#ST# 92.418 Initiative parlementaire Forme du testament olographe (Initiative Guinand) Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 10 mai 1994 Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Vu l'article 21quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), la commission vous soumet son rapport, qu'elle transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis. Proposition La commission des affaires juridiques vous recommande d'adopter le projet de modification du Code civil suisse. Annexes 1 Projet de loi 2 Commentaires de la commission 3 Initiative Guinand: Texte et exposé des motifs 10 mai 1994 Au nom de la commission des affaires juridiques: Le président, Reimann Maximilian 1994-314 519

Annexe l Code Civil Suisse Projet Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 10 mai 1994 ^ de la Commission des affaires juridiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du ... 2
arrête: Le code civil suisse (CC) 3 ) est modifié comme il suit: Art. 505, 1 er al 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste en la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. Art. 520, titre marginal II. Vices de forme

  1. En général Art. 520a (nouveau)
  2. En cas de Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établisse- oiographè ment d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte et qu'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données tem- porelles requises en l'espèce, le testament peut être annulé si la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à l'existence de la disposition pour cause de mort. D FF 1994 III 519 2

FF 1994 III... 3 RS 210 520

Code civil suisse II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. N36782 521

Annexe 2 Commentaires de la commission 1 L'initiative parlementaire Guinand Le conseiller national Guinand a déposé, le 1 er juin 1992, une initiative parle- mentaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Selon cette initiative, il conviendrait de modifier les dispositions du Code civil suisse (CC) concernant la forme du testament olographe, et plus particulièrement en ce qui concerne la mention de lieu où l'acte a été dressé ainsi que la mention de la date et son exactitude. 2 Travaux de la commission La commission des affaires juridiques a été chargée par le bureau de procéder à l'examen préalable de l'initiative parlementaire. Elle a permis à l'auteur d'exposer son point de vue (art. 21 i umc i u ' es de la loi sur les rapports entre les conseils). La commission a décidé, le 18 janvier 1993, par 20 voix et sans opposition de proposer à la Chambre de donner suite à l'initiative. Elle a relevé qu'elle souscrivait au principe formulé dans l'initiative. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral est source d'incertitudes et fait apparaître clairement la nécessité d'agir dans le domaine législatif. Par conséquent, il est indiqué de procéder à un examen des dispositions légales sur le testament olographe. La commission est unanime en particulier sur l'opportunité d'abandonner l'exigence formelle d'indiquer le lieu et sur la nécessité de procéder aux révisions idoines de l'articje 505, 1 er alinéa, CC, selon la proposition de l'auteur de l'initiative. S'agissant de l'article 520, 1 er alinéa, CC - exigence formelle d'indiquer la date -, la commission a mené un débat exhaustif et attentif autour des deux maximes: sécurité du droit et «favor testamenti». Alors que la commission était unanime quant à l'exigence formelle d'indication de la date, diverses conceptions ont été représentées quant aux conséquences d'une lacune d'ordre formel. L'auteur de l'initiative et une partie de la commission ont relevé qu'il n'y avait pas lieu d'exiger une sévérité absolue pour les dispositions formelles là où elles sont dénuées de signification en soi ou lorsque d'autres données sont de nature à combler ou compléter les lacunes formelles. Par contre, une autre partie de la commission était de l'avis que l'indication de la date exacte représentait une exigence formelle raisonnable - une lacune constituerait ainsi un cas d'invalida- tion - et était nécessaire pour la sécurité du droit. Cependant la commission a finalement décidé d'un examen approfondi du problème soulevé, en se réservant la possibilité de modifier le texte précis de l'initiative. Le Conseil national a adopté sans discussion cette proposition le 19 mars 1993. La Commission des affaires juridiques a réexaminé l'initiative le 9 mai 1994. Elle a adopté à l'intention des Chambres, le présent projet de modification de loi, fondé sur les travaux préliminaires du Département fédéral de justice et police. 522

3 Considérations et propositions de la commission H6 31 Situation initiale L'article 505, 1 er alinéa, du CC, prévoit: «Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention du lieu, de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé». Selon l'article 520, 1 er alinéa, CC, les dispositions du défunt «entachées d'un vice de forme sont annulées». L'initiative parlementaire de Monsieur Guinand, conseiller national, vise à modifier ces deux dispositions. D'une part, elle propose de supprimer la mention du.lieu à l'article 505,1 er alinéa, CC, laissant ainsi subsister la seule exigence de la date au sens strict (jour, mois, année). D'autre part, elle tend à compléter l'article 520, 1 er alinéa, CC, de la façon suivante: «Si le vice porte sur la date de la disposition, cette dernière ne sera annulée que si cet élément est déterminant pour un motif qui ne tient pas exclusivement au respect de la forme». L'initiative parlementaire ayant pour objets deux questions différentes - l'indica- tion du lieu de confection du testament et les conséquences en cas de vice portant sur la date au sens strict -, il est justifié de la traiter par la suite en distinguant les deux dispositions du code civil concernées. 32 Le lieu de confection du testament (art. 505, 1 er al., CC) 321 Le droit actuel Le lieu de confection du testament est, en vertu de l'article 505,1 er alinéa, CC, l'un des éléments de la date qui doit être écrit de la main du testateur. Cette indication constitue une exigence formelle de validité. Selon l'ATF 117II145 ss, qui applique au lieu les .nouveaux principes en matière de date (ci-dessous, ch. 331.2), une telle mention ne doit pas nécessairement être exacte. En revanche, l'absence de toute référence au lieu ou son caractère incomplet entraîne en tout cas l'annulation du testament. 322 L'initiative parlementaire L'initiative - on l'a vu - tend à supprimer l'exigence de lieu prévue par l'article 505, 1 er alinéa, CC, au motif que cette dernière est source d'erreur pour le testateur. Ce dernier peut en effet, par maladresse ou inexpérience, indiquer le lieu de domicile à la place du lieu de confection. Par la suppression de cette exigence, tout risque d'erreur quant au lieu et, partant, d'annulation du testament, est éliminé. Les objectifs que l'indication du lieu est censée favoriser - à savoir l'authentifica- tion de l'acte et la détermination du droit applicable - ne justifient du reste pas le maintien de cette mention. Tout d'abord, les possibilités de contrôle de l'authenti- cité du testament par le lieu sont réduites. Une inexactitude à ce sujet peut en effet résulter d'une simple inadvertance du testateur et non de l'erreur d'un éventuel faussaire. Pour ce qui est ensuite de la détermination du droit applicable, 523

il faut observer que dans les relations internationales l'indication du lieu n'est plus déterminante, dès lors que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (RS 0.211.312.1), à laquelle renvoie expressément l'article 93 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), recourt à des règles de rattachement alternatives. 323 Jugement porté sur l'initiative La commission adhère aux arguments développés dans la motivation de l'initia- tive, et propose dès lors de modifier l'article 505,1 er alinéa, CC, conformément à celle-ci, c'est-à-dire en y supprimant l'exigence de l'indication du lieu de confec- tion du testament. 33 Les vices portant sur la date de confection du testament (art. 520,1 er al., CC) 331 Le droit en vigueur 331.1 La date incomplète En ce qui concerne le principe de la mention complète («Vollständigkeits- erfordernis») de la date, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle une date incomplète entraîne toujours l'annulation du testament (ATF 117II 246 ss). Il a souligné que l'exigence de la date a pour but de rendre attentif le testateur à l'importance de son acte, et que ce but ne peut être atteint que par une date complète. La suppression de cette exigence compromettrait par ailleurs la sécurité juridique, car elle rendrait nécessaire le recours à des éléments extrinsèques pour compléter une date lacunaire. Par là même, le sens de l'article 505, 1 er alinéa, CC, serait remis en question. 331.2 La date inexacte Quant au principe de l'exactitude («Richtigkeitserfordernis»), le Tribunal fédéral avait décidé - en s'écartant dans cette mesure du principe rigoureux de la sanction de l'acte vicié - que la rectification de la date est admise lorsque l'inexactitude provient d'une inadvertance (erreur sur la date du jour où l'acte est rédigé, erreur de plume) et que la date véritable peut être rétablie sur la base du testament lui-même (ATF 45 II 150 ss, 116 II124). Les éléments extrinsèques ne pourraient tout au plus servir qu'à interpréter une indication insuffisamment claire ou précise dans le texte. Aussi, la mention erronée «10 avril 191», bien que résultant d'une inadvertance manifeste, h'aurait-elle pu être corrigée (il s'agissait du 10 avril 1917) que si le testament lui-même avait contenu des éléments permettant d'établir la daté de confection. Tel aurait été le cas, par exemple, si le de cujus avait spécifié dans le texte qu'il rédigeait son testament pendant un séjour à l'hôpital, pour autant toutefois que des éléments extrinsèques (par exemple, des témoignages) établissent que c'était seulement en 1917 que le défunt s'était trouvé le 10 avril à l'hôpital. 524

L'ATF 116II117 ss a constitué un revirement de jurisprudence dans la mesure où "* l'inexactitude n'entraîne l'invalidité du testament que si elle est intentionnelle ou si elle revêt de l'importance pour l'interprétation du testament. La deuxième condition est réalisée lorsque le de cujus a laissé plusieurs testaments contradic- toires ou que sa capacité de disposer est douteuse. Le Tribunal fédéral justifie la différence de traitement entre le cas de la date incomplète et celui de la date inexacte par le fait que le caractère intégral de la datation est une exigence qui relève de la forme, alors que celle de l'exactitude de la date est imposée par le droit matériel (ATF 117 II 250 s.). 332 L'initiative parlementaire Comme on l'a vu, l'initiative propose de compléter l'article 520,1 er alinéa, CC, en prévoyant qu'un vice portant sur la date du testament n'entraîne l'annulation de ce dernier que si la date est déterminante pour une raison qui ne tient pas exclusivement au respect de la forme. L'impact de l'article 520,1 er alinéa, de l'initiative se ferait ressentir avant tout dans le cas des actions en annulation intentées par les héritiers légaux. Abstraction faite d'un éventuel doute sur la capacité de discernement du testateur, la date ne serait jamais déterminante au sens de cette disposition; il s'ensuit que toute action des héritiers légaux en annulation du testament serait en principe vouée à l'échec. En droit actuel, l'inexactitude de la date ne permet pas non plus aux héritiers légaux d'attaquer avec succès le testament; en revanche, si la date est incomplète, le testament est,annulé. 333 Opportunité de réviser la réglementation actuelle? 333.1 Arguments en faveur d'une révision 333.11 Prise en compte accrue de la dernière volonté du de cujus L'initiative tend à éviter qu'un testament vicié quant à la date ne soit annulé, lorsque ce vice n'a pas d'importance pratique. On vise par là à favoriser le respect de la dernière volonté. Cet objectif fondamental mérite d'être soutenu, tant en raison de l'importance qu'il convient d'accorder aux dernières volontés d'une personne qu'au vu des intérêts légitimes du bénéficiaire d'un tel testament. L'exigence formelle de la date est destinée à garantir le respect de la dernière volonté et non pas à l'empêcher de déployer des effets; cette exigence ne doit pas être détournée de son but par une sanction aveugle en cas de violation mineure. Quant à la protection des héritiers légaux, elle ne justifie pas l'annulation systématique en cas de vice portant sur la date. Les dispositions en matière de réserves légales, et non la date, remplissent en effet cette fonction. 333.12 Suppression des incohérences de la jurisprudence actuelle La récente jurisprudence du Tribunal fédéral traite de façon différente des situations pourtant semblables. Tout d'abord, la présence d'une date complète 525

mais inexacte ne conduit pas nécessairement à l'annulation du testament; contrai- rement à celle d'une date incomplète maix exacte (cf. ci-dessus, ch. 331.2). Ensuite, le testament révoquant expressément une disposition est annulé si sa date est incomplète. En revanche, une révocation par biffage - assimilée à une suppression matérielle (cf. art. 510,1 er al., CC) - ne nécessite ni date ni signature (ATF 116 II 411), alors que l'effet déployé est identique à celui de la révocation expresse. 333.2 Arguments contre la révision 333.21 Perte de sécurité juridique Les craintes, émises par le Tribunal fédéral (cf. ATF 117 II 250), qu'une, modification législative provoquerait une perte de sécurité juridique, sont exagé- rées. La portée pratique d'un changement serait très limitée. L'immense majorité des testaments continueront à être dotés d'une date complète et exacte et ne poseront donc aucun problème. Pour les rares cas de date viciée où la nouvelle réglementation s'appliquerait, il y a lieu de faire les observations suivantes: Lorsque le de cujus a laissé un seul testament, vicié quant à la date, la situation serait tout aussi limpide qu'en droit actuel, bien qu'inversée: les héritiers légaux ne pourraient en principe plus envisager l'annulation de cette disposition. Ce n'est que lorsque le moment de confection du testament est déterminant, soit avant tout en cas de concours de dispositions ou de doute sur la capacité de discernement du testateur, que la situation juridique serait moins claire qu'en droit actuel, et ce uniquement dans le cas de la date incomplète. En pareille hypothèse, le demandeur en annulation ire pourrait être fixé d'emblée sur l'issue du procès, la sanction du vice de forme n'étant plus automatique comme sous le droit en vigueur. Le recours aux éléments extrinsèques (par exemple, des témoignages) pourrait également constituer un élément d'incertitude. Cette insécurité accrue est cependant le prix à payer pour une réglementation plus équitable, favorable au respect de la dernière volonté du de cujus. 333.22 Risque d'interprétation excessive de la notion de testament Contrairement à une opinion communément soutenue en doctrine, la commission considère que la date ne permet pas de déterminer si on est en présence d'une véritable disposition pour cause de mort. On trouve en effet des projets qui sont datés. Par ailleurs, certains testaments rédigés dans des situations d'urgence ne le sont pas, sans que leur caractère de disposition de dernière volonté puisse être remis en cause. 333.3 Conclusion Le but principal de l'initiative - garantir davantage le respect des dernières volontés du testateur - est digne de soutien. On ne peut guère compter avec un 526

changement de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux effets d'un

  • testament daté de manière incomplète (cf. ATF117II 251); il s'ensuit que ce but ne peut être atteint que par une révision législative. 334 Jugement porté sur l'article 520, 1 er alinéa, de l'initiative 334.1 Formulation trop vague L'article 520, 1 er alinéa, de l'initiative ne décrit pas concrètement les cas où le testament n'est pas annulé malgré un vice de forme. Des indications plus précises ne sont données que par les explications de l'auteur de l'initiative (cf. J. Guinand, La date du testament olographe, condition de sa validité formelle, in Mélanges tìrossen, Bàie 1992, p. 255 à 266): la mention incorrecte ou incomplète de la date devrait conduire à l'annulation du testament seulement si la date exacte et complète est déterminante, soit pour apprécier la capacité de tester, soit pour déterminer la chronologie de plusieurs testaments, soit enfin pour interpréter le contenu du testament. 334.2 Ambiguïté quant à la portée réelle de la disposition L'initiative présente l'ambiguïté suivante: pour que la date soit considérée comme déterminante, suffit-il que la gestion du moment de confection du testament soit posée? Ou faut-il encore que la date soit le seul moyen d'établir ce moment, d'autres preuves extrinsèques étant exclues? La commission est d'avis que l'initiative admet le recours sans limite aux éléments extrinsèques et écarte l'annulation si le moment de confection peut être établi autrement (cf. Guinand, op. cit., p. 9, qui adhère aux conclusions de P. Breit- schmid, Formvorschriften im Testamentsrecht, Zurich 1982, n os 213 ss, 454 et 455, selon lequel un testament dont la datation est incomplète ou inexacte est annulé, sauf si la date de confection complète et exacte peut être prouvée, ou si elle n'apparaît en définitive pas déterminante). Il faut toutefois relever que le texte de l'article 520, 1 er alinéa, de l'initiative permet les deux interprétations. De plus, l'article 520, 1 er alinéa, de l'initiative ne répond pas à la question de savoir si la date viciée, lorsqu'elle est déterminante, doit être rétablie com- plètement par le défendeur ou si la preuve de la postériorité de l'acte attaqué suffit. Cette question se pose lorsqu'une date, malgré son caractère incomplet, suffit à remplir la fonction chronologique, par hypothèse déterminante dans le cas considéré. 334.3 Applicabilité aux testaments publics et aux pactes successoraux L'article 520 CC s'applique à toutes les dispositions pour cause de mort, et donc tant aux testaments, qu'ils soient olographes ou publics, qu'aux pactes successo- raux. 527

Si, à l'instar de l'initiative, l'on veut limiter aux seuls testaments olographes l'application de la révision proposée, il faut placer la disposition à un autre endroit. 334.4 Conclusion Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission se prononce contre l'adoption de l'article 520, 1 er alinéa, de l'initiative, et propose comme contre- projet un nouvel article 520a CC, qui s'inspire très largement de la proposition relative à un nouvel article 505, 2 e alinéa, faite par Breitschmid (op. cit. n° 752). 34 Le contre-projet 341 Texte du nouvel article 520a CC Art. 520a CC 2. En cas de Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établisse- oiographè ment d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte et qu'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données tem- porelles requises en l'espèce, le testament peut être annulé si la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à l'existence de la disposition pour cause de mort. Pour la nouvelle disposition il faudrait prévoir la note marginale «2. En cas de testament olographe», et la note marginale actuelle de l'article 520 «II. Vices de forme» devrait être complétée par «1. En général». 342 Droits étrangers II importe de souligner que les droits allemand, autrichien et italien prévoient une réglementation identique ou analogue à celle proposée et qu'aucun problème d'application ne s'est posé dans ces pays (cf. Breitschmid, ob. cit., n°749). 343 Champ d'application La nouvelle disposition vise tous les cas de datation défectueuse: date inexistante, impossible, dactylographiée, écrite par un tiers, incomplète ou inexacte. Toutefois, seule la date écrite de la main du testateur bénéficierait d'une présomption d'exactitude. 528

344 Différences et avantages du contre-projet par rapport •* à l'initiative 344.1 Fixation du moment de confection du testament Le moment de confection du testament ne dçvra désormais être établi qu'avec la précision voulue par la question posée dans le cas d'espèce: la date sera un moyen de preuve et non plus une disposition de forme solennelle. A titre d'exemple, la date défectueuse d'un testament en révoquant un autre n'aura plus besoin d'être rétablie, la simple postériorité du testament révocatoire étant suffisante pour ne pas l'annuler. 344.2 Application limitée aux testaments olographes Contrairement à l'initiative, le contre-projet ne règle pas les conséquences d'une date incomplète ou inexacte à l'article 520, 1 er alinéa, CC, mais dans un nouvel article 520a CC. On empêche ainsi que la nouvelle réglementation soit appliquée aux testaments publics et aux pactes successoraux. 35 Résumé Pour ce qui est de l'article 505,1 er alinéa, CC, la commission propose d'accepter la modification prévue par l'initiative, l'indication du lieu de confection du testa- ment n'étant pas nécessaire. En ce qui concerne l'article 520, 1 er alinéa, CC, elle recommande le rejet de l'initiative, mais propose comme contre-projet un nouvel article 520a CC allant dans le même sens. La sévérité de l'article 520,1 er alinéa, CC actuel n'est en effet pas justifiée en matière de date. Par la révision proposée on 'parvient au résultat voulu par l'initiative, en évitant toutefois le manque de clarté et les ambiguïtés qui la caractérisent. N36782 35 Feuille fédérale. 146" année. Vol. III 529

Annexe 3 Initiative parlementaire Guinarid: Texte et exposé des motifs Initiative parlementaire. Forme du testament olographe Le conseiller national Guinand a déposé l'initiative suivante le 1 er juin 1992: Le Code civil suisse est modifié comme il suit: Art. 505, l"ai 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. Art. 520, 1" al. 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. Si le vice porte sur la date de la disposition, cette dernière ne sera annulée que si cet élément est déterminant pour un motif qui ne tient pas exclusivement au respect de la forme. Le 18 janvier 1993, l'auteur a développé sont initiative comme il suit devant la commission (résumé): «Pour être valable en la forme, un testament olographe doit indiquer le lieu, le jour, le mois et l'année où il a été dressé (art. 505, 1 er al., du code civil). Appliquant cette disposition à la lettre, le Tribunal fédéral a fait preuve de sévérité, annulant toute disposition qui ne contenait pas les quatre indications ou dont l'une ou l'autre était inexacte. Le 22 mars 1990, le Tribunal fédéral, sensible aux vives critiques que sa juris- prudence avait suscitées, l'a assouplie en renonçant à annuler une disposition testamentaire dont l'indication du lieu et du jour de confection était inexact. Considérant que ces deux éléments n'avaient pas d'importance pour juger de la volonté du testateur de disposer à cause de mort, le Tribunal fédéral a estimé que la forme n'avait pas à être observée pour elle-même et strictement (ATF 116 II 117, JT 799.71542). Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 21 février 1991 (ATF 117 II 145) qui traitait d'un testament qui indiquait comme lieu de confection le domicile du testateur et non le lieu de situation de l'hôpital, sis dans une autre commune, où se trouvait alors le testateur. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 1 er novembre 1990 (ATF 116 II 411) que le fait de biffer une disposition testamentaire suffisait à la révoquer sans qu'il soit exigé du testateur qu'il date et signe à côté de son trait de plume. Dans un arrêt du 20 juin 1991 (ATF 11711 239) s'agissant de l'indication du lieu et du 31 octobre 1991 (ATF 117 II 246) s'agissant de l'indication de la date, le Tribunal fédéral a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure pour les cas dans lesquels l'un des éléments exigés par l'article 505, 1 er alinéa, du code civil, faisait défaut. Cette jurisprudence nous paraît incohérente, insatisfaisante et source d'incertitudes pour ceux qui souhaitent utiliser la forme privée du testament. Elle conduit en effet à ne pas annuler des dispositions dont la datation est complète, mais inexacte, et à annuler sans autre examen des dispositions dont la date est exacte, mais incomplète. 530

Pour justifier sa jurisprudence, le Tribunal fédéral s'en tient au texte clair de l'article 505,1 er alinéa, du code civil et estime qu'il appartient, le cas échéant, au législateur d'y apporter une correction. C'est ce que voudrait faire la présente initiative parlementaire. Il s'agirait en premier lieu de supprimer l'exigence du lieu de confection du testament comme condition formelle. Il arrive en effet assez souvent que celui qui rédige son testament se trouve en un lieu qui ne correspond pas nécessairement à son lieu de domicile (cas de l'hospitalisation) ou que le testateur ne sache pas exactement avec quelle précision il doit indiquer le lieu où il rédige son testament. Déjà lors de l'élaboration du code civil en 1907, la question s'était posée de savoir si cette exigence se justifiait. Entre-temps, la plupart des autres pays européens y ont renoncé. La Suisse pourrait et devrait en faire de même. C'est le sens de la modification proposée de l'article 505, 1 er alinéa, du code civil. Pour éviter par ailleurs qu'une disposition à cause de mort soit attaquée pour seul motif que la date n'est pas exacte, il faudrait donner au juge chargé de l'annuler une plus grande marge d'appréciation. C'est le sens de l'adjonction proposée à l'article 520,1 er alinéa, du code civil, qui ne conduirait pas nécessairement le juge à l'annulation d'une disposition testamentaire lorsque la vice de forme invoqué porte sur la date, que cet élément n'est pas déterminant et qu'il n'est invoqué que pour le strict respect de la forme. En donnant suite à l'initiative parlementaire, l'Assemblée fédérale permettrait de corriger les conséquences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral qui reconnaît lui-même qu'une révision législative pourrait s'imposer. On permettrait surtout de garantir davantage le respect de dispositions de dernières volontés dont le seul défaut serait d'avoir été mal daté, sans que cet élément ait la moindre incidence sur le contenu de ces dispositions. Comme aucune révision du droit des successions n'est envisagée par le Conseil fédéral et que les dispositions proposées sont simples à mettre en œuvre, la voie de l'initiative parlementaire paraît mieux appropriée que celle de la motion ou du postulat.» N36782 531

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Forme du testament olographe (Initiative Guinand) Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 10 mai 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer 92.418 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.07.1994 Date Data Seite 519-531 Page Pagina Ref. No 10 107 847 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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