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JAAC 2/2008 du 4 juin 2008
2008.16 (p. 265-272) Réglementation sur le commerce du chanvre / Compétence respec- tives des cantons et de la Confédération DFJP, Office fédéral de la justice Avis de droit du 15 octobre 2007
Mots clés: Culture du chanvre, relation entre le droit fédéral et le droit cantonal, interdictions cantonales, autori- sations et obligations d'annonce.
Stichwörter: Anbau von Hanf, Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht, kantonale Verbote, Zulas- sungen und Meldepflichten.
Termini chiave: Coltivazione della canapa, relazione tra diritto federale e diritto cantonale, divieti cantonali, autorizza- zioni e obblighi di annuncio.
Regeste: − Tant que la LStup vise à protéger la santé, il faut partir de l’idée que le législateur fédéral a adopté en la matière une réglementation exhaustive. Il s’ensuit que, dans le domaine des stu- péfiants, les cantons ne disposent s’agissant de protéger la santé que de compétences ré- glementaires de second ordre, notamment celles leur permettant d’exécuter de manière cor- recte le droit fédéral. − La culture de produits agricoles (ainsi que leur commerce) n’est en principe pas limitée par la législation fédérale en matière d’agriculture. Ainsi, selon le droit de l’agriculture, le chanvre destiné à l’utilisation industrielle qui est produit par des agriculteurs peut être mis librement dans le commerce. − On ne saurait déduire du fait que la législation sur l’agriculture règle uniquement le commerce des variétés cataloguées, resp. listées et non leur culture (cette dernière n’étant ni interdite ni autorisée non plus), que les cantons disposent d’une compétence de régler, voire d’interdire la culture des 11 variétés de chanvre listées dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Ce que l’on peut par contre en déduire, c’est que les agriculteurs sont autorisés à cultiver toutes les variétés qui peuvent être importées et mises en circulation. − L’introduction par le biais du droit cantonal d’une procédure d’autorisation pour la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés, est, à notre avis, admissible. − L’introduction d’une obligation d’annonce par le biais d’une réglementation cantonale pour la culture d’une plante (répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants) est admissible dans la mesure où cette obligation apparaît nécessaire à l’exécution correcte du droit fédéral.
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Regeste: − Soweit der Gesundheitsschutz in Frage steht, ist davon auszugehen, dass der Bundesgesetz- geber im Betäubungsmittelgesetz eine abschliessende Regelung getroffen hat. Mit Bezug auf den Gesundheitsschutz stehen den Kantonen im Betäubungsmittelbereich folglich nur unter- geordnete Regelungskompetenzen zu, namentlich, um das Bundesrecht korrekt zu vollziehen. − Grundsätzlich wird der Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse (und der Handel mit ihnen) durch die Landwirtschaftsgesetzgebung des Bundes nicht beschränkt. Dementsprechend darf z.B. der landwirtschaftlich erzeugte Industriehanf frei gehandelt werden. − Aus dem Umstand, dass die Landwirtschaftsgesetzgebung nur den Handel, nicht aber den Anbau der katalogisierten bzw. aufgelisteten Sorten regelt (d.h. den Anbau weder verbietet noch ausdrücklich erlaubt), darf nicht geschlossen werden, den Kantonen stünde diesbezüg- lich eine Regelungskompetenz zu und sie könnten den Anbau der 11 aufgelisteten Hanfsorten mit einem THC-Gehalt von unter 0.3% verbieten. Vielmehr gilt, dass die Landwirte diejenigen Sorten, die der Handel in Verkehr bringen darf, auch anbauen dürfen. − Für den Anbau von Sorten, die nicht auf einem Sortenkatalog bzw. einer Sortenliste figurieren (der Handel der Sorten daher nicht erlaubt ist), wäre die Einführung einer kantonalrechtlichen Bewilligungspflicht für den Anbau zulässig. − Soweit es für den korrekten Vollzug des Bundesrechts notwendig erscheint, ist die Einführung kantonalrechtlicher Meldepflichten zulässig.
Regesto: − Nella misura in cui l’obiettivo della LStup è la protezione della salute, occorre partire dal pre- supposto che il legislatore federale abbia adottato una regolamentazione esaustiva. In ambito di stupefacenti, di conseguenza, la competenza dei Cantoni di emanare regole in materia di protezione della salute è limitata alle normative che consentono di attuare correttamente il di- ritto federale. − La coltivazione di prodotti agricoli (e il loro commercio) non è in linea di principio limitata dalla legislazione federale in materia di agricoltura. Tale legislazione consente la commercializza- zione della canapa di produzione agricola destinata all’impiego industriale. − Il fatto che la legislazione in materia di agricoltura disciplini unicamente il commercio delle va- rietà inserite in cataloghi o liste e non la loro coltivazione (che non è né vietata né autorizzata) non significa che i Cantoni dispongano della competenza di regolare o di vietare la coltivazio- ne delle 11 varietà di canapa elencate il cui tenore in THC è inferiore allo 0,3 %. Gli agricoltori sono invece autorizzati a coltivare tutte le varietà che possono essere importate e messe in circolazione. − L’introduzione da parte del diritto cantonale di una procedura di autorizzazione per la coltiva- zione di varietà che non figurano in un catalogo o in una lista è a nostro avviso ammissibile. − L’introduzione di un obbligo d’annuncio per il tramite di una normativa cantonale sulla coltiva- zione di una pianta (repertoriata o no nell’ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme) è ammissibile nella misura in cui tale obbligo è necessario alla corretta esecuzione del diritto fe- derale.
Bases juridiques: Art. 104, al. 3 et 118, al. 2 Cst. (RS 101); art. 8, al. 1, let. d LStup (RS 812.121); art. 159, 160, 162 LAgr (RS 910.1); art. 14 de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151); annexe 4, ch.1 de l’ordonnance sur le catalogue des variétés (RS 916.151.6).
Rechtliche Grundlagen: Art. 104 Abs. 3 und 118 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 8 Abs. 1 Bst. d BetmG (SR 812.121); Art. 159, 160, 162 LwG (SR 910.1), Art. 14 Saatgut-Verordnung (SR 916.151); Anhang 4 Ziff. 1 Sortenkatalog- Verordnung (SR 916.151.6).
Base giuridico: Art. 104, cpv. 3 e 118, cpv. 2 Cost. (RS 101); art. 8, cpv. 1, let. d LStup (RS 812.121); art. 159, 160, 162 LAgr (RS 910.1); art. 14 dell’ordinanza sulle sementi (RS 916.151); allegato 4, cif.1 dell'ordinanza sul catalogo delle varietà (RS 916.151.6).
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Par lettre du 17 janvier 2008, la Conférence latine des chefs des départements de justice et police a soumis à l’Office fédéral de la justice pour examen plusieurs questions concernant les compétences des cantons de régler le commerce, la culture et la possession de chanvre.
Remarques générales Dans un récent arrêt (ATF 133 I 110), le Tribunal fédéral a exposé de manière fondamentale la rela- tion entre le droit fédéral et le droit cantonal: «L'art. 49al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive ( ATF 130 I 82 consid. 2.2 p. 86/87; 128 I 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a p. 68 et les arrêts cités). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale ex- haustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recher- ché par le droit fédéral (A UER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n. 1031 p. 364). Le principe de la force dérogatoire n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale ( ATF 91 I 17 consid. 5 p. 21 ss). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 130 I 82 consid. 2.2 p. 86/87 ; 128 I 295 consid. 3b p. 299)» (ATF 133 I 110 consid. 4.1, p. 116). Les compétences fédérales dans le domaine de la protection de la santé sont précisées de la manière suivante: «L'art. 118 Cst. règle les compétences de la Confédération en matière de protection de la santé. La doctrine parle à ce propos d'une «fragmentarische Rechtssetzungskompetenz des Bundes» en ma- tière de santé publique: la Confédération n'aurait la compétence d'édicter des dispositions pour proté- ger la santé que dans les domaines exhaustivement cités à l'alinéa 2 de cette disposition constitution- nelle (H ÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht - Die neue Bundesverfassung -, 6e éd., Zurich 2005, n° 1185-1187). A l'intérieur de ces domaines, elle dispose d'une 'compétence globale dotée d'un effet dérogatoire subséquent' (FF 1997 I 338)» (ATF 133 I 110 consid. 4.2, p. 116).
Aspects juridiques en matière de stupéfiants 2.1 La Confédération a édicté la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) en se fondant sur l’article 118, alinéa 2, lettre a de la Constitution fédérale (Cst). Si la LStup ne contient pas de dis- position explicite quant à son but, elle repose de manière incontestée sur des motifs relevant de politi- que de santé publique. Conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d LStup, le chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch) ne peuvent être ni cultivés, ni importés ni fabriqués ou mis dans le commerce. En conséquence de quoi, l’article 19 LStup prévoit des sanctions pénales pour la culture, le commerce et la possession de chanvre, respectivement de haschich. Certes, l’article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 4 LStup considère la plante du chanvre de manière géné- rale comme un stupéfiant. La loi s’applique ainsi également au chanvre destiné à l’utilisation indus- trielle. Cependant, seuls sont interdits la culture, le commerce et la possession de chanvre en vue de la production de stupéfiants (voir dans ce sens également F INGERHUTH/TSCHURR, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, Zürich 2007, Art. 8 N 18). L’interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue de la production de stupéfiants concerne l’ensemble de la plante de cannabis, que ce soit sous forme de plant ou de graine (voir F INGERHUTH/TSCHURR, Art. 8 N.15, avec référence à l’ATF du 3.8.2000 [6P.51 2000]). 2.2 Le fait que le législateur n’a interdit toutes les opérations en relation avec le chanvre que si elles servent à la production de stupéfiants implique qu’il ait effectué au préalable une pesée des inté- rêts en présence: d’un côté, la protection de la santé, de l’autre, la liberté économique et la garantie de la propriété. La culture et le commerce du chanvre ne peuvent être ainsi limités que dans la me- sure où, selon le législateur, cela est nécessaire à la protection de la santé. Tant que la santé ne para- ît pas être mise en danger, la culture et le commerce du chanvre doivent être libres. Aussi le chanvre
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destiné à l’utilisation industrielle de même que la culture du chanvre comme plante d’ornement ne tombent-ils pas sous le coup de l’interdiction. Pour déterminer si, avec cette réglementation, le législateur entendait exclure que les cantons puis- sent prévoir encore d’autres limitations à l’exploitation du chanvre, il s’impose, en se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (supra ch.1), de préciser ce qui suit: tant que la protection de la santé entre en ligne de compte, il faut partir de l’idée que le législateur fédéral a adopté une réglementation exhaustive. Il s’ensuit que les cantons ne disposent en matière de protection de la santé que de compétences réglementaires de second ordre, notamment celles leur permettant d’exécuter de manière correcte le droit fédéral. Dans cette optique, il serait par exemple envisageable de prévoir l’introduction d’une obligation d’annonce pour la culture du chanvre de sorte que l’on puisse mieux contrôler si le chanvre est destiné à l’utilisation industrielle ou à la production de stupéfiants. Certains cantons ont déjà introduit une telle obligation d’annonce, notamment le canton de Bâle- campagne (Gesetz vom 12.5.05 über den Anbau und die Abgabe von Hanf und Hanfprodukten, SGS 517) ou le canton des Grisons (Verordnung vom 23.11.98 über die Meldepflicht für den Anbau von Hanf und dessen Verwendung im Kanton Graubünden, Bündner Rechtsbuch 504.360). Même si l’on voulait admettre une compétence cantonale plus étendue, encore faudrait-il vérifier que les réglementations cantonales fondées sur des motifs de politique de santé satisfassent aux exigen- ces de l’article 36 Cst. en matière de restrictions aux droits fondamentaux. On devrait particulièrement veiller à ce que les réglementations cantonales extensives soient nécessaires et adéquates à la pro- tection de la santé. Du fait qu’en légiférant, la Confédération a déjà pris en compte les intérêts de poli- tique de la santé, il paraît discutable que les cantons puissent effectuer en la matière une autre pesée des intérêts en présence et, par exemple, interdire la culture du chanvre destiné à l’utilisation indus- trielle. 2.3 A la suite d’une initiative parlementaire 05.470, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a adopté le 4 mai 2006 un rapport concernant la «révision partielle de la loi sur les stupéfiants» (FF 2006 8141). Il s’agit d’ancrer rapidement dans la loi parmi les élé- ments de la révision rejetée en 2004 ceux qui sont susceptibles de rallier une majorité de voix favora- bles (FF 2006 8147). Le projet prévoit entre autres une révision des articles 4, 8, 19 ainsi qu’un nouvel article 2a LStup. On ne veut désormais parler que de stupéfiants et ne plus se référer pour le chanvre au critère du but («en vue de la production de stupéfiants»). Les stupéfiants seraient désignés confor- mément à l’article 2a par le Département de l’intérieur (DFI). Dès lors que le DFI désignera comme stupéfiants les différentes sortes de chanvre en fonction de leur haute teneur en THC, l’interdiction de la culture, du commerce et de la possession vaudrait pour l’ensemble des chanvres désignés ainsi comme stupéfiants. Les problèmes actuels de preuves seraient ainsi éliminés. Compte tenu des consultations qui ont eu lieu jusqu’à présent, on peut s’attendre à ce que le projet fasse prochaine- ment l’objet d’une adoption.
3.2 La culture de produits agricoles (ainsi que leur commerce) n’est en principe pas limitée par la législation fédérale en matière d’agriculture. Dans ce cadre, iI y a peu de chances de trouver un intérêt public justifiant une telle limite. De ce fait, il s’avère tout aussi difficile de trouver des dispositions cor- respondantes dans les réglementations cantonales en matière d’agriculture. Il s’ensuit que le chanvre destiné à l’utilisation industrielle produit par des agriculteurs peut être mis librement dans le commerce selon le droit de l’agriculture.
Par contre, les moyens de production agricoles (engrais, produits phytosanitaires, aliments pour ani- maux et matériels de multiplication végétale) ne peuvent être importés ou mis en circulation que: s’ils
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se prêtent à l’utilisation prévue; si, utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires intolérables; s’il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de pro- duits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées ali- mentaires (art. 159, al. 1 LAgr). Le Conseil fédéral peut adopter des dispositions sur l’utilisation des moyens de production agricole et limiter ou exclure l’utilisation de certains de ces moyens.
3.3 Une réglementation particulièrement dense concerne les semences. Le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance sur les semences (RS 916.151) les conditions dans lesquelles le matériel végétal de multiplication peut être produit ou mis en circulation. Une des conditions les plus importantes est que le matériel correspondant, resp. la variété correspondante, figure dans un catalogue des variétés ou sur une liste des variétés (art. 11, al. 1, let. b en relation avec art. 14 et 15 de l’ordonnance sur les semences). Ce catalogue, resp. cette liste, est adopté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des critères fixés par le Département fédéral de l’économie (voir art. 4 et 9 de l’ordonnance sur les semences). Dans l’annexe 4, chiffre 1 de l’ordonnance sur le catalogue des variétés (RS 916.151.6), l’OFAG a édicté une liste de 11 variétés de chanvre qui peuvent être importées et mises en circulation. Le point commun de toutes ces variétés de chanvre, c’est que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Cette limite a été choisie de manière à exclure la possibilité d’extraire des drogues à partir des plantes cultivées.
3.4 Conformément à l’article 1, alinéa 1, lettre a, de l’ordonnance sur les semences, la réglemen- tation concerne avant tout la mise en circulation de semences «destinées à l’utilisation agricole». On doit en déduire que le droit en matière d’agriculture vise également à admettre la culture des variétés mentionnées dans la liste des variétés. Du fait que la LAgr ne règle pas (c’est-à-dire qu’elle ne l’interdit, ni l’autorise explicitement) la culture des variétés cataloguées, resp. listées, on ne saurait déduire qu’en conséquence, les cantons disposent d’une compétence de régler, voire d’interdire la culture des 11 variétés de chanvre listées avec une teneur en THC inférieure à 0,3 %. Ce qui prévaut, c’est que les agriculteurs puissent également cultiver toutes les variétés qui peuvent être mises en circulation.
Pour ce qui est des variétés qui ne figurent sur aucune liste et qui ainsi ne peuvent pas être mises en circulation, une analyse différenciée s’impose. La réglementation des semences fixée par le droit de l’agriculture ne vise pas en premier lieu l’exploitation agricole comme telle mais bien plutôt le com- merce des semences. Cependant, cette réglementation influence indirectement le choix de l’agriculteur: en effet, si un agriculteur choisit de cultiver une variété qui ne figure dans aucune liste, il doit alors produire lui-même le matériel végétal de multiplication correspondant. Ceci exige une somme de travail considérable. Cependant, dans leur pratique, les autorités agricoles partent, à la connaissance de l’Office fédéral de la justice, de l’idée qu’un agriculteur est autorisé à utiliser son propre matériel végétal de multiplication même si la variété correspondante ne se trouve dans aucun catalogue, resp. sur aucune liste. S’agissant de la culture du chanvre, cette affirmation doit cependant être clairement relativisée: les variétés qui sont interdites selon la législation sur les stupéfiants ne sauraient bien évidemment pas être cultivées.
A noter que la réglementation en matière de semences vaut également pour les plantes d’ornement (art. 1, al. 1, let c de l’ordonnance sur les semences). Cela signifie que les plantes de chanvre qui figurent sur la liste des variétés peuvent également être considérées comme des plantes d’ornement. A l’inverse, les plantes de chanvre qui n’y sont pas listées et qui servent à la production de stupéfiants sont interdites selon la législation sur les stupéfiants.
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pos BIAGGINI, Komm. BV, Art. 94, N 15). Si les cantons adoptent des dispositions de droit économique sur la base de leur compétence générale (art. 3 Cst.), ils se doivent alors d’observer les exigences fixées par l’ordre constitutionnel (art. 36 Cst). Dans cette mesure, l’article 94, alinéa 4 Cst. n’est pas important en relation avec Ies questions à résoudre en l’occurrence.
Ad A. Commerce
Tant qu’il s’agit d’une plante de chanvre destiné à la production de stupéfiants, les notions sont défi- nies par le droit fédéral. Sur ce point, les cantons ne disposent plus d’aucune marge de manœuvre. En dehors de la législation sur les stupéfiants (par ex. pour le chanvre destiné à l’utilisation indus- trielle), il subsiste la possibilité de prévoir des définitions en relation avec certaines dispositions éven- tuelles à adopter.
Tant qu’il s’agit d’une semence qui ne figure pas dans la liste des variétés, son importation et sa mise en circulation sur le marché sont interdites. Cela vaut également pour les plantes d’ornement (voir supra ch. 3.4). Dès qu’il s’agit de chanvre, les interdictions résultant de la législation sur les stupé- fiants s’appliquent au surplus. C’est pourquoi, l’Office fédéral de la justice ne voit pas le besoin d’imposer d’autres interdictions au commerce. Si toutefois le besoin d’introduire une restriction devait s’avérer nécessaire, les normes y relatives pourraient être considérées comme admissibles dans l'hy- pothèse où l’interdiction de l’importation et de la mise en circulation ne recouvraient pas toutes les formes possibles en matière de commerce. En outre, il s’impose de respecter les exigences fixées par le droit constitutionnel (art. 36 Cst.).
Pour les semences qui sont répertoriées dans une liste des variétés, la Confédération autorise leur importation et leur mise en circulation. Ces activités ne peuvent être restreintes par une autorisation qui se réfère à la semence. Par contre, il serait en principe possible d’admettre des conditions d’admission fondées sur d’autres critères (par ex. fixation de certaines exigences envers les commer- çants). Pour ce qui est des semences, qui ne figurent pas dans une liste de variétés, nous renvoyons par analogie à ce qui est dit au point ad A.2.
B. Culture
Pour ce qui est de la culture agricole, nous renvoyons au chiffre 3.4. Dès lors que la culture du chanvre destiné à la production de stupéfiants est interdite de manière gé- nérale et que la culture de variétés figurant sur une liste de variétés ne peut être limitée, il ne subsiste qu’un espace étroit ouvert aux réglementations cantonales concernant la culture non agricole. Les cantons peuvent cependant exploiter cet espace pour autant qu’ils respectent les exigences constitu- tionnelles en matière de restrictions aux droits fondamentaux. De toute manière, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 88, consid. 1.2.4), selon laquelle l’élément de phrase «en vue de la pro- duction de stupéfiants» («zur Betäubungsmittelgewinnung») de l’article 8, alinéa 1, lettre d LStup ne se rapporte pas à la «qualité» de la plante de chanvre mais à l’activité de culture, devrait également être prise en compte par les réglementations éventuelles des cantons. Autrement, les cantons
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s’exposent au risque que le Tribunal fédéral déclare contraire au droit fédéral une réglementation qui déroge à ces principes.
Pour ce qui est des plantes dont la semence - figurant dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés, - peut être importée et mise en circulation, les cantons ne sont pas compétents pour interdire leur culture (voir ch. 3.4). Un régime d’autorisation se référant aux plantes ou à leurs semen- ces ne saurait par conséquent être imposé. Pour ce qui est de la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés, l’introduction par le biais du droit cantonal d’une procédure d’autorisation serait admissible (moyennant toutefois de respecter les exigences du droit constitutionnel). On pourrait envi- sager par ex. de rattacher la culture de certaines variétés à la condition que la personne qui y procède réponde à certaines exigences (par ex. absence de sanctions selon la LStup). L’autorisation pourrait également être assortie de la charge de ne pas produire ou de veiller de ne pas donner à produire aucun stupéfiant à partir du chanvre ainsi cultivé.
Une obligation d’annonce est en principe une mesure qui n’occasionne qu’une faible charge pour les personnes qui y sont soumises. Dans la mesure où elle apparaît nécessaire à l’exécution correcte du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice considère par conséquent comme admissible l’introduction d’une obligation d’annonce par le biais d’une réglementation cantonale.
C. Possession
Comme exposé au point 3.4, le droit de l’agriculture n’exclut pas la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés. Cela implique que les agriculteurs doivent pouvoir également posséder les semences correspondantes. La possession de chanvre en vue de la production de stupéfiants est cependant déjà interdite par la LStup. Cette interdiction vaut bien évidemment également pour les agriculteurs. Quant à la culture non agricole, ce qui a été dit précédemment vaut en principe par analogie. La seule possession de chanvre, qui pourrait être utilisé comme stupéfiant, n’est pas punissable selon la juris- prudence du Tribunal fédéral.
Comme indiqué à plusieurs reprises, la culture sous l’angle du droit de l’agriculture ne tient pas au fait qu’une variété est inscrite ou non dans un catalogue, resp. sur une liste. La culture est autorisée dans l’un ou l’autre cas, à moins que des interdictions spécifiques (par ex. art. 8 LStup) ne s’y opposent. Par conséquent, une réglementation cantonale qui limiterait la culture agricole à un nombre déterminé de plantes bien définies ne serait pas compatible avec le droit de l’agriculture. Quant à la culture non agricole, une analyse différenciée s’impose. Par exemple, il s’avérerait à peine admissible de limiter le nombre de plantes de chanvre en tant que plantes d’ornement, dans la me- sure où ces plantes figurent dans la liste des variétés (et de ce fait ne sont pas propres à être utilisées pour la production de stupéfiants). Par contre, il ne nous paraîtrait pas exclu de fixer un nombre maximal s’agissant de la production non agricole de variétés de chanvre propres à être utilisées pour la production de stupéfiants. Certes, la garantie de la propriété des personnes concernées par cette
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mesure serait atteinte. Cette limitation modeste pourrait toutefois se justifier en ce sens que cette me- sure sert à résoudre la problématique de l’interdiction de la culture de telles plantes prévue par le droit fédéral et les difficultés de preuves qui en résultent.
Volume Volume Seite 265-272 Page Pagina Ref. No 150 000 086 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.