#ST# 87.015 Message à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 2 mars 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur, par le présent message, de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF en vous invitant à l'adopter. Nous vous proposerons par la même occasion de classer les interventions parlementaires ci-après: 1985 P 84.475 Personnel de la Confédération. Institutions de prévoyan- ce (N 11. 3. 85, Ammann-Berne) 1985 P 84.477 Rente de conjoint survivant (N 11. 3. 85, Borei) 1985 P 84.481 Personnel de la Confédération. Institutions de prévoyan- ce (N 20. 3. 85, Kündig) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1987-169 34 Feuille fédérale. 139 e année. Vol. Il 501
Condensé La présente révision vise en premier lieu à adapter l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance (CFA) ainsi que les statuts, de même teneur, de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux (CPS) aux prescriptions de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité (LPP). Elle se propose d'autre part de satisfaire au prin- cipe constitutionnel de l'égalité en droits de l'homme et de la femme en mo- difiant en conséquence la disposition, jugée anticonstitutionnelle par le Tri- bunal fédéral, qui fixe différemment pour chacun des deux sexes l'âge don- nant droit à la retraite. Les dispositions en question, qui datent déjà de plus de 30 ans, doivent par ailleurs être adaptées sur le plan formel à l'état ac- tuel de la technique législative. La nouvelle réglementation prévoit les prin- cipales innovations ci-après:
En application de l'article 48, 2 e alinéa, de la loi sur le statut des fonction- naires, l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA) et les statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF doivent être soumis à l'approbation des Chambres fédérales. Sous cette réserve, les deux actes normatifs entreront en vigueur le 1 er janvier 1988. 503
Message I Partie générale II Situation initiale III Historique 111.1 Genèse Ce n'est que plusieurs années après la naissance de l'Etat fédéral que se fi- rent jour les premières tentatives visant à la création d'institutions de pré- voyance en faveur du personnel de la Confédération. Les différentes compa- gnies privées de chemins de fer disposaient déjà de caisses de pensions. Après le rachat des chemins de fer privés par la Confédération, celles-ci fu- rent regroupées en 1907 dans la Caisse de pensions et de secours du per- sonnel des Chemins de fer fédéraux (CPS). Il faudra attendre encore bien plus longtemps avant de voir se créer une institution de prévoyance destinée aux autres catégories du personnel fédé- ral. On trouvera à cet égard un large aperçu de la question dans le message du 16 mai 1919 à l'appui d'un projet de loi sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération (FF 1919 III 1). Nous nous bornerons ci-après à rappeler les principaux événements qui ont précédé la genèse des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Depuis 1850, les militaires étaient assurés contre les accidents en vertu de la loi sur l'organisation militaire (RO I 365). Les survivants de personnes décédées touchaient une indemnité. Quant au corps enseignant de l'Ecole polytechnique fédérale, il eut d'emblée droit à une retraite (loi sur la créa- tion d'une école polytechnique fédérale; RO IV 1) et une caisse de veuves et d'orphelins vint encore s'y ajouter au cours des ans. Quelque 2000 fonc- tionnaires des PTT et des douanes adressèrent en 1863 au Conseil fédéral une pétition demandant la création d'une institution de prévoyance appelée à couvrir les risques de la maladie, de la vieillesse et du décès. Une propo- sition gouvernementale visant à accorder au personnel de la Confédération une participation aux primes d'une assurance-vie ou un dépôt en caisse d'épargne ne trouva pas grâce en 1866 devant le Parlement. Le personnel fédéral décida alors de s'entraider et fonda la «Société de secours et d'assu- rance des fonctionnaires et agents postaux suisses» (appelée par la suite «Société suisse d'assurance sur la vie»). La nouvelle société toucha une aide fédérale de l'ordre d'un demi-million de francs par an. Une loi concernant la retraite des fonctionnaires et employés fédéraux devenus incapables de remplir leurs fonctions (FF 1889 IV 638) fut rejetée en 1891 en votation populaire. La loi prévoyait une retraite s'élevant à 50 pour cent du traite- ment. En 1906, le Conseil fédéral approuva les statuts de la Caisse de pen- sions et de secours des fonctionnaires et employés des Chemins de fer fédé- raux. En 1911, il fut décidé de créer une Société du fonds de la caisse de se- cours du personnel de l'administration générale de la Confédération. Une somme équivalant à 1 pour cent du traitement était versée au fonds. 504
De longs pourparlers aboutirent en 1919 à un projet de statuts de caisse "^ d'assurance qui prévoyait des prestations aux invalides, aux veuves et aux orphelins. Les cotisations s'élevaient à 7 (Confédération) et 5 pour cent (fonctionnaires) du gain annuel. L'âge de la retraite était fixé à 70 ans et il fallait, pour bénéficier des prestations intégrales, justifier de 50 années de service pour les hommes et de 35 années de service pour les femmes. La loi sur la Caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération (loi dite sur la Caisse d'assurance) entra en vigueur le 1 er jan- vier 1920. Plus rien ne s'opposait dès lors à l'approbation définitive des statuts de la Caisse d'assurance (CFA; FF 7920 III 17 et 138). 111.2 Révision des statuts consécutive à l'introduction de l'AVS (1948) / Statuts de 1950 Lorsque la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) entra en vigueur en 1948, les statuts furent modifiés sur un certain nombre de points essentiels. Le gain assuré fut coordonné avec le premier pilier en ce sens qu'il n'était désormais plus calculé sur le traitement intégral. On institua par ailleurs le supplément fixe pour les assurés devenus invalides avant de pouvoir toucher la rente AVS de vieillesse. La retraite fut fixée à 65 ans pour les hommes et à 60 ans (ou 35 années d'assurance) pour les femmes. La rente de vieillesse s'établit depuis lors à 60 pour cent au plus du gain as- suré (FF 1948 II 1066). Les cotisations périodiques du personnel s'élèvent à 6 pour cent du gain assuré, celles des employeurs à 6 (CFA) et 7 pour cent (CPS). Les statuts de la CFA et de la CPS firent l'objet en 1950 d'une révision totale qui, tout en reprenant les principes des statuts de 1948, visait à une refonte de l'ensemble des dispositions. Compte tenu des divers complé- ments qui leur ont été apportés, ces statuts sont valables aujourd'hui encore (RS 172.222.1; 172.222.2). Les dispositions fondamentales qui régissent les assurés ont toutes la même teneur. Pour ce qui est en revanche des cotisa- tions de l'employeur, on a tenu compte du fait que le risque d'invalidité est plus élevé pour le personnel ferroviaire. Le gain assuré était défini comme la rétribution globale diminuée de 1400 francs. La rente de veuve était portée uniformément à 30 pour cent du gain assuré. Quant au supplément fixe, les assurés le finançaient - indépendam- ment des cotisations en pour cent - à raison de 6 francs par mois, les em- ployeurs de 6 (CFA) et 7 francs (CPS). 111.3 Modifications apportées aux statuts à partir de 1950 Les statuts de 1950 ont été modifiés pour la première fois en 1953 de ma- nière à être adaptés au nouveau régime de la rétribution (RO 1953 166). La deuxième et la quatrième révision de la LAVS entraînèrent à leur tour une nouvelle modification des statuts (FF 79571 333; RO 7957 220). 505
Les statuts ont encore été modifiés à la suite d'une nouvelle révision du ré- gime de la rétribution (RO 7959 46). L'introduction imminente de l'assu- rance-invalidité (LAI; RS 831.20) amena la quatrième modification des sta- tuts au cours de la même décennie (FF 7959 II 857). De la même manière que lors de l'introduction de l'AVS, les prestations (supplément fixe) furent ajustées à celles de l'Ai. Cette modification permit par ailleurs aux assurés qui le désiraient de rester affiliés à la CFA et à la CPS pour autant que cer- taines conditions minimales fussent réunies. Suite à un postulat du Conseil national du 8 décembre 1959, les rentes fu- rent relevées en 1962 (FF 7962 I 1317). Une modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (augmentation de la rétribution) et une nouvelle révision de la LAVS amenèrent au début de 1964 à réviser une fois encore les statuts. Le gain assuré fut défini comme la somme de la rétribution et des allocations assurables, déduction faite de 20 pour cent mais d'au plus 2500 francs. Vingt pour cent en outre de la fraction de la rétribution annuelle excédant 35 000 francs n'étaient pas assurés (FF 1964 I 109). A partir de 1969, les statuts des caisses fédérales d'assurance ne reposèrent plus que sur l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10). La loi sur la caisse d'assurance de 1919 (RS 7 857) fut abrogée (FF 7965 I 289). La rente de veuve fut portée de surcroît à 37,5 pour cent du gain assuré et la rente d'invalidité à 40 pour cent au moins (35% précé- demment). La 8 e révision de l'AVS amena derechef un rajustement du gain assuré. Les cotisations par tête de 6 et 7 francs destinées à financer le supplément fixe furent abolies. La rente de veuve passai pour sa part à 40 pour cent du gain assuré. Enfin, les dispositions régissant la démission furent adaptées au droit du contrat de travail. Dans notre message à l'appui de la modification des statuts, nous relevions que l'introduction d'un régime obligatoire de caisses de retraite obligerait à réviser de fond en comble les statuts de la CFA et de la CPS (FF 7972 II 609). La modification apportée aux statuts en 1974 concernait le rajustement constant de la fraction non assurée de la rétribution et des suppléments fixes en fonction de la majoration des rentes AVS/AI (FF 7974 II 213). Deux autres modifications suivirent en 1975 (création de la «Caisse fédérale d'assurance»; FF 7975 II 2262) et en 1976 (indemnité de sortie/interdiction des paiements en espèces, FF 7976 II 1585). Enfin, en 1981, à la faveur d'une nouvelle modification des statuts (FF 7957 I 869), la proposition fut faite de renoncer, le cas échéant, aux co- tisations d'employeur perçues sur les augmentations du salaire réel. 112 Objectifs de la révision 112.1 Aperçu II va sans dire qu'au terme de si nombreuses révisions partielles les statuts des caisses fédérales d'assurance (ci-après statuts; RS 772.222.7; 772.222.2) ne répondent plus aux impératifs actuels de la technique législative. Au de- meurant, la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité (LPP, RS 831.40), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1985, 506
oblige de toute façon à les adapter. La présente révision procède également "® de la nécessité de satisfaire au principe de l'égalité en droits de l'homme et de la femme (FF 7950 I 147) tel qu'il est consacré à l'article 4, 2 e alinéa, 2 e phrase, de la constitution (RS 101). En marge des points qu'il importe de réviser en vertu de la Constitution et de la LPP, il y a lieu d'apporter les modifications qu'appellent d'une part les interventions parlementaires, d'autre part les requêtes des administra- tions et entreprises publiques ainsi que des associations du personnel. La spécialisation accrue qui s'observe dans les diverses catégories profes- sionnelles de même que les problèmes toujours plus complexes que soulè- vent les mutations techniques, organiques et structurelles exigent du per- sonnel une plus grande agilité d'esprit et davantage de mobilité. La compé- titivité sur le marché de l'emploi ne saurait, s'agissant plus particulièrement de la Confédération et de ses régies, être assurée uniquement par le biais de la rétribution. Il importe surtout à cet effet de poursuivre la politique socia- le généreuse que la Confédération s'efforce de promouvoir. Nous songeons notamment à la retraite à la carte et aux dispositions sur le régime d'assurance applicables aux agents occupés à temps partiel. L'occu- pation de fonctionnaires à temps partiel est désormais fixée aussi dans la loi sur le statut des fonctionnaires (FF 1986 II 317). Au vu de ces innova- tions, il importe de reconsidérer le financement des institutions de pré- voyance de la Confédération. La révision des statuts ne doit pas augmenter les coûts à la charge des employeurs. Les frais supplémentaires seront donc pris en charge par les salariés et seront également supportés, mais pour une très faible part, par la CFA et la CPS. D'autres modifications ont trait à la réglementation des droits de la génération transitoire. Les statuts actuels appellent enfin sur le plan formel une révision totale. 112.2 Adaptation à la LPP La loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité (LPP; RS 831.40) vise à permettre aux salariés qui quit- tent la vie professionnelle de «maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieuD> (art. 1 er ). Les dispositions de la LPP sont des «exigences mi- nimales» (art. 6) destinées à assurer la réalisation de l'objectif défini à l'arti- cle premier. Pour ce qui a trait aux statuts, cela implique en premier lieu qu'ils doivent garantir en tout état de cause les exigences minimales prescrites par la LPP. Comme les prestations des caisses d'assurance et des autres régimes de pré- voyance de la Confédération vont en principe au-delà des exigences mini- males et qu'il n'est pas opportun de faire le départ entre prestations obliga- toires et prestations surobligatoires («Splitting»), c'est le principe de la «Caisse unique» qui s'applique. L'obligation légale de prévoyance de l'em- ployeur qu'est la Confédération (art. 11 LPP) est respectée puisque tous les régimes fédéraux de prévoyance - exception faite de la CPS - sont confiés à la CFA à charge pour elle d'appliquer les exigences minimales de la LPP. 507
La CFA est tenue de gérer le compte de vieillesse de chaque assuré obliga- toire et de veiller à ce qu'à tout le moins les prestations d'assurance et de libre passage prévues par la LPP soient versées. La participation minimale des employeurs à la somme totale des cotisa.- tions (art. 66 LPP) est largement assurée aussi bien dans les deux caisses d'assurance (CFA et CPS) que dans les divers régimes de prévoyance de la Confédération. Durant la première année qui a suivi l'entrée en vigueur de la LPP (1985), les cotisations périodiques à la CFA des salariés et des em- ployeurs ont atteint 207 millions de francs chacune, alors que les avoirs de vieillesse au sens de la LPP se sont montés à 243 millions. Si l'on englobe encore les cotisations uniques des salariés (60 mio. de fr.) et celles des em- ployeurs (30 mio. de fr.) ainsi que la prise en charge des frais afférents aux allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de rentes (part pour 1985: 107 mio. de fr.), on constate que la participation prévue des em- ployeurs est largement assurée. Comme en vertu des arrêtés fédéraux concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédé- ral, en dernier lieu en vertu de l'arrêté du 5 octobre 1984 (RS 172.221.153.0), tous les retraités touchent depuis 1941 la compensation du renchérissement, financée par l'employeur, et que les frais y afférents repré- sentent bien plus de 1 pour cent des salaires coordonnés au sens de la LPP, le paiement des cotisations supplémentaires prévues pour les mesures spé- ciales (art. 70 LPP) est assuré. Par ailleurs, en vertu de l'article 51 de la LPP, les salariés et les em- ployeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans les organes de l'institution de prévoyance consultés avant la publication des dispositions réglementaires et sur le financement. Il y a lieu en outre de dé- signer un organe de contrôle indépendant (art. 53). 112.3 Egalité des droits Nous avons pour mission, à la faveur de la présente révision, de réaliser, dans le domaine de la prévoyance professionnelle fédérale, l'égalité en droits de l'homme et de la femme telle qu'elle est définie dans la Constitu- tion. Les statuts actuels prévoient pour les assurés de sexe féminin la retraite à 60 ans révolus ou après 35 années de cotisations. Pour les assurés de sexe masculin, la retraite n'est possible qu'à 65 ans révolus. Dans son arrêt du 25 mars 1983 (ATF 709 Ib 81), le Tribunal fédéral a estimé que cette iné- galité violait l'article 4, 2 e alinéa, de la Constitution. Ramener l'âge ouvrant aux hommes le droit à la retraite au niveau de celui des femmes entraînerait toutefois des charges financières insupportables. Inversement, on ne saurait admettre, pas plus du point de vue politique que du point de vue social, que l'âge de la retraite des femmes soit porté au niveau de celui des hommes. Nous proposons en conséquence d'allouer la retraite complète à tout assuré ayant 62 ans révolus et 40 années d'assurance. Cette solution désavantageant les femmes, nous avons prévu un régime transitoire de ma- 508
nière à en tempérer les effets pour la génération d'entrée. Pour les deux sexes, la retraite sera possible au plus tôt à 60 ans révolus, les taux de rente étant toutefois abaissés en fonction du nombre des années d'assurance. Au- tre aspect de l'égalité en droits des deux sexes: tous les assurés pourront de- meurer au service de la Confédération jusqu'à 65 ans, ce qui est d'ailleurs d'ores et déjà possible en vertu de l'ordonnance sur la réélection des fonc- tionnaires pour la période administrative 1985 à 1988 (RS 172.221.121). La seule voie praticable pour réaliser l'égalité des droits nous semble être l'in- troduction de la retraite à la carte. Mais si l'on veut que la nouvelle solu- tion soit financièrement supportable, il faudra que les assurés s'accommo- dent de certains préjudices, de certaines réductions de rentes et de certaines charges supplémentaires. Déjà dans notre message du 17 juin 1985 concer- nant l'initiative populaire «visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS», nous souscri- vions à l'idée d'élargir les limites d'âge (FF 1985 II 597). Une autre inconséquence au regard de l'article 4, 2 e alinéa, de la Constitu- tion est le montant variable du supplément fixe pour les fonctionnaires ma- riés des deux sexes. C'est pourquoi nous avons prévu, à conditions égales, un supplément fixe uniforme pour les assurés des deux sexes quittant pré- maturément le service de la Confédération. Le nouveau doit matrimonial (FF 1984 III 20) confie aux deux époux le soin d'assurer conjointement l'entretien de la famille. Soucieux de tenir compte de ce nouvel état de choses, nous avons introduit la rente de viduité. Ainsi, à l'avenir, non seulement les veuves, mais également les veufs auront droit, à conditions égales, à des rentes de viduité. Ces deux dernières mesures, qui sont donc destinées à assurer l'égalité des droits, n'auront qu'une incidence financière mineure. 112.4 Retraite à la carte et rente transitoire On entend par «retraite à la carte» la faculté pour l'assuré de prendre sa re- traite dans une certaine fourchette d'âges. Les effets de l'âge et de la vieil- lesse sur les aptitudes intellectuelles et les prestations professionnelles font depuis longtemps l'objet de travaux de recherche. C'est ainsi qu'on a été amené à constater que dans des activités qui s'exercent dans la précipita- tion, dans des conditions physiques et psychiques pénibles, dans des situa- tions imprévues, dans un environnement préjudiciable (bruit, chaleur, éclairage insuffisant, horaire irrégulier, etc.) ou encore face à des mesures de rationalisation, les employés d'un certain âge se heurtent à de plus gros- ses difficultés que leurs collègues plus jeunes. On estime de plus en plus aujourd'hui - et c'est là l'avis aussi bien des sa- lariés que des employeurs, sans parler des spécialistes de l'organisation scientifique du travail, des sociologues, des médecins, des psychologues ou des gérontologues - que la retraite ne doit pas être fixée à un âge donné, mais que cette limite rigide doit faire place à une solution individuelle souple (telle qu'une retraite mobile ou une retraite à la carte). 509
On admet généralement à l'heure qu'il est que la réglementation rigide du départ en retraite entraîne pour nombre de salariés de réels inconvénients, mais crée également des problèmes aux employeurs. Indépendamment de ces considérations, une politique moderne du person- nel commande aussi d'introduire la retraite à la carte telle qu'elle a déjà été instituée par d'autres caisses (tableaux lOa à lOd de l'appendice). L'assuré (homme ou femme) ne touchera toutefois à l'avenir une retrait«: complète que s'il peut justifier de 40 années d'assurance et qu'il a 62 ans révolus. Nous prévoyons d'autoriser la retraite à la carte entre 60 et 65 ans. Un départ avant 62 ans entraînera de toute façon une réduction de la re- traite. Après 62 ans, la retraite sera réduite selon les taux actuariels si l'as- suré ne justifie pas de 40 années d'assurance. Le tableau 4 de l'appendice indique les coefficients de réduction. La retraite à la carte ne peut déployer ses effets au plan social, sur le mar- ché de l'emploi et eu égard à la politique du personnel que si les agents des diverses classes de traitement sont en mesure d'y recourir. A défaut de ren- te AVS/AI, la retraite ne suffit pas à elle seule à assurer l'entretien, ainsi que le montrent les exemples ci-après: Classe de traite- ment 7 11 15 19 Rétribution nette (AR comprise) Fr. 62116 52736 45732 38814 Rente de vieillesse Age d'entrée/ Age de la retraite 20/60 Fr. (%») 28987 (46) 23037 (43) 18595 (40) 14207 (36) 20/62 Fr. (%')) 31 337 (50) 24905 (47) 20 102 (44) 15359 (39) 25/60 Fr. (%'>) 25304 (40) 20111 (38) 16233 (35) 12402 (32) 25/62 Fr. (%") 28893 (46) 22963 (43) 18534 (40) 14161 (37) '> En pour cent de la rétribution nette (allocation de renchérissement comprise). Pour que la retraite anticipée soit financièrement supportable pour l'assuré:, nous estimons qu'il est indispensable de lui allouer une rente transitoire en. attendant la rente AVS. La rente transitoire équivaudra au supplément fixe. Celui-ci est versé aux. assurés tenus de quitter le service de la Confédération pour raisons de santé et qui ne touchent encore aucune rente de l'assurance-invalidité. Il s'élève aux trois quarts de la rente AVS simple maximale. Ce montant sera alloué aux assurés non mariés. Les assurés mariés toucheront quant à eux 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale pour autant que leur conjoint ne reçoive aucune rente AI ou AVS. Compte tenu de la rente transitoire, les retraités toucheront les montants suivants: 510
Classe ment 7 11 15 19 1) (M) (Ni (M) (N) (M) (N) (M) (N) Rente de vieillesse (R) compte tenu de la rente transitoire (RT) Age d'entrée 20 Age de la retraite 62 R Fr. 31337 31337 24905 24905 20102 20102 15359 15359 RT Fr. 16848 12960 16848 12960 16848 12960 16848 12960 Total Fr. % 48185 (77) 44297 (71) 41 753 (79) 37865 (71) 36950 (80) 33062 (72) 32207 (83) 28319 (73) Age d'entrée 25 Age de la retraite 62 R Fr. 28893 28893 22963 22963 18534 18534 14161 14161 RT Fr. 16848 12960 16848 12960 16848 12960 16848 12960 Total Fr. 45741 (73) 41 853 (67) 39811 (75) 35923 (68) 35382 (77) 31494 (68) 31009 (79) 27 121 (70) " Hommes mariés (M), hommes non mariés (N). 21 En pour cent de la rétribution nette (allocation de renchérissement comprise). II importe de noter que la rente transitoire est une avance consentie à ceux qui la touchent. Dès le moment où la rente AVS de vieillesse est versée, la rente transitoire doit être rétrocédée pour moitié. On a choisi à cet égard une solution actuarielle où la rétrocession se fait par le biais d'une réduc- tion à vie de la rente de vieillesse ou de viduité. La seconde moitié de la rente transitoire est à la charge de la Caisse de retraite. Compte tenu de cette réduction, les retraités toucheront à 65 ans: Classe de traite- ment 7 11 15 19 n (M) (N) (M) (N) (M) (N) (M) (N) Age d'entrée 20 / Age de la retraite 62 Rente de vieillesse Fr. 31337 31337 24905 24905 20102 20102 15359 15359 Réduction Fr. 2145 1944 2145 1944 2145 1944 2145 1944 Rente AVS Fr. 25920 17280 25920 17280 25920 17280 23328 15552 Total Fr. 55112 (88) 46 673 (75) 48 680 (92) 40241 (76) 43 877 (95) 35 438 (77) 36 542 (94) 28 967 (74) » Hommes mariés (M), hommes non mariés (N). 2
En pour cent de la rétribution nette (allocation de renchérissement comprise). 511
Classe de traite- ment 7 11 15 19 D (M) (N) (M) (N) (M) (N) (M) (N) Age d'entrée 25 / Age de la retraite 62 Rente de vieillesse Fr. 28893 28893 22963 22963 18534 18534 14161 14161 Réduction Fr. 2145 1944 2145 1944 2145 1944 2145 1944 Rente AVS Fr. 25920 17260 25920 17280 25920 17280 23328 15552 Total Fr. (% 2
) 52 668 (84) 44209 (71) 46 738 (88) 38 299 (72) 42 309 (92) 33 870 (74) 35344 (91) 27769 (71) ') Hommes mariés (M), hommes non mariés (N). 2 En pour cent de la rétribution nette (allocation de renchérissement comprise). Eu égard aux réductions de rentes aussi bien entre 60 et 62 ans que lorsque les années d'assurance sont inférieures à 40, à la limitation de la rente tran- sitoire à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale et à l'obligation de rétrocéder la moitié de la rente transitoire (art. 22) par le biais d'une réduc- tion à vie de la rente de vieillesse ainsi qu'à l'obligation pour ceux qui sont désormais inactifs de payer la cotisation AVS, on ne saurait prétendre que la retraite anticipée offre un attrait excessif. Selon nos prévisions, en sus des cas d'invalidité, quelque 35 pour cent des assurés - répartis sur cinq ans -- feront usage de la faculté qui leur est consentie de prendre leur retraite an- ticipée. Ce taux d'estimation doit être considéré comme très élevé au vu des expériences faites par les .caisses ayant institué des conditions similaires pour la retraite à la carte. 112.5 Rachat d'années d'assurance En entrant au service de la Confédération, le fonctionnaire qui voulait pou- voir toucher un jour les prestations d'assurance intégrales était tenu jusqu'ici de racheter les années de cotisation jusqu'à l'âge de 30 ans. L'em- ployeur participait aussi à ce rachat. L'assuré avait à rattraper les cotisa- tions périodiques à partir de 30 ans révolus en acquittant au surplus un supplément de 4 pour cent de la somme totale pour chaque année pleine: au-delà de la quatrième. L'employeur de son côté supportait la différence: par rapport à la réserve mathématique. Lorsque l'assuré ne payait qu'une; fraction de la somme de rachat ou ne payait même rien, le gain assuré ser- vant à calculer les prestations de la caisse était réduit à raison de 40 pour cent de la somme de rachat non payée. Les modalités de rachat dans la Caisse de retraite ont été profondément modifiées puisque d'une part il faudra désormais justifier de 40 années d'as- surance pour pouvoir toucher la retraite complète à 65 ans et que d'autre part l'employeur ne participera dorénavant plus au rachat. Nous sommes d'avis que l'assuré est parfaitement à même de prendre à sa 512
charge la somme de rachat du fait que dans la plupart des cas il a touché une prestation de libre passage au moins aussi élevée que celle qui est pré- vue par la LPP. Les sommes de rachat sont fixées selon les taux actuariels et en fonction de la réserve mathématique (cf. tableau 3 de l'appendice). On trouvera ci- dessous les anciens et les nouveaux taux: Age d'entrée 30 35 40 45 50 Sommes de rachat nécessaires pour toucher la rente complète à 65 et 62 ans (en % du gain assuré) Régime actuel Assuré 0 31,2 74,4 129,6 196,8 Employeur 0 46,8 82,2 120,9 163,8 Nouveau régime Assuré (65 ans) 37,5 75,0 133,7 212,8 315,3 Assuré (62 ans) 73,1 125,8 196,8 290,3 411,3 Lorsque le rachat n'est que partiel, on ne prendra en compte que le nombre déterminant des années d'assurance. S'il n'y a aucun rachat, les réductions actuarielles de l'âge d'entrée seront applicables à toutes les prestations d'as- surance. 112.6 Cotisations Si l'on entend réaliser l'égalité en droits de l'homme et de la femme par le biais de la retraite à la carte et de la rente de viduité, les cotisations pério- diques de 12 pour cent du gain assuré ne suffisent plus. Des calculs sérieux ont montré qu'il fallait les majorer de 3 pour cent en les portant ainsi à 15 pour cent. Les nouvelles cotisations seront dès lors fixées à 7,5 pour cent tant pour les assurés que pour les employeurs. Rapportés au compte de 1985, les surplus de cotisations représenteraient quelque 52 millions de francs par an, à savoir environ 21 millions pour la Confédération et 31 millions pour les établissements en régie ainsi que pour les organisations affiliées. D'autre part, les employeurs ne participeront désormais plus au rachat, ainsi que nous l'avons expliqué sous chiffre 112.5. Il en résultera pour eux un allégement à ce titre d'une trentaine de millions de francs par an. Le solde devrait pouvoir être couvert par les surplus d'intérêt et la redistribu- tion des charges (cf. ch. 112.7). Pour ce qui est des questions d'ordre géné- ral relatives au financement, vous voudrez bien vous reporter au chiffre 31 du présent message. 112.7 Intérêts En vertu de l'article 54, 5 e alinéa, des statuts actuels, la Confédération gère les fonds de la caisse et lui garantit un intérêt annuel de 4 pour cent sur la 513
réserve mathématique. Un certain nombre de milieux ont critiqué cette ré- glementation en faisant remarquer qu'en plaçant ces fonds sur le marché des capitaux on pouvait réaliser un rendement supérieur et que les charges de l'employeur appelé à fournir la garantie d'intérêt s'en trouveraient nette- ment allégées. Cette objection est pertinente pour autant que les taux du marché soient supérieurs à 4 pour cent. C'est pourquoi nous avons inséré à l'article 47, 2 e alinéa, une disposition par laquelle la Confédération garantit à la CFA un intérêt équivalant au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais d'au moins 4 pour cent par an. Ce rendement moyen a été de 4,7 pour cent en 1985. C'est ainsi que sur le compte courant de la CFA s'établissant bon an mal an à 8586 millions de francs on aurait réalisé un surplus d'intérêts de 60 millions de francs. Pour un rendement moyen de 4,24 pour cent l'an passé, le surplus d'intérêts aurait été de quelque 22 millions de francs. En vertu de l'article 47, 4 e alinéa, des statuts, ce surplus d'intérêts est desti- né à réduire les frais découlant de l'incorporation des allocations de renché- rissement dans les rentes. 112.8 Occupation à temps partiell Les statuts actuels manquent de souplesse dans les cas où un assuré réduit ou augmente le volume de son travail, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de l'administration. Dans l'état actuel du marché de l'emploi, il y a, pour diverses raisons, toujours plus de postes à temps partiel. Le tra- vail à temps partiel ne répond pas seulement aux besoins du marché, il est aussi partie intégrante de l'aménagement des horaires de travail au sein de l'administration fédérale (message concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires; FF 1986 II 317). Aussi avons-nous prévu la possibilité à l'avenir de neutraliser par des méthodes actuarielles le coût des variations du degré d'occupation. Celui qui, en dépit de la réduction de son volume de travail, entend conser- ver son gain assuré antérieur, plus élevé, se devra de supporter les cotisa- tions de salarié et d'employeur pour la différence par rapport au gain assu- ré précédemment. Des exceptions pourront être consenties lorsque la réduc- tion du volume de travail est décrétée par l'administration pour des motifs de rationalisation. Si l'assurance n'est pas reconduite dans les mêmes limi- tes que jusqu'alors, l'assuré aura droit, pour la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré, à une prestation de libre passage pour autant qu'il ne puisse pas prétendre une autre prestation de la caisse. Quant à savoir jusqu'à quel degré d'occupation il est encore possible d'ad- mettre un candidat dans la Caisse de retraite, cela dépsnd du revenu réali- sé, puisque la LPP prescrit à partir d'un certain revenu (17 280 fr.) l'assu- rance obligatoire contre les risques de l'invalidité, de la vieillesse et du dé- cès. 514
112.9 Transfert de régimes fédéraux de prévoyance dans la CFA Ce n'est pas tout le personnel fédéral qui est assuré auprès de l'une ou l'au- tre des deux institutions de prévoyance (CFA ou CPS). Les professeurs des EPF, le personnel privé des PTT et les magistrats bénéficient de régimes de prévoyance spécifiques. Nous proposons de surseoir au transfert de la CPS dans la CFA, dont il a été question ces dernières années, du fait que la collaboration en matière administrative, en particulier dans le domaine de l'informatique, fonctionne à satisfaction conformément à la convention passée le 1 er juillet 1983 entre le Département fédéral des finances et la Direction générale des CFF. Ce qui importe à notre sens, c'est que les statuts des deux caisses soient identi- ques sur le fond. Nous sommes présentement encore en train d'étudier comment il serait possible d'aménager à l'avenir la prévoyance professionnelle en faveur des professeurs des écoles polytechniques. 112.10 Gestion paritaire Les dispositions de la LPP sur la gestion paritaire des institutions de pré- voyance ont été conçues pour des institutions organisées selon le droit privé (fondations et coopératives, art. 48, 2 e al., LPP). On entend par adminis- tration au sens de l'article 51 de la LPP les organes appelés à trancher en dernier ressort les questions de première importance (financement de l'ins- titution, dispositions réglementaires, etc.). La CFA est en revanche une ins- titution de droit public (art. 48, 2 e al., LPP). Les organes habilités à statuer sur les questions de première importance sont le Conseil fédéral et le Parlement. Pour des raisons aisément compré- hensibles, il n'est pas possible d'envisager dans ces organes une participa- tion paritaire analogue à celle qui a été prévue dans la LPP. On en a toute- fois tenu compte puisque l'article 51, 5 e alinéa, de la LPP prévoit que les prescriptions que la Confédération, les cantons et les communes édicte- raient sur les institutions de prévoyance seront soumises au préalable à l'appréciation d'un organe paritaire. Les associations du personnel tiennent toutefois beaucoup à pouvoir à l'avenir également négocier directement sur les modifications statutaires avec les administrations des caisses, avec le chef du Département fédéral des finances et, le cas échéant, avec le Conseil fédéral. La Commission de la caisse se compose de représentants de l'administra- tion générale de la Confédération, des établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre, des organisations affiliées et des assurés. Une autre commission est prévue pour les CFF. La distinction des représentants de l'administration de ceux des assurés tout comme la définition de l'assuré selon l'article 51, 2 e alinéa, de la LPP ne sont pas sans poser certains pro- blèmes dans une institution de prévoyance de droit public. En droit privé sont réputés représentants des employeurs les personnes qui ont une part 515
prépondérante dans les grandes décisions de l'entreprise. Pour l'administra- tion publique, cela signifie mutadis mutandis que les fonctions d'employeur sont exercées par les hauts fonctionnaires, par le Conseil fédéral et en der- nier ressort par le Parlement. Dans la pratique, la représentation des inté- rêts des employeurs au sein de l'organe paritaire est du ressort du Conseil fédéral qui, sur proposition des départements, désigne les représentants de l'administration. Si l'on veut que la composition de l'organe paritaire soit conforme à la LPP, il importe que toutes les catégories d'assurés soient représentées. Nous réglerons la procédure de telle manière que l'éventail des délégués soit re- présentatif et que les frais administratifs restent dans la mesure. Les assurés relevant de structures multiples (lieux de travail décentralisés,, organisations affiliées), nous n'avons pas été en mesure d'instituer l'organe paritaire jusqu'au 31 décembre 1986 (art. 8 OPP 1; RS 831.435.1). Les nou- veaux statuts sont toutefois le fruit d'abondants pourparlers et discussions entre les représentants de l'administration et les associations du personnel. Nous sommes d'avis que nous avons ainsi satisfait à la disposition de l'arti- cle 51, 2 e alinéa, de la LPP relative à la participation. Les statuts confèrent au Conseil fédéral la compétence de régler par voie d'ordonnance les modalités régissant la désignation de la Commission de la caisse, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Les modalités de désignation doivent garantir la juste représentation des diver- ses catégories d'assurés. L'ordonnance devra respecter dans son esprit l'arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1964 concernant la commission paritaire chargée des questions de personnel (RO 1964 820). 112.11 Génération transitoire En vertu des nouveaux statuts, les agents qui sont d'ores et déjà membres de la caisse et qui n'auront pas 40 années d'assurance à 62 ans révolus du fait qu'ils n'auront racheté que jusqu'à 30 ans seront crédités durant la pé- riode transitoire de cinq ans d'assurance au plus, de manière à justifier en tout état de cause de 40 années d'assurance à 65 ans. Quant aux assurés de sexe féminin de la génération transitoire, le régime actuel de la retraite an- ticipée (à partir de 55 ans au plus tôt) leur demeurera garanti pendant vingt ans au titre de la sauvegarde des droits acquis. Par ailleurs, la génération transitoire aura elle aussi la faculté de racheter des années d'assurance sup- plémentaires. Les prestations allouées aux assurés qui n'auront pas payé la somme de rachat prévue par les anciens statuts ou alors seulement en par- tie seront réduites comme jusqu'ici. 112.12 Autres modifications Les nombreuses révisions que les statuts actuels ont connues au fil des ans ont nui à la transparence du texte tant du point de vue de la langue que 516
sous l'angle de la technique législative. Aussi les modifications rendues né- "® cessaires sur le fond nous offrent-elles l'occasion de procéder également à une profonde révision du texte au plan de la forme. De surcroît, nous avons, à la faveur de la présente révision, fait droit à quelques requêtes de moindre importance. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons les arti- cles concernés. 12 Résultats de la procédure préparatoire L'Union federative du personnel des administrations et des entreprises pu- bliques, la Fédération des syndicats chrétiens du personnel des administra- tions publiques et des entreprises de transport, l'Association des cadres de la Confédération et l'Association suisse du personnel militaire ont eu l'oc- casion de participer à l'élaboration des statuts au sens de l'article 51 de la LPP en adressant des requêtes et en négociant avec le Chef du Département fédéral des finances et les administrations des caisses. Toutes ces associa- tions ont accueilli favorablement les innovations et améliorations de fond, surtout en ce qui concerne la retraite à la carte et la rente de veuf. L'Union federative a demandé que l'on augmente la rente transitoire en cas de retraite anticipée, de crainte qu'avec le montant actuel le préjudice ne soit trop élevé par rapport au revenu d'actif et que les agents des classes de traitement inférieures ne soient dès lors pas en mesure de faire usage de ce droit. A cela nous répondrons que si l'on augmente les rentes transitoires il faudrait également majorer sensiblement les rétrocessions une fois atteint l'âge donnant droit à la rente AVS, ce qui remettrait en cause la prise en charge par les caisses de la moitié des frais. L'Association des cadres de la Confédération et la Fédération des syndicats chrétiens s'opposent à la prise en charge par l'assuré de la somme totale de rachat et soulignent les difficultés accrues de recrutement qui en résulte- ront, en ce qui concerne en particulier le personnel de formation universi- taire, qui n'a le plus souvent pas touché de prestations suffisantes de libre passage de la part des précédentes institutions de prévoyance. Nous répon- drons que même les rentes réduites faute de rachat sont comparables à cel- les des institutions de prévoyance du secteur privé et que l'intéressé aura toujours la faculté de racheter par la suite des années d'assurance supplé- mentaires. Abstraction faite de ces objections, nous sommes en droit d'affirmer notre accord avec les associations du personnel. Les PTT et les CFF tiennent beaucoup à ce que l'entrée en vigueur de la retraite à la carte soit étalée de manière qu'ils soient en mesure de pourvoir à la relève dans les professions de monopole. L'administration fédérale a également émis des objections au sujet du recrutement des cadres pour le cas où l'assuré devrait prendre à sa charge la somme totale de rachat. 35 Feuille fédérale. 139 e année. Vol. Il . 517
13 Classement d'interventions parlementaires La motion Borei n° 84.477 du 21 juin 1984 «Rente de conjoint survivante, que le Conseil national a adoptée sous forme de postulat le 11 mars 1985, est réalisée de par l'institution de la rente de viduité. Le postulat peut dès lors être classé. Les postulats n° 84.475 et 84.481 «Personnel de la Confédération. Institu- tions de prévoyance» déposés le 21 juin 1984 l'un par M. Ammann-Berne au Conseil national, l'autre par M. Kündig au Conseil des Etats et adoptés les 11 mars et 20 mars 1985, demandent que les engagements de la Confé- dération et de ses régies (PTT et CFF) en faveur de la CFA et de la CPS ne croissent plus que proportionnellement aux allocations de renchérisse- ment et aux éventuelles augmentations du salaire réel. Les calculs de simu- lation annexés au rapport sommaire du professeur Bühlmann (cf. ch. 3) montrent que nous avons amplement répondu à cette requête: les charges que la Confédération et ses régies sont amenées à supporter n'augmenteront pas en valeur réelle au cours de ces quatorze prochaines années. Elles bais- seront même quelque peu, si bien qu'il y aura encore une certaine réserve en prévision des modifications qui pourraient affecter les effectifs et qui commencent aujourd'hui seulement à se dessiner. Contrairement à ce que demandent les auteurs des postulats, les rentes de vieillesse ne sau- raient être directement financées selon les principes fixés dans la LPP, du fait que le système prescrit tant pour la CFA que pour la CPS est celui de la capitalisation selon un taux de couverture à long terme des deux tiers. En fait, ce système est mieux affiné pour le financement des rentes de vieil- lesse que les bonifications de vieillesse un peu schématiques prévues par la LPP. Les avoirs de vieillesse au sens de la LPP sont inscrits depuis 1985 au bilan de la CFA et peuvent être communiqués à tout assuré qui en fait la demande. Enfin, depuis le début 1985, le gain assuré est immédiatement ajusté dès qu'une hausse de salaire entre en vigueur. Nous vous proposons en conséquence de classer également ces deux postulats. 2 Partie spéciale: Commentaire des divers articles 21 Ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance 211 Remarque liminaire Sauf indication contraire, le terme de «statuts» s'applique ci-après aussi bien à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance (CFA) qu'aux statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF (CPS). Les renvois aux articles des statuts actuels sont accompagnés de la mention «ancienne version» (a.v.). A l'exception des différences spécifiques, les deux actes normatifs sont 'rédigés en termes identiques, quelles que soient les questions traitées. 518
212 Préambule Les statuts des caisses d'assurance reposent depuis 1969 sur l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10). En leur qualité d'ins- titutions de prévoyance enregistrées, la CFA et la CPS sont tenues de satis- faire aux exigences minimales de la LPP (RS 831.40) qui sont requises de toutes les institutions de prévoyance. 213 Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Abréviations et définitions Parmi toutes les dispositions applicables au personnel de la Confédération, les statuts sont celles qui ont le plus d'incidence sur la vie de chaque agent pris en particulier. Ils demandent un grand effort au profane désireux de comprendre les problèmes du droit des assurances et les questions actua- rielles. Aussi doivent-ils être rédigés dans une langue aussi simple que pos- sible et ne faisant appel qu'à un minimum de termes techniques. L'article 1 er a pour but d'expliquer les abréviations utilisées et de définir certaines notions. Article 2 But et tâches de la CFA 7 er alinéa Aujourd'hui comme par le passé, il incombe à la CFA d'assurer le person- nel de la Confédération et des établissements en régie dotés d'une compta- bilité en propre (à l'exception des CFF qui assurent leur personnel auprès de la CPS) contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieil- lesse et du décès. Ne sont en revanche pas assurées les personnes qui, bien qu'oeuvrant au service de la Confédération, sont soumises à un autre régime fédéral de prévoyance. 2 e alinéa II est prévu de créer pour les députés aux Chambres fédérales un régime de prévoyance qui permette, lorsqu'ils abandonnent leur activité parlementai- re, de leur verser une prestation appropriée de libre passage. Il existe par ailleurs divers autres régimes de prévoyance destinés à des catégories de personnes bien définies et que nous allons décrire brièvement dans les li- gnes qui suivent. La prévoyance vieillesse, invalidité et survivants des magistrats (conseillers fédéraux et juges fédéraux) fait l'objet d'arrêtés fédéraux. L'arrêté fédéral concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral (RS 172.121) prévoit une retraite équivalant à la moitié du traitement. La retraite est versée lorsqu'un conseiller fédéral quitte sa char- ge après quatre ans voire, pour raisons de santé, après une période plus brève. La rente de veuve s'élève à 30 pour cent du traitement et celle d'or- 519
phelin à 7,5 pour cent (ou 12,5% pour les orphelins de père et mère). Les juges fédéraux sont soumis à une réglementation analogue (RS 172.121). Quant au chancelier de la Confédération, il ne sera désormais plus assuré auprès de la CFA. L'arrêté fédéral actuel concernant son traitement (RS 172.210.21) sera complété par une disposition sur la retraite. Il y aura également lieu de compléter les régimes de retraite des conseillers fédéraux et des juges fédéraux par une disposition spécifiant que la retraite des magistrats prend en compte les droits reconnus par la LPP. Le régime de prévoyance des parlementaires s'inspirera du même principe. Les tra- vaux à cet effet commenceront sitôt les nouveaux statuts entrés en vigueur. Le chef d'état-major général, le chef de l'instruction, lé chef de l'armement, les commandants des corps d'armée de campagne et du corps d'armée de montagne ainsi que d'autres hauts commandants militaires et chefs de divi- sions administratives font partie de la CFA à titre d'assurés, mais ils sont soumis encore à d'autres dispositions sur la prévoyance qui figurent dans l'ordonnance sur la situation juridique (RS 510.22). Ces fonctionnaires peu- vent être mis à la retraite au plus tôt à 54 ans révolus. Ils touchent alors une «rente d'invalide» selon l'article 24, a.v., des statuts de la CFA ainsi que la prestation supplémentaire définie à l'article 26 du règlement des ins- tructeurs (RS 512.41). Si les rapports de service ont été résiliés par le Conseil fédéral, il est accordé au retraité une rente supplémentaire corres- pondant à la différence entre la rente de la CFA majorée de la prestation supplémentaire des instructeurs et le dernier traitement touché. Cette rente supplémentaire est allouée pendant trois ans et supprimée au plus tard à 65 ans révolus. La rente supplémentaire et la prestation supplémentaire, au lieu d'être versées, sont susceptibles d'être affectées à la majoration du taux de la rente qui pourra être porté à 60 pour cent au plus du gain assuré. Les instructeurs peuvent, selon leur grade militaire, quitter le service entre; 50 et 58 ans révolus. Ils ont alors droit à la prestation prévue à l'article 22. a.v., des statuts de la CFA et à la prestation supplémentaire définie à l'ar- ticle 26 du règlement des instructeurs (RS 512.41). Celle-ci équivaut, selon la situation de famille et les obligations d'entretien, à la différence entre 80 et 90 pour cent du dernier traitement touché et la rente de la CFA. Des, réglementations similaires ont été édictées pour les membres de l'escadre de; surveillance, pour les pilotes d'essai et d'usine ainsi que pour les agents de la sécurité aérienne du Département militaire fédéral. Les nettoyeuses de l'administration générale de la Confédération sont sou- mises encore à un autre régime de prévoyance. Lorsque la nettoyeuse a. adhéré à un autre régime avant l'âge de 57 ans et que son horaire mensuel, moyen était d'au moins 60 heures, il peut lui être alloué une prestation pé- riodique (règlement du 12 janvier 1973 applicable aux nettoyeuses du servi- ce domestique de l'administration générale de la Confédération et des; PTT). Les PTT connaissent encore un autre régime de prévoyance applica- ble au personnel privé des titulaires PTT, aux conducteurs d'automobiles permanents au service des entrepreneurs postaux, aux porteurs d'exprès et de télégrammes ainsi qu'aux nettoyeuses. Un règlement édicté par la Direc- 520
tion générale des PTT prévoit pour ces assurés le régime de prévoyance dé- °^ fini par la LPP. Est assuré celui qui touche un revenu annuel d'au mini- mum 17280 francs ou travaille au moins quinze heures par semaine. Le personnel en question est tenu de payer les mêmes cotisations de salariés que les membres de la CFA. Pour les tailleurs militaires travaillant à domicile, il sera créé un nouveau régime de prévoyance garantissant les prestations prévue par la LPP. L'exé- cution de la LPP incombe aux services du Département militaire fédéral qui confient directement du travail aux tailleurs militaires à domicile. Pour les travaux confiés par les administrations des arsenaux ou les commissa- riats des guerres relevant des cantons, la Confédération rembourse 50 pour cent des contributions légales prévues à l'article 16 de la LPP. Si l'on entend tenir compte de la diversité du personnel de la Confédéra- tion, il y a lieu de prévoir des régimes spécifiques de prévoyance. Mais on veillera en particulier à ce que ces régimes respectent les exigences minima- les de la LPP. Il y a lieu à cet effet de gérer les comptes de vieillesse de tous les salariés tenus de s'assurer en vertu de la LPP et, lorsque ceux-ci abandonnent le régime de prévoyance, de calculer les prestations d'assuran- ce et de libre passage au sens de la LPP qui doivent leur être garantis en tout état de cause. La présente révision a notamment pour but de créer, pour tous les régimes de prévoyance mentionnés au 2 e alinéa, des bases uniformes eu égard à l'application de la LPP. La phrase introductive du 2 e alinéa confie explicitement l'exécution de ces tâches à la CFA. Sur le point de savoir qui est assuré à la CFA contre les risques évoqués au 1 er alinéa, nous vous renvoyons également à nos explications concernant l'article 4. 3 e alinéa Cet alinéa consacre les principes appliqués jusqu'ici (art. 2, 2 e al., a.v.). Les statuts sont rédigés de telle façon que les articles 4 à 49 s'appliquent aussi sans plus aux organisations affiliées. Ces dernières font toutefois encore l'objet d'autres dispositions (chap. 7, ch. 219). Les salariés des organisations affiliées sont ainsi traités de la même manière que les agents de la Confédé- ration. Article 3 Organisation de la CFA La Caisse de retraite est la véritable institution de prévoyance du personnel fédéral. Outre les fonctionnaires et employés permanents soumis à l'assu- rance obligatoire prescrite par la LPP, d'autres catégories sont admises dans la caisse pour des raisons tenant à la politique du personnel, quand bien même les conditions justifiant l'assurance obligatoire selon la LPP ne sont pas réunies. En marge de la Caisse de retraite, la Caisse de déposants sert d'institution de prévoyance-épargne pour les agents qui ne sont pas tenus à s'assurer aux termes de la LPP et ne travaillent que temporairement au service de la Confédération. Nous y reviendrons à l'article 36. 521
La Caisse de secours n'est pas une institution de prévoyance. Il s'agit d'un fonds qui a servi jusqu'ici à verser des prestations à caractère discrétionnai- re à des assurés et à des déposants qui sont dans la gêne. Vous voudrez bien pour le reste vous reporter à nos explications concernant l'article 45 s. 214 Chapitre 2: Principes régissant la Caisse de retraite et son financement Article 4 Membres de la Caisse de retraite 1" alinéa Sont assurés sans exception à la Caisse de retraite tous les agents qui ont 17 ans révolus et dont le traitement annuel excède actuellement 17 280 francs. Les membres de la Caisse de retraite ont droit au moins aux presta- tions prévues par la LPP. La Caisse de retraite est également ouverte à d'autres agents qui ne remplissent pas les exigences minimales de la LPP, mais qu'il y a lieu, pour des raisons d'équité, de faire bénéficier des presta- tions d'assurance. Il s'agit en l'occurrence des salariés de la Confédération engagés en vertu d'un contrat de droit public, qui sont au service de la Confédération pendant au moins un an et qui fournissent régulièrement un volume de travail d'un tiers au moins du volume normal. C'est le cas notamment des agents qui remplissent des fonctions à temps partiel et qui, de ce fait, n'atteignent pas le traitement annuel déterminant selon la LPP. Ces fonctions sont au surplus exercées le plus souvent par des femmes. On disait autrefois que la prévoyance était assurée à la femme mariée par le biais de celle de son mari. Depuis l'adoption de l'article 4, 2 e alinéa, de la Constitution, qui énonce l'égalité juridique des femmes dans la vie profes- sionnelle, cette argumentation n'est plus de mise. Nous songeons aussi aux femmes divorcées qui, ayant la charge d'éduquer leurs enfants, ne peuvent choisir une occupation à plein temps et ont besoin d'une prévoyance. Celui qui réunit les conditions statutaires est tenu d'adhérer à la Caisse de retraite. Il n'est prévu d'exception que pour les agents occupés à temps par- tiel qui sont déjà assurés auprès d'une autre institution de prévoyance (cf. 4 e al.). 2 e alinéa Ceux qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante ne sont pas assurables auprès de la CFA. La notion d'«activité à titre princi- pal» ne sera pas réglée dans les statuts de la CFA. Comme ces statuts se réfèrent souvent à la LPP, on s'inspirera de la pratique qui est en train de se dégager eu égard à l'article 1 er , 1 er alinéa, lettre c, de l'ordonnance d'exé- cution 2 de la LPP (OPP 2; RS 831.441.1). Est réputée jusqu'à nouvel ordre activité à titre principal une activité qui excède la moitié du volume de tra- vail hebdomadaire usuel dans la branche. Celui qui ne s'engage que pour trois mois au plus au service de la Confédération ne saurait être admis à la Caisse de retraite, conformément aux dispositions de la LPP. 522
Celui qui est invalide aux deux tiers ne peut pas non plus être admis à la Caisse de retraite. Cette règle est également prévue par la LPP (art. 1 er , 1 er al., let. d, de l'OPP 2). En revanche, l'admission à la Caisse de dépo- sants est autorisée pour autant que l'occupation s'étende sur une période d'une certaine durée. 3 e alinéa Pour des raisons de principe et de manière à ne pas non plus accabler l'ad- ministration de tâches supplémentaires absorbantes, il ne sera pas possible d'assurer auprès de la CFA un revenu réalisé auprès d'un employeur autre que la Confédération. Ce revenu devra, le cas échéant, être obligatoirement assuré auprès de l'institution de prévoyance de l'autre employeur. 4 e alinéa S'agissant des agents à temps partiel qui sont déjà obligatoirement assurés à titre principal auprès d'un autre employeur, on pourra, à leur demande, re- noncer à les affilier à la caisse pour autant que soit garantie la prévoyance professionnelle légale pour le salaire réalisé à la Confédération. En pareils cas, la contribution d'employeur afférente au salaire réalisé à la Confédéra- tion sera versée à l'autre institution de prévoyance, conformément aux dis- positions qui la régissent. La même réglementation s'applique aux agents occupés à temps partiel à la Confédération et qui font assurer la totalité de leur salaire auprès de l'insti- tution supplétive, conformément à l'article 46 de la LPP. Article 5 Acquisition et perte de la qualité d'affilié à la Caisse de retraite 1 er alinéa Selon l'article 7 de la LPP, les salariés sont tenus de s'assurer à partir du 1 er janvier de l'année qui suit leurs 17 ans révolus. Les statuts de la CFA se doivent aussi de prendre cette prescription en compte. Jusqu'ici, l'assurance était autorisée au plus tôt à 20 ans révolus (art. 2, 3 e al., a.v.). Le nouveau régime prévoit pour les jeunes salariés, à l'instar de la LPP, une assurance purs risques de décès ou d'invalidité entre 17 et 20 ans. Comme jusqu'ici, l'assujettissement à l'assurance vieillesse court à partir de 20 ans révolus et est donc avancé de 5 ans par rapport à la LPP. Cette dis- position se justifie sous l'angle de la politique du personnel. Le tableau ci- après montre qu'à l'heure actuelle l'assujettissement à l'assurance auprès de la CFA prend naissance avant 22 ans pour un tiers des hommes (env. 40% auprès de la CPS) et pour 40 pour cent des femmes (plus des deux tiers auprès de la CPS). 523
Age au début de l'assurance (en pour-cent) Caisse/Sexe Age (ans) 20 21 22-24 25-29 30 ou davantage CFA Hommes 25 8 20 22 25 100 Femmes 34 8 11 13 34 100 CPS Hommes 31 12 27 20 10 100 Femmes 56 11 11 11 11 100 C'est à compter de 22 ans révolus qu'on calcule les 40 années d'assurance qui permettront donc dès 62 ans de partir librement en retraite en touchant la rente complète (60% du gain assuré). On notera au surplus que les agents entrés plus tôt au service de la Confédération touchent dès 20 ans révolus au moins le minimum de la classe de traitement correspondant à leurs fonctions. Le surplus de cotisations est donc négligeable pour l'intéressé. 2 e alinéa A la différence des statuts actuels, l'assuré qui quitte le service de la Confé- dération en application de l'article 10, 3 e alinéa, de la LPP demeure encore assuré pendant 30 jours contre les risques de décès et d'invalidité pour au- tant qu'une autre institution de prévoyance ne subvienne pas d'ores et déjà à la protection légale en matière d'assurance. 3 e alinéa L'article 3, 2 e alinéa, a.v., réglait la libre reconduction de l'assurance au- près de la CFA. Ce régime avait été introduit le 1 er janvier 1960 en vue de permettre aux assurés d'un certain âge de changer d'emploi tout en conser- vant dans une large mesure la protection dont ils bénéficiaient jusqu'alors; en matière d'assurance. A notre avis, le besoin de s'affilier librement à la. CFA est aujourd'hui moins répandu, du fait que tout salarié est tenu en. principe de par la loi d'adhérer à un nouveau régime de prévoyance. Om notera d'autre part que le gain assuré de celui qui s'est assuré librement n'est pas majoré et qu'il ne lui est alloué d'allocation de renchérissement sur la rente que pour autant qu'il ne quitte la CFA qu'à 60 ans révolus et après 30 années de cotisation (art. 1 er , 2 e al., de l'arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; RSi 172.221.153.0). Article 6 Obligation de renseigner Jusqu'ici, l'obligation de renseigner les organes de la caisse et le Service: médical (SM) était réglée d'une part à l'article 4, a.v., pour les affiliés et les allocataires, d'autre part à l'article 12, a.v., pour les nouveaux affiliés. Ce dernier article se référait également à la décision du SM précisant si les nouveaux affiliés pouvaient être admis à la CFA avec ou sans restriction. 524
Cette décision du SM est désormais sans objet, du fait qu'à l'avenir et en accord avec la LPP, il ne sera plus apporté de restriction à l'assurance. Le 1 er alinéa consacre l'obligation pour les assurés de renseigner les organes de la CFA. L'examen approfondi de l'état de santé du nouvel affilié et par- tant de son aptitude au service de la Confédération est réglé dans l'ordon- nance sur le SM (RS 172.221.19). Le 2 e alinéa se réfère au cas de l'assuré qui fait valoir ses droits aux prestations auprès de la CFA. De manière que le versement de ces prestations se fasse dans les règles, l'assuré est tenu de fournir au SM tous les renseignements nécessaires. Le SM est parfois ame- né à consulter les dossiers d'autres médecins ou assureurs qui ne sont pas astreints pour leur part à fournir des renseignements. Aux termes du 2 e ali- néa, l'assuré est tenu d'autoriser ces médecins ou assureurs à fournir des renseignements lorsque ses propres indications ne suffisent pas. Le 3 e alinéa correspond à l'article 4, 3 e alinéa, a.v. Le 4 e alinéa renvoit à la protection des données et à la sauvegarde du secret selon les dispositions de l'ordonnance sur le SM. Article 7 Prestations de la Caisse de retraite Cet article énumère toutes les prestations statutaires fournies par la Caisse de retraite. L'article 5, a.v., désigne comme prestations de la caisse les véri- tables prestations d'assurance, c'est-à-dire toutes les prestations à l'excep- tion des indemnités de sortie. En accord avec la LPP, le 1 er alinéa parle désormais de prestations d'assurance et de prestations de libre passage. Viennent s'y ajouter les prestations allouées en cas de résiliation adminis- trative des rapports de service de même que les prestations bénévoles. Le 2 e alinéa consacre, en vertu même du statut obligatoire de la prévoyance professionnelle, le droit de l'assuré à toucher au moins les prestations pré- vues par la LPP. C'est ainsi que la CFA est tenue de vérifier, lors de chaque versement de prestation, si celle-ci répond au moins aux exigences minimales de la LPP, pour autant que le bénéficiaire était obligatoirement assuré. Article 8 Forme des prestations d'assurance Les prestations d'assurance sont versées en principe sous forme de rentes. Il sera possible, exceptionnellement, de recevoir en lieu et place une indemni- té en capital (art. 37, 2 e al., LPP). Nous songeons en particulier à la possi- bilité de toucher en vertu de la LPP une fraction des prestations légales de vieillesse, en cas de départ à la retraite, sous forme de capital destiné à amortir une hypothèque grevant un logement en propriété. Mais le verse- ment de ce capital ne doit pas réduire de plus de la moitié l'avoir de vieil- lesse au sens de la LPP. Cette restriction, qui est conforme à l'article 37, 4 e alinéa, de la LPP, évite également de devoir diminuer de manière exces- sive les prestations de vieillesse et de survivants. Article 9 Versement par la Caisse de retraite de prestations périodiques Compte tenu des usages actuels, le 1 er alinéa prévoit que les rentes feront 525
l'objet d'un versement sans numéraire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour le traitement (art. 54c du règlement des fonctionnaires; RS 172.221.101). La caisse peut consentir à cet égard des exceptions. Nous son- geons en particulier aux retraités actuels d'un certain âge qui se sont habi- tués à ce que le facteur leur apporte la rente à domicile. Les rentes sont versées au début de chaque mois. Le droit à la rente prend fin au terme du mois où les conditions requises ne sont plus réunies (2 e al.). La nais- sance du droit est réglée séparément pour les diverses prestations de la cais- se. Article 10 Rectification des prestations de la Caisse de retraite / Prescription Cet article, qui complète utilement l'article 7, a.v., spécifie les délais de prescription qui ont cours pour les prestations périodiques ou autres de la CFA. Ces délais correspondent à ceux qui sont prévus à l'article 41 de la LPP. Un intérêt est alloué sur les arriérés dus par la caisse; pour le reste, l'article 10 correspond à l'article 7, a.v. Article 11 Mise en gage du droit, cession, compensation et imputation Cet article énonce le principe d'ores et déjà consacré de l'interdiction de mettre en gage des prestations d'assurance (art. 8, a.v.). Le 2 e alinéa prévoit que les cotisations encore dues seront compensées avec les prestations d'as- surance (art. 39, 2 e al., LPP). Le 3 e alinéa a trait aux prestations de libre passage et aux indemnités imputables sur des prestations d'assurance paya- bles ultérieurement (art. 27, 3 e al., LPP). Article 12 Voies de droit L'article 60 de la loi sur le statut des fonctionnaires prévoit aujourd'hui en- core que les prétentions en matière d'assurance seront directement portées auprès du Tribunal fédéral au moyen du recours de droit administratif. Cette disposition sera abrogée dans le cadre de la révision de la loi d'orga- nisation judiciaire (FF 1985 II 741, annexe/ch. II). Ainsi disparaîtra une disposition qui avait été spécialement conçue pour ces litiges. La LPP, qui est une loi spéciale sur la prévoyance professionnelle, renferme pour sa part en ses articles 73 et suivants des prescriptions concernant les voies de droit. Du moment que les dispositions spéciales de la loi sur le statut des fonc- tionnaires (art. 60) seront abrogées à la faveur de la révision de la loi d'or- ganisation judiciaire, il y a lieu d'appliquer l'article 73 de la LPP. Cette disposition confère aux cantons la compétence de statuer sur les litiges en matière d'assurance. La décision cantonale de dernière instance, qui doit être rendue par l'autorité judiciaire, peut être déférée au Tribunal fédéral des assurances au moyen du recours de droit administratif. Il y a lieu de tenir d'ores et déjà compte dans les statuts des dispositions de la LPP relatives aux voies de droit. Nous avons approuvé le projet de révi- sion de la loi d'organisation judiciaire en adoptant le message du 29 mai 526
1985 (FF 1985 II 741). Il ne serait pas rationnel de laisser dans les statuts "* des dispositions appelées très prochainement, soit après l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire, à être abrogées parce qu'illégales. Grâce auxdites dispositions de la LPP, les prétentions des agents de la Confédéra- tion en matière d'assurance seront examinées par les mêmes autorités que les prétentions similaires des autres salariés. La faculté de recourir auprès du Tribunal fédéral des assurances est en outre de nature à assurer l'appli- cation uniforme du droit. Autre avantage à notre avis de la nouvelle orga- nisation judiciaire: l'agent peut faire examiner sa prétention par le juge de son lieu d'affectation. Article 13 Réduction des prestations de la Caisse de retraite / Surindemnisation 1 er alinéa Cet alinéa énumère sommairement les réductions prévues par les statuts. Il s'agit en premier lieu de la réduction des prestations dans le cas où l'assuré n'aurait pas ou pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus. Nous avons en outre prévu, conformément aux principes généraux du droit de la sécuri- té sociale, de réduire la prestation d'invalidité lorsque le dommage à l'origi- ne de l'invalidité a été provoqué par l'assuré intentionnellement. Enfin, pour des raisons tenant à la solidarité, la prestation sera également réduite lorsque l'affilié au bénéfice d'une retraite anticipée réalise encore un revenu du travail. Il y a enfin une réduction lorsqu'une fraction des prestations de vieillesse a été touchée sous forme d'indemnité en capital. T alinéa Cet alinéa règle l'obligation, déjà instituée, de déclarer le revenu du travail. 3 e alinéa Nous avons admis qu'un invalide ou un survivant, ensuite de la survenance d'un événement assuré, ne saurait être financièrement mieux loti que si cet événement ne s'était pas produit. Les statuts prévoient en conséquence une réduction des prestations de la Caisse de retraite lorsque celles-ci entrent en concurrence avec les prestations d'autres institutions couvrant les mêmes séquelles d'un événement assuré. En vertu des dispositions du droit de la sécurité sociale sur la surindemnisation, nous avons fixé le plafond des prestations des diverses assurances sociales à 90 pour cent et pour les acci- dents professionnels à 100 pour cent du salaire dont l'intéressé a vraisem- blablement été privé (art. 34 LPP; art. 24 ss OPP 2), compte tenu des pres- tations de l'assurance militaire, des prestations prévues par la LAA et de celles de la Confédération pour les accidents professionnels. La notion de salaire dont l'intéressé a été vraisemblablement privé est déjà consacrée par la législation actuelle sur le personnel. Les dispositions relatives aux presta- tions qui jusqu'ici s'excluaient mutuellement concernant soit la même per- sonne (rente de veuve et rente de vieillesse) soit les deux caisses CFA et CPS (art. 9, 1 er al., a.v.) de même que celles qui ont trait à la réduction des 527
prestations de la Caisse de retraite à raison du montant des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confé- dération en cas d'accident professionnel au sens de l'article 9, 2 e alinéa, a.v., seront remplacées pour les nouveaux bénéficiaires de rentes par les nouvelles dispositions, mieux adaptées, sur la surindemnisation. Ainsi les limitations des taux de rente prévues aux articles 24, 2 e alinéa, et 32, 4 e ali- néa, a.v., seront également abrogées. 4 e à 6 e alinéas Le 4 e alinéa confère au DFF la compétence de fixer le salaire présumé. De manière à éviter les cas de rigueur, les statuts prévoient la faculté de renon- cer à la réduction lorsque les circonstances le commandent. C'est à la CFA qu'il appartiendra de se déterminer à cet égard après avoir pris l'avis de la commission. La disposition du 6 e alinéa, qui correspond à celle de l'article 25, 2 e alinéa, a.v., ne sera appliquée qu'exceptionnellement et l'application en sera réservée au Conseil fédéral. Article 14 Cession de droits en matière de responsabilité civile Lorsqu'un tiers provoque un dommage qui entraîne des prestations de la caisse, l'agent lésé peut faire valoir envers le tiers des prétentions civiles. Comme nous l'avons déjà relevé à l'article précédent, l'assuré victime de la survenance d'un événement assuré ne saurait être mieux loti que si l'événe- ment ne s'était pas produit. Il est donc tenu de céder à la caisse ses droits envers le tiers civilement responsable à proportion des prestations d'assu- rance. La loi sur le statut des fonctionnaires précise d'ores et déjà à l'article 48, 5 e alinéa (RS 172.221.10), que les droits en madère de responsabilité ci- vile envers des tiers passent de par la loi aux caisses d'assurance de la Confédération dans la mesure définie précédemment. Nous jugeons toute- fois nécessaire de régler dans le même acte normatif toutes les prescriptions qui ont trait à l'assuré. Article 15 Conventions de libre passage En vue de renforcer la mobilité professionnelle, la CFA s'emploiera à pas- ser des conventions de libre passage avec les autres institutions de pré- voyance. De telles conventions sont possibles lorsque, à conditions égales, les cocontractants fournissent des prestations similaires à celles de la CFA. Article 16 Gain assuré 1 er alinéa Principal paramètre pour le calcul des cotisations, des sommes de rachat et des diverses prestations de la Caisse de retraite, le gain assuré est repris tel quel dans les nouveaux statuts. La déduction du montant fixe (déduction de coordination) correspond à la rente de vieillesse simple maximale prévue par la LAVS (RS 831.10). 528
2 e et 3 e alinéas 43 Les gains assurés des salariés des organisations affiliées seront fixés selon les mêmes règles que celles qui ont cours pour les autres assurés. En revan- che, les gains assurés des apprentis des professions de monopole des établis- sements en régie seront fixés en fonction des traitements au terme de l'ap- prentissage. 4 e alinéa Pour l'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du degré d'occupation. Si la rétribution est réduite pour cause d'invalidité partielle, seul le nouveau gain assuré est déterminant. Pour la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur, il est al- loué une rente partielle (art. 27, 2 e al., a.v.) qui, en cas de décès de l'assuré, entraîne également l'octroi d'une rente de viduité. 5 e alinéa Cet alinéa règle les implications du cas de l'assuré dont le gain assuré dimi- nue sans que la caisse ne lui alloue de prestation. Lorsque le degré d'occu- pation est réduit ou que l'assuré n'est plus occupé dans ses fonctions atti- trées, mais est affecté à une activité moins bien classée, celui-ci peut rester assuré au gain assuré jusqu'alors. Il est toutefois tenu de prendre en charge pour la différence entre le gain assuré antérieur, qui est supérieur, et le nouveau gain assuré ses propres cotisations tout comme celles de la Confé- dération. A la différence de l'article 14, 4 e alinéa, a.v., on ne fera plus le départ entre la réduction du degré d'occupation sollicitée par l'assuré lui- même et la réduction décrétée par l'autorité de nomination pour des rai- sons de rationalisation. Dans ce dernier cas, les cotisations d'employeur ne seront pas prises en charge par l'assuré ou alors seulement en partie. L'as- suré qui renonce à conserver le gain assuré antérieur touchera une presta- tion de libre passage (art. 33). 6 e alinéa S'il doit être réduit ensuite du relèvement de la déduction de coordination consécutif à la hausse des rentes AVS, le gain assuré sera maintenu tel quel aussi longtemps qu'il n'aura pas été compensé par des hausses ultérieures. 7 e alinéa Nous avons vu qu'avant tout octroi de prestation il y avait lieu d'examiner si celle-ci répondait aux exigences minimales de la LPP. Aussi importe-t-il de préciser à cet égard que pour tous les calculs selon la LPP ce n'est pas le gain assuré qui est déterminant, mais le salaire coordonné au sens défini par cette loi. Art. 17 Rachat à la Caisse de retraite d'années d'assurance 1 er alinéa Les modalités de rachat à la Caisse de retraite ont été profondément modi- 529
fiées. Il y aura lieu à l'avenir de racheter les années d'assurance à partir de 25 ans au lieu de 30 ans comme jusqu'ici (art. 13, a.v.) si l'on veut toucher à 65 ans révolus la rente maximale s'élevant à 60 pour cent du gain assuré. Si l'on désire atteindre ce taux à 62 ans déjà, il faudra racheter au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Au surplus, l'employeur ne participera en principe plus au rachat. Les nouveaux affiliés sont tenus de verser à la Caisse de retraite les presta- tions de libre passage qu'ils auront touchées d'autres institutions de pré- voyance. C'est d'ailleurs dans leur propre intérêt puisque d'après les nou- veaux statuts les prestations pleines ne seront atteintes qu'après 40 années d'assurance (années effectives de cotisation plus années rachetées). y alinéa Les sommes de rachat sont fixées selon les taux actuariels et en fonction de la réserve mathématique (cf. tableau 3 de l'appendice). 3 e alinéa La prise en charge par l'assuré de la somme de rachat, compte tenu des prestations de libre passage selon la LPP, nous apparaît comme une mesure appropriée pour alléger les charges de la Confédération. Dans la mesure où cela se justifie, la Confédération pourra participer au ra- chat. Le nouvel assuré devra toutefois prouver que la prestation de libre passage qu'il aura pu toucher ne suffirait pas à financer ce rachat. L'em- ployeur ne participera dès lors qu'au solde manquant pour le rachat jus- qu'à 25 ans. Ainsi, la Confédération en sa qualité d'employeur maintiendra également sa compétitivité dans le recrutement de cadres confirmés ainsi que d'autres agents lorsque l'état du marché de l'emploi est précaire. 4 e et 5 e alinéas Faute de rachat, ce sont les réductions calculées selon les taux actuariels, (cf. tableau 4 de l'appendice) qui sont applicables. Si l'assuré apporte une; prestation de libre passage, on calculera le nombre d'années d'assurance qu'elle permet de racheter et on fixera en conséquence le début de l'assujet- tissement à l'assurance. En outre, l'assuré est libre, aussi longtemps qu'il est en bonne santé, de racheter en tout temps une nouvelle période d'assurance: sous forme soit de versements uniques soit d'acomptes déduits du salaire, Ces paiements effectués après coup sont toutefois grevés d'un intérêt de: quatre pour cent calculé à partir de l'entrée dans la Caisse de retraite. 6 e alinéa Cet alinéa règle le rachat conformément à la pratique suivie jusqu'ici. Article 18 Cotisations 1 er alinéa La retraite à la carte (art. 20), la prise en charge pour moitié de la rente: 530
transitoire, la suppression de l'échelonnement des prestations d'invalidité (art. 27) et la rente de veuf entraînent pour la Caisse de retraite des frais supplémentaires qui doivent être couverts au moyen d'un relèvement des cotisations. Les cotisations périodiques seront portées de 12 à 15 pour cent et réparties pour moitié entre le salarié et l'employeur. Eu égard à l'incidence de la hausse des cotisations et aux répercussions financières, on voudra bien se reporter aux chiffres 112.6 et 31. 2 e alinéa Comme jusqu'ici, les affiliés seront tenus, lors de chaque hausse du gain as- suré, de prendre à leur charge une contribution unique s'élevant à 50 pour cent de la hausse et répartie sur douze mois. A partir du début de 1985 et en vue d'alléger les charges de la Confédération, ils sont également tenus de verser ces cotisations uniques pour les hausses consécutives à l'incorpora- tion des allocations de renchérissement dans le gain assuré. 3 e alinéa Les employeurs seront également tenus, comme jusqu'ici, d'assumer les charges afférentes à la réserve mathématique qui restent une fois déduites les cotisations uniques. Cette participation est plus ou moins élevée selon l'ampleur de la hausse et l'importance des catégories d'âge. Lorsqu'il modi- fie les montants assurés pour l'ensemble des affiliés, le Conseil fédéral peut toutefois renoncer à la contribution fédérale en faveur des agents. Cette exonération ne vaut toutefois pas pour les organisations affiliées. 4 e alinéa Pour les salariés tenus de s'assurer selon la LPP et qui n'ont pas encore 20 ans révolus, il est légitime d'opter pour un taux de cotisation fortement réduit, à savoir de 1 pour cent au total, puisque l'assurance porte unique- ment sur les prestations d'invalidité et seulement à titre exceptionnel sur les prestations de survivants. 5 e alinéa Les cotisations tant uniques que périodiques seront déduites du salaire à raison de douze acomptes d'égal montant. 6 e alinéa L'affilié qui reste membre de la caisse acquittera, aussi longtemps que les rapports de service n'auront pas été résiliés et jusqu'à la survenance d'un événement assuré, 15 pour cent du gain assuré déterminant. 7 e alinéa Cet alinéa règle les modalités pratiques lorsque le gain assuré a été modifié à plus d'une reprise en un bref laps de temps par suite de modification du taux d'occupation. 531
215 Chapitre 3: Prestations de la Caisse de retraite 215.1 Section 1: Prestations de vieillesse Article 19 Rente de vieillesse / Droit à la prestation Le 1 er alinéa découle de la prescription figurant dans l'ordonnance sur la réélection des fonctionnaires (RS 172.221.121) et spécifiant que les agents des deux sexes peuvent rester en service jusqu'à 65 ans révolus. Les presta- tions de vieillesse sont exigibles au plus tard à ce moment-là. Elles ne peu- vent donc pas être ajournées. Le 2 e alinéa indique à partir de quel âge un assuré peut demander la résiliation de ses rapports de service et le verse- ment de la rente de vieillesse. Article 20 Montant de la rente de vieillesse Le retraité qui se retire après 40 années d'assurance et à 62 ans révolus touche la rente complète s'élevant à 60 pour cent du gain assuré. S'il se re- tire avant 62 ans ou avant 40 années d'assurance, le taux de la rente est ré- duit en fonction de l'âge atteint et des années d'assurance imputables. Ces réductions concernent toutes les rentes, y compris celles de survivants. La réduction avant 62 ans pour moins de 40 années d'assurance est opérée aussi bien pour l'octroi anticipé que pour insuffisance d'années d'assurance. Les bases de calcul pouvant changer au fil des ans, les statuts prévoient que les tableaux seront publiés par le DFF (cf. tableau 4 de l'appendice), ce qui facilitera l'application des modalités de réduction. Cette délégation est licite puisque les bases de réduction ont été fixées dans les statuts et que seule leur mise en place incombe au DFF. Article 21 Rente d'enfant Le droit à la rente d'enfant est maintenu tel quel. Le taux de cette rente re- présentait jusqu'ici 5 pour cent du gain assuré. Conformément aux disposi- tions de la LPP, il équivaut désormais à celui de la rente d'orphelin. La disposition de l'article 13, 3 e alinéa, vise à empêcher, le cas échéant, la surindemnisation résultant du versement de plusieurs rentes d'enfant. L'amélioration des rentes d'enfant ne devrait guère avoir d'incidence finan- cière, car le nombre des ayants droit n'a fait que reculer ces dernières an- nées. Article 22 Rente transitoire Le montant de la rente transitoire équivaut à celui du supplément fixe. Ce dernier varie entre 97,5 et 22,5 pour cent de la rente AVS de vieillesse sim- ple maximale en fonction de la situation de famille et selon que l'assuré touche ou non une prestation de l'Ai. L'octroi au conjoint du bénéficiaire d'une rente AVS de vieillesse influe également sur le montant de la rente transitoire (cf. nos explications relatives à l'art. 29). La retraite à la carte étant un instrument au service de la politique du per- sonnel, nous prévoyons d'en faire supporter le coût pour moitié à la Caisse 532
de retraite. Dans les cas spéciaux, les rentes transitoires pourront même bé- néficier d'une forte participation financière de la Confédération. Nous son- geons ici surtout à certains cas délicats qui, par le biais d'une retraite anti- cipée, peuvent être résolus à la satisfaction aussi bien des employeurs que des salariés. Ces cas devraient toutefois rester minoritaires, car nous n'en- tendons pas saper le principe selon lequel la rente transitoire doit être sup- portée pour moitié par le bénéficiaire. La moitié de la rente transitoire doit être remboursée par le retraité ou, lorsqu'il décède, par son conjoint, sous la forme d'une déduction à vie opérée sur la rente à partir de l'âge donnant droit à l'AVS. Le tableau 5 de l'appendice indique les déductions opérées sur la rente de vieillesse et la rente de viduité dès l'âge donnant droit à l'AVS. L'assuré est libre de renoncer à la moitié ou à la totalité de la rente transi- toire. Dans le premier cas, il rembourse 50 pour cent de la moitié de la rente transitoire. 215.2 Section 2: Prestations de survivants Article 23 Rente de viduité / Droit à la prestation La principale modification par rapport au régime actuel (art. 29, a.v., rente de veuve) concerne l'extension aux veufs du droit aux prestations de survi- vants. C'est pourquoi nous parlerons dorénavant de rentes de viduité. Cette extension tient compte de la nouvelle situation juridique consacrée à l'arti- cle 163, 1 er alinéa, du Code civil (RS 270). En vertu de cette disposition, l'épouse est elle aussi tenue de contribuer à l'entretien de la famille. Si l'épouse exerçant une activité lucrative meurt, l'époux touchera désormais une rente. La loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20) prévoit également en son article 29 une prestation de survivants pour le conjoint survivant. Il en va de même de l'article 29 de la loi sur l'assurance militaire (RS 833.1). Le coût des rentes de veufs est beaucoup plus faible que celui des rentes de veuves, du fait que l'épouse est en moyenne plus jeune que son mari et qu'elle court donc un moindre risque de décès. Le veuf a de surcroît une espérance de vie plus courte que la veuve. 1 er alinéa Les conditions requises pour le droit aux prestations sont actuellement ré- glées comme il suit: lorsqu'un agent actif du sexe masculin meurt, sa fem- me touche une rente de veuve. Si le mariage n'a été conclu qu'après la naissance du droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité, il faut que le ma- riage ait duré au moins dix ans pour que la veuve ait droit à la rente (art. 29, a.v.). Les nouveaux statuts prévoient en l'occurrence une réglementation plus simple. Que le défunt ait été un agent actif ou un retraité, le conjoint survi- vant ne touche la rente que si le mariage a duré au moins deux ans. S'il a en revanche des obligations d'entretien envers des enfants, le conjoint sur- vivant a droit à la rente même si l'agent est décédé moins de deux ans 36 Feuille fédérale. 139 e année. Vol. Il 533
après le mariage. Le droit à la rente de viduité prend également naissance avant l'expiration de la seconde année de mariage, si le conjoint survivant touche une rente AI complète ou s'il acquiert ce droit dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La décision de la Commission AI est détermi- nante à cet égard. 2 e alinéa Cet alinéa prévoit, conformément à l'article 19, 2 e alinéa, de la LPP et à l'article 24 de la LAVS, une indemnité lorsque le conjoint survivant ne ré- unit aucune des conditions requises pour le droit à la rente de viduité. Si la Caisse de retraite est appelée ultérieurement à verser une rente de viduité en vertu du 1 er alinéa, lettre c, l'indemnité est imputée sur cette dernière rente (cf. nos explications concernant l'art. 11). 3 e et 4 e alinéas Ces dispositions correspondent au régime actuel de l'article 29, 3 e et 4 e ali- néas, a.v. 5 e alinéa Le conjoint divorcé est assimilé au veuf. Le mariage doit cependant avoir duré au moins dix ans et le jugement de divorce doit prévoir le versement au conjoint divorcé et survivant d'une rente ou d'une indemnité en capital équivalant à une rente viagère. Des réglementations comparables sont pré- vues à l'article 29, 4 e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents et à l'article 23, 2 e alinéa, de la LAVS ainsi qu'à l'article 20, 2 e alinéa, de la LPP mais uniquement pour les veuves. Article 24 Montant de la rente de viduité 1 er alinéa Contrairement à l'article 30, a.v., la rente de viduité n'est pas calculée en fonction de la différence d'âge des époux. L'ancienne réglementation pré- voyait une réduction de la rente lorsque la différence d'âge était supérieure à quinze ans. Pour chaque année pleine au-delà de cinq ans, le coefficient de réduction s'abaissait de 2 pour cent. Cette réglementation avait pour but, par le biais d'une réduction de la rente, de tempérer quelque peu les conséquences financières lorsqu'il y avait lieu de penser que la rente serait perçue pendant une longue période (rente de vieillesse et rente de veuve versées à une veuve beaucoup plus jeune). Comme toutefois ni la LAVS ou la LPP ni la loi sur l'assurance-accidents ne connaissent de telles réduc- tions, nous avons renoncé à ce système un peu schématique. En revanche, les réductions de rentes seront également appliquées aux rentes de viduité lorsque l'affilié décédé n'aurait pas eu les 40 années d'assurance requises à 65 ans. Pour les conjoints survivants de rentiers invalides ou de retraités, le taux de la rente de viduité est directement fonction de la rente de vieillesse ou d'in- validité touchée en dernier lieu. 534
2 e alinéa L'article 23, 5 e alinéa, assimile l'époux divorcé au veuf. L'époux divorcé ne bénéficiera toutefois que de la rente de viduité selon la LPP. Cette rente est en outre fixée de telle façon qu'ajoutée à la rente AVS ou AI elle ne soit pas supérieure à la pension alimentaire attribuée en vertu du jugement de divorce. Lorsqu'une rente allouée en cas de divorce et limitée dans le temps vient à expiration, le droit à la rente de viduité devient également caduc. Cette réglementation tient compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral au vu de laquelle les jugements de divorce attribuent de moins en moins de rentes viagères (ATF 709 II 184, Modification de la jurisprudence; confirmé dans l'ATF 110 II 225). Article 25 Rente d'orphelin / Durée du droit Les dispositions sur la rente d'orphelin ont été considérablement simplifiées et adaptées aux dispositions du Code civil sur la filiation entrées en vigueur en 1978 (art. 252 ss CC; RS 270). Sont également réputés enfants au sens des statuts les enfants en garde et les enfants du conjoint pour l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie. «En majeure partie» signifie que les parents nourriciers ont supporté au moins les trois quarts des frais engagés pour l'alimentation, le logement, l'habillement, les soins, la santé, l'éducation et la formation. Les dispositions sur le droit des enfants du conjoint s'inspirent des mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux enfants en garde. En lieu et place de l'indemnité de garde, on prendra ici en compte les rentes des enfants du conjoint ou les contributions d'entretien versées par des tiers. Quand bien même l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (RS 211.222.338) ne mentionne que les enfants mineurs et que le régime de la garde au sens de cette ordonnance prend donc fin à 20 ans ré- volus, il apparaît légitime de mettre fin au droit de l'enfant en garde aux mêmes conditions qu'en ce qui concerne les propres enfants du couple et les enfants du conjoint. Le droit court jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 18 ans révolus. Si celui-ci n'a pas terminé alors sa formation ou qu'il est aux deux tiers invalide, il touche la rente d'enfant jusqu'à 25 ans révolus. S'il achève sa formation plus tôt, le droit prend fin au même moment. La 'réglementation prévue dans les statuts concorde avec celle de la LPP. Article 26 Montant de la rente d'orphelin La rente d'orphelin sera maintenue telle quelle en pourcentage. Pour les or- phelins de rentiers décédés, le taux de la rente sera fonction par analogie de la rente de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu. En tout état de cause, les rentes d'orphelin atteindront les prestations correspondantes prévues par la LPP (cf. art. 7, 2 e al.). 535
215.3 Section 3: Prestations d'invalidité Article 27 Droit aux prestations et durée 1 er alinéa On s'en est tenu à la notion d'invalidité telle qu'elle a cours aujourd'hui pour le personnel fédéral. Ce qui est donc déterminant, ce n'est pas l'inca- pacité absolue de travailler, mais l'incapacité d'exercer certaines fonctions. Si par exemple un mécanicien de locomotive d'un certain âge est atteint au fil des ans d'une défectuosité de la vue, il ne pourra plus être affecté au ser- vice de la conduite. Le Service médical constate l'invalidité. En d'autres termes, il décrit les symptômes de la maladie et expose à l'autorité qui nomme les raisons pour lesquelles ces entraves ne permettent pas d'exercer une certaine activité ou alors seulement en partie. C'est à la seule autorité qui nomme qu'il appartient de décider si l'intéressé ne peut plus exercer ses fonctions attitrées mais peut encore être affecté à une autre activité. Si l'ad- ministration n'est pas en mesure de lui offrir une activité qu'il soit suscepti- ble d'exercer et que les rapports de service soient résiliés de ce fait, l'assuré a droit à une rente d'invalidité. Une activité est dite susceptible d'être exer- cée lorsqu'elle répond aux aptitudes professionnelles, physiques et psychi- ques du sujet. On tiendra également compte à cet égard des circonstances personnelles (domicile, etc.). 2 e alinéa II y a invalidité partielle lorsque l'agent, en raison d'une infirmité, ne peut plus exercer ses fonctions qu'en partie seulement et que son traitement doi.t pour cette raison être réduit. La rente partielle se calcule sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré (cf. art. 16, 4 e al.). Si par la suite l'invalidité devient totale, l'agent touchera en plus de la ren- te partielle une rente d'invalidité calculée sur le gain assuré restant. 3 e alinéa On rencontre constamment dans la pratique des cas où, très vite, un agent apparaît inapte à exercer son activité et où, pour diverses raisons, il n'est pas possible de lui assigner une autre occupation (il devrait néanmoins être possible de lui trouver sur le marché une activité qu'il soit susceptible d'exercer). En pareils cas, il lui sera versé une indemnité au sens de l'article 32, 2 e alinéa. De la sorte, on évite d'une part de devoir contrôler le nou- veau revenu du travail - contrôle qui s'étend généralement sur de longues années - et, le cas échéant, de devoir réduire la rente conformément à l'ar- ticle 13, 1 er alinéa, lettre c, et d'autre part l'indemnité en capital peut re- présenter une aide de démarrage dans la recherche d'une nouvelle activité lucrative. Cette réglementation nous semble plus efficace et mieux appro- priée que le versement de rentes temporaires, comme celles qui sont pré- vues par un certain nombre d'institutions de prévoyance du personnel. Cette disposition s'applique uniquement aux assurés qui ne sont pas restés plus de cinq ans au service de la Confédération. Il est ainsi tenu compte du vœu exprimé par les associations du personnel. 536
5 e et 6 e alinéas Celui qui quitte le service de la Confédération en raison d'une invalidité se- lon le 1 er alinéa peut fort bien reprendre par la suite une activité lucrative à plein temps, mais dans un autre secteur. Nous avons dès lors prévu de ne plus verser de rente d'invalidité à l'affilié qui réalise un revenu supérieur au salaire dont il a vraisemblablement été privé à la Confédération. Pour défi- nir le salaire dont l'invalide a été vraisemblablement privé, il y a lieu de partir du revenu qu'il aurait pu réaliser à la Confédération s'il n'avait pas été handicapé. Le Département fédéral des finances fixe pour sa part la prestation de libre passage qui est due à l'invalide en mesure de réintégrer la vie professionnelle. Article 28 Montant de la rente d'invalidité Conformément à de nombreuses autres institutions de prévoyance et aux prescriptions de la LPP (art. 24), nous proposons de supprimer la rente d'invalidité échelonnée en fonction des années d'assurance passées. Les sta- tuts prévoient de manière générale une rente d'invalidité représentant au moment où l'assuré devient invalide 60 pour cent du gain assuré. La rente est toutefois réduite si l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus. Article 29 Supplément fixe 1 er et 2 e alinéas A l'instar du régime actuel, l'assuré a droit au supplément fixe s'il ne tou- che pas de rente ou d'indemnité journalière en vertu de la LAI. Le supplé- ment fixe conserve une certaine importance du fait que l'Ai, dans de nom- breux cas, ne peut de par la loi allouer de rente qu'après 360 jours d'inca- pacité de travail, autrement dit lorsque l'état d'invalidité s'est en quelque sorte stabilisé. Mais la plupart des affiliés invalides au sens des statuts sont également réputés invalides selon la LAI. En vue d'assurer une meilleure transparence, les suppléments fixes sont ex- primés en pour cent de la rente AVS de vieillesse simple maximale. Si l'as- suré ou son conjoint a droit à une demi-rente ou à un quart de rente AI, le supplément fixe est réduit en proportion. 3 e alinéa Si l'assuré est entré dans la caisse après l'âge de 25 ans révolus et qu'il n'a pas racheté, le supplément fixe est réduit d'un quarantième par année man- quante. Cette réduction se justifie du fait que le supplément fixe ne fait l'objet ni d'une contribution (fixe) particulière ni d'une somme de rachat. Article 30 Rente d'enfant L'invalide a droit comme jusqu'ici à une rente d'enfant pour chaque enfant. A la différence du régime actuel (art. 24, 2 e al., deux dernières phrases, 537
a.v.), le taux de la rente est doublé. Il n'y a en revanche plus de garantie minimale au titre des prestations de survivants. L'ancienne limitation applicable au cas où il y a plusieurs enfants est remplacée en substance par les réductions de rentes prévues en cas de surindemnisation au sens de l'ar- ticle 13, 3 e alinéa. Le droit à la rente d'enfant prend fin avec la suppression de la rente d'invalidité ou en vertu des dispositions de l'article 25, 4 e ali- néa. Article 31 Réengagement Le réengagement à la Confédération est un cas plutôt rare en ce qui concer- ne les bénéficiaires de rente d'invalidité. L'agent qui reprend du service re- devient membre de la caisse. Sa rente est supprimée ou, si son gain assuré est faible, remplacée par une rente partielle. 215.4 Section 4: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service Article 32 Droit et prestations en cas de résiliation administrative des rap- ports de service 1 er et 2 e alinéas La résiliation administrative des rapports de service était jusqu'ici réglée aux articles 22 et 34, a.v. («Résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de l'assuré»). La formulation choisie exprime bien que la rup- ture des rapports de service doit émaner de l'administration elle-même. Il est fait référence aux articles de la loi sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10) et du règlement des employés (RS 172.221.104) qui définissent la résiliation administrative des rapports de service, c'est-à-dire la résilia- tion qui émane de l'administration. Si nous soulignons l'absence de faute de l'agent, c'est que la résiliation des rapports de service se fonde en l'oc- currence sur l'article 55 de la loi sur le statut des fonctionnaires et sur l'ar- ticle 77 du règlement des employés (résiliation des rapports de service pour de justes motifs). Lors de la résiliation des rapports de service au sens de l'article 8 du règlement des employés, la réglementation sera la même pour autant que les rapports de service de T'employé n'aient pas été limités dans le temps. En revanche, lorsque le temps d'occupation temporaire prend fin, il ne reste que le droit à la prestation de libre passage prévue à l'article 33. Le versement d'une rente en cas de résiliation administrative des rapports de service sera comme jusqu'ici subordonné à des conditions bien précises (au moins 19 ans d'appartenance ininterrompue à la Caisse de retraite et plus de 40 ans d'âge). Si ces conditions ne sont pas réunies, il sera vers«; une indemnité en capital équivalant au montant de la somme de rachat versée et au double des cotisations payées, intérêts compris. L'indemnité sera au moins égale à la réserve mathématique individuelle. Il est ainsi tenu compte des conditions particulières propres à la résiliation de l'affiliation. 538
3 e , 4 e et 5 e alinéas ^ Lorsqu'elle résilie les rapports de service pour de justes motifs, l'autorité qui nomme est tenue d'indiquer si la résiliation est imputable ou non à la faute de l'assuré (art. 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires; RS 172.221.10; art. 77 du règlement des employés; RS 172.221.104). La CFA est liée par la déclaration de l'autorité de nomination. Le 4 e alinéa renferme une disposition destinée à assurer la prévoyance. L'indemnité ne sera pas entièrement payée en espèces, mais la fraction cor- respondant à la prestation de libre passage sera versée sous la forme d'une police de libre passage ou d'un compte d'épargne de libre passage, pour le cas où aucun nouvel employeur ne subviendrait à la prévoyance. De manière à sauvegarder l'équilibre financier de la Caisse de retraite, la Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre rembourseront la réserve mathématique manquante (art. 34, 5 e al., et art. 22, dernière phrase, a.v.). 215.5 Section 5: Prestations de libre passage Article 33 Droit à la prestation L'ancienne réglementation (art. 18, a.v.) est maintenue dans son principe. La prestation de libre passage - appelée jusqu'ici indemnité de sortie - sert avant tout à assurer la protection en matière de prévoyance professionnelle et est soumise aux dispositions de la LPP. 1 er alinéa Cet alinéa définit dans son principe le droit à la prestation. Lorsque les rapports de service sont résiliés, il est alloué une prestation de libre passage qui permet à l'allocataire de s'assurer auprès d'une autre institution de pré- voyance. La prestation de libre passage n'est toutefois versée que si la Cais- se de retraite n'alloue aucune prestation d'assurance (rente). 2 e et 3 e alinéas Le 2 e alinéa énonce la règle qui veut que la prestation de libre passage soit versée à l'institution de prévoyance du nouvel employeur de manière à ga- rantir la prévoyance. Si l'assuré qui quitte la Confédération ne peut ou ne veut pas désigner de nouvel employeur, sa prestation de libre passage est transférée au pool des compagnies suisses d'assurance sur la vie qui établira une police de libre passage. L'agent peut également demander que son avoir soit versé sur un compte d'épargne de libre passage auprès d'une ban- que cantonale ou d'une fondation de prévoyance auprès d'un établissement bancaire. Le 3 e alinéa énumère les cas où l'on déroge à l'interdiction de payer en espèces. Jusqu'au versement, l'avoir de libre passage est rémunéré au taux de 4 pour cent (art. 11, 3 e al., let. a, et art. 12 OPP 2). Selon un avis de droit de l'Office fédéral de la justice, cette disposition s'applique également à la fraction de l'assurance qui excède les exigences minimales selon la LPP. 539
Pour le reste, le maintien de la prévoyance et le versement de l'avoir de li- bre passage sont soumis à l'ordonnance y afférente du 12 novembre 1986 (RO 1986 2008). 4 e alinéa Selon la volonté du constituant, il y a lieu d'assurer l'égalité en droits des femmes dans la famille ainsi que sur le plan de la formation et du travail. Le législateur a déjà pour une part satisfait à cette obligation, par exemple dans le cadre du nouveau droit matrimonial. L'égalité en droits ne suffit toutefois pas à assurer l'égalité en fait. La révision des statuts de la CFA of- fre à la Confédération l'occasion de faire entrer dans les faits l'égalité juridi- que des sexes. Bien que le droit matrimonial impose les obligations familia- les aux deux époux à parts égales, ce sont généralement les femmes qui quittent la vie professionnelle active dès qu'elles ont des enfants. Cet état de choses nous a amenés à consacrer dans la loi sur le statut des fonction- naires le travail à temps partiel (FF 1986 II 317, ch. 211.2). Lorsqu'elles ré- intègrent la vie professionnelle, de nombreuses salariées doivent se conten- teer d'un maigre régime de prévoyance, du fait qu'en raison de l'interrup- tion de leur activité professionnelle il leur manque les années d'assurance nécessaires à une protection suffisante. Le 4 e alinéa vise à combler partiel- lement cette lacune. Cette disposition complète celle de la loi sur le statut des fonctionnaires eu égard à l'occupation de fonctionnaires à temps par- tiel. Même les parents qui préfèrent interrompre complètement leur activité pour mieux se consacrer à leurs enfants doivent pouvoir conserver la pré- voyance acquise. Cette réglementation vaut évidemment aussi pour les agents et salariés de sexe masculin. Les années antérieures d'assurance et de cotisation sont prises en compte. Pour autant que l'assuré rachète les an- nées pendant lesquelles il a interrompu son activité, il se trouvera dans la même situation que s'il ne l'avait pas interrompue. Article 34 Montant de la prestation de libre passage Cet article correspond dans ses grandes lignes au régime actuel (art. 18, a.v.). Conformément à l'article 33le, 1 er et 2 e alinéas, du code des obliga- tions, le salarié qui s'en va se voit allouer «une part équitable de la réservi; mathématique calculée au moment où le contrat prend fin», à savoir après quatre années pleines de cotisation, outre les cotisations qu'il a versées, un supplément de 4 pour cent desdites cotisations par année supplémentaire d'assurance. Après 30 années de cotisation, selon l'âge d'entrée et la carriè- re de l'intéressé, la réserve mathématique individuelle est dépassée où n'est au contraire pas encore atteinte par le doublement de ses propres cotisa- tions. Dans ce dernier cas, il est désormais prévu, au sens des 3 e et 4 e ali- néas de l'article précité du CO, d'accorder au moins la réserve mathémati- que compte tenu du découvert technique. En tout état de cause, les droits prévus par la LPP demeurent acquis. En vertu du 2 e alinéa, le DFF a la compétence de régler dans certains cas spéciaux le mode de calcul de la prestation de libre passage. Quant au 3 e alinéa, il traite du cas où le gain assuré est réduit du fait d'une 540
réduction du degré d'occupation ou d'un changement d'activité. Si l'assuré renonce au maintien du gain assuré antérieur (art. 16, 5 e al.), une prestation de libre passage lui est allouée pour la fraction du gain assuré qui est sup- primée. L'article 33 s'applique également à cette prestation de libre pas- sage. 215.6 Section 6: Prestations bénévoles Article 35 Conditions requises et montant Les anciens articles 35 à 37 ont été regroupés en un article unique dont la formulation est un peu plus souple. Une modification a été apportée sur le fond en ce sens que le maximum des prestations bénévoles périodiques au sens du 1 er alinéa, lettre b, a été porté de 30 à 40 pour cent du gain assuré, si bien qu'il y a concordance avec le taux de la rente de viduité. Nous avons d'autre part abandonné la disposition selon laquelle les prestations étaient versées au plus tard jusqu'au jour où l'assuré aurait atteint l'âge de 80 ans. 216 Chapitre 4: Caisse de déposants 216.1 Section 1: Dispositions générales Article 36 Membres de la Caisse de déposants La Confédération occupe de nombreux collaborateurs à titre auxiliaire aux- quels elle fait régulièrement appel en période de presse. Nous estimons que c'est un devoir social d'accorder à ces travailleurs une prévoyance minima- le. Il faut au surplus reconnaître que certains secteurs d'exploitation sont tributaires de cette main-d'œuvre. Si le déposant augmente son volume de travail au point de satisfaire aux conditions requises à l'article 4 pour l'en- trée dans la Caisse de retraite, l'affiliation lui sera facilitée par le capital d'épargne qu'il aura acquis. A la différence de la Caisse de retraite (art. 4), la Caisse de déposants est en quelque sorte une institution supplétive pour tous ceux qui ne sont pas sou- mis à la LPP et ne sont dès lors admis ni à la Caisse de retraite ni à un au- tre régime de prévoyance, mais sont occupés plus d'une année. C'est no- tamment le cas des agents de la Confédération qui ont au moins 20 ans ré- volus et dont le salaire annuel ne dépasse pas 17 280 francs ou qui sont oc- cupés à demeure à raison d'un volume de travail de moins d'un tiers du volume normal. Article 37 Régime des cotisations / Intérêts En raison de la difficulté pratique à fixer le gain assuré, les cotisations se- ront perçues sur les deux tiers du salaire AVS, ce qui permet de tenir compte des fluctuations dans l'horaire de travail et du taux d'affectation. Les cotisations uniques afférentes aux augmentations de gain sont ainsi sup- primées. 541
216.2 Section 2: Prestations de la Caisse de déposants Articles 39 à 41 Ces articles règlent les droits aux prestations de vieillesse, invalidité et sur-- vivants. Compte tenu de la possibilité de prendre une retraite anticipée, 1«; déposant doit avoir lui aussi la faculté de solliciter la prestation de vieilles- se à partir de 60 ans. Article 42 Indemnité Les déposants n'étant pas soumis à la LPP, on se conformera, pour ce qui a trait à l'indemnité, aux dispositions des articles 331<2 et 331c du Code des; obligations relatives au droit minimal et à l'interdiction des versements en espèces. Article 43 Montant des prestations Nous avons repris la réglementation actuelle. Les prestations de vieillesse., d'invalidité et de survivants se composent des cotisations de l'employeur et de celles du déposant, intérêts comprila. En l'absence de ces prestations, il. est alloué au déposant une indemnité équivalant à ses propres cotisations; majorées des intérêts. Il lui est versé pour chaque année pleine de coti- sation un supplément de 20 pour cent (100% au maximum). Article 44 Avoirs en déshérence / Entrée à la Caisse de retraite Cet article traite des avoirs en déshérence, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a. pas d'ayant droit. Ces avoirs sont versés à la Caisse de secours. Lorsqu'un déposant entre à la Caisse de retraite, il lui est versé une «prestation de li- bre passage» équivalant au montant des cotisations de l'employeur et de ses. propres cotisations, intérêts compris. Cette somme est destinée au rachat; dans la CFA. La somme de rachat est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré à l'entrée dans la Caisse de retraite. Le déposant qui entre à la Caisse de retraite est donc traité comme un nouvel assuré (art. 17, 2 e al.). 217 Chapitre 5: Caisse de secours Article 45 Ressources de la caisse Les ressources de la Caisse de secours se composent pour l'essentiel du pro- duit des intérêts sur la fortune et des versements provenant de la Caisse de déposants. Il s'agit dans ce dernier cas des contributions de l'employeur qui, lorsqu'un déposant quitte le service de la Confédération, ne lui sont pas dues aux termes des statuts. Comme les nouveaux statuts ne prévoient: l'affiliation à la Caisse de déposants qu'à titre exceptionnel, il n'y aurai bientôt plus de versements de cet ordre. Ils représentaient jusqu'ici un tiers environ des recettes annuelles. De manière que l'activité d'entraide puisse: se poursuivre dans les limites des années précédentes, il y aura désormais lai 542
possibilité, en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral, de verser -à la Caisse de secours une contribution annuelle supplémentaire, prélevée sur la fortune de la CFA, de 0,5 pour mille au plus de la somme des gains assurés. Ainsi sera compensée la perte découlant de la nouvelle pratique d'admission à la Caisse de déposants. Article 46 Prestations à caractère discrétionnaire La Caisse de secours accorde aux membres des prestations à caractère dis- crétionnaire lorsque, compte tenu de la situation matérielle et sociale du re- quérant, celui-ci n'est pas en mesure de supporter ses charges financières. Les prestations à caractère discrétionnaire ne sont versées que pour autant que le requérant ait tiré parti des multiples possibilités de la sécurité so- ciale. Les prêts doivent être remboursés. Cette pratique a donné satisfaction et sera donc conservée dans les limites actuelles. Des subsides ou des prêts peuvent, pour des motifs d'utilité publique, être accordés aux œuvres d'entraide de la Confédération en faveur du personnel fédéral. Il est également prévu de continuer à allouer à la Société d'entraide du personnel de la Confédération une contribution annuelle destinée à ve- nir en aide au personnel fédéral et aux survivants auxquels les statuts de la caisse ne permettent pas d'accorder une rente suffisante. Des prêts à faible intérêt ou des subsides permettent par ailleurs de soutenir les efforts des œuvres d'entraide visant à offrir au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes des vacances à prix avantageux dans des appartements ou des hôtels. L'activité méritoire des œuvres d'entraide, dont le personnel œuvre bénévo- lement, décharge l'administration. 218 Chapitre 6: Gestion Article 47 Principes de gestion 1 er alinéa La caisse devant être gérée à long terme en fonction d'un taux de couvertu- re des deux tiers, il y aura lieu de prendre des mesures s'il devait y avoir d'importantes fluctuations positives ou négatives. Les statuts définissent ainsi des principes de financement clairs et raisonnables. Le taux d'intérêt technique demeure fixé comme jusqu'ici à 4 pour cent, soit le taux prévu par la LPP. Pour ce qui est de l'incidence financière, vous voudrez bien vous reporter au chiffre 3. 2 e alinéa La Confédération intègre les fonds de la CFA dans sa trésorerie et les affec- te aux provisions pour échéances futures. Elles les rémunérera à l'avenir à un taux supérieur à 4 pour cent, si le rendement moyen des obligations fé- dérales dépasse ce taux (cf. ch. 112.7). 543
3 e alinéa Le taux de 4 pour cent fixé pour l'intérêt technique s'appliquera aux cal- culs actuariels relatifs non seulement aux fonds disponibles, mais encore à la totalité de la réserve mathématique de la Caisse de retraite. C'est pour- quoi l'employeur versera une contribution équivalant à 4 pour cent de la différence entre la réserve mathématique et la fortune effective. Cette contribution, conjointement avec l'intérêt prévu au 2 e alinéa, remplacera la garantie d'intérêt accordée jusqu'alors par la Confédération (art. 54, 5 e al.., a.v.). Au surplus, il est prévu comme jusqu'ici que les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre ainsi que les organisations affiliées y participeront au prorata. 4 e alinéa Eu égard à la présentation des comptes, il y aura lieu d'affecter le produii; des intérêts provenant, en vertu du 2 e alinéa, de la rémunération des fonds gérés par la Confédération, à l'incorporation des allocations de ren- chérissement dans les rentes. Pour un taux d'intérêt supplémentaire d'un demi pour cent sur un avoir placé auprès de la Confédération qui s'élèvera bientôt à 10 milliards de francs, le bénéfice d'intérêt atteindra 50 millions de francs. Ce montant suffit à financer près de 1 pour cent des allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de rentes. 5 e alinéa Toutes les institutions de prévoyance enregistrées acquitteront en 1987 au fonds de garantie une contribution qui s'élèvera initialement à 0,2 pour cent de la somme des salaires coordonnés au sens de la LPP. Pour la CFA, cela représentera environ 6 millions de francs. 6 e alinéa L'excédent de dépenses, à savoir la différence entre les dépenses de la CFA et le volume des prestations des membres de la caisse, des établissements eri régie dotés d'une comptabilité en propre et des organisations affiliées, grève le compte financier de la Confédération. Lorsque les établissements en régie affectuent des paiements exceptionnels, par exemple lorsque l'effectif du personnel ou le renchérissement s'accroît fortement, l'excédent de dépenses peut faire place à un excédent de recettes qui améliore d'autant le compte financier. En vertu d'un arrêté de l'Assemblée fédérale de 1954 sur la ges- tion des comptes de la Confédération (FF 7953 II 469, 518), les prestations que celle-ci verse à la CFA sont directement créditées, par le biais du compte capital, sur l'avoir de la CFA auprès de la Confédération. 7 e alinéa Le compte de la CFA est depuis toujours distinct du compte d'Etat auquel il est annexé. 8 e alinéa Conformément à la requête des associations du personnel demandant de fi- 544
nancer les logements en propriété, le Conseil fédéral est autorisé à libérer une fraction de la fortune en vue d'allouer des prêts hypothécaires. Les caisses de retraite de la Confédération pourront ainsi contribuer à diffuser plus largement la propriété de logements. Des prêts peuvent également être accordés aux coopératives d'habitation du personnel fédéral. 9 e alinéa Les frais d'administration seront supportés comme jusqu'ici par la Confédé- ration. Les frais de personnel tout comme la plus grande part des autres frais seront comptabilisés aux différents articles de la rubrique 615 du compte financier. Une autre part des frais sera imputée sur les crédits de l'Office central des imprimés et du matériel. Article 48 Conformément à la LPP, le contrôle comptable et actuariel est réglé par les statuts. Article 49 Composition et désignation de la commission Nous avons déjà abordé sous chiffre 112.10 quelques aspects de la gestion paritaire. 1 er et 2 e alinéas Indépendamment des compétences reconnues actuellement à la Caisse de retraite dans l'octroi des prestations bénévoles (art. 35) et à la Caisse de se- cours dans l'octroi des prestations à caractère discrétionnaire (art. 46), la Commission de la caisse aura également à l'avenir le droit d'être entendu et de faire des propositions touchant d'une part la manière de financer la ges- tion de la fortune, d'autre part la modification des statuts et des disposi- tions d'exécution. 3 e et 4 e alinéas De manière que les divers secteurs puissent être équitablement représentés du côté aussi bien des employeurs que des salariés, il y a lieu d'instituer une commission de 26 membres. Quatre sièges seront réservés d'office au Directeur de la Caisse fédérale d'assurance, au chef du Service médical du travail (SMAG) ainsi qu'à un représentant des organisations affiliées et à un représentant de leur personnel. La procédure de désignation pour les douze autres représentants des salariés sera fixée par le Conseil fédéral. Les repré- sentants de l'administration seront également désignés par le Conseil fédé- ral sur proposition des départements. 545
219 Chapitre 7: Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées Article 50 Obligations d'ordre général Les 135 organisations qui ont pu assurer leur personnel en vertu de l'article 2, 2 e alinéa, a.v., sont en principe soumises aux statuts. Elles voueront tou- tefois une attention particulière à l'obligation de renseigner, du fait qu'elles ne sont que partiellement intégrées au Bureau des mutations et des salaires:, fortement centralisé, de la Confédération ou à ceux des établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre. Article 51 Résiliation des rapports de travail Lorsqu'elles résilient les rapports de travail, les organisations affiliées se doivent en premier lieu d'établir si la résiliation est imputable ou non à la faute du salarié. Selon le cas, celui-ci touchera soit uniquement la presta- sion de libre passage (art. 34) soit la prestation plus élevée versée en cas de résiliation administrative (art. 32). En cas de contestation, l'organisation af- filiée est tenue de conduire elle-même le litige et, s'il y a eu résiliation sans qu'il y ait eu faute de l'assuré, de rembourser à la CFA la réserve mathé- matique qui pourrait faire défaut. Article 52 Les organisations affiliées n'ayant pas eu précédemment, lors des hausses générales de gains, à contribuer au financement de la réserve mathématique restante une fois déduites les cotisations uniques des salariés, la cotisation prévue à l'article 47, 3 e alinéa, doit également être prélevée sur le déficit af- férent à chaque organisation affiliée. Article 53 2 e alinéa La résiliation de l'affiliation prendra en considération le fait que le départ n'est pas imputable à l'assuré. De manière à tenir compte autant que possi- ble des cas d'espèce, le montant du rachat sera calculé avant tout en fonc- tion de la réserve mathématique, déduction faite du déficit afférent à l'orga- nisation concernée, mais équivaudra au moins aux avoirs de vieillesse se- lon la LPP. 3 e alinéa Les rentes en cours continueront à être portées telles quelles au débit de la CFA. En revanche, elles seront à l'avenir uniquement adaptées au renché- rissement, pour le cas où nous devrions en vertu de la LPP les ajuster à l'évolution des prix (art. 36 LPP). 546
220 Chapitre 8: Dispositions finales 220.1 Section 1: Exécution et abrogation du droit antérieur Article 55 Abrogation du droit antérieur Nous abrogeons entièrement les statuts actuels. En tant que des dispositions du droit antérieur demeurent encore applicables, il en sera fait mention dans les dispositions transitoires. 220.2 Section 2: Dispositions transitoires Article 56 Génération d'entrée 1 er et 2 e alinéas La génération d'entrée se compose de tous les affiliés qui font partie de la caisse à l'entrée en vigueur des statuts et n'ont pas encore 65 ans révolus. Ils auront la faculté de racheter des années d'assurance supplémentaires de manière à éviter des réductions en cas de retraite anticipée. 3 e alinéa Une fraction importante des déposants actuels peut être assurée aux termes des nouvelles dispositions. Les cotisations des assurés et des déposants étant identiques, la durée d'affiliation à la Caisse de déposants est imputée com- me durée de cotisation et d'assurance. En cas de rachat au sens de l'article 17 des statuts, c'est la situation en début d'affiliation qui est déterminante. Article 57 Garantie des droits 1 er alinéa De manière que tous les membres de la génération d'entrée dont la période d'assurance prend naissance au plus tard à 30 ans révolus conservent le droit à l'entière prestation de vieillesse dès 65 ans, nous avons décidé de créditer tous les membres de cette génération d'au maximum cinq années d'assurance, mais au plus jusqu'à l'âge de 22 ans. 2 e alinéa Eu égard à la possibilité qu'elles ont depuis la création de la caisse de partir en retraite après 35 années de cotisation ou à 60 ans révolus, il y a lieu d'accorder aux affiliés de sexe féminin de la génération d'entrée un régime transitoire généreux. C'est ainsi que ces dernières pourront bénéficier pen- dant encore 20 ans du régime actuel. Les affiliées nouvellement entrées dans la caisse sont par contre soumises aux mêmes dispositions que les as- surés de sexe masculin. Article 58 Restrictions apportées à l'assurance La LPP ne prévoyant aucune restriction, il y a également lieu de supprimer les restrictions pour la part surobligatoire. En revanche, les réductions opé- 547
rées sur les rentes de 125 bénéficiaires seront maintenues telles quelles (an;. 60, 4 e al., let. d). Article 59 Réduction des droits Pour les assurés de la génération d'entrée qui n'ont pas payé la somme de rachat ou alors seulement en partie, les prestations d'assurance continue- ront à être calculées compte tenu de la réduction actuelle du gain assuré. En cas de retraite anticipée, il pourra arriver que deux réductions soient cu- mulées. Article 60 Suppression ou réduction des droits aux rentes qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur des présents statuts Cet article énumère toutes les rentes qui, en vertu des statuts actuels, sont versées à raison d'un montant réduit ou ne sont même pas versées du tout et qui demeurent à l'avenir également soumises à ces restrictions. Il nous a paru utile d'indiquer en détail les multiples restrictions. 3 Conséquences 31 Incidence financière 311 Modalités de financement Pour ce qui est des affiliés, le financement de la CFA et de la CPS est assu- ré actuellement par les sommes de rachat, les cotisations périodiques et les cotisations uniques au titre de l'augmentation du gain assuré. En ce qui concerne les employeurs, viennent s'y ajouter la garantie d'intérêts de 4 pour cent sur le découvert technique ainsi que la rétrocession de l'accrois- sement de la réserve mathématique consécutif à l'incorporation des alloca- tions de renchérissement dans les rentes. Selon les statuts, les caisses doi- vent être gérées selon le système de la capitalisation. Pour tous les ayants droit, les prestations statutaires doivent être capitalisées selon les taux ac- tuariels et mises en parallèle avec les futures cotisations capitalisées selon les mêmes règles. La différence entre les deux valeurs constitue la réserve mathématique. Il importe de noter à cet égard qu'il est calculé un intérêt de 4 pour cent sur la totalité de la réserve mathématique. Le produit des inté- rêts se compose de la rémunération de l'avoir disponible et de la contribu- tion de garantie de l'employeur qui équivaut à la différence d'intérêt négati- ve consécutive au découvert. Ce mode de financement entraîne, lors de chaque hausse du gain assuré ou des rentes, une augmentation de la réserve mathématique. Pour ce qui a trait en particulier à l'adaptation de l'assu- rance au renchérissement, les établissements en régie, notamment, ne pou- vaient, pour des raisons de coût, assurer le financement complémentaire. Depuis plus de trente ans, en vertu tout d'abord d'arrêtés fédéraux sur les allocations de renchérissement, puis au vu de l'autorisation qui nous a été conférée (RO 1974 2116, 2114, FF 1974 II 201), nous avons renoncé à per- cevoir des cotisations uniques lors de l'incorporation des allocations de reiti- 548
chérissement dans le gain assuré (art. 15, 2 e al., dernière phrase, et art. 16, 2 e al., dernière phrase, a.v.). La différence entre la réserve mathématique et l'avoir de la caisse, autrement dit le découvert, n'a cessé d'augmenter tout comme la garantie d'intérêt des employeurs. Le degré de couverture, c'est- à-dire la relation entre les ressources disponibles et la réserve mathémati- que, n'a cessé quant à elle de diminuer. Cette évolution a été critiquée à plusieurs reprises au Parlement à l'occasion de débats sur le budget ou le compte d'Etat. C'est pourquoi le Département fédéral des finances a confié à Monsieur Hans Bühlrnann, professeur de mathématiques à l'Ecole poly- technique fédérale de Zurich, le soin de réexaminer la CFA et la CPS sous l'angle actuariel. Au vu d'une analyse sérieuse du passé et de calculs détail- lés pour l'avenir (jusqu'en 1995) à l'aide de plusieurs modèles de simula- tion, cet expert a abouti en mars 1984 aux conclusions ci-après: Les deux caisses ont atteint aujourd'hui un degré de couverture de 65 pour cent. En d'autres termes, elles sont financées à raison d'environ les deux tiers selon le système de la capitalisation et d'un tiers selon le système de la répartition. Le professeur Bühlmann juge ce dosage approprié en la circons- tance. Il importe toutefois de veiller, selon lui, à ce que ce taux de 65 pour cent demeure stationnaire à l'avenir. Ce qui est déterminant pour le bon fonctionnement de ce mode de financement mixte, c'est, toujours selon lui, la garantie d'intérêt sur le découvert technique. Au vu des calculs et dans l'hypothèse où
sur la répartition des charges entre employeurs et salariés, mais aussi sur d'autres problèmes liés à l'introduction de la LPP. Au cours des ces dernières années, la répartition des charges s'est établie grosso modo dans la proportion de 30 pour cent pour les salariés et 70 pour cent pour les employeurs. Par rapport aux caisses de retraite compa- rables des secteurs public et privé, cette relation est supérieure à la moyen- ne ('/S- 2 /3). Depuis que les cotisations uniques sont perçues, soit depuis le début de 1985, la répartition des charges a évolué au détriment de affiliés. Pour un renchérissement de 4 pour cent, les affiliés auraient dû acquitter 2 pour cent de cotisations supplémentaires, ce qui porterait la relation à 35-6:5 pour cent. Cette ventilation des coûts de la prévoyance professionnelle, si on la replace dans le cadre général du statut du personnel fédéral, compte tenu en particulier des normes fixes de traitements et du devoir de fidélité:, est à notre avis raisonnable. Il importe que la Confédération fournisse à son personnel des prestations sociales satisfaisantes et à des conditions avanta- geuses. Le modèle initial de 1985 à l'appui d'un nouveau régime d'assurance du personnel fédéral, qui préconise l'égalité en droits de l'homme et de la fem- me par le biais de la retraite à la carte accompagnée d'une rente transitoire et de la rente de viduité, mais vise également à adapter la réglementation à la LPP, nécessite un relèvement des cotisations. Le futur financement de la CFA et de la CPS est toutefois conçu de telle manière (cf. ch. 112.6) qu'il n'entraînera aucuns frais supplémentaires pour les employeurs. L'aug- mentation des cotisations de 1,5 pour cent du gain assuré sera contrebalan- cée pour l'employeur par la suppression de sa participation au rachat, par l'allégement des charges au titre des hausses du gain assuré consécutif au rachat imposé aux affiliés ainsi que par la meilleure rémunération des avoirs. Les principes qui président au nouveau modèle d'assurance de la CFA et de la CPS ont été abondamment expliqués aux Commissions parlementai- res des finances dans un rapport du Département fédéral des finances du 8 novembre 1985. Lors d'une séance commune tenue par lesdites commis- sions le 16 janvier 1986, ils ont été amplement discutés avec la participa- tion d'un expert étranger à l'administration, Monsieur W. Spengler de Baie. Par lettre du 23 janvier 1986, les commissions des finances ont invité le Conseil fédéral à reprendre les calculs de manière à pouvoir mieux estimer les coûts du nouveau modèle d'assurance et pour le reste à réexaminer tout le problème de la retraite à la carte. Sur ces entrefaites, le Département fédéral des finances réussit à obtenir dans les plus brefs délais le concours du professeur Bühlmann qui a été in- vité à superviser les nouveaux calculs demandés par les commissions des finances et confiés aux deux caisses ainsi qu'à se prononcer à leur sujet dans un rapport. Au moyen de la méthode de la simulation dynamique, les mandataires ont analysé en détail, en fonction de diverses hypothèses, 550
4 pour cent entraînerait d'ici à 1999, dans le modèle de financement prévu, une diminution des contributions d'employeur d'environ 2,5 pour cent clé la somme des gains assurés. Eu égard à la répartition des frais entre salariés et employeur, le professeur Bühlmann s'est exprimé comme il suit: Dans le modèle du Conseil fédéral, le niveau des frais s'accroît aux dépens du salarié d'env. 2,5 pour cent en ce qui concerne la CFA et d'eny. 2 pour cent pour ce qui est-de la CPS. Ce renchérissement doit être apprécié dans une optique politique. En ma qualité toutefois d'actuaire, il m'importe de savoir ce qui sera effectivement financé au moyen des fonds supplémentai- res de la caisse. La réponse ne fait aucun doute. Ce surplus de ressources ne sera en fait guère utilisé, mais il servira à accroître le capital. S'il en résultait que le degré de couverture des deux caisses demeure constant, il n'y aurait rien à redire à cette capitalisation. Le modèle du Conseil fédéral entraînera toutefois, déjà à moyen terme, une forte augmentation du degré de couverture, si bien que la capitalisation prévue dépassera le niveau rai- sonnable. Les résultats des analyses entreprises par le professeur Bühlmann en colla- boration avec la CFA et la CPS ont été communiqués aux commissions des finances le 7 octobre 1986. Lors de l'examen du budget, le nouveau rapport Bühlmann a été sérieusement discuté au sein des deux commissions en pré- sence de M. Spengler, l'actuaire auquel les commissions avaient fait appel, et de l'auteur. Les commissions ont toutes deux décidé de prendre acte du rapport et d'inviter le Conseil fédéral à élaborer, à l'intention des Cham- bres, le message à l'appui de la révision des statuts de la CFA et de la CPS. Au terme de nouveaux pourparlers menés avec les associations du person- nel, qui ont surtout appelé l'attention sur la forte augmentation du volume des cotisations à la charge du personnel, nous avons calculé les taux de ré- duction des rentes primitivement prévus en cas de durée d'assurance in- complète ainsi que les sommes de rachat en fonction de certaines évolu- tions dynamiques des salaires et nous les avons de ce fait quelque peu abaissés en faveur des assurés. L'incidence financière est de l'ordre de moins d'un demi pour cent de cotisation. Par rapport au système actuel, la simulation dynamique aboutit pour les nouveaux statuts de la CFA aux chiffres suivants: Année 1988 1992 1996 1999 Contributions totales 1 ) Salariés Ancien régime 9,8 9,7 9,7 9,7 Nouveau régime 12,3 12,1 12,1 12,1 Employeur Ancien régime 25,0 24,8 23,9 24,4 Nouveau régime 25,0 24,6 23,3 23,7 Taux de couverture 2 ) Ancien régime 66,2 68,2 69,6 70,3 Nouveau régime 68,0 70,9 73,2 74,4 '> En pour cent de la somme des gains assurés. 2
En pour cent de la réserve mathématique. 552
<s Le système actuel repose sur les statuts de 1950, compte tenu des cotisa- tions périodiques de 6 pour cent du gain assuré, des cotisations uniques des affiliés de 50 pour cent de la hausse afférente à l'adaptation au renchérisse- ment et aux augmentations individuelles de salaire, ainsi que de la réparti- tion actuelle des sommes de rachat entre salariés et employeurs. Le nouveau système, quant à lui, prend en compte les cotisations périodi- ques de 7,5 pour cent, les cotisations uniques (comme dans le système ac- tuel) et la somme totale de rachat à la charge des salariés. On a admis d'au- tre part qu'abstraction faite des cas d'invalidité 35 pour cent environ des af- filiés ayants droit feraient usage de la faculté de prendre une retraite antici- pée (2% à 60 ans, 3% à 61 ans, 5% à 62 ans, 10% à 63 ans et 15% à 64 ans) et que la moitié seulement du supplément fixe versé en sus devrait être rétrocédée par le bénéficiaire. Les deux modes de calcul se fondent sur un effectif constant et un taux d'augmentation du salaire correspondant à l'intérêt technique, soit 4 pour cent. Le relèvement des cotisations salariales de 2,5 pour cent au total du gain assuré permet d'une part de financer la retraite à la carte ainsi que diverses autres améliorations au titre de l'assurance tout en maintenant la contribu- tion des employeurs à un pourcentage à peu près constant. D'autre part, la répartition des charges entre salariés et employeurs passera vers la fin du siècle d'environ de 30-70 pour cent à 34-66 pour cent. Cette nouvelle ven- tilation tient ainsi compte de la requête présentée à plusieurs reprises au sein des commissions des finances et tendant au renforcement de la partici- pation des salariés. L'amélioration du taux de couverture, qui passera de 66 à environ 74 pour cent, va à rencontre de l'objection présentée par les milieux de l'économie privée selon laquelle le degré de financement est in- suffisant. A notre sens, les modifications en question, en ce qui concerne aussi bien la répartition des charges que le taux de couverture, sont appro- priées et en tous points raisonnables. 312 Conséquences pour la Confédération Au vu des hypothèses retenues, l'incidence sur le compte financier des dif- férences entre les dépenses de la CFA et les diverses contributions des affi- liés et des établissements en régie, de même que l'incidence sur le compte des variations de la fortune des contributions et des intérêts versés par la Confédération seront les suivantes (en mio. de fr.): Année 1988 1992 1996 1999 Compte financier Excédent de dépenses (-) Ancien régime
On s'aperçoit que les excédents de recettes augmenteront à l'avenir, venant donc améliorer le compte financier, et se maintiendront plus longtemps que dans le système actuel. Mais cela aura pour effet que les charges d'intérêt s'accroîtront du fait de la plus forte capitalisation. En revanche, les contri- butions de la Confédération diminueront quelque peu jusqu'en 1999 (env. 20 mio. de fr.). Il s'ensuivra également un faible allégement pour les éta- blissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et affiliés à la CFA (PTT, fabriques d'armement et Régie des alcools) ainsi que pour les organi- sations affiliées (env. 28 mio. de fr.). 313 Conséquences pour les CFF A la lumière des nouveaux statuts de la CPS, la simulation dynamique donne les chiffres significatifs suivants qui sont mis en relation avec les chiffres du système actuel: Année 1988 1992 1996 1999 Contributions globales') Salariés Ancien régime 9,2 9,4 9,4 9,4 Nouveau régime 11,1 11,3 11,3 11,2 Employeur Ancien régime 28,9 28,9 30,5» 26,7 Nouveau régime 30,0 29,2 30,43) 26,6 Taux de couverture^) Ancien régime 63,3 64,7 66,1 67,1 Nouveau régime 61,7 64,9 67,7 69,4 " En pour cent de la somme des gains assurés. 2) En pour cent de la réserve mathématique. 3
Les contributions des CFF seront affectées jusqu'en 1996 par le taux élevé d'amortissement de l'obligation qu'ils ont contractée en 1984 en incorporant 19% d'allocations de renchérisssement dans les retraites. Les calculs ont été réalisés au vu des mêmes hypothèses que pour la CFA. On notera toutefois que les CFF ont versé jusqu'ici 1 pour cent de plus de cotisations périodiques que les assurés (CFF: 7% du gain assuré; affiliés: 6%). Selon les nouveaux statuts, les cotisations périodiques de 15 pour cent seront payées, comme à la CFA, pour moitié par les CFF et pour moitié par les assurés. Pour le compte de pertes et profits (compte de résultats) et le plan de financement des CFF, la simulation dynamique donne les chif- fres suivants (en mio. de fr.): Année 1988 1992 1996 1999 Compte de résultats Contributions globales des CFF à la CPS Ancien régime 366 450 596 624 Nouveau régime 377 450 585 605 Plan de financement Disponibilités en provenance de la CPS Ancien régime 195 199 271 250 Nouveau régime 249 253 331 317 554
On constate que les charges supplémentaires qui pèseront sur les CFF se- ront de brève durée et que l'octroi prévu de prêts hypothécaires ne sera pas de nature à freiner le financement des investissements dans l'entreprise. Les chiffres des simulations reproduits dans les tableaux ci-dessus ne sont pas exactement comparables avec les montants portés au budget 1988 de la Confédération et des CFF, car on a déjà admis, dans les simulations des deux années précédentes, un renchérissement de 4 pour cent aussi bien se- lon le système actuel que selon le nouveau système. Comme les deux systè- mes, eu égard aux variations du taux de renchérissement, réagissent de ma- nière identique, les tendances dégagées par les simulations peuvent être transposées dans la réalité. 32 Effets sur l'état du personnel 321 Conséquences de la retraite anticipée sur les besoins en personnel En moyenne de ces cinq dernières années, quelque 8000 nouveaux collabo- rateurs ont été recrutés chaque année dans l'ensemble de l'administration fédérale (compte tenu des établissements en régie), ce qui a permis d'une part de compenser notamment les départs en retraite, les cas d'invalidité, les décès, les passages chez d'autres employeurs, les abandons de toute acti- vité professionnelle, et d'autre part de couvrir les augmentations d'effectifs. Les deux caisses d'assurance (CFA et CPS) comprennent les membres sui- vants de 60 à 64 ans (état de 1987): Secteurs de l'administration Administration générale de la Confédération . . Entreprise des PTT Chemins de fer fédéraux Total Nombre Hommes 3093 3395 3895 10383 ) Femmes 276 39 315 Les besoins annuels de nouveaux agents augmenteront en fonction du pour- centage des retraites anticipées. Compte tenu du début de la période d'assu- rance (âge d'entrée dans la caisse et rachat), de la baisse des prestations lorsque les années d'assurance sont insuffisantes et de la rétrocession de la demi-rente transitoire, nous avons retenu un pourcentage de retraites anti- cipées d'environ 35 pour cent. Eu égard au nombre relativement élevé de retraites anticipées pour raisons de santé, notamment dans les établisse- ments en régie, ce taux est plutôt un maximum. On est amené à en conclure que sur les quelque 10 400 agents âgés de 60 à 64 ans, environ 3700 solliciteraient la retraite anticipée. Réparti sur cinq ans, ce chiffre représente un besoin supplémentaire de personnel de 750 555
agents par an. On notera toutefois que l'introduction progressive qui a été prévue pour la retraite anticipée entraînera une nette réduction des besoins durant la période transitoire. Rapporté au besoin annuel normal de person- nel, on est en droit d'admettre que pas plus la gestion administrative de ce recrutement que la situation du marché de l'emploi ne feront problème. Les conséquences financières ne font pas non plus obstacle à l'introduction de la retraite à la carte:
moyens informatiques, nous espérons toutefois faire face à ce surplus de
Le Conseil fédéral est autorisé de pai' les statuts à intervenir sur tous les points qui ressortissent aux principes présidant au régime de la prévoyance. Ces points sont énumérés et définis dans les statuts, si bien qu'ils sont net- tement circonscrits. Toutes les questions de nature fondamentale, en parti- culier les droits et devoirs des assurés et des employeurs, sont réglées dan:? les statuts. Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux a édicté le 10 mars 1987 des statuts similaires applicables à la CPS, les seules diver- gences résultant de l'organisation des CFF. Ces statuts seront soumis à la même occasion à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 31378 558
-& Appendice A. Bases Données de base de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) et de la Caisse de pensions et de secours des CFF (CPS) (extraits des comptes de la fin 1985) Tableau 1 CFA CPS Nombre d'assurés 96461 34126 Somme des gains assurés 3 457 mio. fr. l 104 mio. fr. Gain assuré moyen 35 800 fr.'> 32 400 fr. 2
Rétribution moyenne du personnel 58 400 fr. 54 600 fr. Rétribution non assurée (déduction de coordination, indemnité de résidence, autres allocations) 22 600 fr. (39%) 22 200 fr. (41%) Nombre de bénéficiaires de rentes (vieillesse et invalidité) 21050 12630 Somme des rentes 489 mio. fr. 234 mio. fr. Rente moyenne 23200fr. 18500fr. Nombre de bénéficiaires de rente de veuve 10 770 8 229 Somme des rentes 151 mio. fr. 89 mio. fr. Rente moyenne 14 000 fr. 10 800 fr. '> Correspond à peu près au maximum de la 14 e classe de traitement. 2
Se situe entre le maximum de la 15 e et le maximum de la 16 e classe de traitement. 559
Caisse fédérale d'assurance (CFA) Effectif des assurés de sexe masculin (1 er janv. 1986) Tableau 2a Caisse fédérale d'assurance (CFA) Effectif des assurés de sexe féminin (1 er janv. 1986) 560
Caisse de pensions et de secours des CFF Effectif des assurés de sexe masculin (1 er janv. 1986) Tableau 2b Caisse de pensions et de secours des CFF Effectif des assurés de sexe féminin (1 er janv. 1986) 561
Tableau afférent à l'article 17, 2 e alinéa Sommes de rachat requises des nouveaux affiliés (En % du gain assuré)Tableau 3 Age d'entrée 20 21 22 23 . 24 25 26 27 28 29 30 .. .. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... . 48 49 Rachat jusqu 20 7,5 15,0 23 3 35,4 47 1 54,6 62,1 70,2 79,0 884 98 4 1089 1202 132,1 144,8 158,2 172 5 187,7 203,5 2203 238 1 256,9 276,8 297 7 319 8 343,2 367 6 393,6 420,8 à l'âge de 21 7,5 16 3 28,2 39,6 47,1 54,6 62,1 70,2 79 1 88 8 98,9 109 7 121,3 133,5 146,4 160,1 174,6 190,0 2062 223 5 241,5 260,8 281,0 302 3 324,9 348 5 373,5 399,6 22 11 8 23,4 34,6 42,1 49,6 57,1 64,6 73,1 823 92,2 102,7 113,9 125,8 138,4 151 8 165,9 180,9 196 8 213 5 231,1 249,9 269,5 290,3 312,1 3350 359,3 384,7 23 11,2 21 8 293 36,8 44,3 51,8 59 3 66 8 75 3 852 95 7 106,8 118,6 131 2 1445 158,6 173 5 189 3 2060 223 5 242 1 261 6 282,3 304 1 326,9 350,9 24 103 17,8 25,3 32,8 40,3 478 55 3 628 703 79,1 89,7 100,7 1126 125,1 138,4 152 5 1674 183,1 199,8 217 3 235 8 255,4 2759 297,5 320,2 25 7,5 15,0 22,5 30,0 375 450 52,5 60,0 67,5 75,0 84,8 95 9 107,8 120,4 133 7 147 8 162,8 178,5 195,2 212,8 231,3 2508 271,3 292,8 562
Tableau afférent aux articles 20, 24, 26 et 28 Réductions des taux de rentes (En % du taux prévu par les statuts)Tableau 4 Age au début de 1 assurance 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 Age de la retraite 65 — — — — — — 2,60 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80 23,40 26,00 28,60 31,20 33,80 36,40 39,00 64 — — — — — 2,60 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80 23,40 26,00 28,60 31,20 33,80 36,40 39,00 41,60 63 — — — — 2,60 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80 23,40 26,00 28,60 . 31,20 33,80 36,40 39,00 41,60 44,20 62 — — — 2,60 5,20 7,80 10,40 13,00 15,60 18,20 20,80 23,40 26,00 28,60 30,20 33,80 35,40 39,00 41,60 44,20 46,80 6l 1,50 3,95 6,40 8,85 11,30 13,75 16,20 18,65 21,10 23,55 26,00 28,45 30,90 33,35 35,80 38,25 40,70 43,15 45,60 48,05 50,50 60 7,50 9,80 12,20 14,55 16,90 19,25 21,60 23,95 26,30 28,65 31,00 33,35 35,70 38,05 40,40 42,75 45,10 47,45 49,80 52,15 54,50 " Nombre des années d'assurance jusqu'à 65 ans révolus, compte tenu des années rachetées. 563
Tableau afférent à l'article 22 Rétrocession de la rente transitoire L'assuré qui a sollicité la rente transitoire remboursera les mensualités ci-après dès le début du versement de la rente AVS: Tableau 5 Rente transitoire dès Page de 60 61 62 63 64 Remboursement par 1000 fr. de rente mensuelle Homme marié 1 ' Fr. 223.80 174.60 127.20 82.20 40.20 Homme non marié Fr. 263.40 205.20 150.— 97.20 47.40 Femme Fr. 74.40 36.— '' La veuve rembourse 50 pour cent du montant. Exemple: Rente transitoire de 1404 francs par mois allouée à un homme marié à partir de 62 ans et six mois: Remboursement mensuel pour le bénéficiaire: 1404 francs x 104,70 : 1000 = 147 francs Remboursement mensuel pour la veuve: 147 francs : 2 = 73 fr. 50 564
B. Incidence financière Taux de cotisation et degré Année Cotisations des salariés en 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Cotisations des employeurs 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 de couverture Statuts actuels de la CFA Modèle 1985 Tableau 6a Nouveaux statuts % du gain assuré moyen 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 en % du gain 25,0 25,0 25,1 25,2 24,8 24,9 25,0 23,7 23,9 24,0 24,2 24,4 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 assuré moyen 24,6 24,6 24,5 24,6 24,1 24,1 24,1 22,7 22,7 22,8 22,9 23,0 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 25,0 25,0 24,9 25,0 24,6 24,6 24,6 23,3 23,3 23,5 23,6 23,7 Degré de couverture en % de la réserve mathématique 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 66,2 66,8 67,3 67,8 68,2 68,6 68,9 69,3 69,6 69,8 70,1 70,3 68,5 69,5 70,1 71,1 71,9 72,7 73,4 74,0 74,6 75,1 75,6 76,0 68,0 68,9 69,3 70,2 70,9 71,6 72,2 72,7 73,2 73,7 74,0 74,4 38 Feuille fédérale. 139 e année. Vol. II 565
Taux de cotisation et degré' de couverture de la CPS Tableau 6b Année Cotisations 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Cotisations 1988 1989 1990. . 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Statuts actuels Modèle 1985 des salariés en % du 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 des employeurs en % 289 28,2 28,3 287 28,9 29,4 29,2 29,9 30,5 27 7 27,4 26.7 Degré de couverture en % de lar 1988 63.3 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 .. . 1999 ... 63,7 64,0 64,4 64,7 65,1 65,4 65,7 66,1 66,4 66,7 67,1 gain assuré moyen 11,1 11,2 ,2 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,2 du gain assuré moyen 29,7 28,8 28,8 29,2 29,2 29,6 29,4 29,9 30,4 27,6 27,2 26,5 éserve mathématique 62,3 63,0 63,5 64,3 65,0 65,8 66,5 67,2 67,9 68,5 69,1 69,7 Nouveaux statuts 11,1 11,2 1 ,2 1 ,2 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,2 1 ,2 1 ,2 30,0 29,1 29,0 29,3 29,2 29,7 29,4 30,0 30,4 27,7 27,3 26,6 61,7 62,6 63,4 64,2 64,9 65,7 66,4 67,0 67,7 68,3 68,9 69,4 566
ée C C 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 W) s C o I ì 392 412 432 452 474 497 522 547 574 602 632 663 e 3 ploy 11 § éd « o .ss o Si 531 562 596 629 666 704 745 776 821 867 917 969 I 3 s £ 838 900 966 1035 1108 1187 1267 1353 1444 1538 1639 1744 C il nadS fi c 1- Com
Excédent de dépenses. 567 Situation financière globale de la CFA (En mio. de fr.) Hypothèses: Statuts actuels
Situation financière globale de la CFA (En mio. de fr.) Hypothèses: Modèle de 1985
S t *- 4> S % n'a érets Inde-s 449 492 537 584 633 683 736 791 845 902 961 1022 •É Ü u d n """ tion la ment ug 0 A 1079 1130 1183 1243 1276 1334 1394 1373 1436 1501 1567 1636 " Excédent de recettes. 2> Excédent de dépenses. 568
Situation financière globale de la CFA (En mio. de fr.) Hypothèses: Nouveaux statuts
Excédent de dépenses. 569
C. Tableau synoptique: comparaisons avec d'autres caisses de retraite Tableau lOa ' Employeur Régime ~-___ Effectifs (31 déc. 1985) Assurés Ben. de rentes Période d'assuran- ce pour retraite pleine (années) Rachat dès l'âge de Participation de l'employeur au rachat Age de la retraite (H/F) Retraite à la carte (H/F) Réduction par année Pas de réduction (années de cotisa- tion) (H/F) Rente transitoire Rachat augm. GA
Tableau Wb " ' Employeur Régime -~-___ Effectifs (31 déc. 1985) Assurés Ben. de rentes Période d'assuran- ce pour retraite pleine (années) Rachat dès l'âge de Participation de l'employeur au rachat Age de la retraite (H/F) Retraite à la carte (H/F) Réduction par année Pas de réduction (années de cotisa- tion) (H/F) Rente transitoire Rachat augm. GA
Tableau lOc Employeur Régime — ~-____ Effectifs (31 déc. 1985) Assurés Ben. de rentes Période d'assuran- ce pour retraite pleine (années) Rachat dès l'âge de Participation de l'employeur au rachat Age de la retraite (H/F) Retraite à la carte (H/F) Réduction par année Pas de réduction (années de cotisa- tion) (H/F) Rente transitoire Rachat augm. GA
Tableau 10d Employeur Régime ~~~. Effectifs (31 déc. 1985) Assurés Ben. de rentes Période d'assuran- ce pour retraite pleine (années) Rachat dès l'âge de Participation de l'employeur au rachat Age de la retraite (H/F) Retraite à la carte (H/F) Réduction par année Pas de réduction (années de cotisa- tion) (H/F) Rente transitoire COOP 23593 4777 45 20 facult. aucune 65/62 60/57 8 à 6% — non Migros 33602 6 192 37 facult., ac- tuar. (37 an- nées d'assur. au total) aucune 62/62 H 57 - 62 F 57 -62 (avec autoris. jusqu'à 65) 3,6% — facult., à 62 ans, dès 63 rente AVS de subst. pour H Caisse de retraite des entreprises suisses d'électricité 10137 3862 35 30 facultative 65/60 60/55 7,2% — non Banque X — 35 25 aucune 65/62 60/57 10 à 6% selon années de cotis. — non H = hommes EM = employeur RM = réserve mathématique A = augmentation F = femmes SA = salariés SRM = solde de la réserve mathématique GA = gain assuré 573
Régime -^
Rachat augm. GA
- due à la carrière
SA/EM
- générale SA/EM
AR aux bénéfi-
ciaires de rentes
à la charge de
Répartition des
charges SA:EM
COOP
1% par an,
franc de co-
tis., sinon
1/3:2/3
—
1/3:2/3
Migros
à la charge de
l'EM (8% du
GA par an)
jusqu'à 62
EM, dès 62
facult. EM
1/3:2/3
Caisse de retraite
des entreprises
suisses d'électricité
SA 40% de la
RM max.
100% de l'A
assurable, sol-
de à la charge
de l'EM
facult. pour
EM
40:60
Banque X
50% A /
100% A
—
40:60
H = hommes EM = employeur RM = réserve mathématique
A = augmentation
F = femmes SA = salariés SRM = solde de la réserve mathématique
GA = gain assuré
574
Arrêté fédéral Projet
portant approbation de l'ordonnance concernant
la Caisse fédérale d'assurance et des statuts
de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 48, 2
e
alinéa, de la loi du 30 juin 1927" sur le statut des fonc-
tionnaires;
vu l'article 50 de la loi du 25 juin 1982
2
' sur la prévoyance professionnelle
vieillessse, survivants et invalidité;
vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 1987
3)
,
arrête:
Article premier
L'ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance
(annexe 1) et les statuts du 10 mars 1987 de la Caisse de pensions et de se-
cours des Chemins de fer fédéraux (annexe 2) édictés par leur conseil d'ad-
ministration sont approuvés.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au
référendum.
31378
'> RS 172.221.10
2) RS 831.40
« FF 1987 II 501
575
Annexe l
Ordonnance
concernant la Caisse fédérale d'assurance
(Statuts de la CFA)
du 2 mars 1987
Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... 1987
1
'
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 48 de la loi du 30 juin 1927
2
' sur le statut des fonctionnaires
(statut des fonctionnaires);
vu l'article 50 de la loi du 25 juin 1982
3
' sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
1
La présente ordonnance utilise les abréviations ci-après:
CFA Caisse fédérale d'assurance;
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
DFF Département fédéral des finances;
LAA Loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20);
LAI Loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20);
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10);
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et:
invalidité (RS 831.40);
SM Service médical de l'administration générale de la Confédération,
et de l'Entreprise des PTT.
2
Aux fins de la présente ordonnance on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CFA;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la
Confédération;
Années Les années pendant lesquelles l'affilié a versé des cotisa-
d'assurance lions ou qu'il a rachetées;
RS 172.222.1
') FF 1987 ...
2
) RS 172.221.10
3) RS 831.40
576
*
Statuts de la CFA
Années de Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus et pendant
cotisation lesquelles le salarié a fait partie de la Caisse de retraite
et a versé des cotisations;
Assurés Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de
retraite ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de ren-
tes allouées par cette caisse;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne
déposants sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis
retraite à l'assurance obligatoire de la LPP ou. qui doivent être
admis dans cette caisse;
Cotisations Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodi-
ques que les salariés et les employeurs sont appelés à
verser à la CFA, mais à l'exclusion des sommes de
rachat et des prestations de libre passage;
Déposants Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de
déposants;
Employeurs La Confédération et les organisations affiliées à la CFA;
Organisations Les organisations dont les salariés sont admis à la CFA
affiliées en vertu de l'article 2,3
e
alinéa;
Salaire Le traitement ou le salaire majoré des allocations et
suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur
une année);
Salariés Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la
Confédération ou des organisations affiliées;
Statuts L'ordonnance concernant la CFA.
Art. 2 But et tâches de la CFA
1
La CFA assure les salariés contre les conséquences économiques de l'inva-
lidité, de la vieillesse et du décès, en tant qu'ils ne sont pas assurés auprès
d'une autre institution de prévoyance ou soumis à un autre régime de pré-
voyance de la Confédération.
2
En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CFA applique
l'assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de
la Caisse de retraite et des personnes soumises à l'un des régimes suivants
de prévoyance de la Confédération:
a. Le régime de prévoyance des parlementaires;
b. Les régimes de retraite des conseillers fédéraux et du chancelier;
c. Le régime de retraite des juges fédéraux;
d. Le régime de retraite des professeurs des EPF;
577
Statuts de la CFA
e. Le régime de prévoyance des nettoyeuses attachées au service domesti-
que de l'administration générale de la Confédération;
f. Le régime de prévoyance du personnel privé et des nettoyeuses de
l'Entreprise des PTT;
g. Le régime de prévoyance des tailleurs militaires travaillant à domicile.
3
Peuvent être admis à la CFA, avec l'agrément du Conseil fédéral, les sala-
riés des organisations ci-après:
a. Les institutions de droit public relevant de la Confédération;
b. Les secrétariats des organismes nationaux rattachés aux partis poli-
tiques;
c. Les organisations fondées par la Confédération ou à sa demande ou
auxquelles elle participe de manière prépondérante;
d. Les associations du personnel fédéral.
Art. 3 Organisation de la CFA
1
La CFA se compose de:
a. La Caisse de retraite (art. 4 ss);
b. La Caisse de déposants (art. 36 ss).
2
Elle gère en outre une Caisse de secours (art. 45 ss).
Chapitre 2:
Principes régissant la Caisse de retraite et son financement
Art. 4 Membres de la Caisse de retraite
1
Sont obligatoirement admis à la Caisse de retraite les salariés qui ont
17 ans révolus et
a. Dont le salaire est au moins égal à celui qui est obligatoirement
assuré aux termes de la LPP ou
b. Qui ont une activité régulière et sont occupés, sur une période
de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée
du travail à plein temps.
2
Ne sont pas admis à la Caisse de retraite les salariés
a. Qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. Qui ont contracté des rapports de service ou de travail de trois
mois au plus;
c. Qui sont affiliés à une autre institution de prévoyance de la Confédéra-
tion ou sont soumis à l'un des régimes de prévoyance énumérés à l'ar-
ticle 2,2
e
alinéa, lettres e à g;
d. Qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de l'Ai; le DFF
peut prévoir des exceptions;
e. Qui travaillent à l'étranger pour le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et ont été recrutés sur place, pour autant qu'ils ne
578
Statuts de la CFA
<£
soient pas soumis au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse et
survivants.
3
Les membres de la Caisse de retraite ne peuvent pas assurer auprès de la
CFA le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une
activité indépendante.
4
Lorsqu'un salarié occupé à temps partiel est déjà assuré auprès d'une
autre institution de prévoyance, la CFA peut, à sa demande, renoncer à
l'affilier. Les employeurs versent leurs contributions à l'autre institution de
prévoyance conformément aux dispositions qui la régissent, pour autant
qu'elle soit enregistrée.
Art. 5 Acquisition et perte de la qualité de membre de la Caisse
de retraite
1
L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de
travail, mais au plus tôt le 1
er
janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a
eu 17 ans révolus. Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, l'affilié n'est assuré
que contre les risques d'invalidité et de décès. Les années de cotisation et
d'assurance sont calculées à partir de la 20
e
année révolue.
2
L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service
ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies.
L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CFA contre les risques de décès
et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de
service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nou-
veaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obliga-
toire prévue par la LPP.
3
L'assuré qui est âgé de plus de 40 ans et qui a au moins 15 années ininter-
rompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont
résiliés, rester affilié sans que son gain assuré soit modifié. Les prestations
d'invalidité prévues aux articles 28 à 30 ne sont versées que s'il y a invali-
dité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI, l'invalidité à rai-
son de moins des deux tiers entraînant la réduction de moitié des'presta-
tions d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en
retard de trois cotisations mensuelles est exclu et il est mis au bénéfice
de la prestation de libre passage prévue par les statuts.
Art. 6 Obligation de renseigner
1
Les salariés en instance d'admission de même que les assurés sont tenus
de renseigner exactement les organes de la CFA sur tout ce qui a trait à
leurs relations avec la caisse et de fournir toutes les pièces justificatives
requises.
2
Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CFA sont tenus
a. De fournir au SM les renseignements requis;
579
Statuts de la CFA
b. Et, au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs
médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements néces-
saires pour déterminer les obligations de la CFA.
3
Les frais qu'entraîné pour la CFA l'inobservation intentionnelle ou ensui-
te de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
"Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescrip-
tions en matière de protection des données dans l'administration et sont
également assujettis au secret professionnel défini dans l'ordonnance du
12 septembre 1958" sur le Service médical de l'administration générale de
la Confédération.
Art. 7 Prestations de la Caisse de retraite
1
La Caisse de retraite alloue les prestations ci-après:
a. Prestations d'assurance:
1. Prestations de vieillesse (art. 19 à 22);
2. Prestations de survivants (art. 23 à 26);
3. Prestations d'invalidité (art. 27 à 30);
b. Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
(art. 32);
c. Prestations de libre passage (art. 33 et 34);
d. Prestations bénévoles (art. 35).
2
Si les prestations prévues au 1
er
alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit
un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à.
celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3
La CFA détermine le droit aux prestations de la caisse, calcule leur mon-
tant et décide de leur versement.
Art. 8 Forme des prestations d'assurance
1
Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées souia
forme de rentes.
2
La CFA peut, en lieu et place de rentes, allouer une indemnité en capital
si la rente de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la rente
de viduité 6 pour cent, la rente d'orphelin 2 pour cent de la rente minimale
simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS.
3
Lorsque les rapports de service ou de travail sont résiliés pour raisonis
d'âge, l'assuré peut demander, en lieu et place des prestations de vieillesse
prévues par la LPP, que lui soit versée une indemnité en capital, pour
autant qu'il l'affecte au financement d'un logement en propriété destiné a
son propre usage ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire grevant un
logement dont il est déjà propriétaire. L'indemnité en capital ne saurait
toutefois excéder la moitié de l'avoir de vieillesse prévu par la LPP.
') RS 172.221.19
580
Statuts de la CFA
Art. 9 Versement par la Caisse de retraite de prestations périodiques
1
Les prestations périodiques de la Caisse de retraite sont versées au début
du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. A la demande de ce der-
nier, elles sont versées en espèces. La CFA peut subordonner le paiement à
la présentation d'un certificat de vie.
2
Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au
cours duquel le droit s'éteint.
Art. 10 Rectification des prestations de la Caisse de retraite / Prescription
1
S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CFA
redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues
par la caisse sont versées avec intérêts.
2
Celui qui suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le
versement de prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de
mauvaise foi est tenu de les rembourser avec intérêts. Réserve est faite des
poursuites pénales.
3
Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se
prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations
uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations
1
' sont
applicables.
Art. 11 Mise en gage du droit, cession, compensation et imputation
1
Le droit aux prestations de la Caisse de retraite ne peut être ni mis en
gage ni cédé avant son échéance. Exception est faite de la mise en gage pré-
vue à l'article 40 de la LPP et destinée au financement de la propriété du
logement.
2
Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au
moment où la Caisse de retraite est amenée à lui verser une prestation se-
ront compensées avec les droits envers la caisse. La compensation peut être
dûment étalée.
3
Lorsque la Caisse de retraite a fourni une prestation de libre passage,
celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées
ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une rente de viduité et que le
conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 23,2
e
alinéa,
celle-ci est imputée sur la rente de viduité.
Art. 12 Voies de droit
1
II appartient aux autorités désignées par les cantons en vertu des articles
73 et 97, 2
e
alinéa, de la LPP de statuer sur les plaintes auxquelles donnent
') RS 220
39 Feuille fédérale. 139
e
année. Vol. II 581
Statuts de la CFA
lieu des litiges entre la CFA d'une part, les employeurs, salariés ou bénéfi-
ciaires de rentes d'autre part.
2
Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu
d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3
Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instano;
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral des assurances.
Art. 13 Réduction des prestations de la Caisse de retraite /
Surindemnisation
1
Sont réduites:
a. Les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en
retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. Les prestations d'invalidité lorsque
1. L'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
2. L'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement
provoqué par l'assuré;
c. Les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise
avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux
prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été
vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu
du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la
21
e
classe de traitement;
d. Les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint
40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. Les prestations de vieillesse et de survivants lorsque l'assuré a touch«:
une indemnité en capital équivalant à la moitié de l'avoir de vieillesse
au sens de la LPP (art. 8, 3
e
al.).
2
Le retraité au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas
encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de
50 pour cent le plafond de la 21
e
classe de traitement, est tenu de présenter
de son propre chef à la Caisse de retraite, à la fin de l'année, une attesta-
tion à cet égard. L'article 10 est applicable.
3
Les prestations de la Caisse de retraite sont au surplus réduites en cas de
surindemnisation, le 1
er
alinéa demeurant applicable. II y a surindemni-
sation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajoutées aux
prestations de l'assurance-militaire, aux prestations de l'assurance-acci-
dents, aux prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accidents
professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institu-
tions de prévoyance suisses et étrangères, sont supérieures à 90 pour cent
(100% en cas d'accident professionnel) du salaire dont l'assuré a vraisem-
blablement été privé. La réduction des rentes de survivants est calculée glo-
balement et ventilée en fonction des taux de rentes.
582
Statuts de la CFA
*
4
Le DFF définit ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'intéressé a vrai-
semblablement été privé», détermine les prestations d'assurances sociales à
prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas
spéciaux.
5
Dans les cas dignes d'être pris en considération, on pourra renoncer en
tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du tra-
vail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6
Si, en raison du comportement fautif de l'ayant doit, l'employeur ne
saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le
Conseil fédéral est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence
des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à
l'assuré une prestation de libre passage.
Art. 14 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions
des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des
prestations d'assurance.
Art. 15 Conventions de libre passage
La CFA s'emploiera à conclure des conventions de libre passage avec d'au-
tres institutions de prévoyance allouant des prestations comparables.
Art. 16 Gain assuré
1
Le gain assuré de l'agent se compose:
a. Du traitement fixé à l'article 36 de la loi sur le statut des fonction-
naires;
b. Des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil fédéral:
1. Indemnité de résidence;
2. Allocations de renchérissement;
3. Suppléments fixes;
c. Défalcation faite:
1. De la déduction de coordination équivalant à la rente simple
maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et
2. Du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b,
chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de
traitement fixé à l'article 36, 1
er
alinéa, de la loi sur le statut des
fonctionnaires.
2
Pour les salariés des organisations affiliées, la CFA fixe le gain assuré au
sens du 1
er
alinéa.
3
Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de
monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
583
Statuts de la CFA
4
En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en
fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré
d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que
le traitement.
5
Si le gain assuré devait être réduit sans que soit versée de prestation
d'assurance, du fait de l'abaissement du degré d'occupation ou du change-
ment d'activité, ensuite notamment de rétrogradation ou d'attribution d'une
autre activité, l'affilié est autorisé à conserver le gain assuré antérieur. Il eist
toutefois tenu, en pareil cas, de prendre à sa charge, pour la différence en-
tre le gain assuré antérieur et le gain assuré au moment de la mutation,
aussi bien ses propres cotisations que celles de l'employeur. Ce dernier peut
prendre à sa charge tout ou partie des cotisations s'il est à l'origine de la
mutation.
6
Le gain assuré n'est pas réduit si la déduction de coordination est majorée
du simple fait de l'ajustement aux rentes AVS. Le montant qui correspon-
drait à la réduction du gain assuré sera toutefois pris en compte lors d'une
prochaine hausse dudit gain.
7
Est déterminant, pour ce qui a trait à la LPP, le salaire coordonné au sens
défini à l'article 8 de ladite loi.
Art. 17 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de retraite
1
Tout affilié peut racheter des années jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les
prestations de libre passage d'autres institutions de prévoyance doivent être
versées à la CFA qui les affectera au rachat.
2
La somme de rachat est fixée selon les taux actuariels; elle est calculée e:.i
fonction du gain assuré et de l'âge au moment de l'entrée à la Caisse de
retraite. Le DFF publie les sommes de rachat sous forme de tableau.
3
S'il est prouvé que les prestations de libre passage ne suffisent pas à assu-
rer le rachat jusqu'à 25 ans, la Confédération et les établissements en régie
dotés d'une comptabilité en propre peuvent exceptionnellement prendre à
leur charge, en vue notamment de s'assurer le concours de certains agents,,
une part, fixée par le Conseil fédéral, de la somme restante du rachat jus-
qu'à la 25
e
année.
4
L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans l'an-
née qui suit son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et
combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en
bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
5
La somme de rachat est exigible dès l'admission. Si le paiement a lieu
ultérieurement ou par acomptes, un intérêt sera perçu sur la somme de ra-
chat encore impayée. L'assuré qui a plus de six mois de retard dans le paie-
ment de la somme de rachat ou des acomptes convenus est censé renoncer
au rachat.
584
Statuts de la CFA
6
Lorsqu'une augmentation du taux d'occupation entraîne une augmenta-
tion du gain assuré, la somme de rachat est calculée en fonction d'une part
de la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur,
d'autre part de l'âge au moment de l'augmentation.
Art. 18 Cotisations
1
La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain
assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'affilié et pour moitié par
l'employeur.
2
L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à
50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'oc-
cupation égal.
3
L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré,
le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathé-
matique. Le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne la Confédération et les
établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre, renoncer à cette
contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés, les montants
assurables aux termes de l'article 16, 1
er
alinéa, lettres a et b, chiffres 1 et 2.
4
La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré.
Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par l'em-
ployeur.
5
Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son
salaire.
6
Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rap-
ports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations,
celles de l'employeur.
7
Si le degré d'occupation a été réduit puis de nouveau augmenté en l'espa-
ce de douze mois au plus, seules les cotisations seront compensées. L'affilié
rétrocédera au surplus la prestation de libre passage qu'il aura déjà touchée
en vertu de l'article 34, 3
e
alinéa.
Chapitre 3: Prestations de la Caisse de retraite
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 19 Rente de vieillesse / Droit à la prestation
1
La rente de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans
révolus.
2
L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut
demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la
caisse et l'octroi de la rente de vieillesse.
585
Statuts de la CFA
3
L'assuré qui a reconduit son affiliation en vertu de l'article 5, 3
e
alinéa, se
voit allouer la rente de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en
fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses cotisations.
Art. 20 Montant de la rente de vieillesse
1
La rente de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de rente) du
gain assuré. L'affilié a droit à la rente maximale s'il justifie de 40 années
d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
2
Le taux de rente est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le ver-
sement:
a. Après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. Après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. Après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
3
Le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 21 Rente d'enfant
1
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit en outre à une rente d'en-
fant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à
une rente d'orphelin (art. 25).
2
Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente de vieil-
lesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 22 Rente transitoire
1
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut solliciter une rente transi-
toire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 29 et est versée
jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente
AI.
2
Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la ren-
te transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée
à la rente de vieillesse de la Caisse de retraite. Lorsque l'assuré décède, la
moitié de la déduction continue à être opérée sur la rente de viduité. Le
DFF fixe les déductions.
3
Le Conseil fédéral peut décider de modifier la fraction remboursable de la
rente transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut prendre à sa
charge tout ou partie du remboursement.
4
L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la rente transitoire.
586
Statuts de la CFA
Section 2: Prestations de survivants
Art. 23 Rente de viduité/Droit à la prestation
1
Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite de
viduité:
a. Lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants;
b. Lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. Lorsqu'il touche une rente complète de l'Ai ou acquiert le droit à une
telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2
Le conjoint survivant qui ne réunit aucune des conditions fixées au 1
er
ali-
néa a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles.
3
Le droit à la rente de viduité prend naissance le jour qui suit celui au
cours duquel prend fin le gain ou le droit à la rente de vieillesse ou d'inva-
lidité de l'assuré décédé ou au cours duquel le conjoint survivant a acquis
le droit à une rente AI complète.
4
Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente qui est
toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas, il
peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la rente par le verse-
ment d'une indemnité égale à trois rentes annuelles. La demande de rachat
doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5
Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au
moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente
ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 24 Montant de la rente de viduité
1
La rente de viduité s'élève:
a. A 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié. Lors-
que l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la
rente de viduité est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les
taux de réduction sous forme de tableau;
b. Aux deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité tou-
chée par le retraité avant son décès.
2
La rente de viduité au sens de l'article 23,5
e
alinéa, équivaut à la presta-
tion de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation
de la Caisse de retraite est toutefois réduite du montant qui, compte tenu
des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'Ai, ex-
cède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 25 Rentes d'orphelin/Durée du droit
1
Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin.
2
Sont également réputés enfants au sens du 1
er
alinéa les enfants confiés en
587
Statuts de la CFA
garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels l'assuré a subvenu en
majeure partie.
3
Le droit à la rente d'orphelin court dès le lendemain du jour où cesse le
gain du défunt ou son droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4
Le droit à la rente d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus
ou, si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il
est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 26 Montant de la rente d'orphelin
1
La rente d'orphelin s'élève:
a. Pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment
du décès; lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à
65 ans révolus, la rente d'orphelin est réduite selon les taux actuariels;
le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Pour les enfants d'un retraité à un sixième de la rente de vieillesse ou
d'invalidité touchée en dernier lieu.
2
Les orphelins de père et mère touchent la double rente d'orphelin. Il en va
de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une rente de
viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 27 Droit aux prestations / Durée
1
L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions
ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidi-
té), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de tra-
vail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
2
L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de
santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les
articles 28 à 30 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau
gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension
partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau
gain assuré.
3
L'affilié qui n'est pas ou plus capable d'exercer ses fonctions et à qui
aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque sei;
rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expira-
tion de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 32, 1
er
ali-
néa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4
Le droit aux prestations d'invalidité court dès que les rapports de service
ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5
Le droit prend fin
588
Statuts de la CFA
a. Au décès de l'assuré ou
b. Dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. Dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable débouchant sur
un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisembla-
blement été privé et garantit une protection suffisante en matière de
prévoyance professionnelle.
6
Le DFF définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé,
la protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle et le
montant de la prestation de libre passage (5
e
al., let. c).
Art. 28 Montant de la rente d'invalidité
La rente d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où
les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause
d'invalidité. Lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 ans d'assurance à 65 ans
révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. Le DFF
publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 29 Supplément fixe
1
A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au
sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité
ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. Pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maxi-
male, lorsqu'il n'a pas droit à la rente AI complète;
b. Pour l'assuré marié:
1. A 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni
l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
2. A 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le
conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète. Lorsque la
rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la
rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut
être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble
112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
3. A 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'as-
suré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément
pour le conjoint.
2
Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de
rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3
Le supplément fixe est réduit d'un quarantième pour chaque année d'assu-
rance qui fait défaut si l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à
65 ans révolus.
4
Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une rente
d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de
589
Statuts de la CFA
la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par
la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes AI ou AVS.
Art. 30 Rente d'enfant
1
Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente d'enfant pour
tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin.
2
Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente d'inva-
lidité.
3
La rente d'enfant court à partir du premier versement d'une rente d'inva-
lidité et prend fin avec la suppression de ladite rente ou lorsque les condi-
tions définies à l'article 25, 4
e
alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 31 Réengagement
1
Le retraité qui est réengagé à la Confédération ou auprès d'une organisa-
tion affiliée, pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la
caisse si les conditions définies à l'article 4, 1
er
alinéa, sont réunies.
Il n'a alors plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation
antérieures et le temps durant lequel il a touché la rente lui sont comptés
comme années d'assurance et de cotisation.
2
Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé tou-
chera la rente partielle définie à l'article 27, 2
e
alinéa. Si le nouveau gain
assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation pré-
vue à l'article 18, 2
e
alinéa.
3
Si le gain assuré d'un bénéficiaire de rente partielle est modifié du fait de
l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la
rente partielle est adaptée en conséquence.
Section 4:
Prestations en cas de résiliation administrative des rapports
de service
Art. 32
1
Lorsque la Confédération résilie, conformément aux articles 54, 55 et 57
de la loi sur le statut des fonctionnaires ou aux article 8, 2
e
alinéa, et 77 du
règlement des employés du 10 novembre 1959
1
', les rapports de service de
l'assuré sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier, celui-ci touche uni;
indemnité. Celle-ci équivaut au double des cotisations payées par l'affilié,
augmenté des sommes de rachat qu'il a versées, intérêts compris, mais au
moins à la réserve mathématique.
»RS 172.221.104
590
Statuts de la CFA
<&
2
L'affilié qui a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la
Caisse de retraite et qui a plus de 40 ans touche les prestations prévues aux
articles 28 à 30. L'article 13 est applicable par analogie.
3
L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa
décision lie la CFA.
4
La Caisse de retraite verse l'indemnité en espèces en tant que celle-ci
excède la prestation de libre passage selon l'article 34.
5
La Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité
en propre remboursent à la Caisse de retraite la réserve mathématique
manquante.
Section 5: Prestations de libre passage
Art. 33 Droit à la prestation
1
L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont résiliés a droit à
une prestation de libre passage s'il ne touche aucune prestation d'assurance
ou ne reconduit pas l'assurance.
2
La CFA verse la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance
du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police
de libre passage ou en ouvrant un compte d'épargne de libre passage.
3
La prestation de libre passage est payée en espèces si l'assuré a été soumis
à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. Elle
peut, à la demande de ce dernier, être payée également en espèces si
a. L'affilié quitte définitivement la Suisse;
b. Il se met à son compte et qu'il n'est plus soumis à l'assurance obliga-
toire au sens de la LPP;
c. Une femme mariée ou en instance de mariage abandonne toute activité
lucrative.
4
L'assuré qui abandonne toute activité lucrative et se propose de réintégrer
ultérieurement le service de la Confédération ou d'une organisation affiliée
peut renoncer au versement de la prestation de libre passage. Les années
antérieures d'assurance et de cotisation lui seront alors imputées lors de la
réadmission. La somme de rachat est calculée d'une part sur la différence
entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part en
fonction de l'âge au moment de la réadmission. Le DFF règle l'octroi de la
prestation de libre passage lorsqu'il n'y a pas réadmission.
Art. 34 Montant de la prestation de libre passage
1
Le montant de la prestation de libre passage équivaut aux sommes de
rachat et aux cotisations, intérêts non compris, versées par l'assuré en vertu
de l'article 18, 1
er
et 2
e
alinéas. Il s'y ajoute pour chaque année d'assurance
591
Statuts de la CFA
pleine au-delà de la 4
e
année un supplément de quatre pour cent des coti-
sations versées par l'assuré, compte non tenu de la somme de rachat. Après
trente ans au moins de cotisations, la prestation de libre passage équivaut
au minimum à la réserve mathématique sous déduction du découvert tech-
nique. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure à l'avoir de vieil-
lesse prévu par la LPP.
2
Le DFF fixe le mode de calcul de la prestation de libre passage pour les
assurés sortant de la caisse:
a. Qui ont maintenu leur affiliation (art. 5,3
e
al.);
b. Qui ont conservé le gain assuré en dépit d'une diminution du degré
d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 16, 5
e
al.);
c. Qui ont touché une rente d'invalidité selon les présents statuts et exer-
cent une nouvelle activité lucrative durable (art. 27, 5
e
al., let. c.).
3
Lorsque le gain assuré est réduit du fait d'un abaissement du degré d'occu-
pation ou d'un changement d'activité sans qu'il y ait eu octroi d'une presta-
tion d'assurance, il est accordé pour la différence négative une prestation de
libre passage équivalente. Réserve est faite de l'article 18, 7
e
alinéa.
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 35
1
La caisse de retraite peut verser des prestations bénévoles:
a. Lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas
droit à une rente de viduité ou d'orphelin ou seulement à une rente
d'un très faible montant;
b. Lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'en-
tretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans
l'indigence du fait de son décès.
2
Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour ceni:
du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être
versé une indemnité en capital.
3
Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées,
réduites ou suspendues.
Chapitre 4: Caisse de déposants
Section 1: Dispositions générales
Art. 36 Affiliation
1
Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de dépo-
sants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus;
d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de:
retraite ni soumis à un autre régime de prévoyance.
592
Statuts de la CFA
<&
2
Les déposants passent à la Caisse de retraite lorsque les conditions d'ad-
mission sont réunies.
3
Le DFF règle les modalités.
Art. 37 Cotisations/Intérêts
1
La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire détermi-
nant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour
moitié par l'employeur.
2
Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an.
Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à
partir du 1
er
janvier de l'année suivante.
Art. 38 Autres dispositions applicables
Pour le reste, les articles 6, 10, 11, 12 et 14 relatifs à la Caisse de retraite
sont applicables par analogie.
Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 39 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de
60 ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient
résiliés.
Art. 40 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions
que les membres de la Caisse de retraite (art. 27). Ils n'ont toutefois droit à
aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 41 Prestations de survivants
1
Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation
de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation re-
vient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 25).
2
Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié
de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 42 Indemnité
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés et qu'il ne peut
prétendre aucune autre prestation de la Caisse de déposants, le déposant a
593
Statuts de la CFA
droit à une indemnité. Le versement est soumis aux dispositions de l'arti-
cle 331c du code des obligations".
Art. 43 Montant des prestations
1
Les prestations au sens des articles 39 à 41 équivalent aux cotisations,
intérêts compris, que le déposant et l'employeur ont versées jusqu'au terme
des rapports de service ou de travail.
2
L'indemnité prévue à l'article 42 équivaut aux cotisations versées par le
déposant, intérêts compris. Il s'y ajoute un supplément de 20 pour cent par
année pleine de cotisation, mais au plus de 100 pour cent.
3
A la demande des ayants droit, les prestations définies au 1
er
alinéa peu-
vent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'ar-
ticle 8, 2
e
alinéa.
Art. 44 Avoirs tombés en déshérence/Transfert à la Caisse de retraite
1
Les avoirs pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès
du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2
Lorsque le déposant est admis en qualité d'assuré, la prestation définie à
l'article 43, 1
er
alinéa, est transférée à la Caisse de retraite et imputée, s'il y
a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et
du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de retraite.
Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 45 Ressources
1
Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. Les amendes disciplinaires;
b. Le produit de la vente par la Confédération et les établissements eri
régie des objets trouvés;
c. Les dons et les legs;
d. Les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. Les prestations d'assurance et de libre passage auxquelles l'ayant droit
renonce sans en préciser l'affectation;
f. Les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. Le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
2
Lorsque les rentrées prévues au 1
er
alinéa ne suffisent pas à financer les
prestations de la Caisse de secours, il pourra lui être versé chaque année un
montant prélevé sur la fortune de la Caisse de retraite et équivalant au plus
à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés. Le DFF règle les modali-
tés.
» RS 220
594
Statuts de la CFA
Art. 46 Prestations à caractère discrétionnaire
1
La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés,
aux déposants et aux bénéficiaires de rentes:
a. Lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victi-
mes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la
totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. Lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation
socialement ou économiquement difficile.
2
La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux membres de la
Caisse de retraite et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir
un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3
Les décisions de la Commission de la caisse ne sont pas susceptibles de
recours.
4
Le Conseil fédéral peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la
Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel de la
Confédération ou de ses œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 47 Principes de gestion
1
La Caisse de retraite est gérée selon le principe de la capitalisation au
taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un
taux de couverture des deux tiers. Le Conseil fédéral prend les dispositions
nécessaires à cet effet.
2
La Confédération gère les fonds de la CFA. Elle lui garantit un intérêt
équivalent au rendement moyen de ses propres obligations, mais s'élevant
au moins à 4 pour cent par an.
3
La Confédération verse chaque année une contribution supplémentaire
équivalant à 4 pour cent du découvert technique, les établissements en régie
dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées lui bonifiant
en contrepartie une part porportionnelle aux gains assurés.
4
Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen
des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit
des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des alloca-
tions de renchérissement dans les rentes.
5
Les contributions au fond de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont
versées en bloc, puis réparties entre la Caisse de retraite et les autres régi-
mes de prévoyance au prorata des salaires coordonnés.
6
Les crédits afférents aux ressources que la Confédération est appelée à
fournir sont régulièrement portés au budget de la Confédération.
7
Le compte de la CFA est distinct du compte d'Etat de la Confédération.
595
Statuts de la CFA
8
Le Conseil fédéral détermine la part de la fortune que la CFA peut affec-
ter à l'octroi de prêts destinés à financer la propriété du logement. Il fixe
les conditions et les taux d'intérêt.
9
Les frais de gestion de la caisse sont supportés par la Confédération.
Art. 48 Contrôle
1
Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par le Contrôle fédé-
ral des finances.
2
La CFA confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les
exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 49 Composition et désignation de la commission
1
II est désigné une commission paritaire de la CFA (Commission de la
caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à
la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des
dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2
La Commission de la caisse est en outre chargée des tâches ci-après:
a. Elle décide des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art. 35)
et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours
(art. 46, 1
er
et 2
e
al.);
b. Elle donne son avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de
prêts en faveur des œuvres d'entraide du personnel fédéral (art. 46,
4
e
al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de rentes (art. 13,
5
e
al.).
3
La commission se compose de 26 membres titulaires et d'autant de mem-
bres suppléants. La Confédération et ses établissements en régie dotés d'une
comptabilité en propre délèguent douze représentants dont le directeur de
la CFA et le chef du SM qui siègent d'office, ainsi que douze suppléants.
Les organisations affiliées délèguent un membre titulaire et un suppléant.
Les salariés désignent pour leur part treize membres titulaires et autant die
membres suppléants, dont un membre titulaire et un membre suppléant
pour les organisations affiliées.
4
Le Conseil fédéral règle le mode de nomination des représentants des sala-
riés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veil-
le à ce que les diverses catégories de salariés soient équitablement représen-
tées. Il peut confier encore d'autres tâches à la commission.
5
Pour le reste, la commission se constitue elle-même et édicté son propre
règlement intérieur.
596
Statuts de la CFA
Chapitre 7:
Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 50 Obligations d'ordre général
1
Les organisations affiliées sont tenues de déclarer à la CFA tous les sala-
riés assujettis à l'assurance et de satisfaire à toutes les obligations statutaires
requises pour l'application de l'assurance.
2
Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA
au titre de l'assurance-accidents obligatoire communiqueront à la CFA tou-
te rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en ver-
tu de la loi sur l'assurance-accidents
1
'. La déclaration portera sur le mon-
tant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y seront
apportées.
3
Si, faute de déclaration, la CFA est redevable de certaines prestations ou
si elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est
tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 51 Résiliation des rapports de travail
1
L'article 32 s'applique par analogie à l'organisation affiliée dans la mesure
où celle-ci ne déclare pas, au moment de l'admission, en exclure l'appli-
cation.
2
Lorsque'elle résilie des rapports de travail, l'organisation précise dans la
lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La déci-
sion lie la CFA.
3
L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judi-
ciaire et d'en informer la Confédération.
4
L'organisation rembourse à la CFA la réserve mathématique manquante.
Art. 52 Quote-part au découvert technique
La contribution prévue à l'article 47, 3
e
alinéa, est calculée en fonction de
la quote-part de l'organisation au découvert technique.
Art. 53 Résiliation de l'affiliation
1
L'affiliation à la CFA peut être résiliée par chacune des parties pour la fin
d'une année civile moyennant un délai de six mois.
2
En cas de résiliation, le régime d'assurance est racheté à la condition que
la nouvelle institution de prévoyance le reprenne aux mêmes fins. Le mon-
tant du rachat équivaut à la réserve mathématique sous déduction de la
quote-part au découvert technique afférente à l'organisation sortante. Il y a
» RS 832.20
40 Feuille fédérale. 139= année. Vol. II 597
Statuts de la CFA
cependant lieu de verser, en tout état de cause, la prestation de libre passa-
ge fixée à l'article 34, les sommes de rachat acquittées par l'employeur
avant l'entrée en vigueur des présents statuts étant également transférées.
3
La CFA continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les
rentes déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation,
à tout engagement non encore honoré consécutif à l'incorporation des allo-
cations de renchérissement. Réserve est faite de l'adaptation des rentes de
survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'article 36
de la LPP.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation de l'ancien droit
Art. 54 Exécution
1
La CFA applique les statuts.
2
Le Conseil fédéral désigne qui est compétent pour représenter la Confédé-
ration comme employeur.
Art. 55 Abrogation du droit antérieur
Les statuts de la CFA du 29 septembre 1950
1
' sont abrogés.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 56 Génération d'entrée
1
Font partie de la génération d'entrée les affiliés qui ont 20 ans révolus à
l'entrée en vigueur des présents statuts, mais n'ont pas encore 65 ans.
2
Les affiliés qui font partie de la génération d'entrée ont la faculté de
racheter des années supplémentaires d'assurance conformément à l'article
17. Sont déterminants en l'occurrence l'âge au début de l'affiliation et Le
gain assuré à l'entrée en vigueur des présents statuts.
3
Pour les déposants assurés conformément aux présents statuts, l'avoir est
transféré à la Caisse de retraite. La période d'affiliation à la Caisse de dépo-
sants est réputée période d'assurance. Les cotisations uniques qui n'auront
pas été perçues doivent être acquittées après coup. Sont déterminants pour
le rachat le gain assuré et l'âge au moment de l'entrée dans la Caisse de
déposants.
Art. 57 Garantie des droits
1
Les affiliés de la génération d'entrée se verront créditer de cinq années
» RO 1950 945 (RS 172.222.1)
598
Statuts de la CFA
d'assurance, mais au plus jusqu'à l'âge de 22 ans. La durée d'assurance
comprend également les années rachetées sous le régime des anciens statuts.
2
Les affiliés de sexe féminin de la génération d'entrée peuvent 20 ans enco-
re après la mise en vigueur des présents statuts solliciter la rente de vieilles-
se (compte tenu du supplément fixe et sans la réduction prévue à l'art. 13,
1
er
al, let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant que
les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années d'assuran-
ce rachetées antérieurement au 1
er
janvier 1973 sont réputées années de
cotisation. L'article 13, 1
er
alinéa, lettre c, et 2
e
alinéa, est applicable lors-
que l'assurée exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
Art. 58 Restitutions apportées à l'assurance
Pour les affiliés de la génération d'entrée, les restrictions apportées à l'assu-
rance en vertu des statuts de la CFA du 29 septembre 1950
1
' deviennent
caduques à l'entrée en vigueur des présents statuts.
Art. 59 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant
l'entrée en vigueur des présents statuts, le gain assuré servant au calcul des
prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la som-
me de rachat non payée.
Art. 60 Droit aux rentes qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur
des présents statuts
1
S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux rentes, seule la plus
élevée de ces rentes continuera à être payée.
2
La rente actuelle d'invalidité est maintenue telle quelle. Les suppléments
pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à
concurrence du montant total des rentes de survivants sont déterminés en
fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 25.
3
Les veuves dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du
mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans n'ont pas droit à la
rente de viduité prévue à l'article 23.
4
Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont
été décidées au sujet:
a. Des rentes en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'as-
surance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistance
de la Confédération;
b. Des rentes de vieillesse ou d'invalidité en cours et des rentes subsé-
» RO 1950 945 (RS 172.222.1)
599
Statuts de la CFA
quentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-paiement
de la somme de rachat;
c. Du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après
l'âge de 30 ans révolus;
d. De la rente d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. De la rente d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. Des rentes de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre
époux;
g. Des rentes d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la rente de
veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 61 Etalement des droits aux prestations de vieillesse
Pour les assurés des années 1923 à 1932, l'entrée en vigueur de l'article 20
est étalée sur les années 1988 à 1992. La rente de vieillesse fixée selon cet
article pourra être sollicitée par les assurés des classes d'âge ci-après:
Années Assurés des classes d'âge
1988 1923 et 1924
1989 1924 à 1926
1990 1925 à 1928
1991 1926 à 1930
1992 1927 à 1932
Art. 62 Organisations affiliées
Les organisations déjà affiliées peuvent faire la déclaration prévue à l'article
51, 1
er
alinéa, jusqu'au terme de l'année qui suit l'entrée en vigueur des;
présents statuts.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er
janvier 1988.
2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert
Le chancelier de la Confédération, Buser
31378
600
Statuts Annexe 2
de la Caisse de pensions et de secours
des Chemins de fer fédéraux suisses
du 10 mars 1987
Approuvés par l'Assemblée fédérale le ... 1987"
Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses,
vu l'article 10, 2
e
alinéa, lettre m, de la loi fédérale-du 23 juin 1944
2)
sur
les Chemins de fer fédéraux suisses;
vu l'article 48, 2
e
alinéa, de la loi du 30 juin 1927
3
' sur le statut des fonc-
tionnaires (statut des fonctionnaires);
vu l'article 50 de la loi du 25 juin 1982
4)
sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité,
décide:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Abréviations et définitions
1
Les présents statuts utilisent les abréviations ci-après:
CFF Chemins de fer fédéraux suisses;
CPS Caisse de pensions et de secours des CFF;
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
LAA Loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20);
LAI Loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20);
LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10);
LPP Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (RS 831.40);
SM Service médical des CFF.
2
Aux fins des présents statuts on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CPS;
Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service des
CFF;
Années Les années pendant lesquelles l'affilié a versé des cotisa-
d'assurance lions ou qu'il a rachetées;
RS 172.222.2
» FF 1987 ... 3) RS 172.221.10
2
> RS 742.31 ")Rs 831.40
601
Caisse de pensions et de secours des CFF
Années de Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus et pendant
cotisation lesquelles le salarié a fait partie de la Caisse de retraite
et a versé des cotisations;
Assurés Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de
retraite ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de ren-
tes allouées par cette caisse;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne
déposants sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP;
Caisse de L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis
retraite à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être
admis dans cette caisse;
Conseil d'ad- Le conseil d'administration des CFF;
ministration
Cotisations Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodi-
ques que les salariés et les employeurs sont appelés à
verser à la CPS, mais à l'exclusion des sommes de ra-
chat et des prestations de libre passage;
Déposants Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de
déposants;
Direction La Direction générale des CFF;
générale
Employeurs Les CFF et les organisations affiliées à la CPS;
Organisations Les organisations dont les salariés sont admis à la CPS
affiliées en vertu de l'article 2, 3
e
alinéa;
Salaire Le traitement ou le salaire majoré des allocations et
suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur
une année);
Salariés Les salariés de sexe masculin ou féminin au service des
CFF ou des organisations affiliées.
Art. 2 But et tâches de la CPS
1
La CPS assure les salariés contre les conséquences économiques de l'inva-
lidité, de la vieillesse et du décès.
2
En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CPS applique
l'assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de
la Caisse de retraite.
3
Peuvent être admis à la CPS, avec l'agrément du Conseil d'administration,
les salariés des organisations auxquelles les CFF participent de manière
prépondérante.
602
Caisse de pensions et de secours des CFF
Art. 3 Organisation de la CPS
1
La CPS se compose de:
a. La Caisse de retraite (art. 4 ss);
b. La Caisse de déposants (art. 36 ss).
2
Elle gère en outre une Caisse de secours (art. 45 ss).
Chapitre 2:
Principes régissant la Caisse de retraite et son financement
Art. 4 Membres de la Caisse de retraite
1
Sont obligatoirement admis à la Caisse de retraite les salariés qui ont
17 ans révolus et
a. Dont le salaire est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré
aux termes de la LPP ou
b. Qui ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus
d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein
temps.
2
Ne sont pas admis à la Caisse de retraite les salariés
a. Qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
b. Qui ont contracté des rapports de service ou de travail de trois mois
au plus;
c. Qui sont au moins au deux tiers invalides au sens de l'Ai; la Direction
générale peut prévoir des exceptions;
d. Qui travaillent à l'étranger et ont été recrutés sur place et pour les-
quels les CFF ne sont pas tenus de payer des cotisations à l'AVS; le
Conseil d'administration règle, le cas échéant, la prévoyance de ce per-
sonnel; il peut exceptionnellement prévoir une affiliation à la CPS.
3
Les membres de la Caisse de retraite ne peuvent pas assurer auprès de la
CPS le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une
activité indépendante.
4
Lorsqu'un salarié occupé à temps partiel est déjà assuré auprès d'une
autre institution de prévoyance, la CPS peut, à sa demande, renoncer à l'af-
filier. L'employeur verse ses contributions à l'autre insitution de pré-
voyance conformément aux dispositions qui la régissent, pour autant
qu'elle soit enregistrée.
Art. 5 Acquisition et perte de la qualité de membre de la Caisse
de retraite
1
L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de
travail, mais au plus tôt le 1
er
janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a
eu 17 ans révolus. Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, l'affilié n'est assuré
603
Caisse de pensions et de secours des CFF
que contre les risques d'invalidité et de décès. Les années de cotisation et
d'assurance sont calculées à partir de la 20
e
année révolue.
2
L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service
ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies.
L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CPS contre les risques de décès
et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de
service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nou-
veaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obliga-
toire prévue par la LPP.
3
L'assuré qui est âgé de plus de 40 ans et qui a au moins 15 années ininter-
rompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail soni:
résiliés, rester affilié sans que son gain assuré soit modifié. Les prestations,
d'invalidité prévues aux articles 28 à 30 ne sont versées que s'il y a invali-
dité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI, l'invalidité à rai-
son de moins des deux tiers entraînant la réduction de moitié des presta-
tions d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en.
retard de trois cotisations mensuelles est exclu et il est mis au bénéfice de:
la prestation de libre passage prévue par les statuts.
Art. 6 Obligation de renseigner
1
Les salariés en instance d'admission de même que les assurés sont tenus
de renseigner exactement les organes de la CPS sur tout ce qui a trait à
leurs relations avec la caisse et de fournir toutes les pièces justificatives!
requises.
2
Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CPS sont tenus
a. De fournir au SM les renseignements requis;
b. Et, au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs
médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements néces-
saires pour déterminer les obligations de la CPS.
3
Les frais qu'entraîné pour la CPS l'inobservation intentionnelle ou ensuite;
de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
4
Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescriptions
en matière de protection des données dans l'administration et sont égale-
ment assujettis au secret professionnel défini dans le règlement du 1
er
juillet
1960 sur le SM.
Art. 7 Prestations de la Caisse de retraite
1
La Caisse de retraite alloue les prestations ci-après:
a. Prestations d'assurance:
1. Prestations de vieillesse (art. 19 à 22);
2. Prestations de survivants (art. 23 à 26);
3. Prestations d'invalidité (art. 27 à 30);
604
Caisse de pensions et de secours des CFF
b. Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
(art. 32);
c. Prestations de libre passage (art. 33 et 34);
d. Prestations bénévoles (art. 35).
2
Si les prestations prévues au 1
er
alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit
un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à
celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
3
La CPS détermine le droit aux prestations de la caisse, calcule leur mon-
tant et décide de leur versement.
Art. 8 Forme des prestations d'assurance
1
Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous
forme de pensions.
2
La CPS peut, en lieu et place de pensions, allouer une indemnité en capi-
tal si la pension de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas 10 pour cent, la
pension de viduité 6 pour cent, la pension d'orphelin 2 pour cent de la ren-
te minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS.
3
Lorsque les rapports de service ou de travail sont résiliés pour raisons
d'âge, l'assuré peut demander, en lieu et place des prestations de vieillesse
prévue par la LPP, que lui soit versée une indemnité en capital, pour
autant qu'il l'affecte au financement d'un logement en propriété destiné à
son propre usage ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire grevant un
logement dont il est déjà propriétaire. L'indemnité en capital ne saurait
toutefois excéder la moitié de l'avoir de vieillesse prévu par la LPP.
Art. 9 Versement par la Caisse de retraite de prestations périodiques
1
Les prestations périodiques de la Caisse de retraite sont versées au début
du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. A la demande de ce der-
nier, elles sont versées en espèces. La CPS peut subordonner le paiement à
la présentation d'un certificat de vie.
2
Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au
cours duquel le droit s'éteint.
Art. 10 Rectification des prestations de la Caisse de retraite/Prescription
1
S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CPS
redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues
par la caisse sont versées avec intérêt.
2
Celui qui suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le
versement de prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de
mauvaise foi est tenu de les rembourser avec intérêts. Réserve est faite des
poursuites pénales.
605
Caisse de pensions et de secours des CFF
3
Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se
prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations
uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations" sont
applicables,
Art. 11 Mise en gage du droit, cession, compensation et imputation
1
Le droit aux prestations de la Caisse de retraite ne peut être ni mis en
gage ni cédé avant son échéance. Exception est faite de la mise en gage pré-
vue à l'article 40 de la LPP et destinée au financement de la propriété du
logement.
2
Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au
moment où la Caisse de retraite est amenée à lui verser une prestation
seront compensées avec les droits envers la caisse. La compensation peut
être dûment étalée.
3
Lorsque la Caisse de retraite a fourni une prestation de libre passage,
celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées
ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une pension de viduité et
que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 23, 2
e
alinéa, celle-ci est imputée sur la pension de viduité.
Art. 12 Voies de droit
1
II appartient aux autorités désignées par les cantons en vertu des articles
73 et 97, 2
e
alinéa, de la LPP de statuer sur les plaintes auxquelles donnent
lieu des litiges entre la CPS d'une part, les employeurs, salariés ou bénéfi-
ciaires de pensions d'autre part.
2
Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu
d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
3
Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral des assurances.
Art. 13 Réduction des prestations de la Caisse de retraite /
Surindemnisation
1
Sont réduites:
a. Les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en
retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
b. Les prestations d'invalidité lorsque
1. L'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
2. L'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement
provoqué par l'assuré;
» RS 220
606
Caisse de pensions et de secours des CFF
c. Les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise
avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux
prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été
vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu
du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la
21
e
classe de traitement;
d. Les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint
40 années d'assurance à 65 ans révolus;
e. Les prestations de vieillesse et de survivants lorsque l'assuré a touché
une indemnité en capital équivalant à la moitié de l'avoir de vieillesse
au sens de la LPP (art. 8, 3
e
al.).
2
Le retraité au bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité qui n'a
pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant
de 50 pour cent le plafond de la 21
e
classe de traitement, est tenu de
présenter de son propre chef à la Caisse de retraite, à la fin de l'année,
une attestation à cet égard. L'article 10 est applicable.
'Les prestations de la Caisse de retraite sont au surplus réduites en cas
de surindemnisation, le 1
er
alinéa demeurant applicable. Il y a surin-
denmisation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajou-
tées aux prestations de Passurance-militaire, aux prestations de l'assu-
rance-accidents, aux prestations d'assistance des CFF en cas d'accidents
professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institu-
tions de prévoyance, suisses et étrangères, sont supérieures à 90% (100% en
cas d'accident professionnel) du salaire dont l'intéressé a vraisemblablement
été privé. La réduction des pensions de survivants est calculée globalement
et ventilée en fonction des taux de rentes.
4
La Direction générale définit ce qu'il faut entendre par «salaire dont
l'intéressé a vraisemblablement été privé», détermine les prestations d'assu-
rance sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction
dans les cas spéciaux.
5
Dans les cas dignes d'être pris en considération, on pourra renoncer
en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu
du travail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
6
Si, en raison du comportement fautif de l'ayant droit, l'employeur ne
saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le
Conseil d'administration est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à
concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il
est alloué à l'assuré une prestation de libre passage.
Art. 14 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions
des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des
prestations d'assurance.
607
Caisse de pensions et de secours des CFF
Art. 15 Conventions de libre passage
La CPS s'emploiera à conclure des conventions de libre passage avec d'au-
tres institutions de prévoyance allouant des prestations comparables.
Art. 16 Gain assuré
1
Le gain assuré de l'agent se compose:
a. Du traitement fixé à l'article 36 de la loi sur le statut des fonction-
naires;
b. Des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil d'adminis-
tration:
1. Indemnité de résidence;
2. Allocations de renchérissement;
3. Suppléments fixes;
c. Défalcation faite:
1. De la déduction de coordination équivalant à la rente simple
maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et
2. Du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b,
chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de
traitement fixé à l'article 36, 1
er
alinéa, de la loi sur le statut des
fonctionnaires.
2
Pour les salariés des organisations affiliées, la CPS fixe le gain assuré au
sens du 1
er
alinéa.
3
Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de
monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
4
En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en
fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré
d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion qui;
le traitement.
5
Si le gain assuré devait être réduit sans que soit versée de prestation d'as-
surance, du fait de l'abaissement du degré d'occupation ou du changement
d'activité, ensuite notamment de rétrogradation ou d'attribution d'une autre
activité, l'affilié est autorisé à conserver le gain assuré antérieur. Il est tou-
tefois tenu, en pareil cas, de prendre en charge, pour la différence entre le
gain assuré antérieur et le gain assuré au moment de la mutation, aussi
bien ses propres cotisations que celles de l'employeur. Ce dernier peut
prendre en charge tout ou partie des cotisations s'il est à l'origine de la
mutation.
6
Le gain assuré n'est pas réduit si la déduction de coordination est majorée
du simple fait de l'ajustement aux rentes AVS. Le montant qui correspon-
drait à la réduction du gain assuré sera toutefois pris en compte lors d'une
prochaine hausse dudit gain.
608
Caisse de pensions et de secours des CFF
•*
7
Est déterminant, pour ce qui a trait à la LPP, le salaire coordonné au sens
défini à l'article 8 de ladite loi.
Art. 17 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de retraite
1
Tout affilié peut racheter des années jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les
prestations de libre passage d'autres institutions de prévoyance doivent être
versées à la CPS qui les affectera au rachat.
2
La somme de rachat est fixée selon les taux actuariels; elle est calculée en
fonction du gain assuré et de l'âge au moment de l'entrée à la Caisse de
retraite. La Direction générale publie les sommes de rachat sous forme de
tableau.
3
S'il est prouvé que les prestations de libre passage ne suffisent pas à assu-
rer le rachat jusqu'à 25 ans, les CFF peuvent exceptionnellement prendre à
leur charge, en vue notamment de s'assurer le concours de certains agents,
une part, fixée par le Conseil fédéral, de la somme restante du rachat jus-
qu'à la 25
e
année.
4
L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans l'an-
née qui suit son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et
combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en
bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
s
La somme de rachat est exigible dès l'admission. Si le paiement a lieu
ultérieurement ou par acomptes, un intérêt sera perçu sur la somme de ra-
chat encore impayée. L'assuré qui a plus de six mois de retard dans le paie-
ment de la somme de rachat ou des acomptes convenus est censé renoncer
au rachat.
6
Lorsqu'une augmentation du taux d'occupation entraîne une augmenta-
tion du gain assuré, la somme de rachat est calculée en fonction d'une part
de la différence entre le nouveau gain assuré et le gain assuré antérieur,
d'autre part de l'âge au moment de l'augmentation.
Art. 18 Cotisations
1
La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à 15 pour cent du gain
assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'affilié et pour moitié par
l'employeur.
2
L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à
50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux
d'occupation égal.
3
L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré,
le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathé-
matique. Le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne les CFF,
renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés,
609
Caisse de pensions et de secours des CFF
les montants assurables aux termes de l'article 16, 1
er
alinéa, lettres a et b,
chiffres 1 et 2.
4
La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré.
Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par
l'employeur.
5
Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son
salaire.
6
Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rap-
ports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations,
celles de l'employeur.
7
Si le degré d'occupation a été réduit puis de nouveau augmenté en l'espa-
ce de douze mois au plus, seules les cotisations seront compensées. L'affilié
rétrocédera au surplus la prestation de libre passage qu'il aura déjà touchée
en vertu de l'article 34, 3
e
alinéa.
Chapitre 3 : Prestations de la Caisse de retraite
Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 19 Pension de vieillesse / Droit à la prestation
1
La pension de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans
révolus.
2
L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut
demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la
caisse et l'octroi de la pension de vieillesse.
3
L'assuré qui a reconduit son affiliation en vertu de l'article 5,3
e
alinéa, se
voit allouer la pension de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il
en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses coti-
sations.
Art. 20 Montant de la pension de vieillesse
1
La pension de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de pension)
du gain assuré. L'affilié a droit à la pension maximale s'il justifie de 40 an-
nées d'assurance et a au moins 62 ans révolus.
2
Le taux de pension est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le
versement:
a. Après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
b. Après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
c. Après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
3
La Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau.
610
Caisse de pensions et de secours des CFF
Art. 21 Pension d'enfant
1
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit en outre à une pension
d'enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit
à une pension d'orphelin (art. 25).
2
Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension de
vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 22 Pension transitoire
1
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse peut solliciter une pension tran-
sitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 29 et est ver-
sée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la ren-
te AI.
2
Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la pen-
sion transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appli-
quée à la pension de vieillesse. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la
déduction continue à être opérée sur la pension de viduité. La Direction
générale fixe les déductions.
3
Le Conseil d'administration peut décider de modifier la fraction rembour-
sable de la pension transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut
prendre à sa charge tout ou partie du remboursement.
4
L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la pension transi-
toire.
Section 2: Prestations de survivants
Art. 23 Pension de viduité / Droit à la prestation
1
Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une pension dite
de viduité:
a. Lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants;
b. Lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c. Lorsqu'il touche une rente complète de l'Ai ou acquiert le droit à une
telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
2
Le conjoint survivant qui ne réunit aucune des conditions fixées au
1
er
alinéa a droit à une indemnité unique équivalant à trois pensions
annuelles.
3
Le droit à la pension de viduité prend naissance le jour qui suit celui
au cours duquel prend fin le gain ou le droit à la pension de vieillesse
ou d'invalidité de l'assuré décédé ou au cours duquel le conjoint survi-
vant a acquis le droit à une rente AI complète.
4
Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la pension qui
est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas,
611
Caisse de pensions et de secours des CFF
il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la pension par le
versement d'une indemnité égale à trois pensions annuelles. La demande de:
rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
5
Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au
moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente
ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 24 Montant de la pension de viduité
1
La pension de viduité s'élève:
a. A 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié. Lors-
que l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la
pension de conjoint est réduite selon les taux actuariels; la Direction
générale publie les taux de réduction sous forme de tableau;
b. Au deux tiers de la pension de vieillesse ou de la pension d'invaliditi:
touchée par le retraité avant son décès.
2
La pension de viduité au sens de l'article 23,5
e
alinéa, équivaut à la pres-
tation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation
de la Caisse de retraite est toutefois réduite du montant qui, compte tenu
des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'Ai,
excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 25 Pensions d'orphelin / Durée du droit
1
Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une pension d'orphelin.
2
Sont également réputés enfants au sens du 1
er
alinéa les enfants confiés en
garde et les enfants du conjoint pour l'entretien desquels l'assuré a subvenu
en majeure partie.
3
Le droit à la pension d'orphelin court dès le lendemain du jour où cesse le
gain du défunt ou son droit à la pension de vieillesse ou d'invalidité.
4
Le droit à la pension d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus
ou, si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il
est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 26 Montant de la pension d'orphelin
1
La pension d'orphelin s'élève:
a. Pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment
du décès; lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à
65 ans révolus, la pension d'orphelin est réduite selon les taux actua-
riels; la Direction générale publie les taux de réduction sous forme de
tableau;
b. Pour les enfants d'un retraité à un sixième de la pension de vieillesse
ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
612
Caisse de pensions et de secours des CFF
2
Les orphelins de père et mère touchent la double pension d'orphelin. Il en
va de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une pen-
sion de viduité.
Section 3: Prestations d'invalidité
Art. 27 Droit aux prestations / Durée
1
L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions
ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidi-
té), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de tra-
vail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
2
L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de
santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les
articles 28 à 30 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau
gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension
partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau
gain assuré.
3
L'affilié qui n'est pas ou plus capable d'exercer ses fonctions et à qui
aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses
rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expira-
tion de cinq années de cotisations, la prestation fixée à l'article 32, 1
er
ali-
néa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
4
Le droit aux prestations d'invalidité court dès que les rapports de service
ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
5
Le droit prend fin
a. Au décès de l'assuré ou
b. Dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
c. Dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable débouchant sur
un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisembla-
blement été privé et garantissant une protection suffisante en matière
de prévoyance professionnelle.
6
La Direction générale définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblable-
ment été privé, la protection suffisante en matière de prévoyance profes-
sionnelle et le montant de la prestation de libre passage (5
e
al., let. c).
Art. 28 Montant de la pension d'invalidité
La pension d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où
les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause
d'invalidité. Lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans
révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. La
Direction générale publie les taux de réduction sous forme de tableau.
41 Feuille fédérale. 139
e
année. Vol. Il 613
Caisse de pensions et de secours des CFF
Art. 29 Supplément fixe
1
A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une pension d'invalidité au
sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité
ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
a. Pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maxi-
male, lorsqu'il n'a pas droit à la rente AI complète;
b. Pour l'assuré marié:
1. A 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni
l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;
2. A 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le
conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète. Lorsque la
rente AVS ou AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la
rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut
être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble
112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;
3. A 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'as-
suré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément
pour le conjoint.
2
Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente
AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
3
Le supplément fixe est réduit d'un quarantième pour chaque année d'assu-
rance qui fait défaut si l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à
65 ans révolus.
4
Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une pen-
sion d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article
31 de la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations pré-
vues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes AI
ou AVS.
Art. 30 Pension d'enfant
1
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant
pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une pension d'orphelin.
2
Le montant de la pension d'enfant équivaut au sixième de la pension
d'invalidité.
3
La pension d'enfant court à partir du premier versement d'une pension
d'invalidité et prend fin avec la suppression de ladite pension ou lorsque les
conditions définies à l'article 25, 4
e
alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 31 Réengagement
1
Le retraité qui est réengagé au CFF ou auprès d'une organisation affiliée,
pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la caisse
si les conditions définies à l'article 4, 1
er
alinéa, sont réunies. Il n'a alors
614
Caisse de pensions et de secours des CFF
plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation antérieures
et le temps durant lequel il a touché la pension lui sont comptés comme
années d'assurance et de cotisation.
2
Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé tou-
chera la pension partielle définie à l'article 27, 2
e
alinéa. Si le nouveau gain
assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation pré-
vue à l'article 18, 2
e
alinéa.
3
Si le gain assuré d'un bénéficiaire de pension partielle est modifié du fait
de l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la
pension partielle est adaptée en conséquence.
Section 4:
Prestations en cas de résiliation administrative des rapports
de service
Art. 32
1
Lorsque les CFF résilient, conformément aux articles 54, 55 et 57 de la
loi sur le statut des fonctionnaires ou aux prescriptions correspondantes des
autres rapports de service, les rapports de service de l'assuré sans qu'il y ait
faute de la part de ce dernier, celui-ci touche une indemnité. Celle-ci
équivaut au double des cotisations payées par l'affilié, augmenté des som-
mes de rachat qu'il a versées, intérêts compris, mais au moins à la réserve
mathématique.
2
L'affilié qui a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la
Caisse de retraite et qui a plus de 40 ans touche les prestations prévues aux
articles 28 à 30. L'article 13 est applicable par analogie.
3
L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa dé-
cision lie la CPS.
4
La Caisse de retraite verse l'indemnité en espèces en tant que celle-ci
excède la prestation de libre passage selon l'article 34.
5
Les CFF remboursent à la Caisse de retraite la réserve mathématique
manquante.
Section 5: Prestations de libre passage
Art. 33 Droit à la prestation
1
L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont résiliés a droit à
une prestation de libre passage s'il ne touche aucune prestation d'assurance
ou ne reconduit pas l'assurance.
2
La CPS verse la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance
du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police
de libre passage ou en ouvrant un compte d'épargne de libre passage.
615
Caisse de pensions et de secours des CFF
3
La prestation de libre passage est payée en espèces si l'assuré a été soumis
à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. Elle
peut, à la demande de ce dernier, être payée également en espèces si
a. L'affilié quitte définitivement la Suisse;
b. Il se met à son compte et qu'il n'est plus soumis à l'assurance obliga-
toire au sens de la LPP;
c. Une femme mariée ou en instance de mariage abandonne toute activité
lucrative.
4
L'assuré qui abandonne toute activité lucrative et se propose de réintégrer
ultérieurement le service des CFF ou d'une organisation affiliée peut renon-
cer au versement de la prestation de libre passage. Les années antérieures
d'assurance et de cotisation lui seront alors imputées lors de la réadmission.
La somme de rachat est calculée d'une part sur la différence entre le nou-
veau gain assuré et le gain assuré antérieur, d'autre part en fonction de
l'âge au moment de la réadmission. La Direction générale règle l'octroi de
la prestation de libre passage lorsqu'il n'y a pas réadmission.
Art. 34 Montant de la prestation de libre passage
1
Le montant de la prestation de libre passage équivaut aux sommes de ra-
chat et aux cotisations, intérêts non compris, versées par l'assuré en vertu
de l'article 18, 1
er
et 2
e
alinéas. Il s'y ajoute pour chaque année d'assurance
pleine au-delà de la 4
e
année un supplément de quatre pour cent des coti-
sations versées par l'assuré, compte non tenu de la somme de rachat. Après
trente ans au moins de cotisations, la prestation de libre passage équivaut
au minimum à la réserve mathématique sous déduction du découvert tech-
nique. En tout état de cause, elle ne sera pas inférieure à l'avoir de vieil-
lesse prévu par la LPP.
2
La Direction générale fixe le mode de calcul de la prestation de libre
passage pour les assurés sortant de la caisse:
a. Qui ont maintenu leur affiliation (art. 5,3
e
al.);
b. Qui ont conservé le gain assuré en dépit d'une diminution du degré
d'occupation ou d'un changement d'activité (art. 16, 5
e
al.);
c. Qui ont touché une pension d'invalidité selon les présents statuts et
exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 27, 5
e
al., let. c).
3
Lorsque le gain assuré est réduit du fait d'un abaissement du degré d'occu-
pation ou d'un changement d'activité sans qu'il y ait eu octroi d'une presta-
tion d'assurance, il est accordé pour la différence négative une prestation de
libre passage équivalente. Réserve est faite de l'article 18, 7
e
alinéa.
Section 6: Prestations bénévoles
Art. 35
1
La Caisse de retraite peut verser des prestations bénévoles:
616
Caisse de pensions et de secours des CFF
a. Lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas
droit à une pension de viduité ou d'orphelin ou seulement à une pen-
sion d'un très faible montant;
b. Lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'en-
tretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans
l'indigence du fait de son décès.
2
Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent
du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être
versé une indemnité en capital.
3
Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées,
réduites ou suspendues.
Chapitre 4: Caisse de déposants
Section 1: Dispositions ge'nérales
Art. 36 Affiliation
' Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de dépo-
sants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus
d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article 4, être admis à la Caisse de
retraite.
2
Les déposants passent à la Caisse de retraite lorsque les conditons d'ad-
mission sont réunies.
3
La Direction générale règle les modalités.
Art. 37 Cotisations / Intérêts
1
La cotisation équivaut à 15 pour cent des deux tiers du salaire détermi-
nant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour
moitié par l'employeur.
2
Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de 4 pour cent par an.
Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à
partir du 1
er
janvier de l'année suivante.
Art. 38 Autres dispositions applicables
Pour le reste, les articles 6, 10, 11, 12 et 14 relatifs à la Caisse de retraite
sont applicables par analogie.
Section 2: Prestations de la Caisse de déposants
Art. 39 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60
617
Caisse de pensions et de secours des CFF
ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient
résiliés.
Art. 40 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions
que les membres de la Caisse de retraite (art. 27). Ils n'ont toutefois droit à
aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 41 Prestations de survivants
1
Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation
de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation
revient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 25).
2
Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié
de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 42 Indemnité
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés et qu'il ne peut
prétendre aucune autre prestation de la Caisse de déposants, le déposant a
droit à une indemnité. Le versement est soumis aux dispositions de l'arti-
cle 33le du code des obligations".
Art. 43 Montant des prestations
1
Les prestations au sens des articles 39 à 41 équivalent aux cotisations,
intérêts compris, que le déposant et l'employeur ont versées jusqu'au terme
des rapports de service ou de travail.
2
L'indemnité prévue à l'article 42 équivaut aux cotisations versées par le
déposant, intérêts compris. Il s'y ajoute un supplément de 20 pour cent par
année pleine de cotisation, mais au plus de 100 pour cent.
3
A la demande des ayants droit, les prestations définies au 1
er
alinéa peu-
vent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'ar-
ticle 8, 2
e
alinéa.
Art. 44 Avoirs tombés en déshérence / Transfert à la Caisse de retraite
1
Les avoirs pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès
du déposant reviennent à la Caisse de secours.
2
Lorsque le déposant est admis en qualité d'assuré, la prestation définie à
l'article 43, 1
er
alinéa, est transférée à la Caisse de retraite et imputée, s'il y
a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et
du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de retraite.
» RS 220
618
Caisse de pensions et de secours des CFF
Chapitre 5: Caisse de secours
Art. 45 Ressources
1
Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
a. Les amendes disciplinaires;
b. Le produit de la vente par les Chemins de fer fédéraux des objets trou-
vés;
c. Les dons et les legs;
d. Les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
e. Les prestations d'assurance et de libre passage auxquelles l'ayant droit
renonce sans en préciser l'affectation;
f. Les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
g. Le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
2
Lorsque les rentrées prévues au 1
er
alinéa ne suffisent pas à financer les
prestations de la Caisse de secours, il pourra lui être versé chaque année un
montant prélevé sur la fortune de la Caisse de retraite et équivalant au plus
à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés. La Direction générale règle
les modalités,
Art. 46 Prestations à caractère discrétionnaire
1
La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés,
aux déposants et aux bénéficiaires de pensions:
a. Lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victi-
mes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la
totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
b. Lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation
socialement ou économiquement difficile.
2
La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux membres de la
Caisse de retraite et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir
un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
3
Les décisions des commissions de la Caisse de secours (art. 49) ne sont pas
susceptibles de recours.
4
Le Conseil d'administration peut décider d'allouer, en recourant aux fonds
de la Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel
des Chemins de fer fédéraux ou de leurs œuvres d'entraide.
Chapitre 6: Gestion
Art. 47 Principes de gestion
1
La Caisse de retraite est gérée selon le principe de la capitalisation au
taux d'intérêt technique de 4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un
taux de couverture des deux tiers. Le Conseil d'administration prend les
dispositions nécessaires à cet effet.
619
Caisse de pensions et de secours des CFF
2
Les CFF gèrent les fonds de la CPS. Ils lui garantissent un intérêt équiva-
lant au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais s'éle-
vant au moins à 4 pour cent par an.
3
Les CFF versent chaque année une contribution supplémentaire équiva-
lant à 4 pour cent du découvert technique, les organisations affiliées leur
bonifiant en contrepartie une part proportionnelle aux gains assurés.
4
Un bilan technique est dressé chaque année. Lorsque le rendement moyen
des obligations de la Confédération est supérieur à 4 pour cent, le produit
des intérêts excédant ce pourcentage est affecté à l'incorporation des alloca-
tions de renchérissement dans les pensions.
5
Les contributions au fonds de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont
versées en bloc.
6
Les comptes de la CPS sont distincts des comptes des CFF.
7
Le Conseil d'administration détermine la part de la fortune que la CPS
peut affecter à l'octroi de prêts destinés à financer la propriété du logement.
Il fixe les conditions et les taux d'intérêt.
8
La division du personnel gère la CPS. Les frais de gestion de la caisse sont
supportés par les CFF.
Art. 48 Contrôle
1
Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est assuré par un organe de
contrôle reconnu.
2
La CPS confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les
exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 49 Composition et désignation des commissions
1
II est désigné une commission paritaire de la CPS (Commission de la
caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à
la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des
dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
2
Une commission de la Caisse de secours est créée dans chaque arrondisse-
ment, ainsi qu'une quatrième pour la direction générale. Elles sont chargées
des tâches ci-après:
a. Elles décident des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art.
35) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de
secours (art. 46, 1
er
et 2
e
al);
b. Elles donnent leur avis sur les propositions à l'appui de subsides ou
de prêts en faveur du personnel des CFF et de leurs œuvres d'entraide
(art. 46, 4
e
al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de pensions
(art. 13, 5
e
al.).
620
Caisse de pensions et de secours des CFF
3
La Commission de la caisse se compose de 14 membres titulaires et d'au-
tant de membres suppléants. Les CFF délèguent sept représentants dont le
directeur de la division du personnel et le chef du SM qui siègent d'office.
Les salariés désignent pour leur part sept membres titulaires et autant de
membres suppléants.
4
Le Conseil d'administration règle le mode de nomination des représen-
tants des salariés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des
voix. Il veille à ce que les diverses catégories de salariés soient équitable-
ment représentées. Il peut confier encore d'autres tâches à la Commission
de la caisse.
5
Pour le reste, la Commission de la caisse se constitue elle-même et édicté
son propre règlement intérieur.
6
La Direction générale édicté un règlement sur l'organisation et le mode de
nomination des commissions de la Caisse de secours.
Chapitre 7:
Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 50 Obligations d'ordre général
1
Les organisations affiliées sont tenues de déclarer à la CPS tous les salariés
assujettis à l'assurance et de satisfaire à toutes les obligations statutaires
requises pour l'application de l'assurance.
2
Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA
au titre de Passurance-accidents obligatoire communiqueront à la CPS tou-
te rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en
vertu de la loi sur l'assurance-accidents
1
'. La déclaration portera sur le
montant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y
seront apportées.
3
Si, faute de déclaration, la CPS est redevable de certaines prestations ou si
elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est
tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 51 Résiliation des rapports de travail
1
L'article 32 s'applique par analogie à l'organisation affiliée dans la mesure
où celle-ci ne déclare pas, au moment de l'admission, en exclure l'applica-
tion.
2
Lorsqu'elle résilie des rapports de travail, l'organisation précise dans la
lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La déci-
sion lie la CPS.
» RS 832.20
621
Caisse de pensions et de secours des CFF
3
L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judi-
ciaire et d'en informer les CFF.
4
L'organisation rembourse à la CPS la réserve mathématique manquante.
Art. 52 Quote-part au découvert technique
La contribution prévue à l'article 47, 3
e
alinéa, est calculée en fonction de
la quote-part de l'organisation au découvert technique.
Art. 53 Résiliation de l'affiliation
1
L'affiliation à la CPS peut être résiliée par chacune des parties pour la fin
d'une année civile moyennant un délai de six mois.
2
En cas de résiliation, le régime d'assurance est racheté sous la condition
que la nouvelle institution de prévoyance le reprenne aux mêmes fins. Le
montant du rachat équivaut à la réserve mathématique sous déduction de
la quote-part au découvert technique afférente à l'organisation sortante. Il y
a cependant lieu de verser, en tout état de cause, la prestation de libre pas-
sage fixée à l'article 34, les sommes de rachat acquittées par l'employeur
avant l'entrée en vigueur des présents statuts étant également transférées.
3
La CPS continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les pen-
sions déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation,
à tout engagement non encore honoré consécutif à l'incorporation des allo-
cations de renchérissement. Réserve est faite de l'adaptation des pensions
de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'arti-
cle 36 de la LPP.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation de l'ancien droit
Art. 54 Exécution
La CPS applique les statuts.
Art. 55 Abrogation du droit antérieur
Les statuts de la CPS du 9 octobre 1950" sont abrogés.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 56 Génération d'entrée
1
Font partie de la génération d'entrée les affiliés qui ont 20 ans révolus à
l'entrée en vigueur des présents statuts, mais n'ont pas encore 65 ans.
') RO 1950 1003 (RS 172.222.2)
622
Caisse de pensions et de secours des CFF
2
Les affiliés qui font partie de la génération d'entrée ont la faculté de
racheter des années supplémentaires d'assurance conformément à l'article
17. Sont déterminants en l'occurrence l'âge au début de l'affiliation et le
gain assuré à l'entrée en vigueur des présents statuts.
3
Pour les déposants assurés conformément aux présents statuts, l'avoir est
transféré à la Caisse de retraite. La période d'affiliation à la Caisse de
déposants est réputée période d'assurance. Les cotisations uniques qui
n'auront pas été perçues doivent être acquittées après coup. Sont déter-
minants pour le rachat le gain assuré et l'âge au moment de l'entrée
dans la Caisse de déposants.
Art. 57 Garantie des droits
1
Les affiliés de la génération d'entrée se verront créditer de cinq années
d'assurance, mais au plus jusqu'à l'âge de 22 ans. La durée d'assurance
comprend également les années rachetées sous le régime des anciens statuts.
2
Les affiliés de sexe féminin de la génération d'entrée peuvent 20 ans enco-
re après la mise en vigueur des présents statuts solliciter la pension de vieil-
lesse (compte tenu du supplément fixe et sans la réduction prévue à l'art.
13, 1
er
al., let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant
que les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années
d'assurance rachetées antérieurement au 1
er
janvier 1973 sont réputées
années de cotisation. L'article 13, 1
er
alinéa, lettre c, et 2
e
alinéa, est appli-
cable lorsque l'assurée exerce une activité lucrative après son départ en
retraite.
Art. 58 Restrictions apportées à l'assurance
Pour les affiliés de la génération d'entrée, les restrictions apportées à l'assu-
rance en vertu des statuts de la CPS du 9 octobre 1950" deviennent cadu-
ques à l'entrée en vigueur des présents statuts.
Art. 59 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant
l'entrée en vigueur des présents statuts, le gain assuré servant au calcul des
prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la som-
me de rachat non payée.
Art. 60 Droit aux pensions qui ont pris naissance avant l'entrée
en vigueur des présents statuts
1
S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux pensions, seule la
plus élevée de ces pensions continuera à être payée.
') RO 1950 1003 (RS 172.222.2)
623
Caisse de pensions et de secours des CFF
2
La pension actuelle d'invalidité est maintenue telle qu'elle. Les supplé-
ments pour enfants de 5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à
concurrence du montant total des pensions de survivants sont déterminés
en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 25.
3
Les veuves dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du
mari, entre-temps décédé, et a duré moins de dix ans n'ont pas droit à la
pension de viduité prévue à l'article 23.
4
Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont
été décidées au sujet:
a. Des pensions en cours du fait du droit simultané aux prestations de
l'assurance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistan-
ce de la Confédération;
b. Des pensions de vieillesse ou d'invalidité en cours et des pensions
subséquentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-
paiement de la somme de rachat;
c. Du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après
l'âge de 30 ans révolus;
d. De la pension d'invalidité en cours du fait de restrictions;
e. De la pension d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
f. Des pensions de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge
entre époux ou d'un manque grave dans les devoirs envers les enfants;
g. Des pensions d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la pen-
sion de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 61 Etalement des droits aux prestations de vieillesse
Pour les assurés des années 1923 à 1932, l'entrée en vigueur de l'article 20
est étalée sur les années 1988 à 1992. La pension de vieillesse fixée selon
cet article pourra être sollicitée par les assurés des classes d'âge ci-après:
Années Assurés des classes d'âge
1988 1923 et 1924
1989 1924 à 1926
1990 1925 à 1928
1991 1926 à 1930
1992 1927 à 1932
Art. 62 Organisations affiliées
Les organisations déjà affiliées peuvent faire la déclaration prévue à l'article
51, 1
er
alinéa, jusqu'au terme de l'année qui suit l'entrée en vigueur des
présents statuts.
624
Caisse de pensions et de secours des CFF
•%
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 63
Les présents statuts entrent en vigueur le 1
er
janvier 1988.
10 mars 1987 Au nom du Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux suisses:
Le président, C. Grosjean
31378
625
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts
de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 2 mars 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.015
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
26.05.1987
Date
Data
Seite
501-625
Page
Pagina
Ref. No
10 105 101
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.