfaire à des exigences particulières avant leur mise sur le marché (art. 31 ODAIOV ; OSAV, Lettre d’information 2020/2 – Conditions de commercialisation de champignons à titre de denrées alimentaires, du 24 juin 2020 ; G.1.33 ss). L’art. 36 ODAIOV dispose que les récipients et les emballages contenant des champignons comestibles doivent porter le nom de l’espèce. A défaut d’une dénomination dans une langue officielle ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine.
26 6.4 6.4.1Selon l’art. 15 al. 1 ODAIOUs (RS 817.02), les nouvelles sortes de denrées alimentaires (« Novel Food ») sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les Etats membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent notamment des denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, et celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci (let. b). Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché (art. 16 let. a ODAIOUs) ou si l’OSAV les a autorisées conformément à l’art. 17 ODAIOUs (art. 16 let. b ODAIOUs).
6.4.2Pour être commercialisés en tant que médicaments d’origine asiatique sans indication, ceux-ci doivent appartenir à la liste SAT (cf. art. 31 OAMédcophy ; RS 812.212.24). 6.5 6.5.1Selon l’art. 18 al. 1 à 3 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l’art. 5 let. a LDAl, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits, ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. L’art. 12 ODAlOUs précise que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. 6.5.2En vertu de l’art. 1 OCAI (RS 817.022.14), les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 1, partie A, aux conditions qui y figurent, d’autres substances, dans le respect des restrictions figurant à l’annexe 1, partie B, les substances qui sont autorisées en vertu de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires et peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires, ou qui ont été autorisées par l’OSAV comme nouvelles sortes de denrées alimentaires, ainsi que d’autres denrées alimentaires (art. 2 al. 3
27 OCAl). L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur (art. 3 al. 3 ab initio OCAI). 6.6L’art. 31 al. 1 OlDAl (RS 817.022.16) définit les allégations de santé comme étant des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de l’ordonnance (al. 2). Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV ; al. 3). 6.7Aux termes de l’art. 54 al. 1 de la loi sanitaire de la République et Canton du Jura, seules les personnes autorisées à exercer une profession médicale ont la qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations qui relèvent de leur activité. L’art. 70 de la loi sanitaire prévoit que celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions de loi sanitaire et des ordonnances qui en découlent, sera puni de l’amende. Dans les cas graves, une peine d’amende de 50'000 francs au plus peut être prononcée. L’OFSP s’occupe des professions de la santé. Il garantit la qualité, tant au niveau de la formation que de l’exercice de la profession, et veille à ce que le personnel qualifié soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement du système de santé. Les professions de la santé sont décrites dans la loi sur les professions médicales (LPMéd), la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), la loi sur les professions de la santé (LPSan) et les ordonnances et règlements correspondants (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/ gesetzgebung-berufe-im-gesundheitswesen.html). Seule la LPMéd, selon laquelle sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires (art. 2 al. 1), prévoit, à son art. 8 let. b, que les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent maîtriser, dans leur champ d’activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d’urgence. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la
28 maladie dans un contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande prudence (ATF 149 II 109 consid. 10.2 et les références citées). 6.8 6.8.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc : la tromperie, l'astuce, l'erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts de celle-ci, un dommage et un rapport de causalité ou de motivation entre la tromperie astucieuse et le dommage (cf. not. ATF 135 IV 76 consid. 5.1 s.). 6.8.2La tromperie peut résulter d'affirmations fallacieuses, de la dissimulation de faits vrais ou d'un comportement qui conforte la dupe dans son erreur. L'affirmation fallacieuse est la première forme de tromperie prévue par l’art. 146 CP ; elle implique que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013, consid. 4.1 et les références citées) et que l'auteur enfonce la dupe dans son erreur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n°13 ad art. 146 CP). 6.8.3Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 ; 142 IV 153 ; 135 IV 76 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels
29 (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour dire si la dupe pouvait facilement déceler la supercherie, il faut apprécier la méfiance commandée par les circonstances, mais aussi les facultés individuelles de la personne trompée. Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute. L’astuce ne doit être niée que lorsqu’il apparaît, en regard de l’ensemble des circonstances, que la dupe a fait preuve de légèreté (CORBOZ, op. cit., n°17 ad art. 146 CP). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2 ; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). 6.8.4Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Dans le cadre d’un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu’un appauvrissement résulte de l’opération prise dans son ensemble. Il suffit que la prestation et la contre- prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie. En d’autres termes, s’il y a lieu de partir d’une conception objective du dommage, il est admis que la prestation reçue par la dupe puisse également être examinée, dans une mesure limitée, sous un angle plus subjectif. Ainsi, même lorsque la prestation de la dupe et la contre-prestation de l’escroc ont économiquement la même valeur, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport de valeur moins favorable que celui que la dupe s’était représenté de manière erronée. Il en va ainsi de la désignation trompeuse d’une marchandise, même si la marchandise substituée n’est pas de qualité moindre que celle dont l’achat était envisagé. Un préjudice pénalement relevant ne peut être donné que si, de manière objectivement reconnaissable pour un tiers, la prestation de l’escroc est sans aucune utilité ou, à tout le moins d’une utilité sensiblement réduite pour la dupe, compte tenu de ses besoins particuliers et du but de ladite prestation (ATF 100 IV 273 consid. 3 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1 ; 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3 ; 6P.2005 du 7 juin 2006 consid. 15.3.3 ; 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2 ; arrêt du 15 novembre 2018 de la Cour de Justice du Tribunal cantonal de Genève consid. 4.2.2 et les références citées).
30 Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie. Tel est le cas, par exemple, lorsque la dupe est amenée à conclure un contrat préjudiciable, peu importe d’ailleurs que celui-ci soit annulable pour cause de dol (CO 28) et/ou que les prestations n’aient pas encore été exécutées. Par ailleurs, le fait que la dupe dispose d’une action en répétition ou en dommages-intérêts contre l’auteur n’a aucune incidence sur la réalisation de l’infraction. En outre, même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe ou si cette dernière parvient à ristourner l’opération avant que l’escroc ne s’approprie le montant, cela n’a pas non plus pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie. Enfin, il n’est pas nécessaire que le montant du dommage subi par la victime corresponde à celui de l’enrichissement de l’auteur, ni même qu’il soit chiffré : il suffit qu’il soit certain (GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 110 s. ad art. 146 CP). 6.8.5Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (TF 6B_587/2012 précité, consid. 4.1 et les références citées). Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n°39 ad art. 146 CP). 6.8.6Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 6.8.7En vertu de l’art. 172 ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage. 7. 7.1 7.1.1Au cas particulier, le fait de vanter les vertus thérapeutiques des champignons mis en vente sur ses sites internet et dans ses prospectus correspond pleinement à la notion d’«allégations de santé » telle que définie par l’art. 31 al. 1 OlDAl, puisque l’appelante affirme, par le biais de ces supports écrits, que les champignons qu’elle commercialise ont des effets bénéfiques pour la santé et les présente comme étant la solution thérapeutique pour lutter contre différentes pathologies (cf. supra consid. 4.2.2). Or, les champignons vendus par l’appelante ne figurant pas à l’annexe 14 de l’OlDAl, ces allégations de santé auraient dû être autorisées par l’OSAV pour être licites. L’appelante n’est toutefois pas en mesure de se prévaloir d’une telle autorisation, de sorte qu’elle n’était pas en droit de promouvoir ses champignons en listant les maux qu’ils sont censés pouvoir soulager ou guérir. En définitive, la référence à la santé est autant évidente qu’interdite.
31 7.1.2Les champignons en possession de l’appelante n’étaient pas conservés dans des récipients munis d’une étiquette indiquant le nom de l’espèce ou portant une dénomination latine conformément à l’art. 36 ODAIOV. En les nommant uniquement par leur nom de famille général, l’appelante a omis de respecter les règles lui imposant de faire figurer sur l’étiquetage une dénomination spécifique. Il sied de rappeler à ce stade que l’appelante, en commercialisant des denrées alimentaires sur le sol helvétique, est tenue par un devoir d’autocontrôle, qui l’oblige à veiller à ce que les prescriptions de la LDAl et de ses ordonnances soient respectées, quand bien même elle n’est pas personnellement en charge du conditionnement de ses champignons ; en les mettant sur le marché en Suisse, elle est ipso facto responsable de leur étiquetage. L’appelante ne saurait donc être suivie lorsqu’elle prétend avoir agi par négligence au sens de l’art. 64 al. 4 LDAl. Ce d’autant moins qu’il ressort de ses propres déclarations qu’elle n’est pas sans ignorer qu’il existe une différence entre les législations des pays de l’Union européenne et de la Suisse (cf. not. E.1.16). En l’occurrence, l’étiquetage des produits aurait dû indiquer le genre, le nom exact de l’espèce ou sa dénomination latine, ce qui n’est manifestement pas le cas. 7.1.3Les autorités sanitaires compétentes en la matière ont constaté que les champignons mis sur le marché par l’appelante ne répondent pas aux exigences d’un complément alimentaire au sens de l’OCAl (pour un rappel de l’ensemble des critères applicables aux compléments alimentaires : cf. supra consid. 5.5.2). En se bornant à les nommer ainsi, la dénomination du produit ne correspond pas à la réalité, de sorte que l’appelante a trompé les consommateurs à tout le moins sur la nature et la composition du produit vendu, en violation des l’art. 18 LDAl et 12 ODAlOUs. 7.1.4Selon les autorités sanitaires intervenues dans la présente affaire, le produit Cordyceps n’est pas un champignon considéré comme comestible, ni ne constitue une nouvelle sorte de denrées alimentaires pouvant être mise sur le marché puisqu’il n’a pas été désigné comme telle par le DFI et n’a pas été autorisé par l’OSAV. Selon le catalogue « Novel Food » de l’UE (https://ec.europa.eu/food/food-feed- portal/screen/novel-food-catalogue/search), il existe plusieurs sortes de Cordyceps. La question de savoir s’il est considéré comme une nouvelle denrée alimentaire qui nécessite une autorisation des autorités compétentes en la matière avant de pouvoir être valablement commercialisé (art. 15 ODAlOUs ; cf. G.1.7) peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Le libellé du cinquième paragraphe de l’acte d’accusation (S.2) ne permet objectivement pas à l’appelante de comprendre qu’il lui est exclusivement reproché d’avoir mis sur le marché un produit qui nécessite une autorisation, dès lors qu’il ne fait état que de mise sur le marché de champignons non comestibles. Sans référence à cette absence d’autorisation, l’acte d’accusation est incomplet et l’appelante doit être libérée du cinquième chef d’accusation pesant sur elle, et ce en application de l’art. 9 CPP (cf. consid. 3 supra).
32 7.1.5Pour l’ensemble de ces motifs et sous réserve de ce qui précède (cf. supra consid. 7.1.4), il doit être admis que l’appelante s’est rendue coupable d’infractions à la LDAl. 7.2En sa qualité de mycothérapeute, l’appelante n’exerce manifestement pas une profession l’autorisant à se livrer à une activité réservée aux médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires, dans leur champ d’activité professionnel respectif. Ainsi, en diagnostiquant notamment le COVID-19 à de nombreuses personnes ou le cancer à H., de même qu’en proposant la modification de la posologie des médicaments de ce dernier, ce qu’elle ne nie pas, au contraire, l’appelante a exercé, sans droit, une activité médicale relevant de la seule compétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire, catégorie de professionnels de la santé à laquelle elle n’appartient indubitablement pas. Ne possédant pas leurs compétences, elle s’est substituée, sans droit, à un médecin, respectivement à un pharmacien, seuls professionnels de la santé étant habilités à diagnostiquer le COVID-19, qui plus est au moyen d’un test prévu à cet effet (cf. art. 24 de l’Ordonnance 3 COVID-19 ; RS 818.101.24). En agissant pareillement, l’appelante a indéniablement fait courir un risque grave pour la santé à des personnes concernées par sa pratique illégale de la médecine. Il est au demeurant symptomatique de constater que lorsqu’elle s’adresse à M., elle fait l’éloge de sa « médecine » et laisse ainsi entendre que les indications thérapeutiques qu’elle a émises à l’intention de son père sont assimilables à un acte médical (cf. E.1.81). Partant, l’appelante doit être déclarée coupable d’infraction à la loi sanitaire de la République et Canton du Jura pour avoir exercé illégalement la médecine. 7.3Il s’agit encore d’examiner les agissements de l’appelante sous l’angle de l’escroquerie. L’appelante prétextait devoir tester ses patients avant de les rencontrer en consultation, pour savoir s’ils étaient porteurs du COVID-19 – puisqu’à ses dires, il ne fallait prendre aucun risque avec ce « virus tueur ». Ce modus operandi lui permettait de poser un diagnostic positif, de le facturer et de prescrire en sus un traitement coûteux, vendu par sa propre société. A cela s’ajoute que l’appelante n’hésitait pas à renvoyer ses patients à sa hotline surtaxée. Il lui arrivait aussi d’émettre un diagnostic concernant les membres de la famille de son patient et, dans la foulée, de leur prescrire également un traitement. Le système mis en place par l’appelante était bien rôdé et fonctionnait parfaitement : au début de la pandémie mondiale de COVID-19, la population, qui vivait en confinement et sous le régime de nombreuses règles strictes limitant la liberté de mouvement, était effrayée par ce virus inconnu qui faisait des ravages et dont de nouvelles informations étaient attendues de semaine en semaine, informations démenties de part et autre. L’appelante a profité du climat de peur et d’incertitude provoqué par l’arrivée du virus dans notre région et, face aux plus sceptiques, elle n’a pas hésité à employer les grands moyens en leur parlant des risques conséquents, voire même des risques de mort, auxquels ils s’exposeraient inévitablement s’ils devaient renoncer à suivre ses prescriptions. Elle a associé la confiance que ses patients lui témoignaient aux incertitudes scientifiques
33 relatives à ce nouveau virus, ce qui lui a permis de vendre les traitements qu’elle préconisait à un nombre important de personnes et d’ainsi faire du bénéfice. Elle a d’ailleurs créé sa société D.________ Sàrl à cette période, ne dissimulant pas son intention de tirer profit de la situation (« le marché était florissant »). La plupart de ses patients lui vouent effectivement une confiance aveugle. Certains d’entre eux vont même jusqu’à se confier à elle et lui demandent son aide lorsqu’ils rencontrent des problèmes de couple, par exemple (R., H.23 ss ; E1., H.48). Face à un problème sérieux à l’œil de son fils, E1.________ ne s’en remet qu’à l’expertise de l’appelante (« Quoi qu’il en soit je ne lui administre rien sans vous dire. Il a pris le cordyceps. Il a été prescrit des antibiotiques aussi mais on a pas pris » ; H.53). La confiance que certains patients ont placée en elle a même entraîné des conflits familiaux (« Entre I.________ et moi cela a créé des petites tensions car je sentais bien que I.________ n’y croyait pas trop à tout cela et elle essayait de me faire comprendre que ceci était peut-être des théories improuvables [...] J’ai donc arrêté par la suite mes traitements mycothérapiques car suite à la discussion que j’ai eue avec mon amie, je me suis posée des questions par le fait d’avoir mis toute ma confiance dans une personne que je ne connaissais pas » ; E.1.57). Il était d’ailleurs rare que quiconque remette sa parole en doute. Lorsque tel était tout de même le cas, il lui suffisait bien souvent d’user d’un ton autoritaire et alarmiste pour que même les moins dociles acceptent ses traitements, respectivement leur coût. En d’autres termes, l’appelante a profité non seulement de la situation d’urgence liée au COVID-19 et de l’inquiétude de ses patients, mais aussi et surtout de la confiance particulière que ces derniers avaient placé en elle pour leur faire croire que leur santé était en péril et ainsi leur vendre ses produits à prix coûteux. En agissant de la sorte, elle a trompé ses patients sur ses véritables capacités de leur venir en aide, puisqu’il doit être admis qu’un test COVID-19 ne peut pas être réalisé à l’aide d’un pendule ou, qui plus est, hors de la présence des personnes intéressées et, la plupart du temps, sans indication aucune de leurs éventuels symptômes. Partant, les diagnostics posés par cette dernière, sur des patients effrayés qui lui faisaient entièrement confiance, doivent être considérés comme une tromperie astucieuse. Une vérification de la véracité des propos de l’appelante ne pouvait être exigée de la part de ses patients dès lors que même s’ils avaient recouru à des tests, il est admis que leur fiabilité n’est pas garantie, surtout s’ils se révèlent négatifs ; il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue qu’au début de la pandémie les tests étaient payants, ce qui pouvait décourager davantage les personnes concernées à se tester. L’appelante ne manquait d’ailleurs pas de leur rappeler le manque de fiabilité des tests et comptait surtout sur le rapport de confiance existant entre elle et ses patients pour qu’ils ne remettent pas sa parole en doute. Si tel devait être le cas, elle les dissuadait de faire un test, d’en croire le résultat et même de se rendre chez un médecin, et elle y parvenait en renforçant la confiance qui l’unissait à ses patients avec des explications pseudo-scientifiques alarmistes. Le nombre important de personnes trompées par l’appelante est un indice supplémentaire du fait que la supercherie n’était pas facilement décelable. Ses manœuvres lui ont permis d’engranger une certaine somme d’argent grâce à la vente de ses produits et aux bénéfices de la hotline surtaxée, ainsi que des prescriptions à distance payantes.
34 Pour les patients de l’appelante, l’achat de champignons, le paiement d’« ordonnances » ou le recours à la hotline payante représentent des dépenses, avec pour effet que la contrepartie de la thérapeute a moins de valeur pour eux qu’elle n’en aurait pour une personne atteinte du COVID-19 s’étant conformée aux recommandations de l’OFSP (cf. ATF 100 IV 273 consid. 3) ; autrement dit, l’appelante a incité ses patients à lui verser des sommes conséquentes pour un traitement ne reposant sur aucun diagnostic valable, étant précisé qu’à l’époque elle avait la certitude que ces derniers se procureraient ledit traitement auprès de sa société, celui-ci n’étant, selon ses propres dires, pas disponible ailleurs. Toutefois, les dépenses effectives de ses patients ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, si ce n’est les montants de CHF 40.- et de CHF 60.- concernant ses honoraires payés par T., respectivement par I.. Il convient de constater, dans le même ordre d’idées, que la notion de « dommage » (cf. supra consid. 6.8.4) n’apparaît pas et qu’il n’est de ce fait nullement précisé en quoi les actes de l’appelante ont été préjudiciables aux intérêts pécuniaires de ses patients ou à ceux de tierces personnes. A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas de l’acte d’accusation, tel qu’il est libellé, que les personnes concernées ont suivi les conseils de l’appelante et ont bel et bien acheté le traitement à base de champignons prescrit par cette dernière ; étant entendu qu’au cas où un patient aurait, contre toute attente, renoncé à suivre ses prescriptions, seule une éventuelle tentative d’escroquerie aurait potentiellement pu être reprochée à l’intéressée. Quoi qu’il en soit, cette dernière question peut demeurer indécise. Dès lors qu’il n’est pas établi que le coût d’un tel traitement est supérieur à CHF 300.-, qu’en cas de dommage inférieur ou égal à ce montant, l’escroquerie n’est poursuivie que sur plainte (art. 172 ter CP cum art. 146 CP) et qu’au cas particulier, aucune plainte n’a été déposée à l’encontre de l’appelante, il doit être admis que cette dernière ne peut pas être poursuivie pour escroquerie dans le cadre de la présente cause. C’est le lieu de préciser qu’un éventuel cumul de montants hypothétiquement inférieurs à CHF 300.- n’est pas admissible, au risque de violer l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors que l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) n’a pas été retenue en première instance. Partant, l’appelante doit être libérée de la prévention d’escroquerie et, par voie de conséquence, à défaut de condamnation à un crime ou un délit, le jugement de première instance doit être réformé en tant que la juge pénale a prononcé une interdiction d’exercer une activité de thérapeute pour une durée de 2 ans (art. 67 CP).
35 8. 8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 8.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles
36 doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). En cas de concours entre plusieurs contraventions, certains auteurs estiment que le principe d’aggravation s’applique, l’art. 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de l’art. 104 CP. Selon un autre auteur, la règle générale de l’art. 49 CP ne serait au contraire pas adéquate, car il ne serait pas pertinent de réfléchir en termes d’élargissement du cadre légal de la peine pour une amende. A noter que l’art. 49 CP ne s’applique pas aux amendes d’ordre, l’art. 3a al. 1 LAO prévoyant le principe du cumul des amendes. Quant aux amendes prononcées en vertu du droit pénal administratif, l’art. 9 DPA exclut l’application de l’art. 49 CP. Les amendes du droit pénal administratif doivent ainsi être cumulées. Le point de savoir s’il faut appliquer le principe d’aggravation ou celui du cumul aux cas de concours d’amendes du droit cantonal dépend de la réglementation en vigueur dans chaque canton. Si le droit cantonal ne renvoie pas au droit fédéral quant à la fixation des amendes, c’est le principe du cumul des peines qui s’applique en l’absence de règles cantonales spécifiques. A l’inverse, si le droit cantonal renvoie à l’art. 49 CP, c’est le principe d’aggravation qui est applicable aux amendes du droit cantonal (STOLL, in Commentaire romand, op. cit., n° 77 ad art. 49 CP). La LiCP prévoit à son article premier que les dispositions générales du Code pénal suisse sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal (al. 1).
37 8.3Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 8.4Au cas particulier, l’appelante est reconnue coupable d’infractions à la LDAl, passibles d’une amende de CHF 40'000.- au plus, et d’infraction à la loi sanitaire de la République et Canton du Jura, passible d’une amende de CHF 10'000.- au plus. La Cour est d’avis que le montant de CHF 10'000.- fixé par la première juge concernant l’amende contraventionnelle d’ensemble doit être réduit de CHF 1'000.- afin de tenir compte de la libération de l’appelante de la prévention retenue sous le cinquième paragraphe de l’acte d’accusation, étant observé, pour le surplus que l’appelante n’a jamais critiqué, en tant que tel, le raisonnement suivi par la première juge pour fixer le montant de l’amende. La Cour estime par conséquent qu’une amende contraventionnelle de CHF 9'000.- sanctionne équitablement le comportement de l’appelante, eu égard au bien juridique protégé, à savoir la santé publique, ainsi qu’au nombre important d’infractions commises et de personnes concernées. 8.5Partant, l’appelante doit être condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 9’000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 90 jours. 9. 9.1Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 9.2Au sens de l’art. 69 CP, la confiscation peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction soit sur des choses qui sont le produit d’une infraction. Le corps du délit, soit l’objet délictueux, est toujours soit un produit de l’infraction, soit un instrument de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 20 ad art. 69 CP). Les objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre ne peuvent être confisqués qu’à la condition qu’ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit. Une telle vraisemblance peut exister bien que l’objet soit dangereux non par sa nature, mais seulement par l’usage dont il est susceptible. Les instruments doivent ainsi être confisqués, qu’ils puissent ou non servir à ne commettre que des infractions.
38 Ce qui est déterminant, c’est que l’auteur ait usé ou eu l’intention de se servir d’un objet de manière à le rendre dangereux pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. D’une manière générale, on sera porté à admettre l’existence du risque exigé par l’art. 69 CP si l’objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l’auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu’il ne puisse servir qu’à cela. Toutefois, un danger purement abstrait ne suffit pas (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 25s. ad art. 69 CP). Pour procéder à une confiscation au sens de l’art. 69 CP, il doit exister un lien de connexité entre la commission d’une infraction et l’objet à confisquer. Celui-ci doit en effet avoir servi à commettre l’infraction ou devoir servir à commettre une telle infraction ou être le produit d’une infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 28 ad art. 69 CP). 9.3L’appelante requiert la restitution du matériel manuscrit qui lui a été saisi. En tant que celui-ci consiste en des écrits concernant sa société V1.________ (« Registre de société V1.________ rouge » ; « Registre de société V1.________ vert »), de la théorie médicinale (« 1 classeur avec étiquette « Kompendium Vitalpilze Leitfaden für die Praxis »), des données relatives à ses patients (« Classeur bleu « Patients 2014 » ; Analyses laboratoire I 4 patients ») et ses propres notes (« Dossier jaune/échantillon d’écriture » ; « Livre violet écrit par A.________ »), la Cour de céans ne voit aucune objection à ce qu’il lui soit restitué, en application de l’art. 267 CPP, dès lors qu’il n’a pas servi à commettre les infractions reprochées à l’appelante et n’en est pas non plus le produit. Partant, le jugement de première instance doit être modifié, l’appel étant bien fondé sur ce point. En revanche, les prospectus contenant des allégations de santé (« 5 petits livrets Flyers/fascicules ») constituent le corps du délit de l’une des infractions commises par l’appelante ; ces objets étant par définition délictueux, aucune utilisation licite n’est envisageable, de sorte qu’ils ne sauraient lui être restitués. Il convient dès lors d’ordonner leur confiscation à des fins de destruction. La confiscation doit en effet empêcher que l’auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu’il vient de provoquer pour autrui (HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n° 31 ad art. 69 CP). Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. S’agissant des champignons que l’appelante a mis sur le marché en violation des règles applicables en la matière (« 1x boîte Howlik Vitalpilze Coprinos » ; « 1x Hericum Pleurotus » ; « Havulik Vitalpilze Pleurotus » ; « Agaricus ADM Mycovital » ; « Commande Q.________ / carnet carton » ; « 24x Cordyceps CS-4 dans carton »), il tombe sous le sens qu’aucune « indemnité à titre de réparation du dommage matériel » (cf. conclusion n° 8 de l’appelante) ne saurait lui être allouée. Cela est d’autant plus vrai que l’appelante n’établit aucunement son dommage, étant par ailleurs relevé que certaines boîtes de champignons étaient périmées depuis 2017 déjà, soit bien avant la perquisition du 25 juin 2020. Auxdits champignons s’ajoutent d’autres substances (« 5x boîtes de vitamine B12 Gerda » ; « 1x Granions de
39 soufre » ; « 1x Swanson Adrenal Glandolor » ; « Cut’s Punch Una de Gato ») qui ne sont pas à proprement parler concernées par la présente procédure, soit parce qu’elles ne figurent pas dans l’acte d’accusation, qui ne mentionne que des champignons, soit parce que l’appelante a été libérée de la prévention d’infractions à la LPTh en première instance. Etant donné que l’appelante n’en réclame pas la restitution en raison de leur péremption, il s’agit d’en ordonner la destruction, toutefois sans indemnité au vu de leur nature controversée. 10.Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où l’appelante est libérée de la prévention d’escroquerie et du chef d’accusation retenu au cinquième paragraphe de l’acte d’accusation du 5 octobre 2021, la peine prononcée en première instance étant réduite en conséquence, où aucune interdiction d’exercer une activité ne doit être prononcée à son encontre et où la majorité des écrits qui lui ont été saisis doivent lui être restitués (cf. consid. 9.3). Pour le surplus, l’appel doit être rejeté. 11. 11.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 11.2Au vu de l'issue de la présente procédure, qui aboutit à une modification partielle du jugement entrepris, il y a lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance (art. 428 al. 3 CPP) ; étant donné que l’instruction n’a que très peu porté sur l’escroquerie, infraction principale dont est finalement libérée l’appelante, retenue qu’au stade de la rédaction de l’acte d’accusation, il sied de condamner l’appelante à payer le 80 % des frais de première instance. Suivant la même logique, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure doit lui être allouée à hauteur de 20 % de la note d’honoraires produite en première instance. 11.3Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante à hauteur de 40 %, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’État. 11.4Au vu de l’issue de l’appel, l’appelante peut prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; celle-ci équivaut à 60 % de la note d’honoraires produite à l’issue des débats de seconde instance, étant précisé qu’un montant de CHF 405.- correspondant à 1h30 d’honoraires a été retranché de celle-ci, afin de tenir compte de la durée effective de l’audience du 26 juin 2024. 11.5 11.5.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral
40 subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 11.5.2 Cette disposition fonde un droit à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (cf. TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid 4 et les références citées). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral pourra ainsi être réclamée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). Lorsque les charges qui pesaient sur le prévenu sont socialement répugnantes, telles que des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle ou d’appartenance à une organisation criminelle, le tort moral devrait être systématiquement envisagé lors même qu’aucune privation de liberté n’a été ordonnée (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 47a ad art. 429 CPP et la référence citée). 11.5.3 Au cas particulier, les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sont manifestement pas réalisées : l’appelante a continué d’exercer sa profession durant la procédure pénale menée à son encontre. Ses patients ne l’ont pas délaissée ; elle ne prétend du moins pas le contraire et il apparaît bien plutôt qu’ils lui ont apporté leur soutien sans relâche, en témoignant et en signant des pétitions en sa faveur (T.33 ss), ainsi qu’en se présentant en salle d’audience tant en première qu’en seconde instance. Par ailleurs, elle n’établit aucunement un quelconque tort moral, n’ayant produit aucune pièce à cet effet. Il s’agit également de ne pas perdre de vue que quand bien même elle est acquittée de la prévention d’escroquerie notamment, il n’en demeure pas moins qu’elle est condamnée pour infractions à la LDAl et pour exercice illégal de la médecine, de sorte que la procédure pénale menée à son encontre aboutit tout de même à une condamnation pour la plupart des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que le complexe de faits des préventions d’escroquerie et d’exercice illégal de la médecine est pour l’essentiel identique.
41 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : classe la prévention d’infractions à la LPTh, infractions prétendument commises le 25 juin 2020, à son cabinet, U4.________ (6 ème et 7 ème complexes de faits de l’acte d’accusation) ; laisse les frais judiciaires, par CHF 749.30, à la charge de l’Etat ; alloue à A.________ une indemnité de CHF 2'046.00 pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A.________ des préventions suivantes : -infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires prétendument commise les 14 avril et 25 juin 2020, à son cabinet, (...), U4.________ (cinquième paragraphe de l’acte d’accusation du 5 octobre 2021) ; -escroquerie, infraction prétendument commise entre mars et juillet 2020 à U4.________ ; déclare A.________ coupable de : -infractions à la loi fédérale sur les denrées alimentaires constatées le 25 juin 2020, à son cabinet, (...), U4.________ ; -infraction à la loi sanitaire du canton du Jura commise entre mars et juillet 2020 à U4.________ ; partant et en application des art. 6, 12, 18 al. 1 et 3, 26 al. 1 et 2 et 64 LDAl, 12 ODAlOUs, 31ss OlDAl et annexe 14, 30 ss ODAlOV et annexe 4, 1 ss OCAl, 54 et 70 de la loi sanitaire du canton du Jura, 47, 69, 103, 106 CP, 398 ss CPP,
42 condamne A.________
43 laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; rejette pour le surplus, les conclusions des parties ; ordonne la notification du présent jugement : -à l’appelante, par son mandataire, Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes ; -au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; -à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication : -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; -après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la RAD ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à Swissmedic, avec copie du jugement de première instance ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 26 juin 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).