#ST# 86.059 Message relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 29 octobre 1986 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention sur le transfè- rement des personnes condamnées (n° 112), adoptée le 21 mars 1983 et signée à cette date par la Suisse. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 29 octobre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 1986-808 53 Feuille fédérale. 138 e année. Vol. III 733
Condensé La réinsertion sociale des personnes condamnées est l'un des plus impor- tants objectifs de politique criminelle poursuivis depuis des décennies par les Etats membres du Conseil de l'Europe. Toutefois, à l'exception de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (n° 70) du 28 mai 1970, aucun instrument européen de coopération interna- tionale en matière pénale élaboré jusqu 'à maintenant ne prévoit la possibi- lité de transférer un condamné dans un autre Etat pour y purger sa peine. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (n° 112) du 21 mars 1983 constitue un élément original de coopération internationale en plein développement. Sa principale caractéristique consiste à permettre, grâce à une procédure simple et rapide, de transférer des détenus étrangers vers leur pays d'origine. Le transfèrement peut être demandé par l'Etat de condamnation ou par l'Etat d'exécution, sous réserve du consentement de la personne condamnée qui peut émettre le vœu d'être transférée. L'Etat requis du transfèrement peut rejeter la demande sans donner de motifs. Cette Convention est destinée à compléter celle de 1970, qui n'a été du reste ratifiée que par un petit nombre d'Etats, Suisse non comprise. Le droit suisse actuel ne permet pas en principe à un Suisse condamné à l'étranger de purger sa peine en Suisse. En revanche, selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale, l'étranger qui réside habituellement en Suisse et qui est condamné à l'étranger peut bien plus fréquemment exécuter sa peine en Suisse. Cette situation, difficilement acceptable sur le plan de l'égalité de traitement et du point de vue de la réintégration sociale, peut être corrigée par l'adoption des principes conte- nus dans la Convention n° 112. 734
Message I Partie générale II Situation initiale III Observations générales L'incarcération de détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires d'un Etat pour y purger une peine ou une mesure privative de liberté entraîne pour eux des difficultés que l'univers carcéral ne fait souvent qu'amplifier. Les sanctions qui leur sont infligées sont subies dans un milieu social auquel ils ne sont pas accoutumés, sous la surveillance d'un personnel dont ils ne comprennent pas la langue, ou ne la comprennent pas bien, et selon des systèmes qu'il n'est pas facile de modifier à leur seule intention. A cela s'ajoute le fait que beaucoup sont coupés de leur famille ou de leur entourage et qu'ils se heurtent à des différences de culture, de coutumes et de religion. Les détenus étrangers sont ainsi, sans raison vala- ble, défavorisés par rapport aux autres détenus. Le développement des communications et des échanges internationaux a suscité dans de nombreux pays un accroissement du nombre des détenus étrangers. La Suisse n'échappe pas à ce phénomène qui la touche sous un double aspect: celui des détenus étrangers dans notre pays et celui des res- sortissants suisses détenus à l'étranger. Ainsi, parmi les 9962 personnes in- carcérées en Suisse pendant l'année 1985, il y avait 2266 ressortissants étrangers, soit un taux d'étrangers de 23 pour cent, 1015 d'entre eux (10,2%) résidant à l'étranger"*'. Par ailleurs, selon les informations en notre possession, les Suisses condamnés et détenus depuis plus de six mois dans les seuls Etats membres du Conseil de l'Europe étaient, en 1985, au nombre de 103 environ, soit 34 en République fédérale d'Allemagne, 6 en Autriche, 8 en Espagne, 33 en France, 5 en Grèce, 9 en Italie, 1 au Luxem- bourg, 1 aux Pays-Bas, 5 au Royaume-Uni et 1 en Turquie 2 \ Cette situa- tion ne facilite pas la réinsertion sociale de ces personnes, qui est pourtant l'un des grands objectifs de la politique criminelle que poursuivent les Etats membres du Conseil de l'Europe - dont la Suisse - depuis plus de 30 ans. 112 Situation en droit suisse avant l'entrée en vigueur de l'EIMP 3 ' En droit suisse, l'idée de faire exécuter une peine dans un milieu différent de celui où la sanction a été infligée, c'est-à-dire dans un milieu offrant au condamné une situation plus favorable quant à ses chances de se régénérer et de se resocialiser, n'est pas nouvelle. C'est ainsi que la loi fédérale du 22 janvier 1892 4) sur l'extradition aux Etats étrangers, aujourd'hui abrogée et remplacée par l'EIMP, prévoyait à *' La note 1 ' comme les autres notes figurent à la fin du message. 735
l'article 30 la possibilité pour le Conseil fédéral d'accorder, sous réserve de l'assentiment de tous les intéressés, l'autorisation de subir dans une prison du pays une peine d'emprisonnement prononcée à l'étranger. Il semble que cette institution - qui resta pratiquement lettre morte, faute sans doute de dispositions en droit suisse sur l'exequatur d'un jugement étranger - avait notamment pour but de remplacer l'extradition par l'exécution de la peine (étrangère) en Suisse lorsqu'il ne s'agissait pas d'une peine trop élevée et que l'extradition représentait une mesure trop pénible pour le condamné, ou lorsque celui-ci résidait en Suisse depuis un certain temps déjà 5 '. Par ailleurs, tant le code pénal 6 ' (art. 372 et 379, ch. 2) que la loi fédérale sur la procédure pénale 7 ' (art. 241) et le concordat du 1 er juillet 19448) concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (art. 12, 13 et 19) contiennent, dans le domaine de la poursuite et de l'exécu- tion, des dispositions permettant de tenir compte des impératifs du reclasse- ment social 9 '. 113 Développements intervenus à l'étranger sur le plan régional et européen Etant donné l'extension de la criminalité à caractère international et la nécessité de la combattre de manière efficace, les Etats du Bénélux et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe estimèrent, au début des années soixante, que les règles habituelles d'exécution des peines et mesures à l'intérieur d'un Etat ne suffisaient plus et qu'il fallait développer la collaboration au-delà des frontières. De l'avis général, les considérations fondées sur la souveraineté nationale, traditionnellement à la base de la territorialité des compétences législatives et judiciaires en matière pénale, ne devaient plus faire échec à la reconnaissance d'effets juridiques aux juge- ments étrangers, eu égard aux impératifs nouveaux de politique criminelle et à la confiance mutuelle existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Tout Etat doit avoir la faculté de faire, par une convention inter- nationale, des concessions à d'autres Etats contractants quant à l'exercice des droits découlant de sa souveraineté. Par ailleurs, il fallait tenir compte du fait que la politique pénale moderne accordait depuis plusieurs décennies une importance croissante au traite- ment des délinquants. On constata que le reclassement était souvent facilité dans une large mesure lorsque les sanctions imposées aux délinquants étaient subies dans l'Etat de leur résidence ou dans l'Etat de leur origine, plutôt que dans l'Etat de l'infraction et du jugement. Cette politique trouvait également des racines dans des considérations humanitaires, en particulier dans la prise de conscience des influences fâcheuses exercées sur les détenus par les difficultés de communication en raison des barrières linguistiques, de l'éloignement du milieu naturel, des habitudes locales et de l'absence de contacts avec parents et amis. Pour ces raisons, des efforts systématiques furent déployés pour résoudre la question de l'extension de la validité des jugements étrangers. Ces efforts 736
aboutirent au Traité Bénélux du 26 septembre 1968 sur l'exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale et surtout à la Convention européenne (n° 70) du 28 mai 1970 10) sur la valeur internationale des juge- ments répressifs. Le but de ces deux accords est de permettre à un Etat (l'Etat d'origine ou de résidence) d'exécuter un jugement pénal rendu dans un autre Etat (l'Etat de condamnation), en prévoyant, le cas échéant, la remise du condamné à cette fin. 114 Exécution de décisions pénales selon l'EIMP L'évolution du droit pénal intervenue dans la coopération internationale en matière pénale depuis le fin du XIX e siècle et l'élaboration de nouvelles conventions européennes ' '* en la matière qui s'ensuivit incitèrent le Conseil fédéral à proposer aux Chambres fédérales un ajustement du droit national par le biais d'un projet de loi sur l'entraide internationale en matière péna- le 12 '. Adoptée le 20 mars 1981 et entrée en vigueur le 1 er janvier 1983, l'EIMP traite de divers modes de collaboration internationale, dont un seul nous retiendra ici à savoir l'exécution de décisions (cinquième partie de la loi, art. 94 à 108), la première partie (art. 1 er à 31) contenant des disposi- tions générales qui s'appliquent également à ce genre d'entraide. La cinquième partie de l'EIMP est consacrée d'une part à l'acceptation de décisions étrangères par la Suisse (art. 94 à 99) et, d'autre part, à la déléga- tion de décisions suisses à l'étranger (art. 100 à 102). Ces règles de droit matériel sont complétées par des règles de procédure touchant la demande (art. 103 et 104), la procédure d'exequatur (art. 105 et 106), ainsi que l'exé- cution de la décision (art. 107 et 108). 114.1 Délégation de décisions suisses S'agissant de la délégation de décisions suisses à l'étranger (art. 100 à 102 EIMP), la loi ne contient aucun motif d'exclusion particulier. C'est dire que si les conditions fixées sont remplies (garantie de l'Etat étranger qu'il respectera la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, et pers- pectives d'un meilleur reclassement social du condamné ou impossibilité pour la Suisse d'obtenir l'extradition, art. 100, let. a et b; consentement du condamné à sa remise, s'il est détenu en Suisse, et respect, de la part de l'Etat requis, des conditions fixées par l'Office fédéral de la police, art. 101), toute personne condamnée en Suisse, quelle que soit sa nationalité, peut purger sa peine à l'étranger, le cas échéant, être transférée à l'étranger à cette fin. Il résulte en effet a contrario de l'article 7 EIMP qu'un citoyen suisse peut être remis à un Etat étranger pour y faire l'objet, notamment, d'une mesure d'exécution s'il donne son consentement écrit. Comme nous l'avons relevé à l'époque, le but de cette réglementation est de faciliter la réintégration sociale des citoyens suisses nés et élevés à l'étranger 13 '. 737
114.2 Acceptation de décisions étrangères La situation est bien différente en ce qui concerne l'acceptation par la Suisse d'une décision étrangère (art. 94 à 99 EIMP). L'acceptation d'une telle décision est envisagée dans deux hypothèses: a. Selon l'article 94, 1 er alinéa, EIMP, une décision pénale étrangère défi- nitive et exécutoire peut être exécutée en Suisse, sur demande de l'Etat de jugement, aux conditions cumulatives suivantes:
être de surcroît assez rares - sont celui où l'étranger est condamné à l'étranger pour une infraction commise sur territoire suisse (art. 3, ch. 1, CP), celui où il commet une infraction tombant sous le coup de l'article 6, chiffre 2 CP en vertu de dispositions particulières (p. ex. art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 20 ' sur la navigation maritime sous pavillon suisse et art. 97 et 97 bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 2I) sur la navigation aérienne) et le cas visé à l'article 6 bis , chiffre 2, CP. 114.3 Critique II ressort à l'évidence de ce qui précède que l'exécution en Suisse de déci- sions pénales rendues à l'étranger fait l'objet de réglementations très diffé- rentes en droit suisse, suivant la nationalité de l'auteur. Cette situation a pour résultat que les condamnés suisses à l'étranger ont beaucoup moins de possibilités de purger une condamnation en Suisse que les étrangers qui résident en Suisse. Il est vrai que, selon l'article 6 CP, le Suisse qui commet un crime ou un délit à l'étranger relève, comme nous l'avons vu, du juge suisse. En réalité, les cas d'application de cette disposition sont peu nom- breux, si bien que la plupart des délinquants suisses à l'étranger subissent la peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés, et qui peut s'avérer très longue suivant la gravité de l'infraction, dans des établisse- ments étrangers. Une exécution de cette peine en Suisse n'étant pas possible selon le droit actuel, sans parler des conditions de détention qui peuvent être parfois très pénibles selon les pays, ces personnes se trouvent confron- tées à des difficultés susceptibles d'entraver considérablement leur reclasse- ment social. L'inégalité de traitement dont elles font l'objet par rapport aux étrangers condamnés à l'étranger et qui résident en Suisse est difficilement acceptable et devrait être réduite dans toute la mesure du possible. 12 La nouvelle réglementation internationale 121 Elaboration de la Convention Lors de la Conférence des ministres européens de la justice, tenue à Copen- hague en juin 1978, les problèmes posés par la détention de ressortissants étrangers, y compris celui de la mise en place de procédures permettant leur transfert dans leur pays d'origine pour y subir leur condamnation, firent l'objet d'un examen particulier. Donnant suite à une initiative prise par M. le conseiller fédéral Furgler, alors chef du Département fédéral de justice et police, les participants à la Conférence adoptèrent une résolution demandant au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de charger notamment le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) «d'examiner la possibilité d'élaborer une accord type prévoyant une procé- dure simple de transfert des détenus que les Etats membres pourraient utili- ser dans leurs relations mutuelles ou dans leurs relations avec des Etats non membres». 739
En juin 1979, fut créé, sur proposition du CDPC, un Comité restreint d'experts sur les détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires qui fut autorisé, par la suite et sur sa demande, à élaborer une convention multilatérale plutôt qu'un accord type, à condition que celle-ci ne soit pas en conflit avec les dispositions des conventions européennes existantes. Le Comité restreint d'experts comprenait des experts de quinze Etats mem- bres du Conseil de l'Europe, dont la Suisse qui y prit une part très active. Le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, qui avaient déjà conclu plusieurs accords bilatéraux dans ce domaine 22 ' et qui manifestaient dès lors un très vif intérêt pour les efforts déployés par le Conseil de l'Europe, étaient représentés par des observateurs. Au cours de leurs travaux, les experts constatèrent que les conventions européennes qui avaient été élaborées auparavant, dont en particulier la Convention européenne n° 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs, et qui étaient censées appor- ter une solution du moins partielle au problème de la réintégration sociale des condamnés, n'avaient pas, et de loin, remporté le succès escompté. En effet, hormis les Conventions européennes d'extradition et d'entraide judi- ciaire en matière pénale (n os 24 et 30), les autres instruments d'entraide en matière pénale élaborés au sein du Conseil de l'Europe (cf. ci-dessus ch. 114, note 11) n'ont été acceptés que par un petit nombre d'Etats et leur application s'est avérée extrêmement difficile là où ils ont été ratifiés. A cela s'ajoute que certains Etats se montrent parfois encore soucieux de sau- vegarder leur souveraineté nationale en matière de justice pénale et hésitent à souscrire à des engagements les obligeant de manière par trop contrai- gnante à se dessaisir d'une poursuite pénale en faveur d'un Etat étranger ou à accepter qu'un autre Etat exécute leurs propres décisions pénales. Ces considérations générales exercèrent dès lors une influence majeure sur les travaux effectués par le Comité d'experts d'octobre 1979 à novembre 1980 et qui aboutirent à l'élaboration de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 122 Buts et système de la Convention La Convention a pour objet de faciliter le transfèrement des détenus étran- gers vers leur pays d'origine. A cet égard, elle vise à compléter la Conven- tion européenne n° 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs en offrant toutefois, à l'inverse de celle-ci, un mécanisme simple, rapide et souple pour un rapatriement à court terme des prisonniers. Cette Convention répond pour l'essentiel à une triple préoccupation: a. Les principales considérations sont d'ordre humanitaire. Il n'est pas question, par là, de faire preuve d'une clémence aveugle qui tendrait à absoudre le condamné de l'infraction qu'il a commise et qui irait à rencontre d'une décision judiciaire privative de liberté. Mais les condi- tions d'incarcération à l'étranger peuvent être particulièrement péni- bles pour un détenu, éloigné de ses proches et soumis à des conditions 740
d'environnement aggravées par des habitudes de vie qui lui sont étran- gères et des différences linguistiques qui accentuent son isolement 23 '. b. En outre, le retour d'un détenu dans son Etat d'origine est naturelle- ment et indiscutablement de nature à favoriser sa réinsertion sociale ultérieure. Il va de soi, en effet, que le rapprochement du condamné de son milieu familial et culturel est plus propice à un retour à la liberté dans la société qui est la sienne qu'un éloignement durable à l'étran- ger. c. Enfin, le transfêrement des personnes condamnées peut correspondre aussi bien à l'intérêt des détenus qu'à celui des gouvernements concer- nés pour ce qui a trait, notamment, au bon fonctionnement des éta- blissements pénitentiaires. Les difficultés linguistiques, culturelles, so- ciales auxquelles se heurtent les détenus étrangers entraînent en effet de sérieux problèmes pratiques - d'ordre alimentaire, par exemple - pour les établissements en question comme pour ces détenus qui sont ainsi, de manière injustifiée, défavorisés par rapport aux autres. Le retour de ces condamnés dans leur pays d'origine tend dès lors à apla- nir ces difficultés et à réduire les discriminations dont les détenus étrangers sont les victimes. Le mécanisme de la Convention peut se résumer de la manière suivan- te:
sieurs grands organismes ou organisations internationaux. C'est ainsi que l'exécution de décisions étrangères en vue du reclassement de la personne condamnée et le transfert de celle-ci dans son Etat d'origine, subordonné à son consentement, pour y purger sa peine, a fait l'objet d'une Recomman- dation du XIII e Congrès de l'Association Internationale de Droit Pénal qui s'est tenu au Caire en 1984 24) . Pour sa part, le VII e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est déroulé à Milan du 26 août au 6 septembre 1985, a adopté un accord type relatif au transfert des détenus étrangers, calqué sur la Convention du Conseil de l'Europe, et a recommandé instamment aux Etats d'instaurer des procédures de transfert sur une base bilatérale ou multilatérale, en s'inspirant de ce modèle d'accord. 123 Etat des signatures et des ratifications Ouverte le 21 mars 1983 à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres ayant participé à son élaboration, la Convention a été signée par treize Etats (Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suisse, Turquie) et ratifiée par six Etats (Autriche, Chypre, France, Espagne, Suède et Royaume-Uni), alors que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada y ont adhéré. La Convention est entrée en vigueur le 1 er juillet 1985. 124 Rapports entre la Convention et le droit suisse Les considérations que nous avons développées à propos de la réglementa- tion existante en droit suisse quant à l'exécution en Suisse de condamna- tions prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses (cf. ci-dessus, ch. 114.2) montrent qu'elle est en conflit avec le principe général contenu dans la Convention, qui est l'exécution d'un jugement étranger dans l'Etat dont le condamné est le ressortissant. Toutefois, la Convention représente pour notre pays un instrument de coopération internationale susceptible de pallier dans une bonne mesure les défauts actuels de la législation interne. S'agissant des rapports entre la Convention et les dispositions existantes du droit suisse, il convient de rappeler qu'une fois entrée en vigueur pour notre pays, la Convention fera partie intégrante de l'ordre juridique suisse et acquerra force obligatoire pour les autorités (art. 113, 3 e al., et 114 b ' s , 3 e al., est.). Selon les conceptions du droit suisse issues de la jurisprudence et de la pratique, le droit international conventionnel prime, d'une façon générale, le droit interne, même s'il lui est antérieur (ATF 100 la 410, 106 Ib 402, 110 V 76). Dans la mesure où la Convention contient des disposi- tions directement applicables, les particuliers pourront en tirer des droits à partir de leur entrée en vigueur pour la Suisse; en revanche, ces disposi- tions ne pourront lier les particuliers qu'après avoir été publiées au Recueil des lois fédérales (FF 1984 I 799). 742
Même un traité contenant des normes directement applicables nécessite parfois des dispositions d'exécution. Un des buts de l'EIMP a été d'édicter les règles nécessaires pour que la Convention européenne n° 70 du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs puisse être rati- fiée 25 '. Or, cette Convention et celle sur le transfèrement prévoient toutes deux l'exécution dans un Etat d'un jugement pénal rendu dans un autre Etat et contiennent donc les mêmes principes de base. Les deux Conven- tions se rapportent à l'exécution de décisions pénales étrangères, au sens de la cinquième partie de l'EIMP. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'EIMP s'appliquent éga- lement en cas de transfèrement des personnes condamnées au sens de la Convention, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. 125 Résultats de la procédure de consultation L'élaboration de la Convention sur le transfèrement des personnes condam- nées à l'étranger a suscité un très vif intérêt dans les milieux suisses concer- nés. C'est ainsi que l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage a adopté, le 6 mai 1983, une résolution demandant au Conseil fédéral une ratification rapide de cette Convention par la Suisse. Une demande dans le même sens fut adressée, également en mai 1983, par la Conférence des directeurs cantonaux au chef du Département fédéral de justice et police. En mai 1984, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une consultation sur la question de la ratification de la Convention par la Suisse. Il a soumis à cet effet au Tribunal fédéral, aux cantons et aux organisations intéressées (Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage, Conféren- ce suisse des agents de patronage, Fédération suisse des avocats et Société suisse de droit pénal) le texte de la Convention, accompagné du Rapport explicatif et d'un texte type d'information sur la Convention élaborés par le Conseil de l'Europe, ainsi qu'un rapport du Département fédéral de justice et police (Office fédéral de la police) portant sur les problèmes que cette Convention soulève pour notre pays et sur les solutions éventuelles à adop- ter pour les résoudre. Une large majorité des cantons s'est prononcée en faveur de la ratification et a approuvé, sous réserve de quelques petites modifications, les solutions proposées. Ainsi, vingt et un cantons, dont ceux de Zurich, Berne et Genè- ve, se sont prononcés pour la ratification, alors que quatre (Uri, Schwyz, Appenzell Rh.-Int. et Appenzell Rh.-Ext.) s'y sont opposés pour diverses raisons. Tous les cantons en faveur d'une ratification admettent par ailleurs que l'EIMP constitue une base légale d'application suffisante. Certains ont craint qu'une ratification de la Convention ait pour conséquence de sur- charger les établissements pénitentiaires suisses, alors qu'une minorité s'est montrée préoccupée par l'accroissement des frais et des charges administra- tives. 743
Pour sa part, le Tribunal fédéral a également salué la ratification de la Convention par notre pays, tout en estimant qu'elle ne requiérait pas l'éla- boration de nouvelles dispositions d'application. Il est par ailleurs impor- tant, à son avis, que la personne condamnée bénéficie, lors de la procédure relative au consentement, de la protection juridique prévue à l'article 21, 1 er alinéa, EIMP (désignation d'un mandataire). La quasi-totalité des organisations intéressées a fermement soutenu la pro- position de ratifier la Convention et a aussi été d'avis que l'EIMP contenait des dispositions d'application suffisantes. 2 Partie spéciale Analyse de la Convention Nous relevons, à titre préliminaire, que les commentaires relatifs aux dis- positions de la Convention se limitent à celles qui présentent un intérêt particulier ou qui pourraient susciter des questions quant à leur applica- tion. Article 2 Principes généraux Le paragraphe 1 expose le principe général présidant à l'application de la Convention. Sa formulation s'inspire de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. La référen- ce à la «coopération la plus large possible en matière de transfêrement des personnes condamnées» vise à souligner la philosophie sous-jacente à la Convention: il est souhaitable que les personnes condamnées purgent leur peine dans leur pays d'origine. Dans ce contexte, il est permis de se demander si la Convention contient des dispositions suffisantes pour donner à l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré la compétence de procéder à l'exécution du jugement prononcé dans l'Etat de condamnation. La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, que la Suisse n'a ni signée, ni ratifiée, contient une règle bien précise à ce sujet. Son article 3 déclare en effet que chaque Etat contractant a compétence pour procéder, dans les cas et les conditions prévus par la Convention, à l'exécution d'une sanction exécutoire prononcée dans l'un des autres Etats contractants, cette compé- tence ne pouvant du reste être exercée qu'à la suite d'une demande d'exécu- tion présentée par l'autre Etat contractant. Le système d'exécution de cette Convention se fonde dès lors sur la relation juridique particulière créée entre l'Etat requérant et l'Etat requis par la présentation d'une demande et par son acceptation. La Convention sur le transfêrement ne contient aucune clause de ce genre. Toutefois, la compétence, pour l'Etat d'exécution, d'exécuter le jugement rendu dans l'Etat de condamnation résulte de plusieurs dispositions. En premier lieu, comme nous l'avons vu, l'article 2, paragraphe 1, oblige les Parties à s'accorder mutuellement la coopération la plus large possible en matière de transfêrement. Il résulte ensuite de l'article 9 de la Convention 744
que l'Etat qui accepte le transfërement doit procéder à l'exécution de la condamnation suivant l'une ou l'autre des procédures envisagées. Ces dispositions sont dès lors suffisantes pour conférer à la Suisse la compéten- ce d'exécuter une décision étrangère en vertu de la Convention. Il est permis de se demander également si les dispositions de l'article 2 de la Convention sont suffisantes pour permettre à la Suisse d'exécuter une décision étrangère, nonobstant la présence de clauses contraires (p. ex. art. 6, 6 bis CP et art. 94, 3 e al., EIMP) dans sa législation nationale. Il ne fait aucun doute qu'en ratifiant la Convention la Suisse entend suppri- mer d'une part la limitation de l'exécution prévue par l'article 94, 3 e ali- néa, EIMP et, d'autre part, l'exclusion de l'exécution résultant notamment du chiffre 2 des articles 6 et 6 bis CP. Dès lors, l'obligation faite à la Suisse d'accorder aux autres Parties contractantes, dans les conditions prévues par la Convention (art. 2, par. 1), la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées signifie qu'elle doit considérer comme inopérantes, dans les cas d'application de la Convention, toutes les dispositions de son droit international pénal qui pourraient s'opposer à l'exécution d'une décision étrangère. Au demeurant, l'article premier EIMP réserve pour sa part l'application d'accords internationaux contenant des règles différentes. Article 3 Conditions du transfèrement Selon le paragraphe 1, lettre a, le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution. Par «ressortissant», il convient d'entendre uniquement les nationaux, à l'exclusion des résidents et des réfugiés. En effet, l'extension de cette notion aux résidents interdirait aux autorités administratives compé- tentes de prendre à leur égard les mesures d'expulsion ou d'interdiction d'entrée prévues par la loi, ce qui serait insupportable du point de vue du principe de la légalité; elle équivaudrait de surcroît à une inégalité de trai- tement par rapport au résident condamné en Suisse et pouvant, de ce fait, faire l'objet d'une expulsion prononcée par le juge (art. 55 CP). Pour ce qui concerne les réfugiés, l'application du terme «ressortissant» à cette catégorie de personnes se heurterait à des difficultés en matière d'asile. Le statut de réfugié peut en effet être retiré après la commission d'un crime ou d'un délit grave. Par ailleurs, il y aurait inégalité de traitement entre les réfugiés détenus en Suisse, auxquels l'autorité compétente pourrait retirer le statut de réfugié, et les réfugiés détenus à l'étranger qui obtiendraient leur transfè- rement en Suisse et à l'égard desquels cette autorité serait liée. Enfin, adop- ter une autre solution que celle que nous vous proposons serait incompati- ble avec le concept de ressortissant tel qu'il est communément admis en droit international public et s'avérerait peu judicieux en termes d'opportu- nité et d'économie. Il se peut que le condamné soit non seulement ressortissant de l'Etat d'exé- cution, mais également de l'Etat de condamnation, en cas de double natio- nalité, par exemple. Cette situation ne crée cependant pas de problème pour le cas où la Suisse serait l'Etat de condamnation. En effet, si le condamné (de nationalité suisse et étrangère) ne consent pas à son transfè- 745
rement à l'Etat d'exécution (art. 3, par. 1, let. d, de la Convention et art. 101 EIMP), la Suisse refusera le transfêrement demandé. Le paragraphe 1, lettre d, prévoit que le condamné, ou son représentant lorsque l'un des deux Etats l'estime nécessaire eu égard à l'âge ou à l'état physique ou mental du condamné, doit consentir au transfêrement. Cette condition est l'un des éléments fondamentaux du mécanisme de transfêre- ment créé par la Convention. Elle repose sur l'objectif premier de celle-ci, qui est de faciliter la réhabilitation des délinquants: le transfêrement d'un prisonnier sans son consentement serait négatif sur la plan de sa réhabilita- tion. D'autre part, cette disposition doit être lue à la lumière de l'article 7 qui indique les conditions dans lesquelles le consentement doit être donné et qui accorde à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier que ce consente- ment a bien été donné dans les conditions prescrites par cet article. Or, l'article 7 exige que le condamné soit pleinement conscient des conséquen- ces juridiques découlant du consentement. Il est évident, dans ces condi- tions, que le droit du condamné à être assisté d'un représentant ne saurait se restreindre aux cas énumérés par l'article 3, paragraphe 1, lettre d. Ce droit doit être interprété conformément à l'article 21, 1 er alinéa, EIMP qui prévoit d'une part que la personne poursuivie peut, en règle générale, se faire assister d'un mandataire et, d'autre part, que si elle ne veut ou ne peut y pourvoir, un mandataire d'office lui est désigné, lorsque la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Le paragraphe 3 doit être lu en relation avec l'article 9 qui offre à l'Etat d'exécution le choix entre deux procédures: soit poursuivre l'exécution de la procédure de la condamnation, soit convertir celle-ci. Si la demande lui en est faite, l'Etat d'exécution doit indiquer à l'Etat de condamnation laquelle des deux procédures il a l'intention de suivre (art. 9, par. 2). En règle générale, l'Etat d'exécution est dès lors libre, dans chaque cas, de choisir entre deux procédures d'exécution. Néanmoins, si un Etat contrac- tant souhaite exclure d'une manière générale l'application de l'une de ces procédures, il peut le faire en vertu du paragraphe 3 qui donne la possibili- té d'indiquer, par une déclaration, qu'il a l'intention d'exclure, dans ses relations avec les autres Etats contractants, l'application soit de la procédu- re de poursuite de l'exécution (art. 9, par. 1, let. a), soit de la procédure de la conversion (art. 9, par. 1, let. b). En matière d'exécution d'une décision pénale étrangère, PEIMP s'est pro- noncée, en principe, en faveur de la continuation de I'exécution 26) , au sens de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, de la Convention. En l'occurrence, il n'y a aucune raison d'admettre une solution différente. L'adoption de la procédure de conversion de la condamnation obligerait par ailleurs la Confédération et les cantons à élaborer une nouvelle législation d'applica- tion, qui se recouvrirait en partie avec l'EIMP ou avec les règles de droit cantonal créées récemment pour permettre l'application de la loi; cela retarderait considérablement la ratification de la Convention et, surtout, serait source d'insécurité pour les autorités judiciaires de notre pays qui devraient, suivant les cas, appliquer des réglementations différentes. 746
La procédure de poursuite de l'exécution, au sens de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, qu'il convient dès lors de suivre lorsque la Suisse est l'Etat d'exécution, est suffisamment souple pour régler tous les cas, même celui où le ressortissant suisse condamné à l'étranger est frappé d'une sanction dont la nature et la durée seraient incompatibles avec le droit suisse. En effet, l'article 10, paragraphe 2, prévoit dans ce cas une adaptation (dans une procédure d'exequatur) à la sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution (c.-à-d. la Suisse, en cas de transfêrement d'un ressortis- sant suisse dans notre pays) pour une infraction de même nature. Cette adaptation est soumise à certaines limites: la peine ou la mesure adaptée doit si possible correspondre à celle infligée par la condamnation à exécu- ter; elle ne peut aggraver, par sa nature ou par sa durée, la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution. Par ailleurs, ce dernier demeure libre de déter- miner toutes les autres modalités d'exécution de la peine, en accordant par exemple la libération conditionnelle ou une remise de peine. En revanche, l'EIMP ne se prononce pas sur le point de savoir si l'Etat auquel est déléguée l'exécution d'une sanction prononcée dans notre pays peut procéder à une conversion de celle-ci ou si la délégation devrait être subordonnée à la poursuite de l'exécution. En effet, les conditions (cumula- tives) que l'Etat étranger doit observer en cas de délégation d'une décision pénale suisse se limitent d'une part à la garantie du respect de la force obli- gatoire de la décision et, d'autre part, à l'amélioration prévisible du reclas- sement social du condamné ou à l'impossibilité d'obtenir son extradition (art. 100 EIMP). Dans ces conditions, il suffit de déclarer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, lors du dépôt des instruments de ratification, que la Suisse entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, de la Convention, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution. Article 4 Obligation de fournir des informations Conformément au paragraphe 1, tout condamné transférable en vertu de la Convention doit être informé, par l'Etat de condamnation et dans une langue qu'il comprend, de la teneur de la Convention. Cette information a pour but de lui faire prendre conscience des possibilités de transfert et de ses conséquences juridiques, afin de lui permettre de décider s'il souhaite ou non son transfêrement vers son pays d'origine. Il convient cependant de relever que le condamné ne peut pas demander lui-même le transfêrement, une telle demande incombant uniquement à l'Etat de condamnation ou à l'Etat d'exécution (art. 2, par. 3). Cette disposition ne devrait pas offrir de difficultés. Un texte-type d'infor- mation sur la Convention a été élaboré au sein du Conseil de l'Europe. Il a fait l'objet de la Recommandation (84)11 du Comité des Ministres, qui invite les Etats contractants à porter ce texte-type, ainsi que toutes les réserves ou déclarations, à la connaissance des personnes susceptibles d'être transférées. L'Office fédéral de la police (l'Office fédéral), compétent pour 747
recevoir les demandes en provenance de l'étranger et présenter celles de la Suisse (art. 17, 2 e al., 27, 2 e al., 29, 1 er al., et 30, 2 e al., EIMP), se chargera de transmettre les textes d'information suisses et étrangers aux autorités cantonales compétentes. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent lorsque le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en application de la Convention. L'Etat de condamnation doit alors en informer l'Etat dont le condamné est ressortissant le plus tôt possible après que le jugement est de- venu définitif et exécutoire, et cette information doit comprendre les élé- ments énumérés au paragraphe 3. Si le condamné a exprimé ce souhait auprès de l'Etat dont il est ressortissant, l'Etat de condamnation ne doit fournir les informations prévues au paragraphe 3 que si l'autre Etat le demande expressément (par. 4). Conformément à la réglementation prévue par FEIMP, cet échange d'informations s'effectuera via l'Office fédéral. L'Office fédéral se chargera également de communiquer par écrit au condamné qui a exprimé le souhait d'être transféré à l'étranger les informa- tions prévues au paragraphe 5. Il conviendra notamment de lui dire si les informations mentionnées au paragraphe 3 ont été adressées à son pays d'origine, si une demande de transfèrement a été faite et par quel Etat, et si une décision a été prise sur cette demande. A propos de ce dernier point, il convient de relever que la Convention ne confère aucun droit au condamné à être transféré. Partant, ce dernier n'a pas qualité pour recourir contre une décision refusant son transfèrement. Article 5 Demandes et réponses Cette disposition stipule qu'il appartient en principe aux Ministères de la Justice des Etats concernés d'adresser une demande ou de recevoir une réponse. Selon l'EIMP, cette compétence appartient à l'Office fédéral qui statuera sur l'acceptation de la demande étrangère après avoir conféré avec l'autorité d'exécution compétente (art. 104, 1 er al., EIMP). Il est évident que seule l'autorité cantonale concernée est compétente pour donner son accord à une demande de transfèrement ou réclamer elle-même le transfè- rement, le for étant déterminé conformément aux dispositions du code pénal, en particulier de son article 348, applicable par analogie (art. 105 EIMP). La Convention envisage encore d'autres cas où les Etats contractants sont appelés à communiquer entre eux (p. ex. les informations prévues par l'art. 4, par. 2 à 4, les pièces à l'appui mentionnées à l'art. 6, les informa- tions prévues par les art. 14 et 15, ainsi que les demandes de transit et les réponses visées à l'art. 16). C'est pourquoi, lors du dépôt des instruments de ratification, il conviendra de déclarer que l'Office fédéral est l'autorité compétente, au sens de l'article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir les informations, les pièces à l'appui, les demandes et les réponses prévues par la Convention. 748
Article 6 Pièces à l'appui Cet article indique les pièces que l'Etat d'exécution doit fournir à l'Etat de condamnation, sur demande de ce dernier (par. 1) et celles que l'Etat de condamnation est tenu d'envoyer à l'Etat d'exécution, si un transfêrement est demandé (par. 2). Ces pièces sont à fournir avant que le transfêrement ait eu lieu. Les pièces à transmettre par l'Etat de condamnation seront envoyées à l'Etat d'exécution en même temps que la demande de transfert, si celle-ci émane de l'Etat de condamnation (art. 28, 2 e et 3 e al., 103, EIMP). Si la demande est adressée par l'Etat d'exécution, l'Etat de condam- nation les lui fera parvenir ultérieurement, sauf s'il ne consent pas au trans- fert. Le paragraphe 2, lettre a, prévoit notamment que l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme du jugement. Bien entendu, il ne peut s'agir que d'un jugement définitif et exécutoire 27 '. Afin que le juge compétent puisse décider rapidement et en toute connais- sance de cause si le jugement en question peut être exécuté, il conviendra de préciser, dans une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que la copie certifiée conforme du jugement doit être accom- pagnée d'une attestation de la force exécutoire (art. 103, let. a, EIMP). Article 7 Consentement et vérification Aux termes du paragraphe 1, l'Etat de condamnation doit faire en sorte que la personne qui consent au transfêrement le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent pour elle. La Convention reposant sur le principe que l'exécution de la peine dans l'Etat d'exécution est subordonnée au consentement préalable du condam- né, il n'a pas été jugé nécessaire de poser une règle de la spécialité précisant que la personne transférée au titre de la convention pour l'exécution d'une peine ne peut être ni poursuivie, ni condamnée, ni détenue pour une infrac- tion autre que celle liée à l'exécution de la peine ayant donné lieu au trans- fêrement. Certaines conventions prévoient cette règle de la spécialité, par exemple la Convention européenne d'extradition (art. 14) ou la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (art. 9). Ces conventions n'exigent toutefois pas le consentement de l'intéressé, si bien que la règle de la spécialité représente pour lui une garantie indispen- sable. En revanche, la personne qui est transférée, en vertu de la présente Convention, par un Etat auquel elle a été extradée ne peut bénéficier du principe de la spécialité dans les relations entre cet Etat et l'Etat vers lequel le transfêrement a lieu. Du moment que la personne en question donne son consentement dans les conditions prévues par la Convention, un tel transfê- rement ne saurait être assimilé, en effet, à une réextradition ou à toute autre remise forcée. Nous estimons que les conséquences de l'absence d'une règle de la spéciali- té dans la Convention que nous soumettons à votre approbation doivent 54 Feuille fédérale. 138 e année. Vol. III 749
être indiquées dans les informations à donner au condamné en application de l'article 4, paragraphe 1. Un point délicat est celui de savoir si le consentement du condamné est susceptible d'être révoqué. L'EIMP envisage expressément une révocation possible en cas d'extradition ou de remise d'un citoyen suisse à un Etat étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exé- cution (art. 7, 1 er al.) et de remise sans formalité en cas d'extradition (art. 54, 2 e al.). La révocation peut intervenir tant qu'il n'a pas été statué sur la remise. La loi ne dit rien à propos du consentement dans le cadre de l'entraide accessoire (art. 70, 2 e al.) et de la remise, aux fins d'exécution, d'un condamné détenu en Suisse (art. 101). En revanche, l'OEIMP précise que dans tous ces cas la personne concernée doit être informée de la faculté qu'elle a de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet (art. 6). La Convention, qui est muette à ce sujet, prévoit que le consentement du condamné, dont par ailleurs le transfèrement ne peut s'opérer sans qu'il en ait exprimé le vœu, doit être libre et éclairé. Il doit en outre être donné par écrit et sous les précautions requises. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de s'écarter de la réglementation prévue par l'article 6 OEIMP: le consentement doit être considéré comme irrévocable dès le moment où, en raison de l'accord des Etats concernés, l'Office fédéral a statué sur le trans- fèrement. Afin de porter ce principe à la connaissance de tous les intéressés, il convient d'adresser une déclaration dans ce sens au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, lors du dépôt de l'instrument de ratification. Le paragraphe 2 prévoit que l'Etat d'exécution est autorisé à faire procéder à la vérification du consentement par un consul ou tout autre fonctionnaire désigné d'un commun accord par les deux Etats. Si le condamné a émis le vœu d'être transféré dans l'Etat dont il est ressor- tissant et que, suite à ce vœu, l'Etat de condamnation envoie à l'autre Etat les informations visées à l'article 4, paragraphe 3, rien ne s'oppose à ce que l'Etat de condamnation permette à l'Etat d'exécution de faire vérifier, par l'intermédiaire d'un consul notamment, que le consentement a été donné conformément à l'article 7, paragraphe 1. En effet, le condamné n'a aucune raison de s'opposer à l'intervention d'un consul, au sens de l'article 36, let- tre c, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consu- laires 28 '. Au demeurant, l'article 5, lettre m, de ladite Convention, réserve l'exercice de fonctions consulaires mentionnées dans un accord internatio- nal entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence. Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution Le paragraphe 3 s'applique aussi bien à l'Etat qui a choisi la procédure de poursuite de l'exécution au sens de l'article 10, qu'à celui qui a opté en fa- veur de la conversion de la condamnation au sens de l'article 11. Selon cette disposition, qui doit être interprétée au sens large, l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul 750
compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. Cette réglementa- tion correspond à celle de l'article 107, 1 er alinéa, EIMP, aux termes duquel les modalités de l'exécution sont entièrement soumises au droit suisse. Il s'ensuit que les autorités suisses sont compétentes pour ordonner, par exemple, conformément au droit suisse, la libération conditionnelle et sa révocation (art. 38 CP) ou l'interruption de l'exécution (art. 40 CP) 29 '. Article 10 Poursuite de l'exécution Article 11 Conversion de la condamnation Ces deux articles donnent le détail de différentes procédures d'exécution. Nous renvoyons aux explications données ci-dessus à propos de l'article 3, paragraphe 3. Article 17 Langues et frais Concernant les langues à utiliser en application de la Convention, l'article 17 opère une distinction entre, d'une part, les informations échangées entre les deux Etats concernés conformément à l'article 4, paragraphes 2 à 4, qui doivent être fournies dans la langue de l'Etat destinataire ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe (par. 1) et, d'autre part, les demandes de transferement et les documents à l'appui, pour lesquels aucu- ne traduction n'est nécessaire (par. 2), à moins que l'Etat concerné ne se soit réservé, par une déclaration, le droit d'exiger que les demandes de transferement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction (par. 3). A l'instar des déclarations faites par la Suisse lors de la ratification des Conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale 30 ' et conformément à l'article 28, 5 e alinéa, EIMP, il conviendra de préciser dans une déclaration que les demandes de transferement et les pièces à l'appui doivent être accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Le paragraphe 5 précise que les frais occasionnés par l'application de la Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. En Suisse, ces frais sont à la charge des cantons. En effet, selon l'article 368 CP, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des pei- nes et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur ne sont en état de les payer. Pour sa part, le concordat du 1 er juillet 1944 31) concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures prévoit notam- ment que les frais d'exécution des peines privatives de liberté incombent aux cantons qui les ont prononcées. L'article 17, 1 er alinéa, du concordat du 21 novembre 1963 32) sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands mentionne que, sous réserve, pour les cantons qui y ont adhéré, des règles fixées par le concordat de 1944, la pension des détenus est à la charge du canton de jugement. Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux frais que la Suisse doit 751
assumer en qualité d'Etat d'exécution, à savoir les frais d'exécution du juge- ment, ceux de l'exequatur et des autres mesures d'exécution, au sens de l'article 108 EIMP. Article 21 Application dans le temps Cette disposition, qui garantit la pleine application de la Convention dans le temps, permet aux Etats contractants de se prévaloir du mécanisme de transfêrement pour toute exécution relevant de son champ d'application et devant intervenir après son entrée en vigueur à l'égard des deux Etats concernés, sans égard au fait que la condamnation à exécuter ait été prononcée avant ou après cette date. Selon l'article 110, 2 e alinéa, EIMP, l'exécution de décisions, au sens de la cinquième partie de la loi, ne peut être assumée que si la demande concer- ne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur. La raison de cette réglementation réside dans le fait que ce mode de collabora- tion exige l'exercice, par la Suisse, de son pouvoir répressif 33 '. C'est dire que notre pays ne pourra accepter le transfêrement en Suisse d'un condam- né ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur de la Convention que si l'infraction a été commise postérieurement au 1 er janvier 1983. Cette restriction du champ d'application de la Conven- tion n'a pas besoin d'être fixée dans une réserve, puisque, d'une part, la Convention ne contient pas de motifs de refus et que, d'autre part, les Etats n'ont pas à indiquer les raisons pour lesquelles ils refusent le transfêrement demandé (cf. ci-dessus, ch. 122). Observations finales Parmi les problèmes que la Convention ne règle pas figurent en particulier celui du juge compétent en matière d'exequatur et celui du for d'exécution. La réponse à ces questions doit être trouvée dans la législation interne. Selon l'article 105 EIMP, le juge compétent en matière d'exequatur est celui que désigne l'article 348 CP. La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé (art. 106, 3 e al., EIMP), la sanction étant exé- cutée conformément au droit suisse (art. 107, 1 er al., EIMP). Par consé- quent, il y a lieu d'appliquer l'article 374 CP qui prévoit que la peine est exécutée par le canton où le jugement a été rendu. En vertu de cette dispo- sition, les cantons sont également tenus d'exécuter les jugements prononcés par les autorités pénales fédérales (cf. également art. 240 PPF 34 '). 3 Conséquences 31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 311 Sur le plan de la Confédération La ratification de la Convention entraînera un surcroît de travail pour l'Office fédéral de la police, compétent en la matière, et lui posera de diffi- ciles problèmes juridiques. Comme l'Office en question est déjà surchargé, il ne pourra pas accomplir ces tâches avec le personnel dont il dispose 752
actuellement. Leur ampleur dépendra du nombre et de la fréquence des demandes de transfèrement en provenance ou à destination de la Suisse. Dès lors, cette ampleur est difficile à évaluer. 312 Sur le plan des cantons Les conséquences de la ratification de la Convention sont encore plus diffi- ciles à estimer. Au vu des résultats de la procédure de consultation, il faut s'attendre probablement à un surcroît de travail, surtout pour les cantons qui disposent d'établissements pénitentiaires, et à une augmentation des frais d'exécution. Toutefois, l'évolution de ces frais d'exécution ne peut être pronostiquée. En effet, le transfèrement de détenus à l'étranger pourrait compenser, en partie tout au moins, l'augmentation des frais résultant du rapatriement de ressortissants suisses. 4 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées s'inscrit dans le contexte des traités d'entraide judiciaire internationale, au sens large du terme, dont la conclusion ou la ratification ont été annoncées, de manière générale, dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 35) . Dans le troisième rapport que nous vous avons adressé le 22 février 1984 sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe, nous avons indiqué l'importance de cette Convention pour notre pays et notre intention de proposer sa ratification au cours de la présente législatu- re 36 '. Enfin, la ratification rapide de cet instrument répond au vœu large- ment exprimé d'améliorer les chances de régénération et de reclassement social des condamnés étrangers (cf. ci-dessus, ch. 125). 5 Constitutionnalité Selon l'article 8 de la constitution, la Confédération peut conclure des trai- tés avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approuver découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées n'est pas soumise au référendum facultatif sur les traités internationaux, car elle est dénonçable en tout temps (art. 24) et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internatio- nale. De plus, bien qu'elle prévoie l'harmonisation d'un certain nombre de dispositions de caractère procédural dans le domaine du transfèrement des personnes condamnées, elle n'entraîne pas une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution. En effet, selon une pratique constante (FF 7950 II 733, 1981 II 957, 1982 I 947, 1982 II 13, 1983 I 123, 1983 IV 158, 1984 III 942 et 1985 III 287), seuls tombent sous cet article les traités internationaux qui contiennent du droit uniforme remplaçant ou tout au moins complétant le droit interne et dont 753
les principales dispositions sont conçues de façon à pouvoir être directe- ment appliquées par les autorités et par les citoyens (traités dits «self- executing»). En outre, le droit uniforme ainsi créé sur le plan multilatéral doit régler en détail un domaine juridique bien défini (p. ex. le droit de change, le droit applicable au contrat de vente, le droit d'auteur ou le droit des transports aériens). Or les dispositions principales de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ne sont pas directement appli- cables; elles ne se substituent pas aux règles du droit interne et ont un contenu et une étendue insuffisants pour que l'on puisse parler d'une unifi- cation multilatérale du droit au sens de la disposition constitutionnelle pré- citée. 31065 754
Notes " Chiffres communiqués par l'Office fédéral de la statistique. Etant donné que la Convention ne s'applique qu'aux détenus ayant à purger une peine supé- rieure à six mois au moment de la demande de transfërement (art. 3, par. 1, let. c), le nombre des détenus remplissant cette condition était, en 1985, de 844 personnes, dont 495 résidant à l'étranger. 2
Chiffres communiqués par le Département fédéral des affaires étrangères sur la base des données fournies par les représentations suisses à l'étranger.
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale; RS 351.1. 4
RS3501 5 Cf. Hans Schulte, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Bàie 1953, p. 480 s. «RS 311.0 7 RS 312.0 8 RS 342
Cf. P.-H. Bolle, Présentation de la Convention sur le transfërement des personnes condamnées, du 21 mars 1983, Informations pénitentiaires suisses 4/83, p. 207 s. 10) AU 1 er octobre 1986, cette Convention était signée par huit Etats (Belgique, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portu- gal) et ratifiée par six (Autriche, Chypre, Danemark, Norvège, Suède, Turquie). ") Parmi les plus importantes: Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957 (ratifiée par la Suisse le 20 déc. 1966), Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 (ratifiée par la Suisse le 20 déc. 1966), Convention européenne sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, du 30 novembre 1964, Convention européenne sur la répression des infractions routières, du 30 novembre 1964, Convention euro- péenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, du 28 mai 1970 et Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, du 15 mai 1972. 12
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 8 mars 1976, à l'appui d'une loi sur l'entraide internationale en matière pénale (FF 1976 II 430). 13 Message EIMP (FF 1976 II 442, ch. 313). 14 BÖ E 1977 634; BÖ N 1979 854. 151 Art. 3, ch. 1 CP (crimes ou délits commis en Suisse); art. 6, ch. 2, CP (crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse); art. 6 bis , ch. 2, CP (autres crimes ou délits commis à l'étranger).
Art. 3, ch. 2, CP (exécution en Suisse d'une peine prononcée à l'étranger en cas de demande de poursuite de l'autorité suisse); art. 5, 3 e al., CP (crimes ou délits com- mis à l'étranger contre un Suisse). Faute de dispositions sur l'exequatur dans les codes de procédure pénale, ces dispositions sont demeurées pratiquement lettre morte jusqu'à aujourd'hui. "> Comme l'a fait observer Schultz, RSJ 77 (1981) 107, note 43, l'art. 3, ch. 2, 3 e al., 2 e phrase, CP aurait également dû être mentionné. En outre, l'art. 6 bis n'est pas indiqué, puisqu'il a été introduit dans le CP par la loi fédérale du 17 décembre 1982 sur la modification du CP, ch. I, en vigueur depuis le 1 er juillet 1983 seule- ment (RO 1983 543 544). 181 En effet, l'art. 6, ch. 1, CP prévoit que le code pénal est applicable à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis 755
et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération en raison de cette infraction. Pour sa part, l'art. 5, 3 e al., CP prévoit bien que l'auteur qui aura été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit commis à l'étranger contre un Suisse subira sa peine en totalité ou en partie en Suisse si elle n'a pas été exécutée dans l'Etat de condamnation. Néanmoins, selon la récente jurisprudence du TF (arrêt du 28 juin 1982, en la cause J., ATF 108 IV 81), l'auteur de nationalité suisse a le droit d'être jugé à nouveau en Suisse en application de l'art. 6. l9 ' Lionel Frei, Das neue Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Neue Lösungen und neue Probleme, RPS 1983, p. 171; JAAC 1985, 49 II, n" 23, p. 139 s. 20) RS 747.30 2» RS 748.0 22
Etats-Unis avec Mexique (25 nov. 1976), Canada (2 mars 1977), Turquie (7 juin 1979). Postérieurement, ce pays a conclu des accords de ce genre avec la Bolivie (10 fév. 1978), Panama (11 janv. 1979), le Pérou (6 juillet 1979), la Thaïlande (29oct. 1982) et la France (21 mars 1983). De son côté, la France a conclu des accords similaires avec la Canada (9 fév. 1979) et le Maroc (10 août 1981).
Cf. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97, 1985, n° 3, eh. 13, p. 749. "»Message EIMP (FF 1976 II 432, eh. 11, infine). 2 « Art. 94, 2 e al.; Message EIMP (FF 1976 II 460, eh. 352).
Arrêté fédéral Projet relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 1 ', arrête: Article premier 1 La Convention n° 112 sur le transfèrement des personnes condamnées est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les déclarations suivantes: a. Ad article 3, paragraphe 3: La Suisse exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre b, dans les cas où elle est l'Etat d'exécution; b. Ad article 5, paragraphe 3: La Suisse déclare que l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l'autorité compétente, au sens de l'arti- cle 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir:
Transfèrement des personnes condamnées e. Ad article 17, paragraphe 3: La Suisse exige que les demandes de transfërement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue française, alle- mande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces lan- gues. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de trai- tés internationaux. 31065 758
Convention n° 112 Texte original sur le transfèrement des personnes condamnées Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale; considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine; considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression: a. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale; b. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamna- tion; c. «Etat de condamnation» désigne l'Etat où a été condamnée la person- ne qui peut être transférée ou l'a déjà été; d. «Etat d'exécution» désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation. Article 2 Principes générauxArucic £ runcipes généraux
Transfèrement des personnes condamnées ritoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infli- gée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention. 3. Le transfêrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. Article 3 Conditions du transfêrement
Transfërement des personnes condamnées
mer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit
devenu définitif.
3. Les informations doivent comprendre:
4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être
transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation com-
munique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe
3 ci-dessus.
5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise
par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des para-
graphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats
au sujet d'une demande de transfèrement.
Article 5 Demandes et réponses
Transfèrement des personnes condamnées deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfêre- ment: a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation; c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; et d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traite- ment dans l'Etat d'exécution. 3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfère- ment ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement. Article 7 Consentement et vérification
Transfèrement des personnes condamnées b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou admi- nistrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la légis- lation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les condi- tions énoncées à l'article 11. 2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra. 3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appro- priées. 4. Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des pro- cédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infrac- tion et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la pour- suite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas. Article 10 Poursuite de l'exécution
Transfèrement des personnes condamnées b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire; c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises. 2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfêrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en déten- tion ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure. Article 12 Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques. Article 13 Révision du jugement L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révi- sion introduit contre le jugement. Article 14 Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire. Article 15 Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation: a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation; b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. Article 16 Transit
Transfèrement des personnes condamnées b. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation. 3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2 et 3. 4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfërement vers ou à partir de son terri- toire. 5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire. 6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restric- tion de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation. 7. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire. Article 17 Langues et frais
Transfèrement des personnes condamnées 5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusi- vement sur le territoire de l'Etat de condamnation. Article 18 Signature et entrée en vigueur
Transfèrement des personnes condamnées jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclara- tion, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 21 Application dans le temps La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur. Article 22 Relations avec d'autres conventions et accords
Transfèrement des personnes condamnées
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expira-
tion d'une période de trois mois après la date de réception de la notifica-
tion par le Secrétaire Général.
3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution
des condamnations de personnes transférées conformément à ladite
Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.
Article 25 Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élabo-
ration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à cel-
le-ci:
tion ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformé-
ment à ses articles 18.2 et 3, 19.3 et 20.2 et 3;
d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait
à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à cha-
cun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non mem-
bres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à
tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
(Suivent les signatures)
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à l'approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 29 octobre 1986 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1986 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer 86.059 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.12.1986 Date Data Seite 733-768 Page Pagina Ref. No 10 104 928 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.