Motion Tschopp 1590N 23 juin 1995 siste aussi à combler les lacunes de la recherche. Il ne se prononce par contre pas en faveur d'une extension, à l'heure qu'il est, du programme national de recherche N°35 «Fem- mes face au droit et à la société». Il est persuadé que ce pro- gramme fournira des données très utiles, qui pourront no- tamment servir à d'autres études menées dans le cadre de la recherche du secteur public de la Confédération. Il con- vient de signaler dans ce contexte que, sur les 23 projets que compte le PNR 35, deux sont consacrés à la question du tra- vail non rémunéré fourni par les femmes et qu'il est prévu, dans le cadre du projet «Bénévolat et action sociale» du PNR 29, de traiter aussi certains aspects sous l'angle de la répartition de ces activités selon les sexes. Enfin, il importe de tenir compte des difficultés financières que rencontre le Fonds national suisse de la recherche scientifique; vu les coupes budgétaires auxquelles sont soumis les programmes de recherche, il convient d'évaluer soigneusement le rapport coût/bénéfice de toute nouvelle étude. Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas) projette de mener une étude scientifique sur les coûts indirects liés à l'éducation des en- fants, dans le cadre de son programme de recherche des an- nées 1996/97. Ces coûts étant principalement à la charge des mères de famille, on s'attend à ce que ce projet fournisse aussi des résultats importants en ce qui concerne l'inégalité entre les sexes. Le Conseil fédéral est conscient de l'importance que revêt le travail social non rémunéré. Il est prêt, comme il l'a déjà sou- ligné dans sa réponse à la motion Goll (94.3309), à faire des efforts pour améliorer la base des données permettant d'éta- blir des statistiques de ce type d'activité; dans un premier temps, il examinera notamment les possibilités de le quanti- fier. Il estime par contre prématuré d'intégrer dans les comp- tes nationaux, dans leur forme actuelle, une estimation régu- lière de la valeur monétaire de ce travail. Compte tenu des études en cours et des ressources financières limitées du Fonds national de la recherche, la question de l'égalité entre hommes et femmes doit être étudiée dans le cadre des pro- grammes actuels. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln. Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 94.3531 Motion Tschopp Markenschutzgesetz und Direktimporte Loi sur les marques et importations directes Wortlaut der Motion vom 13. Dezember 1994 Ich ersuche den Bundesrat, das Markenschutzgesetz, das Anfang 1993 in Kraft getreten ist, so schnell wie möglich zu revidieren oder aber im Rahmen der laufenden Revision eine Bestimmung im Kartellgesetz einzufügen, welche die Unklar- heiten in bezug auf Parallelimporte beseitigt. Texte de la motion du 13 décembre 1994 Le Conseil fédéral est invité à revoir dans les meilleurs délais la loi sur la protection des marques, entrée en vigueur début 1993, ou à intégrer, dans la révision en cours de la loi sur les cartels, une disposition qui lève les équivoques en matière d'importations parallèles. Mitunterzeichner- Cosignataires:Camponovo, Comby, Cor- naz, Deiss, Jaeger, Ledergerber, Maître, Suter (8) Schriftliche Begründung - Développement par écrit La loi en vigueur est dépassée et dangereusement équivo- que. Elaborée dans le contexte des négociations concernant l'EEE, elle est aujourd'hui obsolète. Elle ne permet pas aux tribunaux de statuer sur la légitimité des importations direc- tes. Une interprétation restrictive peut même suggérer le principe d'une interdiction de ces importations, au nom de la protection des intérêts du consommateur. De récents jugements de tribunaux cantonaux montrent que les juges, selon les cas qui leur sont soumis, arrivent à des conclusions diamétralement opposées. Il est vrai que le Tri- bunal fédéral est saisi, mais on ne saurait attendre une juris- prudence de sa part avant 1996. C'est bien tard, notamment lorsqu'on songe que le Tribunal fédéral ne peut pas aborder le problème dans sa généralité, mais seulement sur la base des litiges qui lui sont soumis. Il faut noter que l'interprétation restrictive que font certains milieux d'importateurs et certains juges est contraire à la po- litique dite de revitalisation de l'économie nationale du Con- seil fédéral. Elle est aussi diamétralement opposée aux re- commandations de la Commission des cartels. Il convient, de surcroît, de noter que l'Union européenne et l'EEE tablent sur les importations directes pour régulariser les marchés de produits de marque. Cela dit, on doit concéder qu'une protection des consomma- teurs est nécessaire lorsque, sous une seule et même appel- lation de marque, des produits différents sont commerciali- sés. Une VW, par exemple, qui est importée d'Italie, ne se distingue aucunement d'une VW commercialisée en Suisse; par contre, le modèle correspondant importé d'Afrique du Sud présente des différences significatives. Aussi bien pour protéger le consommateur que pour faire ré- gner une saine concurrence, une clarification immédiate des dispositions légales s'impose. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 mai 1995 La nouvelle loi sur la protection des marques (LPM) du 28 août 1992 exclut de la protection des marques les signes qui sont identiques à une marque antérieure et qui sont utili- sés pour les mêmes produits et services. Selon l'article 13 alinéa 2, l'on peut interdire l'importation de marchandises ef- fectuée sous de tels signes. Cette disposition vise en premier lieu à combattre les contrefaçons serviles et d'autres actes déloyaux, tels que l'exploitation de la renommée. La jurispru- dence des tribunaux cantonaux aboutit à des conclusions op- posées en ce qui concerne le fait de savoir si le titulaire d'une marque peut, en se référant au droit suisse des marques, empêcher l'importation de produits de marque originaux qu'il a mis lui-même en circulation à l'étranger ou qui l'ont été avec son autorisation (importations parallèles, importations du marché «gris» ou importations directes). Le Tribunal fédé- ral n'a pas encore statué sur cette question en se basant sur la nouvelle loi sur la protection des marques. D'après l'ancienne LPM, les importations parallèles ne peu- vent être interdites sur la base du droit des marques tant que les consommateurs ne subissent pas le préjudice d'un risque de confusion relatif à la provenance des produits (cf. jurispru- dence OMO, ATF 105 II 49). La nouvelle LPM ne règle pas expressément la question des importations parallèles. On a renoncé, lors de la révision complète de 1992, à créer une disposition légale en raison de la jurisprudence OMO et dans l'intérêt d'une pratique qui tienne compte des circonstances liées à tout cas spécifique. Le fait d'admettre en général ou de ne pas admettre les im- portations parallèles a une grande importance sur le plan des
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Tschopp Markenschutzgesetz und Direktimporte Motion Tschopp Loi sur les marques et importations directes In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.3531 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.06.1995 - 08:00 Date Data Seite 1590-1591 Page Pagina Ref. No 20 025 801 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.