93.019 Troisième partie Rapport du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances sur leur gestion en 1992

IG

Tribunal fédéral

  1. Généralités 2
  2. Composition du

Tribunal 2

II. Juges d'instruction

fédéraux/Commission fédé¬

rales et commission su¬

périeure d'estimation/

Commission fédérale de

remise de l'impôt fédé-

rai . UX2T6CI1 •••»•*»•••••••• J

III. Volume des affaires/

Organisation du

Tribunal 4

B. Jurisprudence des sections du

Tribunal 5

I. Première Cour de droit

public 5

II. Deuxième Cour de droit

public 7

III. Première Cour civile 9

IV. Deuxième Cour civile 10

V. Chambre des poursuites

et des faillites 12

VI. Cour de cassation

pénale 13

VII. Chambre d'accusation 15

C. Statistique 17

I. Nombre et nature des

affaires 17

II. Interprétation du ta¬

bleau I: Volume des

affaires au regard des

données correspondantes

de 1992 18

III. Répartition des affaires

entre les sections, par

catégories 19

IV. Affaires liquidées selon

les matières 20

V. Commissions fédérales

d'estimation 25

Tribunal fédéral des assurances

A. En général. 28

I. Anniversaire 28

II. Composition du tribunal.. 28

B. Activités du tribunal 28

I. Relations avec le

Tribunal fédéral 28

II. Charge de travail 28

III. Organisation du

Tribunal 29

IV. Convention européenne

des droits de l'homme....29

V. Aperçu de la jurispru¬

dence 30

X.5ert\

Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1992 du 25 février 1993 Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport de gestion pour 1992, conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judi¬ ciaire. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Le 25 février 1993 Au nom du Tribunal fédéral Le président : Egli Le secrétaire général : Tschümperlin Rapport de gestion 1992

TRIBUNAL FÉDÉRAL

  1. GÉNÉRALITÉS
  2. Composition du Tribunal

En 1991, la fonction de président du Tribunal fédéral a été exercée par

le juge fédéral Robert Patry, et celle de vice-président par le juge fé¬

déral Jean-François Egli. Le 18 mars, l'Assemblée fédérale a élu comme

juge fédéral Arthur Aeschlimann, président du Tribunal administratif, à

Berne; elle a aussi élu comme juge suppléant ordinaire Niccolô Raselli,

président de tribunal, à Flüeli-Ranft/OW, comme juge suppléant extraor¬

dinaire Werner Beeler, avocat, à Riimlang/ZH, et comme juge suppléant

selon l'art. 1er al. 3 OJ l'ancien juge fédéral Rolf Rascheln, juge sor¬

tant.

Par décisions des 22 mai 1991, 9 juin, 23 juin et 8 octobre 1992, le Tri¬

bunal fédéral s'est constitué de la manière suivante pour l'année 1992 :

Cours et chambres

le Cour de droit public

Président Membres

Ile Cour de droit public

le Cour civile

Ile Cour civile

Chambre des poursuites

et des faillites

Egli

Patry

Leu

Junod

Antognini, Kuttler, Rouiller,

Schmidt, Spühler (jusqu'au

31.5), Aemisegger, Klett (du

1.6 au 31.7), Aeschlimann

(dès le 1.8)

Brunschviler, Imer, Hartmann,

Betschart, Hungerbühler

Raschein (jusqu'au 30.6),

Bourgknecht, Weibel, Walter,

Schneider, Klett (dès le 1.8)

Forni, Lüchinger (jusqu'au

31.5), Bigler, Weyermann,

Scyboz, Spühler (dès le 1.6)

Bigler Weyermann, Scyboz (jusqu'au

(jusqu'au 31.5), Spühler (dès le 1.6)

30.6)

Junod (dès

le 1.7)

Cour de cassation pénale Müller

Cour de cassation extraordinaire Patry

Schubarth, Nay, Wiprächtiger,

Corboz

Egli, Forni, Lüchinger (jus¬

qu'au 31.5), Raschein (jus¬

qu'au 30.6), Bigler,

Weyermann, Kuttler (dès le

1.6), Brunschviler (dès le

1.7)

Tribunal fédéral Chambre d'accusation Chambre criminelle Cour pénale fédérale Commissions Conférence des présidents Commission administrative Commission de recours du personnel Hartmann Spühler Corboz (vice-président), Antognini, Leu, Schubarth Antognini, Leu, Schubarth, Weibel, Schneider Président Membres Patry Egli, Leu, Junod, Müller Forni Hartmann, Wiprächtiger Lüchinger Brunschviler, Bourgknecht (jusqu'au 31.5) Bigler (dès le 23.6) En les remerciant des services rendus, l'Assemblée fédérale a pris acte de la démission, à la fin de l'année 1992, du Président du Tribunal fédé¬ ral Robert Patry et du Juge fédéral Philippe Daniel Junod. Les 7 octobre et 16 décembre, elle a élu respectivement, pour leur succéder comme juges fédéraux, Alain Würzburger, avocat, à Lausanne, jusque-là juge suppléant, et Bertrand Reeb, juge au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à Saint-Biaise. Le 9 décembre, l'Assemblée fédérale a élu le juge fédéral Jean-François Egli à la présidence du Tribunal fédéral pour 1993 et 1994, et le juge fédéral Claude Rouiller à la vice-présidence. Le 16 décembre, l'Assemblée fédérale a encore élu comme juges fédéraux d'une part Robert Müller, greffier au Tribunal fédéral, à Epalinges, pour succéder au juge fédéral Carl Hans Brunschviler qui se retirera à fin mai 1993, et d'autre part Danielle Yersin, secrétaire générale du Département des finances du can¬ ton de Vaud, à Lausanne, par ailleurs juge suppléante, pour succéder au juge fédéral André Imer qui se retirera en juin 1993. Le 16 décembre tou¬ jours, Pierre Zappelli, juge cantonal, à Fribourg, a été élu juge sup¬ pléant. Le Tribunal fédéral a promu les secrétaires rédacteurs Dieter Füllemann, Raphaël Caruzzo et Andreas Zünd à la fonction de greffier, et Thomas Geiser à celle de conseiller scientifique. Il a nommé André Jomini, Jürg Pfäffli, Barbara Sabia, Thomas Hugi, Werner Fux, Tiziano Crameri, Beat Zbinden, François Paychère comme secrétaires rédacteurs, et Markus Boog, Delia Lüthi, Thomas Schneeberger, Peter Karlen, Jürg Flück et Adrian von Roten comme adjoints scientifiques (collaborateurs person¬ nels de juges fédéraux). II. Juges d'instruction fédéraux / Commissions fédérales et commission supérieure d'estimation / Commission fédérale de remise de l'impôt fédé¬ ral direct Par décision du 2 juillet, le Tribunal fédéral a élu pour la fin de la période administrative 1991-1996 Yves de Rougemont, ancien juge cantonal et juge suppléant au Tribunal fédéral des assurances, à Areuse, comme président suppléant de la commission fédérale d'estimation du 5e arron¬ dissement, Samuel Keller, avocat, à Berne, comme président suppléant de la commission du 6e arrondissement, et Emil Nisple, avocat, à Saint-Gall, comme président suppléant de la commission du lie arrondissement.

Tribunal fédéral III. Volume des affaires / Organisation du Tribunal La révision partielle de la loi fédérale d'organisation judiciaire est entrée en vigueur le 15 février. Fondé sur l'art. 153a OJ, qui fixe de nouvelles fourchettes en matière d'émoluments, et afin d'assurer une pratique uniforme, le Tribunal fédéral a édicté un nouveau tarif des émoluments judiciaires sous la forme d'une directive applicable dès le 1er avril. Le tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral a été adapté par décision du 5 août. Comme on pouvait le craindre, la révision partielle de l'OJ n'est pas parvenue à endiguer l'augmentation du volume des affaires. Il faut cependant souligner un élément positif : désormais, la perception d'émo¬ luments judiciaires globaux décharge l'administration du Tribunal, les frais étant auparavant, en effet, calculés pour une partie d'entre eux en fonction des opérations effectuées (débours de la chancellerie, frais d'expédition). Les statistiques de la partie C donnent les indications de détail sur le volume des affaires. Après une réduction de 2 pour cent du nombre des entrées au cours de l'année précédente, une nouvelle progression de 2,4 pour cent a été enregistrée en 1992. 4665 nouvelles affaires ont été dé¬ férées au Tribunal fédéral (4555 l'année précédente), ce qui représente un nouveau record. Des efforts exceptionnels, favorisés par le renforce¬ ment du corps intermédiaire (greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels) consenti par le Parlement, ont permis d'augmenter le nombre d'affaires liquidées dans une proportion de l'ordre de 10 pour cent, en le faisant passer de 4366 à 4810. Le nombre des affaires reportées à l'année suivante, de 2310 à fin 1991, a été ramené à 2175. Cette amélio¬ ration ne doit pas faire oublier qu'à la fin de cet exercice, plus de 2000 affaires doivent être reportées, seuil qui n'a été atteint pour la première fois qu'à fin 1990. Cette année encore, le Tribunal fédéral ex¬ prime sa conviction qu'une révision de la loi fédérale d'organisation ju¬ diciaire, introduisant une restriction de l'accès au Tribunal dans des limites raisonnables, est indispensable pour maîtriser à long terme le volume des affaires. La mise en place progressive, depuis quelques années, de la nouvelle organisation de l'administration du Tribunal s'est poursuivie en 1992. La répartition des tâches au niveau de la direction a été réglée définitive¬ ment au cours de l'année écoulée après l'entrée en fonction d'un adjoint et la section des services administratifs a bénéficié d'une nouvelle or¬ ganisation. En ce qui concerne le personnel, les cahiers des charges de tous les fonctionnaires et employés ont été revus. Une procédure de qua¬ lification, selon un système uniforme pour tous les collaborateurs, a été introduite (art. 51 al. 3 du statut des fonctionnaires); par ailleurs, les directives internes en matière de promotion ont été adaptées. En 1992, l'état du personnel du Tribunal fédéral est resté inchangé avec 164 postes. Lors de la session des Chambres de décembre, un poste supplémen¬ taire pour le directeur administratif a été accordé pour l'année à venir. Trois postes supplémentaires, qui avaient été demandés et dont la chan¬ cellerie et les services scientifiques ont un besoin urgent, n'ont pas été accordés par le parlement, à cause des contraintes économiques. Dans le domaine de l'information, la pratique en matière de communica¬ tion d'arrêts du Tribunal fédéral aux revues spécialisées a été unifiée. Dans la plupart des cas, ces revues ont pu bénéficier ainsi d'une trans¬ mission plus large des arrêts destinés à la publication. Les directives pour la communication d'arrêts non publiés, à des fins scientifiques no¬ tamment, ont aussi été revues. Le Tribunal fédéral essaie ainsi - en dé¬ pit du travail important que cela occasionne - de satisfaire aussi bien

Tribunal fédéral

aux exigences de l'information qu'à celles de la protection de la sphère

privée. En outre, des études ont été entreprises en vue d'assurer une pu¬

blication plus rapide du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

et un avant-projet de révision totale des directives concernant les jour¬

nalistes accrédités auprès du Tribunal a été préparé. Dans le domaine in¬

formatique, le système de recherche dans la documentation relative à la

jurisprudence a été partiellement mis en service; la consultation des

précédents est rendue par ce biais beaucoup plus facile actuellement

déjà. L'introduction de tous les critères de recherche et l'enregistre¬

ment progressif, en partant des arrêts les plus récents, de la jurispru¬

dence du Tribunal fédéral des vingt dernières années environ, prendront

encore un^certain temps. Pendant l'année écoulée, le Tribunal fédéral a

aussi soutenu activement les efforts des autorités fédérales, cantonales

et communales dans la procédure tendant à autoriser l'agrandissement du

palais de justice. Le plan d'affectation cantonal est entré en vigueur; à

la fin du mois de novembre, une demande de permis de construire a été

adressée à la commune de Lausanne.

Mentionnons enfin le résultat de clôture de la comptabilité du Tribunal

fédéral pour l'exercice écoulé : les dépenses se sont élevées à

30 782 358 francs et les recettes à 7 087 205 francs. Quant aux émolu¬

ments judiciaires, le budget de 3 500 000 francs a été nettement dépassé

avec des recettes effectives de 5 937 291 francs, en raison, entre au¬

tres, du nouveau tarif (art. 153a 0J). Le recouvrement des émoluments de

justice a été satisfaisant, puisqu'il représente 95,81 pour cent des

créances.

  1. JURISPRUDENCE DES SECTIONS DU TRIBUNAL
  2. Première Cour de droit public

Le 14 décembre 1990, le Parlement du canton du Jura a admis la recevabi¬

lité matérielle de l'initiative populaire "Unir" qui tendait à l'adoption

d'une loi "sur l'unité institutionnelle du Jura, de Boncourt à La Neuve-

ville". Le canton de Berne a formé auprès du Tribunal fédéral une récla¬

mation de droit public contre le canton du Jura. Il a invoqué que l'ini¬

tiative visait à détacher du canton de Berne les trois districts du sud

du Jura, en violation de la garantie du territoire cantonal consacrée à

l'art. 5 Cst. Le Tribunal fédéral a admis la réclamation de droit public.

Il a considéré que si le voeu des initiants d'oeuvrer en faveur de l'uni¬

té de l'ancien Jura bernois n'était pas en soi contraire au droit fédé¬

ral, les moyens choisis, qui imposaient aux autorités cantonales d'agir

de manière unilatérale et permanente en vue du rattachement au canton du

Jura des districts de Moutier, de Courtelary et de La Neuveville, étaient

de nature à troubler la paix confédérale (ATF 118 la 195).

Le préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la

sécurité de l'Etat n'avait admis que dans une mesure limitée la requête

d'un citoyen désireux de consulter les fiches établies à son sujet. Le

Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre

cette décision au motif que la protection juridique accordée par l'ordon¬

nance relative au traitement des documents de la Confédération établis

pour assurer la sécurité de l'Etat (plainte au médiateur, puis recours au

Conseil fédéral) répondait aux exigences de l'art. 13 CEDH; une voie de

droit auprès du Tribunal fédéral n'était dès lors pas nécessaire (ATF 118

Ib 277).

Tribunal fédéral Dans le cadre du contrôle abstrait de normes, le Tribunal fédéral a vé¬ rifié la conformité à la liberté personnelle et à la CEDH de nombreuses dispositions de la nouvelle ordonnance zurichoise sur les prisons de dis¬ trict. Il a admis le recours sur deux points touchant à la réglementation de la promenade des détenus (ATF 118 la 64). Il a rejeté en revanche un recours dirigé contre diverses prescriptions de la nouvelle loi soleuroi- se sur l'exécution des peines (absence d'un droit exprès à une nourriture végétarienne; organisation des voies de recours; promenade en plein air) que le recourant tenait pour contraires à la Constitution et à la Conven¬ tion (arrêt du 22 septembre). Le Tribunal fédéral a annulé pour violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH deux jugements de condamnation fondés sur les dépositions à charge faites sous l'anonymat par des informateurs de la police, car ces informateurs n'avaient pas été entendus comme témoins ni confrontés - sous la sauvegarde de leur anonymat - à l'accusé (arrêts des 7 et 14 août). Dans une affaire concernant une mesure de détention préventive ordonnée dans le canton de Zurich, le Tribunal fédéral a ex¬ primé ses réserves quant à la nouvelle réglementation qui prévoit le con¬ trôle de la détention préventive par une seule autorité cantonale; l'ab¬ sence d'une voie de recours cantonale pourrait conduire à une avalanche de recours de droit public (arrêt du 7 octobre). Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé contre l'élection du Con¬ seil d'Etat zurichois d'avril 1991. Le recourant faisait valoir qu'un ar¬ ticle paru juste avant le scrutin, dans un organe de presse de l'Eglise nationale protestante, aurait contenu une recommandation de vote claire en faveur d'un candidat, influant ainsi de manière inadmissible sur la volonté des électeurs. Le Tribunal fédéral a considéré que la propagande électorale menée par l'Eglise était critiquable sous l'angle des droits politiques des citoyens. Toutefois, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas influé de manière décisive sur le résultat du scrutin considéré dans son ensemble, une annulation de l'élection n'entrait pas en ligne de compte (arrêt du 18 mars). Les propriétaires du cinéma "Seefeld" respectivement "Razzia" à Zurich, ainsi que la propriétaire du Théâtre Küchlin à Bâle, se sont opposés au classement de ces bâtiments par les autorités cantonales. Selon le Tribu¬ nal fédéral, ces bâtiments sont des témoins importants d'une période de l'histoire de la civilisation; leur conservation répond à l'intérêt pu¬ blic et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de pro¬ priété (arrêts du 18 novembre). Dans une affaire où était attaquée la décision cantonale relative à un plan d'alignement pour un projet rou¬ tier, le Tribunal fédéral a jugé que le canton était tenu, au moment de l'établissement de ces alignements, d'examiner, au moins au niveau des principes, la question de savoir si et à quelles conditions le projet pouvait être réalisé conformément aux exigences de la loi sur la protec¬ tion de l'environnement (arrêt du 21 octobre). Les plans de zones établis selon l'ancien droit, non approuvés conformément à l'art. 35 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et contraires à cette loi, perdent leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne la délimitation du territoire destiné à la construction. A compter de cette date, la zone à bâtir comprend la "partie de l'agglomération déjà large¬ ment bâtie" jusqu'à ce qu'un plan d'affectation respectant les principes de la loi sur l'aménagement du territoire soit établi (ATF 118 Ib 38). Le citoyen a le droit, déduit de l'art. 6 par. 1 CEDH, de faire examiner par un tribunal indépendant la conformité au droit supérieur des plans d'af¬ fectation fondant le droit de la collectivité publique de recourir à l'expropriation. Une intervention du Tribunal fédéral dans la sphère d'autonomie reconnue aux cantons en matière d'organisation et de procédu¬ re s'impose alors même que les électeurs du canton ont expressément refu¬ sé, dans le cadre d'une révision législative, que la voie du recours de

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Tribunal fédéral à cette ordonnance sont exonérés de la taxe d'exemption du service mili¬ taire, car ils restent incorporés dans une formation de l'armée. Un sol¬ dat, né en 1948, qui a effectué son école de recrue et les cours d'ins¬ truction jusqu'en 1982, a été, en 1988, déclaré inapte au service mili¬ taire pour des raisons de santé. En 1990, ayant atteint entre-temps l'âge de 42 ans, il a demandé, sans succès, à être exempté de la taxe militai¬ re, c'est-à-dire à être traité de façon analogue aux autres hommes en âge de landsturm qui sont libérés du service d'instruction. Le Tribunal fédé¬ ral a rejeté son recours de droit administratif. Il a considéré que le recourant restait assujetti à la taxe militaire au motif qu'il n'était plus incorporé dans une formation de l'armée pour une raison tenant à sa personne (art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM; RS 661) ainsi que l'art. 8 al. 2 LTM a contra¬ rio) et que les art. 2, 4 et 8 LTM réglaient exhaustivement et, partant, de manière non lacunaire, le point de savoir quand un soldat était exoné¬ ré de la taxe d'exemption du service militaire. Seul le législateur pour¬ rait remédiera cette situation peu satisfaisante et supprimer cette inégalité de traitement (arrêt du 6 novembre). III. Première Cour civile L'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse de la travailleuse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Ne viole pas cette disposition une conven¬ tion par laquelle il est mis fin d'un commun accord aux rapports de tra¬ vail pour un terme tombant durant cette période, pour autant qu'une dis¬ position légale imperative ne soit pas éludée. Semblable convention n'im¬ plique pas non plus une renonciation inadmissible de la travailleuse à ses créances s'il apparaît rétrospectivement que l'intéressée n'était pas encore empêchée de travailler pour cause de grossesse lorsque les rap¬ ports de travail ont pris fin. La travailleuse ne peut pas davantage se prévaloir d'une erreur de droit essentielle pour invalider la convention motif pris de ce qu'elle en aurait méconnu les incidences juridiques (ATF 118 II 58). Le travailleur ne peut pas renoncer au paiement du salaire pendant les vacances. Est incompatible avec ce principe la clause du con¬ trat qui met à la charge de la gérante d'un restaurant le salaire de la personne qui, "dans des cas exceptionnels", devrait la remplacer pendant les vacances (ATF 118 II 136). Un travailleur qui a été libéré par l'em¬ ployeur de l'obligation de travailler jusqu'à l'expiration du délai de congé doit se laisser imputer sur sa créance de salaire le revenu qu'il a tiré d'un autre emploi durant cette période (ATF 118 II 139). Les dispo¬ sitions destinées à protéger le travailleur s'appliquent par analogie à l'extinction d'un contrat de franchise lorsque le franchisé se trouve à l'égard du. franchiseur dans un rapport de subordination comparable à ce¬ lui existant entre un travailleur et un employeur. Dès lors, en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur, le franchisé a droit à l'indemnité prévue à l'art. 336a CO (ATF 118 II 157). Dans plusieurs arrêts ayant trait à des contestations en matière de ma¬ joration du loyer, le Tribunal fédéral a clarifié sa jurisprudence con¬ cernant les facteurs de hausse admissibles et les exigences auxquelles doivent satisfaire les avis de majoration. Abstraction sera faite des mo¬ tifs de hausse qui ne sont pas mentionnés dans la formule officielle, mais uniquement dans une lettre d'accompagnement adressée au locataire. Le motif de hausse que constitue l'adaptation aux loyers usuels dans la localité ou le quartier ne peut pas être invoqué par le bailleur lorsque le laps de temps écoulé depuis la dernière fixation du loyer ne suffit

Tribunal fédéral pas pour constater, de manière statistiquement fiable, une éventuelle mo¬ dification du niveau correspondant des loyers (ATF 118 II 130). Pour une hausse de loyer fondée sur la variation du taux hypothécaire, le taux hy¬ pothécaire de référence déterminant est celui pratiqué par la banque can¬ tonale, pour autant que cette banque représente une part significative du marché des crédits hypothécaires (ATF 118 II 45). Si le bailleur entend se prévaloir ultérieurement d'un rendement insuffisant du loyer, il doit formuler une réserve claire et quantitativement déterminée à l'occasion de la précédente fixation ou augmentation conventionnelle du loyer. A dé¬ faut d'une telle réserve, le motif de hausse considéré ne saurait être invoqué durant le bail pour justifier une adaptation du loyer aux frais ou au pouvoir d'achat (ATF 118 II 124). Lorsque le congé donné par le bailleur vise un appartement qui sert de logement à la famille, la loi exige qu'il soit communiqué séparément aux deux conjoints. Satisfait en¬ core à cette exigence la remise par le facteur au seul mari des deux for¬ mules de congé adressées séparément aux époux (ATF 118 II 42). Dans les procès concernant des contrats d'entreprise, le différend por¬ te souvent sur l'applicabilité de l'une des normes établies par la Socié¬ té suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle de telles normes ne sauraient être assimilées à des règles de droit, mais ne constituent que des condi¬ tions générales et ne s'appliquent, partant, que si les parties les ont intégrées au contrat (arrêt du 17 juin). Dans le domaine du droit privé de la construction, le Tribunal fédéral a jugé qu'un architecte exécutant son mandat sur la base d'un contrat dit d'architecte n'est pas habilité, sans un pouvoir spécial, à reconnaître des factures d'entrepreneurs au nom du maître de l'ouvrage. A cet égard, le pouvoir découlant uniquement de l'art. 396 al. 2 CO ne suffit pas; il en est de même de celui que la norme SIA 102 (art. 4.4.4.) confère à l'architecte (arrêt du 2 juin). Le Tribunal fédéral a dû s'occuper à plusieurs reprises de recours en relation avec des procédures arbitrales internationales. Bien que la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) ne la prévoie pas, la possibilité de présenter au Tribunal fédéral une demande de révision d'une sentence arbitrale internationale a été admise (ATF 118 II 199). Il n'est pas arbitraire de soutenir que le juge doit nommer un arbitre en application de l'art. 179 al. 3 LDIP lorsque, à la suite d'un examen som¬ maire, il parvient à la conclusion que les prétentions litigieuses pour¬ raient tomber sous le coup de la convention d'arbitrage mais non lorsque, selon sa conviction, les prétentions ne sont manifestement pas visées par la convention (ATF 118 la 20). Un tribunal arbitral, dont le siège se trouve en Suisse, et qui est appelé à connaître d'une contestation rela¬ tive à l'exécution ou l'inexécution d'un contrat, doit aussi examiner si celui-ci viole une prescription du droit de la Communauté économique eu¬ ropéenne (ATF 118 II 193). A été admise l'arbitrabilité d'une cause (art. 177 LDIP) dans laquelle la partie défenderesse se prévalait des résolu¬ tions de l'ONU, adoptées en 1990 et 1991, qui interdisaient toute activi¬ té commerciale avec l'Irak (arrêt du 23 juin). IV. Deuxième Cour civile En matière de droit du nom, le Tribunal fédéral a jugé que l'officier de l'état civil doit en principe refuser d'inscrire un prénom choisi par les parents lorsque ce prénom est utilisé uniquement comme nom de famille et que des motifs purement sentimentaux ne permettent pas d'en justifier le choix. Aussi a-t-il tenu pour inadmissible l'inscription du prénom "Schmucki" dans le registre de l'état civil (arrêt du 30 juin). 10

Tribunal fédéral Dans le domaine du droit de divorce, il y a lieu de relever les cas suivants : l'opposition au divorce selon l'art. 142 CC ne saurait être abusive lorsque le conjoint défendeur ne se borne pas à s'opposer à la demande, mais conclut reconventionnellement au divorce ou à la séparation de corps (ATF 118 II 20). Des prétentions aux prestations futures d'une caisse de pension doivent être prises en considération, non pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais seulement dans le calcul de l'indemnité de l'art. 151 al. 1 CC. En revanche, un capital déjà versé en espèces par la caisse de pension doit être qualifié d'ac¬ quêt (arrêt du 24 septembre). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC à titre d'indemnité pour la perte du droit à l'entretien peut, elle aussi, être diminuée quand la situation économique de l'époux crédirentier s'est amé¬ liorée d'une manière importante, durablement et dans des conditions tel¬ les qu'on ne pouvait pas le prévoir au moment du divorce. On ne peut par¬ ler d'une amélioration durable de la situation économique que lorsque le nouveau revenu est également assuré, après la cessation de l'activité lu¬ crative pour raison d'âge, par une retraite suffisante (arrêt du 13 juil¬ let). Un parent peut être privé du droit de visite que lui a accordé le jugement de divorce lorsqu'il ne se soucie pas sérieusement de l'enfant, compromettant ainsi le bien-être de celui-ci. Le retrait du droit de vi¬ site peut aussi se justifier lorsque le beau-père prend socialement et psychiquement la place du parent titulaire du droit de visite et que ce dernier et l'enfant sont totalement étrangers l'un à l'autre (ATF 118 II 21). Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette for¬ mation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). On ne peut exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur que dans la mesure où, après versement des contribu¬ tions d'entretien, le débiteur dispose d'un revenu dépassant d'environ 20 pour cent le minimum vital (au sens large) (ATF 118 II 97). La mère d'enfants mineurs ne peut pas les représenter pour passer un pacte de re¬ nonciation à succession à titre onéreux avec les parents de l'époux pré¬ décédé, car ses intérêts sont en conflit avec ceux des enfants (ATF 118 II 101). En matière de privation de liberté à des fins d'assistance, l'art. 397e ch. 5 CC prescrit qu'une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu'avec le concours d'experts. Le médecin d'un établissement qui s'est déjà exprimé dans la même procédure au sujet de la maladie de la personne en cause, par exemple pour se pronocer sur une demande de li¬ bération, ne peut pas exercer les fonctions d'expert au sens de la dispo¬ sition précitée (arrêt du 12 mars). Lorsqu'un contrat de donation prévoit que la donation devra être rap¬ portée en cas de mort du donateur, le donateur ne peut pas, plus tard, révoquer unilatéralement la clause de rapport (par exemple dans un tes¬ tament) si le créancier du rapport était également partie au contrat de donation et que le donateur ait ainsi pris un engagement contractuel en¬ vers lui (arrêt du 23 juin). La loi fédérale sur le droit international privé a donné lieu aux ar¬ rêts suivants : le divorce d'époux qui ont une nationalité commune et dont un seul est domicilié en Suisse est régi en principe, selon l'art. 61 al. 2 LDIP, par leur droit commun. Toutefois, il est possible, sur la base de la clause d'exception de l'art. 15 al. 1 LDIP, de s'écarter de ce principe et d'appliquer le droit suisse lorsqu'il est manifeste, au re¬ gard de l'ensemble des circonstances, que la cause n'a qu'un lien très 11

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Tribunal fédéral ATF 118 IV 188; manoeuvre téméraire sur une autoroute, ATF 118 IV 21). L'obligation de porter le casque prévue à l'art. 3 al. 3 OCR pour les conducteurs de cyclomoteurs reste dans le cadre de la délégation figurant dans la loi et ne crée pas une inégalité de traitement par rapport aux cyclistes (ATF 118 IV 192). Le retrait du permis prévu à l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR est facultatif. Il est donc possible de renoncer à cette mesure même s'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il convient, en appliquant concrètement le principe de la proportionnalité qui a une portée générale et qui trou¬ ve également son expression à l'art. 66bis CP, de tenir compte notamment des conséquences graves que l'accident a eues pour le conducteur fautif (ATF 118 Ib 229). 3. Traités internationaux : La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343) ne confère au condamné aucun droit à l'exécution d'un jugement pénal dans son propre pays. Conformément à l'art. 2 ch. 2 de la convention, il ne peut qu'exprimer un souhait en ce sens. Il n'y a donc pas de possibilité de recours contre une décision rejetant une telle requête. La violation des droits conférés au condamné par la convention, par exemple celle du droit de s'opposer à un transfèrement dans son propre pays, qu'il ne sou¬ haite pas, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tri¬ bunal fédéral (ATF 118 Ib 137). VII. Chambre d'accusation La première Cour de droit public avait admis la requête d'extradition présentée par l'Italie et concernant un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique condamné par défaut en Italie; toutefois, la garantie était exigée qu'un nouveau jugement, en présence de l'accusé, puisse avoir lieu (voir Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1991 p. 352). L'Ita¬ lie ne pouvant garantir au condamné un nouveau procès, la détention ex¬ traditionnelle a été levée; elle avait duré du 20 mars au 4 novembre 1991. La personne poursuivie a alors saisi la Chambre d'accusation afin d'obtenir une indemnité pour détention injustifiée. L'art. 15 EIMP, ap¬ plicable dans ces cas, ne précise pas quand une indemnité est due, mais se limite à renvoyer aux dispositions de procédure pénale, notamment fé¬ dérales. L'interprétation par analogie de celles-ci conduit à reconnaître un véritable droit à une indemnité, lorsque les conditions de l'indemni¬ sation sont réunies (art. 122 PPF et art. 99 DPA). C'est notamment le cas, en matière de détention extraditionnelle fondée sur l'EIMP, lorsque la procédure d'extradition n'atteint pas son but, c'est-à-dire si l'ex¬ tradition n'a finalement pas lieu. Dans ces circonstances, la Confédéra¬ tion a une responsabilité causale face à la personne poursuivie et répond ainsi des dommages subis en raison de la détention extraditionnelle (ou de préjudices d'autre nature). La Confédération est dès lors tenue de verser une indemnité complète pour dommages-intérêts, même si l'extradi¬ tion n'est finalement pas accordée pour des motifs imputables au seul Etat requérant (arrêt du 31 août 1992). C'est le lieu d'attirer l'atten¬ tion sur les législations allemande et autrichienne qui diffèrent de la nôtre s dans ces deux pays, l'Etat requis n'est pas tenu d'indemniser la personne poursuivie si la détention injustifiée n'est pas imputable à ses autorités. Saisie d'une contestation au sujet du for relative à des infractions en matière de stupéfiants, la Chambre d'accusation a examiné de manière ap¬ profondie la notion de la coactivité, qui joue souvent un rôle détermi- 15

Tribunal fédéral nant en raison de l'art. 349 al. 2 CP. L'art. 19 ch. 1 LStup érige en in¬ fractions distinctes certains actes délictueux qui, dans d'autres domai¬ nes de la criminalité, sont considérés comme des actes de participation. Cette particularité exige ainsi une interprétation plutôt restrictive de la notion de coactivité, si l'on veut établir une distinction raisonnable entre les responsabilités pénales de chacun, dans ce domaine où le trafic implique une répartition des tâches et un grand nombre de participants actifs à différents niveaux, remplissant diverses fonctions; dès lors, la coactivité entre un vendeur et un revendeur est admissible seulement si ce dernier a des liens avec son fournisseur qui excèdent le simple appro¬ visionnement, ou s'il agit selon les directives de celui-ci. Il s'ensuit que la coactivité se limite, en règle générale, aux cas où les inculpés ont agi en bande (arrêt du 2 décembre). La Chambre d'accusation a dû examiner à nouveau le cas du séquestre d'un téléphone sans fil non autorisé (installation de base avec installa¬ tion mobile sans fil). Afin de dépister ces appareils, les PTT avaient surveillé les fréquences protégées et avaient enregistré les conversa¬ tions radio-téléphoniques ainsi repérées. Cependant, dans le cadre de la procédure pénale administrative, les autorités administratives ne sont pas autorisées à ordonner la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique. Mais la surveillance par les PTT de fréquences, qui ne sont pas librement disponibles et qui sont ainsi protégées (comme celles attribuées à l'aviation civile et militaire), constitue une limitation fonctionnelle des télécommunications et ne représente pas une surveillan¬ ce téléphonique soumise à l'autorisation du juge. Les enregistrements ef¬ fectués par le service compétent afin de trouver l'origine de dérange¬ ments sont sans rapport avec une procédure pénale administrative; ils peuvent être produits dans le cadre d'une procédure judiciaire seulement dans la mesure où cela est absolument indispensable pour permettre de poursuivre l'auteur d'une violation de la régale (118 IV 67). Ces prin¬ cipes valent aussi pour la nouvelle loi sur les télécommunications entrée en vigueur depuis lors. Le changement de jurisprudence de la Cour de cassation relatif à la no¬ tion de délit successif (ATF 116 IV 121), qui a amené quelques cantons à n'utiliser désormais que la notion d'acte commis à plusieurs reprises (voir RSJ 1991, p. 418), a conduit la Chambre d'accusation à préciser les conditions dans lesquelles des infractions, indépendantes en principe, peuvent être assimilables à un seul et même acte, pour la détermination du for; il importait à cet égard de mieux définir la notion de "délit collectif", c'est-à-dire d'actes délictueux considérés juridiquement com¬ me un tout, car ces notions avaient donné lieu à des interprétations très diverses, en particulier de la part des autorités cantonales d'instruc¬ tion (ATF 118 IV 91). 16

C. STATISTIQUE DBS AFFAIRES ■atum das affairas Uqui- Repor- InÇro- Total Liqui¬ dées tees duites aff. Sees an da an pen- an 1991 1991 1992 Sàntas 1992 Repor- Issu« du procès taas Radia- Irre- Rajat a tion ceva- 1993 bilit* Admis- Ranvoi Cons- sion tata- tion Hoda da liquidation Trans- Par En par Îircu- saanca ord. ation sion prés. Duré* _„ en jours.pour ins- reaac- tancas tion 1. 2. 3. 4. CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC Réclamations da droit public Recours pour violation de droits constitutionnels dos citoyens Autres recours, de,droit public Demandas de revision, d'inter¬ prétation ou de modération II. CONTESTATIONS DE DROIT ADMINISTRATIF

  1. Actions de droit administratif
  2. Recours de drçit administratif
  3. Demandas de revision, d'inter¬ prétation ou de modération 6 3 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 360 58 1883 52 984 37 2004 56 2988 93 2065 64 923 29 236 7 641 13 976 39 212 5 0 0 0 0 0 0 1008 48 II 164 6 i§6 3<* 50 42 10 36 46 39 7 6 16 16 1 0 0 0 33 0 6 118 19 10 16 23 18 16 124 15 III.AFFAIRES CIVILES
  4. Procès directs
  5. Recours en reforme.
  6. Recours en nullité
  7. Autres contestations de droit P"vé - , .
  8. Demandes de revision, etc. IV. AFFAIRES PÉNALES

S. 1. 2. Pourvois en nullité Demandes de revision Chambra d'accusation Cour pénale fédérale Cour de cassation extraordinaire RECOURS EN MATIERE DE POURSUITES POUR DETTES ET DE FAILLITES Plaintes et recours Demandes de revision ou d'inter¬ prétation 9 586 10 0 21 293 3 0 6Ü 42 904 16 0 64? 10 0 29 263 6 0 2 50 2 0 7 164 3 0 1 333 3 0 3 92 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 577 8 0 6 43 0 0 3 21 2 0 542 164 170 0 32 45 48 0 14 2 18 20 17 3 0 7 8 2 0 0 0 16 1 0 78 26 0 232 6 0 0 726 9 80 0 0 958 9 86 0 0 750 8 78 0 0 208 1 8 0 0 234 1 11 0 0 117 4 17 0 0 300 2 33 0 0 93 1 17 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 8 71 0 0 33 0 0 0 0 209 0 0 27 0 0 21 14 4 0 0 192 6 215 221 19S 26 4 85 96 10 0 , 0 0 195 0 0 16 18 VI. JURIDICTION NON COMTENTIEUSE 52 TOTAL 4366 2320 4665 6985 4810 1

2175

685 1197 2291 626 3 3946 341 523 1) 2} Langue des décisions : - allemand : 3014 (62,7 %) - français : 1371 (28,5 %) - italien : 425 (8,8 %) Dont 202 suspendues

ZZ. IHTKRPRETJWriON DU TABLEAU Z : VOLOKE DES AFFAIRES AU REGARD DES DONNÉES CORRESPONDANTES DE 1992 (CHIFFRES 1991 ENTRE PARENTHÈSES) Reportées de 1991 Introduites Total affaires pendantes Liquidées Reportées à 1993 (à 1992) Contestations da droit public 1034 (941) + 9.9 % 2096 (2076) + 1.0 % 3130 (3017) + 3.7 % 2171 (1983) + 9.5 % ') Contestations de droit administratif 723 (627) + 15.3 % 868 (901) - 3.7 % 1591 (1528) 4- 4.1 % 923 (805) + 14.7 % Affaires civiles Affaires pénales 319 (291) + 9.6 % 663 (647) + 2.5 % 982 (938) + 4.7 * 681 (619) + 10.0 % 238 (261) - 8.8 % 815 (738) + 10.4 % 1053 (999) + 5.4 % 836 (761) + 9.9 % 959 (1034) - 7.3 % 668 (723) - 7.6 % 301 (319) - 5.6 % Recours en matière de poursuites pour dettes et de faillites 6 (11) - 45.5 % 221 (193) + 14.5 % 227 (204) + 11.3 % 198 (198) 0.0 % Juridiction non contentieuse 0 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 29 (6) 1 (0) ï 3 H» e» a TOTAL 2320 (2131) + 8.9 « 4665 (4555) + 2.4 % 6985 (6686) + 4.4 % 4810 (4366) + 10.1 % 2175 (2320) - 6.3 % TOTAL 1970 532 1932 2464 1715 794 AUGMENTATION 1970/1992 1788

  • 336 % 2733 » ♦ 141.4 % 4521
  • 183.5 % 3095 + 180.4 « 1381 - + 173.9 %

Tribunal fédéral III. RÉPARTITION DBS AFFAIRES ENTRE LBS SECTZORS, PAR CAXEGORZES Reportées Intro¬ Total Liquidées Reportées de 1991 duites i 1993 1ère COUR DE DROIT PUBLIC (7 membres)

  • Réclamations de droit public 1 0 1 1 0
  • Recours pour violation de droits 451 708 1159 810 349 constitutionnels des citoyens
  • Autres recours de droit public 26 41 67 44 23
  • Actions de droit administratif 3 0 3 1 2
  • Recours de droit administratif 269 298 567 326 241
  • Demandes de révision, d'inter¬ 12 30 42 29 13 prétation ou de modification 762 1077 1839 1211 628 2ème COUR DE DROIT PUBLIC (6 membres)
  • Réclamations de droit public 0 0 0 0 0
  • Recours pour viol, de droits const. 262 416 678 355 323
  • Autres recours de droit public 1 0 1 1 0
  • Actions de droit administratif 73 18 91 69 22
  • Recours de droit administratif 291 362 653 317 336
  • Demandes de révision, etc. 0 6 6 6 0
  • Procès directs 6 5 11 1 10 633 807 1440 749 691 1ère COUR CIVILE (6 membres)
  • Procès directs 12 8 20 8 12
  • Recours en réforme 169 377 546 378 168
  • Recours en nullité 1 8 9 4 5
  • Réclamations de droit public 1 0 1 1 0
  • Recours pour viol, de droits const. 81 273 354 270 14
  • Autres recours de droit public 10 15 25 19 6
  • Actions de droit administratif 0 0 0 0 0
  • Recours de droit administratif 6 17 23 20 3
  • Demandes de révision, etc. 3 17 20 17 3 283 715 998 717 281 2ème COUR CIVILE (6 membres)
  • Procès directs 3 8 11 4 7
  • Recours en réforme 124 234 356 263 95
  • Recours en nullité 2 5 7 6 1
  • Réclamations de droit public 1 0 1 1 0
  • Recours pour viol, de droits const, 118 489 607 483 124
  • Autres recours de droit public 0 0 0 0 0
  • Actions de droit administratif 1 0 1 0 1
  • Recours de droit administratif 21 23 44 35 9
  • Recours en matière de poursuites 6 215 221 195 26 pour dettes et de faillites
  • Demandes de révision, etc. 3 23 26 23 3 279 997 1276 1010 266 COUR DE CASSATION PÉNALE (5 membres)
  • Pourvois en nullité 232 726 958 750 208
  • Recours de droit public 71 118 189 147 42
  • Recours de droit administratif 54 132 186 137 49
  • Demandes de révision, etc. 0 11 11 10 1 357 987 1344 1044 300 CHAMBRE D'ACCUSATION 6 80 86 7 » 8 COUR PÉNALE FÉDÉRALE 0 0 0 0 0 COUR DE CASSATION EXTRAORDINAIRE 0 0 0 0 0 JURIDICTION NON CONTENTIEUSE 0 2 2 1 1 19

Tribunal fédéral IV. AFFAIRES UQUZDÉES SELON LES MATIÈRES A. Droit public et administratif Réel, de Rec. de Act. de dr.publ. dr.publ. dr.adm. Rec. de Révision dr.adm. etc. Total Droits déduits de l'art. 4 Cst. (sans l'arbitraire) Liberté personnelle Liberté de réunion et d'association Liberté d'expression, de la presse, de conscience et de croyance, du culte Droit de cité, liberté d'établissement, police des étrangers, droit d'asile Responsabilité de l'Etat Droits politiques Droit des fonctionnaires Autonomie communale Autres droits constitutionnels (y com¬ pris la force dérogatoire du droit fédéral et le principe de la sépa¬ ration des pouvoirs, pour autant qu'ils ne figurent pas séparément) 67 68 0 68 70 0 0 23 1 57 1 82 0 5 66 2 0 73 1 50 0 6 2 59 0 49 2 26 0 77 12 16 Garantie de la propriété Surveillance des fondations Propriété foncière rurale Acquisition d'immeubles par des per¬ sonnes S l'étranger Registre de l'état civil Registre foncier Registre des bateaux Registre du commerce Registre des marques et brevets Procédure civile Procédure pénale Procédure administrative Compétence, garantie du juge naturel Exécution forcée Arbitrage Extradition Entraide judiciaire internationale Droit pénal administratif et droit pénal cantonal 0 27 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 300 0 343 0 13 0 45 0 33 0 20 0 1 0 0 6 19 5 12 1 6 5 0 0 5 1 0 0 16 68 0 27 0 0 0 7 0 27 0 5 0 13 0 1 0 6 0 5 10 311 8 351 2 20 1 47 2 35 0 20 0 19 Ecole primaire 0 4 0 0 0 4 Ecole secondaire 0 3 0 0 0 3 Université 0 3 0 0 0 3 Formation professionnelle 0 2 0 3 16 Film et cinéma 0 1 0 0 0 1 Liberté de la langue 0 0 0 0 0 0 Protection de la nature et du paysage 0 2 0 4 0 6 Protection des animaux 0 10 4 0 5 A reporter 1101 69 253 32 1457 20

Tribunal fédéral A. Droit public et administratif Réel, de Rec. de Act. de dr.publ. dr.publ. dr.adm. Rec. de Révision dr.adm. etc. Total Report 1101 69 253 32 1457 Défense générale Défense militaire Protection civile Défense économique Subventions Douanes Impôts directs Droits de timbre Impôt sur le chiffre d'affaire Impôt anticipé Taxe militaire Double imposition Autres contributions publiques Exonération fiscale et remise d'impôt Aménagement du territoire Amélioration du sol Droit des constructions Expropriation Energie Routes (y compris circulation routière) Chemins de fer Aviation Postes et télécommunications 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 3 0 3 0 64 0 99 2 165 0 0 0 2 0 2 0 0 0 23 0 23 0 0 0 13 0 13 0 0 0 9 1 10 0 15 0 0 0 15 0 62 0 3 1 65 0 0 0 0 0 0 0 104 0 89 5 198 0 30 0 2 1 33 0 97 0 14 1 112 0 17 0 49 2 68 0 7 0 0 0 7 0 5 0 110 0 115 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 Professions sanitaires Protection de l'environnement, protection des eaux Lutte contre les maladies Police des denrées alimentaires Législation du travail Assurances sociales, prévoyance professionnelle Allocations familiales Encouragement & la construction et à l'accession i la propriété de logements Assistance Liberté du commerce et de l'industrie Professions libérales Surveillance des prix Agriculture Forêts Chasse et pèche Loteries, monnaie, métaux précieux Banques et fonds de placement Assurances privées Commerce extérieur 0 3 0 24 0 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 11 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 e 0 26 0 0 0 26 0 41 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 16 0 1 1 44 0 46 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1604 70 788 46 2510 21

Tribunal, fédéral Procès Rec.en Rec .en Rec.de Rec.de Révision Total B. Droit civil directs réforme null. dr.publ. dr. ■ adm. etc. DROIT DES PERSONNES Protection de la personnalité 0 4 0 3 0 0 7 Droit au nom 0 3 0 3 0 0 6 Associations 0 1 0 0 0 0 1 Fondations 0 1 0 0 0 0 1 Autres cas 0 1 0 1 0 0 2 DROIT DE LA FAMILLE Mariage 0 3 0 0 0 0 3 Divorces et séparations de corps 0 94 2 80 0 1 177 Effets du mariage et régimes matrimoniaux 0 3 0 5 1 0 9 Rapport de filiation 0 13 0 9 1 1 24 Tutelle 1 42 1 11 0 0 55 DROIT DES SUCCESSIONS Dispositions pour cause de mort Dévolution, ouverture de la sue- cession et effets Partage 3 11 13 9 21 22 DROITS REELS Propriété foncière et propriété mobilière Servitudes Gage immobilier et gage mobilier Possession et registre foncier Autres cas 0 20 0 13 0 2 35 0 10 0 11 0 0 21 0 9 0 4 0 0 13 0 2 0 10 1 1 14 Propriété foncière rurale Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger DROIT DES OBLIGATIONS Vente, échange, donation Bail Contrat de travail Contrat d'entreprise Mandat et autres contrats Droit des sociétés Droit des papiers-valeurs Droit de la responsabilité civile Autres dispositions du droit des obligations 0 50 0 5 0 2 57 0 70 2 16 0 2 90 0 61 0 9 0 1 71 1 39 0 4 0 1 45 0 72 0 5 0 2 79 1 21 1 1 2 0 26 0 1 0 0 0 0 1 39 46 DROIT DES CONTRATS D'ASSURANCE 15 22 A reporter 615 10 223 20 882 22

Tribunal fédéral B. Droit civil Procès Rec.en Rec.en Rec.de Rec.de Révision directs réforme null, dr.publ. dr.adm. etc. Total Report 615 223 20 879 RESPONSABILITÉ EN DEHORS DU DROIT DES OBLIGATIONS DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLEC¬ TUELLE Marques et dessins Brevets d'invention Droits d'auteur CONCURRENCE DÉLOYALE DROIT DES CARTELS POURSUITES POUR DETTES ET FAIL¬ LITES AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT 0 3 0 3 4 0 10 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 5 13 3 1 143 1 0 160 8 6 TOTAL 13 641 10 373 13 24 1074 C. Chambre des poursuites et des faillites Recours et plaintes Autres con- Révision art. 19 LP testations LP etc. Total Poursuites pour dettes et faillites Procédures d'assainissement Assemblée des créanciers 194 0 0 198 0 0 TOTAL 194 198 D. Chambre d'accusation Demandes et Ré vii sion recours etc 40 1 4 0 23 0 10 0 Total Conflits de for Procès pénal fédéral Droit pénal administratif Entraide judiciaire internationale Autres cas 41 4 23 10 0 TOTAL 77 78 23

Tribunal fédéral E. Droit pénal Pourvois Recours Recours Révision en null, dr.publ. dr.adm. etc. Total DROIT PENAL MATERIEL CP, partie générale Fixation de la peine Sursis Mesures Adolescents et jeunes adultes Autres problèmes 45 0 0 1 46 46 0 0 1 47 15 1 0 0 16 0 0 0 0 0 CP, partie spéciale Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle Infractions contre le patrimoine Infractions contre l'honneur Crimes ou délits contre la liberté Infractions contre les moeurs Faux dans les titres Autres infractions Dispositions pénales de la LCR Dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants Dispositions pénales contenues dans d'autres lois fédérales Droit pénal administratif 82 0 0 1 83 84 0 0 1 85 41 1 0 0 42 9 0 - 0 0 9 22 0 0 0 22 18 0 0 0 18 96 1 0 3 100 79 58 1 79 58 2 DROIT DE PROCEDURE Appréciation des preuves Droit d'être entendu (y.c. défense) Autres problèmes 0 106 0 1 107 0 20 0 0 20 EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES Libération conditionnelle Autres problèmes TOTAL 750 153 19 13 34 12 19 17 949 Procès pénaux fédéraux F. Cour pénale fédérale 0 Demandes 0 Total 0 Pourvois en nullité G. Cour de cassation extraordinaire 0 Révision, etc. 0 Total 0 24

▼. COMMZSSIOHS FÉDÉRALES D'ESTIMATION H M t». I Arrondissements d'estimation no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 m e» 17 5 7 10 8 10 10 18 10 25 4 3 29 2 3 4 2 3 10 3 2 4 3 1 • 1 1 1 2 3 2 5 1 4 2 1 1 2 2

  1. NOMBRE DES AFFAIRES Reportées de 1991 Enregistrées en 1992 Terminées en 1992 Reportées en 1993 2« NATURE DES AFFAIRES PENDANTES AU 31 DÉCEMBRE 1992 Chemins de fer 52134 15 899 20 218 Installations électriques - - 2 1 - - - 1 1 - - -1 Autoroutes 15445-46262- 12 B&timents publics _____________ Oléoducs et gazoducs _____________ Ouvrages militaires 1________5 Forces motrices _____________ PTT - — — - - — — — — _ ■ — _ 1 Aéroports et héliports 11-1------1--- Places de tir _____________ EPF _____________ Police des eaux dans les régions élevées _____________ Protection de la nature et des sites !-- Corrections des eaux - - - - - - - -'- - - - 1 Dépôt de déchets radioactifs !___ m

Rapport du Tribunal fédéral des assurances sur sa gestion en 1992 du 31 décembre 1992 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous conformant à l'art. 21, 2ème alinéa, de la Loi fédérale d'organisa¬ tion judiciaire, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport sui¬ vant sur notre gestion en 1992. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 31 décembre 1992 Au nom du Tribunal fédéral des assurances s Le Président : Rfiedi Le Secrétaire général : Medici 27

TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES

  1. EN GENERAL
  2. Anniversaire

Le 21 mai, le Tribunal fédéral des assurances a fêté officiellement son

75ème anniversaire en présence, notamment, de la Présidente du Conseil

des Etats, du Chef du Département fédéral de justice et police, de délé¬

gations des Chambres fédérales, des présidents des gouvernements canto¬

naux et de toutes les autorités judiciaires inférieures, de représen¬

tants des universités et des membres du Tribunal fédéral. La Présidente

du Conseil des Etats, Mme Josi J. Meier, le Président du Tribunal fédé¬

ral, M. Robert Patry et celui du Tribunal fédéral des assurances, la

Conseillère d'Etat Brigitte Marner, Schultheiss du canton de Lucerne et

le Président de la Ville de Lucerne, M. Franz Kurzmeyer ont pris la pa¬

role à cette occasion.

Pour cet anniversaire, le Tribunal a édité un recueil de mélanges in¬

titulé «Le droit des assurances sociales en mutation».

Dans le sillage de l'anniversaire, la Société suisse des juristes a

tenu son congrès à Lucerne du 2 au 4 octobre. Un membre de notre Tribu¬

nal a présenté un rapport intitulé «La portée de l'art. 4 de la Consti¬

tution en droit des assurances sociales» (cf. Revue de droit suisse, NF.

111, 1992, II, pp. 301 ss.).

II. Composition du tribunal

La composition du tribunal n'a pas subi de modifications durant l'année

écoulée.

B. ACTIVITES DU TRIBUNAL

I. Relations avec le Tribunal fédéral.

Outre les échanges de vue de leurs présidents, les cours de droit public

du Tribunal fédéral et notre tribunal ont tenu une séance commune le

24 septembre 1992 à Gelfingen (art. 127 al. 3 et 4 OJ) consacrée à

«L'application future des art. 101a et 129a OJ» et aux «Problèmes de

droit transitoire dans l'application du droit de l'EEE».

Deux juges, ainsi que le chef des services informatique et le Secré¬

taire général ont participé aux travaux de la commission d'informatique

des deux tribunaux.

II. Charge de travail

Les statistiques et le graphique de la partie C donnent des indications

sur l'évolution du volume des affaires, leur mode de règlement et la du¬

rée moyenne de la procédure pour chaque matière. Le nombre des nouvelles

Rapport de gestion 1992 28

Tribunal fédéral des assurances affaires s'est élevé à 1344 (1194), ce qui représente une augmentation de 150 cas. Une diminution s'est manifestée dans les prestations complé¬ mentaires (-10). En revanche, le nombre des entrées a progressé dans l'assurance-vieillesse et survivants (+63), dans l'assurance-invalidité (+7), dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva¬ lidité (+14), dans l'assurance-maladie (+9), dans l'assurance-accidents, y compris la prévention des maladies professionnelles (+24), dans l'as¬ surance militaire (+5), dans le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (+2), dans les allocations familiales dans l'agriculture (+4) et, enfin, dans l'assurance-chômage (+32). En tout, 1337 (1158) cas ont été liquidés, ce qui représente une augmentation de 179 cas. Les juges sup¬ pléants ont traité 157 dossiers (126). Au 31 décembre, 890 (883) recours étaient encore pendants. III. Organisation du tribunal L'organisation du tribunal est restée inchangée. Avec l'entrée en vi¬ gueur de la révision partielle de la loi fédérale d'organisation judi¬ ciaire, le 15 février 1992, le tribunal a modifié, pour cette même date, son règlement du 1er octobre 1969 (RS 173.111.2). Le Tarif pour les dé¬ pens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tri¬ bunal fédéral des assurances du 26 janvier 1979 a été abrogé et remplacé par un nouveau tarif du 16 novembre 1992 (entré en vigueur le 1er jan¬ vier 1993; RS 173.119.2). L'état du personnel, qui comprend 44 postes, est resté inchangé (23 greffiers/greffières et secrétaires de tribunal, 3 employés au ser¬ vice d'automatisation [dont 2 travaillent à Lausanne], 3 collaborateurs/ collaboratrices au service de documentation et 15 employé[els aux ser¬ vices de chancellerie et d'administration). Durant l'année écoulée, la banque de données BRADOC, qui contient les arrêts du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'Homme, a été mise au service des utilisateurs du Tribunal fédéral des assurances. La partie principale du projet d'informatisation des deux tribunaux a ainsi été réalisée. Cette application permet une recherche de la juris¬ prudence du Tribunal fédéral nettement plus fiable et plus complète que par le passé. A la fin de l'année, les arrêts répertoriés dans la col¬ lection interne, ainsi que les arrêts publiés du tribunal ont été intro¬ duits dans la banque de données, dès 1969. Chaque document est saisi dans son texte original et est indexé en trois langues, par normes et par descripteurs. Le 11 novembre 1992, le Conseil fédéral a décidé l'acquisition de la partie d'une parcelle (350 m 2 environ) sise à l'est du bâtiment du tri¬ bunal. Ainsi se trouvent réalisées les conditions d'un agrandissement du bâtiment et, de ce fait, d'une solution au problème, qui nous préoccu¬ pait depuis plusieurs années, d'un manque aigu de locaux. Il s'agit maintenant de présenter rapidement au Parlement un message relatif à la construction et, ensuite, de poursuivre la procédure d'autorisation de construire. IV. Convention européenne des droits de l'homme Pour la première fois, la Commission européenne des droits de l'homme a jugé recevable une requête présentée en application de l'art. 25 CEDH, 29

Tribunal fédéral des assurances ayant pour objet un arrêt de notre tribunal en matière d'assurance-inva¬ lidité. En date du 7 avril 1992, la Commission a répondu affirmative¬ ment, quoique à une faible majorité (8 voix contre 7), à la question de l'applicabilité de l'art. 6 § 1 de la convention aux procès en matière d'Aï. En revanche, elle a rejeté les trois griefs adressés par la requé¬ rante à la procédure suivie par les autorités suisses dans cette affai¬ re. Le 16 mai 1992, la Commission a décidé de saisir de l'affaire la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle se prononcera dans le courant de l'année 1993. L'affaire revêt une certaine importance de principe pour la Suisse, dans la mesure où, jusqu'à présent, il est généralement admis que la publicité des débats ne s'applique pas aux procès en matière d'assurances sociales, afin de respecter, en particu¬ lier, les principes de simplicité et de rapidité de la procédure. V. Aperçu de la jurisprudence (Les arrêts cités avec leur date devront encore être publiés dans le re¬ cueil officiel).

  1. Règles de fond a. Assurance-vieillesse et survivants En matière de cotisations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'établissement d'une taxation d'office mentionnant sous forme d'estima¬ tion les salaires soumis à cotisations est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires soumis à cotisations, en raison de la carence de l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les données nécessaires à la fixa¬ tion des cotisations paritaires. A l'occasion de cette même procédure, il a examiné la question du statut en matière d'AVS/AI de scaphandriers de nationalité étrangère travaillant en mer pour le compte d'une société française d'offshore pétrolier qui loue leurs services à une société de droit suisse appartenant à ladite société française (ATF 118 V 65). En ce qui concerne la responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires aux assurances so¬ ciales, le Tribunal a affirmé que la péremption de plus longue durée de l'art. 82 al. 2 RAVS ne s'applique qu'à l'auteur de l'acte punissable (arrêt L. et B. du 30 octobre). Pour ce qui est des prestations, la Cour s'est occupée du calcul de la rente de vieillesse pour couple dans le cas d'un assuré qui a eu droit à une telle rente à partir du 1er janvier 1972 et qui, après le décès de son épouse, s'est remarié avec une veuve au bénéfice d'une rente de vieillesse (arrêt Z. du 28 juillet). Elle a en outre défini les règles de calcul de la rente simple de vieillesse servie après le divorce dans le cas d'assurés qui avaient déjà bénéficié d'une rente simple de vieil¬ lesse avant l'allocation d'une rente pour couple ; elle a apporté un changement à la jurisprudence de l'arrêt ATF 108 V 206 consid. 2a, en jugeant que le calcul doit s'effectuer selon les bases applicables à l'époque du divorce, étant entendu cependant que le montant de la rente ainsi calculée doit au moins correspondre à celui de la rente simple touchée précédemment, compte tenu de l'adaptation des rentes intervenue depuis lors (ATF 118 V 1). 30

Tribunal fédéral des assurances En ce qui concerne le contentieux, le Tribunal a modifié sa jurispru¬ dence en affirmant qu'est contraire au droit fédéral une disposition cantonale selon laquelle une indemnité de dépens ne peut être allouée à la partie représentée qu'à la demande de celle-ci (arrêt R. du 27 avril). b. Assurance-invalidité En rapport avec les mesures de réadaptation, le Tribunal fédéral des as¬ surances s'est occupé de la question de l'indemnité journalière entrant en considération pour les assurés qui ont droit à un reclassement, pour ceux qui sont en cours de formation professionnelle initiale, pour les assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative lors¬ qu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité et enfin pour les assurés qui suivent une formation dans une nouvelle profession (ATF 118 V 7). La Cour a considéré qu'un salaire social n'excluait pas l'existence d'une activité permettant à l'assuré de couvrir ses besoins au sens du chiffre 10 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l'or¬ donnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (arrêt S. du 27 octobre). Une affaire a porté sur les principes applicables au remboursement de frais de voyage selon la loi et la pratique administrative dans le domaine de l'assurance- invalidité. La Cour a ainsi considéré comme conforme à la loi l'art. 90 al. 3, deuxième phrase, RAI, qui reconnaît le droit au remboursement de frais de voyage pour des visites, dans le cadre de l'exécution de mesu¬ res de réadaptation. S'agissant plus spécialement de la réalisation du droit au remboursement des frais pour des voyages de visite des parents, le Tribunal a considéré qu'il fallait opérer une pesée entre l'exigence légale de l'adéquation et de la simplicité, d'une part, et les motifs tirés des droits fondamentaux de l'assuré, d'autre part (arrêt T., du 14 septembre). En matière de rentes, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'autorisation de verser la rente à une tierce personne ou à une autori¬ té ne peut être valablement donnée qu'une fois rendu le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité relatif au droit à la rente; cette autorisation n'a d'effet à l'égard de la caisse de compensation que si elle est donnée au moyen de la formule prévue pour cet usage. La Cour a laissé indécise la question de la compatibilité avec le droit fédéral d'une disposition cantonale en matière d'assistance, qui prévoit le paiement de rentes en mains de tiers même si les conditions prévues aux art. 45 LAVS et 76 RAVS ou les exigences moins strictes, mais néanmoins considérées comme suffisantes par la jurisprudence, ne sont pas remplies (ATF 118 V 88). Le Tribunal a dû examiner la question des effets de l'annonce tardive de la reprise d'une activité sur l'obligation de res¬ tituer des prestations d'assurance. Il a considéré que sont en principe soumises à la restitution les rentes perçues à tort jusqu'au moment de l'annonce tardive de la reprise d'une activité professionnelle. Le Tri¬ bunal a modifié sa jurisprudence en jugeant que, par contre, ne doivent plus être restituées les rentes perçues postérieurement à cette annonce tardive (arrêt S. du 10 juin). Dans le domaine des subventions, il a été jugé que l'art. 73 al. 2 let. c LAI, en corrélation avec l'art. 106 al. 2 RAI, confère un droit à des subventions en faveur des homes recueillant des invalides. Une mai¬ son d'accueil qui assure à des personnes atteintes du SIDA, à un stade avancé de la maladie, une assistance temporaire ou un accompagnement de fin de vie est un home pour invalides au sens de l'art. 73 al. 2 let. c LAI en corrélation avec l'art. 100 al. 1 let. b RAI (ATF 118 V 16). 31

Tribunal fédéral des assurances A l'occasion d'une procédure concernant une convention bilatérale de sécurité sociale conclue par la Suisse, le Tribunal a jugé que lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident en Suisse, le défaut de l'autorisation de travail exigé par le droit public n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédé¬ rale (ATF 118 V 79). En matière de contentieux, il a été statué qu'un recours dont la moti¬ vation et les conclusions se limitent à des questions d'ordre formel sa¬ tisfait aux exigences de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS et que tombe dans le formalisme excessif l'autorité cantonale qui persiste à exiger une motivation sur le fond et qui, lorsque la partie ne fait pas usage du délai fixé à cette fin, n'entre pas en matière sur le recours (arrêt R. du 30 novembre). c

  • Prestations complémentaires à l'AVS/AI En ce qui concerne le revenu déterminant, le Tribunal fédéral des assu¬ rances a examiné les modes de calcul s'agissant de la prise en compte des frais de maladie. Il s'est plus spécialement prononcé sur la limita¬ tion de la déduction des frais nécessités par les soins à domicile four¬ nis par les membres de la famille (ATF 118 V 26). La Cour a d'autre part considéré que peut aussi valoir comme séjour dans un home au sens du droit des prestations complémentaires un séjour dans une institution analogue à un home, non reconnu par la législation cantonale en matière de homes ou d'assistance, pour autant que le séjour réponde à un besoin et que l'institution en cause offre la garantie de le satisfaire de ma¬ nière adéquate, notamment sous l'angle de l'organisation, de l'infra¬ structure et du personnel. En cas de séjour dans un home d'un enfant en¬ trant dans le calcul de la prestation complémentaire, c'est la limite pour orphelin valable pour l'enfant qui doit être augmentée et non celle pour personne seule applicable aux parents titulaires du droit à la prestation (arrêt S. du 28 août). L'art. 3 al. 6 LPC donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer l'amortissement des parts de for¬ tune dessaisies au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. La réglementation en matière de dessaisissement de fortune adoptée à l'art. 17a OPC-AVS/AI et à la lettre a, premier alinéa, des dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989 est conforme à la loi et à la Constitution. La jurisprudence antérieure relative à l'art. 3 al. 1 let. f LPC, selon laquelle un amortissement de parts de fortune dessaisie n'est pas admis¬ sible, ne vaut pas à l'intérieur du champ d'application de l'art. 17a OPC-AVS/AI (arrêt B. du 11 août). Dans une procédure portant sur le paiement d'arriérés, la Cour a esti¬ mé que l'art. 22 al. 2 OPC-AVS/AI crée une discrimination dans la mesure où il limite le paiement de tels arriérés au sens de l'art. 22 al. 1 du règlement précité au cas où une rente d'invalidité est diminuée : le droit à l'égalité postule de verser également des prestations arriérées en cas d'augmentation de la rente d'invalidité (arrêt W. du 4 novembre). d. Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. En matière d'affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide, la Cour a jugé que l'art. 1er al. 1 let. d 0PP2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'Ai à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi. A l'occasion de la même affaire, elle s'est posé la question de savoir quand on peut admettre que la capacité de gain d'une personne jus¬ qu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujet- 32

Tribunal fédéral des assurances tissement à l'assurance obligatoire. Elle a enfin déclaré applicable par analogie l'art. 9 LCA, en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (arrêt X. du 1er septembre). Le Tribunal a jugé que ni la convention découlant du contrat de tra¬ vail, selon laquelle l'employeur s'engage - au sens d'une reprise de dette (art. 175 al. 1 CO) - à payer la somme de rachat réglementaire qui doit être fournie par le travailleur, ni le paiement effectif de cette prestation ne sauraient, à eux seuls, influer sur la qualification en droit de la prévoyance professionnelle de cette prestation d'entrée; même si l'institution de prévoyance entre dans un rapport juridique au sens de l'art. 176 al. 1 CO, une convention écrite découlant du droit de la prévoyance professionnelle est nécessaire pour que, en cas de sortie, la prestation en question ne puisse plus être tenue pour une prestation du travailleur (arrêt W. du 25 septembre). Dans une affaire concernant la question de l'effet de l'assurance prolongée au sens de l'art. 10 al. 3 LPP, il a été jugé qu'en cas de nouvel engagement pendant la pé¬ riode d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur. La Cour a en outre admis que n'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'inva¬ lidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail. Enfin, le Tribunal a jugé que les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la commission de l'assurance-invalidité, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail inva¬ lidante. Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rap¬ ports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste te¬ nue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dis¬ solution du rapport de prévoyance (ATF 118 V 35). La Cour a examiné la question du rapport entre les art. 2 LPP et 1er al. 1 let. d 0PP2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part, s'agissant du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Elle a affirmé que si une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance profes¬ sionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1er al. 1 let. d 0PP2 ou ad¬ mise sans réserve dans l'assurance plus étendue en vertu des disposi¬ tions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité a pour origine une affection an¬ térieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion : cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour rai¬ son de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle générale, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (arrêt B. du 22 octobre). Le droit à des prestations d'invalidité selon l'art. 23 LPP suppose que le requérant ait été assuré en vertu de la LPP lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. La condition de l'affiliation à l'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail vaut également sous l'angle du 33

Tribunal fédéral des assurances droit intertemporel. Un avoir de vieillesse selon la LPP ne peut engen¬ drer le droit à des prestations que si la capacité de travail ou de gain n'était pas déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de la loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (ATF 118 V 95). Dans une autre affaire, la Cour a été appelée à s'exprimer sur la na¬ ture juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité. Elle a con¬ sidéré que la rente d'invalidité allouée par une institution de prévoy¬ ance dans le cadre de la prévoyance professionnelle a un caractère via¬ ger : dès lors, le droit à la rente d'invalidité ne se transforme pas en droit à une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge- terme. Dans la même procédure, il a été décidé que la décision portant sur le droit à la conversion en capital d'une rente future n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour la¬ quelle le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (ATF 118 V 100). Pour ce qui est du contentieux, la Cour a considéré que la possibilité de mettre des frais de justice à la charge d'une partie en cas de témé¬ rité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. Des décisions sur frais de ce genre - fondées sur le droit fédéral - sont donc sujettes à recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, 11 n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la fixation du montant des frais, qui relève du droit cantonal (arrêt U. du 7 septembre). Le Tribu¬ nal a confirmé sa jurisprudence en statuant qu'il incombe au juge compé¬ tent en matière de prévoyance professionnelle de se prononcer sur le point de savoir si les rapports de service d'un fonctionnaire ont été résiliés sans faute de la part du fonctionnaire et si ce dernier a, de ce fait, droit à des prestations de l'institution de prévoyance. Il a examiné la question de la licéité d'une action en constatation de droit s'agissant de savoir si une résiliation des rapports de service est im¬ putable, ou n'est pas imputable, à une faute. Des litiges portant sur la faute en relation avec la résiliation de rapports de service doivent être tenus pouf des litiges en matière de prestations d'assurance, rai¬ son pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances exerce un pouvoir d'examen étendu au sens de l'art. 132 OJ (arrêt X. du 29 décembre). e. Assurance-maladie Le Tribunal fédéral des assurances s'est occupé de la fin de l'affilia¬ tion à une caisse-maladie en raison du non-paiement de cotisations, en procédant à un examen détaillé des motifs entraînant la fin de l'affi¬ liation, du point de vue du droit des assurances sociales et des dispo¬ sitions applicables aux associations. Il a confirmé la jurisprudence en matière d'exclusion, spécialement en ce qui concerne les conditions for¬ melles posées par celle-ci. Il a jugé que l'exigence de la forme écrite est une condition de validité de l'acte, ce qui exclut la reconnaissance d'une sortie tacite par actes concluants. Au demeurant, une telle recon¬ naissance supposerait l'existence d'éléments extérieurs suffisants pour permettre de conclure à une volonté clairement manifestée par l'assuré. La fin automatique de l'affiliation en raison de circonstances détermi- 34

Tribunal fédéral des assurances nées suppose une base statutaire. Le point de savoir si le simple écou¬ lement du temps et la persistance simultanée de la violation par l'assu¬ ré de son obligation de cotiser peuvent conduire à une extinction de l'affiliation a par contre été laissée ouverte. Le Tribunal a cependant affirmé que, en tout cas, la reconnaissance d'une sortie implicite de l'assuré devrait lui être signifiée au moyen d'une décision ou d'une communication semblable (arrêt W. du 13 octobre). Dans une affaire portant sur le principe de la territorialité, la Cour s'est déterminée sur l'étendue d'une assurance pour soins à l'étranger (ATF 118 V 47). A propos de prestations, il a été jugé que, conformément à l'avis de la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie, les traitements de longue durée des héroïnomanes par un soutien à la raé- thadone doivent, à certaines conditions, être pris en charge par les caisses-maladie au titre des prestations obligatoires (ATF 118 V 107). Les frais de transport par ambulance (y compris les frais d'accompagne¬ ment par un infirmier) n'incombent pas aux caisses-maladie au titre des prestations obligatoires (arrêt R. du 27 août). Une affaire a concerné les décisions de l'Office fédéral des assuran¬ ces sociales relatives à l'admission de médicaments dans la liste des spécialités. La Cour a jugé que l'Office fédéral a toute liberté dans la motivation de ses décisions et qu'il n'est pas lié par l'avis de la Com¬ mission fédérale des médicaments. Une décision de l'Office fédéral, qui s'appuie sur l'avis des experts de la Commission fédérale des médica¬ ments, contient une motivation suffisante si elle est aussi compréhen¬ sible pour les non-spécialistes. Le procès-verbal sommaire des séances de la Commission fédérale des médicaments et de ses commissions doit in¬ diquer les motifs essentiels à l'appui des conclusions des experts; s'il n'existe que des procès-verbaux de décisions, les principaux motifs sur lesquels elles se fondent doivent être communiqués ultérieurement dans une procédure de recours (ATF 118 V 56). En matière de contentieux, le Tribunal a déclaré que le point de sa¬ voir si une caisse-maladie est tenue ou non de prendre en charge un mé¬ dicament ordonné par un médecin ressortit au droit fédéral, même s'il existe des prescriptions cantonales en la matière : est donc recevable le recours de droit administratif formé contre une décision par laquelle la prise en charge d'un tel médicament est acceptée ou refusée. Il a en outre jugé à l'occasion de cette procédure que la liste des spécialités (LS) peut limiter l'utilisation d'un médicament à des indications déter¬ minées : si ledit médicament est utilisé pour d'autres indications que celles énoncées dans la LS, il faut le considérer comme un médicament «hors liste»; il constitue un traitement scientifiquement reconnu lors¬ qu'il est utilisé pour une indication admise dans le Compendium suisse des médicaments. Il a enfin admis qu'un canton pouvait imposer aux cais¬ ses-maladie la prise en charge d'un médicament figurant dans la LS mais avec une restriction quant aux indications dans la mesure où l'obliga¬ tion découlant du droit cantonal n'était pas contraire au droit fédéral, notamment au précepte de l'économie de traitement formulé à l'art. 23 LAMA (arrêt B. du 4 décembre). f« Assurance-accidents En ce qui concerne la couverture d'assurance, le Tribunal a défini la notion des termes «commencer le travail», au sens de l'art. 3 al. 1 LAA (arrêt G. du 9 juin). 35

Tribunal fédéral des assurances Deux affaires ont porté sur la définition de la notion d'accident. S'exprimant sur le facteur extérieur extraordinaire au terme de l'art. 9 al. 1 OLAA, la Cour a déclaré que la contamination d'une plaie chirurgi¬ cale par une mycobactérie ne revêt aucun caractère extraordinaire et n'est donc pas en soi un accident, la contamination par une plaie opéra¬ toire étant une voie typique par laquelle se transmet l'infection (ATF 118 V 59). Sur ce même point du facteur extérieur extraordinaire, elle a affirmé que l'indication de la mesure chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical déterminé répond à la définition légale de l'accident (arrêt S. du 22 octobre). En rapport avec l'objet de l'assurance-accidents, la Cour a rappelé que, conformément à l'art. 6 al. 3 LAA, l'assurance répond de tous les dommages causés à l'assuré lors du traitement médical qui fait suite à un accident. Elle a relevé qu'en édictant cette disposition le législa¬ teur voulait délimiter, au niveau des risques, les champs d'application de l'assurance-accidents, d'une part, et de l'assurance-maladie, d'autre part. L'assureur-accidents doit donc prendre en charge les dommages qui sont causés par des traitements médicaux faisant suite à un accident, alors même que les atteintes dommageables qui ont causé ces lésions ne remplissent pas, elles, les conditions d'un accident, qu'elles ne cons¬ tituent pas une faute professionnelle de leur auteur ou une infraction au sens du droit pénal (arrêt M. du 10 novembre). Dans le domaine des prestations, s'agissant de déterminer le droit ap¬ plicable, il a été jugé qu'on n'est pas en présence d'une nouvelle pré¬ tention à une rente en cas d'augmentation du taux d'invalidité consécu¬ tif à une rechute survenue après le 1er janvier 1984 : la rente d'inva¬ lidité qui continue à être allouée conformément à l'ancien droit après la rechute doit être fixée, sous l'angle de la révision, selon les dis¬ positions de la LAMA. Sur la question du gain assuré en cas d'augmenta¬ tion de la rente consécutive à une rechute ou à des suites tardives, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence, d'après laquelle ce n'est pas le gain annuel obtenu avant la rechute ou les suites tardives qui est dé¬ terminant pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé avant l'accident. La Cour a remarqué que ce mode de calcul peut conduire à des résultats particulièrement insatisfaisants, mais qu'il appartenait cependant au législateur et non à la jurisprudence d'y porter remède (arrêt Z. du 23 septembre). Une autre cause a porté sur la question du gain assuré pour la fixa¬ tion de rentes allouées aux travailleurs saisonniers. Le Tribunal a jugé que quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lors¬ que le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limi¬ tation, dans le cas de saisonniers, de la conversion du salaire à la du¬ rée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troi¬ sième phrase, OLAA, demeure valable (arrêt F. du 4 décembre). En matière de réduction des prestations en raison de l'omission de boucler la ceinture de sécurité, le Tribunal a confirmé qu'un tel man¬ quement constitue une négligence grave justifiant la réduction des pres¬ tations. Il a précisé que dans le domaine d'application de la LAA, une telle réduction n'est pas limitée dans le temps (arrêt B. du 21 décem¬ bre). En rapport avec le contentieux, il a été statué que dans le cadre de sa décision sur opposition, l'assureur-accidents à le droit de procéder à une reformatio in peius, mais qu'il doit au préalable avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer; l'assuré a alors la possibilité de retirer son opposition, afin d'obvier à la mena¬ ce d'une aggravation de sa situation (arrêt S. du 13 octobre). 36

Tribunal fédéral des assurances

  1. Assurance militaire
  2. Allocations militaires pour perte de gain

Dans ces domaines, aucun cas soumis au Tribunal n'est d'un intérêt par¬

ticulier.

i* Allocations familiales dans l'agriculture

S'exprimant sur les art. 5 al. 2 et 9 al. 7, première phrase, LFA, le

Tribunal fédéral des assurances a relevé que pour les enfants qui

n'étaient pas encore nés pendant la période à considérer, une augmenta¬

tion de la limite de revenu selon l'art. 5 al. 2 LFA n'entre pas en li¬

gne de compte, car il n'existait pas d'obligation d'entretien correspon¬

dante pour cette période. Il a en outre défini les champs d'application

respectifs de l'art. 9 al. 3 à 5 LFA et de l'art. 10 LFA. L'art. 10

al. 3 LFA vise le paiement en faveur du bénéficiaire d'une double allo¬

cation pour enfants, à la foi en vertu de la LFA et du droit cantonal,

l'allocation pour enfants selon la législation fédérale ayant dans ce

cas un rôle complémentaire par rapport aux prestations de droit cantonal

(ATF 118 V 119).

k. As surance-chômage

En cette matière, aucun affaire ne mérite d'être spécialement signalée.

2. Procédure

La Cour a eu l'occasion de juger que même au regard du droit à la pro¬

tection de la bonne foi, la notification d'une seconde décision munie de

l'indication des voies de droit, après l'expiration du délai de recours

ordinaire, n'ouvre pas un nouveau délai de recours (arrêt K. du 27 juil¬

let).

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances sur leur gestion en 1992 In Geschäftsberichte des Bundesrates Dans Rapports de gestion du Conseil fédéral In Rapporto di gestione del Consiglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 119 Volume Volume Seite 1-37 Page Pagina Ref. No 50 000 753 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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