Initiative parlementaire. Testament olographe536 N 19 mars 1993 sprechend dem Vorschlag des Initianten revidiert werden soll. Bei Artikel 520 Absatz 1 ZGB -Angabe des Datums als Form- erfordernis - führte die Kommission eine eingehende Diskus- sion über die Abwägung der beiden Maximen Rechtssicher- heit und «favor testamenti». Während sich die Kommission über die Angabe des Datums als Formerfordernis einig war, wurden in bezug auf die Folgen eines Formmangels unter- schiedliche Auffassungen vertreten. Der Initiant und ein Teil der Kommission betonte, es sollte nicht die ganze Strenge der Form eintreten, wo diese an sich keine Bedeutung habe oder wo der Formmangel durch andere Daten interpretiert oder er- gänzt werden könne. Demgegenüber war ein anderer Teil der Kommission der Meinung, die genaue Datumsangabe stelle ein zumutbares Formerfordernis dar - ein Mangel führe somit zur Ungültigkeit- und sei für die Rechtssicherheit notwendig. Die Kommission stimmte schliesslich einer grundsätzlichen Prüfung des aufgeworfenen Problembereichs zu. M. Engler présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Le 1er juin 1992, M. Guinand, conseiller national, a déposé une initiative parlementaire sous laforme d'un projet rédigé de toutes pièces. La Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a été chargée de l'examen de cet objet, a entendu l'auteur de l'initiative le 18 janvier 1993. Développement par écrit de l'auteur de l'initiative (résumé) Pour être valable en laforme, un testament olographe doit indi- quer le lieu, le jour, le mois et l'année où il a été dressé (art. 505 al. premier du Code civil). Appliquant cette disposition à la lettre, le Tribunal fédéral a fait preuve de sévérité, annulant toute disposition qui ne contenait pas les quatre indications ou dont l'une ou l'autre était inexacte. Le 22 mars 1990, le Tribunal fédéral, sensible aux vives criti- ques que sa jurisprudence avait suscité, l'a assoupli en re- nonçant à annuler une disposition testamentaire dont l'indica- tion du lieu et du jour de confection était inexact. Considérant que ces deux éléments n'avaient pas d'importance pour juger de la volonté du testateur de disposer à cause de mort, le Tri- bunal fédéral a estimé que la forme n'avait pas à être observée pour elle-même et strictement (ATF116 II 117, JT1991 I 542). Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 21 février 1991 (ATF 117 11145) qui traitait d'un testament qui indiquait comme lieu de confection le domicile du testateur et non le lieu de situation de l'hôpital, sis dans une autre com- mune, où se trouvait alors le testateur. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 1er novembre 1990 (ATF 116 II 411) que le fait de biffer une disposition testamentaire suffisait à la révoquer sans qu'il soit exigé du testateur qu'il date et signe à côté de son trait de plume. Dans un arrêt du 20 juin 1991 (ATF 117 II 239) s'agissant de l'indication du lieu et du 31 octobre 1991 (ATF 11711246) s'agissant de l'indication de la date, le Tribunal fédéral a ce- pendant maintenu sa jurisprudence antérieure pour les cas dans lesquels l'un des éléments exigés par l'article 505 alinéa premier du Code civil faisait défaut Cette jurisprudence nous paraît incohérente, insatisfaisante et source d'incertitudes pour celles et ceux qui souhaitent utiliser laforme privée du testament Elle conduit en effet à ne pas an- nuler des dispositions dont la datation est complète, mais inexacte, et à annuler sans autre examen des dispositions dont la date est exacte, mais incomplète. Pour justifier sa jurisprudence, le Tribunal fédéral s'en tient au texte clair de l'article 505 alinéa premier du Code civil et estime qu'il appartient, le cas échéant, au législateur d'y apporter une correction. C'est ce que voudrait faire la présente initiative par- lementaire. Il s'agirait en premier lieu de supprimer l'exigence du lieu de confection du testament comme condition formelle. Il arrive en effet assez souvent que celui qui rédige son testament se trouve en un lieu qui ne correspond pas nécessairement à son lieu de domicile (cas de l'hospitalisation) ou que le testateur ne sache pas exactement avec quelle précision il doit indiquer le lieu où il rédige son testament. Déjà lors de l'élaboration du Code civil en 1907, la question s'était posée de savoir si cette exigence se justifiait. Entre temps, la plupart des autres pays européens y ont renoncé. La Suisse pourrait et devrait en faire de même. C'est le sens de la modification proposée de l'article 505 alinéa premier du Code civil. Pour éviter par ailleurs qu'une disposition à cause de mort soit attaquée pour seul motif que la date n'est pas exacte, il faudrait donner au juge chargé de l'annuler une plus grande marge d'appréciation. C'est le sens de l'adjonction proposée à l'article 520 alinéa premier du Code civil, qui ne conduirait pas nécessairement le juge à l'annulation d'une disposition testa- mentaire lorsque la vice de forme invoqué porte sur la date, que cet élément n'est pas déterminant et qu'il n'est invoqué que pour le strict respect de la forme. En donnant suite à l'initiative parlementaire, l'Assemblée fédé- rale permettrait de corriger les conséquences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral qui reconnaît lui-même qu'une révision législative pourrait s'imposer. On permettrait surtout de garantir davantage le respect de dispositions de dernières volontés dont le seul défaut serait d'avoir été mal daté, sans que cet élément ait la moindre incidence sur le contenu de ces dispositions. Comme aucune révision du droit des successions n'est envi- sagée par le Conseil fédéral et que les dispositions proposées sont simples à mettre en oeuvre, la voie de l'initiative parle- mentaire paraît mieux appropriée que celle de la motion ou du postulat Considérations de la commission Lors d'une discussion approfondie, la commission a fait les constatations suivantes: La commission se rallie entièrement aux arguments de l'au- teur de l'initiative. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral est source d'incertitudes et fait apparaître clairement la néces- sité d'agir dans le domaine législatif. Par conséquent, il est in- diqué de procéder à un examen des dispositions légales sur le testament olographe. La commission est unanime en particulier sur l'opportunité d'abandonner l'exigence formelle d'indiquer le lieu et sur la nécessité de procéder aux révisions idoines de l'article 505 ali- néa premier CC, selon la proposition de l'auteur de l'initiative. S'agissant de l'article 520 alinéa premier CC - exigence for- melle d'indiquer la date -, la commission a mené un débat ex- haustif et attentif autour des deux maximes: sécurité du droit et «favor testamenti». Alors que la commission était unanime quant à l'exigence formelle d'indication de la date, diverses conceptions ont été représentées quant aux conséquences d'une lacune d'ordre formel. L'auteur de l'initiative et une par- tie de la commission ont relevé qu'il n'y avait pas lieu d'exiger une sévérité absolue pour les dispositions formelles là où elles sont dénuées de signification en soi ou lorsque d'autres don- nées sont de nature à combler ou compléter les lacunes for- melles. Par contre, une autre partie de la commission était de l'avis que l'indication de la date exacte représentait une exi- gence formelle raisonnable - une lacune constituerait ainsi un cas d'invalidation- et était nécessaire pour la sécurité du droit Cependant la commission a finalement décidé d'un examen approfondi du problème soulevé, en se réservant la possibilité de modifier le texte précis de l'initiative. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 20 zu 0 Stimmen und ohne Enthaltungen, der Initiative Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose, par 20 voix sans opposition et sans abstentions, de donner suite à l'initiative. Angenommen -Adopté
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Guinand) Form des eigenhändigen Testaments Initiative parlementaire (Guinand) Forme du testament olographe In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band I Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.418 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.03.1993 - 08:00 Date Data Seite 535-536 Page Pagina Ref. No 20 022 411 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.