#ST# 90.021 Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 199 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, en vous proposant de l'approuver. En outre, nous vous demandons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1973 P 11.428 Flexibilité de l'âge de la retraite (N 14-3-73, Nanchen) 1975 P 75.456 AVS. Droit propre de l'épouse à la rente (N 17.12.75, Lang) 1977 P 77-310 AVS. Orphelins de père et mère (N 23.6.77, Thalmann) 1978 P 77.419 AVS. Economies (N 19.1.78, Eng) 1978 P 78.462 Rentiers AVS. Allocation pour impotent (N 14.12.78, Zlegler-Soleure) 1979 P 77.326 Age donnant droit à l'AVS. Flexibilité (N 12.3.79, Seller) 1979 P 79.304 Rentes AVS/AI. (N 24.9.79, Fraefel) 1979 P 78.546 AVS/AI. Allocations pour impotent (N 24.9.79, Muheim) 1990-99 1 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. II
1979 P 78.560 Assurances sociales. Revendications féminines (N 27.02.79, Mêler Josi) 1980 P 78.588 1oe révision de l'AVS. Statut de la femme (N/E 3.6.80, Füeg) 1980 P Prestations d'assurance sociale (E 1.10.80, ad 76.069 Commission du Conseil des Etats) 1981 P 81.347 AVS. Lacunes de cotisations (N 19.6.8l, Füeg) 1982 P 82.572 AVS. Détermination des rentes (E 16.12.82, Biihrer) 1983 P 82.947 Egalité des droits entre hommes et femmes en ce qui concerne l'âge donnant droit à la rente AVS (N 18.3.83, Günter) 1983 P 82.361 Rentiers AVS. Allocation pour légère impotence (N 18.3.83, Müller-Berne) 1983 P 83.457 10 e révision de l'AVS. Rentes minimales (E 26.9.83, Donzé) 1983 P 83.477 AVS. Rente de veuf (N 7.10.83, Hari) 1983 P 83.572 Institutions d'assurances sociales. Renforcement de la base (E 15.12.83, Mlville) 1984 P 83.485 Abaissement de l'âge donnant droit à l'AVS (N 21.3.84, (Jelmini)-Darbellay) 1984 P 83.570 Mise à la retraite anticipée par suite de licen- ciement (N 23.3.84, (Roy)-Darbellay) 1984 P 83.483 AVS/AI. Rentes minimales (N 23.3.84, Zehnder) 1984 P 84.341 10 e révision de l'AVS. Age donnant droit à la rente (N 22.6.84, Neuenschwander) 1984 P 84.443 AVS/AI. Allocation pour impotent (N 5.10.84, Eppenberger-Nesslau)
1985 P 85.408 Finances de l'AVS. Evolution probable (N 21.6.85, Landolt) 1986 P 86.326 Adoption de la retraite à la carte dans l'AVS (E 5.6.86, Miville) 1986 P 86.966 AVS. Lacunes de cotisations (N 19.12.86, Bühler-Tschappina) 1987 P 86.132 Age ouvrant le droit a l'AVS (N 20.3.87, Stamm Walter) 1987 P 87.516 AVS. Lacunes de cotisations (N 9.10.87, Fetz) 1988 P 88.562 Consolidation et réforme de l'AVS (E 29.11.88, Weber) 1988 P 88.774 Cotisations AVS. Comblement des lacunes a l'occasion de l'anniversaire de 1991 (E 29.11.88, Bührer) 1988 P 88.755 Cotisations AVS. Comblement des lacunes à l'occasion de l'anniversaire de 1991 (N 16.12.88, Hafner Ursula) 1988 P 88.591 Révision de l'AVS. Modèle de simulation (N 16.12.88, Haller) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 5 mars 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
Condensé Le premier pilier occupe sans conteste une place de choix dans notre système de sécurité sociale. L'AVS et l'Ai n'ont-elles pas versé des rentes pour plus de 18,5 milliards de francs en 1988 à quelque 1,4 million de bénéficiaires? Pour la majorité de la population, l'AVS est le principal pilier de notre sys- tème d'assurances sociales. Depuis son introduction le 1 er janvier 1948, l'AVS a fait l'ob- jet de neuf révisions, dont la dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. Dès le moment où la neuvième révision de l'AVS est entrée en vigueur, les travaux préparatoires afférents à la dixième révi- sion ont débuté. Or, l'on ne tarda pas à prendre conscience du fait que la révision projetée se heurterait à des difficultés diverses et que l'institution devrait relever de nouveaux défis.
le Conseil fédéral s'est borné à mettre en oeuvre quelques mesures seulement - de caractère urgent - qui amélioreront pourtant de façon notable le sort des personnes qui en béné- ficieront .
au regard des conditions dans lesquelles évolue notre so- ciété, et de l'économie en général, le Conseil fédéral est cependant d'avis que l'exception en cause se justifie à l'heure actuelle encore. 2. Amélioration de caractère social Le Conseil fédéral propose l'introduction dans l'AVS d'une allocation pour impotent de degré moyen. Cette innovation devrait permettre à nos concitoyens handicapés, atteints par la limite d'âge, de rester le plus longtemps possible dans leur environnement habituel. De plus, par une modification apportée à la formule des rentes, on améliorera le sort des assurés qui, dans leur vie "active", n'ont réalisé que de modiques revenus (personnes assumant seules l'éducation d'enfants, agriculteurs, autres travailleurs de condition modeste). 3. Economies Des économies ont été réalisées là où cela apparaissait dé- fendable. Ainsi, les rentes extraordinaires doivent être abolies et remplacées par des prestations complémentaires. De plus, s'agissant de l'AVS, la rente complémentaire en faveur de l'épouse sera supprimée. Enfin, les innovations apportées aux prescriptions en matière de calcul des rentes de survivants rendront ces dispositions légèrement plus ri- goureuses. 4. Introduction de la rente anticipée Le Conseil fédéral propose l'introduction d'une rente anti- cipée pour les hommes, qui pourrait être allouée à partir de la 62e année. Par cette mesure se réalisera - en partie tout au moins - le voeu de voir se concrétiser l'instauration de l'âge flexible de la retraite. L'anticipation de la rente est lié à un abattement de 6,8 pour cent l'an, calculé selon le principe de la valeur actuarielle des prestations. Par des dispositions appropriées, on veillera, cependant, à ce
que les assurés économiquement faibles puissent faire usage du droit de demander l'anticipation de la rente. C'est ainsi que, pour cette catégorie de personnes, le droit aux presta- tions complémentaires pourra prendre naissance à l'ouverture du droit à la rente anticipée déjà; de la sorte, la réduc- tion de la rente se trouvera compensée, en partie tout au moins. Considérés à l'échéance d'une période transitoire de sept an- nées, les coûts de base de la dixième révision de l'AVS sont estimés à 476 millions de francs par année pour l'AVS et à 52 millions pour l'Ai. Il a été nécessaire de prévoir une telle période transitoire afin que la suppression - dans l'AVS - de la rente complémentaire puisse intervenir dans un délai raison- nable. Par rapport à cette période, on fixera aussi le point de départ de la garantie des droits acquis au profit de la femme mariée: ladite garantie est accordée à toutes les femmes qui, lors de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, auront atteint leur 55e année, soit la limite d'âge à partir de laquelle elle donne droit, dans le régime actuel, à la rente complémentaire. Par les effets du régime transitoire, les éco- nomies réalisées du fait de la suppression de cette rente iront croissant, chaque année, jusqu'à ce que leur effet se fasse pleinement sentir, au bout de sept ans. Outre les coûts de base indiqués ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des dépenses liées à l'introduction de la rente anticipée. La première année, celles-ci ascenderont approximativement à 140 millions de francs. Pour la deuxième année, elles s'élèveront à 300 mil- lions de francs, ce qui, selon les prévisions, devrait corres- pondre à une limite supérieure. Par la suite, la réduction des rentes qui procède de l'application des principes actuariels, commence à déployer ses effets. Dans une première phase, elle conduit à l'élimination des coûts et ensuite, à la réalisation d'économies. La contribution de la Confédération au financement de la dixième révision de l'AVS doit être portée à 17,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance, ce qui implique l'adaptation du taux des contributions des pouvoirs publics à 20,5 pour cent. Par ailleurs, l'AVS se verra attribuer une
contribution annuelle spéciale de 170 millions de francs. Une recette supplémentaire de 75 millions de francs serait réalisée par le biais de l'harmonisation envisagée, du taux des cotisa- tions applicable aux personnes de condition indépendante et aux salariés. Dans la mesure où, dans leur ensemble, ces apports financiers ne suffisent pas à couvrir les dépenses liées à la révision, le Fonds de compensation serait alors mis à contribu- tion. Le Conseil fédéral estime que les coûts de la présente révision et le mode de financement adopté en l'occurrence, sont raison- nables. Il avait été démontré, lors des travaux préparatoires, qu'une révision basée sur le principe de la neutralité des coûts n'était pas possible. En effet, la stricte application de ce principe aurait pour conséquence d'empêcher toute modifica- tion du système et rendrait impossible, et la concrétisation de l'égalité des droits entre hommes et femmes dans l'AVS/AI, et la réalisation d'un progrès social modeste certes, mais néan- moins nécessaire. Par la dixième révision de l'AVS, on vise la réalisation de différents postulats urgents d'ordre constitutionnel et socio- politique, et non pas un changement fondamental du système. Au début du prochain siècle, l'institution sera confrontée à de nouveaux problèmes. Il s'agira en premier lieu d'examiner au regard de l'évolution générale la question de la corrélation entre le premier et le deuxième pilier et, le cas échéant, de les restructurer dans le cadre de la conception de base des trois piliers. En outre, les modifications intervenues dans la conception de la société et 'de la famille exigeront aussi une adaptation dans le domaine du droit aux prestations de l'AVS. Une telle révision, qui touche les pricipes mêmes de l'institu- tion et remet également en question le système de financement, nécessite une étude approfondie. C'est la raison pour laquelle cette dernière sera commencée sans délai, une fois la dixième révision de l'AVS mise sous toit.
Message Partie générale 11 Nécessité et objectifs d'une dixième révision de l'AVS L'état actuel de l'assurance sociale en Suisse est le fruit d'une longue évolution dont l'origine remonte jusqu'au siècle passé. Ses nombreuses ramifications se sont peu à peu soudées en un ensemble cohérent et ordonné, jusqu'à créer un système dont le développement a été respectable, même au plan interna- tional. Cependant, le développement de l'assurance sociale est appelé à se poursuivre sans cesse, au gré de l'évolution cons- tante de notre société. Cette remarque s'applique tout particulièrement à l'AVS, pour laquelle trois facteurs jouent un rôle prépondérant :
L'AVS doit être adaptée aux exigences de l'article 4, 2e ali- néa, de la constitution (est.), accepté en votation populaire le 14 juin 1981. Aller au-delà d'une adaptation purement for- melle implique qu'il soit tenu compte de ce que l'image tra- ditionnelle du couple et de la famille est soumise à des va- riations continuelles, et qu'un mode de vie en commun nouveau se fait jour progressivement, à côté de l'organisation habi r tuelle du couple. Entré en vigueur le 1er janvier 1988, le nouveau droit du mariage a, au plan du droit civil, entériné les nouvelles tendances.
L'AVS est tributaire des variations démographiques (un rap- port y relatif figure en annexe du présent message). Lors de l'adaptation de l'AVS au principe constitutionnel de l'éga- lité des droits, il faut aussi tenir compte des modifications futures de la structure de la population.
L'interdépendance entre le premier et le deuxième pilier s'accentue progressivement. Elle découle logiquement de l'en- trée en vigueur de la prévoyance professionnelle obligatoi- re. Il importe par conséquent de coordonner les modifications de fond visant le premier et le deuxième pilier. En raison de cette complexité croissante, il devient toujours plus difficile de résoudre un problème d'une certaine impor- tance par une révision partielle isolée d'une seule loi d'assu- rance sociale. Il s'impose dès lors de soumettre encore avant la fin du siècle, et dans sa totalité, le système de finance- ment et de prestations de l'AVS, ainsi que les rapports entre le premier et le deuxième pilier, à un examen approfondi. La préparation d'une révision d'une telle portée demande à l'évidence un certain temps. De 'nombreux problèmes ont toute- fois surgi depuis l'entrée en vigueur de la neuvième révision de l'AVS, dont la solution ne saurait être retardée davantage encore . 111 Buts assignés à la dixième révision de l'AVS La dixième révision de l'AVS entend aborder l'examen de ces problèmes et concrétiser certains objectifs avant toute révi- sion globale.
Cette révision doit représenter une étape essentielle en vue d'une égalité totale des droits entre hommes et femmes. L'âge de la retraite et la rente de veuve ou de veuf exceptés, l'AVS/AI ne connaîtra plus aucune différence de traitement fondée sur le sexe de l'intéressé. Ces deux points seront réglés dans le cadre de la prochaine révision. Dans le con- texte de la révision en cours, l'amélioration de la situation de la femme divorcée mérite une solution immédiate. 10
Elle répond en outre au voeu largement exprimé d'une plus grande flexibilité. Par la faculté qu'elle offre aux hommes d'anticiper le droit à la rente, elle leur concède dans le même temps la possibilité de choisir eux-mêmes, dans cer- taines limites, le moment de quitter la vie active.
Par certaines améliorations mesurées d'ordre politico-social, elle entend enfin apporter son soutien à des cercles bien dé- finis de personnes âgées ou invalides. L'introduction en fa- veur des bénéficiaires de rentes de vieillesse d'une alloca- tion pour impotent de degré moyen (cf. en. 332) doit permet- tre aux assurés âgés dont l'état de santé requiert des soins de rester dans leur environnement coutumier le plus longtemps possible. La modification de la formule des rentes (ch. 331) entend pour sa part améliorer la situation des rentiers qui, durant leur vie active, n'ont réalisé que des revenus mo- destes. En raison des nombreuses interdépendances entre le premier et le deuxième pilier, des modifications apportées au premier pilier ont fréquemment des incidences sur la prévoyance profes- sionnelle. Dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, il est prévu pour le moment de rendre obligatoire l'introduction dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831 .40) l'âge flexible de la retraite pour les hommes. L'examen des autres modifica- tions utiles s'opérera dans le cadre de la première révision de la LPP (cf. ch. 35). On s'est assuré qu'aucune des améliorations ne mettrait en pé- ril, à moyen et à long terme, la sécurité financière de l'AVS/AI. On prévoit également des économies lorsqu'elles pa- raissent défendables, étant précisé que les efforts entrepris à cette fin ont essentiellement porté sur des mesures suscepti- bles de produire des effets à court terme déjà, et non seule- ment au-delà de l'écoulement d'une période transitoire appelée à satisfaire le principe de la garantie des droits acquis. Nous proposons en outre une majoration de l'impôt sur le tabac et une contribution accrue de la Confédération à l'AVS, ainsi 11
qu'un relèvement du taux des cotisations des indépendants au niveau des taux des cotisations paritaires. Le postulat d'une stricte neutralité des coûts n'est certes pas respecté. Nous pensons toutefois qu'une fidélité absolue au postulat énoncé empêcherait de mener à bien une révision du premier pilier. Nos efforts doivent tendre vers une AVS moderne et dynamique, ca- pable de maîtriser les défis du temps. 112 Questions non traitées lors des précédentes révisions Lors de la neuvième révision de l'AVS, l'étude de certains pro- blèmes fondamentaux avait été reportée à une révision ultérieu- re (cf. message du 7 juillet 1976, ch. 44; FF 1976 III 42 ss). Il s'agit des questions touchant:
dans le message concernant la neuvième révision de l'AVS (ch. 44). Les interventions relatives à l'âge flexible de la retraite (postulat Nanchen du 14 mars 1973; postulat Seiler du 12 mars 1979; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat (Roy)-Darbellay du 23 mars 1984; postulat Miville du 5 juin 1986; postulat Stamm Walter du 20 mars 1987; postulat Weber du 29 nov. 1988) pourront désormais être au moins partiellement réalisés (cf. notre rapport de mars 1988^) sur l'âge flexible de la retraite ainsi que les considérations émises aux ch. 23 et 32 du présent message). Bien que le Conseil fédéral souhaite réaliser une égalité aussi complète que possible entre hommes et femmes (ch. 31)> il convient, pour l'instant, de maintenir la conception actuelle du couple et de renoncer à la solution du Splitting des cotisations (ch. 24 et 36). Dès lors, certaines interventions allant au-delà de la solution choisie (postulat Lang du 17 déc. 1975; postulat Eng du 19 janv. 1978; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat Weber du 29 nov. 1988) peuvent tout au plus être partiellement satisfaites. Au chiffre 22 sont exposées les raisons qui nous ont poussés à renoncer à proposer une uniformisation de l'âge de la retraite pour les hommes et pour les femmes. Les postulats qui demandent l'étude d'un modèle concret à cet effet (postulat Nanchen du 14 mars 1973; postulat Füeg du 3 juin 1980; postulat Günter du 18 mars 1983; postulat (Jelmini)-Darbellay du 21 mars 1984; postulat Neuenschwander du 22 juin 1984), peuvent être classés. Plusieurs interventions demandent des améliorations d'ordre so- cial (ch. 33). La modification de la formule de rente a pour but de favoriser les classes de revenus inférieurs et moyens (postulat Fraefel du 24 sept. 1979; postulat Donzé du 26 sept. 1983; postulat Zehnder du 23 mars 1984). L'octroi d'une alloca- tion pour impotents de degré moyen aux bénéficiaires de rentes
de vieillesse permet de résoudre un problème qui a été soulevé il y a déjà fort longtemps (postulat Ziegler-Soleure du 14 déc. 1978; postulat Muheim du 24 sept. 1979; postulat Müller-Berne du 18 mars 1983; postulat Eppenberger-Nesslau du 5 oct. 1984). La même remarque s'impose (cf. oh. 36) mais à un degré moindre
12 Travaux préliminaires 121 Travaux de la Commission fédérale de l'AVS/AI et des sous-oommissions, prises de position du Conseil fédéral Les travaux préliminaires à la dixième révision de l'AVS ont débuté en 1979. Au mois de décembre 1983, la Commission fédéra- le de l'AVS/AI a présenté au Conseil fédéral un projet de révi- sion qui devait satisfaire à l'exigence d'égalité entre les se- xes dans tous les domaines où cela ne nécessitait pas une ré- forme approfondie du système des cotisations et des prestations AVS/AI. Afin de le soumettre aux partis gouvernementaux, le Conseil fé- déral a arrêté ses premières propositions en vue de la dixième révision de l'AVS le 5 novembre 1986. Il avait pour l'essentiel repris les propositions de la Commission fédérale de l'AVS/AI, notamment le projet de relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes. Il s'était aussi montré favorable à l'introduction d'une retraite anticipée d'une année pour les hommes et pour les femmes. Ces propositions ont été critiquées dans l'opinion publique. Si les dispositions propres à concrétiser le postulat de l'égalité de traitement entre hommes et femmes n'ont, pour la plupart, pas été contestées, certains ont estimé que ledit postulat devait être réalisé dans le cadre du concept du couple tel qu'il existe actuellement en tant que fondement du système. Le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes, ainsi que les conditions posées à l'anticipation de la rente ont, en revanche, été largement critiqués. Par ailleurs, l'évolution démographique et financière à long terme suscitait certaines craintes quant à l'avenir de l'AVS. Des voix se sont élevées pour demander qu'une priorité absolue soit accordée à une révi- sion des structures de l'AVS. A la suite'de ces réactions négatives, l'administration a été chargée de réexaminer l'ensemble du projet. Dans le même temps, 15
une étude sur l'évolution démographique et ses conséquences sur le financement de l'AVS a été entreprise. Celle-ci a été pu- bliée en mars 1988. Le 9 octobre 1986, dans le cadre des débats parlementaires re- latifs à l'initiative populaire "visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS", le Conseil national, en adoptant un postulat de sa commission, a invité le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres un rapport sur l'âge flexible de la retraite. Ce rap- port a lui aussi été présenté en mars 1988 (cf. note 1 du ch. 113). Le 8 avril 1988, le Conseil fédéral a finalement présenté ses nouvelles propositions de révision. Celles-ci entendaient no- tamment - à l'exception de la réglementation de l'âge donnant droit à la rente - réaliser une égalité de traitement totale entre hommes et femmes. Elles suggéraient en outre le maintien du système actuel et donc l'abandon de la solution du Splitting (cf. ch. 21). Ces propositions visaient par ailleurs non seule- ment à la réalisation d'économies, mais aussi à certaines amé- liorations d'ordre social. Enfin, le Conseil fédéral a ré- affirmé sa volonté d'introduire une retraite anticipée dès 62 ans pour les hommes. Ces propositions ont été soumises pour avis à la Commission fé- dérale de l'AVS/AI dans le courant de l'année 1988. De même qu'elles avaient divisé le public, les propositions divisaient maintenant la Commission. Dans le respect du système en vi- gueur, des modifications n'ont pu être apportées qu'en certains points bien précis (cf. ch. 36). 16
122 Deuxième révision de 1'assurance-invalidité et deuxième révision des prestations complémentaires Les révisions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831 .20) et de la loi fédérale sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'Ai (LPC; RS 831 .30) ont été dis- traites de la dixième révision de l'AVS, afin d'être entrepri- ses dans les meilleurs délais. La deuxième révision de l'Ai est entrée en vigueur en deux étapes successives, les 1 er juillet 1987 et 1 er janvier 1988. Elle a notamment permis de satisfaire une revendication déjà ancienne des organisations de handi- capés, soit un échelonnement plus nuancé des rentes (introduc- tion de quarts de rente) . La deuxième révision des PC a, pour sa part, permis d'améliorer la situation des personnes qui sé- journent dans un home et de relever la déduction pour loyer. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 1987. 2 Questions de principe 21 Tendances de l'évolution 211 Evolution depuis la neuvième révision Le but de la neuvième révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1979, consistait à rétablir l'équilibre financier de l'AVS, équilibre ébranlé par les mesures d'austérité prises par la Confédération en 1975, ainsi que par les effets de la récession. Diverses mesures de consolidation avaient donc été mises en oeuvre. On constate aujourd'hui que ces réglementa- tions se sont révélées efficaces et que l'assurance repose sur une base solide. Les résultats des derniers exercices compta- bles le confirment. 2 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. II 17
Des cotisations sur les prestations de 1'assurance-chômage sont prélevées depuis le 1 er janvier 1984, et sur les indemnités journalières de l'Ai et des APG depuis le 1 er janvier 1988. A l'heure actuelle tout au moins, l'apport financier découlant de ces mesures, qui se chiffre à environ 60 à 100 millions de francs pour l'AVS, se révèle plutôt modique. Il était toutefois essentiel de prendre des mesures facilitant la gestion de l'AVS pour le cas où des événements inattendus surviendraient (p. ex. accroissement du chômage ou périodes de service actif). Il faut enfin mentionner la nouvelle répartition des charges entre Confédération et cantons qui prévoit une baisse progres- sive des contributions des cantons jusqu'à ne plus représenter, pour celles-ci, que trois pour cent des dépenses de l'assuran- ce. La différence est prise en charge par la Confédération; la contribution des pouvoirs publics était jusqu'ici maintenue à 20 pour cent des dépenses, et l'équilibre financier de l'assu- rance ne s'en trouvait pas compromis. Par ailleurs, la suppres- sion des subventions à la construction (art. 155 LAVS) contri- bue à réduire quelque peu les charges de la Confédération et renforce le principe de l'assurance. En résumé, il convient de relever que les nouvelles réglementa- tions correspondent au but assigné à la neuvième révision, soit la consolidation de l'assurance. D'autre part, diverses correc- tions et adaptations dans le domaine des prestations de l'AVS, demeurées en suspens depuis plusieurs années, restent à être mises en oeuvre. 212 Evolution prévisible 212.1 Evolution démographique Le financement d'un système d'assurance-vieillesse est équili- bré lorsque le rapport entre le volume des cotisations des per- sonnes actives et celui des prestations aux rentiers l'est éga- lement. Or cet équilibre risquerait fort d'être altéré en ce 18
qui concerne l'AVS par les deux facteurs démographiques sui- vants :
Les effets de l'évolution des tendances démographiques sont dé- veloppés aux paragraphes 32 et 61 du rapport démographique (an- nexe). Certaines phases essentielles s'en dégagent, qui peuvent se résumer comme suit :
212.2 Evolution économique La Situation financière de l'AVS dépend avant tout de l'évolu- tion sur les plans démographique et économique. Les changements démographiques sont rarement abrupts. Leur influence sur les assurances sociales ne se fait généralement sentir que lente- ment et l'évolution à long terme est assez aisément prévisi- ble. Les mutations économiques en revanche surprennent souvent et peuvent exercer à court terme une influence décisive sur 1'assurance-vieillesse. Les principaux facteurs économiques dé- terminants pour l'avenir de l'AVS sont l'évolution des salaires et des prix ainsi que la situation de l'emploi. Cette dernière est aujourd'hui caractérisée par différents fac- teurs: les personnes entrant dans la vie active appartiennent déjà aux classes d'âge a faibles effectifs, ce qui provoque une certaine pénurie de main-d'oeuvre. Les calculs opérés dans le cadre des modèles démographiques reposent - indépendamment de distorsions, à court terme, résultant de fluctuations conjonc- turelles - sur l'hypothèse d'une poursuite - mais à plus long terme - de la politique d'intégration et. de stabilisation menée actuellement. Dans la mesure où le nombre des personnes dûment établies en Suisse a sensiblement augmenté, et où celui des étrangers de la deuxième ou de la troisième génération tend également à croître, l'idée d'une augmentation non négligeable des demandes de naturalisation des l'aube du prochain millé- naire n'est pas à exclure. On observe par ailleurs un dévelop- pement du travail à temps partiel à l'heure où de larges mi- lieux souhaitent un avancement de l'âge de la retraite. On ne saurait dire maintenant si les changements dans les habitudes de travail auront un impact sur les recettes de l'AVS, ni se prononcer sur la durée éventuelle du phénomène. De même, l'am- pleur des conséquences du progrès technique, suite au dévelop- pement de la microélectronique par exemple, reste encore incon- nue. 21
L'évolution des salaires et des prix représente, en termes éco- nomiques, un contrepoids à l'évolution démographique. S'il est difficile de pronostiquer les taux de croissance à moyen et à long terme, on peut néanmoins parvenir à des estimations utiles en considération de diverses variantes basées sur l'observation des tendances actuelles. Vieille de UO ans, l'histoire de l'AVS démontre qu'une soi-disant croissance économique zéro n'existe pas, et que les facteurs économiques ont sans cesse exercé une influence positive et favorable sur l'équilibre de l'assuran- ce. Il importe aussi d'analyser régulièrement les connexités entre les éléments déterminant les coûts et les données af- férentes au financement. A cet égard, il sied avant tout de ne pas perdre de vue le fait que les cotisations prélevées auprès de la population active et les prestations de rentes dépendent toutes deux des revenus de l'activité lucrative. De ce fait, l'équilibre entre la population active et les rentiers a un seul et même fondement. En vertu du principe de la répartition prévalant dans l'AVS, les prestations courantes peuvent suivre le cours de l'évolution des salaires et des prix et s'adapter à des situations nouvelles. Une telle politique de gestion à court terme de l'assurance so- ciale exige la mise en oeuvre de réglementations claires et souples, laissant le champ libre aux adaptations. Les expérien- ces faites dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS, en- trée en vigueur le 1er janvier 1979, l'ont démontré: lorsque la volonté politique existe, de telles mesures peuvent être réali- sées rapidement et de manière efficace. La croissance économique est ce faisant un facteur auquel la sécurité sociale doit pouvoir s'adapter de manière flexible, mais aussi un facteur essentiel de l'équilibre financier de l'AVS. On peut noter enfin que les perspectives économiques à moyen terme sont bonnes tant pour notre pays qu'au plan internatio- nal: cela devrait faciliter la tâche de l'AVS. Il ne faut du reste pas perdre de vue le fait que l'AVS favorise la croissan- ce économique. 22
212.3 Influence de l'indice mixte Les rentes sont des revenus de remplacement. Le taux de rempla- cement d'une assurance représente le rapport entre la rente et le dernier revenu. En Suisse, le taux de l'assurance-vieillesse obligatoire visé est de 60 pour cent. Cette valeur de référence doit être atteinte grâce aux prestations de l'AVS et de la pré- voyance professionnelle. Les prestations sont adaptées à l'évo- lution des salaires et des prix afin que le taux de remplace- ment, et, partant, le niveau de vie puisse être maintenu. La neuvième révision de l'AVS a permis de systématiser l'adapta- tion des rentes puisque le Conseil fédéral s'est vu accorder la compétence d'adapter les rentes aux salaires et aux prix (art. 33 ter , LAVS). Les rentes sont adaptées suivant l'indice mixte, qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice des salaires et l'indice des prix. Or, l'expérience montre que cette méthode d'adapta- tion a donné satisfaction ces dix dernières années. Par l'ins- tauration du rythme bisannuel d'adaptation prévu à l'article 33 ter LAVS, les rentes ont - à chaque terme - augmenté au moins au rythme de l'indice des prix, même si l'évolution des salai- res se situait occasionnellement en-dessous de celle des prix. 212.4 Choix des modèles utilisés Les hypothèses d'évolution économique retenues pour l'établis- sement des budgets de l'AVS se caractérisent par une certaine continuité par rapport au passé. L'évolution démographique est calculée sur la base du scénario de référence et du scénario retenant une espérance de vie en augmentation. Dans le scénario qui prévoit un accroissement de l'immigration, la progression du nombre des rentiers est pratiquement la même que dans le scénario de référence. L'évolution présumée des coûts rejoint ainsi celle qui a été évoquée pour la variante principale, rai- son pour laquelle nous avons renoncé à présenter le scénario accroissement de l'immigration. 23
Pour tenir compte des impondérables de l'évolution économique, trois calculs ont été faits, chacun se fondant sur un taux de croissance annuel moyen différent. Trois variantes apparaissent ainsi: la maximale (A), la minimale (B) et la moyenne (C). Pour correspondre à la différence entre l'évolution des prix et celle des salaires, selon le rapport démographique (cf. annexe, on. 31 , tabl. 1), on a choisi les taux de croissance annuels moyens suivants: Variante A Salaires jusqu'en 2005 5,0%; depuis 2006 4,8$, prix 3,0 %;différence 2,0 % 1,8 % Variante B Salaires jusqu'en 2005 3,7$; prix 2,5 %; différence 1,2 % depuis 2006 3,5$, 1,0 % Variante C Salaires jusqu'en 2005 4,1$; prix 2,5 %; différence 1,6 % depuis 2006 3,9$, 1,4 $ Ce qui est déterminant pour l'évolution de l'équilibre finan- cier de l'AVS c'est la différence relative entre l'évolution des salaires et l'évolution des prix. Le niveau des salaires en tant que tel n'a donc pas grande importance (cf. ch. 4). Les calculs reposent sur la rente minimale ayant cours en 1990, soit 800 francs. 22 Age de la retraite pour l'homme et la femme Comme nous l'avons déjà mentionné dans le rapport sur le pro- gramme législatif "Egalité des droits entre hommes et femmes", les raisons qui avaient été avancées en 1957 et en 1964 pour fixer l'âge de la retraite de la femme à 62 ans (désavantages 24
sur le plan physiologique, déclin prématuré des forces physi- ques, cf. le message du 25 janv. 1956 concernant la 4e révision de l'AVS; FF 1956 I 1t96), ne suffisent plus aujourd'hui à justifier une telle différence (FF 1986 I 1195). Dès lors, force est d'envisager dorénavant un âge de la retrai- te uniforme pour les hommes et les femmes. Un abaissement de l'âge de la retraite des hommes au niveau de l'âge de la re- traite des femmes n'est cependant pas envisageable pour des raisons purement financières. Les travaux préparatoires en vue de la dixième révision de l'AVS ont démontré que l'objectif d'un âge de la retraite égal pour les hommes et les femmes ne pouvait être dissocié de l'accomplissement du principe de l'égalité de traitement dans d'autres secteurs essentiels de la société. Or, il est démontré que les inégalités recensées au détriment des femmes sont encore nombreuses, et de poids. Ces considérations se vérifient avant tout dans le secteur de l'emploi. Ainsi, en 1986 par exemple, 5 pour cent seulement des femmes (17$ des hommes) occupaient une fonction dirigeante (di- recteurs, directrices, employé(e)s à un poste dirigeant); à l'inverse, 66 pour cent d'entre elles étaient des employées subalternes (38$ des hommes). Les perspectives d'ascension ne sont pas bien meilleures même pour les femmes bien qualifiées. Seules 12 pour cent des femmes au bénéfice d'une formation universitaire, ou d'un degré de formation supérieur, exercent une fonction dirigeante, contre 39 pour cent de leurs sembla- bles masculins au bénéfice de formations équivalentes (source: Office fédéral de la statistique microrecensements 1986). Cela se répercute sur les revenus, où l'on s'aperçoit qu'une sala- riée gagnait en moyenne, en 1988, 28 pour cent de moins qu'un collègue masculin (source: Enquête de l'OFIAMT sur les salaires et traitements, dans: La Vie économique 1989/8). Il faut relever que les femmes sont également désavantagées dans le domaine de la formation, où l'on constate que le nombre des femmes qui entament une formation de longue durée est net- tement plus faible que celui des femmes qui suivent une 25
formation de courte durée seulement. Parmi les formations pro- fessionnelles où la durée de la formation va de une année à deux ans, la proportion des élèves féminines atteint 66, res- pectivement 77 pour cent. Quand la durée de formation est plus longue (quatre ans), et par conséquent destinée à l'exercice d'une profession reconnue, la proportion des femmes n'atteint plus que 9 pour cent (Annuaire Statistique de la Suisse, 1989, p. 292). On assiste au même phénomène dans les formations de degré supérieur. La proportion des étudiantes qui ont obtenu une maturité s'élève à 41 pour cent; elle atteint 36 pour cent parmi les étudiants des hautes écoles, 32 pour cent pour les titres de licence et enfin 20 pour cent encore pour les titres de doctorat (Annuaire Statistique de la Suisse, p. 293 et 296). Ces exemples démontrent que le principe constitutionnel de "l'égalité des droits entre hommes et femmes" est loin d'être entré dans la réalité. Dans ces conditions, une élévation de l'âge de la retraite des femmes nous semble, politiquement, difficilement réalisable. De même, comme déjà dit, un abaisse- ment de l'âge de la retraite des hommes n'entre actuellement pas en considération. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que la prochaine révision importante de l'AVS doit porter sur l'uniformisation de l'âge de la retraite des hommes et des fem- mes. 23 L'âge flexible de la retraite La limite d'âge ouvrant le droit à la rente, qui divise le temps d'assurance en période soumise a cotisations et en pério- de de jouissance des rentes, influe de façon déterminante sur l'équilibre financier de l'AVS. L'âge de la retraite représente un élément actuariel fondamental dont la modification, si elle n'est pas compensée par des ajustements simultanés des autres facteurs techniques, a des conséquences directes sur le finan- cement de l'assurance. C'est pourquoi, dans le passé, une li- mite d'âge fixe de la retraite était l'une des caractéristiques des systèmes d'assurance-vieillesse. Dans notre pays, lors de l'introduction de l'AVS en 19t8, l'âge de 65 ans avait été con- sidéré comme la norme. 26
Au cours des deux dernières décennies notamment, le comporte- ment des asssurés s'est toutefois modifié: le désir de pouvoir accéder à la retraite à la carte s'est fait jour. Vu l'impor- tance de l'âge de la retraite pour le calcul des rentes, on parle soit d'ajournement, soit d'anticipation de la rente. Afin de préserver l'équilibre financier de l'assurance, on modifie la valeur totale de la prestation en fonction de l'espérance de vie moyenne, dans le cas de l'ajournement en fonction d'une du- rée plus courte avec des prestations plus élevées, dans celui de l'anticipation en fonction d'une durée plus longue avec des prestations réduites. On se réfère ici à la méthode dite de conversion actuarielle. L'introduction de la retraite anticipée a été minutieusement étudiée. Les résultats de cette étude ont été présentés dans le rapport du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite dans l'AVS en mars 1988. 24 Concept reposant sur le couple/splitting L'un des principes fondamentaux du'système de prestations en vigueur dans l'AVS/AI consiste à considérer le couple comme une unité économique. Cela ressort non seulement de l'institution que représente la rente pour couple, mais aussi des conditions d'octroi des prestations ou du mode de calcul de celles-ci, qui tiennent compte d'un mariage actuel, antérieur ou futur. Envi- ron 80 pour cent des rentes versées sont actuellement liées à ce concept. Ces dernières années, de nombreuses voix, et tout particulière- ment celle de la Commission fédérale pour les questions fémini- nes, se sont élevées pour revendiquer l'introduction d'un "droit à la rente indépendant de l'état civil" (solution du Splitting) . Cette solution entend répondre au voeu exprimé par de nombreuses femmes d'obtenir un droit autonome à la rente. S'agissant toutefois de l'opportunité d'une telle solution, les avis étaient partagés au sein de la Commission fédérale de 27
l'AVS/AI. En 1983, elle proposa au Conseil fédéral de ne pas poursuivre l'étude de ce projet. 2t1 Caractéristiques et répercussions de la solution du Splitting Selon ce système, la rente pour couple serait supprimée et rem- placée par deux rentes simples. Pour le calcul de la rente, il serait tenu compte de la totalité des revenus que chaque con- joint aurait réalisés avant et après le mariage. En revanche, les revenus obtenus durant le mariage seraient divisés par deux et chacun des conjoints se verrait porter au crédit de son compte individuel la moitié du revenu total. Cela étant, les bénéficiaires de rentes situés dans les classes de revenu moyennes sont exposés à subir de graves préjudices, lesquels devraient être compensés par des correctifs appro- priés. La prise en compte de bonifications, soit de revenus fictifs durant les périodes consacrées à des tâches éducatives ou à l'apport de soins à des parents proches figure au premier plan des palliatifs envisagés. Une compensation totale ne sau- rait cependant se concevoir sans qu'il soit porté une atteinte sérieuse au principe de l'assurance. Il est toutefois des caté- gories de rentiers qui, grâce au Splitting, verront leur situa- tion s'améliorer. C'est la raison pour laquelle des proposi- tions sont faites de plafonner la somme des deux rentes simples de vieillesse à un certain montant. 242 Renonciation au modèle du Splitting Le passage d'un système fondé sur le cumul des revenus (concept du couple) à un système de prestations basé sur le partage des revenus (Splitting) présuppose que chacun des conjoints réalise un certain revenu. De nos jours, l'organisation de la cellule familiale s'inspire encore, pour une majorité de couples, du schéma suivant lequel un des conjoints poursuit l'exercice 28
d'une activité lucrative tandis que l'autre vaque aux occupa- tions ménagères. Dans la catégorie des revenus moyens, le Splitting s'accompagnerait, en l'absence de correctifs appro- priés, d'une détérioration sensible des conditions sociales; une répartition équitable du droit à la rente entre les con- joints n'est, et de loin, pas réalisée. Si différents modèles de Splitting ont été présentés ces dernières années, ils ne faisaient qu'esquisser, dans les grandes .lignes, la réglementa- tion envisagée. Toutefois, l'élaboration d'un modèle cohérent, politiquement et financièrement défendable, demanderait non seulement un temps considérable, mais aussi une modification des structures dans la communauté conjugale, en ce sens qu'il faudrait voir se concrétiser une importante augmentation du taux des femmes mariées exerçant une activité lucrative. Sous l'angle constitutionnel, les systèmes du Splitting d'une part, du concept du couple de l'autre, doivent être qualifiés d'équivalents. Le système du Splitting entend résoudre l'équa- tion de l'égalité de traitement de l'article 4, 2 e alinéa, est., par une solution indépendante de l'état civil. Cette so- lution n'est cependant pas la seule envisageable. Dans notre message du 25 mai 1983 concernant l'harmonisation fiscale, nous laissions déjà entendre que le mandat constitutionnel pouvait très bien être résolu dans le cadre du concept du couple (FF 1983 III 1, ch. 142.212, 2 et 3). En outre, en comparaison avec le Splitting, ce concept est mieux adapté aux rapports régis- sant la société actuelle. L'AVS se doit de tenir compte de ces circonstances, sans quoi elle courrait le risque de se trouver pour le moins en contradiction avec le mandat constitutionnel qui lui est assigné, et qui consiste à garantir la couverture des besoins vitaux des assurés. 29
Contenu de la dixième révision de l'AVS 3J Mesures visant à concrétiser l'égalité des droits entre hommes et femmes et à améliorer la situation Juridique de la femme Hommes et femmes doivent être mis sur pied d'égalité dans tout le système des cotisations et des prestations de l'AVS/AI. A cette fin, il est indispensable de modifier le droit aux pres- tations et le calcul de celles-ci. Les améliorations apportées au statut des personnes divorcées n'ont aucun rapport direct avec le postulat d'égalité de trai- tement entre hommes et femmes. Il s'agit au premier chef d'amé- liorer le sort de la femme divorcée. Toutes les précautions se- ront néanmoins prises pour éviter de nouvelles discriminations entre les sexes. 311 Egalité de traitement dans l'obligation de cotiser Dans le domaine des cotisations, outre une différence dans la durée de cotisations, on relève actuellement trois situations comportant une inégalité de traitement entre hommes et femmes. 311.1 Cotisations de l'époux n'exerçant pas d'activité lucrative Actuellement, les femmes qui n'exercent pas d'activité lucrati- ve, mais dont le mari est assuré, ne sont pas tenues de payer des cotisations; cette exemption n'est cependant pas accordée aux hommes n'exerçant pas d'activité lucrative dont l'épouse est assurée. Pour supprimer cette inégalité de traitement, on prévoit d'exempter d'une manière générale du paiement des cotisations 30
les personnes non 'actives (homme ou femme) si leur conjoint est assuré et exerce une activité lucrative. Si les deux conjoints sont considérés comme n'exerçant pas d'activité lucrative, ils seront désormais tous deux soumis à l'obligation de cotiser. On a également examiné la possibilité d'instaurer l'égalité en- tre les sexes en assujettissant d'une manière générale les deux conjoints à l'obligation de cotiser. Cette solution doit toute- fois être écartée. En effet, si le conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative ne dispose ni d'une fortune ni de revenus sous forme de rentes, son conjoint actif devrait alors payer des cotisations à double (bien qu'à des taux différents). Cette double charge serait considérée comme une sorte d'impôt supplé- mentaire, d'autant plus qu'il n'en résulterait en principe au- cune augmentation des prestations. En outre, les difficultés et les frais administratifs qu'occasionnerait un assujettissement général des conjoints n'exerçant pas d'activité lucrative se- raient totalement disproportionnés par rapport au montant des cotisations supplémentaires qui serait encaissé. 311.2 Cotisations du survivant n'exerçant pas d'activité lucrative Aux termes des dispositions en vigueur, les veuves qui n'exer- cent pas d'activité lucrative sont exemptées du paiement des cotisations; cela n'est pas le cas des veufs n'exerçant pas d'activité lucrative. Cette réglementation existe depuis l'introduction de l'AVS, en 19t8. A cette époque, la plupart des veuves ne pouvaient pas prétendre à une rente ordinaire. Lorsqu'elles percevaient néan- moins une telle prestation, celle-ci était parfois plus modeste que la rente transitoire d'alors (actuellement appelée rente extraordinaire). Depuis, les choses ont changé. On constate que ce sont précisément les veuves de condition modeste qui exer- cent souvent une activité lucrative et paient par conséquent des cotisations. On notera par ailleurs que les invalides 31
n'exerçant pas d'activité lucrative sont, eux, tenus de payer des cotisations nonobstant leur situation sociale difficile. Il ne se justifie donc plus, aujourd'hui, d'exempter les veuves sans activité lucrative du paiement des cotisations. 311.3 Personnes collaborant dans l'entreprise du conjoint sans toucher un salaire en espèces Les femmes qui travaillent dans l'entreprise de leur mari sans toucher un salaire en espèces ne sont pas tenues de payer des cotisations; cette exemption n'est pas accordée à l'homme qui travaille, dans les mêmes conditions, dans l'entreprise de son épouse. Pour ces cas-là, on prévoit de réaliser l'égalité de traitement en dispensant d'une manière générale du paiement des cotisa- tions le conjoint qui collabore sans toucher un salaire en es- pèces. 312 Egalité de traitement lors du calcul de la rente simple 312.1 Rente simple des personnes mariées Les personnes mariées ont droit à une rente simple de vieilles- se ou d'invalidité si elles en remplissent les conditions d'oc- troi et si aucun cas d'assurance touchant le conjoint n'est survenu. Le calcul de la rente simple des hommes et femmes mariés obéit de nos jours à des réglementations diverses. Ainsi, aux termes de l'article 29 bis , 2 e alinéa, LAVS, également applicable au calcul des rentes AI selon l'article 36, 2 e alinéa, LAI, les années durant lesquelles l'épouse a été exemptée de l'obliga- tion de payer des cotisations conformément à l'article 3>. 2 e alinéa, lettre b, LAVS (soit les années de mariage sans co- tisation) sont comptées comme années de cotisations. Le calcul 32
du revenu annuel moyen déterminant représente une seconde par- ticularité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on examine au moyen d'un calcul comparatif si le fait d'exclure du calcul les années durant lesquelles la femme était mariée permet l'octroi d'une rente supérieure à celle qui résulterait de la prise en compte de la durée totale d'assurance (ATF 101 V 184). Ces prescriptions particulières sont justifiées dans la mesure où les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activi- té lucrative, sont soustraites à l'obligation de payer des co- tisations sous l'empire du droit actuel. La prise en compte des années de mariage sans cotisations pour la détermination de l'échelle de rentes et l'exclusion desdites années pour le cal- cul du revenu annuel moyen déterminant empêchent que les femmes concernées ne soient pénalisées, lors du calcul des rentes, du fait qu'elles ont été exemptées de l'obligation de payer des cotisations. Comme nous l'avons exposé au chiffre 311, les époux d'assurées, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, seront doréna- vant également soustraits à l'obligation de payer des cotisa- tions. Il conviendra d'en tenir compte lors du calcul de la rente, et nous entendons à cet effet étendre aux hommes mariés l'application des dispositions particulières réservées jus- qu'ici aux femmes. 312.2 Rente simple des personnes veuves Actuellement, la rente simple de vieillesse ou d'invalidité de la veuve âgée ou invalide est toujours calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve (durée de cotisation du mari, revenus cumulés de l'homme et de la femme), à moins que la prise en compte des seuls revenus de la veuve n'autorise l'octroi d'une rente plus élevée (art. 33, 36 al., LAVS; art. 36, 26 al., LAI). 3 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. II 33
En revanche, les veufs âgés ou invalides ne profitent des reve- nus de leur épouse que si, avant son décès, ils percevaient une rente pour couple (art. 31, 2 e al., LAVS; art. 36, 2 e al., LAI) . C'est pourquoi nous proposons de calculer la rente simple de vieillesse ou d'invalidité servie à des veuves ou à des veufs âgés ou invalides sur la base des mêmes éléments que la rente pour couple. On tiendrait alors compte de la durée de cotisa- tion la plus favorable, de l'homme ou de la femme, ainsi que d'un revenu annuel moyen cumulé (cf. aussi oh. 313-2). 313 Egalité de traitement entre hommes et femmes pour la rente pour couple La réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et fem- mes dans le domaine de la rente pour couple constitue un des objectifs majeurs de la dixième révision de l'AVS. Selon le ré- gime en vigueur, la rente pour couple dépend dans une large me- sure de l'homme. Il est titulaire du droit et le genre de rente octroyée - rente de vieillesse pour couple ou rente d'invalidi- té pour couple - dépend de la nature de l'événement assuré qui se réalise dans son cas (art. 22, 1 er al., LAVS; art. 33, 1 er al., LAI). L'épouse a bien le droit de demander pour elle- même le versement de la demi-rente de vieillesse pour couple (art. 22, 2" al., LAVS; art. 33, 3 e al., LAI), mais le calcul de la rente est fondamentalement basé sur les éléments de cal- cul du mari. Ainsi, l'échelle de rentes reste toujours fonction de la durée de cotisations accomplie par le mari. Pour le cal- cul du revenu annuel moyen, les revenus obtenus par l'épouse viennent s'ajouter à ceux du mari. Cette réglementation ne répond pas aux exigences constitution- nelles de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il est donc indispensable d'en revoir le principe. 34
313-1 Droit à la rente pour couple D'après nos propositions, ce n'est plus le mari, mais le couple qui est titulaire du droit à la rente pour couple. Ainsi, les conjoints participeront à droit égal à la rente pour couple. La nouvelle réglementation se distingue désormais qualitativement de l'ancienne dans la mesure où l'épouse disposera dorénavant d'un droit propre à la rente pour couple. Cette situation juri- dique nouvelle exige que les règles de calcul en vigueur soient adaptées en conséquence. Cela présuppose la mise en oeuvre d'une réglementation du droit à la rente qui soit neutre quant au sexe des intéressés également au niveau de la réalisation des conditions d'assurance. Ainsi, chacun des époux devrait être en mesure de prétendre - dans l'hypothèse où l'autre con- joint ne serait ni âgé ni invalide - à un droit propre aux prestations. 313-2 Calcul de la rente pour couple 313.21 Echelle des rentes La durée de cotisations constitue, avec le revenu, l'élément déterminant pour le calcul de la rente. Selon la durée de coti- sations accomplie, l'assuré touchera une rente complète (échel- le de rentes 44) ou une rente partielle (échelles de rentes 1 à 43; v. art. 29, 2 e al., LAVS). Actuellement, la durée de coti- sations du mari est seule déterminante pour le calcul de la rente pour couple. D'éventuelles lacunes de cotisations de l'époux ne peuvent dès lors être comblées par la prise en compte des périodes de cotisations de son épouse. Cette règle lèse les femmes dont la durée de cotisations est complète, mais dont le mari a une durée de cotisations incomplète à la suite d'un séjour à l'étranger. La durée de cotisations de la femme doit dès lors prendre la même importance que celle du mari. Il est donc prévu que la rente pour couple sera désormais fixée compte tenu de la durée de cotisations équivalant à l'échelle de rentes la plus favora- 35
blé. Ce faisant, les lacunes de cotisations du mari pourront être comblées par la prise en compte des périodes de cotisa- tions de l'épouse. Ainsi disparaît une discrimination qui était ressentie jusqu'ici par les femmes concernées comme particuliè- rement choquante. 313.22 Revenu annuel moyen déterminant Aujourd'hui, les revenus de l'activité lucrative de l'épouse sont ajoutés à ceux du mari pour le calcul du revenu annuel moyen . Pour arriver à une meilleure systématique, il est cependant prévu d'effectuer un calcul individuel du revenu annuel moyen pour chaque conjoint. Le revenu annuel moyen déterminant pour l'octroi de la rente pour couple équivaudra alors à la somme des revenus annuels moyens de chacun des époux. Ainsi calculé, le revenu annuel moyen sera déterminant non seu- lement pour la rente pour couple, mais également pour toutes les rentes dérivées, à savoir la rente simple de vieillesse ou d''invalidité revenant à une personne veuve (art. 31, 2 e al., LAVS, nouveau), ou à une personne divorcée après le décès de son ex-conjoint (art. 31, al. 3 bis , LAVS, nouveau), la rente d'orphelin double (art. 33, 2 e al., LAVS, nouveau), la rente simple pour enfant, complémentaire à la rente pour couple, et la rente double pour enfant (art. 35, 2 e al., LAVSj art. 38, 2 e al. , LAI) . 313.3 Versement de la rente pour couple L'attribution à l'épouse d'un droit personnel à la rente suppo- se des modifications du mode de versement de la rente. A l'heure actuelle, la rente pour couple est en règle générale 36
versée intégralement au mari. Le droit en vigueur permet toute- fois à l'épouse de réclamer pour elle-même le versement de la moitié de la rente pour couple (art. 22, 2 e al., LAVS; art. 33, 3 e al., LAI), étant entendu qu'elle n'est pas obligée de moti- ver sa demande. Dorénavant, le versement de la demi-rente pour couple en mains de l'épouse sera la règle. Cette modification des modalités de paiement est parfaitement conforme à l'esprit du nouveau droit régissant le régime matri- monial. Aux termes de l'article 197, 2 e alinéa, chiffre 2, du code civil, les prestations d'assurances sociales entrent dans la masse des acquêts, chaque époux conservant l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts (art. 201, 2 e al., CC). L'utilisation qui doit être faite de la rente pour couple n'est cependant remise en cause ni par les nouvelles dispositions sur le versement des rentes AVS/AI, ni par le régime matrimonial adopté par le couple. La rente pour couple sert en premier lieu à garantir l'entretien de la famille. Lorsqu'un époux néglige ses devoirs envers elle, le juge civil peut, comme par le passé, imposer une autre répartition de la rente pour couple et des modalités de versement différentes, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC). Il est évidemment loisible aux époux de choisir à leur conve- nance un autre mode de versement. Par une requête commune, ils peuvent en tout temps exiger que la rente pour couple soit ver- sée intégralement en mains du mari ou de l'épouse. Chaque époux a le droit de revenir sur sa décision. 314 Rentes de survivants 314.1 Introduction d'une rente de veuf et réaménagement du droit à la rente de veuve Le droit en vigueur ne connaît que la rente de veuve et ignore la rente de veuf. Or de nos jours, les épouses exercent de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. 37
S'agissant des cas dans lesquels le mari se consacre aux tra- vaux ménagers et à l'éducation des enfants, celui-ci ne béné- ficie d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décède. Nous proposons dès lors d'introduire le principe d'une rente de veuf. Un tel droit ne doit toutefois exister que si le veuf a des enfants à charge âgés de moins de 18 ans. De par la limitation prévue, nous sommes conscients que les veuves et les veufs ne sont pas traités sur un pied d'égalité; nous estimons néanmoins que la différence de traitement prévue se justifie encore pour le moment. L'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves excéderait le cadre financier défini pour la présente révision. Une alternative pourrait le cas échéant être trouvée dans une formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une ren- te de veuve, dans le sens de la proposition que nous avons sou- mise en avril 1988. Celle-ci se heurta à juste titre aux cri- tiques au vu des difficultés inhérentes à l'idée d'un retour à la vie active des veuves plus âgées. On ne saurait en effet nier que l'image du soutien de famille véhiculée traditionnel- lement par le mariage est encore largement répandue. L'AVS n'a pas le droit d'ignorer que les femmes retirées de la vie pro- fessionnelle depuis des années risquent de devoir faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères. Le mariage qui consacre "l'homme au foyer" est pour sa part as- sez rare encore. Il n'empêche que même dans ces cas, on peut à notre sens attendre du mari qu'il reprenne l'exercice d'une ac- tivité lucrative après avoir mené à bien l'éducation des en- fants. L'inégalité de traitement préconisée entre les veuves et les veufs nous paraît dès lors encore défendable aujourd'hui. 38
Toute la problématique des pentes de survivants fera cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS. 31t.2 Calcul de la rente de survivant Pour calculer la rente d'invalidité allouée à un assuré âgé de moins de 15 ans, on ajoute a son revenu annuel moyen un supplé- ment variable exprimé en pour-cent (art. 36, 3 e al., LAI). Ce procédé permet de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisent fréquemment des gains modestes. Sans ce supplément, leur rente serait peu élevée. Le problème se pose dans les mêmes termes pour les rentes de survivants. Il a été partiellement résolu pour les rentes de veuve, d'orphelin de père et les rentes d'orphelin double, dans la mesure où le droit actuel prévoit que ces prestations sont calculées non seulement en fonction des revenus du défunt, mais également de ceux de son épouse. Le cumul des deux revenus est cependant une source de privilè- ges injustifiés, en comparaison des bénéficiaires de rentes simples de vieillesse ou d'invalidité. Nous proposons par conséquent que l'on saisisse l'occasion de l'introduction d'une rente de veuf pour revoir le mode de cal- cul des rentes de survivants. Il est d'abord prévu d'introduire un "supplément de carrière" dont il serait tenu compte lors du calcul des rentes de survi- vants, par analogie aux dispositions en vigueur dans l'assuran- ce-invalidité. Nous préconisons ensuite que l'on renonce au cu- mul des revenus, sauf pour le calcul des rentes d'orphelin dou- ble. L'abandon du cumul des revenus renforcera encore le rôle com- pensatoire de la rente de survivants, qui a pour but de pallier 39
les conséquences financières du décès d'une personne qui était soutien de famille. Il convient par conséquent de calculer la rente de veuve ou de veuf en tenant compte exclusivement de la durée de cotisations et des revenus du défunt. Le cumul des revenus sera limitée aux cas où cela paraît justi- fié du point de vue logique, c'est-à-dire lorsque un événement assuré se réalise pour chacun des deux conjoints: rente pour couple, rente simple revenant à une personne veuve qui est âgée ou invalide, rentes doubles pour enfants ou orphe- lins, rentes simples pour enfants, complémentaires à la rente de vieillesse pour couple. 31U.3 Elimination des inégalités entre rentes d'orphelin de père et rentes d'orphelin de mère Les rentes d'orphelin de père et les rentes d'orphelin de mère sont actuellement calculées sur la base de réglementations dif- férentes. Le calcul de la rente d'orphelin double est basé sur la durée de cotisations du père défunt ainsi que sur les reve- nus cumulés des père et mère (art. 33, 1 er al., LAVS). Pour le calcul des rentes d'orphelin de mère, le Conseil fédéral a, conformément à l'article 25, 1 er alinéa, LAVS, édicté des pres- criptions plus restrictives. Ces différences dans le mode de calcul n'ont plus aucune justi- fication et doivent donc être abandonnées. Les rentes d'orphe- lin de père et les rentes d'orphelin de mère seront soumises dorénavant à une seule et même réglementation, soit celle rete- nue pour le calcul de la rente de veuve ou de veuf (art. 33, 1 er al., LAVS, nouveau). 40
315 Statut des personnes divorcées 315.1 Egalité de traitement entre hommes et femmes divorcés en matière de rentes de survivant L'introduction d'une rente de veuf appelle l'adaptation du statut de l'homme divorcé à celui de la femme divorcée. Ainsi, les personnes divorcées pourront prétendre à une rente de veuve ou de veuf si elles satisfont aux conditions générales d'octroi prévues aux nouveaux articles 23 ou 24 LAVS d'une part, ainsi qu'aux conditions particulières par lesquelles el- les sont assimilées à des personnes veuves d'autre part. Tel sera le cas si l'époux décédé était tenu de verser des con- tributions d'entretien au conjoint divorcé, à la condition que le mariage ait duré dix ans au moins (art. 2Ua, LAVS, nouveau). On ne fait donc que reprendre les conditions mises à l'assimi- lation des femmes divorcées aux veuves en étendant ces condi- tions, qui ont globalement donné satisfaction, aux hommes. 315.2 Calcul de la rente simple des personnes divorcées Le droit actuel ne contient aucune disposition particulière pour le calcul d'une rente simple revenant à un homme divorcé. La rente simple d'une femme divorcée est elle aussi calculée, du vivant de l'ancien conjoint, exclusivement sur sa propre du- rée de cotisations (y compris les années de mariage sans coti- sations) et sur ses propres revenus. Le revenu annuel moyen dé- terminant est établi conformément à la jurisprudence du TFA, qui prescrit l'établissement d'un calcul comparatif à l'exclu- sion des années de mariage (cf. en. 312.1). Ce n'est qu'au dé- cès de son ex-mari que la femme divorcée peut, à certaines con- ditions, prétendre à l'octroi d'une rente simple de vieillesse ou d'invalidité calculée compte tenu des cotisations de son ex- conjoint (cf. art. 31, 3 e al., LAVS). 41
Le fait que, du vivant de l'ex-mari, les cotisations de celui- ci ne puissent pas être prises en compte pour le calcul de la rente versée à la femme divorcée pénalise gravement celle-ci. Dès lors, l'amélioration du statut de la femme divorcée est l'un objectifs sociaux prioritaires de la dixième révision de l'AVS. Une telle modification s'impose aussi au vu du nouveau droit matrimonial. Aux termes de l'article 163, 2 e alinéa, CC, le travail au foyer ou les soins consacrés aux enfanta repré- sentent une contribution à l'entretien de la famille équivalant à des prestations en espèces. Il faut par conséquent éviter que le conjoint qui s'occupe du ménage voie sa protection contre le risque de vieillesse ou d'invalidité affaiblie en raison de l'activité qu'il a assumé. Nous proposons par conséquent que la rente simple de vieillesse ou d'invalidité allouée à une personne divorcée puisse être calculée compte tenu des revenus de 1'ex-conjoint de son vivant déjà. Seuls les revenus de l'ayant droit seront en revanche pris en considération durant les années .civiles qui ont précé- dé le mariage ou qui ont suivi sa dissolution. Durant le maria- ge, en revanche, on choisira, en lieu et place des revenus du bénéficiaire, ceux de son ex-conjoint, s'ils se révèlent plus élevés. De nos jours où, en règle générale, la tenue du ménage reste encore l'apanage des femmes, l'innovation proposée ap- porte une contribution notable à l'amélioration du statut de la femme divorcée. Celle-ci peut dorénavant profiter en plein, lors du calcul de sa rente, des revenus réalisés par son con- joint durant le mariage, et cela dans une mesure d'autant plus sensible que le mariage aura duré longtemps. Elle obtient ce faisant une part équitable des droits issus des contributions versées aux assurances sociales durant son mariage, sans que cela cause pour autant un préjudice au mari divorcé. Pour éviter à la personne divorcée toute détérioration de sa situation financière lors du remplacement de la rente de veuve ou de veuf par une rente simple de vieillesse ou d'invalidité, 42
il y a lieu d'octroyer, au titre de la garantie des droits acquis, le montant correspondant à la rente de survivant. 315.3 Reprise d'anciennes bases de calcul en cas de divorce La rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à une personne veuve sera désormais calculée compte tenu des revenus obtenus par le conjoint décédé (art. 31, 2 e al., LAVS, nou- veau). Si le bénéficiaire d'une rente calculée de cette façon se remarie, sa rente devra être recalculée ou, le cas échéant, être remplacée par une rente pour couple. Les revenus obtenus par 1'ex-conjoint décédé n'entreront alors plus en ligne de compte. Par analogie avec l'article 23, 3 e alinéa, LAVS, la renaissance des anciennes bases de calcul de la rente simple revenant à une veuve a été admise dans la pratique administrative, si le nou- veau mariage est annulé ou le divorce prononcé moins de dix ans après la conclusion de l'union. Nous proposons que cette pratique soit consacrée par une dispo- sition légale qui s'applique également aux deux sexes (art. 31, 6 e al., LAVS, nouveau). Au vu des considérations qui avaient prévalu lors de l'introduction de la renaissance du droit à la rante de veuve consécutivement à la dissolution du mariage par annulation ou par divorce, dans le cadre de la huitième révi- sion de l'AVS (cf. message du 11 oct. 1971; FF 1971 II 1057, oh. 325-3), il convient là aussi de tenir compte du risque ac- cru de rupture encouru si le mariage est conclu à un âge avan- t ce. 316 Suppression de la rente complémentaire dans l'AVS et réaménagement du droit dans l'Ai Les hommes mariés au bénéfice d'une rente simple de vieillesse de l'AVS ont droit à une rente complémentaire pour leur épouse 43
lorsque celle-ci a accompli sa 55 e année, ou s'ils touchaient déjà une rente complémentaire de l'Ai (art. 22 bls , 1 er al., LAVS) . Dans l'Ai, le droit à la rente complémentaire existe indépen- damment de l'âge de l'épouse et tant que le mari n'a pas droit à la rente d'invalidité pour couple (art. 34, 1 er al., LAI). A certaines conditions, les femmes divorcées ont elles aussi droit à une rente complémentaire (art. 22 bis , 2 e al., LAVS; art. 34, 2 e al., LAI). L'épouse titulaire du droit à la rente simple ne pouvant pré- tendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour son mari, cette réglementation est contraire à l'article 4, 2 e alinéa, est. Il a déjà été procédé à une certaine réadaptation de la rente complémentaire dans le cadre de la neuvième révision de l'AVS. Son taux avait alors été abaissé de 35 à 30 pour cent du montant de la rente simple. En outre, la limite d'âge prévue pour son octroi avait été relevée de 45 à 55 ans. Nous préconisons l'abandon pur et simple de la rente complémen- taire dans le cadre de l'AVS. L'amélioration de la prévoyance vieillesse, due en grande partie au développement du deuxième pilier, plaide en faveur de cette solution. Le régime des prestations complémentaires permettra d'interve- nir dans les cas pénibles. Nous estimons qu'il serait judicieux de laisser un certain temps d'adaptation aux couples. Les dispositions transitoires revêtent dans cette optique un rôle capital. Il est donc prévu, comme lors de la neuvième révision de l'AVS, que la limite d'âge soit relevée d'un an chaque année, jusqu'à ce qu'elle at- teigne l'âge de la retraite prévu pour les femmes. 44
Dans l'Ai;, la situation est différente. La rente complémentaire répond ici à un besoin social, car la situation économique des bénéficiaires de rentes AI est le plus souvent moins favorable que celle des bénéficiaires de rentes de vieillesse. Le passage de l'Ai à l'AVS n'y change rien. Ces raisons militent en faveur du maintien - en tant que garantie des droits acquis - du droit à la rente complémentaire dans l'AVS lors du remplacement de la rente simple d'invalidité assortie d'une rente complémentaire par la rente simple de vieillesse. Le régime des rentes complémentaires, que ce soit dans le cadre de l'Ai ou, sous forme de droits acquis, de l'AVS, devra toute- fois être mis en harmonie avec la constitution, c'est-à-dire respecter le principe de l'égalité des sexes. Nous vous proposons de fonder la réglementation du droit à la rente sur le critère de l'exercice d'une activité lucrative. Ainsi, une personne mariée doit pouvoir prétendre à une rente complémentaire pour son conjoint si, immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail-, elle a exercé une acti- vité lucrative. Pour empêcher la survenance de cas pénibles, le Conseil fédéral doit pouvoir, par voie d'ordonnance, permettre l'octroi de la rente complémentaire dans d'autres cas encore. On songe avant tout aux personnes qui, avant leur invalidité, ont été au chômage. Cette solution est fondée sur le principe selon lequel une part des revenus réalisés par l'assuré sont destinés à l'entretien de la famille (art. 163 CC). La perte totale ou partielle de ce revenu sera compensée par l'octroi d'une rente complémentaire. Peu importe alors de savoir qui de l'homme ou de la femme a réalisé les revenus considérés. Cette fonction compensatoire devrait également s'opérer si l'autre conjoint exerce une acti- vité lucrative à la survenance du risque assuré ou postérieure- ment . 45
A cette condition et s'il satisfait aux modalités générales d'octroi (art. 22 bis, 1er a i., LAVS, nouveau; art. 34, 2 e al., LAI, nouveau), l'ayant droit pourra aussi prétendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour son conjoint divorcé. 32 Introduction de la rente anticipée 321 Généralités L'âge flexible de la retraite répond à un voeu de plus en plus souvent exprimé ces dernières années. En partant de la consta- tation que les assurés ne touchent pas tous des prestations du 2e pilier, il semble judicieux de réaliser dans le cadre de l'AVS la retraite à la carte. A l'occasion du débat sur l'ini- tiative populaire "visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS", le Conseil national a, par un postulat du 9 octobre 1986, invité le Conseil fédéral à lui soumettre un rapport sur l'âge flexible de la retraite. Ce rapport, présenté en mars 1988, décrit trois modèles de re- traite anticipée:
chercher à le résoudre, nous souhaiterions savoir dans quelle mesure le quart de rente de l'assurance-invalidité introduit en 1988 donnera satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, une variante consacrant le prin- cipe d'une réduction des prestations. Les hommes doivent obte- nir la possibilité d'anticiper le droit à la rente de vieil- lesse de trois ans au plus. Il est prévu que la possibilité de bénéficier du versement anticipé de la rente de vieillesse ne soit accordée qu'aux hommes étant donné qu'il est préférable
Cette réduction est, à n'en pas douter, de taille pour les as- surés de condition économique modeste. Nous entendons résoudre ce problème par le truchement des prestations complémentaires, en étendant le cercle des bénéficiaires desdites prestations également à ce cercle d'assurés (cf. ch. 321). 322 Rentes dérivées et rente pour couple La réduction actuarielle ne touchera pas uniquement la rente simple de vieillesse, mais aussi les prestations dérivées dont le paiement sera déclenché par le bénéficiaire de la rente an- ticipée. On range parmi ces prestations, notamment, les rentes de survivant. En revanche, s'agissant des rentes pour couples, il s'impose de considérer séparément les cas des deux conjoints. Nous sommes d'avis que les dispositions du droit matrimonial ne sauraient interdire à un mari de solliciter l'anticipation du droit à la rente en l'absence du consentement de son épouse, quand bien même cela menacerait les expectatives de rentes de sa femme (art. 201, 1 er al., CC). Toutefois, la réduction de la rente doit toucher en premier lieu le rentier lui-même et non sa fa- mille. Si le mari se détermine en faveur de l'anticipation de sa rente après que son épouse eût atteint l'âge de la retraite, ou après qu'elle fût devenue invalide, seule la demi-rente pour couple attribuée à l'époux devrait, à notre sens, être rédui- te. En revanche, aucune réduction ne devrait frapper la demi- rente pour couple allouée à l'épouse. Le fractionnement d'une rente pour couple en une demi-rente réduite et une demi-rente non réduite ne constitue pas une innovation. Cette pratique a cours dans le cadre de l'Ai lorsqu'une rente pour couple est réduite en raison d'une faute grave de l'assuré. Dans la mesure où le droit à la rente de l'épouse ne doit subir aucun préjudice du fait d'une anticipation de la rente .par le mari, nous estimons que la rente simple de vieillesse ou d'in- 48
validité perçue par une assurée après le décès de son époux ne doit pas subir de réduction. Les rentes pour enfant constituent un cas spécial. Ces rentes sont supprimées lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou, s'il poursuit des études, à leur achèvement, mais à 25 ans au plus tard. Il est possible qu'un assuré puisse ainsi prétendre à des rentes pour enfant s'il demande le versement anticipé de sa rente, alors que ces prestations lui seraient refusées s'il avait attendu l'âge normal de la retraite, ses enfants ayant à ce moment dépassé l'âge limite. Pour cette raison, il convient de prévoir que le droit aux rentes pour enfant ne puisse pas prendre naissance durant la période d'anticipation de la rente de vieillesse. En revanche, il y aurait lieu de verser les ren- tes pour enfants sans réduction une fois que le rentier consi- déré aura atteint l'âge de 65 ans. 323 Effets de l'anticipation du versement de la rente La réalisation du risque assuré qu'est l'âge est avancée en cas de versement anticipé de la rente. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le 62 e , le 63 e ou le 61 e anniversaire. La rente AVS est alors calculée sur la base de la durée de cotisations et des revenus réalisés jusqu'au mo- ment déterminant. La rente ne sera pas recalculée à l'âge de 65 ans. Le versement anticipé de la rente libère 1'assurance-invalidité de toute obligation. Est toutefois réservé le droit à la rente d'invalidité pour couple allouée en raison de l'invalidité de l'épouse, si cette invalidité survient avant que le mari n'an- ticipe le versement de sa rente (art. 33, 1 er al., LAI, nou- veau). L'assuré qui demande le versement anticipé de sa rente n'a donc plus droit aux rentes ou aux mesures de réadaptation de l'Ai (art. 10, 1 er al., nouveau; art. 30 LAI). L'octroi d'une allocation pour impotent ou de moyens auxiliaires est ré- glé exclusivement par les dispositions de la LAVS. 4 Feuille fédérale. 142' année. Vol. II 49
En revanche, l'obligation générale de cotiser ne prend pas fin avec le versement de la rente anticipée, mais avec l'accomplis- sement de la 65 e année (art. 3, 1 er al., LAVS). Les personnes titulaires d'une rente anticipée qui exercent une activité lucrative ne bénéficient par ailleurs, s'agissant des cotisa- tions dues à ce titre, d'aucune franchise, (art. 4, 2 e al., let. b, LAVS). On évite ainsi que l'assuré jouissant d'une rente anticipée ne profite d'un statut plus favorable en ma- tière de cotisations que le bénéficiaire d'une rente d'invali- dité ou de survivant. 324 Problème de la couverture des besoins vitaux Conformément aux articles 34quater 2 e alinéa, de la constitu- tion et 11, 1 er alinéa, de ses dispositions transitoires, les rentes de l'AVS et de l'Ai doivent, avec les prestations com- plémentaires éventuelles, couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des bénéficiaires. La notion des "besoins vitaux" est définie comme il suit dans le message du 10 novem- bre 1971 (FF 1971 1609, oh. 130.23), accompagnant cette dispo- sition constitutionnelle: "II faut entendre par là non pas le pur minimum vital biologique, au-dessous duquel l'individu est menacé dans sa vie ou sa santé, mais un montant plus élevé, proportionné aux conditions actuelles et assurant aux personnes âgées un genre de vie simple, mais tout de même digne d'un être humain". On considère que ce montant équivaut à peu près aux limites de revenu des prestations complémentaires, soit 13*700 francs pour les personnes seules et 20'550 francs pour les cou- ples (dès le 1 er janv. 1990). Le revenu effectif des bénéfi- ciaires de prestations complémentaires est généralement plus élevé, car le loyer, les primes de caisse-maladie, les frais de home, etc., sont pris en considération en sus. Il peut ainsi atteindre, pour des assurés vivant à la maison, environ 22 "000 francs pour une personne seule et quelque 33'000 francs pour un couple. 50
La réduction actuarielle de la rente entraîne une série de dif- ficultés en relation avec le mandat constitutionnel. En effet, le versement anticipé de la rente doit aussi être accessible aux assurés qui ont un revenu modeste. Ce problème peut être en partie résolu par le biais de la pré- voyance professionnelle. Nous proposons donc que la possibilité pour les hommes d'obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse dès 62 ans soit introduite dans la loi sur la pré- voyance professionnelle (RS 831 .40; art. 13, 3 e al., et 17, 2 e al., LPP, nouveau) à l'occasion de la dixième révision de l'AVS. Outre la prévoyance professionnelle, la prévoyance privée fa- cultative devrait, dans le cadre du troisième pilier, permettre de compenser les pertes de revenus consécutives au versement anticipé de la rente de vieillesse de l'AVS. Les prestations complémentaires devraient pouvoir être accor- dées dès l'anticipation de la rente afin d'éviter que des assu- rés insuffisamment protégés par le deuxième ou le troisième pi- lier ne soient dans l'impossibilité de couvrir leurs besoins vitaux du fait de la réduction de la prestation liée à l'octroi de la rente anticipée. Par ailleurs, la réduction de la presta- tion doit être prise en considération lors du calcul des pres- tations complémentaires. Cela signifie que la diminution de la rente peut être compensée partiellement ou intégralement par les prestations complémentaires; il peut ainsi être remédié dans une large mesure aux cas pénibles. Nous sommes d'avis qu'il serait erroné d'opposer des conditions trop strictes à des personnes aux revenus modestes. Cette catégorie d'assurés comprend en effet bien des personnes contraintes de demander le versement anticipé de leur rente en raison de circonstances particulières (mauvaise santé, épuisement physique, etc.). 51
33 Améliorations d'ordre social 331 Modification de la formule des rentes Ces dernières années, les associations féminines et les organi- sations de travailleurs, en particulier, ont réclamé avec une insistance croissante l'amélioration du sort des rentiers éco- nomiquement défavorisés. Il a été demandé, en particulier, que l'on améliore la situa- tion des célibataires, étant donné que cette catégorie d'assu- rés ne perçoit souvent que de modestes rentes, faute de profi- ter des revenus d'un conjoint. La situation économique de ces assurés s'est indubitablement améliorée ces dernières années grâce au développement des pres- tations complémentaires. Nous comprenons cependant ceux qui exigent en premier lieu une amélioration des prestations d'as- surance elles-mêmes. Nous n'entendons cependant pas simplement augmenter la rente minimale, car celle-ci est servie à un grand nombre d'épouses dont le mari exerce encore une activité lucrative. Il n'est donc pas judicieux d'améliorer encore la situation de ce grou- pe. A l'inverse du principe du saupoudrage, souvent critiqué, nous proposons plutôt, par une modification appropriée de la formule des rentes, de favoriser les assurés qui n'ont réalisé que de modestes gains et qui, de ce fait, ne sont guère protégés par la prévoyance professionnelle. Ce but peut être atteint par un système à deux paliers. Les rentes, d'après la formule appliquée actuellement, suivent une progression linéaire, de la rente minimale à la rente maxi- male, pour des revenus compris entre 9600 et 57'600 francs. La nouvelle formule ne modifie ni les montants des rentes mini- males et maximales ni les limites de revenus (revenu donnant droit à la rente maximale = 6 x revenu pour la rente minimale). 52
Modification de la formule des rentes rente complet» mensuelle «Impie 1600- revenu rente mensuelle simple anciennement 800 960 1120 1280 1440 1600 nouvellement 800 1008 1216 1344 1472 1600 différence - 48 96 64 32 - 53
La nouvelle formule permettra cependant aux rentes équivalant aux revenus inférieurs de croître plus rapidement que celles équivalant aux revenus supérieurs. Au sujet de la conception de cette formule, en relèvera que: Si le revenu annuel moyen est inférieur ou égal au montant du revenu servant de base à la rente simple minimale de vieillesse (28'800 fr.), multiplié par 3, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multi- plié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel multi- plié par 13/600. Si le revenu annuel moyen est supérieur au montant du revenu servant de base à la rente simple minimale de vieillesse (28'800 fr.), multiplié par 3, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multi- plié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel multi- plié par 8/600. Les rentes qui bénéficient de l'amélioration la plus sensible, soit d'une augmentation mensuelle de 96 francs de la rente sim- ple, sont celles qui se situent au nouveau point d'inflexion pour un revenu de 28'800 francs. La coordination avec la LPP est importante. S'agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'actuelle déduction du montant de coordination doit rester la règle, de manière que l'amélioration des rentes AVS ne soit pas réduite à néant par une réduction des prestations du deuxième pilier. 332 Introduction d'une allocation pour impotent de degré moyen en faveur des bénéficiaires de rentes de vieillesse Aux termes de la réglementation actuelle, seuls les bénéficiai- res de rentes de vieillesse qui présentent une impotence grave ont droit à l'allocation pour impotent (art. 43bis, 1er a i., 54
LAVS). Est réservée la poursuite du versement d'une allocation pour impotent de degré moyen ou faible par l'AVS, dans le cas où une telle prestation était déjà servie par l'Ai avant que prenne naissance le droit à la rente de vieillesse. Nous proposons qu'une allocation pour impotent puisse également être octroyée aux bénéficiaires de rentes de vieillesse moyen- nement impotents. L'impotence est moyenne si l'assuré a besoin:
matière de cotisations, mais également par le fait que les in- dépendants n'auraient aucune possibilité d'adhérer aux institu- tions de la prévoyance professionnelle ("deuxième pilier"). Ce dernier argument n'est, à tout le moins, plus pertinent de nos jours. Moyennant la réalisation de certaines conditions, les indépendants ont en effet la possibilité d'adhérer sans autre aux institutions du "deuxième pilier". C'est par ailleurs tout spécialement à l'intention de ce groupe de personnes qu'a été élaboré, dans le cadre de la prévoyance-vieillesse indivi- duelle, le "pilier 3a". Au surplus, la fixation des cotisations dues par les personnes de condition indépendante repose sur des communications fiscales faisant ressortir un décalage de trois années environ. Par rapport aux salariés, il en résulte pour les personnes "indépendantes" une base de calcul des cotisa- tions plus avantageuse: suivant l'évolution générale des sa- laires, la différence est de 10 à 15 pour cent. On ne peut dès lors plus justifier la différence importante généralement opé- rée dans le prélèvement des cotisations selon qu'elles soient perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ou dépendante (7,8 % en lieu et place de 8,4 $) . Par rapport à la situation actuelle, aucune charge sup- plémentaire ne grèvera le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante jusqu'à un montant limite d'en- viron 41'000 francs. Le taux de cotisations progressera seule- ment au-delà de ce montant, pour atteindre son maximum fixé à 8,4 pour cent lorsque le revenu réalisé atteindra au moins 43'200 francs. Le principe de l'égalité de traitement envers les personnes de condition indépendante dans les domaines de l'AVS/AI/APG exige que la nouvelle réglementation s'applique également aux assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations con- formément à l'article 6 LAVS, ainsi qu'aux personnes assurées facultativement et exerçant une activité lucrative, mais, s'agissant de ces dernières, uniquement en matière d'AVS/AI puisqu'elles sont libérées de l'obligation de payer des coti- sations APG. 56
3^2 Durcissement de la réglementation concernant les Intérêts moratoires II y a lieu de doubler le taux actuel des intérêts moratoires afin d'accentuer la pression financière exercée sur les débi- teurs de cotisations négligents. Ainsi, le taux d'intérêts sera ancré dans la loi. Un taux d'intérêts de 12 pour cent devrait inciter les débiteurs de cotisations à régler leur dû sans re- tard. Celui qui ne s'acquitte pas de ses cotisations dans les délais impartis prendra à sa charge non seulement les pertes d'intérêts subies par le Fonds de compensation, mais aussi les frais occasionnés par le surcroît de travail administratif. 3t3 Statut des ressortissants suisses à l'étranger 343.1 Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI Jusqu'à présent, les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, n'avait pas adhéré à l'assurance facul- tative AVS/AI des ressortissants suisses à l'étranger ne pou- vaient s'y affilier elles-mêmes qu'à des conditions très res- trictives. Cette réglementation est entrée en vigueur en 1954 et fut établie pour prévenir un certain nombre d'abus (cf. mes- sage du 5 mai 1953; FF 1953 II 73, 101 ss). Cette réglementation viole le principe de l'égalité entre hom- mes et femmes. Les Suissesses mariées qui vivent à l'étranger doivent à l'avenir jouir du même droit d'adhérer à l'assurance facultative AVS/AI que les Suisses à l'étranger. Toutefois, la réglementation en vigueur présente des faiblesses lorsqu'il s'agit d'un cas d'adhésion individuelle de l'épouse. Dans le but d'y remédier, il conviendra, s'agissant de déterminer les bases utiles au calcul des cotisations, d'édicter une norme 57
distincte de l'AVS/AI obligatoire pour certains cas particu- liers. 343.2 Réalisation de la condition d'assurance dans les conven- tions de sécurité sociale L'une des conditions d'obtention de mesures de réadaptation et d'une rente ordinaire de l'Ai (art. 6, 1 er al., LAI) est la qualité d'assuré au moment de la survenanoe de l'invalidité. Certaines conventions de sécurité sociale (p. ex. avec l'Ita- lie, l'Allemagne, l'Autriche) disposent que les ressortissants de l'Etat signataire peuvent conserver leurs droits aux presta- tions de l'Ai même s'ils quittent notre pays. Dans une juris- prudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a tou- jours statué que les Suisses à l'étranger ne pouvaient faire valoir aucune prétention en vertu desdites dispositions supplé- tives des conventions en cause, dans la mesure où ils bénéfi- ciaient de la faculté d'adhérer à l'AVS/AI facultative. Afin d'empêcher que les Suisses résidant à l'étranger puissent le cas échéant se retrouver dans une situation moins favorable à l'égard de l'Ai suisse que les ressortissants des Etats étrangers dans lesquels ils vivent et avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, nous proposons de les assimiler, s'agissant de la réalisation de la clause d'as- surance, aux ressortissants étrangers des Etats concernés (art. 6, al. 1 bis , LAI, nouveau). 58
3U4 Statut juridique des étrangers, des réfugiés et des apatrides dans l'AVS/AI 3M4.1 Amélioration de la situation Juridique des étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse Pour ce qui est des rentes ordinaires de l'AVS et de l'Ai, nous proposons la réalisation d'une égalité de traitement parfaite entre étrangers domiciliés en Suisse et citoyens suisses par l'introduction d'une obligation générale de cotiser durant la période minimale d'une année. Cette mesure doit permettre à la Suisse de répondre négativement aux demandes de convention de sécurité sociale émises par des Etats lointains dont seul un petit nombre de ressortissants sont assurés en Suisse. Les répercussions chiffrées de cette réglementation sont de faible portée dans la mesure où 95 pour cent des étrangers assurés en Suisse sont soumis à une convention de sécurité sociale. Les restrictions touchant les prestations allouées en cas de besoin (en particulier les rentes extraordinaires) et l'inter- diction d'exporter des rentes doivent en revanche être mainte- nues. Elles continueront de figurer dans les conventions con- clues avec les principaux Etats partenaires de la Suisse. La durée de cotisation minimale exigée des étrangers pour l'oc- troi des mesures de réadaptation doit aussi être abaissée à un an, et l'exigence relative à la durée de résidence à dix ans (art. 6, 2 e al., LAI, nouveau). Ces modifications permettraient d'obtenir une égalité de traitement presque parfaite entre Suisses et étrangers. 3UU.2 Conditions d'assurance mises à l'octroi de rentes pour couple et de rentes complémentaires pour des personnes domiciliées à l'étranger Comme nous l'avons vu au chiffre 313-1, la nouvelle réglementa- tion ne prévoit l'octroi d'une rente pour couple que si les 59
deux époux remplissent les conditions légales. Ce nouveau régi- me s'applique non seulement aux rentes pour couple, mais aussi aux rentes complémentaires. Il serait en effet difficilement compréhensible qu'à la survenance du second cas d'assurance, la rente octroyée aux époux fût inférieure à la prestation initia- le allouée au rentier principal. Ces restrictions ne concernent toutefois pas le conjoint sur- vivant. Etant donné que son droit à la rente découle des droits acquis par le conjoint décédé, il se verra octroyer une rente simple quand bien même il n'aurait jamais payé de cotisations personnelles et résiderait à l'étranger (art. 29 LAVS, nou- veau). Les restrictions découlant de l'article 18 LAVS sont réservées. Enfin, fait nouveau, l'époux pourra dorénavant lui aussi pré- tendre à l'octroi d'une rente dérivée. C'est là une conséquence de l'égalité de traitement instaurée entre les veuves et les veufs. 344.3 Modification des dispositions régissant le remboursement des cotisations AVS S'il est prévu que les étrangers domiciliés à l'étranger, dont l'Etat d'origine n'a pas conclu de convention de sécurité so- ciale avec la Suisse, continuent de ne pas avoir droit aux ren- tes, nous estimons qu'ils devraient recevoir une contre-presta- tion adéquate compte tenu des cotisations qu'ils ont versées. Nous proposons dès lors l'abandon de la clause de réciprocité et, dans le même temps, le remboursement des cotisations de 1'employeur. L'examen de la condition de réciprocité se révèle extrêmement ardu au plan juridique et administratif, et alourdit de façon disproportionnée la tâche de nos représentations diplomatiques 60
et du service compétent de l'Office fédéral des assurances so- ciales. Les expériences faites depuis la huitième révision de la LAVS ont montré que l'introduction de la condition de réci- procité pour le remboursement des cotisations n'a pas donné sa- tisfaction. Nous proposons dès lors la suppression de la clause de réciprocité. Le remboursement des cotisations des employeurs peut être con- sidéré comme une amélioration modérée, étant donné que les con- tributions à l'Ai, aux APG et à l'AC ne seront toujours pas restituées. De plus, les cotisations remboursées seront rédui- tes pour des raisons d'équité si leur somme excède le montant de la valeur actuarielle de la rente. Enfin, on ne prévoit pas de rémunérer ou de revaloriser ces cotisations. Ces questions devront, comme par le passé, être réglées par voie d'ordonnan- ce . 345 Suppression de l'allocation unique de veuve L'allocation unique de veuve joue un rôle bien mineur. Seules les veuves qui n'avaient pas d'enfants au décès de leur con- joint, ni n'avaient accompli leur 45 e année et été mariées pendant cinq années au moins, peuvent prétendre à une telle prestation. Dans tous les autres cas, c'est une rente de veuve qui entre en ligne de compte. En 1988, 211 allocations uniques de veuve seulement ont été versées. Compte tenu de sa signification très modeste, nous estimons qu'une suppression de l'allocation unique de veuve est parfaitement défendable au plan social; Cela nous paraît d'au- tant plus être le cas que les veuves continueront à bénéficier du versement d'une allocation unique dans la prévoyance profes- sionnelle (art. 19, 2 e al., LPP), ainsi que, en cas de décès accidentel du mari, dans l'assurance-accidents (art. 29, 3e al., de la loi fédérale sur l'assurance-accidents; LAA; RS 832.20) . 61
3*t6 Suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu et remplacement de celles-ci par des prestations complémentaires II est constaté que, dans le système de l'AVS/AI, les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont perdu une grande partie de leur signification. On compte actuellement en- viron 15'000 bénéficiaires de telles rentes. En revanche, les prestations complémentaires (PC) à l'AVS/AI ont pris une impor- tance certaine. Elles jouent un rôle essentiel en contribuant à combler les lacunes du système de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. De même que les rentes extraordinaires, les prestations complé- mentaires sont calculées en fonction du besoin. De nombreux bénéficiaires de rentes extraordinaires perçoivent aussi des prestations complémentaires. Suivant les circonstances, des calculs quasiment identiques - destinés à établir s'il y a besoin - sont effectués en deux endroits différents. La mise en oeuvre d'un système unique de calcul du besoin est un gage de simplicité et de transparence. Etant donné que les prestations complémentaires sont en général plus élevées que la rente extraordinaire et qu'une partie des bénéficiaires de rente extraordinaire avec limites de revenu touche des presta- tions complémentaires, il paraît judicieux, à l'avenir, d'ap- pliquer le système des prestations complémentaires à toutes les prestations AVS/AI allouées en cas de besoin ou de les fixer selon les normes applicables aux prestations complémentaires (p. ex. la rente AI dans les cas pénibles, art. 28, al. 1 bis , LAI). Cela implique toutefois l'abandon du caractère d'acces- soriété des PC. Celles-ci devront dorénavant pouvoir être ver- sées également dans les cas où il n'existe aucun droit à une rente de l'AVS ou de l'Ai. Par contre, il est prévu que les rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu soient maintenues. Elles sont 62
destinées aux personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de ver- ser des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente. Conformément au droit en vigueur, il s'agit essentiellement de femmes qui étaient déjà mariées lors de l'introduction de l'AVS en 1918 et qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative depuis lors, ainsi que des orphelins de mère ou des personnes qui sont invalides depuis leur naissance ou depuis leur enfance. 35 Adaptation de la LPP Dans la conception des trois piliers, telle qu'elle ressort de l'article 3Hquater d e la constitution, la prévoyance profes- sionnelle (2 e pilier) complète l'AVS/AI (1er pilier) dans le but de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. Dès lors, les modifications apportées au premier pilier influent également sur le deuxième pilier. Pour ce qui est de la dixième révision de l'AVS, on constate ceci:
Age flexible de la retraite L'âge flexible de la retraite n'est pas une nouveauté dans le contexte du deuxième pilier; de nombreuses institutions de pré- voyance, et notamment la Caisse fédérale d'assurance, l'ont déjà introduit dans leur règlement. Les caisses restent cepen- dant entièrement libres de l'introduire ou non, même dans le cadre de la prévoyance minimum légale (art. 13, 2 e al., LPP). Dans le cadre de cette dernière, la flexibilité doit doréna- vant, dans une mesure égale à celle prévue dans l'AVS, être déclarée obligatoire, demeurant toutefois facultative, comme par le passé, au-delà des limites définies. Le postulat ainsi énoncé peut être réalisé simultanément avec la dixième révision de l'AVS. 63
Introduction de la rente de veuf De nombreuses institutions de prévoyance, dont la Caisse fédé- rale d'assurance, allouent déjà des rentes de veuf bien que la loi ne les y oblige pas. Pour garantir l'égalité entre hommes et femmes, il convient de modifier la LPP pour rendre la rente de veuf obligatoire. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer cette modification à la dixième révision de l'AVS et qu'il valait mieux prévoir une réglementation spécifique, celle-ci ne devant pas obligatoirement être en tout point identique à celle de l'AVS. Les raisons d'une telle appréciation peuvent être re- cherchées dans la différenciation des besoins et des objectifs liés à la prévoyance au sein de chacune des institutions: si l'AVS et l'Ai poursuivent l'objectif d'assurer la couverture des besoins vitaux de toute la population, la prévoyance pro- fessionnelle se préoccupe uniquement du sort des personnes exerçant une activité lucrative. Ses prestations ont le carac- tère d'un revenu de remplacement, et sont préfinancées, pour l'essentiel, par les cotisations versées par les salariés et les employeurs. Pour ce qui est des prestations de survivants, la réglementation de la prévoyance professionnelle diffère déjà de celle de l'AVS sur bon nombre de points. Il en va de même des droits des époux divorcés, domaine où la prévoyance profes- sionnelle connaît ses propres règles (art. 20 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité (OPP 2); RS 831.^41 .1) . Nous nous rallions à l'opinion de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
Nouvelle formule des rentes dans l'AVS Si la modification de la formule des rentes dans l'AVS n'a pas de répercussions directes sur la LPP, l'augmentation des rentes AVS qui en résulte provoque forcément une amélioration du ni- veau de prévoyance. Ce sont avant tout les personnes apparte- nant à la génération d'entrée qui en profiteront. 64
Cercle des personnes assurées La qualité d'assuré à l'AVS/AI demeurant l'une des conditions premières à l'assujettissement au régime obligatoire de la pré- voyance professionnelle (art. 5 LPP), tout élargissement ou rétrécissement du cercle des assurés dans l'AVS/AI, que ce soit par une modification de l'article premier LAVS ou par des ac- cords internationaux, a des effets directs sur la prévoyance professionnelle, sans qu'il soit pour autant nécessaire de mo- difier la LPP (cf. en. 341 et 342). 36 Demandes de révision écartées Les raisons pour lesquelles on a renoncé, dans le cadre de la présente révision, a l'introduction d'un âge de la retraite identique pour les hommes et pour les femmes et au passage à un système de Splitting sont exposées aux chiffres 22 et 24. Contrairement à ce que nous avions suggéré dans nos projets de révision du 8 avril 1988, nous renonçons également à vous pro- poser l'introduction d'une bonification pour tâches éducatives. Une étude approfondie a mis en évidence les difficultés qu'il y aurait à intégrer une telle bonification dans le système des rentes en vigueur. Les améliorations qui en auraient résulté auraient en effet été sans commune mesure avec le travail occa- sionné. La modification de la formule des rentes, sous une for- me plus généreuse que celle qui avait été initialement prévue (ch. 331), permet d'atteindre le même objectif que la bonifica- tion, à savoir une amélioration de la situation financière des rentiers de condition modeste. Il n'a pas non plus été possible de tenir compte de la proposi- tion d'octroyer la rente d'orphelin double non pas jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, mais jusqu'à la fin de l'apprentis- sage ou des études (postulat Thalmann du 23 juin 1977). La Com- mission fédérale de l'AVS/AI s'était en effet prononcée contre 5 Feuille fédérale. 142" année. Vol. II 65
cette proposition lors de sa séance des 13 et 14 décembre 1983, arguant du fait que le financement des études ne relevait pas en premier lieu de l'AVS/AI, mais plutôt des bourses d'études. A la faveur de la neuvième révision de l'AVS, on avait intro- duit un nouveau système de rentes partielles, fondé sur un échelonnement plus poussé des rentes. Depuis, les lacunes de cotisations, même minimes, ont pour conséquence la réduction de la rente. De nombreux députés ont déposé des interventions par- lementaires pour dénoncer cette situation et pour solliciter la création d'une possibilité de rachat des années manquantes (postulat Füeg du 19- juin 1981, 81.347; postulat Bühler- Tschappina du 19. déc. 1986, 86.966; postulat Fetz du 9. oct. 1987, 87.516; postulat Bührer du 29- nov. 1988, 88.774; postulat Hafner Ursula du 16. déc. 1988, 88.755; et postulat Spoerry, du 16. déc. 1988, 88.769). A l'occasion de ses travaux en vue de la dixième révision de l'AVS, la Commission fédérale de l'AVS/AI a sérieusement étudié la possibilité d'un rachat des années d'assurance. Il s'est toutefois avéré qu'une telle solution n'était guère applicable dans la pratique. Par l'introduction d'une possibilité de ra- chat respectant un tant soit peu le principe de la neutralité des coûts, on aboutirait à des sommes de rachat quasiment pro- hibitives; une réglementation différente, qui offrirait la pos- sibilité d'un rachat également aux assurés de condition plus modeste, n'autoriserait pour sa part que la perception de mon- tants plutôt symboliques. Cela s'explique par le fait que la notion de rachat est contraire à un système fondé sur la répar- tition. Ces motifs ont conduit la Commission fédérale de l'AVS/ AI à renoncer à proposer au Conseil fédéral d'introduire une possibilité de rachat. Nous renonçons nous aussi à donner suite à la demande d'intro- duction d'une possibilité de rachat. Nous reconnaissons cepen- dant que les auteurs de ces interventions parlementaires ont 66
mis le doigt sur un problème réel. C'est la raison pour laquel- le nous avons modifié la teneur de l'article 52 bis RAVS au 1 er janvier 1990 (modification du 12 juin 1989 du RAVS; RO 1989 1230). Cette révision du règlement permettra notamment aux Suisses de l'étranger de combler leurs lacunes de cotisations survenues avant le 1 er janvier 1979, à concurrence de trois an- nées supplémentaires, proportionnellement à la durée de cotisa- tions. Nous estimons avoir ainsi répondu dans une large mesure aux re- quêtes des Suisses de l'étranger. C'est pourquoi l'introduction d'autres moyens propres à combler les lacunes de cotisations ne nous paraît pas nécessaire. 4 Financement et conséquences financières 41 Conséquences financières des différentes mesures liées à la révision 111 Coûts de base de l'AVS et de l'Ai Les coûts de la révision comportent :
Coûts de base annuels de la dixième révision de l'AVS (Coûts supplémentaires / économies en mio. de fr.; rente minimale en 1990, 800 fr. ; révision en 1992) Mesures Mesures en vue de réaliser l'égalité de traitement entre hommes et femmes
Les différents points de la révision ont été évoqués au chif- fre 3- Quant aux coûts de base de l'AVS et de l'Ai, ils ressor- tent du tableau ci-dessus. On a renoncé à y faire figurer les mesures dont les incidences financières sont minimes et ne vont pas au-delà des marges d'approximation inhérentes aux estima- tions. Les coûts de base s'élèvent a 476 millions de francs par année pour l'AVS et à 52 millions de francs pour l'Ai. Les dépenses supplémentaires dans le domaine de l'Ai correspondent aux ef- fets de la modification de la formule des rentes. Pour une lar- ge part, les économies et dépenses supplémentaires se rappor- tant aux autres éléments de la révision se compensent. 412 Conséquences financières dans le domaine des prestations complémentaires (PC) Certains points de la révision ont des répercussions sur les prestations complémentaires. Dans la mesure où les rentes et les allocations pour impotent de l'AVS/AI interviennent en qua- lité de revenus dans le calcul des prestations complémentaires, une diminution des prestations versées dans l'AVS/AI entraîne une augmentation des dépenses à charge des PC, et inversement. Les prestations complémentaires sont des prestations liées au besoin; les conditions mises à leur obtention ainsi que leur montant dépendent de divers paramètres, d'où la difficulté d'évaluer les conséquences financières dans ce domaine. Sur le montant des coûts de base, on peut toutefois s'attendre à des économies de l'ordre de 40 à 45 millions de francs. Dans le tableau des coûts de base annuels, il n'a pas été fait mention des effets de l'introduction de la rente anticipée sur les PC. Les assurés qui font usage de leur droit de demander le versement anticipé de la rente peuvent - sans restriction - prétendre à des prestations complémentaires dès le début du droit à la rente anticipée déjà. Les frais supplémentaires qui 69
en résultent sont importants, mais il est difficile d'en esti- mer le montant. Il n'est actuellement pas possible de prévoir si les cas où il y aura à la fois l'anticipation - qui est du libre choix de chacun - et situation de besoin ouvrant le droit aux PC seront nombreux. Relevons par ailleurs que le droit aux prestations complémentaires prend généralement naissance après un certain laps de temps; rares sont en effet les cas de nou- veaux rentiers bénéficiant immédiatement de telles prestations. Dans l'immédiat, l'introduction du versement anticipé des ren- tes devrait grever le budget des PC d'une dépense supplémentai- re de l'ordre de 3 à 5 raillions de francs. A plus long terme, les dépenses supplémentaires pourraient atteindre 20 à 25 mil- lions de francs. Cependant, l'efficacité croissante de la pré- voyance professionnelle aura pour effet un allégement financier dans le domaine des prestations complémentaires. U13 Effets transitoires dans le domaine de l'AVS 413.1 Coûts de l'anticipation des rentes L'introduction de la retraite anticipée s'accompagne d'une perte de cotisations d'une part, d'une élévation du nombre des rentiers d'autre part, et engendre initialement une augmenta- tion des dépenses nonobstant la réduction actuarielle des pres- tations. Les coûts supplémentaires annuels dus à l'anticipation diminuent cependant au cours des années, car la réduction des rentes versées aux bénéficiaires de la retraite anticipée per- met des économies à partir du moment où ceux-ci ont atteint l'âge normal de la retraite. A l'échéance d'une période de 17 années environ, le total de ces économies sera, sur la base d'une espérance de vie moyenne, égal aux coûts de l'anticipa- tion. La proportion des rentiers potentiels qui feront usage de leur droit de demander le versement anticipé de leur rente est dési- gné par le terme de "taux d'anticipation". Ce taux a un effet 70
déterminant sur les coûts de l'anticipation. Son influence sur l'évolution des dépenses dans le temps n'en demeure pas moins insignifiante, tant il est vrai qu'avec le temps, des compensa- tions également supérieures contrebalanceront les coûts supplé- mentaires évoqués. Etant donné que l'anticipation est laissée au libre choix de chacun, son taux est un facteur d'incertitude considérable. On l'estime à 30 pour cent. Un tel ordre de gran- deur est basé sur les premières expériences réalisées par la Caisse fédérale d'assurance (CFA) et d'autres caisses de re- traite. Le taux de 30 pour cent comprend l'ensemble des rentes anticipées, qu'elles soient avancées de un, de deux ou de trois ans. Les problèmes liés à la retraite à la carte ont été exposés de façon très détaillée dans le "Rapport du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite" de mars 1988. En résumé, rele- vons qu'une augmentation du taux d'anticipation au cours des ans aggraverait les charges financières de l'assurance. A l'in- verse, une diminution de ce taux accélérerait le processus de compensation. Il est par ailleurs démontré dans le rapport qu'une rente anticipée réduite de 6,8 pour cent pour chaque année d'anticipation constitue l'équivalent d'une rente de vieillesse accordée à l'âge normal de la retraite. En d'autres termes, en fonction d'une espérance de vie moyenne, un assuré perçoit en fin de compte des prestations d'un montant égal s'il perçoit une rente anticipée réduite ou s'il attend l'âge de 65 ans pour se voir octroyer une rente non réduite. En outre, les pertes de cotisations estimées sont de l'ordre de 55 à 60 millions de francs par année pour un taux d'anticipation de 30 pour cent. Une réduction plus faible des rentes ne permettrait pas d'aboutir à une compensation complète et grèverait ainsi à long terme les comptes de l'AVS d'une charge supplémenaire. Il sied d'éviter une telle issue, si l'on songe aux charges prévi- sibles auxquelles l'AVS sera inévitablement confrontée au-delà de l'an 2000 pour des raisons d'ordre démographique. Le taux de réduction choisi est le même pour chaque année d'an- ticipation, ce qui permet de simplifier la gestion de l'assu- 71
ranoe et de rendre le système plus aisément compréhensible aux assurés. Il a paru préférable de choisir un taux unique dans la mesure où un taux variable selon l'âge n'aurait en fin de compte apporté que des avantages minimes. Précisons encore que le taux de réduction dépend avant tout de l'espérance de vie moyenne des nouveaux rentiers. Aussi con- viendra-t-il de le vérifier en temps utile, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Si l'on se fonde sur un taux d'anticipation de 30 pour cent et une réduction de 6,8 pour cent par année d'anticipation, les coûts de la retraite anticipée évoluent comme il suit en fonc- tion des trois variantes économiques choisies: Evolution des coûts de l'anticipation selon le scénario de référence, en millions de francs Ann66 1992 1993 1991 1995 1996 1998 2000 2002 2001 2006 2008 2010 Sans évolu- tion des salaires (statique) 123 263 242 220 197 152 104 58 31 34 16
Pendant cinq ans se forme un surplus de dépenses sensible, qui se réduit alors peu à peu pour atteindre, après douze ans, 50 millions de francs environ. L'effet de compensation se fait ensuite attendre quelque temps, dans la mesure où l'augmenta- tion du nombre des personnes âgées va de pair avec un accrois- sement du nombre des bénéficiaires de la retraite à la carte. Enfin, après dix-sept ans environ, des économies deviendront effectives, qui compenseront en fin de compte la totalité des coûts initiaux. 413.2 Coûts inhérents à la garantie des droits acquis L'aperçu des dépenses contenu au chiffre 411 (tableau "Coûts de base de la 10 e révision de l'AVS") met en évidence les coûts de base de la révision à long terme, mais non ceux des effets transitoires. Ces derniers sont dus à la garantie des droits acquis. Ces droits sont garantis lorsque l'application des nou- velles dispositions en matière d'acquisition du droit à la ren- te et de calcul de celle-ci implique la suppression ou la ré- duction de la prestation. Tel est le cas des dispositions vi- sant à supprimer la rente complémentaire en faveur de l'épouse dans l'AVS. Les coûts en question sont en fait des économies non réalisées. Ils diminuent en l'espace de huit ans, puis dis- paraissent . 42 Questions de financement 421 Cotisations dues sur le revenu du travail Les coûts de base de la révision s'élèvent à 476 millions de francs pour l'AVS. Le taux de cotisations est actuellement de 8,4 pour cent pour les salariés et de 7,8 pour cent pour les indépendants. Nous entendons supprimer cette différence de taux entre les uns et les autres, et préconisons un taux unique de 8,4 pour cent; le champ du barème dégressif des cotisations sera élargi en conséquence (cf. ch. 341). Les recettes supplé- mentaires ainsi acquises se chiffrent à 75 millions de francs 73
(valeur 1992). Le taux d'équilibre, soit le taux de cotisations nécessaire à la couverture des dépenses portant sur une année
compte tenu de la participation des pouvoirs publics à raison de 20 pour cent - correspond actuellement à environ 8,0 pour cent. La réserve constituée à partir de la différence entre le taux effectif des cotisations et le taux d'équilibre, ainsi que les recettes supplémentaires dues au réajustement du taux des indépendants, se révèlent nécessaires pour couvrir les coûts de base de la révision dans la plus large mesure. U22 Durcissement de la réglementation concernant les intérêts moratoires L'augmentation du taux des intérêts moratoires procurera des recettes supplémentaires estimées à environ 1U millions de francs à l'AVS, et à environ 2 millions de francs à l'Ai et aux APG. U23 Contributions des pouvoirs publics Les pouvoirs publics assument 20 pour cent des dépenses annuel- les de l'AVS. Aux termes de la réglementation actuelle - issue de la nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons - 17 pour cent iront à la charge de la Confédération et 3 pour cent à celle des cantons dès 1990. A l'annonce de son programme de révision, en 1988, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à envisager un léger relèvement de la participation financière de la Confédération. La nouvelle réglementation prévue est la suivante:
La contribution de la Confédération passe de 17 à 17,5 pour cent, et progresse ainsi de 0,5 pour cent (1992: 98 mio. de fr.). La contribution des cantons demeurant inchangée, la participation des pouvoirs publics s'établit dès lors à 20,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance. 74
La Confédération alloue en sus une contribution spéciale de 170 raillons de francs par année. Cette contribution spéciale ne sera versée que pendant 17 ans. L'élévation de la contribution des pouvoirs publics vise es- sentiellement à améliorer la situation des rentiers économi- quement faibles; dans cette perspective, l'augmentation pré- vue de 0,5 pour cent est pleinement justifiée. L'introduction de l'âge flexible de la retraite et les effets transitoires engendrent des coûts supplémentaires, appelés à se résorber avec le temps. Ils seront financés par une contribution spé- ciale; le montant de cette contribution restera constant et ne subira aucune adaptation à l'évolution économique. La nature de la contribution perdra ainsi de sa réelle impor- tance au fil du temps. Les 170 millions de francs prévus à ce titre ne couvriront pas l'ensemble des coûts prévisibles. Ils contribueront cependant à rendre les coûts résiduels - et les incertitudes et fluctuations qui vont de pair - suppor- tables et raisonnables pour l'assurance. Afin de surmonter les problèmes de financement de l'AVS dus à des raisons d'ordre démographique, le Conseil fédéral a proposé en outre, dans son message du 5 juin 1989 à l'appui d'un projet d'ar- rêté fédéral instituant un nouveau régime financier et d'un projet modifiant la loi sur les droits de timbre (FF 1989 III 1 ss), la possibilité de majorer le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA) de 1,3 unité de pourcentage au maximum et pour une période limitée. 43 Les budgets 431 Appréciation des budgets de l'AVS Les données figurant aux chiffres 41 et 42 permettront d'éta- blir les budgets de l'AVS. Chacun d'eux se trouve être complété par l'exposé des recettes et dépenses inhérentes à la révi- sion. Ils prennent en considération les cotisations que l'AVS n'encaissera pas en raison de l'anticipation du versement de la rente (cf. annexes). Il est ainsi loisible de constater, d'une 75
part, l'évolution des coûts de la révision, et d'autre part, de vérifier l'équilibre financier de l'assurance. Des modèles ont été établis sur la base du scénario principal et du scénario prévoyant une augmentation de l'espérance de vie. Ils ont été calculés pour un état stationnaire et pour les trois combinaisons suivantes d'évolution des prix et des salai- res (cf. ch. 212.1). C'est la différence relative entre les évolutions des salaires et des prix qui est déterminante pour l'avenir de l'équilibre financier de l'AVS: peu importe de quels niveaux des salaires et des prix elle résulte. Des taux d'évolution des salaires différents sont pris en compte pour les années 1990 à 2005 et 2006 à 2010. Les diffé- rences concordent avec celles qui figurent dans le rapport dé- mographique (annexe, ch. 31, tabi. 1). Salaires 5,0/1,8 % 3,7/3,5 % 1,1/3,9 % Prix 3,0 % 2,5 % 2,5 % Différence 2,0/1,8 % 1,2/1,0 % 1,6/1,1 % Les calculs reposent sur la valeur de la rente minimale en 1990, soit 800 francs. Trois éléments servent à apprécier les budgets:
veau de 100 points correspond à l'année 1980, début de »£ l'adaptation des rentes en fonction de l'indice mixte. En considération de ces critères, les résultats sont les sui- vants: Scénario de référence, état stationnaire (tableau 1b) Le budget établi en fonction d'un état stationnaire fait res- sortir l'influence de la démographie et l'évolution dans le temps des coûts de la révision. Les dépenses calculées selon la réglementation actuelle correspondent à celles prévues dans le scénario de référence du rapport démographique 1) (annexe). Le taux de cotisation d'équilibre augmente rapidement tandis que le fonds diminue à la même cadence si le taux de cotisation de- meure inchangé. L'indice du taux de remplacement reste con- stant. Une évolution économique favorable se révèle indispen- sable si l'on veut éviter une augmentation des cotisations. Scénario de référence, différence de 2,0/1,8 pour cent (tableau 2b) Si l'on considère les niveaux du fonds et du taux de cotisa- tion d'équilibre, on constate que l'assurance repose sur des bases solides. C'est à l'aube du millénaire, à partir de l'an 2010 plus précisément, lorsque l'augmentation des effectifs de rentiers se fera sentir, que des difficultés apparaissent. Le taux de remplacement diminue assez rapidement, vu l'écart im- portant entre l'évolution des salaires et celle des prix: il baisse de 10 pour cent jusqu'en 1997, par rapport à son niveau actuel.
Scénario de référence, différence de 1,2/1,0 pour cent (tableau 3b) Les difficultés apparaissent en l'an 2004: le fonds ne repré- sente alors plus que 70 pour cent des dépenses annuelles; le taux de cotisation d'équilibre, lui, augmente pour atteindre 8,8 pour cent; quant au taux de remplacement, il est approxima- tivement de 90 pour cent seulement. Scénario de référence, différence de 1,6/1,4 pour cent (tableau 4b Dès l'an 2006, le fonds tombe en - dessous de 80 pour cent et le taux de cotisation d'équilibre dépasse le taux réel de coti- sation. L'indice du taux de remplacement tombe en-dessous de 90 pour cent dès l'an 2001. Scénario fondé sur une espérance de vie en augmentation (tableaux 5b à 8b) Quelles que soient les conditions économiques supposées les résultats de ce scénario rejoignent ceux du scénario de réfé- rence les difficultés surgissant toutefois environ deux à trois ans plus tôt. Les effets de l'augmentation de l'espérance de vie vont en s'accentuant; aussi, les différences par rapport au scénario principal deviennent-elles plus sensibles avec le temps. t32 Appréciation du budget de l'Ai (tableau 9) Certains éléments du programme de révision ont une influence sur l'Ai, dont les dépenses supplémentaires escomptées s'élè- vent à 52 millions de francs. Cette augmentation justifie la présentation d'un budget pour l'Ai. Si l'on considère le modèle qui prévoit une différence de 1,2/1,0 pour cent entre l'évolu- tion des salaires et celle des prix, on relève que les coûts supplémentaires ne remettent pas en cause le mode de finance- 78
ment actuel et que l'équilibre financier de l'Ai est maintenu. La présentation de variantes fondées sur des perspectives éco- nomiques plus favorables est dès lors superflue. 14 Conclusions L'avenir financier de l'AVS dépend étroitement de l'évolution économique; celle-ci n'est cependant pas prévisible et peut de surcroît être soumise à de fortes variations. C'est pourquoi trois différents budgets ont été établis pour les vingt pro- chaines années;, ceux-ci sont le reflet de différentes hypothè- ses concernant l'évolution des salaires et des prix. Quant aux facteurs d'augmentation des salaires en tant que tels, ils cor- respondent à 1,2/1,0; 1,6/1,4 et à 2,0/1,8 pour cent, suivant les hypothèses retenues en ce qui concerne l'écart futur entre l'évolution des prix et celle des salaires. Les calculs montrent qu'une forte croissance réelle aurait cer- tes des conséquences positives sur les budgets, mais qu'elle entraînerait aussi une forte diminution du taux de remplace- ment et, partant, une réduction de la "sécurité-vieillesse". Une diminution trop sensible du taux de remplacement appelle- rait le cas échéant une adaptation extraordinaire des rentes. Il ressort à l'évidence des trois modèles présentés que l'aug- mentation de la proportion de personnes âgées aura des consé- quences considérables sur l'évolution financière de l'AVS dès la première décennie du siècle prochain. Comme nous l'avons re- levé à plusieurs reprises, il s'agira d'étudier la question du financement de ce changement démographique aussitôt après la mise sous toit de la dixième révision. Etant donné que les coûts de l'anticipation se répartiront sur plus de quinze ans, il importe de mettre en oeuvre la révision proposée dans les meilleurs délais, afin d'éviter que ses coûts ne viennent se superposer à ceux liés aux phénomènes démographiques. 79
5 Partie spéciale: Commentaire des articles du projet de loi 51 Modification de la LAVS Article premier (Assurance obligatoire) Au 1 er alinéa, lettre a, on peut renoncer à renvoyer au droit civil dans la mesure où le nouvel article ggbis définit la no- tion de domicile pour l'ensemble de la loi. La nouvelle formulation du 1 er alinéa, lettre c, ne change rien au fait que les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers assimilés à ceux-ci en vertu de conventions de sécu- rité sociale qui travaillent à l'étranger au service de la Con- fédération suisse (diplomates, collaborateurs de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire etc.) continuent d'être soumis au régime de l'assurance obliga- toire . Le Conseil fédéral devra se voir déléguer la compétence d'étendre le champ d'application de cette disposition à cer- tains cas particuliers, par exemple aux organisations non gou- vernementales d'aide humanitaire et à leur personnel. 2 e alinéa, lettre a: les ressortissants étrangers qui ne sont pas au bénéfice de privilèges et d'immunités diplomatiques, mais jouissent d'exemptions fiscales particulières, n'étaient jusqu'à maintenant pas assurés à l'AVS/AI. Cette dérogation ne se justifie plus. Il s'agit d'ailleurs pour l'essentiel d'un petit nombre de fonctionnaires étrangers travaillant pour des organisations internationales non gouvernementales auxquels de tels privilèges ont été accordés sur la base d'accords fiscaux. Compte tenu de l'évolution des relations internationales depuis l'introduction de l'AVS (à savoir, en particulier, la conclu- sion et la ratification des Conventions de Vienne sur les rela- tions diplomatiques et consulaires), un réaménagement de la disposition s'impose. Celle que nous proposons a été conçue en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 80
Le 3 e alinéa, qui est nouveau, règle les rapports avec l'assu- rance des personnes qui sont visées par le 1 er alinéa, let- tre c, dans sa version actuelle, mais qui ne tombent plus sous le coup de la nouvelle disposition. On profite de l'occasion pour introduire une nouvelle condition: il faut que l'intéressé soit déjà assuré. Comme l'employeur est le point de rattache- ment déterminant pour l'assurance (rapport de travail) en Suisse, il est plus judicieux de confier la mise en application de cette nouvelle disposition aux caisses de compensation can- tonales et professionnelles seulement. La perception de la cotisation à la source devient ainsi possible, ce qui requiert cependant la participation de l'employeur ("... en accord avec l'employeur ..."). Cette participation permet une application et un contrôle plus aisé, du point de vue administratif, des conditions d'assujettissement, qui doivent être fixées par voie d'ordonnance (combien de temps doit avoir duré le rapport d'as- surance avant le déplacement ? - pendant combien de temps peut- on parler de "continuation" de l'assurance ? - l'assujettisse- ment doit-il être subordonné à une requête ?). La nouvelle dis- position est applicable quelle que soit la nationalité de la personne. Dans les cas où notre pays a conclu une convention de sécurité sociale avec l'Etat dans lequel l'activité est exer- cée, c'est la convention et non la disposition légale proposée qui s'applique. 4 e alinéa: Etant donné que les intéressés sont domiciliés en Suisse, la meilleure solution consiste à faire appliquer la ré- glementation prévue par les caisses de compensation suisses, comme c'est le cas actuellement en vertu du 1er alinéa, let- tre c. Son intégration à l'article 1 paraît être la plus appro- priée au plan systématique. La réglementation étant facultati- ve, il ne devrait pas y avoir de contradiction avec le droit international. Les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a passé un accord étant dans une large mesure assimilés aux ressortissants suisses, la réglementation deviendra toute- fois aussi applicable à cette catégorie d'étrangers. L'assujettissement en tant que tel nécessite une réglementation spéciale. Il ne doit en effet avoir lieu qu'à la demande ex- 6 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. Il 81
presse de l'intéressé. Les dispositions y relatives sont à pré- voir au niveau de l'ordonnance. Article 2 (Assurance facultative) Comme il est souvent très difficile de cerner avec précision la situation personnelle des ressortissants suisses à l'étranger, l'expression "résidant", aux 1 er et 3 e alinéas, est supprimée. Tout ressortissant suisse séjournant à l'étranger depuis un certain temps doit pouvoir adhérer à l'AVS/AI facultative. Au 4 e alinéa, la locution "ressortissants suisses à l'étranger qui sont mariés et non séparés" a pour but d'établir une dis- tinction par rapport aux ressortissants suisses à l'étranger vivant séparés, qui eux, sont traités comme des personnes céli- bataires. Pour le calcul des cotisations, la phrase introduc- tive retient le principe aux termes duquel la réglementation déterminante est celle en vigueur dans le cadre de l'AVS obli- gatoire (pour les assurés qui exercent une activité lucrative, cotisations fixées selon le revenu réalisé; s'agissant des assurés qui n'exercent aucune activité lucrative, cotisation établie selon les conditions sociales personnelles). Ce prin- cipe connaît toutefois des exceptions (pour plus de détails, cf. ch. 342.1): il en va ainsi si les deux conjoints exercent une activité lucrative (let. a) ou lorsque les deux conjoints n'exercent pas d'activité lucrative mais sont soumis à l'obli- gation de payer des cotisations (let. b). Pour les derniers cas cités, les cotisations de chaque assuré sont calculées sur la moitié de la fortune et du revenu du couple obtenu sous forme de rente ("... suivant les conditions sociales ..."). Ce point devra être détaillé dans l'ordonnance, car la disposition lé- gale doit aussi couvrir d'autres cas (p. ex. celui de la femme sans activité lucrative dont le mari exerce une activité lucra- tive mais n'est pas assuré). Quant à l'expression "conditions sociales", elle se rapporte à la même expression figurant à l'article 10 LAVS. 82
Article 3t 2 e alinéa (Exonération des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative) Selon la nouvelle teneur de la lettre b, le conjoint non actif d'un assuré qui exerce une activité lucrative est exempté du paiement des cotisations. Le statut en matière de cotisations de la personne qui exerce une activité lucrative est fixé selon les règles de délimitation particulières prévues dans l'AVS. On tiendra ainsi notamment compte de la fortune globale nette du ménage et des revenus obtenus par l'assuré sous forme de ren- tes. Dans l'AVS, une personne peut en effet être considérée comme non active bien qu'elle exerce quelque activité lucra- tive. Ce n'est que si l'assuré est considéré comme exerçant une activité lucrative sur la base de ces critères que son conjoint non actif peut être exempté du paiement des cotisations. Si les deux conjoints sont considérés comme n'exerçant pas d'activité lucrative,'ils sont alors l'un et l'autre tenus de verser des cotisations, contrairement à ce que prévoyait le droit en vi- gueur. Pour éviter des situations difficiles, le 3 e alinéa ac- corde au Conseil fédéral la compétence de prévoir d'autres exemptions au devoir de cotiser (p. ex. en faveur d'époux inva- lides ou de chômeurs). Les bases de calcul des cotisations dues personnellement par les conjoints n'exerçant pas d'activité lu- crative doivent être définies par voie d'ordonnance (revenu personnel sous forme de rentes, part à la fortune globale nette du ménage). La nouvelle teneur de la lettre o équivaut a celle de la lettre b, 2e partie de la phrase, du droit en vigueur, à la différence que la nouvelle disposition est conforme au principe de l'éga- lité des droits entre hommes et femmes. Ainsi, l'homme qui tra- vaille dans l'entreprise de son épouse sans toucher de salaire en espèces pourra également être exempté du paiement des coti- sations. La lettre c actuelle sera supprimée, car la veuve non acti'rt n'est plus exemptée du versement de cotisations. 83
Article 5t 3 e alinéa, dernière phrase (Exonération des person- nes travaillant dans l'entreprise de leur conjoint) Le réaménagement de l'article 3, 2 e alinéa, lettre b, rendra caduque la dernière phrase du 3e alinéa de l'actuel article 5. Article 6 (Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations) S'agissant de l'adaptation du taux des cotisations, cf. consi- dérations émises au chiffre 341. Les employeurs exonérés du paiement des cotisations en vertu des articles 12, 3 e alinéa, LAVS et 33 RAVS ne peuvent pas être contraints à remettre un décompte aux caisses de compensation. Le consentement et la mention desdits employeurs sont donc indispensables à la perception des cotisations à la source. Contrairement à la réglementation ordinaire concernant l'obli- gation de cotiser des salariés assurés (pour plus de détails, cf. ch. S'il) et pour des raisons d'égalité de traitement, ce sont les taux de cotisations (plus élevés) valables pour les salariés et non ceux auxquels sont soumis les indépendants qui doivent s'appliquer. Article 8, 1 er alinéa (Cotisations perçues sur le revenu pro- venant d'une activité indépendante) S'agissant de l'adaptation du taux des cotisations, cf. consi- dérations émises au chiffre 341. 84
Article 9 (Définition et détermination des cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendan- te) Le titre de la loi sur les APG ayant été modifié lors de la cinquième révision de celle-ci, entrée en vigueur le 1 er jan- vier 1988, il y a lieu de procéder à une modification ré- dactionnelle du 2 e alinéa, lettre d. 2 e alinéa, lettre e: à l'exception de la déduction prévue à l'article 18, 3 e alinéa, RAVS, toutes les déductions du revenu brut des indépendants sont actuellement énumérées dans la loi elle-même. La vue d'ensemble serait améliorée si la réglementa- tion était transférée dans la loi. 2 e alinéa, lettre f: la lettre e devient la lettre f. L'actuel 3 e alinéa est biffé. Cette disposition avait pour but, en permettant l'application de taux globaux, de faciliter la détermination des revenus tirés d'activités agricoles exercées par les petits paysans, lorsque les personnes tenues au paiement des cotisations n'étaient pas assujetties à l'impôt pour la défense nationale. Elle s'est bien vite révélée inuti- le, car il était possible de se baser sur des taxations fisca- les cantonales. Depuis 1951, il n'existe plus de taux globaux pour les indépendants. La disposition est ainsi superflue. Si les taux globaux devaient un jour à nouveau s'imposer, il se- rait souhaitable qu'ils soient fixés par les autorités fis- cales. Ils s'appliqueraient par là-même automatiquement à l'AVS/AI, grâce aux communications fiscales. Le 3 e alinéa, dans sa nouvelle teneur, reprend le contenu de l'actuel 4 e alinéa sous réserve de quelques modifications: cet alinéa, resté inchangé depuis l'introduction de l'AVS, accorde de larges compétences au Conseil fédéral, sans que l'on discer- ne avec précision les intentions du législateur. Le problème résidait à l'époque dans le fait que le sort de l'impôt pour la défense nationale était incertain. Une telle réserve, motivée 85
par l'incertitude de l'évolution du droit, n'a plus sa raison d'être. On peut en effet clairement préciser aujourd'hui que le revenu des indépendants, ainsi que le capital propre investi dans l'entreprise, doivent être déterminés par les autorités fiscales cantonales, qu'il s'agisse des autorités cantonales compétentes en matière d'impôt fédéral direct ou de celles chargées de la perception de l'impôt cantonal sur le revenu. La loi doit également mentionner que les autorités fiscales sont appelées non seulement à déterminer le revenu et le capital propre, mais aussi a communiquer ces indications aux caisses de compensation. Comme l'obligation de communiquer au sens large englobe en fait l'obligation de renseigner, on peut renoncer à mentionner cette dernière dans la nouvelle version du 3 e ali- néa. Article 10, 4 e alinéa (Obligation faite aux établissements d'enseignement d'annoncer les étudiants sans activité lucrative) Tout assuré qui, au cours d'une année civile, a versé au total à l'AVS/AI/APG un montant de cotisations moins élevé que la co- tisation minimum court le risque d'avoir une lacune dans la du- rée de cotisations qui déterminera sa rente (lacune de cotisa- tions) . Ce sont en particulier les étudiants sans activité lu- crative qu'il importe de faire cotiser régulièrement. Dans ce but nous proposons d'obliger les établissements d'enseignement à communiquer les noms des élèves et étudiants aux caisses de compensation compétentes. S'agissant de la forme et du contenu de l'obligation de rensei- gner, divers détails doivent encore être réglés par voie d'or- donnance (Quels établissements d'enseignement tomberont sous le coup de l'obligation de renseigner ? - A quel moment les commu- nications doivent-elles être faites ? - Quelles données doivent contenir les communications ?). 86
Article 12, 2 e alinéa (Employeurs de personnel de maison tenus de payer des cotisations) Le domicile, tel qu'il est mentionné dans l'actuelle disposi- tion, constitue une forme particulière de résidence. Etant don- né que la résidence en Suisse suffit à fonder l'obligation de cotiser des employeurs de personnel de maison, on peut renoncer à mentionner le domicile, afin d'améliorer la lisibilité du texte . Article 14, te alinéa, lettre e (intérêts moratoires et rémunératoires) Un taux d'intérêts de 12 pour cent se retrouve dans l'assu- rance-accidents obligatoire (art. 117, 2e al. OAA). Le taux actuel des intérêts rémunératoires de 0,5 pour cent par mois n'est pas modifié, mais est désormais ancré dans la loi. Article 16 (Prescription) La réglementation relative à la prescription doit en principe être maintenue telle qu'elle est prévue actuellement au 1 er alinéa. Il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l'écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n'est encore disponible. A cet effet, un délai d'un an qui n'arrive à échéance qu'à la fin de l'année civile suffit. On a évité intentionnellement toute référence expresse à l'im- pôt fédéral direct (taxation fiscale "déterminante"), car il convient, dans certains cas, pour le revenu et d'une manière générale pour le capital propre investi dans l'entreprise, de se baser sur la taxation fiscale cantonale. La nouvelle réglementation vient remplacer la deuxième phrase du 1 er alinéa. Elle apporte une simplification rédactionnelle, 87
puisque ce délai d'un an s'applique également à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts. Au 2 e alinéa, le délai de péremption de trois ans a été porté à cinq ans à la demande des caisses de compensation. Le délai ac- tuel de trois ans s'est en effet souvent révélé trop court dans la pratique. Quant à la modification du 3 e alinéa, elle est d'ordre purement formel: l'impôt pour la défense nationale se dénomme maintenant impôt fédéral direct. Article 18 (Droit aux rentes) La référence au domicile et à la résidence habituelle, contenue dans le 2 e alinéa, est l'expression de la nouvelle conception du domicile dans la LAVS et la LAI (cf. art. 95 bis , nouveau). La référence à cette double condition permet dans le même temps de réglementer dans la loi la pratique suivie en matière de prestations non exportables (elle s'applique également aux ren- tes ordinaires de l'AVS et de l'Ai, art. 6, 2e al., LAI; rentes extraordinaires de l'AVS et de l'Ai, art. 42, 1 er et 2e al., LAVS et art. 39, 1 er al., LAI; allocations pour impotents de l'AVS et de l'Ai, art. 43bis 1er a l., LAVS et art. 42, 1 er al., LAI; moyens auxiliaires pour bénéficiaires de rentes de vieillesse, art. 43ter, 1 er al., LAVS; rentes AI allouées dans les cas pénibles, art. 28, al. 1 ter , LAI et réglementa- tions imposées par les conventions internationales, de même que art. 1 à 3 de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfu- giés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité). Les conditions liées au domicile et à la résidence habituelle en Suisse doivent être remplies non seulement par le bénéfi- ciaire de la rente principale, mais également par toutes les personnes pour lesquelles une rente est versée. 88
Malgré l'assouplissement des conditions mises au droit aux ren- tes ordinaires des ressortissants étrangers en Suisse (cf. oh. 313-1)» les dispositions de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieil- lesse et survivants et dans l'asurance-invalidlté et des con- ventions de sécurité sociale sont réservées. Ces réserves sont en effet toujours nécessaires dans le contexte du droit des étrangers, des réfugiés et des apatrides à la rente extraordi- naire et servent par ailleurs de base au versement à l'étranger de rentes ordinaires en faveur de ressortissants d'Etats ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse. La nouvelle conception du remboursement des cotisations exige une modification du 3 e alinéa. La clause de réciprocité est abandonnée. Le renvoi à l'article 13 autorise le remboursement des cotisations versées par l'employeur. Relevons que l'énuraé- ration des assurances dont les cotisations sont susceptibles de remboursement est exhaustive. Ainsi, les cotisations versées à l'Ai et à l'APG ne peuvent pas être remboursées. Article 20, 2e alinéa (Insaisissabilité et compensation des rentes) Aucune remarque . Article 22 (Rente de vieillesse pour couple) Le droit à la rente de vieillesse pour couple appartient en commun au couple. Ceci présuppose que chacun des conjoints réunisse les conditions d'assurance. Tel est le cas lorsque chaque époux remplit les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire. Le Conseil fédéral obtient la compétence d'as- similer d'autres états de fait au droit à la rente. On songe en particulier aux couples domiciliés en Suisse dont un seul des conjoints remplit la condition d'une durée de cotisations mini- male d'un an. 89
Dans le cadre de la nouvelle réglementation du droit à la rente pour couple, la répartition des risques mixtes âge/invalidité, entre l'AVS et l'Ai, doit également être revue. Jusqu'à ce jour, le cas d'assurance réalisé en la personne du mari était seul déterminant. S'il était âgé et la femme invalide, une rente de vieillesse pour couple était versée. Dans le cas in- verse, l'octroi d'une rente d'invalidité pour couple entrait seul en considération. A l'avenir, c'est la réalisation du pre- mier cas d'assurance qui sera déterminante. Pour les assurés, peu importe en règle générale que la rente soit versée par l'AVS ou par l'Ai, dans la mesure où les modalités du calcul de la rente et son montant sont identiques. Ce n'est que si la rente principale est assortie d'une rente pour enfant qu'une différence se manifeste. En effet, si le droit à la rente de vieillesse pour couple prend naissance en premier lieu, ladite rente sera assortie d'une rente simple pour enfant (40 % du montant de la rente simple). En revanche, si c'est la rente d'invalidité pour couple qui prend naissance en premier, cette dernière sera assortie d'une rente double pour enfant (60 % du montant de la rente simple). Aussi les effets de cette réglementation, fondée sur l'égalité des droits des époux, ne toucheront-ils pas seulement la rente pour couple, mais également les rentes simples et doubles pour enfants qui en sont dérivées. Selon le 2 e alinéa, le versement séparé de la rente pour couple à chacun des conjoints constitue la règle. Afin d'éviter que cette modification des modalités de versement ne coûte trop cher à l'AVS/AI, les rentes seront normalement versées sans nu- méraire (art. 44, 3 e al., LAVS, nouveau). La délégation de compétence en vertu de laquelle le Conseil fé- déral est habilité à instaurer une réglementation dérogatoire sur le versement de rentes à l'étranger répond au même souci. On envisage ici la possibilité de verser la rente en un seul montant, à moins que l'un des conjoints n'exige expressément que sa part lui soit versée séparément. 90
Outre les causes courantes d'extinction de la rente pour couple (décès, divorce), le 3 e alinéa fait aussi mention du cas où l'un des conjoints, ou les deux, ne remplissent plus les condi- tions d'octroi d'une rente simple, par exemple s'il y a dispa- rition de l'invalidité. Article 22 b i g (Rente complémentaire en faveur du conjoint) La modification proposée s'impose, car il est prévu que la ren- te complémentaire de l'AVS ne sera accordée désormais que pour garantir les droits acquis des personnes qui, avant d'atteindre l'âge de la retraite, bénéficient d'une rente complémentaire de l'Ai. Etant donné que les femmes peuvent elles aussi avoir droit à une rente complémentaire de l'Ai, il convient d'adapter la disposition légale au principe de l'égalité des sexes. Article 22ter, 1er e t 3 e alinéas (Rente pour enfant) Le droit à la rente pour couple n'appartient plus au mari, mais au couple. Il en va de même des rentes pour enfant qui sont dé- rivées de la rente principale. Une modification du 1 er alinéa est donc nécessaire. La dernière phrase de l'alinéa en vigueur, aux termes de laquelle le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, relatives notamment au droit de la femme mariée aux rentes pour enfant, doit être supprimée, car elle n'est pas conforme à l'article 4, 2 e alinéa, est. Le 3 e alinéa, qui est nouveau, règle la question du versement des rentes pour enfant. En règle générale, ces rentes sont ver- sées comme la rente principale dont elles sont le complément. Si la rente pour couple est versée séparément aux deux parents, la rente simple ou double pour enfant sera donc également ver- sée par moitié en mains de chacun des conjoints. Sont réser- vées, comme c'est le cas actuellement, les mesures tendant à garantir un usage des rentes conforme à leur but et les déci- sions contraires du juge civil. Pour la réglementation des cas 91
particuliers, lors d'un divorce ou d'une séparation, une délé- gation de compétence en faveur du Conseil fédéral s'impose. Article 23 (Rentes de veuve) Les modifications sont d'ordre rédactionnel. Le droit à la ren- te de veuve de la femme divorcée est dorénavant réglementé à l'article 24a. Article 24 (Rente de veuf) Les conditions du droit à la rente de veuf se réfèrent aux con- ditions du droit à la rente de veuve. Le droit à la rente de veuf n'existe toutefois qu'aussi longtemps que le veuf a des enfants âgés de moins de 18 ans (of. en. 311.1). Article 2Ua (Rentes de survivant en faveur du conjoint divorcé) Aucune remarque. Article 24b (Cumul avec des rentes d'invalidité) Aucune remarque. Article 25 (Rente d'orphelin simple) Dans leur nouvelle teneur, les 1 er et 2 e alinéas subordonnent le droit à la rente d'orphelin de mère ou le droit à la rente d'orphelin de père à des conditions identiques. La compétence attribuée au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions rela- tives au droit à la rente des enfants dont la mère est décédée n'a plus de raison d'être et doit par conséquent être suppri- mée. 92
La loi indique seulement que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25 e anniversaire de l'ayant droit. C'est donc aux tribunaux et à l'administration qu'il incombe de définir ce qu'il faut entendre par apprentissage ou études. Cette solution présente l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation. Il paraît néanmoins judicieux d'accorder au Conseil fédéral la compétence de définir certains principes ou cer- taines lignes directrices sur le sujet par voie d'ordonnance. Le nouveau 2 e alinéa y pourvoit. Article 26 (Rente d'orphelin double) Le 1 er alinéa fixe les conditions mises au droit à la rente d'orphelin double de manière analogue à la rente pour couple. Si les parents n'ont pas tous deux payé des cotisations pendant une année au moins, le droit à la rente d'orphelin double prend naissance seulement si l'orphelin remplit les conditions d'un état de fait que le Conseil fédéral assimile au droit à la rente (cf. commentaire de l'art. 22, 1 er al., LAVS). Par conséquent, le 2 e alinéa doit être complété par une nou- velle cause d'extinction du droit à la rente. Pour le reste, nous renvoyons au commentaire sur l'article 25, 2 e alinéa, LAVS. Article 29, 2 e alinéa (Bénéficiaires; rentes complètes et rentes partielles) Aucune remarque. Article 29 bi3 (Durée complète de cotisations) En général, la durée de cotisations prise en considération pour fixer l'échelle des rentes, au sens du 1 er alinéa, et la durée 93
de cotisations établie pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, coïncident (art. 30, 2 e al.). Le droit en vigueur offre déjà plusieurs possibilités de combler les lacunes sur- venues pendant la durée de cotisations normale. Le Conseil fédéral indiquera l'ordre dans lequel sont prises en compte les périodes supplétives. L'alinéa 1 bis codifie la pratique actuelle. Il se réfère, en ce qui concerne le choix de l'échelle des rentes, à la même situa- tion que celle sur laquelle se fonde aujourd'hui l'article 30, alinéa 2b is , pour la détermination du revenu annuel moyen. Lorsque le risque assuré se réalise avant que la classe d'âge de l'assuré n'ait été soumise à l'obligation de payer des coti- sations durant une année entière, soit avant le 1 er décembre de l'année au cours de laquelle l'assuré a eu 21 ans, et pour au- tant que des cotisations aient été versées pendant la durée mi- nimale, une rente complète de l'échelle des rentes 44 sera oc- troyée . Ainsi que nous l'avons relevé au chiffre 311, les hommes non actifs dont la femme est assurée et exerce une activité lucra- tive seront eux aussi exemptés du paiement des cotisations. Il en découle que l'article 29 b i 3 , 2 e alinéa, réservé jusqu'ici aux épouses et aux veuves qui n'exercent pas d'activité lucra- tive, devra s'appliquer également aux hommes. Le 2 e alinéa doit donc être complété de sorte que les années de mariage pendant lesquelles le mari n'a pas cotisé soient prises en considéra- tion lors du choix de l'échelle des rentes. Après l'entrée en vigueur de la révision, il n'y aura certes plus d'années de veuvage sans cotisations. Les années de veuvage antérieures à la révision continueront néanmoins d'être prises en considéra- tion lors du calcul de la rente. Article 30. alinéa 2 b ^ 3 (Calcul du revenu annuel moyen) Le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence en 1975 en introduisant le principe d'un calcul comparatif pour 94
fixer le montant de la rente simple de vieillesse allouée aux femmes mariées, divorcées ou veuves. Dans un premier temps, on additionne tous les revenus réalisés durant la carrière d'assu- rance et on divise cette somme par le total des années d'assu- rance, y compris les années de mariage et de veuvage durant lesquelles l'assuré n'a pas versé de cotisations. Dans un se- cond calcul, seul le revenu réalisé avant et après le mariage est pris en considération. Il est ensuite divisé par le nombre d'années d'assurance auquel il correspond. C'est alors le ré- sultat le plus favorable qui est retenu pour fixer le montant de la rente (ATF 101 V 184, 104 V 71, 106 V 201). Si l'on a instauré cette méthode de calcul comparative, c'est que l'on s'est rendu compte que très souvent les femmes renon- çaient partiellement ou totalement à poursuivre l'exercice d'une activité lucrative après leur mariage, et tout particu- lièrement après la naissance d'un enfant. Or, ces périodes d'inactivité ont une influence défavorable sur le calcul de la rente, puisqu'elles font baisser le revenu annuel moyen déter- minant, qui est - avec la durée de cotisations - une composante essentielle de la rente. La jurisprudence du TFA a permis de corriger cette situation. Ce calcul comparatif devra également être appliqué aux hommes. Il importe en effet, à l'exemple du nouveau droit matrimonial, de tenir compte des nouvelles formes d'organisation familiale, où le mari s'occupe du ménage et la femme exerce une activité lucrative. Aussi sommes-nous d'avis qu'il convient d'introduire dans la loi le principe du calcul comparatif pour tous les genres de rente et de rédiger les dispositions appropriées sans faire de distinction entre les sexes. Article 31 (Modes de calcul des rentes) La rente simple d'un homme veuf n'était jusqu'ici calculée sur des bases de calcul de la rente pour couple que si une telle rente était effectivement versée avant le décès de l'épouse. Le 95
2 e alinéa (nouvelle teneur) renonce à poser cette exigence, et reprend la réglementation en vigueur pour le calcul de la rente simple revenant à la veuve, sans plus faire de distinction entre les sexes. Le 3 e alinéa règle le problème, résolu de manière peu satisfai- sante jusqu'ici, du remplacement de la rente pour couple par une rente simple ensuite d'un divorce ou de la disparition de l'invalidité et, plus particulièrement, le problème du nouveau calcul de la rente simple consécutif au remariage. En pareil cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fé- déral des assurances, il y a lieu de procéder à un nouveau cal- cul de la rente en utilisant à cet effet les bases valables au moment du début du droit à la nouvelle rente (ATF 103 V 60, 108 V 206). Or, comparée à la rente allouée en dernier lieu ou antérieurement, la nouvelle rente se révèle souvent moins favo- rable pour l'ayant droit. Les intéressés ne comprennent pas la raison pour laquelle, après avoir touché une rente simple, puis participé à une rente pour couple, pour obtenir à nouveau une rente simple, ils se voient allouer une rente inférieure à la première rente simple, alors que celle-ci repose sur des bases de calcul identiques à celles de la précédente (échelle des rentes et revenus de l'intéressé). Il est prévu, dans ces cas, d'octroyer une rente dont le mon- tant équivaut à celui qu'une personne obtiendrait si elle n'avait jamais participé à une rente pour couple. Les adaptations périodiques intervenues entretemps seront bien entendu prises en compte. Pour les alinéas 4 et 6, cf. chiffre 315 Article 32 (Calcul de la rente de vieillesse pour couple) La nouvelle méthode de calcul de la rente pour couple que nous proposons est présentée en détail au chiffre 313-2. Nous nous 96
contenterons dono de relever que le nouvel article 30
(
alinéa
2
lj
is
i
doit s'appliquer par analogie au calcul de la rente pour
couple, tant il est vrai que le revenu annuel moyen déterminant
pour ladite rente se compose de la somme des revenus moyens
réalisés par l'homme et la femme.
Article 33 (Calcul des rentes de survivants)
La calcul des rentes de survivants s'effectue conformément aux
principes généraux, à l'exception de la disposition prévue au
3
e
alinéa. Le calcul comparatif sera donc également introduit
pour ce genre de rentes. Le cumul des revenus de l'homme et de
la femme est réservé aux seules rentes d'orphelin double, ren-
tes dont le calcul s'opère de façon identique à celui de la
rente pour couple .
Le 3
e
alinéa confère au Conseil fédéral la compétence d'intro-
duire un "supplément de carrière" dans le domaine des rentes de
survivants. Nous déterminerons l'importance de ce supplément,
et son échelonnement, selon les mêmes règles que celles instau-
rées dans le cadre de l'assurance-invalidité (art. 33 RAI).
Article 34, alinéas 1, '
bis
et 2 (Formule des rentes)
Cf. chiffre 331
Article 38, 3
e
alinéa
La deuxième phrase de cet alinéa peut être supprimée. La délé-
gation de compétence au Conseil fédéral pour l'institution
d'une réglementation particulière afférente à la prise en
compte des années d'appoint figure désormais à l'article 29
bis
,
1
er
alinéa.
7 Feuille fédérale. 142° année. Vol. II 97
Article 39, 1 er et 2 e alinéas (Ajournement des rentes) Les adaptations sont de nature purement rédactionnelle. On re- lèvera cependant que les prescriptions en vigueur relatives à l'ajournement ne répondent pas aux exigences de l'article 1, 2 e alinéa, est. Dans ce domaine, le Conseil fédéral dispose toute- fois d'un large pouvoir réglementaire. Dans le cadre des adap- tations qui devront être apportées au RAVS à la suite de la dixième révision de l'AVS, nous procéderons à la modification des dispositions en matière d'ajournement (sans distinction entre les sexes) . Article tO (Possibilité et effet de l'anticipation de la ren- te) Le 1 er alinéa règle la survenance de l'événement assuré en cas d'anticipation de la rente. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le 61 e , le 63 e ou le 62 e anni- versaire de l'ayant droit. L'article 2, 1 er alinéa, LPC, n'étant pas modifié, les prestations complémentaires peuvent être octroyées dès la réalisation du risque si les conditions économiques sont remplies. En outre, l'article 3, 1 er alinéa, lettre c, et 6 e alinéa, LPC, demeure inchangé. Le calcul de la prestation complémentaire se fera donc sur la base de la rente effectivement versée, soit de la rente AVS réduite. Aux termes du 2 e alinéa, la rente de vieillesse anticipée et toutes les rentes qui en sont dérivées (moitié de la rente pour couple dévolue au mari, rentes de veuves et d'orphelins) sont réduites. Dans les dispositions transitoires de la dixième ré- vision de l'AVS, il conviendra encore de régler la réduction ppérée sur la rente complémentaire versée en faveur de l'épou- de. L'énumération des rentes devant faire l'objet d'une réduc- tion est exhaustive. En conséquence, la moitié de la rente de vieillesse pour couple dévolue à l'épouse, et la rente simple de vieillesse ou d'invalidité de la veuve lui succédant, ne su- biront aucune réduction. 98
Le 3 e alinéa attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux de réduction par voie réglementaire. Il déterminera ce taux en s'en tenant aux principes actuariels, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que la rente est octroyée plus long- temps et que la période de paiement des cotisations se trouve abrégée. Cette délégation de compétence est nécessaire, car la durée du versement de la rente dépend de l'espérance de vie moyenne de la population. Les taux prévus pourront ainsi être adaptés au fil des ans. Article 42 (Rentes extraordinaires, bénéficiaires) II est prévu de supprimer les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu et de les' remplacer par des prestations complémentaires. L'article 42 se bornera donc dorénavant à ré- glementer le droit à la rente extraordinaire sans limites de revenu. Le cercle des bénéficiaires ne s'étendra plus à l'ave- nir qu'aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assuran- ce égal à celui de leur classe d'âge, mais ne peuvent prétendre à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entiè- re au moins, au sens de l'article 29, 1 er alinéa, LAVS. Entrent dans cette catégorie les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (généra- tion transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations, en vertu de l'article 3, 2 e alinéa, lettres b et c. Il en résulte que les rentes extraordinaires seront désormais octroyées exclusivement aux assurés qui, sans faute de leur part, n'ont pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à une rente ordinaire. 99
Selon la réglementation actuelle (2 e al., let. c), les rentes extraordinaires sans limites de revenu sont allouées, notam- ment, aux épouses dont le mari peut escompter l'octroi d'une rente complète. Dorénavant, on se fondera uniquement sur la carrière d'assurance de l'ayant droit lui-même. S'agissant des conditions de domicile et de résidence habituel- le du bénéficiaire de la rente principale et de ses proches (2 e al.), nous renvoyons aux considérations émises à propos de l'article 18, 2 e alinéa. Article 42bis 42ter et 43 1er e t 2 e alinéas Dans la mesure où ces dispositions concernent les rentes extra- ordinaires soumises aux limites de revenu, elles deviennent ca- duoues du fait de la suppression de ce genre de rente. Les mo dirications apportées aux dispositions restantes sont d'ordre purement rédactionnel. Article 43bis alinéas 1 , 2 et 3 (Allocation pour impotent) Cf. chiffre 332 Article 43ter 1er alinéa (Moyens auxiliaires) Aucune remarque Article 44 , 3 e alinéa (Paiement des rentes et des allocations pour impotent) L'introduction du versement séparé de la rente pour couple à chacun des conjoints soulève également le problème du versement de la rente sans numéraire. Si le paiement en espèces étale maintenu sous sa forme actuelle sans restriction aucune, los 100
frais de port supplémentaires s'élèveraient à environ 4 mil- lions de francs. Etant donné que nous n'envisageons pas d'introduire le verse- ment sans numéraire pour un seul genre de rente, nous proposons d'instaurer un système général de paiement des rentes sur un compte de chèques postaux ou un compte bancaire. Contrairement aux paiements effectués par virement pour lesquels aucune taxe n'est prélevée, le versement des rentes en espèces entraîne des coûts relativement élevés. En 1988, les organes de l'AVS/AI ont en effet versé aux PTT plus de 17,1 millions de francs pour les mandats de paiement en Suisse, et plus de 4,6 millions de francs pour ceux à destination de l'étranger. La généralisation du paiement des rentes sans numéraire permettra de réaliser des économies substantielles. On relèvera qu'à l'heure actuelle, plus de 60 pour cent des paiements effectués en Suisse le sont déjà sans numéraire. La suppression du paiement en espèces ne saurait cependant se justifier dans tous les cas, car il demeure le mode de verse- ment le plus approprié dans certaines circonstances particuliè- res (p. ex. domicile dans un lieu très retiré ou, en cas de paiement à l'étranger, infrastructure inexistante ou garantie de sécurité insuffisante). Aussi le Conseil fédéral doit-il être habilité à prévoir certaines exceptions. Article 46, 2 e alinéa (Prescription de l'allocation pour impo- tent) Les modalités de versement rétroactif, jusqu'ici restrictives, sont alignées sur la réglementation plus généreuse de la LAI (art. 48, 2 e al.). Article 48 ter Aucune remarque 101
Article 51 , 2 e alinéa (Versement des rentes et de l'allocation pour impotent par l'employeur) Cf. considérations relatives à l'article 63, 1 er alinéa, let- tre c . Article 53, 1 er alinéa, lettre a (Création de caisses de com- pensation professionnelles) Lors de l'introduction de l'AVS, la somme minimale de cotisa- tions exigée pour la création d'une caisse de compensation pro- fessionnelle fut fixée à 400'000 francs. Elle a été augmentée au 1 er janvier 1954 à 1 million de francs, pour passer dans le cadre de la huitième révision de l'AVS (1973), au montant de 10 millions de francs, qui est encore valable actuellement. Durant les quinze dernières années, l'effectif des caisses de compensation professionnelles a passé de 76 à 78 (trois nou- velles caisses, et une fusion avec une caisse existante). Durant la même période, le volume de cotisations AVS/AI/APG des caisses de compensation professionnelles a passé de 4 à 8,6 milliards de francs, étant précisé qu'actuellement, plus de la moitié des caisses de compensation professionnelles encaisse des cotisations d'un montant supérieur à 50 millions de francs par an. L'application de l'assurance sociale fédérale, devenue complexe dans de nombreux domaines, exige que les caisses aient une certaine dimension afin qu'une organisation rationnelle du travail puisse être garantie. Il est donc dans l'intérêt de l'AVS d'éviter autant que possible que le nombre des caisses professionnelles augmente encore. Tant l'Association des caisses de compensation professionnelles que la Conférence des caisses de compensation cantonales ont donné leur accord à l'augmentation du montant limite qui sera ainsi porté à 50 mil- lions de francs. 102
Article 5t, 3 e alinéa (Recours de droit administratif contre les décisions du Tribunal arbitral) Modifié le 1 er octobre 1969 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021 ) , l'article 128 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) admet depuis que les décisions rendues par les tribunaux arbitraux institués par les contrats de droit public soient portées devant le Tribunal fédéral des assurances. Le Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l'AVS/AI faisant partie des autorités judiciaires visées par cette disposition, ses décisions ne sont plus définitives. Article 60, 2 e alinéa (Dissolution des caisses de compensa- tion) La modification de l'article 53, 1 er alinéa, lettre a, appelle une adaptation de l'article 60, 2 e alinéa: il s'agit en l'espè- ce d'introduire une garantie des droits acquis. La limite ac- tuelle de 10 millions de francs reste en effet valable pour les caisses de compensation créées entre le 1 er janvier 1973 et l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition léga- le. Le montant limite de 1 million de francs reste applicable aux caisses créées avant le 1 er janvier 1973- Les caisses exis- tantes peuvent ainsi poursuivre leur activité sans restriction. Article 62, 2 e alinéa Aucune remarque Article 63, 1 er alinéa, lettre c (Versement des rentes et de l'allocation pour impotent) Aux termes du texte légal en vigueur, les rentes et allocations pour impotent sont versées en règle générale par l'employeur. En réalité, cette délégation de compétence en matière de verse- 103
ment des rentes est toutefois une exception. Dans la plupart des cas, ce sont en effet les caisses de compensation qui versent les prestations. La modification proposée (cf. aussi art. 51, 2 e al.) entend tenir compte des circonstances réelles. Article 701 2 e alinéa (Compétence du Tribunal fédéral des as- surances pour juger de la responsabili- té des caisses de compensation) La compétence a de tout temps été attribuée au Tribunal fédéral des assurances. La précision apportée ici ne fait donc que con- firmer la pratique. Article 8t. 2 e alinéa Aucune remarque Article 87 (Amendes pour délits) Le montant des amendes prévues par les dispositions pénales de l'AVS (cf. également les art. 88 et 91) est demeuré inchangé depuis 1973- Les amendes ne sont prononcées qu'en présence d'une infraction punissable comme délit (p. ex. cotisations dé- tournées de leur destination, violation de l'obligation de gar- der le secret par un fonctionnaire de la caisse), ou après une sommation infructueuse (amendes d'ordre). Elles n'atteignent le but recherché que si leur montant est réellement dissuaslf. Article 88 (Contraventions) Le nouvel article ggbis LAVS appelle une protection efficace contre l'utilisation abusive du numéro d'assuré. Il nous semble dès lors judicieux d'insérer dans la loi une disposition péna- le à cet effet, et de compléter l'article 88 par les adjonc- 104
tions suivantes: formation, modification et utilisation abusi- ves du numéro d'assuré. Article 901 2 e alinéa (Communication des jugements pénaux) Selon la nouvelle teneur de cette disposition, tous les juge- ments pénaux rendus sur la base des dispositions pénales de la LAVS seront désormais communiqués aux caisses de compensation . Les clauses générales d'entraide judiciaire, telle que l'arti- cle 93 par exemple, n'offrent pas une garantie suffisante, car leur application ne se rapporte qu'à un cas particulier et exige une demande préalable de la part des caisses. Or, celles- ci sont tributaires des jugements pénaux. Toute adaptation de la LAI et de la LAPG est superflue, car l'article 90 LAVS est à cet égard applicable par analogie. Article 91, 1 er alinéa (Amendes d'ordre) Les nouvelles limites (of. aussi les considérations émises à propos de l'art. 87) devraient donner aux caisses de compensa- tion des moyens de contrainte efficaces à 1'encontre des coti- sants récalcitrants et permettre de faire participer davantage ces derniers aux frais administratifs occasionnés par leur attitude. Article 92. 2 e alinéa Cf. chiffre 3t5 Article 92bis (Numéro d'assuré) C'est la Centrale de compensation qui forme et attribue le nu- méro d'assuré. Une centralisation est nécessaire, car le numéro d'ordre (9 e et 10 e positions du numéro d'AVS) différencie les 105
personnes dont le nom, la date de naissance et le sexe sont identiques. Ce n'est qu'à la condition que ces données soient centralisées par un seul organe pour l'ensemble de la Suisse, qu'il est possible de savoir quels numéros d'ordre ont déjà été utilisés et lesquels sont encore disponibles. Par conséquent, il n'y a que le numéro d'assuré attribué par la Centrale qui puisse être considéré comme numéro AVS (art. 134 bis , 3 e al., RAVS). Le numéro d'assuré, créé pour répondre aux besoins des assuran- ces sociales fédérales, était déjà utilisé dans d'autres domai- nes quelques années à peine après son introduction, en raison de la précision apportée par un tel signe d'identification. Des difficultés ont cependant surgi lorsque des services n'ayant rien à voir avec les assurances sociales (p. ex. les adminis- trations fiscales, le contrôle des habitants, les services des automobiles) ont commencé à composer eux-mêmes des numéros AVS à onze chiffres et à attribuer des numéros d'ordre se rappor- tant à leur propre domaine. On a ainsi vu enregistrés dans des banques de données, et imprimés sur des formules (p. ex. dé- comptes d'impôts, permis de conduire), des numéros qui ne con- cordent pas avec les numéros AVS officiels. Souvent considérés comme les authentiques numéros AVS en raison de leur structure, ces numéros sont utilisés pour l'établissement du décompte des cotisations lorsque le certificat d'assurance fait défaut. Un compte individuel tenu sous un numéro non concordant risque alors de ne pas être pris en considération lors du calcul des rentes, du fait qu'il n'existe aucun lien avec le numéro AVS correct du certificat d'assurance. Pour ces motifs, il est devenu indispensable de restreindre l'utilisation des numéros AVS lorsqu'elle vise des fins situées hors du contexte des assurances sociales fédérales. L'usage des numéros AVS sera désormais admis seulement dans les cas où il existe une relation avec les assurances sociales. De plus, il est prévu de réserver, par la voie réglementaire, la struc- ture connue du numéro AVS (xxx .xx .xxx.xxx) au seul numéro d'as- 106
sure authentique. Encore faut-il disposer, à cet effet, d'une base légale y relative. Article 9t. 3 e alinéa Aucune remarque Article 95, 1 er alinéa (Prise en charge des frais occasionnés par l'information des assurés) Depuis l'introduction de l'AVS, les besoins des assurés en ma- tière d'information ont beaucoup évolué. Au cours de ces der- nières années notamment, on a constaté un important manque d'information au sein de la population. Les lacunes de cotisa- tions qui ont de fâcheuses conséquences pour les assurés con- cernés en sont un exemple notoire. Depuis plus de vingt ans, le Centre d'information AVS permet aux caisses de compensation AVS de dispenser une information uniforme et d'égale valeur. Ce centre est géré par l'Associa- tion des caisses de compensation professionnelles, la Confé- rence des caisses cantonales de compensation, la Caisse suisse de compensation et la Caisse fédérale de compensation. En collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Centre d'information AVS favorise l'information des assurés, des employeurs et du public au sujet des assurances sociales de la Confédération dont les caisses de compensation AVS assurent le fonctionnement. Cette information est diffusée sous forme de nombreux mémentos et brochures ainsi que par l'intermédiaire des médias ou de tout autre moyen approprié. Le Centre d'information AVS doit toutefois faire face au pro- blème crucial du financement de ses activités. Celles-ci occa- sionnent en effet des frais qui ne peuvent plus être pris en charge par le seul truchement des frais d'administration, comp- tabilisés comme tels par les caisses de compensation AVS, et 107
108 - dans les limites du mandat légal d'informer confié au Centre d'information AVS. Il convient de créer une base légale permettant la couverture des coûts de l'information par le Fonds de l'AVS. Article 95bis (Notion du domicile) Nous renvoyons aux commentaires de l'article 18, 2 e alinéa, LAVS. Article 97, *t e alinéa (Exécution des décisions des caisses) Le texte actuel manque de clarté. Il importe dès lors de préci- ser que la réglementation s'applique uniquement aux décisions qui portent sur une prestation pécuniaire en faveur de l'assu- rance, et non à celles qui portent sur des prestations pécu- niaires dont l'assurance est débitrice. La modification se révèle aussi opportune par rapport au 2 e alinéa, qui traite lui aussi de prestations pécuniaires de l'assurance. Article 103, 1 er alinéa (Contribution de la Confédération à l'AVS) Cf. chiffre 122 Article 107, 2 e alinéa (Contributions de la Confédération et des cantons au Fonds de compensation AVS) Actuellement, la Confédération et les cantons font virer au Fonds de compensation de l'AVS, à la fin de chaque trimestre, les contributions dues en application des articles 102 et 103. Or, les besoins de liquidités du Fonds sont déterminés en pre- mier lieu par le versement des rentes, qui, aux termes de l'ar- 108
109 - ticle 44, 1 er alinéa, s'effectue mensuellement et d'avance. Aussi, le versement mensuel des contributions des pouvoirs publics répondrait-il mieux aux besoins de liquidités du Fonds. Les contributions de la Confédération devraient par con- séquent être versées au début du mois suivant le versement des rentes. La nouvelle réglementation s'appliquerait également aux contributions des pouvoirs publics aux allocations familiales dans l'agriculture, l'article 25 de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) prévoyant que les dispositions de la LAVS s'ap- pliquent par analogie. Le versement mensuel, et non plus trimestriel, des contribu- tions à l'AVS/AI fera perdre aux pouvoirs publics des intérêts qui iront au bénéfice du Fonds de compensation. Selon les cal- culs du Conseil d'administration du Fonds de compensation, le montant des intérêts en cause s'élèverait, par année, à environ 10 millions de francs pour la Confédération et à quelque 3 mil- lions de francs pour les cantons. Les transferts d'intérêts dans le domaine des allocations familiales dans l'agriculture n'ont pratiquement pas d'importance. Article 108, 1 er alinéa (Acquisition d'actions par le Fonds de compensation) Lors de l'introduction de l'AVS, le législateur a interdit au Fonds de compensation de faire des placements en actions ou en autres participations similaires, de peur que le Fonds de com- pensation AVS puisse exercer une certaine emprise sur le marché des capitaux, ou même provoquer, à longue échéance, une étati- sation d'entreprises. Depuis lors, les conditions économiques et principalement le marché des capitaux ont fondamentalement changé. Dans les deu- xième et troisième piliers, les placements en actions, titres analogues et autres participations à des sociétés ayant leur siège en Suisse, sont autorisés jusqu'à concurrence de 30 pour cent du capital total. La CNA et les compagnies d'assurance sur 109
la vie acquièrent elles aussi de plus en plus de titres de par- ticipation. Il est dès lors temps de lever l'interdiction d'acquérir des actions qui figure dans la LAVS et de donner au Conseil d'administration du Fonds la possibilité de placer une part limitée des fonds en actions et titres analogues. Cette part devra être déterminée de façon précise au moyen de directives émises par le Conseil d'administration. La Commission fédérale des banques a salué l'ouverture et l'assouplissement des possibilités de placement de capitaux. 52 Modification apportée à l'arrêté fédéral fixant la contri- bution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants Article premier (Contribution de la Confédération à l'AVS) L'augmentation de la contribution de la Confédération à l'AVS rend nécessaire, au point de vue rédactionnel, l'adaptation de l'arrêté fédéral à la nouvelle teneur de l'article 103, 1er alinéa, LAVS. Article ibis (Contribution spéciale) Pour une large part, les frais occasionnés par l'anticipation de la rente doivent être couverts par une contribution spéciale de 170 millions de francs, versée au titre de part supplémen- taire aux contributions des pouvoirs publics. 110
53 Modification de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité Article premier (Droit aux rentes) Nous renvoyons ici au commentaire relatif à l'article 18, 2 e alinéa, LAVS. Article 2 (Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité) Par l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité, on entendait notamment concéder aux réfugiés et aux apatrides des avantages au moins identiques à ceux dont jouissent les étrangers avec le pays d'origine des- quels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. L'amélioration du statut des réfugiés exerçant une activité lucrative que nous proposons en ce qui concerne les mesures de réadaptation correspond à l'évolution des conventions de sécu- rité sociale depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assu- rance-vieillesse et survivants. La nouvelle réglementation ne fait en effet que reprendre les normes prévues par de nom- breuses conventions internationales. Pour les réfugiés qui n'exercent pas d'activité lucrative, le délai d'une année est cependant maintenu. Les conventions de sécurité sociale connaissent elles aussi une telle restriction. S'agissant des enfants de réfugiés nés à l'étranger et atteints d'une infirmité congénitale, nous renvoyons à notre commentaire relatif à l'article 9, 3^ alinéa, LAI. 111
Article 3 Nous renvoyons aux commentaires de l'article 18, 2 e alinéa, LAVS. 54 Modification de la LAI Article 6 (Conditions d'assurance) L'alinéa ibis permet d'assimiler les ressortissants suisses aux ressortissants d'autres Etats considérés comme assurés auprès de l'Ai en vertu d'une clause supplétive contenue dans une con- vention de sécurité sociale. L'appartenance à une assurance so- ciale étrangère ne signifie donc pas que l'intéressé remplisse automatiquement la condition d'assurance dans l'Ai suisse. La convention de sécurité sociale applicable doit le prévoir ex- pressément. Ainsi, les ressortissants suisses affiliés aux as- surances sociales d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes de cotisations, ne peuvent, comme par la passé, pré- server leurs droits à l'égard de l'Ai qu'en adhérant à l'assu- rance facultative destinée aux Suisses à l'étranger. L'application des conventions de sécurité sociale établit l'égalité de traitement entre les Suisses de l'étranger et les ressortissants du pays signataire, mais non l'égalité avec les Suisses de l'étranger affiliés à l'assurance facultative. De ce fait l'époux et les enfants d'un Suisse de l'étranger ne sont assurés que s'ils satisfont aux exigences de la clause supplé- tive ou s'ils ont personnellement adhéré à l'assurance faculta- tive (pour les enfants, si le père ou la mère a adhéré à l'as- surance facultative). Toutefois, aucune mesure de réadaptation de l'Ai n'est accordée, quand bien même les conditions de la clause supplétive seraient réunies, car l'exécution de telles mesures n'a lieu en principe qu'en Suisse. 112
Le 2 e alinéa prévoit un assouplissement des conditions mises au droit aux rentes ordinaires de l'Ai pour les étrangers analogue à celui qui est prévu à l'article 18, 2 e alinéa, LAVS. Nous renvoyons par conséquent aux considérations émises au chiffre 343.1, ainsi qu'au commentaire relatif à l'article 18, 2 e ali- néa, LAVS. Article 9, 2 e et 3 e alinéas (Mesures de réadaptation en faveur des enfants nés à l'étranger) Si le 2 e alinéa comporte seulement une modification d'ordre ré- dactionnel au sujet du domicile, le 3 e alinéa comble une lacune qui, du point de vue socio-politique, dérangeait. Selon le droit en vigueur, des mesures de réadaptation en fa- veur d'enfants étrangers ne sont octroyées que s'ils "sont nés invalides en Suisse". Or, il peut arriver qu'un enfant étranger atteint d'une infirmité congénitale naisse à l'étranger, bien qu'il ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. En pareil cas, sous réserve de dispositions contraires des conven- tions de sécurité sociale, il ne peut pourtant bénéficier de l'ensemble des mesures médicales dictées par l'infirmité congé- nitale. Aussi proposons-nous d'octroyer les mesures de réadaptation de l'Ai aux enfants d'étrangers qui sont nés à l'étranger et qui souffrent d'une infirmité congénitale, pour autant que leur mè- re n'ait pas séjourné à l'étranger plus de deux mois immédiate- ment avant la naissance et que l'enfant ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Cette exigence est reprise de dispositions semblables contenues dans certaines conventions internationales de sécurité sociale. Grâce à cette nouvelle disposition, le droit suisse lui-même permettra d'admettre, dans les cas précités, que la condition d'assurance est remplie même si l'enfant naît à l'étranger. Enfin, il convient de déterminer dans quelle mesure l'Ai pren- dra en charge les frais consécutifs au traitement de l'infirmi- 8 Feuille fédérale. 142° année. Vol. II 113
té congénitale lorsque celui-ci est exécuté à l'étranger. Cette question devra être réglée par voie réglementaire, de sorte qu'il y a lieu de prévoir une disposition instituant une délé- gation de compétence en faveur du Conseil fédéral. Article 10, 1 er alinéa (Naissance et extinction du droit aux mesures de réadaptation) Cet alinéa doit être complété en raison de l'introduction de la retraite à la carte. Il convient en effet d'empêcher le cumul des mesures de réadaptation de l'Ai et des rentes de vieilles- se anticipées. Article 32 (Rente simple d'invalidité) Le nouvel aménagement des risques mixtes nécessite une modifi- cation d'ordre rédactionnel (cf. commentaire concernant l'art. 22 LAVS). Article 33 (Rente d'invalidité pour couple) Cf. chiffre 313.1 Article 3 1
claires également aux personnes qui, avant la survenance de l'invalidité, n'ont pas exercé d'activité lucrative, en parti- culier les chômeurs. Aux conditions négatives mises à l'obtention d'une rente d'in- validité doit s'ajouter l'absence du droit à une rente de vieillesse pour couple, puisque, dorénavant, le risque mixte âge/invalidité sera couvert par l'AVS lorsque la réalisation du risque âge survient chez un époux avant l'invalidité de son conjoint (art. 22, 1 er al., nouveau, LAVS). En outre, le droit a la rente complémentaire n'existe que si le conjoint pour lequel la rente complémentaire est requise remplit lui-même les conditions mises à l'octroi de la rente de vieillesse simple. Les 2 e et 3 e alinéas comportent les adaptations formelles exi- gées par les dispositions du 1 er alinéa (conditions d'octroi conçues sans distinction entre les sexes). Le 3 e alinéa, quant à lui, est adapté au nouveau droit matrimonial, en vertu duquel l'obligation d'entretien n'incombe plus à l'époux seul, mais aux conjoints en commun (art. 163, 1 er al., CC). Article 35. 1 er et 4 e alinéas (Rente pour enfant) Cf. les explications relatives à l'article 22ter ( LAVS. Article 36, alinéas 2 et 2 bis (Mode de calcul des rentes) En raison du réaménagement des risques mixtes, c'est à l'Ai qu'il appartient de servir la rente pour couple octroyée à la suite d'une demande de rente anticipée présentée par le mari d'une femme invalide. Cette rente pour couple sera cependant réduite conformément aux principes applicables en cas de verse- ment d'une rente de vieillesse pour couple consécutif à une de- mande de rente anticipée (art. 40, 2 e al., LAVS). 115
Article 39 (Rentes extraordinaires d'invalidité) Les modifications apportées dans la LAI répondent au réaménage- ment des rentes extraordinaires dans la LAVS (art. 42). Article 40. 2 e et 3 e alinéas La suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu appelle certaines adaptations d'ordre rédactionnel. Article 42, 1 er alinéa (Droit à l'allocation pour impotent) Cette disposition comporte elle aussi une adaptation à la nou- velle définition du domicile. Le versement anticipé de la rente vient s'ajouter aux conditions d'extinction du droit déjà pré- vues, ce qui permet d'éviter le cumul d'allocations pour impo- tent de l'AVS et de l'Ai. Article t3, alinéas 1 er , ibis et iter (Cumul de rentes d'inva- lidité et de prestations de survivants de l'AVS) Le 1 er alinéa traite du concours entre les rentes de survivants et celles de l'Ai. Dans ces cas, seule la rente AI est oc- troyée. Cependant celle-ci sera toujours servie sous forme d'une rente entière, même si le degré d'invalidité de l'ayant droit est inférieur à deux tiers. Son montant doit de plus at- teindre au moins celui de la rente de survivants. Cette garan- tie entre en considération si la rente AI doit être réduite par faute de l'assuré (art. 7, 1 er al., LAI). Cette réglementation est étendue au veuf invalide. Article 58 (4. Compétence) Aucune remarque 116
Article 66, 1 er alinéa (Dispositions administratives de la LAVS) Aucune remarque Article 76, 2 e alinéa Cf. chiffre 345 Article 78, 2 e alinéa (Contributions de la Confédération et des cantons au Fonds de compensation AVS) Les problèmes décrits (cf. commentaire de l'art. 107, 2 e al., LAVS) touchent non seulement l'AVS, mais aussi l'Ai. Bien que la LAI ne mentionne l'échéance des contributions ni expressé- ment ni par renvoi à la LAVS, on procède également par verse- ments trimestriels. L'introduction de versements mensuels doit être réglé par la loi. Article 81 (Dispositions applicables de la LAVS) Aucune remarque 55 Modification de la LPC Article 2 (Droit aux prestations complémentaires) Au 1 er alinéa, le texte est adapté à la nouvelle terminologie
Pour plus de clarté, les catégories de bénéficiaires de presta- tions complémentaires seront dorénavant énumérées à l'article 2, lettres a à c. Aux termes du 2 e alinéa, les étrangers ont droit à des presta- tions complémentaires s'ils touchent une rente de l'AVS/AI, une allocation pour impotent ou une indemnité journalière de l'Ai, et si le délai qui leur est imposé est échu. Il est précisé à l'alinéa gbis q ue le droit à une rente extra- ordinaire soumise aux limites de revenu est remplacé par le droit à une prestation complémentaire. Le délai de quinze ans étant maintenu pour les prestations complémentaires, il importe de préciser que, jusqu'à l'échéance dudit délai, rente et pres- tations complémentaires additionnées ne doivent pas dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (cf. en. 345). Du fait de l'introduction de la rente de veuf, la réglementa- tion spéciale prévue au 3 e alinéa pour les orphelins de mère peut être abrogée. Articles 2 a à 2c (Droit des personnes âgées, des survivants et des invalides aux prestations) Les conditions du droit sont dorénavant définies dans le cadre desdites dispositions pour chaque catégorie concernée, per- sonnes âgées, survivants, invalides. Article 31 5 e alinéa (Revenu déterminant) La réglementation spéciale prévue au 5 e alinéa pour les orphe- lins de mère devient superflue étant donné l'introduction de la rente de veuf. 118
Article 11, 1 er alinéa, lettres a et b (Emploi des subventions allouées aux institu- tions d'utilité publi- que) Le remplacement de la rente par des prestations complémentaires en raison de la suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu exige que l'on redéfinisse le cercle des ayants droit. L'obtention d'une aide de la part de Pro Infir- mis, de Pro Senectute ou de Pro Juventute ne dépend plus de l'octroi d'une rente AVS/AI; il suffit d'être âgé, veuf, orphe- lin ou invalide. 56 Modification de la LAPG Article 21, 2 e alinéa (Dispositions applicables de la LAVS) Cf. commentaires de l'article 92 bis LAVS. 57 Modification de la LPP Article 13, 3 e alinéa (Age flexible de la retraite) Nous renvoyons pour l'essentiel au commentaire figurant au chiffre 35. L'adjonction d'un 3 e alinéa permet de déclarer obligatoire, dans la même mesure que dans l'AVS, le principe de la retraite à la carte, prévu à titre facultatif au 2 e alinéa. Article 17, 2 e alinéa (Rente pour enfant) Par analogie avec la réglementation prévue dans l'AVS, les ren- tes pour enfants ne seront octroyées aux bénéficiaires de ren- 119
tea de vieillesse qu'au moment où ils atteignent l'âge normal de la retraite (65/62 ans). 58 Loi fédérale sur l'imposition du tabac Article 11, 2 e alinéa, lettre b (Compétence du Conseil fédé- ral en matière d'augmentation du taux de l'impôt) Cf. chiffre 612 59 Dispositions transitoires 591 LAVS 1 er alinéa Conditions d'assujettissement Vu la situation qui a prévalu jusqu'à présent, il se justifie de n'appliquer le nouveau droit qu'aux faits nouveaux ou de faire dépendre son application d'une déclaration expresse. Il en est de même des ressortissants étrangers qui sont au bénéfi- ce d'exemptions fiscales particulières: le nouveau droit (assu- jettissement) ne doit s'appliquer qu'aux nouveaux cas, ou à la demande expresse de l'intéressé. 2 e alinéa Personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un em- ployeur en Suisse 120
Le nouveau droit permet aux personnes qui avaient une relation étroite avec l'AVS/AI suisse et avec notre pays avant leur sé- jour à l'étranger de continuer d'être assurées. Pour ce qui est des personnes qui avaient déjà cessé d'être assurées depuis au moins 3 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette condition de la relation étroite ne sera plus considérée comme remplie. 3 e alinéa Les intérêts moratoires qui courent lors de l'entrée en vigueur de la présente révision se calculent jusqu'à cette date avec l'ancien taux, et après cette date avec le nouveau taux (1 pour cent par mois). Ue e t 56 alinéas Prescription Les droits déjà éteints par prescription au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne peuvent plus renaître. Tous les cas non encore atteints par la prescription en vertu de l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont donc régis par le nouveau droit. 6 e alinéa Transition vers le nouveau droit Les modifications prévues ne touchent en règle générale que les rentes dont le droit a pris naissance après l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. Il paraît cependant justifié de prévoir que certaines prestations en cours soient elles aus- si soumises au nouveau droit dès son entrée en vigueur, que ce soit d'office (1oe et 12e al .) ou sur demande (8e al.). 121
7 e alinéa Droit des étrangers aux rentes ordinaires Dans la mesure où des ressortissants étrangers remplissent les conditions prévues par le nouveau droit pour l'obtention d'une rente ordinaire, ils doivent pouvoir prétendre à une telle ren- te, même si une demande en ce sens avait été, ou eût été re- jetée sous l'empire de l'ancienne réglementation. Encore faut- il que les cotisations ne leur aient pas déjà été remboursées. En outre, le droit à la rente prendra naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. 8 e alinéa Suppression de la rente complémentaire en faveur de l'épouse Le système appliqué est identique à celui qui avait été choisi pour relever la limite d'âge donnant droit à la rente complé- mentaire en faveur de l'épouse dans le cadre des dispositions transitoires de la neuvième révision de l'AVS. A compter de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, la limite d'âge sera ainsi relevée d'un an pour chaque année civile. Dès lors, l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS sera désor- mais réservé exclusivement aux épouses qui ont eu 55 ans avant le 1 er décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vi- gueur de la dixième révision de l'AVS. En admettant que l'âge de la retraite pour les femmes demeure inchangé, et sous ré- serve des cas dans lesquels les droits acquis sont garantis, la rente complémentaire de l'AVS en faveur de l'épouse disparaîtra au bout de sept ans. 9 e alinéa Introduction de la rente de veuf, mode de calcul de la rente simple de vieillesse allouée aux personnes veuves et de la ren- te de vieillesse pour couple. 122
Les veufs auront droit à une rente de veuf même si le cas d'as- surance est survenu avant l'entrée en vigueur de la dixième ré- vision de l'AVS. Toutefois, les prestations ne seront accordées qu'à partir de ce terme, et seulement si le veuf remplit alors toutes les conditions posées par la nouvelle réglementation. Les assurés qui perçoivent déjà une prestation bénéficieront eux aussi des avantages liés aux nouvelles prescriptions sur le mode de calcul de la rente simple de vieillesse allouée aux personnes veuves et sur le mode de calcul de la rente de vieil- lesse pour couple. La rente plus élevée ne sera toutefois ver- sée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. 1pe alinéa Calcul de la rente de veuf lorsque le cas d'assurance est sur- venu avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. Le droit à la rente de veuf prend naissance au plus tôt dès l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS. Les règles de calcul prévues par le nouveau droit sont donc applicables même si la survenance de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la révision. 11 e alinéa Rentes pour couple en cours avec supplément Ces rentes sont caractérisées par un code pour cas spéciaux dans le registre central des rentes. Elles seront donc invento- riées sans difficulté et adaptées d'office au nouveau droit. 126, 13 e e t me alinéas Aucune remarque 123
15 e alinéa Introduction du versement obligatoire des rentes sans numéraire Pour les bénéficiaires âgés, le versement sans numéraire est encore fréquemment un mode de paiement totalement étranger. Il n'est dès lors pas prévu de leur imposer ce changement aussi longtemps que l'ancien genre de rente et le mode de paiement subsistent. 592 LAI Aucune remarque 6 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 61 Conséquences financières pour la Confédération 611 Principes Les pouvoirs publics financent 20,5 pour cent du coût de la ré- vision dont 17,5 pour cent iront à la charge de la Confédéra- tion après 1990. Lorsque la participation de 50 pour cent des cantons aux subsides fédéraux à l'assurance-maladie deviendra effective, la Confédération prendra à sa charge la totalité des 20,5 pour cent. A cela s'ajoute une contribution annuelle de la Confédération de 170 millions de francs, versée pendant les 17 premières années. Ainsi, au regard des hypothèses d'évolution économique retenues pour le choix des modèles (cf. 212.4), la part des pouvoirs publics au financement de la révision s'éta- blit comme il suit : 124
Part des pouvoirs publics aux coûts de révision, selon le scénario de référence Année 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Différence salaires/prix 1,2 - 1,0 % Confédé- ration 1) 416 442 456 450 463 464 465 472 488 521 551 408 Cantons 2) 25 29 30 29 30 28 26 25 25 27 29 30 1,6 - 1,4 % Confédé- ration 1) 417 443 459 453 466 469 471 479 497 532 565 427 Cantons 2) 25 29 31 29 30 29 27 25 25 28 30 31 2,0 - 1,8 % Confédé- ration 1) 421 447 466 461 479 486 493 507 533 576 620 492 Cantons 2) 26 30 31 30 31 30 28 28 28 31 34 36
percute également sur la participation de la Confédération, de sorte que l'augmentation nette des dépenses s'élève à 10 mil- lions de francs environ. On peut s'attendre à des économies dans le domaine des PC; en considération de l'Ai et des PC réunis, la charge financière supplémentaire à naître est de peu d'importance, de l'ordre de quelques millions de francs seulement. 612 Augmentation de l'impôt sur le tabac Les articles constitutionnels 34quater 2 e alinéa, lettre b, et 41bis ier alinéa, lettre c, autorisent la Confédération à per- cevoir un impôt sur le tabac brut et le tabac manufacturé, ain- si que d'autres matières et produits fabriqués à partir de cel- les-ci, qui sont affectés au même usage que le tabac. Le pro- duit de cet impôt est destiné à la couverture de la contribu- tion fédérale à l'AVS. L'article 11, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969 (RS 641 .31) sur l'imposition du tabac donne le pouvoir au Con- seil fédéral d'augmenter l'impôt sur les produits à base de tabac de 50 pour cent au plus, lorsque les recettes courantes du fond spécial, au sens de l'article 111 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et invalidité (RS 831 .10) ne suffisent pas à la couverture des subventions fédérales à l'AVS et aux prestations complémentaires de cette assurance. Depuis le début des années 70 et l'entrée en vigueur de la hui- tième révision de l'AVS, les recettes de l'impôt sur le tabac et des droits de douane sur le tabac ainsi que le gain net réa- lisé par la régie des alcools ne suffisent plus à couvrir les subventions fédérales à l'AVS/AI. En 1988, celles-ci se sont élevées à 1279 millions de francs dont 1081 millions prove- naient des impôts sur le tabac et les boissons distillées (849 mio. de fr. et 232 mio. de fr.). 126
Le reste des subventions, soit 3198 millions de francs, a été couvert par les ressources générales de la Confédération. On relèvera au surplus qu'approximativement 99 pour cent des impôts et taxes sur le tabac proviennent de l'imposition des cigarettes. Les revenus tirés des taxes sur les cigarettes se sont élevés en 1988 à 20 pour cent des charges globales de la Confédération. Evolution des recettes affectées à un but spécifique (en millions de francs) Revenu de l'impôt sur le tabac Revenu de l'impôt sur les boissons distillées Total des recettes liées Subven- tions de la Confé- dération à l'AVS/AI Part de couver- ture 263 262 259 232 228 229 232 226 198 220 220 P = prévisions budgétaires F = planification financière Par la hausse des taux d'imposition au 1er avril 1989 (RO 1988 2052) et au 1er mai 1990 (ordonnance du 17 janv. 1990), le Conseil fédéral aura épuisé, à 3,9 pour cent près, la compé- tence que lui confère l'article 11 de la loi sur le tabac (RS 641 .31 ), aux termes duquel il est autorisé à augmenter le 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 P1989 P1990 F1991 F1992 700 688 789 844 797 847 849 854 945 980 980 963 950 1 048 1 076 1 025 1 076 1 081 1 080 1 143 1 200 1 200 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 066 141 537 665 773 009 279 385 941 022 671 31 % 30 % 30 % 29 % 27 % 27 % 25 % 25 % 23 * 24 % 21 % 127
taux d'impôt de 50 pour cent, au plus. Ainsi, la contribution apportée au financement de l'AVS par les fumeurs de cigarettes s'élèvera, dès le 1er mai 1990, à un montant oscillant entre 1 fr. 25 et 1 fr. 45 par paquet (selon la catégorie de prix). Lesdites augmentations apporteront, si les ventes de cigarettes ne diminuent pas, des recettes supplémentaires annuelles d'en- viron 146 millions de francs, dont 131 millions d'impôt sur le tabac et 15 millions d'impôt sur le chiffre d'affaires. On peut admettre que le Conseil fédéral épuisera, avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, la compétence de 3,9 pour cent qui lui reste. Les recettes supplémentaires qui en découleraient au titre de l'impôt sur le tabac se chiffreraient à 26 raillions de francs environ. Dans ces conditions, l'augmentation des subventions fédérales au financement de l'AVS au moment où prendra effet la dixième révision de ce régime, nécessite une certaine marge de manoeu- vre quant aux recettes. Cela se justifie d'autant plus, dans la mesure où l'on tient compte de la diminution régulière de la part de couverture (rapport entre les ressources affectées et les subventions de la Confédération). Aussi faut-il reconduire la compétence donnée - en vertu de l'article 11 de la loi sur le tabac - au Conseil fédéral, d'augmenter, jusqu'à concurrence de 50 pour cent, le taux d'impôt sur le tabac et ses dérivés. Une fois cette compétence reconduite, les augmentations futures de 1'impôt seront calculées sur la base des taux appliqués au moment de l'entrée en vigueur de la révision. Il faut relever qu'une importante augmentation des recettes supplémentaires est subordonnée à la condition qu'aucune baisse ne se fasse sentir dans les ventes. Si le Conseil fédéral fait pleinement usage de sa compétence d'augmenter le taux d'imposition de 50 pour cent
être décidées par l'industrie, une augmentation progressive des taxes sur le tabac allant jusqu'à 50 pour cent renchérirait le prix du paquet de cigarettes d'environ 70 centimes. 62 Conséquences financières pour les cantons S'agissant de l'AVS, la part des cantons aux coûts de la révi- sion s'élève à 3 pour cent. Les montants de cette participation figurent dans le tableau ci-dessus. Les cantons participent aux dépenses de l'Ai à raison de 12,5 pour cent, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires ascen- dant à 7 millions de francs. Par ailleurs, les effets de la ré- vision dans le domaine des PC occasionnent une réduction des dépenses. Il en résulte pour les cantons des économies d'un montant de 30 millions de francs. Considérés dans leur ensem- ble, les coûts de la révision dont la charge incombe aux can- tons se révèlent minimes. On peut - il est vrai - objecter que les dépenses supplémentai- res que l'anticipation de la rente est susceptible de provoquer au niveau des PC n'ont pas été prises en considération dans les données ci-dessus. Or, d'une part, comme exposé au chiffre 412, à cet égard, les estimations sont difficiles; d'autre part, il est presque impossible d'établir des prévisions quant à l'évo- lution de ces dépenses dans le temps; au début, elles devraient être peu importantes et s'accroître à moyen terme seulement, lorsque le remboursement des frais de soins hospitaliers et de home dans le cas de bénéficiaires de la rente anticipée entrera dans la réalité des faits. Quand bien même, par l'anticipation de la rente, la charge incombant au régime des PC devrait at- teindre le montant de 20 à 25 millions de francs, par le biais des autres mesures envisagées, on réaliserait tout de même des économies dans ce régime. 9 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. II 129
63 Effets sur l'état du personnel Pour les organes d'exécution, l'autorité de surveillance et les tribunaux, les innovations liées à la dixième révision de l'AVS entraîneront, notamment dans un premier temps, un surcroît de travail. Il faut relever en premier lieu les modifications qu'il conviendra d'apporter aux différents logiciels sans les- quels une application rationnelle de la loi ne serait plus con- cevable. Certains points de la révision - en particulier l'éga- lité entre hommes et femmes qui se concrétisera dans le domaine de l'assurance facultative des Suisses à l'étranger - entraîne- ront une augmentation durable du volume de travail . S'agissant de l'administration fédérale, l'Office fédéral des assurances sociales, la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation et la Caisse fédérale de compensation seront touchés par la révision. Dans une phase transitoire, il faudra envisager la création d'un poste de travail supplémen- taire auprès de l'Office fédéral des assurances sociales et de trois postes auprès de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation. Les caisses de compensation cantonales et professionnelles (il existe plus de 100 caisses de compensation comptant environ 3300 collaborateurs) doivent elles aussi s'attendre à une aug- mentation de leur volume de travail. Leurs besoins en personnel supplémentaire varieront en fonction de leur organisation actuelle au plan technique et du personnel. Quant à savoir si ces besoins auront un caractère durable, il n'est dès lors pas possible de se prononcer d'une façon générale sur ceux-ci. 7 Programme de la législature Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353, oh. 2.31, avec renvois aux p. 376, 116, 417, 453, 506, 507). 130
_.. 8 Relation avec le droit européen oj£ 81 Sécurité sociale dans la Communauté européenne (CE) Même si les buts économiques dominent aujourd'hui encore l'ef- fort d'intégration de la Communauté, la dimension sociale de cette dernière n'est pas à négliger. En effet, en assurant aux travailleurs migrants et aux indépendants le traitement natio- nal dans le pays d'accueil, ainsi que la totalisation des pé- riodes et le paiement de prestations sur tout le territoire de la Communauté (art. 51 du Traité CEE, règlements 1408/71 et 574/72), la Communauté forme déjà, à bien des égards, un espace social européen. Les règlements 1408/71 et 574/72 -adoptés sur la base de l'ar- ticle 51 du Traité CEE- ne créent pas un régime commun de sécu- rité sociale, ni une harmonisation des règles -souvent très dissemblables- des divers Etats membres. Leur but est la coor- dination, c'est-à-dire la mise en place des mesures nécessaires pour que les différences existant entre les divers régimes nationaux de sécurité sociale ne constituent pas d'obstacles à la liberté de circulation des travailleurs. Les droits de ces derniers ne devraient en effet pas être réduits par le déplace- ment des intéressés d'un Etat membre à un autre. Ainsi, la Com- munauté -tout en conservant les particularités des régimes nationaux- a mis l'accent sur une coordination aussi poussée que possible de ces différents régimes. Les règlements 1408/71 et 574/72 sur lesquels repose la coordination des régimes de sécurité sociale -comme tout règlement communautaire- priment le droit national et sont directement applicables. Ces deux règlements sont fondés sur les mêmes principes que ceux contenus dans les Conventions bilatérales conclues par la Suis- se en matière de sécurité sociale (égalité de traitement des travailleurs migrants avec les nationaux, maintien des droits acquis, versements des prestations au moins dans le pays dont l'ayant droit a la nationalité). En conclusion, l'objectif fon- damental qui sous-tend l'action communautaire dans le domaine 131
de la sécurité sociale est de favoriser la libre circulation des travailleurs salariés et des indépendants au sein de la Communauté. Une véritable harmonisation des systèmes de sécurité sociale n'est guère probable ces prochaines années. Du reste, abstrac- tion faite des disparités entre les capacités financières des Etats membres, une telle intégration ne semble pour le moment pas nécessaire à la réalisation du marché intérieur prévue pour 1992. Une telle nécessité pourrait apparaître si la différence entre les charges sociales était soudainement ressentie comme une entrave à la libre concurrence entre les entreprises des Etats membres (social dumping). Alors que la question d'une future harmonisation des régimes de sécurité sociale des Etats membres reste pour l'instant sans réponse, on trouve, dans le cadre du processus d'amélioration des conditions de vie et de travail dans ces Etats, quelques modestes ébauches de création de normes minimales. Il s'agit, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, de la "directive du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale" (Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) du 10. janv. 1979, no L 6, p. 24) -qui ne règle toutefois pas les questions des rentes de survivants et de l'âge de la retraite- et de la "recommandation du Conseil du 10 décembre 1982 relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite 82/87" (JOCE no L 357, p. 27), moins substantielle encore puisqu'elle se limite à énumérer des principes de politique sociale en vue de la réa- lisation d'une plus grande flexibilité de l'âge de la retraite. Une autre "directive relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes", est actuellement en préparation, et doit compléter celle de 1978. Elle traitera en particulier de l'as- surance-survivants (même traitement pour les veuves et les veufs) et de l'âge de la retraite (à savoir: soit un âge de re- traite unique pour les deux sexes, soit l'introduction d'une limite flexible). 132
82 Instruments du Conseil de l'Europe En comparaison avec les CE, le concept d'intégration n'est que faiblement développé au sein du Conseil de l'Europe. La colla- boration internationale s'y pratique plutôt dans l'esprit d'une organisation internationale "traditionnelle". C'est ainsi que l'accent est mis d'une part sur l'encouragement du progrès so- cial (par l'élaboration de normes minimales et de recommanda- tions pour la réalisation d'une justice sociale) et, d'autre part, sur le renforcement de la libre circulation d'un Etat membre à un autre dans le domaine de la sécurité sociale. Promouvoir le progrès social, tel est le but de la "Charte So- ciale Européenne du 18 octobre 1961", qui consacre expressément le droit à la protection sociale à son article 12. Elle impose notamment aux Parties d'amener progressivement leur système de protection sociale à un niveau plus élevé (ch. 3) et de garan- tir l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en- tre leurs propres ressortissants et ceux des autres Etats si- gnataires (eh. la). Le but du "Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1961" est de créer une sorte de convention-cadre au moyen de directi- ves minimales. Comme la législation suisse en matière d'AVS/AI, d'assurance en cas d'accidents du travail et de maladies pro- fessionnelles, ainsi que d'allocations familiales, satisfait aux exigences de cet instrument, la Suisse a pu le ratifier le 16 septembre 1977 en ce qui concerne les domaines susmentionnés (RO 1978 1491) . Outre les conventions mentionnées ci-dessus, il existe d'autres normes minimales relatives à des domaines particuliers dans des résolutions ou des recommandations du Comité des Ministres. En ce qui concerne le domaine de l'assurance-vieillesse et survi- vants, et plus spécifiquement le projet de dixième révision de l'AVS, nous mentionnerons en particulier les instruments sui- vants : 133
compatible avec les engagements internationaux qui lient actu- ellement notre pays (Code européen de sécurité sociale); il ne tient en revanche pas compte de la nouvelle "directive du Con- seil complétant la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et professionnels de sécurité sociale" qui n'en est actuellement qu'au stade préparatoire et qui traitera notamment de la fixa- tion de l'âge de la retraite et des rentes de survivants. Bases juridiques 91 Constitutionnalité Les modifications proposées de la LAVS et de la LAI se fondent sur les articles 34quater ) 2 e alinéa, est. La base constitu- tionnelle des compléments apportés à la LPC se trouve à l'arti- cle 11 des dispositions transitoires de la est. Les modifica- tions de la LPP et de la LAPG reposent, quant à elles, sur les articles 34 quater 3 e et 7 e alinéas, 22 bis , 6 e alinéa, et 3 4ter ) 1er alinéa, est 92 Délégation du droit de légiférer Comme d'habitude, la compétence de réglementer les domaines techniques, indispensable à l'application de l'AVS/AI, est dé- léguée au Conseil fédéral. En plus de ses compétences actuel- les, il pourra édicter des prescriptions dans les domaines sui- vants : L'admission d'exceptions à l'obligation de payer des cotisa- tions, l'obligation, à charge des établissements d'instruction, d'annoncer les personnes tenues de cotiser et de percevoir les cotisations (art. 10, U e al., LAVS), la possibilité de complé- ter les conditions du droit à la rente pour couple (art. 22, 135
1 er al., LAVS; art. 33, 1 er al., LAI), le versement des rentes (art. 22, 2 e al.; 22 ter , 3 e al., et 44, 3 e al., LAVS ainsi que 33, 3 e al., et 35, 4e al., LAI), la possibilité de compléter les conditions mises à l'obtention des rentes d'orphelins dou- bles (art. 26, 1 er al., LAVS), la définition de la notion d'ap- prentissage et d'études (art. 25, 2 e al., et 26, 2 e al., LAVS), le calcul de la rente des personnes divorcées (art. 31, 3 e al., LAVS), la fixation du taux de réduction des rentes anticipées (art. 40, 3 e al., LAVS), le numéro d'assuré (art. 92 bis LAVS), l'étendue des mesures de réadaptation AI accordées aux enfants nés à l'étranger (art. 9, 3 e al., LAI), l'extension du cercle des bénéficiaires de rentes complémentaires (art. 34, 1 er al., LAI), ainsi que les conditions de la renaissance du droit aux prestations complémentaires des personnes divorcées (art. 2b, 3 e al., LPC). 136
Annexe Tableaux 1 à 9 137
Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution tuture des salaires et des prix dès 1989 En millions de francs Tablai a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 446 455 460 465 468 471 473 474 473 471 469 466 467 473 482 493 502 516 525 Coûts transitoires 169 142 134 121 108 88 61 25 18 11 4 6 3 2 0 0 0 0 0 Anti- cipation 123 263 242 220 197 174 152 129 104 79 58 42 31 31 34 28 16 0 -22 Total 738 860 836 806 773 733 686 628 595 561 531 514 501 506 516 521 518 516 503 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 125 146 142 137 131 125 117 107 101 95 90 87 85 86 88 89 88 88 86 0,5% des dépenses totales 92 93 94 95 97 98 99 100 102 103 . 105 106 108 110 112 114 117 119 121 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 387 409 406 402 398 393 386 377 373 368 365 363 363 366 370 373 375 207 207 Cantons 3 % 22 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 15 15 15 16 16 15 15 Elévation des cotisations des indé- pendants 75 75 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Augmen- tation des intérêts moratoires 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Total 497 523 520 515 510 505 497 486 481 475 472 469 469 472 476 480 482 313 313 Recettes moins dépenses à charge de l'AVS -241 -337 -316 -291 -263 -228 -189 -142 -114 -86 -59 -45 -32 -34 -40 -41 -36 -203 -190
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989 En millions da francs Table 1b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16'933 17'149 17'376 .17'568 17798 18'037 18'248 18'528 18'816 19'115 19'424 19744 20'074 20'41 1 20757 21 '129 2V522 21-919 22'345 22788 23'242 23'685 Révision Total 738 860 836 806 773 733 686 628 595 561 531 514 501 506 516 521 518 516 503 Total 16'631 16'933 17'149 17376 18'306 18'658 18'873 19'054 19'301 19'549 19'801 20'052 20'339 20'635 20'942 21 '271 21 '630 22-028 22'435 22'866 23'306 23758 24-188 Recettes Système actuel Cotisations 13757 13'878 13'982 14'070 14'125 14'169 14'232 14-291 14'342 14'390 14-437 14'482 14-525 14-565 14'602 14'636 14'662 14-684 14'697 14701 14'698 14-689 14'674 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'387 3'430 3-475 3-514 3-560 3'607 3-650 3706 3'763 3'823 3'885 3'949 4'015 4'082 4-151 4*226 4'304 4'384 4-469 4'558 4'648 4737 Révision Total 497 523 520 515 510 505 497 486 481 475 472 469 469 472 476 480 482 313 313 Intérêts Recours 479 526 551 585 603 615 620 621 617 606 588 562 527 482 425 356 273 173 55 -82 -242 -428 -643 Total 17562 17791 17963 18'130 18'739 18'867 18'979 19'077 19'175 19-264 19-345 19'415 19'482 19'537 19'581 19'612 19-630 19-633 19'612 19-568 19-496 19-222 19-081 Comptes de capital AVS Modification annuelle 931 858 814 754 433 209 106 23 -126 -285 -456 -637 -857 -1-098 -V361 -1-659 -2-000 -2'395 -2'823 -3-298 -3-810 -4-536 -5-107 Etat à la finde l'année 14'415 15'273 16'087 16'841 17274 17483 17589 17612 17486 17201 16745 16-108 15'251 14'153 12792 1V133 9'133 6738 3'915 617 -3-193 -7729 -12'836 en pour cent des dépenses 86.7 90.2 93.8 96.9 94.4 93.7 93.2 92.4 90.6 88.0 84.6 80.3 75.0 68.6 61.1 52.3 42.2 30.6 17.5 2.7 -13.7 -32.5 -53.1 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 8.11 8.15 8.21 8.44 8.57 8.63 8.67 8.75 8.84 8.92 9.01 9.11 9.22 9.33 9.46 9.60 9.76 9.93 10.12 10.32 10.62 10.82 Indice du taux de rempla- cement 1980.100 97.6 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 3 o
è Dépenses et recettes delà révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 % En millions da francs Table 2a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépensai Coûts de base 514 525 577 583 633 637 694 695 754 750 810 805 875 886 980 V002 V105 V135 V250 Coûts transitoires 195 164 168 152 146 119 89 37 29 18 7 10 6 4 0 0 0 0 0 Anti- cipation 141 303 304 276 266 236 223 190 166 126 100 72 58 58 69 57 35 0 -52 Total 850 992 V049 V011 V045 992 V006 922 949 894 917 887 939 948 V049 V059 V140 V135 V198 Recettes Confédération 17% des coûts de la révisbn 145 169 178 172 178 169 171 157 161 152 156 151 160 161 178 180 194 193 204 0,5 % des dépenses totales 106 108 118 119 131 132 145 147 162 164 181 184 203 206 228 232 256 261 288 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 421 447 466 461 479 471 486 474 493 486 507 505 533 537 576 582 620 454 492 Cantons 3 % 26 30 31 30 31 30 30 28 28 27 28 27 28 28 31 32 34 34 36 Elévation des cotisations des indé- pendants 90 95 100 106 112 118 124 130 137 145 152 160 169 177 186 195 204 214 224 Augmen- tation dos intérêts moratoires 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 32 33 35 36 38 Total 552 588 614 615 641 639 661 654 681 683 713 719 759 772 825 842 893 738 790 Recettes moins dépenses 4 charnu a en arg e de l'AVS -298 -404 -435 -396 -404 -353 -345 -268 -268 -211 -204 -168 -180 -176 -224 -217 -247 -397 -408
Budget de I'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 % En millions de francs Table 2b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16'933 18'292 18'534 20'262 20'527 22'606 22-871 25'075 25'464 28'035 28'489 31 '459 31 '985 35'243 35'840 39'582 40'318 44'569 45'435 50'134 5V132 56'370 Révision Total 850 992 V049 1'011 V045 992 V006 922 949 894 917 887 939 948 V049 V059 V140 V135 V198 Total 16'631 16'933 18'292 18'534 21'112 2V519 23'655 23'882 26'120 26'456 29'041 29'411 32'408 32'879 36'160 36727 40'521 41 '266 45'618 46'494 51 '274 52'267 57'568 Recettes Système actuel Cotisations 13757 14'432 15'272 16'134 17'005 17'907 18'888 19'911 20'980 22'100 23'286 24'525 25'828 27'193 28'631 30'128 31'688 33'321 34'950 36'641 38'395 40'211 42'102 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'387 3'658 3707 4'052 4'105 4'521 4'574 5'015 5'093 5'607 5'698 6'292 6'397 7'049 7'168 7'916 8'064 8'914 9'087 10'027 10'226 11 '274 Révision Total 552 588 614 615 641 639 661 654 681 683 713 719 759 772 825 842 893 738 790 Intérêts Recours 479 538 575 642 691 753 803 871 932 1-012 V080 V168 V239 1'329 1'400 V490 V553 V631 V671 1717 1714 1713 V648 Total 17'562 18'357 19'505 20'483 22'300 23'353 24'826 25'971 27'568 28'844 30'634 32'045 34'040 35'602 37793 39'505 41 '91 6 43788 46'360 48'287 51 '029 52'888 55'814 Comptes de capital AVS Modification annuelle 931 V424 V213 T949 V188 V834 1-171 2-089 V448 2'388 1-593 2'634 V632 2723 V633 2778 1-395 2'522 742 1793 -245 621 -1754 Etat à la finde l'année 14'415 15'839 17053 19'002 20'190 22'024 23'195 25'284 26732 29'120 30713 33'347 34'979 37702 39'335 42'113 43'508 46'030 46772 48'565 48'320 48'941 47187 en pour cent des dépenses 86.7 93.5 93.2 102.5 95.6 102.3 98.1 105.9 102.3 110.1 105.8 113.4 107.9 114.7 108.8 114.7 107.4 111.5 102.5 104.5 94.2 93.6 82.0 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.80 7.96 7.64 8.10 7.83 8.17 7.82 8.12 7.81 8.14 7.83 8.20 7.90 8.25 7.97 8.36 8.10 8.53 8.30 8.73 8.53 8.98 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 96.7 92.1 94.8 90.3 93.5 89.0 91.6 87.2 90.0 85.7 88.7 84.5 87.2 83.0 85.8 81.7 84.5 80.6 83.2 79.4 82.0
È Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 % En millions de francs Tabla 3a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 505 516 555 561 602 606 646 648 687 685 725 721 769 779 845 865 934 960 V036 Coûts transitoires 192 161 162 146 139 113 83 34 26 16 6 9 5 3 0 0 0 0 0 Anti- cipation 139 298 292 265 253 224 208 177 151 115 90 65 51 51 59 49 29 0 -43 Total 836 975 V009 972 994 943 937 859 864 816 821 795 825 833 904 914 963 960 993 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 142 166 172 165 169 160 159 146 147 139 140 135 140 142 154 155 164 163 169 0,5% des dépenses totales 104 106 114 115 124 126 135 137 148 150 162 164 178 181 197 200 217 221 239 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 416 442 456 450 463 456 464 453 465 459 472 469 488 493 521 525 551 384 408 Cantons 3 % 25 29 30 29 30 28 28 26 26 24 25 24 25 25 27 27 29 29 30 Elévation des cotisations des indé- pendants 87 91 94 98 102 106 111 115 120 125 129 135 140 145 151 156 161 167 173 Augmen- tation des intérêts moratoires 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 Total 543 577 596 594 612 608 622 614 631 629 648 651 677 688 725 734 768 608 640 Recettes moins dépenses à charQe de l'AVS -293 -398 -413 -378 -382 -335 -315 -245 -233 -187 -173 -144 -148 -145 -179 -180 -195 -352 -353
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 % En millions de francs * Table 3b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16'933 18'292 18'534 19-910 20'171 21765 22-019 23'839 24-210 26'124 26'546 28'695 29'174 31 '569 32'104 34792 35'440 38'431 39'178 42'386 43'230 46738 Révision Total 836 975 1-009 972 994 943 937 859 864 816 821 795 825 833 904 914 963 960 993 Total 16'631 16'933 18'292 18'534 20746 2V146 22-774 22'991 24'833 25'153 27'061 27'405 29'559 29'990 32'390 32'899 35'617 36'273 39'335 40'092 43-349 44-190 47731 Recettes Système actuel Cotisations 13757 14'432 15'080 15737 16'382 17-038 17751 18-484 19'232 20'009 20'820 21 '652 22-517 23-412 24-336 25'300 26'285 27'293 28'269 29-270 30-286 31 '329 32'389 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'387 3'658 3707 3'982 4'034 4'353 4'404 4768 4'842 5'225 5'309 5739 5'835 6'314 6'421 6'958 7'088 7'686 7836 8'477 8'646 9'348 Révision Total 543 577 596 594 612 608 622 614 631 629 648 651 677 688 725 734 768 608 640 Intérêts Recours 479 538 571 625 660 700 729 768 794 828 849 878 890 907 902 900 871 838 765 681 551 401 191 Total 17562 18'357 19'309 20'069 21-567 22'349 23'429 24'250 25-406 26'287 27516 28-453 29-777 30783 32-200 33'272 34791 35-907 37445 38'521 40-082 40-984 42'568 Comptesde capital AVS Modification annuelle 931 1-424 1-017 1-535 821 1-203 655 1-259 573 1-134 455 1-048 218 793 -190 373 -826 -366 -1-890 -1-571 -3'267 -3-206 -5-163 Etat à la finde l'année 14-415 15'839 16-856 18*391 19-212 20-415 2V070 22'329 22-902 24-036 24'491 25'539 25757 26-550 26'360 26733 25-907 25'541 23-651 22'080 18'813 15-607 10-444 eri pour cent des dépenses 86.7 93.5 92.2 99.2 92.6 96.5 92.5 97.1 92.2 95.6 90.5 93.2 87.1 88.5 81.4 81.3 72.7 70.4 60.1 55.1 43.4 35.3 21.9 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.80 8.06 7.83 8.26 8.08 8.36 8.11 8.42 8.20 8.48 8.26 8.57 8.36 8.69 8.49 8.85 8.68 9.09 8.95 9.35 9.26 9.67 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 96.7 93.3 95.5 92.1 94.6 91.2 93.8 90.5 92.7 89.4 91.7 88.4 90.7 87.5 89.8 86.6 88.9 85.9 88.1 85.1 87.2
È Dépenses et recettes de la révision selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 % En millions de francs Table 4a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 508 519 561 567 608 612 656 657 703 700 744 739 791 801 874 894 970 998 V085 Coûts transitoires 193 162 163 148 140 114 85 35 27 16 6 10 5 3 0 0 0' 0 0 Anti- cipation 140 300 296 268 256 226 211 179 155 118 92 66 52 52 61 51 31 0 -45 Total 841 981 V020 983 V004 952 952 871 885 834 842 815 848 856 935 945 V001 998 V040 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 143 167 173 167 171 162 162 148 150 142 143 139 144 146 159 161 170 170 177 0,5 % des dépenses totales 104 106 115 116 125 127 137 139 151 153 166 169 183 187 203 207 225 230 250 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 417 443 458 453 466 459 469 457 471 465 479 478 497 503 532 538 565 400 427 Cantons 3 % 25 29 31 29 30 29 29 26 27 25 25 24 25 26 28 28 30 30 31 Elévation des cotisations des indé- pendants 88 92 96 101 105 110 115 120 125 131 136 142 148 155 161 167 174 180 187 Augmen- tation des intérêts moratoires 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 Total 545 580 601 600 619 617 632 623 644 643 663 668 695 710 748 761 798 641 677 Recettes moins dépenses X /thorna a cnarge de l'AVS -296 -401 -419 -383 -385 -335 -320 -248 -241 -191 -179 -147 -153 -146 -187 -184 -203 -357 -363
Budget de l'AVS selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 % En millions de francs 4 Table 4b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépensas Système actuel 16'631 16'933 18'292 18'534 20'028 20'290 22'005 22'263 24'086 24'461 26'506 26'935 29'353 29'843 32'385 32'934 35778 36'444 39746 40'519 44'057 44'935 48'949 Révision Total 841 981 V020 983 1-004 952 952 871 885 834 842 815 848 856 935 945 V001 998 V040 Total 16'631 16'933 18'292 18'534 20'869 21 '271 23'025 23'246 25'090 25'413 27'458 27'806 30'238 30'677 33'227 33749 36'626 ' 37'300 40'681 41 '464 45'058 45'933 49'989 Recettes Système actuel Cotisations 13757 14'432 15'138 15'853 16'567 17'302 18'094 18'917 19765 20'643 21 '556 22'510 23'507 24'535 25'603 2671 1 27'861 29'043 30'203 31 '386 32'604 33'858 35'148 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'387 3'658 3707 4'006 4'058 4'401 4'453 4'817 4'892 5'301 5'387 5'871 5'969 6'477 6'587 7156 7'289 7'949 8'104 8'811 8'987 9790 Révision Total 545 580 601 600 619 617 632 623 644 643 663 668 695 710 748 761 798 641 677 Intérêts Recours 479 538 572 630 669 715 750 798 840 892 934 988 V025 V071 V100 V137 V150 V168 V149 V125 V057 978 837 Total 17'562 18'357 19-368 20'190 21787 22'655 23'846 24768 26'041 27-044 28'423 29'508 3V047 32'218 33'843 35-103 36'862 38'210 40'049 4V376 43'270 44'464 46'452 Comptes de capital AVS Modification annuelle 931 1-424 1-076 1-656 918 1-384 821 T522 951 V631 965 1702 809 V541 616 1-354 236 910 -632 -88 -1788 -V469 -3'537 Etat à la finde l'année 14-415 15-839 16-915 18'571 19-489 20-873 21'694 23'216 24'167 25'798 26'763 28'465 29-274 30-815 3V431 32'785 33-021 33-931 33'299 33-211 3V423 29-954 26-417 en pour cent des dépenses 86.7 93.5 92.5 100.2 93.4 98.1 94.2 99.9 96.3 101.5 97.5 102.4 96.8 100.4 94.6 97.1 90.2 91.0 81.9 80.1 69.7 65.2 52.8 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.80 8.03 7.77 8.22 8.01 8.29 8.01 8.28 8.03 8.31 8.06 8.40 8.16 8.48 8.25 8.59 8.39 8.80 8.63 9.03 8.91 9.34 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 96.7 92.9 95.4 91.6 94.2 90.5 92.6 88.9 91.1 87.6 90.2 86.6 88.8 85.3 87.5 84.0 86.4 83.2 85.4 82.2 84.5
è Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989 En millions de francs Table Sa Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 446 455 460 465 468 471 473 474 473 476 483 490 493 498 508 520 536 550 564 Coûts transitoires 170 145 139 130 115 97 72 37 30 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Anti- cipation 123 263 242 220 197 174 152 129 104 79 57 41 29 29 31 25 12 -6 -29 Total 739 863 841 815 780 742 697 640 607 578 549 531 522 527 539 545 548 544 535 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 126 147 143 139 133 126 118 109 103 98 93 90 89 90 92 93 93 92 91 0,5 % des dépenses totales 92 94 95 96 98 99 101 102 104 105 107 109 111 114 116 118 121 124 126 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 388 411 408 405 401 395 389 381 377 373 370 369 370 374 378 381 384 216 217 Cantons 3 % 22 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Elévation des cotisations des indé- pendants 75 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 78 78 Augmen- tation des intérêts moratoires 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Total 498 525 522 518 513 507 500 490 485 481 477 476 477 481 485 468 492 323 324 Recettes moins dépenses 1 _U a ™ — a cnarge de l'AVS -241 -338 -319 -297 -267 -235 -197 -150 -122 -97 -72 -55 -45 -46 -54 -57 -56 -221 -211
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Etat stationnaire; c. à d. sans qu'il soit tenu compte de l'évolution future des salaires et des prix dès 1989 En millions de francs Table 5b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16'951 17'190 17'440 17658 17920 18'189 18'436 18751 19'078 19'418 19770 20'136 20'516 20'903 21 '306 21736 22'190 22'656 23'152 23'678 24'214 24750 Révision Total 739 863 841 815 780 742 697 640 607 578 549 531 522 527 539 545 548 544 535 Total 16'631 16'951 1T190 17'440 18'397 18783 19'030 19'251 19'531 19'820 20'115 20'410 20743 21 '094 21 '452 21 '837 22'258 22717 23'195 23'697 24'226 24758 25'285 Recettes Système actuel Cotisations 13757 13'878 13'983 14'072 14'129 14'174 14'240 14'299 14'351 14'401 14'450 14'498 14'543 14'585 14'624 14'662 14'690 14716 14731 14738 14739 14735 14725 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'390 3'438 3'488 3'532 3'584 3'638 3'687 3750 3'816 3'884 3'954 4'027 4'103 4'181 4'261 4'347 4'438 4'531 4'630 4736 4'843 4'950 Révision Total 498 525 522 518 513 507 500 490 485 481 477 476 477 481 485 488 492 323 324 Intérêts Recours 479 526 549 581 596 604 603 598 585 564 533 493 442 378 300 207 96 -34 -186 -362 -565 -799 -V067 Total 17'562 17794 17970 18'141 18755 18-887 19'003 19'102 19'199 19-288 19-367 19-435 19-497 19-547 19-582 19'606 19-610 19'601 19-561 19-494 19-402 19-102 18'932 Comptesde capital AVS Modification annuelle 931 843 780 701 358 104 -27 -149 -332 -532 -748 -975 -1-246 -1-547 -1-870 -2-231 -2'648 -3-116 -3'634 -4-203 -4'824 -5'656 -6'353 Etat à la finde l'année 14-415 15'258 16'038 16739 17097 17201 17174 17025 16'693 16'161 15'413 14'438 13'192 1V645 9775 7544 4'896 1780 -1-854 -6-057 -10-881 -16-537 -22'890 en pour cent des dépenses 86.7 90.0 93.3 96.0 92.9 91.6 90.2 88.4 85.5 81.5 76.6 70.7 63.6 55.2 45.6 34.5 22.0 7.8 -8.0 -25.6 -44.9 -66.8 -90.5 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 8.12 8.17 8.24 8.48 8.62 8.69 8.76 8.85 8.96 9.06 9.16 9.28 9.41 9.55 9.70 9.86 10.05 10.25 10.46 10.70 11.03 11.27 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 5
è Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005 : salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 % En millions de francs Table 6a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 514 525 577 . 583 633 637 694 695 754 758 834 846 924 933 V033 V057 1'179 V210 V342 Coûts transitoires 196 167 174 163 156 131 106 54 48 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Anti- cipation 141 303 304 276 266 236 223 189 165 125 99 70 55 53 63 50 25 •12 -68 Total 851 995 V055 V022 V055 V004 V023 938 967 920 949 916 979 986 V096 V107 1704 V198 V274 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 145 169 179 174 179 171 174 159 164 156 161 156 166 168 186 188 205 204 217 0.5 % des dépenses totales 106 108 119 121 132 134 148 150 165 168 185 189 208 213 236 241 266 272 301 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 ' Total 421 447 468 465 481 475 492 479 499 494 516 515 544 551 592 599 641 476 518 Cantons O o/ J 70 26 30 32 31 32 30 31 28 29 28 28 27 29 30 33 33 36 36 38 Elévation des cotisations das indé- pendants 90 95 101 106 112 118 124 131 138 145 153 161 169 178 187 196 205 215 225 Augmen- tation des intérêts moratoires 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 32 33 35 36 38 Total 552 588 •618 620 644 643 668 660 689 692 723 730 771 789 844 861 917 763 819 Recettes moins dépenses à charge de l'AVS -299 -407 -437 -402 -411 -361 -355 -278 -278 -228 -226 -186 -208 -197 -252 -246 -287 -435 -455
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 5.0 % / prix 3.0 % A partir de 2006: salaires 4.8 % / prix 3.0 % En millions de francsTable 6b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépensas Système actuel 16'631 16'951 18'336 18'603 20-366 20'668 22797 23-106 25'376 25-819 28'480 28'996 32'083 32'689 36-093 36'788 40719 4V569 46'067 47-076 52-092 53'271 58-905 Révision •Total 851 995 V055 1-022 1-055 1-004 V023 938 967 920 949 916 979 986 1-096 1-107 V204 V198 V274 Total 16'631 16-951 18'336 18'603 21'217 2V663 23'852 24'128 26-431 26'823 29'503 29'934 33'OSO 33'609 37-042 37-704 4V698 42-555 47-163 48'183 53-296 54'469 60-179 Recettes -. Système actuel Cotisations 13757 14'432 15-273 16'136 17-010 17913 18'899 19'922 20-993 22'116 23'307 24-551 25-859 27'230 28'673 30-180 31747 33'394 35-031 36733 38-502 40-337 42'248 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'390 3'667 3-721 4-073 4-134 4-559 4'621 5-075 5'164 5-696 5799 6-417 6'538 7-219 7-358 8-144 8'314 9-213 9'415 10-418 10-654 11781 Révision Total 552 588 618 620 644 643 668 660 689 692 723 730 771 789 844 861 917 763 819 Intérêts Recours 479 537 573 638 683 740 784 844 893 959 1-010 V078 1-125 1-186 V223 1-273 1-289 V312 V289 1-263 1-175 V078 902 Total 17-562 18'359 19'513 20-495 22'318 23'375 24-860 26-007 27605 28-882 30-681 32-088 34-090 35'646 37838 39-541 41-951 43'809 46'377 48'272 51-012 52'832 55-750 ComptesdecapItalAVS Modification annuelle 931 V408 V177 1-893 V101 1712 1-008 V879 1-174 2-059 1-178 2-154 1-040 2'037 796 1-837 253 1-254 -786 89 -2-284 -1-637 -4-429 Etat à la finde l'année 14-415 15-823 17001 18'893 19'994 21706 22714 24'593 25'767 27826 29'004 31-158 32-198 34'235 35-031 36'868 37121 38'375 37589 37678 35'394 33757 29'328 en pour cent des dépenses 86.7 93.3 92.7 101.6 94.2 100.2 95.2 101.9 97.5 103.7 98.3 104.1 97.4 101.9 94.6 97.8 89.0 90.2 79.7 78.2 66.4 62.0 48.7 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.81 7.98 7.66 8.14 7.88 8.23 7.90 8.22 7.91 8.26 7.96 8.35 8.06 8.44 8.17 8.59 8.33 8.80 8.58 9.05 8.87 9.35 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 96.7 92.1 94.8 90.3 93.5 89.0 91.6 87.2 90.0 85.7 88.7 84.5 87.2 83.0 85.8 81.7 84.5 80.6 83.2 79.4 82.0 è
l/l o Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 % En millions de francs Tabla 7a Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépensas Coûts de base 505 516 555 561 602 606 646 648 687 692 747 758 812 820 891 912 997 V023 V113 Coûts transitoires 193 164 168. 157 148 125 98 51 44 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Anti- cipation 139 298 292 266 253 224 208 177 151 114 89 63 48 47 54 43 21 -10 -56 Total 837 978 1'015 984 T003 955 952 876 882 839 850 821 860 867 945 955 V018 T013 V057 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 142 166 173 167 171 162 162 149 150 143 145 140 146 147 161 162 173 172 180 0,5 % des dépenses totales 104 106 115 116 126 128 137 139 151 153 166 169 183 187 203 208 225 230 249 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 416 442 458 453 467 460 469 458 471 466 481 479 499 504 534 540 568 402 429 Cantons 3 % 25 29 30 30 30 29 29 26 26 25 26 25 26 26 28 29 31 30 32 Elévation des cotisations des indé- pendants 87 91 94 98 102 107 111 115 120 125 130 135 140 146 151 156 162 167 173 Augmen- tation des intérêts moratoires 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 Total 543 577 598 598 616 614 628 619 637 637 659 662 689 701 739 752 788 627 663 Recettes moins dépenses à charge de l'AVS -294 -401 -417 -386 -387 -341 -324 -257 -245 -202 -191 -159 -171 -166 -206 -203 -230 -386 -394
Budget de l'AVS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 % En millions de francsTable 7b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16-951 18-336 18'603 20'012 20-309 21 '948 22'246 24-.126 24'547 26'538 27-019 29'264 29'817 32'330 32'953 35'792 36-540 39'724 40-593 44'041 45-038 48-840 Révision Total 837 978 V015 984 V003 955 952 876 882 839 850 821 860 867 945 955 1-018 V013 1-057 Total 16'631 16'951 18'336 18-603 20-849 21'287 22'963 23'230 25'129 25-502 27'490 27'895 30-146 30-656 33'180 33'774 36'652 37'407 40-669 41 '548 45-059 46'051 49'897 Recettes Système actuel Cotisations 13757 14'432 15'081 15-739 16'387 17-044 17-761 18'494 19'244 20-024 20'839 2V676 22-544 23'443 24'372 25'344 26'335 27'353 28'335 29'344 30-371 3V428 32'502 Pouvoirs publics 20% 3'326 "3-390 3'667 3'721 4-002 4'062 4-390 4'449 4'825 4'909 5'308 5'404 5'853 5'963 6'466 6-591 7-158 7-308 7-945 8'119 8'808 9-008 9'768 Révision Total 543 577 598 598 616 614 628 619 637 637 659 662 689 701 739 752 788 627 663 Intérêts Recours 479 537 569 621 652 688 710 741 756 777 782 793 781 772 735 698 626 545 415 268 65 -168 -473 Total 17562 18-359 19'317 20-081 21 '584 22'371 23'459 24-282 25-441 26'324 27'557 28'492 29'815 30'815 32'232 33'295 34'808 35'907 37'434 38'483 40'032 40'895 42'460 ComptesdecapItalAVS Modification annuelle 931 V408 981 V478 735 V084 496 V052 312 822 67 597 -331 159 -948 -479 -V844 -1-500 -3-235 -3-065 -5-027 -5-156 -7437 Etat à la finde l'année 14'415 15'823 16'804 18'282 19'017 20'101 20'597 21 '649 21 '961 22-783 22-850 23'447 23'116 23'275 22-327 2V848 20'004 18-504 15'269 12'204 7'177 2'021 -5'416 en pour cent des dépenses 86.7 93.3 91.6 98.3 91.2 94.4 89.7 93.2 87.4 89.3 83.1 84.1 76.7 75.9 67.3 64.7 54.6 49.5 37.5 29.4 15.9 4.4 -10.9 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.81 8.08 7.86 8.30 8.14 8.43 8.19 8.52 8.31 8.61 8.40 8.73 8.54 8.89 8.70 9.09 8.93 9.38 9.25 9.70 9.62 10.08 Indice du taux de rempla- cement 1980.100 97.6 94.3 96.7 93.3 95.5 92.1 94.6 91.2 93.8 90.5 92.7 89.4 91.7 88.4 90.7 87.5 89.8 86.6 88.9 85.9 88.1 85.1 87.2
l/l NJ Dépenses et recettes de la révision selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 % En millions de francsTable Sa Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Coûts de base 508 519 561 567 608 612 656 657 703 708 766 777 835 843 921 943 V036 V063 V166 Coûts transitoires 194 165 170 159 150 126 100 51 45 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Anti- cipation 140 300 296 269 256 227 211 179 154 117 91 64 50 48 56 44 22 -11 -59 Total 842 984 V027 995 V014 965 967 887 902 859 871 841 885 891 977 987 V058 V052 V107 Recettes Confédération 17% des coûts de la révision 143 167 175 169 172 164 164 151 153 146 148 143 150 151 166 168 180 179 188 0,5 % des dépenses totales 105 107 116 117 127 129 139 142 154 157 170 173 188 192 210 215 234 239 261 Contribution spéciale 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 Total 418 444 461 456 469 463 473 463 477 473 488 486 508 513 546 553 584 418 449 Cantons 3 % 25 30 31 30 30 29 29 27 27 26 26 25 27 27 29 30 32 32 33 Elévation j ae . oes cotisations des indé- pendants 88 92 96 101 105 110 115 120 125 131 136 142 149 155 161 168 174 181 188 Augmen- tation des intérêts moratoires 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 Total 546 582 604 604 622 621 636 630 650 652 673 677 709 721 763 779 820 662 702 Recettes moins dépenses a charge de l'AVS -296 -402 -423 -391 -392 -344 -331 -257 -252 -207 -198 -164 -176 -170 -214 -208 -238 -390 -405
Budget de l'A VS selon le scénario avec augmentation de l'espérance de vie Jusqu'en 2005: salaires 4.1 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.9 % / prix 2.5 % En millions de francs Table 8b Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Système actuel 16'631 16'951 18-336 18'603 20'130 20'429 22'191 22'492 24'376 24'801 26'926 27-414 29-936 30'SOO 33-166 33'806 36'806 37-575 4V083 41-982 45-777 46-814 5V150 Révision Total 842 984 1-027 995 V014 965 967 887 902 859 871 841 885 891 977 987 1-058 V052 1-107 Total 16'631 16-951 18-336 18'603 20-972 2V413 23-218 23'487 25'390 25-766 27-893 28'301 30'838 3V359 34-037 34'647 37'691 38-466 42'060 42'969 46'835 47'866 52'257 Recettes Système actuel Cotisations 13757 14'432 15-139 15-855 16-572 17'308 18'104 18'927 19-777 20-659 21-575 22'535 23'536 24'568 25-641 26'758 27-913 29-107 30-273 31-465 32'696 33'964 35-271 Pouvoirs publics 20% 3'326 3'390 3'667 3721 4-026 4'086 4'438 4-498 4'875 4'960 5'385 5-483 5-987 6-100 6'633 6'761 7'361 7515 8'217 8'396 9-155 9'363 10-230 Révision Total 546 582 604 604 622 621 636 630 650 652 673 677 709 721 763 779 820 662 702 Intérêts Recours 479 537 571 626 661 703 731 771 802 841 866 901 915 934 931 931 901 869 793 704 560 395 156 Total 17'562 18'359 19-377 20-202 21-805 22'679 23'877 24'SOO 26-076 27-081 28'462 29'549 31-088 32'254 33'878 35-127 36'884 38-212 40-046 41 '344 43'231 44'384 46'359 Comptes de capital AVS Modification annuelle 931 V408 V041 V600 833 1-266 659 V313 686 V315 569 V248 250 895 -159 480 -807 -254 -2-014 -V625 -3-604 -3-482 -S'898 Etat à la finde l'année 14-415 15-823 16-864 18'464 19'297 20-563 21-222 22-535 23-221 24-536 25-105 26'353 26'603 27-498 27-339 27'819 27-012 26758 24'744 23'119 19'515 16'033 10'135 en pour cent des dépenses 86.7 93.3 92.0 99.3 92.0 96.0 91.4 95.9 91.5 95.2 90.0 93.1 86.3 87.7 80.3 80.3 71.7 69.6 58.8 53.8 41.7 33.5 19.4 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 8.04 7.81 8.05 7.80 8.26 8.06 8.36 8.09 8.37 8.14 8.44 8.20 8.56 8.33 8.67 8.46 8.82 8.64 9.08 8.92 9.36 9.25 9.73 Indice du taux de rempla- cement 1980-100 97.6 94.3 96.7 92.9 95.4 91.6 94.2 90.5 92.6 88.9 91.1 87.6 90.2 86.6 88.8 85.3 87.5 84.0 86.4 83.2 85.4 82.2 84.5 5 3
5 4 Budget de l'Ai selon le scénario de référence Jusqu'en 2005: salaires 3.7 % / prix 2.5 % A partir de 2006: salaires 3.5 % / prix 2.5 % En millions de francs Table 9 Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépansas 3'546 3780 4'061 4'143 4'462 4'552 4'846 4'935 5'248 5'347 5'672 5785 6'151 6'277 6'691 6'854 7323 7'497 8'012 8'172 8'630 8745 9'193 Recettes Cotisations et recours 2'006 2'103 2'200 2'295 2'394 2'493 2'598 2704 2'815 2'927 3'046 3'166 3'294 3'423 3'559 3'698 3'844 3'990 4'136 4'280 4'431 4'582 4739 Subventions des pouvoirs publics 1787 V900 2'036 2'073 2'230 2'275 2'422 2'467 2'623 2'673 2'835 2'892 3'075 3'138 3'345 3'426 3'661 3748 4'006 4'085 4'314 4'372 4'596 Intérêts -29 -20 -12 -4 4 13 21 31 41 52 64 77 90 104 119 134 149 164 179 193 208 223 240 Total 3764 3'983 4'224 4'364 4'628 4781 5'041 5'202 5'479 5'652 5'945 6'135 6'459 6'665 7023 7258 7654 7902 8'321 8'558 8'953 9'177 9'575 Comptes de capital de l'Ai Modification annuelle 218 203 163 221 167 230 195 267 231 304 274 350 308 387 332 405 331 405 308 387 323 432 382 Etat à la finde l'année -551 -348 -185 36 203 432 628 895 V125 V430 1703 2'053 2'361 2748 3'OSO 3'485 3'816 4-221 4'530 4'917 5'240 5'672 6'054 en pour cent des dépenses -15.5 -9.2 -4.6 0.9 4.5 9.5 13.0 18.1 21.4 26.7 30.0 35.5 38.4 43.8 46.0 50.8 52.1 56.3 56.5 60.2 60.7 64.9 65.9 Taux de cotisations nécessaire à l'équi- libre 1.06 1.08 1.12 1.09 1.13 1.11 1.13 1.10 1.13 1.11 1.13 1.11 1.13 1.11 1.14 1.12 1.15 1.14 1.17 1.15 1.18 1.15 1.17 Indice du taux de remplace- ment 1980. 100 97.6 94.3 96.7 93.3 95.5 92.1 94.6 91.2 93.8 90.5 92.7 89.4 91.7 88.4 90.7 87.5 89.8 86.6 88.9 85.9 88.1 85.1 87.2
Loi fédérale Projet
sur Passurance-vieillesse et survivants
(LAVS)
(10
e
révision de l'AVS)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 1990
1
),
arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
2
' est modifiée
comme il suit:
Les titres marginaux sont transformés en titres médians
Art. 1
er
, 1
er
al., introduction, let. a et c, 2
e
al, let. a, ainsi que 3
e
et 4
e
al. (nouveaux)
1
Sont assurés conformément à la présente loi:
ration ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral.
2
Ne sont pas assurés:
a. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités
conformément aux règles du droit international public;
3
Les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le
siège est en Suisse et qui sont rémunérées par cet employeur peuvent, avec son
accord, continuer d'être assurées. Le Conseil fédéral règle les détails.
4
Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison d'une convention
internationale, ne sont pas assurés, peuvent adhérer à l'assurance. Le Conseil
fédéral règle les détails.
Art. 2, 1
er
, 3
e
et 4
e
al.
1
Les ressortissants suisses à l'étranger qui ne sont pas assurés conformément à
l'article premier peuvent s'assurer s'ils n'ont pas encore 50 ans révolus.
3
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les ressortissants suisses à
l'étranger peuvent s'assurer facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu la possibilité
légale de le faire avant l'âge de 50 ans révolus.
') FF 1990 II1
2
RS 831.10 155
Assurance-vieillesse et survivants. LF 4 Les cotisations des personnes assurées facultativement sont calculées selon les articles 4 et 10, sous réserve des cas suivants: a. Les cotisations des ressortissants suisses à l'étranger, mariés et non séparés, sont calculées sur la moitié des revenus de l'activité lucrative du couple si les deux conjoints exercent une activité lucrative; b. Les cotisations dues par les ressortissants suisses à l'étranger, mariés et non séparés, qui sont tenus de payer des cotisations et n'exercent pas d'activité lucrative, sont fixées suivant les conditions sociales du couple. Art. 3, 2 e al., let. b, e, e et f, et 3 e al. (nouveau) 2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations: b. Les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; c. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint, si elles ne touchent aucun salaire en espèces; e. Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont le conjoint a accompli l'âge prescrit à l'article 21, 1 er alinéa, ou bénéficie du versement anticipé de la rente de vieillesse simple; f. Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont le conjoint bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité. 3 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons d'ordre social, prévoir d'autres exceptions à l'obligation de payer des cotisations. Art. 5, 3 e al. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a. Jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20 e année; b. Après le dernier jour du mois au cours duquel les femmes ont accompli leur 62 e année, les hommes leur 65 e année. Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations 1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,4 pour cent du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral. 2 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'article 14, 1 er alinéa, si l'em- ployeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4,2 pour cent du salaire déterminant pour chacune des parties. 156
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile; e. Les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; f. L'intérêt du capital engagé dans l'entreprise. Le Conseil fédéral fixe le taux sur préavis de la Commission fédérale de l'assùrance-vieillesse, survivants et invalidité. Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. 3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et com- muniqués aux caisses de compensation. 4 Abrogé Art. 10, 4 e al. (nouveau) 4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à com- muniquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui ') RS 831.20 2 ) RS 834.1 157
Assurance-vieillesse et survivants. LF pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre la compétence de prélever les cotisations dues à l'établissement, si celui-ci y consent. Art. 12, 2 e al. 2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. Art. 14, 4 e ai, let. e 4 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur e. La perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunéra- toires. Le taux de l'intérêt moratoire s'élève à 1 pour cent par mois et celui de l'intérêt rémunératoire à 0,5 pour cent par mois. An. 16 Prescription 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 8, 1 er alinéa, et 10,1 er alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1 er ali- néa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d'un inventaire après décès ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149,5 e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1 ) n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'article 20, 2 e alinéa. 3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le rendement des personnes morales, le droit à restitution se prescrit par un an à compter du moment où la taxation relative à l'impôt précité a passé en force. ') RS 281.1 158
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 18 Droit aux rentes 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux rentes de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, au survivant qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré. 2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente ou qui participe à une rente pour couple doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. 3 Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral fixe les autres conditions mises au remboursement et l'étendue de celui-ci. Art. 20, 2 e al. 2 Peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1 ), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 2 ' sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1953 3 ) fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que des rentes et indemnités journalières de l'assu- rance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. Art. 22 Rente de vieillesse pour couple 1 Le droit à la rente de vieillesse pour couple est ouvert lorsque les deux conjoints remplissent les conditions mises à l'octroi d'une rente de vieillesse simple. Ont également droit à cette rente les couples dont l'un des conjoints remplit les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse simple et dont l'autre réunirait ultérieurement celles qui sont mises à l'octroi d'une rente simple d'invalidité au sens de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1 ). Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente pour couple lors d'autres circonstances. » RS 831.20 2) RS 834.1 3
RS 836.1 159
Assurance-vieillesse et survivants. LF 2 La rente de vieillesse pour couple est versée par moitié à chacun des conjoints. Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux; chaque conjoint peut revenir sur sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger. 3 Le droit à une rente de vieillesse pour couple prend naissance le premier jour du mois suivant celui où ont été remplies les conditions énumérées au 1 er alinéa. Il s'éteint si le divorce est prononcé, si l'un des conjoints décède ou si l'un des conjoints ne remplit plus les conditions mises à l'octroi d'une rente simple. Art. 22 b " Rente complémentaire en faveur du conjoint 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse conti- nuent de percevoir la rente complémentaire jusqu'au moment où ils peuvent prétendre à la rente de vieillesse pour couple. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et si elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. 2 Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l'entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint, si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office au conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Art. 22 ler Rente pour enfant 1 Les hommes, les femmes et les couples auxquels une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente. 2 Les hommes, les femmes et les couples qui étaient au bénéfice de rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, continuent à les recevoir, tant que les conditions mises à l'obtention d'une rente pour enfant sont remplies. 3 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 45) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. 160
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 23 Rente de veuve 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants ou si elles sont âgées de plus de 45 ans et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Lorsqu'une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte de la durée totale des différents mariages. 2 Sont assimilés aux enfants de veuves, au sens du premier alinéa: a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve et qui sont recueillis par elle, au sens de l'article 28, 2 e alinéa; b. Les enfants recueillis au sens de l'article 28, 2 e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve et qui sont adoptés par elle. 3 Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2 e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption. 4 Le droit s'éteint: a. Par le remariage; b. Par l'ouverture du droit à la rente de vieillesse simple; c. Par le décès de la veuve. 5 Le droit renaît en cas d'annulation ou de dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fédéral règle les conditions. Art. 24 Rente de veuf 1 Les veufs ont droit à une rente s'ils ont des enfants âgés de moins de 18 ans. 2 Sont assimilés aux enfants de veufs, au sens du 1 er alinéa: a. Les enfants de l'épouse décédée qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le veuf, et qui sont recueillis par lui au sens de l'article 28, 2 e alinéa; b. Les enfants recueillis au sens de l'article 28, 2 e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le veuf et sont adoptés par lui. 3 Le droit à la rente de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'épouse et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2 e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption. 4 Le droit s'éteint: a. Lorsque le dernier enfant a atteint l'âge de 18 ans; b. Par le remariage; c. Par l'ouverture du droit à la rente de vieillesse simple; d. Par le décès du veuf. 5 Le droit renaît en cas d'annulation ou de dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fédéral règle les conditions. 11 Feuille fédérale. 142 e année. Vol. II 161
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 24a Conjoints divorcés (nouveau)
La personne divorcée est assimilée à la veuve ou au veuf si le conjoint décédé était
tenu de lui verser des contributions d'entretien et si le mariage a duré dix ans au
moins.
L'article 24
b
" devient l'article 24b
Art. 24b Cumul avec des rentes d'invalidité
Le droit à la rente de veuve ou de veuf ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque
la veuve ou le veuf peut prétendre à une rente en vertu de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité
1
Art. 25 Rente d'orphelin simple
1
Ont droit à une rente d'orphelin simple les enfants dont le père ou la mère est
décédé.
2
Le droit à la rente d'orphelin simple prend naissance le premier jour du mois
suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint à l'ouverture du droit à la rente
d'orphelin double, au 18
e
anniversaire ou au décès de l'orphelin.
3
Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure
jusqu'au terme de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le
Conseil fédéral peut définir ce qu'il faut comprendre par faire «un apprentissage
ou des études».
Art. 26 Rente d'orphelin double
1
Ont droit à une rente d'orphelin double les enfants dont les parents sont
décédés, à condition que chaque décès donne droit à une rente d'orphelin simple.
Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente d'orphelin double en d'autres
circonstances encore.
2
Le droit à la rente d'orphelin double prend naissance le premier jour du mois
suivant le deuxième décès. Il s'éteint au 18
e
anniversaire, ou si les conditions
énumérées au 1
er
alinéa ne sont plus remplies, ou au décès de l'orphelin.
3
Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure
jusqu'au terme de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le
Conseil fédéral peut définir ce qu'il faut comprendre par faire «un apprentissage
ou des études».
Art. 28, titre médian et 2
e
al.
Ne concerne que le texte italien.
') RS 831.20
162
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 29, 2 e al. 2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisa- tions ainsi qu'à leurs survivants; b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tions, ainsi qu'à leurs survivants. Art. 29 bls Durée complète de cotisations 1 La durée de cotisations est complète lorsque l'assuré a, entre le 1 er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente, payé des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de sa classe d'âge. Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations qui ont précédé le 1 er janvier suivant le 20 e anniversaire, ainsi que des années d'appoint. lbls Lorsque l'assuré n'a pas payé de cotisations pendant une année entière au cours de la période allant du 1 er janvier de l'année suivant celle de son 20 e anniversaire au 31 décembre qui précède l'ouverture de la rente, on tient compte, pour déterminer la durée de cotisations, des périodes durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations entre le 1 er janvier de l'année suivant celle où il a atteint sa 17 e année et l'ouverture du droit à la rente. Pour autant que la durée minimale de cotisations soit accomplie, la durée de cotisations est réputée complète si le cas d'assurance survient avant que les personnes de la classe d'âge de l'assuré n'aient été tenues de cotiser pendant une année entière. 2 Les années pendant lesquelles un assuré était exempté du paiement des cotisations au sens de l'article 3,2 e alinéa, lettres b, e, e et f, sont comptées comme années de cotisations lors du calcul de la rente. Art. 30, al. 2 bis et 2a bis (nouveau) 2bls Les années civiles pendant lesquelles un assuré a été marié ou veuf ne sont pas prises en considération dans le calcul du revenu annuel moyen s'il en résulte une rente plus élevée. L'ancien al. 2 bis devient l'ai. 2a bis . Art. 31 Modes de calcul des rentes
Assurance-vieillesse et survivants. LF 3 La rente simple de vieillesse octroyée après l'annulation du mariage, le divorce, le remariage ou la disparition de l'invalidité du conjoint est recalculée en fonction de la durée de cotisations de l'ayant droit et du revenu annuel moyen déterminant actualisé de ce dernier, tel qu'il avait été établi lors de la naissance du droit à la première rente. 4 La rente simple de vieillesse revenant aux personnes divorcées est calculée sur la durée de cotisations qui leur est propre et leur revenu annuel moyen déterminant. S'il en résulte une rente plus élevée, les revenus de l'ex-conjoint réalisés pendant les années civiles de mariage sont pris en considération en lieu et place des revenus du bénéficiaire. Le Conseil fédéral règle les détails. 5 Si la personne divorcée a bénéficié d'une rente de veuve ou de veuf immédiate- ment avant la naissance du droit à la rente de vieillesse simple, le montant de cette dernière doit être au moins égal au montant de la rente de veuve ou de veuf allouée en dernier lieu. 6 La rente simple de vieillesse revenant aux veuves ou aux veufs est calculée, en cas de dissolution ou d'annulation du mariage, sur les bases de calcul déterminantes avant le remariage. Le Conseil fédéral règle les conditions. Art. 32 2. Rente de vieillesse pour couple La rente de vieillesse pour couple est calculée sur la base de la durée de cotisations du conjoint qui permet l'octroi de la rente la plus élevée et sur la somme des revenus annuels moyens de l'homme et de la femme. Art. 33 3. Rentes de survivants 1 La rente de veuve et de veuf et la rente d'orphelin simple sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de l'assuré décédé. 2 La rente d'orphelin double est calculée sur la base de la durée de cotisations de celui des parents qui permet l'octroi de la rente la plus élevée et sur la base de la somme des revenus annuels moyens du père et de la mère. Si l'enfant n'a de rapport de filiation qu'avec la personne décédée, c'est la durée de cotisations et le revenu annuel moyen de cette dernière qui sont déterminants. 3 Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente de survivant est augmenté d'un supplément. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. Art. 34, al. 1, l bis (nouveau) et 2 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose: a. D'une fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe); b. D'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). 164
Assurance-vieillesse et survivants. LF lbls Les dispositions suivantes sont applicables: a. Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 74 /ioo et le montant variable au revenu annuel moyen détermi- nant multiplié par a /m. b. Si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 104 /ioo et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8 /«x>. 2 Le montant minimum de la rente simple complète de 550 francs correspond à un indice des rentes de 100 points. Art. 36 4. La rente de veuve ou de veuf La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Art. 38, 3 e al. 3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. Titre précédant l'article 39 IV. L'âge flexible de la retraite An. 39, 1 er et 2 e al. 1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente, avec la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 2 Ne concerne que le texte allemand. Titre précédant l'article 40 Abrogé Art. 40 Possibilité et effet de l'anticipation (nouveau) 1 Les hommes qui remplissent les conditions mises à l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir que le versement de celle-ci soit anticipé d'un, de deux ou de trois ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant leur 64 e , 63 e ou 62 e anniversaire. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée. 165
Assurance-vieillesse et survivants. LF 2 La rente de vieillesse anticipée, la moitié de la rente pour couple dévolue à l'époux ou la rente de veuve sont réduites. 3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels. Titre précédant l'article 41 V. La réduction des rentes ordinaires An. 4l, 3 e al. Ne concerne que le texte italien. Art. 42 Bénéficiaires 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 2 Toute personne pour laquelle une rente est octroyée ou qui participe à une rente pour couple doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 3 Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assu- rance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. Art. 42 bis et 42 ler Abrogés Art. 43, 1 er et 2 e al. 1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordi- naires complètes qui leur correspondent. Le 3 e alinéa est réservé. 2 Abrogé Art. 43 bis , 1 er à 3 e al. 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent pas prétendre à l'allocation pour 166
Assurance-vieillesse et survivants. LF impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents 1 '. Les hommes qui n'ont pas fait usage de leur droit de demander le versement anticipé de leur rente au sens de l'article 40, 1 er alinéa, doivent avoir eu 65 ans et les femmes 62 ans. 2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées au 1 er alinéa ne sont plus remplies. 3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2 e alinéa. Art. 43 ter , 1 er al 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires. Art. 44, 3 e al. 3 Elles sont, en règle générale, versées sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux. Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut prévoir des exceptions au versement sans numéraire. An. 46, 2 e al. 2 Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des versements rétroactifs peuvent être accordés pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance. Art. 47, 1 er al. Ne concerne que le texte italien. Art. 48 ter , dernière phrase ... L'article 44 de la loi fédérale du 20 mars 198l 1 ) sur l'assurance-accidents (LAA) est réservé. ') RS 832.20 167
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 51, 2 e al. 2 Le versement des rentes et allocations pour impotents aux assurés exerçant une activité lucrative dépendante ou à leurs survivants incombe à l'employeur si, au moment de la naissance du droit à la rente, ces assurés ont déjà travaillé pendant deux ans au moins chez cet employeur, et dans la mesure où ils en ont reçu le mandat de la caisse de compensation. Art. 53, titre médian, 1 er al., phrase introductive et let. a
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 62, 2 e al. 2 Le Conseil fédéral crée une caisse de compensation chargée d'appliquer l'assurance facultative et d'exécuter les tâches que lui attribuent des conventions internationales. Elle doit en outre servir les prestations revenant aux personnes à l'étranger. Art. 63, 1 er al, let. c 1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformé- ment à la loi sont les suivantes: c. Percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé. Les caisses de compensation peuvent habiliter un employeur qui leur est affilié au verse- ment des prestations; Art. 70, 2 e al, deuxième phrase 2 ... Le Tribunal fédéral des assurances juge en instance unique les litiges relatifs à la responsabilité. Art. 84, 2 e al. 2 Les recours sont tranchés par les autorités cantonales de recours et, s'il s'agit de recours formés par des personnes à l'étranger, par l'autorité fédérale de recours. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment. Art. 87, avant-dernière phrase Le montant de «20 000 francs» est remplacé par «30 000 francs». An. 88 Contraventions Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseigne- ments inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique, celui qui, sans y être autorisé, forme un numéro d'assuré, le modifie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 7500 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 87. Art. 90, 2 e al. 2 Tous les jugements, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être com- muniqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale: 169
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 91, 1
er
al.
1
Celui qui se rend coupable d'une infraction aux prescriptions d'ordre et de
contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux articles 87 et
88 sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d'une amende
d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende
allant jusqu'à 5000 francs pourra être prononcée.
Art. 92, 2
e
al.
2
Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente
complète et de l'allocation pour impotent qui serait accordée dans un cas
analogue. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour
servir les rentes aux ressortissants suisses à l'étranger.
Art. 92*" Numéro d'assuré (nouveau)
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations reçoit un numéro
d'assuré. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de détail relatives à la
formation, à l'attribution et à l'utilisation du numéro d'assuré. Il peut, dans des cas
justifiés, autoriser son usage à des fins autres que celles prévues pour l'assurance-
vieillesse et survivants et laisser le soin d'édicter les dispositions d'exécution à
l'office fédéral compétent.
Art. 94, 3
e
al
3
Les différends relatifs à l'application de cet article sont tranchés par le Tribunal
fédéral selon la procédure prévue à l'article 116 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
1
^.
Art. 95, 1
er
et 3
e
al.
1
Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la
Confédération les frais d'administration dudit fonds, les frais de la Centrale de
compensation et de la caisse de compensation désignée à l'article 62,2
e
alinéa, en
tant qu'ils résultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi
que d'autres frais qui découleraient pour la Confédération de l'application de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'information des assurés.
') RS 173.110
170
Assurance-vieillesse et survivants. LF 3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à forfait qui résultent de l'application de la loi fédérale du 20 juin 1952 x ' fixant le régime des allocations familiales dans l'agriculture sont couverts selon les prin- cipes posés aux articles 18, 4 e alinéa, et 19 de ladite loi. Art. 95 6 " Définition du domicile (nouveau) Est réputé domicile le domicile au sens du code civil suisse 2 '. Art. 97, 4 e al. 4 Sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 3 ': a. Les décisions passées en force des caisses de compensation qui ont pour objet une prestation pécuniaire en faveur de l'assurance; b. Les décisions des caisses de compensation qui ont fait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré; c. Les décisions des autorités de recours qui ont acquis force de chose jugée. Art. 103, 1 er al. 1 La contribution de la Confédération à l'assurance s'élève à 18,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance pour l'année 1986, à 19 pour cent pour les années 1987, 1988, 1989, et à 20 pour cent pour les années 1990 à ... (année précédant l'entrée en vigueur de la 10 e révision de l'AVS). Après ... (année de l'entrée en vigueur de la 10 e révision de l'AVS), elle s'élèvera à 20,5 pour cent. Art. 107, 2 e al. 2 La Confédération et les cantons versent chaque mois leurs contributions au Fonds de compensation. Art. 108, 1 er al. 1 L'actif du Fonds de compensation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un intérêt convenable. Dans une mesure limitée, l'acquisi- tion de participations à des entreprises suisses publiant leurs comptes est autorisée. Il doit être conservé en tout temps des liquidités suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur et pour pouvoir leur faire des avances. !> RS 836.1 2
RS 210 3 RS 281.1 171
Assurance-vieillesse et survivants. LF II Modifications d'autres lois fédérales
RS 831.131.11 172
Assurance-vieillesse et survivants. LF ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toutes les personnes pour lesquelles une rente est octroyée ou qui participent à une rente pour couple doivent personnelle- ment satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années. Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité 1 Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiate- ment avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations à l'assurance invalidité. 2 En tant qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s'ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance. 3 Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance- invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. Art. 3 Réfugiés à l'étranger 1 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances. 2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l'étranger et auxquels le 1 er alinéa n'est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l'article 18, 3 e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 1 '. ') RS 831.10; RO ... 173
Assurance-vieillesse et survivants. LF 3. Assurance-invalidité La loi fédérale sur l'assurance-invalidité 1 ) est modifiée comme il suit: Art. 6, al. l bis (nouveau) et 2 lbls Les dispositions de conventions internationales aux termes desquelles les ressortissants d'autres Etats sont considérés comme étant assurés auprès de l'assurance-invalidité suisse lorsqu'ils sont affiliés aux assurances sociales de leur pays d'origine s'appliquent par analogie aux ressortissants suisses rattachés à l'assurance de l'Etat en question. 2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9,3 e alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l'invalidité. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse. Art. 7, 1 er al. Ne concerne que le texte italien. Art. 9, 2 e et 3 e al. 2 Les ressortissants suisses qui sont mineurs et qui ne sont pas domiciliés en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse. Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de l'invalidité peuvent exceptionnellement prétendre à de telles mesures aussi à l'étranger si les circonstances personnelles et les chances de succès le justifient. 3 Les étrangers qui sont mineurs et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6, 2 e alinéa, ou si: a. Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers, compte au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l'invalidité, et si b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasion- nées à l'étranger par l'invalidité. ') RS 831.20 174
Assurance-vieillesse et survivants. LF Art. 10, 1 er al. 1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel les hommes ont fait usage de leur droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40,1 er alinéa, de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants *), ou à la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65 e année et les femmes leur 62 e année; les mesures de réadapta- tion qui ne sont pas achevées à ce moment-là seront menées à chef. Art. 32 Rente simple d'invalidité Ont droit à la rente simple d'invalidité les hommes et les femmes invalides, à moins que la rente d'invalidité pour couple ou la rente de vieillesse pour couple ne soit due. Art. 33 Rente d'invalidité pour couple 1 Les couples ont droit à une rente d'invalidité pour couple si les deux conjoints invalides remplissaient les conditions mises à l'octroi d'une rente simple d'invali- dité. Ont également droit à une rente d'invalidité pour couple les couples dont l'un des conjoints remplit les conditions mises à l'octroi d'une rente simple d'invalidité et dont l'autre réunit ultérieurement celles qui sont mises au verse- ment d'une rente simple de vieillesse. Le Conseil fédéral peut prévoir un droit à la rente en d'autres circonstances encore. 2 La rente d'invalidité pour couple est servie sous forme de rente entière, de demi-rente ou de quart de rente. Est déterminant le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint. Lorsqu'un conjoint remplit les conditions du droit à une rente simple de vieillesse, c'est une rente entière qui est servie. 3 La rente d'invalidité pour couple est versée par moitié à chaque conjoint. Par une requête commune, les époux peuvent exiger en tout temps le versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux. Chaque conjoint peut revenir sur sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger. Art. 34 Rente complémentaire pour le conjoint 1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit à une rente complémentaire pour leur conjoint si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à moins que la rente de vieillesse ou d'invalidité pour couple ne soit due. Le droit à la rente complémentaire n'existe pas tant que le conjoint ne remplit pas les conditions d'octroi de la rente de vieillesse simple. Le Conseil fédéral règle les détails et peut élargir le cercle des bénéficiaires. ') RS 831.10; RO ... 175
Assurance-vieillesse et survivants. LF 2 Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pour- voient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et si elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. 3 Si le conjoint qui peut prétendre une rente ne subvient pas à l'entretien de sa famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Si les époux sont divorcés, la rente complémentaire est versée d'office à l'ex-conjoint qui n'a pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. Art. 35, 1 er et 4 e al. 1 Les hommes, les femmes et les couples qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, à leur décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notam- ment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. An. 36, al. 2 et 2 bis (nouveau) 2 Sous réserve du 3 e alinéa, les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 1 ^ sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. 2bls Si l'octroi d'une rente d'invalidité pour couple résulte du fait que l'homme a sollicité le versement anticipé de sa rente conformément à l'article 40, 1 er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, celle-ci sera réduite conformément à l'article 40, 2 e alinéa, de la loi précitée. Art. 38 bis , 1 er al. Ne concerne que le texte italien. Art. 39, 1 er et 2 e al. 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants '). 2 Abrogé Art. 40, 2 e et 3 e al. 2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants. ') RS 831.10; RO ... 176
Assurance-vieillesse et survivants. LF 3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1 er décembre de l'année suivant celle dans laquelle elles ont eu 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond. Art. 42, 1 er al. 1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents 1 '. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'homme a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'article 40,1 er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2 ' ou du mois au cours duquel l'homme ou la femme a atteint l'âge de la retraite. L'article 43 bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants reste applicable. Art. 43, 1 er al. 1 Les veuves, les veufs et les orphelins qui ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance- invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité; celle-ci sera toujours servie sous forme de rente entière et son montant atteindra au moins celui de la rente de survivants. Art. 52, 1 er al. Ne concerne que le texte italien. Art. 58, première phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 66, 1 er al. 1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 2 ' concer- nant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré. » RS 832.20 2
RS 831.10; RO ... 12 Feuille fédérale. 142= année. Vol. II 177
Assurance-vieillesse et survivants. LF
Art. 76, 2
e
al.
2
Le montant de l'allocation ne doit pas dépasser le montant minimum de la rente
ordinaire complète et de l'allocation pour impotent. Le paiement en incombe à la
caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants
suisses résidant à l'étranger.
Art. 78, 2
e
al., deuxième phrase
2
... Les articles 104 et 107, 2
e
alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants ^ sont applicables par analogie.
Art. 78
bis
, let. a
Ne concerne que le texte Italien.
Art. 81 Dispositions applicables de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants
Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants
1
^ concernant le domicile, l'obligation de renseigner l'autorité, l'exoné-
ration de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des
délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions.
4. Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai
La loi fédérale du 19 mars 1965
2
) sur les prestations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 1, li
uater
, 2, 2
bu
(nouveau) 3 et 5
1
Les ressortissants suisses désignés aux articles 2a à 2c qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémen-
taires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les
limites suivantes:
1(
i
uater
Abrogé
2
Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont
droit aux prestations complémentaires comme les ressortissants suisses s'ils ont
habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les quinze années qui ont
précédé immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation
complémentaire et s'ils peuvent prétendre une rente, une allocation pour im-
» RS 831.10; RO ...
2
RS 83130 178
Assurance-vieillesse et survivants. LF
potent ou une indemnité journalière de l'Ai, ou remplissent les conditions
d'octroi prévues à l'article 2b; les réfugiés et les apatrides qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux
mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une
manière ininterrompue pendant cinq années.
2bls
Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS/AI en
vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre à des prestations
complémentaires. Tant que le délai prévu au 2
e
alinéa n'est pas écoulé, ils ont tout
au plus droit à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au
minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
3
Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse
et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites de revenu applicables aux
personnes seules et aux couples sont augmentées du montant correspondant à la
limite de revenu applicable aux orphelins; pour les personnes veuves dont les
enfants ont droit à une rente, de même que pour les orphelins qui font ménage
commun, les limites de revenus déterminantes sont additionnées. A cet effet, la
totalité des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, les deux tiers
pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Il n'est pas
tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, des enfants dont le
revenu déterminant atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est applicable.
5
Abrogé
Art. 2a Personnes âgées (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes âgées
1
er
alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
1
), mais qui ont
atteint l'âge de la retraite.
Art. 2b Survivants (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants
a. Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou
d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de
cotisation minimale requise à l'article 29,1
er
alinéa, de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants
1
^.
Art. 2c Invalides (nouveau)
Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides
a. Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'Ai;
b. Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils
avaient accompli la durée de cotisations minimale requise à l'article 29,
') RS 831.10
179
Assurance-vieillesse et survivants. LF
1
er
alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
1
', et remplissaient
la condition d'assurance au sens de l'article 6,1
er
alinéa, de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité
2
' ;
six mois au moins. En dérogation à l'article 3,2
e
alinéa, le revenu de l'activité
lucrative est entièrement pris en considération.
Art. 3, 5
e
al.
5
Le revenu déterminant des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou
donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être
additionné.
Art. 11, 1
er
al, let. a et b
1
Les subventions sont allouées aux institutions:
a. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants
suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants
étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins
ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et
résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
5. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité
3
' est modifiée comme il suit:
Art. 13, 3
e
al. (nouveau)
3
Même si les dispositions réglementaires ne le prévoient pas, les hommes assurés
peuvent faire valoir leur droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils atteignent
l'âge de 62 ans. Le taux de conversion (art. 14) sera adapté en conséquence.
Art. 17, 2
e
al. (nouveau)
2
II n'existe aucun droit à la rente pour enfant tant que l'ayant droit n'a pas atteint
l'âge de la retraite au sens de l'article 13, 1
er
alinéa.
') RS 831.10
2
RS 831.20 3 RS 831.40 180
Assurance-vieillesse et survivants. LF 6. Allocations pour perte de gain La loi fédérale du 25 septembre 1952 ^ sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 21, 2 e al. 2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi- vants 2 ) concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dom- mages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés. 7. Impôt sur le tabac La loi fédérale du 21 mars 1969 3
sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit: Art. 11, 2 e al, phrase introductive, let. b 2 Le Conseil fédéral peut, s'agissant des taux valables au... (date de l'entrée en vigueur de la modification) b. Augmenter les taux d'impôt de 50 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées à la réserve prévue par l'article 111 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2 ^, ne parviennent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; !) RS 834.1 2 RS 831.10; RO ... 3 RS 64131 181
Assurance-vieillesse et survivants. LF III Dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS
Assurance-vieillesse et survivants. LF ou plus élevées ne sont octroyées que sur demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la dixième révision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. 10 L'article 33 s'applique au calcul des rentes de veuf octroyées en vertu du huitième alinéa, bien que l'événement assuré soit survenu avant l'entrée en vigueur de la présente révision. 11 Les rentes pour couple en cours à l'entrée en vigueur de la révision, qui sont calculées conformément aux dispositions de l'ancien article 32, 3 e alinéa, doivent être adaptées au nouveau droit. 12 La rente complémentaire en faveur de l'épouse octroyée à un assuré au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l'article 40, 3 e alinéa. 13 L'article 42,2 e alinéa, s'applique également aux rentes en cours lors de l'entrée en vigueur des présentes modifications de la loi. 14 Les Suisses à l'étranger qui, avant l'entrée en vigueur de la présente révision, ont perçu une rente extraordinaire au sens de l'article 42 bls , 1 er alinéa, peuvent prétendre à des allocations de secours conformément à l'article 92. 15 L'article 44, 3 e alinéa, s'applique au paiement des rentes et allocations pour impotents qui n'étaient pas en cours à l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne succèdent pas à une autre rente de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'au versement des rentes pour couple dont le paiement séparé intervient pour la première fois après la date de l'entrée en vigueur. 2. Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI 1 En cas de modification du genre de rente ou des bases de calcul d'une rente en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi, les nouvelles dispositions ne s'appliquent que s'il en résulte un avantage pour l'assuré. 2 L'article 6, alinéa l bls , s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à la rente ne prend naissance qu'à l'entrée en vigueur de la révision. 3 Les dispositions transitoires concernant l'article 18, 2 e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 1 ) sont applicables par analogie. 4 L'article 9, 3 e alinéa, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur. !) RS 831.10; RO ... 183
Assurance-vieillesse et survivants. LF IV Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. 33513 184
Rapport du Conseil fédéral Annexe L'Influence de l'évolution démographique sur le financement de 1'AVS 2 e édition, revue, du Rapport démographique concernant l'AVS Etabli par l'Office fédéral de la statistique en collaboration avec l'Office fédéral des assurances sociales 185
Table des matières 1 Introduction 11 Mandat 12 Objet 2 Un modèle dynamique de l'évolution démographique et du financement de 1'AVS 21 Le modèle choisi 211 Le modèle national 212 Le modèle étranger 213 Le taux de cotisations de compensation 22 Les différents scénarios 221 L'année de base 222 Facteurs déterminants, constants et variables 223 La période considérée 3 L'influence de l'évolution démographique sur l'AVS 31 Hypothèses 32 Résultats des scénarios démographiques 321 Evolution de la population 322 Structure par âge 33 Résultats des scénarios AVS 4 L'influence de la croissance économique et de l'adaptation des rentes sur 1'AVS 41 Hypothèses 42 Résultats des scénarios AVS 5 Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite 51 Hypothèses 52 Résultats des scénarios AVS 6 Récapitulation et conclusions 61 L'AVS dans le contexte de l'évolution de la population 62 Aspects économiques et socio-politiques des scénarios AVS Bibliographie 186
I Introduction II Mandat L'AVS étant financée selon le système de la redistribution, son équilibre financier est largement tributaire de l'évolution démographique. Pour cette raison, les représentants des partis gouvernementaux ont de- mandé au Conseil fédéral, en novembre 1986, un rapport sur les effets que l'évolution démographique à long terme aura sur le budget de l'AVS. Ce rapport, établi par l'Office fédéral de la statistique avec le con- cours de l'Office fédéral des assurances sociales, a été remis au Conseil fédéral en mars 1988, époque à laquelle celui-ci mettait au point les grandes lignes du programme de la 10 e révision de l'AVS (Office fédéral de la statistique, 1988). Pour la présente réédition, le rapport a été revu et mis à jour. Cette fois, l'année de base est 1988 (compte AVS 1988). On a donc tenu compte de l'évolution du volume des cotisations depuis 1985, ainsi que des majo- . rations des rentes de 1986 et de 1988. Par ailleurs, le rapport contient deux nouveaux scénarios qui se fondent sur des hypothèses différentes en matière de croissance économique. Un certain nombre de remarques faites après la parution de la première version du rapport ont été prises en considération. En outre, la réédi- tion comprend beaucoup moins de tableaux; de ce fait, elle est plus fa- cile à lire. La série complète de tableaux, qui fournit des données an- nuelles pour tous les scénarios à partir de 1988, peut être demandée à l'Office fédéral de la statistique (Office fédéral de la statistique, 1990). 12 Objet Le présent rapport analyse l'évolution financière à long terme de l'AVS. Les questions concernant d'autres branches d'assurances (notamment l'Ai, les prestations complémentaires et la prévoyance professionnelle) n'y sont pas traitées. L'évolution financière de l'AVS dépend essentiellement de trois fac- teurs:
l'évolution démographique (mortalité, fécondité, migrations);
l'évolution économique (prix et revenus, comportement de la population active et marché du travail; investissements et progrès t'echm'que); 187
la forme institutionnelle et juridique de TAVS (âge de la retraite, droit aux rentes, adaptation des rentes; obligation de cotiser et taux de cotisations, contributions des pouvoirs publics, fonds de compen- sation). Le rapport essaie de répondre aux questions suivantes:
Comment le rapport entre les recettes provenant des cotisations et les rentes versées se modifie-t-il dans le contexte de l'évolution démo- graphique?
Quelle est l'influence de la croissance économique sur le budget de l'AVS?
Comment le mode d'adaptation des rentes (adaptation partielle ou inté- grale) influe-t-il sur l'évolution financière de l'AVS?
Quelles sont les répercussions d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite?
A quelles charges les cotisants, les bénéficiaires de rentes et les pouvoirs publics devront-ils s'attendre désormais? Les réponses à ces questions ont été élaborées sur la base d'un modèle qui présente les facteurs démographiques, économiques, institutionnels et juridiques influant sur l'AVS. Il est possible de modifier les valeurs attribuées à chacun de ces facteurs et de simuler ainsi la situation financière de l'AVS en fonction d'hypothèses différentes. 2 Un modèle dynamique de l'évolution démographique et du financement de l'AVS 21 Le modèle choisi Lors de la création d'un modèle, une difficulté de taille réside dans le fait que la catégorie de personnes concernées par l'AVS n'est pas iden- tique à la population résidante ou à la population active de la Suisse. En effet, la sécurité sociale s'étend aussi à des Suisses installés dans un autre pays et à des étrangers qui ont quitté la Suisse, mais qui ont droit à une rente pour y avoir travaillé. Il faut donc tenir compte de ces groupes en essayant de prévoir l'évolution financière de l'AVS, bien qu'on ne possède pas de données fiables quant à leur structure démogra- phique. Pour cette raison, on se sert d'un modèle national et d'un modèle étran- ger, dont les cotisants et les bénéficiaires de rentes sont constitués par les groupes suivants: Modèle national a) Suisses résidant en Suisse (cotisants et bénéficiaires de rentes) 188
b) étrangers résidant en Suisse (cotisants)
est légitime du fait que ce rapport ne vise pas à mettre en évidence les effets de modifications des systèmes de rentes et de prestations (par exemple de l'introduction de rentes indépendantes de l'état civil). 211 Le modèle national Le modèle national se fonde sur les assomptions représentées schématique- ment ci-dessous: En matière de cotisations Modèle démographique 4> personnes en âge de payer des X taux de cotisants cotisations l'année (t) selon l'année (t) l'âge, le sexe, le pays d'origine effectif des cotisants Tannée (t) effectif des cotisants l'année (t) somme des unités de cotisations l'année (t) X niveau relatif des = somme des cotisations unités de 1'année (t) cotisations l'année (t) X cotisations moyennes = cotisations l'année (t)provenant des revenus en francs 1'année (t) En matière de rentes Modèle démographique personnes en âge de toucher X taux de rentiers des rentes l'année (t) selon l'année (t) l'âge, le sexe, le pays d'origine effectif des bénéficiaires de rentes 1'année (t) somme des unités de rentes l'année (t) = effectif des bénéficiaires de rentes 1'année (t) X niveau relatif des = somme des rentes l'année (t) unités de rentes 1'année (t) X rente moyenne l'année (t) prestations de rentes en francs 1'année (t) 190
Le modèle démographique a été élaboré par l'Office fédéral de la statis- tique pour servir de base aux études prospectives de l'Administration fédérale. Il est axé sur la population résidante permanente. Pour les besoins de la présente analyse, nous avons i nelu également les saison- niers et les frontaliers dans la catégorie des cotisants, mais pas les fonctionnaires internationaux. Cette délimitation de la population cor- respond au concept intérieur de la Comptabilité nationale. Par principe, les taux de cotisants et de rentiers, ainsi que le niveau relatif des cotisations et des rentes sont calculés selon l'âge et le sexe. De ce fait, on peut montrer directement les effets sur les cotisa- tions et sur les rentes d'un changement des structures par âge et par sexe découlant de.1'évolution démographique. Les données calculées selon le pays d'origine permettent de passer au modèle étranger en ce qui con- cerne les rentes et de répartir les recettes et les dépenses de l'AVS entre les Suisses et les étrangers (voir figure 5). En déterminant les taux de cotisants et de rentiers, nous avons tenu compte de l'ensemble des personnes apparaissant dans le système de l'AVS comme cotisants (personnes n'exerçant aucune activité lucrative, indépen- dants, salariés) ou comme bénéficiaires de rentes (rentes ordinaires et extraordinaires, rentes simples ou rentes de couple, rentes complémen- taires, rentes de survivants, rentes partielles ou complètes). Les rentes touchées par un couple ont été attribuées à parts égales aux deux époux. Les rentes d'enfants et d'orphelins ont été imputées aux enfants. 212 Le modèle étranger Les données que nous possédons sur les titulaires de rentes étrangers qui vivent à l'étranger sont incomplètes. Nous ne savons pas non plus pendant combien d'années les émigrants ou les immigrants ont payé des cotisations AVS auparavant. En matière de rentes, il n'est donc pas possible de par- tir du modèle démographique. Précisons en outre que les étrangers n'ont droit, en règle générale, qu'à des rentes partielles, la période pendant laquelle ils ont payé des cotisations étant très variable et souvent brève. Les sommes qui devront être versées aux étrangers sont donc évaluées en fonction des années de cotisations de ces derniers. Ce système présente en outre l'avantage de tenir compte (contrairement au modèle national) des modifications de la période de cotisation. Pour assurer la cohérence, nous élaborons les données relatives aux rentiers étrangers vivant en Suisse également d'après ce modèle. Nous prenons en considération les hypothèses des scénarios démographiques qui concernent les migrations et la mortalité lorsqu'il est question des années de cotisations. 191
Grâce aux calculs faits sur la base du modèle national, nous connaissons le total des années de cotisations des étrangers d'une année donnée, l'année (t). Celles-ci, ventilées selon le sexe et l'année de naissance des cotisants, sont ajoutées à un "pool" qui contient déjà les années de cotisations des étrangers accumulées depuis 1948 qui donnent encore droit à des prestations (on retire en effet de ce pool les années de cotisa- tions des étrangers qui acquièrent la nationalité suisse ou qui décè- dent). Lorsque l'assuré(e) atteint l'âge de la retraite, chaque année de cotisa- tions donne droit à une rente partielle fixée. A cette somme s'ajoutent, le cas échéant, les droits des membres de la famille, et les rentes ver- sées à des survivants. Vu la complexité de la situation en matière d'état civil, il est préférable de ne tenir compte que des années de cotisations des étrangers du sexe masculin pour obtenir une estimation aussi précise que possible du volume des rentes auxquelles des étrangers ont droit. La somme totale (qui comprend les rentes de couples, les rentes simples pour femmes et les droits dérivés) est calculée ensuite à l'aide de facteurs de correction pour l'ensemble des rentes de vieillesse, des rentes com- plémentaires et des rentes de survivants. Le total des rentes de l'année (t), en termes réels, est élaboré alors sur la base des rentes moyennes versées à des étrangers. En ce qui concerne les Suisses vivant à l'étranger, l'estimation se fonde sur un procédé simplifié davantage encore. Les personnes qui paient des cotisations à titre facultatif sont peu nombreuses (environ 1% des assu- rés obligatoires); en outre, cette catégorie subit en permanence des changements de structure relativement importants. Les revenus soumis à cotisations sont déterminés par estimation. On suppose que le nombre des cotisants volontaires et la moyenne des cotisations payées restent con- stants. Moins de 2% des rentes AVS sont versées actuellement à des assurés facul- tatifs à l'étranger ou à des Suisses qui ont émigré après avoir atteint l'âge de la retraite. Le solde migratoire des Suisses étant équilibré, on admet que les rentes versées à l'étranger n'augmenteront qu'en fonction de la progression de l'espérance de vie. 213 Le taux de cotisations de compensation Les recettes de l'AVS de l'année (t) se composent des recettes provenant des cotisations qui figurent dans les modèles national et étranger et des contributions des pouvoirs publics, définies cornue quote-part fixe des dépenses (20%). Elles ont pour contrepartie les dépenses qu'indiquent les deux modèles et qui comprennent les rentes versées et les dépenses non consacrées à celles-ci (subventions de constructions, allocations pour impotents, frais administratifs, etc.). Les prestations de rentes prises 192
en compte sont majorées d'un supplément global pour ces autres dépenses, supplément qui s'élèvera à 2% à partir de 1995 (après la suppression des subventions de constructions), la différence entre les recettes et les dépenses de l'AVS correspond à l'excédent de recettes ou de dépenses de l'année (t); les intérêts que rapporte le fonds de compensation AVS ne sont pas pris en considération. Recettes (en francs) provenant des cotisations l'année (t) (modèles national et étranger)
de l'AVS de 1985/86 et d'exploitations spéciales des registres de l'AVS, faites par la Caisse de compensation centrale de Genève, nous avons éla- boré les données suivantes:
En ce qui concerne les taux de cotisations et de subventions, le droit à une rente et les rentes versées, tous les scénarios se fondent, par principe, sur la réglementation fixée lors de la 9 e révision de l'AVS. Ils ne tiennent donc pas compte de l'éventualité de modifi- cations et d'aptations découlant de la "retraite à la carte", d'une réduction des prestations, de nouvelles sources de recettes, etc. Seuls l'âge fixe de la retraite et le mode d'adaptation des rentes font exception à cette règle.
Les données structurelles du système de cotisations et de rentes qui concernent l'âge et le sexe restent constantes. On ne prend donc pas en considération la possibilité de changements du comportement de la population active ou des bénéficiaires de rentes, selon l'âge ou le sexe. 194
En matière de démographie, nous admettons que la natalité se main- tiendra au niveau des années 80. Nous avons maintenu constants dans les scénarios démographiques d'autres facteurs, qui jouent cependant un rôle moins important, notamment le nombre de saisonniers en moyenne annuelle et le nombre d'autorisations annuelles de séjour accordées à des saisonniers.
Il convient de relever en outre que les facteurs déterminants de nature démographique ne sont pas variables pendant toute la période considérée. Certaines tendances ne peuvent en effet être mises à jour que pendant une période limitée ou jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil. Les scénarios démographiques présentent l'évolution de la structure et de l'effectif de la population sur la base de facteurs déterminants constants à partir de l'an 2010. Les différents scénarios partent du scénario de référence, dont ils ne diffèrent, en règle générale, que par les valeurs d'un seul facteur. De cette manière, les effets de ce dernier sont mis en évidence. Le tableau 1 indique les désignations de ces scénarios et les principales hypothèses sur lesquelles ils se fondent. Ces dernières seront présentées de manière plus détaillée dans les chapitres suivants. 223 La période considérée En raison de la lenteur inhérente aux phénomènes démographiques, 11 con- vient d'étudier ceux-ci pendant une période assez longue. De ce fait, les scénarios démographiques portent sur les années 1988 à 2040. Cela paraît légitime puisque nous savons déjà de manière relativement précise combien d'hommes et de femmes seront à la retraite dans 30 ou 40 ans. Les personnes qui auront plus de 62 ou de 64 ans à cette époque sont en effet déjà nées. Il est plus difficile, en revanche, de prévoir l'évolution de la population active, qui dépend entre autres de celle de la natalité. Mais ce sont sans doute les migrations internationales qui constituent l'inconnue la plus importante, car elles influencent l'évo- lution démographique de la Suisse dans une mesure croissante. Dans le domaine économique, l'avenir est moins prévisible. Pour cette raison, les perspectives économiques ne portent que sur les années 1988 à
Il faut rappeler ici que l'incertitude croît à mesure qu'on s'éloigne des données connues. En ce qui concerne la période après l'an 2010, les scé- narios indiquent surtout une tendance. Nous devrions les utiliser comme base de réflexion en nous interrogeant sur les effets à long terme de 195
notre comportement actuel, sur ce que l'avenir pourrait nous réserver, sur d'autres manières d'agir possibles et sur des stratégies d'adapta- tion. 3 L'Influence de l'évolution démographique sur 1'AVS 3_1 Hypothèses Nous avons représenté l'influence de l'évolution démographique sur le financement de l'AVS à l'aide de trois scénarios AVS qui se fondent, eux, sur trois scénarios démographiques différents. Le scénario de référence repose, en matière de démographie, sur le scénario principal établi en 1986 par l'Office fédéral de la statistique et la Conférence interdépar- tementale pour les perspectives économiques et démographiques. En juin 1987, le Conseil fédéral a décidé que ce scénario consituerait la base des études prospectives de l'Administration fédérale (Office fédéral de la statistique, 1987). Dans le domaine démographique, le scénario Augmentation de l'immigration part du "scénario supérieur", élaboré par l'Office fédéral de la statis- tique en 1986; en revanche, les perspectives démographiques du scénario Augmentation de l'espérance de vie ont été recalculées pour le Rapport démographique concernant l'AVS. Ce rapport ne tient pas compte du "scéna- rio inférieur" (intitulé "Suisse fermée") établi par l'Office fédéral de la statistique en 1986, ni des prévisions démographiques présentées par l'OCDE pour notre pays (OCDE, 1988, 1989). Les hypothèses relatives aux migrations internationales qui y figurent tiennent en effet insuffisam- ment compte des liens étroits entre la Suisse et l'étranger et de la politique de la Suisse envers les étrangers, (cf. HAUG, 1988). Le scénario démographique principal se fonde sur les hypothèses suivantes:
équilibré. En ce qui concerne les étrangers, nous admettons que la politique de stabilisation sera pratiquée rigoureusement à partir de 1990: l'immigration ne sera autorisée que dans la mesure où elle n'accroît pas la proportion d'étrangers dans la population résidante permanente. Dans cette hypothèse, le solde migratoire peut être légère- ment positif en raison des changements de nationalité enregistrés chaque année, mais il n'atteindra certainement plus le niveau de la seconde moitié des années 80. Nous avons tenu compte des changements de statut, en d'autres termes des autorisations annuelles de séjour accor- dées à des saisonniers. Leur nombre est de lO'OOO par année environ;, nous le considérons comme constant. Celui des naturalisations, par contre, pourrait augmenter quelque peu en raison du pourcentage élevé d'étrangers bénéficiant d'un permis d'établissement que comprend la population résidante, ainsi de la meilleure intégration des étrangers de la deuxième ou troisième génération. Dans le scénario "Augmentation de l'immigration", l'hypothèse suivante s'écarte du scénario principal:
£ Tabi. 1: Les différents scénarios et les hypothèses sur lesquelles 11s se fondent oo Scénario AVS 1969Hypothèses démographiquesHypothèses économiquesHypothèses concernant l'AVS Période considérée 1 Scénario de référence Selon le scénario démogra- phique principal 2A-86: Fécondité: constante au niveau de la période 1981- 1985 (ICF 1,54) Espérance de vie: accrois- sement modéré jusqu'en 2010 (celle des bonnes passant à 76,2 ans et celle des femmes à 82,0) Migrations: application de la politique de stabili- sation et d'intégration, solde migratoire légèrement positif Croissance économique nulle Droits et prestations selon la 9e révision de l'AVS (Indice mixte: adaptation partielle des rentes, correspondant à la moitié de l'évolution en termes réels des salaires par rapport à l'année de base; retraite à 65/62 ans) 1988 - 2040 2 Augmentation de 1'immigration 3 Augmentation de l'espérance de vie Hypothèses s'écartant de celles du scénario de référence: Selon le scénario démogra- phique 2D-86: Migrations: intensification de l'immigration pour com- penser la baisse de l'ef- fectif de certains groupes d'âges de la population active. A partir de 2010: politique de stabilisation. Selon le scénario démogra- phique 2H-86: Espérance de vie: accrois- sement plus marqué jusqu'en 2010 (celle des hommes pas- sant à 77,4 ans et celle des femmes à 84,6)
Tab. 1: Les différents scénarios et les hypothèses sur lesquelles 11s se fondent (suite) Scénario AVS 19B9 4 Croissance écono- mique de 2,0/1,8% 5 Croissance écono- mique de 1,6/1,4« 6 Croissance écono- mique de 1,2/1,0« 7 Age de la retraite à 65/65 ans 8 Age de la retraite à 64/64 ans 9 Age de la retraite à 62/62 ans 10 Adaptation pério- dique des rentes Hypothèses dénographlques Hypothèses économiques Accroissement annuel de la productivité de 2,0« jusqu'en 2005, puis de 1,8« jusqu'en 2025. Augmentation correspondante des revenus soumis à coti- sations. Accroissement de la productivité de 1,6« jusqu'en 2005, puis de 1,4« jusqu'en 2025 Accroissement de la productivité de 1,2« jusqu'en 2005, puis de 1,0« jusqu'en 2025 Accroissement de la productivité de 2,0« jusqu'en 2005, puis de 1,8« jusqu'en 2025 Hypothèses concernant 1 'AVS Elévation à 65 ans de 1 'âge (fixe) de la retraite des femmes, à partir.de 1991 Abaissement à 64 ans de cette limite chez les hommes, élévation à 64 ans chez les femmes Abaissement à 62 ans de cette limite chez les hommes Adaptation intégrale des rentes à la croissance des revenus. Année de base: 1988. Adaptations en 1995, 2005, 2015, 2025 Période considérée 1988 - 2025 1988 - 2025 1988 - 2025 1988 - 2025
population selon le concept intérieur de la Comptabilité nationale), on exclut les fonctionnaires internationaux. Dans le cas des saisonniers, on table sur un effectif constant de 65'000 en moyenne annuelle. Chez les frontaliers, on prévoit une légère hausse annuelle. Les effectifs moyens passeront de 106'000 (1986) à 125'000 (2040). Pour simplifier, on admet que les structures par âge et par sexe des deux groupes resteront con- stantes pendant la période considérée. 12 Résultats des scénarios démographiques II vaut la peine d'analyser quelques résultats des scénarios démogra- phiques avant de passer aux recettes et aux dépenses de l'AVS. L'évolu- tion démographique et la transformation de la structure par âge de la population résidante méritent une attention particulière dans ce con- texte. Les assertions qui suivent concernent uniquement la population résidante permanente (les saisonniers, les frontaliers, ainsi que les cotisants et les bénéficiaires de rentes vivant à l'étranger ne sont donc pas pris en considération). 321 Evolution de la population Les tableaux 2 à 4 présentent les bilans démographiques résultant des trois scénarios. Il ressort des données que nous allons atteindre un tournant historique: au début du prochain millénaire, l'excédent de nais- sances risque de faire place à un excédent de décès pour la première fois. L'excédent de décès sera l'aboutissement de deux évolutions:
nario "Augmentation de l'immigration" la population résidante augmente même temporairement pour atteindre un effectif de quelque 7,3 millions d'habitants. Du fait que le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" table sur une durée de vie accrue, la diminution de la population y com- mence un peu plus tard et se caractérise par un rythme plus lent. 322 Structure par âge La structure par âge de notre population résidante changera considérable- ment. La figure 1 présente celle de 1980, selon l'état civil. Par suite de la forte natalité de l'entre-deux-guerres et du mouvement d'immigra- tion des années 60 et du début des années 70, la tranche des personnes en âge d'exercer une activité professionnelle est très importante. L'évolu- tion de cette situation jusqu'en 2025, selon le scénario principal, res- sort de la figure 2. En 2025, les personnes nées pendant les années de forte natalité sont en âge de toucher des rentes. Mais la base de l'an- cienne "pyramide des âges" s'est rétrécie par suite du recul des nais- sances observé pour les générations suivantes. Sans les migrations inter- nationales, ce phénomène serait plus évident encore. La plupart des mi- grants font en effet partie des classes d'âge inférieures. La figure 3 présente l'évolution, dans le cadre de l'AVS, de la popula- tion en âge de toucher des rentes et de la population en âge de payer des cotisations. Dans le scénario principal, l'effectif du premier groupe passe de 1,02 à 1,65 millions de personnes jusqu'en 2040. Pendant la période considérée, on observe d'importants changements de tendance. A partir de 2005, la population en âge de toucher des rentes s'accroît à un rythme plus rapide. Entre 2005 et 2015, l'augmentation est particulière- ment forte. L'effectif des rentiers atteint son point culminant vers 2035; ensuite, il décroît même légèrement jusqu'en 2040. Etant donné que l'augmentation de l'espérance de vie se manifeste surtout dans les classes d'âges supérieures, l'accroissement de la population en âge de toucher des rentes est plus marqué dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" (2040: 1,81 million de personnes). Mais l'effectif de rentiers grossit aussi plus dans le scénario "Augmentation de l'immi- gration" que dans le scénario principal. La population en âge de payer des cotisations, elle, évolue de manière fondamentalement différente. Jusqu'en 1990, les taux d'accroissement indiqués par le scénario principal sont proches de ceux de la population en âge de toucher des rentes, mais ensuite le rythme de progression se ralentit. A partir de 2005, ils sont négatifs. Après 2020, le fléchisse- ment s'.intensifie. Entre 1985 et 2005, l'effectif de la population en âge de payer des cotisations passe de 3,89 à 4,14 millions de personnes, avant de retomber à 3,64 millions Jusqu'en 2040. 201
L'évolution présentée, pour les cotisants, par le scénario "Augmentation de l'immigration" est nettement plus favorable. Le nombre des personnes qui paient des cotisations y atteint en effet un niveau plus élevé, en raison de l'entrée en vigueur décalée de la politique de stabilisation. A la fin de la période considérée, il atteint 4 millions et dépasse même légèrement le total de 1985. Le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" présente également une légère amélioration par rapport au scénario principal; celle-ci découle du gain d'un certain nombre d'années pendant la phase d'activité professionnelle. C'est révolution de la "proportion théorique de bénéficiaires de rentes" qui compte pour l'AVS. Elle est exprimée par le taux de dépendance, qui indique combien de personnes en âge de toucher des rentes sont à la charge des cotisants. Dans le scénario principal, ce taux passe de 25,5% en 1985 à 45,5% en 2040; il révèle donc une évolution défavorable. Il ressort de la figure 4 que l'on peut distinguer quatre phases: -Les années 80 sont une époque propice: l'effectif des cotisants augmente parallèlement à celui des rentiers.
Tabi. 2: Bilan démographique (en milliers de personnes) du scénario démographique principal 2A-86 Période 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040 Excédent de naissances 150,2 86.3
86 Période 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040 Excédent de naissances 157.6 114.1 10.8
Figure 1 : Pyramide des âges de la population résidante selon l'état civil, en 1980 Age Personnes célibataires 204 Personnes mariées Personnes veuves Personnes divorcées
Figure 2: Pyramide des âges de la population résidante en 1980 et en 2025 (scénario principal) 10 10 20 30 40 50 60 Personnes, en milliers 1980 2025 205
Tabl. 5: Groupes d'âges des populations masculine et féminine (en milliers de personnes) selon trois scénarios 2 A-, 20-, 2H-86 Sexe et groupe d'Sges Hommes 0-19 ans 20 - 39 40 - 64 65 + Total Femmes 0-19 ans 20 - 39 40-61 62 + Total Scénario principal 1990 792.8 1036.2 1027.5 391,1 3247,6 154,9 1008.1 942,2 692,3 3397.5 2015 712.5 904.0 1240.8 566,4 3423.7 676,2 865,6 1072.7 889.7 3504.2 2040 643.3 808,0 1113.1 669.6 3234.0 611.5 772.4 949.4 983.1 3316.4 "Augmentation de l 1 (migration" 2015 764.7 971.7 1292,0 571.0 3599.4 723,7 930.5 1108.0 896,7 3658.9 2040 715.7 905.0 1206.1 694.4 3521.2 677.5 861.7 1026.9 1015.9 3582.0 "Augmentation de l 'espérance de vie" 2015 715.0 906.2 1249.2 593.3 3463,7 678.8 867.5 1079.1 958,9 3584.3 2040 648.6 813.5 1124.5 717.6 3304.2 616.7 777.8 958.4 1091,9 3444.8 Tabl. 6: Rapport de dépendance, par sexe, selon trois scénarios (pourcentages) 2 A-, 20-, 2H-86 Sexe Hommes Femmes Honnies et femmes Scénario principal 1990 19.0 35.5 27.0 2015 26,4 45.9 35.7 2040 34.9 57.1 45.4 "Aumentati on de 1' 1 ini grati on" 2015 25.2 44.0 34,1 2040 32.9 53.8 42.8 •Augmentation de 1 'espérance de vie" 2015 27.5 49.3 37.8 2040 37.0 62.9 49,2
plus élevée de celles-ci, mais aussi parce qu'on compte plus d'hommes que de femmes parmi les immigrants (jeunes pour la plupart) et parce que les femmes ont droit à une rente AVS plus tôt que les hommes. Les femmes constituent le gros de la population en âge de toucher des rentes (64% en 1990), alors que la population en âge de payer des cotisations comprend plus d'hommes (51%). Etablis par sexe, les rapports de dépendance traduisent cette différence (cf. le tableau 6). Ainsi, chez les femmes, la "proportion théorique de bénéficiaires de rentes" s'élève à 35,5% déjà en 1990. Ce pourcentage correspond au point culminant du vieillissement chez les hommes. Mais lorsqu'il sera atteint, celui des femmes aura grimpé à 57%, voire à 63% dans le scénario "Augmentation de l'espérance de vie". Dans l'ensemble des scénarios, les différences entre les structures par âge des deux sexes continuent à augmenter. 33 Résultats des scénarios AVS Tant le scénario de référence que les scénarios AVS Augmentation de l'im- migration et Augmentation de l'espérance de vie se fondent sur l'hypo- thèse d'une croissance économique nulle. Les âges fixes de la retraite correspondent à la situation actuelle. De cette manière, on peut montrer directement l'influence de l'évolution démographique sur le finacement de l'AVS. Les données relatives à l'évolution financière de l'AVS se réfèrent à tous les versements de rentes et de cotisations enregistrés dans le cadre des modèles national et étranger. Les tableaux 7 et 8 montrent comment on calcule les recettes et les dépenses de l'AVS, le scénario de référence servant d'exemple. La comparaison entre les recettes et les dépenses figure dans le tableau 9, qui indique en outre le taux de cotisations de compensation. La figure 5 présente l'évolution des recettes et des dépenses de l'AVS séparément pour les Suisses et pour les étrangers. On constate, en l'examinant, que l'AVS serait déficitaire depuis plusieurs années si elle n'était financée que par les ressortissants suisses. L'excédent de coti- sations des étrangers, qui est important, permet en effet de compenser la part de rentes non couverte des Suisses. Précisons que l'excédent de cotisations des étrangers provient surtout du fait qu'il n'y a pas de générations d'entrée à financer dans leur cas: le droit à une rente des étrangers se fonde uniquement sur les années de cotisations. Or, le volume des rentes auxquelles les étrangers ont droit en vertu de leurs années de cotisations augmentera entre 1990 et 2015. Ce droit a été acquis, dans la plupart des cas, pendant les années 60 et 70. La poli- tique de stabilisation et d'Intégration aura pour effet de ralentir, à 207
8 oo Figure 3: Evolution de la population en âge de toucher des rentes et de la population en âge de payer des cotisations Personnes en âge de toucher des rentes 1980-2040 Personnes en âge de payer des cotisations 1980-2040
Figure 4: Evolution du rapport de dépendance * Rapport entre la population en âge de toucher des rentes (hommes de plus de 64 ans et femmes de plus de 61 ans) et la population en âge de payer des cotisations (hommes de 20 à 64 ans et femmes de 20 à 61 ans) 1980—2040 2 040
partir de 2010, la progression des rentes versées à des étrangers. Les dépenses s'équilibreront par rapport aux recettes provenant des cotisa- tions dans une proportion à peu près égale à celle de la part de la popu- lation suisse. Les rentes versées à des étrangers atteindront 22,6% du total des rentes payées en l'an 2040. En raison de l'accroissement du volume des rentes destinées à des étran- gers, l'excédent de cotisations de la population étrangère en Suisse prendra fin au cours des dix à quinze prochaines années. La "bonifica- tion" liée aux migrations dont l'AVS a profité au début et pendant la phase de consolidation se réduit peu à peu. Pour cette raison, les dé- penses globales de l'AVS s'accroîtront, entre 1990 et 2015, dans une mesure dépassant les prévisions fondées uniquement sur les scénarios démographiques. La figure 6 représente les recettes et les dépenses de l'AVS selon le scénario de référence. De 1988 à 2035, les dépenses pour les rentes aug- mentent d'environ 75%. Entre 2005 et 2015, elles progressent particuliè- rement vite, ensuite le rythme se ralentit quelque peu. Les recettes provenant des cotisations augmentent légèrement jusqu'en 2010 avant de se mettre à diminuer. Globalement, la variation est toutefois peu impor- tante pendant la période considérée. Les contributions des pouvoirs pu- blics, en revanche, augmentent parallèlement aux dépenses de l'AVS puis- qu'elles représentent un pourcentage fixe de celles-ci. Cette évolution se traduit dès le début des années 90 par un excédent de dépenses, qui progresse jusqu'en 2015 et continue à s'accroître ensuite à un rythme plus lent avant de se stabiliser vers 2035. A la fin de la période considérée, les rentes se soldent par un déficit correspondant à 34% des dépenses de l'AVS (cf. le tableau 10). Dans le scénario Augmentation de l'espérance de vie, les dépenses de l'AVS augmentent de près de 90% jusqu'en 2035 en raison de l'accroisse- ment de l'effectif de rentiers. Les recettes provenant des cotisations, en revanche, ne progressent guère. L'excédent de dépenses croît en consé- quence: il représente 37% des dépenses de l'AVS à la fin de la période considérée. Le scénario Augmentation de l'immigration ne présente que des modifica- tions peu importantes par rapport au scénario de référence. Certes, l'augmentation du volume des cotisations y est plus forte jusqu'en 2010, mais dès l'application rigoureuse de la politique de stabilisation, le rapport entre les rentes et les cotisations ne s'améliore plus guère. L'AVS ne profiterait pas autant d'une augmentation de l'immigration que la variation du rapport de dépendance ne le laisse présager. Le fait que le niveau des cotisations des travailleurs étrangers est relativement bas joue sans doute un rôle dans ce contexte. 210
Tabi. 7: Recettes de l'AVS (en millions de francs) selon le scénario de référence AVS-89-1 Année 1988 1990 1995 2000 2005 2015 2025 2040 Cotisations payées en Suisse 1 13 709 13 935 14 299 14 535 14 701 14 593 14 122 13 179 Cotisations payées i 1 "étranger 2 47 47 47 47 47 47 47 47 Recettes provenant des cotisations col. 1+2 13 756 13 982 14 346 14 582 14 748 14 640 14 169 13 226 Contributions des pouvoirs publics') 4 3326 3430 3650 3948 4304 5114 5556 5698 Total des recettes de l'AVS col. 1+2+4 17 082 17 412 17 996 18 530 19 052 19 754 19 725 18 924
to 11 M Figure 5: Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario de référence Suisses AHV-89-1 1988-2040 Etrangers AHV-89-11988-2040 Année Année
2 1 3 Figure 6: Influence de l'évolution démographique sur l'AVS Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario de référence AHV-89-1 1988-2040 Excédents de dépenses de l'AVS selon trois scénarios différents AHV-89-1/3/2 1988-2040 Année Année
to 1 *. Tabl. 9: Dépenses et recettes de l'AVS, excédent de dépenses et taux de cotisations de compensation selon le scénario de référence (en millions de francs) AVS-89-1 Année 1988 1990 1995 2000 2005 2015 2025 2040 Total des dépenses de l'AVS 1 16 629 17 150 18 251 19 744 21 522 25 570 27 780 , 28 488 Recettes provenant des cotisations 2 13 756 13 982 14 346 14 582 14 748 14 640 14 169 13 226 Contributions des pouvoirs pubi Ics ') 3 3326 3430 3650 3948 4304 5114 5556 5698 Total des recettes col. 2+3 17 082 17 412 17 996 18 530 19 052 19 754 19 725 18 924 Excédent de recettes ou de dépenses col. 2+3-1 453 262
f 6 -0,3 -0,1 0,2 0,7 1,4 3.3 4,7 6,0 Taux de cotisations de compen- sation fl 100* col . 8/9 8,0 8,2 8,5 9,0 9.7 11,6 13,0 14.3 Dépenses de l'AVS, con- tributions des pouvoirs publics non comprises col. 1-3 13 303 13 720 14 601 15 796 17 218 20 456 22 224 22 790 Total des revenus souats i cotisations 9 165 548 168 268 172 696 175 604 177 648 176 379 170 738 159 351
Il ressort du scénario de référence qu'en 1990, 8,2% des revenus soumis à cotisations devraient être consacrés au financement des rentes AVS. Jus- qu'en 2015, le taux de cotisations de compensation monte à 11,6% et jus- qu'en 2040 à 14,3%. Selon le scénario Augmentation de l'espérance de vie, il faudrait même retrancher 15,4% des revenus en 2040 pour couvrir les dépenses de l'AVS (cf. le tableau 11). 4 L'influence de la croissance économique et de l'adaptation des rentes sur 1'AVS 41 Hypothèses Les trois scénarios AVS que nous avons présentés jusqu'ici se fondent sur une croissance économique nulle. Le volume des revenus soumis à cotisa- tions ne varie donc qu'en fonction de l'évolution de la structure de la population. En outre, la "quote-part remplacée", en d'autres termes la proportion du revenu payée sous forme de rente (la rente remplaçant le revenu), reste constante. La croissance économique entraîne une augmentation des revenus soumis à cotisations. Sans accroître le taux de cotisations, on obtient donc des recettes plus importantes pour le financement des rentes. Mais si les rentes ne sont pas adaptées en conséquence, la quote-part remplacée baisse et il se produit une "dégression à froid" dans le secteur des rentes. Par la suite, le financement des rentes exigera une part moins élevée des recettes provenant des revenus. Ces considérations montrent combien l'AVS est tributaire de la croissance économique. Nous avons étudié les répercussions sur le financement de l'AVS de degrés de croissance divers à l'aide de trois scénarios. En fixant les taux de croissance des revenus soumis à cotisations en termes réels, nous sommes partis de l'accroissement de la productivité. Le scé- nario Croissance économique de 2,0/1,8% se fonde sur l'hypothèse que par suite d'investissements et de progrès techniques, la productivité pro- gressera de 2,0% par année jusqu'en 2005, puis de 1.8% jusqu'en 2025. Cette hypothèse est en fait une extrapolation des tendances qui se dé- gagent des prévisions concernant l'ensemble des pays de l'OCDE (cf. GRAF, 1987). Les scénarios Croissance économique de 1,6/1,4% et de 1.2/1,0% tablent sur un accroissement plus lent de la productivité. Pour simplifier, nous admettons que l'accroissement des revenus réels moyens qui sont soumis à cotisations correspond à celui de la productivi- té. En matière d'adaptation des rentes, nous partons du principe de l'a- daptation partielle qui a été fixé lors de la 9 e révision de l'AVS et que l'on applique depuis 1980. Précisons que l'indicateur de l'évolution des salaires et l'indice des rentes (qui se fonde aussi sur des hypo- thèses relatives à l'évolution des prix), utilisés tous deux pour l'éla- 215
2 6 Figure 7: Influence de la croissance économique sur l'AVS Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 2,0%/1,8% AHV-89-4 1988-2025 Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 1,6%/1,4% AHV-89-51988-2025 Année Année
2 1 7 Figure 7: Influence de la croissance économique sur l'AVS (suite) Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Croissance économique de 1,2 %/1,0% AHV-89-6 1988-2025 Excédents de dépenses de l'AVS selon quatre scénarios différents AHV-89-1/4/5/6 * 1988-2025 Année Année
boration de l'indice mixte, ne trouvent aucune application directe dans les scénarios. En matière d'adaptation des rentes, nous considérons que l'accroissement des rentes correspond à la moitié de celui des revenus, en termes réels. Nous nous fondons sur une adaptation annuelle, alors que les rentes sont adaptées tous les deux ans actuellement. L'adaptation partielle des rentes allège le budget de l'AVS: les dépenses pour les rentes augmentent moins vite que les recettes provenant des cotisations. En revanche, la quote-part de remplacement baisse: compara- tivement au revenu obtenu auparavant, la valeur de la rente fléchit. Pour assurer que la quote-part de remplacement demeure constante à long terme, il faut adapter les rentes périodiquement au nouveau niveau des revenus. Le. scénario Adaptation périodique des rentes prévoit de telles adapta- tions en 1995, 2005, 2015 et 2025. Evidemment, la diminution de la valeur des rentes qui s'est produite entre 1980 et 1988 n'est pas compensée. L'adaptation de 1995 ne porte que sur la période commençant en 1988. 42 Résultats des scénarios AVS L'accroissement de la productivité et des revenus améliore considérable- ment la situation financière de l'AVS, par comparaison au scénario de référence (cf. la figure 7). Dans le scénario Croissance économique de 2,0/1,8%, les revenus réels soumis à cotisations et le volume des cotisa- tions doublent largement (+106%) entre 1988 et 2025. Parallèlement, l'in- dice mixte freine l'accroissement de la charge imposée aux cotisants puisque la valeur des rentes diminue. Jusque vers 2005, les dépenses et les recettes de l'AVS évoluent pour ainsi dire parallèlement et se sol- dent même par un petit excédent de recettes. Ce n'est qu'après 2005 que le volume des rentes versées augmente plus rapidement que celui des coti- sations, par suite du vieillissement de la population. En 2025, l'excé- dent de dépenses représente 8% des dépenses de l'AVS. Pour rétablir l'équilibre financier, il faudrait majorer le taux de cotisations de 0,9% (cf. les tableaux 10 et 11). Dans le scénario Croissance économique de 1,2/1,0%, les revenus réels soumis à cotisations et les cotisations augmentent largement de moitié (+54%) entre 1988 et 2025. La dévalorisation des rentes se réduit en conséquence et le volume des rentes dépasse celui des cotisations dès l'an 2000 environ. A la fin de la période considérée, l'excédent de dé- penses correspond à 18% des dépenses de l'AVS. Pour couvrir ce déficit, il faudrait relever le taux de cotisations de 2,4%. Les résultats du scénario Croissance économique de 1,6/1,4% se situent entre ceux des deux que nous venons de présenter. Les revenus réels soumis à cotisations s'accroissent de 78%. En 2025, le taux de cotisations de compensation serait supérieur de 1,6% au taux actuel. 218
Figure 8: Influence de l'adaptation des rentes sur l'AVS to 1i 9 Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Adaptation périodique des rentes AHV-89-101988-2025 Excédents de dépenses de l'AVS selon deux scénarios différents AHV-89-4/10 1988-2025 Année Année
Dans le scénario Adaptation périodique des rentes, l'augmentation des rentes est proportionnelle à celle des revenus. Les revenus et les rentes évoluent donc parallèlement à long terme. Par ailleurs, l'effet d'allége- ment de l'indice mixte sur le budget de l'AVS est supprimé périodique- ment: le vieillissement démographique se manifeste clairement dans la progression des rentes (voir la figure 8). Celles-ci augmentent en effet de 235% entre 1988 et 2025 (dans le scénario Croissance économique de 2,0/1,8%, cette augmentation n'est que de 137%). A l'époque de l'adaptation des rentes, le pourcentage des dépenses de l'AVS que représente le déficit et le taux de cotisations de compensation du scénario Adaptation périodique des rentes sont identiques à ceux du scénario de référence (cf. les tableaux 10 et 11). Mais en ce qui con- cerne la situation économique de la population, les deux scénarios sont fondamentalement différents. Dans le scénario de référence, le vieillis- sement démographique et le financement d'un volume croissant de rentes au moyen de cotisations entraînent finalement une baisse du revenu par habi- tant de la population assujettie à la cotisation. Dans le scénario Adap- tation périodique des rentes, en revanche, ce revenu continue à augmenter fortement même si l'on majore le taux de cotisations de près de 5% pour assurer le financement des rentes (cf. le tableau 12). L'effet d'allégement sur le budget de l'AVS dû à la croissance économique ne provient pas uniquement de l'indice mixte: l'expansion crée surtout plus de marge pour une redistribution de fonds dans le cadre de la poli- tique économique et sociale. ^ Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retrai te 5l_ Hypothèses Dans le scénario démographique principal, les femmes prenant leur re- traite en 2010 peuvent s'attendre à vivre encore 23,4 ans en moyenne et les hommes 17,0. Le scénario "Augmentation de l'espérance de vie" pré- sente même des valeurs de 25,5 et 17,8 ans. Dans le contexte de la longé- vité et des répercussions financières du vieillissement, il convient de se demander s'il ne serait pas judicieux de modifier l'âge fixe de la retraite. L'analyse des conséquences financières d'un tel changement se fait d'une manière simplifiée. On admet que l'introduction de nouvelles règles dès 1991 ne comportera aucune phase transitoire. En outre, les quotes-parts de cotisants et de retraités existant actuellement dans le secteur de 220
Figure 9: Répercussions sur l'AVS d'un changement de l'âge donnant droit à la retraite 2 2 Dépenses et recettes de l'AVS selon le scénario Age de la retraite à 62/62 ans AHV-899 1988-2040 Excédents de dépenses de l'AVS selon quatre scénarios différents AHV-89-1/7/8/9 1988-2040 AnnéeAnnée
transition, ainsi que les niveaux de cotisations et de rentes sont, en principe, simplement déplacés dans le temps d'un nombre d'années corres- pondant. Les données manquantes (rentes à verser en cas d'abaissement de l'âge-limite, cotisations à verser en cas d'élévation de cet âge) sont calculées, pour les âges voulus, par extrapolation. Nous avons élaboré les variantes suivantes:
6 Récapitulation et conclusions 61 L'AVS dans le contexte de l'évolution de la population Une analyse de l'influence de l'évolution démographique sur l'AVS met en évidence plusieurs phases et facteurs déterminants:
^ Tabi. 10: Excédent de recettes ou de dépenses (pourcentage des dépenses de l'AVS) selon dix scénarios Scénario AVS 1989 1 Scénario de référence 2 Augmentation de l'immigration 3 Augmentation de l'espérance de vie 4 Croissance économique de 2,0/1,8% 5 Croissance économique de 1,6/1,4% 6 Croissance économique de 1,2/1,0% 7 Age de la retraite à 65/65 ans ... 8 Age de la retraite à 64/64 ans ... 9 Age de la retraite à 62/62 ans ... 10 Adaptation périodique des rentes . 1988 2,7 2,7 2.7 2,7 2,7 2.7 2.7 2,7 2.7 2,7 1990 1,5 1.5 1.3 3.2 2.8 2,5 1,5 1,5 1.5 3.2 1995 -1,4 -1.2 -2,2 4,2 3,1 1.9 1.2 -2.2 -9.1 -1.4 2000 -5,7 -5,3 -7.5 3.2 1.2 -0,7 -3.7 -6.9 -13,2 -2,4 2005 -11,5
-32.2 -34,3 -38.1
5.6 6,2 7,6
226 Tabl.i. 12: Evolution des revenus réels (après déduction des cotisations AVS) et des rentes par personne de la "* population résidante, entre 1988 et 2025, selon quatre scénarios (en %) Avs-89-l. 4. 6 10 Maintien du taux de cotisations actuel Elévation de ce taux au niveau assurant l'équilibre du budget de T AVS Maintien du taux de cotisations actuel Elévation de ce taux au niveau assurant l'équilibre du budget' de 1 'AVS Evolution des revenus réels par habitant, après déduction des cotisations AVS 1 ' Scénario de référence
-30,2
nombre de cotisants stagne, puis se met à diminuer. Il appartient désormais aux générations de moins en moins nombreuses des enfants (ou petits-enfants) de financer les rentes des grandes générations des parents (ou grands-parents). C'est vers 2005 que les rentes dues aux étrangers atteindront, pour la première fois, le niveau des cotisations payées par les étrangers travaillant en Suisse. Par la suite, elles ne seront plus: couvertes intégralement. Le rapport entre les recettes et les dépenses de l'AVS calculé pour les étrangers se rapprochera donc de celui des Suisses. De 2005 à 2015. les tendances que nous venons d'esquisser s'affir- meront. Cette période risque donc d'être particulièrement critique pour l'AVS. Ce n'est qu'au milieu des années 30 qu'un revirement s'amorcera. Vers 2035, le rapport de dépendance se stabilisera à un niveau élevé, car les générations atteignant l'âge de la retraite se feront moins nombreuses à leur tour. Si les facteurs qui jouent un rôle déterminant en matière de démographie restent stables, le rapport entre les rentiers et les cotisants ne variera plus que très peu au cours des années suivantes. Mais l'effectif de la population est en baisse depuis les années 20. 4. On peut se demander si l'évolution présentée ici ne pourrait être fondamentalement différente par suite d'un changement des facteurs démographiques primordiaux. Disons tout d'abord qu'à long terme, seul un accroissement marqué de la natalité (et par conséquent de l'effec- tif des générations) pourrait freiner la régression de la population et entraîner une amélioration notable du rapport de dépendance. Or, de' tels changements sont extrêmement lents et nous ne savons pas comment le comportement procréateur des générations futures évoluera. Depuis le milieu des années 80 déjà, l'accroissement de la population de la Suisse découle avant tout du solde migratoire positif. A moyen terme, seule l'immigration permettra sans doute d'obtenir d'autres accroissements. Précisons qu'une intensification de l'immigration serait nécessaire pour compenser la baisse de l'effectif des généra- tions. Or, une telle évolution se heurterait à des barrières politi- ques. Les scénarios AVS montrent en outre que les effets positifs directs sur l'AVS d'une augmentation de l'immigration sont relative- ment modestes. Certes, un accroissement de la main-d'oeuvre étrangère peut contribuer à alléger le budget de l'AVS temporairement, mais il ne saurait résoudre les problèmes de l'AVS qui sont liés à la situa- tion démographique. 227
A partir de quel seuil la progression de l'espérance moyenne de vie se heurtera-t-elle à des limites biologiques, au cours du prochain millénaire? C'est une question à laquelle nous ne savons répondre. Toujours est-il qu'actuellement, rien ne semble freiner cette pro- gression: il paraît parfaitement possible d'atteindre un âge de plus en plus élevé. Or, la période de perception des rentes augmente parallèlement à l'espérance moyenne de vie, et les dépenses pour les rentes croissent en conséquence. En matière de démographie, des transformations fondamentales s'annoncent. Après s'être accrue pendant des siècles, la population se met à stagner et risque de diminuer par la suite. Cette phase de transition s'accom- pagne d'un vieillissement marqué de la population et comporte la re- cherche d'un nouvel équilibre entre les générations. Le système de l'as- surance-vieillesse collective devra évoluer dans ce contexte et y faire ses preuves. 62 Aspects économiques et socio-politiques des scénarios AVS Dans le cadre de l'évolution démographique que nous venons de présenter, l'avenir financier de l'AVS dépend dans une mesure décisive de la crois- sance économique, des progrès réalisés dans le domaine de la productivité et de l'accroissement des revenus soumis à cotisations. D'autres facteurs jouent un rôle aussi, notamment l'importance accordée à l'AVS à l'avenir, dans le réseau des mesures sociales destinées aux personnes âgées, et la décision quant à l'ampleur des fonds à redistribuer aux rentiers. Les scénarios AVS mettent en évidence certains aspects fondamentaux de la question:
paraît en effet inconcevable que les rentes diminuent alors que les revenus augmentent ou, en d'autres termes, que l'écart entre les revenus et les rentes AVS se creuse de plus en plus (cf. le tableau 12). 2. Dans le scénario de référence et dans le scénario Adaptation pério- dique des rentes, les revenus des rentiers et de la population active évoluent de manière parallèle si l'on applique le taux de cotisations de compensation. Dans les autres scénarios qui se fondent sur une croissance économique, ce n'est toutefois pas le cas: l'indice mixte répartit les charges supplémentaires découlant de la situation démo- graphique entre les rentiers et la population active. Précisons que l'effet de l'indice mixte dépend de l'ampleur de la croissance éco- nomique. Il atteint son point culminant au moment où les biens dis- ponibles connaissent leur expansion maximale et où la redistribution commence à poser moins de problèmes. Dans les scénarios Croissance économique de 1,2/1,0% et de 2,0/1,8%, les rentes perdent environ 20% et 30% respectivement de leur valeur par rapport aux revenus, entre 1988 et 2025. Suivant l'importance accordée à 1'AVS dans le réseau des mesures sociales destinées aux personnes âgées, cette situation peut paraître acceptable ou non. Si l'on renonce à une adaptation périodique des rentes, l'importance des rentes AVS diminuera et celle des revenus de la prévoyance profession- nelle et privée croîtra. Une telle évolution pourrait compromettre, à long terme, le rôle que la Constitution attribue à l'AVS. Elle affec- terait en particulier les milieux peu aisés et ceux qui ne peuvent recourir (ou du moins pas suffisamment) à la prévoyance profession- nelle. 3. Un abaissement de l'âge de la retraite des hommes influerait sur le budget de l'AVS dans une mesure bien plus forte qu'une élévation de cette limite chez les femmes. Actuellement, seule l'élévation à 65 ans de la limite d'âge des femmes aurait un effet positif sur la situation financière de l'AVS. Les répercussions d'une élévation de l'âge de la retraite des femmes pourraient toutefois devenir plus évidentes si le taux d'activité des femmes augmentait, si le volume des rentes de veuves reculait (par suite d'un accroissement de l'espérance de vie des hommes) et si on attribuait aux deux sexes le même statut juridi- que (rentes de veufs, suppression des rentes complémentaires accordées aux femmes mariées jeunes). Cqmpte tenu de la progression régulière de l'espérance de vie et de la surmortalité marquée des hommes, l'adop- tion de la même limite d'âge fixe pour les deux sexes paraît une mesure judicieuse à long terme. 4. Dans l'ensemble des scénarios, les contributions des pouvoirs publics augmentent parallèlement aux dépenses pour les rentes. En outre, à partir de 1990, elles proviendront sans doute intégralement du budget 229
fédéral. Les fonds supplémentaires requis devront être couverts par des impôts ou des taxes ou découler de modifications du budget. Il se peut que l'on découvre ainsi de nouvelles sources de financement. Mais il se peut également que les revenus soumis à cotisations soient grevés d'une charge supplémentaire. On retiendra aussi que d'éven- tuelles augmentations du taux de cotisations auront pour effet de réduire le revenu imposable, et par conséquent les impôts. 5. Jusqu'à présent, nous avons analysé les répercussions d'un changement du rapport entre la population en âge de toucher des. rentes et la population en âge de payer des cotisations. Mais il ne faut pas oublier que le prix que les différentes générations doivent payer, au cours de la vie', pour s'assurer une rente évolue également. En raison des différences numériques entre les générations, le rapport entre les cotisations et les rentes est en train de se détériorer, aux dépens des jeunes cotisants. Ceux-ci doivent en effet payer plus de cotisa- tions que les rentiers actuels n'en payaient, tout en risquant de toucher par la suite une rente de valeur inférieure. Cette situation pourrait causer un changement d'attitude à l'égard de l'activité professionnelle et des institutions de la sécurité sociale. Oe toute manière, il convient d'accorder plus d'attention aux effets de la réglementation actuelle en matière d'assurances sociales sur les relations entre les générations. Rappelons, pour terminer, que la fonction primordiale des scénarios con- siste à montrer des perspectives d'évolution et un éventail d'actions possibles. Le présent rapport se borne à présenter un nombre limité de scénarios à base empirique, faciles à suivre, afin de faire ressortir les aspects essentiels de la question. C'est aux décisionnaires politiques qu'il appartiendra de fixer des stra- tégies d'adaptation concrètes et les mesures permettant de les réaliser. Ce faisant, ils s'inspireront de leur propre conception de 1'évolution tout en tenant compte du contexte décrit ici et des objectifs sociaux et économiques de l'AVS. Les processus sociaux et économiques étant diffi- ciles à prédire, il sera prudent de procéder par étapes, sans jamais perdre de vue l'évolution démographique, qui modifie lentement, mais profondément les bases du système qui doit assurer à notre société une vieillesse sereine. 230
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.021 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.04.1990 Date Data Seite 1-231 Page Pagina Ref. No 10 106 142 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.