- März 1993 N
571Motion Nabholz
limite à un comportement passif dans un réseau criminel,
n'entraîne une atténuation de la peine pour les membres du
réseau.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Cotti, Darbellay,
Deiss, Ducret, Eggly, Epiney, Etique, Eymann Christoph,
Fehr, Frey Claude, Frey Walter, Gobet, Gros Jean-Michel, Gui-
nand, Loeb François, Maître, Narbel, Philipona, Pidoux, Rei-
mann Maximilian, Rohrbasser, Sandoz, Savary, Scherrer Jürg,
Scheurer Rémy, Schmied Walter, Theubet, Zwahlen (29)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Personne ne conteste que les réseaux criminels, qu'il s'agisse
de drogue, de blanchiment d'argent sale, de trafic d'armes, de
traite des blanches ou de toute autre criminalité majeure, sont
une des menaces les plus graves pour la sécurité publique,
voire pour la sécurité de l'Etat démocratique. Or, bien souvent,
les criminels qui les animent se comportent avec une telle pru-
dence, notamment quand il s'agit de «gros bonnets», que le
seul moyen de les démasquer est l'infiltration par des agents
de la police de sûreté ou de la police criminelle.
Dans un curieux arrêt (ATF 116 IV 294), le Tribunal fédéral a
considéré que, sauf cas exceptionnels, l'infiltration d'un
agent de sécurité dans un réseau de trafiquants devait entraî-
ner, en principe, en vertu du droit fédéral, une atténuation de
peine pour les membres du réseau, pour le motif que cet
agent faciliterait la commission des infractions, même si son
comportement ne revêtait pas la forme d'une participation
active.
Cet arrêt a fait, à juste titre à nos yeux, l'objet d'une vive critique
de l'ancien procureur général Willy Heim (JT1992 IV 46). Par
souci d'économie, on ne reproduira pas ici l'entier de cette
note (qui mériterait pourtant de l'être), note qui démontre que
cette nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral va rendre infi-
niment plus difficile la lutte contre les trafiquants. On se
contentera de reproduire les deux passages suivants:
«Atténuer la peine chaque fois que les infractions de l'auteur
ont été facilitées, c'est tout à la fois gêner une forme d'interven-
tion que l'article 23 alinéa 2 LStup recommande ou du moins
légitime, oublier que, pour lutter efficacement contre le fléau
de la drogue, le risque d'être découvert a une importance pri-
mordiale et perdre de vue qu'un des buts essentiels de pénali-
tés pouvant aller jusqu'à vingt ans de réclusion est la préven-
tion générale.»
«Il faudrait s'inspirer, pour la solution du problème qui nous
occupe, de ce souci de faire endosser au délinquant l'entière
responsabilité de ses actes aussi longtemps que des événe-
ments extérieurs (absence d'obstacles, interventions de tiers)
n'ont pas exercé d'influence décisive sur sa volonté ou sa ré-
solution criminelle.»
Il apparaît dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral
qui, selon notre haute cour, repose sur le droit positif, va entra-
ver considérablement la lutte contre les trafiquants de tous or-
dres; quand bien même l'infiltration, notamment dans les affai-
res de drogue, est admise. Elle est de nature à décourager l'in-
filtration, d'autant plus que cette forme efficace de lutte contre
la haute criminalité présente, pour l'agent infiltré, des risques
non négligeables.
Il convient de modifier le droit positif pour permettre au Tribu-
nal fédéral de revenir sur sa jurisprudence.
Naturellement, cette exclusion de l'atténuation de la peine ne
doit intervenir que lorsque l'agent infiltré n'aura joué que le
rôle de participant secondaire (complice). Il doit lui rester inter-
dit de jouer celui de coauteur ou d'instigateur. A cet égard, il
serait également souhaitable que l'infiltration, pour n'être pas
punissable et pour ne pas entraîner de réduction de peine
pour les trafiquants, soit soumise à l'autorisation préalable
d'un juge d'instruction (ou d'un chef de département de police
pour les enquêtes préliminaires), les cantons étant chargés de
régler la procédure.
On aurait ainsi une relation équilibrée, qui assurerait mieux le
respect des libertés individuelles, tout en permettant aussi une
lutte plus efficace contre les réseaux criminels, qui ont des ra-
mifications souvent internationales.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 17. Februar 1993
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 17 février 1993
II importe d'abord de constater que, selon les articles 64ss CP,
le comportement passif d'un agent infiltré n'entraîne aucune
atténuation de la peine pour l'auteur reconnu coupable. Même
celui qui a commis une infraction sous l'influence d'un agent
infiltré est donc soumis au cadre pénal ordinaire à raison de
l'acte commis.
Néanmoins, se fondant sur l'article 63 CP, le Tribunal fédéral a
reconnu dans son arrêt 116 IV 294ss. que le comportement
même exclusivement passif de l'agent infiltré doit être pris en
considération par le juge dans la fixation de la peine. La culpa-
bilité de l'auteur peut aussi avoir pu être influencée par le com-
portement passif de l'agent infiltré, en ce sens que la participa-
tion de ce dernier a facilité la commission d'infraction. A lui
seul, le fait que des agents infiltrés aient prêté leur concours
doit en principe être pris en compte lors de la fixation de la
peine et avoir pour effet de l'atténuer. On ne doit s'écarter de
ce principe que dans des cas très exceptionnels, lorsque la
participation d'agents infiltrés a véritablement été minime et
n'a manifestement eu aucune influence sur la culpabilité de la
personne concernée. Dans son arrêt 118 IV 115ss., le Tribunal
fédéral a précisé qu'une intervention licite d'agents infiltrés se
bornant à faciliter la commission d'infraction ne pouvait don-
ner lieu qu'aune réduction de peine inférieure à dix pour cent.
Aux termes de l'article 63 CP, il appartient au juge d'évaluer l'il-
licéité de l'acte et la culpabilité de l'auteur et de fixer en consé-
quence une peine adéquate dans le cadre des prescriptions
légales. La question de savoir s'il convient de limiter dans la loi
ce principe fondamental, dans le cas particulier de la participa-
tion d'agents infiltrés, mérite d'être soigneusement pesée. Le
Conseil fédéral est cependant disposé à examiner cette ques-
tion dans le cadre des travaux préparatoires aune réglementa-
tion légale relative aux agents infiltrés (cf. motion Danioth rela-
tive aux bases légales de la lutte occulte contre le trafic de stu-
péfiants, transformée en postulat par le Conseil des Etats le
10 décembre 1992).
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos-
tulat.
Ueberwiesen a/s Postulat-Transmis comme postulat
#ST# 92.3037
Motion Nabholz
Erweiterung des Prüfungsrechts
des Bundesgerichtes
Extension du droit d'examen
du Tribunal fédéral
Wortlaut der Motion vom 31. Januar 1992
Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten
eine Verfassungsrevisionsvorlage betreffend Neufassung der
Kompetenzen des Bundesgerichts zu unterbreiten, die fol-
gende Grundsätze beinhaltet:
- Das in Artikel 113 Absatz 3 und 114bis Absatz 3 der Bun-
desverfassung verankerte Ueberprüfungsverbot bezüglich
Bundesgesetzen und allgemeinverbindlichen Bundesbe-
schlüssen soll aufgehoben werden.
- Das Bundesgericht soll die Befugnis erhalten, Bundesge-
setze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse im Rah-
men von konkreten Streitfällen vorfrageweise auf ihre Verfas-
sungsmässigkeit und ihre Vereinbarkeit mit internationalem
und allfälligem supranationalem Recht zu überprüfen.
Motion Zisyadis
572
N 19 mars 1993
3. Das Bundesgericht soll ferner analog zu seinen Kompe-
tenzen gegenüber Kantonen über Beschwerden betreffend
Ausübung des Initiativ- und Referendumsrechts des Bundes
befinden können.
Texte de la motion du 31 janvier 1992
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres un
projet de révision constitutionnelle portant sur un nouvel amé-
nagement des compétences du Tribunal fédéral, conformé-
ment aux principes suivants:
- les articles 113 alinéa 3 et 114bis alinéa 3, de la Constitution
fédérale, seront modifiés de manière à habiliter le Tribunal fé-
déral à examiner les lois et les arrêtés de portée générale;
- le Tribunal fédéral sera compétent pour examiner à titre
préalable les lois et les arrêtés de portée générale, en relation
avec des cas litigieux précis, pour en vérifier la constitution na-
lité et la conformité avec le droit international et, le cas échéant,
supranational;
- le Tribunal fédéral sera habilité à statuer sur des recours por-
tant sur l'exercice des droits d'initiative et de référendum sur le
plan fédéral, par analogie aux compétences dont il dispose à
l'égard des cantons.
Mitunterzeichner- Cosignataires: Tschopp, Wanner (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Im Hinblick auf die Breite des EWR-Vertragsrechts, das rund
zwei Drittel des materiellen EWR-Rechts abdeckt und das weit
über das Wirtschaftsrecht hinausreicht, sowie angesichts der
intensiven Rechtsetzung der EG im vom EWR-Vertrag abge-
steckten Bereich und der Rechtsprechung des EuGH würden
bei einem Beitritt der Schweiz zum EWR (und erst recht zur
EG) wesentliche Teile der Bundesgesetzgebung neu - ohne
dass ein expliziter Entscheid des Verfassungsgebers für eine
volle Verfassungsgerichtsbarkeit gegeben wäre - einer aus-
serstaatlichen richterlichen Normkontrolle unterstellt. Es fragt
sich daher, wie weit die bisherige Beschränkung der richterli-
chen Kontrolle der Bundesgesetze und allgemeinverbindli-
chen Bundesbeschlüsse noch sinnvoll ist Es fragt sich zu-
dem, ob das bisherige System, das nur erlaubt, die Normen
unterhalb der Bundesgesetze einer akzessorischen Kontrolle
auf ihre Verfassungs- und Völkerrechtskonformität zu unterzie-
hen, noch praktikabel ist und ob nicht besondere Normkon-
trollverfahren eingeführt werden müssten, um einem Souverä-
nitätsverlust entgegenzuwirken.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 24. Februar 1993
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 24 février 1993
Im Zusammenhang mit früheren Vorstössen zur Verfassungs-
gerichtsbarkeit hat der Bundesrat die Auffassung vertreten,
dass eine Lösung im Rahmen der Totalrevision der Bundes-
verfassung angestrebt werden sollte (Postulat Weber, 1987,
Postulat Ad 86.222). Die Bundesversammlung ist dieser Auf-
fassung gefolgt. In Zusammenhang mit dem europäischen In-
tegrationsprozess erhält diese Frage zusätzliche Aktualität
Nach dem Nein von Volk und Ständen zum EWR-Abkommen
ist die Stellung der Schweiz in diesem Prozess ungewiss. Der
Bundesrat möchte deshalb zunächst eine Klärung der Situa-
tion abwarten.
Zu den einzelnen Punkten der Motion wird in diesem Sinn wie
folgt Stellung genommen:
- Für die Aufhebung des Prüfungsverbotes für Bundesge-
setze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse wäre auf
jeden Fall eine Aenderung der Bundesverfassung nötig. Dies
soll vor allem im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas-
sung geprüft werden. Eine vorgezogene Teilrevision der Bun-
desverfassung ist aber nicht ausgeschlossen.
- Die Ablehnung des EWR in der Abstimmung vom 6. De-
zember 1992 zwingt zu einem Ueberdenken des europapoliti-
schen Kurses der Schweiz. Der Bundesrat ist der Auffassung,
dass eine allfällige Erweiterung des Prüfungsrechts des Bun-
desgerichts in bezug auf die Verfassungsmässigkeit von Bun-
desgesetzen und allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüs-
sen sowie in bezug auf deren Vereinbarkeit mit internationa-
lem oder supranationalem Recht erst dann erwogen werden
sollte, wenn mehr Klarheit über die zukünftigen europapoliti-
schen Optionen der Schweiz besteht
- Was den Ausbau der Kompetenzen des Bundesgerichts bei
Initiativen und Referenden betrifft, so müsste näher geprüft
werden, ob eine Verfassungs- oder eine Gesetzesänderung
nötig ist Soweit es darum geht, dass das Bundesgericht die
Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit dem internationalen
Recht beurteilen soll, gelten die unter Ziffer 2 angestellten
Ueberlegungen. Beizufügen ist, dass die heutige Lösung
ohne bundesgerichtliche Ueberprüfung den Vorteil hat, dass
die Bundesversammlung abschliessend über die Gültigkeit
von Initiativen befindet Dadurch wird der zeitliche Aufwand für
die Behandlung namentlich von Volksinitiativen begrenzt. Der
Nachteil liegt darin, dass eine völlig unabhängige gerichtliche
Ueberprüfung nicht gewährleistet ist
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzuwan-
deln.
Ueberwiesen als Postulat- Transmis comme postulat
#ST# 92.3566
Motion Zisyadis
Strafgesetzbuch. Ersatzstrafen
Recours à des peines de substitution
Wortlaut der Motion vom 18. Dezember 1992
Der Bundesrat wird ersucht, eine Reform des Strafrechts aus-
zuarbeiten, damit die Palette der gegenwärtigen Strafen aus-
geweitet werden kann.
Zurzeit zeichnet sich die Schweiz durch einen hohen Anteil an
kurzen bedingten Strafen aus. Ersatzstrafen beispielsweise in
Form von Tagesbussen, gemeinnützigen Arbeiten oder Fahr-
ausweisentzug müssten eingeführt werden.
Texte de la motion du 18 décembre 1992
Le Conseil fédéral est invité à élaborer une réforme du droit pé-
nal, afin de permettre un élargissement de la palette actuelle
des peines.
La Suisse se distingue actuellement par une proportion élevée
de peines courtes sans sursis. Des peines de substitution de-
vraient être établies sous forme de sanctions comme les
amendes journalières, les travaux d'utilité publique ou le retrait
de permis de conduire.
Mitunterzeichner- Cosignataires: Spielmann (1 )
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 24. Februar 1993
Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 24 février 1993
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.
Ueberwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Nabholz Erweiterung des Prüfungsrechts des Bundesgerichtes
Motion Nabholz Extension du droit d'examen du Tribunal fédéral
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
92.3037
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
19.03.1993 - 08:00
Date
Data
Seite
571-572
Page
Pagina
Ref. No
20 022 430
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