#ST# 98.074 Message concernant divers accords bilatéraux de coopération policière et judiciaire avec la France et l'Italie ainsi qu'une modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 14 décembre 1998 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de les adopter, un projet de modification de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral portant approbation des cinq accords bilatéraux suivants signés par la Suisse:
Condensé La Suisse, dans le but de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme transfrontaliers et contre la migration illégale, a ouvert dès 1995 des négociations avec les Etats voisins en vue de la conclusion d'accords bilatéraux. Les négociations avec la France et l'Italie sont terminées et les accords suivants ont été signés:
gier, dans des accords de réadmission et de transit, les questions liées à l'escorte policière. L'accord italo-suisse en matière d'entraide judiciaire permet de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire aux fins d'assurer une coopération optimale dans la lutte contre la criminalité internationale. Il s'appuie sur des ac- cords similaires déjà conclus avec l'Allemagne, l'Autriche et la France. Compte tenu de la situation particulière de l'Italie qui doit lutter contre le crime organisé comme peu d'autres pays européens, l'accord prévoit entre autres la création d'une autorité centrale chargée d'assurer l'exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire relatives à des affaires de corruption, de crime organisé et d'autres cri- mes graves, ainsi qu 'une procédure d'entraide judiciaire accélérée. Quand au fond, l'accord s'inscrit dans le droit fil de l'EIMP. 1313
Message I Partie générale II Point de la situation III Coopération judiciaire et policière Les Etats membres de l'Union européenne (EU) n'ont manifesté que tardivement leur volonté d'instaurer une coopération dans le domaine de la justice et de la politi- que intérieure, considérant que pareille coopération était d'intérêt commun dans la perspective de la réalisation du marché intérieur libre. Depuis les années 70, ils se limitaient à des échanges informels, sur des thèmes d'actualité tels que le terrorisme et le trafic de drogue, dans le cadre du groupe Coopération TREVI. La Suisse et d'autres pays n'appartenant pas à l'UE pouvaient participer à cette coopération informelle en marge de consultations effectuées auprès d'Etats tiers. Depuis la réali- sation par l'UE du marché intérieur, l'attribution d'un caractère formel à la coopéra- tion entre les Etats membres s'est révélée nécessaire. Cependant, certains pays membres de l'UE n'étaient pas disposés à abolir les contrôles à la frontière. C'est pourquoi la France, l'Allemagne et les pays du Bénélux ont décidé, indépendamment de la Communauté européenne (CE), d'abolir les contrôles à leurs frontières com- munes en concluant l'Accord de Schengen en 1985 et la Convention d'application de l'accord de Schengen en 1990 (CAS). Pour compenser la suppression des con- trôles, les Etats signataires ont créé un vaste système de coopération policière et judiciaire, comprenant notamment l'établissement de contrôles uniformes aux fron- tières extérieures, l'application de règles communes concernant l'entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers, la définition d'une politique et d'une pratique unifor- mes en matière de visas, la réglementation de la compétence relative au traitement des .demandes d'asile ainsi que l'adoption de principes communs de coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire. Le système d'information de Schengen (SIS) constitue le noyau technique de cette vaste, coopération. Il permet à tous les Etats participants d'accéder à la banque de données centrale, laquelle fournit des informations d'une grande utilité lors de l'octroi d'autorisations d'entrée. Ce n'est qu'en 1992, à la conclusion du Traité de Maastricht, que des structures communes en vue d'une coopération dans les domaines d'intérêt commun ont été mises en place, avant tout à l'intérieur du troisième pilier de l'UE. Les sujets traités dans ce contexte avaient déjà fait l'objet de discussions au sein du Groupe de Schen- gen. Il s'agit notamment de la politique d'asile, des contrôles aux frontières extérieu- res, de 'la lutte contre l'immigration clandestine, de la coopération judiciaire en matière pénale et civile. Toutefois, en raison de la montée des problèmes liés à la migration, au crime organisé transfrontalier et aux actes terroristes, cette forme de coopération intergouvernementale s'est révélée peu efficace, car des divergences de vues ont fréquemment empêché de trouver rapidement des solutions. La recherche d'une forme plus efficace de coopération s'imposait donc. Les fondements d'une telle coopération ont par conséquent été posés dans le chapitre du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 consacré à la création d'un espace «liberté, sécurité et justice». Dans ce but, les domaines suivants deviendront «communautaires» et seront donc transférés dans le 1 er pilier de la coopération de l'UE: les frontières intérieures et extérieures, la politique en matière de visas et d'asile, l'immigration, la protection des droits des ressortissants d'Etats tiers, la coopération au niveau admi- 1314
nistratif et la coopération judiciaire en matière civile. L'acquis de Schengen sera intégralement repris par l'Union européenne. A compter de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, la coopération entre les 13 Etats ayant signé à ce jour la Con- vention de Schengen (tous les Etats membres de l'UE, à l'exception de la Grande- Bretagne et de l'Irlande) se déroulera donc dans le cadre institutionnel et juridique de la CE. La coopération dans le cadre de l'Espace Schengen est en principe réservée aux Etats membres de l'UE. Afin de permettre aux nouveaux membres (Suède, Danemark et Finlande), d'adhérer au système de coopération de Schengen tout en conservant leur statut de membre de l'Union nordique des passeports, un accord d'association a été conclu en octobre 1996 avec les Etats membres de l'EEE (Norvège et Islande), lequel prévoit la reprise totale de l'acquis de Schengen par les Etats associés (y compris la levée des contrôles à la frontière) mais ne donne aucune garantie quant à un droit de codécision. Le Traité de Maastricht a mis fin à la coopération informelle TREVI et a entraîné une césure dans la collaboration avec la Suisse. Afin d'éviter une marginalisation.de notre pays, le Conseil fédéral a décidé d'entamer des négociations bilatérales. Ainsi, depuis 1995, nous nous employons à négocier des accords avec nos voisins en vue de consolider et de développer la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, y compris en matière de réadmission. Les différents accords négociés avec la France et l'Italie - que nous vous soumettons pour adoption - contribuent largement à renforcer la sécurité intérieure de la Suisse et à consolider les relations bilatérales. L'accord de réadmission conclu avec l'Italie vient combler une lacune sensible constatée depuis de nombreuses années. La .signature avec l'Italie d'un accord additionnel à l'Accord européen relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale vient également combler une lacune. Les deux accords relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière, con- clus avec la France et l'Italie, présentent des différences qualitatives considérables, dont l'origine s'explique partiellement par la disparité des ordres juridiques de ces Etats. La France et l'Italie considèrent que les accords relatifs à la coopération trans- frontalière en matière policière ne sont qu'un premier pas. Cependant, si l'on ignore encore sous quelle forme va se poursuivre cette coopération avec l'Italie, en ce qui concerne la France, en revanche, le chef du Département fédéral de justice et police, Arnold Koller, et le ministre français de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, ont défini dans une «Déclaration commune» les domaines qui feront l'objet d'un accord bilatéral, dès que les conditions juridiques aux plans national et communautaire seront remplies. Quant aux accords avec l'Allemagne et avec l'Autriche, ils sont en voie de négociation. 112 Réadmission de personnes en situation irrégulière La constante pression migratoire qui s'exerce sur la Suisse a de multiples origines. Dans nombre de pays qui génèrent des flux migratoires, la situation s'est détériorée. Dans un monde caractérisé par la communication et la mobilité, les crises latentes' que connaissent certains Etats se répercutent de manière sensible sur la Suisse aussi. En comparaison d'autres Etats d'Europe occidentale, la Suisse est touchée de façon disproportionnée par le conflit du Kosovo. Cela tient non seulement à la proximité géographique du conflit, mais aussi et surtout au réseau social tissé par les nombreux 1315
travailleurs originaires de cette région qui vivent dans notre pays. L'augmentation de la pression migratoire est due aussi au renforcement de la coopération entre les Etats du Groupe de Schengen ainsi qu'entre les Etats membres de l'UE en matière de politique d'asile et de migration. Cette coopération, qui permet aux Etats du Groupe de Schengen de compenser les effets de la libre circulation des personnes et de la suppression des frontières au sein du Grand marché, vise à garantir la sécurité inté- rieure. Elaborée en marge de l'UE, la CAS contenait des dispositions relatives à la compétence primaire d'un Etat dans le traitement d'une demande d'asile. L'entrée en vigueur, le 1er septembre 1997, de la Convention du 15 juin 1990 relative à la dé- termination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes (Convention dite de Dublin; JO 1997 C 268/1), a rendu caduques les dispositions de la CAS. L'objectif de la Convention de Dublin est de déterminer, au sein de l'UE, l'Etat compétent pour le traitement d'une demande d'asile et d'empêcher ainsi le dépôt successif ou parallèle de telles demandes par la même personne dans plusieurs Etats membres de l'UE. Aujourd'hui, la Convention de Dublin constitue l'un des volets de la collaboration intergouvemementale des Etats membres de l'UE. L'application intégrale de la Convention de Dublin nécessite un accord sur la banque européenne de données pour la comparaison des empreintes digitales (EURODAC), qui réglera l'échange d'informations au sein de l'UE et dont l'élaboration est en cours. Dès qu'EURODAC entrera en fonction et, partant, que la Convention de Dublin déploie- ra tous ses effets, la Suisse représentera pour les requérants d'asile déboutés par l'UE la seule chance de déposer une seconde et dernière demande d'asile en Europe occi- dentale. Les possibilités d'une participation institutionnelle de la Suisse à la coopération européenne dans le domaine de l'asile et de la migration sont pour l'instant limitées; elles dépendent de l'issue des négociations sectorielles entre la Suisse et l'UE. Afin de lutter contre la migration clandestine, la Suisse a conclu dès les années 50 et 60, des accords de réadmission avec les pays qui l'entourent: avec l'Allemagne, le 25 octobre 1954, avec l'Autriche, le 5 janvier 1955 (RS 0.142.111.639) et avec la France, le 30 juin 1965 (RS 0.142.113.499). Pour adapter ces accords à l'évolution de la politique en matière d'asile et de migration ainsi que pour atténuer les retom- bées négatives de la non-participation institutionnelle de la Suisse à la coopération des pays membre du Groupe de Schengen et de l'UE dans le domaine de l'asile, la Suisse renforce la collaboration bilatérale avec ses voisins en concluant ou en rené- gociant des accords de réadmission. L'accord de réadmission avec l'Allemagne, qui date de 1954, a été renouvelé le premier. Conclu le 20 décembre 1993, l'accord entre le Conseil fédéral et le Gou- vernement de la République fédérale d'Allemagne relatif.à la réadmission de per- sonnes en situation irrégulière est entré en vigueur le 1 er février 1994 (RS 0.142.111.368). Le nouvel accord de réadmission avec la France fait l'objet du présent message. La renégociation de l'accord en vigueur entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la reprise de personnes à la frontière est en cours. Avec l'Italie, les actuelles dispositions régissant l'obligation réciproque de réadmission sont fragmentaires et ne s'appliquent qu'aux ressortis- sants des Parties contractantes. On mentionnera à cet égard la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie (RS 0.142.114.541), la Déclaration des 2/11 mai 1890 entre la Confédération suisse et l'Italie pour le rapatriement des citoyens et sujets de chacun des Etats contractants, 1316
expulsés du territoire de l'autre Partie (RS 0.124.114.541.4) ainsi que l'accord du 10 mars 1960 concernant le passage de la frontière dans le mouvement des person- nes entre la Suisse et l'Italie (non publié). L'Italie est cependant l'unique pays limi- trophe de la Suisse qui, durant plus de 30 ans, n'a pas consenti à entamer des négo- ciations sur un accord général de réadmission, sachant pertinemment que les mou- vements migratoires clandestins s'opèrent principalement du sud vers le nord et qu'une obligation de réadmission lui imposerait davantage de charges qu'à la Suisse. Ces dernières années, la pression migratoire exercée sur la Suisse s'est d'ailleurs considérablement intensifiée, le long de sa frontière méridionale en particulier. Alors qu'en 1995 le canton du Tessin enregistrait 2429 passages de frontière clandestins, il en recensait 3876 en 1997. Jusqu'à fin octobre 1998, quelque 9100 personnes ont été interceptées. Pour 1998, le nombre total des interceptions devrait atteindre 12500, ce qui représente une augmentation d'environ 320 % par rapport à l'année précé- dente. Ces chiffres ne concernent toutefois que' les passages de frontière illégaux effectivement enregistrés par les autorités suisses dans le canton du Tessin. On sait par expérience que le nombre réel de toutes les entrées illégales dans notre pays est plusieurs fois supérieur aux chiffres officiels. Dans l'ensemble, force est néanmoins de constater que nombre de personnes arrivées clandestinement en Suisse sont en- trées dans notre pays depuis l'Italie. Faute d'obligations contractuelles de réadmis- sion, l'Italie ne reprend de fait qu'une partie des personnes interceptées lors de leur entrée illégale en Suisse. Le taux de réadmission varie actuellement entre 20 et 80 %. 113 Entraide judiciaire en matière pénale Les relations d'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie se fondent sur la Con- vention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; . RS 0.351.1), en vigueur pour les deux pays depuis 1967. Celle-ci règle les principes les plus importants. La Convention relative au blanchiment du 8 novembre 1990 (RS 0.311.53) et le Protocole du 1 er mai 1869 concernant l'exécution des Conven- tions d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie (RS 0.142.114.54Ì.1) s'appliquent en complément de la CEEJ. L'accord complétant la CEEJ élargit le champ d'application de cette dernière et règle des questions de droit. En outre, il raccourcit et simplifie la procédure d'entraide judiciaire. L'accord réalise ainsi un vœu important des autorités italiennes qui ont critiqué la Suisse à diverses reprises, en raison de la lenteur de la procédure d'en- traide judiciaire. -L'accord s'inscrit dans la politique du Conseil fédéral visant à renforcer les mécanismes existants de l'entraide judiciaire en Europe, en particulier par la conclusion de conventions additionnelles d'entraide judiciaire avec les Etats de PUE, de sorte à pallier les conséquences négatives d'une non-adhésion à l'UE et à empêcher que la Suisse ne devienne une plaque tournante de la criminalité en Europe. A présent, la Suisse dispose d'une réglementation d'entraide judiciaire détaillée avec ses quatre Etats voisins. Ce faisant, elle réalise le postulat de la Commission d'en- quête parlementaire (CEP) 1989 P (II) ad 89.006 «Entraide judiciaire» (Commission du Conseil national/Commission du Conseil des Etats N 11. 12. 89/E 13. 12. 89). 1317
12 . Déroulement des négociations 121 France Après une rencontre entre le chef du DRTP et le ministre français de l'Intérieur à Paris en octobre 1995, la Suisse et la France ont convenu de confier à un groupe d'experts mixte le mandat d'étudier les possibilités d'une coopération plus étroite dans le domaine de la police, de la sécurité transfrontalière et de la lutte contre la migration clandestine. Ce groupe, dont faisaient également partie des délégués de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), s'est réuni cinq fois. Il a élaboré un projet d'accord sur la base d'un modèle proposé par la délégation française, modèle dont sont également inspirées les conventions que la France a conclues entre-temps avec l'Allemagne et l'Italie notamment. L'accord reprend et adapte en grande partie les dispositions du Titre III de la CAS (cf. Chapitre premier, Coopération policière, art. 39 à 47), mais ne permet pas d'atteindre le niveau de coopération prévu par cet instrument. L'accès au Système d'information de Schengen (SIS) notamment, demeure réservé aux seuls membres de la convention. Le groupe de travail a discuté d'autres formes de coopération, notamment la trans- mission directe de pièces de procédure à des particuliers, les livraisons surveillées dans le cadre du trafic illicite de stupéfiants, d'armements, de fausse monnaie, de documents de voyage falsifiés, et les enquêtes sous couverture ainsi que la coopéra- tion en matière de visa. Elles n'ont pas été retenues pour le moment, non seulement parce que la France attend leur règlement dans le cadre du Traité d'Amsterdam, mais aussi parce que certaines matières échappent désormais à la compétence individuelle des Etats parties au système Schengen. La France est cependant disposée à compléter l'accord le moment venu. Une déclaration commune confirmant cette intention a été signée en même temps que l'accord. La CCDJP a approuvé le projet d'accord le 24 avril 1998. L'accord a été signé le 11 mai 1998 à Berne, à l'occasion de la visite du ministre français de l'Intérieur. Les 27 et 28 octobre 1995, le conseiller fédéral Arnold Koller et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré, ont décidé d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord de réadmission remplaçant celui conclu en 1965. Sur la base d'un mandat délivré le 14 août 1996, des négociations se sont déroulées à Paris les 29 et 30 octobre 1997 et à Berne le 4 juin 1998 et ont abouti au paraphe lors de la seconde rencontre. Dans ce cadre, les cantons de Genève et de Vaud ont en- voyé des représentants de façon à ce que le point de vue des autorités cantonales d'application soit pris en compte. L'accord avec la France a été signé le 28 octobre 1998 à Berne par le ministre Pierre Moscovici, lors de la visite officielle du président Jacques Chirac. Ce nouvel accord, selon son préambule, remplace celui du 30 juin 1965. 122 Italie En avril 1996, la Suisse et l'Italie ont convenu de charger un groupe d'experts mixte d'étudier les possibilités d'une coopération transfrontalière plus étroite ainsi que les 1318
problèmes liés à la non-adhésion de la Suisse à l'espace de Schengen. Les experts, issus notamment de la CCDJP ainsi que de la CCPCS, ont d'abord recensé les be- soins et les possibilités en matière de coopération. Sur la base de cette analyse, ils ont décidé d'ouvrir des négociations visant d'une part un accord de coopération policière et, de l'autre, un accord de réadmission. Par ailleurs, en avril 1998, la Suisse a répondu favorablement au souhait de l'Italie d'inclure dans les points à négocier, l'amélioration de l'entraide judiciaire. L'accord de coopération policière a pu être paraphé le 11 juillet 1998, à Rome, après quatre rondes de négociations. En raison de l'exigence de l'Italie de conclure les trois accords en bloc, au profit notamment d'un résultat équilibré dans les trois domaines négociés - coopération policière, réadmission et entraide judiciaire -, la Suisse n'est parvenue que partiellement à intégrer dans l'accord bilatéral relatif à la coopération policière les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen. L'Italie a refusé momentanément de négocier bilatéralement une telle forme de coopération avec un pays qui n'est pas partie à la CAS et qui n'applique pas le principe de la libre circulation des personnes. Lors de la signature de l'accord, le ministre italien de l'Intérieur s'est néanmoins déclaré disposé, sans prendre d'engagement, à poursuivre dès que possible les négociations sur d'autres mesures policières, tels que l'observation et la poursuite. La CCDJP a approuvé le projet d'accord le 24 avril 1998. L'accord de réadmission, l'annexe ainsi que les formulaires ont été paraphés par les experts le 11 juillet 1998 à Rome, après quatre rondes de négociations. Peu avant la signature de l'accord de réadmission par le conseiller fédéral Arnold Koller et le ministre des Affaires étrangères italien Lamberto Dini le 10 septembre 1998 à Rome, la délégation italienne a proposé quelques modifications que la Suisse a acceptées. Les autorités cantonales responsables de l'application de l'accord de réadmission et de transit, en particulier celles du canton du Tessin et le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ont participé aux négociations. Les cantons étaient représentés au sein de la délégation chargée des négociations par un membre de l'Association des chefs de police cantonale des étrangers et par un délégué du canton du Tessin-. En juin 1991 déjà, la Suisse a proposé à l'Italie d'élaborer un accord complétant la CEEJ et a invité le Ministère de la Justice à Rome à se prononcer sur le projet de texte qui lui a été transmis. Après diverses interventions auprès du ministre de la Justice italien et, en particulier à la suite des cas de corruption médiatisés du Ministère public de Milan, les autorités italiennes ont officiellement pris position sur le projet suisse en février 1998. Les propositions de modifications les plus importantes concernaient l'accélération de la procédure. Ensuite de la visite officielle du ministre italien de la Justice Giovanni Maria Flick à Berne, les négociations relatives à l'accord s'ouvrirent en avril 1998 et se terminè- rent le 11 juillet 1998, après trois rondes de négociations difficiles, par le paraphe d'un texte d'accord. La principale difficulté fut de trouver un texte acceptable pour les deux parties avant la pause d'été, afin qu'il puisse être signé en septembre avec l'accord relatif à la coopération policière et douanière ainsi que celui concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière. Le texte d'accord négocié contient toutes les concessions que la Suisse a pu accorder à l'Italie pour l'entraide judiciaire en matière pénale. Etant donné le combat que la justice italienne mène contre la mafia, la Suisse devait accepter des compromis et, 1319
avant tout, accorder à l'Italie des dispositions accélérant la procédure d'entraide judiciaire. De surcroît, l'Italie a exigé que la Suisse accorde l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie fiscale et a requis une obligation contractuelle en ce domaine dans l'accord. La réglementation convenue ne sort toutefois pas du cadre de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et est conforme à la jurispru- dence du Tribunal fédéral. Les trois accords, soit l'accord relatif à la coopération policière, l'accord de réadmis- sion et l'accord relatif à l'entraide judiciaire, ont été signé, le 10 septembre 1998, à l'occasion de la visite du conseiller fédéral Arnold Koller à Rome. Ils constituent un ensemble équilibré dont il convient d'apprécier la valeur. 2 Partie spéciale 21 France 211 Accord de coopération j udiciaire, policière et douanière 211.1 Définitions et objectifs de la coopération (Titre I) Ce premier titre définit les services compétents, l'étendue de la zone frontalière et plusieurs termes utilisés régulièrement dans l'accord. En outre, il précise les objec- tifs de la coopération. Services compétents (Art. Ì) Du côté suisse, les services compétents aux fins de l'application du présent accord comprennent:
Assistance sur demande (Art. 5) Selon le modèle de l'article 39 CAS, cet article règle la coopération directe entre les autorités visées à l'article premier. Seules les autorités cantonales des cantons men- tionnés à l'article 2 entrent dans le champ d'application de cette disposition. Une liste exemplative précise le type de renseignements que les autorités peuvent se demander. Les réponses se font en principe directement sauf si cela ressort de la compétence des autorités judiciaires (par. 3). Enfin, le paragraphe 4 prévoit que les autorités centrales sont informées dès lors que la demande est d'une gravité particulière et qu'elle revêt un caractère supraregional. Assistance spontanée (Art. 6) Cette disposition reprend le contenu de l'article 46 CAS et vise la coopération spontanée des autorités compétentes aux fins de prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission des informations se fait conformément aux dispositions de l'article 5. Observation transfrontalière (Art. 7) Cet article vise l'observation transfrontalière et reprend la substance de l'article 40 CAS. Une observation peut être autorisée à l'égard de personnes présumées avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition. L'autorisation, délivrée sur la base d'une demande d'entraide judiciaire, est en principe valable pour l'ensemble du territoire, sauf conditions particulières fixées dans l'autorisation. Afin de faciliter la transmission des demandes, il a été convenu, à la demande de la France, d'utiliser le centre commun comme organe de transmission (par. 5). Le principe général est complété par une clause d'exception qui permet, lorsque des raisons particulièrement urgentes empêchent d'obtenir l'autorisation préalable, de continuer l'observation au-delà de la frontière, à condition de communiquer immé- diatement le passage de la frontière et de transmettre une demande d'entraide judi- ciaire en indiquant les motifs justifiant le franchissement de la frontière (par. 2). Dans ce cas, seuls les faits punissables énumérés exhaustivement au paragraphe 6 peuvent justifier la continuation de l'observation. L'arrêt de l'observation peut être demandé en tout temps, mais au plus tard douze heures après le franchissement de la frontière si l'autorisation n'a pas été obtenue. A la demande de la Suisse, la durée a été étendue à douze heures au lieu des cinq heures prévus par la CAS. Les conditions de l'observation sont fixées au paragraphe 3 (respect du droit natio- nal, modalité du port d'arme, etc.). Il est précisé que les agents ne peuvent pas inter- peller ni arrêter la personne observée. Poursuite transfrontalière (Art. 8) Cette disposition reprend l'article 41 CAS. Là aussi, la poursuite n'est possible que pour des infractions figurant dans la liste du paragraphe 5 et les autorités compéten- tes du territoire sur lequel a lieu la poursuite doivent, par l'intermédiaire des centres communs, être informées au moment du franchissement de la frontière. Ces derniè- res peuvent demander l'arrêt de la poursuite à tout moment. En matière de poursuite, l'interpellation n'est pas autorisée (par. 3). Seules les auto- rités localement compétentes peuvent arrêter la personne poursuivie et la retenir pour audition. 1321
Le paragraphe 4 précise que la poursuite peut s'exercer sans limite dans le temps et dans l'espace. Cette solution correspond du reste aux solutions retenues par la France dans ses accords bilatéraux avec l'Allemagne et la Belgique (restrictions pour le Luxembourg et l'Espagne). Les conditions de la poursuite sont fixées au paragra- phe 6. Respect et communication des règles de la circulation et moyens techniques (Art. 9) Cet article rappelle que les agents exerçant une poursuite ou une observation soni tenus de respecter les règles de la circulation routière. En l'état actuel, l'utilisation des moyens aériens lors d'opérations de poursuite ou d'observation est exclue. Détachement de fonctionnaires de liaison (Art. 10) Cet article, qui correspond à l'article 47 CAS, prévoit la possibilité de conclure des accords particuliers aux fins de détacher des agents de liaison auprès des services de l'autre Partie (par.l) ainsi que d'autoriser un agent de liaison d'une Partie à repré- senter les intérêts de l'autre Partie dans un pays tiers, lorsque cette dernière n'est pas présente dans ce pays. En approuvant l'accord, le Parlement admet que le Conseil fédéral peut conclure des accords au sens de l'article 10 paragraphe 4. 211.3 Centres de coopération policière et douanière (Titre III) Ce titre établit le principe selon lequel les centres communs sont établis à proximité de la frontière et fixe les modalités de fonctionnement de ces centres. Implantation (Art. 12) Cet article prévoit qu'après la signature de l'accord un- protocole fixera l'implantation du ou des centres communs et que leur nombre et leur siège pourront être modifiés ultérieurement par un échange de notes. Un groupe de travail mixte, composé du côté suisse des services intéressés de la Confédération et des cantons, examine actuellement les questions que soulève l'implantation de ces centres. En adoptant cet accord, l'Assemblée fédérale admet que le Conseil fédéral a la compé- tence de conclure le protocole d'application. Fonction (Art. 13), Missions particulières (Art. 14) et Travail en commun (Art. 15) Les centres communs sont à la disposition de tous les services visés à l'article pre- mier, en vue de favoriser le bon déroulement'de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. Parmi leurs missions figurent des mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière, des mesures d'assistance à la préparation et à la remise des étrangers en situation irrégulière dans le cadre de l'accord de réad- mission conclu avec la France et la préparation d'observations et de poursuites trans- frontalières. Les agents peuvent répondre directement aux demandes des services des deux Parties dans les limites de l'article 5, paragraphe 3 (réserve de la compétence •des instances judiciaires). 1322
211.4 Coopération directe (Titre IV) Ce titre organise la coopération directe entre les unités opérationnelles compétentes dans la zone frontalière. 11 ne vise pas les centres communs qui font l'objet du titre précédent. Des listes de correspondance sont établies aux fins de favoriser les échanges privilé- giés d'informations et de personnels entre les unités opérationnelles (art. 16). Les unités correspondantes ont pour mission de coordonner leurs actions communes et de recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière (art. 17). Des agents peuvent être détachés dans les unités opérationnelles de chacune des Parties (art. 18). Ils peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes et à la surveillance de manifestations publiques (art. 19). Des réunions périodiques sont prévues pour faire le bilan de la coopération, échanger des statistiques sur les différentes formes de criminalité, élaborer des schémas d'intervention commune, des plans de .recherche ou des patrouilles communes (art. 20). 211.5 Dispositions générales (Titre V) Ce titre contient diverses règles générales d'organisation, de coopération, de respon- sabilité et de protection des données. Responsabilité pénale des agents exerçant une poursuite ou une observation (Art. 21) Cet article reprend, de manière légèrement modifiée, l'article 42 CAS qui prévoit l'assimilation des agents en mission aux agents nationaux pour les infractions qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes. Il renvoie aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle les agents se trouvent. Si les infractions sont commises sur le territoire suisse, le régime de la responsabilité peut se fonder, selon les situations, sur le droit fédéral ou le droit cantonal applicable. Responsabilité civile en cas d'observation ou de poursuite (Art. 22) Le régime de responsabilité civile de l'article 43 CAS est repris intégralement. Le principe est posé que l'Etat responsable est celui auquel appartiennent les agents en mission. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est occasionné à un tiers assume la réparation des dommages conformément à son droit et dans les conditions appli- cables aux dommages causés par ses propres agents. L'Etat dont les agents ont causé les dommages est tenu de rembourser les sommes versées. Enfin, il est convenu que les dommages subis par l'Etat lui-même ne donnent pas lieu à remboursement. Statut juridique des agents pour les cas autres que la poursuite ou l'observation (Art. 23) Cet article vise à régler plusieurs questions relatives à l'engagement d'agents de l'autre Partie dans les centres communs (tit. III) ou en vertu du titre IV relatif à la coopération directe. En premier lieu, il est rappelé que ces agents continuent de relever de la hiérarchie de leur Etat d'origine, mais qu'ils doivent néanmoins respecter le règlement intérieur du centre commun ou de l'unité de détach'ement dans lequel ils sont affectés (par. 1). 1323
Le paragraphe 3 prévoit que les dispositions pénales en vigueur pour la protection des fonctionnaires sont appliquées par analogie (pour la Suisse, sont visés les articles 285ss du code pénal pour les infractions contre l'autorité publique, 312 ss du code pénal pour les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs profession- nels). Les agents détachés sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie du territoire sur laquelle ils se trouvent. Ils peuvent effectuer leur service en uniforme national et porter leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer leur légitime défense (par. 5). Renforts de durée limitée (Art. 25) Pour couvrir certains besoins particuliers, par exemple à l'occasion de grandes mani- festations, les Parties ont convenu de la possibilité de mettre à disposition des unités opérationnelles de l'autre Partie ou des centres communs, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à 48 heures. Echange de stagiaires (Art. 28) Pour compléter les instruments de coopération, il est institué un échange de stagiai- res afin de faciliter une meilleure connaissance des structures et pratiques de l'autre Partie. Protection des données (Art. 30) Cet article s'inspire largement de la proposition formulée par le préposé fédéral à la protection des données, dans le respect des objectifs de la coopération policière. L'insertion d'un article détaillé sur la protection des données au lieu d'un renvoi à la législation nationale et internationale pertinente, comme proposé initialement par la France, permet, notamment pour les cantons, de créer une base légale uniforme. Toutes les données personnelles collectées, traitées et communiquées en vertu de l'accord doivent respecter les dispositions nationales et internationales en matière de protection des données. Certains principes importants sont expressément mentionnés (par. 1). Toutes les informations communiquées sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel (par. 2). Il n'est pas envisagé de permettre une consultation on-line par l'autre Partie, même en ce qui concerne les données non personnelles (par. 4). Etant donné le caractère parfois sensible des données échangées, il est apparu néces- saire de réserver les intérêts essentiels de chaque Etat. Toutefois, les refus de com- munication fondés sur les intérêts essentiels de l'Etat doivent être motivés (par. 5). Dispositions d'ordre financier (Art. 31) L'accord est appliqué dans, le respect des dispositions budgétaires de chacune des Parties. Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière (Art. 33) Dans certains domaines, la législation d'une des Parties peut ne pas autoriser la coopération policière et douanière. C'est le cas en matière fiscale et bancaire pour la Suisse où la coopération doit impérativement passer par la voie de l'entraide judi- 1324
Accord CE sur l'assistance mutuelle douanière (Art. 34) et Accords existants (Art. 35) Ces deux articles précisent que les dispositions du protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la Suisse n'est pas affecté par l'accord, qui est complé- mentaire et qu'en outre tous les accords bilatéraux existants entre les deux Parties restent en vigueur. Règlement des différends (Art. 36) Cet article prévoit que le règlement des différends fera l'objet de consultations entre les Parties. Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Art. 37) L'accord est conclu pour une durée indéterminée, dénonçable avec un préavis de six mois et est soumis à la ratification des deux Etats. 212 Accord de réadmission des personnes en situation irrégulière Champ d'application de l'accord (Art. 1) Cette disposition consacre l'extension de l'application de l'accord à la Principauté de Liechtenstein. L'article premier de l'accord porte définition de la «Partie con- tractante»: au niveau suisse, ce terme englobe également la Principauté de Liechten- stein. Présente dans d'autres accords de réadmission tels que celui conclu avec la Macédoine (en vigueur depuis le 22 juillet 1998, pas encore publié), la «clause Liechtenstein» tient compte de la situation particulière de la Principauté qui fait partie du territoire douanier suisse. Des arrangements portant sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre (RS 0.142.115.142) et sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers (RS 0.142.115.143) consa- crent ce statut particulier. Sur la base de l'article 5 de l'accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des. étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers, les accords conclus entre la Suisse et des Etats tiers sur le passage de la frontière sont également valables pour la Principauté. Cette disposition s'applique par voie de conséquence également pour les accords de réad- mission de personnes en situation irrégulière. Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a été informé de la teneur de l'accord et a été prié de confirmer qu'il en avait pris connaissance par le biais d'une note. La France a été informée de la réponse positive de la Principauté. Réadmission des ressortissants des Parties contractantes (Art. 2 à 5) Ce chapitre consacre l'obligation de chacune des Parties de reprendre ses propres ressortissants qui se trouveraient en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. Bien que l'obligation de réadmission existe déjà entre la Suisse et la France à l'égard des propres ressortissants de chacune des Parties aux termes de l'article 5 du Traité sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France du 1325
23 février 1882 (entré en vigueur le 16 mai 1882; RS 0.142.113.491), il convenait de le préciser brièvement dans l'accord. Comme l'ancien accord, le nouveau texte comporte l'obligation exhaustive de réad- mettre sans formalités ses propres ressortissants (art. 2) et énonce quels sont les documents ainsi que les éléments permettant d'établir ou de présumer de la nationa- lité de ces personnes (art. 3). Dans ces circonstances, l'autorité compétente délivre sur-le-champ un laissez-passer (art. 4). De même, s'il s'avère que l'intéressé ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise, l'autre Partie réadmet cette personne dans les mêmes conditions (art. 2, al. 2) Réadmission de ressortissants d'Etats tiers (Art. 6 à 9) L'accord prévoit que chaque Partie contractante réadmet sur son territoire les ressor- tissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour .applicables sur le territoire de l'autre Partie lorsqu'il est établi que cette personne est entrée sur le territoire de cette dernière après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie requise (art. 6, al. 1). Tel est aussi le cas lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré par la Partie requise (art. 6, al. 2) et dont la période de validité est échue. Dès lors, le critère déterminant pour procéder à une réadmission n'est plus le passage illégal de la frontière commune, comme ce qui est encore prévu dans des accords plus récents, tels que celui que la Suisse et l'Italie ont signé dernièrement (le 10. 9. 1998) et qui fait partie intégrante du présent message, mais le séjour antérieur sur le territoire de l'autre Partie contractante. Contrairement au contenu de l'ancien accord, l'endroit où la personne concernée par la réadmission a franchi la frontière n'a plus de conséquence directe sur la procédure, pas plus que le fait qu'elle ait passé cette frontière de manière illégale ou non. L'obligation de réadmission se trouve tempérée par des critères d'exception (art. 7). En particulier, l'obligation de réadmission n'existe pas si le ressortissant d'Etat tiers a séjourné plus de six mois sur le territoire de la Partie requérante, s'il a été mis en possession par cette Partie d'un visa de transit ou d'une autorisation de séjour, si le ressortissant d'Etat tiers a été reconnu comme réfugié en application de la Conven- tion de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) par la Partie requérante ou encore s'il a été effectivement éloigné par la Partie requise vers son pays d'origine. Transit pour éloignement ou transit consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire (Art. 10 à 21) L'accord de 1965, toujours en vigueur, règle, à l'article 4, le domaine du transit par voie terrestre. Toutefois, ce texte ne comporte pas de dispositions particulières con- cernant les modalités selon lesquelles l'escorte de l'étranger doit être effectuée. Cette lacune a amené les autorités françaises à refuser d'assurer de tels transits, arguant qu'il n'existait pas de garantie juridique quant aux conditions de sécurité dans les- quelles ces opérations pourraient se dérouler. Afin de pallier ce problème, le texte du nouvel accord comporte tout un catalogue de modalités permettant d'assurer l'escorte d'une personne lors d'un transit par voie terrestre ou par voie aérienne. Le transit pour éloignement ou consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire permet à chacune des Parties contractantes d'autoriser l'autre Partie à traverser son territoire en vue d'assurer la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination. Le transit peut être effectué soit par voie 1326
aérienne, soit par voie terrestre (art. 10). L'escorte policière s'effectue sans arme et en civil (art. 12). • • Aux fins de ces dispositions, chaque Partie contractante pourra donc assurer l'escorte d'un étranger en situation irrégulière lors d'un transit, non plus jusqu'à la frontière comme c'était le cas jusqu'à présent, mais jusqu'à sa destination sur le territoire de l'autre Partie. L'escorte pourra, dès lors, être garantie soit par la Partie requise, soit par les deux Parties au moyen d'une escorte mixte, soit par la Partie requérante (art. 10). Ces deux dernières hypothèses incluent que des agents d'escorte puissent exercer leur fonction sur le territoire de l'autre Partie, mais sous l'autorité de cette dernière. Dès lors, les agents d'escorte de l'Etat requérant reçoivent la même protection et la même assistance, dans l'exercice de leurs fonctions, sur le territoire de l'Etat requis que les agents correspondants de ce dernier (art. 16, al. 1) et leur sont assimilés pour ce qui est des infractions dont ils peuvent être victimes ou qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions à l'occasion du transit sur le territoire de l'autre Etat contractant (art. 16, al. 2). Si un agent .d'escorte exécutant une mission de transit dans l'autre Etat contractant subit un dommage, son Etat d'origine prend en charge les frais (art. 19, al. 1). Si cette personne cause, en remplissant sa fonction dans l'autre Etat, un dommage à un tiers, son pays en répond conformément à la législa- tion de l'autre Etat contractant (art. 19, al. 2). Cette formulation permet de garantir les principes de la sécurité du droit et de la bonne foi en protégeant le bien juridique qu'est la confiance que les administrés ont dans les autorités. C'est pourquoi, il est important que les tiers lésés puissent obtenir réparation auprès des instances de leur propre pays, de façon à ce qu'ils ne subissent pas de dommage supérieur à celui qu'ils auraient subi du fait d'agents d'escorte locaux. Toutefois, le transit pour éloignement ou le transit consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire peut être refusé si l'étranger court le risque d'être persécuté dans l'Etat de destination en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politique ou s'il risque, dans ce même Etat d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal pour des faits antérieurs au transit (art. 20). La demande d'autorisation de transit est transmise directement par les autorités territorialement concernées (art. 11). Les conditions prévalant en la matière sont fixées dans le protocole. Les frais liés au transit sont à la charge de la Partie requé- rante (art. 21). Les dispositions liées au transit par voie terrestre ont été développées à la demande des négociateurs français. En effet, le Français voulaient pas assurer eux-mêmes la responsabilité d'un transit par voie terrestre, mais ne pouvaient non plus donner l'autorisation à des agents d'escorte suisse de traverser le territoire français sans que ceux-ci ne soient soumis à leur autorité et à leur régime juridique, principes valables également pour la Suisse. L'article 16 a été introduit à l'initiative de la France. Il a peu de force normative. Protection des données personnelles (Art. 22) L'accord prévoit un catalogue de mesures assurant une protection efficace lors de la transmission à l'autre Partie contractante des données personnelles nécessaires à l'exécution de l'accord. Le simple renvoi à la législation nationale ou aux disposi- tions des conventions internationales applicables en la matière ne constituant pas une protection suffisante aux yeux des deux Parties. L'article 22 reprend dans les gran- 1327
des lignes ce qui est prévu dans l'accord de réadmission conclu avec la République fédérale d'Allemagne.' • Dispositions générales et finales (Art. 23 à 27) Ces dispositions consacrent le principe selon lequel, la précision des détails prati- ques figure dans un protocole (art. 24). Elle stipule de plus que l'accord ne saurait porter atteintes aux obligations de l'une ou l'autre des Parties contractantes en vertu de conventions internationales en vigueur telle que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou d'autres accords d'admission, de réadmission ou de transit (art. 25). Sont également prévues les questions liées à l'entrée en vigueur de l'accord, à sa suspension et à sa dénonciation (art. 26 et 27). 22 Italie 221 Accord de coopération entre les autorités de police et de douane 221.1 Définitions et objectifs de la coopération (Titre I) S'inspirant de l'accord conclu avec la France, ce titre donne une définition de plu- sieurs termes utilisés régulièrement dans l'accord, fixe les objectifs de la coopération et mentionne les autorités compétentes. Objectifs (Art. 2) La coopération prévue par l'accord doit se faire dans le respect de la souveraineté nationale des Parties et des compétences territoriales des autorités administratives et judiciaires. Le deuxième paragraphe précise que les Parties s'engagent à faciliter le passage des personnes à la frontière commune dans le respect des accords existants dans le do- maine du petit trafic frontalier. La Suisse constituant une frontière extérieure de l'Espace Schengen, cette disposition revêt un intérêt particulier. Autorités compétentes (Art. 3) Du côté suisse, les services compétents aux fins de l'application de l'accord sont les mêmes que ceux prévus par l'article 1 de l'accord conclu avec la France (cf. com- mentaire correspondant sous ch. 211). Zones frontalières (Art. 4) Cet article délimite le territoire sur lequel peut s'exercer la coopération directe. 221.2 Coopération directe dans les zones frontalières (Titre II) Ce titre règle la coopération directe dans la zone frontalière entre des bureaux de liaison qui doivent être désignés. Les Parties se notifieront une liste des bureaux de liaison de police et de douane pouvant collaborer directement entre eux (art. 5). Cette coopération se fait dans le respect des compétences des autorités centrales (art. 6). Les bureaux de liaison élaboreront des stratégies communes, établiront des procédu- res d'information et des plans communs d'intervention. Ils ont également pour tâche 1328
Ht de contribuer à la préparation et à l'exécution de la remise des personnes en situation irrégulière dans le cadre de l'accord de réadmission conclu avec l'Italie. Les autorités centrales peuvent décider de détacher des agents dans les bureaux de liaison des deux Parties, leurs tâches se limitant à une mission d'avis et d'assistance, à l'exclusion de mesures autonomes de police. 221.3 Modalités particulières de coopération policière et douanière (Titre III) Les modalités particulières de coopération sont: l'assistance sur demande, l'assis- tance spontanée, la mise en place de centres communs et le détachement de fonc- tionnaires de liaison dans l'autre Etat. Assistance sur demande (Art. 11) Cette disposition s'inspire directement de l'article 5 de l'accord signé avec la France (cf. commentaire correspondant sous ch. 211). Contrairement aux représentants français, la délégation italienne a refusé, pour des raisons juridiques internes, de dresser une liste des informations qui peuvent être exigées par l'autre Partie con- tractante. Assistance spontanée (Art. 12) La teneur cet article est similaire à celle de l'article 6 de l'accord signé avec la France (cf. ch. 211). Centres communs de coopération policière et douanière (Art. 13) Cet article prévoit une extension possible de la coopération entre les deux pays. Les Parties peuvent ainsi par un accord spécifique mettre en place des centres de coopé- ration policière et douanière. Lors des négociations, les deux Parties étaient d'avis qu'il convenait d'expérimenter d'abord cette nouvelle forme de coopération que les deux Etats ont décidée de leur côté avec la France. En approuvant l'accord, l'Assemblée fédérale admet que le Conseil fédéral est habilité à conclure un accord d'exécution portant mise en place d'un ou plusieurs centres de coopération com- muns avec l'Italie. Fonctionnaires de liaison (Art. 14) Cette disposition est similaire à l'article 10 de l'accord conclu avec la France (cf. ch. 211). 221.4 Protection des données (Titre IV) Ce titre s'inspire de l'article 30 de l'accord conclu avec la France (cf. ch. 211). Les différences sont notamment dues à la disparité des ordres juridiques nationaux et à celle des objectifs visés par les deux accords (cf. p. ex. l'art. 15-, al. 2, de l'Accord conclu avec l'Italie et l'art. 30, al. 2, de l'Accord conclu avec la France concernant le secret professionnel; absence de pendant dans l'autre accord en ce qui concerne la réserve à observer lors de la transmission d'informations à un pays tiers, conformé- ment à l'art. 30, 'al. 3, de l'Accord signé avec la France et en ce qui concerne 1329
l'obligation d'informer en cas d'utilisation de données communiquées, conformé- ment à l'art. 15, al. 5, de l'Accord signé avec l'Italie). 221.5 Dispositions finales (Titre V) Ce titre contient diverses dispositions générales concernant en particulier le règle- ment des différends, la relation de l'accord avec les accords existants, le respect des législations nationales en matière fiscale et douanière, l'entrée en vigueur et la dé- nonciation de l'accord. Dispositions d'ordre financier (Art. 16) L'accord est appliqué dans le respect des ressources budgétaires de chacune des Parties. Mesures d'exécution (Art. 17) Cet article prévoit que les mesures d'exécution sont déterminées d'un commun accord par les Parties. Ces mesures concernent notamment les centres communs de coopération (art. 13), le détachement d'agents (art. 10), le développement de systè- mes de communication (art. 8). Difficultés d'application de l'Accord (Art. 18) et Règlement des différends (Art. 19) Les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation de l'accord feront l'objet de consultations entre Les Parties. Le cas échéant, celles-ci utiliseront la voie diplomati- que pour résoudre les différends. Relation avec les accords existants (Art. 20) Le paragraphe 1 précise que l'accord n'affecte pas les obligations de l'Italie décou- lant d'une part de son appartenance à l'UE et d'autre part des Accords de Schengen. Les deux derniers paragraphes reprennent les articles 34 et 35 de l'accord signé avec la France (cf. ch. 211). Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière (Art. 22) La teneur de cette disposition est analogue à celle de l'article 33 de l'accord conclu avec la France (cf. ch. 211). Entrée en vigueur et dénonciation (Art. 23) Cet article est également similaire à l'article 37 de l'accord conclu avec la France (cf. ch. 211). 222 Accord de réadmission des personnes en situation irrégulière Réadmission des ressortissants des parties contractantes (Art. 1 et 2) La Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie, qui date de 1868, de même que la Déclaration des 2/11 mai 1890 entre la Confédération suisse et l'Italie, dont il a été question au chiffre 112, contiennent une obligation restreinte de réadmission à l'égard des propres ressortissants de chacune des Parties. L'accord de réadmission avec l'Italie énonce en revanche une obligation exhaustive de réad- 1330
mettre sans formalités ses propres ressortissants (art. 1) conformément aux standards actuels. Selon l'article 2, la nationalité des personnes concernées peut être considé- rée comme établie (let. a) ou présumée (let. b) en fonction de la nature et de la qua- lité des documents ou des éléments disponibles. Réadmission des ressortissants d'Etats tiers (Art. 3 à 5) L'obligation imposée à chacune des Parties de réadmettre les ressortissants d'Etats tiers qui sont entrés illégalement sur le territoire de l'autre Partie (art. 3, al. 1) cons- titue un élément capital de l'accord. Il n'existe dès lors pas d'obligation de réadmis- sion à l'égard des ressortissants d'Etats tiers qui, d'Italie, sont entrés légalement en Suisse (p.ex. parce qu'ils disposaient d'un visa valable pour entrer en Suisse) et dont les conditions de séjour ne sont ensuite plus réglées (p.ex. parce que leur visa est échu). Sur ce point, l'accord de réadmission avec l'Italie diffère de celui qui a été signé avec la France. A cet égard, on se référera aux explications relatives à l'accord de réadmission avec la France (cf. en. 212). Comme il est d'usage dans les accords relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière, l'accord impose à chaque Etat contractant l'obligation de réad- mettre les ressortissants d'Etats tiers auxquels il a délivré une autorisation de séjour ou un visa (art. 3, al. 2). Conformément à l'article 4, sont expressément exclus de l'obligation de réadmis- sion: les ressortissants d'Etats limitrophes (let. a); les ressortissants de pays tiers auxquels l'Etat contractant a délivré un visa ou une autorisation de séjour après qu'ils sont entrés illégalement sur son territoire (let. b); les ressortissants d'Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de l'Etat contractant, après y être entrés illégalement (let. c); les réfugiés ou les apatrides reconnus comme tels (let. d) et les ressortissants de pays tiers que l'Etat contractant, par exemple l'Italie, a effectivement renvoyés dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers (let. e). L'obligation de réadmission est toutefois rétablie si une personne de cette der- nière catégorie entre une nouvelle fois illégalement en Suisse depuis le territoire italien. Procédure de réadmission (Art. 6 et 7) L'accord prévoit une procédure de réadmission ordinaire et une procédure de réad- mission simplifiée. Les demandes concernant la reprise d'une personne doivent, dans le cadre de la procédure ordinaire, faire l'objet d'une décision aussi rapide que possible, mais au plus tard dans les huit jours (art. 6, al. 3). Les personnes intercep- tées dans la zone frontalière font l'objet d'une procédure simplifiée, dont la durée n'excède pas 24 heures (art. 6, al. 4). Les autorités locales compétentes sont chargées du traitement des demandes dans le cadre de la procédure simplifiée. De cette ma- nière, l'application rapide et simple de l'accord est garantie dans la plupart des cas de réadmission. Les autorités compétentes pour les demandes de réadmission (art. 6, al. 2) ainsi que les formulaires prévus à cet effet figurent dans l'annexe et les pièces jointes (formulaires) à l'accord de réadmission. Les frais de transport jusqu'à la frontière des personnes que l'Italie est tenue de réadmettre en vertu de l'accord sont pris en charge par la Suisse (art. 7). 1331
Admission en transit (Art. 8 à 18) L'accord de réadmission comprend des dispositions sur le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de l'autre Etat contractant (art. 8). La possibilité de renvoyer, dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers, des personnes qui n'ont plus le droit de séjourner en Suisse, en empruntant le territoire d'autres Etats est réguliè- rement prévue dans les accords de réadmission, moyennant une garantie de récipro- cité. Conformément aux obligations de droit international public qui, pour la Suisse, découlent de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme [CEDH]; RS 0.101), la Suisse peut refuser le transit d'une personne si cette dernière est exposée à un danger dans l'Etat de destination ou dans tout autre Etat dans lequel elle pourrait être transférée postérieurement (art. 9). En Suisse, le traitement des demandes d'autorisation de transit relève de la compé- tence du Département fédéral de justice et police (art. 10, al. 1). Le transit peut être effectué sur le territoire d'une Partie contractante par celle-ci seule ou - mesure prévue pour la première fois dans un accord de réadmission con- clu par la Suisse - en collaboration avec l'autre Partie contractante, voire unique- ment par cette dernière (art. 11). L'objectif de cette réglementation, qui sert surtout les intérêts de la Suisse, est de permettre aux autorités cantonales tessinoises com- pétentes de renvoyer une personne par l'aéroport international le plus proche, à savoir par celui de Milano-Malpensa plutôt que, comme jusqu'à présent, par l'aéroport de Zurich-Kloten, sans être contraintes pour autant de faire appel à des forces de police italiennes. Dans ce cas, les policiers assurent leur mission à l'étranger en civil, sans armes et au moyen d'un véhicule banalisé (art. 12). Durant l'exécution d'une mission de transit, ils bénéficient de la même protection et de lu même assistance que les agents d'escorte locaux (art. 14, al. 1), auxquels ils sont assimilés pour ce qui est des infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commet- traient dans l'exercice de leurs fonctions, lors du transit sur le territoire de l'autre Etat contractant (art. 14, al. 2). En d'autres termes, les policiers suisses qui se ren- dent sur territoire italien pour exécuter un renvoi y bénéficient d'une protection identique à celle que l'ordre juridique italien garantit aux policiers italiens. Ce prin- cipe s'applique par analogie aux policiers italiens qui assurent le transit d'une per- sonne sur territoire suisse. En cas d'infraction commise par la personne en transit, la compétence pénale appar- tient à l'Etat de transit (art. 15). Cette compétence pénale primaire peut être déléguée à l'autre Etat. Tel qu'il est consacré dans l'accord, le principe de la souveraineté territoriale en matière pénale correspond à l'article 3 du code pénal. Si un agent d'escorte exécutant une mission de transit dans l'autre Etat contractant subit un dommage, les frais sont pris en charge par son Etat d'origine (art. 17, al. 1). Si cet agent d'escorte cause, en remplissant sa mission dans l'autre Etat contractant, un dommage à un tiers, son pays en répond conformément à la législation de l'autre Etat contractant (art. 17, al. 2). Les victimes ou les survivants sont directement in- demnisés par l'Etat dans lequel s'est produit le dommage. L'Etat dont les agents d'escorte ont causé des dommages lors du transit sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse à cette dernière l'intégralité des frais qu'elle a supportés (art. 17, al. 3). Les règles applicables aux dommages incluent une responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par ses propres forces de police à l'occasion d'un transit sur le territoire de l'autre Etat. En cas de dommage causé à un tiers, la sécurité du 1332
droit et le principe de la confiance dans l'activité souveraine des autorités étatiques fondent une responsabilité particulière de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le dommage. Il s'agit ainsi d'éviter qu'en cas de transit exécuté sous escorte de policiers étrangers sur le territoire suisse, les tiers ne soient placés dans une position moins favorable que si le transit avait été exécuté sous escorte suisse. L'Etat dans lequel un dommage a été causé durant un transit par les agents d'escorte de l'autre Partie contractante peut demander réparation à cette dernière. Les frais du transit sont pris en charge par l'Etat qui assure ainsi le renvoi, dans son . pays d'origine ou dans un Etat tiers, d'une personne qui n'a plus le droit de séjourner sur son territoire (art. 18). Cette réglementation financière correspond un usage général. Protection des données (Art. 19) L'échange de données indispensable à l'application de l'accord est soumis à des prescriptions en matière de protection des données (art. 19). Ces dispositions repren- nent les principes de la LPD qui, à travers l'accord de réadmission, seront également contraignantes pour les cantons. Les règles de la protection suisse des données doi- vent dès lors être respectées lors de l'échange, mais aussi du traitement des données personnelles nécessaires à l'exécution de l'accord de réadmission. L'accord de ré- admission conclu avec l'Allemagne contient une disposition similaire sur la protec- tion des données. Dispositions générales et finales (Art. 20 à 26) Pour la Suisse, le champ d'application de l'accord de réadmission s'étend à la Prin- cipauté de Liechtenstein (art. 20). Les remarques formulées au chiffre 212 concer- nant l'article premier valent également pour le présent accord. Les dispositions d'application nécessaire à l'exécution de l'accord de réadmission sont édictées dans l'annexe et les pièces jointes 1 à 3, ainsi que par les autorités compétentes (art. 21). L'accord de réadmission n'affecte pas les engagements de droit international public des deux Etats contractants (p.ex. Convention relative au statut des réfugiés, CEDH, traités d'extradition), ni les obligations de l'Italie qui découlent de sa qualité d'Etat membre de l'UE et Partie aux Accords de Schengen (art. 22). L'entrée en vigueur de l'accord de réadmission rendra caduc l'accord, mentionné au chiffre 112, sur le rapatriement des ressortissants de chacun des Etats (art. 24). L'application de l'accord peut être suspendue pour des raisons relevant de l'ordre public, de la sûreté de l'Etat ou de la santé publique (art. 25). L'accord peut égale- ment être dénoncé (art. 26). 223 Accord en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et d'en faciliter l'application (accord complétant la CEEJ) 223.1 Généralités Cet accord a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie aux fins d'assurer une coopération optimale dans la lutte contre la criminalité internationale. Il s'appuie sur les accords en vue de compléter la CEEJ que la Suisse a conclus avec l'Allemagne (RS 0.351.913.61) et l'Autriche (RS 1333
0.351.916.32), puis récemmenl avec la France 1 (FF 7997 IV 1077). Diverses dispo- sitions découlent de la CAS; d'autres dispositions résultent de la révision de la loi sur l'entraide pénale internationale. Comparé aux instruments actuels, l'accord avec l'Italie contient toutefois aussi de nouvelles règles. Les nouvelles dispositions s'imposent, car l'Italie doit lutter contre le crime organisé comme peu d'autres pays européens. Dans nombre d'affaires de corruption (Mani pulite, Berlusconi/Scabini, Previti/Squillante), la justice italienne a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse et a adressé quelque cent demandes aux autorités judiciaires suisses. La conclusion de l'accord revêt un intérêt primordial pour l'Italie, la Suisse étant, quant à elle, principalement intéressée aux accords relatifs à la réad- mission des personnes en situation irrégulière et à la coopération entre les autorités de police et de douane. Pour que la Suisse puisse parvenir à conclure ces deux ac- cords, il fallait qu'elle accorde des concessions à l'Italie dans le domaine de l'entraide judiciaire. Par rapport aux accords conclus avec les Etats voisins, l'accord prévoit les éléments essentiels suivants: Obligation contractuelle d'accorder l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie fiscale (art. II, ch. 3);
Réglementation claire de la réserve de la spécialité (art. IV); Création d'une autorité centrale chargée d'assurer l'exécution rapide des de- mandes d'entraide judiciaire relatives à des affaires de corruption, de crime or- ganisé et d'autres crimes graves, ainsi que le traitement des cas touchant plu- sieurs autorités (art. XVIII et XIX);
Procédure d'entraide judiciaire accélérée: exécution des demandes d'entraide judiciaire selon le droit de procédure étran- ger (art. V), audition des témoins, des experts et des prévenus par conférence vidéo (art. VI), utilisation de formules-types (art. XVI), exécution des demandes d'entraide selon une procédure simplifiée (art. XX), transmission, dans certai- nes circonstances, des informations sans qu'il soit nécessaire de faire une de- mande d'entraide (art. XXVIII) et possibilité de conduire des procédures com- munes d'enquêtes (art. XXI). La .réglementation contenue dans la CEEJ a été complétée dans les domaines sui- vants:
A l'avenir, les autorités administratives poursuivant des infractions peuvent également demander l'entraide judiciaire à l'autre Etat. Pour instaurer une col- laboration avec les autorités administratives, il faut qu'en cours de procédure, il soit possible d'en appeler à une autorité judiciaire compétente en matière pénale (art. II, par. 1). La CEEJ (art. 1) limite la collaboration aux autorités judiciaires.
Les biens provenant d'une infraction ainsi que le produit de leur aliénation peuvent être remis à l'Etat requérant en vue de leur confiscation ou de leur res- titution à la personne lésée (art. VIII). Dans la CEEJ (art. 3), seule la remise à titre de moyen de preuve est prévue. La Convention relative au blanchiment, qui prévoit la confiscation de biens obtenus de manière punissable, ne contient aucune obligation de remise de ces biens. 1 Les Chambres fédérales ont adopte l'accord avec la France au cours de la session de printemps 1998 (BÖ N 1998 II 506) 1334
Les actes de procédure et les jugements rendus par les tribunaux peuvent être directement adressés à leur destinataire dans l'autre Etat par voie postale (art. XII).
Les personnes détenues dans l'Etat requérant peuvent être remises temporaire- ment à l'Etat requis (art. XIV). Cette mesure peut s'imposer lorsque l'état de fait doit être reconstruit dans l'Etat requis et que la personne détenue dans l'Etat requérant doit y participer dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire. La CEEJ (art. 11) limite cette institution juridique aux personnes détenues dans l'Etat requis.
Avec leur consentement, les personnes détenues dans l'Etat requis et contre lesquelles une poursuite pénale est en cours dans l'Etat requérant, peuvent être remises temporairement à ce dernier Etat (art. XV). Selon la CEEJ, le transfè- rement à titre temporaire est limité aux fins d'audition de témoins et de con- frontation.
Les demandes d'entraide judiciaire peuvent, dans l'Etat requis, être adressées directement à l'autorité compétente (art. XVII). Jusqu'à présent, les demandes d'entraide judiciaire étaient transmises par le Ministère italien de la Justice et l'Office fédéral de la police ainsi que par les autorités judiciaires supérieures (Tribunal d'appel ou Tribunal suprême) des deux Etats 2 . Nous nous limitons à commenter les dispositions les plus importantes de l'accord ou celles qui sont nouvelles en comparaison des accords complémentaires conclus avec la France, l'Allemagne et l'Autriche. 223.2 Commentaire des dispositions les plus importantes de l'accord Champ d'application (Art. Il) La CEEJ (art. 1) traite uniquement les procédures pendantes devant une autorité judiciaire. Cette disposition élargit le domaine d'application de la CEEJ. Le paragraphe l accorde aux autorités administratives poursuivant des infractions la possibilité de demander l'entraide judiciaire à l'autre Etat. A l'avenir, les demandes de la commission italienne de surveillance des bourses (CONSOB) seront, par exemple, intégrées. Le critère déterminant pour la collaboration avec les autorités administratives est qu'en cours de procédure, il soit possible d'en appeler à une autorité judiciaire compétente en matière pénale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce critère est réalisé si, après la clôture de l'instruction, l'autorité adminis- trative peut proposer l'ouverture d'une procédure judiciaire pouvant conduire à un jugement pénal 3 . La réglementation est conforme, dans son esprit, à l'article 1, ali- néa 3 E1MP. Aucune obligation de coopérer avec les autorités fiscales, par exemple en cas de procédures d'évasion fiscale, ne peut être déduite de la disposition de l'accord. L'extension de l'entraide aux autorités administratives ne modifie en rien les motifs de refus contenus à l'article 2 de la CEEJ. Ceux-ci continuent de s'appliquer de sorte que la Suisse pourra refuser l'entraide en matière fiscale sur la base de l'article 2, lettre a, de la CEEJ. Font exception les procédures pour escroque- rie fiscale. Cette réglementation correspond par ailleurs à la règle de la spécialité qui 2 Art. III du Protocole du 1 er mai 1869 concernant l'exécution des Conventions d'établisse- ment et consulaire entre la Suisse et l'Italie (RS 0.142.114.541.1) 3 ATF 121 II 153; 11816457 1335
fait l'objet de l'article IV, paragraphe 2, de l'accord. Ainsi, les autorités fiscales n'entrent dans le champ d'application de l'accord que dans la mesure où l'enquête relative aux faits punissables porte sur une escroquerie en matière fiscale au sens du droit suisse. Toute autre interprétation de la disposition de l'accord viderait de son sens le principe de la spécialité contenu à l'article IV et contredirait la réserve émise par la Suisse à l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma- tière pénale. L'article II, paragraphe 1, de l'accord ne modifie en rien le principe°de la double incrimination. Cette disposition ne précise pas l'étendue de l'entraide judiciaire, ni dans quelle mesure elle peut être accordée. La question de savoir si des informations protégées par la loi peuvent être transmises à une autorité administrative entrant dans le champ d'application de l'accord se détermine selon l'article X. Ainsi, par exem- ple, le secret bancaire ne peut être levé que si les faits à l'appui de la demande sont punissables dans les deux Etats, c'est-à-dire s'ils violent une norme du droit pénal commun. Si la double incrimination n'est pas réalisée, aucune mesure de contrainte ne peut être ordonnée. En ce qui concerne l'évasion fiscale, la condition de la double incrimination n'est pas donnée selon le droit suisse. Dans ce cas, aucune mesure de contrainte n'est possible dans une procédure d'entraide judiciaire. Le paragraphe 3 représente une concession à l'Italie. Il impose aux deux Parties d'accorder l'entraide judiciaire en cas d'escroquerie en matière fiscale. Le critère d'appréciation déterminant pour l'escroquerie en matière fiscale est le droit de l'Etat requis. Par cette disposition, la Suisse s'engage, pour la première fois dans un traité international, à garantir l'entraide judiciaire dans toutes les procédures engagées en matière d'escroquerie fiscale. Dans le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-Unis (RS 0.351.933.6), la Suisse a limité l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire pour des délits fiscaux aux cas relevant du crime organisé. Dans l'accord avec l'Italie, l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire s'étend à toutes les procédures à la base desquelles se trouve un acte visant la sous- traction frauduleuse de contributions fiscales. Un acte est qualifié d'escroquerie en matière fiscale lorsque son. auteur trompe les autorités fiscales au moyen d'indications fausses, falsifiées ou matériellement inexactes ou de toute autre ma- nière astucieuse. Dans ces cas, la Suisse est, à l'avenir, tenue d'octroyer l'entraide judiciaire à l'Italie. Cette disposition ne modifie en rien la politique d'entraide judi- ciaire de la Suisse exercée jusqu'à présent en matière fiscale. Elle correspond bien plus à la situation juridique en vigueur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 3, alinéa 3, EIMP, la Suisse accorde régulièrement l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie fiscale si les autres conditions pour le faire sont réalisées 4 . L'une des conditions est un état des faits suffisant. La question de savoir si l'exigence relative à l'état de fait est réalisée se détermine selon le droit national. Les conditions minimales que le Tribunal fédéral exige pour accorder l'entraide en cas d'escroquerie en matière fiscale demeurent inchangées. Utilisation des renseignements (spécialité) (Art. IV) Le but et le sens de la réserve de la spécialité sont d'éviter que des renseignements transmis par la voie de l'entraide judiciaire à l'Etat requérant ne soit utilisé en vue de poursuivre des délits politiques, militaires ou fiscaux. Par rapport à l'Italie, la réserve de la spécialité a provoqué des malentendus, avant tout en relation avec des procédu- 4 ATF du 13. 8. 1998 en la cause L. et U. consid. 4 a; 117 1 b 53 consid. 3; 115 1 b 68 consid. 3 c 1336
res fiscales. Cette disposition a pour but de créer une réglementation claire en ce domaine. Elle veut de plus faciliter l'utilisation de la règle de la spécialité. Le prin- cipe de la spécialité reste cependant intact. Le paragraphe 1 décrit le principe de la spécialité contenu à l'article 67 EIMP ainsi que dans la réserve émise par la Suisse à l'article 2, lettres b efc, CEEJ. Par consé- quent, les renseignements reçus par la voie de l'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés pour des investigations, ni comme moyens de preuve dans des procédures relatives à des infractions pour lesquelles l'entraide judiciaire n'est pas admise. Le paragraphe 2 précise l'interdiction d'utiliser les renseignements. Il donne la liste des procédures dans lesquelles l'utilisation des renseignements obtenus par la voie de l'entraide n'est pas admise. 11 s'agit des procédures ayant pour objet des faits politiques, militaires ou fiscaux. La disposition contient de plus une définition du délit fiscal soumis à l'interdiction d'utilisation. L'escroquerie en matière fiscale en est exceptée. Cette disposition se rétrouve largement dans le texte explicatif remis à l'Etat requérant avec les actes d'entraide judiciaire. Le paragraphe 3 doit simplifier l'application de la réserve de la spécialité. S'inspirant de l'EIMP révisée, l'approbation de l'Etat requis se limite aux cas dans lesquels l'Etat requérant veut transmettre à un Etat tiers les renseignements reçus. Dans tous les autres cas, l'Etat requérant peut utiliser les renseignements transmis sans approbation préalable de l'Etat requis, pour autant que les conditions des para- graphes 1 et 2 soient réalisées. Modalités d'exécution requises (Art. V) La CEEJ (art. 3) applique le principe selon lequel les demandes d'entraide judiciaire sont exécutées selon les règles de procédure de l'Etat requis. L'article V s'écarte de ce principe en prévoyant qu'il sera autant que possible tenu compte, dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, des modalités du droit de procédure étranger (prescriptions de forme, délais, etc.). Dans les relations d'entraide judiciaire avec l'Italie, cette disposition revêt une importance particulière car, selon le droit italien, la procédure de transmission doit, en règle générale, être close dans les six mois et certains délais de prescriptions sont très courts. Cette disposition permettra à l'avenir de traiter les demandes italiennes d'entraide judiciaire plus rapidement et dans les formes prescrites exigées par le droit procédural italien. Elle crée ainsi une base importante en vue d'accélérer la procédure. La réglementation contenue dans la CEEJ s'est révélée insuffisante, surtout dans les cas complexes. Pour ce motif, la prise en compte du droit de procédure étranger a été consacrée par la pratique depuis des années et est également expressément prévue dans l'EIMP (art. 65). Conférence vidéo (Art. VI) Cette disposition tient compte du développement le plus récent dans le domaine de la télécommunication, utilisé régulièrement par la justice italienne dans la lutte contre la criminalité internationale. Elle permet l'audition de personnes sans que celles-ci ne doivent se rendre dans l'Etat requérant. L'audition par conférence vidéo s'impose surtout dans les procédures d'enquête complexes, dans lesquelles la per- sonne poursuivie ou le témoin est parti à l'étranger, en raison du risque' encouru d'une procédure pénale dans l'Etat requérant. En outre, elle permet aux autorités judiciaires de l'Etat requérant de procéder à des auditions en application des formes 1337
prescrites par cet Etat. De plus, les personnes entendues ne doivent pas être indemni- sées pour leurs frais de voyage. Dans les Etats européens, l'audition par conférence vidéo prend toujours plus d'importance. Les paragraphes 1 à 8 règlent principalement l'audition de témoins et d'experts. Ils prescrivent dans quels cas une audition par conférence vidéo est possible. Ils règlent en outre des détails techniques et procéduraux. L'Etat requis est tenu de donner suite à une demande de conférence vidéo, dans la limite où les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 sont réalisées. Font partie des règles de procédure les plus impor- tantes celles précisant que l'audition par conférence vidéo dans l'Etat requis ne doit pas contrevenir aux principes fondamentaux du droit (par. 2) et que le droit de refu- ser de témoigner est garanti (par. 5, let. e). Le paragraphe 9 règle l'interrogatoire du prévenu. Contrairement aux témoins et aux experts, le prévenu doit accepter cet interrogatoire. Au demeurant, il n'existe, pour l'Etat requis, aucune obligation d'interroger un prévenu par conférence vidéo. Demandes d'entraide judiciaire relatives à des cas de crime organisé, de corruption et d'autres crimes graves (Art. XVIII) et Traitement de cas touchant plusieurs auto- rités (Art. XIX) La création, dans les deux Etats, d'un service central est l'une des principales mesu- res permettant l'accélération de la procédure. La tâche de ce service consiste à assu- rer une exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire dans les cas de crime organisé complexes et particulièrement importants, de corruption ou ceux concer- nant plusieurs autorités. Les articles XVIII et XIX décrivent le domaine d'action du service central et règlent des détails de procédure. Pour la Suisse, cela signifie que «le service central Italie», de l'Office fédéral de la police, va décider, à l'avenir, en lieu et place des autorités cantonales, de l'admissibilité et de l'étendue de l'entraide judiciaire et ordonner les mesures d'entraide judiciaire nécessaires. Ceci a pour conséquence que la décision d'entraide judiciaire du service central ne peut être contestée que par un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Au niveau cantonal, la décision de principe sur l'entraide judiciaire ne peut pas être attaquée. L'abandon du droit de recours cantonal raccourcit sensiblement la procédure d'entraide judiciaire. En outre, cette mesure décharge de manière déterminante les autorités judiciaires cantonales qui, tel le canton du Tessin, sont débordées par les recours italiens en matière d'entraide judiciaire. Une disposition analogue figure dans le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats-Unis (art. 28) et a été introduite par le Parlement lors de la révision de l'EIMP (art. 79a). Exécution simplifiée (Art. XX) Cette disposition entraîne également une accélération de la procédure. Le paragraphe 1'donne la possibilité à l'Etat requis de remettre les documents et valeurs exigés selon une procédure simplifiée, dans la mesure où les personnes concernées par les mesures d'entraide judiciaire ont donné leur consentement à une remise anticipée. Cette disposition s'inspire de l'article 80c EIMP. Cela signifie, en droit procédural, qu'après avoir demandé le consentement de tous les ayants droit, l'autorité d'entraide judiciaire constatera leur accord et prononcera formellement la clôture anticipée de la procédure d'entraide judiciaire. 1338
Le paragraphe 2 clarifie la partie de la demande qui ne fait pas l'objet de la remise anticipée et qui est exécutée selon la procédure ordinaire. Enquêtes communes (Art. XXI) 'Cette disposition instaure la base légale permettant aux autorités judiciaires de colla- borer dans des enquêtes communes pour des crimes transfrontaliers. Elle constitue un autre élément important en vue de lutter efficacement au niveau de la justice contre le crime organisé. Dans la pratique, cette collaboration se limitait jusqu'à présent aux autorités policières. Communication spontanée d'informations (Art. XXVIII) L'échange rapide d'informations relatives à des faits délictueux et à des lieux d'infractions représente un moyen important dans la lutte contre la criminalité inter- nationale. Dans ces cas, il est fondamental de réunir le plus rapidement possible les informations à caractère pénal. L'article XXVIII poursuit ce but. Il donne la possibi- lité aux autorités judiciaires, à certaines conditions et sans qu'une demande d'entraide judiciaire ne soit déposée, de transmettre les renseignements recueillis dans le cadre d'une propre procédure qui peuvent présenter un intérêt pour les auto- rités judiciaires étrangères. Le paragraphe 1 énonce les conditions auxquelles la transmission de renseignements en dehors d'une procédure d'entraide judiciaire est admise. Le paragraphe 2 fixe une limite supplémentaire à l'échange d'informations. La transmission de renseigne- ments ne doit pas porter atteinte aux investigations et procédures en cours. Cette réglementation s'inspire de l'article 10 de la Convention relative au blanchi- ment (RS 0.311.53) et de l'article 67a E1MP. 23 Modification de la loi fédérale sur le séjour et . l'établissement des étrangers 231 Remarques préliminaires Les négociations avec la France et l'Italie ont montré que les Etats membres du Groupe de Schengen et de l'UE sont en principe disposés à instaurer des formes de coopération plus étroite avec la Suisse pour favoriser la mise en œuvre des accords de réadmission. Dans la pratique, une telle collaboration est susceptible de faciliter considérablement l'exécution des renvois. Une réglementation relative au transit sous escorte est également prévue avec l'Autriche. Il est par ailleurs parfaitement envisageable d'offrir à d'autres Etats européens, sous réserve de réciprocité, la pos- sibilité d'utiliser les aéroports suisses pour le transit sous escorte. Eu égard aux problèmes que rencontre la Suisse dans l'exécution des renvois et compte tenu de l'évolution de la politique en matière d'asile, il a été suggéré de soumettre au Parle- ment, dans le cadre du message concernant les accords bilatéraux avec la France et l'Italie, une révision de la LSEE habilitant dorénavant le Conseil fédéral à conclure des conventions sur le transit sous escorte policière selon une procédure simplifiée. La compétence du Conseil fédéral de conclure des accords de réadmission selon une procédure simplifiée découle de l'article 25, alinéa 1, lettre a, LSEE. A ce sujet, nous renvoyons aux explications figurant sous chiffre 613. L'article 250, alinéa 1, adopté le 26 juin 1998 par l'Assemblée fédérale dans le cadre de la modification de la' LSEE, règle explicitement cette compétence. 1339
Bien que la réglementation relative au transit sous escorte favorise la mise en œuvre des accords de réadmission, l'actuelle compétence permettant au Conseil fédéral de conclure lui-même des accords en matière de réadmission ne lui confère aucune prérogative en ce qui concerne le transit sous escorte. Pour que le Conseil fédéral puisse dorénavant régler le transit sous escorte, selon une procédure simplifiée, dans ' le cadre de conventions de réadmission et de transit conclues avec d'autres Etats européens, à l'instar de ce qui est prévu dans les accords de réadmission avec la France et l'Italie, il importe que le Parlement lui accorde les pouvoirs nécessaires à cet effet. 232 Modification de l'article 25b LSEE (introduction d'un alinéa l'" s concernant le transit sous escorte) La nouvelle disposition prévoit que, dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut régler le transit sous escorte policière, de concert avec d'autres Etats. En ce qui concerne l'aménagement concret de cette prérogative, on se reportera au commentaire des articles 10 ss de l'accord de réadmission avec la France (ch. 212) et des articles 8 ss de l'accord de réadmission avec l'Italie (en. 222). Il existe trois possibilités de régler le transit sous escorte dans les futurs accords de réadmission. Selon la- première, le Conseil fédéral soumet au Parlement tous les accords de réadmission qui contiennent des dispositions sur le transit sous escorte. Dans le deuxième cas de figure, le Conseil fédéral demande simultanément au Par- lement, par le biais du présent message, l'autorisation de négocier et de conclure des conventions relatives au transit sous escorte avec quelques Etats énumérés dans une liste exhaustive, les accords de réadmission avec la France et l'Italie servant de lignes directrices à cette approbation anticipée. La troisième option, proposée dans le présent message, implique une norme légale qui confère au Conseil fédéral la com- pétence de conclure lui-même des conventions incluant la réglementation du transit sous escorte. Les arguments suivants plaident en faveur de cette troisième option: La disposition légale que le présent message propose de compléter a été adoptée l'été dernier par le Parlement. Au moment où la LSEE a été modifiée dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'asile, personne ne pouvait prévoir que l'UE et les Etats membres du Groupe de Schengen seraient disposés à conclure une convention rela- tive au transit sous escorte avec la Suisse. La recommandation, émise le 30 novem- bre 1994 par le Conseil, sur un projet standard d'accord bilatéral de réadmission entre un Etat membre et un Etat tiers ne prévoit pas une telle forme de coopération avec des Etats tiers. L'accord de réadmission conclu en 1994 avec l'Allemagne ne contient aucune réglementation du transit sous escorte. Certains Etats, comme la France, l'Italie et l'Autriche, ont tout à coup manifesté leur intérêt pour l'institution, dans le cadre des accords de réadmission conclus avec la Suisse, d'une collaboration policière étroite, analogue à celle que prévoit la CAS pour les Etats de Schengen. La question de savoir si d'autres Etats européens sont également prêts à conclure des accords similiaires avec la Suisse, et lesquels, est en cours d'examen et aucune prévision n'est encore possible à cet égard. Cet intérêt dépend de la situation géné- rale des politiques extérieure et d'asile en Europe, mais aussi de la position de la .Suisse en matière d'intégration. Compte tenu de cette évolution difficilement prévi- sible, une approbation anticipée portant sur un groupe d'Etats déterminés ne semble 1340
pas un moyen adéquat pour ménager à la Suisse la marge de manœuvre dont elle a besoin pour faciliter l'exécution des renvois. La révision totale de la LSEE offrirait la possibilité d'introduire une disposition légale en ce sens et, partant, une base légale permettant au Conseil fédéral de con- clure lui-même des conventions portant sur le transit sous escorte policière. Une commission d'experts est en train d'élaborer le projet de LSEE, mais la révision de cette loi prendra encore du temps. Eu égard à l'évolution de la politique d'asile en Suisse et aux problèmes que pose actuellement l'exécution des renvois d'étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner dans notre pays, la Confédération et les cantons accordent la priorité à l'exécution des renvois. De ce fait, la CCDJP a institué, le 7 novembre 1997, le groupe de travail paritaire «Exécution des renvois». Bien que le rapport final de ce groupe de travail n'évoque pas la conclusion de conventions internationales sur le transit sous escorte, les propos échangés lors des négociations relatives aux accords de réadmission avec la France et l'Italie ont montré que les cantons sont vivement intéressés à la possibilité de coopérer plus étroitement avec d'autres Etats européens dans le secteur de l'exécution des renvois qui se trouverait grandement facilitée par cette forme de collaboration. Etant donné que les conventions relatives au transit sous escorte sont généralement des accords techniques d'application des conventions de réadmission et de transit que le Conseil fédéral est habilité à conclure lui-même et que, de plus, les grandes lignes du transit sous escorte ressortent des accords de réadmission conclus avec la France et l'Italie, il s'avère judicieux d'autoriser le Conseil fédéral a conclure lui- même les conventions de ce genre, selon une procédure simplifiée. Par ailleurs, cette solution permet de décharger à la fois le Parlement et l'administration, puisqu'il ne sera plus chaque fois nécessaire de soumettre à une longue procédure d'approbation les nouveaux accords de réadmission incluant des règles sur le transit sous escorte. Le nouvel alinéa de l'article 25b LSEE donne à la réglementation du statut juridique des agents d'escorte une base légale formelle. La modification proposée à l'article 25b LSEE se réfère à la révision de la LSEE du 26 juin 1998 (FF 1998 3146), qui n'est pas encore en vigueur. Aucun référendum n'a été lancé contre cette révision. La révision de la LSEE entrera probablement en vigueur le 1 er juillet 1999. L'alinéa l bis proposé entrera en vigueur au plus tôt à cette date. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Coopération judiciaire et policière Les accords conclus avec la France et l'Italie sur la coopération en matière policière n'impliquent pas l'engagement immédiat de personnel supplémentaire, ni au plan fédéral, ni au plan cantonal. Au contraire, le gain de temps et d'efficacité recherché par la nouvelle forme de coopération permettra une réduction des coûts. Les représentants des autorités de police, de police des étrangers, du Corps des gar- des-frontière (Cgfr) et des douanes issus des Etats signataires travaillent ensemble dans un environnement commun de coopération appelé «centre commun». Les agents détachés sont soumis aux directives et à la discipline imposées par leur hié- rarchie d'origine (cf. art. 23 de l'accord conclu avec la France). 1341
Les accords conclus avec la France et avec l'Italie ne prévoient ni l'un ni l'autre l'obligation de construire un centre commun. Tandis qu'avec l'Italie, cette forme de coopération a été reportée à une date ultérieure, avec la France, seuls les aspects juridiques d'une coopération dans un centre commun sont réglementés. Il a toutefois été fixé que les frais de construction et d'entretien de chaque centre devront être partagés à égalité entre chaque partie (cf. art. 11, al. 3), compte tenu des ressources disponibles et des limites budgétaires des Parties (art. 31). Les aspects tels que le lieu destiné à un centre commun, le moment de son implanta- tion et la désignation des fonctionnaires ou des services (du côté suisse, les polices cantonales et, au plan fédéral, notamment le Cgfr) appelés à coopérer dans un centre commun n'ont pas encore été réglés. Lors des négociations franco-suisses, les deux Parties ont décidé d'un commun accord qu'il fallait réaliser ce projet rapidement mais progressivement, en utilisant les infrastructures existantes. Il serait judicieux d'examiner une éventuelle modification de l'affectation d'un centre commun déjà existant. Le canton de Genève s'est déclaré disposé à installer pareil centre à l'aéroport de Genève-Cointrin mais souhaite que la question du dédommagement par les futurs utilisateurs et bénéficiaires dudit centre soit réglée au préalable. A l'échelon cantonal, il convient d'examiner l'éventualité de concentrer ces tâches et de les attribuer à un seul représentant cantonal détaché. En ce qui concerne les frais d'exploitation, il faut partir du principe que les postes tels que l'équipement, la location, l'utilisation et l'entretien de locaux occupés en commun, les lignes téléphoniques, les instruments de travail, les dispositifs de sécu- rité, l'électricité et l'eau sont financés de moitié par les deux parties. Il y a lieu de déterminer en temps opportun les coûts qui sont considérés comme coûts communs et de réglementer leur répartition à l'intérieur des Etats (Confédération-cantons). En raison de l'absence de bases juridiques, le financement, par la Confédération exclusivement, de la part qui revient à la Suisse n'entre pas en ligne de compte. A cet effet, le nouvel article 22a de la LSEE ne constitue pas non plus de base légale. Néanmoins, cette disposition permet le cas échéant de dédommager les cantons concernés, s'agissant de dépenses occasionnées par des prestations fournies aux centres, lors de la mise en application de l'accord de réadmission. En cas d'utili- sation d'un centre commun à pareilles fins, il serait possible de bénéficier d'une indemnisation de la Confédération limitée à cet élément. Les questions non résolues doivent être élucidées avec les parties concernées avant la signature, avec la France, du protocole constitutif (cf. art. 12 de l'accord conclu avec la France). Les travaux sont en cours. 32 RéadmissioD de personnes en situation irrégulière L'accord de réadmission avec l'Italie n'entraînera aucune charge financière supplé- mentaire pour la Suisse. La reprise de ses propres ressortissants, comme celle de personnes qui, de Suisse, sont entrées illégalement en Italie, est un usage courant, aujourd'hui déjà. De plus, conformément à l'article 18e de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31), la Confédération prend à sa charge les frais de rapa- triement des étrangers indigents. En revanche, grâce à l'accord, l'Italie reprendra désormais, de manière plus étendue et rapide qu'aujourd'hui, les ressortissants d'Etats tiers qui, de son territoire, son entrés illégalement en Suisse. Par conséquent, 1342
la Confédération peut escompter une diminution de sa charge financière, notamment dans le secteur de l'assistance. L'article 92, alinéa 3, de la nouvelle loi sur l'asile, que le Parlement a adoptée le 26 juin 1998 mais qui.n'est pas encore en vigueur, prévoit que la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais liés au départ de réfugiés, de per- sonnes ayant besoin de protection, de requérants d'asile déboutés ou d'autres per- sonnes. Ces dépenses supplémentaires que la Confédération risque de devoir sup- porter ne sont donc pas directement la conséquence de l'accord. La mise en pratique de l'accord de réadmission avec la France nécessite une collabo- ration étroite entre les autorités chargées de l'application. Cette collaboration sera garantie par l'utilisation du centre prévu par l'accord de coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. Comme cette structure devrait égale- ment traiter des cas de réadmission sortant du contexte habituel, elle doit être renfor- cée par du personnel chargé de ces dossiers. Dès lors, la question du financement de ces tâches spécifiques se pose. Les frais supplémentaires ne découlent pas directe- ment de l'accord de réadmission. En effet, les centres de coopération sont institués par l'accord de coopération transfrontalière. Cependant, dans le cadre des cas de pure réadmission, il est envisageable de dédommager le canton de Genève pour sa tâche de coordination, par le biais des crédits fédéraux ordinaires consacrés au sou- tien à l'exécution des renvois, dont la base légale se trouve à l'article 22a de la nouvelle loi du 26 juin 1998 sur le séjour et l'établissement des étrangers (pas encore en vigueur). En conséquence, bien qu'engendrant d'éventuels coûts supplémentaires pour la Confédération, ce système permettra d'optimiser la collaboration entre la France et la Suisse. En effet, ce centre permettra de joindre nos efforts à ceux de la France dans la lutte contre l'immigration clandestine, et d'élaborer des mesures conjointes d'observation et de limitation de ces mouvements indésirables. 33 Entraide judiciaire en matière pénale L'accord complétant la CEEJ donne des nouvelles tâches importantes à l'Office fédéral de la police. Ce dernier aura à l'avenir, en tant que service central, la com- pétence de traiter les demandes d'entraide judiciaire relatives au crime organisé, à la corruption et aux autres crimes graves, ainsi que les cas où plusieurs autorités sont concernées. Jusqu'à présent, de telles demandes étaient généralement exécutées par les autorités judiciaires cantonales. Certes, l'EIMP révisée (art. 79o) donne à l'Office fédéral de la police la possibilité, à certaines conditions, de s'attribuer des cas d'entraide judiciaire. Il s'agit toutefois d'une disposition que l'Office n'a, par rap- port à l'Italie, pas pu appliquer, faute de personnel. En moyenne, l'Italie présente à la Suisse plusieurs centaines de demandes par année. Plus de la moitié concernent l'affaire «Mani pulite». On peut admettre qu'en Italie les enquêtes pénales relatives à des cas de corruption et de crime organisé ne dimi- nueront pas ces prochaines années, mais auront plutôt tendance à augmenter. Dans ces cas, l'ensemble des décisions d'entraide font, en règle générale, l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Un seul d'entre eux a, par exemple, engendré plus de trente arrêts du Tribunal fédéral avant que la procédure d'entraide judiciaire puisse être close. Les recourants essaient par tous les moyens de contourner l'accélération de la procédure résultant de la révision de l'EIMP. Une comparaison établie avec 1343
l'office central USA montre que le Tribunal fédéral a, en 1997, rendu six arrêts d'entraide judiciaire concernant les Etats-Unis et 60 arrêts concernant l'Italie. Actuellement, une place de juriste relative aux demandes d'entraide judiciaire avec l'Italie est à disposition à l'Office fédéral de la police. A elle seule, cette personne ne pourra pas dominer les nouvelles tâches revenant à cet l'office au sens des articles XVIII et XIX de l'accord. Pour ce motif, il est nécessaire d'accorder six nouveaux postes au «service central Italie» de l'Office fédéral de la police. Sans cette augmen- tation de l'effectif, la Suisse ne pourra pas honorer les engagements qu'elle a conclus avec l'Italie s'agissant de l'accélération de la procédure. Il appartiendra au Conseil fédéral de décider de l'attribution du personnel nécessaire. La centralisation des cas auprès de la Confédération permet de réduire la durée de la procédure d'entraide judiciaire demandée par l'Italie (à la suite de la suppression d'une instance), sans limiter matériellement les possibilités de recourir prévues par le droit d'entraide judiciaire suisse. Si la Suisse fait particulièrement bon accueil à l'Italie dans ce domaine, elle s'acquitte, ce faisant, du prix de l'accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière conclu en même temps. Au niveau cantonal, il ne faut pas s'attendre à des coûts supplémentaires. Vu la répartition spécifique des tâches (service central affilié à la Confédération), les can- tons sont même déchargés (à tout le moins leurs instances supérieures). Cela vaut en particulier pour le canton du Tessin qui, depuis plusieurs années, est surchargé de demandes d'entraide judiciaire italiennes. 4 Programme de la législature Les accords de coopération policière et douanière ainsi que l'accord complétant la CEEJ sont annoncés dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 7996 II 328, annexe R 40). Ils s'inscrivent dans le programme du Conseil fédéral pour l'année 1998, objectif 98-28: renforcement des mesures visant à accroître la sécurité sur le plan intérieur. 5 Relations avec le droit européen 51 Coopération j udiciaire et policière Les accords de coopération judiciaire et policière conclus avec la France et l'Italie s'inspirent largement des Accords de Schengen mais ne permettent pas de pallier complètement les inconvénients dus à la non-participation de la Suisse à ces instru- ments. Ils constituent toutefois une base importante de coopération renforcée avec nos voisins susceptible d'améliorer la sûreté intérieure de notre pays. 52 Réadmission Les accords de réadmission avec la France et l'Italie se fondent sur la recommanda- tion du Conseil de l'UE, du 30 novembre 1994, concernant le projet standard d'accord bilatéral de réadmission entre un Etat membre et un Etat tiers (JOCE 1996 C 274/20). La CAS prévoit que des forces de police peuvent exercer des fonctions 1344
déterminées dans d'autres Etats du Groupe de Schengen. L'article 42 CAS règle l'égalité de traitement de ces fonctionnaires sous l'angle du droit pénal de la même façon que l'article 16 de l'accord de réadmission avec la France et que l'article 14 de l'accord de réadmission avec l'Italie. La réglementation relative aux dommages, prévue dans les accords de réadmission (art. 19 pour la France; art. 17 pour l'Italie) correspondent à l'article 43 CAS. Au reste, les accords de réadmission n'affectent ni les Accords de Schengen, ni la Convention de Dublin. 53 Entraide judiciaire en matière pénale L'instrument déterminant pour l'entraide judiciaire en matière pénale est la CEEJ, à laquelle la Suisse est partie depuis 1967. L'accord complétant là CEEJ d'une part complète les principes contenus dans la CEEJ et d'autre part prévoit une réglemen- tation valant entre les Etats Parties à la CAS. De plus, il tient compte des instruments d'entraide judiciaire dont débattent actuellement le Conseil de l'Europe et l'UE. Ainsi, cet accord est en harmonie avec le droit européen en matière d'entraide judi- ciaire. 6 Constitutionnalité et conformité aux lois 61 Compétence de la Confédération 611 Compétence générale La compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères résulte des articles 8, 85, ch. 5 et 6, et 102, ch. 8 et 9, de la constitution fédérale (est.). En matière de traités internationaux, le principe est que la Confédération peut conclure un traité en n'importe quelle matière, qu'elle relève de la compétence lé- gislative fédérale ou cantonale (cf. FF 1994 II 608). Le droit des cantons de conclure des traités dans leur sphère de compétence est donc subsidiaire. Cependant, la Con- fédération exercera sa compétence avec retenue lorsque les objets traités relèvent pour l'essentiel de la compétence des cantons. Une fois l'accord conclu par la Con- fédération, les cantons ne peuvent plus se prévaloir de leurs compétences propres concernant la matière traitée. Hormis les attributions du Corps des gardes frontière et des douanes, les objets à régler dans les accords de coopération policière relèvent dans une large mesure de la compétence des cantons. Par une déclaration de la CCDJP du 11 avril 1997, les cantons ont soutenu l'ouverture par la Confédération de négociations avec les Etats voisins sur la coopé- ration policière. Par la suite, ils ont été étroitement associés aux négociations par la participation d'un représentant de la CCDJP et de la CCPCS. Enfin, la CCDJP a été consultée une deuxième fois avant la signature des accords, qu'elle a approuvés le 24 avril 1998. 1345
612 Accords de coopération policière et d'entraide judiciaire en matière pénale Etant donné que le Conseil fédéral ne dispose pas de compétence propre pour con- clure des traités en matière de coopération policière et d'entraide judiciaire, les accords négociés dans ces matières avec la France et l'Italie doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'article 85, chiffre 5, est. 613 Accords de réadmission Conformément à l'article 25, alinéa 1, lettre a, LSEE, le Conseil fédéral est habilité à édicter des ordonnances sur l'entrée et la sortie des étrangers, sur le contrôle à la frontière et sur le petit trafic frontalier. Etant donné qu'il s'agit, en l'occurrence d'une tâche qui dépasse les frontières nationales et ne peut être accomplie qu'en collaboration avec des Etats tiers, cette délégation de compétence sur le plan inté- rieure contient aussi la compétence implicite du Conseil fédéral de conclure de tels accords internationaux selon une procédure simplifiée, c'est-à-dire sans procédure d'approbation parlementaire (JAAC 51 N° 58, p. 379). Dès lors, le Conseil fédéral a en principe la compétence de conclure des accords de réadmission. L'article 250, alinéa 1, LSEE, adopté en relation avec la nouvelle loi sur l'asile, prévoit désormais de manière explicite la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords de réadmission. La compétence de réglementer le transit par l'Italie et par la France avec des agents d'escorte civils suisses, ainsi que l'assimilation, pour ce qui est de la protection et des dispositions pénales nationales, de ces agents au personnel italien ou français correspondant (et inversement) ne peut en revanche être déduite de l'article 25, alinéa 1, lettre a, LSEE. L'habilitation du Conseil fédéral à conclure des accords dans ce domaine ne découle pas non plus d'une autre autorisation de l'Assemblée fédérale. Dès lors, bien que la conclusion de ce type d'accord soit en règle générale dévolue au Conseil fédéral, cette compétence lui fait défaut dans le cas de ces ac- cords de réadmission. Par conséquent, les accords de réadmission avec la France et l'Italie doivent être soumis au Parlement pour approbation, conformément à l'article 85, chiffre 5, est. 614 Article 25b, alinéa l his , LSEE Cette nouvelle disposition se fonde toujours sur l'article 69 lcr est. 62 Référendum 621 Accords avec la France et l'Italie relatifs à la coopération en matière policière et judiciaire Selon l'article 89, alinéa 3, est., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne peuvent être dénoncés, s'ils pré- voient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils entraînent une unification 1346
multilatérale du droit. Les présents accords ne remplissent aucune de ces conditions. En conséquence, l'arrêté fédéral de l'Assemblée fédérale portant approbation des accords de coopération policière et judiciaire n'est pas sujet au référendum au sens de l'article 89, alinéa 3, est. 622 Article 256, alinéa l hls , LSEE Conformément à l'article 89, alinéa 2, est., la modification de l'article 25b LSEE (introduction d'un alinéa l bis ) est sujette au référendum facultatif. 7 Conclusions Les accords de coopération judiciaire et policière conclus avec la France et l'Italie permettent la consolidation des bases juridiques de la coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane en vue de lutter plus effica- cement contre les trafics illicites, la migration illégale ainsi que la criminalité et le terrorisme internationaux. L'accord conclu avec la France vise à renforcer cette collaboration par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, par l'institution de centres de coopération policière et douanière à proxi- mité de la frontière et par la coopération directe entre les services correspondants. L'accord conclu avec l'Italie règle la coopération directe dans la zone frontalière. S'il n'a pas la substance de l'accord conclu avec la France, il constitue pourtant une étape importante en vue de développer d'autres modalités de coopération. Les solutions visées par les accords de réadmission avec la France et l'Italie sont fondées sur la pratique et permettent de procéder rapidement et sans tracasseries administratives à la reprise de personnes interceptées lors du passage illégal de la frontière. L'accord de réadmission avec l'Italie comble une lacune dans le réseau des accords bilatéraux que la Suisse a tissé avec les Etats qui l'entourent. Cet accord n'atteint toutefois pas le niveau de qualité de celui qui a été conclu avec la France. En effet, l'accord de réadmission avec la France tient déjà compte d'un aspect fon- damental de la coopération en matière de sécurité, telle qu'elle est pratiquée entre les Etats membres du Groupe de Schengen et de TUE. Eu égard à la suppression, déjà intervenue ou prochaine, des frontières intérieures, l'obligation de réadmission prévue dans l'accord se fonde non plus sur le passage illégal de la frontière, mais sur le séjour antérieur dans un Etat. La Convention de Dublin se base elle aussi en partie sur ce principe. 11 convient néanmoins de souligner que les accords de réadmission avec la France et l'Italie ne permettent pas pour autant à la Suisse de participer à la Convention multilatérale de Dublin, ni à l'échange de données indispensable à l'application de la Convention de Dublin au sein de l'UE. La Suisse n'a pas la possi- bilité d'éliminer cet inconvénient sur un plan bilatéral. La participation pleine et entière à ce système d'information et de coopération est exclusivement réservée aux Etats membres de l'UE. La mesure dans laquelle la Suisse pourra à l'avenir y parti- ciper dépend aussi de l'issue des négociations sectorielles avec l'UE. L'accord complétant la CEEJ conclu avec l'Italie est l'un des instruments d'entraide judiciaire les plus modernes d'Europe. Il contient de nombreux nouveaux éléments qui raccourcissent et accélèrent de manière importante la procédure d'entraide judi- ciaire, de même qu'ils déchargent les autorités judiciaires cantonales. L'accord tient compte de normes qui sont actuellement à l'étude dans l'UE et au Conseil de 1347
l'Europe. A celles-ci appartiennent notamment les dispositions relatives à l'application du droit de procédure étranger et à l'audition par conférence vidéo (art. V et VI). Les concessions de la Suisse ne dépassent pas le cadre de la législation en matière d'entraide judiciaire et doivent être considérées dans le cadre général des négociations. Elles étaient une condition de principe en vue de conclure l'accord relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane ainsi que celui relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. L'accord contribue de manière essentielle à éviter que la Suisse ne devienne une plaque tournante du crime organisé et un lieu de refuge pour les criminels. Enfin, les cinq accords contribuent à réaliser un objectif important du Conseil fédé- ral, à savoir l'accroissement de la sécurité sur le plan intérieur. Toutefois, dans la mesure où les intérêts présentent d'importantes différences d'un Etat voisin à l'autre, et que le droit et la politique communautaires progressent, le but essentiel qui est d'assurer un espace de sûreté intérieure homogène ne pourra pas être atteint unique- ment par le biais d'accords bilatéraux. 40243 1348
Loi fédérale Projet . sur le séjour et l'établissement des étrangers Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 1 , arrête: La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers 2 est modifiée comme suit: Art. 25b, al. l h ' s (nouveau) lbis Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut régler le transit sous escorte policière, y compris le statut juridique des agents d'escorte des parties contractantes. 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 40243 1 FF 1999 1311 2 RS 142.20; RO 1999 ... (FF 1998 3146) 1349
Arrêté fédéral Projet portant approbation de divers accords de coopération policière et judiciaire avec la France et l'Italie du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'ari. 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998', arrête: Art. 1 1 Les accords suivants sont approuvés: a. l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judi- ciaire, policière et douanière; b. l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane; c. l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation ir- régulière; d. l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière; e. l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. 40243 1 FF 1999 1311 1350
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les Parties, Animés de l'intention d'élargir la coopération engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane, Désireux de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité, Vu la convention concernant les rapports de bon voisinage et la surveillance des forêts limitrophes conclue entre la Suisse et la France le 31 janvier 1938, Vu l'accord entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière du 1 er août 1946, Vu l'accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers, Vu la convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, Vu l'accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, Sont convenus des dispositions suivantes : Titre I Définitions et objectifs de la coopération Art. 1 Services compétents Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui les concerne:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Art. 2 Zone frontalière Pour l'application du présent accord, constitue la zone frontalière: Pour la République française: les départements de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura, du Doubs, le Territoire de Belfort et le département du Haut-Rhin. Pour la Suisse: les cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Baie-Campagne, de Soleure et de Baie-Ville. Art. 3 Définitions Au sens du présent accord, on entend par: a) «centre de coopération policière et douanière», ou «centre commun», un centre institué à proximité de. la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés; b) «agents», les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectés dans les centres de coopération policière et douanière ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière; c) «surveillance», l'application de toutes les dispositions législatives, réglementai- res et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale. Art. 4 Objectifs
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière 2. A côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences générales, les services visés à l'article 1 peuvent, dans le cadre de leurs compétences respecti- ves, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale et portant notamment sur les domaines suivants:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière cl douanière La demande d'entraide judiciaire mentionnée à l'alinéa 1 doit être adressée à l'autorité désignée au paragraphe 5 pour accorder ou transmettre l'autorisation de- mandée. 2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à conti- nuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir participé à la commission des faits punissables énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après: a. le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l'observation continue; b. une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai. L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a. ou à la demande visée au point b., ou si l'autorisation n'est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière. 3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes: a. Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent arti- cle et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes; b. Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée; c. Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle; d. Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utilisa- tion est interdite saufen cas de légitime défense; e. L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite; f. Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne obser- vée; g. Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le terri- toire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents ob- servateurs peut être requise; h. Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires. 4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Dans les cas d'une gravité particulière, ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d'en informer les autorités centrales nationales. 3. Les agents effectuant une poursuite dans le cadre du présent article ne disposent pas du droit d'interpellation. 4. Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps. 5. Les infractions visées au paragraphe 1 sont:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière 7. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les autorités locale- ment compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audi- tion. Les règles pertinentes du droit national sont applicables. Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités locale- ment compétentes aient reçu un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit. 8. Les agents visés aux paragraphes précédents sont:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière 3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douane. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instruc- tions qui leur sont données par la Partie d'origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service auprès duquel ils sont détachés. 4. Les Parties peuvent convenir par un accord spécifique bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d'une Partie détachés auprès d'Etats tiers représen- tent également les intérêts de l'autre Partie. En vertu d'un tel accord, les fonctionnai- res de liaison détachés auprès d'Etats tiers fournissent des informations à l'autre Partie, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de cette Partie. Les Parties s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonction- naires de liaison dans des Etats tiers. Titre III Centres de coopération policière et douanière Art. 11 Organisation 1-. Les centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties. 2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs. 3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie. 4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles. 5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres com- muns, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peu- vent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour. 6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication. 7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent. 8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres com- muns peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal. Art. 12 Implantation Après la signature du présent accord, un protocole fixera l'implantation du ou des centres communs. Par un échange de notes, leur nombre et leur siège peuvent être modifiés ultérieure- ment. 1358
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Art. 13 Fonction Les centres communs sont à la disposition des services visés à l'article 1, en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière. Art. 14 Missions particulières Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l'article 13, les services compétents contribuent:
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Art. 18 Détachement d'agents
J*J Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Titre V Dispositions générales Art. 21 Responsabilité pénale des agents exerçant une poursuite ou une observation Au cours des opérations visées aux articles 7 et 8 du présent accord, les agents en mission sur le territoire de l'autre Partie sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Art. 22 Responsabilité civile en cas d'observation ou de poursuite
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière 5. Les agents détachés en application de l'article 18 ou affectés dans un centre commun peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense. 6. La convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune s'applique aux agents détachés ou affectés dans un centre commun. Art. 24 Bilan périodique de la coopération Les services compétents des deux Parties dans la zone frontalière et les responsables locaux des centres communs se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de leur coopération, pour élaborer un programme de travail commun et pour contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière. Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion. Art. 25 Renforts de durée limitée Hors des-situations de détachement visées à l'article 18, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles corres- pondantes de l'autre Partie ou des centres communs, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particu- lière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 23 du présent accord. Art. 26 Diffusion des informations Les services des Parties:
4 Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Art. 29 Visites périodiques et séminaires
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Art. 31 Dispositions d'ordre financier Les dispositions du présent accord s'entendent dans le cadre et les limites des res- sources budgétaires de chacune des Parties. Art. 32 Exemption des formalités relatives aux étrangers Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, pas plus que les membres de leur famille vivant à leur charge. Art. 33 Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière La coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière s'exerce dans le respect des réglementations nationales pertinentes en matière fiscale et doua- Art. 34 Accord CE sur l'assistance mutuelle douanière La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent accord, s'exerce sans préjudice des dispositions du protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Commu- nauté européenne et la Suisse. Art. 35 Accords existants Le présent accord n'affecte pas l'application des accords bilatéraux en vigueur entre la France et la Suisse. Art. 36 Règlement des différends
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait en langue française à Berne le 11 mai 1998, en double exemplaire. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Arnold Koller Jean-Pierre Chevènement 1365
Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière Déclaration commune des Parties contractantes à l'occasion de la signature de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière «Les Gouvernements des Parties contractantes déclarent qu'après avoir signé le présent accord, elles entameront ou poursuivront des discussions dans les domaines suivants:
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties contractantes; Animés par la volonté de renforcer les relations entre les deux Etats et dans le cadre des rapports amicaux et de bon voisinage; Désireux d'intensifier la coopération policière, en particulier à proximité de la fron- tière commune, dans le but de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics ainsi que de lutter efficacement contre les trafics illicites, l'immigration illégale et/ou l'émi- gration illégale et la criminalité transfrontalière; Considérant l'intérêt des deux Parties contractantes à assurer la meilleure application des dispositions nationales et internationales en vigueur sur la circulation des per- sonnes à la frontière commune; Tenant compte de la Convention faite à Berne le 11 mars 1961 entre la Confédéra- tion suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route et de la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie relative au trafic de frontière et au pacage; Sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Définitions et objectifs de la coopération Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par: a) «bureaux de liaison», les unités territoriales des autorités compétentes en ma- tière policière et douanière de l'une des deux Parties contractantes, situées dans la zone frontalière et pouvant, en vertu des dispositions du présent Accord, collaborer directement avec les bureaux de liaison correspondants de l'autre Partie; b) «zone frontalière», la partie du territoire à l'intérieur de laquelle opèrent les unités territoriales compétentes de l'une des deux Parties contractantes et sur laquelle il est possible de prendre des mesures de surveillance; c) «agents», les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties contractantes et affectées dans les bureaux de liaison ou dans les unités mixtes opérant à la frontière commune, ainsi que les fonctionnaires de liaison mentionnés dans l'article 14 du présent Accord; 1367
Coopération entre les autorités de police et de douane d) «surveillance», l'application de toutes les dispositions législatives, réglementai- res et administratives de chacune des deux Parties contractantes, concernant la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique et notamment la lutte contre les trafics illicites, l'immigration illégale et/ou l'émigration illégale. Art. 2 Objectifs (1) Les Parties contractantes, dans le cadre du présent Accord et dans le respect de leur souveraineté nationale ainsi que des compétences territoriales des autorités administratives et judiciaires, engagent une coopération transfrontalière entre leurs autorités compétentes afin de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale et/ou l'émigration illégale, la criminalité transfrontalière et de prévenir les trafics illicites et les menaces à l'ordre et à la sécurité publics, en particulier en se prêtant mutuellement assistance selon de nouvelles modalités et en s'échangeant toutes les informations jugées utiles. (2) Dans le respect de la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie relative au trafic frontière et au pacage et de la Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, elles se prêtent mutuellement assistance en vue de faciliter et d'accélérer le passage des personnes à la frontière commune. Art. 3 Autorités compétentes Les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article premier du présent Accord sont, chacune pour ce qui les concerne: a) pour la République italienne:
Coopération entre les autorités de police et de douane b) pour la Confédération suisse: les territoires des cantons du Valais, du Tessin et des Grisons. Art. 5 Bureaux de liaison Chaque Partie contractante notifiera les bureaux de liaison en matière de police et de douane pouvant, en vertu du présent titre, collaborer directement avec les bureaux de liaison correspondants de l'autre Partie contractante. Art. 6 Compétence des bureaux de liaison (1) Dans les zones frontalières, les bureaux de liaison coopèrent directement entre eux, coordonnent leur action et s'échangent toutes les informations jugées utiles en matière policière et douanière conformément aux dispositions prévues dans le pré- sent Accord. (2) Cette coopération s'exerce dans le cadre des structures et des compétences res- pectives ainsi que dans le respect des compétences des autorités mentionnées à l'article 3. (3) En outre, les bureaux de liaison adoptent les procédures et les plans communs prévus à l'article 7. Art. 7 Coordination des activités respectives (1) Les bureaux de liaison analysent régulièrement la situation en matière de sécu- rité et élaborent des stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière com- mune ou dans les zones frontalières. (2) Ils établissent d'un commun accord des procédures d'information et des plans communs d'intervention pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière, notamment: a) lors d'événements mettant en danger l'ordre public et la sécurité publique (manifestations, démonstrations et autres événements analogues) qui exigent l'adoption de mesures particulières de police dans les zones frontalières; b) en présence d'actes criminels particulièrement graves survenant sur le territoire d'une.des Parties contractantes et présentant un intérêt pour l'autre Partie con- tractante; c) en cas d'augmentation du flux de personnes au passage de la frontière. (3) Les bureaux de liaison coordonnent, dans le cadre de leurs attributions respecti- ves, leurs activités dans les zones frontalières. A cet effet, ils: a) procèdent à un échange régulier d'informations; b) coordonnent des mesures conjointes de surveillance de la frontière commune, le cas échéant, en mettant sur pied des unités mixtes selon les modalités p/évues à l'article 10; c) se communiquent périodiquement leurs connaissances et leurs expériences dans les zones frontalières, en particulier sur les méthodes utilisées pour lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et/ou l'émigration illégale et la crimi- nalité transfrontalière. 1369
Coopération entre les autorités de police et de douane (4) En outre, ils contribuent à la préparation et à l'exécution de la remise des per- sonnes en situation irrégulière dans le respect des accords en vigueur. Art. 8 Systèmes de communication Les autorités compétentes visées à l'article 3 développent, dans le respect de l'article 17, leurs systèmes de communication respectifs aux fins de faciliter la coopération policière et douanière. Elles établissent un inventaire commun des moyens de com- munication et désignent les personnes de contact. Art. 9 Formation (1) Les Parties contractantes assurent des cours de formation coordonnée entre les services respectifs compétents conformément aux finalités du présent Accord. A cette fin et dans les limites de leurs ressources budgétaires respectives, elles: désignent les personnes responsables pour les questions de formation;
Coopération entre les autorités de police et de douane (6) Les agents détachés peuvent effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leur arme personnelle d'ordon- nance à la seule fin d'assurer, le cas échéant, la légitime défense. Titre III Modalités particulières de coopération policière et douanière Art. Il Assistance sur demande (1) Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs autorités de police et de douane s'accordent, dans le respect de la législation nationale et .dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de me- sures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les autorités requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compé- tentes visées à l'article 3. (2) A côté des autorités visées à l'article 3 en vertu de leurs compétences générales, les bureaux de liaison visés à l'article 5 peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique, la lutte contre les trafics illicites, l'immigration illégale et/ou l'émigration illégale. (3) Les autorités ainsi requises sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes. (4) Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande directement transmise, dès lors qu'elle est d'une gravité particulière ou qu'elle revêt un caractère supraregional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recher- ches en urgence et pour la communication de leurs résultats. Art. 12 Assistance spontanée Dans des cas particuliers, les autorités compétentes des Parties contractantes peu- vent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invitées, communi- quer à l'autre Partie contractante des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément à l'ar- ticle 11. Art. 13 Centres communs de coopération policière et douanière Les Parties contractantes examinent la possibilité d'étendre la coopération policière et douanière par un accord spécifique que les deux Gouvernements sont habilités à conclure dans l'intention, en particulier, de mettre en place des centres de coopéra- tion policière et douanière communs. Elles en étudient les missions en tenant compte notamment des critères suivants: 1371
Coopération entre les autorités de police et de douane a) que les centres communs soient destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties contractantes et soient à disposition des autorités compétentes visées à l'article 3 en vue de favoriser le bon fonctionnement de la coopération de police et de douane prévue à l'article 2; b) que les agents en fonction dans les centres communs puissent travailler en équipe et s'échanger les informations qu'ils recueillent dans l'exercice de leur fonction; c) que les agents en fonction dans les centres communs puissent s'échanger aux fins du service et dans le respect de leurs lois et règlements respectifs toutes fa- cilités en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication; d) que les frais de construction et d'entretien de chaque centre soient partagés équitablement. Art. 14 Fonctionnaires de liaison (1) Indépendamment des situations de détachement visées à l'article 10, les Parties contractantes peuvent, en tant que de besoin, convenir par un accord spécifique entre les deux Gouvernements du détachement d'un fonctionnaire de liaison dans l'autre Etat pour faciliter l'échange d'informations et fournir assistance. (2) Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent établir d'un commun accord les modalités de coopération entre leurs fonctionnaires de liaison détachés dans des Etats tiers. (3) Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent convenir par un accord spécifique que les fonctionnaires de liaison d'une Partie contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie contractante. Ils s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonction- naires de liaison dans des Etats tiers. Titre IV Protection des données Art. 15 Principes (1) Dans les domaines de coopération visés par le présent Accord, les données personnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être: a) traitées loyalement et licitement; b) collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et légi- times et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces fi- nalités; c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, traitées ou communiquées; d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; 1372
Coopération entre les autorités de police et de douane e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées; f) accessibles, dans le respect des dispositions nationales en vigueur, à toute per- sonne justifiant de son identité et pour les données la concernant. (2) Toute information communiquée en application du présent Accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chacune des Parties contrac- tantes. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et la protection accor- dée à des informations similaires par les lois en vigueur en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui l'a reçue. (3) Les données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si les deux Parties contractantes accordent à ces données un niveau de protection équi- valent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. (4) La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Partie contractante est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties contractantes prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé. (5) Chaque Partie contractante utilise les données communiquées uniquement aux fins prévues par le présent Accord. Chaque Partie contractante informe l'autre, à sa demande, sur l'utilisation des données communiquées. (6) L'échange de données personnelles s'effectue dans le respect d'éventuelles obligations de préserver les intérêts essentiels de chacun des Etats. Le refus de com- munication doit être motivé. Titre V Dispositions finales Art. 16 Dispositions d'ordre financier Les Parties contractantes tiennent compte, dans l'application des dispositions du présent Accord, de leurs ressources budgétaires respectives. Art. 17 Mesures d'exécution Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent d'un commun ac- cord les mesures d'exécution pour la mise en œuvre du présent Accord. Art. 18 Difficultés d'application de l'Accord (1) Les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent Accord feront l'objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties contractan- tes. 1373
Coopération entre les autorités de police et de douane (2) Chaque Partie contractante peut demander la réunion d'experts des deux Parties contractantes afin de résoudre les questions relatives à l'application de cet Accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération. Art. 19 Règlement des différends Les éventuels différends qui pourraient résulter de l'application ou de l'interprétation du présent Accord seront résolus par la voie diplomatique. Art. 20 Relation avec les accords existants (1) Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux obligations de la République italienne découlant de son appartenance à l'Union européenne et à la Communauté européenne et de sa participation aux conventions conclues entre Etats membres, ainsi qu'aux obligations découlant de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et de la Convention d'application dudit Accord du 19 juin 1990. (2) La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent Ac- cord s'exerce sans préjudice des dispositions du protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Commu- nauté européenne et la Suisse. (3) Le présent Accord n'affecte pas l'application des autres accords bilatéraux en vigueur entre l'Italie et la Suisse. Art. 21 Modifications des autorités compétentes Les Parties contractantes notifieront par la voie diplomatique les modifications des autorités compétentes figurant à l'article 3. Art. 22 Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière La coopération entre les autorités de police et de douane s'exerce dans le respect des réglementations nationales pertinentes en matière fiscale et douanière. Art. 23 Entrée en vigueur et dénonciation (1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification avec laquelle les Parties contrac- tantes se communiquent l'accomplissement des procédures constitutionnelles res- pectives. (2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci pourra être dénoncé par l'une des deux Parties contractantes à tout moment avec un préavis de six mois. Cette, dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties contractantes liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord. 1374
Coopération entre les autorités de police et de douane En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord. Fait à Rome, le dix septembre mille neuf cent quatre-vingt dix-huit, en deux origi- naux, chacun en langue italienne et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Arnold Koller Giorgio Napolitano 40243 - aie 1375
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française appelés ci-dessous les Parties contractantes, Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur, Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière, Désireux de remplacer l'Accord du 30 juin 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, Sur une base de réciprocité, Sont convenus des dispositions suivantes: I. Champ d'application de l'Accord Art. 1 (1) Le présent Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante Suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vi- gueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord. (2) Aux fins du titre II du présent Accord, le terme «ressortissant des Parties con- tractantes» s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein. (3) Aux fins du titre III du présent Accord, le terme «ressortissants d'Etats tiers» sera compris comme «ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Princi- pauté de Liechtenstein». (4) Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots «nationalité de la Partie contractante requise» s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme «nationalité suisse ou liechtensteinoise». (5) Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots «document émanant des autorités officielles de la Partie requise» seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme «document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein». 1376
Réadmission des personnes en situation irrcgulicre (6) Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots «territoire de la Partie contractante requise» s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein. Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots «visa ou autorisa- tion de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante re- quise» seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme «visa ou autorisation de séjour de quelque nature que se soit, délivré par la Suisse ou la Prin- cipauté de Liechtenstein». (7) Aux fins de l'article 7, deuxième tiret du présent Accord, les termes «Partie requise» s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme «la Suisse ou là Principauté de Liechtenstein». Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes.«territoire de la Partie contractante requérante» s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein. Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes «Partie contractante requérante» seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme «la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein». (8) Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot «territoire» sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme «territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein». IL Réadmission des ressortissants des Parties contractantes Art. 2 (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne rem- plit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. (2) La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions là per- sonne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante. Art. 3 (1) La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des do- cuments ci-après en cours de validité: Pour la Confédération suisse:
Rcadmission des personnes en situation irrcgulicrc Pour la République française:
"* Rcadmission des personnes en situation irrcgulière III. Réadmission des ressortissants d'Etat tiers Art. 6 (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le terri- toire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortis- sant est entré sur le territoire de cette Partie, après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. (2) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le terri- toire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. Art. 7 L'obligation de réadmission prévue à l'article 6 n'existe pas à l'égard:
Rciidmission des personnes en situation irrcgulièrc (2) Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les condi- tions de sa transmission sont prévus dans le protocole. (3) Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée. Art. 9 La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante. IV. Transit pour éloignement ou transit consécutif à une décision de refus d'entrée sur le territoire Art. 10 (1) Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie routière ou par voie aérienne. (2) La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée. (3) La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est néces- saire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante requise aux fins de transit peut: soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie requérante de rembourser les frais correspondants;
Rcadmission des personnes en situation irrcgulicrc Art. 12 Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans arme et munis de l'autorisation de transit. Lorsque le transit s'effectue par voie routière, l'escorte de la Partie requérante utilise un véhicule banalisé. En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie requise. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie con- tractante requise, en accord avec l'escorte. Art. 13 Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aé- rienne. Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie re- quise. La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport. Art. 14 En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut:
Rcudmissiun des personnes en situation irrcgulicrc Art. 16 (1) Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requé- rant, à l'occasion de l'exercice de leur fonction dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays. (2) Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils com- mettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent. L'Etat requis a une compétence prioritaire; s'il décide de ne pas exercer cette com- pétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale. Art. 17 En cas d'infraction commise par l'étranger en transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire; s'il décide de ne pas l'exercer, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale. Art. 18 Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis. Art. 19 (1) Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit. (2) Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dom- mage causé, conformément au droit de la partie requise. (3) L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. (4) L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants-droits. (5) Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article, les deux Parties contractantes renoncc- 1382
Rcadmission des personnes en situation irrcgulièrc ront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis. Art. 20 Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le terri- toire peut notamment être refusé:
Rcadmission des personnes en situation irrcgulicrc f) les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du trai- tement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit na- tional de chacune des Parties; g) les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les don- nées de même nature dans la législation de la Partie requérante. (2) Ces informations doivent concerner exclusivement:
Rcadmission des personnes en situation irrcgulière
Traduction Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne appelés ci-dessous les Parties contractantes, Désireux de faciliter la réadmission à la frontière des deux Etats des personnes en situation irrégulière ainsi que le transit de ces personnes dans un esprit de coopéra- tion et de bon voisinage, Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière dans le cadre des efforts interna- tionaux produits en ce sens, Sur la base de la réciprocité, Sont convenus des dispositions suivantes: Titre premier Réadmission des ressortissants des Parties contractantes Art. 1
Rcadmission des personnes en situation irrcgulicrc
Rcadmission des personnes en situation irrcgulière l'exécution d'une mesure de renvoi ne sont pas considérées comme un séjour au sens de la présente disposition. 3. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie compétente pour la réadmission est celle dont le visa ou le titre de séjour est périmé en dernier lieu. Art. 4 L'obligation de réadmission prévue par l'article 3 n'existe pas vis-à-vis: a) des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante; b) des ressortissants d'Etats tiers qui, après avoir quitté le territoire de la Partie contractante requise ou être entrés sur le territoire de la Partie contractante re- quérante, se sont vu délivrer un visa ou une autorisation de séjour par cette der- nière Partie contractante; c) des ressortissants d'Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois, à compter de la date de leur entrée illégale, sur le territoire de la Partie contractante requé- rante; d) des ressortissants d'Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; e) des ressortissants d'Etats tiers qui ont été effectivement renvoyés par la Partie contractante requise dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers pour autant qu'ils ne soient pas entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise ou transité par ce territoire à la suite de l'exécution de la mesure de renvoi. Art. 5 La Partie contractante requérante réadmet sans formalité sur son territoire les ressor- tissants d'Etats tiers, lorsqu'il s'avère, après vérifications postérieures à leur réad- mission par la Partie contractante requise, qu'elles ne remplissaient pas les condi- tions prévues à l'article 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contrac- tante requérante, Titre troisième Procédure de réadmission Art. 6
Réadmission des personnes en situation irrcgulicrc tant les conditions prévues par l'annexe au présent Accord, elle est directement transmise aux autorités compétentes du Ministère de l'intérieur de la République italienne ou du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse. 3. La Partie contractante requise* communique sa propre décision par écrit à la Partie contractante requérante dans les plus brefs délais mais au plus tard dans les huit jours. L'autorisation de réadmission est valable un mois à compter de sa notification; ce délai peut être prolongé à la demande de la Partie contractante requérante. 4. Si l'étranger est repéré en zone frontalière, la demande de réadmission peut être présentée dans le cadre d'une procédure accélérée, d'entente entre les autorités lo- cales. La demande indiquera les éléments énumérés dans l'annexe au présent Ac- cord. La Partie contractante requise répond à la demande dans les délais les plus brefs mais au plus tard dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande. Est réputée zone frontalière au sens du présent chiffre la Partie du territoire touchée par des mesures de surveillance à la frontière. Art. 7 Les frais de transport des personnes qui°sont réadmises conformément aux articles 1 et 3 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise. Titre quatrième Admission en transit Art. 8
Rcadmission des personnes en situation irrcgulièrc
Rcadmission des personnes en situation irrcgulièrc Art. 13 Les autorités de l'Etat de transit signalent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces mesures. Art. 14
Rcaclmission des personnes en situation irrcgulicrc L'Etat dont les agents d'escorte ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante restitue à cette dernière toutes les indemnités qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. Art. 18 La Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport pour le transit au sens de l'article 8 du présent Accord, jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais de transport liés à un éventuel retour. Titre cinquième Protection des données Art. 19
Réadmission des personnes en situation irrcgulièrc fournis aux conditions prévues par le droit national de la Partie contractante à laquelle la personne intéressée s'est adressée; f) les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le traitement et l'utilisation de ces données sont contrôlés par un organe indépendant, confor- mément au droit national de chacune des deux Parties contractantes; g) les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé, leur usage abusif et leur transmission illicite. Il y a lieu à tout le moins d'assurer aux données transmises la même protection que celle dont bénéficient les données de même nature dans le droit de la Partie contractante requérante. Titre sixième Dispositions générales et finales Art. 20 Le présent Accord entre la République italienne et la Confédération suisse est éga- lement applicable à la Principauté de Liechtenstein, dans la mesure où la Partie contractante suisse est habilitée à exercer pour la Principauté de Liechtenstein, en vertu des traités bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues à la Partie contractante suisse en application du présent Accord et dont la Principauté de Liechtenstein a été informée par la Partie contractante suisse. Les dispositions suivantes sont applicables: a) L'expression «ressortissants des Parties contractantes» au sens du titre premier du présent Accord comprend aussi bien les ressortissants de la Confédération suisse que les ressortissants de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. _ b) L'expression «ressortissants d'Etats tiers» au sens du titre deuxième du présent ' Accord vise les personnes qui ne possèdent pas la nationalité italienne, suisse ou liechtensteinoise. c) L'expression «nationalité de la Partie contractante requise» au sens de l'article 1, paragraphe 1, du présent Accord comprend aussi bien la nationalité suisse que liechtensteinoise, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. d) L'expression «déclarations de la personne intéressée dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante» au sens de l'article 2, paragraphe 1, lettre b, du présent Accord comprend les dé- .clarations dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. e) L'expression «documents établis par les autorités de la Partie contractante requise» au sens de l'article 2, paragraphe 1, lettre b, du présent Accord com- prend les documents qui ont été établis par la Confédération suisse ou la Princi- pauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. f) L'expression «territoire de la Partie contractante requise» au sens de l'article 3, paragraphe 1, du présent Accord fait référence au territoire de la Confédération • 1393
Rcadmission des personnes en situation irrégulicrc suisse et de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie con- tractante suisse. L'expression «visa ou titre de séjour délivré par la Partie contractante requise» au sens de l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent Accord doit être comprise en tant que visa ou titre de séjour délivré par la Confédération suisse et la Prin- cipauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse, g) L'expression «Partie contractante requise» au sens de l'article 4, lettre b, du présent Accord comprend la Confédération suisse et la Principauté de Liechten- stein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. L'expression «territoire de la Partie contractante requérante» au sens de l'article 4, lettre c, du présent Accord comprend le territoire'de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. L'expression «Partie contractante requérante» au sens de l'article 4, lettre d, du présent Accord fait référence à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, lorsqu'il s'agit de la Partie contractante suisse. Art. 21 Les deux Parties contractantes édictent dans une annexe les dispositions requises pour l'exécution du présent Accord, notamment par les articles 6, 10 et 11. Ils dési- gnent en outre les autorités centrales ou locales compétentes pour la réadmission et le transit et fixent
Rcadmission des personnes en situation irrcgulière Elles n'affectent en outre pas les obligations découlant pour la République italienne des dispositions de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 sur l'abolition progressive des contrôles aux frontières communes ainsi que de la Convention d'application dudit Accord, signée le 19 juin 1990, ni les obligations découlant de l'Accord du 29 mars 1991 conclu entre les Etats auxquels s'appliquent l'Accord et la Convention de Schengen et la Pologne sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, ni les obligations découlant de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne. Art. 23
Rcadmission des personnes en situation irrcgulicrc En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Rome, le 10 septembre 1998, en deux originaux rédigés en langue italienne. Pour le Pour le gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Arnold Koller Lamberto Dini 1396
Réadmission des personnes en situation irrégulicre Annexe de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
Rcadmission des personnes en situation irrcgulière 2.4 La Partie contractante requise répond immédiatement mais en tous les cas dans les délais prévus par l'article 6, paragraphes 3 et 4, de l'Accord, à compter de la réception de la demande. 2.5 La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est transférée qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. 2.6 La remise de la personne repérée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de l'Accord a lieu en procédure accélérée. La demande de réadmission et la réponse s'effectuent sans formalités particu- lières (aussi oralement). La remise est opérée par les autorités compétentes. Si les conditions en sont remplies, la réadmission a lieu au plus tard dans les 48 heures qui suivent le repérage de la personne concernée. 3. Eléments permettant de prouver l'entrée ou le séjour d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 6, par. 1) 3.1 L'entrée effective ou le séjour effectif d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est prouvé sur la base de l'un des éléments suivants:
Rcadmission des personnes en situation irrcgulière
Rcadmission des personnes en situation irrcgulièrc 5. Aéroports et lieux de remise terrestres pouvant être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit (art. 1,3 et 8) 5.1 La remise des ressortissants des Parties contractantes peut s'effectuer à tout point surveillé des frontières communes ainsi que sur tout aéroport. 5.2 Pour la réadmission et l'entrée en transit de ressortissants d'Etats tiers (art. 3 et 8), les Parties contractantes se communiquent réciproquement les lieux de remise et de transit sur les territoires respectifs. 6. Autorités centrales et locales compétentes pour les demandes de réadmission ou de transit 6.1 Autorités compétentes pour les demandes de réadmission 6.1.1 Pour la Confédération suisse 6.1.1.1 En général: Les autorités cantonales ou fédérales compétentes pour l'application de l'Accord. 6.1.1.2 En particulier: Les services fédéraux ou cantonaux compétents, notamment du fait qu'ils sont proches du lieu où la personne à réadmettre a été repérée. Les modali- tés seront fixées directement par les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôles transfrontaliers. 6.1.2 Pour la République italienne 6.1.2.1 En général: Le Ministère de l'intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Ser- vice de l'immigration et de la police des frontières. 6.1.2.2 En particulier: Postes locaux de la police nationale, compétents pour les districts d'Aoste, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso et Tirano. 6.2 Autorités compétentes pour les demandes de transit 6.2.1 Pour la Confédération suisse: L'Office fédéral des réfugiés du Département fédéral de justice et police 6.2.2 Pour la République italienne: Le Ministère de l'intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Ser- vice de l'immigration et de la police des frontières. 6.3 Autorités compétentes pour les problèmes juridiques 6.3.1 Pour la Confédération suisse: L'Office fédéral des réfugiés du Département fédéral de justice et police 6.3.2 Pour la République italienne: Le Ministère de l'intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale des affaires générales, Office des études et de la législation. 1400
Réadmission des personnes en situation irrégulicre 7. Procédure de remboursement des frais de transport (art. 24)' 7.1. Le remboursement de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions de l'Accord, avancés par la Partie contractante requise et dus à la Partie contractante requérante, sera effectué dans les trente jours suivant la récep- tion de la facture. 7.2 Les Parties contractantes s'obligent à procéder à l'exécution du transit avec escorte sous une forme qui soit aussi rationnelle et économique que possi- ble et à assurer la sécurité nécessaire et adéquate. 8. Langue de communication Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue italienne pour l'exécution de l'Accord et de la présente annexe; elles peuvent toutefois adopter des formulaires conformes à ceux de l'annexe, sur lesquels les rubriques ne sont pas formulées qu'en italien mais également en français et/ou en allemand. 9. Modifications de l'annexe . Les modifications de la présente annexe et de ses annexes se font par un échange de notes entre le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et le Ministère italien des affaires étrangères. 40243 - air Le renvoi à l'article 24 doit être remplacé par le renvoi à l'article 21. 1401
Formulaire 1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante Date de la demande Heure Service requérant Tél. Fax. Service destinataire: Tél.: Fax.: A Identité de la personne à réadmettre Nom Prénom (s) Alias Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Dossier n" B Moyens d'établissement de la preuve ou de la présomption de la nationalité
D Modalités proposées pour la réadmission Date de la remise Heure de la remise Lieu de la remise Moyen de transport Eventuellement n° du train ou du vol E Annexes Numéro F Pour la demande de réadmission Date Cachet Nom et grade Signature du fonctionnaire G Réception de la demande Date Heure Décision prise Acceptation D Rejet D Nom et grade du fonctionnaire Signature H Modalités de la réadmission I Observations En cas de rejet, exposer les motifs dans l'annexe: (1) Joindre en annexes les copies de ces documents 1403
Formulaire 2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers Date de la demande Service destinataire Tél.Fax. Tél.Fax.' A Identité de la personne à réadmettre Nom Prénom(s) Alias Date de naissanceLieu de naissance NationalitéDossier n° B Nom Autres membres de la famille Prénom(s) Alias Date de naissanceLieu de naissance Nationalité Dossier n° C Documents et visas
1404
H Date Pour la demande de réadmission Cachet Nom et grade du fonctionnaire Signature I Réception de la demande Date Décision prise Nom et grade du fonctionnaire Acceptation D Heure Rejet D Signature K , Modalités de la réadmission L Observations En cas de rejet, exposer les motifs dans l'annexe: (1) Joindre en annexes les copies de ces documents 1406
Formulaire 3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Demande d'autorisation de transit pour l'éloignement d'un ou de plusieurs étrangers Autorité requérante Tél. Fax. Demande n° Date Nom et grade du fonctionnaire Signature Modalités du transit Avion Itinéraire Route Date, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de l'Etat de transit Le A Compagnie aérienne AéroportN° du vol Type de véhicule Poste-frontièreN° du véhicule Date, heure et lieu de départ de l'Etat de transit Le A Aéroport N° du vol Compagnie aérienne Destination finale N° de la demande d'autorisation de transit 1407
Réception de la demande: Date Heure Décision prise Acceptation D Rejet D Nom et grade Signature du fonctionnaire Identité du ou des étrangers renvoyés: Nom Prénom(s) Date et lieu Type Document de naissance de mesure de voyage Autres membres de la famille: Nom Prénom(s) Date et lieu de naissance: Alias Nationalité Dossier n° 40243 - fo 1408
Accord Texte original entre la Suisse et l'Italie en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application La Confédération suisse et la République italienne Désireuses de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de compléter les dispositions de celle-ci, sont convenues de ce qui suit: Art. I Dispositions générales
Entraide judiciaire en matière pénale Art. Ili Ne bis in idem (Ad îtrt. 2 de la Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale 3. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter en tout ou en partie la demande en res- pectant les modalités selon les paragraphes 1 et 2, l'Etat requis en informe rapide- ment l'Etat requérant. 4. En cas de retard particulier, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule une demande à ce sujet à l'autorité centrale de l'Etat requis. Si le retard est injustifié, cette dernière fera tout son possible pour accélérer l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. 5. Les Etats peuvent s'entendre sur la suite à réserver à la demande. 6. Si nécessaire, l'Etat requérant peut exiger que l'Etat requis maintienne confiden- tiels la demande d'entraide et tous les faits en rapport avec elle, pourvu que cela ne soit pas contraire aux principes du droit de l'Etat requis. Art. VI Conférence vidéo (Ad art. 3 de l;i Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale d) à la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis veille à ce que la personne en- tendue soit, au besoin, assistée d'un interprète; e) la personne entendue peut invoquer des droits de refus qui lui seraient reconnus par le droit interne de l'Etat requis, ou par celui de l'Etat requérant. 6. Sans préjudice de mesures éventuellement convenues en ce qui concerne la pro- tection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat requis établit, à l'issue de la liaison vidéo, un procès-verbal indiquant la date et le lieu, l'identité du témoin, de l'expert ou, de la personne poursuivie, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à la vidéoconférence, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles la liaison vidéo s'est déroulée. L'autorité judiciaire de l'Etat requis atteste en outre que les activités se sont dérou- lées sans pressions psychologiques ou mesures de coercition de la personne. Le procès-verbal est transmis par l'autorité compétente de l'Etat requis à l'autorité compétente de l'Etat requérant. 7. Les coûts de l'établissement de la liaison vidéo, de la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, la rémunération des interprètes nécessaires et des experts, ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis, sont remboursés par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses. 8. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur leur territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, leur droit interne s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale. 9. La liaison vidéo peut être également demandée pour la personne poursuivie, s'il est inopportun ou impossible pour la personne concernée de comparaître personnel- lement sur le territoire de l'Etat requérant. Dans ce cas, la vidéoconférence ne peut se dérouler qu'après avoir obtenu le consentement de la personne poursuivie. En outre, la présence d'un défenseur est garantie, ce dernier pouvant être présent à Pendroit où se trouve la personne poursuivie, ou bien devant l'autorité judiciaire de l'Etat requérant. Dans ce dernier cas, il peut s'entretenir confidentiellement avec son client au moyen des instruments techniques adéquats. Art. VII Droits de gage au profit du fisc (Ad nrl. 3 de la Convention) L'Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d'autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions lorsqu'il remet les objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l'infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés. Art. VIII Remise de biens provenant d'une infraction (Ad art. 3 de la Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale infraction ainsi que le produit de leur aliénation susceptibles d'être saisis selon le droit de l'Etat requis. 2. Toute prétention élevée par une personne étrangère à l'infraction sur ces biens, qui n'a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée. Art. IX Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis (Ad ari. 4 de la Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale Art. XII Notification par la poste (Ad ari. 7 de l;i Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale Art. XV Remise temporaire de personnes détenues à l'Etat requérant (Ad art. 11 de la Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale 5. Les demandes d'extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris celles relatives à la radiation d'inscription audit casier, sont adressées d'une part à l'Office fédéral de la police et, d'autre part, à ('«Ufficio del Casellario presso il Ministero di Grazia e Giustizia». Art. XVIII Demandes d'entraide judiciaire relatives à des cas de crime organisé, de corruption et d'autres crimes graves
Entraide judiciaire en matière pénale Art. XXII Langue (Ad art. 16 de la Convention) Une traduction des demandes établies selon la Convention ou le présent Accord, ainsi que des pièces jointes, n'est pas exigée. Art. XXIII Remboursement de frais- (Ad art. 20 de la Convention) Outre le remboursement des frais prévu à l'article VI, paragraphe 7, du présent Accord, sont remboursés les frais causés par la remise de biens et de valeurs afin de les restituer au lésé, ainsi que les frais extraordinaires découlant de l'exécution, selon l'article V, paragraphe 1, du présent Accord, des demandes d'entraide judiciaire. Art. XXIV Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites (Ad art. 21 de la Convention)
Entraide judiciaire en matière pénale b) la personne concernée a subi une sanction pénale prononcée à son encontre, si elle a bénéficié d'une remise de peine, ou si la sanction pénale est prescrite; c) l'exécution de la sanction pénale est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la sanction pénale est différé. 3. Les objets et les documents originaux transmis à l'Etat requis sont restitués à l'Etat requérant au plus tard à l'issue de la procédure, à moins que l'Etat requérant n'y renonce. 4. Les frais résultant de l'acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés. 5. Les articles XXIV à XXVI de cet Accord s'appliquent également à la procédure régie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Art. XXVII Echange de décisions de condamnation (Ad art. 22 de ht Convention) Sur demande expresse et dans des cas particuliers, les autorités judiciaires des deux Etats se transmettent une copie certifiée conforme des décisions répressives rendues contre leurs ressortissants, pour permettre à l'autorité judiciaire requérante d'examiner si des mesures doivent être prises sur le plan interne. Art. XXVIII Communication spontanée d'informations
Entraide judiciaire en matière pénale vues ou se réunissent en vue de résoudre les questions et difficultés éventuelles liées à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention et du présent Ac- cord, en général ou dans un cas particulier. Dans les cas où les questions à examiner concernent la compétence d'autres Ministères, ces derniers sont invités à participer. 2. Tout différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Con- vention et du présent Accord, qui n'aura pas été réglé dans les douze mois à compter de sa naissance par les autorités désignées au paragraphe 1 dans le cadre de leurs échanges de vues, sera soumis, à la requête de l'un ou l'autre Etat, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui ne devra être ressortissant d'aucun des deux Etats. 3. Si l'un des deux Etats n'a pas désigné son arbitre et qu'il n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Etat de procéder dans les deux mois à cette désigna- tion, l'arbitre sera nommé, à la requête de ce dernier Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice. 4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'un ou l'autre Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice. 5. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortis- sant d'un des deux Etats, les nominations seront faites par le Vice-Président ou, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats, par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats. 6. A moins que les deux Etats n'en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe.lui- même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les deux Etats. Art. XXXI Réserves et déclarations formulées à l'égard de la Convention Les réserves et déclarations formulées par la Suisse et l'Italie à l'égard de la Con- vention s'appliquent, dans les relations entre les deux Etats, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par les dispositions du présent Accord. Art. XXXII Entrée en vigueur
Entraide judiciaire en matière pénale En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Rome, le 10 septembre 1998, en deux originaux, chacun en langue italienne et française, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour la République italienne: Arnold Koller G. Flick 40243 - ac 1420
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant divers accords bilatéraux de coopération policière et judiciaire avec la France et l'Italie ainsi qu'une modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 14 décembre 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer 98.074 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.03.1999 Date Data Seite 1311-1420 Page Pagina Ref. No 10 109 742 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.