JAAC 60.5 Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 24 mars 1995 Art. 43a StF. Art. 46a RF 1. Allocation pour enfants durant la formation.
Art. 43a OF. Art. 46a RF 1. Assegno per i figli durante la formazione.
Par lettre du 23 janvier 1995, X (ci-après: le recourant) a confirmé avoir reçu, en décembre 1994, l’allocation pour enfant des mois de janvier et février 1992 et maintient pour le surplus sa position. Extrait des considérants: 1.(...) 2.En premier lieu, il convient de déterminer si les conclusions prises par le recourant dans son mémoire sont recevables dans le cadre de la présente procédure. a.Selon la jurisprudence et la doctrine, de nouvelles conclusions, respectivement des modifications de l’objet du litige, ne sont en principe pas recevables en recours administratif (JAAC 57.21, p. 205;René A. Rhinow, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, N° 968;André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914). Par contre, les modifications de conclusions dans le contexte du litige ne sont pas a priori irrecevables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 256; Rhinow, op. cit., N° 807). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs admis que le juge pouvait exceptionnellement étendre la procédure à une question non visée par la décision administrative à condition que la nouvelle question soit connexe à l’objet primitif du litige et que l’administration se soit déterminée sur cette question (ATF 104 V 179). b.En l’espèce, le recourant, dans son mémoire, conclut au versement de l’allocation pour enfants de juillet 1991 à novembre 1992 pour A et de juillet 1991 à mai 1993 pour B, alors que la décision du département - objet du recours - ne porte, en ce qui concerne B, que sur l’allocation du mois de septembre 1992. Il s’agit dès lors d’examiner si les conclusions du recourant sont de ce fait partiellement irrecevables. Le dossier ne permet pas d’établir les prétentions exactes du recourant lors de sa demande initiale. Dans sa décision du 17 octobre 1994, le département affirme que l’intéressé a réclamé le versement ininterrompu de l’allocation pour A et le versement de l’allocation du mois de septembre 1992 pour B. En revanche, il ressort en particulier d’une lettre de l’office compétent que la question du versement de l’allocation avait manifestement été posée dans les mêmes termes pour les deux enfants. La problématique soulevée dans le cas d’A et de B est la même: elle concerne le droit à l’allocation pour enfant durant la période comprise entre deux stages linguistiques à l’étranger. Le département s’est déterminé sur ce sujet, mais uniquement à l’égard d’A. Dans ces conditions, les conclusions prises par le recourant devant la Commission de recours ne sauraient être considérées comme irrecevables. D’une part, la question que soulève le cas de B est, comme on l’a vu, connexe à la décision attaquée. D’autre part, elle a déjà été examinée - indirectement - par le département qui s’est prononcé sur le cas similaire d’A. Pour des raisons d’économie de procédure notamment, la Commission de céans peut ainsi 3
examiner les prétentions du recourant concernant B sans empiéter pour
autant sur la compétence du département en tant qu’autorité de première
instance.
3.L’art. 54 de la LF sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) stipule
que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision
attaquée, passe à l’autorité de recours. Ainsi, le recours administratif a un
effet dévolutif. Toutefois, ce principe est tempéré par l’art. 58 al. 1
er
PA, aux
termes duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée peut la réexaminer
et en rendre une nouvelle jusqu’à l’envoi de sa réponse. Il est admis par une
partie de la jurisprudence et de la doctrine que ce nouvel examen intervienne
même après la réponse (JAAC 43.93, p. 446;Alfred Kölz / Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,
n° 285; Rhinow, op. cit., n° 1066). L’autorité de recours continue à traiter le
recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a
pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).
En l’espèce, le département a admis, dans sa réponse au recours, les
prétentions du recourant concernant B pour les mois de janvier et février
1992 et a de ce fait versé les allocations en cause au mois de décembre 1994.
Cette acceptation équivaut à une nouvelle décision au sens de l’art. 58 PA
dans la mesure où le département, sans rendre formellement de décision, a
réexaminé la situation et a modifié partiellement sa première détermination.
La Commission de recours prend dès lors acte du versement de l’allocation
pour les mois de janvier et février 1992 et constate que, sur ce point, le recours
est devenu sans objet.
4.a.Aux termes des art. 43adu Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF,
RS 172.221.10) et 46adu Règlement des fonctionnaires 1 du 10 novembre
1959 (RF 1, RS 172.221.101), le fonctionnaire a droit pour chaque enfant
à une allocation jusqu’à dix-huit ans révolus, respectivement pendant la
formation si l’enfant, âgé de 18 à 25 ans, est en apprentissage ou poursuit
des études. La loi définit la formation comme toute activité servant à préparer
systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois.
Selon l’art. 46aal. 1
er
RF 1, elle comprend notamment:
sur douze heures par semaine;
c. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui
en font partie intégrante.
Le droit à l’allocation est supprimé si la formation est interrompue. Tel est
le cas notamment lorsque, après avoir terminé une étape de formation,
l’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante, bien
qu’il remplisse les conditions pour y être admis; s’il ne peut se présenter à
l’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir
du septième mois (art. 46aal. 2 let. a RF 1).
Au surplus, si les conditions ouvrant droit à une allocation pour enfant
changent au cours d’un mois, le nouveau droit à l’allocation prend naissance le
premier jour du mois suivant (art. 45 al. 2 StF).
4
Le terme «étape de formation» n’est pas défini par le règlement. Il ressort toutefois du texte même de l’art. 46aRF 1 qu’il y a lieu de distinguer entre une mesure de formation, dont les critères sont définis au premier alinéa, et une étape de formation, dont il est fait mention au second alinéa. Ainsi, les diverses activités qu’un enfant suit à titre de formation donnent lieu à une allocation pour enfant si elles répondent aux critères établis par le règlement. Chacune de ces mesures ne constitue toutefois pas nécessairement une étape de formation. Pour être considérée comme telle, la formation entreprise doit avoir un lien fonctionnel avec les autres phases de la formation; elle doit s’inscrire dans la suite logique de l’étape précédente. Tel n’est pas le cas de deux formations certes successives, mais indépendantes l’une de l’autre. Par ailleurs, une étape de formation s’achève généralement par l’obtention d’un titre ou d’un diplôme reconnu. La notion d’étape de formation est particulièrement importante pour déterminer s’il y a interruption de la formation et si le droit à l’allocation doit être de ce fait supprimé. Conformément à l’art. 46aal. 2 let. a RF 1 précité, l’allocation est versée sans interruption pour autant que l’enfant ait achevé une étape de formation et se présente dès que possible à l’étape suivante. Par contre, si l’enfant, sans commencer de nouvelle étape, entreprend uniquement une mesure de formation, l’allocation n’est versée que pendant la formation, à l’exclusion des périodes intermédiaires. Cette réglementation ne remet pas en cause le versement d’allocations pour enfant durant la formation; elle vise simplement à éviter qu’une allocation ne doive être versée pendant toute la durée d’une formation prolongée par des «temps morts». b.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a droit à l’allocation pour enfants durant les divers stages linguistiques suivis par ses filles, stages qui remplissent manifestement les conditions de l’art. 46aal. 1 er RF 1. Les prestations correspondantes ont donc été versées à juste titre. Il reste cependant à déterminer si ces stages, comme le prétend le recourant, constituent une étape de formation au sens de l’art. 46aal. 2 let. a RF 1, auquel cas les allocations devraient être versées également entre deux stages. Comme cela a été relevé précédemment, les différentes étapes d’une formation se caractérisent par le lien fonctionnel qui les unit. Or, les stages linguistiques effectués par les filles du recourant apparaissent comme une formation complémentaire, sans lien fonctionnel ni avec les études gymnasiales antérieures, ni entre les stages eux-mêmes. Ceux-ci ont certes permis aux jeunes filles d’approfondir leurs connaissances, mais ils n’étaient pas indispensables à la poursuite des études envisagées. Au surplus, ils n’ont pas abouti à l’obtention d’un diplôme reconnu, attestant les connaissances acquises. En conséquence, ils ne constituent pas une étape de formation. A a terminé une étape de formation par l’obtention du certificat de maturité en juillet 1991. Comme l’a relevé à juste titre l’OFPER, elle remplissait, dès ce moment-là, les conditions pour être admise à l’Université de (...) où elle aurait pu commencer ses études en automne 1991. Elle a ainsi interrompu sa formation au sens de l’art. 46aal. 2 let. a RF 1 puisqu’elle n’est entrée dans la faculté concernée qu’en octobre 1992. Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de ne pas verser d’allocation durant cette interruption, sous réserve des deux périodes consacrées aux stages linguistiques. En effet, ceux-ci, comme on l’a vu, remplissent les conditions pour l’octroi d’une telle prestation. 5
Les séjours à l’étranger s’étant déroulés du 16 août 1991 au 11 janvier 1992, respectivement du 6 avril au 26 juin 1992, le droit à l’allocation est supprimé entre les diverses périodes de formation, soit, en application de l’art. 45 al. 2 StF, de février à avril 1992 et de juillet à octobre 1992. S’agissant de B, elle a également terminé une étape de formation par l’obtention de la maturité en juillet 1991. Par la suite, elle a effectué deux stages linguistiques avant d’entreprendre une activité lucrative en juin 1993. Elle n’a de ce fait pas commencé de nouvelle étape de formation au sens de l’art. 46aal. 2 let. a RF 1. En conséquence, sous réserve de l’allocation de janvier et février 1992 due en vertu de l’art. 43aStF, le recourant a droit à l’allocation pour enfant uniquement pendant les stages, qui ont eu lieu du 26 août au 14 décembre 1991 et du 2 septembre au 23 décembre 1992. L’allocation ne doit en revanche pas être versée entre deux périodes de formation (mars à septembre 1992), ni entre une formation et le début de l’activité lucrative (janvier à mai 1993). Le versement d’une allocation durant cette dernière période ne peut se justifier d’aucune façon étant donné que la jeune fille avait terminé sa formation et était à ce moment-là en recherche d’emploi. En ce qui concerne le début du droit à l’allocation, il y a lieu de confirmer que si une formation débute au cours d’un mois, l’allocation n’est due qu’à partir du mois suivant (cf. art. 45 al. 2 StF). Ce point en particulier n’a pas été remis en cause par le recourant dans la mesure où il contestait le principe même de l’interruption du versement des allocations. Le recourant affirme en dernier lieu qu’il aurait perçu l’allocation pour enfant sans interruption si ses filles avaient fait un apprentissage au lieu de suivre des cours de langues. Aux termes de l’art. 46aal. 1 er let. a RF 1, l’apprentissage est expressément considéré comme une formation. Ainsi, la réglementation ne fait pas de distinction entre les études et l’apprentissage, qui donnent tous deux droit à une allocation. Toutefois, cette dernière est réduite, voire supprimée si un enfant de plus de dix-huit ans, qui est en apprentissage ou effectue des études, touche un revenu dépassant les limites fixées à l’art. 46dRF 1. L’apprentissage est une formation principale, contrairement aux stages linguistiques en cause qui apparaissent comme des formations complémentaires. Il s’achève en outre par l’obtention d’un certificat de capacité, reconnu de manière générale. Il constitue ainsi une étape de formation dans la mesure où l’enfant poursuit ensuite sa formation en fréquentant une école supérieure. L’affirmation du recourant est donc sans pertinence puisque les deux types de formation sont différents. L’autorité intimée a ainsi parfaitement interprété les dispositions applicables et a refusé avec raison d’octroyer au recourant une allocation pour enfant pendant les périodes susindiquées. Le recours doit par conséquent être rejeté. (...) 6
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