1. März 1993 N 571Motion Nabholz limite à un comportement passif dans un réseau criminel, n'entraîne une atténuation de la peine pour les membres du réseau. Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Cotti, Darbellay, Deiss, Ducret, Eggly, Epiney, Etique, Eymann Christoph, Fehr, Frey Claude, Frey Walter, Gobet, Gros Jean-Michel, Gui- nand, Loeb François, Maître, Narbel, Philipona, Pidoux, Rei- mann Maximilian, Rohrbasser, Sandoz, Savary, Scherrer Jürg, Scheurer Rémy, Schmied Walter, Theubet, Zwahlen (29) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Personne ne conteste que les réseaux criminels, qu'il s'agisse de drogue, de blanchiment d'argent sale, de trafic d'armes, de traite des blanches ou de toute autre criminalité majeure, sont une des menaces les plus graves pour la sécurité publique, voire pour la sécurité de l'Etat démocratique. Or, bien souvent, les criminels qui les animent se comportent avec une telle pru- dence, notamment quand il s'agit de «gros bonnets», que le seul moyen de les démasquer est l'infiltration par des agents de la police de sûreté ou de la police criminelle. Dans un curieux arrêt (ATF 116 IV 294), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf cas exceptionnels, l'infiltration d'un agent de sécurité dans un réseau de trafiquants devait entraî- ner, en principe, en vertu du droit fédéral, une atténuation de peine pour les membres du réseau, pour le motif que cet agent faciliterait la commission des infractions, même si son comportement ne revêtait pas la forme d'une participation active. Cet arrêt a fait, à juste titre à nos yeux, l'objet d'une vive critique de l'ancien procureur général Willy Heim (JT1992 IV 46). Par souci d'économie, on ne reproduira pas ici l'entier de cette note (qui mériterait pourtant de l'être), note qui démontre que cette nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral va rendre infi- niment plus difficile la lutte contre les trafiquants. On se contentera de reproduire les deux passages suivants: «Atténuer la peine chaque fois que les infractions de l'auteur ont été facilitées, c'est tout à la fois gêner une forme d'interven- tion que l'article 23 alinéa 2 LStup recommande ou du moins légitime, oublier que, pour lutter efficacement contre le fléau de la drogue, le risque d'être découvert a une importance pri- mordiale et perdre de vue qu'un des buts essentiels de pénali- tés pouvant aller jusqu'à vingt ans de réclusion est la préven- tion générale.» «Il faudrait s'inspirer, pour la solution du problème qui nous occupe, de ce souci de faire endosser au délinquant l'entière responsabilité de ses actes aussi longtemps que des événe- ments extérieurs (absence d'obstacles, interventions de tiers) n'ont pas exercé d'influence décisive sur sa volonté ou sa ré- solution criminelle.» Il apparaît dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, selon notre haute cour, repose sur le droit positif, va entra- ver considérablement la lutte contre les trafiquants de tous or- dres; quand bien même l'infiltration, notamment dans les affai- res de drogue, est admise. Elle est de nature à décourager l'in- filtration, d'autant plus que cette forme efficace de lutte contre la haute criminalité présente, pour l'agent infiltré, des risques non négligeables. Il convient de modifier le droit positif pour permettre au Tribu- nal fédéral de revenir sur sa jurisprudence. Naturellement, cette exclusion de l'atténuation de la peine ne doit intervenir que lorsque l'agent infiltré n'aura joué que le rôle de participant secondaire (complice). Il doit lui rester inter- dit de jouer celui de coauteur ou d'instigateur. A cet égard, il serait également souhaitable que l'infiltration, pour n'être pas punissable et pour ne pas entraîner de réduction de peine pour les trafiquants, soit soumise à l'autorisation préalable d'un juge d'instruction (ou d'un chef de département de police pour les enquêtes préliminaires), les cantons étant chargés de régler la procédure. On aurait ainsi une relation équilibrée, qui assurerait mieux le respect des libertés individuelles, tout en permettant aussi une lutte plus efficace contre les réseaux criminels, qui ont des ra- mifications souvent internationales. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 février 1993 II importe d'abord de constater que, selon les articles 64ss CP, le comportement passif d'un agent infiltré n'entraîne aucune atténuation de la peine pour l'auteur reconnu coupable. Même celui qui a commis une infraction sous l'influence d'un agent infiltré est donc soumis au cadre pénal ordinaire à raison de l'acte commis. Néanmoins, se fondant sur l'article 63 CP, le Tribunal fédéral a reconnu dans son arrêt 116 IV 294ss. que le comportement même exclusivement passif de l'agent infiltré doit être pris en considération par le juge dans la fixation de la peine. La culpa- bilité de l'auteur peut aussi avoir pu être influencée par le com- portement passif de l'agent infiltré, en ce sens que la participa- tion de ce dernier a facilité la commission d'infraction. A lui seul, le fait que des agents infiltrés aient prêté leur concours doit en principe être pris en compte lors de la fixation de la peine et avoir pour effet de l'atténuer. On ne doit s'écarter de ce principe que dans des cas très exceptionnels, lorsque la participation d'agents infiltrés a véritablement été minime et n'a manifestement eu aucune influence sur la culpabilité de la personne concernée. Dans son arrêt 118 IV 115ss., le Tribunal fédéral a précisé qu'une intervention licite d'agents infiltrés se bornant à faciliter la commission d'infraction ne pouvait don- ner lieu qu'aune réduction de peine inférieure à dix pour cent. Aux termes de l'article 63 CP, il appartient au juge d'évaluer l'il- licéité de l'acte et la culpabilité de l'auteur et de fixer en consé- quence une peine adéquate dans le cadre des prescriptions légales. La question de savoir s'il convient de limiter dans la loi ce principe fondamental, dans le cas particulier de la participa- tion d'agents infiltrés, mérite d'être soigneusement pesée. Le Conseil fédéral est cependant disposé à examiner cette ques- tion dans le cadre des travaux préparatoires aune réglementa- tion légale relative aux agents infiltrés (cf. motion Danioth rela- tive aux bases légales de la lutte occulte contre le trafic de stu- péfiants, transformée en postulat par le Conseil des Etats le 10 décembre 1992). Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat. Ueberwiesen a/s Postulat-Transmis comme postulat #ST# 92.3037 Motion Nabholz Erweiterung des Prüfungsrechts des Bundesgerichtes Extension du droit d'examen du Tribunal fédéral Wortlaut der Motion vom 31. Januar 1992 Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten eine Verfassungsrevisionsvorlage betreffend Neufassung der Kompetenzen des Bundesgerichts zu unterbreiten, die fol- gende Grundsätze beinhaltet:
  2. Das in Artikel 113 Absatz 3 und 114bis Absatz 3 der Bun- desverfassung verankerte Ueberprüfungsverbot bezüglich Bundesgesetzen und allgemeinverbindlichen Bundesbe- schlüssen soll aufgehoben werden.
  3. Das Bundesgericht soll die Befugnis erhalten, Bundesge- setze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse im Rah- men von konkreten Streitfällen vorfrageweise auf ihre Verfas- sungsmässigkeit und ihre Vereinbarkeit mit internationalem und allfälligem supranationalem Recht zu überprüfen.

Motion Zisyadis 572 N 19 mars 1993 3. Das Bundesgericht soll ferner analog zu seinen Kompe- tenzen gegenüber Kantonen über Beschwerden betreffend Ausübung des Initiativ- und Referendumsrechts des Bundes befinden können. Texte de la motion du 31 janvier 1992 Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres un projet de révision constitutionnelle portant sur un nouvel amé- nagement des compétences du Tribunal fédéral, conformé- ment aux principes suivants:

  1. les articles 113 alinéa 3 et 114bis alinéa 3, de la Constitution fédérale, seront modifiés de manière à habiliter le Tribunal fé- déral à examiner les lois et les arrêtés de portée générale;
  2. le Tribunal fédéral sera compétent pour examiner à titre préalable les lois et les arrêtés de portée générale, en relation avec des cas litigieux précis, pour en vérifier la constitution na- lité et la conformité avec le droit international et, le cas échéant, supranational;
  3. le Tribunal fédéral sera habilité à statuer sur des recours por- tant sur l'exercice des droits d'initiative et de référendum sur le plan fédéral, par analogie aux compétences dont il dispose à l'égard des cantons. Mitunterzeichner- Cosignataires: Tschopp, Wanner (2) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Im Hinblick auf die Breite des EWR-Vertragsrechts, das rund zwei Drittel des materiellen EWR-Rechts abdeckt und das weit über das Wirtschaftsrecht hinausreicht, sowie angesichts der intensiven Rechtsetzung der EG im vom EWR-Vertrag abge- steckten Bereich und der Rechtsprechung des EuGH würden bei einem Beitritt der Schweiz zum EWR (und erst recht zur EG) wesentliche Teile der Bundesgesetzgebung neu - ohne dass ein expliziter Entscheid des Verfassungsgebers für eine volle Verfassungsgerichtsbarkeit gegeben wäre - einer aus- serstaatlichen richterlichen Normkontrolle unterstellt. Es fragt sich daher, wie weit die bisherige Beschränkung der richterli- chen Kontrolle der Bundesgesetze und allgemeinverbindli- chen Bundesbeschlüsse noch sinnvoll ist Es fragt sich zu- dem, ob das bisherige System, das nur erlaubt, die Normen unterhalb der Bundesgesetze einer akzessorischen Kontrolle auf ihre Verfassungs- und Völkerrechtskonformität zu unterzie- hen, noch praktikabel ist und ob nicht besondere Normkon- trollverfahren eingeführt werden müssten, um einem Souverä- nitätsverlust entgegenzuwirken. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 24. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 24 février 1993 Im Zusammenhang mit früheren Vorstössen zur Verfassungs- gerichtsbarkeit hat der Bundesrat die Auffassung vertreten, dass eine Lösung im Rahmen der Totalrevision der Bundes- verfassung angestrebt werden sollte (Postulat Weber, 1987, Postulat Ad 86.222). Die Bundesversammlung ist dieser Auf- fassung gefolgt. In Zusammenhang mit dem europäischen In- tegrationsprozess erhält diese Frage zusätzliche Aktualität Nach dem Nein von Volk und Ständen zum EWR-Abkommen ist die Stellung der Schweiz in diesem Prozess ungewiss. Der Bundesrat möchte deshalb zunächst eine Klärung der Situa- tion abwarten. Zu den einzelnen Punkten der Motion wird in diesem Sinn wie folgt Stellung genommen:
  4. Für die Aufhebung des Prüfungsverbotes für Bundesge- setze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse wäre auf jeden Fall eine Aenderung der Bundesverfassung nötig. Dies soll vor allem im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas- sung geprüft werden. Eine vorgezogene Teilrevision der Bun- desverfassung ist aber nicht ausgeschlossen.
  5. Die Ablehnung des EWR in der Abstimmung vom 6. De- zember 1992 zwingt zu einem Ueberdenken des europapoliti- schen Kurses der Schweiz. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine allfällige Erweiterung des Prüfungsrechts des Bun- desgerichts in bezug auf die Verfassungsmässigkeit von Bun- desgesetzen und allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüs- sen sowie in bezug auf deren Vereinbarkeit mit internationa- lem oder supranationalem Recht erst dann erwogen werden sollte, wenn mehr Klarheit über die zukünftigen europapoliti- schen Optionen der Schweiz besteht
  6. Was den Ausbau der Kompetenzen des Bundesgerichts bei Initiativen und Referenden betrifft, so müsste näher geprüft werden, ob eine Verfassungs- oder eine Gesetzesänderung nötig ist Soweit es darum geht, dass das Bundesgericht die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem internationalen Recht beurteilen soll, gelten die unter Ziffer 2 angestellten Ueberlegungen. Beizufügen ist, dass die heutige Lösung ohne bundesgerichtliche Ueberprüfung den Vorteil hat, dass die Bundesversammlung abschliessend über die Gültigkeit von Initiativen befindet Dadurch wird der zeitliche Aufwand für die Behandlung namentlich von Volksinitiativen begrenzt. Der Nachteil liegt darin, dass eine völlig unabhängige gerichtliche Ueberprüfung nicht gewährleistet ist Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzuwan- deln. Ueberwiesen als Postulat- Transmis comme postulat #ST# 92.3566 Motion Zisyadis Strafgesetzbuch. Ersatzstrafen Recours à des peines de substitution Wortlaut der Motion vom 18. Dezember 1992 Der Bundesrat wird ersucht, eine Reform des Strafrechts aus- zuarbeiten, damit die Palette der gegenwärtigen Strafen aus- geweitet werden kann. Zurzeit zeichnet sich die Schweiz durch einen hohen Anteil an kurzen bedingten Strafen aus. Ersatzstrafen beispielsweise in Form von Tagesbussen, gemeinnützigen Arbeiten oder Fahr- ausweisentzug müssten eingeführt werden. Texte de la motion du 18 décembre 1992 Le Conseil fédéral est invité à élaborer une réforme du droit pé- nal, afin de permettre un élargissement de la palette actuelle des peines. La Suisse se distingue actuellement par une proportion élevée de peines courtes sans sursis. Des peines de substitution de- vraient être établies sous forme de sanctions comme les amendes journalières, les travaux d'utilité publique ou le retrait de permis de conduire. Mitunterzeichner- Cosignataires: Spielmann (1 ) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 24. Februar 1993 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 24 février 1993 Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion. Ueberwiesen - Transmis

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Nabholz Erweiterung des Prüfungsrechts des Bundesgerichtes Motion Nabholz Extension du droit d'examen du Tribunal fédéral In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band I Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3037 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.03.1993 - 08:00 Date Data Seite 571-572 Page Pagina Ref. No 20 022 430 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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