#ST# 93.062 Message concernant la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale (Dissociation des fonctions du procureur de la Confédération) du 18 août 1993 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un message à l'appui du projet de modification de la loi fédérale sur la procédure pénale (Procédure pénale fédérale, PPF), en vous proposant de l'adopter. Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires sui- vantes: 1989 M (I) ad 89.006 Dissociation des fonctions du procureur de la Confédé- ration (N 11.12. 89; E 13.12. 89) 1990 P 89.733 Election du procureur général de la Confédération par le Parlement (N 5. 3. 90, Günter) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 18 août 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1993-562 44 Feuille fédérale. 145 e année. Vol. III 625

Condensé Le présent projet est issu de la motion (I) de la CEP-DFJP dont la teneur est la suivante: Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi dont le contenu sera le suivant: La fonction de procureur de la Confédération en tant qu'accusateur public doit être séparée de celle de premier responsable de la police politique et, au besoin, de celle de chef de la police judiciaire. Conformément au droit en vigueur, le procureur général de la Confédération dirige les recherches de la politique judiciaire; il soutient l'accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans le domaine des activités de police préventive, qui seront l'objet d'une loi fédérale spécifique, il est habilité à donner des instructions au chef de la Police fédérale. Le Conseil fédéral a décidé de continuer d'attribuer les tâches de police préventive et celles de police judiciaire à la même unité administrative, soit à la Police fédérale. Le Ministère public de la Confédération devient un petit parquet (autorité d'accusa- tion publique) de la Confédération, totalement indépendant du Conseil fédéral. L'Assemblée fédérale sera dorénavant l'autorité qui nomme le procureur général de la Confédération. Ce dernier n'exerce plus de fonction dans l'enquête de police judi- ciaire; au terme de celle-ci, c'est à lui néanmoins de décider si elle doit être suspendue définitivement, si elle doit être déléguée à un canton ou si elle doit faire l'objet d'une instruction préparatoire fédérale. Le procureur général soutient l'accusation devant les tribunaux pénaux de la Confédération et prend les décisions d'exécution nécessaires suite aux jugements prononcés. En outre, il décide de manière indépendante, en lieu et place du Département fédéral de justice et police, de l'autorisation de poursuivre pénalement des fonctionnaires fédéraux. Il conserve la qualité de recourir contre les décisions que les autorités de répression cantonales doivent communiquer à une autorité fédérale. Quelques tâches accessoires complètent cette énumération. La police judiciaire procède désormais aux enquêtes de façon autonome. La responsabilité passe du procureur général de la Confédération au directeur compétent de la police judiciaire, qui ordonne aussi toutes les mesures de contrainte nécessaires. L'élargissement du contrôle judiciaire exercé par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a permis cette nouvelle répartition des compétences. Depuis l'incorporation du Bureau central suisse de police dans l'Office fédéral de la police, la police judiciaire de la Confédération ne constitue plus une unité. En règle générale, le critère de répartition est le suivant:

  • Le service de police de l'actuel Ministère public de la Confédération, qui deviendra une unité du nouvel Office fédéral de la sûreté intérieure, s'occupera des infractions soumises à la juridiction fédérale (cf. art. 340 CP). Par ailleurs, il gérera l'office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explosifs et, depuis le 1 er septembre 1992, celui qui est chargé de réprimer le trafic illicite du matériel de guerre. 626

  • Les services centraux de l'Office fédéral de la police exercent une coordination et procèdent à des recherches en application de l'article 259 PPF (RS 312.0). Cette réglementation s'applique intégralement à l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, cependant que l'activité de l'office central de répression du faux monnayage repose sur la juridiction fédérale. En raison de la connexité de leurs affaires avec celles d'Interpol, ces deux organes ne seront pas intégrés dans la Police fédérale, comme l'office central chargé de réprimer le trafic illicite du matériel de guerre. L'activité de ces offices centraux gagnera encore en importance car ils auront pour tâche de lutter plus efficacement contre le crime organisé. En vertu du droit en vigueur, la police judiciaire de la Confédération doit solliciter le concours des organes d'instruction cantonaux pour effectuer les auditions de témoins habituellement nécessaires dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire inter- nationale, ce qui provoque complications et retards inutiles. C'est pourquoi les autorités fédérales devraient dorénavant pouvoir procéder elles-mêmes à ces audi- tions. Le Conseil fédéral considère ce projet comme une étape sur la voie d'une révision totale de la loi fédérale sur la procédure pénale (RS 312.0). Cette révision prendra du temps. Il faut par ailleurs s'attendre à ce que la question de l'harmonisation du droit procédural en Suisse, qui exigerait au préalable une modification de la constitution, se pose à cette occasion. Pour ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut d'abord concrétiser par une révision partielle la motion (I) de la CEP-DFJP précitée. 627

Message I Partie générale II Situation initiale A la suite des investigations qu'elle a menées, la Commission d'enquête parle- mentaire CEP-DFJP est parvenue à la conclusion que la séparation des deux fonctions principales du procureur général de la Confédération s'impose. Elle a motivé sa motion (I), adoptée sans opposition par les deux conseils, comme il suit: La Police fédérale a pour tâche de se procurer des informations. A cet effet, elle collabore également avec des services de renseignements étrangers. L'échange et le traitement d'informations peuvent impliquer que l'on prenne des précautions et que l'on s'oblige à garder le secret. Cela est toutefois incompatible avec la fonction de l'accusateur public qui, lui, doit s'en tenir au strict respect de la loi. Il faut donc éviter par tous les moyens que le premier accusateur de la Confédéra- tion, qui est simultanément - en raison de ses «deux casquettes» - le supérieur dont dépend la Police fédérale, se trouve placé dans une situation de parti pris. Sous l'angle de la confiance publique dans l'institution du Ministère public fédéral, il faut absolument éviter de donner même l'impression d'une telle prévention (FF 7990 I 802). Quand bien même l'exposé des motifs préconise une totale dissociation organisa- tionnelle entre les activités du procureur général de la Confédération et celles de la Police fédérale, le texte de la motion exige seulement, de manière contrai- gnante, que la fonction d'accusateur public soit dissociée de celle de premier responsable de la police politique et, «au besoin, de celle de chef de la police judiciaire» (FF 7990 I 841). Le 5 mars 1990, le Conseil fédéral a approuvé le projet BASIS, qui vise à concrétiser les interventions parlementaires de la CEP-DFJP qui ont été adop- tées. L'étude de la réorganisation du Ministère public de la Confédération a été attribuée à la société-conseil Team Consult TC. Celle-ci propose, dans son rapport final, de maintenir dans les attributions de la Police fédérale les tâches de police préventive et les enquêtes de police judiciaire. S'agissant du procureur général de la Confédération, sa fonction devrait être conçue comme celle d'un magistrat accomplissant ses tâches indépendamment de toute directive; outre sa fonction traditionnelle d'accusateur public (sauvegarde des droits des parties, mise en accusation et réquisitoire, saisie des voies de recours), la délégation de la poursuite pénale aux autorités d'un canton et l'approbation d'ordonnances de suspension devraient relever de sa compétence. Ainsi que le préconise le postulat Günter (89.733 du 5 mars 1990) accepté par le Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération devrait être élu par l'Assemblée fédérale. Il s'agirait également d'instituer des juges d'instruction fédéraux occupés à plein temps, chargés de diriger les instructions préparatoires fédérales et d'approuver les mesures de contrainte arrêtées au cours de l'enquête de police judiciaire. Par décision du 20 novembre 1991, le Conseil fédéral a adopté les propositions des experts dans les termes suivants: 628

Les tâches d'instruction, d'accusation et celles relevant de l'activité des tribunaux sont séparées les unes des autres. Le procureur général de la Confédération, nommé par le Parlement, soutient l'accusation publique pour les délits relevant de la juridiction fédérale; des juges d'instruction à plein temps sont chargés de l'instruction desdits délits. Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé que ce projet ne fera pas l'objet d'une procédure de consultation, étant donné qu'il s'agit d'une proposition acceptée unanimement, qui vise simplement à traduire dans les faits la motion (I) de la CEP-DFJP. 12 Elaboration du projet de révision Le DFJP a institué un groupe de travail qui a été chargé d'élaborer sous la direction de Markus Peter, substitut du procureur général de la Confédération, les modifications nécessaires de différents textes de loi. Ont en outre fait partie de ce groupe de travail:

  • Hans Dubs, professeur de droit, ancien juge fédéral;
  • Ulrich Fässler, conseiller d'Etat, délégué de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police;
  • Ernst Gnägi, Office fédéral de la justice;
  • Karl Hartmann, juge fédéral, président de la Chambre d'accusation;
  • Roland Hauenstein, Ministère public de la Confédération;
  • Thomas Maurer, juge à la Cour suprême de Berne;
  • Martin Schubarth, juge fédéral;
  • Frank Schürmann, Office fédéral de la justice;
  • Urs von Daeniken, chef de la Police fédérale;
  • Rudolf Wyss, chef du Bureau central suisse de police. Lors de sept séances tenues entre le 27 mai et le 14 décembre 1992, le groupe de travail a délibéré sur la présente révision de la procédure pénale fédérale et d'autres textes de loi ayant trait aux tâches du procureur général de la Confédéra- tion ou de la Police fédérale. Par ailleurs, le groupe de travail a demandé le concours du coordinateur de projet du département et d'autres experts pour certaines questions. Le groupe de travail a concrétisé les propositions de Team Consult et les objectifs formulés par le Conseil fédéral, à l'exception des points ci-après:
  • Pour décharger le Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération se verra attribuer certaines tâches administratives liées à la poursuite pénale, que la loi assigne au Conseil fédéral, mais que ce dernier déléguait déjà au procureur général.
  • Comme c'est le cas actuellement, l'élection du procureur général de la Confé- dération doit échoir au Conseil fédéral et non à l'Assemblée fédérale.
  • Il y a lieu de renoncer à instituer des juges d'instruction fédéraux occupés à plein temps. Le Conseil fédéral approuve ces dérogations au projet de base. En conformité avec le postulat Günter, le Conseil fédéral propose toutefois que le Parlement soit 629

la nouvelle autorité investie du pouvoir de désigner le procureur général de la Confédération. Le reste du personnel de la nouvelle autorité de mise en accusation continuera d'être élu par le Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité ordinaire nomme. 13 Etat d'avancement des travaux de réorganisation au sein du Département fédéral de justice et police La présente révision de la procédure pénale fédérale fait partie du projet BASIS, dont le but est de concrétiser les interventions parlementaires adoptées par les Chambres fédérales à la suite des travaux de la CEP-DFJP. Dans ses décisions de principe du 21 novembre 1991, le Conseil fédéral a confirmé son intention initiale d'accepter la motion (I) de la CEP-DFJP sous la forme prévoyant que non seulement la police préventive, mais encore la police judiciaire, soient séparées des fonctions du procureur général de la Confédération. Cette décision résulte de la volonté du Conseil fédéral de faire exécuter les tâches de police préventive et de police judiciaire par la même unité administrative, savoir la Police fédérale. Nous rendrons compte des autres parties du projet et de l'état d'avancement des travaux dans le message relatif à la loi fédérale sur le maintien de la sûreté intérieure (loi sur la protection de l'Etat). 14 Lignes directrices du projet 141 Organisation du Ministère public de la Confédération et de la Police fédérale Le Ministère public de la Confédération, une fois dissocié de la Police fédérale, deviendra une autorité autonome de mise en accusation de la Confédération. L'élection du procureur général par le Parlement garantira de manière absolue l'indépendance de ce magistrat. Le maintien de la nomination du procureur général de la Confédération par le Conseil fédéral a été envisagé comme variante. Cette solution serait défendable par rapport aux tâches qui restent du ressort du procureur général, déchargé de ses fonctions de direction dans le domaine des enquêtes de police judiciaire. La loi précise désormais que le procureur général de la Confédération et ses représen- tants accomplissent leurs tâches indépendamment de toute directive des autorités qui les ont désignés. La Police fédérale, le Service de sécurité de l'administration fédérale, un service juridique et les services centraux actuels du Ministère public de la Confédération seront regroupés dans un nouvel office fédéral. Ce dernier, à savoir l'Office fédéral de la sûreté intérieure, sera chargé, en sus des tâches relevant du domaine de la sécurité, des activités préventives déployées dans le domaine de la protection de l'Etat et de la fonction de police judiciaire de la Confédération dans toutes les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale civile. Comme organe de coordination en matière de police, il lui incombera aussi d'assurer le traitement principal des questions de sûreté intérieure. 630

142 Tâches du procureur général de la Confédération Le projet attribue au procureur général de la Confédération les tâches suivantes: Dans les procédures pénales fédérales:

  • approbation ou rejet des suspensions d'enquêtes;
  • demande de l'autorisation de poursuivre pénalement des délits politiques;
  • délégation à la justice pénale cantonale de causes relevant de la juridiction fédérale (la compétence des Assises fédérales est réservée);
  • jonction devant l'autorité fédérale ou devant l'autorité cantonale des affaires ressortissant en partie à la juridiction fédérale et en partie à celle des cantons (la compétence des Assises fédérales est réservée);
  • requête de l'ouverture d'instructions préparatoires fédérales;
  • réquisitoire devant la Cour pénale fédérale ou les Assises fédérales. Autres tâches relevant de la procédure pénale fédérale:
  • réquisitoire facultatif devant les tribunaux cantonaux dans des causes instruites en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif;
  • saisie des voies de recours contre des décisions prises par des autorités pénales cantonales (et soumises à l'obligation d'être communiquées à une autorité fédérale); communication d'avis au Tribunal fédéral dans des affaires de pourvoi en nullité concernant de telles décisions. Taches relevant du droit administratif:
  • autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédération;
  • décisions concernant l'exécution des jugements prononcés par la Cour pénale fédérale: suspension, interruption, libération conditionnelle ou à l'essai, sus- pension, à titre d'essai, de la mesure d'expulsion;
  • préparation des décisions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) portant sur les recours en grâce. Comme le projet ne prévoit pas d'engager des juges d'instruction fédéraux à plein temps (cf. ch. 144), il a fallu examiner si l'actuelle compétence du procureur général de la Confédération d'ordonner des mesures de contrainte et de surveillance (notamment l'arrestation, la perquisition, le contrôle téléphonique), qui em- piètent gravement sur les droits individuels, devrait être maintenue dans le sens d'un contrôle exercé, dans ces domaines uniquement, par les deux offices de police de la Confédération. Cette solution n'a toutefois pas été retenue car elle irait à rencontre de l'objectif général de la révision partielle, à savoir décharger le procureur général de la Confédération de la responsabilité des recherches de police judiciaire. Par ailleurs, l'arrestation ainsi que la surveillance de la corres- pondance postale et des télécommunications, considérées comme de lourdes ingérences dans la sphère privée, doivent de toute façon être approuvées par un juge. Enfin, les compétences de la Cour d'accusation du Tribunal fédéral ont été élargies (cf. ch. 143 ci-après). On peut également envisager un (nouveau) ministère public de la Confédération sous un tout autre angle: dans certaines causes pénales relevant de la juridiction cantonale, le procureur général peut se saisir de la direction des investigations lorsqu'une affaire revêt une importance particulière. La loi livre le catalogue des infractions et prévoit donc que dans ces cas il appartient au procureur général de la Confédération de décider s'il entend prendre en charge la procédure. Entrent 631

en ligne de compte notamment les actes de violence motivés par des considéra- tions de nature extrémiste (p. ex. les homicides et les lésions corporelles, la séquestration, l'enlèvement, la prise d'otage, les incendies criminels), et les affaires relevant du crime organisé qui débordent le cadre national ou cantonal. Lorsqu'il se charge d'une affaire de ce genre, le procureur général de la Confédération soutient l'accusation devant le for cantonal, pour autant qu'il n'ait pas suspendu la poursuite pénale ou qu'il ne l'ait pas préalablement confiée à nouveau aux autorités cantonales. Ce modèle s'oriente sur les compétences du procureur général de la République fédérale d'Allemagne qui a par ailleurs d'autres compétences relevant de la poursuite pénale proprement dite. La réalisation d'une telle option impliquerait en Suisse la création, au sein du nouveau ministère public, d'un service d'enquête comprenant un effectif mini- mum de 15 à 20 fonctionnaires. Ce modèle dépasse le cadre de la présente révision partielle de la procédure pénale fédérale; il conviendra de l'examiner en détail dans la perspective de la révision totale. 143 Compétence de la police judiciaire La responsabilité des recherches de police judiciaire passe du procureur général de la Confédération au directeur compétent de la police judiciaire, placé sous la surveillance du DFJP (art. 17,1 er al.). Depuis le transfert en date du 1 er septembre 1992 du Bureau central suisse de police à l'Office fédéral de la police, c'est ce dernier qui est compétent pour les enquêtes de police judiciaire relevant du trafic de stupéfiants (art. 29, 4 e al., LStup, RS 812.121; art.-259 PPF) et du faux monnayage (art. 240 ss en relation avec l'art. 340, ch. 1, CP); dans tous les autres cas, cette compétence appartient au Ministère public de la Confédération; à l'avenir, elle sera attribuée au nouvel office fédéral. Cette répartition de com- pétence est prise en considération dans le projet par l'emploi des termes «directeur compétent de la police judiciaire». L'arrêt de mesures de contrainte est du ressort du directeur compétent de la police judiciaire (cf. art. 45, ch. 1, pour le mandat d'arrêt; art. 71 pour le séquestre ou la perquisition; art. 72 pour la surveillance officiellement ordonnée; art. 73 tcr , 2 e al., pour l'examen physique ou psychique). A cela s'ajoutent les mesures que la police judiciaire doit prendre sur les lieux (art. 62 pour l'arrestation provisoire; art. 73 bis pour la fouille d'une personne; art. 73 ler , 5 e al., pour la prise de sang ou d'urine; art. 73<i uatcr pour les mesures d'identification). Cette nouvelle répartition des compétences est acceptable puisque le recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est admis contre toutes les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été ordonnés ou confirmés par le directeur compétent de la police judiciaire (art. 105 b ' s , 2 e al.). Le motif de l'arrestation (cf. art. 47, I er al.) et celui de la surveillance officielle- ment ordonnée (art. 66 b ' s ss en relation avec l'art. 72, 3 e al.) doivent dans tous les cas être examinés par le juge. Le statut spécial arrêté pour l'Office fédéral de la police consécutivement à l'incorporation en 1992 du Bureau central de police, qui accorde dans certains 632

domaines au chef de ce dernier et à celui de la Section des offices centraux les tâches et fonctions d'un représentant du procureur général de la Confédération (cf. art. 2 de l'ordonnance du 19 août 1992; RS 172.213.31), sera abrogé. Le Conseil fédéral réglera par voie d'ordonnance la suppléance des directeurs des deux offices de police de la Confédération chargés de tâches dans le domaine de la procédure pénale. 144 Faut-il instituer des juges d'instruction fédéraux à plein temps? Le projet initial du Conseil fédéral prévoyait l'institution de trois juges d'instruction fédéraux occupés à plein temps pour conduire les instructions préparatoires. Cette conception était liée à l'idée que

  • en règle générale, dans les affaires pénales d'une certaine importance ressortis- sant à la juridiction fédérale, il y aurait lieu, après les enquêtes de police judiciaire, de mener une instruction préparatoire fédérale avant d'examiner la délégation au canton;
  • les juges d'instruction seraient chargés de l'approbation des mesures de contrainte et de surveillance prises lors d'enquêtes de police judiciaire (p. ex. arrestation, perquisition, séquestre, contrôle téléphonique, surveillance de la correspondance postale). L'examen de ce projet par le «groupe de travail révision partielle de la PPF» a montré que sa réalisation pourrait entraîner une augmentation du nombre des mises en accusation et provoquer ainsi une importante charge supplémentaire de travail à la Cour pénale fédérale. Cette réalisation exigerait par ailleurs des modifications profondes de l'organisation judiciaire et du droit de procédure pénale, qui déborderaient largement le cadre d'une révision partielle de la loi fédérale sur la procédure pénale. Ce constat est d'autant plus vrai que celle-ci devrait être effectuée sans procédure de consultation, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police ayant approuvé cette décision lors de sa séance du 5 novembre 1992 à La Chaux-de-Fonds. Ces modifications soulève- raient en outre la question de l'harmonisation du droit de procédure pénale en Suisse et, partant, celle d'une modification de la constitution (cf. art. 64 bls est.). C'est pourquoi cette approche sera examinée dans le cadre d'une révision totale de la procédure pénale fédérale. Plus spécifiquement, les arguments suivants militent contre ce projet:
  • Compte tenu de la surcharge notoire du Tribunal fédéral, il faut renoncer à une mise à contribution accrue de la Cour pénale fédérale (celle-ci est composée de cinq juges fédéraux, dont l'activité principale s'exerce toutefois dans d'autres cours). La même remarque s'applique à la Chambre d'accusation du tribunal fédéral qui, confrontée à un nombre plus élevé d'instructions préparatoires fédérales, se verrait chargée par davantage de tâches de surveillance et de recours.
  • Aucune voie de recours ordinaire nationale n'existe contre les jugements du Tribunal fédéral. Le pourvoi en nullité devant la Cour de cassation extra- ordinaire est limité à des vices de procédure qui doivent déjà avoir été relevés 633

au cours des débats alors que l'application du droit et l'appréciation des preuves ne peuvent pas être réexaminées. Ce projet est en contradiction avec la conception actuelle de l'Etat de droit (il en va de même pour ce qui touche aux Assises fédérales, art. 112 est., lesquelles, il est vrai, n'ont plus été saisies depuis des décennies). La Suisse a donc été contrainte, en raison même de l'existence de la Cour pénale fédérale, de formuler une réserve à l'article 14, 5 e alinéa, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; RO 1993 750), selon lequel toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Il importe donc de ne pas solliciter davantage la Cour pénale fédérale dans sa structure actuelle, mais de remodeler la procédure pénale fédérale. Il faut envisager la création d'une Cour pénale fédérale de première instance, indépendante du Tribunal fédéral et dont les jugements peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral par une voie de recours ordinaire.

  • La nécessité de faire réexaminer par le juge d'instruction fédéral les mesures de contrainte prises par la police judiciaire a été tempérée par la révision de la PPF du 19juin 1992, qui est entrée en vigueur le 1 er juillet 1993. Cette révision prévoit notamment le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre toutes les mesures de contrainte (et partant, contre les actes ad- ministratifs y relatifs) ordonnées par la police judiciaire (art. 105 b ' s PPF). Du reste, la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications doit, aujourd'hui déjà, être approuvée par le président de la Chambre d'accusa- tion (art. 66 bis ss en relation avec l'art. 72 PPF). Enfin, la révision de la PPF du 4 octobre 1991 a consacré, dans le domaine des dispositions régissant la détention préventive, le principe de la présentation de l'inculpé détenu devant le juge cantonal compétent pour examiner le bien-fondé de l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral.
  • Le projet ne répond pas à l'attente des cantons dans la mesure où il ne contribue guère à les décharger. Avec l'aide d'un seul juge d'instruction fédéral à plein temps par région linguistique, on ne pourrait en fait mener la procédure pénale sur le plan fédéral que dans quelques-unes des affaires déléguées aux cantons après les enquêtes de police judiciaire. De plus, les cas complexes et importants relevant de la criminalité économique et du crime organisé ne sont souvent pas du ressort de la juridiction fédérale. Or la poursuite pénale de ces causes requiert justement une infrastructure que maints cantons, sinon la plupart, n'ont pas à leur disposition. Conformément au droit en vigueur, la délégation de la juridiction à un canton s'effectue après l'enquête de police judiciaire. Du moins ce projet prévoit-il la possibilité de ne procéder à cette délégation qu'une fois l'instruction préparatoire menée à terme. Cette solution présente l'avantage, dans les affaires sujettes à caution, de pouvoir mener une enquête au niveau fédéral, sans pour cela préjuger d'une procédure devant la Cour pénale fédérale. La délégation ultérieure doit cependant rester l'exception; elle sera notamment envisagée lorsque l'instruction préparatoire fédérale n'aura pas donné les résultats escomptés initialement. Dans ces conditions, il paraît justifié, actuellement du moins, de renoncer à engager des juges d'instruction fédéraux à plein temps; étant donné la régle- 634

mentation actuelle de la procédure devant les autorités de répression fédérales, cette réglementation pourrait se révéler être un pas dans la fausse direction. Comme déjà mentionné, la révision totale de la loi fédérale sur la procédure pénale tranchera définitivement la question. 2 Partie spéciale 21 Loi fédérale sur la procédure pénale 211 Dispositions modifiées Article 14 L'article 14 en vigueur définit les rapports du procureur général avec le Conseil fédéral, qui est actuellement l'autorité investie du pouvoir de désigner le pro- cureur général de la Confédération. Le 1 er alinéa tel qu'il est proposé dans le postulat Günter prévoit désormais l'élection du procureur général par l'Assemblée fédérale, la période administra- tive correspondant à celle des membres du Tribunal fédéral. Cette réglementation préserve l'indépendance du magistrat par rapport à l'Exécutif. L'office n'est plus rattaché au DFJP que sur le plan administratif. Selon le 2 e alinéa, les substituts du procureur général de la Confédération sont ses représentants ordinaires et ils peuvent être investis de toutes les tâches de l'office; le Conseil fédéral est l'autorité qui les nomme. Viennent s'y ajouter, comme jusqu'ici, les représentants pour les régions des trois langues officielles qui occupent leur charge à titre accessoire; ceux-ci peuvent, selon le cas, représenter l'accusation dès la phase de l'instruction préparatoire fédérale. Cet instrument fédéraliste des «représentants permanents» (art. 16, 2 e al., de la loi en vigueur) a fait ses preuves et doit donc être maintenu dans les nouvelles dispositions. Le 3 e alinéa prévoit que le procureur général de la Confédération fixe dans un règlement les tâches des substituts et du personnel administratif (fonctionnaires spécialistes pour les travaux administratifs et les affaires de chancellerie). Article 15 La direction des recherches de la politique judiciaire constituait jusqu'ici une importante fonction du procureur général de la Confédération (art. 15, première phrase de la loi actuelle). Cette charge lui est retirée. Toutefois, il incombe toujours au procureur général d'approuver la suspension d'enquêtes ouvertes par la police judiciaire (art. 15, let. b). Cette solution est judicieuse car la compétence de délégation et de jonction (art. 18) dépendrait autrement de la décision de la Police judiciaire. La tâche principale du procureur général de la Confédération consistera doréna- vant à soutenir l'accusation (art. 15, let. a). En outre, le procureur général remplit les nombreuses autres tâches que lui attribue la loi, à savoir: ,

  • requérir du Conseil fédéral l'autorisation de poursuivre judiciairement les délits politiques (art. 105); 635

  • déléguer à la justice pénale cantonale des affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 18, 1 er al.);

  • ordonner la jonction devant l'autorité fédérale ou l'autorité cantonale des affaires ressortissant en partie à la juridiction fédérale et en partie à celle des cantons (art. 18, 2 e al.);

  • interjeter recours contre des décisions des autorités répressives cantonales soumises à l'obligation d'être communiquées à une autorité fédérale (art. 266 et 270, 6 e al.);

  • donner des avis au Tribunal fédéral dans des affaires de pourvoi en nullité concernant des décisions soumises à l'obligation d'être communiquées à une autorité fédérale (art. 276, 1 er al.);

  • décider de l'autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédéra- tion (art. 15, 1 er al., LRCF);

  • prendre des décisions concernant l'exécution de jugements de la Cour pénale fédérale: suspension, interruption, libération conditionnelle ou à l'essai, sus- pension, à titre d'essai, de la mesure d'expulsion (art. 240, 1 er et 3 e al.);

  • préparer les décisions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) portant sur les recours en grâce (art. 11, 3 e al., R du 8 déc. 1976; RS 171.12). Des précisions quant à ces tâches figurent dans le commentaire relatif aux dispositions légales à modifier. Article 16 A l'échelon de l'office, le procureur général de la Confédération peut actuelle- ment se faire remplacer par ses représentants ordinaires (le substitut du procureur général/chef du Service juridique ou le chef de la Police fédérale) ou par ses adjoints (actuellement au nombre de cinq dans le Service juridique et de trois dans le service de police). Les substituts traitent à plein temps l'ensemble des attributions du procureur général, alors que les représentants à titre accessoire sont requis uniquement selon le cas et en fonction de motifs particuliers (langue, récusation) pour soutenir l'accusation dans des procédures pénales fédérales. Conformément au 1" alinéa, les substituts à plein temps recevront le titre formel de «substitut du procureur général de la Confédération». Le système des re- présentants à titre accessoire, qui a démontré son efficacité, est maintenu; après la réorganisation, ces derniers seront toutefois moins souvent mis à contribution qu'auparavant. Article 17 Le procureur général de la Confédération n'assumera plus la direction de la police judiciaire. 1 er alinéa: La police judiciaire sera dorénavant dirigée par le directeur compétent, conformément à la répartition des tâches entre l'ancien Ministère public de la Confédération (Police fédérale incluse) et l'Office fédéral de la police, arrêtée au sein du DFJP après le rattachement du Bureau central suisse de police à l'Office fédéral de la police, intervenu le 1 er septembre 1992 (cf. RS 172.213.31; RO 7992 1618). La réglementation spéciale provisoire de la suppléance du procureur 636

général de la Confédération par le chef du Bureau central de police et par le chef de la Section des offices centraux est caduque. 3 e alinéa: La mention du «service des enquêtes et des informations dans l'intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération» sera biffée car cet organe constitue un corps étranger dans la procédure pénale fédérale. Il convient cependant de relever que les directives du DFJP du 9 septembre 1992 sur la mise en application de la protection de l'Etat (FF 7992 VI150) s'appuient notamment sur l'article 17, 3 e alinéa, de la PPF. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'abrogera cette disposition qu'au moment de l'entrée en vigueur d'une réglementation définitive en matière de protection de l'Etat. Article 18 1 er alinéa: L'article 18 en vigueur donne la compétence au Conseil fédéral de déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire pénale fédérale. Néanmoins, le Ministère public de la Confédération est aujourd'hui déjà autorisé à régler ces affaires, à l'exception des cas de délits politiques et d'infractions commises par des fonctionnaires que le Conseil fédéral ou le DFJP donne l'autorisation de poursuivre pénalement (art. 12, let. e, de l'O sur la délégation de compétences; RS 172.011). 2 e alinéa: La même réglementation s'applique en principe aux affaires pour lesquelles il y a concours de la juridiction pénale fédérale et de la juridiction cantonale (art. 344, ch. 1, CP). 3 e alinéa: La délégation de la juridiction à l'autorité cantonale est faite après l'enquête de police judiciaire. Dans des cas exceptionnels, il devrait toutefois être possible de procéder à la délégation lorsqu'une instruction préparatoire fédérale a déjà été ouverte, en particulier lorsque les résultats de cette instruction ne justifient pas de faire appel à la Cour pénale fédérale. On pourrait aussi imaginer de limiter la délégation de la poursuite pénale aux affaires dans lesquelles les prévenus ne jouent qu'un rôle secondaire. Dans la procédure cantonale, les résultats de l'instruction fédérale préparatoire doivent être pris en considération conformément aux dispositions du droit formel cantonal et au principe de libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). 4 e alinéa: La décision de délégation ou de jonction est définitive en ce sens qu'il n'y a pas contre elle de voie de recours ordinaire. En revanche, il est possible de faire une demande en révision. Une telle requête a notamment des chances d'aboutir lorsque d'autres délits imputables à l'inculpé sont découverts ultérieure- ment et qu'ils impliquent la délégation à un autre canton ou, exceptionnellement, l'ouverture d'une procédure pénale fédérale. 5 e alinéa: Lorsque la constitution le prévoit, la compétence appartient exclusive- ment aux Assises fédérales (art. 112 est.; art. 341 et 344, ch. 2, CP). Une délégation de la juridiction à un canton est donc exclue en pareils cas. Article 45, chiffre 1 La compétence de décerner un mandat d'arrêt passe du procureur général de la Confédération au directeur compétent de la police judiciaire. 637

Article 47, 3 e alinéa Si le droit cantonal prévoit des voies de recours contre la décision, le directeur compétent de la police judiciaire a également qualité pour agir. Dans les affaires pénales fédérales, ce dernier se subroge ainsi au procureur cantonal. Le recours n'est pertinent que s'il a en principe un effet suspensif et que l'inculpé reste en détention jusqu'à la décision de l'instance de recours. Au demeurant, le droit formel cantonal est applicable. Cette disposition s'appuie sur l'article 51 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0), mais elle va moins loin en ce sens que la possibilité d'un moyen de recours dépend de la procédure cantonale. Article 52, 2 e alinéa Le refus d'une demande de mise en liberté est, sur recours, examiné par un tribunal. Cette disposition remplit les conditions posées à l'article 5, chiffre 4, CEDH, selon lequel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, qui doit statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Article 71 Conformément à l'objectif général de la révision, la compétence d'ordonner un séquestre ou une perquisition passe du procureur général de la Confédération au directeur compétent de la police judiciaire. Article 72, 1 er alinéa II en va de même pour la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, ainsi que pour l'utilisation d'appareils techniques de surveil- lance. Est réservée l'approbation du président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 66 ss, PPF). Article 73 En vertu du droit en vigueur, le procureur général de la Confédération a la compétence d'ordonner la confiscation d'objets et de valeurs (art. 58 ss, CP) lorsque les recherches sont suspendues. Sa décision peut être attaquée devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. En ce domaine également, la compétence du procureur général de la Confédéra- tion passe au directeur compétent de la police judiciaire. Par analogie à la réglementation de la procédure de droit pénal administratif (art. 66, 67, 71, 72 DPA), celui qui est touché par un prononcé de confiscation aura désormais la possibilité de demander le jugement d'un tribunal. Le cas échéant, le procureur général de la Confédération transmettra le dossier aux autorités cantonales, qui exécuteront la procédure judiciaire. Article 73'", 2 e alinéa La compétence d'ordonner, lors des recherches de la police judiciaire, l'examen physique ou psychique de l'inculpé passe du procureur général de la Confédéra- tion au directeur compétent de la police judiciaire. Rien n'est changé à la compétence des membres de la police judiciaire d'ordonner sur place une prise de 638

sang ou d'urine (5 e al.) et de soumettre des personnes à des mesures d'identifica- tion (art. 73<) uater ). Article 100 Si, à la suite d'une dénonciation, il n'y a pas de motif d'ouvrir des recherches parce que, par exemple, le comportement incriminé n'est pas punissable ou qu'il incombe aux autorités cantonales de juger l'affaire, le procureur général de la Confédération, conformément au droit en vigueur et appliquant par analogie l'article 106 PPF, ne donne pas suite à la dénonciation; au besoin, il communique le dossier à l'autorité cantonale (art. 107). Cette manière de procéder a été contestée. C'est pourquoi le projet prévoit une disposition précisant expressément que le directeur compétent de la police judiciaire rend une ordonnance sur l'a question (3 e al.), que le prévenu, lorsqu'il est connu, ainsi que l'auteur de la dénonciation sont informés (4 e al.) et que la victime de l'infraction au sens de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions peut, comme dans le cas de la suspension (art. 106, 1 er al.), saisir la juridiction de recours (5 e al.). Article 101 Le 1 er alinéa dispose maintenant que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction soumise à la juridiction fédérale (art. 340 CP), le directeur compétent de la police judiciaire ordonne par écrit l'ouverture d'une enquête de police judiciaire. Il en informe le procureur général de la Confédération, dans la perspective de décisions que celui-ci pourrait prendre ultérieurement. Par rapport à l'article 102 qui sera abrogé, le 2 e alinéa donne une description plus précise de l'objectif et de l'ampleur de l'enquête de police judiciaire. Autant que possible, elle doit être menée rapidement. Toutefois, sa durée dépend fortement de l'objet et de l'ampleur des recherches; c'est la raison pour laquelle on a renoncé à limiter leur durée maximale. Article 102 bis et 102'" Les dispositions en matière de protection des données ne sont pas modifiées quant au fond; elles sont adaptées à la nouvelle répartition des compétences. Article I02« uater , 1 er alinéa Le DFJP ne doit plus figurer à la lettre g, puisqu'il ne décide plus de la poursuite pénale de fonctionnaires. En revanche, il faut désormais mentionner le procureur général de la Confédération du fait qu'il ne dirige plus lui-même les recherches de police judiciaire (let. h). Article 104 Comme déjà relevé, la direction des recherches passe du procureur général de la Confédération au directeur compétent de la police judiciaire. Article 105 Le Conseil fédéral continue de décider de la poursuite judiciaire des délits politiques; le DFJP peut le faire sur délégation (cf. art. 9, let. c, de l'O sur la 639

délégation de compétences; RS 172.011). Il incombe à l'accusateur, soit au procureur général de la Confédération, d'en faire la demande. Compte tenu de la nouvelle définition de l'enquête de police judiciaire (art. 101, 2 e al.), il n'est plus nécessaire de mentionner les mesures conservatoires. Les recherches doivent être suffisantes pour permettre au procureur général de la Confédération de fournir au Conseil fédéral les éléments nécessaires pour trancher. • Article 105 bis Cette disposition n'est pas modifiée quant au fond, mais adaptée à la nouvelle répartition des compétences. Article 106, 1 er alinéa La suspension des recherches relève du directeur compétent de la police judi- ciaire. Elle doit cependant être approuvée par le procureur général de la Confédération. Ce dernier peut refuser son approbation et, en lieu et place, déférer le pouvoir juridictionnel à la justice cantonale, en application de l'article 18. Article 107 Cette disposition est adaptée à l'article 18, en vertu duquel le procureur général de la Confédération délègue aux autorités cantonales l'instruction et le jugement des affaires pénales. L'article 107 bis reste inchangé quant au fond; il tient compte du fait que les dossiers se trouveront dorénavant dans deux offices. L'article 110, 2 e alinéa, est adapté au nouvel article 105 sur le plan linguistique. Article 120 Le 1 er alinéa est complété par les termes «directeur compétent de la police judiciaire». Le 3 e alinéa règle expressément la compétence du juge d'instruction de faire procéder à la confiscation d'objets et de valeurs. Les jugements des tribunaux cantonaux, au sens de l'article 73, sont également réservés. Article 123 La décision de reprendre l'instruction préparatoire incombe au juge d'instruction, sur réquisition du procureur général de la Confédération. L'article 180, 2 e alinéa, garantit que le nouveau directeur de la police judiciaire reçoit également une expédition des jugements. Articles 240 et 242 L'exécution des jugements des juridictions fédérales civiles de répression relève aujourd'hui du Conseil fédéral, qui a délégué ses compétences en partie au DFJP et en partie au procureur général de la Confédération (cf. art. 9, let. f et art. 12, let. g de l'O sur la délégation de compétences; RS 172.011). 640

De par la loi, cette tâche est désormais confiée ordinairement au procureur général de la Confédération. Article 247, 1 er alinéa, articles 254 et 255 Ces dispositions sont adaptées à la nouvelle répartition des compétences prévue à l'article 18. Article 256 Cette disposition n'est depuis longtemps plus en usage. Il appartient aux cantons de pourvoir à l'exécution des jugements cantonaux. Article 259 Une législation spécifique désigne l'office compétent. Depuis l'incorporation du Bureau central suisse de police dans l'Office fédéral de la police (O du 19 août 1992; RS 172.213.31), c'est ce dernier qui entre principalement en ligne de compte. Le domaine d'application le plus important de cette disposition est aujourd'hui la loi fédérale sur les stupéfiants, qui doit en conséquence être intégrée dans la présente révision partielle. Le procureur général de la Confédéra- tion ne remplit plus de tâches de coordination. Article 265 L'obligation mentionnée au 1 er alinéa constitue la base légale de la compétence du procureur général de la Confédération en matière de recours. Cette disposition exige que le procureur général soit entendu avant que l'ordonnance soit édictée. L'ordonnance du 1 er novembre 1989 sur la communication (RS 372.5) a effet jusqu'à la fin de 1994 et dispose que des communications directes doivent être faites à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (art. 3, ch. 3, 4, 5, 6), à l'Office fédéral de la statistique (art. 3, ch. 7), à l'Administration fédérale des contributions (art. 3, ch. 11, 12), à l'Office fédéral de la santé publique (art. 3, ch. 12 bis , 15,17), à l'OFIAMT (art. 3, ch. 18,19, 20, 22) et à l'Office fédéral de la police (ch. 21 de l'annexe). Le 2 e alinéa précise que le procureur général de la Confédération peut demander, à titre d'information, l'expédition de prononcés pénaux qui ne sont pas soumis à l'obligation d'être communiqués; il n'a pas pour autant qualité pour recourir. Articles 266 et 267 La compétence du procureur général de la Confédération demeure inchangée. Des codes de procédure cantonaux récents prévoient que certains jugements ne soient motivés qu'à la demande d'une partie. La nouvelle version des articles 255, 265,1 er alinéa, et de l'article 267 tient compte de cette pratique dans la mesure où «l'expédition intégrale» n'est plus exigée dans chaque cas. Etant donné que le procureur général de la Confédération doit motiver son recours par écrit - il ne peut pas se contenter de l'annoncer - le délai de recours est adapté à celui du pourvoi en nullité à la'Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 272,2 e et 5 e al.). L'article 270, 6 e alinéa, est adapté à l'article 18. 45 Feuille fédérale. 145 e année. Vol. Ili 641

Article 276 Au sens de la présente disposition, on entend par «intéressés», selon un ancien arrêt non publié de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, toutes les personnes auxquelles la loi accorde le droit de recourir contre des jugements de la nature de celui qui est attaqué (M. Peter, «Die Bundesanwaltschaft als Staatsanwaltschaft des Bundes», Zurich 1972, p. 98). E. Schweri va dans la même direction à la page 184 de sa publication intitulée «Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Straf- sachen» (Berne 1993, p. 184). La seconde phrase fixe désormais ce principe de manière explicite pour le procureur général de la Confédération, ce qui, de par la loi, garantira à l'avenir une pratique uniforme. 212 Modifications de lois fédérales 212.1 Loi sur la responsabilité (RS 770.32) Article 15 En lieu et place du Département fédéral de justice et police, c'est désormais le procureur général de la Confédération - magistrat indépendant de l'administra- tion fédérale - qui décide de l'octroi ou du refus de l'autorisation. Aujourd'hui déjà, la compétence d'accorder l'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale contre des agents fédéraux est largement déléguée au procureur général (art. 12, let. f, O sur la délégation de compétences). Comme jusqu'ici, les infractions en matière de circulation routière restent exemptées de l'autorisation de poursuite pénale. Le projet prévoit que dorénavant les délits connexes contre la vie et l'intégrité corporelle seront eux aussi exemptés de ladite autorisation, puisque dans de pareils cas, une poursuite pénale est de toute façon engagée contre les infractions relatives à la circulation routière. L'obligation de requérir l'avis de l'autorité dont dépend le fonctionnaire doit être reportée de l'article 7,1 er alinéa, de l'ordonnance relative à la loi sur la responsa- bilité, ordonnance qui sera abrogée, dans la loi (RS 170.32). 2 e alinéa: La suppression des termes «cantonales» et «immédiatement» de cette disposition tient compte du fait que la réserve de l'autorisation s'applique également aux autorités de répression fédérales et que certaines recherches doivent régulièrement être effectuées pour réunir les éléments de base néces- saires à la prise de décision relative à l'autorisation. 5 e alinéa: Le recours de droit administratif est désormais recevable contre le refus de l'autorisation par le procureur général de la Confédération. Le droit de recourir est régi par les dispositions générales de l'article 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110); par ailleurs, l'accusateur public du canton où l'infraction a été commise a également, comme jusqu'ici, qualité pour recourir, dans la mesure où la juridiction cantonale est applicable. Rien n'est changé au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. 642

212.2 Loi sur l'organisation de l'administration (RS 772.070) Le nouveau Ministère public de la Confédération ne sera plus rattaché au Département fédéral de justice et police que sur le plan administratif (nouvel art. 14, 1 er al., PPF). Les deux divisions que constituent la Police fédérale et le Service de sécurité de l'administration fédérale seront incorporées dans l'Office fédéral de la sûreté intérieure, qui reste à créer. Par conséquent, il y a lieu, à Ja lettre C de l'article 58, 1 er alinéa, LOA, de remplacer «Ministère public de la Confédération» par «Office fédéral de la sûreté intérieure» et, à la lettre D, d'ajouter «Ministère public de la Confédération». 212.3 Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 772.727) Article premier, 1 er alinéa Etant donné que le procureur général de la Confédération sera dorénavant élu par l'Assemblée fédérale, son traitement doit être fixé selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi qu'au chancelier de la Confédération. 212.4 Arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 772.727.7) Article premier, 1 er alinéa En ce qui concerne le procureur général de la Confédération, un traitement s'élevant à 77 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3 e alinéa, du statut des fonctionnaires, est adéquat. Article 3, 2 e alinéa, lettre b, et article 4, 2 e alinéa En ce qui concerne le droit à la retraite, il est justifié de mettre le procureur général de la Confédération sur le même pied que le chancelier de la Confédéra- tion. 212.5 Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 775.770) Article 9, 6 e alinéa Le procureur général de la Confédération, élu par l'Assemblée fédérale, doit désormais être assermenté par celle-ci. Quant à eux, les substituts ainsi que les représentants à titre accessoire et spéciaux du procureur général de la Confédéra- tion, sont nommés et assermentés par le Conseil fédéral. 643

Artide 98, lettre l Le procureur général de la Confédération, qui a dorénavant la compétence d'édicter des ordonnances, doit être mentionné comme autorité dont les décisions peuvent être attaquées en vertu de l'article 98. 212.6 Code pénal suisse (RS 311.0) Article 344, chiffre 1 Sous réserve des causes ressortissant aux Assises fédérales, la jonction des procédures concernant des infractions qui sont en partie soumises à la juridiction fédérale et en partie à la juridiction cantonale relèvera dorénavant de la compétence du procureur général de la Confédération. Cette compétence, comparable à la délégation d'affaires pénales relevant exclusivement de la juridiction fédérale, est désormais réglée dans la loi fédérale sur la procédure pénale (cf. art. 18). 212.7 Loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0) Article 24, deuxième phrase Le procureur général de la Confédération peut se faire remplacer devant les tribunaux cantonaux par ses substituts, mais aussi par les accusateurs publics des cantons. Cette réglementation correspond à la pratique consacrée en application de l'ancien article 16,1 er alinéa, deuxième phrase, PPF. Le procureur cantonal agit indépendamment de toute instruction du procureur général de la Confédération. Article 80, 2 e à 4 e alinéas, article 83, 1 er alinéa Bien que l'administration intéressée, en droit pénal administratif, ait qualité de partie dans la procédure judiciaire (art. 74, 1 er al., DPA), la DPA ne lui accorde pas expressément - contrairement à ce qu'elle prévoit pour le procureur général de la Confédération - le droit de recourir contre les décisions d'autorités cantonales. Dans son ATF 105 IV 286 ss, le Tribunal fédéral avait reconnu la qualité de l'administration intéressée pour se pourvoir en nullité au niveau fédéral. Par la suite, les tribunaux cantonaux sont également entrés en matière sur des recours cantonaux de l'administration. Dans son ATF 117 IV 484 ss, le Tribunal fédéral est cependant revenu sur son arrêt antérieur pour établir que l'administration intéressée n'a qualité ni pour saisir la voie de recours cantonale ni pour se pourvoir en nullité à l'échelon fédéral. Il s'ensuit que, aujourd'hui, seul le procureur général de la Confédération est habilité à interjeter recours au niveau fédéral. L'examen et la contestation de décisions cantonales dans des affaires pénales administratives de la Confédération exigent des connaissances spécifiques, dont seule l'administration intéressée dispose. A cet égard, le Ministère public de la 644

Confédération est tributaire du soutien de l'administration compétente, qui doit en particulier lui fournir les précisions nécessaires à la motivation du recours. Dans la pratique, il s'agit en règle générale d'un recours de l'administration signé et déposé par le Ministère public de la Confédération. Or, cette manière de procéder est inefficace. En revanche, la proposition de créer une disposition prévoyant qu'en plus du Ministère public de la Confédération, l'administration intéressée - qui de toute façon a qualité de partie dans la procédure cantonale - puisse également attaquer la décision cantonale, est plus appropriée; d'autant plus que cette solution a été bien acceptée et a fait ses preuves au cours des douze années séparant les deux arrêtés du Tribunal fédéral dont il a été fait mention plus haut. La réglementation du délai de recours correspond à celle de l'article 267 PPF; elle tient compte notamment du fait que des codes de procédure cantonaux récents prévoient la communication des considérants de certains jugements uniquement sur demande d'une partie. 212.8 Loi sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1) Article 17 Dans le contexte du renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité, l'exécution de demandes d'entraide judiciaire étran- gères a été confiée de manière accrue au Ministère public de la Confédération. Dans les affaires d'entraide judiciaire, il est régulièrement nécessaire de procéder à des auditions de témoins en bonne et due forme, mesure que le Ministère public de la Confédération n'est toutefois pas en mesure d'exécuter lui-même à défaut de base légale. Il doit, à cet effet, requérir les organes d'instruction pénale cantonaux, procédure qui complique inutilement les opérations d'entraide et en retarde l'exécution. La même remarque s'applique à la police judiciaire de la Confédéra- tion. C'est pourquoi il convient d'introduire dans la loi une base légale relative aux auditions de témoins effectuées par les autorités fédérales chargées d'exécuter les demandes d'entraide judiciaire. 4 e alinéa: La modification ne concerne que la version allemande. 5 e à 7 e alinéas: La réglementation prévue pour l'audition des témoins par les organes fédéraux correspond à celle de l'article 41, 2 e et 3 e alinéas, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Il est précisé que des fonctionnaires spécialement formés sont chargés de procéder aux auditions. 212.9 Loi fédérale sur le matériel de guerre (RS 514.51) L'office central chargé de réprimer la fabrication et le trafic illicites de matériel de guerre sera dorénavant subordonné à l'Office fédéral de la sûreté intérieure. 645

212.10 Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) La compétence, mentionnée à l'article 29, 4 e alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants, conférée au procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 PPF, est transférée au directeur de l'Office fédéral de la police. 212.11 Loi sur les explosifs (RS 941.41) L'office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explosifs est désormais incorporé à l'Office fédéral de la sûreté intérieure. 22 Modification du règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) (RS 171.12) L'article 11, 3 e alinéa, du règlement de l'Assemblée fédérale dispose que les recours en grâce à l'Assemblée fédérale sont transmis pour rapport et proposition au Conseil fédéral. Ce règlement est en fait un acte législatif adopté par les conseils en vertu de l'article 8 bls de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), de manière autonome, le Conseil fédéral ne présentant pas de projet. Etant donné que cet article 11, 3 e alinéa, a un rapport direct avec la présente révision, il devrait être adapté en même temps que la loi. Vu l'autonomie du procureur général de la Confédération dans le projet de révision, ainsi que sa nomination par l'Assemblée fédérale, il ne paraît pas justifié que, parallèlement à l'Assemblée fédérale et au procureur général, le Conseil fédéral continue d'exa- miner les recours en grâce. Le genre et l'importance des recours en grâce qui sont déposés, ainsi que la nécessité de décharger le Conseil fédéral engagent à confier l'élaboration du rapport et de la proposition au procureur général de la Confédé- ration. D'après le droit en vigueur, le Ministère public de la Confédération prépare déjà maintenant les rapports du Conseil fédéral sur les recours en grâce, dans la mesure où ils ne concernent pas des jugements rendus par des tribunaux militaires ou cantonaux (art. 7, ch. 5, let. b, de l'O du 9 mai 1979; RS 172.010.15). Dans la pratique, le Ministère public de la Confédération soutient déjà les causes devant la commission parlementaire. Comme le règlement en question est un acte législatif de l'Assemblée fédérale non sujet au référendum, un projet de modification est proposé séparément pour la révision afférente; ce texte entrera en vigueur avec la révision de la loi. 646

23 Modification de l'arrêté fédéral concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage (RS 772.2JJ.55) L'office central de répression du faux monnayage est incorporé depuis le 1 er sep- tembre 1992 dans l'Office fédéral de la police (O du 19 août 1992; RS 172.213.31). Comme l'arrêté fédéral en question est un acte législatif de l'Assemblée fédérale non sujet au référendum, un projet de modification est proposé séparément pour la révision afférente; ce texte entrera en vigueur avec la révision de la loi. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La réorganisation du Ministère public de la Confédération nécessitera probable- ment sept ou huit postes, à savoir:

  • un procureur général de la Confédération;
  • trois substituts du procureur général;
  • deux adjoints de chancellerie chargés en partie de tâches juridiques;
  • un ou deux dactylographes. Le procureur général de la Confédération sera élu par le Parlement. Les collaborateurs de l'actuel Service juridique du Ministère public de la Confédéra- tion rempliront les autres fonctions. Le nouveau Ministère public de la Confédération occupera un bâtiment du Département fédéral de justice et police, à Berne. Une somme d'environ 1,3 million de francs par année doit être prévue pour les traitements du procureur général et du personnel restant. Toutes les places de travail sont actuellement raccordées à un puissant système de traitement électronique des données géré par le Département fédéral de justice et police. Renoncer à engager des secrétaires serait envisageable dans la mesure où l'on pourrait s'assurer le concours d'un autre service pour l'exécution ponctuelle de travaux de dactylographie. Une solution analogue devra d'une manière ou d'une autre être prévue pour les travaux de traduction. La réorganisation n'a aucune incidence financière sur les cantons. 4 Programme de la législature La séparation de la fonction d'accusateur public de celle de responsable de là police judiciaire, attribuées jusqu'ici au procureur général de la Confédération, est présentée dans le Rapport sur le Programme de la législature 1991-1995 comme partie de l'objectif 19: «Adaptation de la protection de l'Etat à la menace actuelle et aux nouvelles exigences juridiques» (FF 7992 III 59 s.). Cette révision n'est pas d'une importance telle qu'elle doive figurer séparément dans les listes des projets. Elle ne peut être intégrée dans le projet concernant la protection de l'Etat, car celui-ci nécessitera probablement des débats de plus longue durée dans les conseils. 647

5 Relation avec le droit européen Le droit des Communautés européennes ne prévoit, dans le domaine qui nous intéresse ici, aucune réglementation qui exigerait une adaptation. L'organisation judiciaire et la procédure pénale ressortissent par principe à la compétence des Etats membres. Les modifications proposées sont aussi conformes aux garanties de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Celle-ci ne prescrit pas en général une organisation ni une répartition des tâches déterminées entre les différents organes de justice pénale. C'est ainsi qu'un système dans lequel l'accusateur public a assumé la responsabilité de l'enquête de police judiciaire cadre tout aussi bien avec les dispositions de la CEDH qu'un système ne connaissant pas l'instruction préparatoire par le juge. Aussi, serait-il admissible de renoncer totalement à la fonction de juge d'instruction. Uniquement pour le cas de l'arrestation ou du maintien en détention au sens de l'article 5, chiffre 1, lettre c, CEDH (détention préventive), l'article 5, chiffre 3, CEDH, exige que la personne «doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires». La nouvelle version de l'article 47, 1 er alinéa, PPF - introduite par la révision de l'OJ du 4 octobre 1991 (cf. RO 1992 288) - tient déjà compte de cette disposition de la CEDH (et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence stras- bourgeoise, cf. jugement de la Cour européenne des droits de l'homme prononcé le 23 oct. 1990 dans l'affaire Jutta Huber contre la Suisse; série a, vol. 188). Les autres mesures de contrainte ont déjà été commentées (ch. 143), en particulier la mise en vigueur le 1 er juillet 1993, de l'article 105 bis PPF (possibilité de recourir devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre toutes les mesures de contrainte et les actes y relatifs). Cette réglementation, dans son ensemble, va au-delà des exigences de la CEDH qui prescrit une instance judiciaire uniquement pour statuer sur la légalité de la détention (art. 5, ch. 4, CEDH). Conformément à l'article 6, chiffre 1, CEDH, toute personne a notamment droit à ce que sa cause «soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». Eu égard à cette disposition, l'article 73 disposera dorénavant que toute personne touchée par une confiscation peut exiger que sa cause soit entendue par un tribunal. En la matière, seul est aujourd'hui possible le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Par ailleurs, la nouveauté prévue à l'article 15 de la loi sur la responsabilité (autorisation octroyée par le procureur général de la Confédération de poursuivre pénalement des agents de la Confédération, cf. ch. 212.1 ci-dessus) ne soulève aucune réserve, considérée sous l'angle de la CEDH. Cela est aussi vrai lorsque le procureur général de la Confédération entre en jeu ultérieurement pour soutenir l'accusation. Comme déjà relevé, la Convention ne prescrit pas qu'un organe indépendant doive mener l'instruction préparatoire en général ni accorder l'auto- risation d'ouvrir une enquête pénale en particulier; elle n'exige pas non plus la désignation d'un accusateur n'ayant pas été saisi de la cause (cf. ATF 118 I a 95, 98). 648

6 Bases légales/constitutionnalité Dans son préambule, la loi fédérale sur la procédure pénale cite comme base constitutionnelle les articles 106,112 et 114 de la constitution. Ces bases légales ne sont pas modifiées. L'article 106 de la constitution charge le législateur d'instituer un Tribunal fédéral «pour l'administration de la justice en matière fédérale», notamment des cours d'assises pour les affaires pénales (art. 106, 2 e al., est.). L'article 112 de la constitution indique aux chiffres 1 à 4 toute une série de délits et de crimes qui sont soustraits à la juridiction cantonale et transférés à une instance fédérale; il s'agit des domaines de la sûreté du pays, des relations avec l'étranger, de la protection des institutions et du fonctionnement de l'Etat fédéral ainsi que de la protection des agents de la Confédération. Enfin, l'article 114 de la constitution autorise le législateur à placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral, dans la mesure où la constitution ne les réserve pas expressément à la compétence des cantons. Conformément à la pratique consa- crée aujourd'hui, ainsi qu'à la doctrine, la juridiction fédérale inclut aussi la compétence de légiférer en matière d'organisation et de procédure et, dans une certaine mesure, implique même cette compétence de manière imperative. L'article 64 bls , 3 e alinéa, de la constitution, qui laisse aux cantons «dans la même mesure que par le passé» la réglementation du droit de procédure pénale, a été édicté après les articles 106 et 112, de sorte qu'il confirme le régime de compétence antérieur, y compris celui de la compétence fédérale exposé ci-dessus. N36203 649

Loi fédérale Projet sur la procédure pénale Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1993 1
arrête: I La loi fédérale sur la procédure pénale 2 ^ est modifiée comme il suit: Titre Ajout de l'abréviation (PPF) Art. 14 1 Le procureur général est nommé par l'Assemblée fédérale pour une période de six ans. Il relève, sur le plan administratif, du Département fédéral de justice et police. 2 Après avoir entendu le procureur général, le Conseil fédéral en nomme les substituts, ainsi que les représentants pour les régions des trois langues officielles. Ces derniers exercent leur charge à titre accessoire. La durée des fonctions est de quatre ans. 3 Le procureur général édicté un règlement fixant les tâches des substituts et du personnel administratif. Art. 15 Le procureur général: a. Soutient l'accusation devant les tribunaux pénaux de la Confédération; dans les causes instruites en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal ad- ministratif 3 ), il peut aussi intervenir devant les tribunaux cantonaux; b. Approuve la suspension d'enquêtes ouvertes par la police judiciaire; c. Remplit les autres tâches que lui attribue la loi.

  1. FF 1993 III 625 2 ) RS 312.0; RO 1993 1993 3 ) RS 313.0 650

Procédure pénale. LF Art. 16 1 Le procureur général peut se faire remplacer par ses substituts. En outre, il peut charger le représentant à titre accessoire de le remplacer lors des débats ou au stade de l'instruction préparatoire. 2 Le Conseil fédéral peut désigner, dans des cas particuliers, d'autres représen- tants du procureur général, après avoir entendu ce dernier. 3 Le procureur général et ses représentants accomplissent leurs tâches indépen- damment de toute directive des autorités qui les ont nommés. Dans leur activité, les représentants à titre accessoire et les représentants spéciaux ne sont pas non plus liés à des directives du procureur général. An. 17, I er et 3 e al. 1 La police judiciaire est dirigée par le directeur compétent; elle est sous la surveillance du Département fédéral de justice et police. 3 La police judiciaire collabore, en règle générale, avec les autorités cantonales compétentes. Dans tous les cas, elle les informe de ses recherches dès que le but et l'état de la procédure le permettent. VI. De la décision quant à la juridiction An. 18 1 Le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire relevant de la juridiction fédérale. 2 Lorsqu'une affaire ressortit tant à la juridiction fédérale qu'à celle des cantons, le procureur général peut ordonner la jonction des procédures soit devant l'autorité fédérale, soit devant l'autorité cantonale. 3 La délégation de la juridiction à l'autorité cantonale peut aussi être faite exceptionnellement après l'instruction préparatoire. 4 La décision du procureur général est définitive. 5 La compétence des Assises fédérales est réservée. 6 Le procureur général informe de la délégation de compétence le directeur de la police judiciaire qui a dirigé les recherches. Art. 45, ch. 1 Sont compétents pour décerner le mandat d'arrêt:

  1. Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le directeur compétent de la police judiciaire et les autorités compétentes en vertu de la législation cantonale; ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi; 651

Procédure pénale. LF Art. 47, 3 e al. (nouveau) 3 Si le droit cantonal prévoit un recours contre la décision, cette voie de droit est aussi ouverte au directeur compétent de la police judiciaire. Le recours a un effet suspensif, à moins que l'instance de recours ou son président n'en dispose autrement. Art. 52, 2 e al. 2 En cas de refus du juge d'instruction ou du directeur compétent de la police judiciaire, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Art. 71 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le directeur compétent de la police judiciaire ou les agents de la police judiciaire qui y sont habilités en vertu de la législation cantonale peuvent ordonner un séquestre ou une perquisition. Art. 72, 1 er al. 1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le directeur compétent de la police judiciaire peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, ainsi que prescrire l'utilisation d'appareils techniques (art. 179 bis et ss CP 1 '). Art. 73 1 Lorsque les recherches sont suspendues, le directeur compétent de la police judiciaire est habilité à faire procéder à la confiscation d'objets et de valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d'un exposé des motifs, à la personne concernée. 2 Quiconque est touché par un prononcé de confiscation peut, dans les vingt jours suivant la notification, demander le jugement d'un tribunal. La demande ne doit pas être motivée. Elle doit être adressée par écrit au directeur de la police judiciaire qui a rendu le prononcé. 3 Si aucun jugement n'est demandé dans le délai légal, l'ordonnance de confisca- tion est assimilée à un jugement passé en force. 4 En cas de demande de jugement, le directeur remet le dossier au procureur général. Ce dernier délègue l'affaire aux autorités cantonales pour qu'elle soit jugée par le tribunal. Le dossier d'enquête doit être transmis au ministère public cantonal à l'attention du juge compétent. 5 L'autorité cantonale communique sa décision au procureur général. ') RS 311.0 652

Procédure pénale. LF Art. 73 ter , 2 e al. 2 Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au directeur compétent d'ordonner l'examen physique ou psychique. Art. 100, 1 er al. et 3 e à 5 e al. (nouveau) 1 Chacun a qualité pour dénoncer les délits soumis à la juridiction fédérale. 3 S'il n'y a aucun motif d'ouvrir une procédure de recherches, le directeur compétent de la police judiciaire ne donne pas suite à la dénonciation. Il rend une ordonnance à ce sujet. 4 Le directeur compétent informe l'auteur de la dénonciation et, lorsqu'il est connu, le prévenu. 5 L'ordonnance est communiquée à la victime de l'infraction au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199l 1 ' sur l'aide aux victimes d'infractions, qui peut attaquer l'ordonnance, dans un délai de dix jours, devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Art. 101 1 Si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction soumise à la juridiction fédérale, le directeur compétent de la police judiciaire ordonne par écrit l'ouverture d'une enquête de police judiciaire. Il en informe le procureur général. 2 La police judiciaire procède aux recherches nécessaires pour identifier les auteurs de l'infraction et établir les faits essentiels, de même que pour préserver les traces et conserver les preuves. Elle prend les autres mesures qui ne peuvent être différées. Ensuite, elle transmet le dossier au procureur général qui désigne l'autorité compétente chargée de la poursuite de la procédure ou approuve la suspension des recherches. 3 Si l'infraction n'est réprimée que sur plainte, celle-ci doit avoir été déposée, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises. Art. 102 Abrogé Art. 102 bis , 1 er , 2 e al., phrases introductives, et 4 e al. 1 Toute personne peut demander au directeur compétent de la police judiciaire quelles données la concernant sont traitées par la police judiciaire. 2 Le directeur compétent peut refuser de donner les renseignements demandés si: ') RS 312.5 653

Procédure pénale. LF 4 La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police judiciaire. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite au dossier. Art. 102 ler Si le directeur compétent de la police judiciaire rejette une demande de ren- seignements ou de rectification ou de destruction de données, le requérant peut interjeter recours dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation. Art. I02i uater , r al, let. g et h (nouvelle) 1 Tant que l'instruction préparatoire n'a pas été ouverte, les données afférentes aux recherches de la police judiciaire ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et organes suivants: g. L'autorité qui doit se prononcer sur l'autorisation de poursuite pénale contre un fonctionnaire; h. Le procureur général de la Confédération. Art. 104 1 Le directeur compétent de la police judiciaire dirige les recherches. 2 Les agents de la police judiciaire lui font rapport sans délai sur leurs recherches par la voie de service et prennent ses instructions. Art. 105 A la demande du procureur général, le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Art. 105 bis , 1 er et 2 e al. 1 Les actes de la police judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur compétent. 2 Les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été ordonnés ou confirmés par le directeur compétent sont sujets à recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours. Art. 106, 1 er al, phrase introductive 1 Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le directeur compétent suspend les recherches. La suspension doit être approuvée par le procureur général. Notification de la suspension est faite à l'inculpé. Il ne peut être renoncé à cette notification que si: 654

Procédure pénale. LF Art. 107 Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le procureur général défère aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d'un cas qui est entièrement ou en partie de la compétence de la Cour pénale fédérale, il communique le dossier à l'autorité cantonale compétente. Art. 107 bis , 1 er et 2 e al. 1 Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, l'office concerné et le Ministère public de la Confédération détruisent les pièces ou les archivent, à l'exclusion de celles qui doivent être versées aux Archives fédérales. 2 L'office concerné et le Ministère public peuvent utiliser les pièces archivées chez eux ou aux Archives fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre d'une autre procédure, lorsque des éléments concrets laissent présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements. Art. 110, 2 e al. 2 Si le Conseil fédéral donne l'autorisation de poursuivre un délit politique, une instruction préparatoire est ouverte. An. 120, 1 er al., dernière phrase, et 3 e al. (nouveau) 1 ... Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la Chambre d'accusation, le procureur général, le directeur compétent de la police judiciaire, l'inculpé, le lésé et la victime au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199l 1 ' sur l'aide aux victimes d'infractions. 3 Lorsque l'instruction préparatoire est suspendue, le juge d'instruction est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. L'article 73 concernant la décision et le jugement par un tribunal cantonal est applicable par analogie. Art. 123 Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la punissabilité de l'inculpé, le juge d'instruction peut reprendre l'instruction prépa- ratoire sur réquisition du procureur général. Art. 180, 2 e al. 2 Une expédition est adressée sans frais à chacune des parties et au directeur compétent de la police judiciaire. ') RS 312.S 655

Procédure pénale. LF Art. 240, 1 er et 3 e al., deuxième phrase 1 Le procureur général pourvoit à l'exécution des jugements et arrêts des juridic- tions fédérales de répression. Il ordonne la suspension ou l'interruption de l'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales l'exigent. En outre, il statue sur la libération conditionnelle ou à l'essai, ainsi que sur la suspension, à titre d'essai, de la mesure d'expulsion. 3 ... La haute surveillance est du ressort du procureur général. Art. 242 Abrogé Art. 247, 1 er al. 1 Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées par la législation fédérale ou par le procureur général. Titre précédant l'article 254 IL Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral déférées par le procureur général aux autorités cantonales Art. 254 1 Lorsque le procureur général défère une infraction de droit fédéral à un canton, la procédure ne peut être close que par un jugement ou une ordonnance de non-lieu. 2 Si l'infraction a été perpétrée dans différents cantons ou à l'étranger, ou si l'auteur principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons, le canton auquel le procureur général a déféré la cause a seul le droit et l'obligation de la poursuivre et de la juger. Art. 255 Tous les jugements et toutes les ordonnances de non-lieu sont communiqués sans délai au procureur général de la Confédération. Art. 256 Abrogé 656

Procédure pénale. LF Art. 259 Lors de la poursuite d'infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, l'office fédéral compétent peut ordonner des recherches si les actes punissables ont été commis totalement ou partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton. Art. 265 1 Après avoir entendu le procureur général, le Conseil fédéral peut, par ordon- nance, prescrire que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, immé- diatement et sans frais, au procureur général ou à une autre autorité fédérale. 2 Toutes les fois que le procureur général le requiert, une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu lui est transmise gratuitement pour information. Art. 266 Le procureur général de la Confédération peut interjeter les recours prévus par le droit cantonal lorsqu'il a déféré à l'autorité cantonale la poursuite et le jugement d'une infraction de droit fédéral ou lorsqu'une loi fédérale ou l'article 265, 1 er alinéa, prescrivent que soient communiqués au procureur général ou à une autre instance de la Confédération les jugements, prononcés administratifs ou ordonnances de non-lieu rendus par l'autorité cantonale. Art. 267 1 Lorsque la décision cantonale comprend l'intégralité des considérants, le pro- cureur général de la Confédération, dans les 20 jours à compter de la com- munication, notifie par écrit son recours motivé à l'autorité compétente, d'après la législation cantonale, pour le recevoir. 2 Autrement, le procureur général peut, dans les dix jours suivant la com- munication, demander à l'autorité de décision de lui en faire tenir une expédition motivée. La voie de recours est régie par le premier alinéa. 3 Si l'envoi des considérants intervient d'office ultérieurement, le délai de recours fixé au premier alinéa est applicable. Art. 270, 6 e al. 6 Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsqu'il a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué soit à lui-même, soit à une autre autorité fédérale en vertu de l'article 265, 1 er alinéa. 46 Feuille fédérale. 145" année. Vol. III 657

Procédure pénale. LF Art. 276, 1 er al. 1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire de recours aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations écrites. Le procureur général est intéressé lorsqu'il a qualité pour se pourvoir en nullité conformément à l'article 270, 6 e alinéa. II Modification de lois fédérales

  1. La loi sur la responsabilité 1 ^ est modifiée comme il suit: Art. 1 er , 1 er al, let. c bis (nouvelle) 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, savoir: c bis . Le procureur général de la Confédération et ses représentants; Art. 15, 1 er , 2 e et 5 e al. 1 Une autorisation du procureur général de la Confédération est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle. Exception est faite des infractions en matière de circulation routière et des délits connexes contre la vie et l'intégrité corporelle. Avant d'arrêter sa décision, le procureur général prend l'avis de l'autorité dont dépend le fonctionnaire. 2 Les autorités pénales auprès desquelles de telles infractions sont dénoncées doivent requérir cette autorisation sitôt que les opérations d'enquête indispen- sables à cette décision et les mesures conservatoires urgentes ont été exécutées. 5 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre le refus de l'autorisation. Le Tribunal fédéral peut aussi examiner si la décision est appropriée aux circonstances. L'accusateur public du canton où l'infraction a été commise est également habilité à saisir le recours, lorsque la cause ressortit à la juridiction cantonale.
  2. La loi sur l'organisation de l'administration 2 ) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1 er al, let. C Biffer: Ministère public de la Confédération Bundesanwaltschaft Ministero pubblico della Confederazione ') RS 170.32 2

RS 172.010 658

Procédure pénale. LF Ajouter: Office fédéral de la sûreté intérieure Bundesamt für innere Sicherheit Ufficio federale della sicurezza interna Art. 58, I er al, let. D Ajouter: Ministère public de la Confédération Bundesanwaltschaft Ministero pubblico della Confederazione 3. La loi fédérale du 6 octobre 1989 ^ concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats est modifiée comme il suit: Art. 1", 1 er al. 1 Les membres du Conseil fédéral et les juges au Tribunal fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération et le procureur général de la Confédération (magistrats) reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3 e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires 2 ). 4. L'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 3) concernant les traitements et la pré- voyance professionnelle des magistrats est modifié comme il suit: Art. 1 er , 1 er al., phrase introductive et let. d 1 Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral et des juges au Tribunal fédéral, ainsi que du chancelier de la Confédération et du procureur général de la Confédération (magistrats), s'élève: d. Pour le procureur général de la Confédération, à 77 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3 e alinéa, du statut des fonctionnaires. Art. 3, 2 e al, let. b 2 Le droit à la retraite complète prend naissance: b. Pour le chancelier de la Confédération et le procureur général de la Confédération, lorsqu'ils quittent leurs fonctions après au moins huit ans d'activité ou préalablement pour des raisons de santé; Art. 4, 2 e al. 2 Lorsqu'un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération ou le procureur général de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil ') RS 172.121 2

RS 172.221.10 3 RS 172.121.1 659

Procédure pénale. LF fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu'à concurrence de la moitié du traitement d'un magistrat en fonction. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales. 5. La loi fédérale d'organisation judiciaire 1 ) est modifiée comme il suit: Art. 9, 6 e al. 6 Le procureur général de la Confédération prête serment devant l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral assermenté les substituts ainsi que les représentants à titre accessoire et spéciaux du procureur général de la Confédération. Art. 98, let. i (nouvelle) Sous réserve de l'article 47, 2 e à 4 e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative 2 \ le recours de droit administratif est recevable contre les déci- sions: i. Du procureur général de la Confédération. 6. Le code pénal suisse 3 ' est modifié comme il suit: Art. 344, ch. 1 Abrogé

  1. La loi fédérale sur le droit pénal administratif 4 ' est modifiée comme il suit: Art. 24, deuxième phrase (nouvelle) ... Il peut aussi se faire représenter par les accusateurs publics des cantons devant les tribunaux cantonaux. Art. 80, 2 e al., ainsi que 3 e et 4 e al. (nouveaux) 2 Le procureur général de la Confédération et l'administration intéressée ont également qualité pour recourir. Lorsque la décision cantonale comprend l'intégralité des considérants, le procureur général de la Confédération et l'administration intéressée notifient par écrit, dans les 20 jours à compter de la communication, leurs recours motivés à l'autorité compétente d'après la législation canto- nale pour les recevoir. 3 Dans le cas contraire, le procureur général de la Confédération et l'administration intéressée peuvent, dans les dix jours suivant la communication, demander à l'autorité de décision de leur en faire » RS 173.110 2

RS 172.021 3 RS 311.0 4 RS 313.0 660

Procédure pénale. LF tenir une expédition motivée. La voie de recours est régie par le deuxième alinéa. 4 Si l'envoi des considérants intervient d'office ultérieurement, le délai de recours fixé au 2 e alinéa est applicable. Art. 83, 1 er al. 1 Conformément aux articles 269 à 278 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale l \ le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale; le procureur général de la Confédération et l'administration intéressée peuvent aussi se pourvoir en nullité. 8. La loi du 20 mars 198l 2 ' sur l'entraide pénale internationale est modifiée comme il suit: Art. 17, 4 e ai, 5 e à 7 e al. (nouveaux) 4 Ne concerne que le texte allemand. 5 L'autorité fédérale peut également entendre des témoins. Les articles 74 à 85 et 245 de la loi fédérale sur la procédure pénale 3 ' sont applicables par analogie. Les auditions sont confiées à des fonctionnaires fédéraux spécialement formés à cet effet. 6 L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire respon- sable. 7 Si un témoin refuse de déposer sans motif légal, alors qu'il a été cité et rendu attentif à l'article 292 du code pénal suisse 4 ' et à la menace de peine prévue, il est déféré au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité. 9. La loi fédérale du 30 juin 1972 5 ' sur le matériel de guerre est modifiée comme il suit: Art. 13, 2 e al. 2 L'Office fédéral de la sûreté intérieure dispose d'un office central chargé de réprimer la fabrication et le trafic illicites de matériel de guerre. ') RS 312.0 2

RS 3S1.1 3 RS 312.0 4 RS 311.0 =) RS 514.51 661

Procédure pénale. LF 10. La loi fédérale du 3 octobre 195l 1 ' sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Art. 29, 1 er et 4 e al. 1 L'Office fédéral de la police est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions sur l'entraide judiciaire et de la pratique en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les services intéressés de l'administration fédérale (Service de l'hygiène publique, Direction générale des douanes, Direction générale des postes, téléphones et télégraphes), avec les autorités cantonales de police, avec les offices centraux d'autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle-INTERPOL. 4 Est réservé le droit du directeur de l'Office fédéral de la police d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale 2 ). Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger. 11. La loi du 25 mars 1977 3 ' sur les explosifs est modifiée comme il suit: Art. 15, 1 er al., deuxième phrase 1 ... En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l'office central de l'Office fédéral de la sûreté intérieure. Art. 33, 1 er et 2 e al., première phrase 1 Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explosifs est créé auprès de l'Office fédéral de ... 2 L'Office fédéral de la sûreté intérieure établit une liste des matières explosives. III Dispositions transitoires concernant les modifications de la PPF 1 Les fonctions du procureur général de la Confédération et des suppléants des représentants permanents du procureur général, nommés en vertu de l'ancien droit, prennent fin lors de la nomination du procureur général de la Confédéra- tion en vertu de la présente loi (art. 14, 1 er al.). ') RS 812.121 2

RS 312.0; RO 1993 1993 3 RS 941.41 662

Procédure pénale. LF 2 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants permanents du procureur général de la Confédération, nommés en vertu de l'ancien droit, deviennent des représentants du procureur général exerçant leur charge à titre accessoire (art. 14, 2 e al). 3 Les procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des procédures de recours ouvertes contre des décisions de confiscation. IV Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. N36203 663

Règlement Projet de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1) vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1993 2) , arrête: I Le règlement de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) du 8 décembre 1976 3 ) est modifié comme il suit: Art. 11, 3 e al., première phrase 3 Les recours en grâce sont transmis pour rapport et proposition au procureur général de la Confédération. ... II La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du .. . 4 ) de la loi fédérale sur la procédure pénale 5 ). N36203 ') RS 171.11 2

FF 1993 III 625 3 RS 171.12 ") RS 312.0; RO .. 5 ) RS 312.0 664

Arrêté fédéral Projet concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1993 1), arrête: I L'arrêté fédéral du 5 octobre 1948 2 ' concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage est modifié comme il suit: Art. 2 L'Office fédéral de la police est désigné comme office central au sens de l'article 12 de la convention internationale3). II La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du .. . 4

de la loi fédérale sur la procédure pénale5). N36203 ') FF 1993 III 625 2 RS 172.213.55 3 RS 0.311.51

  1. RS 312.0; RO ... 5

RS 312.0 665

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale (Dissociation des fonctions du procureur de la Confédération) du 18 août 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer 93.062 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.10.1993 Date Data Seite 625-665 Page Pagina Ref. No 10 107 532 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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