JAAC 69.4 Jugement de la Commission de recours du Tribunal fédéral du 18 août 2004 [RK1/2004] Collocation d’une fonction dans une classe de traitement. Compétence et pouvoir d’examen de la Commission de recours du Tribunal fédéral. Art. 81 OPersTF.
Assegnazione di una funzione a una classe di stipendi. Competenza e potere d’esame della Commissione di ricorso del Tribunale federale. Art. 81 OPersTF.
1.2.(...) 2.(...) 3.Comme le litige porte sur l’évaluation de la fonction exercée par le recourant, il convient au préalable de définir la cognition de la Commission de recours. 3.1.La Commission de recours statue en principe avec un plein pouvoir d’examen. En vertu de l’art. 49 PA, elle revoit librement l’application du droit fédéral (qui inclut les droits constitutionnels; cf.ATF 125 II 1consid. 2a), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Cela ne signifie pas pour autant que la Commission de recours substitue de manière générale son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité intimée. En effet, pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et qui sont par nature difficilement vérifiables, il est admis que l’autorité supérieure ne s’écarte pas sans nécessité de la conception de l’autorité inférieure disposant des connaissances spécifiques (ATF 129 II 331 consid. 3.2); cela ne vaut cependant que dans les domaines où cette retenue est objectivement justifiée, voire absolument nécessaire (ATF 116 Ib 270consid. 3b p. 273; confirmé notamment in consid. 4 non publié de l’ATF 126 III 274et consid. 3a non publié de l’ATF 121 II 207). 3.2.La jurisprudence a souligné que l’évaluation de fonctions déterminées en relation avec d’autres fonctions ou sur la base d’exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre, mais contient, par la force des choses, une grande part d’appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l’employeur (ATF 125 II 385consid. 5b et les références citées). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d’estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161consid. 3.2). L’évaluation d’une fonction implique d’une part de tenir compte de données de fait, par exemple savoir quelles activités doivent être accomplies dans le cadre d’une certaine fonction, quelles exigences en matière de formation peuvent être requises, dans quelles circonstances l’activité doit être déployée, etc. D’autre part, elle dépend de la valeur conférée à chacun de ces différents critères. Cette évaluation n’est en général pas prévue par le droit, de sorte que les autorités compétentes disposent d’un grand pouvoir d’appréciation (cf.ATF 125 II 385consid. 5b). Tant qu’elles ne tombent pas dans l’arbitraire et qu’elles respectent le principe de l’égalité de traitement, les autorités sont en droit de choisir, parmi la multitude des critères envisageables, les éléments qu’elles considèrent comme pertinents pour la fixation de la rémunération de leurs employés (ATF 129 I 161consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.3.Il en découle que, si la collocation d’une fonction dans une classe de traitement peut faire l’objet d’un recours devant la présente Commission (cf. supra consid. 1.1), celle-ci n’examinera le bien-fondé du classement qu’avec retenue. Ainsi, elle ne procédera pas elle-même à une nouvelle évaluation de la fonction en cause; il lui incombera uniquement de vérifier la légalité de la décision rendue et l’absence d’abus du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité compétente, mais sans se substituer à cette dernière (cf. consid. 3c non publié de l’ATF 121 II 207). La Commission fédérale de recours 3
en matière de personnel fédéral s’impose du reste la même retenue lorsqu’elle est amenée à revoir l’attribution d’une fonction dans une classe de traitement (cf. jugement de la Commission de recours précitée du 13 juin 2003, publié in JAAC 68.8, consid. 2). 4
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