#ST# 84.064 Message concernant la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA), la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris, et la Convention universelle sur le droit d'auteur et ses protocoles additionnels 1 et 2 révisés à Paris du 29 août 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur le droit d'auteur et un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention de Berne pour la protec- tion des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris et la Convention universelle sur le droit d'auteur et ses protocoles additionnels 1 et 2 révisés à Paris et vous proposons de les adopter. Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes : 1953 P 6303 Loi sur le droit d'auteur (N 3. 6. 53, Conzett) 1981 P 81.319 Radiodiffusion par câbles. Droits de rediffusion (N 19.6. 1981, Bratschi) 1982 P 81.597 Droit d'auteur (N 19. 3. 82, Bacciarini) P 81.902 Loi sur le droit d'auteur. Révision partielle (N 15. 12. 83, [Meier Josi] - Blunschy) P 82.320 Radio et télévision. Droits de retransmission (N 15. 12. 83, Oehler) 1984 M 84.465 Loi sur le droit d'auteur. Révision totale (N 20. 5. 84, Ruch-Zuchwil). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 29 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-614 13 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. III 177
Vue d'ensemble Dans le domaine du droit d'auteur, la situation s'est fondamentalement modifiée depuis la promulgation en 1922 de la loi en vigueur. A l'époque, les œuvres littéraires et artistiques étaient créées principalement par des au- teurs isolés qui travaillaient de manière indépendante et de leur propre ini- tiative. L'utilisation de ces œuvres était l'apanage d'un nombre restreint d'intermédiaires-exploitants d'oeuvres (éditeurs, théâtres, etc.). Pour cette raison, il s'établissait généralement entre auteurs ou autres ayants droit et utilisateurs de l'œuvre des relations individuelles reposant sur une base contractuelle. Aujourd'hui, la création collective et dépendante de l'œuvre (travail en équipe, dans le cadre d'un contrat de travail, en exécution d'un mandat ou sur commandé) s'est largement répandue. En outre, les moyens techniques modernes de reproduction et de diffusion (photocopies, enregis- trements sur des supports sons ou images, télévision par câble) permettent une utilisation multiple des œuvres jusque dans la sphère privée. De telles utilisations n'étant pas soumises au contrôle des auteurs, la gestion collec- tive des droits d'auteur par des sociétés de perception a acquis une grande importance. La révision partielle de 1955 s'est limitée aux adaptations les plus urgentes de la loi au texte alors le plus récent de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, le délai de protection fut porté à 50 ans. D'autres problèmes, déjà perçus à cette époque, furent reportés à une révision totale ultérieure. La présente révision a pour but d'adapter le droit d'auteur aux nouvelles formes de création, d'utilisation de l'œuvre et de gestion des droits d'auteur, tout en tenant compte de la nécessité, pour la collectivité, d'accéder le plus librement possible aux œuvres protégées par le droit d'auteur sans que la position de l'auteur s'en trouve affaiblie dans l'ensemble. Les éléments essentiels du projet sont donc les suivants: introduction d'une licence légale payante dans de larges domaines où l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est massive et incontrôlable; révision des règles de gestion collective des droits d'auteur comprenant l'abandon du monopole légal dont bénéficient actuellement les sociétés de gestion et l'adoption de dispositions plus détaillées concernant la perception et la répartition des redevances; soumission du statut de coauteur et plus spécialement de la création dépen- dante de l'œuvre à une nouvelle réglementation qui met le producteur au bénéfice d'une large présomption légale. Enfin, le projet prévoit une meil- leure protection juridique. D'autres nouveautés importantes ont été intro- duites: assujetissement au droit d'auteur des prêts professionnels d'exem- plaires d'œuvres, intransmissibilité du droit d'auteur entre vifs et meilleure protection de l'auteur face aux altérations de son œuvre. Il convient par contre de renoncer à une réglementation complète du droit d'auteur contractuel. Le projet ne contient pas non plus de dispositions sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de pho- 178
nogrammes et des organismes de radiodiffusion, bien que les milieux inté- ressés en aient demandé l'introduction dans le cadre de la révision du droit d'auteur. Nous vous proposons d'approuver, parallèlement à la révision du droit d'auteur, les versions, adoptées à Paris en 1971, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la Convention universelle sur le droit d'auteur et de ses protocoles additionnels. Abréviations CE I l rc commission d'experts CE II II e commission d'experts CBrév. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artis- tiques, texte révisé à Paris en 1971 LDA LF du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les œuvres lit- téraires et artistiques, révisée le 24 juin 1955 (RS ÎÎ1 }) AP I I er avant-projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur AP II II e avant-projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur CUA Convention universelle sur le droit d'auteur, texte révisé à Paris en 1971 179
Message I Partie générale II Historique Comparé avec le droit des personnes, le droit réel et le droit des obliga- tions, le droit d'auteur est un jeune rameau du droit privé. En Suisse, la constitution fédérale de 1874 a donné à la Confédération la compétence de légiférer sur le droit d'auteur alors que la grande majorité des cantons avait adhéré en 1856 à un concordat sur le droit d'auteur. La première loi suisse en la matière fut la loi fédérale du 23 avril 1883 concernant le droit d'auteur sur les œuvre littéraires et artistiques. Elle conférait aux auteurs et à leurs successeurs le droit exclusif de publier, reproduire, traduire, exécuter et représenter leurs œuvres. Une révision complète de cette loi donna naissance à la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (LDA; RS 231.1). Il fallait absolument harmoniser la législation suisse avec la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886. En effet, ce traité révisé en 1908 et ratifié par la Suisse assurait aux ressortissants des 17 autres Etats membres à l'époque une meilleure protection que celle dont bénéficiaient nos propres auteurs en vertu de la loi fédérale de 1883. En outre, cette loi devait être adaptée au progrès technique, notamment dans les domaines cinématographique et photographique, au développement général du droit d'auteur à l'étranger ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine. La loi fédérale de 1922 est aujourd'hui en vigueur dans la version révisée de 1955. La révision de 1955 avait été dictée par la nécessité d'adapter la loi à la Convention de Berne révisée entre-temps à Rome (1928) puis à Bruxelles (1948) et de permettre ainsi à la Suisse d'adhérer à celle-ci dans sa dernière version. L'innovation la plus importante résidait dans la pro- longation du délai de protection de 30 à 50 ans à compter de la mort de l'auteur. En 1953, le conseiller national Conzett avait demandé, par la voie d'un postulat, que la révision de la loi de 1922 englobât l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur au moyen des procédés modernes de reproduction et de diffusion, comme par exemple la télévision et le film sonore. En raison de la complexité des questions ainsi soulevées et afin de ne pas retarder l'adhésion de la Suisse à la Convention de Berne révisée à Bruxelles, les Chambres fédérales suivirent la proposition du Conseil fédé- ral de renvoyer cette question à une révision totale ultérieure du droit d'au- teur. Le 25 septembre 1940 fut adoptée, en complément à la LDA 1922/1955, la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteurs (RS 231.2, ci-après loi de perception). Cette loi était réclamée aussi bien par les associations des utilisateurs que par celles des auteurs. Elle avait pour but de confier la gestion du droit exclusif d'exécuter publiquement les œuvres musicales à 180
une seule société suisse de perception et de placer celle-ci sous la surveil- lance de la Confédération, ce qui impliquait notamment un contrôle des ta- rifs par une commission arbitrale fédérale. Il fut ainsi mis fin à une situa- tion jugée insatisfaisante par les auteurs aussi bien que par les utilisateurs: l'agence d'une société française de perception (SACEM) déployait dans notre pays des activités parallèles à celles de la société suisse de perception GEFA et remettait à cette dernière une partie des redevances de droit d'au- teur perçues en Suisse pour l'exécution publique d'oeuvres musicales. Les tarifs en vigueur variaient selon les cas et la SACEM concluait les contrats de réciprocité avec des sociétés de perception étrangères. Après l'entrée en vigueur le 15 février 1941 de la nouvelle loi, la GEFA fut transformée en une société coopérative avec siège à Zurich et prit le nom de SUIS A; avec l'autorisation du Département fédéral de justice et police,, elle commença le 1 er janvier 1942 son activité de société de perception des droits d'exécu- tion sur les œuvres musicales. Une ordonnance du Conseil fédéral du 23 octobre 1978 a élargi le champ d'application dé la loi de perception au droit exclusif d'enregistrer des œuvres musicales non 'théâtrales sur des supports sons et des supports sons et images (droits dits de reproduction mécanique). Cette mesure avait été recommandée en Suisse par tous les milieux intéressés car un désaccord entre Mechanlizenz, société suisse de perception de l'époque, et la société allemande GEMA, désireuse d'exercer directement son activité en Suisse, mettait en péril la perception collective des droits de reproduction méca- nique dans notre pays. Une extension plus récente de cette loi n'a pas bénéficié de la même unani- mité. Il est vrai qu'une situation sensiblement plus complexe l'avait rendue nécessaire. Le Tribunal fédéral avait décidé dans deux arrêts de principe du 20 janvier 1981 (ATF 107 II 57 et 82) que la diffusion par une importante entreprise de distribution par câble d'oeuvres radiodiffusées ou télévisées à ses abonnés constitue une retransmission selon le droit d'auteur et que cette activité est par conséquent sujette à l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. A la suite de ces jugements, des titulaires de droits d'auteur provenant des milieux les plus divers (des sociétés de perception, des orga- nismes de radiodiffusion, voire des distributeurs de films) formulèrent à l'adresse des entreprises de distribution par câble des prétentions financières différentes qui se recoupaient en partie. Ces entreprises étaient dans l'im- possibilité d'obtenir à des conditions raisonnables les autorisations néces- saires pour retransmettre toutes les œuvres contenues dans les programmes radiophoniques ou télévisés. C'est pourquoi, par une ordonnance du 31 mars 1982, le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la loi de perception à la retransmission de toutes les catégories d'oeuvres en révi- sant une seconde fois le règlement d'exécution de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.21). 181
12 Travaux préparatoires 121 Interventions parlementaires Plusieurs interventions parlementaires furent déposées lors des travaux préparatoires. Le postulat Conzett du 20 juin 1952 (63,03; N 3. 6. 53) demandait de façon tout à fait générale qu'il soit procédé à une adaptation du droit d'auteur à l'évolution technique. Le sixième chapitre du titre premier et le titre deuxième répondent à cette requête. La motion Ruch-Zuchwil du 20 mai 1984 (84.465; N 20. 5. 84) ainsi que le postulat Bocciarmi du 16 décembre 1981 (81.597; N 19. 3. 82) tendaient à une révision des règles d'utilisation des œuvres littéraires dans les livres scolaires. Le problème de l'emploi scolaire des œuvres protégées est traité à l'article 29, plus particulièrement au 1 er alinéa, lettre b, du projet. Les postulats Bratschi du 4 mars 1981 (81.319; N 19. 6. 81), (Meier Josi)- Blunschy du 16 décembre 1981 (81.902; N 15. 12. 83) et Oehler du 28 jan- vier 1982 (82.320; N 15.2. 83) se rapportaient aux conséquences de droit d'auteur pour la distribution par câble découlant des arrêts du Tribunal fédéral du 20 janvier 1981; ils poursuivaient différents objectifs. Le projet règle cette matière aux articles 13, 2 e alinéa, lettre f, et 31 ainsi qu'au titre deuxième, l'extension de la loi de perception (cf. ch. 11), comme mesure d'urgence, ayant déjà fourni une solution provisoire. Les interpellations Mor/du 17 décembre 1981 (81.916) et Aubry du 28 jan- vier 1982 (82.318) concernaient aussi la distribution par câble, cependant que l'interpellation Mor/du 12 mars 1980 (80.359) soulevait des questions liées à la procédure de révision et que la question ordinaire Jaggi du 8 octobre 1980 (80.773) se rapportait aux traités internationaux sur le droit d'auteur, au domaine des droits voisins ainsi qu'à la protection des artistes exécutants et interprètes. 122 Les commissions d'experts Les travaux préparatoires en vue de la révision totale de la LDA de 1922/1955 ont débuté en 1958. Le Département fédéral de justice et police demanda alors à M. B. Mentha, ancien directeur du Bureau international de la propriété intellectuelle (devenue l'Organisation mondiale de la pro- priété intellectuelle) et membre de la commission d'experts lors de la révi- sion partielle de 1955, de rédiger un avis sur les principaux problèmes à traiter lors d'une révision et sur la procédure à adopter. Se ralliant aux conclusions de cet avis, le Département fédéral de justice et police constitua en 1963 une commission d'experts indépendants, compo- sée de spécialistes du droit d'auteur. La présidence en fut assurée jusqu'à la fin de 1968 par M. J. Voyame, avocat, alors directeur de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, puis par M. P. Cavin, juge au Tribunal fédéral et déjà membre de la commission. Elle se composait en outre des personnes suivantes: MM. H. Amberg, chef de sous-division à l'Office fédéral de Fin- 182
dustrie, des arts et métiers et du travail, Berne (depuis 1969); O. Duby, an- cien suppléant du secrétaire général et chef de la section du cinéma du Département fédéral de l'intérieur, Zurich; Max Kummer, professeur à l'Université de Berne, Berne; E. Martin-Achard, avocat et professeur à l'Université de Genève, Genève; E. Matter, avocat, Berne; Th. Moll, avo- cat, Baie; H. Morf, ancien directeur de l'Office fédéral de la propriété intel- lectuelle, Berne; M. Pedrazzini, professeur à l'Ecole des hautes études éco- nomiques et sociales de Saint-Gall, Saint-Gall; P. J. Pointet, professeur à l'Université de Neuchâtel, Zurich; W. Schönenberger, ancien juge fédéral, Lausanne; A. Streuli, avocat, Feldmeilen; A. Troller, avocat et professeur à l'Université de Fribourg, Lucerne; P. Turin, professeur honoraire de l'Uni- versité de Lausanne, Vevey; F. Vischer, professeur à l'Université de Baie, Baie; B. Zanetti, ancien sous-directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne (jusqu'en 1968). Le mandat de la commission portait sur la révision de la LDA, de la loi de perception et, éventuellement, du titre douzième du code des obligations (contrat d'édition). A la requête de la commission, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle invita tout d'abord les associations publiques et privées intéressées - près de 150 - à présenter leurs propositions et vœux quant aux objets à réviser. Sur la base des réponses obtenues et de la doctrine, l'Office dressa un inventaire des problèmes les plus importants, qui furent ensuite discutés au sein de groupes de travail. Les travaux de la commission d'experts prirent fin en 1971 avec la remise d'un avant-projet accompagné d'un rapport explicatif au chef du Département fédéral de justice et police. Ce projet fut ensuite mis en consultation auprès des milieux intéressés. Une grande majorité des associations consultées a approuvé le projet dans ses grandes lignes. Par contre, celui-ci essuya de sérieuses critiques de la part de nombreux milieux directement intéressés. Ceux-ci déploraient en particulier l'absence d'une réglementation du droit d'auteur contractuel, le refus de tenir compte de nouvelles revendications chères aux auteurs (avant tout le droit de prêt et location relatifs aux ouvrages de bibliothèques et le droit de suite sur les œuvres artistiques), l'insuffisance de la protection juri- dique accordée aux auteurs et éditeurs dans le domaine de la photocopie et le maintien du délai de protection à 50 ans au lieu des 70 demandés. Pour ces raisons, le Département fédéral de justice et police constitua en été 1972, avec l'accord du Conseil fédéral, une deuxième commission d'ex- perts, laquelle était présidée par Monsieur P. Cavin, juge fédéral, et compo- sée des professeurs M, Pedrazzini, A. Troller et F. Vischer (tous déjà mem- bres de la première commission) ainsi que de MM. F. Beidler, secrétaire de la société suisse des écrivains, Zurich, F. Riklin, avocat et notaire, Soleure et U. Uchtenhagen, directeur de la SUISA, Zurich. La deuxième commission d'experts (CE II) reçut pour mandat d'élaborer un nouvel avant-projet (AP II) en se fondant sur les résultats de la consul- tation qui avait porté sur le premier avant-projet. En plus de ses propres délibérations, la CE II organisa des entretiens réunissant les organismes in- téressés et consacrés aux domaines du film, de la télévision, de la photo- 183
copie et de l'utilisation scolaire des moyens audiovisuels. En 1974, elle re- mettait son avant-projet accompagné d'un texte explicatif au chef du Département fédéral de justice et police. La portée de certaines modifications intervenues par rapport à l'AP I justi- fiait une nouvelle consultation, laquelle toucha non seulement les partis politiques et les milieux intéressés mais également les gouvernements can- tonaux. La consultation fut également étendue à la question de la ratifica- tion par la Suisse des textes de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur adoptés à Paris en 1971. 123 Suite des travaux préparatoires Au vu des résultats encore insatisfaisants de cette consultation (cf. ch. 16), des échanges de vues sur des points de la révision particulièrement contro- versés eurent lieu avec les milieux intéressés. Ces pourparlers ont servi principalement à compléter l'information de l'administration et à lui four- nir assistance pour la mise au point définitive de l'AP II. Trois groupes de problèmes furent à nouveau traités dans leur intégralité: le droit d'auteur contractuel, l'utilisation massive et incontrôlable d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (notamment la reprographie, les enregistrements privés sur des supports sons et images, la télévision par câble, le prêt d'exemplaires de l'œuvre) et le droit de perception, c'est-à-dire la réglementation légale de la gestion collective des droits d'auteur. Le droit d'auteur contractuel fit d'abord l'objet d'un avis de droit rendu par un expert indépendant (Manfred Rehbinder, Gutachten zum Urheberver- tragsrecht, Zurich 1978). Celui-ci nia l'existence d'un déséquilibre généra- lisé au détriment des auteurs dans leurs relations contractuelles avec les uti- lisateurs d'œuvres. Aussi une codification complète et détaillée du droit d'auteur contractuel ne semblait-elle ni nécessaire ni réalisable, du moins pas dans le cadre de la présente révision du droit d'auteur. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle remania néanmoins à la lumière de l'avis de droit les dispositions de droit contractuel déjà contenues dans l'AP II. D'au- tre part, il soumit aux milieux intéressés un projet de dispositions sur le contrat d'édition du code des obligations dont les innovations s'inspiraient surtout des intérêts des auteurs. Une révision aussi radicale du contrat d'édition rencontra une opposition presque unanime, mais les réponses fournirent les lignes directrices pour la rédaction définitive des règles de droit contractuel de l'AP II. En ce qui concerne l'utilisation massive et incontrôlable d'œuvres protégées par le droit d'auteur, l'Office fédéral présenta à un large cercle d'intéressés un exposé très complet sur les exceptions qui pourraient être apportées à cette protection (utilisation d'œuvres protégées libre mais liée au paiement d'une redevance). Partant des réponses obtenues, l'Office consulta ensuite les associations intéressées sur un projet de texte modifiant et complétant les dispositions de l'AP II relatives aux exceptions. Au vu des avis expri- més, il apparut indiqué de poursuivre oralement les échanges de vues; 184
ceux-ci furent étendus à la gestion collective des droits qui est étroitement liée aux droits de redevance prévus par le projet de loi. Au terme de ces discussions achevées à fin 1981, l'administration entreprit une ultime mise au point de l'AP II. 13 Les problèmes posés par un droit d'auteur moderne 131 Rôle et limites du droit d'auteur L'origine et la justification de. la protection du droit d'auteur résident dans l'activité créatrice de l'auteur, laquelle engendre une œuvre littéraire ou ar- tistique. Une telle œuvre est immatérielle; elle ne doit pas être confondue avec l'exemplaire de l'œuvre qui la matérialise sous la forme d'un exemplaire original (peinture, sculpture, etc.) ou d'une reproduction (livres, disques, films, supports de données, etc.). Ces exemplaires sont soumis, comme les autres objets, aux règles des droits réels. Le droit de propriété sur un objet en confère la maîtrise qui s'exerce au moyen de la possession; un contrôle de fait est donc possible. Il en va autrement avec les œuvres littéraires et artistiques qui, dès qu'elles sont rendues accessibles à la collectivité, échap- pent à toute maîtrise effective. N'importe qui a la possibilité matérielle de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Il est ainsi démontré que le droit d'auteur trouve, quant à son contenu et à la nécessité d'une protection légale, une justification: d'une part, l'œuvre tire son origine de l'activité créatrice de son auteur et, d'autre part, celui-ci ne dispose d'aucun pouvoir de fait sur l'œuvre. Il s'ensuit que le droit d'au- teur doit conférer au créateur la maîtrise juridique absolue sur son œuvre, afin que chacun des intérêts moraux qu'il a sur son œuvre et des intérêts patrimoniaux liés à son utilisation soit protégé. L'instrument juridique approprié consiste en un droit exclusif calqué sur le droit de propriété, un droit défensif en quelque sorte, opposable à tous et permettant à l'auteur soit d'empêcher toute intrusion dans la sphère soumise à son pouvoir dis- crétionnaire, soit d'exiger une rémunération en contrepartie de l'autorisa- tion d'utiliser l'œuvre. L'auteur a ainsi la possibilité de fixer les modalités de l'utilisation de l'œuvre par des tiers et surtout d'imposer sa participation au résultat finan- cier de cette utilisation. Selon cette conception fondamentale, le droit d'auteur joue un rôle tout à fait comparable à celui exercé par le droit de propriété, avec en plus des éléments propres au droit de la personnalité en raison du lien qui existe entre la personne de l'auteur et son œuvre. Ce droit doit assurer à l'auteur la maîtrise sur ce qui lui appartient parce qu'il l'a créé. En outre, le droit d'auteur est également protégé par la garantie de la propriété prévue par la constitution fédérale; il faut que le législateur en tienne compte. De même que la garantie de la propriété encourage le particulier à produire en vue d'acquérir des biens, de même le droit d'auteur favorise la créativité; ce 185
phénomène n'est donc pas sans incidence sur la politique culturelle. A ce propos justement, il convient de souligner le caractère social du droit d'au- teur, semblable à celui du droit de la propriété. Non seulement favoriser la création d'oeuvres, mais encore encourager leur diffusion et valoriser le plaisir que l'usager en tire constituent les objectifs de politique culturelle. Même si le droit d'auteur n'est ici pas en mesure de jouer un rôle actif, il ne doit cependant pas empêcher d'atteindre ce but. Mais, toujours par ana- logie aux principes qui régissent le droit de la propriété, il importe de veil- ler à ne pas encourager l'accès de la collectivité aux biens culturels aux dé- pens des auteurs. Certes, la maîtrise dont ils bénéficient sur leurs œuvres peut être limitée dans l'intérêt public mais leurs prérogatives d'ordre patri- monial doivent cependant être sauvegardées. Il serait toutefois faux de surestimer, au vu de ce qui précède, la place que le droit d'auteur occupe en matière de politique culturelle et de le consi- dérer comme un véritable instrument de cette politique. En tant que droit individuel de l'auteur de disposer de son œuvre, il ne peut à vrai dire servir à donner une orientation dans ce domaine. Il n'est à même ni d'influencer les habitudes de consommation de la collectivité ni d'établir une échelle des valeurs des œuvres protégées. Il faut garder cela à l'esprit notamment en ce qui concerne la gestion collective des droits d'auteur: alors que les préroga- tives de l'auteur sont restreintes pour diverses raisons, il convient là égale- ment de ne pas perdre de vue que le droit d'auteur est un droit privé. Ces réflexions gardent aussi toute leur valeur face aux demandes visant à ce que, de par la loi, une partie des sommes perçues en vertu du droit d'au- teur soit affectée à la prévoyance sociale ou à l'encouragement d'activités culturelles particulières, c'est-à-dire à ce que l'on favorise certains auteurs au détriment des autres, en répartissant lesdites sommes selon d'autres cri- tères que celui de l'utilisation effective des œuvres. Inversement, il ne serait pas licite non plus de dispenser, en vertu de considérations sociales ou culturelles, certains usagers de leurs obligations découlant de l'utilisation d'une œuvre, au détriment des auteurs. De telles mesures sociales ou de po- litique culturelle incombent à l'Etat et ne doivent pas être rejetées sur les auteurs. Le droit d'auteur ne peut pas davantage servir à la réalisation de mesures protectionnistes. Les traités internationaux concernant le droit d'auteur ne le permettent d'ailleurs pas puisqu'ils prescrivent l'égalité de traitement pour les ressortissants des autres Etats contractants. 132 Les intérêts en jeu dans le droit d'auteur Référence vient d'être faite à deux intérêts en principe opposés: celui des auteurs qui demandent que leurs œuvres soient protégées le plus efficace- ment possible et celui du public qui désire avoir l'accès le plus libre pos- sible aux œuvres. L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'ONU, reflète ce conflit d'intérêts: 186
1 Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent 1 Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Contrairement à la première impression, il ne s'agit en fait pas d'intérêts absolument contradictoires. Comme il a été relevé plus haut, une protec- tion efficace de l'auteur encourage la créativité et, à long terme, le consom- mateur y trouve aussi son avantage. Inversement, l'auteur gagne manifeste- ment à ce que l'accès à son œuvre soit facilité afin que, d'une part, sa pro- duction parvienne à la connaissance du public et que, d'autre part, il per- çoive les fruits de son travail. C'est dans la gestion collective des droits des auteurs que ce parallélisme des intérêts se manifeste le mieux. Toutefois, un autre groupe d'intérêts s'intercale entre le public et les au- teurs: les intermédiaires-exploitants d'œuvres. Ce sont notamment les édi- teurs, les producteurs de films, les organismes de radiodiffusion, les théâ- tres, etc. Ils favorisent la création des œuvres ou leur exploitation, en ce sens qu'ils ordonnent les travaux de réalisation, les organisent et assument souvent leur financement, ou qu'ils permettent au particulier, au consom- mateur pour ainsi dire, d'accéder à l'œuvre et de l'apprécier. En principe, ils exercent leur activité dans un but lucratif, ce qui n'est cependant pas déterminant. Leur position d'intermédiaire se caractérise plutôt par le fait que, d'une part, ils utilisent des œuvres protégées et ont donc besoin d'une autorisation des auteurs et que, d'autre part, ils supportent des dépenses plus ou moins importantes et revendiquent dès lors la protection conférée par le droit d'auteur à l'encontre des concurrents et des intermédiaires suc- cessifs. Aussi l'intermédiaire a-t-il intérêt à ce que les œuvres soient forte- ment protégées mais aussi à ce qu'ils puissent obtenir, aux conditions les plus avantageuses, le droit d'en faire usage de manière globale et illimitée, puis exercer ce droit sans entrave. 133 Nouvelles formes de création Le cliché traditionnel de la création d'œuvres littéraires ou artistiques re- prend l'idée d'un auteur isolé qui par son travail façonne son œuvre et, par conséquent, l'imprègne de sa personnalité. Cette forme de création fait sou- vent appel à l'image du poète seul dans sa mansarde. Cette représentation n'est correcte que s'il n'y a qu'un seul auteur qui, de plus, travaille de ma- nière indépendante. Or, de nouvelles formes de création occupent maintenant très largement le devant de la scène. Premièrement, le travail indépendant découlant d'une initiative individuelle cède de plus en plus la place à la création réalisée dans des conditions de dépendance: création sur commande, en exécution d'un mandat et avant tout dans le cadre d'un contrat de travail. Seconde- ment, la création collective prend visiblement toujours plus d'importance: ce ne sont plus un ou peut-être deux auteurs qui y prennent part, mais des équipes entières; en raison du grand nombre de collaborateurs, de leurs 187
fonctions différentes et, surtout, de leur dépendance envers des moyens techniques auxiliaires, la coopération est parfois tellement compliquée qu'elle exige, en plus d'une direction artistique, la mise sur pied d'une or- ganisation stricte. Ces deux formes de création, la dépendante et la collecti- ve sont souvent imbriquées. Ces nouvelles formes de création, d'une part, modifient le rapport des inté- rêts en présence, d'autre part, engendrent des problèmes d'ordre pratique et de technique législative. En cas de création dépendante, l'auteur n'est plus entrepreneur, il n'assume plus le risque lié à la création d'une œuvre. Il est rémunéré au moment où il accomplit son travail ou livre l'œuvre et non plus seulement au moment où celle-ci est utilisée et qu'elle rapporte des profits. L'intérêt de Fauteur à participer à ceux-ci diminue d'autant. En revanche, lorsqu'il n'y a qu'un seul auteur, les intérêts moraux de celui-ci sur l'œuvre subsistent pleine- ment, même s'il y a eu création dépendante. Lors d'une création collective, c'est surtout l'intérêt moral de chacun des auteurs à l'œuvre commune qui diminue en fonction de la contribution qu'il fournit. Inversement, l'auteur peut avoir un intérêt patrimonial au succès de l'œuvre s'il exerce une activité indépendante, dans le cadre d'une société simple par exemple. En outre, un nouveau conflit d'intérêts prend naissance entre les coauteurs qui souhaitent que l'œuvre commune soit exploitée et ceux qui, pour des raisons les plus diverses, s'y opposent. Enfin, les intérêts aussi bien moraux que patrimoniaux des auteurs aux créations collectives et dépendantes sont plus ou moins fortement limités selon les circonstances. Par contre, l'intermédiaire qui assume non seule- ment le risque de l'exploitation de l'œuvre mais encore celui de sa création et la charge de l'organisation qui est liée à l'utilisation, a besoin de bénéfi- cier d'un statut juridique qui lui assure une exploitation rationnelle et ren- table. 134 Nouvelles formes d'exploitation de l'œuvre L'un des objectifs les plus importants du droit d'auteur est d'assurer au créateur la jouissance de son œuvre en tant que bien patrimonial (voir ATF 64 II 167), c'est-à-dire de l'associer financièrement à toute exploitation de son œuvre. Aussi toute nouvelle forme d'exploitation devrait-elle profiter à l'auteur puisque de nouvelles sources de gain lui sont ainsi ouvertes. Toute- fois, les progrès techniques et les nouvelles méthodes de multiplication, de reproduction et de diffusion qui en résultent ont entraîné des changements fondamentaux dans la manière d'utiliser les œuvres protégées et dans l'am- pleur de cette utilisation. Le message relatif à la révision partielle de 1955 (FF 79.54 TI 632 ss) relevait déjà des changements survenus depuis la pro- mulgation de la LDA et la nécessité d'adapter la protection des auteurs à l'évolution technique. Celle-ci a permis à des milieux toujours plus larges d'exploiter des œuvres, ce qui autrefois n'était possible qu'à un nombre très limité d'entrepreneurs en raison du coût élevé des techniques et de la quan- 188
tité restreinte des formes d'utilisation de l'œuvre. La concentration cède vi- siblement la place à une dispersion de cette utilisation qui augmente simul- tanément dans d'énormes proportions. Par conséquent, l'auteur n'est plus à même d'avoir une vue d'ensemble sur les utilisations passées et futures de son œuvre; ce contrôle lui échappe. Nous sommes en présence du phéno- mène de l'utilisation massive et incontrôlable d'œuvres protégées. Ce problème présente deux aspects différents: premièrement, l'auteur et ses ayants cause se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité, dans de vastes domaines, d'exercer leurs droits tandis que les utilisateurs se heurtent à des obstacles juridiques excessifs en regard d'une utilisation des œuvres devenue facile grâce aux techniques modernes et dont le volume souvent ne justifie pas ces complications. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs d'œuvres agissent ajourd'hui dans l'illégalité. L'arrêt de principe du Tribunal fédéral du 21 décembre 1982 dans l'affaire Pro Litteris contre PTT concernant les revues de presse (AFT 108 II 475) a amené un large public à prendre cons- cience de ce problème. Que l'on pense en l'occurrence notamment aux ate- liers de reproduction, aux entreprises, aux administrations publiques, aux centres de documentation, aux écoles, etc. Tant que les ayants droit tolè- rent ces pratiques, le droit d'auteur continue de se vider de sa substance. Mais quand ils défendent leurs droits et interdisent l'utilisation de leurs œuvres, le droit et la réalité entrent en conflit tant et si bien que les inté- ressés en ressentent une insécurité bien compréhensible; en effet, d'un côté, il ne saurait être question de supprimer les moyens modernes d'utilisation qui font partie de la vie quotidienne, de l'autre, il est pratiquement impos- sible de solliciter de l'auteur l'autorisation que requiert la loi. L'autre aspect concerne l'utilisation des œuvres, en particulier leur copie et leur reproduction sur un support sons, utilisation qui se développe de plus en plus dans la sphère privée. Autrefois, confectionner des exemplaires d'une œuvre était une opération tellement coûteuse et délicate qu'elle dépassait les possibilités du particulier. Celle-ci était l'apanage de l'intermé- diaire exploitant d'œuvres qui devait requérir l'autorisation de l'auteur. Au- jourd'hui, le particulier peut lui-même effectuer des copies, procéder à des enregistrements, etc. Or, l'usage à titre personnel, à des fins privées et sans but lucratif, est libre de tout droit d'auteur. Ce déplacement vers le do- maine privé de l'utilisation de l'œuvre prive les auteurs de la participation financière à l'exploitation de leurs œuvres, contrairement à l'objectif central du droit d'auteur. Deux études scientifiques renseignent sur l'ampleur des deux formes les plus importantes d'utilisation massive et incontrôlable. Le phénomène de la photocopie a fait l'objet d'une étude par l'Institut d'organisation indus- trielle de l'EPFZ en 1975. En 1974, il fut tiré environ 1,6 milliard de co- pies au moyen de quelque 70 000 photocopieurs et autant de duplicateurs ou imprimeuses offset. L'étude confirme l'hypothèse figurant dans les ou- vrages spécialisés selon laquelle 5 pour cent de ces copies portent sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Dans les bibliothèques et, d'une ma- nière générale, dans les domaines de l'enseignement et de la science, les œuvres protégées sont copiées dans une proportion supérieure à la moyen- 189
ne. Mais c'est précisément dans ces secteurs que l'on effectue une part im- portante des copies destinées au libre usage privé. En raison de son coût dé- croissant, le photocopieur est toujours plus utilisé à des fins privées. La re- production sur des supports sons constitue un exemple encore bien plus marquant de cette évolution. Une enquête effectuée en 1979/80 par l'«Ins- titut de recherche de la Société suisse de recherches sociales pratiques» a donné notamment les résultats suivants: en Suisse 63 pour cent environ des ménages possédaient au moins un enregistreur à cassettes permettant d'en- registrer des émissions et de faire des réenregistrements. Ces ménages déte- naient ensemble plus de 27 millions de cassettes vierges; chacune d'elle d'une capacité moyenne d'enregistrement de 78 minutes ayant déjà servi à près de deux enregistrements au moment de l'enquête. Durant l'année étu- .diée, les particuliers ont enregistré sur des cassettes vierges deux fois plus de musique qu'il n'en a été vendu sous la forme de cassettes préenregis- trées. En ce qui concerne les supports sons et images (vidéo), l'évolution n'en est qu'à ses débuts. 14 Nécessité de réviser le droit actuel Dans la LDA actuellement en vigueur, le contenu du droit d'auteur est dé- fini par une énumération exhaustive de droits partiels (art. 12 et 13 LDA). Ces droits englobent en fait toutes les formes d'utilisation que l'on connais- sait en 1922. Le système de l'énumération de droits partiels correspond à la doctrine dominante en matière de droit d'auteur avant 1939. Les droits énumérés sont limités par des exceptions précises et rigides. Celles-ci ex- cluent toute protection dans des domaines dont l'importance économique était insignifiante lorsque la loi a vu le jour. Cette conception est aujourd'hui dépassée. Sans cesse de nouvelles formes d'utilisation d'œuvres deviennent exploitables. Tous les domaines, et même le domaine privé, peuvent un jour acquérir une importance économique pour une forme donnée d'utilisation d'œuvres. C'est pourquoi la plupart des lois modernes du continent européen conçoivent le droit d'auteur comme un droit discrétionnaire; la durée en est toutefois limitée, de même que certains éléments de ce droit, si ce n'est dans leur contenu du moins dans leur exercice. Le droit d'auteur actuel est entièrement centré sur l'auteur pris individuel- lement. Il tient trop peu compte des créations collectives et dépendantes ainsi que des actions conjointes menées par les auteurs pour exploiter leurs droits. De même, n'est pas prise en considération l'évolution des intérêts de la collectivité, en raison de nouvelles formes d'utilisation des œuvres. La si- tuation consécutive aux arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 20 janvier 1981 concernant la télévision par câble (ATF 707 II 57; 707 II 82) démon- tre suffisamment cette carence de la loi. Non seulement il est apparu claire- ment qu'il existait un conflit entre, d'une part, le droit de l'auteur d'inter- dire toute utilisation de son œuvre et, d'autre part, le besoin du public d'ac- céder aux œuvres protégées, mais encore il a été mis en évidence qu'il était nécessaire de régler les relations des différents titulaires entre eux lors de 190
l'exploitation collective des droits des auteurs. Au reste, référence peut être faite aux chiffres 133 et 134; les problèmes qui y sont soulevés ne trouvent pas de réponse dans le droit d'auteur actuel. En plus d'un renvoi à la protection de la personnalité du CC (art. 44 LDA, dernière phrase), le droit en vigueur contient certes quelques dispositions qui tiennent compte de certains intérêts moraux de l'auteur à son œuvre (ainsi art. 10, art. 12, 1 er al., ch. 4, art. 26, 2 e al., et art. 27, 2 e al., LDA). Le manque de systématique mis à part, la protection accordée est insuffi- sante au vu des obligations stipulées par la Convention de Berne révisée. Selon l'article 6 bis CB (version de Paris de 1971), les Etats membres doivent notamment protéger les œuvres de toute mutilation et ceci jusqu'à l'échéan- ce du délai de protection, alors que la protection de la personnalité prévue par le CC est, comme on le sait, liée à la personne de l'ayant droit et prend fin à sa mort. Un regard au-delà de nos frontière permet de se rendre compte qu'une grande partie des Etats technologiquement avancés analysent continuelle- ment les problèmes consécutifs aux nouvelles formes d'utilisation et recher- chent des solutions légales. Ainsi, la République fédérale d'Allemagne a partiellement révisé en 1972 sa loi sur le droit d'auteur de 1965 qui, en comparaison des autres lois, est relativement moderne; une deuxième révi- sion, actuellement en préparation, vise en particulier à mieux réglementer la photocopie. Il s'agit plus spécialement d'une imposition équitable de l'usage privé qui, pour l'enregistrement de sons et d'images, est déjà saisi par le biais d'une taxe sur les appareils. En 1980, la loi autrichienne, déjà partiellement révisée en 1972, a fait l'objet d'une modification relative à la retransmission d'émissions télévisées par les entreprises de câblodistribution (introduction d'un système de licences légales) et aux enregistrements privés de sons et d'images (perception d'une taxe sur les cassettes vierges). Les traités internationaux sur le droit d'auteur, la Convention de Berne en particulier, ne prévoient pas de solution suffisamment concrète aux pro- blèmes pratiques posés par les moyens modernes de multiplication et de diffusion à l'intérieur des Etats. Certes, lors de la révision de Stockholm (1967), il a été tenu compte des nouvelles formes d'utilisation; cela a sur- tout été le cas pour les restrictions au droit d'auteur que les Etats membres ont la faculté d'admettre dans les lois nationales. Mais les dispositions en question restent très générales et concèdent aux Etats une large liberté dans leur application (voir plus spécialement l'art. 9, 2 e al.). 15 Buts de la révision 151 Réglementation complète des droits de l'auteur Le droit d'auteur conserve au créateur sa position centrale. Il faut donc que le statut juridique de ce dernier soit renforcé dans ses bases, même s'il est inévitable d'apporter aujourd'hui de nombreuses limitations de détail aux droits de l'auteur (voir ci-dessous ch. 154). Les améliorations les plus im- 191
portantes sont les suivantes: intransmissibilité du droit d'auteur entre vifs (art. 20), introduction d'un droit à rémunération pour la location et le prêt d'exemplaires d'oeuvres (art. 16), extension du droit d'auteur quant à cer- taines formes d'utilisation dans le domaine privé (art. 29 et 30), garantie pour l'auteur, en cas de gestion collective, de conserver un minimum de ses droits (art. 46 ss; avant tout art. 47, let. c et art. 54, 1 er et 3 e al.) et renfor- cement des actions civiles et pénales (avant tout art. 72). C'est à la naissance du droit d'auteur avant tout que la position du créateur est sauvegardée: lui seul peut originairement acquérir ce droit. Cependant, il ne faut pas que ce principe entrave la marche normale des opérations juridiques, et cela aussi lorsque de nouvelles formes de création obligent l'auteur à s'effacer devant le producteur au moment de l'activité créatrice et plus encore dans l'exploitation de l'œuvre (voir art. 9, 2 e al., in fine, art. 10, 1 er al., art. 25 ss et 46 ss). Avec ce principe, l'auteur effectif- celui qui exerce l'activité créatrice - se voit assuré de ne pas être complètement dé- taché de son œuvre. Ceci vaut d'abord pour les intérêts de caractère moral qui le lient à son œuvre, mais aussi en ce qui concerne la meilleure partici- pation possible au succès économique de l'œuvre. Des dispositions telles que les articles 47, lettre c, 54, 3 e alinéa et 27 qui leur est lié, l'article 14, 2 e alinéa, les articles 22, 3 e alinéa, et 28, 2 e alinéa, ne seraient pas conce- vables sans le principe de l'acquisition originaire exclusive du droit d'au- teur par le créateur. Contrairement à la législation en vigueur, selon laquelle le contenu du droit d'auteur est d'emblée restreint, notamment «vers le bas» (art. 22 LDA), le droit d'auteur doit fondamentalement embrasser toutes les formes d'utilisa- tion des œuvres. Ainsi, aucune forme d'utilisation n'échappera plus au droit d'auteur, comme c'était par exemple le cas jusqu'ici pour l'exécution non publique d'œuvres musicales. Ce principe résulte du pouvoir discré- tionnaire dont l'auteur est investi et il s'impose en raison des mutations survenues dans les méthodes d'utilisation économiquement intéressantes et de l'imprévisibilité de l'évolution technique. Cela n'empêche nullement que l'utilisation d'œuvres protégées puisse être légalement possible dans de lar- ges domaines et cela, même à titre gratuit (voir à ce sujet ci-dessous ch. 211.61). Toutefois, chaque exception reposera sur une disposition légale expresse (voir art. 11, 1 er al.). Excepté dans son champ d'application concernant le territoire et les per- sonnes, le droit d'auteur devra, comme cela fut toujours le cas, être limité à plusieurs égards. La première restriction découle de la définition même de l'œuvre: ce qui, par définition, ne constitue pas une œuvre, ne tombe pas sous le coup du droit d'auteur; la règle vaut aussi pour des parties d'œuvres protégées, leur contenu, l'idée ou le concept de base. Ensuite, le droit d'au- teur couvre une période limitée; il prend fin à l'échéance du délai de pro- tection. Une troisième restriction découle du conflit existant entre le droit d'auteur et la propriété d'un exemplaire de l'œuvre. La question est la sui- vante: s'agit-il d'une utilisation de l'œuvre immatérielle ou d'un acte de disposition portant sur le support matériel? Ce conflit surgit véritablement lors de la mise en circulation de l'œuvre. Le problème est résolu dans le 192
projet en ce sens que celui-ci, jusqu'à la première mise en circulation du support matériel, à savoir l'exemplaire de l'œuvre, accorde la prééminence au droit d'auteur et ensuite à la propriété ou à la possession, bien que cer- tains intérêts moraux et en partie patrimoniaux de l'auteur soient encore garantis même au-delà de cette première mise en circulation (art. 15 ss). Il s'ensuit que l'auteur n'a aucun droit d'exposition sur les œuvres aliénées, aucun droit de suite sur la vente des exemplaires de l'œuvre et aucun droit exclusif de location ou de prêt sur les exemplaires déjà mis en circulation. Dans ce dernier cas uniquement, l'auteur aura droit à une rémunération pour des raisons d'équité; lorsque quelqu'un utilise son œuvre à des fins commerciales, l'auteur doit être indemnisé (cf. infra eh. 211.42). Ces mêmes considérations auraient pu justifier l'institution, sous une forme ou sous une autre, d'un droit de suite: pourquoi l'auteur ne serait-il pas associé aux profits réalisés lors de l'aliénation successive de son œuvre dont la valeur aurait augmenté? L'argument opposé à la reconnaissance d'un tel droit a été qu'il aurait eu pour seul effet de chasser à l'étranger les grandes ventes publiques. Le droit de suite ayant été réclamé par d'autres milieux que par les représentants des auteurs intéressés, il convient de tenir compte de cette crainte et de renoncer à ce droit. Quant à l'exposition d'exemplai- res de l'œuvre, elle n'est pas économiquement importante au point de légi- timer l'institution d'un droit à rémunération en faveur de l'auteur. 152 Protection des intérêts moraux de l'auteur La protection des intérêts moraux de l'auteur à son œuvre doit être ren- forcée et réglementée de manière systématique et plus claire. En dissociant ces intérêts de la protection générale de la personnalité, on met en lumière l'objet de la protection: les intérêts intellectuels ou personnels de l'auteur à son œuvre et, par conséquent, l'intégrité des rapports existant entre l'auteur et son œuvre. Une telle protection est plus substantielle que la protection de la personnalité qui ne concerne que la réputation et l'honneur de l'au- teur. Même une mutilation grave de l'œuvre ne porte pas forcément attein- te à ces deux attributs de la personnalité. Par suite du pouvoir discrétionnaire de l'auteur sur son œuvre, le projet contient une liste non limitative de prérogatives de caractère à la fois patri- monial et moral et dans lesquelles prévaut fréquemment l'élément idéal (art. 11, 2 e al., art. 12, art. 13, 2 e al., let. a, art. 14, 1 er al.). En plus, l'ar- ticle 14, 2 e alinéa, comprend une règle de droit contractuel protégeant l'au- teur contre toute interprétation extensive des contrats par lesquels il concé- derait à des tiers certains droits de nature morale. En raison de ses intérêts moraux, l'auteur bénéficiera en outre d'une posi- tion juridique convenable en face du propriétaire ou du possesseur d'exem- plaires de l'œuvre. 14 Feuille fédérale. 136 e anm-c. Vol. Ili 193
153 Légalisation de l'utilisation massive des œuvres protégées par le droit d'auteur Concéder à l'auteur un droit de pleine disposition sur son œuvre, comme le conçoit le projet, conduirait à des situations intenables si ce droit était illi- mité. L'utilisation massive est un problème dont il faut tenir compte. Ce principe avait déjà été reconnu par la deuxième commission d'experts; elle proposait comme solution l'introduction d'une licence légale gratuite ou soumise à rémunération. En lieu et place de l'introduction de licences payantes, une autre possibilité consisterait à prévoir des droits exclusifs, mais dont l'exercice serait confié uniquement à des sociétés de gestion. Si ce système était assorti d'une obligation de contracter incombant à ces so- ciétés et d'un contrôle des tarifs, il serait très proche dans ses effets de la li- cence légale payante. Une telle solution permettrait a priori d'éviter tout conflit résultant d'une interprétation restrictive de la Convention de Berne, qui n'admet les licences légales qu'à certaines conditions. En outre, les so- ciétés de gestion jouiraient d'une meilleure position lorsqu'elles engagent une procédure judiciaire contre des utilisateurs récalcitrants. L'autorisation d'utiliser l'œuvre pourrait être refusée pour des motifs justifiés, par exemple en cas de refus de paiement, et celui qui transgresserait cette interdiction violerait le droit d'auteur avec toutes les conséquences de droit civil et pénal. La licence légale n'offre pas cette possibilité; seule une action en paiement de la rémunération peut être introduite. D'importantes raisons toutefois plaident en faveur du système de la licence légale. Tout d'abord, l'utilisation à titre gratuit, si elle est admise, com- mande l'introduction de la licence légale. Mais un autre argument pèse davantage: contrairement à l'AP II, le projet soumet également à rémuné- ration certains modes d'utilisation privée des œuvres. Que l'usage soit privé ou non, dans les deux cas il y a un nombre incalculable d'utilisateurs. Un système reposant sur l'attribution de droits exclusifs exigerait que des rap- ports contractuels soient établis directement ou indirectement avec chacun de ces innombrables utilisateurs. Resterait par conséquent dans l'illégalité celui qui utilise les œuvres sans contrat individuel ou convention conclue par l'entremise d'une association d'utilisateurs. Dans certains domaines d'utilisation d'œuvres, la conclusion de contrats collectifs sera difficile, ce qui retardera sensiblement le moment où les auteurs obtiendront leur rémunération. Il s'écoulerait ainsi un laps de temps au cours duquel les uti- lisateurs seraient en situation illégale et s'exposeraient à des poursuites ci- viles ou pénales pour violation du droit d'auteur. Avec le système retenu par le projet, ce sera l'affaire des sociétés de gestion de mettre progressive- ment en exploitation tous les modes d'utilisation soumis à rémunération. Bien que le principe de la licence légale soit largement admis pour les rai- sons qui précèdent, les points de vue divergent lorsqu'il s'agit de tracer les frontières entre licences gratuites et payantes et de préciser leur champ d'application respectif. La CE II a fait preuve de retenue, d'une part en ne réduisant le droit exclu- sif par des licences légales que dans un domaine étroitement délimité, 194
d'autre part en reconnaissant un droit à rémunération dans quelques cas seulement, la plus grande partie des licences légales étant gratuites. Le projet adopte une autre tendance en raison des importants compléments apportés avec soin aux travaux préparatoires en cette matière. La libre uti- lisation des œuvres est beaucoup plus largement admise mais avec une compensation en faveur de l'auteur: l'assujettissement de certains modes d'utilisation privée à un droit à rémunération. L'institution d'une licence légale repose sur deux justifications de fait: les ayants droit ne sont pas en mesure de contrôler l'usage de leurs œuvres et le public doit pouvoir utiliser les œuvres. L'enregistrement sur des supports sons et la photocopie constituent des exemples typiques pour illustrer le premier aspect; les antennes collectives, qui permettent de transmettre les œuvres contenues dans les programmes, sans sélection et dans l'ordre, illus- trent le second. Ces deux aspects doivent être évalués avec pondération, ce qui conduit à une large application de la licence légale. L'extension, par rapport à l'AP II, du droit à rémunération à d'autres for- mes d'utilisation, par exemple à l'utilisation privée, est tout aussi justifiée. La liberté et la gratuité de l'utilisation privée ne sont pas inhérentes au droit d'auteur. Mais un principe reconnu au niveau international prescrit que l'auteur doit être associé financièrement à toute utilisation de son œuvre (voir p. ex. art. 9, 2 e al., et art, ll bis , 2 e al., CBrév.). Si autrefois l'usage privé sans but lucratif échappait à toute réglementation légale, c'est uniquement parce qu'il ne présentait alors pas d'importance économique. Cette situation s'est sans conteste profondément modifiée et les enquêtes mentionnées ci-dessus au chiffre 134 en apporte la preuve. Au vu de cette évolution, l'obligation d'étendre le droit d'auteur à l'intérieur du domaine privé, qui lui est en grande partie déjà soumis (ATF 108 II 475), ne découle pas seulement des traités internationaux; c'est aussi la constitution qui le prescrit au législateur, car, sans cette extension, le droit d'auteur serait de plus en plus vidé de sa substance. Lors des travaux préparatoires, les opposants aux droits à rémunération ont argué de l'impossibilité pratique de les appliquer. Précisément pour des motifs de praticabilité, le projet prévoit que ces droits à rémunération pour- ront être exercés seulement par une société de gestion subordonnée à la sur- veillance de la Confédération. L'enregistrement sur des supports sons et images donnera lieu au paiement d'une redevance perçue sous la forme d'un supplément de prix du support matériel (cassettes vierges, etc.). Ce système, complété par les règles du titre deuxième relatives à la gestion du droit d'auteur, délimite le cadre dans lequel les sociétés de gestion mettront progressivement en exploitation les droits à rémunération et répartiront les sommes revenant aux ayants droit. La longue expérience acquise dans la gestion collective du droit d'exécution publique (art. 12, 2 e al., ch. 3, LDA) permet à juste titre d'espérer que les sociétés de gestion réussiront à faire fonctionner le système de ces droits, et cela même si la redevance sur les appareils, touchant avant tout les photocopieurs, n'a pas été d'emblée rete- nue (voir art. 30, 3 e al.). Elles ont déjà élaboré un plan pour la gestion du droit dit de reprographie, c'est-à-dire des rémunérations à payer pour les 195
photocopies des œuvres protégées (lettre de Pro Litteris - Teledrama du 10 mai 1983 adressée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle). A vrai dire cette étude part encore du principe du droit exclusif concédé à l'auteur mais elle est transposable à l'exercice d'un droit à rémunération. Elle pré- voit de répartir les utilisateurs en différentes catégories (p. ex. commer- ce/industrie, administration, écoles, etc.) classées selon la part des œuvres protégées dans le volume total des photocopies réalisées; ces parts seront évaluées par des moyens empiriques. La part ainsi fixée, le nombre annuel total de copies effectuées par l'appareil, la redevance par copie d'œuvres protégées (que l'étude fixe à 6 et. la page) permettent de calculer la rémuné- ration due par le possesseur d'un appareil de reproduction. C'est un tel ta- rif qui sera soumis à l'examen de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur conformément à l'article 62 du projet. Les mon- tants ainsi obtenus seront distribués aux ayants droit par classe de répar- tition (périodiques, ouvrages professionnels, manuels d'enseignement, etc.); les parts de chaque classe seront établies au moyen de calculs statistiques. Les redevances devant obligatoirement passer par les sociétés de gestion, on peut escompter que ces dernières identifieront les nombreux débiteurs de ces redevances. Ainsi, sera introduit un supplément sur le prix des supports sons et images vierges et non pas sur celui des appareils servant à l'enregis- trement, comme le prévoit la loi de la République fédérale d'Allemagne; sera considéré comme débiteur l'utilisateur de l'oeuvre protégée, ainsi, s'il s'agit d'une reproduction graphique, le possesseur de l'appareil à photo- copier. Si, contre toute attente, les intéressés ne parviennent pas à s'en- tendre sur la base de cette réglementation, le Conseil fédéral pourrait user de sa compétence pour grever d'un supplément de prix les appareils eux- mêmes. De vagues inquiétudes devant l'incapacité éventuelle des auteurs d'exercer les droits à rémunération qui leur auront été attribués ne sont pas un argu- ment valable pour renoncer à ces droits. Il incombe au législateur de créer en faveur des auteurs le régime juridique qui leur revient. Ce sera par contre aux auteurs ou aux sociétés de gestion de faire reconnaître ensuite les droits qui leur auront été concédés. 11 ressort d'un regard jeté sur les réformes opérées à l'étranger que tous les travaux destinés à adapter le droit d'auteur aux exigences des moyens modernes de documentation et d'information aboutissent à une extension à d'autres domaines que la sphère privée de l'utilisation licite d'œuvres proté- gées. Des différences fondamentales apparaissent au moment seulement où il s'agit de tracer la frontière entre utilisation gratuite et payante et de fixer les modalités de la perception. Mais une certaine unité subsiste malgré tout: la plupart de ces modèles se présentent sous l'aspect d'une réglemen- tation très détaillée, rigide et casuistique. Ils prescrivent par exemple des taux d'indemnité fixes ou instituent une procédure compliquée pour les déterminer. En tous les cas, ils prévoient un instrument plus ou moins lourd pour l'application des droits patrimoniaux octroyés. A l'opposé, la CE II avait renoncé à compléter son avant-projet par des dispositions des- tinées à concrétiser les droits à rémunération et à en faciliter l'exercice. A 196
ce sujet, le projet de loi va sensiblement plus loin sans perdre pour autant son caractère de simple cadre légal, à l'intérieur duquel il incombe aux par- ties concernées, mêmes subordonnées au contrôle de la Confédération, de chercher elles-mêmes des solutions viables servant à l'exercice de leurs droits. 154 Réglementation de la gestion collective des droits exclusifs et des droits à rémunération des auteurs L'évolution du droit d'auteur conduit visiblement à la gestion collective. Les développements survenus dans le secteur de la télévision par câble ont apporté la preuve que seule la gestion collective des droits constitue un sys- tème praticable dans le domaine de l'utilisation massive des œuvres pro- tégées. Ils ont également démontré qu'un tel système ne fonctionne pas sans réglementation légale; en cela, l'avis des nombreux partisans d'une légis- lation sur la gestion des droits d'auteur s'est confirmé. A son titre deuxième, le projet contient une telle réglementation. Pour l'es- sentiel, elle vise trois buts: premièrement, elle doit servir à l'application du droit d'auteur et s'aligner dès lors sur ses principes directeurs. L'un de ceux-ci est que les sociétés de gestion sont, avant tout pour les auteurs, un instrument qui assure l'exercice de leurs droits et qui leur confère, en leur permettant de s'organiser eux-mêmes, une certaines indépendance aussi vis-à-vis des intermédiaires-exploitants d'œuvres. Une autre conséquence découlant des principes du droit d'auteur est que les sommes encaissées doivent être réparties selon des règles conformes à ce droit, c'est-à-dire proportionnellement à l'utilisation effective des œuvres tout en tenant convenablement compte des conventions passées entre les ayants droit ori- ginaires et dérivés. Deuxièmement, cette réglementation doit permettre des rapport juridiques simples et harmonieux aussi bien à l'avantage des au- teurs et autres titulaires de droits qu'à celui des utilisateurs. Troisième- ment, elle doit éliminer les dangers inhérents à la concentration qui est nécessaire dans la gestion du droit d'auteur et en particulier prévenir tout abus de pouvoir des sociétés de gestion, commis à rencontre des utilisa- teurs, des auteurs et autres ayants droit. Le projet veut atteindre ces trois objectifs, qui se concurrencent en partie, en s'appuyant sur les principes suivants: concentrer la gestion du droit d'auteur dans les domaines d'utilisation massive malgré la suppression du monopole consacré par le droit actuel; fixer un cadre bien défini pour les activités des sociétés dé gestion, à l'intérieur duquel celles-ci exercent une pleine responsabilité; instaurer un contrôle efficace des sociétés de gestion. On devrait ainsi éviter d'établir un système rigide et casuistique, entravant les sociétés de gestion dans leur activité. 155 Garantie d'une protection juridique efficace La protection de droit civil et de droit pénal sera renforcée par rapport au droit actuel et profitera aussi bien à l'auteur qu'au titulaire de droits exclu- 197
sifs d'utilisation. En cas de violation du droit d'auteur, le projet institue un droit à la remise du gain ou à une rémunération équitable, et cela même en l'absence de faute. Les sanctions pénales sont renforcées. 156 Abandon de l'article 4, 2 e alinéa, LDA Cette disposition de la législation en vigueur conière des droits non pas à l'auteur mais au fabricant de supports sons et de boîtes à musique. Elle re- lève de la concurrence déloyale (ATF 87 II 326) et n'a ainsi pas sa place dans le droit d'auteur. Ce qui ne préjuge pas de la justification d'une pro- tection des prestations fournies par les fabricants de supports sons. Cepen- dant ce problème ne doit pas être examiné ici, mais dans le cadre de la ré- vision de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (cf. projet de LCD; FF 1983 II 1037) ou éventuellement lors de l'élaboration d'une loi spéciale sur la protection des prestations. En tout cas, l'abandon de l'article 4, 2 e alinéa, LDA ne place pas les fabricants de supports sons dans une situation diffi- cile parce qu'ils bénéficient également, comme titulaires de droits d'utilisa- tion, de la protection accordée au droit d'auteur (droit d'agir indépendant, d'après l'article 22, 2 e alinéa, du projet, ou en collaboration avec les socié- tés de gestion, lors de la poursuite de violations du droit d'auteur). 157 Pas de réglementation complète du droit d'auteur contractuel La CE II avait justifié son refus de codifier les différents types de contrats du droit d'auteur avant tout par le manque d'études scientifiques préalables sur ce sujet; elle estimait prématuré de procéder à une réglementation com- plète du droit d'auteur contractuel. Entre-temps, le matériel de base a été recueilli, la discussion s'est poursuivie et s'est approfondie. Mais le résultat atteint fait apparaître comme justifiée la décision négative de la commis- sion d'experts: les règles de la partie générale du CO suffisent à résoudre les problèmes qui peuvent se poser; de plus, les jugements peu nombreux concernant le droit d'auteur contractuel suivent une ligne parfaitement pra- ticable et claire. Pour le surplus, on peut se référer aux remarques introduc- tives au chapitre cinquième du titre premier, du projet de loi. Bien que le droit d'auteur contractuel ne fasse pas l'objet d'une réglemen- taiton spéciale, le projet contient toute une série de dispositions à caractère contractuel. Les principes généraux se trouvent aux articles 20 à 24, dont les normes de droit impératif favorisent l'auteur. Les articles 25 ss, qui trai- tent de la création dépendante d'œuvres, contiennent des règles de droit dis- positif sous la forme d'une présomption légale. Le projet comprend d'autres dispositions de droit contractuel réparties en fonction de la matière traitée, ainsi l'article 9, 2 e et 4 e alinéas, l'article 14, 2 e alinéa, et l'article 15, 2 e alinéa. 198
158 Durée de protection D'après la version adoptée à Stockholm puis à Paris de la Convention de Berne, les Etats membres ont l'obligation d'assurer une période de protec- tion d'au moins cinquante ans. Il leur est toutefois loisible de prévoir un délai plus long. Ils ne sont pas tenus à en faire bénéficier les œuvres étran- gères dont le pays d'origine connaît un délai plus court. Dans pareil cas, en vertu de la CBrév., la durée fixée dans le pays d'origine prévaut, à moins que la législation du pays de protection n'en dispose autrement (art. 7, 8 e al., CBrév.). Diverses organisations d'auteurs et d'éditeurs ont demandé de prolonger le délai de cinquante à septante ans. Elles ont notamment fait valoir les rai- sons suivantes:
Les éditeurs, en référence à la loi allemande sur le droit d'auteur, souhaite- raient l'institution d'un délai de protection de dix ans pour la publication d'œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur. Une telle régle- mentation serait calquée en particulier sur le principe dit «editio prin- ceps» mais ne trouverait aucune justification sur le plan du droit d'auteur; il s'agirait-là d'une véritable protection de prestations. Ensuite, il convient de mentionner la notion dite du domaine public payant, existant dans plusieurs pays, c'est-à-dire l'obligation d'acquitter une taxe culturelle après l'échéance du délai de protection. Sa nature juridique est controversée. En général, les avis s'accordent pour considérer la taxe culturelle comme étrangère au droit d'auteur parce qu'elle dévoile un ca- ractère fiscal et relève par conséquent du droit public. Il sied dès lors de renoncer à introduire cette notion dans le droit d'auteur. 159 Ratification de traités internationaux Dans le cadre de cette révision totale du droit d'auteur, la Suisse ratifiera les versions adoptées à Paris en 1971 de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (CBrév.; RO 10 202, RO 16 586; RS 0.231.11, RS 0.231.12, RS 0.231.13, RS 0.231.14) et de la Convention universelle de 1952 sur le droit d'auteur ainsi que de ses proto- coles additionnels (CUA; RS 0.231.0). La Suisse est partie à ces deux accords depuis leur début. Leurs textes les plus récents, adoptés en même temps à Paris le 24 juillet 1971 et dont nous vous proposons la ratification, sont entrés en vigueur en 1974. La protection de haut niveau que la Convention de Berne accorde aux au- teurs depuis la révision de Bruxelles de 1948, a été complétée dans le détail. Le champ des restrictions légales au droit d'auteur, que les pays membres sont en droit d'édicter en vertu de l'accord, a par contre été élargi plus spécialement en faveur de l'enseignement et de l'échange d'informa- tions. Les réfugiés et les apatrides auront à l'avenir la même protection que les auteurs du pays de domicile. Les dispositions fondamentales de la convention (art. 3 à 6) ont été ordonnées selon une nouvelle systématique afin que leur interprétation et leur application soient facilitées. La Convention universelle sur le droit d'auteur qui n'octroyait qu'une pro- tection modeste a été complétée par un article IV bls ; à l'article V qui assure à l'auteur le droit exclusif de traduire l'œuvre, l'article IV bls ajoute le droit de reproduire, radiodiffuser, représenter et exécuter les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. L'innovation la plus importante introduite dans les deux conventions consiste en une série de dispositions destinées à faciliter l'accès des pays en développement aux œuvres protégées des pays industrialisés. Au 1 er janvier 1984, 44 des 75 Etats membres de la Convention de Berne (parmi eux la plupart des pays de l'Europe occidentale) et 38 des 77 Etats membres de la Convention universelle sur le droit d'auteur avaient ratifié les versions élaborées à Paris. Nous vous proposons seulement maintenant 200
de ratifier ces textes parce que la version de Paris de la Convention de Berne exige une adaptation préalable de la LDA et étend les exceptions possibles à la protection du droit d'auteur (art. 6, 25, 26, 27 LDA, perte à la mort de l'auteur de la protection de son «droit moral», droit de repro- duction graphique, utilisation des œuvres cinématographiques). 16 Résultats des procédures de consultation Les avis des milieux intéressés sont restés discordants jusqu'à la clôture des différentes procédures de consultation. Certains groupes d'intéressés ont même demandé que les travaux préparatoires se poursuivent, en particulier par l'institution d'une troisième commission d'experts chargée l'élaborer un troisième avant-projet qui aurait été soumis à une nouvelle procédure de consultation. 11 n'a pas été donné suite à cette requête. Les explications figurant sous chiffre 12 attestent l'ampleur des travaux préparatoires qui ont été menés. Les positions des milieux concernés sont suffisamment connues; elles ont été exposées lors de deux procédures de consultation, complétées par des échanges de vues écrits et oraux et à l'occasion d'in- nombrables discussions informelles, d'avis et de publications. La poursuite des travaux préparatoires n'aurait pas pu conduire à un plus large consen- sus. En outre, il faut maintenant mener rapidement à terme la révision du droit d'auteur. L'évolution décrite sous chiffre 13 en est arrivée à un stade où il incombe au législateur de fixer les principes directeurs, même si des compromis n'ont pas été réalisés sur tous les points. Cette appréciation de la situation trouve sa confirmation dans l'attitude des partisans de la pour- suite des travaux préparatoires; en effet, ceux-ci ont en même temps invo- qué la nécessité de procéder de toute urgence à des révisions partielles dans des domaines qui comptent justement parmi les plus brûlants et les plus controversés (notamment la télévision par câble, la photocopie, les enregis- trements privés sur des supports sons ou images). Même si les solutions retenues dans le projet continuent de susciter des dis- cussions sur certains points, la nécessité de cette révision et les objectifs qu'elle poursuit - il faut le souligner - ne sont en général pas contestés. Les avis exprimés sont résumés ci-après: Aucune objection n'a été formulée au sujet de la ratification des deux conventions internationales sur le droit d'auteur. La majorité des réponses à la consultation relative à l'AP II ont souligné la nécessité d'une révision totale du droit d'auteur. L'idée de surseoir à une telle révision et de la remplacer par des révisions partielles n'a été émise que récemment et par quelques groupes. Dans son ensemble l'AP II a été bien accepté, notamment de la part des gouvernements cantonaux et des partis politiques à l'exception du parti socialiste suisse, dont les demandes ont été, pour une partie, mieux prises en considération dans le projet. Au sein des organisations et associations privées, l'AP II a obtenu avant tout l'adhésion de principe de l'association faîtière des utilisateurs de droits d'auteur. 201
Les critiques adressées à l'AP II provenaient principalement des milieux proches des auteurs qui le considéraient à plusieurs égards comme insuffi- sant. Présentées par ces milieux, les propositions suivantes n'ont pas été re- tenues: codification du droit d'auteur contractuel, extension de la durée de protection à septante ans, introduction du droit de suite; les associations d'utilisateurs s'étaient résolument opposés à ces trois propositions. Le droit d'auteur contractuel, combattu par les intermédiaires-exploitants d'œuvres, n'a plus été défendu avec la même âpreté, lors des échanges de vues, par ceux qui l'avaient préconisé. D'autres revendications par contre ont été prises en considération, à l'occa- sion de la mise au point de l'AP II, sur la base des avis exprimés lors des consultations et avant tout des échanges de vues. Ainsi, la réglementation de la gestion collective dans le projet de loi répond à un postulat essentiel des auteurs auquel ont aussi intérêt les utilisateurs d'œuvres. Les cercles d'auteurs sont également satisfaits que le projet soumette au droit d'auteur l'usage privé dans certains domaines; les solutions retenues sont basées sur une conception nouvelle de l'utilisation massive des œuvres protégées. Grâce aux facilités concédées du côté des auteurs pour l'usage à des fins privées et scolaire, les associations d'utilisateurs ont aussi apporté un cer- tain soutien au système choisi. Cet aperçu nécessairement bref sera complété, dans la partie spéciale, par des références aux avis exprimés par des associations sur des points précis. 17 Les droits voisins du droit d'auteur On désigne par l'expression «droits voisins» les dispositions destinées à protéger les artistes exécutants (interprètes), les producteurs de phono- grammes et les organismes de radiodiffusion à cause de la parenté plus ou moins étroite qui existe avec le droit d'auteur; les œuvres interprétées, fixées sur phonogrammes ou diffusées par des organismes de radiodiffusion sont protégeables par le droit d'auteur et ces modes d'utilisation, pour les- quels les ayants droit présumés revendiquent une protection de droit, sont comparables à ceux du droit d'auteur. La même commission d'experts qui avait élaboré le premier avant-projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur a présenté en 1972 un avant-projet de loi fédérale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des produc- teurs de phonogrammes et dés entreprises de radiodiffusion. Ce projet était prévu comme loi d'application de la Convention de Rome du même nom, adoptée en 1961. Il assurait en particulier une protection aux interprètes contre toute diffusion non autorisée de leurs exécutions et l'enregistrement de celles-ci sur des supports sons ou images et protégeait les producteurs de phonogrammes avant tout contre la reproduction de leurs produits et les organismes de radiodiffusion contre la retransmission et l'enregistrement de leurs émissions sur des supports sons ou images. La consultation qui a pris fin en 1976 n'a révélé qu'un faible intérêt pour une loi ayant la forme et la portée de l'avant-projet; les interprètes et les 202
producteurs de phonogrammes souhaitaient l'introduction, non prévue par le projet, d'un droit à redevance frappant l'utilisation secondaire de leurs prestations (notamment la diffusion des disques commerciaux à la radio), ce que la SSR a catégoriquement rejeté. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé le 2 mai 1977 de suspendre provisoirement les travaux prépara- toires en vue de l'élaboration d'une loi d'application de la Convention de Rome. Par la suite, les questions soulevées par l'institution d'une protec- tion juridique en faveur des artistes exécutants ou interprètes ont été trai- tées parallèlement à la révision du droit d'auteur. Cependant, la Société suisse des artistes exécutants, le Groupe suisse de l'IFPI, la SUISA et l'Association suisse pour le droit d'auteur ont demandé, à plusieurs repri- ses, pour la dernière fois en 1983 en présentant un projet non officiel rédigé par le professeur Pedrazzini, l'introduction d'une protection des droits voi- sins dans le cadre de la révision du droit d'auteur. Le 5 octobre 1983, Madame Morf, conseillère nationale, a déposé une ini- tiative parlementaire sous la forme d'un projet de loi sur la protection du son et de l'image. Celui-ci, comme l'avant-projet de la commission d'ex- perts de 1972 et celui du professeur Pedrazzini, est conçu comme loi d'application de la Convention de Rome, en ce sens qu'il ne prend pas seu- lement en compte les interprètes mais également les producteurs de phono- grammes et (dépassant la Convention de Rome sur ce point) les produc- teurs de supports images, ainsi que les organismes de radiodiffusion. Dans le cadre de la révision du droit d'auteur, nous renonçons pour les motifs suivants à proposer l'introduction d'une réglementation des droits voisins, que cette réglementation vise à protéger soit les prestations, en application de la Convention de Rome, soit les interprètes seuls.
L'urgence et la nécessité de légiférer méritent d'être traitées séparément selon qu'elles concernent le droit d'auteur ou les droits voisins. La révision du droit d'auteur cherche en effet à adapter rapidement la protection juridique existante à une nouvelle situation alors que l'in- troduction d'une telle protection en faveur des droits voisins est tout à fait nouvelle et fait jusqu'ici défaut en Suisse.
Certes, d'un point de vue d'éthique juridique et de politique culturelle, la protection des interprètes s'appuie sur des arguments semblables à ceux plaidant pour le droit d'auteur. L'artiste exécutant fournit sou- vent une prestation qui, comme celle de l'auteur, est empreinte de sa personnalité et par conséquent originale. Il n'en va cependant pas de même pour les producteurs de supports sous ou images ni pour les or- ganismes diffuseurs. En ce qui les concerne, le droit de la concurrence est plus important. Ainsi, le projet de nouvelle LCD (FF 1983 II 1128) contient à son article 5 une disposition générale protégeant les presta- tions qui, à vrai dire, couvre le résultat du travail seulement s'il est matérialisé et qui ne présente par conséquent qu'un intérêt limité pour les organismes de radiodiffusion. Le débat entamé sur la protection des droits voisins, dans la mesure où cette protection ne concerne pas les interprètes, doit donc se poursuivre dans le cadre du droit de la concurrence. 203
La doctrine a tenté à différentes reprises d'admettre comme œuvre, pour autant qu'elle offre un caractère original suffisant, la représenta- tion d'un artiste exécutant et à le reconnaître lui-même comme auteur; il est vrai que la jurisprudence n'a jusqu'à ce jour pas suivi cette conception. Quoi qu'il en soit, le besoin d'assurer une protection juri- dique aux interprètes est reconnue dans de larges cercles. Cependant, les opinions divergent de beaucoup lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection à introduire et d'apprécier celle découlant du droit ordinaire. Le point crucial de la discussion concerne les droits dits d'utilisation secondaire, c'est-à-dire les droits légaux à redevance en faveur des in- terprètes, frappant la diffusion, la retransmission (p. ex. lors de la dis- tribution par câble) ou la présentation de leurs prestations enregistrées sur des supports sons ou images.
Il ressort de toutes ces considérations qu'au moins trois questions de principe relevant de la protection des droits voisins en Suisse n'ont pas encore reçu de réponse: quels sont les droits à protéger, quelle doit être l'étendue de cette protection et quel système de protection choisir? En outre, l'octroi de droits privés à redevances, imités du droit d'au- teur, soulèverait une multitude de problèmes en particulier lors de la perception des sommes et de leur répartition dans le cadre de la ges- tion collective. Le projet résout certains problèmes du droit d'auteur; dans cette matière pourtant, nous pénétrons en partie du moins en ter- rain inconnu. Les difficultés soulevées par les droits voisins sont en- core plus importantes. D'un côté, un plus grand nombre de personnes ont droit à rémunération (les orchestres) et, de l'autre, il n'existe en- core aucun réseau opérationnel au niveau international en vue de la répartition des sommes perçues.
Ces réflexions nous amènent à conclure que la prise en compte des droits voisins dans la révision du droit d'auteur constituerait une char- ge trop pesante aussi bien du point de vue du temps nécessaire que de la matière. C'est pourquoi, nous vous proposons de mener à chef la ré- vision du droit d'auteur sans tenir compte de la protection des droits voisins. Les travaux liés à la procédure parlementaire relative à notre projet et, finalement, le nouveau droit d'auteur fourniront de précieux enseignements pour l'élaboration d'une protection des droits voisins et serviront peut-être même de modèle pour en régler certains domaines. Ensuite, les débats provoqués par l'initiative parlementaire de la conseillère nationale Morf permettront de dégager certaines idées en vue d'une future réglementation légale de ce domaine. Le Conseil fédé- ral est disposé à se saisir à nouveau de ce problème sur cette nouvelle base. 204
2 Partie spéciale 21 Commentaires des dispositions du projet de loi sur le droit d'auteur 211 Dispositions générales 211.1 Champ d'application Article premier La disposition ne protège les auteurs étrangers qu'à certaines conditions, soit dans les limites des obligations de droit international assumées par la Suisse. Il existe des arguments de poids en faveur de cette solution. Accor- der une protection illimitée aux œuvres étrangères provenant de pays non couverts par ces obligations n'inciterait pas ces derniers à perfectionner leur législation ni à adhérer aux conventions internationales sur le droit d'au- teur. S'ajoutent à cela des considérations d'ordre pratique et économique. S'il est un domaine où le principe de la réciprocité est capital, c'est bien celui de la gestion collective des droits d'auteur. D'une part, dans un pays qui ne connaît ni le droit d'auteur ni, par conséquent, les sociétés de ges- tions, l'expérience montre qu'il est impossible de répartir entre les ayants droit les sommes perçues collectivement. D'autre part, si des redevances perçues en Suisse étaient tranférées dans de tels pays, la diminution du montant à répartir entre les auteurs restants ne serait pas compensée par des recettes en provenance de ces pays. Les auteurs des pays où le droit d'auteur est développé auraient à payer le prix d'une politique libérale du législateur suisse. Enfin, un régime plus libéral que celui en vigueur pose- rait pendant très longtemps des problèmes de droit transitoire. C'est pourquoi nous préconisons une réglementation s'inspirant de celle qui a prévalu jusqu'ici. Dans le but d'encourager d'autres Etats à adhérer aux conventions internationales sur le droit d'auteur, il n'y a à vrai dire plus lieu de poser comme condition de protection la réciprocité mais bien l'appartenance à de telles conventions (let. c). Toutefois, cela ne va guère modifier la pratique car les pays à droit d'auteur développé sont toujours membres de ces traités. Depuis que les USA et la Suisse appartiennent tous deux à la Convention universelle sur le droit d'auteur, la condition de réci- procité n'a plus revêtu d'importance en dehors des traités. Les lettres a et b reprennent le contenu de l'article 6, I er alinéa, LDA, bien que le critère de la divulgation à la lettre b soit toutefois plus large que celui de l'édition (cf. art. 12, 2 e al.). Les auteurs domiciliés en Suisse sont mis au même rang que les citoyens suisses, car la CBrév. assimile la rési- dence habituelle à la nationalité pour son application (art. 3, 2 e al., CBrév.); par conséquent, les auteurs étrangers domiciliés en Suisse (en pre- mier lieu les apatrides) seraient plus mal lotis, en l'absence de disposition appropriée, que ceux domiciliés dans un autre Etat membre. Art. 2 Les œuvres d'origine suisse qui ne présentent aucun lien avec l'étranger (comme le lieu de première publication ou la citoyenneté de l'auteur) ne 205
sont pas touchées par les accords internationaux sur le droit d'auteur. Il n'est cependant pas exclu que la protection conférée par le droit interne suisse soit un jour plus faible que celle découlant d'un tel accord qui obli- gerait notre pays. Cette disposition doit empêcher que des œuvres d'origine suisse soient en l'espèce moins bien protégées que celles relevant d'un accord international en raison d'un lien quelconque avec l'étranger. L'article 16 de la loi fédérale sur les brevets d'invention (RS 232.14) contient une telle disposition en faveur de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.0.1/0.4). Art. 3 L'article confirme un principe éprouvé de longue date, selon lequel diffé- rentes normes de droit peuvent être invoquées cumulativement. La réfé- rence expresse au droit des dessins et modèles s'adresse principalement aux auteurs venant de pays comme la France où la protection du droit d'auteur et celle des dessins et modèles s'excluent mutuellement. 211.2 L'œuvre Art. 4 Le droit actuel ne donne aucune définition générale de l'œuvre. La juris- prudence a circonscrit l'expression «œuvres littéraires et artistiques» (art. 1 er , 1 er al., LDA) et par conséquent le champ d'application du droit d'au- teur à l'aide de critères comme «existence d'une création intellectuelle», «originalité» et «empreinte personnelle de l'auteur» (ATF 75 II 360, 76 II 100 et les arrêts qui y sont cités). Cette pratique souple a conduit à des ré- sultats satisfaisants. Le projet ne veut rien changer; au contraire, il entend se tenir au cadre fixé par la doctrine et la jurisprudence suisses. Il est toute- fois nécessaire de donner une définition légale de l'œuvre pour des raisons de sûreté du droit, de systématique et de clarté dogmatique. Le 1 er alinéa pose trois conditions pour qu'une œuvre bénéficie de la pro- tection légale : il doit s'agir d'une création qui présente un caractère original et qui appartienne au domaine littéraire ou artistique. A cela s'ajoute clai- rement que le mérite ou la destination de la création ne constituent pas des éléments d'appréciation. C'est à dessein que l'empreinte personnelle de l'auteur n'est pas retenue comme condition; il n'est pas nécessaire que l'œuvre reflète la personna- lité de l'auteur. Le caractère original, c'est-à-dire les caractéristiques qui différencient une création de toute autre, existante ou potentielle, sont à re- chercher exclusivement dans l'œuvre elle-même. Seule la notion de création comprend la créativité humaine qui exclut toute réalisation purement mé- canique (p. ex. graphiques d'ordinateurs) aléatoire ou due au hasard (p. ex. objets trouvés). A cette assertion primordiale est lié l'article 8 qui reconnaît comme auteur la personne physique ayant créé l'œuvre. La limitation au domaine littéraire et artistique exclut en particulier les simples idées, les 206
prestations, les conceptions et les directives sur le comportement humain. Enfin, il n'est tenu compte ni du mérite ni de la destination; cela indique visiblement que la qualité, le coût ou la finalité de l'œuvre ne revêtent au- cune importance. L'énumération, au 2 e alinéa, des exemples types de formes d'expression lit- téraires ou artistiques n'est pas exhaustive. Pour que l'œuvre bénéficie de la protection, il faut bien entendu que toutes les conditions énumérées au 1 er alinéa soient à chaque fois remplies. Art. 5 La définition de l'œuvre de seconde main est importante en relation avec l'article 14, 1 er alinéa, lettre b. Elle permet de tracer la frontière entre, d'une part, la simple inspiration provoquée par une œuvre existante et libre de tout droit d'auteur et, d'autre part, la véritable utilisation d'une telle œuvre nécessitant l'autorisation de l'auteur. Pour que l'on puisse parler d'utilisation au sens du 1 er alinéa, il ne suffit pas que l'œuvre préexistante soit reconnaissable d'une façon ou d'une autre dans la nouvelle œuvre ni qu'elle lui ait visiblement servi de source d'inspiration. Est décisif le fait de retrouver ou non, dans la seconde œuvre, l'essence même de l'œuvre préexistante, à savoir son originalité. Il est manifeste que le sujet, la ma- tière d'une œuvre préexistante ainsi que les idées et les enseignements qu'elle livre sont utilisables librement. Le y alinéa nomme à titre d'exemple les deux formes les plus typiques d'œuvres de seconde main, à savoir les adaptations et les traductions. Bien que les variations ne soient pas citées, cela ne signifie pas un retour à la ré- glementation de la LDA qui exclut à son article 15 la protection des mélo- dies. Il appartiendra au juge de décider, dans chaque cas, si la mélodie reconnaissable dans une nouvelle œuvre conférait à l'œuvre préexistante son originalité: si tel est le cas, on est en présence d'une adaptation, donc d'une œuvre de seconde main. Mais la seule reprise du thème, du tissu mu- sical, est libre quant au droit d'auteur. Le 3 e alinéa confirme la règle selon laquelle chaque utilisation relevant du droit d'auteur d'une œuvre de seconde main requiert l'autorisation aussi bien de l'auteur de l'œuvre préexistante que de celui de la nouvelle œuvre. Art. 6 La notion de recueil d'oeuvre au sens de cette disposition n'implique pas que les parties constitutives soient des œuvres. Le cas échéant, l'utilisation du recueil requiert aussi l'autorisation de leurs auteurs respectifs. An. 7 Cette disposition reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 23 LDA se- lon lequel les œuvres des autorités et. des administrations publiques sont en principe exclues de la protection du droit d'auteur. Les œuvres officielles ne sont pas protégées car l'intérêt du public à leur libre diffusion est supérieur à celui des autorités à leur protection. 207
Comme nouveauté, le projet mentionne également les accords internatio- naux; ils sont à exclure de la protection du droit d'auteur avant leur publi- cation déjà dans le Recueil des lois fédérales (RO) et le Recueil systéma- tique du droit fédéral (RS), publication qui les place au même niveau que la législation interne quant aux effets juridiques déployés. La présente disposition n'empêche pas que certaines catégories d'œuvres découlant d'une activité officielle continuent, comme auparavant, de béné- ficier de la protection du droit d'auteur. Ne tombent pas par exemple sous le coup de l'article 7 les documents émanant de commissions internes à l'administration ou de groupes de travail, les rapports d'experts ou les publications des offices fédéraux. Il n'existe pas d'intérêt supérieur plaidant en faveur de leur libre diffusion car ils n'influencent en rien la situation ju- ridique des citoyens. Cet intérêt supérieur existe par contre pour les actes officiels des autorités étrangères qui tombent sous le coup de la disposition, 211.3 L'auteur Art. 8 Cette norme primordiale doit être examinée sous trois aspects différents. Tout d'abord, combinée avec les critères de création (art. 4), elle délimite plus étroitement la notion d'œuvre: seul le résultat de la créativité humaine est protégé par le droit d'auteur. Les produits ou objets obtenus différem- ment ne sont pas sujets de protection; ils ne peuvent pas constituer des œuvres même s'ils remplissent les autres conditions. Ensuite, cet article, mis en relation avec le principe de l'intransmissibilité (art. 20, 1 er al.) donne à la loi son véritable esprit: à l'avenir également, le droit d'auteur sera axé avant tout sur l'auteur en tant que personne phy- sique; le lien indissoluble entre l'œuvre et l'être humain qui l'a créée est renforcé. Conséquence logique, l'acquisition originaire de droits d'auteur par des personnes morales est exclue. Finalement, l'auteur en tant que créateur de l'œuvre est à l'origine, en vertu des articles 11 ss, de toutes les prérogatives découlant du droit d'auteur. Il acquiert seul le droit d'auteur à titre originaire et il est ainsi le premier sujet de protection. Art. 9 Les œuvres qui comptent plus d'un auteur occupent aujourd'hui une large place; la création collective en particulier a gagné en importance depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle. Il a particulièrement été insisté sur ce point lors des consultations et de nombreuses associations ont qualifié d'in- suffisante la réglementation retenue dans le projet. Les griefs ont porté no- tamment sur l'absence de distinction entre œuvres collectives et œuvres de collaboration. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui ont plaidé en faveur d'une réglementation des œuvres créées en commun sous une direction uni- que (cf. art. 25 ss). Les considérations ci-après, associées aux articles 25 et suivants et au rejet de dispositions particulières sur les œuvres cinématographiques et de télévi- 208
sion, neutralisent sensiblement les critiques adressées à la solution retenue pour les œuvres complexes. Un bref survol du problème s'impose en raison des controverses liées à cette question à la fois compliquée et essentielle qui est par ailleurs aussi traitée dans d'autres articles. Dans les cas suivants, plusieurs auteurs parti- cipent à l'élaboration d'une œuvre ou d'un ensemble d'œuvres:
l'œuvre; il suffit qu'il en autorise l'utilisation. Est déterminant le fait que les diverses contributions soient créées en vue d'une œuvre collective, cha- que auteur subordonnant sa création à ce but commun. L'application de l'article 9 dépend dès lors de la manière dont l'œuvre est créée et non pas de la possibilité d'en disjoindre les différents apports. En l'espèce, le droit d'auteur sur l'œuvre collective est acquis en commun, à nouveau contrairement aux cas du groupe 1, où l'auteur de l'œuvre pré- existante ne participe pas au droit d'auteur exercé sur l'œuvre nouvelle. Cette communauté vaut également pour la poursuite des infractions. Selon le 3 e alinéa, in fine, chaque coauteur n'est habilité à intenter une action que pour le compte de tous; ce principe ne s'applique toutefois pas si un apport a été utilisé séparément (4 e al.). Le coauteur est également lié à la communauté d'auteurs et au destin de l'œuvre collective en ce qui touche la faculté d'en disposer. D'une part, il ne peut s'opposer, en contrevenant aux règles de la bonne foi, à ce que l'œuvre soit utilisée, c'est-à-dire à l'exercice du droit d'auteur sur l'œuvre collective (2* al.) et, d'autre part, il ne peut, si cela est possible pratique- ment, faire un usage séparé de son apport qu'à condition de ne porter au- cun préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. Art W Relativement à la présomption de la qualité d'auteur, l'accent a été quelque peu déplacé par rapport au droit actuel. Pseudonymes et signes distinctifs sont assimilés au nom dans tous les domaines et non plus seulement dans les arts plastiques et la photographie. En plus, la présomption n'est insti- tuée qu'en relation avec la divulgation. L'article 8, 1 er alinéa, chiffre 2, LDA, va en fait trop loin car il ne saurait être exigé de l'auteur qu'il veille à être correctement désigné lors de chaque récitation en public etc.; l'indi- cation d'un faux nom à cet égard contraint aujourd'hui l'auteur réel à ren- verser la présomption existant en faveur d'un tiers. Si l'auteur est inconnu, le 2 e alinéa étend la présemption non seulement aux personnes qui ont fait paraître ou publié l'œuvre mais également à celle qui l'a divulguée; en vertu de la présomption, elles peuvent toutes exercer les droits de l'auteur en leur propre nom. 211.4 Etendue du droit d'auteur 211.41 Relation entre l'auteur et son œuvre Art. 11 Le 1 er alinéa décrit la nature du droit d'auteur comme un droit absolu et, de même que la clause générale du droit de la propriété (art. 641 CC), défi- nit son contenu comme un droit de pleine disposition limité uniquement par les dispositions légales ordinaires et le droit d'auteur. En dehors des ex- ceptions prévues par la loi, toutes les formes d'utilisation nécessitent par conséquent l'autorisation de l'auteur même si elles ne sont pas expres- 210
sèment mentionnées dans les articles qui suivent. Cette précision est d'im- portance en vue des modes d'utilisation encore inconnus jusqu'à ce jour. Le 2 e alinéa établit un droit propre à la reconnaissance de la qualité d'auteur. Cette prérogative peut donc être exercée indépendamment de toute exploitation de l'œuvre; la présente disposition se distingue par là de l'article 13, 2 e alinéa, lettre a. Même si l'auteur qui a concédé des droits d'utilisation discrétionnaires conserve ce droit à la paternité, il ne faut pas en conclure qu'il ne pourrait jamais y renoncer. D'ailleurs les commen- taires de la disposition correspondante de la Convention de Berne (art. 6 bis , 1 er al.) ne se risquent pas non plus à pareille conclusion. Dans certains cas où l'auteur renonce à la reconnaissance de sa paternité sur l'œuvre, il existe effectivement un intérêt digne de protection à la conclusion de contrats, par exemple pour ceux que l'on nomme les auteurs hétéronymes (ou commu- nément «les nègres» d'un écrivain). Dans d'autres situations, le juge consi- dérera un renoncement total et définitif à cette prérogative comme immoral et par conséquent déclarera la nullité d'une telle stipulation. Art 12 Le droit, en l'espèce, de faire sortir l'œuvre de la sphère privée de l'auteur est généralement exercé en concomittance avec une des facultés prévues à l'article 13. Le 2 e alinéa est important surtout en relation avec le chapitre 6 car les limites qu'il fixe au droit d'auteur ne s'adressent qu'aux œuvres divulguées. Art 13 Faisant suite à la clause générale du 1 er alinéa, qui constitue un droit par- tiel du droit de pleine disposition selon l'article 11, 1 er alinéa, le 2 e alinéa énumère, à titre d'exemples, différentes formes d'utilisation réservées à l'au- teur. Il ressort de la comparaison de ce catalogue avec des articles 12 et 13 LDA qu'il reprend toutes les prérogatives de la loi actuelle. Il importe de relever que rémunération, sous lettre b, de différents genres d'exemplaires n'est pas exhaustive et qu'en particulier la notion de support de données couvre toutes les nouvelles formes possibles de fixation des œuvres. Cette remarque est essentielle lorsque l'on songe aux moyens sans cesse améliorés de mémoriser les données qui aboutissent à l'enregistrement intégral de textes. Dans cette énumération, le droit de retransmission surtout a donné lieu à des discussions et à une étude approfondie. Il est protégé à la lettre f comme droit d'interdiction et fortement restreint à l'article 31 par le biais d'une licence légale. Cette systématique trouve sa justification dans le fait que, suivant l'interprétation donnée à la notion de diffusion par rapport à celle de retransmission, le droit de retransmission n'est pas couvert dans sa totalité par la licence légale; seule la retransmission simultanée est saisie mais pas celle décalée dans le temps. Ne tombe pas non plus sous le coup de la licence légale la retransmission d'une œuvre alors qu'elle a été trans- formée, bien qu'en l'occurrence on pourrait objecter que le droit à l'inté- grité de l'œuvre peut être sans autre invoqué en tant que droit indépendant. 211
Ensuite, la protection de principe accordée par la Convention de Berne déjà à ce droit de retransmission plaide en faveur de son élévation au rang de droit exclusif. Les problèmes de droit d'auteur posés par la télévision par câble et les an- tennes collectives sont connus depuis des années; ils font également l'objet de discussions régulières au niveau international. Ces question ne sont réel- lement devenues d'actualité pour le public qu'à la parution de deux arrêts du Tribunal fédéral du 20 janvier 1981. Celui-ci a établi dans deux arrêts de principe que la diffusion, par une importante, entreprise de distribution par câble, d'oeuvres radiodiffusées ou télévisées constitue une retransmis- sion selon le droit d'auteur au sens de l'article 12, 1 er alinéa, chiffre 6, LDA (ATF 797 II 57 et 707 II 82). Ces décisions reposent en premier lieu sur .l'interprétation de la disposition correspondante de la CBrév. (art. ll bis , 1 er al., ch. 2). Par conséquent, la protection du droit de retransmission, du moins dans l'étendue des deux arrêts précités, découle déjà des obligations internationales de la Suisse. Le Tribunal fédéral a formulé à juste titre deux requêtes à l'adresse du législateur: il est nécessaire d'une part de tracer une frontière précise entre la retransmission et la simple réception et, d'autre part, de limiter le droit de retransmission, c'est-à-dire de le circonscrire de façon à garantir des rap- ports juridiques harmonieux entre les titulaires de droits d'auteur et les en- treprises de distribution par câbles; l'introduction d'une licence légale a été proposée. La présente disposition reprend la première de ces suggestions tout en apportant des éclaircissements par rapport au droit actuel. La deuxième est réalisée par l'article 31 qui sera commenté plus loin. Il fallut tout d'abord clarifier la notion «autre organisme diffuseur», que l'on retrouve aussi bien dans la CBrév. que dans la LDA, pour éviter qu'une entreprise de diffusion, selon les circonstances, soit aussi obligée d'acquérir le droit de retransmission en plus du droit de diffusion afin de pouvoir normalement diffuser une œuvre. Aussi, pour être admise, la re- transmission ne doit émaner ni d'un organisme de diffusion ni d'une quel- conque entreprise, ce qui n'est jusqu'ici pas clairement exclu selon le texte de l'article 12, l" alinéa, chiffre 6, LDA, donnant ainsi lieu à des malen- tendus. Du point de vue technique, il n'existe aucune différence entre la diffusion et la retransmission. La deuxième nommée ne se différencie que sous deux aspects. Premièrement, la retransmission dépend de la diffusion d'origine et les signaux retransmis sont en tout point semblables à ceux qui ont été pré- alablement réceptionnés. Deuxièmement, la retransmission s'effectue au moyen d'installations qui n'appartiennent pas à l'organisme diffuseur d'ori- gine. Le projet saisit celui dont dépendent les installations de diffusion car il est touché par les imbrications éonomiques et les liens de responsabilité plus encore que le possesseur ou le propriétaire. Ne constitue pas une re- transmission et échappe dès lors à l'article 31 la répétition d'une diffusion - le critère de la simultanéité le met en évidence - ou la diffusion parallèle de signaux qui ne provient pas d'une diffusion préalable. 212
Lors des discussions relatives à la présente disposition, certains ont de- mandé que l'on ne considère comme retransmission que la diffusion au- delà de la région à l'intérieur de laquelle les signaux d'origine peuvent être captés au moyen d'appareils destinés normalement à cet effet. Or, contrai- rement à ces requêtes, il ne faut pas s'en remettre, comme critère de dis- tinction, à l'aire de réception directe, c'est-à-dire à la présence ou non d'une nouvelle collectivité de spectateurs ou auditeurs, tel que le prévoit le droit autrichien. Une retransmission est possible même à l'intérieur de l'aire de réception directe. Cette réflexion trouve sa justification, comme cela a déjà été men- tionnée, dans la CBrév. qui, d'après l'interprétation du Tribunal fédéral, ne prévoit justement pas pareil critère de distinction. Le modèle autrichien a aussi été violemment critiqué au regard des prescriptions imperatives du droit international. D'autres motifs également s'opposent à la prise en compte de l'aire de réception directe. En effet, la retransmission constitue déjà une nouvelle utilisation de l'œuvre à chaque fois qu'elle émane d'un nouvel utilisateur. Que l'abonné, suivant les circonstances, ne capte pas mieux les émissions ni qu'il n'en capte pas plus que s'il s'en tenait exclusi- vement au diffuseur d'origine ne revêt aucune importance. Remarquons à ce propos que l'abonné n'est absolument pas sujet des rapports de droit d'auteur. Concernant l'interprétation de la notion de communication publique selon l'article H bis , 1 er alinéa, chiffre 2, CBrév,, le Tribunal fédéral, dans les arrêts précités, a traité juste en passant la question de la délimitation entre la retransmission et la simple réception. Il l'a simplement esquissée en li- mitant la deuxième nommée vers le bas par la seule mention des antennes collectives pour les maisons plurifamiliales et les lotissements fermés. Confirmant cette opinion dans un arrêt du 20 mars 1984, le Tribunal fédé- ral a estimé qu'il n'y a pas de retransmission publique uniquement en cas de diffusion à partir d'installations situées dans un espace clos et n'empié- tant pas sur le domaine public. Placer cette frontière le plus bas possible se justifie à maints égards. D'une part, cela correspond au but avoué de restreindre le domaine libre de tout droit d'auteur. Ensuite, et c'est bien l'argument le plus important, placer cette frontière plus haut fausserait la concurrence entre les grandes entre- prises de distribution par câble et les petites. Certains chercheraient à frac- tionner les grandes entreprises en plus petites pour échapper au paiement des redevances stipulées par le droit d'auteur. D'un point de vue de technique juridique et en raison de la définition du droit d'auteur comme droit de pleine disposition, la délimitation doit être ainsi comprise que l'exploitation d'une antenne collective, aussi peu im- portante soit-elle, donne lieu à des retransmissions et que des licences léga- les gratuites sont concédées en faveur des installations les plus petites (art. 31, 3 e al.); la présente disposition est à interpréter dans ce sens. Sinon, il conviendrait de remarquer que la zone entre la retransmission et l'usage personnel serait soumise au droit exclusif de l'auteur pour défaut de licence légale. 213
Art. 14 Indépendamment des droits d'exploitation octroyés à l'article 13, 2 e alinéa, le 1 er alinéa du présent article protège ceux qui garantissent l'intégrité de l'œuvre. L'essence de ces droits relève du droit de la personnalité de l'au- teur; pour cette raison, il sont fortement préservés des restrictions dues à l'octroi de licences légales ou contractuelles: d'un côté, le 2 e alinéa restreint le renoncement à ce droit par contrat et, de l'autre, les exceptions légales du sixième chapitre, excepté l'usage à des fins personnelles et pédagogiques (art. 29, 1 er al., let, a et b), ne se rapportent qu'à l'œuvre intacte. Cela mis à part, il peut être renoncé aux droits concédés par cette disposition; bien plus, l'auteur peut les accorder non seulement expressément mais aussi tacitement. Le 2'' alinéa également est empreint du caractère idéal propre au droit d'auteur. Seul l'auteur ou son successeur peuvent invoquer cette disposition et non pas le titulaire de droits d'utilisation discrétionnaires. Même l'octroi illimité d'une des prérogatives mentionnées au 1 er alinéa ne peut dans le doute être interprété si largement qu'il porte atteinte aux inté- rêts de l'auteur protégés ici. Toutefois, le 2 e alinéa ne s'oppose pas à la concession d'un droit spécifique, par exemple à ce que l'auteur donne ex- pressément son consentement à une modification déterminée. La nullité du contrat contenant une telle clause ne pourrait être déclarée qu'en vertu des dispositions générales sur les contrats s'il était immoral au sens de l'article 27, 2 e alinéa, CC à la suite d'un engagement démesuré de la liberté de l'au- teur; est avant tout frappée d'immoralité toute atteinte à l'œuvre, au sens de l'article 6 bis , 1 er alinéa, CBrév., préjudiciable à l'honneur et à la réputa- tion de l'auteur. La protection de la personnalité en vertu de l'article 28 CC est bien en- tendu réservée. 211.42 Relation entre l'auteur et le propriétaire de l'exemplaire de l'œuvre Dès qu'une œuvre est matérialisée sous une forme quelconque, soit comme original, soit comme copie, il existe un risque de conflit entre le proprié- taire de l'exemplaire de l'œuvre et le titulaire du droit d'auteur. La régle- mentation de cette question fait l'objet des articles suivants. Art. 15 Le 7 er alinéa est à mettre en rapport avec l'article 13, 2 e alinéa, lettre c. Le droit de mettre l'œuvre en circulation, que cette dernière dispositon accor- de, est ici restreint en faveur du propriétaire ou du possesseur de l'exem- plaire de l'œuvre; celui qui achète un exemplaire doit pouvoir en disposer librement. Cette règle trouve son origine dans la théorie de l'épuisement du droit de mise en circulation. L'auteur ne peut exercer ce droit qu'une seule fois pour chaque exemplaire. L'expression «en Suisse ou à l'étranger» vise à exclure un fractionnement du droit de diffusion susceptible de déployer 214
des effets à l'égard de tiers. A vrai dire, il ne doit être procédé à la première mise en circulation que dans le pays désigné par l'auteur; tout autre choix conduirait à une violation non seulement d'un contrat, mais encore du droit d'auteur, à savoir celui de mettre l'œuvre en circulation. Si, dans un endroit quelconque, l'auteur a mis en vente ou consenti à la vente d'un exemplaire, celui-ci peut être à nouveau mis en circulation en tout lieu situé à l'intérieur du champ d'application de la loi, c'est-à-dire en Suisse. Ce droit appartenant au propriétaire ou au possesseur peut cepen- dant être restreint par contrat, mais ce dernier n'a d'effet qu'inter partes. L'expression générale «mettre en circulation» comprend égaiement la loca- tion et le prêt d'exemplaires d'œuvres, pour lesquels, il est vrai, l'article 16 introduit un droit à rémunération. Art. 16 1 er alinéa: La décision de la CE II de ne pas reconnaître à l'auteur un droit de prêt et de location dans la nouvelle loi a été violemment critiquée lors des consultations. Se sont en particulier prononcés en faveur de l'introduc- tion d'un tel droit, en plus des associations d'auteurs et d'éditeurs, le Parti socialiste suisse, l'Alliance des indépendants, l'Union syndicale suisse, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et l'Association suisse pour le droit d'auteur. Ce problème a été abordé avec les milieux in- téressés lors des débats ayant fait suite à la consultation. Ce sont principalement les arguments suivants qui ont été opposés à l'adoption de ce droit: l'activité de prêt se limiterait à des œuvres à succès qui rapportent de toute façon des revenus relativement élevés; le prêt n'en- traînerait pas une diminution des ventes mais les encouragerait en vertu de son effet publicitaire; un droit à rémunération constituerait une charge avant tout pour les pouvoirs publics car il toucherait également les biblio- thèques publiques; il serait impossible de répartir les redevances entre les ayants droit. Les deux premières assertions concernent pratiquement toutes les formes d'utilisation: l'œuvre couronnée de succès sous forme de livre est traduite, portée à l'écran, représentée, récitée, etc. et chacune de ces utilisations déploie aussi un certain effet publicitaire. Voilà qui laisse déjà apparaître l'argumentation ci-dessus comme erronée. En outre, des raisons tout à fait valables permettent de penser que le prêt de livres n'encourage pas mais freine plutôt la vente de ces produits. Pour les autres sortes d'œuvres, il est certain que cet effet se fait sentir; la location d'exemplaires d'œuvres audio- visuelles sous forme de cassettes ou de disques porte assurément préjudice à la vente de ces produits. Que les pouvoirs publics aient à assumer une charge financière ne constitue en soi nullement un argument contre l'octroi d'un droit privé; ils ont en outre la possibilité, comme tous les utilisateurs de droits d'auteur, de répercuter les redevances sur les clients par exemple d'une bibliothèque. La répartition des rémunérations perçues collective- ment sera abondamment traitée dans un autre chapitre. En tout cas, aucune difficulté insurmontable ne fait obstacle à la concession d'un droit de loca- 215
tion et de prêt; les bibliothèques ont elles-mêmes intérêt à ce que les œuvres louées ou prêtées soient recensées. Mais ce sont surtout des considérations de politique culturelle qui appellent l'introduction générale d'un droit à redevances. Le rapport Clottu a déjà attiré l'attention sur les très grandes difficultés, voire la précarité, qui affec- tent le revenu des auteurs. Améliorer la situation sociale et économique des auteurs est donc l'une des plus pressantes nécessités qui, naturellement, ré- clame que l'on s'efforce d'abord de rendre plus équitable la rémunération du travail créatif. L'intérêt particulier de cette voie est, comme cela a déjà été évoqué, qu'elle n'entraîne pas de nouvelle charge pour les pouvoirs pu- blics, le montant des redevances pouvant être répercuté sur les clients. Un recul significatif du volume des prêts est peu probable. En effet, de nom- breuses bibliothèques privées et quelques bibliothèques publiques prati- quent actuellement avec succès le système du prêt moyennant contribution, que celle-ci ait lieu sous forme de taxes prélevées cas par cas, d'abonne- ments, de forfaits mensuels ou annuels, ou de cotisations. De surcroît, il convient de souligner que les arguments en faveur du droit de location et de prêt étaient jusqu'à ce jour centrés uniquement sur le prêt de livres; cette optique a également prévalu lors de l'étude scientifique du problème. Mais il s'est avéré qu'un tel droit a terriblement gagné en impor- tance pour d'autres domaines, parmi lesquels la location, déjà mentionnée, d'exemplaires d'œuvres audiovisuelles sous forme de cassettes ou de dis- ques, dont l'actualité s'est entre-temps révélée à l'opinion publique. Ces œuvres se différencient des livres en ce que, d'une part, leurs coûts de pro- duction sont en général bien plus élevés et que, d'autre part, leur utilisation ne peut guère être répétée alors que des livres spécialisés ou scientifiques peuvent à maintes reprises être lus par la même personne. Il s'ensuit que parallèlement à la vente, la location d'exemplaires d'œuvres audiovisuelles a pris une importance considérable. La concession d'un droit exclusif en faveur de l'auteur est exclue; le droit d'auteur doit céder le pas devant le droit de propriété. C'est pourquoi, l'au- teur ne doit pas être investi d'emblée d'un droit complet dans le sens d'un pouvoir discrétionnaire selon l'article 11, 1 er alinéa, mais bien plus d'un droit à rémunération en guise de compensation. En vertu du 3 e alinéa, cette prérogative ne peut pas être exercée par chaque ayant droit isolément mais uniquement par une société de gestion. Le 2 e alinéa, à ses lettres a et b, exclut de l'obligation de rémunérer les œuvres d'architecture et celles des arts appliqués parce qu'ici l'usage d'un bien matériel (maison, objet d'un usage courant) prédomine par rapport à l'utilisation de l'œuvre protégée. La lettre c couvre les cas où la location ou le prêt découle d'un contrat portant sur l'utilisation de droits d'auteurs exclusifs; prévoir en l'espèce un droit à rémunération, obligatoirement exercé par une société de gestion, serait superflu et parfois même fâcheux. Ainsi, si un tiers acquiert par contrat passé avec l'auteur (ou un autre ayant cause aux droits d'utilisation) la faculté d'utiliser une œuvre et qu'il ait be- soin d'un exemplaire à cette fin, celui qui le lui loue ou le lui prête n'est pas soumis à redevance. Cette disposition profite surtout au distributeur de 216
films qui met des copies à disposition d'un gérant de cinéma sous forme de prêt, celui-ci est par conséquent habilité à projeter le film en vertu de l'au- torisation accordée par l'auteur. Le distributeur de films est de son côté lié au producteur et ce dernier à l'auteur. Ces titulaires de droits d'auteur au- ront réglé contractuellemnent entre eux l'exploitation cinématographique du film en fixant l'indemnisation liée à la mise à disposition de l'exem- plaire. C'est pourquoi il n'est pas opportun d'adopter une indemnité légale supplémentaire. On retrouve la même situation lors du prêt de partitions musicales en relation avec l'octroi du droit d'exécution. Art. 17 Ce sont avant tout les auteurs d'oeuvres des arts plastiques n'existant qu'en un seul exemplaire qui courent le danger de ne pas pouvoir exercer leur droit d'auteur parce qu'un tiers possède un droit de propriété sur cet exem- plaire. Le 1" alinéa veut limiter ce risque. Le droit d'accès réglementé ici permet à l'auteur par exemple de photographier son œuvre en vue de la reproduire, d'en exécuter une reproduction ou d'en créer une œuvre de seconde main. Il est posé comme conditions que l'accès à l'œuvre soit indispensable à l'exercice du droit d'auteur et que le propriétaire ou le possesseur ne prouve pas un intérêt légitime à son refus. Seul l'auteur ou son successeur, en vertu de l'article 20, 2 e alinéa, peut invoquer le droit d'accéder à l'œuvre; comme il ne s'agit pas d'un droit d'utilisation, il ne tombe pas sous le coup de l'article 21, 1 er alinéa. Mais, conformément à la ratio le- gis, cela n'empêche pas l'auteur, dans un cas particulier, d'exiger l'accès non seulement pour lui-même mais aussi pour un aide ou un photographe par exemple. L'article 15, 1" alinéa, donne au propriétaire ou au possesseur de l'exem- plaire le droit de l'exposer; malgré les requêtes déposées par quelques asso- ciations, le projet n'institue pas un droit à rémunération en faveur de l'au- teur. Le 2 e alinéa du présent article se contente de remédier quelque peu à cette situation. La faculté de l'auteur d'exiger la remise de l'œuvre en vue de l'exposer, comme le droit d'accès, ne constitue pas un droit d'utilisation et ne peut ainsi être exercé que par l'auteur lui-même ou son successeur. L'auteur a intérêt à se faire remettre l'exemplaire si, par exemple, il entend organiser une exposition de toute son œuvre. Le propriétaire ou le posses- seur pourrait invoquer un intérêt concurrent notamment s'il avait simulta- nément besoin de l'exemplaire pour une .autre exposition. Selon le 3 e alinéa, la responsabilité de l'auteur est causale, contrairement à celle de la personne ayant causé le dommage qui repose sur l'article 41 CO. An. 18 La destruction de l'œuvre existant en un seul exemplaire peut gravement léser l'auteur dans ses intérêts personnels à la conservation de sa produc- tion. Pareille destruction l'empêcherait en outre d'exercer les droits que lui concède l'article 17. 217
Pour cette raison, le propriétaire ne peut soumettre la restitution de l'exem- plaire, telle qu'elle est prévue ici, à aucune condition excepté au paiement de la valeur de la matière première; surtout il ne peut pas exiger la restitu- tion d'un éventuel prix d'achat. Comme seule la destruction intentionnelle est sanctionnée, il en découle que la présente disposition n'institue pas une obligation d'entretien à l'égard de l'exemplaire. Cette norme ne s'applique pas aux œuvres architecturales car, en l'espèce, ce sont généralement les intérêts du propriétaire qui l'emportent; de plus, il est pratiquement exclu de restituer l'œuvre mais possible d'en exécuter une reproduction sur la base des plans même si l'édifice n'existe plus. An. 19 En raison des intérêts particuliers du propriétaire d'une œuvre architec- turale, l'article 19 empiète en sa faveur sur le droit de l'auteur de modifier l'œuvre. La disposition se rapporte uniquement à l'édifice construit et non pas aux plans; le problème de leur modification ressort des relations contractuelles entre l'architecte et le maître d'œuvre. L'obligation de conserver le caractère original autant qu'on peut l'exiger tombe dès qu'une transformation implique nécessairement la destruction de l'œuvre d'origine; selon l'article 18, 4 e alinéa, il n'y a en l'occurrence au- cune restriction à la propriété. 211.5 Transmission; droits d'utilisation; exécution forcée Ce chapitre contient la plupart des dispositions contractuelles du projet. Lors des travaux préparatoires, le droit d'auteur contractuel a donné lieu à .des controverses. Bien que les deux commissions d'experts aient renoncé à une réglementation complète des contrats de droit d'auteur, de larges mi- lieux ont toutefois maintenu leurs revendications à ce sujet; aujourd'hui en- core, différentes associations et organisations postulent l'adoption d'un droit d'auteur contractuel. Pour l'essentiel, il ressort des discussions que le droit d'auteur devrait contenir le moins possible de dispositions contractuelles. Toutes les normes contractuelles des lois spéciales courent en effet le risque de ne pas être en accord avec le droit général des contrats, de rendre tout le droit des contrats plus confus et de créer ainsi une plus grande insécurité juridique au détriment de la clarté. Ces observations d'ordre général ont été confir- mées dans le courant des travaux préparatoires relatifs au droit d'auteur. Etant donné ces considérations, on a seulement renoncé à élaborer un droit d'auteur contractuel, mais on a encore épuré l'AP II soigneusement de toutes les normes contractuelles dont la suppression se justifiait ou parais- sait même souhaitable. Ainsi, on a pu renoncer à peu près à toutes les dis- positions spéciales de droit contractuel pour les œuvres cinématographiques en insérant au présent chapitre une section troisième, assez brève, sur les relations conventionnelles entre l'auteur dépendant et le producteur. 218
2 J 1.51 Transmission Art. 20 Le 7 er alinéa établit le principe de l'intransmissibilité du droit d'auteur entre vifs. Ce principe a été critiqué par diverses organisations. Elles fai- saient valoir que les avantages de l'intransmissibilité pour l'auteur sont principalement de nature théorique. Face à cela, le système des contrats de licences conduirait à une insécurité juridique en raison de la coexistence de deux droits absolus, celui de l'auteur et celui du titulaire d'un droit exclusif d'utilisation. De surcroît, ce système provoquerait des difficultés dans les rapports avec les pays qui admettent le régime de la transmission. Enfin, l'exploitation des œuvres devrait obéir aux mêmes règles que celles des biens de nature matérielle. De même que la CE II, le projet ne se rallie pas à cette argumentation mais s'appuie sur les considérations suivantes: L'incessibilité du droit d'auteur est inhérente à sa nature de droit homogène qui assure à l'auteur un droit de pleine disposition sur son œuvre et qui le protège dans la totalité de ses relations avec celle-ci. L'imbrication des inté- rêts moraux et patrimoniaux de l'auteur fait obstacle au fractionnement du droit d'auteur en prérogatives patrimoniales cessibles d'une part et en pré- rogatives morales intransmissibles d'autre part. Du reste, l'inaliénabilité du droit d'auteur contribue sans conteste à renfor- cer la position de l'auteur. Il en découle notamment la pérennité de son droit de plainte en vertu de l'article 21, 2 e alinéa. De plus, dès qu'un droit d'utilisation concédé par contrat prend fin pour avoir été exercé ou retiré selon l'article 22, 3 e alinéa, l'auteur retrouve la plénitude de son droit sans qu'une rétrocession ne soit requise. Finalement, il ne peut être souscrit à aucun des reproches importants for- mulés à l'adresse du principe de l'intransmissibilité. La coexistence criti- quée de deux droits absolus n'engendre nullement la confusion; cette ma- tière est réglée de manière détaillée aux articles 21 à 24. Il ne faut pas sur- estimer les difficultés redoutées dans les relations de droit privé au niveau international. La RFA et l'Autriche connaissent en effet le même régime. Pour le reste, les effets d'une transmission de droits d'auteur effectuée à l'étranger seront en Suisse généralement assimilés tels quels à ceux d'une concession de licences exclusives. Il importe encore de relever que l'intransmissibilité ne vaut que pour les droits exclusifs. Par contre, les droits à rémunération peuvent tout à fait être cédés. 2 e alinéa: La transmissibilité par succession des droits moraux a soulevé les critiques de certaines organisations. Elles craignent que les héritiers puis- sent exercer ces prérogatives contrairement aux intérêts de Fauteur, par exemple en portant atteinte à l'intégrité de l'œuvre ou en empêchant la pu- blication d'œuvres léguées. Il importerait également de prendre en considé- ration les intérêts de la collectivité. Leur protection ne peut toutefois res- sortir d'une réglementation de droit privé. La sauvegarde des intérêts mo- 219
raux de l'auteur au-delà de sa mort pourrait quant à elle être réglée sur une base privée, par exemple avec l'aide d'un administrateur. Il est cependant opportun de renoncer à une telle réglementation en raison du partage des droits d'auteur qui en découlerait - et qui entraînerait un certain nombre de difficultés - entre les héritiers d'une part et l'administrateur d'autre part. Sera donc applicable le régime du droit actuel, selon lequel le droit d'au- teur est transmis aux successeurs selon les règles du droit successoral; ceux-ci acquièrent tous les droits de l'auteur. 211.52 Droits d'utilisation Art. 21 Le 1 er alinéa décrit, en relation avec l'article 20, 1 er alinéa, la nature juri- dique des contrats de droit d'auteur d'après la conception du projet; ce sont sans exception des contrats de licence. Le 2 e alinéa découle de l'article 20, 1 er alinéa, et assure à l'auteur un contrôle de droit durable couvrant l'utilisation de son œuvre. Le 3 e alinéa vise à protéger l'auteur notamment contre les contrats types ou formules de contrat qui stipulent à l'avance la cession de tous les droits d'utilisation. Il faut empêcher que l'auteur puisse souscrire à des engage- ments concernant des formés d'utilisation encore inconnues parce que leur valeur commerciale n'est pas encore determinatale et que cette concession ne donne pas toujours lieu à un dédommagement régulier ou équitable. Est «encore inconnu» au sens de cette disposition tout mode d'utilisation, même techniquement réalisable, s'il n'est pas adopté dans la pratique et s'il n'est possible de déterminer concrètement ni ses effets ni sa valeur commer- ciale. Art. 22 Cette disposition règle la situation juridique du titulaire d'une licence exclusive. Une licence est exclusive seulement si le preneur peut interdire à d'autres personnes, l'auteur y compris, d'utiliser l'œuvre. Ce que l'on nomme la «sole licence», qui concède à l'auteur la faculté d'utiliser l'œuvre concur- remment avec le preneur, est considérée comme licence non exclusive. Le projet renonce à exiger la forme écrite, réclamée par quelques organisa- tions. D'une part, il incombera à l'utilisateur de l'œuvre de prouver l'exis- tence d'une licence exclusive; il choisira de préférence la forme écrite. D'autre part, il est tout à fait courant dans certains secteurs de concéder des licences exclusives par téléphone et, par conséquent, exiger le recours à la forme écrite entraverait considérablement les relations commerciales. C'est surtout le cas pour les licences d'exécution limitées dans le temps ou dans l'espace. Selon le 1 er alinéa, in fine, une personne de bonne foi ne peut acquérir de licence exclusive si l'auteur a déjà concédé à un tiers un droit d'utilisation 220
exclusif ou non. Cette solution trouve sa justification dans la comparaison des intérêts en présence, car les moyens de droit opposables à l'auteur qui a violé ses obligations contractuelles ne sont guère utiles à celui qui a prévu, voire déjà commencé d'exploiter une œuvre en vertu d'une licence anté- rieure; ce dernier doit être en mesure d'utiliser l'œuvre ainsi que cela a été autorisé et, s'il est titulaire d'une licence exclusive, d'interdire, en vertu du 2 e alinéa, toute utilisation concurrente. 3 e alinéa: Les droits d'utilisation sont en général octroyés à des tiers afin qu'ils les exercent. L'auteur y a intérêt sous différents aspects; première- ment, il souhaite que son œuvre soit connue, secondement il est souvent attaché financièrement à l'utilisation de l'œuvre en raison d'un contrat. Si les droits concédés par licence exclusive ne sont pas exercés, l'auteur n'aura plus la possibilité de réaliser ses deux objectifs autrement; c'est pourquoi le présent alinéa institue un droit de retrait auquel l'auteur ne peut renoncer d'avance. Il importe de constater que la présente disposition n'instaure pas une obli- gation légale, même dispositive, d'exercer un droit. Bien plus, il s'agit de donner à chaque auteur la faculté de retirer ce droit, même si le preneur n'est pas tenu à l'exercer par convention et qu'il n'est par conséquent pas possible de résilier le contrat en vertu de l'article 107, 2 e alinéa, CO. Par contre, l'auteur ne peut réclamer des dommages-intérêts qu'en cas de viola- tion d'une obligation contractuelle. La durée du «délai convenable» se détermine à partir de cas analogues. Concernant la fixation de ce délai raisonnable, les parties peuvent convenir d'une période d'attente même si l'auteur, face à une licence exclusive, ne peut renoncer d'avance à la possibilité de retirer le droit d'utilisation concédé. Dans le cadre de l'exploitation globale d'une œuvre, il peut s'avé- rer opportun de ne pas exercer certaines compétences pendant plusieurs an- nées au profit d'autres modes d'utilisation. Art. 23 Cette disposition règle la situation juridique du titulaire d'une licence non exclusive. Selon la dernière phrase de cet article, analogue à l'article 22, une personne de bonne foi ne peut acquérir une licence non exclusive si l'auteur a aupa- ravant déjà octroyé à un tiers des droits exclusifs dans le même domaine. Art. 24 II ne faut pas déduire de cette disposition que le titulaire de droits d'utilisa- tion est astreint à requérir l'accord de l'auteur à chaque fois qu'il entend concéder une sous-licence. Cette autorisation peut être donnée à l'avance et à titre général. Il n'est pas indispensable de la prévoir expressément; l'inter- prétation du contrat permettra d'établir si elle existe ou non. 221
211.53 Droit d'utilisation du producteur Les présomptions légales en faveur du producteur en cas de création en exécution d'un contrat, en particulier d'un mandat ou dans le cas d'un contrat de travail, constituent le point le plus important de la réglementa- tion sur la création dépendante d'œuvres. La position du producteur doit être renforcée. En guise d'argument, prenons l'exemple suivant: un grand nombre d'auteurs participent à l'élaboration d'œuvres cinématographiques ou de télévision; si l'on s'en tenait aux règles générales, chacune de ces per- sonnes serait en droit de soumettre à son approbation toute utilisation de l'œuvre et par là en mesure d'y faire obstacle au détriment des autres. Il convient de faciliter l'utilisation de l'œuvre en concédant de larges compé- tences à une seule personne, en l'occurrence, au producteur parce qu'il répond de l'organisation, du financement, et souvent aussi de la réalisation artistique des travaux de création et, par conséquent, il en assume vérita- blement le risque. La prééminence accordée au producteur est également motivée par les importantes dépenses consenties pour de telles œuvres, par l'infrastructure technique mise à la disposition de l'auteur pour sa création et en raison d'impulsions créatrices découlant de l'activité du producteur. Différents milieux ont fort justement remarqué que cette augmentation s'applique entièrement ou en grande partie du moins à plusieurs exemples de création dépendante d'œuvres. On ne comprend pas pourquoi il faudrait restreindre la réglementation, comme l'a fait la CE II, au cas certes le plus important actuellement mais qui n'est de loin pas le seul, à savoir l'élabo- ration d'œuvres cinématographiques et de télévision. Que l'on pense en particulier à la réalisation d'une encyclopédie ou à toute production faisant appel à plusieurs médias qu'il serait souvent bien difficile de différencier des films, du moins en fonction des critères retenus par la CE II. En outre, lors de créations dépendantes, il s'impose, de l'avis des cercles intéressés et d'une partie de la doctrine, de donner la possibilité à une autre personne que l'auteur, ainsi une personne morale, d'être investie d'un droit originaire. Différentes voix préconisent une telle solution avant tout en faveur de l'employeur. Celle-ci ne serait cependant pas compatible avec la conception du droit d'auteur axée en premier lieu sur l'auteur, que la CE II entendait suivre et qui sert de ligne directrice à notre projet. En outre, la réglementation proposée assure au producteur une capacité d'action com- plète dans l'exploitation de l'œuvre. Ce n'est que dans l'exercice des droits à rémunération que sa position se différencie de celle d'un titulaire origi- naire en raison du système de la gestion collective (cf. art. 27 et également art. 54, 3 e al., let. a). Mais ces prérogatives ne revêtent aucune importance dans la planification et la conduite de l'utilisation d'une œuvre parce qu'elles ne comprennent pas un droit d'interdiction. Art. 25 Le 1 er alinéa établit une présomption légale totale en faveur du producteur. Il a le droit exclusif d'utiliser l'œuvre sous toutes ses formes. L'auteur conserve toutefois son droit à la reconnaissance de sa paternité sur l'œuvre 222
en vertu de l'article 11, 2 e alinéa. Naturellement, l'article 14, 2 e alinéa, est également réservé (modifications illicites). Les parties ont la possibilité de convenir d'une solution différente qui, selon le 2 e alinéa, ne peut pas être opposée aux tiers même indépendamment de leur bonne foi; les tiers n'auront pas à souffrir d'une éventuelle situation contractuelle peu claire entre le producteur et l'auteur. Seul le producteur, en cas de violation contractuelle de sa part, peut être poursuivi en justice par l'auteur. Contrairement au cas où l'auteur a concédé une licence exclu- sive par contrat, il ne dispose d'aucun droit en rétrocession pour défaut d'utilisation. Le texte de loi ne le précise pas expressément mais cela res- sort de ce fait même et aussi de la ratio legis qui vise à accorder au produc- teur toute la planification et la conduite de l'utilisation de l'œuvre. Le producteur jouit ainsi d'une position solide. Mais cela est justifié en regard des conditions sévères à remplir pour bénéficier de la présomption. En effet, il ne suffit pas qu'une œuvre soit élaborée en exécution d'un contrat. En l'espèce, ce sont les dispositions générales sur les contrats qui s'appliquent. 11 faut que le producteur planifie les travaux de création et assume la responsabilité de leur exécution. Ces conditions sont la plupart du temps remplies pour ce qui est des producteurs de films mais pas tou- jours par contre, tant s'en faut, pour ce qui est des employeurs. En règle générale, la présente disposition ne peut être appliquée qu'aux créations collectives. Il est cependant tout à fait imaginable qu'à l'occasion un seul auteur travaille d'après les plans et sous la responsabilité d'un producteur. Il convient ici de souligner que la planification et la responsabilité doivent toujours s'appliquer au façonnage même de l'œuvre et ne pas simplement s'arrêter au niveau de l'idée et du risque financier à supporter. Il incombe au producteur d'organiser les travaux de création dans les règles de l'art et d'assumer la responsabilité de chacune des phases, du respect des délais, etc. D'un autre côté, il n'est pas indispensable qu'il collabore comme créa- teur; le cas échéant, il serait considéré comme coauteur, ce qui ne porte en rien préjudice à son éventuel statut de producteur. En raison des liens existant entre les critères de planification et de respon- sabilité et la condition de l'exécution d'une obligation contractuelle, le pro- ducteur exécutif, ainsi dénommé par exemple dans le domaine cinémato- graphique, qui est attaché à des devoirs d'organisation simplement et non pas responsable de toute la réalisation de l'œuvre, échappe au bénéfice de la présomption. En effet, il ne se trouve jamais en relation contractuelle avec l'auteur. Ce sont bien ces deux personnes qui sont liées par contrat au producteur. En pareil cas, l'activité exercée par le producteur exécutif est à mettre au compte du producteur qui l'a engagé, Le 3 e alinéa découle de la ratio legis, selon laquelle l'utilisation de l'œuvre aux conditions du 1 er alinéa, en général, ressortit totalement et exclusive- ment au producteur afin qu'il ne soit porté aucun préjudice à l'exploitation de l'œuvre entière. Par contre, la possibilité accordée à l'auteur au 4 e alinéa d'utiliser son apport de manière indépendante n'entrave pas l'exploitation de l'œuvre entière. 223
Art. 26 Cette disposition - qui correspond à l'article 10 - épargne aux tiers de devoir rechercher le producteur habilité selon l'article 25, 1 er alinéa. Art. 27 Les droits et les prétentions dont l'exercice est soumis à la surveillance de la Confédération (cf. art. 45) ne peuvent faire l'objet d'une exploitation individuelle; ils sont exercés collectivement par les sociétés de gestion. Dans de telles situations, il ne se justifie dès lors plus de concentrer les droits d'utilisation aux mains d'un seul producteur puisqu'ils sont centrali- sés auprès des sociétés de gestion. La mise en valeur de l'œuvre est garantie même sans l'application des articles 25 et 26. De ce fait, il n'est pas néces- saire d'affaiblir dans ce domaine la position juridique de l'auteur en faveur de celle du producteur. 211.54 Exécution forcée Art. 28 Dans ses grandes lignes, la disposition reprend la réglementation du droit en vigueur (art. 10 LDA). Conformément à l'intransmissibilité du droit d'auteur prévue dans le projet, l'exécution forcée embrasse uniquement les droits d'utilisation. Le 1 er alinéa restreint la procédure d'exécution forcée aux prérogatives à prédominance patrimoniale et plus particulièrement à chacun des droits ayant été exercés; il exige en plus que l'œuvre ait été divulguée avec l'accord de l'auteur. Les droits de nature essentiellement personnelle sont exclus de l'exécution forcée même s'ils dévoilent une valeur patrimoniale. Le 2 e alinéa traite de l'exécution forcée contre les titulaires de droits d'utili- sation en vertu d'un contrat. Cette norme est indispensable, car d'après l'article 24 le titulaire d'un tel droit ne peut en admettre l'usage par un tiers qu'avec l'accord de l'auteur. Si ce dernier a autorisé par avance l'octroi de sous-licences, il n'est pas nécessaire de requérir son autorisation lors d'une exécution forcée; on peut alors recourir à l'exécution forcée même en l'absence de sûretés fournies en garantie de l'exécution du contrat. Retenir une solution contraire favoriserait l'auteur par rapport aux autres créanciers. 211.6 Limites du droit d'auteur 211.61 Utilisation de l'œuvre à des fins privées Art. 29 Cette disposition, en relation avec l'article 30, contient les restrictions fon- damentales fixées au droit d'auteur dans le domaine de l'utilisation massive et incontrôlable d'œuvres. 224
Le 7 er alinéa, lettre a, admet l'utilisation complète des œuvres de toutes sortes dans la sphère privée. Toute utilisation dans le secteur scolaire, comme dans la sphère privée, sera admise (let. b). Il n'est pas prévu de restreindre quant à son volume la reproduction licite d'oeuvres. Il est ainsi satisfait à un besoin essentiel de l'enseignement en permettant le recours aux œuvres de tous genres et sous n'importe quelle forme. Afin que l'équilibre entre les intérêts en présence soit respecté, l'utilisation à des fins pédagogiques n'est admissible qu'à l'intérieur du cercle clairement délimité: il comprend le maître et ses élèves. Celui-ci a ainsi la possibilité d'organiser son enseignement de manière individuelle. La finalité requise de l'utilisation s'inscrit dans le même but; cette dernière doit être directement axée sur l'enseignement. Les milieux de l'enseignement opposent à cette limitation le besoin d'établisse- ments scolaires entiers, voire même de centrales opérant pour plusieurs éta- blissements, de confectionner des copies sans être astreints à l'autorisation de l'auteur. Il faut tout d'abord répondre à cela que l'exception légale vise en premier lieu à offrir au maître toute liberté dans le choix du matériel didactique et à lui permettre d'organiser l'enseignement librement et indivi- duellement. Si un centre scolaire confectionne les copies, d'une part, ce n'est plus l'idée de permettre à chaque maître d'élaborer lui-même son pro- gramme qui prédomine et, d'autre part, on peut exiger d'un tel centre qu'il s'efforce d'obtenir les autorisations nécessaires par voie contractuelle. Ensuite, il importe de relever que ce sera l'affaire de sociétés de gestion de développer le système prévu des droits à rémunération, d'instituer et de faire fonctionner l'exploitation collective des droits d'auteur. Grâce à l'exis- tence et à l'action de ces sociétés, la conclusion de contrats forfaitaires sera facilitée dans les domaines qui maintiennent l'auteur dans son droit exclu- sif. L'exception prévue par le projet en faveur d'un usage à des fins privées dans son acception la plus large (let. c) ne vaut que pour la confection et la mise en circulation d'exemplaires. Une restriction des droits exclusifs de l'auteur accordés par les articles 11 et 1 l tcr de la CBrév. (droits de représen- tation, d'exécution, d'exhibition et de récitation) serait bien contraire à la convention parce qu'elle ferait éclater le cadre des «petites exceptions» admises dans les travaux préparatoires à la convention. Le besoin d'une telle licence légale ne se fait toutefois pas sentir. Dans le seul cas pratique d'importance, soit l'exécution d'œuvres musicales, la procédure d'octroi des autorisations nécessaires fonctionne grâce à la gestion collective mise en place et malgré le maintien de l'auteur dans son droit exclusif. En ce qui concerne également l'usage à des fins privées, le projet n'établit pas de restrictions, quant au volume de la reproduction, au droit de confec- tionner des copies et ne le limite donc pas à des articles de périodiques ou à de courts extraits. Ce droit de reproduction étendu correspond à un véri- table besoin dans bien des situations sans pour autant, grâce à la réserve générale du 4 e alinéa, causer de préjudice excessif à l'auteur. En outre, il peut être renoncé à tracer une frontière, au demeurant peu claire, entre extraits courts et extraits longs qui ne pourrait guère être vérifiée dans la pratique. 16 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. III 225
L'utilisation admise dans le cercle des proches et des amis (let. a) ainsi que dans le domaine scolaire (let. b) n'est limitée que par le principe du respect de l'intégrité de l'œuvre (art. 14, 2 e al.); cela mis à part, tous les modes d'utilisation qui touchent aux intérêts moraux de l'auteur sont admis, par exemple la traduction ou la transformation, toujours à condition, il est vrai, que l'œuvre ait été préalablement divulguée. D'un point de vue de technique juridique, on trouve au 1 er alinéa des licen- ces légales qui, en relation avec l'article 30, sont en partie payantes et en partie gratuites. La permission légale concerne l'usage à des fins privées qui, selon le cercle à l'intérieur duquel l'utilisation est autorisée, couvre dif- férents modes d'utilisation. Cette utilisation ne doit pas déployer de résultat hors du cercle en question. Le 2 e alinéa vise à faciliter les besoins du public en information et en docu- mentation. Il faut que les institutions mentionnées puissent servir leurs usa- gers sans devoir à chaque fois prêter les exemplaires. Dans le domaine des bibliothèques, c'est surtout le prêt entre établissements qui se développe en grande partie sous forme d'envois de copies. C'est pourquoi il convient de permettre aux institutions dénommées de reproduire deux exemplaires à partir de leur propre stock pour l'usage privé de leurs clients. Il ressort clairement de cet objectif qu'un centre de documentation est une institution qui possède toujours une collection plus ou moins complète d'œuvres sur un sujet déterminé; c'est à ce prix seulement qu'il peut attein- dre son but, à savoir fournir de la documentation à ses clients. Aussi celui qui ne tient à disposition qu'un recueil d'œuvres choisies ne saurait invo- quer cette disposition. Pour le reste, les centres de documentation sont éga- lement soumis à la réserve du 4 e alinéa. Le 3 e alinéa concerne une activité de reproduction autorisée bien que ne remplissant pas les conditions des 1 er et 2 e alinéas. Il s'agit ici d'un service qui comprend le déroulement technique de la reproduction et non pas la mise à disposition de l'exemplaire à copier. Le possesseur de l'appareil n'effectue pas des reproductions à partir de son propre stock; c'est là que réside la différence par rapport au 2 e alinéa. Le tiers, par exemple le client d'un atelier de reproduction ou l'usager d'un appareil à multicopier dans un magasin de disques et cassettes ou de matériel vidéo, apporte l'exem- plaire lui-même. Les rapports de propriété ou de possession ne sont en l'espèce pas décisifs. Le 4 e alinéa concrétise la prescription contenue à l'article 9, 2 e alinéa, CBrév., selon laquelle les Etats membres ne sont habilités à restreindre le droit de reproduction que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Le droit national qui admettrait qu'au moyen de l'institution de la licence légale, il soit fait directement concur- rence à la vente des exemplaires au détriment de l'auteur violerait ce prin- cipe. Le projet exclut par conséquent la confection de copies lorsqu'elles coïncident d'une certaine manière avec les exemplaires en vente dans le commerce. Ainsi, la reproduction n'est pas licite si elle satisfait au même besoin que l'exemplaire en vente dans le commerce, peu importe à vrai 226
dire que la présentation soit ou non absolument identique. La forme de support matériel peut toutefois revêtir de l'importance parce qu'une bande enregistrée ne répond pas aux mêmes besoins qu'un disque par exemple, il en va de même pour un ensemble de photocopies et un livre relié, pour un support de données et un papier imprimé. La situation est tout à fait claire lorsque seuls des extraits d'exemplaires que l'on trouve dans le commerce sont copiés ou enregistrés: un article tiré d'une revue scientifique, un conte d'un recueil, un morceau de musique d'un disque. Toutes ces formes d'uti- lisation sont licites sous réserve des prescriptions légales. Une des principa- les raisons pour l'introduction de la licence légale réside dans cette activité de sélection en vue de copier ou d'enregistrer. L'exception du présent alinéa, découlant du droit conventionnel même si elle n'y est pas expressé- ment mentionnée, ne touche pas à l'objectif premier de la licence légale. Il est permis de réenregistrer plusieurs disques simples sur un support sonore. De la musique diffusée peut en règle générale être enregistrée; l'auditeur procédant à un enregistrement ne retiendra guère le même choix musical ni la même ordonnance que ceux prévalant sur le support de sons ou images utilisés pour la diffusion. Même si c'était le cas, le matériel fixant l'enregistrement ne sera souvent pas le même ou alors l'émission de l'organisme de diffusion ne sera pas en vente dans le commerce. La durée des cassettes vierges correspond la plupart du temps à celle plus ou moins normalisée des vidéo-cassettes qui contiennent un long métrage. Il n'est pas permis de réenregistrer sur cassette vierge un film fixé sur une cassette de qualité et durée analogues à celle que l'on peut obtenir dans le commerce; en l'occurrence, la reproduction répondrait au même besoin que l'exem- plaire. Ceci ne vaut pas seulement pour les réenregistrements mais égale- ment pour l'enregistrement d'émissions diffusées. Art. 30 Le 1" alinéa règle uniformément l'obligation de rémunérer incombant à tous les cercles qui bénéficient d'exceptions légales, ce qui ne signifie nulle- ment que le mode de calcul de la rémunération est dans chaque situation le même; la redevance doit être calculée en proportion de l'utilisation. D'après le 4 e alinéa, les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion selon les dispositions du titre deuxième. La reproduction matérielle de l'œuvre est soumise sans exception à rede- vances parce qu'elle est devenue une forme d'utilisation rentable dans tous les domaines, même dans la sphère personnelle et privée. Par conséquent, instituer la gratuité de la licence légale porterait directement atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur et violerait l'article 9, 2 e alinéa, CBrév. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a déjà fixé que l'utilisation privée et person- nelle tombe aussi sous le droit d'auteur en vertu du droit actuel si la confection d'une copie vise à économiser le prix à payer pour acquérir un exemplaire (ATF 108 II 475). De lege lata, l'auteur dispose en l'occurrence même d'un droit d'interdiction. Par contre, l'utilisation sans confection d'exemplaire par les cercles de per- sonnes énumérés à l'article 29, 1 er alinéa, lettres a et b, n'a pas une impor- 227
tance économique comparable; elle ne porte que faiblement atteinte à l'exploitation normale des droits d'auteur par le titulaire. Conformément à cela, la CBrév. n'accorde a priori à l'auteur que les droits exclusifs de représentation, d'exécution et de récitation publiques et de leur transmis- sion publique (art. 11 et 1 !'")• Ce qui se situe en dehors du domaine public n'est pas touché. Si les représentation, exécution, récitation, etc. sont publi- ques, alors sont seules admissibles les «petites restrictions» au droit exclusif de l'auteur (cf. infra p. 56). Le 2 e alinéa désigne les débiteurs de la redevance. Il est supposé à la lettre a qu'utilisateur et possesseur de l'appareil sont en général une seule et même personne. Lorsqu'il en va différemment, surtout lors de la reproduc- tion en vue d'un usage personnel, le posesseur de l'appareil participe néan- moins de façon décisive à l'activité en question: il met l'appareil à disposi- tion des tiers, la plupart du temps contre rémunération, et permet ainsi sans conteste l'utilisation de l'œuvre. Pour des raisons pratiques, il n'est pas nécessaire de traiter les cas atypiques qui échappent totalement ou partiel- lement aux considérations qui précèdent. Il ressort de la relation avec le 1 er alinéa que la seule possession d'un appa- reil destiné à la confection de copies ou d'enregistrements ne suffit pas encore en elle-même à justifier l'obligation de rémunérer. Celle-ci ne prend naissance qu'à l'utilisation effective de l'œuvre avec l'aide de l'appareil. Le montant des redevances à charge de chaque possesseur d'appareils se déter- mine, conséquence logique, d'après la fréquence de la reproduction des exemplaires et le genre d'œuvres utilisées. A cet égard, les exigences de la pratique vont aussi conduire des catégories entières de possesseurs d'appa- reils à se regrouper en vue de conclure des contrats forfaitaires. Il est cependant des domaines où l'assujettissement du possesseur d'appareil n'est d'emblée pas réalisable, ainsi l'enregistrement de sons ou d'images à des fins personnelles. Ces deux formes de reproduction se déroulent princi- palement dans l'anonymat de la sphère privée où l'on trouve les appareils appropriés comme magnétophones à cassettes ou installations vidéo. Afin de saisir ces modes d'utilisation, la lettre b introduit une redevance sur les supports matériels. Par conséquent, l'obligation de rémunérer, il est vrai, n'est plus rattachée au véritable utilisateur, et même le critère de l'utilisa- tion effective n'est plus respecté. Il se justifie pourtant de recourir à une telle solution dans les domaines dont l'exploitation par l'auteur requiert un système de rémunération indirecte comme la redevance sur les appareils ou les supports matériels. Prenant appui sur ces observations, le 3" alinéa donne la compétence au Conseil fédéral d'assujettir à la redevance, à la place des possesseurs d'appareils, ceux qui les fabriquent ou les mettent en circulation. La possi- bilité d'introduire la redevance sur les appareils par voie d'ordonnance per- meUraiL au besoin d'adapter la réglementation sur la rémunération. Il est vrai que les systèmes de rémunération indirecte comme la redevance sur les appareils et les supports matériels donnent lieu à controverse. Diffé- rents arguments ont été avancés à ce propos. Aux réserves de nature dog- 228
matique, on peut opposer que le débiteur de la redevance répond d'une cer- taine façon d'une responsabilité civile à l'égard de ses produits, qui jouent un rôle important dans l'utilisation d'oeuvres protégées; en les offrant, le débiteur crée de manière qualifiée les conditions propices à la réalisation d'un acte relevant du droit d'auteur. Des arguments juridiques et pratiques pèsent plus lourdement même s'ils ne touchent que partiellement la redevance sur les supports matériels. En fait, la valeur de la redevance sur les appareils ne pourrait être déterminée qu'en fonction du prix de l'objet si l'on ne veut pas fixer un montant uni- forme. Mais le prix d'un appareil et, de ce fait, son perfectionnement tech- nique ne permettent guère de tirer des conclusions quant à la fréquence de son emploi pour confectionner des exemplaires d'œuvres protégées. Se pose la question de l'égalité de traitement parce qu'il faudrait payer autant pour les appareils ayant peu servi à la reproduction de biens protégés que pour les autres. Une solution possible consisterait à instituer un droit à restitu- tion à condition de prouver l'absence d'utilisation relevant du droit d'auteur; elle soulèverait cependant d'énormes problèmes pratiques. La seule solution réalisable et juridiquement envisageable serait de combiner une faible redevance, couvrant un volume d'utilisation minimal, avec des indemnités additionnelles, dues par les possesseurs d'appareils plus souvent mis à contribution en raison de leur emplacement et de leur affectation. Tous ces propos démontrent que la redevance sur les appareils ou les sup- ports matériels ne peut pas être introduite à titre général et de façon unifor- misée. Ainsi, ce régime est biens moin approprié par exemple pour les appareils à photocopier que pour le domaine de l'enregistrement sonore et vidéo, pour lequel la redevance est prévue au 2 e alinéa, lettre b. Il est d'ail- leurs produit plus de photocopies à partir de pièces non soumises au droit d'auteur qu'à partir d'œuvres protégées; pour l'enregistrement de sons et d'images, c'est le contraire qui prévaut. Il n'est également guère envisagea- ble de frapper le matériau servant à la photocopie parce qu'il peut aussi être utilisé du papier normal habituellement destiné à d'autres fins que la photocopie. Il est par contre tout à fait réalisable d'instituer une rede- vance sur les cassettes vierges. En République fédérale d'Allemagne, il existe une taxe sur les magnétophones; son extension aux photocopieurs est âprement discutée et se heurte à une forte résistance. Du reste, même si les conditions légales étaient remplies, le Conseil fédéral ne serait pas tenu d'user de sa compétence et d'introduire la redevance sur les appareils. Il ne s'en remettrait à pareille mesure que si l'importance acquise par les domaines à l'intérieur desquels il n'est pas possible d'assujettir les possesseurs d'appareils le justifiait. En raison des compétences prévues à l'article 79 d'édicter des dispositions d'exécution, il pourra choisir dans ce cas également une solution adaptée à la situation. Mais de toute façon, la redevance sur les appareils reste une mesure subsidiaire, à introduire seulement si les sociétés de gestion, contre toute attente, n'arrivaient pas à exercer les droits à rémunération sans cette forme de perception. A cet égard, il est tout à fait imaginable que des domaines entiers restent dans un premier temps inexploités parce que les sociétés de 229
gestion se limiteront d'abord aux plus importants et par la suite exploite- ront les autres progressivement. 211.62 Autres limites Art. 31 La présente disposition limite les droits mentionnés à l'article 13, 2 e alinéa, lettre f. Les développements survenus depuis les arrêts du 20 janvier 1981 sur la distribution par câble (ATF 107 II 57; 707 II 82), qui ont nécessité l'extension de la loi actuelle concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.2), prouvent la nécessité d'une telle restriction. D'après le 1 er alinéa, la licence légale ne vaut que pour transmettre et faire voir ou entendre les œuvres simultanément et sans modification, c'est-à- dire dans leur intégralité. Peu importe que le programme diffusé soit ou non repris dans son intégralité. Le principe de l'intégralité se rapporte uniquement aux œuvres protégées. Le programme en tant que tel n'en constitue pas une (ATF 707 II 87 ss); c'est pourquoi son intégrité ne peut être garantie par la loi sur le droit d'auteur. A ce propos, il ne faut pas oublier que l'installation par les entreprises de distribution par câble de canaux spéciaux, ce que craignent les organismes de diffusion, canaux qui ne diffuseraient par exemple que des longs métrages, n'est guère réalisable sous le couvert de la présente licence légale. En règle générale, les différents organismes transmettent des longs métrages en même temps ou presque, si bien que l'exigence de la retransmission simultanée offre un moyen de pro- tection appréciable. Il est clair que les droits exclusifs de l'auteur d'exécuter, de projeter et de représenter l'œuvre ne sont pas touchés par cette licence légale; il importe de le relever surtout pour l'exécution et la projection. La différence entre faire voir et entendre selon l'article 13, 2 e alinéa, lettre f, et exécuter ou projeter selon l'article 13, 2 e alinéa, lettre d, est à vrai dire floue. Il y a exé- cution ou projection si les spectateurs se rassemblent dans le dessein de jouir d'une œuvre; par contre, on parlera de faire voir ou entendre si cet objectif n'est que secondaire. Si un poste de télévision est enclenché dans un restaurant, les œuvres qui défilent sont simplement vues et entendues, ce qui est couvert par la licence légale. A l'opposé, celle-ci ne suffit pas si une œuvre diffusée est projetée sur grand écran dans un local même si l'assis- tance peut en plus y consommer. Le 2 e alinéa, de même que l'article 30, accorde à l'auteur un droit à rému- nération qui, en vertu du 4 e alinéa, ne peut être exercé que par une société de gestion. La restriction que le 3 e alinéa apporte à ce droit reprend les critères esquissés dans les ATF 707 II 57 et 707 II 82 et que le Tribunal fédéral a retenu pour tracer la frontière entre retransmission et libre récep- tion d'émissions selon le droit en vigueur. L'entreprise de distribution échappe à l'obligation de rémunérer si elle compte peu de récepteurs. En présence d'un réseau conçu pour un nombre plus grand de raccordements, son exploitation est d'emblée soumise à redevance même si, dans un pre- 230
raier temps, peu de récepteurs sont desservis. Toute autre réglementation amènerait à grever soudainement une activité jusqu'alors librement exer- cée dès que le quota fatidique de raccordements aurait été atteint; afin d'éviter cela, plus d'une entreprise chercherait à refuser de nouveaux abon- nés. Art. 32 Cette disposition reprend les grandes lignes du droit en vigueur (art. 17 ss LDA). Il est vrai que celui-ci n'a pas acquis d'importance pratique à cause de la gestion collective du droit d'enregistrer les œuvres musicales sur des supports sons. Toutefois, on peut relever que, grâce à l'insertion de cette norme dans la loi, les tribunaux n'ont jamais eu à combler une lacune. Elle sert à faire obstacle au monopole d'un seul producteur de phonogrammes qui s'opposerait à des enregistrements subséquents avec de nouveaux inter- prètes et empêcherait ainsi une amélioration qualitative de l'enregistrement sur supports sons d'une œuvre musicale déterminée. Conformément à son caractère préventif, la présente réglementation est plus brève que celle du droit actuel. Notamment, elle renonce à interdire l'exportation de supports sons soumis à une licence obligatoire parce que leur mise en circulation dans les pays qui ne reconnaissent pas la licence obligatoire concédée en Suisse peut être combattue en vertu du droit natio- nal (art. 13, V al., CBrév,), Le for se détermine d'après l'article 70; il se situe au siège de la société de gestion compétente ou, si l'œuvre en question ne figure pas sur son répertoire en application de l'article 45, 3 e alinéa, au domicile de l'auteur. Des conflits touchant la rémunération ne sont guère à craindre car les tarifs de la société de gestion compétente permettent de la mesurer; de plus, le juge civil est lié à ces tarifs dès qu'une action est intentée contre la société de gestion (art. 62, 4 e al.). Art. 33 Cette disposition vise avant tout les bibliothèques, les centres de documen- tation et les instituts scientifiques. Bien que revêtant un caractère général, elle cherche surtout à protéger les exemplaires originaux précieux et sujets à destruction (manuscrits, estampes, etc.). Elle permet, soit de placer l'origi- nal aux archives et de mettre une copie à la disposition du public, soit de donner accès à l'original et d'assurer la conservation de l'œuvre en gardant une copie aux archives. L'objectif escompté, à savoir la conservation de l'œuvre aux archives, fait obstacle à une application extensive de cette exception. An. 34 Dans la législation actuelle, la liberté de citation est réglée dans plusieurs dispositions qui toutes la soumettent à des conditions différentes. La régle- mentation mérite à ce sujet d'être raccourcie, simplifiée et uniformisée. Les arts plastiques nécessitent un alinéa spécial parce qu'en l'espèce le droit de citation doit également s'appliquer à l'œuvre entière ce qui, dans ce 231
domaine, ne va pas forcément de soi. Il ne faut pas non plus déduire de l'expression au 1 er alinéa «tirées d'œuvres divulguées» que pour d'autres catégories d'œuvres une citation ne peut jamais reproduire une œuvre entiè- rement. Il serait par exemple licite de citer en entier un distique isolé et de nature à constituer une œuvre. Les citations peuvent être incorporées non seulement dans des ouvrages de caractère scientifique ou dans les manuels scolaires mais dans n'importe quelle œuvre. L'ampleur de la citation dépend du but à atteindre. L'œuvre citée doit avoir été divulguée selon l'article 12, il n'est en revanche pas nécessaire qu'elle ait été éditée. Cette réglementation est plus libérale que celle en vigueur à bien des égards, même si elle ne permet plus d'éditer à des fins pédagogiques des recueils de morceaux de lecture choisis (cf. art. 27, 1 er al., ch. 2, LDA). D'ailleurs, dans le projet, l'enseignement bénéficie de l'exception de l'arti- cle 29, 1 er alinéa, lettre b. Par principe, la liberté de citation s'étend bien entendu à toutes les formes d'utilisation. Dès lors, il ne s'impose pas de reprendre la règle expresse du droit actuel (art. 31 LDA). Art. 35 La disposition est reprise de l'article 30, 2 e alinéa, LDA. Des organisations ont demandé de retendre également aux catalogues de ventes aux enchères. Il convient toutefois d'y renoncer. Ces catalogues sont surtout destinés à une clientèle internationale. Leur diffusion dans des pays ne connaissant pas une telle exception violerait leur loi nationale sur le droit d'auteur si bien qu'il faudrait la plupart du temps recueillir une autorisation. D'autre part, spécialement vu qu'il est renoncé au droit de suite, on peut demander aux organisateurs de ventes d'avoir égard au droit de l'auteur de reproduire des œuvres encore protégées et de prélever une part du produit de la vente pour obtenir une licence appropriée. Art. 36 Cette disposition découle de l'article 30, 3 e alinéa, LDA. Elle vaut aussi pour les reproductions à but commercial. En principe, l'expression «repro- duire» autorise également la confection en trois dimensions tant qu'elle n'est pas utilisable aux mêmes fins que l'original. Il serait ainsi licite de confectionner et de mettre en circulation comme souvenir des reproduc- tions en miniature d'une statue érigée sur la voie publique. Cet exemple ne présente pas de différence fondamentale avec celui d'une carte postale consacrée au même sujet. Il serait en revanche illicite de reproduire par exemple des fresques ornant un bâtiment ou d'autres œuvres des arts plasti- ques pour décorer un édifice différent. Art. 37 La norme est reprise de l'article 32 LDA. La remise du texte aux auditeurs ne constitue pas une notable extension du champ d'utilisation. La lecture simultanée du texte de l'œuvre musicale accompagne simplement l'exécu- tion; le texte est mis en valeur uniquement par l'exécution. 232
La restriction relative aux œuvres théâtrales, etc., est en revanche justifiée car le texte acquiert alors une importance propre. Par conséquent, sa repro- duction est à considérer comme une utilisation en soi qui reste réservée à l'auteur. Art. 38 L'émission, dont l'enregistrement à titre éphémère est licite, peut être auto- risée en vertu d'une licence contractuelle ou légale (art. 39 et 40). L'application de la disposition est restreinte aux enregistrements sonores et visuels indispensables à la réalisation de l'émission. La portée de la règle dépend par conséquent des concessions consenties par licence contractuelle ou légale. D'une part, les articles 39 et 40 sont déterminants, cependant que l'enregistrement éphémère aux fins de retransmission n'est licite, en raison de l'article 31, 1 er alinéa, que dans la mesure où il est indispensable au déroulement technique d'une retransmission simultanée (ou faiblement décalée dans le temps). D'autre part, la portée de la norme s'apprécie en fonction de l'autorisation de diffusion accordée par contrat suivant qu'elle comprend une ou plusieurs émissions. Il apparaît de ce fait superflu de fixer dans la loi le nombre des enregistrements admis et un délai pour les effacer. C'est une particularité de cette disposition, en raison de sa nature de licence légale, de créer du droit impératif même en liaison avec une autorisation contractuelle de diffusion. Une solution contraire par laquelle l'auteur se réserverait le droit d'enregistrement serait tout au plus conforme au droit contractuel mais pas au droit d'auteur. Si un organisme diffuseur fabriquait malgré tout un enregistrement éphémère, il pourrait être traduit en justice non pas pour violation du droit d'auteur mais pour violation contractuelle. L'enregistrement éphémère, d'après le texte du 2 e alinéa, doit être normale- ment effacé après l'émission. Toutefois, vu que certains enregistrement pos- sèdent indiscutablement un intérêt documentaire, le 3 e alinéa offre la possi- bilité de les garder comme archives, à condition que cet intérêt soit reconnu au moment de l'enregistrement. Il est cependant interdit d'utiliser pour une émission ultérieure, sans autorisation de l'auteur, les documents conservés en vertu de la présente disposition; l'exception ne se rapporte qu'à leur conservation. Art. 39 Cette disposition découle de l'article 25 LDA. Toutefois, dans notre projet, l'accent est mis différemment; selon le droit actuel, il est licite de repro- duire entièrement des articles de journaux sur l'actualité, particulièrement dans l'intérêt des feuilles locales peu importantes, qui, pour des raisons financières, ne disposent pas de leur propre rédaction. La situation n'est plus la même aujourd'hui; les informations d'actualité peuvent être obte- nues auprès des agences de presse. La disposition présente, qui couvre éga- lement les revues de presse, garantit suffisamment la liberté d'information. La formule choisie pour décrire les actes admissibles comprend tous les 233
modes d'utilisation mentionnés à l'article 13, 2 e alinéa, lettres b à f, et notamment la transmission par écran. Art. 40 Cette licence légale élargit l'exception de l'article 33 bis LDA en permettant de reproduire des œuvres entièrement dans les comptes rendus d'actualité. L'objectif visé s'oppose à une interprétation trop large de la disposition. Elle ne serait plus respectée si la jouissance de l'œuvre prenait le pas sur l'information. Même si la première d'une représentation faisait l'objet, en tant qu'événement d'actualité d'une retransmission éventuellement com- mentée sous forme de reportage à la radio ou à la télévision, la diffusion d'extraits excessivement longs dépasserait le cadre de la simple information. 2.11.7 Durée de la protection Art. 41 Cette disposition est reprise du droit en vigueur bien qu'elle ne figure pas expressément dans la LDA; elle est introduite par souci de clarté. Si une œuvre ne prend naissance qu'après avoir été fixée, la protection ne com- mence bien entendu à courir qu'une fois cette condition réalisée, ce que relève encore expressément l'article 1 er , 3 e alinéa, LDA. Art 42 1 er alinéa: Les motifs en faveur d'une durée de protection de cinquante ans sont exposés dans la partie générale (ch. 158), à laquelle nous renvoyons. Le 2 e alinéa, première partie, correspond à l'article 39 LDA. La durée de protection des œuvres cinématographiques (2 e partie) ne pouvait pas être généralisée parce que la CBrév. ne tolère une durée de protection inférieure à cinquante ans que pour les œuvres cinématographiques, photographiques et celles des arts appliqués (art. 7, 2 e et 4 e al., CBrév.). En outre, la marge octroyée par la Convention est loin d'être complètement épuisée; prévoir une durée de protection de cinquante ans à compter de la projection publi- que de l'œuvre cinématographique serait également admissible. Il sied tou- tefois de choisir une solution qui s'en tient le plus possible à la règle géné- rale, tout en veillant à ce que le calcul de la durée de protection ne soit pas rendu trop difficile par la nécessité d'engager de coûteuses recherches pour déterminer le décès de chacun des coauteurs souvent très nombreux. Le 3 e alinéa trouve son origine dans l'article 7, 3 e alinéa, CBrév. La règle concerne surtout les œuvres non divulguées d'auteurs inconnus, dont la durée de protection pourrait sans cela être en principe illimitée. Mais elle vaut aussi pour les œuvres divulguées dont le délai de protection, calculé à partir de la divulgation, n'a pas encore expiré. Art. 43 Cette disposition se rapporte à des œuvres dont les auteurs sont, soit ano- nymes, soit ne peuvent pas être identifiés malgré l'emploi d'un pseudo- 234
nyme. Elle correspond dans les grandes lignes à l'article 37, 1 er alinéa, LDA. Art. 44 Cette disposition est reprise de l'article 41 LDA. 212 La gestion de droits d'auteur Depuis la dernière extension de la loi fédérale actuelle concernant la per- ception de droits d'auteur (loi de perception; RS 231.2) (cf. ch. 11), les droits de gestion touchant tous les genres d'oeuvres, même s'ils ne couvrent qu'une forme précise d'utilisation, sont pour la première fois soumis à la surveillance de la Confédération. La gestion collective de droits d'auteur se présente aujourd'hui comme il suit: Est soumise au contrôle de la Confédération et par conséquent à un mono- pole d'autorisation l'exploitation des droits suivants: droits d'exécuter, de diffuser, de communiquer publiquement des œuvres diffusées, d'enregistrer des œuvres musicales sur des supports sons et des supports sons et images, de mettre ces supports en circulation (concerne uniquement les œuvres non théâtrales avec ou sans texte) et de retransmettre tous les genres d'œuvres (cf. art. 1 er , 1 er al., du règlement d'exécution du 7 février 1941 de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur; RS 231.21). Pour les œuvres musicales, la SUISA est seule titulaire (possible) d'une autorisation pour la gestion de tous ces droits. Pour l'exploitation des droits de retrans- mission la société Pro Litteris- Teledrama dispose d'une autorisation de ges- tion pour les œuvres littéraires et dramatiques et la Suissimage pour les œuvres visuelles et audiovisuelles. L'activité de ces sociétés de gestion, dans les domaines attribués, est soumise à une surveillance générale exercée par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, la Commission arbitrale fédé- rale pour la perception de droits d'auteur contrôlant leurs tarifs. A côté de cela, il est loisible aux sociétés de gestion d'être actives dans d'autres domaines ne relevant pas de la surveillance de la Confédération. La société Pro Litteris-Teledrama notamment recourt à cette possibilité depuis quel- que temps dans le domaine de la reprographie et depuis plus longtemps déjà pour le droit de diffuser les œuvres de son répertoire. En outre, la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques (SACD), française au demeurant, exerce son activité en Suisse romande, en particulier dans le domaine des droits d'exécution et de diffusion. Cablauteurs, en collabora- tion avec Pro Litteris- Teledrama représente les dramaturges romands pour les droits de retransmission. Enfin, la société italienne SIAE est active en Suisse dans des secteurs échappant à la surveillance de la Confédération. La première commission d'experts, suivant l'exemple de la loi de percep- tion, avait incorporé dans l'AP I un titre particulier consacré à la réglemen- tation systématique du droit de gestion. La CE H a renoncé à ce projet et motive sa décision en relevant notamment que les dispositions du droit de gestion de l'AP I n'apporteraient pas de nouveauté fondamentale par rap- port au droit actuel, que la révision de ce demier ne s'impose pas et enfin 235
que, plutôt que d'incorporer cette matière dans la loi sur le droit d'auteur, il est préférable pour la systématique de conserver une loi spéciale à cet effet. L'AP II a été violemment critiqué par différents milieux pour avoir renoncé à refondre le droit de gestion. Celui-ci constituait un des principaux sujets de discussion avec les cercles intéressés qui, à ce propos, ont plaidé sans exceptions en faveur de sa révision. On a reconnu que le droit de gestion était un corrélatif indispensable aux droits à rémunération prévus; en tant que tel, il doit être calqué sur ces droits, ce qui n'est pas le cas dans la loi de perception en vigueur. En effet, celle-ci est axée uniquement sur la ges- tion de droits exclusifs et n'est pas adaptée à la situation actuelle qui voit une pluralité de sociétés de gestion opérer dans le même domaine d'utilisa- tion. L'introduction de licences légales ne résout pas le problème de l'utili- sation massive d'œuvres protégées si elle ne s'accompagne pas simultané- ment d'un système servant à la réalisation de ces nouveaux droits. Sans cela, d'une part, les auteurs ne sont en effet pas à même de retirer profit de leurs droits et, d'autre part, la simplification des rapports juridiques, à laquelle les utilisateurs aspirent, n'est pas assurée. La question de savoir si le droit de gestion doit être systématiquement incorporé dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur ou relever comme jus- qu'ici d'une loi spéciale a reçu des réponses diverses mais n'a pas donné lieu à controverses. Inclure cette matière dans la loi sur le droit d'auteur est sans doute plus rationnel aussi bien d'un point de vue de technique législa- tive que pour les sujets de droit puisqu'ils trouvent les dispositions perti- nentes dans une seule loi. En raison des liens matériels étroits qui existent à maints égards entre droit d'auteur au sens restreint et droit de gestion, les réglementer dans deux textes distincts nécessiterait des répétitions et des renvois. Au vu de ces recoupements quant à la matière, l'argument de la CE II, selon lequel le droit de gestion relève principalement du droit public et doit donc être réglé séparément, est contestable; en outre, cet argument n'est pas applicable pour notre projet pris dans son ensemble. Du reste, un tel mélange de droit public et droit privé n'est pas rare; que l'on songe, dans le domaine des droits immatériels, à la loi sur les brevets d'invention. La législation en vigueur divise la matière entre une loi et une ordonnance de telle façon que la première n'est pas à même de remplir son but sans la seconde. Régler des sujets d'importance dans une ordonnance permet de les réviser plus facilement et ce choix s'explique pour les raisons suivantes: à l'époque, la législation sur la gestion des droits d'auteur n'en était qu'au stade des essais et l'on avait tendance, dans ces circonstances de guerre, à décharger le parlement de domaines juridiques moins importants. La CE I s'est en revanche prononcée pour une large prise en compte de cette matière dans la loi. Notre projet tend à cet objectif. A vrai dire, il indique simplement la direction générale à suivre pour toutes les questions cruciales et permet de développer le droit de gestion en tenant compte de la pratique des autorités de surveillance. Toujours est-il qu'il convient d'attribuer au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution, dont il fera usage en cas de besoin. 236
212.1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération Art. 45 1 er alinéa: Est désormais soumis à la surveillance fédérale l'exercice de tous les droits à rémunération concédés par la loi. La nécessité de gérer de tels droits collectivement a été motivée ci-dessus. Ce contrôle porte en second lieu sur la gestion de droits exclusifs, qui est soumise à la surveillance de la Confédération dans la même mesure que jusqu'ici (cf. art. 1 er , 1 er al., du règlement d'exécution de la loi de percep- tion). Il existe des domaines dans lesquels la gestion collective s'est imposée en raison de contraintes matérielles ou d'habitudes non remises en cause de sorte que la gestion individuelle comme solution de rechange n'entre pas en ligne de compte ni n'est souhaitée. La notion de gestion comprend uniquement l'octroi de droits d'utilisation à un utilisateur, c'est-à-dire à une personne qui veut recourir à un mode d'utilisation réservé à l'auteur, et non pas la concession de telle prérogati- ves à un intermédiaire-exploitant. Par conséquent, la gestion couvrira une autorisation de diffusion accordée à l'organisme diffuseur mais pas un droit de diffusion consenti par l'auteur à un éditeur d'oeuvres musicales. Chaque exercice d'un des droits nommés constitue un acte de gestion, par exemple invoquer le droit d'interdiction. Le 2 e alinéa donne la possibilité au Conseil fédéral d'étendre le droit de gestion à d'autres domaines. Le droit actuel contient aussi une telle déléga- tion (art. 1 er , y al., ch. 1, loi de perception); nous l'avons déjà relevé, le Conseil fédéral n'en a fait usage que deux fois (cf. partie générale, ch. 11). Il a recouru à cette compétence avec la plus extrême des prudences et seule- ment à l'initiative des personnes directement touchées non sans avoir soi- gneusement étudié la situation avec tous les milieux concernés. Le 3 e alinéa correspond au droit en vigueur (art. 1 er , 2 e al., ch. 1, loi de per- ception). La loi ne doit pas contraindre l'auteur ou ses héritiers à exercer leurs droits par l'entremise d'une société de gestion. Sinon, il serait grave- ment porté atteinte à leur droit d'interdiction et à celui de pleine disposi- tion sur l'œuvre, violant ainsi un principe de base de notre projet et aussi le droit conventionnel. Pareille solution en effet équivaudrait presque à l'introduction d'une licence obligatoire alors que les licences non volontai- res sont à réserver à des cas exceptionnels et justifiés. Cette considération prend toute sa valeur au vu de la compétence donnée au Conseil fédéral d'étendre le champ d'application du droit de gestion; il ne serait pas possi- ble d'accorder un tel pouvoir d'intervention au niveau réglementaire. L'exception en faveur de l'auteur et ses héritiers ne s'applique à vrai dire qu'au champ des droits exclusifs. Même l'auteur ne peut faire valoir ses droits à rémunération que par l'intermédiaire d'une société de gestion, parce que l'exploitation individuelle de ces droits dans le domaine de l'uti- lisation massive d'oeuvres protégées n'est ni réalisable pour l'auteur ni sup- portable pour le débiteur. 237
212.2 Autorisation Art. 46 La surveillance de la Confédération ne peut s'exercer qu'en relation avec l'obligation de requérir une autorisation. Celle-ci permet de délimiter les domaines d'activité des sociétés de gestion et d'établir d'autres mesures pour leur collaboration. An. 47 II convient de renoncer à accorder un monopole aux sociétés de gestion. La base constitutionnelle pour un tel monopole, qui existe actuellement, est discutable du moins en ce qui concerne les droits exclusifs. De l'avis du Conseil fédéral, la solution actuelle serait admissible si aucun autre moyen, empiétant moins fortement sur les droits fondamentaux, ne permettait d'assurer une gestion correcte dans le domaine soumis à la surveillance de la Confédération. A vrai dire, il est incontestable que, pour aboutir à une situation idéale, chaque domaine devrait être couvert par une seule société de gestion et que la coexistence de plusieurs sociétés conduit régulièrement à de graves conflits dans les relations juridiques. Mais la concentration sou- haitée existe maintenant déjà. D'ailleurs, les dispositions qui suivent ten- dent à la favoriser si bien qu'elle subsistera, du moins peut-on l'espérer, même sans monopole légal. Si cet état venait à se modifier, l'obligation d'établir un tarif commun en vertu de l'article 53, 1" alinéa, préserverait les utilisateurs des conséquences néfastes. A cet égard, il serait en outre possible de recourir à l'article 53, 2 e alinéa. La lettre a assure un caractère suisse aux sociétés de gestion. La gestion col- lective de droits d'auteur à travers le monde repose largement sur le prin- cipe de la territorialité si bien que les sociétés de gestion nationales indé- pendantes élaborent entre elles un réseau de contrats de réciprocité. Notre projet reste fidèle à ce système et contribue ainsi à son maintien et à son développement. D'ailleurs, une surveillance efficace n'est possible que si les sociétés investies de l'activité de gestion sont suisses. Il importe que la direction se situe en Suisse pour l'exercice de la surveillance et en vue des négociations avec d'autres sociétés de gestion et avec les utilisateurs: pour des raisons pratiques déjà, il paraît peu souhaitable que les personnes dotées du pouvoir de décider soient établies à l'étranger. La direction com- prend tous les organes, qu'ils gèrent les affaires courantes ou qu'ils pren- nent des décisions de principe de manière indépendante. Il est exclu selon la lettre b que des entreprises s'adonnent à la gestion de droits d'auteur alors que leur activité se concentre en majeure partie sur d'autres domaines. Il s'ensuivrait des conflits d'intérêts et de graves problè- mes pour l'exercice de la surveillance. La lettre c garantit que les sociétés de gestion restent en partie du moins des organisations d'entraide pour les auteurs. Cette règle n'empêche pas d'autres titulaires de droits d'auteur, ainsi les intermédiaires exploitants d'oeuvres, de fonder aussi une société de gestion. Il n'est pas absolument indispensable que les auteurs y participent effectivement. A l'opposé, les 238
Statuts par exemple ne peuvent empêcher l'adhésion d'auteurs. Il n'est pas possible, en excluant l'auteur, d'exploiter des droits qui lui appartiennent à l'origine dans toute leur étendue et dont il conserve la paternité même après avoir concédé des droits d'utilisation complet à un intermédiaire exploitant d'oeuvre (art. 20, 1 er al.). La disposition est à mettre en relation avec la règle de partage de l'article 54, 3 e alinéa. Par le biais des sociétés de gestion, les auteurs ont la possibilité d'établir des rapports d'égal à égal avec les intermédiaires exploitants dans un domaine où ces derniers ne jouent aucun rôle direct dans l'utilisation de l'œuvre qui se déroule sans leur intervention. La lettre d accorde une importance particulière aux statuts des sociétés requérant l'autorisation. Les dispositions cadres générales de la loi peuvent et doivent être concrétisées dans les statuts. La lettre e s'oppose à un éparpillement de la gestion du droit d'auteur qui empêcherait une gestion collective raisonnable. La prescription est d'impor- tance au vu de l'abandon de tout monopole dans le domaine des droits exclusifs. A vrai dire, une société avec un répertoire relativement modeste au début peut aussi, suivant les circonstances, obtenir une autorisation s'il faut s'attendre par la suite à un développement rapide. Art. 48 et 49 Ces dispositions sont pour l'essentiel reprise du droit en vigueur (cf. art. 2, 3 e al., de la loi de perception et art. 5 et 8, 1" al, RE de la loi de percep- tion). 212.3 Droits et devoirs des sociétés de gestion An. 50 Le devoir ici défini concerne les rapports entre la société de gestion et les auteurs et autres titulaires de droits d'auteur. Selon les circonstances, l'obligation subsiste même sans mandat de la part des ayants droit. Le devoir qui incombe aux sociétés de gestion de protéger les droits des auteurs n'implique aucune obligation de contracter avec les utilisateurs. Protéger signifie aussi faire valoir les droits d'interdiction de l'auteur. Le rejet sans motif d'une autorisation d'utilisation s'apprécierait toutefois selon les règles de l'arbitraire (art. 51, 2 e al.). Art. 51 Pas de remarques. Art. 52 Cette disposition, pour l'essentiel, découle du droit en vigueur (art. 4, 1" al., de la loi de perception; art. 9 RE de ladite loi). Les 1 er et 3 f alinéas éta- blissent clairement que le recouvrement ne peut débuter qu'après la publi- 239
cation des tarifs définitivement approuvés. Le tarif définit lui-même sa vali- dité dans le temps vu le mutisme de la norme à ce sujet. Le 2 e alinéa exige l'organisation de véritables négociations conformément au règlement de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur du 22 mai 1958 (art. 1 er , 2 e et 3 e al). Si elles n'aboutissent pas ou si les associations d'utilisateurs les rejettent, la société de gestion est habili- tée à soumettre sans autres démarche ses tarifs à approbation. An. 53 Le 1 er alinéa est d'une importance décisive pour les utilisateurs par chaque droit d'utilisation et chaque droit à rémunération, dont chaque mode d'uti- lisation peut relever de plusieurs sociétés de gestion. La disposition veut éviter que les utilisateurs, lors d'une utilisation déterminée, par exemple la retransmission d'œuvres diffusées, ne doivent négocier les indemnités avec divers créanciers. C'est pourquoi il sied d'offrir aux usagers un tarif unique et facile à consulter. Chaque obligation née de l'utilisation d'une œuvre est acquittée par paiement de la rémunération sous réserve de l'article 45, 3 e alinéa. Cette disposition offre aussi une base d'examen à la Commission arbitrale fédérale pour la perception de droits d'auteur (art. 62); lui soumettre des parties du tarif à des moments différents rendrait toute vue d'ensemble impossible. Le 2 e alinéa donne compétence au Conseil fédéral de canaliser, structurer et simplifier la gestion de droits d'auteur en cas de besoin. Il lui permet d'influencer les rapports entre les diverses sociétés de gestion, par exemple en ce qui concerne la fixation des tarifs communs et la répartition entre les sociétés de gestion des sommes encaissées, spécialement si plusieurs de ces sociétés opèrent dans le même domaine. Art. 54 A l'introduction de droits à rémunération pour l'utilisation massive et incontrôlable ont été opposées les difficultés liées au recouvrement des redevances et à leur répartition. La gestion collective de droits exclusifs pose des problèmes analogues. A plusieurs endroits, le projet tend à facili- ter la perception: encouragement de la concentration des sociétés de ges- tion, désignation du débiteur à l'article 30, 2 e alinéa, devoir de collabora- tion imparti aux utilisateurs à l'article 56. La présente disposition fixe des jalons pour résoudre l'autre aspect du problème: la répartition des sommes perçues entre les ayants droit; elle touche les rapports entre les sociétés de gestion elles-mêmes ou ceux qu'elles entretiennent avec leurs membres ou leurs mandants. Lors des consultations, des voix se sont élevées contre une formule géné- rale; les utilisateurs surtout demandaient des normes de répartition détail- lées. En accordant pleinement crédit aux exigences d'une juste répartition, il faut relever que cette question concerne les ayants droit; ce sont eux qui possèdent un intérêt juridique à une répartition correcte. Or les titulaires de 240
droits d'auteur justement ressentent les règles de répartition par trop rigides comme une atteinte à l'autonomie contractuelle entre auteurs et intermé- diaires exploitants d'œuvres. Ces derniers surtout défendent la liberté contractuelle, car dans bien des circonstances, ils estiment justifié leur droit à une pleine indemnité dont l'auteur est exclu. Ces intérêts contradictoires, mais aussi des considération objectives com- mandent de fixer, en guise de règles de partage, des principes clairs bien sûr, mais sous la forme de dispositions générales. Premièrement, définir de telles lignes directrices est indispensable pour mettre les autorités de sur- veillance à même de lutter contre l'arbitraire éventuel. Deuxièmement, il importe de réaliser pleinement les objectifs du droit de gestion et du droit d'auteur (1 er et 3 e al.); finalement il est question non seulement de la répar- tition entre auteurs et intermédiaires-exploitants d'œuvres mais encore, d'un point de vue plus général, de l'attribution aux différentes sociétés de gestion des parts aux revenus perçus par l'organe commun d'encaissement (art. 53, 1 er al.). Les principes de répartition prennent à cet égard justement une dimension supplémentaire. Le 1 er alinéa pose le principe selon lequel les revenus découlant d'une utili- sation déterminée doivent toujours revenir aux ayants droit respectifs. Ce principe engendre une difficulté supplémentaire si un tarif forfaitaire des- tiné à un mode d'utilisation déterminé saisit différentes catégories d'œuvres. En plus du volume mesurable de l'utilisation, l'aspect qualitatif tient égale- ment une place non négligeable. Ainsi, la retransmission d'un long métrage de deux heures n'a pas la même importance économique que celle de deux heures de musique. Certaines catégories d'œuvres, même administrées par une seule société de gestion, subissent un traitement différent selon le mode d'utilisation. Dans la répartition des redevances dues au droit de diffusion, la SVISA fait une différence selon qu'il s'agit de musique légère ou non. A ce propos, le principe du 1 er alinéa signifie que la répartition ne dépend pas seulement du volume d'utilisation effective mais aussi de l'importance économique de l'œuvre. La première partie du 1 er alinéa pose deux préceptes: il faut distribuer tous les montants encaissés et cela proportionnellement à l'utilisation effective. Il est par conséquent exclu d'attribuer des fonds de provenance déterminée à des buts sociaux, à l'encouragement à la culture, etc. ou de les affecter à d'autres domaines de gestion. Le projet veut par là empêcher toute réparti- tion de redevances acquittées en vertu d'un droit précis au mépris de l'utili- sation effective et au profit de fonds ou d'autres secteurs gérés. Il serait en principe illicite d'augmenter les revenus dus à la confection de photocopies (art. 30) de ceux provenant d'un prêt (art. 16, 1 er al.); seules les exceptions du 2 e alinéa sont admises. Garantir à chaque auteur une participation au succès commercial de son œuvre s'inscrit dans le caractère privé du droit d'auteur. La règle ne s'oppose pas à ce qu'une partie modeste de tous les revenus (p. ex. 10%) soit consacrée à la prévoyance professionnelle des auteurs et autres titulaires de droits d'auteur, solution retenue aujourd'hui par les sociétés de gestion. Le 1 er alinéa in fine concerne avant tout l'activité des sociétés de gestion 17 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. III 241
menée sans mandat d'un ayant cause. Il en résulte certainement des sommes non distribuées qui contribuent à abaisser le pourcentage des frais et avantagent en conséquence les ayants droit connus. L'accumulation de tels montants indiquerait que les efforts entrepris pour retrouver les ayants droit ne suffisent pas. Le 2 e alinéa part de l'hypothèse qu'on ne peut pas saisir chaque acte d'uti- lisation dans le domaine de l'utilisation massive. Il est par exemple impos- sible d'exiger de tout possesseur d'appareils à reprographier des données exactes sur toutes les copies d'œuvres protégées. A titre d'exception, dont il sera largement fait usage, la répartition interviendra par conséquent sur la base d'estimations. La vérification nécessaire de ces évaluations passe en règle générale par des sondages statistiques. On retiendra comme décisif un critère d'évaluation qui conduit à une solution analogue à celle du 1 er alinéa. Dans certains cas, il sera possible de tirer des déductions d'un mode d'utilisation et de les appliquer à un autre, par exemple de l'émission d'œuvres musicales par rapport à leur enregistrement privé. Le 3 e alinéa n'est que la conséquence d'un des objectifs essentiels du droit de gestion, à savoir garantir à l'auteur un moyen de faire valoir lui-même ses prétentions patrimoniales. Il s'ensuit que les sociétés de gestion ne doi- vent pas devenir un instrument exclusivement aux mains d'autres titulaires de droits d'auteur pour exécuter leurs contrats passés avec les auteurs. La disposition supplante les conrats entre auteurs et intermédiaires exploitants d'œuvres, c'est-à-dire qu'elle n'en dépend en aucune façon. A vrai dire, les relations contractuelles fournissent toutefois des indications utiles en vue de fixer la part équitable revenant à chaque auteur (cf. p. ex. let. a). Lorsque la société de gestion recourt à une clef de répartition, il est certes loisible à l'auteur de céder sa part à n'importe qui, donc aussi à un inter- médiaire exploitant d'œuvres. Sur ce point, l'autonomie contractuelle des parties est préservée. La lettre a tient compte de la situation particulière due aux rapports de tra- vail en matière de création. Les contrats de travail attribuent en général des droits étendus aux employeurs. Normalement, l'employé ne reçoit que son salaire en.contre-partie de sa prestation; il ne participe guère au résultat de l'utilisation. Cela ne semble pas injuste au regard de la nature spéciale des rapports de travail. Pour cette raison, il doit être loisible aux sociétés de gestion de renoncer dans ce domaine à une répartition entre l'auteur dépen- dant et son employeur et de remettre le montant entier à ce dernier. En outre, l'hypothèse sous lettre b est vraisemblablement réalisée dans maintes situations où prévalent des relations de travail. Cette exception générale empêche de recourir à tout prix à une distribution injustifiable en l'espèce entre auteur et intermédiaire exploitant d'œuvres, par exemple si ce demier est opposé à une pluralité d'auteurs. La répartition des revenus provenant de la reproduction de publications scientifiques constitue un exemple typi- que d'application de cette disposition. Art. 55 Pas de remarques. 242
212.4 Collaboration des utilisateurs d'œuvres An. 56 II a déjà été relevé clairement à plusieurs occasions que l'utilisation mas- sive soulève des questions complexes liées à la fixation, à la perception et à la répartition des redevances; pour résoudre ces problèmes, il faut recourir à des données statistiques sur l'utilisation effective. Comme une œuvre n'est pas seulement utilisée en public mais également dans la sphère privée et que les utilisateurs sont en général seuls en possession des informations déterminantes, leur collaboration est indispensable. Il est vrai que le droit de gestion actuel comprend déjà une disposition, certes trop axée sur la casuistique (art. 4, 3 e al., loi de perception). La présente norme est de nature privée. En rapport aux licences légales, elle impose, parallèlement à l'obligation de rémunérer, un devoir supplé- mentaire aux utilisateurs comme corrélatif au droit d'utilisation qui leur a été accordé. Relativement à l'exploitation des droits exclusifs, les sociétés de gestion pourraient tout aussi bien instituer une telle collaboration par clause contractuelle. Les autorités de surveillance ne sont pas à même d'imposer le respect de cette prescription car les utilisateurs ne sont soumis à aucun contrôle. En revanche, les sociétés de gestion peuvent intenter une action de droit privé pour exiger cette collaboration. Il leur est en outre possible de tenir compte d'une collaboration défaillante ou insuffisante dans l'élaboration des tarifs. 212.5 Surveillance des sociétés de gestion 212.51 Surveillance de la gestion Les moyens de surveillance des sociétés de gestion sont de lege lata fort res- treints. En cas de violation d'une obligation, le droit n'offre aucune possibi- lité d'action mis à part la révocation de l'autorisation comme ultima ratio. Cette lacune ne s'est pas fait sentir car il n'y a pas eu matière à interven- tion pour les autorités de surveillance; les problèmes émergeant en cours d'activité ont pu être résolus à l'amiable avec les sociétés de gestion. Cette méthode de surveillance informelle constitue sans doute la solution opti- male et mérite d'être poursuivie à l'avenir. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que des problèmes de surveillance toujours plus complexes seront à résoudre si l'on considère notre projet et l'évolution générale du droit d'auteur qui tend à une collectivisation. L'augmentation du nombre des sociétés de gestion en activité depuis la dernière extension de la loi de per- ception en témoigne. Au vu de cette situation, l'autorité de surveillance doit disposer d'une réglementation adaptée afin d'exercer son mandat efficacement. Donner un cadre formel à cette surveillance en offrant en outre des moyens de droit répond aussi à l'intérêt des sociétés de gestion. En outre, une réglementation bien définie de cette surveillance permettra aux autorités compétentes de développer et d'affiner le droit de gestion. 243
Art. 57 Le droit actuel (cf. art. 6 et 7 RE de la loi de perception) est repris à la dif- férence qu'un mandat général (1 er al.) remplace une liste de points à contrô- ler et que l'autorité de surveillance se voit accorder un droit d'édicter des instructions afin d'obtenir des informations (2 e al.). Art 58 Cette disposition, corame cela a déjà été mentionné, n'exclut nullement des échanges de vues informels entre société de gestion et autorité de surveil- lance. La procédure formelle mérite d'être réglée aussi pour les cas où il y a intérêt à faire revoir une décision de l'autorité de surveillance afin de pro- voquer une décision de dernière instance en vue de clarifier la situation juridique. 212.52 Surveillance des tarifs Art. 59 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur (CAF), nommée par le Conseil fédéral, est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (1" al.). D'après le droit en vigueur, elle est égale- ment habilitée à donner des avis au juge, à l'autorité de surveillance et aux parties (art. 12, 1 er al., RE de la loi de perception). Il est renoncé à cette compétence en raison de la charge importante que représente pour la CAF l'accomplissement de ses devoirs propres. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle peut au besoin donner des avis au juge. Dans la situation juri- dique actuelle, si la CAF donne des avis aux parties à la procédure, elle court le risque de préjuger de l'affaire. La Commission arbitrale est selon le 2 e alinéa indépendante et ne répond que devant la loi. Art. 60 Cette disposition règle la composition de la CAF sur le modèle du droit en vigueur (cf. art. 13 et 14 du RE de la loi perception). Le 1 er alinéa ne fait plus mention de l'exigence de neutralité pour le président et les assesseurs; en effet celle-ci s'impose à tous les membres. Aussi, les membres nommés sur proposition des milieux concernés (2 e al.) n'ont pas non plus à repré- senter l'une ou l'autre partie. Ils sont également indépendants selon l'article 59, 2 e alinéa, et ne répondent que devant la loi. Est également abandonnée la règle selon laquelle le président est en général un membre du Tribunal fédéral et les assesseurs sont des juges de carrière appartenant à d'autres tribunaux ou des professeurs d'université. La pre- mière prescription n'est d'ailleurs plus appliquée puisqu'une décision de la CAF peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral depuis la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire. En outre la charge de la CAF et plus particulièrement de sa présidence a tellement augmenté à la suite des arrêts du Tribunal fédéral sur la distribution par câble qu'il est devenu plus 244
difficile d'obtenir le concours de personnalités qualifiées. La révision va encore accroître les tâches et la complexité du mandat de la CAF ainsi que les recoupements avec la surveillance générale exercée sur les sociétés de gestion. C'est pourquoi il importe d'élargir le cercle des candidats éven- tuels. Pour ce qui est des titulaires de droits d'auteur, le 2 e alinéa accorde le droit de faire des propositions aux sociétés de gestion, contrairement au texte du règlement en vigueur mais en accord avec la pratique suivie jusqu'ici. Il a ainsi été tenu compte des revendications des éditeurs en leur donnant la possibilités de se prononcer sur les propositions émises. Le nombre des membres n'est pas précisé car la limitation adoptée jus- qu'ici, qui n'avait qu'une valeur administrative eu égard à la composition fixe de la Commission arbitrale appelée à siéger, a engendré des difficultés dans la formation de ladite Commission. Art. 61 La disposition correspond à l'article 13, 2 e alinéa du règlement d'exécution de la loi de perception. Art. 62 Le 1 er alinéa reprend le droit actuel (ATF 82 I 275 csd. 2). La CAF contrôle la structure et les différentes clauses des tarifs sous l'angle de l'arbitraire; il s'agit ici d'un examen général des prescriptions du tarif ainsi que des taux, c'est-à-dire du montant des redevances à acquitter. Les 2 e et 3 e alinéas découlent du droit en vigueur (art. 6, 1 er al., du règle- ment de la CAF du 22 mai 1958). La CAF ne peut jamais fixer un tarif elle-même; il lui est seulement possible d'approuver ou non le tarif proposé par la société de gestion. Cette considération est importante au vu de la Convention de Berne, du fait que notre projet admet les licences légales. Le 4 e alinéa fait obstacle à l'insécurité juridique résultant d'une double fixation de tarifs. 11 serait intolérable, lors d'un procès en recouvrement de prestations intenté contre un utilisateur refusant de payer, d'arrêter le mon- tant de l'indemnité sans se conformer aux tarifs approuvés par la CAF et, le cas échéant, confirmés par le Tribunal fédéral à la suite d'un recours. Du reste le juge civil, dans un procès unique, ne serait guère en mesure de revoir toute la question des tarifs. An. 63 Le 2 e alinéa s'impose en raison déjà des motifs exposés à l'appui de l'article 60, 1 er alinéa, selon lesquels le mandat de la CAF s'élargit sans cesse et touche toujours plus à la surveillance générale. Pour le reste, il est tout à fait usuel que l'administration fédérale dirige le secrétariat de commissions indépendantes. 245
212.53 Voies de recours Art. 64 Cette disposition est déclarative. 212.54 Emoluments et frais Art. 65 La perception d'émoluments liée à la surveillance par la Confédération est également répandue dans d'autres domaines, ainsi la surveillance des assu- rances et des banques (cf. p. ex. art. 24 de la LF du 23 juin 1978 sur la sur- veillance des institutions d'assurances privées; RS 916.01). Le problème des frais de la Commission arbitrale est en principe réglementé comme dans le droit en vigueur (art. 14, 4 e al., de la loi de perception); ce qui est nouveau, c'est la responsabilité solidaire des sociétés de gestion, mais seulement lors- qu'il existe un tarif commun. 212.6 Exercice illicite de droits d'auteur Art. 66 Cette disposition pénale est à mettre en relation avec l'article 46. Elle reprend, tout en le renforçant, l'article 3 de la loi de perception bien que le 3 e alinéa ait été abandonné, car la nullité des contrats portant sur des droits exclusifs et conclus sans l'autorisation nécessaire s'appliquerait aussi bien à l'utilisateur qu'à l'auteur de l'infraction. Une telle norme n'a pas de raison d'être dans le domaine des droits à rémunération. 213 La protection juridique Dans la réglementation des actions et de la procédure, le projet, dans le but d'unifier et de concentrer au niveau fédéral l'institution de procédure que constitue cette manière quant à son contenu et à sa systématique, s'appuie sur les dispositions pertinentes de la protection de la personnalité (arrêté fédéral concernant la modification du CC; FF 1983 IV 568) et sur le projet de nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale (projet de LCD; FF 198311 1128). Des associations ont demandé que les organisations professionnelles soient habilitées à intenter les actions prévues et à requérir en leur propre nom des mesures provisionnelles. II n'a pas été donné suite à cette requête. Une telle règle se justifie plutôt dans le domaine de la concurrence déloyale parce que le droit de la concurrence ne confère pas de droit individuel, contrairement au droit d'auteur. Ici, les organisations ont toujours la possi- bilité d'agir en vertu d'un mandat des auteurs, ce qui est valable principale- ment pour les sociétés de gestion. 246
213.1 La protection de droit civil Art. 67 Cette action a la même fonction que celle prévue à l'article 74 de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LB; RS 232.14). Non seulement l'auteur ou le titulaire d'un droit exclusif en vertu de l'article 22, 2 e alinéa, mais encore n'importe quel tiers qui justifie d'un intérêt est habilité à intenter l'action; cela est particulièrement important pour l'action en cons- tatation négative. L'action peut être intentée à titre subsidiaire ou cumulati- vement avec d'autres actions, Art. 68 L'article 68 réglemente les actions en exécution d'une prestation pour vio- lation d'un droit d'auteur. L'expression «subit une atteinte» utilisée au 1 er alinéa est à interpréter au sens large. Cette norme tend à protéger aussi bien la personne effectivement lésée que celle menacée d'un préjudice. Même un danger imminent consti- tue une atteinte au sens de cette disposition. Les actions en cessation ou en suppression de l'état de fait, définies aux let- tres a et b du 1 er alinéa, peuvent être intentées contre tout comportement objectivement illicite du défendeur. Il n'est pas nécessaire de prouver une faute ni un dommage. Le 2 e alinéa réserve les actions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain, intentées en vertu du code des obligations. Selon cette disposition, l'action en réparation du tort moral appartient à celui qui est atteint dans ses intérêts personnels à la suite d'une violation du droit d'auteur. Le renvoi au code des obligations se rapporte aux condi- tions requises pour réclamer réparation du tort moral. Ici, les intérêts per- sonnels au sens de l'article 49 du code des obligations (CO; RS 220) com- prennent en plus, en rapport avec le droit d'auteur, les relations personnel- les entre l'auteur et son œuvre. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit atteint dans sa personnalité absolue, notamment dans son honneur. Le 3 e alinéa accorde au lésé une action supplémentaire sous la forme d'une prétention à rémunération. Cette action présente surtout pour l'auteur l'avantage de le placer en position favorable quant au fardeau de la preuve. Le montant de la rémunération se détermine en fonction des indemnités versées habituellement pour l'utilisation d'œuvres analogues, Art. 69 Cette règle, importante également pour le choix d'une des actions prévues à l'article 68, 2 e et 3 e alinéas, a pour fonction, comme l'action en rémunéra- tion de l'article 68, 3 e alinéa, d'améliorer la situation de l'auteur quant à l'apport de preuves. An. 70 En matière de droit d'auteur, le 1 er alinéa institue, au niveau fédéral, un for 247
unique au domicile du défendeur. Cette disposition est valable sur le plan intercantonal comme à l'intérieur des cantons et ceci pour toutes les actions relatives au droit d'auteur, donc pour celles prévues dans notre projet (art. 16, 30, 31, 32, 67 et 68). La disposition fixe le for lorsque le défendeur est domicilié en Suisse. En revanche, le cas du défendeur sans domicile en Suisse n'est pas réglé ici mais dans le droit international de procédure civile et dans le droit international privé (cf. projet de loi fédé- rale sur le droit international privé; FF 1983 I 457). La communauté simple de défendeurs, en matière de droit d'auteur, est uniformément réglementée au niveau fédéral (2 e al). Le juge saisi en pre- mier est seul compétent; voilà qui ouvre aux défendeurs la voie de l'excep- tion pour incompétence en raison du lieu, ce qui fait obstacle, indépendam- ment du droit de procédure cantonal, au déclenchement de procès paral- lèles. Cette exception est importante en premier lieu pour les défendeurs qui ne sont pas traduits devant le juge de leur domicile. Le y alinéa correspond à l'article 76, 1 er alinéa, LB et à l'article 45, 1 er alinéa, LDA. La disposition se justifie au vu du caractère spécial du droit d'auteur. En outre, elle est déjà introduite dans les différents cantons en vertu du droit en vigueur et il n'y a aucun motif de la modifier. Il est en revanche possible de renoncer à l'article 45, 2 e alinéa, LDA, car cette règle est déjà contenue à l'article 45, lettre a, OJ. Art. 7] Le projet règle systématiquement les mesures provisionnelles en relation avec les prétentions de droit civil. Dans le but d'unifier et de concentrer cette institution de procédure au niveau fédéral, le projet (1 er al.) renvoie, tout comme le projet de LCD (FF 1983 II 1132), à la réglementation sur la protection de la personnalité applicable par analogie (art. 28c à 28/CC; FF 1983 IV 569 s.; pour les commentaires des diverses dispositions, cf. FF 1982 II 689 ss). Le 2 e alinéa permet d'ordonner des mesures provisionnelles, s'il y a péril en la demeure, sans qu'il soit nécessaire de trancher au préalable la ques- tion de la compétence. Cette réglementation est également retenue lorsque l'état de fait s'étend sur plusieurs pays (cf. art. 10 du projet de loi fédérale sur le droit international privé). 213.2 La protection de droit pénal Art. 72 1 er alinéa: Les éléments constitutifs d'infractions concordent pour l'essentiel avec les modes d'utilisation énumérés à titre d'exemples aux articles 12 à 14. Les peines prévues pour les infractions au droit d'auteur énumérées ici sont renforcées par rapport au droit actuel (amende jusqu'à 5000 fr.). Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être cumulées. Les sanctions cor- 248
respondent à celles retenues en droit des brevets (art. 81 LB); il n'y a aucune raison de punir plus légèrement les infractions au droit d'auteur que les violations des brevets. D'autant que notre projet autorise l'utilisation dans de vastes domaines par le biais de licences légales; l'exercice d'un droit exclusif, là où ce droit est maintenu, doit par conséquent être garanti à l'aide de sanctions pénales dissuasives. Par ailleurs, il n'est pas question de déroger à l'esprit des autres lois de la propriété intellectuelle en insti- tuant les violations de droit d'auteur comme délits poursuivis d'office, ce que d'aucun ont revendiqué lors de la consultation. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera puni d'une peine privative de liberté et d'une amende en vertu du 2" alinéa. Le juge peut infliger la peine maximale prévue par le code pénal (art. 36, RS 311.0). Cette régle- mentation doit agir comme mesure préventive à l'encontre de la spoliation croissante dont est victime la propriété intellectuelle à cause de la piraterie dans le domaine de l'imprimerie et dans celui de l'audiovisuel. Art. 73 Seul délit considéré comme mineur, l'omission de l'indication de la source constitue une contravention. Le montant maximal de l'amende est ici fixé à 5000 francs (art. 106, P r al., CP), Art. 74 Vu l'article 333, 1 er alinéa, du code pénal, cette norme n'a qu'une valeur déclaratoire. Art. 75 Cette disposition correspond à l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0). Art. 76 II ne convient pas de modifier la compétence impartie aux cantons. 213.3 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal Art, 77 Contrairement à l'article 54 LDA, il n'est pas statué sur les objets confis- qués; le juge décidera de leur sort librement. En général, il ordonnera leur destruction. Par exemplaires utilisés illégalement on entend non seulement les modèles mais encore - et surtout - les compositions typographiques, les clichés et les matrices. Art. 78 Cette norme correspond à l'article 70 LB et à l'article 6 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (RS 241). Non seulement le titulaire de droits d'auteur qui a obtenu gain de cause mais également l'accusé acquitté ou le défendeur qui l'a emporté peuvent exiger la publication. 249
214 Dispositions finales 214.1 Exécution; abrogation et modification du droit en vigueur Art. 79 ' Le présent projet est conçu de manière à être applicable, en tout cas dans une première phase, sans ordonnance complémentaire du Conseil fédéral. Il réserve à ce dernier, en plusieurs endroits, des compétences spéciales facul- tatives (art. 30, 3 e al., art. 32, 2 e al., art. 45, 2 e al., art. 53, 2 e al.). Par ail- leurs, surtout en ce qui concerne le titre deuxième, il apparaîtra peut-être nécessaire d'édicter des dispositions d'exécution de nature générale. Art 80 Sans commentaires. Art. 81 L'article 381 CO doit être adapté, par modification de la note marginale et du 1 er alinéa, à la règle de l'intransmissibilité du droit d'auteur introduite par l'article 20, 1 er alinéa. Il s'impose de modifier la deuxième partie de la phrase de l'article 392, 3 e alinéa, CO afin que la norme concorde avec l'article 28, 2 e alinéa. Il convient de supprimer l'article 393 CO, car l'acquisition originelle du droit par une autre personne que l'auteur est incompatible avec l'esprit du présent projet. En ce qui concerne ses effets, la norme est superflue en vertu de l'article 25. Du reste, il est établi que les éditeurs n'ont pratique- ment jamais invoqué cette règle sous le droit actuel, sauf dans les cas où ils devaient véritablement être considérés comme auteurs. 214.2 Dispositions transitoires Art 82 En se fondant sur l'article 62 LDA, les deux commissions d'experts avaient prévu la rétroactivité du nouveau droit en étendant sa protection à des œuvres qui n'auraient pas ou plus été protégées à l'entrée en vigueur de la loi révisée. Ce point a été critiqué lors des consultations aussi bien par les utilisateurs que par les auteurs. Selon ces critiques, d'une part, une telle rétroactivité transformerait tout à coup en œuvres protégées des réalisations ne pouvant être considérées comme telles sous l'ancien droit et, d'autre part, il s'ensuivrait des conséquences indésirables sur le plan international en relation avec l'adhésion de nouveaux Etats aux conventions sur le droit d'auteur. Les œuvres de ces pays qui peuvent être libres d'utilisation sous le droit en vigueur en vertu des articles VII CUA et 28 CBrév. en liaison avec l'article 6 LDA bénéficieraient toutes soudainement de la protection légale en raison d'une telle disposition transitoire. C'est pourquoi le projet donne satisfaction aux adversaires de cette solution et restreint l'application du nouveau droit aux œuvres déjà protégées au moment de l'entrée en vigueur, 250
Art. 83 Le 7 er alinéa correspond aux nonnes transitoires qui ont fait leurs preuves dans le droit des contrats. Le 2 e alinéa reprend la ratio de l'article 21, 3 e alinéa. Art. 84 Cette disposition découle de l'article 65 LDA. Certaines exceptions figurant dans la LDA sont absentes de notre projet, notamment celle qui concerne les anthologies à usage scolaire (art. 27, 1 er al., ch. 2, LDA). Selon la pré- sente disposition, celui qui peut prouver qu'il a commencé à confectionner de tels exemplaires avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi aura le droit de terminer son opération - en l'occurrence mettre ces exemplaires en cir- culation - en s'appuyant sur l'ancien droit. La norme vise à permettre l'achèvement des réalisations entreprises de bonne foi. Art. 85 II n'y a pas de différence entre licence volontaire et licence obligatoire sous l'angle du droit transitoire, d'autant que la licence obligatoire selon l'ancien droit est maintenue à l'article 32. Art. 86 Cette disposition permet à l'autorité compétente de remplacer, sans délai et simultanément, toutes les autorisations concédées sous l'ancien droit, indé- pendamment de leur durée de validité, par de nouvelles conformément au nouveau droit afin d'assurer la coordination indispensable de l'activité entre les diverses sociétés de gestion. Art. 87 Cette disposition correspond aux normes de droit transitoire qui ont fait leurs preuves. 214.3 Référendum et entrée en vigueur Art. 88 Sans commentaires. 251
22 Commentaires de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur 221 Généralités 221.1 Position actuelle de la Suisse par rapport aux deux conventions 221.11 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques L'acte adopté à Paris, et que nous vous proposons d'approuver, comprend:
universelle est bien plus faible; cette protection minimale concerne la durée de protection fixée à l'article IV CUA et les droits garantis aux articles IV bls et V CUA; le droit conventionnel contenu à l'article IV bls CUA n'est toute- fois pas directement applicable. Avec son faible niveau de protection, la CUA est ouverte aussi aux Etats dont la législation sur le droit d'auteur n'est encore qu'embryonnaire. La Convention universelle règle de manière imperative les formalités aux- quelles les Etats contractants peuvent soumettre l'octroi de la protection (art. III CUA). Il n'est par contre pas permis aux Etats membres de la Convention de Berne de lier la naissance de la protection à une quelconque formalité. A côté de ces clauses minimales de droit impératif, directement applicables, les conventions accordent aux législateurs nationaux une certaine liberté dans leur conception de la protection. C'est ainsi que la Convention de Berne permet de restreindre les droits exclusifs par des licences obligatoi- res ou légales dans le domaine de la radiodiffusion et des enregistrements musicaux (art. 1 l bis , 2 e al., art. 13, 1 er al.); d'autres possibilités de restriction sont prévues aux articles 2 bis , 1 er et 2 e alinéas, 9, 2 e alinéa et 10 bis , CBrév. Notre projet en fait usage dans la mesure où un juste équilibre entre les intérêts en jeu le justifie. En outre, d'importants domaines comme la pro- tection juridique, le droit d'auteur contractuel et la gestion collective de droits d'auteur relèvent des législations nationales. 221.3 Relations entre les deux conventions Excepté les Etats-Unis qui ne sont pas parties à la Convention de Berne, la plupart des pays occidentaux sont membres des deux conventions; les rela- tions entre les Etats parties aux deux conventions sont réglées à l'article XVII de la Convention universelle et à la Déclaration annexe relative à cet article. Entre Etats liés par les deux conventions, c'est toujours la conven- tion qui assure le plus haut niveau de protection, à savoir la Convention de Berne, qui s'applique. On parle à ce propos de la «clause de sauvegarde» de la Convention de Berne. 221.4 La révision de Paris Les efforts tendant à une révision de la Convention de Berne et de la Convention universelle furent coordonnés en 1968 déjà. Ainsi les deux conférences de révision purent avoir lieu en même temps à Paris, au siège de l'UNESCO. Pour la Convention de Berne, il s'agissait de remplacer le Protocole favora- ble aux pays en développement et adopté à la Conférence de Stockholm en 1967 par une version acceptable pour les pays industrialisés. La révision de la Convention universelle abordait deux points essentiels:
l'introduction d'exceptions en faveur des pays en développement en tenant compte des normes correspondantes de la Convention de Berne; 253
l'élévation certes faible du niveau de protection minimal garanti par la Convention afin d'améliorer la position des auteurs des pays industriali- sés. Ce sont des propositions de modification longuement mûries qui furent soumises aux deux conférences de révision. Elles étaient le fruit de longues et laborieuses négociations entre pays en développement et pays industriali- sés. Ce compromis soigneusement dosé n'a pas subi de modification sur le fond lors des conférences. Les dispositions de l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne, qui ne faisaient pas partie du programme de révision (art. 1" à 20 et 22 à 26 CBrév.) furent incorporées telles quelles dans le texte de 1971. L'Acte de Paris de la Convention de Berne et entré en vigueur dans sa tota- lité le 10 octobre 1974, celui de la Convention universelle, le 10 juillet
222 Commentaires des Actes de Paris des deux conventions 222.1 Convention de Berne 222.11 Dispositions de fond (art. 1 er à 21) Ne sont commentées que les principales dispositions de l'Acte de Bruxelles (1948) modifiées à Stockholm (1967) et reprises sans changement dans l'Acte de Paris (1971). Art. 2 Sous le régime de l'Acte de Bruxelles (art. 2, 5 e al.), les œuvres des arts appliqués n'étaient en fait pas protégées dans tous les pays de l'Union. Dorénavant, lorsqu'un Etat ne mettra pas de telles œuvres au bénéfice de la loi spéciale sur les dessins et modèles, il devra les protéger en tant qu'œuvres artistiques selon sa loi sur le droit d'auteur (art. 2, T al.). Art. 2" Le texte de Bruxelles (art. 2 bis , 2 e al.) donnait aux Etats la faculté de per- mettre à la presse de reproduire librement les conférences, allocutions et autres œuvres analogues. Le texte révisé a étendu cette possibilité aux médias électroniques. An. 3 à 6 Ces dispositions règlent le champ d'application de la convention quant aux auteurs et aux œuvres protégées. La matière traitée dans ces articles fonda- mentaux, dont l'ordonnance était fort confuse dans les textes antérieurs, a été regroupée de façon systématique, ce qui en rend la compréhension plus aisée. L'article 3 indique les critères à l'aide desquels on détermine si une œuvre est protégée selon la convention. L'Acte de Paris met au bénéfice de la 254
convention les nationaux des pays de l'Union pour toutes les œuvres publiées; à la différence du texte de Bruxelles (art. 6, 1 er al.) sont aussi pro- tégées les œuvres publiées hors des pays de l'Union. Elargissant encore le cercle des auteurs protégés par la convention, l'Acte de Paris assimile aux ressortissants des pays de l'Union les auteurs n'appartenant pas à l'un de ces pays mais qui ont leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci (2 e al.), y compris les auteurs apatrides ou réfugiés. Pour les nationaux des pays non-membres de la convention et sans rési- dence habituelle dans un pays de l'Union, l'Acte de Paris reprend le prin- cipe de l'Acte de Bruxelles qui accorde la protection conventionnelle seule- ment à leurs œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'Union (1 er al., let.b). L'article 5 détermine l'étendue de la protection conventionnelle et définit le pays d'origine des œuvres. Les principales règles de protection qui se déga- gent de cette disposition sont les suivantes: a. le pays d'origine est, pour les œuvres non publiées et pour celles publiées pour la première fois hors du territoire de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant (4 e al., let. c); pour les œuvres publiées dans un pays de l'Union, le pays d'origine est celui de la pre- mière publication (4 e al., let. a); b. Dans le pays d'origine de l'œuvre, la protection est celle prévue par la seule législation interne, et cela même si l'auteur est lui-même ressor- tissant d'un autre pays membre de l'Union de Berne (3 e al.); c. Dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, la protection est - en vertu du principe du traitement national - celle accordée aux ressortissants par la législation interne, complétée par les prérogatives minimales directement accordées par la convention (1 er al.). La combinaison de ces deux sources de protection est dénommée «traitement selon les règles de l'Union»; d. Pour les auteurs non ressortissants d'un pays de l'Union, leurs œuvres publiées pour la première fois dans un pays de l'Union seront proté- gées dans celui-ci (pays d'origine) conformément à la législation natio- nale; dans les autres pays de l'Union de Berne, de telles œuvres jouis- sent du traitement selon les règles de l'Union. Les œuvres de ces auteurs qui sont publiées pour la première fois hors du territoire de l'Union ne sont pas protégées par la convention, sauf s'ils ont leur résidence habituelle dans un pays de l'Union de Berne, ou s'ils ont le statut d'étranger, d'apatride ou de réfugié. Dans ces cas, ils sont assi- milés aux auteurs ressortissants du pays de résidence habituelle et les règles présentées aux lettres a, b et c ci-dessus leur sont applicables. Art. 6 bis Le texte de Bruxelles n'obligeait les Etats à protéger les intérêts de nature morale de l'auteur - notamment le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et celui de s'opposer aux modifications de l'œuvre préjudiciables à son honneur ou à sa réputation - que jusqu'à la mort de celui-ci. Le nou- veau texte prolonge la protection de ces droits moraux au moins jusqu'à l'expiration de la protection des droits patrimoniaux de l'auteur. 255
Art. 7 Le délai de protection de cinquante ans de l'Acte de Bruxelles n'a pas été prolongé. Une recommandation a cependant été adoptée par la Conférence de Stockholm en vue de la conclusion d'un arrangement multilatéral sur la prolongation de la durée de protection. Pour les œuvres cinématographiques, photographiques et des arts appli- qués, l'Acte de Bruxelles ne fixait pas de durée minimum de protection, cette durée étant celle prévue pour ces œuvres par les lois des pays où la protection était réclamée (art. 7, 3 e al.). Dorénavant, la durée de protection des œuvres cinématographiques sera au minimum de cinquante ans, qui pourront se calculer selon deux variantes laissées au choix des pays de l'Union (2 e al.). Pour les œuvres photographiques et des arts appliqués, les Etats devront accorder une protection d'au moins vingt-cinq ans à compter de leur réalisation (4 e al.). Afin de faciliter l'accès du plus grand nombre possible d'Etats faisant déjà partie de l'Union au texte de Stockholm - et maintenant à celui de Paris - la Conférence de Stockholm a introduit une règle permettant aux pays encore liés par l'Acte de Rome de 1928 de conserver une durée de protec- tion inférieure à cinquante ans post monem aucloris, lorsque cette durée était prescrit par leur législation en vigueur au moment de la signature (24 juillet 1971) du texte de Paris (7 e al.). La disposition intéresse certains Etats de l'Europe de l'Est. La règle conventionnelle du traitement national sans considération de réci- procité matérielle comporte une exception lorsque le pays de l'Union où la protection est réclamée connaît une durée de protection supérieure aux cin- quante ans du pays d'origine de l'œuvre. Si, par exemple, la protection est de septante ans à compter de la mort de l'auteur dans le pays X (c'est le cas de l'Autriche et de la République fédérale d'Allemagne), les œuvres publiées pour la première fois dans le pays Y (p. ex. la Suisse) qui prévoit une protection de cinquante ans ne seront protégées que pour la même durée dans le pays X, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement; ceci résulte du 8 e alinéa qui reprend dans son principe la règle de l'article 7, 2 e alinéa, de l'Acte de Bruxelles. Art. 9 Selon cette prescription, le droit exclusif de reproduction est compris dans le niveau de protection minimal garanti par la convention; il est étonnant que cette norme n'ait été inscrite dans la Convention de Berne qu'à la révi- sion de Stockholm. Du texte de cette disposition, il ressort que tous les modes de reproduction sont couverts par ce droit exclusif. Le 2 e alinéa indique les dérogations possibles. Les Etats membres peuvent restreindre le droit de reproduction dans «certains cas spéciaux». Les exceptions du droit interne ne doivent cependant porter préjudice ni à l'exploitation normale de l'œuvre ni aux intérêts légitimes de l'auteur. Ces deux critères négatifs sont commentés comme il suit dans le rapport général sur la conférence de Stockholm. Une exception de droit national 256
permettant de façon tout à fait générale de confectionner un nombre illi- mité de photocopies sans l'autorisation de l'auteur serait illicite parce qu'elle porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Serait par contre admissible une dérogation autorisant des reproductions pour l'usage interne d'une entreprise industrielle contre une rémunération appropriée. Une telle restriction du droit de reproduction ne causerait pas un préjudice insupportable aux intérêts légitimes de l'auteur. Art. 10 Alors que le texte de Bruxelles n'autorisait que les courtes citations d'arti- cles de journaux et de périodiques, le droit de citation est maintenant géné- ral (1" al.). Selon la version de Bruxelles du 2 e alinéa, les Etats avaient la faculté d'autoriser des emprunts dans des œuvres protégées pour des publications destinées à l'enseignement, pour des ouvrages scientifiques et pour des chrestomathies. Cette réserve en faveur de la législation nationale a été étendue. La nouvelle version n'est plus limitée aux emprunts. Elle autorise les Etats à introduire des exceptions générales permettant l'utilisation d'oeuvres afin d'illustrer l'enseignement. Ce terme englobe l'enseignement à tous les niveaux, aussi bien dans les écoles publiques que privées. Il est vrai que pour être admises ces utilisations doient être conformes aux «bons usages». Art 70*" Cette disposition a subi d'importantes modifications. Selon l'article 9, 2 e alinéa, de l'Acte de Bruxelles, les articles d'actualité portant sur des ques- tions économiques, politiques ou religieuses peuvent être reproduits par la presse sous réserve expresse du contraire. Selon l'Acte de Paris, cette dispo- sition perd son caractère impératif mais accorde la faculté aux législateurs nationaux de prévoir pareilles exceptions. En plus de cette modification en faveur de l'auteur, la dispositions aupara- vant centrée uniquement sur la presse a été étendue aux reportages télévisés et radiophoniques. A la différence de la loi de 1922 (cf. art. 25), notre projet de loi sur le droit - d'auteur ne prévoit pas de telles exceptions. Art, 14 bis Cet article règle les droits des auteurs d'œuvres cinématographiques. Mis à part le 1 er alinéa, qui correspond à l'article 14, 2 e alinéa, de l'Acte de Bruxelles, toutes les autres nonnes remontent à la révision de Stockholm. Le but de la réglementaton est de simplifier l'exploitation de ces œuvres sur le plan international. Les difficultés en matière de droit d'auteur liées à l'exploitation de ces oeuvres sont principalement dues au fait que les titu- laires des droits d'auteur varient au gré des législations nationales des Etats de l'Union. Le 2 e alinéa, lettre b, contient une présomption en faveur du producteur. 18 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. IIF 257
Les autres qui se sont engagés à contribuer à la réalisation d'une œuvre cinématographique ne peuvent, sauf stipulation contraire, s'opposer à son exploitation (confection et distribution de copies, projection dans les ciné- mas, diffusion, transmission par fil, sous-titrage et doublage). Il en résulte que le producteur est réputé avoir qualité pour exploiter l'œuvre cinéma- tographique. La présomption peut être réduite à néant par l'auteur s'il établit l'existence d'une stipulation contraire passée avec le producteur. La portée de la présomption est limitée au 3 e alinéa. En effet, elle ne vise en pratique que les auteurs de moindre importance, comme les réalisa- teurs-assistants, les ingénieurs du son, les cameramen, les monteurs, les architectes, les dessinateurs de costumes, etc. Elle ne s'applique ni aux auteurs du scénario, des dialogues et de la musique ni au réalisateur princi- pal, à moins que la législation nationale n'en décide autrement. Le 2 e alinéa, lettre a, laisse aux Etats où la protection est réclamée, la faculté de déterminer les titulaires du droit d'auteur. Dans les pays où le titulaire est le producteur d'après la législation nationale, la règle de pré- somption en faveur du producteur est sans objet. La règle est destinée aux pays qui, tels que la Suisse, considèrent les auteurs des contributions comme auteurs de l'œuvre cinématographique et les reconnaissent comme ayants cause originaires. L'article 25 de notre projet contient toutefois une norme générale qui favorise le producteur au-delà de la réglementation de la Convention de Berne. Art. 15 Cet article a été complété lors de la révision de Stockholm par une règle de présomption en faveur des producteurs d'œuvres cinématographiques (2 e al.) et par une prescription relative aux œuvres fokloriques (4 e al.). Le 2 e alinéa, directement applicable dans les Etats contractants complète la régle- mentation sur les œuvres cinématographiques. Le 4 e alinéa nouveau ne mentionne pas expressément les œuvres folklori- ques. Leur protection est réglée comme un cas particulier des œuvres ano- nymes. Les Etats ont la faculté de désigner une autorité habilitée à exercer les droits d'auteur existant sur de telles œuvres. Il faut cependant remplir certaines conditions pour pouvoir faire valoir les droits sur les œuvres fol- kloriques. 222.12 Dispositions administratives (art. 22 à 26) Ces dispositions ont été reprises à Paris des articles correspondants de l'Acte de Stockholm, sans changement. Comme nous l'avons déjà men- tionné, elles sont appliquées par la Suisse depuis le 4 mai 1970 (RO 7970 601). Les dispositions adoptées à Stockholm sont le résultat d'une moderni- sation des structures administratives des conventions réglant la propriété intellectuelle (cf. message du Conseil fédéral du 20 novembre 1968, FF 1968 II 917). L'article 22 institue une Assemblée, organe souverain de 258
l'Union de Berne, et en détermine les compétences. L'Union est dotée d'autre part d'un Comité exécutif dont les attributions sont fixées par l'article 23 et auquel la Suisse appartient ex officio en tant que pays du siège de POMPI. Les tâches du Bureau international, qui fait office de se- crétariat de l'Union de Berne, sont énumérées à l'article 24. L'article 25 règle les questions financières concernant cette Union. Enfin, l'article 26 arrête les modalités des révisions futures des articles 22 à 25. 222.13 Clauses finales (art. 27 à 38) Les dispositions qui ont subi à Paris des modifications par rapport au texte de Stockholm sont principalement les articles 28 et 30. L'article 28 fixe en particulier, à son 2 e alinéa, lettre a, les conditions aux- quelles est subordonnée l'entrée en vigueur des dispositions de fond. Ces conditions étant remplies depuis le 10 juillet 1974 - ce qui a permis l'entrée en vigueur de cette partie de l'Acte de Paris en date du 10 octobre 1974 - il n'est plus nécessaire de les commenter. L'article 30, en particulier son 2 e alinéa, est lié à l'article V de l'Annexe. Son contenu n'intéresse que les pays en développement qui peuvent être mis au bénéfice de l'Annexe. 222.14 Dispositions spéciales pour les pays en développement L'Annexe avec sa nouvelle réglementation préférentielle en faveur des pays en développement résulte de la conférence de Paris. Elle remplace le Proto- cole de Stockholm et forme une partie intégrante de l'Acte de Paris de la Convention de Berne. La nouvelle réglementation spéciale facilite l'accès des pays en développe- ment aux œuvres des pays industrialisés protégées par le droit convention- nel. Elle va cependant moins loin que le Protocole de Stockholm qui avait engendré une crise du droit d'auteur international. A la différence du Pro- tocole de Stockholm, l'Annexe ne comprend aucune exception imperative; elle donne simplement la possibilité aux pays en développement de res- treindre à certaines conditions le niveau de protection minimal prévu par le droit conventionnel. La réglementation spéciale de l'Acte de Paris se compose d'un système relativement complexe d'octroi de licences obligatoires. Il a pour effet de réduire le droit exclusif de traduction et celui de reproduction à un simple droit à redevance. L'application de cette réglementation incombe aux pays en développement qui en réclament le bénéfice. A cet égard, ils ont à vrai dire à observer toute une série de dispositions de procédure émanant du droit conventionnel. En particulier, ils désigneront une autorité nationale habilitée à octroyer les licences et à veiller au respect des conditions en découlant. On ne peut revendiquer les licences qu'après un délai déterminé 259
et uniquement aux fins d'enseignement ou de recherche; jusqu'à l'expira- tion des délais, les droits exclusifs de l'auteur ne souffrent d'aucune restric- tion. Les licences ne sont ni exclusives ni transmissibles et la redevance à verser à l'auteur doit être équivalente à celle d'une licence librement négo- ciée. Article I Cette disposition détermine le cercle des pays qui peuvent se mettre au bénéfice de ce statut spécial. Elle règle aussi la procédure y relative ainsi que la durée de validité (2 e al.) et la portée de cette faculté d'émettre des réserves. Art. Il Cette disposition spéciale restreint le droit exclusif de traduction. Les 2 e à 5 e alinéas fixent les conditions à remplir pour obtenir une licence; il n'est pas nécessaire de commenter ces clauses. En ce qui concerne la procédure d'octroi d'une licence, nous renvoyons à l'article III de l'Annexe. La délivrance de licences de traduction est subordonnée à un certain nombre de conditions dont les plus importantes sont les suivantes: a. Celui qui requiert une licence doit être ressortissant d'un pays en déve- loppement qui se réclame de cette disposition spéciale; b. De telles licences ne sont délivrées que pour les œuvres déjà publiées; c. Trois années doivent s'être écoulées depuis la première publication sans que n'ait été publiée la traduction en une langue d'usage général dans le pays en développement intéressé. Selon le 9 e alinéa, des licences de traduction peuvent aussi être délivrées à des organismes de radiodiffusion si la traduction est utilisée dans des émis- sions destinées à l'enseignement ou à la recherche. An. III Cette licence de reproduction a été introduite lors de la révision de Paris. Jusque-là, reproduire une œuvre n'était possible que par le biais de la licence de traduction. Les pays en développement ont maintenant la faculté de requérir des licences de reproduction indépendantes pour les œuvres non traduites. Le système pour la délivrance des licences correspond à celui prévu par l'article II pour les traductions. Les règles de procédure de l'arti- cle IV de l'Annexe sont ici également applicables. Le 6 e alinéa permet au titulaire du droit de reproduction d'obtenir l'extinc- tion de la licence accordée par obligation. Pour ce faire, il doit mettre l'œuvre en vente dans le pays où la licence a été concédée, à un prix com- parable à celui en usage. Cette possibilité existe aussi pour les licences de traduction (art. II, 6 e al.). An. IV Comme déjà dit, cet article contient une série de prescriptions à observer pour requérir une licence de traduction ou de reproduction. L'application 260
de ces normes incombe aux pays en développement, soit aux autorités compétentes pour délivrer les licences. Les 1 er et 2 e alinéas comprennent des dispositions de procédure, en vertu desquelles le requérant doit prouver qu'il s'est efforcé d'obtenir l'autorisa- tion du titulaire du droit. Si ce dernier ne peut pas être atteint, le requérant adressera une copie de la requête en délivrance d'une licence à l'éditeur de l'œuvre et aux centres d'information compétents en la matière. Le 3 e alinéa vise au respect du droit à la paternité (art. 6 bis CBrév.) et pres- crit que le titre original doit être indiqué sur tous les exemplaires fabriqués sous l'empire de la licence obligatoire. Les 4 e et 5 e alinéas règlent l'interdiction d'exportation, selon laquelle une licence de traduction ou de reproduction n'est valable qu'à l'intérieur du territoire du pays où elle a été délivrée. Le 6 e alinéa est de première importance pour les ayants cause touchés par des licences obligatoires; il règle la question de la rémunération. Comme cela a déjà été mentionné, les pays en développement sont tenus de dédom- mager équitablement les titulaires du droit de traduction ou de reproduc- tion pour les licences accordées. Art. V Cette disposition donne la possibilité aux pays en développement de choisir entre deux réglementations préférentielles relatives au droit de traduction. En lieu et place du système de licences prévu à l'article II de l'Annexe, ils peuvent appliquer la règle plus simple dite «des dix ans» qui figure à l'arti- cle 5 de l'Acte additionnel de Paris de 1896. En vertu de cette règle, le titu- laire est déchu de son droit de traduction dans la langue du pays concerné si, dans les dix ans à compter de la première publication de l'œuvre, il n'en a pas publié de traduction. 222.2 Convention universelle 222.21 Commentaire des dispositions Ne sont commentées que les dispositions nouvelles par rapport au texte de 1952. An. 7F 6 " La disposition est importante. Le texte de 1952 ne reconnaissait expressé- ment aux auteurs que le droit de traduction (art. V). Pour le reste, la convention se bornait à exiger des Etats contractants qu'ils assurent «une protection suffisante et efficace des droits des auteurs ...» (art. I). Il s'agis- sait toutefois d'un engagement plus moral que juridique. Les droits à proté- ger sont dorénavant définis comme «les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur». Les Etats contractants doivent notamment garantir aux auteurs les droits de reproduction, d'exé- 261
cution, de représentation et de radiodiffusion. L'œuvre est à protéger non seulement sous sa forme originale mais également sous sa forme dérivée. Le 2 e alinéa concède une certaine marge de manœuvre au législateur natio- nal pour réglementer les exceptions. r f ybis yter yqtituer Ces dispositions contiennent la même réglementation spéciale en faveur des pays en développement que l'Annexe à la Convention de Berne commentée sous chiffre 222.14. Art. IX A ses 3 e et 4 e alinéas, la disposition détermine les relations entre les pays liés seulement par l'Acte de 1952 et ceux qui n'ont adhéré qu'à l'Acte de 1971. Ainsi, tout Etat lié par le seul texte de 1952 peut déclarer, par notifi- cation à l'UNESCO, qu'il appliquera les normes de la nouvelle version dans ses relations avec les Etats membres de l'Acte de Paris de 1971. 222.22 Art. XVII et déclaration annexe La déclaration annexe contient, sous lettre a, ladite «clause de sauvegarde» de la Convention de Berne. Cela signifie que les œuvres d'un ressortissant d'un pays ayant quitté la Convention de Berne ne bénéficieront pas de la protection jure conventionis, on cherche à empêcher que des Etats ne soient tentés de se retirer de la Convention de Berne. La conférence de révision a décidé de suspendre la «clause de sauvegarde» pour les pays en développement qui se considèrent comme tels dans une notification adressée à l'UNESCO. 222.23 Protocoles additionnels 1 et 2 Le protocole additionnel 1 concerne l'application de la convention aux œuvres des apatrides et des réfugiés. Il est repris de l'Acte de Genève de 1952 qui a été ratifié par la Suisse en 1955 (FF 1954 II 569; RO 1956 105). Le protocole additionnel 2 concerne l'application de la convention aux œuvres des organisations internationales. Lui aussi est repris sans modifica- tion de l'Acte de Genève de la Convention universelle. 223 Appréciation des résultats des révisions 223.1 Convention de Berne (art. 1 er à 21) La protection du droit d'auteur a été améliorée à plusieurs égards. Ainsi, la protection a été étendue aux œuvres d'auteurs des pays de l'Union, qui ont été publiées pour la première fois hors du territoire de l'Union (art. 3, 1 er al., let. a) ainsi qu'aux auteurs de pays non-membres de l'Union, ainsi 262
qu'aux réfugiés et aux apatrides ayant leur résidence habituelle dans un pays membre (art. 3, 2 e al.). La protection du droit moral de l'auteur a été prolongée à cinquante ans à compter de son décès (art. 6 bis , 2 e al.). Le droit exclusif de reproduction a été inscrit dans la convention en tant que prérogative minimale (art. 9, 1 er al.). L'article 14 bls (nouveau) simplifie l'exploitation des œuvres cinématographi- ques. Plusieurs restrictions à la protection, facultatives pour les Etats contractants, ont été modernisées; elles ne s'appliquent plus seulement aux médias imprimés mais également aux moyens d'information électroniques (art. 2 bis , 2 e al., art. 10 bis , 1 er al.). Les exceptions prévues en faveur de l'enseignement ont également été élargies dans ce sens (art. 10, 2 e al.). Ces modifications répondent à la nécessité d'adapter le droit d'auteur à l'évolu- tion technique. Enfin, une série de dispositions fondamentales ont subi une refonte rédac- tionnelle; elles ont été regroupées selon un nouvel ordre (art. 3 à 6 nou- veaux). Le texte de la Convention de Berne y a gagné en clarté. 223.2 Convention universelle La révision de Paris a élargi et précisé la protection matérielle assurée par la Convention universelle. La déclaration fondamentale mais non contrai- gnante visant à la protection du droit d'auteur à l'article premier est concrétisée par le nouvel article IV bis . Les droits qu'il renferme ne sont certes pas directement applicables, mais les Etats contractants sont tenus de les garantir dans leur propre législation. 223.3 Dispositions spéciales en faveur des pays en développement L'objectif principal des deux révisions consistait à adopter des dispositions spéciales en faveur des pays en développement. A Stockholm, il n'avait pas été possible de parvenir à une consensus entre pays en développement et pays industrialisés. A ce point de vue, les deux révisions de Paris constituent un succès. La nouvelle réglementation est le résultat d'un compromis négocié jusque dans les détails. Les prescriptions particulières en faveur des pays en développe- ment sont de ce fait devenues compliquées et peu claires. C'est cependant le prix à payer pour une solution acceptable pour les deux parties - pays industrialisés et pays en développement. L'octroi de licences de reproduction et de traduction est assujetti à une série de conditions restrictives et à une procédure complexe. Voilà qui avantage les autres d'œuvres utilisées dans les pays en développement pour l'enseignement ou la recherche. On peut d'ailleurs supposer que le recours à ces licences obligatoires dans les pays en développement ne sera pas très fréquent et que l'existence même des dispositions spéciales incitera les par- ties intéressées à négocier librement des contrats de licences. 263
224 Considérations en faveur des ratifications Au début des travaux, on pouvait craindre que ces révisions n'aboutissent à la formation de deux blocs, l'un englobant les pays industrialisés partisans de la Convention de Berne, l'autre comprenant les pays en développement défenseurs de la Convention universelle. Pour éviter une telle évolution, qui eut été funeste à la protection internationale du droit d'auteur, des pro- positions furent présentées au cours des travaux préparatoires en vue de créer un lien organique, et formel entre les deux traités. Ce but fut finale- ment atteint en instituant le système de la coexistence et de la complémen- tarité des deux conventions autonomes. On réussit encore à les rapprocher l'une de l'autre en élevant le niveau de protection de la Convention universelle et en introduisant dans les deux conventions dés dispositions semblables en faveur des pays en développe- ment. Les principaux motifs poussant à quitter la Convention de Berne ou à ne pas y adhérer ont ainsi été éliminés. Les pays en développement, avec l'assistance de l'UNESCO et de l'OMPI, ont adopté à Tunis en 1976 une loi-type sur le droit d'auteur qui tient plei- nement compte des normes spéciales des deux conventions. On peut voir dans cette loi-type la promesse d'une extension de la protection internatio- nale du droit d'auteur à de nouveaux pays. Comme l'Acte de Bruxelles de 1948 - encore valable pour la Suisse pour ses dispositions de droit matériel (art. 1 er à 21) - le texte de Paris contient des dérogations en faveur de la législation nationale qui permettent de créer un bon équilibre entre les intérêts légitimes des auteurs et ceux de la collec- tivité. Ainsi que nous le relevions dans notre message concernant les actes conve- nus par la Conférence de Stockholm sur la propriété intellectuelle (FF 1968 II 928), la ratification des dispositions de fond (art. 1 er à 21) du texte de Stockholm de la Convention de Berne, repris intégralement à Paris, exige quelques adaptations de la loi fédérale actuellement en vigueur. Le projet de loi révisée que nous vous soumettons prend en considération la version de 1971 de cette Convention. Par conséquent, rien ne s'oppose plus à la ratification par la Suisse des ver- sions adoptées à Paris de la Convention de Berne et de la Convention uni- verselle. Les milieux intéressés se sont à l'unanimité prononcés positive- ment sur cette question lors de la consultation sur l'AP II. 225 Centre d'information sur le droit d'auteur Les articles V ter et V quat " CUA ainsi que l'article IV de l'Annexe à la CBrév. prévoient la création de centres nationaux d'information. Ils ont pour mission, en collaboration avec le Centre d'information international mis sur pied par l'OMPI et l'UNESCO, de faciliter les contacts entre les titulaires de droits d'auteurs et les pays en développement pour l'octroi de licences. 264
Les Etats contractants ayant ratifié l'Acte de Paris des deux conventions ne sont toutefois pas tenus d'ériger un centre d'information national. Ces centres existent notamment en Belgique, en République fédérale d'Alle- magne, en Bulgarie, en République démocratique allemande, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, au Mexique, en Espagne, en Hongrie et aux Etats-Unis d'Amérique. Dans leur majorité, les milieux concernés n'ont guère manifesté d'intérêt pour la création d'un centre suisse d'information. Etant donné ces circons- tances, nous pouvons donc y renoncer, du moins provisoirement. Si cette question se posait à nouveau à l'avenir, il faudrait examiner si ce centre d'information devrait être pris en charge par des organisations privées ou par les pouvoirs publics et de quelles compétences il devrait être doté. 3 Effets sur le plan financier et du personnel Le projet n'aura pas d'effets importants sur les finances ou sur les effectifs du personnel. Tout au plus la Confédération ou les cantons auront à sup- porter d'éventuelles dépenses supplémentaires en tant que sujets de droit privé (cf. art. 29 et 30). 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet figure dans le rapport sur les grandes lignes de la politique gou- vernementale pour la législature 1983-1987 (FF 1984 I 153, ch. 83). 5 Constitutionnalité 51 Loi sur le droit d'auteur Le projet s'appui sur les articles 64, 1 er alinéa, et 31 bis , 2 e alinéa, à titre complémentaire ainsi que sur l'article 64 bis
qu'il intente contre un tiers une action en remise de gain. Il ne peut définir le montant à réclamer que lors de la procédure probatoire. L'article 69 tend justement à améliorer la situation de l'auteur dans l'apport de preuves (cf. aussi art. 73, 2 e al., LB; RS 232.14). L'article 70, 1 er alinéa, institue un for uniforme au niveau fédéral au domicile du défendeur car le for doit être facile à déterminer - d'où la nécessité d'une réglementation uniforme - pour que l'auteur jouisse d'une protection appropriée. Il faut éviter les conflits de compétence ratione loti. Il est ensuite impératif pour le droit d'auteur que soit édictée une réglementation uniforme à toute la Suisse de la communauté simple de défendeurs (art. 70, 2 e al.). Le projet veut em- pêcher que des prétentions semblables voire conjointes sur un droit d'au- teur ne débouchent sur des jugements contradictoires. L'auteur doit dispo- ser de la procédure la plus économe possible pour défendre son droit en étant notamment à même de poursuivre en justice plusieurs défendeurs ensemble indépendamment de leur domicile. Cette réglementation rompt avec le principe du juge du domicile (art. 59 est.) mais les raisons invoquées justifient cette dérogation. Dans l'intérêt d'une application uniforme du droit d'auteur, les cantons éviteront de désigner plusieurs tribunaux chargés de connaître des procès en cette matière; bien plus, il importe qu'une seule instance cantonale rassemble le plus d'expériences possibles dans ce domaine particulier (art. 70, 3 e al.). Des dispositions analogues figurent également dans d'autres lois spéciales: loi sur la protection des marque de fabrique (art. 29; RS 232.11), loi sur les dessins et modèles (art. 33; RS 232.12), loi sur les brevets (art. 76; RS 232.14), loi sur la protection des obtentions végétales (art. 42; RS 232.16), LCD (art. 5; RS 241) et loi sur les cartels (art. 7; RS 257). Le projet traite des mesures provisionnelles (art. 71) parce qu'une protection n'est véritablement efficace que si ces mesures peuvent être ordonnées dès qu'il y a péril en la demeure et si la procédure est simple et rapide. On veut en particulier éviter de longs conflits de com- pétence. Il est à ce propos indispensable d'adopter une réglementation uni- forme au niveau fédéral car les infractions au droit d'auteur peuvent très rapidement déployer des effets dans plusieurs cantons. Les dispositions sur les sociétés de gestion peuvent être considérées comme des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie. Elles respo- sent dès lors sur l'article 31 bis , 2 e alinéa, de la constitution. Le droit d'auteur, comme les autres secteurs de la propriété intellectuelle et les droits réels, est important pour l'institution qu'est la propriété. Ce n'est pas une de ses moindres tâches que de réaliser la garantie de la propriété prévue à l'article 22 ter , 1 er alinéa, de la constitution. On aborde là le pro- blème de la fonction constituante des droits fondamentaux, fonction de plus en plus mise en avant dans la doctrine la plus récente en matière de droit constitutionnel (voir notamment Georg Müller, Privateigentum heute, RDS 1981 H 28s. et 51 s.; Jörg Paul Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Berne J982 15 ss; fêter Saladin, Grundrechte im Wandel, 3 e éd., Berne 1983 LII ss et 292 ss). En fait, la réalisation de la garantie de la propriété incombe au législateur surtout dans le domaine du droit d'auteur vu qu'il porte sur des biens 266
immatériels. En l'occurrence, il n'est guère possible au titulaire de préser- ver ses droits en invoquant directement le droit fondamental en tant que tel. Autrement dit le contenu du droit d'auteur qu'il appartient au législa- teur de formuler ne découle pas simplement de la garantie de la propriété. Bien plus, le législateur jouit d'une grande liberté d'appréciation. Les points de repère que fixe le droit constitutionnel pour l'élaboration du droit d'auteur émanent avant tout du rapport qui existe entre le droit d'auteur et les articles économiques de la constitution. Cette connexité met en lumière la fonction stimulatrice de la propriété (voir aussi Georg Müller, op. cit., p. 76 ss). L'auteur est intéressé à créer des œuvres s'il retire de leur utilisa- tion un produit équitable. Le droit d'auteur n'a pas seulement une importance pratique pour la garan- tie de la propriété mais également pour la liberté du commerce et de l'industrie prévue à l'article 31, 1 er alinéa, de la constitution. Ce point a déjà été souligné lorsqu'il a été fait référence aux relations entre la garantie de la propriété et les articles économiques de la constitution. L'exploitation du droit d'auteur, le cas échéant, constitue une activité économique rele- vant aussi du domaine de protection de ce droit fondamental (voir notam- ment quant au contenu de cette protection en général Fritz Gygi, Wirt- schaftsverfassungsrecht, Berne 1981 39 s.). Il convient de ne pas oublier que le droit d'auteur touche également à ce droit fondamental non écrit que constitue la liberté personnelle. Cette notion se retrouve en effet dans les intérêts moraux de l'auteur sur son œuvre. Le projet tient compte de toutes ces réflexions. D'une part, la position juri- dique de l'auteur est améliorée; droit de pleine disposition sur l'œuvre (art. 11), meilleure protection de l'intégrité de l'œuvre (art. 14, 2 e al.), droit à rémunération pour la location et le prêt d'exemplaires (art. 16), intrans- missibilité du droit d'auteur entre vifs (art, 20), prise en compte plus large des différents modes d'utilisation dans le domaine privé (art. 29 et 30), pro- tection minimale de l'auteur clairement définie face à la gestion collective de droits d'auteur (art. 46 ss, plus spécialement art. 47, let. c, et 54, 1 er et 3 e al.), amélioration de la protection juridique (art. 72). D'autre part, de nou- velles restrictions ont été introduites pour tenir compte de l'intérêt public: réglementation légale de l'utilisation massive d'oeuvres protégées (art. 33), droit de citation étendu (art. 34), enregistrements éphémères (art. 38), repor- tages d'actualité admis dans une plus large mesure (art. 40). Dans l'en- semble, l'auteur voit sa position non pas s'affaiblir mais au contraire se consolider. 52 Arrêté fédéral concernant les conventions internationales sur le droit d'auteur L'arrêté fédéral soumis à votre approbation repose sur l'article 8 de la constitution; quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ces traités peuvent être dénon- cés en tout temps (art. 35, ch. 2, CBrév.; art. XIV CUA). 267
Par contre, la ratification de l'Acte de Paris de la Convention de Berne pré- suppose l'adhésion à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; la Suisse en est toutefois membre depuis le 26 avril 1970. Il reste à examiner si les versions adoptées à Paris des deux convention entraînent une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution. Pour répondre à cette question, on recherche si les dispositions matérielles directement applicables en Suisse de ces conventions ont subi des modifica- tions ou des adjonctions d'une portée telle que ces dernières constituent une nouvelle unification multilatérale du droit au sens de la constitution. On ne soumet pas n'importe quelle unification d'une norme isolée au réfé- rendum mais n'y sont assujetties que les unifications qui ont le caractère d'une codification, c'est-à-dire qui règlent en détail un domaine juridique déterminé (FF 1982 I 947). En particulier, le sens et le but de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution, n'exigent pas que chaque modification ou complément apportés à un traité, même si celui-ci avait à l'époque entraîné une unification multilatérale du droit, soient soumis au référen- dum facultatif sur les traités internationaux. Il doit s'agir de modifications fondamentales. Ne soumettre au référendum que les modifications fonda- mentales de tels traités correspond aussi à l'interprétation qui ressort des travaux relatifs à la réforme du référendum en matière de traités internatio- naux, selon lesquels l'Assemblée fédérale ne souhaite soumettre au référen- dum que les traités de droit international public d'importance particulière. L'Assemblée fédérale a confirmé cette interprétation lors de l'approbation de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (FF 1980 II 738;BON;p«7 597 ss). L'Acte de Paris de la Convention universelle et de ses protocoles addition- nels ne contiennent aucune nouvelle disposition matérielle qui serait direc- tement applicable en Suisse (cf. ci-dessus ch. 222.2). La question de l'unifi- cation multilatérale du droit ne se pose donc pas. La révision de Paris de la Convention de Berne a vu l'adoption de nouvel- les normes de droit matériel qui seront directement applicables en Suisse. Elles concernent différents aspects du droit d'auteur: durée de protection des intérêts moraux de l'auteur (art, 6 bis , 2 e al., CBrév.), durée de protection des œuvres cinématographiques, photographiques et des arts appliqués (art. 7, 1 er al., en relation avec les 2 e et 4 e .al., CBrév.), protection en faveur du droit de reproduction comme droit exclusif (art. 9), présomption en faveur du droit d'utilisation concédé au producteur (art. 14 bis , 2 e al., let. b, CBrév.) et présomption de la qualité de producteur (art. 15, 2 e al., CBrév.). Il s'agit cependant de modifications et d'adjonctions de peu d'importance et tout à fait limitées à l'intérieur du droit d'auteur. Pour cette raison, nous arrivons à la conclusion que l'Acte de Paris de la Convention de Berne, bien que contenant certains éléments d'unification du droit, ne constitue pas vraiment une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution. Il n'est dès lors pas nécessaire de sou- mettre l'arrêté portant adoption de la nouvelle version de cette convention au référendum facultatif sur les traités internationaux. 268 29441
Loi fédérale Projet
sur le droit d'auteur
(LDA)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 64, 64
bis
et 31
bis
, 2
e
alinéa, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 29 août 1984",
arrête:
Titre premier: Dispositions générales
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier Principe
Jouissent de la protection de la présente loi:
le droit d'auteur.
Art. 2 Application d'accords internationaux
Peut être en outre invoquée la protection plus étendue assurée par les
accords sur le droit d'auteur auxquels la Suisse est partie.
Art. 3 Relation avec d'autres loi
Le fait qu'une œuvre est protégée par d'autres lois n'affecte en rien le droit
d'auteur; en particulier, le dépôt d'une œuvre à titre de dessin ou modèle
industriel ne la prive pas de la protection accordée par la présente loi.
Chapitre 2: L'œuvre
Art. 4 Notion de l'œuvre
1
Sont des œuvres au sens de la présente loi, quels qu'en soient le mérite ou
la destination, les créations littéraires et artistiques qui présentent un carac-
tère original.
2
Sont notamment des œuvres:
a. Les écrits et les discours, y compris les œuvres scientifiques;
') FF 1984 III 177
269
Droit d'auteur
et gravures;
d. Les œuvres d'architecture;
e. Les œuvres des arts appliqués;
f. Les œuvres topographiques;
g. Les œuvres photographiques, cinématographiques ainsi que les œuvres
similaires;
h. Les œuvres chorégraphiques et les pantomines.
3
Sont aussi protégés les titres et parties d'oeuvres qui constituent des créa-
tions présentant un caractère original.
Art. 5 Oeuvres de seconde main
1
Sont des œuvres de seconde main les œuvres créées en utilisant une ou
plusieurs œuvres préexistantes de telle manière que les œuvres utilisées
demeurent reconnaissables dans leur caractère original.
2
Les adaptations et les traductions notamment sont des œuvres de seconde
main.
3
Les œuvres de seconde main sont protégées pour elles-même, sans pré-
judice du droit d'auteur sur l'œuvre utilisée.
Art. 6 Recueils
1
Sont protégés les recueils qui présentent un caractère original par le choix
ou la disposition de leur contenu.
2
La protection des œuvres réunies dans le recueil est réservée.
Art. 7 Oeuvres non protégées
1
Ne sont pas protégés:
a. Les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b. Les délibérations, les décisions, procès-verbaux et rapports des autori-
tés et des administrations publiques;
c. Les fascicules de brevets et publications de demandes de brevet.
2
La même règle s'applique aux traductions officielles de ces textes.
Chapitre 3 : L'auteur
Art. 8 Définition
L'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre.
270
Droit d'auteur Art. 9 Qualité de coauteur 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la créa- tion d'une œuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun. 2 Sauf convention contraire, ils n'utilisent l'œuvre que d'un commun accord, aucun d'eux ne pouvant toutefois refuser son accord en contreve- nant aux règles de la bonne foi. 3 En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs est habilité à intenter une action, mais pour le compte de tous. 4 Si les apports respectifs des auteurs sont dissociables, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport à la condition qu'aucun préjudice ne soit porté à l'exploitation de l'œuvre commune. Art. 10 Présomption de la qualité d'auteur 1 Jusqu'à preuve du contraire, est réputée auteur la personne désignée comme tel par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'œuvre ou sous la désignation de laquelle l'œuvre est divul- guée. 2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudo- nyme ou un signe distinctif, celui qui a fait paraître l'œuvre ou, si ce der- nier n'est pas nommé, l'éditeur peut exercer le droit d'auteur et, à leur défaut, celui qui a divulgué l'œuvre. Chapitre 4 : Entendue du droit d'auteur Section 1 : Relation entre l'auteur et son œuvre Art. 11 Droit de disposition 1 L'auteur a sur son œuvre un droit de pleine disposition, opposable à tous. 2 II a le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur de l'œuvre. Art. 12 Divulgation de l'œuvre 1 L'auteur a le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera divulguée. 2 L'œuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible, par l'auteur ou avec son consentement, à un nombre indéterminé de personnes n'apparte- nant pas à son cercle privé (art. 29, 1 er al., let. a). Art. 13 Utilisation de l'œuvre 1 L'auteur a le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. 271
Droit d'auteur
2
II a notamment le droit:
des enregistrements sur des supports sons ou images ou servant au trai-
tement électronique des données;
c. De proposer au public, de mettre en vente ou en circulation de quel-
que autre manière des exemplaires de l'œuvre;
d. De réciter, représenter ou exécuter l'œuvre, directement ou par
n'importe quel procédé, de la projeter, ainsi que de faire voir ou
entendre de telles communications de l'œuvre en un lieu autre que
celui où elle est présentée;
e. De diffuser l'œuvre, en particulier par la radio, la télévision ou des
procédés analogues ainsi que par câble ou autres conducteurs, et de
faire voir ou entendre ces diffusions;
f. De retransmettre l'œuvre diffusée, par des moyens techniques qui ne
dépendent pas de l'organisme diffuseur d'origine, et de faire voir ou
entendre ces retransmissions.
Art. 14 Intégrité de l'œuvre
1
L'auteur a le droit de décider:
a. Si et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée;
b. Si et de quelle manière l'œuvre peut être utilisée pour la création
d'une œuvre de seconde main.
2
Lors même qu'un tiers a été autorisé par la loi ou un contrat à modifier
l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre de seconde main, l'auteur et
son successeur peuvent s'opposer à toute déformation, mutilation de
l'œuvre ou à toute autre atteinte grave portée à celle-ci.
Section 2:
Relation entre l'auteur et le propriétaire de l'exemplaire de l'œuvre
Art. 15 En général
1
Les exemplaires de l'œuvre qui ont été mis en vente par l'auteur ou avec
son consentement, en Suisse ou à l'étranger, peuvent être à nouveau mis en
vente ou en circulation de quelque autre manière, ou encore exposés.
2
Le transfert de propriété de l'exemplaire de l'œuvre ne confère aucun des
droits d'utilisation appartenant à l'auteur.
Art. 16 Location et prêt d'exemplaires d'oeuvres
1
Lorsque des exemplaires d'œuvres sont loués ou prêtés, les auteurs ont
droit à une rémunération de la part du loueur ou du prêteur.
272
Droit d'auteur
2
Aucune rémunération n'est due pour
l'œuvre stipulée dans un contrat.
3
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de
gestion autorisées (art. 45 ss).
Art. 17 Droit de l'auteur d'accéder à l'œuvre et de l'exposer
1
L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de
l'œuvre qu'il lui donné accès à l'exemplaire dans la mesure où cela se
révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition
qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose.
2
L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il lui remette
l'exemplaire de l'œuvre afin de l'exposer s'il prouve un intérêt prépon-
dérant.
3
Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'œuvre à
la fourniture de sûretés, en garantie d'une restitution de l'exemplaire intact;
si l'exemplaire de l'œuvre est endommagé ou détruit, l'auteur et la per-
sonne qui a causé le dommage en sont responsables solidairement; l'auteur
est responsable même en l'absence de faute de sa part.
Art. 18 Protection en cas de destruction
1
Le propriétaire de l'unique exemplaire original d'une œuvre, qui doit
admettre que l'auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exem-
plaire, ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l'auteur de le lui
restituer contre paiement. Dans ce cas, il ne peut exiger plus que la valeur
de la matière première.
2
Lorsque la restitution n'est pas possible, le propriétaire doit au préalable
permettre à l'auteur d'exécuter une reproduction de l'exemplaire original.
3
En cas de destruction illégale de l'exemplaire original, le propriétaire peut
être condamné à verser des dommages-intérêts et une indemnité pour tort
moral selon les dispositions du code des obligations
1
'.
4
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux œuvres d'architecture.
Art. 19 Modification d'œuvres d'architecture
Le propriétaire d'une œuvre d'architecture peut la modifier, £ la condition
d'en respecter le caractère original autant qu'on peut raisonnablement l'exi-
ger de lui.
') RS 220
19 Feuille fédérale. 136
e
année. Vol. III 273
Droit d'auteur Chapitre 5: Transmission; droits d'utilisation; exécution forcée Section 1 : Transmission Art. 20 1 Le droit d'auteur est incessible entre vifs. 2 II est transmissible par succession. Section!: Droits d'utilisation Art. 21 Concession par l'auteur 1 L'auteur peut concéder à un tiers le droit, exclusif ou non, d'utiliser l'œuvre, 2 II a qualité pour opposer son droit aux tiers même s'il a concédé un droit d'utilisation exclusif. 3 Les conventions dont l'objet est un mode d'utilisation encore inconnu sont nulles. Art. 22 Droit d'utilisation exclusif 1 Le titulaire d'un droit d'utilisation exclusif peut utiliser l'œuvre à l'exclu- sion de toute autre personne, y compris l'auteur; les droits d'utilisation concédés antérieurement à des tiers prévalent 2 II a qualité pour opposer lui-même aux tiers son droit d'utilisation. 3 Si le titulaire d'un droit d'utilisation pour lequel aucun terme n'a été sti- pulé ne l'exerce pas dans un délai raisonnable, l'auteur peut lui fixer un dé- lai convenable; il peut retirer le droit d'utilisation au titulaire qui ne l'exer- ce pas dans ce délai. L'auteur ne peut renoncer d'avance à ce droit. Art. 23 Droit d'utilisation non exclusif Le titulaire d'un droit d'utilisation non exclusif peut utiliser l'œuvre concurremment avec l'auteur et, sauf convention contraire, avec d'autres ayants droit; les droits d'utilisation exclusifs concédés antérieurement à des tiers prévalent. Art. 24 Droit dérivé Le titulaire d'un droit d'utilisation ne peut concéder celui-ci, en tout ou partie, à un tiers qu'avec le consentement de l'auteur. 274
Droit d'auteur Section 3 : Droit d'utilisation du producteur Art. 25 Principe 1 Si, en vertu d'un contrat, une œuvre est créée d'après le plan d'un pro- ducteur responsable, celui-ci a seul qualité pour utiliser l'œuvre ou pour concéder à d'autres des droits d'utilisation. 2 Sont réservées les conventions entre producteurs et auteurs; de telles conventions ne peuvent toutefois être opposées aux tiers. 3 Le producteur a qualité, à l'exclusion de l'auteur, pour opposer lui-même son droit aux tiers. 4 L'article 9, 4 e alinéa, est applicable. Art. 26 Qualité de producteur Jusqu'à preuve du contraire, est réputée producteur la personne physique ou morale, ou la société de personnes, désignée comme tel sur les exem- plaires de l'œuvre ou sous la désignation de laquelle l'œuvre est divulguée. Art. 27 Exception Les articles 25 et 26 ne s'appliquent pas aux droits exercés par les sociétés de gestion placées sous la surveillance de la Confédération. Section 4: Exécution forcée Art. 28 1 Peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée les droits énumé- rés à l'article 13, 2 e alinéa, lettres b à f, dans la mesure où l'auteur les a exercés et si l'œuvre a été divulguée. 1 Lorsque l'exécution forcée est dirigée contre le titulaire d'un droit d'utili- sation, l'auteur ne peut pas refuser son consentement à la réalisation si ses intérêts personnels sont sauvegardés et que des sûretés lui sont fournies en garantie de l'exécution du contrat. Chapitre 6: Limites du droit d'auteur Section 1 : Utilisation de l'œuvre à des fins privées Art. 29 Principe 1 L'usage privé d'une œuvre divulguée est permis; par usage privé, on en- tend: a. Toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de per- sonnes étroitement liées entre elles, tels des proches ou des amis; 275
Droit d'auteur b. Toute utilisation d'œuvres par un maître et ses élèves à des fins péda- gogiques; c. La reproduction d'exemplaires d'œuvres et leur mise en circulation dans le cercle des personnes appartenant à des entreprises, administra- tions publiques, institutions, commissions et autres organisations ana- logues, à des fins d'information interne ou de documentation. 2 S'ils sont accessibles au public, les centres de documentation, telles que bibliothèques, vidéothèques et audiothèques, peuvent reproduire des exem- plaires d'œuvres divulguées pour l'usage privé de leurs clients. 3 Tout possesseur d'appareil de reproduction peut permettre à des tiers de s'en servir afin de reproduire une œuvre pour leur usage privé; il peut aussi procéder lui-même à la reproduction à la demande de tiers, si ces derniers fournissent l'exemplaire à reproduire. 4 La confection d'exemplaires d'œuvres est illicite, lorsqu'il est possible d'en trouver l'équivalent dans le commerce (ouvrages imprimés, enregistrements sur des supports sons ou images, etc.). Art. 30 Rémunération 1 Les auteurs dont les œuvres sont photocopiées, enregistrées sur des sup- ports sons ou images, ou reproduites par un autre procédé, ont droit à une rémunération. 2 La rémunération est due par a. Les possesseurs d'appareils de reproduction; b. Les fabricants et importateurs de cassettes vierges et autres supports qui se prêtent à l'enregistrement sonore et visuel d'œuvres. 3 S'il n'est pas possible d'atteindre les possesseurs des appareils ou si cela ne pourrait se faire qu'au prix de complications excessives, le Conseil fédé- ral peut soumettre les fabricants et importateurs à l'obligation de s'acquitter de la rémunération. 4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion autorisées (art. 45 ss). Section 2 : Autres limites Art. 31 Communication d'œuvres diffusées 1 II est licite de retransmettre et de faire voir ou entendre simultanément et sans modification des œuvres diffusées. 2 Les auteurs ont droit à une rémunération. 3 Aucune rémunération n'est due pour l'utilisation d'installations techni- ques limitées dès leur mise en service à un petit nombre de destinataires, comme celles qui desservent un bâtiment plurifamilial ou un ensemble rési- dentiel. 276 -
Droit d'auteur 4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion autorisées (art. 45 ss). Art. 32 Licence obligatoire pour la confection d'enregistrements sonores 1 Lorsqu'une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée sur un sup- port sons et que, sous cette forme et avec l'autorisation de l'auteur, elle est proposée au public, mise en vente ou en circulation de quelque autre manière, tout fabricant de supports sons ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d'auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse, 2 Le Conseil fédéral peut lever l'obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants de pays qui accordent la récipro- cité. Art. 33 Exemplaires d'archives II est licite de confectionner un second exemplaire d'une œuvre pour assu- rer la conservation de celle-ci, à condition que l'un des exemplaires soit dé- posé dans des archives non accessibles au public. Art. 34 Citations 1 Sont licites les citations tirées d'œuvres divulguées, dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration dans d'autres œuvres. 2 Aux mêmes conditions, il est permis de reproduire, en nombre limité, des œuvres divulguées des arts plastiques. 3 La source doit être clairement indiquée, avec la désignation de l'auteur si elle figure dans la source. Art. 35 Catalogues de musée II est licite de reproduire, dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, des œuvres de cette collection. Art. 36 Oeuvres placées sur la voie publique 1 II est licite de reproduire une œuvre placée à demeure sur une voie ou place publique; la reproduction peut être proposée au public, diffusée, mise en vente ou en circulation de quelque autre manière. 2 La reproduction ne doit pas être utilisable aux mêmes fins que l'original. Art. 37 Texte d'œuvres musicales 1 H est licite de confectionner des exemplaires du texte d'œuvres musicales 277
Droit d'auteur et de les remettre aux auditeurs de l'exécution musicale; la disposition ne s'applique pas aux textes d'oeuvres théâtrales, d'oratoires et d'autres œuvres d'une importance comparable. 2 La source doit être clairement indiquée, avec la désignation de l'auteur si elle figure dans la source. Art. 38 Enregistrements éphémères 1 Dans la mesure où la réalisation d'une émission ou retransmission autori- sée l'exige, il est licite d'enregistrer une œuvre sur un support sons ou images. 2 L'enregistrement doit être effacé après l'émission ou la retransmission. 3 L'organisme de diffusion peut conserver les supports sons ou images confectionnés licitement en vue de l'émission et possédant une valeur docu- mentaire. Art. 39 Extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés 1 II est licite de reproduire, mettre en circulation et communiquer des ex- traits d'articles de presse, de reportages radiophoniques ou télévisés. 2 La source doit être clairement indiquée, avec la désignation de l'auteur si elle figure dans la source. Art. 40 Reportages Dans les comptes rendus des événements d'actualité, il est licite de repro- duire, mettre en circulation et communiquer, dans la mesure où le but d'in- formation le justifie, les œuvres vues ou entendues pendant l'événement. Chapitre 7 : Durée de la protection Art. 41 Début 1 L'œuvre est protégée par le droit d'auteur dès qu'elle est créée. 2 II n'est pas nécessaire qu'elle soit fixée sur un support matériel (texte écrit, enregistrement sonore, etc.). Art. 42 Fin 1 La protection d'une œuvre prend fin 50 ans après le décès de son auteur. 2 Si l'œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 9), la protection prend fin 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant; pour calculer la durée de protection des œuvres cinématographiques, on ne prend en consi- 278
Droit d'auteur dération que les dates de décès du réalisateur et des auteurs du scénario, du dialogue ou de la musique du film. 3 La protection prend fin dès qu'il est admis que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ans. Art. 43 Auteurs inconnus 1 Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'œuvre prend fin 50 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 50 ans après la divulgation de la dernière livraison. 2 Lorsque l'identité de l'auteur est devenue notoire avant l'expiration du délai précité, la protection de l'œuvre prend fin 50 ans après le décès de l'auteur. Art. 44 Calcul de la durée de la protection La durée de la protection se compte à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement qui sert de base au calcul. Titre deuxième: La gestion de droits d'auteur Chapitre premier: Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération Art. 45 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: a. La gestion des droits exclusifs d'exécution et diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que d'enregistrement de telles œuvres sur des supports sons; b. L'exercice des droits à rémunération prévus par la présente loi (art. 16, 30, 31,2 e al.). 2 Si l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut soumettre à la surveil- lance de la Confédération d'autres domaines de gestion. 1 La gestion personnelle, par l'auteur ou ses héritiers, de droits exclusifs ne tombe pas sous le coup de cette surveillance. Chapitre 2: Autorisation Art. 46 Obligation La gestion des droits d'auteur soumise à la surveillance de la Confédération selon l'article 45 requiert l'octroi d'une autorisation par le Département fédéral de justice et police. 279
Droit d'auteur Art. 47 Conditions Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion qui a. Sont constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; b. Ont pour but principal la gestion de droits d'auteur; c. Sont ouvertes à tous les auteurs et leur concèdent un droit de prendre part de manière appropriée aux décisions de la société; d. Ont des statuts garantissant le respect des dispositions légales ; e. Permettent d'escompter une gestion efficace et économique. Art. 48 Durée; révocation 1 L'autorisation est accordée pour cinq ans; à l'expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour cinq ans. 1 L'autorisation peut en tout temps être révoquée ou limitée si, en dépit d'un avertissement, une société de gestion ne remplit pas ses obligations légales. Art. 49 Publication L'octroi, la révocation et la limitation d'une autorisation sont publiés. Chapitre 3 : Droits et devoirs des sociétés de gestion Art. 50 Obligation de gérer Les sociétés de gestion ont l'obligation d'exercer les droits d'auteur relevant de leur domaine d'activité. Art. 51 Principes de gestion 1 Lesdites sociétés administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. 2 Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles fixes et sans arbi- traire. 3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif. Art. 52 Obligation d'appliquer des tarifs 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue de percevoir les ré- munérations qu'elles revendiquent. 2 Elles négocient le contenu de chaque tarif avec les associations représenta- tives d'utilisateurs d'œuvres. 3 Elles soumettent les tarifs pour approbation à la Commission arbitrale 280
Droit d'auteur
fédérale pour la gestion de droits d'auteur (art. 59) et publient les tarifs
approuvés.
Art. 53 Tarif commun
1
Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même do-
maine, elles doivent, pour le même genre d'utilisation d'œuvres, établir un
tarif commun et désigner l'une d'entre elles comme organe commun d'en-
caissement.
2
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue
de régler leur collaboration.
Art. 54 Répartition du produit de la gestion des droits d'auteur
1
Les sociétés répartissent entre les ayants droit le produit de leur gestion
proportionnellement à l'utilisation effective de chaque œuvre; elles doivent
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour iden-
tifier les ayants droit.
2
Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion
peuvent procéder à des estimations pour déterminer l'utilisation effective
des œuvres; les estimations doivent reposer sur des critères contrôlables et
adéquats.
3
La répartition entre l'auteur et d'autres ayants droit éventuels doit être
telle que, dans tous les cas, une part équitable revienne à l'auteur. Une
autre répartition est licite:
Art. 55 Obligation d'informer et de rendre compte
Les sociétés de gestion sont tenues de fournir aux autorités de surveillance
toutes les informations utiles et de mettre à leur disposition toutes les
pièces requises; en outre, elles présentent chaque année un rapport sur
l'exercice écoulé.
Chapitre 4: Collaboration des utilisateurs d'œuvres
Art. 56
Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisa-
teurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion les informations dont
elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et pour répartir le pro-
duit de leur gestion.
281
Droit d'auteur Chapitre 5 : Surveillance des sociétés de gestion Section 1 : Surveillance de la gestion Art. 57 Autorité de surveillance; étendue de la surveillance 1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations; en particulier, il examine et approuve leur rapport d'activité. 2 II peut demander tous les renseignements nécessaires, examiner les livres et autres documents et édicter des instructions sur l'obligation d'informer (art. 55). 3 Pour exercer ses fonctions, l'Office peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obli- gation de garder le secret. Art. 58 Mesures en cas de violation des obligations 1 Si une socitété de gestion ne remplit pas ses obligations légales, l'Office lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, il prend les mesures nécessaires. 2 Lorsqu'elles sont définitives, les décisions de l'Office peuvent être publiées aux frais de la société de gestion. Section 2 : Surveillance des tarifs Art. 59 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur 1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur (Com- mission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 52); elle est nommée par le Conseil fédéral. 2 Elle décide sans recevoir d'instruction. Art. 60 Composition de la Commission arbitrale 1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d'autres membres. 2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les asso- ciations représentatives d'utilisateurs d'œuvres. Art. 61 Commission arbitrale appelée à siéger 1 La Commission arbitrale siège à sept membres; le président, deux asses- seurs et quatre autres membres. 2 Pour chaque affaire, le président choisit les quatre membres en raison de leurs connaissances particulières dans le domaine concerné. Il en désigne 282
Droit d'auteur deux parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et deux parmi ceux nommés sur proposition des associations d'utilisateurs d'œuvres. Art. 62 Approbation des tarifs 1 La Commission arbitrale approuve un tarif s'il n'est abusif ni dans sa structure ni dans ses clauses. 2 L'approbation ou le rejet s'étend à l'ensemble du tarif. 3 Lors de la procédure d'approbation, la Commission arbitrale peut appor- ter au tarif des modifications mineures ou d'ordre rédactionnel à condition de ne pas porter atteinte à l'essentiel. 4 Une fois définitifs, les tarifs approuvés lient le juge civil et pénal, Art. 63 Surveillance administrative et secrétariat 1 Le Département fédéral de justice et police est l'autorité administrative de surveillance de la Commission arbitrale; il règle les droits et les obligations de ses membres, édicté son règlement et désigne son secrétaire. 2 L'Office tient le secrétariat de la Commission arbitrale; le secrétaire dé- pend, dans cette fonction, du président de la Commission arbitrale. Section 3 : Voies de recours Art. 64 1 Les décisions de l'Office (art. 58, 1 er al.) peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral de justice et police. 2 Les décisions prises par le Département fédéral de justice et police en pre- mière instance et ses décisions sur recours ainsi que les décisions de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours de droit adminis- tratif au Tribunal fédéral. 3 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Section 4 : Emoluments et frais Art. 65 1 L'Office perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées à son activité de surveillance. Ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral. 2 Les sociétés de gestion supportent les frais liés à l'activité de la Commis- sion arbitrale, proportionnellement aux rémunérations qu'elles revendi- quent en vertu des tarifs qui ont été soumis à son approbation; les sociétés de gestion répondent solidairement. La caisse fédérale avance les frais. 283
Droit d'auteur
Chapitre 6 : Exercice illicite de droits d'auteur
Art. 66
1
Celui qui fait valçir des droits d'auteur sans être en possession de l'autori-
sation requise (art. 46) sera puni des arrêts ou de l'amende.
2
La poursuite et le jugement des infractions selon la loi fédérale sur le droit
pénal administratif
1
' sont du ressort de l'Office.
Titre troisième: La protection juridique
Chapitre premier: La protection de droit civil
Art. 67 Action en constatation
Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action en constatation de
l'existence ou de l'absence d'un droit ou d'un rapport de droit auxquels la
présente loi attache des effets.
Art. 68 Actions en exécution d'une prestation
1
Celui qui subit une atteinte dans son droit d'auteur peut demander au
juge:
2
Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort
moral qui sont intentées en vertu du code des obligations
2
' ainsi que les
actions en remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
3
Au lieu de la réparation du dommage ou de la remise du gain, le lésé peut
demander rémunération, même en l'absence de faute du défendeur.
Art. 69 Chiffrage de la prétention
S'il ne peut indiquer par avance le montant de la prétention, le demandeur
doit le préciser au plus tard au terme de la procédure probatoire.
Art. 70 For
1
En matière de droit d'auteur, le for de l'action est au domicile du défen-
deur.
2
Le for de l'action intentée contre plusieurs défendeurs peut être au domi-
cile de l'un d'eux si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur
le même état de fait et les mêmes motifs; est seul compétent le juge qui
aura été saisi le premier.
ORS 313.0
-> RS 220
284
Droit d'auteur 'Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles. Art. 71 Mesures provisionnelles 1 Les articles 28c à 28/du code civil" s'appliquent par analogie aux mesu- res provisionnelles. 2 Le juge peut prendre des mesures provisionnelles même s'il n'est pas lui- même compétent quant au fond. Chapitre 2 : La protection de droit pénal Art. 72 Violation du droit d'auteur 1 Celui qui, intentionnellement et sans droit, a. Utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur; b. Divulgue une œuvre; c. Modifie une œuvre; d. Utilise une œuvre pour créer une œuvre de seconde main; e. Confectionne des exemplaires d'une œuvre par n'importe quel pro- cédé; f. Propose au public, met en vente ou en circulation de quelque autre manière des exemplaires d'une œuvre; g. Récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé, la projette, ou encore fait voir ou entendre de telles com- munications de l'œuvre en un lieu autre que celui où elle est pré- sentée; h. Diffuse l'œuvre ou la retransmet par des moyens techniques qui ne dépendent pas de l'organisme diffuseur d'origine, ou encore fait voir ou entendre de telles diffusions ou retransmissions sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende. 2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement et de l'amende. Art. 73 Omission de l'indication de la source Celui qui omet intentionnellement d'indiquer clairement les sources utili- sées dans les cas où la loi le prescrit (art. 34, 37, 39) sera, sur plainte du lésé, puni de l'amende. ') RS 210 285
Droit d'auteur Art. 74 Application du code pénal Les dispositions générales du code pénal 1 ' sont applicables, sauf prescrip- tions contraires de la présente loi. Art. 75 Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc. 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise indivi- duelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, inten- tionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dis- positions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. 3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une socitété en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2 e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, diri- geants effectifs ou liquidateurs fautifs. Art. 76 Compétence des autorités cantonales La poursuite pénale est du ressort des cantons. Chapitre 3: Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal Art. 77 Confiscation d'exemplaires de l'œuvre 1 En cas de condamnation civile ou pénale, le juge peut, sur requête du plaignant, ordonner la confiscation des exemplaires d'une œuvre, confec- tionnés ou utilisés illégalement. 2 Cette mesure ne s'applique pas aux œuvres d'architecture réalisées. Art. 78 Publication du jugement 1 Le juge peut, sur requête, autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie. 2 II fixe les modalités de la publication. » RS 311.0 286
Droit d'auteur Titre quatrième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution; abrogation et modification du droit en vigueur Art. 79 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la pré- sente loi. Art. 80 Abrogation de lois fédérales Sont abrogées: a. La loi fédérale du 7 décembre 1922 1 ', concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques; b. La loi fédérale du 25 septembre 1940 2) concernant la perception de droits d'auteur. Art. 81 Modification du code des obligations Le titre douzième du code des obligations 3) (du contrat d'édition) est modi- fié comme il suit: Art. 381, notre marginale et 1 er al. B. Effets du ' Le contrat confère à l'éditeur le droit exclusif d'utiliser 1 . Concession de l'œuvre dans la mesure et aussi longtemps que l'exige l'exécu- droits exclusiftion on <j u contrat. d utilisation et garantie Art. 392, 3e al. 3 En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'œuvre à un autre éditeur, à moins que les intérêts personnels de l'auteur ne soient sauvegardés ou que des sûretés ne soient fournies en garantie de l'exécution du contrat. An. 393 Abrogé Chapitre 2: Dispositions transitoires Art. 82 Oeuvres La présente loi est applicable aussi aux œuvres créées et protégées au moment de son entrée en vigueur.
RS 220 287
Droit d'auteur Art. 83 Contrats 1 Les contrats relatifs à des droits d'auteur conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les actes de dispositions accomplis en vertu de ces contrats demeurent valables selon les règles du droit antérieur. 2 Sauf dispositions contraires, ces contrats ne s'appliquent pas aux nou- veaux droits d'utilisation des œuvres, créés par la présente loi. Art. 84 Libre utilisation des œuvres Lorsque l'utilisation d'une œuvre, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente loi, l'utilisation entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut encore être achevée. Art. 85 Licence obligatoire pour les producteurs de phonogrammes L'article 84 est également applicable aux licences obligatoires accordées en vertu des articles 17 à 20 de l'ancienne loi. Art. 86 Autorisations pour gérer des droits d'auteur Les sociétés de gestion de droits d'auteur admises à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 1 ' concernant la perception de droits d'auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 46) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 87 Responsabilité civile La responsabilité civile est régie par les dispositions en vigueur à l'époque où l'acte a été commis. Chapitre 3 : Référendum et entrée en vigueur Art. 88 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. 29441 ') RS 2 824 288
Arrêté fédéral projet concernant la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris et la Convention universelle sur le droit d'auteur et ses protocoles additionnels 1 et 2 révisés à Paris L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 août 1984 1 *, arrête: Article premier Les traités suivants, signés par la Suisse, sont approuvés: a. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 révisée à Paris le 24 juillet 1971 ; b. La Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952 et ses protocoles additionnels l et 2 révisés à Paris le 24 juillet 1971. Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les traités mentionnés à l'article premier. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. 29441 ') FF 1984 III 177 20 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. III 289
Convention de Berne Texte original pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971 Conclue à Paris le 24 juillet 1971 Les pays de l'Union, également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1975, Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte. En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres litté- raires et artistiques, Article 2
Protection des œuvres littéraires et artistiques l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique. 4) II est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la pro- tection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou ju- diciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes. 5) Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. 7) II est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la pré- sente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins- et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. Article 2 bis
Protection des œuvres littéraires et artistiques a) les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres, publiées ou non ; b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union. 2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays. 3) Par «œuvres publiées», il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à dispositon de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la na- ture de l'œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'ex- position d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture. 4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication. Article 4 Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies, a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union; b) les auteurs des œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union. Article 5
Protection des œuvres littéraires et artistiques règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation natio- nale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. 4) Est considéré comme pays d'origine: a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simul- tanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de pro- tection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la du- rée de protection la moins longue; b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays; c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la pre- mière fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simul- tanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois, i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays. Article 6
Protection des œuvres littéraires et artistiques auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union. Article 6 bls
Protection des œuvres littéraires et artistiques arts appliqués protégées en tant qu'œuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre. 5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais pré- vus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l'événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement. 6) Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents. 7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux ali- néas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant, 8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. Article 7 bi5 Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. Article 8 Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres. Article 9
Protection des œuvres littéraires et artistiques Article 10 1 ) Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement acces- sible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'ar- ticles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. 2) Est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrange- ments particuliers existant ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistre- ments sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages. 3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source. Article 10 bis
Protection des œuvres littéraires et artistiques Article ll bis
Protection des œuvres littéraires et artistiques a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de la- dite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à dé- faut d'accord amiable, par l'autorité compétente. 2) Les enregistrements d'oeuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement de l'auteur de l'œuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte. 3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis. Article 14
Protection des œuvres littéraires et artistiques tion et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le dou- blage des textes, de l'œuvre cinématographique. c) La question de savoir si la forme de rengagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur gé- néral par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement. 3) A moins que la législation nationale n'en décide autrement, les disposi- tions de l'alinéa 2) b) ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scé- narios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la réalisation de l'œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toute- fois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2) b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. Article 14'"
Protection des œuvres littéraires et artistiques nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité. 2) Est présumé producteur de l'œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur la- dite œuvre en la manière usitée. 3) Pour les œuvres anonymes et pour les œuvre pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa I) ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'au- teur a révélé son identité et justifié de sa qualité. 4) a) Pour les œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est res- sortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union. b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une décla- ration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union, Article 16
Protection des œuvres littéraires et artistiques maine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection. 2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de la protec- tion qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la production est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau. 3) L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union, A défaut de semblables stipulations, les pays respec- tifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application. 4) Les dispositons qui précèdent s'appliquent également en cas de nou- velles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves. Article 19 Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de reven- diquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union. Article 20 Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de pren- dre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrange- ments conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements exis- tants qui répondent aux conditions précitées restent applicables. Article 21
Protection des œuvres littéraires et artistiques 2) a) L'Assemblée: i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le dévelop- pement de l'Union et l'application de la présente Convention; ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci- après dénommé «Le Bureau international») visé dans la Conven- tion instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- tuelle (ci-après dénommée «l'Organisation») des directives concer- nant la préparation des conférences de révision, compte étant dû- ment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 ; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union; iv) élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée; v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives; vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture; vu) adopte le règlement financier de l'Union; viii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union; ix) décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qua- lité d'observateurs; x) adopte les modifications des articles 22 à 26 ; xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union; xii) s'acquitte de toutes autres tâches qu'impliqué la présente Conven- tion; xiii) exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation. b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions adminis- . trées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation, 3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix. b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum. c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'ex- ception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exé- cutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays mem- 302
Protection des œuvres littéraires et artistiques bres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions devien- nent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise. d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'As- semblée sont à la majorité des deux tiers des votes exprimés. e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. j) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pen- dant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation. b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adres- sée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée. 5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur. Article 23
Protection des œuvres littéraires et artistiques 5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maxi- male des deux tiers d'entre eux. c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif. 6) a) Le Comité exécutif: i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée; ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l'Union préparés par le Directeur général; iii) se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général; iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rap- ports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes; v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention. b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions adminis- trées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation. b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix. b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum. c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci, 9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur. 304
Protection des œuvres littéraires et artistiques Article 24
Protection des œuvres littéraires et artistiques c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordina- tion avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation. 3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l'Union; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau inter- national au titre de l'Union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concer- nant l'Union et les droits afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions' annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit: Classe I 25 Classe V 5 Classell 20 Classe VI 3 Classe III 15 Classe VII 1 Classe IV 10 b) A moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au mo- ment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session. c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays. d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exer- cer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exer- cice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. 306
Protection des œuvres littéraires et artistiques f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les moda- lités prévues par le règlement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif. 6) a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffi- sant, l'Assemblée décide de son augmentation. b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée. c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assem- blée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avan- ces et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'ob- jet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif. b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée. Article 26
Protection des œuvres littéraires et artistiques 3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en-vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuées en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modifica- tion desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification, Article 27
Protection des œuvres littéraires et artistiques b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vi- gueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa l)b). c) A l'égard de tout pays de l'Union auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de décla- ration selon l'alinéa l)b), les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vi- gueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe. 3) A l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l'alinéa )b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. Article 29
Protection des œuvres littéraires et artistiques Convention instituant l'Organisation, ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l'article 28.1)èji) dudit Acte. Article 30
Protection des œuvres littéraires et artistiques 4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la recon- naissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des pays de l'Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite en application de l'alinéa 1). Article 32
Protection des œuvres littéraires et artistiques 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général. Article 34
Protection des œuvres littéraires et artistiques c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi. 2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé à l'alinéa )a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française. 3) Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secréta- riat de l'Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhé- sion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en applica- tion des articles 28.1e,), 30.2o) et b) et 33.2), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifi- cations faites en application des articles 30.2)4, 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l'Annexe. Article 38
Protection des œuvres littéraires et artistiques Annexe Article I
Protection des œuvres littéraires et artistiques 5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31.1) au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notifica- tion de renouvellement visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite. 6) a) Le fait qu'un pays invoque le bénéfice de l'une des facultés visées à l'alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question, une protection infé- rieure à celle qu'il est obligé d'accorder selon les articles 1 à 20. b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 30.2b), deuxième phrase, ne peut, jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformé- ment à l'article 1.3), être exercée pour les œuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.la). Article II
Protection des œuvres littéraires et artistiques conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être in- férieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précé- dente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'an- glais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l'auront conclu. 4) a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'une année, i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les forma- lités prévues par l'article IV. 1); ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduc- tion n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accor- der la licence. b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la lan- gue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article. 5) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu'à l'usa- ge scolaire, universitaire ou de la recherche. 6) Si la traduction d'une œuvre est publiée par le titulaire du droit de tra- duction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accor- dée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement. 7) Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'Ar- ticle III sont également remplies. 8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre. 9) a) Une licence pour faire une traduction d'une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduc- tion peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayanl son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite d'une demande faite auprès de l'autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: 316
Protection des œuvres littéraires et artistiques i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays; ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée; iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés lici- tement et exclusivement pour de telles émissions; iv) toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif, b) Des enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l'empire d'une licence accor- dée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l'accord de cet or- ganisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l'autorité compétente a accordé la licence en question. c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un orga- nisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins de l'usage scolai- re et universitaire. d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précé- dents sont applicables à l'octroi et à l'exercice de toute licence accor- dée en vertu du présent alinéa. Article III
Protection des œuvres littéraires et artistiques duction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l'expira- tion de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'en- seignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues. 3) La période à laquelle se réfère l'alinéa 2)a)) est de cinq années. Toute- fois, i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années; ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, elle sera de sept années. 4) a) Dans le cas où eile peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent ar- ticle avant l'expiration d'un délai de dix mois, i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formali- tés prévues par l'article IV. 1); ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduc- tion n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accor- der la licence. b) Dans les autres cas et si l'article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la requête. c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéa a) et b) la mise en vente comme le décrit l'alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article. d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la cir- culation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée. 5) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une œuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci- après: i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation; 318
Protection des œuvres littéraires et artistiques ii) lorsque la traduction n'est pas faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée. 6) Si des exemplaires d'une édition d'une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l'alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de repro- duction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition pu- bliée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement. 7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les œuvres auxquelles le présent ar- ticle est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme impri- mée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio- visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio- visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire. Article IV
Protection des œuvres littéraires et artistiques doit figurer sur tous ces exemplaires. S'il s'agit d'une traduction, le titre original de l'œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci. 4) a) Toute licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera vala- ble que pour la publication de la traduction ou de la reproduc- tion, selon le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette li- cence a été demandée. b) Aux fins de l'application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article 1.5). c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l'usage scolaire, universi- taire ou de la recherche; iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destina- taires n'ont aucun caractère lucratif; et iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opéra- tions, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Direc- teur général un tel accord. 5) Tout exemplaire publié sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s'applique. 6) a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rérnu- 320
Protection des œuvres littéraires et artistiques nération en monnaie internationale convertible ou en son équiva- lent. b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l'œuvre ou une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas. Article V
Protection des œuvres littéraires et artistiques par la présente Annexe; une telle déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II; ii) qu'il accepte l'application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d'origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I. 2) Toute déclaration selon l'alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée au- près du Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Paris le 24 juillet 1971. (Suivent les signatures) 29332 322
Convention universelle Texte original sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 Conclue à Paris le 24 juillet 1971 Les Etats contractants, Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favori- ser le développement des lettres, des sciences et des arts, Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale, Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 1952 (ci-après dénommée «La Convention de 1952») et en conséquence Sont convenus de ce qui suit: Article I Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et ciné- matographiques, les peintures, gravures et sculptures. Article II
Droit d'auteur 3. Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat. Article III
Droit d'auteur contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous. 2. (a) La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son terri- toire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres caté- gories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. (b) Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protec- tion sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'œuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'œuvre préalable à la publication. (c) Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres (a) et (b) ci-dessus. 3. Les dispositions, de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux œuvres photo- graphiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la pro- tection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans. 4. (a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois. (b) Aux fins de l'application de la lettre (a), si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protec- tion, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes. 5. Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'œuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant 325
Droit d'auteur sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant. 6, Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publica- tion simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication. Article IV is
Droit d'auteur tenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra égale- ment être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, les éditions sont épui- sées. (c) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requé- rant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lors- que la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande. (d) La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le trans- fert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'œuvre. (e) Le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre originale doivent être égale- ment imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. (f) La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circula- tion les exemplaires de l'œuvre. Article V bis
Droit d'auteur de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notifica- tion, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'Etat contractant dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du présent article. 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se prévaloir des excep- tions prévues dans les articles V 1 " et v quater , soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. 4. Les exemplaires d'une œuvre, déjà produits en vertu des exceptions pré- vues aux articles V tcr et v quater , pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pendant laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement. 5. Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles V 1 " et V Quater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles V 1 " et v quatcr . Article V er
Droit d'auteur de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre (a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol, ou le français. Notifica- tion d'un tel accord sera faite au Directeur général. (c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de tra- duction, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre inter- national d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gou- vernement de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. (d) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requé- rant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recomman- dé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. (a) La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois ans, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre (c) de l'alinéa 1 soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence. (b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois. 3. Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche. 4. (a) La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. 329
Droit d'auteur (b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra conte- nir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention. (c) L'interdiction d'exporter prévue à la lettre (a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une œuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une tra- duction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que: (i) les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressor- tissants; (ii) les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, univer- sitaire ou de la recherche; (iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destina- taires soient dépourvus de tout caractère lucratif; (iv) qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quel- conque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations. 5. Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (a) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échel- le des redevances normalement versées dans le cas de licences libre- ment négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (b) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera au- cun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. 6. Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'œuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licen- ce a été accordée est publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de tra- duction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des œuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement. 7. Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article v quater sont également remplies. 330
Droit d'auteur 8. (a) Une licence en vue de traduire une œuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffu- sion ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant auquel s'ap- plique l'alinéa 1 de l'article V bls , à la suite d'une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes: (i) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'Etat contractant; (ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions desti- nées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informa- tions à caractère scientifique destinées aux experts d'une profes- sion déterminée; (iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'in- tention des bénéficiaires sur le territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réali- sés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion; (iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre les organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence; (v) toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépour- vues de tout caractère lucratif. (b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre (a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire. (c) Sous réserve des lettres (a) et (b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence. 9. Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article V, et conti- nuera d'être régie par les dispositions de l'article V et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire de la licence pour- ra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement par l'article V. Article V uater
Droit d'auteur (ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand pu- blic, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des œuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat pourra ob- tenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour ré- pondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette œuvre et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre inter- national d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisa- tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (d). (b) La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pen- dant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'Etat concerné pour ré- pondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement sco- laire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres analogues. (c) La période à laquelle se réfère la lettre (a) s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant; (i) pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de la techno- logie, cette période sera de trois ans; (ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musi- cales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans. (d) Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requé- rant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recomman- dé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel . dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités pro- fessionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera éga- lement une copie au centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expira- tion d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande. 332
Droit d'auteur (e) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article: (i) qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre (a), ou, dans le cas où l'iden- tité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) en vue d'obtenir la licence; (ii) que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre (a). (f) Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'œuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. (g) La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, (h) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une œuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci- après: (i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titu- laire du droit d'auteur ou avec son autorisation; (ii) lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence. 2. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article: (a) Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appro- priée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si l'œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention. (b) Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (i) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licen- ces librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; (ii) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglemen- tation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internatio- naux, pour assurer la transmission de la rémunération en mon- naie internationalement convertible ou en son équivalent. (c) Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une œuvre sont mis 333
Droit d'auteur en vente dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres ana- logues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exem- plaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront conti- nuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement, (d) La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circula- tion tous les exemplaires d'une édition. 3. (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b), les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux œuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. (b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio- visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire. Article VI Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissan- ce visuellement. Article VII La présente Convention ne s'applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitive- ment d'être protégées dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été. Article VHI
Droit d'auteur Article IX
Droit d'auteur 2. Le Comité est composé de représentants de 18 Etats parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952. 3. Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement. ' 4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca- tion, la science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mon- diale de la propriété intellectuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative. Article XII Le Comité intergouvememental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats parties à la présente Convention. Article XIII
Droit d'auteur l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Article XVI
Droit d'auteur Article XIX La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilaté- raux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII. Article XX II n'est admis aucune réserve à la présente Convention. Article XXI
Droit d'auteur Déclaration annexe relative à l'article XVII Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «l'Union de Berne»), parties à la présente Convention, Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur, Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique, Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante: (a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b), les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1 er janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sur le droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne; (b) Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notifica- tion aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de l'alinéa (a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pourra, conformément aux dispositions de l'article V bls , se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention ; (c) La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne. 29332 339
Droit d'auteur Résolution concernant l'article XI La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'au- teur, Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental pré- vu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée, Décide ce qui suit:
Droit d'auteur Emet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité. En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 24 juiUet 1971, en un exemplaire unique. (Suivent les signatures) 29332 341
Droit d'auteur Protocole Annexe 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes:
(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971. (c) A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet Etat. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. (Suivent les signatures) 29332 342
Droit d'auteur Protocole Annexe 2 concernant l'application de la convention aux œuvres de certaines organisations internationales Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole, Sont convenus des dispositions suivantes:
(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhécondition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Proto- cole. Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. (Suivent les signatures) 343
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA), la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris, et la Convention universelle sur le droit d'auteur et ses protocoles additionnels 1 et 2... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.064 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.10.1984 Date Data Seite 177-343 Page Pagina Ref. No 10 104 180 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.