#ST# 87.076 Message concernant la loi sur les télécommunications (LTC) du 7 décembre 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous proposons d'approuver le projet de loi sur les télécommunications. Simultanément, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1977 P ad 11735 Protection de la vie privée (ch. 1), (N 3. 5. 77, Commission du Conseil national) 1981 P 81.354 Plan directeur des communications des PTT. Infrastructures privées (N 9.10. 81, Basler) 1982 P 82.555 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. Révision (N 17.12. 82, Neukomm) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1260 1987-974
Condensé Depuis l'entrée en vigueur, en 1924, de la loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (LTT), le secteur des télécommunications a subi de profondes mutations d'ordre technique et économique. Conçu comme une régle- mentation-cadre, le projet de loi sur les télécommunications qui vous est soumis tient compte de cette évolution à la lumière de l'article 36 de la constitution. Le nouveau régime a pour but de garantir que les besoins aussi bien du simple citoyen que de l'économie et de l'administration puissent être satisfaits de manière sûre et avanta- geuse dans les centres comme dans les régions périphériques. Le champ d'application se limite à la communication individuelle; quant à la radiodiffusion, elle sera régie à l'avenir par la loi fédérale sur la radio et la télévision. Le projet confie à l'Entreprise des ITT la fourniture générale des services nécessaires à la transmission de messages (services dits de base) et lui en accorde le monopole. Sont considérés comme services de base le service téléphonique, le service télex, le service de transmission de données Tëlépac, etc. En revanche, les prestations supplémentaires qui en sont dérivées (dites services élargis), telles que la commutation de messages, les services de mémorisation et de cryptage, pourront être proposées par des tiers et par l'Entreprise des PTT. Le monopole étendu que la LTT confère aux PTT dans k domaine des équipements de télécommunications sera dorénavant limité aux réseaux de télécommunications, la possibilité d'octroyer des concessions étant maintenue dans les limites actuelles. Une libéralisation du marché, à laquelle il s'agit de procéder progressivement dans l'intérêt du pays et de la sécurité de la transmission, est envisagée pour les installations d'usagers (p. ex. les télex). Le projet prévoit d'assujettir ces installations à l'agrément, afin de protéger le système de télécommunications. Lorsqu'elle sera en concurrence avec des tiers, l'Entreprise des PTT devra se conformer aux principes commerciaux. Elle n'aura pas le droit d'utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour offrir ses prestations ou ses appareils à meilleur compte. Les redevances seront en principe fixées par le Conseil fédéral, qui pourra déléguer cette compétence au département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) ou à l'Entreprise des PTT. Les dispositionspar trop restrictives de la LTT en ce qui concerne la responsabilité des PTT dans le domaine des télécommunications seront remplacées par une régle- mentation qui soumet en principe l'Entreprise des PTT à la loi sur la responsabilité. Pour le reste, le contenu du projet correspond dans une large mesure au régime actuel. 1261
Message I Partie générale II Le régime actuel des télécommunications en Suisse III Base constitutionnelle Le régime des télécommunications repose sur l'article 36 de la constitution fédérale: 1 Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral. 2 Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale. 3 Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. 4 L'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie. 112 Les lois et les ordonnances à la lumière de l'article 36 de la constitution 112.1 L'Entreprise des FIT Conformément à l'article 1 er de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des FIT (LO-PTT; RS 781.0), l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes assure le service postal, les services téléphoniques et télégraphiques ainsi que les autres services de télécommunications. Elle est, dans les limites fixées par la législation fédérale, une entreprise fédérale autonome sans personnalité juridique propre. Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'entreprise et lui donne les directives qu'il juge utiles pour sauvegarder les intérêts importants du pays (cf. art. 14 LO-PTT). Le DFTCE exerce les pouvoirs et les droits de surveillance qui lui sont délégués par le Conseil fédéral (cf. art. 15 LO-PTT). Le Conseil d'administration et la direction générale sont les organes dirigeants de l'Entreprise des PTT. Ils sont responsables de sa gestion envers le Conseil fédéral (cf. art. 16 LO-PTT). Le premier exerce la surveillance directe sur l'Entreprise des PTT et est investi de pouvoirs déterminés (cf. art. 16 bis LO-PTT); le second est chargé de la gestion générale des affaires (cf. art. 16 ter LO-PTT). L'Entreprise des PTT est en outre dotée d'un organe consultatif: la Conférence consultative des PTT. Elle donne son avis et élabore des recommandations sur les questions d'intérêt général qui ont directement trait aux rapports entre l'Entre- prise des PTT et ses usagers (cf. art. 15 bis LO-PTT). L'entreprise, dont la direction est centralisée, est subdivisée en arrondissements (cf. art. 17 LO-PTT). Les rapports entre l'Entreprise des PTT et les utilisateurs de ses services sont régis par le droit public. L'entreprise est gérée d'après les principes de l'économie industrielle, compte tenu des intérêts du pays (cf. art. 2 LO-PTT). 1262
112.2 Les services de télécommunications de l'Entreprise des FIT Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (LTT; RS 784.10), de l'ordon- nance du 31 août 1977 sur les télégraphes (OTT 2; RS 784.102), de l'ordonnance du 13 septembre 1972 sur les téléphones (OTT 3; RS 784.103) et de l'ordonnance du 26 novembre 1986 sur le vidéotex (RS 784.104), l'Entreprise des PTT fournit les services de télécommunications suivants:
installations de n'importe quelle nature servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons. Cette exclusivité doit lui permettre de fournir ses services de télécommunications à tous ceux qui le désirent et à des conditions identiques et de s'acquitter de ses tâches relevant de la police des télécommunications. Sont exclues de la régale les installations de télécommunications qui servent d'une part à l'exploitation des chemins de fer et d'autre part à des fins militaires. Il en est de même des installations établies sur un seul et même bien-fonds et des autres installations que le Conseil fédéral a définies dans l'ordonnance 1 du 17 août 1983 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (OTT 1; RS 784.101). 112.42 Les réseaux et appareils de télécommunications L'Entreprise des PTT planifie, établit et exploite les réseaux de télécommunica- tions et les centraux de commutation dont elle a besoin. Font exception les lignes intérieures qui, à l'instar des appareils qui s'y raccordent, sont établies par des installateurs privés titulaires d'une concession de l'Entreprise des PTT. D'après l'article 20, 2 e alinéa, de la LIT, l'Entreprise des PTT désigne les équipements qui peuvent être connectés à ses réseaux de télécommunications. Il lui serait ainsi possible d'interdire le raccordement de tous les équipements qu'elle n'a pas fournis elle-même («monopole des appareils»). Or, ce monopole, elle l'exerce aujourd'hui avec une certaine souplesse. Dans le domaine du téléphone, elle détient seule le monopole des installations qui servent à établir directement des communications, c'est-à-dire les postes télé- phoniques et les équipements de commutation d'abonnés. L'usager, en revanche, peut se procurer librement les appareils qui remplissent des fonctions auxiliaires (p. ex. les répondeurs automatiques et les dispositifs automatiques de sélection). A partir du 1 er janvier 1988, seul l'appareil téléphonique utilisé sur le raccorde- ment principal (premier appareil) sera fourni par l'Entreprise des PTT; les appareils supplémentaires pourront l'être aussi par des tiers. Les téléimprimeurs et la plupart des installations de commutation destinées au service télex sont fournis exclusivement par l'Entreprise des PTT. Pour ce qui est des appareils en usage dans d'autres services télégraphiques (service de télé- transmission Télépac, service de télécopie, etc.), l'utilisateur peut se les procurer aussi chez des fournisseurs privés. Les installations qui ne proviennent pas de l'Entreprise des PTT ne peuvent être raccordées à ses réseaux de télécommunications que si elle les a homologuées. Le DFTCE fixe les spécifications techniques requises à cet effet. 112.43 Les concessions Lorsque l'Entreprise des PTT n'est pas en mesure de satisfaire les besoins d'un usager, elle peut lui octroyer une concession pour l'établissement et l'exploitation d'installations de télécommunications (p. ex. une concession de radioamateurs, une concession de radiocommunication à usage professionnel ou à usage général) 1264
ou mettre à sa disposition des circuits en abonnement, dits circuits loués (p. ex. pour permettre à des organes d'une même entreprise de communiquer entre eux). Des concessions peuvent également être accordées pour l'établissememt d'instal- lations de télécommunications chez des tiers (p. ex. les concessions d'installateurs de téléphones). Dans le domaine de la radiodiffusion, l'Entreprise des PTT octroie des concessions pour la réception de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que pour l'exploitation d'émetteurs et de réseaux câblés servant à la transmission de programmes de radiodiffusion (au sujet du régime des conces- sions, voir les dispositions de l'OTT 1). 112.5 Les redevances L'Entreprise des PTT perçoit des taxes d'abonnement, des taxes d'utilisation, des taxes de régale et des taxes d'administration. Ces redevances sont fixées par le Conseil fédéral, en vertu d'une modification de la LTT approuvée par le Parlement en 1969 (RO 7970 711 ss). Le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au DFTCE, au conseil d'administration ou à la direction générale de l'Entreprise des PTT, à moins que la loi ne précise qu'il est lui-même compétent. Aujourd'hui, c'est lui qui fixe les taxes d'abonnement applicables aux services publics (téléphone, télex, Télépac, Natel, appel-auto, Eurosignal, appel local, télétex, service de retransmission des appels, service de commutation de messages et vidéotex). Il lui appartient également de fixer les taxes de communication pour l'utilisation des réseaux publics suisses, les suppléments de taxes pour l'utilisation des postes téléphoniques et télégraphiques publics ainsi que les taxes de régale et de traitement pour les concessions de réception de la radiodiffusion. Certaines taxes d'abonnement et de régale dans le régime intérieur (p. ex. pour les lignes de télécommunications proposées en abonnement à des particuliers ou pour les raccordements de télédiffusion) sont fixées par le DFTCE. Il en est de même des taxes de régale, d'administration et de traitement applicables aux concessions (concessions de radiocommunication, d'antennes collectives, d'émis- sion de radiodiffusion, d'installateur et de démonstration) et d'autres taxes spéciales. Les taxes qui ne relèvent pas expressément du Conseil fédéral ou du DFTCE sont fixées par les PTT en vertu de normes de délégation. Il s'agit en particulier des taxes d'abonnement perçues pour la fourniture et l'entretien d'installations raccordées aux réseaux de télécommunications, d'équipements de commutation d'abonnés, de dispositifs accessoires et de lignes de télécommunications établies à des fins particulières, ainsi que pour la mise à disposition de lignes de télé- communications servant aux liaisons internationales. L'Entreprise des PTT fixe en outre les taxes de communication pour l'utilisation de services publics dans le trafic international et le montant de la participation des abonnés aux frais d'établissement des lignes de raccordement lorsque celles-ci sont particulière- ment onéreuses. La tarification doit tenir compte des impératifs fixés dans la constitution, la LO-PTT et la LTT ainsi que des principes du Tribunal fédéral dont il convient de 1265
s'inspirer en fixant les taxes de régale, les taxes d'utilisation et les taxes d'ad- ministration. V 112.6 La responsabilité de l'Entreprise des FIT En vertu de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF; RS 170.32), la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonction- naire dans l'exercice de ses fonctions. Peu importe que le fonctionnaire ait commis une faute ou non. Le lésé doit toutefois actionner directement la Confédération, qui peut intenter une action récursoire contre son fonctionnaire lorsque celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (art. 3, 1 er al., et art. 7, LRCF). L'action directe contre le fonctionnaire n'est pas admise. Cepen- dant, selon l'article 3, 2 e alinéa, de la LRCF, la loi sur la responsabilité ne s'applique pas lorsqu'un autre texte législatif fédéral contient des dispositions spécifiques en matière de responsabilité. C'est le cas du secteur des télé- communications; en effet, l'article 35,1 er alinéa, de la LIT limite la responsabilité des PTT au cadre défini par ladite loi. Tandis que l'article 36 de la LIT prévoit pour la correspondance télégraphique une responsabilité restreinte, l'article 37 de la même loi exclut toute responsabilité pour «les suites qui peuvent résulter de dérangements et de difficultés qui surviennent dans l'exploitation téléphonique». Cette règle équivaut en fait à une exclusion quasi générale de la responsabilité, d'autant plus que le Tribunal fédéral inclut encore dans l'exploitation télé- phonique des questions administratives et ne fait pas de distinction entre un dérangement provoqué par une défaillance technique et un dérangement dû à une défaillance humaine (ATF 94 I 170 ss et 95 I 283 ss). Ainsi, le régime de la responsabilité spécifique aux PTT est aujourd'hui moins favorable au lésé que celui qui s'applique à la Confédération. Le Tribunal fédéral a refusé jusqu'ici de corriger cette situation peu satisfaisante par le biais de l'interprétation et a déclaré qu'il appartient au législateur d'y remédier. 112.7 Le secret des télécommunications Les dispositions y relatives de la LTT ont été révisées la dernière fois lors de l'adaptation du chiffre V de la loi fédérale du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 7979 1170 et 1179). Il est interdit aux personnes chargées d'assurer un service télégraphique ou téléphonique de fournir à des tiers des indications sur les relations télégraphiques ou téléphoniques d'une personne ainsi que sur le contenu des relevés ayant trait à la correspondance télégraphique et aux conversations téléphoniques. En re- vanche, l'heure à laquelle les communications ont été établies, la durée et les taxes de ces communications ainsi que le numéro d'appel, le nom et l'adresse des abonnés appelés peuvent être communiqués à l'abonné à un raccordement téléphonique, puisque c'est lui qui paie les taxes (cf. art. 6 et 7, LTT; art. 10, OTT 1). ') André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 608 ss. 1266
112.8 Les dispositions pénales La LIT prévoit comme éléments constitutifs de l'infraction:
La Suisse participe aussi à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). 17 pays membres de la CEPT, dont la Suisse, viennent de signer un accord en vertu duquel les recommandations adoptées par la CEPT dans le domaine des équipements terminaux ont valeur de normes; ces normes, dites «Normes Européennes de Télécommunications» (NET), ont un caractère obligatoire pour les Etats signataires. La Suisse a également signé l'Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT» avec les annexes A à D (RS 0.784.601), ainsi que la Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» avec ses annexes (RS 0.784.602). Ces organisations mettent à la disposition des Etats membres le segment spatial nécessaire à l'établissement de liaisons de télécommunications continentales et intercontinentales. En dehors des organisations de télécommunications proprement dites, d'autres organismes internationaux s'occupent de plus en plus de l'activité des télé- communications. Ainsi, les pays signataires de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS 0.632.21) examinent, à la faveur de l'Uruguay Round, la possibilité de définir pour la réglementation du commerce international des services un nouveau cadre qui ne concerne toutefois pas pour l'instant les divers services tels que ceux de télécommunications. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) traite des aspects économiques de la politique des télécommunications. Citons aussi l'activité déployée par l'Association européenne de libre-échange (AELE 0.623.31) dans le domaine de la politique des achats publics. En juin 1987, la Commission des Communautés européennes (CE) a publié un «Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications». Elle y présente un programme et des propositions concrètes en vue de la création d'un marché commun des services et équipements de télécommunications, qui aurait des répercussions sur les pays de l'AELE et leur coopération avec les CE. En vertu de la Convention du 9 janvier 1978 (RS 0.783.595.14), l'Entreprise des PTT suisses assure les services de télécommunications dans la Principauté de Liechtenstein. 114 Aspects économiques des télécommunications 114.1 L'Entreprise des PTT L'Entreprise des PTT joue aujourd'hui un rôle économique extrêmement impor- tant, ne serait-ce qu'à titre de client de l'industrie des télécommunications et de fournisseur d'équipements et de services à ses usagers. En 1986, elle occupait quelque 18 000 personnes dans le secteur des télécommunications. Conformément au mandat qui lui est confié, l'Entreprise des PTT fournit des services postaux et des services de télécommunications à des conditions iden- tiques dans toutes les parties du pays. Il en résulte une péréquation entre les diverses régions. Selon une étude faite en 1986 ^, quelque 150 millions de francs 11 Max Arnet et Jürg Bucher: Les incidences régionales de la politique tarifaire des PTT, Berne juin 1986. 1268
provenant des régions financièrement fortes ont profité en 1984 aux régions financièrement faibles. L'Entreprise des PTT favorise ainsi dans une large mesure le développement économique des régions périphériques. Par ailleurs, le fait que les tarifs soient les mêmes pour tous crée un certain équilibre entre gros et petits clients. L'Entreprise des PTT fournit ses services postaux et ses services de télé- communications selon le principe du compte mixte. En 1986, pas moins de 340 millions de francs provenant des branches de services rentables, notamment du secteur des télécommunications, ont servi à financer la fourniture de presta- tions postales déficitaires en faveur de l'économie générale. En 1986 également, l'Entreprise des PTT a acheté à l'économie suisse des biens et des services pour une valeur de 3589 millions de francs; 49 pour cent de cette somme ont profité à l'industrie des télécommunications. 1 ' Les PTT contribuent ainsi largement au maintien de l'emploi et à la vitalité de nombreuses entreprises privées. 114.2 L'industrie des télécommunications Avec un taux de croissance annuel de plus de 7 pour cent, l'industrie des télécommunications est l'une des branches les plus dynamiques de celles qui sont vouées à l'expansion. Elle est le terrain d'application par excellence de la microélectronique et joue à ce titre un rôle capital dans le développement de nombreux autres secteurs économiques. Une industrie des télécommunications performante, moteur de la recherche et du développement, ne peut qu'accroître la compétitivité d'autres branches de l'économie, indispensable au maintien et à la création d'emplois. L'industrie suisse des télécommunications occupe quelque 20000 personnes; environ 20 pour cent d'entre elles ont une formation universitaire ou sont titulaires d'un diplôme d'une école technique supérieure ou d'une école d'ad- ministration. Ces derniers temps, la plupart des entreprises de l'industrie suisse des télé- communications ont connu un essor réjouissant. Elles réalisent près de 70 pour cent de leur chiffre d'affaires global sur le marché intérieur. Les commandes de l'Entreprise des PTT y entrent pour environ 60 pour cent. Plus de la moitié du chiffre d'affaires global provient actuellement de la fourniture d'équipements de commutation et de transmission ainsi que d'installations d'usagers. Ces chiffres, si éloquents soient-ils, ne sauraient cependant faire oublier que l'existence de l'industrie suisse des télécommunications dépendra de plus en plus des possibilités d'exportation. Le protectionnisme pratiqué par divers pays dans le secteur des télécommunica- tions est d'autant plus fâcheux que notre marché intérieur est relativement étroit. A cela s'ajoute que les défis de la technique, l'évolution fulgurante de la télécommunication en général et la concurrence étrangère exigent des investisse- ') Message du 15 avril 1987 concernant le compte financier de l'Entreprise des PTT pour l'année 1986, p. 30. 1269
ments considérables en matière de recherche et de développement et des adaptations d'ordre organisationnel. La fusion d'entreprises suisses importantes témoigne de leur volonté de relever le gant et de se préparer à affronter crânement la concurrence sur les marchés internationaux. L'apparition sur le marché des télécommunications d'entreprises étrangères à la branche montre par ailleurs que l'économie indigène peut espérer beaucoup de ce marché. 1 ' La stratégie adoptée par l'industrie suisse des télécommunications consiste à repérer des créneaux sur les marchés étrangers et à concentrer ses efforts sur les produits de pointe. En outre, les entreprises suisses cherchent de plus en plus à coopérer sur le plan international et à profiter du transfert des nouvelles technologies. 114.3 Les usagers Les usagers des télécommunications sont les ménages, l'industrie et les entre- prises de services. La majorité des usagers sont des petits consommateurs. Cependant, une part substantielle des produits des services de télécomunications, notamment dans le trafic international où la couverture des coûts est excédentaire, émane de l'industrie, des entreprises de services et des administrations qui permettent ainsi de combler une bonne partie des déficits résultant du compte mixte de l'Entre- prise des PTT. La compétitivité de l'industrie et des entreprises de services dépend de la qualité et de la diversité des équipements et des services de télécommunications qu'elles sont en mesure d'offrir. La richesse de l'offre contribue aussi au bon renom de l'activité économique de notre pays. Par ailleurs, la télécommunication occupe une place de plus en plus importante dans le monde du travail. C'est ainsi que le nombre des raccordements d'équipements de transmission de données au réseau de télécommunications (réseau téléphonique commuté, réseau de transmission de données Télépac et circuits loués) est passé de 6000 en 1976 à plus de 50 000 à la fin de 1986. Plus de 50 pour cent de la population active est occupée directement ou indirectement dans le secteur de l'information, plus précisément à la collecte, au traitement et à la transmission de données. A ce titre, le secteur des télécommunications est plus que jamais indispensable à l'économie. A l'avenir, de plus en plus d'utilisateurs de services de télécommunications deviendront des fournisseurs de prestations supplémentaires dérivés de ces services, prestations dites à valeur ajoutée (VANS) 2 *. Le taux de croissance annuel de ces prestations est estimé à plus de 30 pour cent. 3 ' Le principal responsable en est l'informatique, qui dépend toujours plus de la télécommunica- » Exemple: Motor-Columbus SA («NZZ» du 7 oct. 1987). 2
Pour la Suisse, il s'agit par exemple, aujourd'hui, du système de banque de données «DATA-STAR» et de «Swisstel», qui est la réplique du «Télétel», le vidéotex français. 3 OCDE: Les services de réseaux à valeur ajoutée: conséquences pour la politique des télécommunications; Paris 1987. 1270 11
tion. Le nombre d'ordinateurs utilisés en Suisse à des fins professionnelles est
passé de 75 000 à la fin de 1985 à 185 000 à la fin de juin 1987
1
114.4 Recherche et développement
La recherche et le développement sont d'une importance capitale pour la survie
de l'homme et de la nature ainsi que pour la prospérité de la société et de
l'économie. Les dépenses qui y sont consacrées sont dès lors des investissements
sur l'avenir, et tout particulièrement dans le secteur des télécommunications.
Dans notre pays, les efforts en matière de recherche et de développement sont
supportés essentiellement par l'économie privée. D'après les indications fournies
par la Société suisse des constructeurs de machines (VSM), l'industrie suisse des
télécommunications a investi en 1986 plus de 300 millions de francs dans la
recherche et le développement, soit 11 pour cent de son chiffre d'affaires.
La Confédération se manifeste en général chaque fois qu'un intérêt supérieur le
justifie, par exemple lorsqu'il s'agit de projets qui touchent à l'infrastructure
même de la recherche ou qui favorisent l'échange de chercheurs et d'étudiants
entre pays, ou encore lorsqu'il y va du perfectionnement professionnel dans le
domaine des hautes technologies. Les universités cantonales et les écoles poly-
techniques fédérales sont les principaux piliers de la recherche en Suisse. Selon
des estimations, un quart à un tiers des dépenses générales que les cantons et la
Confédération consacrent aux hautes écoles est affecté à la recherche et le reste à
l'enseignement.
Les dépenses que la Confédération a prévu de consacrer en 1987 à la recherche
s'élèvent à 1 milliard de francs, dont 350 millions pour la recherche fondamentale,
293 millions pour la recherche appliquée et le reste pour la recherche et le
développement dans les hautes écoles.
Des subventions allouées par la Confédération, une faible part toutefois revient
aujourd'hui aux branches des télécommunications et de l'informatique, qui sont
enseignées non seulement dans les universités, mais encore dans les écoles
techniques supérieures (ETS) et au centre suisse d'électronique et de microtech-
nique de Neuchâtel. La Confédération encourage et coordonne aussi la participa-
tion des entreprises privées aux programmes internationaux de recherche et leur
permet ainsi d'accéder aux technologies de pointe.
Les subventions allouées par la Confédération sont destinées surtout à la
recherche fondamentale. La recherche appliquée est généralement l'affaire de
l'industrie.
Dans le secteur des télécommunications, l'Entreprise des PTT contribue elle aussi
dans une notable mesure au financement de la recherche. Aux 6 millions de francs
prévus pour la recherche intersectorielle en 1987, s'ajouteront 7,5 millions en 1988
et 10 millions en 1989, sans parler des mandats de recherche qui sont confiés à
l'économie et aux écoles. Il convient de mentionner ici également l'activité de la
') Etude du marché suisse de l'informatique, réalisée par l'Institut pour l'analyse des marchés
IHA, Hergiswil 1987.
1271
division principale de la recherche et du développement de l'Entreprise des PTT, qui s'occupe de diverses tâches, notamment dans le domaine des essais et de la technique de la transmission. 12 La situation des télécommunications à l'étranger 121 La place des télécommunications dans l'économie Le niveau de l'économie d'un pays dépend dans une large mesure du rapport prix/qualité des services de télécommunications. C'est pourquoi non seulement les fournisseurs et les utilisateurs de services et d'installations de télécommunica- tions, mais aussi le législateur doivent observer de quelle manière les autres pays réagissent aux mutations technologiques et à l'évolution de la demande, et se demander quels enseignements la Suisse doit en tirer. Il ne faut pas perdre de vue que les produits et les services de télécommunications offerts sur le marché font l'objet d'une concurrence internationale accrue: d'une part, les fournisseurs suisses sont présents sur les marchés étrangers et, d'autre part, ils doivent faire front à la concurrence étrangère sur le marché indigène. Il importe donc que le législateur tienne compte de cette interpénétration de plus en plus marquée des entreprises dans le secteur d'activité des télécommunications. Les commentaires ci-après se limitent aux principales tendances qui se ma- nifestent au-delà de nos frontières et aux conditions qui y régnent. 122 Les télécommunications et les profondes adaptations d'ordre structurel qu'elles impliquent Le remplacement des réseaux de télécommunications analogiques par des réseaux numériques à intégration de services et l'utilisation accrue d'installations d'u- sagers destinées à des applications informatiques, autrement dit la télématique (le mariage des télécommunications et de l'informatique), ont modifié profondément les structures juridiques et économiques du secteur des télécommunications. 1 ' L'évolution technique implique que l'on redéfinisse ce qui est soumis au mono- pole et ce qui ne l'est pas. Les fournisseurs internationaux de réseaux (p. ex. INTELSAT et EUTELSAT) doivent d'ores et déjà s'attendre à un éclatement du monopole dans certains secteurs. Les pays industrialisés de l'Occident ont tendance à situer les télécommunications entre un marché de l'informatique caractérisé par le jeu de la libre concurrence et une intervention restreinte de l'Etat d'une part et un marché des télécommunica- tions fortement réglementé et régi partiellement par la politique économique de l'Etat d'autre part. A cet égard, la Suisse en est pratiquement au même point que la France et l'Italie, où des projets de loi sont attendus pour la fin de 1987. Si ces deux pays sont en retard sur la Grande-Bretagne, le Japon et les Etats-Unis, ils n'en possèdent pas moins une certaine avance sur la République fédérale d'Allemagne, où une commission gouvernementale d'experts a présenté le 16 sep- tembre 1987 un rapport qui doit servir de base aux réformes légales. ') OCDE: Les tendances du changement des politiques des télécommunications; Paris 1987. 1272
123 Les télécommunications et le commerce extérieur Les mutations structurelles dans le secteur des télécommunications bouleversent les relations économiques. Jusqu'ici, la plupart des Etats qui possèdent une industrie des télécommunications ont fermé dans une large mesure leur marché à la concurrence étrangère. L'industrie suisse des télécommunications, par exemple, ne cesse de se plaindre des nombreux obstacles commerciaux auxquels elle se heurte sur les marchés étrangers. ^ Dans le secteur public, qui absorbe une part substantielle des produits de l'industrie des télécommunications, la préférence est donnée presque exclusive- ment aux fournisseurs indigènes. Autre obstacle important, les prescriptions nationales et les cahiers des charges établis pour les équipements raccordés au réseau de télécommunications et pour leur utilisation. Il n'y a certes rien d'anormal à ce que les autorités nationales fixent et imposent des spécifications techniques pour de tels équipements; mais celles-ci deviennent une entrave aux échanges dès qu'elles ne sont pas justifiées par des particularités des réseaux publics («overspecifying»). Elles font souvent effet contraire lorsqu'elles sont destinées à protéger l'industrie nationale. A long terme, elles risquent d'être doublement néfastes à l'industrie. En effet, en pratiquant une politique protec- tionniste, on se condamne d'une part à l'immobilisme et l'on entrave d'autre part la compétitivité sur les marchés étrangers en obligeant l'industrie à s'en tenir unilatéralement aux spécifications techniques nationales, ce qui est fortement préjudiciable à sa capacité d'exportation. En Suisse comme à l'étranger, on est conscient du danger, même si l'on continue à manifester une certaine désinvol- ture. Par ailleurs, pour se procurer des appareils qui répondent mieux à ce qu'ils en attendent, les exploitants de réseaux se tourneront de plus en plus vers des équipements autres que ceux qui font l'objet de mesures protectionnistes. Il n'est pas non plus dans leur intérêt de cautionner une politique restrictive en matière d'agrément puisqu'une offre limitée d'installations de télécommunications a, comme on le sait, aussi de fâcheuses répercussions sur la demande de prestations. Il convient de souligner dans ce contexte les efforts considérables que les organisations internationales déploient en vue d'uniformiser les normes et de garantir la reconnaissance réciproque des résultats de laboratoires d'essais. Enfin, l'évolution industrielle devrait elle aussi contribuer à libéraliser les rela- tions commerciales. En effet, le coût de la recherche et du développement atteint un niveau tel que les entreprises nationales de l'industrie des télécommunications, y compris celles de la Suisse, cherchent de plus en plus à collaborer avec des VPro Telecom: «Monopole des PTT et libéralisation», Berne 1986, p. 12 ss. 84 Feuille fédérale. 140 e année. Vol. I 1273
partenaires de l'étrangers. 1 ) On assiste - du moins en ce qui concerne les produits de base et les produits de masse - à une multinationalisation de la production et, dans le même temps, à une intensification de la coopération entre les construc- teurs d'équipements de télécommunications et les fabricants d'ordinateurs. 2 ) Tout donne à penser que la politique protectionniste s'effacera peu à peu au profit d'un libéralisme conduisant à l'ouverture des marchés étrangers. Il existe entre la politique de recherche et la politique industrielle que pratiquent les Etats des différences sensibles, qui ne sauraient guère être éliminées dans un proche avenir. Les pratiques étatiques en matière de financement et de sub- ventions (connues sous le nom de protectionnisme positif) peuvent provoquer des distorsions de la concurrence. Qu'on songe à cet égard aux dépenses que l'Etat consacre au secteur de l'armement. Quoi qu'il en soit, un protectionnisme positif poussé est en général révélateur d'une politique étatique exclusive qui, en définitive, ne procure que des avantages temporaires à une industrie en compéti- tion avec des concurrents bénéficiant de conditions de production plus libérales. Dans quelle mesure les pays renonceront-ils à l'avenir au protectionnisme proprement dit et au protectionnisme positif, c'est là une question à laquelle il est difficile de répondre avec certitude. 124 Réformes importantes Les adaptations structurelles auxquelles on a procédé à l'étranger se sont traduites pour l'essentiel par les réformes suivantes:
Exemple: Participation d'IBM à MCI-Communications Corporation, deuxième entreprise américaine dans le secteur des liaisons de télécommunications («Der Bund» 28 juin 1985). - Extension des activités de Nixdorf, société spécialisée à l'origine dans l'informatique, au secteur des télécommunications («NZZ» 9 avril 1986, «Der Bund» 19 mars 1986). - Absorption de Ruf Datensysteme par Zellweger Uster («Der Bund» 15 février 1986). 1274
Pays limitrophes:
3
Exemples: Belgique, Danemark, France (rapport de la commission du Sénat pour les questions d'information), Italie (prévu), Pays-Bas (constitution d'une SA PTT publique sous la forme d'un holding formé d'une S. à r. 1. de la poste et d'une S. à r. 1. des télécommunications), Norvège, Nouvelle-Zélande. En Suisse, seulement dans la mesure où l'Entreprise des PTT doit être gérée selon les principes de l'économie d'entreprise. 1275
(éventuelle séparation des services postaux et des services de télécommunica- tions). 1 '
C'est ainsi que, en Grande-Bretagne, il appartient au «Britisch Approvai Board for Télécommunication», organisme indépendant de British Telecom, de se prononcer sur l'agrément des installations. En Norvège, le secteur administratif (dont relève l'agrément) et le secteur de l'exploitation sont séparés depuis le milieu de 1987. En Suède, une commission étudie la création d'une «regulatory agency», composée de représentants de l'Etat et de l'économie privée. - En outre, les organes indépendants auxquels sont confiés d'autres tâches existent déjà ou leur création est à l'étude. Parmi les plus importants, mentionnons la «Fédéral Communications Commission» (FCC) aux Etats-Unis ainsi que l'«Office of Télécommunications» en tant qu'autorité compétente en matière de surveillance et de concurrence. En France, la Commission nationale de communication et des libertés (CNCL) délivre depuis 1986 les autorisations nécessaires à l'établissement des réseaux indépendants du réseau public; la commission du Sénat pour les questions d'information estime dans son rapport que des tâches de surveillance devraient aussi être confiées à cette commission. 3 «En Grande-Bretagne, par exemple, le marché des services de valeur ajoutée, évalué à 40 millions de FF en 1981 avec six opérateurs, représente désormais 1200 millions de FF en 1986 avec 150 opérateurs» (constatation de la commission du Sénat pour les questions d'information, rapport d'information n° 250, annexe au procès-verbal de la séance du 2 juin 1987). 1276
ment, des voix se sont pourtant élevées pour critiquer en termes violents tout particulièrement la dégradation des services proposés aux petits consommateurs. La décision prise par les Etats-Unis et le Japon d'autoriser les réseaux privés de télécommunications et les mesures structurelles adoptées à cet égard (p. ex. le démantèlement d'AT + T, entreprise qui détenait jusque-là le monopole) suscitent des avis divergents. Il en est résulté en particulier une forte hausse des tarifs dans le trafic à courte distance et une détérioration du service dans les régions rurales. En revanche, les gros utilisateurs bénéficient désormais, par rapport à leurs collègues européens, de tarifs avantageux pour les communications à grande distance et de l'expansion fulgurante des services à valeur ajoutée. 13 La révision de la LTT 131 Pourquoi une révision? La Suisse a, elle aussi, été touchée par les évolutions techniques et économiques en cours. Lors de l'entrée en vigueur de la LTT en 1924, on avait affaire exclusivement à la télégraphie et à la téléphonie et, accessoirement, à la radiodiffusion qui en était à ses balbutiements. Aujourd'hui, les moyens de communication et les prestations des télécommunications se multiplient à un rythme que le législateur de l'époque ne soupçonnait pas. Alors que les télécommunications changeaient constamment de physionomie, on avait beaucoup de peine à en maîtriser l'évolution au niveau de la loi. Conformé- ment à la doctrine qui prévalait alors, on créa les bases légales nécessaires en élargissant et en adaptant les ordonnances de la LTT au fur et à mesure des besoins. Or, plus la technique progresse et engendre de nouvelles formes de transmissions de messages, plus l'assise légale apparaît désuète à la lumière du droit administratif moderne et plus la révision de la loi actuelle devient urgente. C'est ainsi que certains services de télécommunications fournis par les PTT le sont en vertu d'ordonnances du Conseil fédéral; c'est le cas du télex, de la télécopie, de la commutation de messages, du Télépac et du vidéotex. La LTT elle-même ne contient de réglementations expresses que pour le service téléphonique et télégraphique. Une réglementation de degré législatif s'impose également pour les prestations supplémentaires dérivées des services de télécommunications publics, dites pres- tations à valeur ajoutée (VANS). Le monopole des installations d'usagers est dépassé. En effet, il n'est plus possible aux PTT, même en pratiquant la meilleure des politiques d'acquisition, d'offrir dans tous les secteurs et domaines annexes des installations qui répondent aux besoins de l'usager en général et de l'économie en particulier. Une libéralisation du régime actuel est donc indispensable. La LTT contient des bases légales qui ne suffisent plus à assurer une protection efficace du système des télécommunications. Certes, la loi interdit bien l'usage, mais non le commerce des installations de télécommunications non homologuées (appareils de radiocommunication, postes téléphoniques, etc.). Un marché gris de «modèles réservés à l'exportation» risque alors de se développer, puisque ces 1277
appareils peuvent être achetés librement en Suisse, bien que l'usage en soit illégal. Un tel régime est en contradiction avec les règles de l'Etat de droit. La responsabilité des PTT définie dans la LTT est source de disparités flagrantes (cf. ch. 112.6) et doit par conséquent être adaptée de manière à mieux tenir compte des intérêts des usagers. Pour ces raisons, une révision totale de la loi s'impose, de même qu'une refonte sur les plans de la systématique et de la rédaction. 132 Le mandat constitutionnel En vertu de l'article 36,1 er et 3 e alinéas, de la constitution, la Confédération est compétente pour légiférer dans le domaine des postes et des télécommunications et a pour mission de veiller à ce que les besoins de la population et de l'économie puissent être satisfaits d'après des principes identiques et aussi équitablement que possible dans toutes les parties du pays. L'article 36,2 e alinéa, sous-entend que les produits de l'administration des postes et des télécommunications doivent autant que possible contribuer à l'alimentation des ressources de la Confédération (cf. art. 42, let. b, est). Selon l'article 36,4 e alinéa, de la constitution, la Confédération est en outre tenue de protéger efficacement, en tant que droit fondamental, le secret postal et le secret des télécommunications. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence en vigueur, l'article 36 de la constitution autorise la Confédération à prévoir un régime monopolistique pour les postes et les télécommunications (cf. ATF 105 Ib 397). Toutefois, comme la constitution ne précise pas les tâches de l'administration des postes et des télécommunications, mentionnées à l'article 36, 2 e alinéa, de la constitution, le législateur a la possibilité de privatiser certains secteurs des postes et des télécommunications. 133 Objectifs du projet et impératifs généraux dont il doit tenir compte 133.1 Objectifs Le projet de loi doit contribuer à atteindre les objectifs suivants:
satisfaire de manière sûre et avantageuse les besoins de la population et de l'économie en matière de télécommunications, au moyen de systèmes de transmission modernes et fiables,
fournir simultanément des prestations de qualité égale dans toutes les parties du pays,
sauvegarder la compétitivité de l'économie suisse (secteurs de production et d'application, secteur tertiaire). 133.2 Impératifs généraux Le projet doit tenir compte:
des besoins de la défense générale, 1278
de la nécessité de maintenir l'unité de l'Entreprise des PTT,
de l'obligation qu'a l'Entreprise des PTT de s'autofinancer,
de la nécessité pour l'entreprise de financer par le biais d'autres services les prestations de la poste et des télécommunications en faveur de l'économie générale. 134 La procédure préliminaire 134.1 L'élaboration du projet soumis à la procédure de consultation Mandatée par le DFTCE, la direction générale des PTT décida le 14 juillet 1981 d'entamer la procédure de révision de la LIT. Le Conseil d'administration de l'Entreprise des PTT approuva le premier avant-projet de la nouvelle loi sur les télécommunications (LT) le 14 juillet 1983 et le transmit ensuite à la Conférence consultative des PTT. Celle-ci, n'étant pas d'accord sur certains points essentiels, demanda qu'une commission indépendante des PTT soit créée pour poursuivre les travaux de révision. Le 28 mai 1984, le chef du DFTCE institua une commission d'étude et en confia la présidence à M. Fritz Mühlemann, secrétaire général du DFTCE. Furent désignés comme membres de la commission: MM. Georges Eggenberger, secrétaire central de l'Union PTT, membre du comité de l'Union syndicale suisse; Kurt Eichenberger, professeur de droit; Matthias Kummer, avocat, secrétaire du directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie; Roger Mugny, ancien conseiller national, président de la Fédération suisse des consommateurs; Alfred Oggier, directeur-suppléant de l'Union suisse des arts et métiers; Gustave Schilplin, ing. dipi. EPFZ, président de Pro Telecom, Martial Sialm, président de l'ASUT; Cari Christian von Weizäcker, professeur; Jean-Frédy Butikofer, ing. dipi., suppléant du directeur des services des télé- communications, direction générale des PTT; Rolf Lüthi, avocat, chef de la division juridique, secrétariat général du DFTCE; Hans Rüegsegger, avocat, chef de la division des affaires commerciales des services des télécommunications, direction générale des PTT; Charles Steffen, chef de la division principale de la radio et de la télévision, direction générale des PTT. Le secrétariat de la commission fut confié à M. Ulrich Gut, adjoint scientifique au DFTCE. La commission avait pour but de remanier l'avant-projet de l'Entreprise des PTT, de concilier les divers intérêts et d'aboutir si possible à un consensus. Une fois ces objectifs atteints, elle élabora un nouvel avant-projet que ses membres approuvèrent à l'unanimité et le remit au DFTCE avec un rapport daté du 22 avril 1985. Cet avant-projet fut adopté par la Conférence consultative et le Conseil d'administration des PTT. Le 2 juillet 1986, nous avons autorisé le DFTCE à soumettre aux cantons, aux partis politiques et aux organisations intéressées le projet retouché lors de la consultation des offices de la Confédération, en réservant toutefois notre décision jusqu'à ce que les résultats de la procédure de consultation soient connus. 1279
134.2 Le projet soumis à consultation II est extrêmement difficile au législateur de codifier une matière dans un domaine qui est en constante évolution technique. La LIT est en vigueur depuis plus de 60 ans. Si la nouvelle loi doit durer aussi longtemps, il faut qu'elle soit souple, ouverte aux innovations, et qu'elle se limite à l'essentiel. Les problèmes dont les solutions dépendent largement de l'évolution technique doivent être réglés par voie d'ordonnance. C'est pourquoi le projet soumis à consultation a été conçu en tant que réglementation-cadre. Sa conception est inspirée des considéra- tions suivantes:
partisans d'une loi spéciale plus détaillée, alors que d'autres auraient souhaité un libellé encore plus général. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons au rapport publié par le DFTCE au sujet des résultats de la consultation. '' Le projet soumis à consultation a pu être repris dans ses parties essentielles. Ainsi en est-il notamment du principe de la libéralisation progressive du marché des terminaux et des centraux domestiques ainsi que de l'attribution du monopole des réseaux à l'Entreprise des PTT, réservant à celle-ci la possibilité d'octroyer des concessions. Par ailleurs, les principaux vœux des milieux consultés ont été pris en considération. Il s'agit de la distinction entre services de télécommunications de base et services de télécommunications élargis, des obligations imposées aux PTT sur le marché libre, de l'assujettissement des terminaux et des centraux domes- tiques à un essai ne dépendant pas des PTT, de l'observation du principe de la réciprocité lors de l'agrément de terminaux et de centraux domestiques d'origine étrangère, du maintien du régime actuel en ce qui concerne la compétence de fixer les tarifs, des impératifs de la politique régionale et de l'institution d'une commission consultative à laquelle le Conseil fédéral pourra se référer. Il n'a pas été possible de tenir compte de certaines revendications demandant que les services de base soient fournis en régime de libre concurrence et que le marché des terminaux et des centraux domestiques soit totalement libéralisé dans les plus brefs délais. Il en a été de même de diverses requêtes visant à renforcer le monopole. 135 Interventions parlementaires Dans un postulat de la Commission du Conseil national du 3 mai 1977, traitant de l'initiative parlementaire Gerwig (protection de la vie privée), le Conseil fédéral a été prié d'examiner, au chiffre 1, s'il ne serait pas opportun d'étendre la protection de la vie privée aux radiocommunications et d'en régler également la surveillance. Nous avons donné suite à cette requête dans le présent projet (cf. ch. 241.3). Le 9 octobre 1981, le Conseil national a adopté le postulat Basler invitant le Conseil fédéral à examiner diverses questions en relation avec le plan directeur de la communication de l'Entreprise des PTT. Il s'agissait en particulier de savoir s'il ne serait pas possible d'utiliser les câbles privés à large bande dans les domaines de la transmission des données et de la télécommande. Le projet répond à ces questions dans la mesure où elles doivent être réglées au niveau de la loi. Nous vous renvoyons à ce sujet au chiffre 136.2. A la faveur du postulat Neukomm qu'il a accepté le 17 décembre 1982, le Conseil fédéral a été prié d'examiner s'il ne conviendrait pas de compléter la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique par une disposition restreignant la commercialisation des installations de télécommunications dont l'utilisation est illégale. En exigeant que les installations d'abonnés mises en circulation soient ') Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant le projet de loi sur les télécommunications, publié en mai 1987 par le DFTCE. 1281
désormais obligatoirement agréées, on a déféré au vœu exprimé par l'auteur du postulat (cf. ch. 242.1). Le 1 er octobre 1987, le Conseil national a transformé en postulat une motion Dirren, datée du 6 octobre 1986. Elle invitait le Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu de supprimer les cas qui échappent à la responsabilité des PTT en vertu de la LTT et de la loi fédérale sur le service des postes du 2 octobre 1924 (LSP; RS 783.0) de manière à soumettre l'entreprise autant que possible au régime de la loi sur la responsabilité. La réglementation proposée (cf. ch. 26) tient compte, dans le domaine des télécommunications, des désirs de l'auteur du postulat. Dans une question ordinaire du 19 décembre 1986, le conseiller national Aliesch demandait au Conseil fédéral s'il était disposé à modifier les tarifs appliqués par les PTT dans le domaine des télécommunications de façon à ce que les taxes perçues ne soient plus calculées en fonction de la distance. Les autorités compétentes tiendront compte de cette requête en fixant les redevances. Dans une question ordinaire du 9 mars 1987, le conseiller national Neuenschwan- der demandait au Conseil fédéral s'il était prêt à n'autoriser l'accès du marché suisse des terminaux qu'aux étrangers et aux firmes en mains étrangères ressortis- sant d'Etats accordant la réciprocité. Ce vœu a été pris en considération dans la réglementation relative à la libéralisation du marché des installations d'usagers (cf. ch. 136.321 et 136.322). 136 Les grandes lignes du projet de loi sur les télécommunications (LTC) 136.1 Les services de télécommunications Le projet fait une distinction entre les services utilisés pour la transmission de messages (services de base) et les services supplémentaires qui en sont dérivés (services élargis). Les services de base consistent à transmettre et à commuter des messages. C'est le cas de la plupart des services proposés par les PTT sur les réseaux publics (service téléphonique, service télex, service de transmission de données Télépac) ainsi que des circuits loués dont l'utilisation est réglée aujourd'hui dans le régime des concessions (mise à disposition de lignes pour satisfaire des besoins spéciaux dans le domaine de la transmission). Les services élargis sont nés surtout du mariage de la technique des télé- communications et de l'informatique. Ils sont issus des services de base et consistent à traiter, sous une forme déterminée, des messages destinés à être transmis. Ainsi en est-il du service de réveil et du service de commutation de messages des PTT. Fournit également un service élargi celui qui code des messages déterminés en vue de leur transmission ou mémorise à cause du décalage horaire des messages qui ont été transmis sur un réseau public et les remet, en temps différé, aux PTT pour qu'ils les réacheminent. Si l'on veut que le système de télécommunications d'un pays fonctionne bien, il faut que la couverture des besoins en services de base soit largement assurée. 1282
Dans un Etat aussi petit que la Suisse, il est absolument nécessaire que ces services soient conçus selon des normes uniformes et exploités par un seul et même organisme. Un système concurrent engendrerait des parallélismes dans l'infrastructure, des surcapacités et des sous-capacités et, partant, un gaspillage de ressources. L'interconnexion des abonnés pourrait en outre en souffrir. Le projet prévoit par conséquent de confier la fourniture des services de base exclusivement aux PTT. Ainsi, qu'il soit un client important ou non, qu'il habite en ville ou dans une vallée reculée des Alpes, l'usager est assuré d'être desservi de manière optimale, avantageuse et selon des principes identiques. Une organisation s'inspirant de principes purement commerciaux risquerait d'accroître les inégalités sociales et les disparités régionales. Dans les pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne, etc.) où les services de base sont fournis en régime de libre concurrence, les clients importants des milieux d'affaires et de l'industrie bénéficient d'avantages tarifaires intéressants, notamment dans le trafic inter- urbain, alors que les petits clients paient des taxes élevées dans le trafic suburbain; de plus, la qualité des prestations est en baisse dans les régions rurales. Si l'on appliquait ce régime en Suisse, la Confédération n'en hériterait que les inconvé- nients et les particuliers que les avantages. Livrer les services de base à la libre concurrence serait, pour ces raisons, incompatible avec le mandat confié à l'Entreprise des PTT en vertu de l'article 36 de la constitution. L'évolution fulgurante de la technique se traduira dans un proche avenir par une augmentation accrue de la demande de services élargis les plus divers, surtout de la part des milieux économiques. Une seule et même entreprise ne serait guère en mesure d'offrir un large éventail de prestations de ce genre. C'est particulière- ment le cas des PTT qui, en tant que régie d'Etat, sont tenus de fournir des prestations à l'ensemble du pays et de traiter tous les clients sur le même pied. Le projet prévoit par conséquent de confier la fourniture des services élargis aussi bien aux PTT qu'à des tiers. 136.2 Les réseaux de télécommunications Le projet confère aux PTT, dans les limites du régime actuel, le droit exclusif d'établir ou d'exploiter des réseaux de télécommunications (monopole des ré- seaux). Il est cependant prévu, comme en dispose d'ailleurs la LTT, que les PTT peuvent accorder des concessions ou des autorisations pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de télécommunications. Certains usagers pourront ainsi satisfaire leurs besoins spécifiques au moyen de leurs propres réseaux contre paiement à l'Entreprise des PTT d'une redevance de concession pour la perte de trafic qui lui est occasionnée ou accomplir certaines tâches préparatoires et accessoires (p. ex. travaux d'installation) en relation avec des services de télé- communications publics. Cette réglementation permet aux PTT d'assurer la fourniture des services de base qui leur incombe et de s'acquitter des obligations de police découlant de la Convention internationale des télécommunications et de ses règlements d'exé- cution. 1283
136.3 Les installations d'usagers 136.31 La libéralisation du marché Le présent projet qualifie d'installations d'usagers (appelées «équipements termi- naux et centraux domestiques» dans le projet mis en consultation) les installations qui, chez l'abonné, peuvent être raccordées à un réseau de télécommunications et servent à l'écoulement du trafic. Sont par exemple considérés comme tels les postes téléphoniques, les téléimprimeurs, les télécopieurs, les appareils néces- saires à l'utilisation du service vidéotex ainsi que les équipements de commutation (équipements de commutation d'usagers, etc.). Le «monopole des appareils» au sens de la LIT, qui serait censé s'appliquer aussi à ces installations, est aujourd'hui largement dépassé (cf. ch. 112.42 et 131). C'est pourquoi la réglementation applicable aux équipements téléphoniques périphériques, définie à l'article 20, 1 er alinéa, de la LIT (possibilité de se les procurer aussi chez des tiers), a été étendue à toutes les installations d'usagers. Le marché ainsi élargi permettra à l'utilisateur de services de télécommunications de profiter d'une offre plus riche. Par ailleurs, la concurrence que se livreront certains fournisseurs aura probable- ment une influence bénéfique sur les prix. Etant donné que l'économie est de plus en plus tributaire de la télécommunication, une telle libéralisation agira favo- rablement aussi sur la compétitivité des entreprises et, par conséquent, sur l'évolution économique en général. Le marché des installations d'usagers étant ainsi ouvert aux PTT, ceux-ci pourront fixer des normes de qualité et donner l'occasion aux usagers, en leur offrant à temps des installations appropriées, d'utiliser des services de création récente. Le fait que leur réseau de vente et de maintenance est disséminé sur l'ensemble du territoire devrait leur permettre également, ce qui ne sera pas forcément le cas des fournisseurs privés, de faire bénéficier aussi les usagers des régions rurales et alpestres de conditions avanta- geuses. Autre point positif, la possibilité qu'a l'usager de recourir aux services du fournisseur même de l'installation. 136.32 Conditions dont dépend la libéralisation 136.321 La nécessité de tenir compte des intérêts du pays L'un des buts de la politique du commerce extérieur de la Suisse est d'aboutir à la suppression des entraves aux échanges internationaux, dont la réglementation dans le domaine des télécommunications est encore par trop protectionniste. Le projet autorise le Conseil fédéral à désigner les installations d'usagers qui ne peuvent être fournies que par l'Entreprise des PTT. Celui-ci a dont la possibilité de libéraliser progressivement le marché suisse, en fonction de l'ouverture des marchés étrangers. La capacité de l'industrie suisse des télécommunications, de même que la recherche et le développement qui la conditionnent, favorise la compétitivité des produits et services indigènes, nécessaire à la sauvegarde de l'emploi et à la création de possibilités de travail. Il est donc dans l'intérêt de l'économie tout entière de maintenir et de promouvoir une industrie suisse des télécommunica- tions qui soit concurrentielle. Mais le bon fonctionnement de ce secteur d'activité 1284
revêt aussi une grande importance pour la défense générale qui doit pouvoir compter en tout temps sur un parc suffisant d'équipements de télécommunica- tions et sur du personnel de maintenance qualifié. Cela implique l'existence d'un solide appareil de production doté de personnel dûment formé. Si on libéralisait totalement et dans les plus brefs délais le marché indigène des installations d'usagers, l'industrie suisse des télécommunications, aurait à court terme beau- coup de peine à subsister (au sujet de la situation de l'industrie suisse des télécommunications, voir le ch. 114.2), ce qui ne serait guère dans l'intérêt du pays. En libéralisant progressivement le marché, on facilite temporairement l'écoulement des produits de l'industrie suisse des télécommunications dans notre pays et l'on donne à cette industrie le temps de s'adapter à la nouvelle situation, en tenant compte des engagements internationaux concernant les achats du secteur public. En désignant les installations d'usagers qui seront fournies exclusivement par l'Entreprise des PTT, le Conseil fédéral devra tenir compte non seulement des préoccupations de l'industrie suisse des télécommunications, mais aussi des intérêts des autres secteurs de l'économie, des consommateurs et de l'Entreprise des PTT. Il est nécessaire qu'il soit conseillé en cela par une commission composée en particulier de représentants des fabricants, des fournisseurs et des usagers, de l'Entreprise des PTT, de l'administration générale de la Confédération ainsi que des milieux scientifiques et de la recherche. La situation de l'industrie suisse des télécommunications aurait en dernier lieu des chances de s'améliorer surtout si l'on parvient à obtenir des autres pays, à la faveur d'une politique commerciale concrète, qu'ils ouvrent leurs marchés aux produits suisses des télécommunications. 136.322 La sécurité de fonctionnement du système des télécommunications L'ouverture du marché des installations d'usagers aura pour conséquence que les produits offerts seront de qualité fort différente. Or, comme le fonctionnement du système des télécommunications dépend dans une large mesure de la qualité et de la fiabilité de ces installations, il faut éviter que la libéralisation n'ouvre le marché à des installations de qualité moindre, dont le raccordement aux réseaux de télécommunications serait finalement préjudiciable à l'ensemble du système. En effet, une installation d'usagers inadéquate ou défectueuse nuit à la qualité du service et peut même perturber les fonctions du réseau. En sont victimes non seulement les détenteurs de telles installations, mais aussi leurs correspondants, surtout lorsqu'ils doivent payer une communication obtenue dans de mauvaises conditions. C'est pourquoi le projet prévoit que seules les installations d'usagers qui ont été agréées peuvent être proposées sur le marché, mises en circulation et en service. Si l'agrément auquel sont assujetties les installations d'usagers ne suffit pas à lui seul à garantir le bon fonctionnement d'un service de télécommunications, le Conseil fédéral pourra exiger que des installations d'usagers déterminées soient fournies par les PTT lorsqu'il y va de la sécurité des transmissions. En ce qui concerne l'agrément, le projet distingue les trois phases suivantes: 1285
Les spécifications techniques Afin que l'Entreprise des PTT puisse assurer la fourniture des services de base qui lui incombe et s'acquitter de ses obligations relevant de la police des télé- communications, mandat lui est donné de fixer les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'usagers. Ce faisant, elle devra continuer de tenir compte des normes internationales admises. Par ailleurs, le Conseil fédéral peut prescrire qu'elle entende les milieux concernés avant de fixer les spécifications techniques pour des installations d'usagers déterminées. L'essai L'essai doit permettre de s'assurer que les installations d'usagers sont conformes aux spécifications techniques. Le projet prévoit d'en confier l'exécution au laboratoire d'essais de l'Entreprise des PTT ou à d'autres laboratoires reconnus par l'Etat. L'agrément, acte administratif et instrument de politique commerciale Les installations d'usagers sont agréées lorsque le requérant prouve, à l'appui d'un rapport établi par un laboratoire d'essais reconnu, qu'elles sont conformes aux spécifications techniques. Peuvent aussi être reconnus des laboratoires d'essais étrangers, des rapports de ces laboratoires et les agréments qui en sont issus. Cela implique en contrepartie que soient remplies les conditions liées à la conclusion d'accords internationaux concernant la reconnaissance réciproque d'essais et d'agréments, conditions actuellement discutées dans diverses enceintes. L'ouver- ture réciproque des marchés dépend pour une bonne part de ces accords. Si les installations d'usagers d'origine suisse se heurtent dans certains pays à des entraves commerciales injustifiées, le Conseil fédéral peut, après consultation des offices concernés, notamment après avoir entendu l'office fédéral des affaires économiques extérieures, ordonner que l'agrément d'installations d'usagers pro- venant de ces pays soit refusé. Il est ainsi doté, dans la mesure où des engagements internationaux le permettent, d'un instrument de politique commercial régulateur et sélectif l'autorisant à libéraliser le marché suisse des télécommunications en fonction du degré d'ouverture des marchés étrangers. Cependant, les critères de politique commerciale qui seront adoptés pour l'agrément seront appliqués non pas de manière routinière, mais uniquement lorsque le comportement d'un Etat l'exigera. Par ailleurs, on tiendra toujours compte en pareil cas non seulement des intérêts de l'industrie d'exportation des télécommunications, mais aussi des intérêts des usagers des installations et des services de télécommunications. La télécommunication et la politique commerciale sont des tâches de l'Etat. Il importe par conséquent que la procédure d'agrément des installations d'usagers, qui a pour but de protéger le système de télécommunications et de contribuer à la réalisation des objectifs de politique commerciale, soit confiée à un organe de l'Etat. Etant donné que l'agrément revêt un aspect essentiellement technique et que le projet en prévoit la reconnaissance si le rapport du laboratoire d'essais est positif, cette tâche est confiée à l'Entreprise des PTT. Toute décision des PTT en la matière est attaquable, conformément aux dispositions sur la procédure fédérale. L'utilisation de l'instrument de politique commerciale susmentionnée est toutefois réservée au Conseil fédéral. 1286
136.4 L'Entreprise des PTT en régime de libre concurrence Le projet oblige les PTT à agir selon des principes commerciaux lorsqu'ils sont en concurrence avec des fournisseurs de services élargis et d'installations d'usagers. De plus, il leur interdit d'utiliser le produit des activités dont ils ont le monopole dans le but de rendre leurs offres plus avantageuses (interdiction d'adopter un régime compensatoire). 136.5 Autres innovations
21 Chapitre premier: But, champ d'application et définitions (art. 1 er à 3) 211 But (art. 1 er ) Cet article traduit en objectifs concrets les principes énoncés aux articles 36,1 " et 3 e alinéas, de la constitution. Cela revient à dire que le système des télé- communications doit être conçu de telle sorte qu'il puisse satisfaire autant que possible de manière sûre et avantageuse aussi bien les besoins du simple citoyen que ceux de l'économie et de l'administration, et ce dans les centres et les régions périphériques. Force est dès lors de concilier des intérêts en partie divergents. Il ne serait par exemple pas normal d'offrir à l'économie des services de télé- communications à bas prix au détriment des autres usagers. De même, il serait inacceptable de faire bénéficier les usagers peu importants de tarifs préférentiels qui pénaliseraient l'économie et nuiraient de ce fait sérieusement à sa compétitivi- té. Du point de vue de la politique régionale, l'article premier sous-entend que les zones marginales doivent pouvoir profiter elles aussi des nouvelles prestations et installations des télécommunications dans des délais qui ne les défavorisent pas trop par rapport aux grandes agglomérations. Cependant, ce principe de simulta- néité ne doit pas avoir pour conséquence que de nouveaux moyens de télé- communications demeurent inexploités dans les centres uniquement parce que ces innovations ne peuvent ou ne peuvent pas encore être introduites dans des vallées alpestres reculées. Le principe de la proportionnalité doit être observé. A la lumière de ces principes, on est aussi amené à se demander à qui incombe la fourniture de prestations déterminées. A l'Entreprise des PTT (cf. ch. 136.1), à des fournisseurs privés en concurrence avec les PTT (cf. ch. 136.1, dernière partie, et ch. 136.31) ou à l'usager lui-même en vertu d'une concession (cf. ch. 136.2)? L'article 1 er sert de fil conducteur aux autorités fédérales pour réglementer en détail le système des télécommunications et offre des éléments d'interprétation utiles lors de l'application de la loi. 212 Champ d'application (art. 2) L'article 2 a été conçu pour délimiter la LTC de la LRTV. La LTC a pour objet la transmission de messages entre usagers (communication individuelle). La LRTV, en revanche, règle la diffusion de programmes de radiodiffusion, c'est-à-dire de messages destinés à être reçus directement par le public en général (communica- tion de masse; voir au sujet de la notion de radiodiffusion le chiffre 2012 de la Convention internationale des télécommunications et l'article 1 er , chiffre 36, du Règlement international des radiocommunications). Elle traite en outre, pour des raisons relevant de la politique des médias, des formes de la transmission de messages qui, d'après le droit international des télécommunications, entrent dans la communication individuelle (formes dites semblables de radiodiffusion, telles que distribution de programmes de radiodiffusion et de télévision au moyen de satellites de télécommunications, voir art. 1 er , 2 e al., de la LRTV). Cette 1288
conception a pour conséquence que les concessions de réception de radio- diffusion, d'antennes collectives, d'émission de radiodiffusion, d'installateur de radiodiffusion et de démonstration d'installations de radiodiffusion, régies au- jourd'hui par la LIT et les articles 57 à 123 et 143 à 147 de l'OTT 1 ainsi que par l'ordonnance y relative du DFTCE, ont été reprises dans la LRTV et ses dispositions d'exécution. Il en va de même des concessions que le Conseil fédéral a octroyées à la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), à la Société Teletext SSR/ASEJ et à l'Association suisse concessionnaire pour la TV par abonnement (ACTA), en application de l'article 3 de la LTT et de l'article 16,1 er alinéa, de l'OTT 1. 213 Définitions (art. 3) 213.1 Messages (let. a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la transmission de signaux permettant aux hommes de communiquer entre eux (ATF 105 Ib 389 ss) est soumise à la régale des télécommunications au sens de l'article 36 de la constitution. Un message dans l'esprit du projet ne peut donc être qu'une communication destinée à être perçue par l'homme. N'entrent par conséquent pas en considération les signaux qui consistent exclusivement à provoquer une réaction mécanique (p. ex. lorsqu'il s'agit du simple transport d'énergie électrique et de la télécommande de machines ou d'autres installations mécaniques, telles que passages à niveau, portes de garages, écluses). En revanche, si l'on transmet une communication à une machine (p. ex. une installation de traitement de données) et qu'on lui donne ensuite (éventuellement en temps différé) une forme que l'homme peut percevoir, il s'agit d'un message au sens du projet. 213.2 Transmission de messages (let. b) La transmission de messages englobe le transport de messages au moyen de signaux électromagnétiques (transmission) et leur transfert (p. ex. dans un central téléphonique) aux destinataires (commutation). Or, de nos jours, la transmission de signaux, de trains d'impulsions, d'ordres de commande, etc. entre des systèmes programmés occupe une place de plus en plus importante dans l'échange des messages entre les hommes. C'est ainsi que dans les systèmes de télétraitement, les systèmes d'informatique distribuée et les systèmes de télécommande raccordés à des réseaux de télécommunications, on utilise exclusivement des lots de signaux indissociables destinés d'une part à être perçus par l'homme et servant d'autre part à la commande de processus méca- niques. Etant donné que la transmission de ces signaux, bien que ceux-ci soient différents, s'opère selon un processus uniforme qui sert en définitive à la communication individuelle, il s'agit ici également de transmission de messages au sens du projet. 85 Feuille fédérale. 140 e année. Vol. I 1289
213.3 Service de base (let. c) La télécommunication ne peut être étendue au monde entier que si l'on crée des normes («standards») qui permettent à tous les usagers d'accéder librement aux systèmes de télécommunications. La standardisation en matière de télécommuni- cations et de traitement des données incombe au CCITT, au CCIR et à la CEPT qui édictent des recommandations pour la transmission de textes, les communica- tions vocales et non vocales, ainsi qu'à l'ISO qui s'occupe de la normalisation dans tous les domaines, à l'exception de l'électrotechnique et de l'électronique. Le modèle de référence de l'ISO, appelé aussi modèle OSI (OSI = Open System Interconnection; voir le fascicule rouge VIII5,1984, du CCITT) est prépondérant pour la définition des services de télécommunications. On s'en inspire pour établir les normes destinées à garantir l'intégration des services de télécommunications et l'interconnexion des divers systèmes de traitement de données. Il sert de cadre pour le catalogage et le développement de protocoles (ensemble des règles que les utilisateurs doivent observer pour communiquer entre eux) et d'interfaces de communication. Il prescrit au fabricant comment ses produits doivent se présenter du point de vue technique, non pas intérieurement, mais extérieurement afin que la communication soit possible. Le modèle ci-après de l'ISO comprend 7 niveaux. Les normes du niveau 3 reposent sur celles des niveaux 1 et 2 et permettent aux usagers d'échanger des messages entre deux interfaces dans de bonnes conditions. Les fonctions des niveaux 1 à 3 sont désignées comme fonctions de transmission (acheminement et commutation). Les normes dont on se sert pour le réachemine- ment de messages, par exemple sur le poste secondaire d'un usager, sont dérivées du niveau 4. Quant aux niveaux 5 à 7, ils englobent des fonctions d'application, consistant par exemple à fixer la réserve de caractères nécessaires à la transmis- sion d'un texte. Le synopsis ci-après donne une image simplifiée du modèle ISO à l'appui d'une conversation téléphonique. Ce graphique montre également en quoi la forme de télécommunication la plus usuelle, autrement dit la téléphonie (communication vocale), diffère de la communication entre terminaux ou ordinateurs. Pour qu'une conversation télé- phonique puisse avoir lieu entre deux usagers, il faut que soient définies non seulement les fonctions de transmission (niveaux 1 à 3), mais aussi celles des niveaux 4 à 7 (p. ex. le langage). Or, étant donné que l'homme peut recevoir et comprendre immédiatement les messages qui lui sont destinés grâce au fait qu'il possède les aptitudes voulues pour communiquer par voie orale, seules les normes des niveaux 1 à 3 sont nécessaires au fonctionnement du service téléphonique actuel. Dans le cas de la communication entre terminaux et ordinateurs, l'homme n'intervient qu'indirectement dans l'émission ou la réception des messages. Etant donné que les machines ne sont douées ni de l'intelligence ni de l'imagination humaine, il est nécessaire dans certains cas de disposer de normes très élaborées dans les niveaux d'applications 4 à 7, ne serait-ce que pour rendre la communica- tion possible. Sont réputés services de base au sens du projet d'abord ceux qui rentrent dans les niveaux 1 à 3 du modèle de l'ISO. C'est notamment le cas du service de transmission de données Télépac, du nouveau réseau RNIS (réseau numérique à 1290
«Je vous téléphone au sujet de...» «Ici... à l'appareil, puis-je parler français?» «Veuillez me passer...» «Allô?... répétez s'il-vous-plaît.» 03162.... «Tueeet» ^è
intégration de services) «Swissnet» et des circuits loués. Viennent ensuite les services grand public, où des normes ont été fixées non seulement pour l'interface usager-réseau (niveaux 1 à 3), mais aussi pour toutes les autres fonctions nécessaires au déroulement du service. Ces services de la communication dite de bout en bout, appelés aussi téléservices, comprennent actuellement la téléphonie, les services télex et télétex ainsi que le service de télécopie telefax. Ils ont ceci de particulier qu'ils peuvent s'étendre à tous les niveaux du modèle de l'ISO et transmettre des messages dont le contenu et la forme ne subissent pas d'altéra- tions (mode de transmission transparent). Des conversions de la vitesse, du code ou des procédures et la mémorisation temporaire de messages font partie intégrante d'un service de base lorsqu'ils sont nécessaires à la transmission. 213.4 Service élargi (let. d) Fournit un service élargi celui qui traite des messages destinés à être transmis. Traiter un message, c'est par exemple le compléter, le convertir, le modifier ou le mémoriser. Les services élargis sont par conséquent des prestations qui sont dérivées des services de base et qui les complètent. C'est le cas des services de renseignements et d'information, des services de mémorisation et de cryptage, des services de réponse automatique aux appels et d'autres processus de traitement de l'information. 213.5 Réseau de télécommunications (let. e) Les réseaux de télécommunications sont des voies de transmission qui relient entre eux les usagers des services des télécommunications, soit directement, soit indirectement au moyen d'installations de commutation (centraux). Une simple liaison entre deux points est par conséquent assimilée à un réseau au sens de la loi. La liaison peut s'effectuer par fil ou par voie radioélectrique. Sont par exemple réputés réseaux de télécommunications le réseau téléphonique, le réseau télex, le réseau de transmission de données Télépac ainsi que les réseaux pour les radiocommunications maritimes et aéronautiques, les radiocommunications à usage professionnel et à usage général, etc. 213.6 Installations d'usagers (let. f) Les installations d'usagers sont des équipements (p. ex. postes téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs, terminaux vidéotex ou télétex) qui, chez l'usager, peuvent être raccordés à un réseau de télécommunications, soit directement, soit au moyen d'un dispositif supplémentaire. S'y rattachent également les équipe- ments de terminaison du circuit de données (modem) et les équipements de commutation d'abonnés (appelés anciennement centraux domestiques). Alors que le modem clôt le circuit, transforme les messages que l'abonné émet ou reçoit 1292
et assure les fonctions nécessaires à la commande de la liaison, l'équipement de commutation d'abonnés sert à acheminer les messages sur les divers raccorde- ments secondaires de l'usager. Les installations de radiocommunication constituent un cas spécial. Quiconque s'en sert pour transmettre des messages exploite un réseau de télécommunications où la liaison est assurée non pas par fil, mais par voie hertzienne. Ces installations font donc partie du réseau. Un appareil de radiocommunication employé isolé- ment sert lui aussi à émettre et à recevoir des messages, raison pour laquelle il est également assimilé à une installation d'usagers. Les installations de radio- communication sont par conséquent soumises aussi bien aux prescriptions appli- cables aux réseaux de télécommunications qu'à celles régissant les installations d'usagers. 22 Chapitre 2: Services de télécommunications (art. 4 à 17) Le projet prévoit que les services de base sont fournis exclusivement par les PTT, alors que les services élargis peuvent l'être aussi par des tiers (voir à ce sujet le ch. 136.1). On pourrait certes énumérer les divers services dans la loi, d'autant plus que les réseaux actuels reposent encore largement sur la technique analogique. Mais comme ceux-ci seront remplacés dans un proche avenir par un réseau de télécommunications numérique unique dans lequel seront intégrés tous les services (RNIS), une telle énumération serait vite dépassée et perdrait toute signification, aussi complète fût-elle. C'est pourquoi on y a renoncé. Les défini- tions données dans la loi permettent en effet de classer aisément les services actuels et futurs dans l'une des deux catégories. Le projet confie cette tâche au Conseil fédéral, qui réglera la nature et l'étendue des divers services de télé- communications des PTT d'après les principes définis dans la loi. Cette régle- mentation demeure ouverte à l'évolution technique et tient compte du principe de la légalité. 221 Services de base (art. 4 et 5) 221.1 Monopole et obligation de fournir des prestations Etant donné que l'Entreprise des PTT a le monopole des services de base mentionnés à l'article 4,1 er alinéa, du projet, elle doit assumer intégralement les obligations qui en découlent. A ce titre, l'article 5 lui enjoint de desservir chaque usager selon des principes identiques. Ainsi, tout citoyen est assuré de pouvoir utiliser ces services dans les limites des prescriptions en vigueur. Avant d'introduire un nouveau service de base, les PTT devront en règle générale le tester pendant une période limitée avec le concours d'un nombre restreint d'utilisateurs (cf. ch. 223.1), afin d'en parfaire l'exploitation et de régler encore certains détails d'ordre technique et commercial. S'il se révèle que le nouveau service répond aux besoins des usagers auxquels il s'adresse, le Conseil fédéral l'introduira alors définitivement comme service public (art. 4, 2 e al.). 1293
221.2 Circuits loués On entend par circuits loués les circuits que l'Entreprise des PTT met à la disposition de certains usagers pour leur permettre de faire face à leurs propres besoins sans avoir à recourir au réseau public. Ces circuits relient entre eux deux ou plusieurs points terminaux et fonctionnent en permanence, ce qui permet à l'usager d'en disposer à volonté. Ils s'adressent en particulier aux entreprises à fort trafic qui doivent pouvoir compter sur une sécurité de transmission élevée et sur une rapidité d'exécution que ne peuvent leur offrir les réseaux publics. Selon le droit en vigueur, celui qui veut utiliser un circuit loué doit être au bénéfice d'une concession et en même temps titulaire d'un abonnement. La location perçue pour les circuits utilisés en Suisse se compose d'une taxe de régale et d'une taxe d'abonnement. La taxe de régale est fixée d'après les avantages que le circuit procure à son utilisateur; il s'agit en quelque sorte d'une indemnité pour la perte de trafic que subissent les PTT (manque à gagner). La taxe d'abonnement, elle, couvre les frais que l'établissement, l'exploitation et l'entretien du circuit occasionnent à l'entreprise. Les circuits utilisés dans le trafic international sont soumis à une taxe unitaire qui englobe le manque à gagner ainsi que les frais d'établissement, d'exploitation et d'entretien. A l'inverse des tarifs en usage dans les réseaux de télécommunications publics, qui tiennent compte de la durée d'utilisation, de la distance et du volume des informations transmises, la location perçue pour les circuits loués l'est à titre forfaitaire d'après les coûts et la durée moyenne d'utilisation du circuit; elle repose en règle générale sur la tarification applicable au réseau téléphonique public. Les circuits loués reviennent donc plus cher aux petits usagers qu'aux usagers importants. La formule location est rentable s'ils sont utilisés au moins deux heures et demie par jour. Actuellement, les circuits loués ne peuvent en principe pas être utilisés pour acheminer des messages destinés à des tiers. Néanmoins, certaines exceptions existent. C'est notamment le cas de SITA et de SWIFT qui exploitent l'une un réseau pour les compagnies de navigation aérienne et l'autre un réseau bancaire international. Il n'est pas permis, sauf dans des cas exceptionnels, de connecter des circuits loués au réseau public. La cession de circuits loués est désormais assimilée à un service de base. Une concession ne sera donc plus nécessaire. Leur mise à disposition et leur utilisation seront régies par les prescriptions concernant l'abonnement. Le régime des redevances perçues pour les circuits loués sera adapté aux nouvelles normes juridiques et aux prescriptions sur les abonnements. La «taxe de régale» sera abandonnée; toutefois, dans la nouvelle réglementation, on fera en sorte que l'utilisation des circuits loués soit rentable à partir d'un certain volume de trafic. L'usager pourra opter pour un tarif forfaitaire ou pour un tarif calculé d'après la durée d'utilisation et le volume du trafic. Eu égard aux besoins des petites et moyennes entreprises, une tarification en fonction du volume du trafic serait certes souhaitable, mais, pour l'heure, des difficultés techniques s'y op- posent. Le choix du tarif dépendra des besoins des usagers, des impératifs des PTT en matière de politique de gestion et de l'évolution dans d'autres pays. 1294
222 Services élargis (art. 6 à 8) 222.1 Fournisseurs (art. 6) La diversité des services élargis plaide en faveur d'un régime de concurrrence qui, dans le cas présent, est dans l'intérêt des usagers. De surcroît, celui-ci profite à l'économie nationale et stimule la demande de services de base. Par conséquent, l'article 6 prévoit que les services élargis peuvent être proposés aussi bien par les PTT que par des tiers. A ce titre, les PTT pourront agir sur l'évolution des services de télécommunications et fixer, le cas échéant, des normes de qualité. Ils offrent aujourd'hui déjà des services élargis; c'est le cas du service téléphonique de réveil et du service des renseignements, de la commutation automatique de messages (SAM) dans le cas du service télex, du service vidéotex et des services de messageries Comtex. Des services élargis peuvent être proposés aussi par le canal des circuits loués. En revanche, toute sous-location de circuits qui ne comporterait pas une offre de services élargis est interdite, car sous-louer un circuit revient à mettre à disposi- tion un service de base dont la fourniture est réservée exclusivement aux PTT. Celui qui désire fournir un service élargi sur un circuit loué doit donc en donner une description exacte, afin d'éviter qu'on ne tourne les dispositions de l'article 4, 1 er alinéa, de la loi. Les circuits loués utilisés pour la fourniture d'un service élargi pourront être connectés au réseau public. 222.2 Services élargis de l'Entreprise des PTT (art. 7) D'après l'article 7, 1 er alinéa, le Conseil fédéral charge les PTT d'introduire un service élargi lorsque celui-ci répond à un besoin suffisant (cf. ch. 221.1). Les PTT sont tenus de fournir leurs services élargis selon les mêmes principes commerciaux que le secteur privé, ce qui n'est pas le cas des services de base soumis au monopole, qui peuvent faire l'objet d'un compte mixte (compensation entre prestations rentables et non rentables). Il leur est interdit d'utiliser le produit des activités dont ils ont le monopole pour réduire le prix des services élargis (art. 7, 2 e al.). Cette interdiction, destinée à prévenir des distorsions de la concurrence, ne les empêche toutefois pas d'offrir des services élargis à meilleur compte durant leur phase de lancement et de pénétrer sur le marché selon les pratiques commerciales courantes. Elle ne sera cependant pas applicable lorsque le Conseil fédéral obligera les PTT à fournir des services déterminés dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes (art. 7,3 e al.) et qu'il les autorisera simultanément à en réduire le prix en utilisant les produits des activités dont ils ont le monopole. Ce sera notamment le cas lorsqu'un service élargi des PTT, qui serait déficitaire s'il était fourni selon des principes commerciaux, devra, dans l'intérêt du pays, être fourni de manière avantageuse sur l'ensemble du territoire. 1295
222.3 Services élargis de tiers (art. 8) Cet article autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions techniques ou administratives applicables aux services élargis de tiers. Il est ici notamment question de l'enregistrement des noms et des adresses dans les services de commutation de messages. Dans ces services, les listes établies par ordinateur qui contiennent les noms et les adresses des usagers ainsi que les indications relatives aux services qu'ils utilisent jouent un rôle important. Les services de commutation de messages sont l'apanage des entreprises et des particuliers qui disposent de systèmes bureautiques appropriés (systèmes de traitement de textes, ordinateurs personnels, installations pour le traitement des données, etc.). Dans un proche avenir, la demande de ces services et le nombre de leurs utilisateurs croîtront probablement dans une forte mesure. Pour permettre la fourniture de ces services, il est nécessaire d'établir des règles générales pour la rédaction des noms et des adresses. Il s'agit de faire en sorte que les divers expéditeurs et destinataires de messages électroniques et leurs intermédiaires (les fournisseurs des services élargis correspondants) puissent s'identifier. Un adressage uniforme, du genre de celui qui existe pour le courrier postal (code d'acheminement), est dès lors indispensable. Le CCITT a publié à ce sujet des recommandations d'ordre technique de portée internationale et a conseillé aux Etats d'instituer, en vue de prévenir une situation chaotique, une autorité centrale qui aurait pour tâche d'enregistrer les noms et les adresses des utilisateurs de ces services. Un tel organe a lui aussi sa place en Suisse. 223 Utilisation des services de télécommunications de l'Entreprise desPTT (art. 9 à 13) 223.1 Réglementation Alors que l'article 9 dispose que les services de base et les services élargis des FIT sont fournis à l'abonnement, les articles 10 et 11 règlent les conditions auxquelles l'abonnement est accordé et prend fin. Quant au fond, les dispositions concordent dans une large mesure avec la réglementation applicable aux services de télé- communications actuels. En ce qui concerne le refus et la révocation d'un abonnement pour des «motifs importants» (art. 10, 2 e al., let. b, et art. 11, 3 e al., let. c), nous vous renvoyons aux explications données au chiffre 233.2, qui sont applicables par analogie. Selon l'article 13,1 er alinéa, le Conseil fédéral règle en détail l'utilisation de l'abonnement et peut déléguer au département ou à l'Entreprise des FIT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives d'importance secondaire (conception des annuaires d'abonnés, conditions techniques requises pour l'utilisation de circuits loués, etc.). Lorsqu'il n'existe pas de prescriptions de caractère général sur les abonnements pour des services de télécommunications déterminés, les PTT ont la compétence, en vertu de l'article 13, 2 e alinéa, de fixer dans chaque cas les conditions d'utilisation de l'abonnement. Cette disposition concerne notamment les nouveaux services de 1296
télécommunications qui sont testés avec la participation d'un nombre restreint d'utilisateurs. L'utilisation occasionnelle de services de télécommunications (p. ex. l'utilisation de postes téléphoniques publics ou de stations vidéotex, le dépôt de télégrammes ou de télécopies au guichet) sera réglée comme jusqu'ici dans les prescriptions d'exécution. 223.2 Annuaires d'abonnés (art. 12) Pour que les usagers puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils sachent où trouver les numéros d'appel dont ils ont besoin. C'est précisément le but des annuaires d'abonnés que les PTT établissent et publient en vertu de l'article 12, 1 er alinéa. Il s'agit là non seulement de listes imprimées telles que les annuaires téléphoniques, mais aussi de banques de données que le public peut consulter, par exemple par téléphone (renseignements n° 111) ou vidéotex. Pour que le service puisse se dérouler normalement, il est indispensable que les annuaires d'abonnés soient constamment actualisés et publiés à intervalles réguliers. Cependant, dans des cas qu'il juge dignes d'intérêt, le Conseil fédéral peut, en vertu de l'article 12, 2 e alinéa, lettre a, demander que certaines données ne soient pas publiées, par exemple lorsqu'une personnalité qui exerce une charge publique rend plausible que leur publication serait fort préjudiciable pour lui et ses proches. L'article 12, 2 e alinéa, lettre b, permet au Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles les PTT peuvent se servir à d'autres fins de données personnelles utilisées pour l'établissement des annuaires d'abonnés. Cette disposition sert notamment de base légale pour réglementer la vente d'adresses (p. ex. vente à des agences de publicité directe d'adresses d'abonnés actualisées), dont les services postaux devront s'occuper aussi à l'avenir pour prévenir des erreurs d'achemine- ment et de distribution du courrier. 224 Secret des télécommunications (art. 14 à 17) 224.1 Obligation d'observer le secret (art. 14) L'article 36, 4 e alinéa, de la constitution exige du législateur qu'il garantisse au citoyen l'inviolabilité du secret des télécommunications. L'obligation d'observer le secret au sens de l'article 14 s'applique donc non seulement aux PTT, mais aussi aux tiers qui proposent des services élargis. Au surplus, l'article 14 concorde, quant au fond, avec la réglementation prévue à l'article 6 de la LTT. 224.2 Surveillance des télécommunications (art. 15) Les services de base, notamment le service téléphonique, jouent un rôle prépon- dérant dans la surveillance des télécommunications lorsqu'il s'agit de poursuivre 1297
ou de prévenir des actes punissables. Des mesures de surveillance à l'égard des services élargis de tiers ne sont pas nécessaires, car ceux-ci doivent de toute façon recourir tôt ou tard aux services de base des PTT pour transmettre les messages qu'ils traitent. Indépendamment de cela, il ne serait guère indiqué de confier à des particuliers des tâches de surveillance aussi délicates, d'autant moins qu'il serait difficile d'obtenir de tous les fournisseurs de services élargis la garantie que de telles mesures soient appliquées avec toute la rigueur voulue par les principes qui régissent l'Etat de droit. C'est pourquoi l'article 15 s'adresse uniquement aux PTT. Il correspond quant au fond à l'article 7 de la LTT. Seule la surveillance des télécommunications aux fins de poursuivre ou de prévenir une infraction commise au moyen du téléphone n'y est plus prévue. Cette possibilité, qui avait été incluse dans la LTT (cf. FF 7976 I 572) afin de permettre d'identifier les appels téléphoniques abusifs au sens de l'article l79 se P' ies du CP, s'est toutefois révélée inutile dans la pratique (cf. ch. 224.4). 224.3 Indications fournies à l'abonné à un service de base au sujet de l'utilisation de son raccordement (art. 16) 224.31 Indications sur l'utilisation d'un service de base (1 er al.) L'abonnement accordé pour l'utilisation d'un service de base fonde un rapport juridique entre l'usager et l'Entreprise des PTT. C'est pourquoi seul l'abonné est responsable de l'utilisation de son raccordement. Il répond envers les PTT notamment de toutes les taxes de communication, même si son raccordement est utilisé par des tiers (cf. LTT art. 22 et ATF102 Ib 198 ss). Il est donc légitime que les PTT le renseignent sur les communications qui ont été établies à partir de son raccordement. Il a néanmoins, vis-à-vis de l'utilisateur de son raccordement et de son correspondant, qualité de tiers au sens de l'article 14 du projet. Pour que les PTT soient en mesure de lui donner les renseignements voulus, il faut qu'ils puissent s'appuyer sur une base légale. A cet effet, l'article 16,1 er alinéa, reprend quant au fond l'essentiel de la réglementation actuelle prévue à l'article 10 de l'OTT 1. Les PTT peuvent indiquer à l'abonné qui le demande l'heure à laquelle des communications ont été établies au moyen de son raccordement, la durée et les taxes de ces communications, ainsi que les centraux locaux auxquels sont raccordés les abonnés appelés. En revanche, selon la nouvelle réglementation, le numéro d'appel complet, le nom et l'adresse des abonnés appelés ne peuvent plus être communiqués. Il est ainsi possible de répondre au vœu légitime de l'abonné qui demande des renseignements, tout en sauvegardant le secret des télé- communications auquel a droit l'utilisateur du raccordement. Comme par le passé, aucun renseignement n'est donné à l'abonné sur le contenu des messages échangés. En ce qui concerne les indications selon l'article 16,1 er alinéa, il s'agit, on le voit, de simples données accessoires dont la communication à l'abonné n'affecte que dans une mesure infime le secret des télécommunications échan- gées. 1298
224.32 Indications sur l'utilisation d'un service élargi (2 e al.) Des services élargis ne peuvent être utilisés que par le biais de services de base. En règle générale, l'ordre de traiter des messages est donc donné au moyen du raccordement de l'abonné à un service de base. Si le fournisseur d'un service élargi identifie l'auteur de l'ordre uniquement sur la base du raccordement ainsi utilisé, il ne peut facturer sa prestation qu'au détenteur de ce raccordement. Par conséquent, l'abonné à un service de base pourra en pareils cas être obligé de rémunérer le fournisseur, même si l'ordre (p. ex. un ordre de réveil) transmis au moyen de son raccordement l'a été par un tiers (p. ex. un membre de la famille). Il faut donc qu'il puisse obtenir du fournisseur du service élargi des renseignements sur les ordres qui ont été transmis à partir de son raccordement. Etant donné que l'obligation d'observer le secret au sens de l'article 14 s'applique aussi au fournisseur d'un service élargi, l'article 16, 2 e alinéa, crée, par analogie au 1 er alinéa, la base légale nécessaire à la communication de renseignements de ce genre. Si le service élargi est conçu de telle manière que l'auteur de l'ordre doive décliner son identité et que le fournisseur puisse lui facturer directement sa prestation (p. ex. en cas d'utilisation du vidéotex avec un mot de passe personnel), les renseignements prévus à l'article 16, 2 e alinéa, ne se justifient pas; le 3 e alinéa défend en pareils cas au fournisseur de les communiquer. 224.4 Indications fournies à l'abonné à un service de base en vue de déterminer des appels abusifs (art. 17) Si un abonné ou un tiers séjournant chez lui est importuné à plusieurs reprises par des appels téléphoniques, les PTT sont tenus, conformément à l'article 43 de l'OTT 3, de déterminer dans la mesure du possible l'origine de ces appels et d'y mettre fin en prenant les mesures administratives qui s'imposent (avertissement, blocage temporaire du raccordement, révocation de l'abonnement). Les PTT ont besoin, pour leurs investigations, que la personne inquiétée leur donne des indications sur l'auteur présumé des appels. Ils pourront ensuite établir, à l'aide d'un appareil de contrôle de taxes, si les appels émanent du raccordement ainsi contrôlé. Si la personne importunée le demande, ils lui confirmeront le bien-fondé de ses soupçons et lui donneront ainsi la possibilité de déposer plainte pénale contre l'auteur des appels pour usage abusif du téléphone au sens de l'article 179 septies du CP en étant assuré d'obtenir gain de cause. Cette pratique s'est révélée efficace et a rendue inutile la surveillance au sens de l'article 7 de la LTT. Cependant, les PTT ne disposent pas d'une base légale équivalente à l'article 10 de l'OTT 1, qui leur permettre de donner à un abonné des renseignements sur les appels qui lui parviennent par son raccordement (au sujet de l'opportunité d'une telle base légale, cf. ch. 224.31). L'article 17 du projet comble cette lacune. 1299
23 Chapitre 3: Réseaux de télécommunications (art. 18 à 28) 231 Monopole des réseaux (art. 18 et 19) 231.1 Principe (art. 18) L'article 18 limite aux réseaux de télécommunications le droit exclusif qu'ont les PTT en vertu de la LIT d'établir et d'exploiter des équipements de télé- communications de tout genre et prévoit la possibilité d'octroyer des concessions ou des autorisations à des tiers (monopole des réseaux). Il correspond quant au fond aux articles 1 er et 3 de la LIT. En ce qui concerne les raisons qui plaident en faveur du monopole des réseaux, nous vous renvoyons au chiffre 136.2. 231.2 Exceptions (art. 19) D'après l'article 2 de la LIT et l'article 3,1 er alinéa, de l'OTT 1, où sont réglées les «exceptions à la régale des télécommunications», certains utilisateurs d'installa- tions de télécommunications (p. ex. les entreprises de transports publics, pour les réseaux de transmission par fil nécessaires à leur exploitation, LIT art. 2,1 er al., let. a et OTT1 art. 3,1 er al., let. b) sont, dans l'intérêt public, exemptés de taxes de régale. Sont par ailleurs exclues de ladite régale les installations de télé- communications qui ont une importance fiscale mineure (p. ex. les réseaux de transmission par fil établis sur un seul et même bien-fonds, LIT art. 2,1 er al., let. b). Lorsque les installations en question nécessitent une réglementation relevant de la police des télécommunications, l'OTT 1 les subordonne par analogie au régime de la concession (p. ex. les installations de radiocommunication des entreprises de transports publics selon la loi fédérale sur les chemins de fer, art. 3, 1 er al., let. i, en relation avec l'OTT 1, art. 4) ou exige qu'elles soient homologuées (p. ex. s'il s'agit d'installations de radiocommunication de faible portée, OTT 1 art. 3, 1 er al., let. o, et 3 e al.). Compte tenu des exceptions actuelles, les installations de télécommunications peuvent par conséquent être classées en deux catégories:
ment fiscal est consenti à certains utilisateurs de réseaux de télécommunications soit par une dérogation au monopole des réseaux en tant que leur exploitation ne nécessite pas des mesures relevant de la police des télécommunications qui aient une influence sur le régime de la concession ou de l'autorisation, soit par une exemption des redevances de concession. L'article 19,1 er alinéa, du projet reprend les principaux éléments de la LIT et de l'OTT 1. La lettre a sous-entend tous les organismes de la défense générale (armée, protection civile et autres domaines de la défense civile), tandis que la lettre b, chiffre 2, renferme implicitement les réglementations d'exception prévues à l'article 3, 1 er alinéa, lettres c et d de l'OTT 1 en faveur des installations de sécurité routière. Le 2 e alinéa de l'article 19 autorise le Conseil fédéral à soustraire aussi au monopole des réseaux les réseaux de télécommunications ayant une importance fiscale mineure. Il est question ici des exceptions visées à l'article 2,1 er alinéa, lettre b, de la LTT et à l'article 3,1 er alinéa, lettres a, e, f ainsi que m à p de l'OTT l. Il s'agit par exemple de réseaux de télécommunications par fil établis sur un seul et même bien-fonds ou de réseaux de radiocommunication de faible portée. 232 Réseaux de télécommunications de l'Entreprise des PTT (art. 20 et 21) Pour que les PTT puissent assurer la fourniture des services de base qui leur incombe (cf. ch. 136.1), l'article 20 les autorise à déterminer eux-mêmes la structure de leurs réseaux. Il ressort de l'article 2, deuxième phrase, de la LO-PTT et des engagements auxquels la Confédération est liée sur le plan international que les PTT doivent observer les normes et standards internationaux, afin de garantir le fonctionnement des services des télécommunications au-delà de nos frontières. L'article 20 correspond, quant au fond, à la réglementation prévue à l'article 3,1 er alinéa, de l'OTT 3, dont le service téléphonique est l'objet et qui, à l'appui des remarques figurant dans l'OTT 2, s'applique aussi aux autres services de télécommunications des PTT (cf. 4 e al. des art. 44,47a, 47h et 47k de l'OTT 2). L'article 21 règle l'établissement du raccordement aux réseaux des télécommuni- cations des PTT. Il correspond, quant au contenu, à la réglementation définie dans la LTT et aux dispositions d'exécution y relatives. Est ici visé non plus l'abonné à un service de télécommunications, mais celui qui demande aux PTT d'établir le raccordement. On a ainsi tenu compte du fait que c'est en général l'auteur du projet de construction et non l'abonné qui requiert l'établissement du raccorde- ment. 233 Réseaux de télécommunications de tiers (art. 22 à 26) 233.1 Régime de la concession Alors que l'article 22 précise qu'il faut être au bénéfice d'une concession pour établir et exploiter des réseaux de télécommunications assujettis au monopole, les articles 23 à 25 règlent les conditions auxquelles la concession prend naissance et 1301
s'éteint, ainsi que les droits et les devoirs du concessionnaire. L'article 26, 1 er alinéa, charge le Conseil fédéral dé fixer en détail le régime de la concession. Il peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives d'importance secondaire (pres- criptions concernant les radiocommunications, prescriptions techniques d'instal- lation, etc.). En établissant les diverses concessions, il s'en tiendra aux principes directeurs contenus dans la loi, selon lesquels des tiers ne sont autorisés à exploiter leurs propres réseaux de télécommunications que si l'Entreprise des PTT ne parvient pas à satisfaire leurs besoins en services de base, notamment aussi en circuits loués (art. 23,1 er al.). Par ailleurs, il est nécessaire que les PTT puissent confier à des particuliers certains travaux d'installation en relation avec les services de télécommunications publics. Le Conseil fédéral reprendra donc largement, quant au fond, les prescriptions contenues dans l'OTT 1 en ce qui concerne les concessions de radiocommunication à usage professionnel (pour les entreprises de taxis et les entreprises de transport, les organismes de sauvetage, les exploitations industrielles, etc.), les concessions de radio-amateurs et les conces- sions de radiocommunication à usage général (cibistes), ainsi que les concessions d'installateur de téléphone et les concessions d'installateur de radiocommunica- tion (cf. art. 35 ss et 112 ss de l'OTT l). Lorsqu'il n'existe pas de prescriptions de caractère général sur les concessions pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de télécommunications déterminés, les PTT, comme cela se pratique aujourd'hui déjà dans certains cas, peuvent, selon l'article 26, 2 e alinéa, fixer le contenu de la concession et les redevances y relatives (cf. art. 15, 2 e al., de l'OTT 1). Cette disposition leur permet de faire bénéficier certains usagers d'innovations techniques sans attendre que les prescriptions ad hoc sur les concessions aient été édictées. 233.2 Concessions refusées ou révoquées pour des motifs importants (art. 23, 3 e al., let. b, et art. 25, 3 e al., let. c) En vertu de ces articles, les PTT peuvent refuser ou révoquer une concession même si le requérant remplit les conditions requises ou si le concessionnaire observe les prescriptions en la matière. Par motifs importants au sens de la loi, on entend surtout les contraintes d'ordre technique. Si, par exemple, les PTT sont contraints en vertu de conventions internationales d'assigner une nouvelle fré- quence au titulaire d'une concession de radiocommunication, il faut que la concession puisse être révoquée au cas où son titulaire refuserait de modifier ses installations. Il en va de même lorsque les CFF, pour des raisons de sécurité, ont besoin pour leur service de la manœuvre de fréquences supplémentaires qui auraient été attribuées à des concessionnaires privés. Cependant, les PTT n'use- ront qu'avec beaucoup de retenue des possibilités que leur confère la loi et pèseront soigneusement les intérêts en jeu à la lumière du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, en vertu des dispositions y relatives de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédeure administrative (LPA; RS 172.021) et de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943/20 décembre 1968 (OJ; RS 173.110), l'intéressé a la possibilité d'attaquer le refus ou la 1302
révocation d'une concession en dernière instance devant le Tribunal fédéral (devant le Conseil fédéral s'il s'agit d'une concession selon l'art. 26, 2 e al., du projet). Si une concession est refusée ou révoquée pour des motifs dictés par l'intérêt du pays, les PTT n'agiront que sur instruction du Conseil fédéral (cf. art. 14, LO-PTT). 234 Réseaux de télécommunications d'organes de la Confédération (art. 27) Etant donné que le monopole des réseaux est détenu par les PTT et, partant, par la Confédération, les régies et autres établissements fédéraux (CFF, etc.) n'ont pas besoin, en vertu de l'article 27,1 er alinéa, d'être au bénéfice d'une concession pour établir et exploiter un réseau de télécommunications qui n'est pas déjà exclu du monopole des réseaux; une simple autorisation relevant de la police des télé- communications suffit. Ils sont certes tenus, conformément à l'article 27, 2 e alinéa, d'observer par analogie les prescriptions en matière de concession, mais ils sont à priori dispensés de payer des redevances de concession. La PA, pour peu qu'elle le soit, n'est applicable à la procédure d'autorisation que dans une mesure restreinte. Le Conseil fédéral peut par conséquent, en vertu de l'article 27, 3 e alinéa, du projet édicter des prescriptions spéciales de procédure pour l'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération. 235 Contrôle en vue de déterminer si une installation est assujettie à concession ou à autorisation (art. 28) Sont réputés messages au sens du projet les communications destinées en dernier lieu à l'homme. Le projet ne tient pas compte des impulsions servant simplement à des fins de commande (cf. art. 3, let. a et b; ch. 213.1 et 213.2). Cette situation de droit comporte un risque, à savoir qu'un réseau prétendument utilisé pour de simples opérations de commande le soit en réalité pour transmettre des conversa- tions téléphoniques, des données, etc. De tels agissements pourraient occasionner au PTT des pertes de trafic considérables sur leurs réseaux de télécommunica- tions. C'est pourquoi l'article 28 autorise les PTT à contrôler, en vue de déterminer si elles sont assujetties à concession ou à autorisation, les installations qui, au dire de leur détenteur, sont utilisées exclusivement pour transmettre des signaux à des machines. Cette disposition a un caractère administratif et ne doit pas être confondue avec les prescriptions du DPA concernant les mesures de contrainte prises dans le cadre d'enquêtes sur des actes punissables. 1303
24 Chapitre 4: Installations d'usagers (art. 29 à 35) 241 Fourniture d'installations d'usagers (art. 29 à 31) 241.1 Fournisseurs (art. 29) Chacun peut fournir des installations d'usagers. Cependant, dans l'intérêt du pays ou afin de sauvegarder la sécurité de la transmission, le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers soient fournies exclusivement par les PTT (cf. ch. 136.32). De son côté, l'Entreprise des PTT peut aussi proposer des installations d'usagers en régime de libre concurrence (cf. ch. 136.31). 241.2 Commission (art. 30) Aux fins de déterminer les installations d'abonnés qui doivent être fournies exclusivement par les PTT, le Conseil fédéral prend l'avis d'une commission ad hoc. Il en nomme les membres. Ce faisant, il veille à ce que la commission comprenne également des représentants des milieux scientifiques, de la recherche et de l'administration. Le Conseil fédéral peut confier à cette commission d'autres fonctions, par exemple l'appréciation de spécifications techniques pour des installations d'u- sagers, en tenant compte toutefois des tâches dévolues aux divers organes consultatifs des PTT. 241.3 Conditions de fourniture (art. 31) L'Entreprise des PTT fixe elle-même les conditions auxquelles ses installations d'usagers sont fournies (art. 31,1 er al.). Il en va de même des installations dont elle a le monopole. Les conditions de fourniture englobent les prix, les modalités de paiement et d'entretien, les délais de garantie, etc. Les PTT doivent fixer, d'après des principes commerciaux, les prix des installations d'usagers qui peuvent aussi être fournies par des tiers. Il leur est interdit d'utiliser le produit des activités dont ils ont le monopole pour réduire le prix de ces installations (art. 31, 2 e al.). Cette disposition, propre à prévenir des distorsions de la concurrence, ne les empêche toutefois pas de proposer des installations d'usagers à meilleur compte lors de l'introduction de nouveaux services et de pénétrer sur le marché selon les pratiques commerciales courantes ou d'organiser des campagnes promotion- nelles. D'après l'article 31, 3 e alinéa, le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers ne soient fournies qu'à des personnes déterminées. On veut empêcher par là que des installations d'usagers qui sont agréées ou exemptées de l'agrément au sens des articles 32 et 34, mais qui ne sont pas destinées à chacun (p. 1304
ex. récepteurs spéciaux pour les bandes de fréquences utilisées par la police, installations de radiocommunication d'amateur), ne tombent en n'importe quelles mains. 242 Agrément d'installations d'usagers (art. 32 à 34) 242.1 Régime de l'agrément (art. 32) 242.11 Installations d'usagers assujetties à l'agrément Sont assujetties à l'agrément toutes les installations d'usagers, y compris celles qui sont mises à disposition par les PTT, à moins que le Conseil fédéral ne les en ait exemptées (art. 32, 2 e al.). Celui-ci exemptera de l'agrément, à l'exception de la plupart des équipements de radiocommunication, les installations d'usagers qui ne peuvent pas être raccordées aux réseaux des PTT. Ainsi en sera-t-il notamment des installations d'usagers destinées à des réseaux de télécommunications qui ne tombent pas sous le coup du monopole des réseaux et qui ne sont pas reliées aux réseaux des PTT. Il est prévu d'exempter aussi de l'agrément les installations de radio-amateurs, puisque ceux-ci doivent forcément justifier de connaissances spéciales en matière de radiocommunication. 242.12 Justification de l'agrément Ne peuvent être établies ou exploitées selon le droit en vigueur que les installa- tions d'usagers qui ont été agréées par les PTT (cf. p. ex. art. 36 de l'OTT l et art. 4b de l'OTT 3). Une installation d'usager est «établie» lorsqu'elle est en état de fonctionnement (art. 1 er , let. e, de l'OTT 1; cf. ATF 107 IV 154). L'«exploiter» signifie en faire usage, que l'émission, la réception ou la transmission ait eu lieu ou non (cf. art. 1 er , let. f, de l'OTT 1). Actuellement, aucune disposition légale n'empêche de commercialiser des installations d'usagers non agréées, ce qui est en contradiction avec les principes qui régissent l'Etat de droit. En effet, certains commerçants importent et vendent en Suisse des installations d'abonnés non agréées, telles qu'installations de radiocommunication, appareils téléphoniques, récepteurs spéciaux permettant d'écouter les communications de la police, tout en sachant pertinemment que leur utilisation est punissable. L'Etat perçoit à la frontière des droits d'entrée, sans parler de l'impôt sur le chiffre d'affaires qu'il tire de ce commerce. Dès qu'un acquéreur fait usage de son installation, le même Etat le punit, confisque ses installations parfois coûteuses et les détruit. Le vendeur, en revanche, ne peut être inquiété que comme complice (cf. ATF 109IV 147 ss, 111 IV 32 ss). Pour remédier aux lacunes de la réglementation actuelle, l'article 32,1 er alinéa, dispose que de telles installations ne peuvent être offertes et mises en circulation que si elles ont été agréées et peuvent de ce fait être utilisées légalement. «Offrir» des installations d'usagers, c'est par exemple les présenter dans des locaux commerciaux, dans des expositions, dans des prospectus et des catalogues. 86 Feuille fédérale. 140 e année. Vol. I 1305
«Mettre en circulation» une installation d'usager, c'est notamment la vendre, en faire cadeau, la louer, la prêter ou la mettre à disposition de toute autre manière semblable. 242.2 Spécifications techniques (art. 33) Un système de télécommunications performant implique que les installations d'usagers satisfassent à des spécifications techniques qui soient en harmonie avec les normes applicables aux services de télécommunications et avec les interfaces des réseaux. Ces spécifications ont pour but de garantir la sécurité de fonctionne- ment du réseau et la compatibilité entre les divers services, autrement dit d'empêcher que les installations d'usagers ne portent préjudice à leur utilisateur ou ne nuisent à la qualité des prestations (p. ex. en émettant des rayonnements perturbateurs).Les prescriptions auxquelles ces installations doivent satisfaire en matière de compatibilité diffèrent selon les services. Dans le cas des services de transmission de données tels que Télépac, dont les réseaux servent uniquement au transport de messages, il suffit qu'elles soient conformes aux procédures de commande des réseaux. Pour ce qui est des téléservices, genre télétex, les procédures doivent être garanties d'un bout à l'autre de la chaîne de transmission. (En tant qu'équipements électriques, les installations d'usagers doivent être conformes non seulement aux spécifications techniques requises pour les télé- communications, mais aussi aux prescriptions légales sur les installations élec- triques.) Les spécifications techniques applicables aux installations d'usagers doivent être définies par l'exploitant du réseau et le fournisseur des services de base, c'est-à- dire par l'Entreprise des PTT. Elles ont pour but de permettre aux usagers d'accéder aisément à tous les réseaux et services de télécommunications au moyen des diverses installations disponibles sur le marché. L'Entreprise des PTT se doit donc, dans l'intérêt des utilisateurs et des fabricants, de fixer des spécifications techniques qui répondent en tous points aux normes adoptées par les organismes internationaux tels que le CCITT, le CCIR ou la CEPT. Elle permet ainsi à l'utilisateur de disposer d'un large éventail d'installations qui lui donnent accès aux services de télécommunications internationaux et assure de ce fait au fabricant des débouchés commerciaux non négligeables. Selon l'article 33, 2 e alinéa, le Conseil fédéral peut prescrire que l'Entreprise des PTT prenne l'avis des milieux concernés avant de fixer les spécifications tech- niques pour des installations d'usagers. Il ne devrait faire usage de cette possibilité que dans des cas exceptionnels, puisque ces spécifications sont dictées dans une large mesure par les caractéristiques des réseaux et les normes internationales. 242.3 Conditions d'agrément (art. 34) 242.31 Essai Les installations d'usagers soumises à l'agrément doivent faire l'objet d'un essai en vue de s'assurer qu'elles répondent aux spécifications techniques. Le laboratoire 1306
compétent en consigne les résultats dans un rapport destiné à l'autorité qui accorde l'agrément. Cet essai effectué par le laboratoire d'essais des PTT, nécessite des moyens importants tant en personnel qu'en équipements techniques. Pour éviter que l'on reproche à l'Entreprise des PTT d'être à la fois juge et partie, le laboratoire d'essais doit - à l'instar de l'Inspection des finances - pouvoir exercer son activité de manière autonome et sans être lié par des directives émanant de la direction de l'entreprise (cf. le nouvel article 16 quater de la LO-PTT, figurant au chiffre 2 de l'appendice du projet). D'autres laboratoires peuvent aussi procéder à des essais d'installations d'usagers, à condition qu'ils aient été reconnus. Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des laboratoires d'essais et la procédure d'essai. Il peut reconnaître des laboratoires d'essais étrangers et les rapports qu'ils établissent. 242.32 Agrément L'agrément étant une décision au sens du LPA, il peut être contesté par les moyens de droit réservés aux décisions. Il doit être accordé lorsque le rapport du laboratoire d'essais établit que l'installation d'usager est conforme aux spécifica- tions techniques. Le Conseil fédéral peut toutefois ordonner à l'Entreprise des PTT de refuser l'agrément pour des motifs de politique commerciale (art. 34, 2 e al., let. b; cf. ch. 136.322). L'agrément relève de l'Entreprise des PTT. Le Conseil fédéral règle les questions de détail relatives à la procédure d'agrément. Il fixera en particulier les conditions auxquelles des agréments accordés par des laboratoires d'essais étrangers pour- ront être reconnus (art. 34, 2 e al., let. a). Des démarches sont en cours en vue d'obtenir la reconnaissance réciproque des rapports établis aux fins d'agrément et des agréments eux-mêmes. Le Conseil fédéral fixera aussi les conditions dans lesquelles une décision à la faveur de laquelle une installation d'usager a été agréée pourra être révoquée si l'installation ne correspond plus au modèle agréé. 243 Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion (art. 35) Les installations d'usagers agréées peuvent elles aussi causer des perturbations. Il en va de même des installations servant à transmettre des signaux à des machines (au sujet de l'agrément obligatoire pour de telles installations, voir le ch. 291). Pour pouvoir déterminer l'origine des pertubations, les PTT doivent avoir accès aux installations. L'article 35 crée la base légale à cet effet. Il a un caractère administratif et correspond au droit en vigueur (cf. art. 24, 3 e al., OTT1 et art. 17, 1 er al., OTT 3). Il ne doit pas être confondu avec les prescriptions du DPA concernant les mesures de contrainte prises dans le cadre d'enquêtes sur des actes punissables. L'article 35, 2 e alinéa, répond au principe du droit de police selon lequel l'auteur d'une perturbation est tenu de l'éliminer. 1307
25 Chapitre 5: Redevances (art. 36 à 42) 251 Catégories et fixation (art. 36 et 37) L'article 36 énumère toutes les catégories de redevances que l'Entreprise des PTT perçoit. Leur désignation varie selon les prestations pour lesquelles elles sont perçues. Selon l'article 37, il appartient au Conseil fédéral de fixer les redevances; il peut, dans les limites du régime actuel, déléguer cette compétence au département ou à l'Entreprise des PTT (cf. ch. 112.5). Le durcissement de la concurrence sur le marché international des télécommunications et la nécessité d'adapter fréquem- ment les redevances plaident en faveur de la délégation de cette compétence à l'Entreprise des PTT. Du reste, dans le secteur postal, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public (RS 742.40) l'autorise, sans restriction, à fixer les tarifs applicables au service des cars postaux. La justesse des redevances qu'elle fixe peut être contrôlée par diverses autorités. Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'Entreprise des PTT et peut lui donner des directives lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts importants du pays. Les commissions de gestion et des finances des Chambres fédérales examinent, dans le cadre du contrôle administratif ordinaire, la tarification des PTT; l'Assemblée fédérale, elle, approuve le rapport de gestion, le budget et le compte annuel. Enfin, le Tribunal fédéral a la possibilité de vérifier la légalité des décisions prises par l'Entreprise des PTT en matière de tarification lorsqu'un citoyen le demande. En fixant les redevances, il convient de tenir compte non seulement des principes développés par le Tribunal fédéral (principes de la couverture des frais et de l'équivalence), mais encore de la nécessité de préserver l'unité de l'Entreprise des PTT. Aussi les prestations que les PTT fournissent en faveur de l'économie générale dans le secteur postal (transport des journaux, service des cars postaux) peuvent-elles être financées par le produit des services des télécommunications. En outre, les autorités fédérales sont tenues, en vertu de l'article 36, 3 e alinéa, de la constitution, de fixer les redevances selon les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. Par égard aux régions périphériques, les taxes de communication doivent donc être fixées à long terme et autant que possible indépendamment de la distance (cf. ch. 211). 252 Sûretés (art. 38) Cette disposition autorise l'Entreprise des PTT à exiger de l'abonné ou du concessionnaire qu'il fournisse des sûretés appropriées en garantie des rede- vances auxquelles il est assujetti. Ainsi, cette disposition confère une portée générale à la réglementation prévue à l'article 23 de la LTT pour le service téléphonique et à l'article 18, 3 e alinéa, de l'OTT l pour les concessions. 1308
Les cas dans lesquels des sûretés doivent être fournies pour les services de télécommunications et la manière de déterminer ces sûretés sont définis actuelle- ment à l'article 90 de l'OTT 3 et au chiffre l'ila de l'ordonnance y relative du DFTCE (FPT1987 245). Selon ces dispositions, doivent en particulier fournir des sûretés les requérants et les abonnés dont la solvabilité est douteuse. Cette réglementation a donné entière satisfaction et doit être maintenue. 253 Calcul des taxes de communication et de traitement (art. 39) Pour pouvoir taxer les communications en fonction du trafic (p. ex. selon le volume d'informations transmises ou la durée de la communication), l'Entreprise des PTT utilise des compteurs automatiques, dont les relevés servent à établir les factures des abonnés. Selon l'article 34 de la LTT, ces relevés sont présumés être exacts jusqu'à preuve du contraire. Il en résulte un renversement du fardeau de la preuve au sens de l'article 8 du code civil: si l'abonné conteste le montant de la redevance qui lui est réclamée, il doit prouver que les relevés de l'Entreprise des PTT sont inexacts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune preuve absolue n'est cependant exigée. Il suffit que les allégations de l'abonné assujetti à la redevance aient une vraisemblance qui confine à la certitude (ATF 99 Ib 292). En dépit de cette situation juridique, les PTT vérifient en cas de litiges l'exactitude de leurs factures à la faveur d'investigations d'ordre technique et administratif approfondies et fournissent ainsi une preuve qui n'est pas requise par la loi. D'après l'article 39 du projet, les relevés des PTT sont déterminants pour la facturation. Toutefois, l'entreprise n'est pas tenue d'enregistrer les données afférentes à chaque communication. Du reste, selon l'article 39, ses relevés sont présumés exacts, présomption que l'on retrouve dans la LTT. Cependant, cet article tient compte de la pratique, puisqu'il dispose que la facture fait foi lorsqu'il ne ressort des investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entre- prise des PTT s'est livrée aucun élément permettant de conclure à une erreur de relevé ou de facturation. Il va de soi que l'Entreprise des PTT doit aussi examiner les allégations de l'abonné assujetti à la redevance. Etant donné que seuls des équipements techniques permettent de taxer la transmission et le traitement automatisés de messages, les PTT n'ont pas d'autres possibilités de prouver l'exactitude de leurs relevés, si ce n'est en procédant à des investigations administratives et à un contrôle technique de ses compteurs. L'évolution de la technique permettra à l'avenir à l'Entreprise des PTT d'enregis- trer individuellement les communications et d'établir une facture détaillée à l'intention de l'abonné qui le demande. 254 Réclamation et remboursement (art. 40) 254.1 Principe (1 er al.) L'article 40, 1 er alinéa, du projet reprend la réglementation de l'article 8, 1 er alinéa, de la LTT et y inclut deux nouveaux éléments: l'omission et la 1309
facturation à tort. La péremption prévue à l'article 8, 2 e alinéa, de la LTT pour la réclamation du moins-perçu et le remboursement du trop-perçu est supprimée en faveur d'une réglementation uniforme en matière de prescription (art. 41). 254.2 Remboursement de taxes en cas de perturbations (2 e al.) Le principe de la réglementation de l'article 37, 2 e alinéa, de la LTT est repris à l'article 40, 2 e alinéa, du projet. Contrairement à l'énoncé du titre de subdivision correspondant de la LTT, cette disposition n'est toutefois pas une norme de responsabilité civile; c'est pourquoi elle est intégrée au chapitre consacré aux redevances. L'Entreprise des PTT est tenue de rembourser les taxes à partir du deuxième jour qui suit la perturbation, et non pas à compter du cinquième jour qui la suit, comme en dispose l'article 37, 2 e alinéa, de la LTT. De plus, elle doit en pareil cas rembourser les taxes pour toute la durée de la perturbation. Les deux jours pendant lesquels l'entreprise n'est pas astreinte au remboursement ne sont cependant pas considérés comme délai d'intervention, celui-ci étant en général inférieur à 24 heures. Selon la statistique des perturbations que l'Entreprise des PTT a établie pour 1986,62 pour cent des perturbations ont été supprimées le jour même de leur apparition et 26 pour cent le lendemain. Si les taxes d'abonnement devaient être remboursées aussi dans ces cas (819 876 en 1986), les charges administratives qui en résulteraient seraient disproportionnées aux montants remboursés, en général peu importants. L'article 40, 2 e alinéa, deuxième phrase, autorise le Conseil fédéral à régler le remboursement des taxes de communication et de traitement qui ont été perçues d'avance. 255 Prescription (art. 41) La LTT ne contient pas de disposition en matière de prescription. Le délai de péremption dont il est question à l'article 8,2 e alinéa, de la LTT ne s'applique que lorsque des redevances ont été calculées de manière inexacte. L'article 41 du projet remédie à cette lacune, à la faveur d'une disposition générale qui corres- pond à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la prescription des créances périodiques de droit public (ATF 105 Ib 11, 85 I 183 ss) et aux dispositions de l'article 128 du CO. 256 Exonération de redevances (art. 42) A l'article 3, 1 er alinéa, lettres i et k, ainsi qu'à l'article 4, 1 er alinéa, lettre b et 2 e alinéa, de l'OTT l, le Conseil fédéral a exclu de la régale des télécommunica- tions les réseaux des usagers visés à l'article 42, 1 er alinéa, du projet, afin de les exonérer des taxes de régale. Cette réglementation étant peu satisfaisante du 1310
point de vue de la systématique (cf. ch. 231.2), l'article 42, 1 er alinéa, prévoit expressément l'exonération de redevances de concession. L'article 42, 2 e alinéa, du projet donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer l'exonération des redevances de concession pour les représentations diplomatiques étrangères, privilège accordé aujourd'hui déjà par les PTT. L'article 42, 2 e alinéa, du projet correspond, quant au fond, à la réglementation contenue à l'article 25, 4 e alinéa, de l'OTT 1; il s'applique à toutes les catégories de redevances et permet au Conseil fédéral de tenir compte, par voie d'ordon- nance, des cas ayant des conséquences d'ordre social trop rigoureuses. 26 Chapitre 6: Responsabilité de l'Entreprise des PTT (art. 43) Dans ses articles 35 à 37, la LIT soustrait dans une large mesure le secteur des télécommunications à la responsabilité de l'Entreprise des PTT (cf. ch. 112.6). L'article 43 du projet supplée à cette réglementation peu satisfaisante par les dispositions suivantes: Conformément au 1 er alinéa, la responsabilité des PTT est régie par les disposi- tions de la loi sur la responsabilité. A l'avenir, ceux-ci auront l'obligation de réparer aussi dans le secteur des télécommunications les dommages que leurs agents auront causés sans droit à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils devront par exemple répondre envers un abonné du dommage que lui aura occasionné une installation défectueuse ou l'inscription d'un faux numéro d'appel dans l'annuaire téléphonique. Désormais, les PTT seront aussi tenus de réparer le dommage causé aux usagers de leurs services de télécommunications par des perturbations survenues lors de la transmission ou du traitement de messages. Les interruptions motivées par les besoins du service (travaux de maintenance, etc.) ne sont pas des perturbations au sens du projet. D'après le 2 e alinéa, les PTT peuvent décliner toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils n'auraient pas pu prévenir le dommage même en prenant tous les soins commandés par les circonstances. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a force majeure ou faute grave du lésé ou d'un tiers, lorsque des perturbations causées aux communications internationales l'ont été dans la zone dépendant d'une administration étrangère des télécommunications, ou encore lorsque des pannes techniques dans des équipements de traitement électronique des données (p. ex. dans des centraux publics) se sont produites alors que l'équipement était en bon état de fonctionnement et d'entretien et qu'on l'avait utilisé avec précaution. Quant à savoir si tous les soins commandés par les circonstances ont été pris, il y a lieu d'examiner la question indépendamment de la faute, selon des critères objectifs: Les mesures que les PTT prennent pour prévenir les dommages doivent être calquées sur l'évolution de la technique et leur coût doit se situer dans des limites raisonnables. 1311
27 Chapitre 7: Mesures visant à sauvegarder des intérêts importants du pays (art. 44 et 45) 271 Prestations de l'Entreprise des FIT en faveur de la défense générale (art. 44) Le droit des télécommunications ne contenant pas de base légale pour les prestations que les PTT ont l'obligation de fournir dans l'intérêt de la défense générale (armée, protection civile, autres secteurs de la défense civile), il s'est révélé nécessaire d'en créer une qui soit dérivée des diverses ordonnances applicables à d'autres domaines (ordonnance sur le télégraphe de campagne, ordonnance sur la protection civile, etc.). L'article 44 autorise désormais expressé- ment le Conseil fédéral à fixer les prestations que les PTT doivent fournir en faveur de la défense générale et à en régler aussi l'indemnisation. Celui-ci pourra exiger de l'Entreprise des PTT qu'elle participe au financement de ces prestations, dans la mesure où elle utilise aussi pour ses propres besoins les installations nécessaires à leur fourniture. 272 Restriction des télécommunications (art. 45) L'article 45 procure au Conseil fédéral la marge de manœuvre nécessaire pour faire face à la situation en cas de détresse. Cette réglementation correspond à celle qui est contenue à l'article 5 de la LTT, sur laquelle reposent notamment les ordonnances du 11 décembre 1978 sur la limitation des télécommunications aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux (RS 784.115.1 et 784.115.2). Désormais, la défense générale est spécialement mentionnée à l'article 45 en tant qu'intérêt important du pays. 28 Chapitre 8: Dispositions pénales (art. 46 à 52) Les dispositions pénales de la LTT ont été reprises, adaptées à la nouvelle loi et en partie renforcées, à l'exception des articles 40,41,41a et 410. En revanche, les faits constitutifs de l'infraction contenus aux articles 46, 2 e alinéa, 47, 2 e alinéa, 49 et 50, 1 er alinéa, lettre c à e, sont nouveaux. 281 Violation du secret des télécommunications et falsification ou suppression de messages par une personne qui n'en est pas directement l'auteur (art. 46, 2 e al, et 47, 2 e al.) Les articles 46,2 e alinéa, et 47,2 e alinéa, comblent une lacune du droit actuel. Ils menacent aussi d'une peine celui qui, ne faisant pas partie de l'entreprise, incite 1312
par tromperie une personne exerçant une activité dans un service de télé- communications à commettre une infraction au sens de l'article 46,1 er alinéa, ou de l'article 47, 1 er alinéa. 282 Perturbation des télécommunications (art. 49) Les télécommunications, tout particulièrement les radiocommunications (p. ex. les radiocommunications de la police), sont souvent perturbées non seulement par des installations d'usagers, mais aussi par des installations qui ne sont pas utilisées pour transmettre des messages. L'article 49 punit celui qui se sert de ces installations dans le dessein de perturber les télécommunications. 283 Infractions aux prescriptions du chapitre 4 (art. 50,1 er al., let. c à e) Conformément à l'article 32, 1 er alinéa, il est interdit d'offrir, de mettre en circulation, d'établir ou d'exploiter des installations d'usagers qui n'ont pas été agréées. En vertu de l'article 31, 3 e alinéa, le Conseil fédéral peut en outre prescrire que certaines installations d'usagers soient fournies uniquement à des titulaires de concessions ou d'autorisations déterminées, ou encore à des usagers dont les réseaux de télécommunications sont exclus du monopole. Les disposi- tions pénales prévues à l'article 50, 1 er alinéa, lettres c à e, servent à garantir l'observation des prescriptions susmentionnées, la lettre d ayant aussi pour objet d'empêcher que de simples modules accompagnés d'une instruction de montage soient mis en circulation en lieu et place d'installations d'usagers non agréées (cf. art. 179 sexies , ch. 1, CP). 284 Compétence (art. 52) L'article 52,1 er alinéa, subordonne à la juridiction fédérale, par analogie à la LTT, les délits au sens des articles 46 à 49. La poursuite et le jugement des infractions au sens des articles 50 et 51 sont l'affaire de la direction générale des PTT. Sont par conséquent applicables, conformément à son article 1 er , les dispositions pénales du DPA (art. 2 à 18) ainsi que ses dispositions de procédure. Il est donc possible de renoncer aux dispositions dès lors superfétatoires des articles 43a et 44, 2 e alinéa, de la LTT. Il en va de même de l'article 44,1 er alinéa, de la LTT (cf. art. 333, 1 er al., CP). 29 Chapitre 10: Dispositions finales (art. 54 à 57) 291 Modification de textes législatifs (art. 54) En ce qui concerne les modifications apportées aux dispositions de la LO-PTT (ch. 2 de l'appendice du projet) et de la loi sur la responsabilité (ch. 4 du même 1313
appendice), il s'agit de simples adaptations à la terminologie utilisée dans le projet. Est en revanche nouveau l'article 16i uater de la LO-PTT, qui définit le rôle du laboratoire d'essais des PTT (cf. ch. 242.31). Dès que le texte revisé de l'OJ, dont le Parlement est en train de débattre (cf. le message du 29 mai 1985 concernant la revision de la loi fédérale d'organisation judiciaire; FF 1985II 741) aura été mis en vigueur, l'article 3 de la LO-PTT devra être revu. La modification de l'article 3, 2 e alinéa, lettre d, de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (ch. 3 de l'appendice du projet) permet au Conseil fédéral d'édicter, en vue de protéger les télécommunications et la radiodiffusion, des prescriptions pour les équipements qui ne servent pas à la transmission de messages au sens de l'article 3, lettre b, du projet, mais dont les oscillations électromagnétiques peuvent néanmoins perturber les télécommunica- tions ou la radiodiffusion. Ainsi, le Conseil fédéral est habilité, par exemple, à assujettir ces installations à l'agrément. Le code pénal, la loi fédérale sur la procédure pénale et la procédure pénale militaire sont, aux chiffres 5 à 7 de l'appendice, adaptés à l'article 15,1 er alinéa, du projet, qui ne prévoit plus de surveillance pour les télécommunications lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction commise au moyen du téléphone. 292 Abrogation de textes législatifs (art. 55) Selon l'article 18 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0), l'Entreprise des PTT est tenue d'octroyer gratuitement des concessions pour «les lignes téléphoniques servant exclusivement à l'exploitation d'installations électriques à fort courant». Les raisons en sont purement historiques. En effet, au début du siècle, le transport de l'énergie électrique sur de grandes distances commença à jouer un rôle important dans l'économie de notre pays. Afin d'en promouvoir l'expansion, la Confédéra- tion décida, entre autres mesures, de renoncer à percevoir des droits pour les installations téléphoniques concédées nécessaires à l'exploitation d'usines élec- triques. D'autres fournisseurs d'énergie, par exemple de combustibles et de carburants liquides ou gazeux (exploitants d'oléoducs ou de gazoducs) sont, eux, en revanche assujettis à ces redevances. Dans l'optique actuelle, cette inégalité de traitement n'a plus sa raison d'être. Or, comme il n'y a pas lieu qu'on déroge, au profit des fournisseurs d'énergie électrique, au principe selon lequel les conces- sions octroyées pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de télécommuni- cations ne le sont que contre paiement de redevances (cf. ch. 136.2), l'article 18 de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant est purement et simplement abrogé. 3 Dispositions transitoires applicables aux installations de radiodiffusion La LTC ne traite que de la communication individuelle; l'établissement et l'exploitation d'installations de radiodiffusion sont régis par la LRTV (cf. ch. 212). 1314
LT devait entrer en vigueur avant la LRTV, force serait alors d'y insérer des dispositions transitoires applicables à l'établissement et à l'exploitation des installations de radiodiffusion. 4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 41 Conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les communes La création de la commission consultative à laquelle le Conseil fédéral se référera lorsqu'il sera appelé à désigner les installations d'abonnés qui devront être fournies exclusivement par l'Entreprise des PTT (cf. ch. 136.32 et 241.2) devrait entraîner une dépense annuelle de quelque 600 000 francs, y compris les frais d'entretien d'un secrétariat permanent de deux ou trois personnes. De nouvelles tâches ne sont pas prévues pour la Confédération et l'Entreprise des PTT. Les dépenses pour la recherche notamment ne seront pas plus élevées. Sinon, le nouveau régime n'occasionnera pas de frais supplémentaires. Financièrement, les cantons et les communes ne seront pas touchés. 42 Effets sur l'état du personnel La commission consultative du Conseil fédéral mentionnée au chiffre 41 sera dotée d'un secrétariat permanent, qui occupera probablement deux ou trois personnes. N 5 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet de loi sur les télécommunications a été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983 -1987 du 18 janvier 1984 (FF 19841153, ch. 63, p. 239). Il figure aussi sur la liste des nouveaux objets de ces grandes lignes (FF 1984 I 256). 6 Constitutionnalité 61 Base constitutionnelle Le projet se fonde sur l'article 36 de la constitution et sur une analyse du mandat constitutionnel, dont le résultat est résumé au chiffre 132 et exprimé à l'article 1 er (cf. ch. 211) sous forme d'objectifs visant à satisfaire les besoins de tous les usagers. 62 Délégation de pouvoirs législatifs Dans les dispositions suivantes, le projet délègue des pouvoirs législatifs au Conseil fédéral, au département et à l'Entreprise des PTT: 1315
Article 4, 2 e alinéa (réglementation des services de base) Une réglementation souple et ouverte aux évolutions techniques ne plaide pas en faveur d'une énumération des services de base dans la loi (cf. ch. 22, introduction). C'est pourquoi mandat a été donné au Conseil fédéral de désigner les différents services de base que l'Entreprise des PTT est appelée à fournir. Article 7 (services élargis de l'Entreprise des PTT) L'opportunité et la conception des services élargis dépendent de l'évolution de la technique et des besoins futurs des usagers. Il n'est par conséquent pas indiqué d'énumérer dans la loi les services élargis de l'Entreprise des PTT. Article 8 (prescriptions applicables aux services élargis de tiers) Cet article autorise le Conseil fédéral à édicter aussi pour les services élargis de tiers des prescriptions qui se limitent à la réglementation des questions techniques ou administratives, lorsqu'il s'agit de garantir une évolution harmonieuse de ces services (cf. ch. 222.3). Article 12, 2 e alinéa, lettre b (utilisation des données nécessaires à l'établissement des annuaires d'abonnés) II s'agit ici des données personnelles que l'Entreprise des PTT traite dans le cadre de ses services de télécommunications. Les prescriptions régissant la protection de ces données ont donc leur place dans le droit des télécommunications. La LTC ayant le caractère d'une réglementation-cadre, il est normal que les pouvoirs correspondants soient délégués au Conseil fédéral. Article 13, 1 er alinéa (prescriptions régissant les abonnements) Le projet contient l'essentiel des prescriptions sur les abonnements, applicables à tous les services de télécommunications des PTT. L'utilisateur de ces services exige cependant que l'on fixe des prescriptions supplémentaires qui tiennent compte des particularités de chacun d'entre eux. Etant donné que l'article 4, 2 e alinéa, et l'article 7 l'autorisent déjà à réglementer les différents services de télécommunications, le Conseil fédéral doit pouvoir en régler aussi l'utilisation. Il est cependant opportun qu'il puisse se décharger des prescriptions techniques ou administratives d'importance secondaire (art. 13, 1 er al.). Article 19, 2 e alinéa (autres exceptions au monopole de réseaux) La loi se limite aux principales exceptions. Le Conseil fédéral doit pouvoir, comme il le fait déjà aujourd'hui, exclure du monopole des réseaux de télécommunica- tions peu importants. Article 26, 1 er alinéa (prescriptions régissant les concessions) Le régime de la concession est largement codifié dans le projet. L'article 26, 1 er alinéa, charge le Conseil fédéral de régler, comme jusqu'ici, les questions de détail par voie d'ordonnance (catégories de concessions, conditions requises pour l'octroi des diverses concessions, exercice des droits concédés, etc.). Il est cependant opportun qu'il puisse se décharger des prescriptions techniques ou administratives d'importance secondaire (art. 26, 1 er al. deuxième phrase). 1316
Article 27, 3 e alinéa (prescriptions régissant la procédure d'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération) L'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération étant une procédure interne, il est nécessaire que le Conseil fédéral puisse édicter les prescriptions qui s'imposent en matière de procédure. Article 29, 2 e alinéa (installations d'usagers fournies exclusivement par l'Entre- prise des PTT) Etant donné que le marché des installations d'usagers doit être libéralisé progres- sivement, il importe que le Conseil fédéral puisse confier au PTT le monopole d'installations d'usagers déterminées lorsque l'intérêt du pays ou la sécurité de la transmission l'exige. A cet égard, il tiendra compte de la situation du marché, de l'évolution technique et des intérêts de la Suisse en matière de commerce extérieur. Article 31 (conditions de fourniture des installations d'usagers) La libéralisation du marché des installations d'usagers aura pour effet que les PTT seront de plus en plus exposés à la concurrence d'autres fournisseurs. Il est donc nécessaire qu'ils puissent fixer eux-mêmes les conditions auxquelles leurs installa- tions d'usagers sont fournies, afin de disposer d'une marge de manœuvre suffisante (1 er al.). Le 2 e alinéa les oblige à observer certaines règles (respect des principes commerciaux, interdiction d'utiliser les produits des activités dont ils ont le monopole pour financer la fourniture d'autres prestations ou produits). Le 3 e alinéa autorise le Conseil fédéral à définir des conditions de fourniture particulières (cf. ch. 241.3), qu'il serait inopportun de régler au niveau de la loi. Article 32, 2 e alinéa (installations d'usagers exemptées de l'agrément) Les installations d'usagers qui doivent être exemptées de l'agrément ne peuvent pas être désignées de manière exhaustive. Il serait donc inopportun de régler les exceptions au niveau de la loi. Article 33 (spécifications techniques applicables aux installations d'usagers) Les spécifications techniques applicables aux installations d'usagers doivent être fixées par l'exploitant du réseau et le fournisseur des services de base, c'est-à-dire par l'Entreprise des PTT (cf. ch. 242.2). Les cas dans lesquels les milieux concernés doivent être consultés avant que des spécifications techniques ne soient édictées pour des installations d'usagers déterminées ne peuvent pas être fixés d'avance. Il appartient donc au Conseil fédéral de régler la procédure en la matière. Article 37 (fixation des redevances) Etant donné que les redevances doivent être adaptées constamment à l'évolution économique et technique, il ne serait pas judicieux de les fixer dans la loi. Elles doivent l'être par le Conseil fédéral, le département ou l'Entreprise des PTT, en fonction de leur importance politique et de la souplesse dont il convient d'user sur le marché des télécommunications. 1317
Article 40, 3 e alinéa (remboursement de taxes de communications et de traite- ment) Les taxes de communication et de traitement sont perçues aujourd'hui d'après la prestation fournie. Dans l'hypothèse qu'elles soient à l'avenir aussi perçues d'avance (p. ex. à forfait), le Conseil fédéral est autorisé à en régler le rembourse- ment en cas de perturbations. Il s'en tiendra pour cela à la réglementation prévue au 2 e alinéa. Article 42, 2 e alinéa, lettre a (exonération des redevances de concession accordée aux représentations diplomatiques étrangères) Le fait de réglementer cette exonération par voie d'ordonnance permet aux autorités fédérales de réagir rapidement à l'évolution qui se produit à l'étranger. Le cas échéant, on peut par exemple faire dépendre l'exonération de la réciprocité accordée par l'Etat en question aux représentations diplomatiques suisses (voir art. 65, 2 e al, OTT 1). Article 44 (prestations de l'Entreprise des PTT en faveur de la défense générale) Du moment que les besoins de la défense générale peuvent constamment évoluer à cause du développement de la technique, il ne serait pas judicieux de définir les prestations que l'Entreprise des PTT doit fournir dans ce domaine ni d'en régler l'indemnisation dans la loi. 31998 1318
Loi sur les télécommunications Projet
(LTC)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 36 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 1987
1
arrête:
Chapitre premier: But, champ d'application' et définitions
Article premier But
La présente loi a pour but de garantir que les besoins de la population et de
l'économie dans le domaine des télécommunications soient satisfaits dans toutes
les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes principes.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi règle la transmission des messages qui ne sont pas destinés à être
reçus directement par le public en général. La loi fédérale du ...
2
' sur la radio et
la télévision est réservée.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
sages au moyen de signaux électriques, magnétiques, optiques ou d'autres
signaux électromagnétiques;
c. «Service de base»: tout service de télécommunications utilisé pour la
transmission de messages;
d. «Service élargi»: tout service de télécommunications dérivé d'un service de
base et consistant à traiter des messages destinés à être transmis;
e. «Réseau de télécommunications»: les liaisons servant à transmettre des
messages entre des points déterminés;
f. «Installation d'usager»: l'installation qui, chez l'usager, peut être raccordée à
un réseau de télécommunications et sert à émettre, à recevoir ou à commuter
des messages;
') FF 1988 I 1260
2
RO ... 1319
Loi sur les télécommunications g. «Département»: le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie; h. «Entreprise des PTT»: l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Chapitre 2: Services de télécommunications Section 1: Services de base Art. 4 Monopole 1 L'Entreprise des PTT a le droit exclusif de fournir des services de base. 2 Le Conseil fédéral charge l'Entreprise des PTT de fournir un service de base lorsque celui-ci répond à un besoin suffisant. Il règle les questions de détail relatives aux services de base. Art. 5 Obligation de fournir des prestations L'Entreprise des PTT est tenue de fournir ses services de base selon les mêmes principes dans toutes les parties du pays. Section 2: Services élargis Art. 6 Fournisseurs Les services élargis peuvent être fournis par l'Entreprise des PTT et par des tiers. Art. 7 Services élargis de l'Entreprise des PTT 1 Le Conseil fédéral charge l'Entreprise des PTT de fournir un service élargi lorsque celui-ci répond à besoin suffisant. Il règle les questions de détail relatives aux services élargis de l'Entreprise des PTT. 2 L'Entreprise des PTT fournit ses services élargis d'après des principes commer- ciaux. Elle n'a pas le droit d'utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix des services élargis. 3 Le Conseil fédéral peut obliger l'Entreprise des PTT à fournir des services élargis déterminés, dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes. Il peut l'autoriser à utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de tels services élargis. Art. 8 Services élargis de tiers Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques ou administratives applicables aux services élargis de tiers. 1320
Loi sur les télécommunications Section 3: Utilisation des services de télécommunications de l'Entreprise des FIT Art. 9 Abonnement 1 L'Entreprise des PTT fournit ses services de télécommunications à l'abonne- ment lorsqu'ils sont utilisés durablement. Les prescriptions d'exécution règlent l'utilisation occasionnelle des services de télécommunications. 2 L'abonnement est incessible. Art. 10 Constitution et refus de l'abonnement 1 Un abonnement est accordé à toute personne qui remplit les conditions définies dans les prescriptions y relatives. 2 L'Entreprise des PTT peut refuser un abonnement: a. Lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites; b. Lorsque d'autres motifs importants l'exigent. Art. 11 Durée et extinction de l'abonnement 1 La durée de l'abonnement est illimitée, à moins que les prescriptions y relatives n'en disposent autrement. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale. 2 L'abonné peut renoncer en tout temps à son abonnement moyennant observa- tion du délai imparti par le Conseil fédéral. 3 L'Entreprise des PTT peut révoquer en tout temps l'abonnement si: a. L'abonné n'observe pas les prescriptions y relatives; b. L'abonné l'utilise à des fins illicites; c. D'autres motifs importants l'exigent. 4 L'Entreprise des PTT est tenue de rembourser à l'abonné les redevances perçues d'avance pour la période restant à courir. Le titulaire d'un abonnement de durée minimale doit les redevances pour la période non écoulée. Art. 12 Annuaires d'abonnés 1 L'Entreprise des PTT établit et publie des annuaires d'abonnés. 2 Le Conseil fédéral peut: a. Prescrire que, dans des cas particuliers, l'Entreprise des PTT s'abstienne de publier des données concernant un abonné; b. Réglementer l'utilisation des données nécessaires à l'établissement des annuaires. Art. 13 Prescriptions régissant les abonnements 1 Le Conseil fédéral édicté les autres prescriptions régissant les abonnements. Il 87 Feuille fédérale. 140 e année. Vol. I 1321
Loi sur les télécommunications peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. 2 S'il n'existe pas de prescriptions sur les abonnements pour des services de télécommunications déterminés, l'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas le contenu de l'abonnement et les redevances. Section 4: Secret des télécommunications Art. 14 Obligation d'observer le secret II est interdit à toute personne qui est ou était chargée d'assurer un service de télécommunications de fournir à des tiers des données sur les télécommunications d'usagers. De même, il lui est interdit de permettre à qui que ce soit de fournir de telles données. Art. 15 Surveillance des télécommunications 1 Dans le cadre d'une poursuite qui a pour objet un crime ou un délit, l'Entreprise des PTT est tenue de donner aux autorités fédérales de justice et police et aux autorités cantonales de justice qui le demandent par écrit des renseignements sur les télécommunications d'un usager. 2 Le 1 er alinéa s'applique par analogie lorsque le procureur général de la Confédération, l'auditeur en chef ou le directeur de la police cantonale a requis une surveillance des télécommunications en vue de prévenir un crime ou un délit. 3 En ce qui concerne la surveillance des télécommunications de membres du Conseil national et du Conseil des Etats ou de membres d'autorités et de magistrats élus par l'Assemblée fédérale, les articles 14 bls et 14 ter de la loi sur la responsabilité 1 ) sont réservés. 4 L'Entreprise des PTT doit annoncer la levée de la surveillance au président de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, au président du Tribunal militaire de cassation ou au juge cantonal compétent. Art. 16 Indications fournies à l'abonné à un service de base au sujet de l'utilisation de son raccordement 1 L'Entreprise des PTT peut indiquer à l'abonné à un service de base: a. L'heure à laquelle des communications ont été établies au moyen de son raccordement, ainsi que la durée des communications et les taxes y relatives; b. Les centraux locaux auxquels sont raccordés les abonnés appelés. 2 Le fournisseur d'un service élargi peut indiquer à l'abonné à un service de base par le raccordement duquel a été transmis un ordre consistant à traiter des messages: ') RS 170.32 1322
Loi sur les télécommunications
3
Le fournisseur d'un service élargi s'abstiendra de fournir les indications selon le
2
e
alinéa lorsque l'ordre n'a pas été donné par l'abonné et qu'il peut réclamer
directement au mandant la rémunération qui lui est due.
Art. 17 Indications fournies à l'abonné à un service de base en vue de
déterminer des appels abusifs
En vue de déterminer des appels abusifs, l'Entreprise des FIT peut communiquer
à l'abonné à un service de base:
a. L'heure des appels et la durée des communications;
b. Le numéro d'appel, le nom et l'adresse des abonnés dont les raccordements
ont servi à établir les communications.
Chapitre 3: Réseaux de télécommunications
Section 1: Monopole des réseaux
Art. 18 Principe
L'Entreprise des PTT a le droit exclusif d'établir et d'exploiter des réseaux de
télécommunications. Elle exerce ce droit elle-même ou le cède à des tiers par voie
de concession ou d'autorisation.
Art. 19 Exceptions
1
Sont exclus du monopole:
a. Les réseaux de télécommunications utilisés exclusivement à des fins de
défense générale;
b. Les réseaux de télécommunications par fil:
Loi sur les télécommunications
Art. 21 Raccordements
1
L'Entreprise des PTT établit un raccordement à un réseau de télécommunica-
tions si cette opération est rendue possible par le mandant et s'il n'en résulte pas
de frais pour l'Entreprise.
2
Le mandant supporte:
prise des PTT lors de l'établissement ou de l'entretien de son raccordement;
c. Les frais qui, après l'établissement du raccordement, sont causés à l'Entre-
prise des PTT par des constructions ou des installations à courant fort sur le
bien-fonds où se trouve le raccordement.
3
Le Conseil fédéral peut prévoir que l'Entreprise des PTT exige du mandant une
contribution financière lorsque les frais d'établissement et d'entretien du rac-
cordement sont particulièrement élevés.
Section 3: Réseaux de télécommunications de tiers
Art. 22 Régime de la concession
Celui qui veut établir ou exploiter un réseau de télécommunications qui n'est pas
exclu du monopole doit être au bénéfice d'une concession de l'Entreprise des
PTT.
Art. 23 Octroi et refus de concessions
1
L'Entreprise des PTT n'octroie une concession pour l'exploitation d'un réseau
de télécommunications que si ses services de base ne permettent pas de satisfaire
les besoins du requérant.
2
Une concession est octroyée à toute personne qui remplit les conditions définies
dans les prescriptions y relatives.
3
L'Entreprise des PTT peut refuser une concession:
a. Lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins
illicites;
b. Lorsque d'autres motifs importants l'exigent.
Art. 24 Droits et devoirs du concessionnaire
1
La concession ne confère pas un droit exclusif à son titulaire; elle est incessible.
2
Le concessionnaire ne peut exploiter son réseau de télécommunications qu'aux
seules fins définies dans la concession.
3
Le concessionnaire est tenu d'établir, d'exploiter et d'entretenir son réseau de
télécommunications de manière à ne mettre en danger ni des personnes ni des
choses.
1324
Loi sur les télécommunications
Art. 25 Durée et extinction de la concession
1
La durée de la concession est illimitée, à moins que les prescriptions y relatives
n'en disposent autrement.
2
Le concessionnaire peut renoncer en tout temps à sa concession moyennant
observation du délai imparti par le Conseil fédéral.
3
L'Entreprise des PTT peut révoquer en tout temps la concession si:
4
L'Entreprise des PTT est tenue de rembourser les redevances de concession
perçues d'avance pour la période restant à courir.
Art. 26 Prescriptions régissant les concessions
1
Le Conseil fédéral édicté les autres prescriptions régissant les concessions. Il
peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter
des prescriptions techniques ou administratives.
2
S'il n'existe pas de prescriptions sur les concessions pour l'établissement et
l'exploitation de réseaux de télécommunications déterminés, l'Entreprise des PTT
fixe dans chaque cas le contenu de la concession et les redevances.
Section 4:
Réseaux de télécommunications d'organes de la Confédération
Art. 27
1
Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la
Confédération qui entendent établir ou exploiter un réseau de télécommunica-
tions qui n'est pas exclu du monopole sont tenus d'en demander l'autorisation à
l'Entreprise des PTT.
2
Les prescriptions régissant les concessions s'appliquent par analogie à l'éta-
blissement et à l'exploitation de réseaux de télécommunications soumis à auto-
risation.
3
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières qui régissent la
procédure d'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération.
Section 5:
Contrôle en vue de déterminer si une installation est assujettie
à concession ou à autorisation
Art. 28
L'Entreprise des PTT peut contrôler les installations qui, selon les indications
1325
Loi sur les télécommunications fournies par leur détenteur, servent exclusivement à transmettre des signaux à des machines, en vue de déterminer si elles sont assujetties à concession ou à autorisation. Le détenteur de ces installations doit en garantir l'accès aux organes de contrôle. Chapitre 4: Installations d'usagers Section 1: Fourniture Art. 29 Fournisseurs 1 Les installations d'usagers peuvent être fournies par l'Entreprise des PTT et par des tiers. 2 Le Conseil fédéral peut prescrire que des installations d'usagers déterminés soient fournies exclusivement par l'Entreprise des PTT lorsque l'intérêt du pays ou la sécurité de la transmission l'exige. Art. 30 Commission 1 Lorsqu'il s'agit de désigner les installations d'usagers à fournir exclusivement par l'Entreprise des PTT, le Conseil fédéral prend l'avis d'une commission composée en particulier de représentants des fabricants, des fournisseurs et des utilisateurs ainsi que de l'Entreprise des PTT. 2 II peut confier d'autres tâches à la commission. Art. 31 Conditions de fourniture 1 L'Entreprise des PTT fixe les conditions auxquelles ses installations d'usagers sont fournies. 2 L'Entreprise des PTT est tenue de fournir, d'après des principes commerciaux, les installations d'usagers qui peuvent l'être aussi par des tiers. Elle n'a pas le droit d'utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix des installations d'usagers. 3 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers soient fournies uniquement à des titulaires de concessions ou d'autorisations détermi- nées, ou encore à des usagers dont les réseaux de télécommunications sont exclus du monopole. Section 2: Agrément Art. 32 Régime de l'agrément 1 Des installations d'usagers ne peuvent être offertes, mises en circulation, établies ou exploitées que si elles ont été agréées par l'Entreprise des PTT. 1326
Loi sur les télécommunications 2 Le Conseil fédéral peut exempter de l'agrément des installations d'usagers déterminées. Art. 33 Spécifications techniques 1 L'Entreprise des PTT fixe les spécifications techniques pour les installations d'usagers. Ce faisant, elle tient compte des normes techniques internationales. 2 Le Conseil fédéral peut prescrire que l'Entreprise des PTT prenne l'avis des milieux concernés avant de fixer les spécifications techniques pour des installa- tions d'usagers déterminées. Art. 34 Conditions d'agrément 1 Des installations d'usagers sont agréées par l'Entreprise des PTT si le requérant produit un rapport du laboratoire d'essais de l'Entreprise des PTT ou d'un autre laboratoire d'essais reconnu, établissant qu'elles sont conformes aux spécifica- tions techniques. 2 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des laboratoires d'essais ainsi que les procédures d'essai et d'agrément. Il peut: a. Reconnaître des laboratoires d'essais étrangers, des rapports de ces labora- toires ou des agréments qui en sont issus; b. Exiger de l'Entreprise des PTT qu'elle refuse l'agrément d'installations d'usagers étrangères, si la commercialisation d'installations d'usagers d'ori- gine suisse est l'objet d'entraves injustifiées à l'étranger. Section 3: Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion Art. 35 1 Aux fins de déterminer l'origine des perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion, l'Entreprise des PTT peut contrôler les installations d'u- sagers et celles qui servent à transmettre des signaux à des machines. Le détenteur de ces installations doit en garantir l'accès aux organes de contrôle. 2 Si une installation d'usager ou une installation servant à transmettre des signaux à des machines perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'Entreprise des PTT peut obliger son détenteur à modifier l'installation à ses frais ou à en suspendre l'exploitation. Chapitre 5: Redevances Art. 36 Catégories L'Entreprise des PTT perçoit les redevances suivantes: a. Des taxes d'abonnement pour la participation à ses services de télécommuni- cations; 1327
Loi sur les télécommunications
concessionnaire à établir et à exploiter son propre réseau de télécommunica-
tions;
f. Des émoluments pour l'octroi et la modification de concessions ou d'autori-
sations, l'essai et l'agrément d'installations d'usagers, l'assignation et la
surveillance de fréquences, l'organisation d'examens de capacité, etc.
Art. 37 Fixation
Le Conseil fédéral fixe les redevances. Il peut déléguer cette compétence au
département ou à l'Entreprise des PTT pour les cas visés à l'article 36, lettres b à f,
à l'exception des taxes applicables aux communications nationales.
Art. 38 Sûretés
L'Entreprise des PTT peut exiger de celui qui est assujetti à des redevances qu'il
fournisse des sûretés appropriées.
Art. 39 Calcul des taxes de communication et de traitement
1
L'Entreprise des PTT calcule les taxes de communication et de traitement
d'après les relevés dont elle dispose.
2
La facture de l'Entreprise des PTT fait foi lorsqu'il ne ressort des investigations
d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée
aucun élément permettant de conclure à une erreur de relevé ou de facturation.
Art. 40 Réclamation et remboursement
1
Si l'Entreprise des PTT n'a pas facturée une redevance ou l'a facturé à tort, ou
encore si elle l'a calculée de manière inexacte, elle réclamera le moins-perçu ou
remboursera le trop-perçu.
2
Si l'Entreprise des PTT ne peut pas fournir un service de télécommunications
pendant plus de deux jours sans qu'il y ait faute de l'abonné, elle remboursera, à la
demande de celui-ci, les taxes d'abonnement pour toute la durée de la perturba-
tion. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le remboursement des
taxes de communication et de traitement.
Art. 41 Prescription
Les créances de l'Entreprise des PTT au titre de redevances et les demandes de
remboursement dirigées contre elle se prescrivent par cinq ans. Le délai de
prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la naissance du droit au
remboursement.
1328
Loi sur les télécommunications Art. 42 Exonération de redevances 1 Sont exonérés de redevances de concession: a. Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la Confédération, pour leurs réseaux de télécommunication; b. Les entreprises de transports publics qui utilisent des réseaux de radio- communication exclusivement pour les besoins de l'exploitation; c. Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public des cantons et des communes, pour leurs réseaux de radiocommunication. 2 Le Conseil fédéral peut: a. exonérer des redevances de concession les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires, pour leurs réseaux de télécommunications; b. prévoir l'exonération ou la remise de redevances dans des cas ayant des conséquences d'ordre social trop rigoureuses. Chapitre 6: Responsabilité de l'Entreprise des FIT Art. 43 1 La responsabilité de l'Entreprise des PTT est régie par la loi sur la responsabi- lite 1 ». 2 L'Entreprise des PTT ne répond pas du dommage causé par des perturbations lors de la transmission ou du traitement de messages, si elle prouve qu'elle a pris tous les soins commandés par les circonstances pour empêcher ce dommage. Chapitre 7: Mesures visant à sauvegarder des intérêts importants du pays Art. 44 Prestations de l'Entreprise des PTT en faveur de la défense générale Le Conseil fédéral désigne les prestations que l'Entreprise des PTT fournit en faveur de la défense générale et en règle l'indemnisation en tenant compte de manière équitable de l'utilité qui en résulte pour l'Entreprise des PTT. Art. 45 Restriction des télécommunications 1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l'interruption des télécommunications, lorsque la défense générale ou d'autres intérêts du pays l'exigent. 2 De telles mesures ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni au rem- boursement de redevances. ') RS 170.32 1329
Loi sur les télécommunications
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 46 Violation du secret des télécommunications
1
Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura violé le secret des
télécommunications au sens de l'article 14 ou permis à qui que ce soit de
commettre un tel acte.
2
Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par tromperie, aura
incité une personne tenue au secret des télécommunications à violer ledit secret.
Art. 47 Falsification ou suppression de messages
1
Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, exerçant une activité
dans un service de télécommunications, aura:
2
Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par tromperie, aura
incité une personne exerçant une activité dans un service de télécommunications à
falsifier ou à supprimer des messages.
Art. 48 Utilisation sans droit de messages
Sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende celui qui,
ayant reçu au moyen d'une installation d'usager des messages qui ne lui sont pas
destinés, les aura utilisés sans droit ou en aura donné connaissance à un tiers.
Art. 49 Perturbation des télécommunications
Sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende celui qui,
dans le dessein de perturber les télécommunications, aura établi ou exploité des
installations produisant des oscillations électromagnétiques.
Art. 50 Contraventions
1
Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui aura:
a. Etabli ou exploité sans concession ou sans autorisation, ou encore en
contradiction avec leur contenu, des réseaux de télécommunications soumis
à concession ou à autorisation;
b. Modifié sans droit des réseaux de télécommunications ou des installations
d'usagers de l'Entreprise des PTT;
c. Etabli ou exploité des installations d'usagers non agréées;
d. Offert ou mis en circulation des installations d'usagers non agréées ou des
modules correspondants;
e. Fourni à des personnes non autorisées des installations d'usagers agréées ou
exemptées de l'agrément.
2
Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
1330
Loi sur les télécommunications Art. 51 Inobservation de prescriptions d'ordre Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi, ou encore à une décision fondée sur une telle disposition. Art. 52 Compétence 1 Les infractions au sens des articles 46 à 49 ressortissent à la juridiction fédérale. 2 Les infractions au sens des articles 50 et 51 seront poursuivies et jugées par la direction générale de l'Entreprise des PTT, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif 1 ^. Le département peut, lorsqu'il s'agit d'infractions déterminées, déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution de la peine. Chapitre 9: Voies de droit Art. 53 Les actions dirigées contre l'Entreprise des PTT sont régies par les dispositions de la loi sur l'organisation des PTT 2 ' ainsi que par les dispositions générales sur la procédure fédérale. Chapitre 10: Dispositions finales Art. 54 Modification de textes législatifs Les modifications du droit fédéral en vigueur sont contenues dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi. Art. 55 Abrogation de textes législatifs Sont abrogés:
Loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT; RS 781.0 et l'ordonnance y relative du 22 juin 1970; RS 781.01 3 RS 7 867; RO 1970 706, 1974 1857, 1976 1937, 1979 1170 4 RS 781.0
Loi sur les télécommunications Art. 56 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Art. 57 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 31998 1332
Loi sur les télécommunications Appendice Modification de textes législatifs
sur les télécommunications, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 4 sur le transport public ou des arrange- ments internationaux concernant le trafic postal et des télécommu- nications doivent être portées: Art. 13, phrase introductive, let. a II appartient à l'Assemblée fédérale: a. De légiférer sur les services postaux et les services de télé- communications; Art. 14, 1 er al, let. b 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'Entreprise des PTT. Il donne à celle-ci les directives
RS 783.0 3 RO ... 4 RS 742.40
Loi sur les télécommunications qu'il juge utiles pour sauvegarder les intérêts importants du pays. Il lui appartient notamment: b. D'édicter les ordonnances relatives aux lois sur les services postaux et les services de télécommunications; Art. 16i uaKr (nouveau) Le laboratoire d'essais de l'Entreprise des PTT prévu à l'article 34, 1 er alinéa, de la loi du .. .^ sur les télécommunications s'acquitte de manière autonome et indépendante des tâches qui lui sont confiées. 3a. Laboratoire d'esssais 3. Loi fédérale du 24 juin 1902 2 ' concernant les installations électriques à faible et à fort courant Art. 3, 1 er et 2 e al., phrase introductive, let. d (nouvelle) 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages résultant des installations à fort et à faible courant. 2 II règle: d. la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 35 de la loi du ... *' sur les télécommunications) contre les perturbations électromagné- tiques. 4. Loi fédérale sur la responsabilité 3 ' Art. 14 bis , 1 er al, première phrase 1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal selon l'article 6 de la loi du 2 octobre 1924 4
sur le service des postes ou le secret des télécommunications selon l'article 15 de la loi du... ^ sur les télécommunications, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'article 14, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. ...
RS 311.0 » RO ... 2 RS 734.0 3 RS 170-32 1334 Mesures officielles de surveillance
Loi sur les télécommunications techniques de surveillance (art. 179 bis ss), à condition qu'il demande immédiatement l'approbation du juge compétent. 2 L'approbation visée au 1 er alinéa peut être donnée aux fins de poursuivre ou de prévenir un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention. 6. Loi fédérale sur la procédure pénale 1 ' Art. 66, 1 er al, phrase introductive et let. a et al. l bls , dernière phrase 1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect, si a. La poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si lbls ... Le raccordement de télécommunications de tierces personnes peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise. Art. 72, 1 er al. 1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications ainsi que prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179 bis ss CP). 7. Procédure pénale militaire 2 ' Titre précédant l'article 70 Section 10: Surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, appareils de surveillance Art. 70, 1 er al., phrase introductive, let. a, et 2 e al, dernière phrase 1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect, ou encore prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179 bls ss CP), si a. La poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si 2 ... Le raccordement de télécommunications de tierces personnes peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise. " RS 312.0 2
RS 322.1 31998 1335
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la loi sur les télécommunications (LTC) du 7 décembre 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.076 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.03.1988 Date Data Seite 1260-1335 Page Pagina Ref. No 10 105 380 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.