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CH_VB_001Ch Vb28.12.1982Originalquelle öffnen →
#ST# 82.078 Message à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct du 24 novembre 1982 Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet de complément à apporter à l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, en vue d'assurer à l'avenir la compensation des effets de la progression à froid; nous vous recommandons d'adopter ce projet. Simultanément, nous vous proposons de classer les postulats suivants : 1982 P 81.446 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Groupe radical-démocratique) 1982 P 81.449 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Chopard) 1982 P 81.462 Compensation des effets de la progression à froid (N 24. 6. 82, Groupe indépendant et évangélique) 1982 P 82.349 Effets de la progression à froid. Allégement (E 8. 6. 82, Kündig) 1982 P 82.415 Impôt fédéral direct et renchérissement (N 8. 10. 82, Carobbio) Nous vous prions, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, d'agréer les assurances de notre haute considération. 24 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1023
Vue d'ensemble Depuis 1971 notre constitution contient, en son article 41 ter , 5 e alinéa, lettre c, le principe gué les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement. Cette disposition vise à éviter qu'une répartition de la charge fiscale en matière d'impôt fédéral direct, telle que la décide le législateur en fixant le tarif et les déductions sociales, ne se modifie au détriment des contribuables, du fait du renchérissement. Jusqu'à ce jour, ce principe a été appliqué entièrement ou partiellement à trois reprises: en 1973, en 1975 et dans l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 qui prend effet à partir de 1983. Trois autres tentatives d'éliminer intégralement ou partiellement les effets de la progression à froid ont échoué lorsque le peuple et les cantons ont rejeté des projets concernant les finances. A une époque caractérisée par des poussées répétées de renchérissement, il apparaît de plus en plus nécessaire de régler par un acte spécial la compensation des effets de la progression à froid. Il y a lieu également de garantir par la voie législative que cette compensation se fasse à intervalles réguliers lorsque le renchérissement atteint un niveau déterminé. C'est là le but du projet qui vous est soumis. La solution proposée consiste à charger le Conseil fédéral de présenter au parlement un rapport accompagné de propositions tendant à compenser les effets de la progression à froid dès que le renchérissement aura augmenté d'au moins 10 pour cent à partir du I er janvier Ì983 ou - ultérieurement - à compter de la dernière adaptation. Nous proposons que cette décision soit prise par le parlement par la voie d'un arrêté de portée générale non soumis au référendum. Une réglementation similaire est prévue dans la nouvelle loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dont nous vous soumettrons prochainement le projet accompagné d'un message sur l'harmonisation fiscale. 1024
Message I Partie générale II Situation initiale III Notion de progression à froid Pour l'impôt fédéral direct, l'impôt sur le revenu des personnes physiques se calcule - comme c'est d'ailleurs généralement le cas en droit fiscal suisse - selon un barème progressif: plus le revenu s'élève, plus le taux d'impôt augmente. Il en résulte que l'augmentation de la charge fiscale est proportion- nellement supérieure à l'accroissement du revenu. Il n'y a rien à objecter à cette progression, tant que le revenu augmente en termes réels, car, en pareil cas, une charge fiscale plus élevée est conforme au principe de l'imposition selon la capacité contributive. En revanche, la progression est dite «à froid», lorsque le revenu n'a augmenté qu'en termes nominaux pour tenir compte du renchérissement intervenu et que, de ce fait, le contribuable passe à un échelon plus élevé du barème et doit payer davantage d'impôts. Ce phénomène peut être illustré par l'exemple suivant: un contribuable marié sans enfants, dont le revenu imposable était de 50 000 francs devait, au titre de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1979/80, un impôt annuel de 1390 fr. 80, correspondant à 2,781 pour cent de son revenu imposable. Pour la période fiscale suivante (1981/82), son revenu imposable s'élève à 55 000 francs, du fait de la compensation du renchérisse- ment de 10 pour cent; le montant de son impôt annuel s'élève à 1720 fr. 80, ce qui correspond à 3,128 pour cent de son revenu imposable. Bien que son revenu n'ait pas augmenté en termes réels, sa charge fiscale s'est accrue de 330 francs, c'est-à-dire de 24 pour cent. Si l'on corrigeait les effets de la progression à froid, ce contribuable ne devrait alors, pour 1981/82, que 2,781 pour cent de son (nouveau) revenu imposable de 55 000 francs, ce qui correspondrait à un impôt de 1529 fr. 55, et représenterait une charge fiscale augmentée, ajuste titre, de 10 pour cent. 112 Mandat constitutionnel Aux termes de l'article 41 ter , 5 e alinéa, lettre c, est., «les effets de la progres- sion à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement». Ce principe a été introduit dans la constitution par l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 concernant la prorogation du régime financier de la Confédération (FF 1971 I 505), accepté par le peuple et les cantons le 6 juin 1971 (RO 1971 907). Il a pour but d'éviter qu'une répartition de la charge fiscale décidée par le législateur qui fixe le tarif et Jes déductions sociales ne soit modifiée au détriment des contribuables par suite des effets du renchérissement. Dans son message du 14 décembre 1970, le Conseil fédéral avait déclaré que ce principe relevait, à vrai dire, de la législation d'exécution, 7U Feuille fédérale. 134' annéf. Vol. III 1025
mais qu'il paraissait néanmoins judicieux du point de vue psychologique de l'insérer dans la constitution (FF 7970 II p. 1597 ss, en particulier p. 1607). 113 Exécution du mandat constitutionnel jusqu'à ce jour Depuis 1971, les effets de la progression à froid n'ont pu être compensés entiè- rement qu'une seule fois, à la faveur de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt pour la défense nationale et la compensation des effets de la progression à froid (art. 2, 1 er al.; cf. RO 1973 1058). En élargissant de 10 pour cent à partir du 1 er janvier 1973, les paliers du tarif de l'IDN frappant le revenu des personnes physiques, on a tenu compte du renchérissement intervenu depuis le 1 er janvier 1971 et qui avait été estimé à 10 pour cent (cf. message du Conseil fédéral du 2 oct. 1972, ch. 214, FF 1972 II 1127). Simultanément sont entrées en vigueur les déductions sociales plus élevées que prévoyait l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 sur la prorogation du régime financier (RO 1971 907). Pour compenser les diminutions de recettes que cette mesure entraînait, on a augmenté de 10 pour cent les taux de l'ICHA et de l'IDN (art. 1 er et 2, 2 e al. de la loi), en utilisant la marge de flexibilité que contenait alors la constitution (art, 41 ter , 3 e al. infine et 5 e al., let, c, 3 e phrase, est.). Les effets de la progression à froid ont été compensés une deuxième fois - bien qu'en partie seulement - à la faveur de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concernant l'augmentation des recettes fiscales dès 1976 (FF 7975 I 604), qui a été adopté par le peuple et les cantons le 8 juin 1975 (RO 1975 1205). La compensation partielle consistait à accorder aux personnes mariées, à partir de l'année fiscale 1975, un rabais échelonné de 70 francs au maximum sur le montant de l'impôt. D'autres mesures en vue d'atténuer les effets de la progression à froid étaient prévues dans divers projets adoptés par le parlement, mais rejetés en votatiqn populaire: l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 instituant des mesures propres à améliorer les finances fédérales qui a été rejeté par le peuple et les cantons le 8 décembre 1974 (FF 1975-1 486) aurait assuré une compensation partielle, allégeant spécialement la charge fiscale frappant les bas revenus; de même, les arrêtés fédéraux de 1976 et 1978 relatifs au nouveau régime constitutionnel de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral direct (projets de taxe sur la valeur ajoutée) prévoyaient une pleine compensation pour les bas revenus et une compensation partielle pour les revenus moyens (FF 7976 III 1553, 797* II 1827). 114 Nouveau régime financier selon l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 L'arrêté fédéral du 19 juin 1981 concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales (RO 1982 138) atténue, pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1982, la charge fiscale des personnes physiques, en ce que les déductions sociales sont augmentées et qu'un rabais 1026
échelonné de 140 francs au plus sur le montant d'impôt est accordé à tous les contribuables (cf. art. 8, 3 e al., disp. trans, est., dans leur nouvelle teneur). Ces mesures ont pour effet de compenser partiellement, une nouvelle fois, les effets de la progression à froid. Lors des débats relatifs au nouveau régime financier, les Chambres fédérales ont longuement discuté afin de décider si les effets de la progression à froid devaient être pleinement ou partiellement compensés et si l'article 41 ter ne devrait pas être modifié afin de prévoir une compensation automatique (BO 1981 N p. 213 à 226; E p. 230 à 235). Tous les orateurs étaient d'accord sur le principe d'une compensation des effets de la progression à froid. Mais les avis divergeaient sur les moyens de le faire et sur la mesure dans laquelle ils devaient être compensés. D'une façon générale, on a souligné la nécessité d'assainir les finances fédérales par l'amortissement du découvert du bilan, que prescrit la constitution (art. 42 bis est.); l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 reflète l'avis de la majorité du parlement, pour laquelle le mandat constitutionnel concernant les effets de la progression à.froid est également rempli, compte tenu des possibilités, par une compensation partielle. La majorité du parlement était opposée à une compensation automatique. Lors de la votation du 29 novembre 1981, le peuple et les cantons ont accepté le nouveau régime financier. Ce faisant, ils ont aussi approuvé la nouvelle charge fiscale que représentera l'impôt fédéral direct à partir de la période fiscale 1983/84. Le point de départ pour la compensation ultérieure des effets de la progression à froid est donc le 1 er janvier 1983. Une compensation peut être envisagée pour la première fois pour la période fiscale suivante, c'est-à-dire pour les années 1985/86, avec effet pour les impôts à percevoir à partir de 1986. 115 Interventions parlementaires Au cours de la session d'automne 1981 des Chambres fédérales, quatre motions ont été déposées, demandant que la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct fasse l'objet de disposi- tions d'exécution (au Conseil national: 81.446 motion du groupe radical- démocratique du 21 sept. 1981; 81.449 motion Chopard du 21 sept. 1981; 81.462 motion du groupe indépendant et évangélique du 22 sept. 1981; au Conseil des Etats: 81.485 motion Affolter du 21 sept. 1981). Les trois motions déposées au Conseil national ont été acceptées par celui-ci sous la forme de postulats le 24 juin 1982; la motion déposée au Conseil des Etats a été rejetée lors de la session de printemps 1982, mais un postulat ayant le même objectif (82.349 Kündig du 10 mars 1982) a été accepté ultérieurement. Enfin, une motion sur le même sujet, déposée au Conseil national lors de la session d'été 1982 (82.415 motion Carobbio du 16 juin 1982) a été également acceptée sous la forme d'un postulat. Ces interventions parlementaires admettent qu'il ne saurait être question de compenser rétroactivement les effets de la progression à froid, mais qu'ils devront être compensés à l'avenir sur la base de la charge fiscale valable à partir du 1 er janvier 1983. Des dispositions d'exécution au niveau législatif 1027
doivent concrétiser le mandat constitutionnel et fixer les modalités de la compensation ultérieure des effets de la progression à froid. En répondant à ces interventions parlementaires, nous nous sommes déclarés prêts à proposer en temps utile les mesures législatives nécessaires. 116 Initiative populaire «pour la compensation de la progression à froid» Le 5 mai 1982, un comité d'initiative présidé par le conseiller national Luchinger a soumis à la Chancellerie fédérale pour examen préliminaire une initiative populaire «pour la compensation de la progression à froid» (FF 1982 II 118). Cette initiative tend à compléter l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution par les deux alinéas nouveaux suivants: s L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques est réduit de 15 pour cent pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1984. La législation peut prévoir, en lieu et place de cet abattement linéaire, une réduction, au moins équivalente dans l'ensemble, qui soit proportionnée aux effets réels de la progression à froid sur chaque contribuable. 6 En vertu de l'article 41 ter , 5 B alinéa, toutes les taxations des personnes physiques postérieures au 31 décembre 1986 compenseront intégralement les effets de la progression à froid dus au renchérissement intervenu dès le 1 er janvier 1985. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente disposition. 117 Compensation des effets de la progression à froid dans les cantons Dans plus de la moitié des cantons (16), la compensation des effets de la progression à froid est réglée par la loi, encore que les solutions retenues soient très diverses. Alors que certains cantons connaissent une pleine compensation automatique (p. ex. Grisons, Tessin), d'autres appliquent des dispositions pré- voyant une compensation plus ou moins étendue. Ces diverses modalités sont résumées dans l'annexe 2. 12 Réglementation de la compensation future des effets de la pro- gression à froid sur le plan législatif Le premier pas à faire pour régler la compensation future des effets de la progression à froid est de compléter l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RS 642,11) par une disposition légale à cet effet. C'est là le but du projet qui vous est soumis. La solution proposée consiste à charger le Conseil fédéral de présenter au parle- ment un rapport accompagné de propositions visant à une compensation, dès que le renchérissement, au vu de l'indice suisse des prix à la consommation, a augmenté de 10 pour cent, à partir du 1 er janvier 1983 ou - par la suite - à compter du dernier ajustement. Le parlement décide de la compensation par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. 1028
La même disposition devra être reprise dans la future loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dont le projet vous sera soumis prochainement avec un message sur l'harmonisation fiscale. 2 Partie spéciale: Commentaire du projet de loi 21 Complément à l'arrêté concernant la perception d'un impôt fé- déral direct (art. 45) 211 Systématique Quant au fond, la nouvelle disposition légale a sa place à la fin du chapitre deuxième relatif à l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques (art. 18 à 44). 212 Article 45, 1 er alinéa On ne saurait corriger les effets de la progression à froid en optant soit pour une augmentation des déductions sociales, soit pour un étirement des paliers du tarif, mais bien par l'action conjuguée de ces deux mesures. Etant donné que la progression de l'impôt est déterminée aussi bien par le tarif que par le montant des déductions sociales, un correctif qui ne serait apporté qu'à l'un de ces éléments déplacerait la charge fiscale, notamment entre les familles et les personnes vivant seules, du fait que les effets de la progression à froid ne seraient pas suffisamment corrigés pour l'une ou l'autre catégorie de ces contri- buables. Pour le même motif, le tarif aussi bien que les déductions sociales doivent être adaptés «de manière égale», c'est-à-dire dans la même proportion (p. ex. augmentation des déductions de 10% et étirement simultané de 10% de chaque palier du tarif). Les déductions à adapter sont celles qui sont prévues à l'article 22, 1 er alinéa, lettres h et i, et à l'article 25, 1 er alinéa, AIFD; le tarif à adapter est celui qui est fixé à l'article 40, alinéas 1 et l bis , AIFD. Certains demandent que les effets de la progression à froid ne soient pas compensés de façon linéaire mais dégressive, en arguant du fait que les revenus faibles et moyens pâtissent davantage de la progression à froid; les correctifs à apporter devraient en conséquence être plus forts que pour les hauts revenus. Cela serait justifié, si l'on entendait compenser les effets de la progression à froid en accordant à tous les contribuables à une date déterminée, une réduction uniforme (de 15% p. ex. ) des impôts dus. Etant donné que, vers le haut du tarif, la courbe de progression tend à devenir horizontale pour les revenus d'environ 400 000 francs et plus (passage à l'imposition proportion- nelle du revenu, du fait que le taux maximum de 11,5% fixé par la constitution est atteint), une réduction uniforme, opérée en pour-cent du montant de l'impôt, ferait bénéficier ces contribuables d'un allégement réel d'impôt, allant au-delà d'une simple compensation des effets de la progression à froid. Au contraire, la solution que nous proposons consiste à étirer les paliers du tarif de manière uniforme, par exemple de 10 pour cent. Si l'on augmente 1029
simultanément les déductions de manière égale, il en résultera que l'allégement en pour-cent de la charge totale frappant les revenus élevés diminuera cons- tamment du fait que la courbe de progression tend à devenir horizontale et qu'il n'y aura même plus d'allégement du tout lorsque l'on passe à l'imposi- tion proportionnelle du revenu (voir annexe 1). Cette solution est ainsi appro- priée. 213 Article 45, 2 e alinéa Nous n'envisageons pas de compenser les effets de la progression à froid de façon strictement automatique, c'est-à-dire sous une forme équivalant à une indexation. Cette solution a été repoussée par la majorité des Chambres fédé- rales lors de la discussion de l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 (voir ch. 114); il est d'ailleurs rare de trouver des dispositions allant dans ce sens dans les lois fiscales cantonales (voir p. ex. Grisons, art. 16 et Tessin, art. 3). Selon la teneur de l'article 45, les effets de la progression à froid doivent certes être pleinement compensés, mais seulement lorsque l'augmentation du renché- rissement aura atteint un certain seuil. Dans ce cas, en vertu du 2 e alinéa, une procédure spéciale sera engagée en vue de cette compensation. Il convient de se demander à quel niveau ce seuil doit être fixé. Etant donne que l'impôt fédéral direct connaît des périodes de taxation de deux ans, il nous paraît qu'une aug- mentation du renchérissement de 10 pour cent, c'est-à-dire de 5 pour cent par an en moyenne constitue une limite appropriée. Ce pourcentage se trouve aussi dans plusieurs lois fiscales cantonales où les taxations se font au rythme de deux ans (Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Valais); dans le canton de Soleure, où (es taxations se font chaque année, ce pourcentage a été consé- quemment fixé à 5 pour cent (voir état des dispositions cantonales, annexe 2). On se fonde sur l'indice existant au début de l'année civile qui précède une période de taxation, autrement dit sur l'indice au 1 er janvier de chaque année paire (ex. pour compenser les effets de la progression à froid pour la période de taxation 1985/86, la date critère est Je 1 er janvier 1984). Se fonder sur une date ultérieure (p. ex. le 1 er juillet) entraînerait des difficultés d'ordre pratique: les travaux préparatoires à la taxation, en particulier l'impression des formules périodiques et des instructions, ne pourraient plus être faits en temps utile. C'est à partir du 1 er janvier 1983 (voir ch. 114 ci-devant) que l'on observera l'évolution du renchérissement. Le Conseil fédéral examinera dès lors au début de 1984 si le renchérissement intervenu depuis le 1 er janvier 1983 ajouté à celui que l'on prévoit pour 1984 atteint 10 pour cent. Si tel est le cas, le 1 er janvier 1985 représentera le point de départ pour la compensation suivante. Le rapport et les propositions du Conseil fédéral prévus au 2 e alinéa ont en particulier pour objet de constater que le seuil de 10 pour cent de renchérisse- ment est atteint depuis la dernière compensation et de proposer en consé- quence une augmentation des déductions et un étirement des paliers du tarif. Le Conseil fédéral ne devra pas seulement prendre en considération le renché- rissement intervenu depuis la dernière compensation, mais aussi le renchérisse- ment probable jusqu'au début de la prochaine période de taxation, c'est-à-dire 1030
pendant l'année à venir (2 e al., 2 e phrase). Exemple: admettons que le 1 er jan- vier 1985 la progression à froid ne soit pas compensée, du fait que le renché- rissement depuis le 1 er janvier 1983 n'atteint pas le seuil de 10 pour cent. Si le Conseil fédéral constate, le 1 er janvier 1986, qu'il y a eu un renchérissement de 12 pour cent depuis le 1 er janvier 1983 et qu'il évalue le renchérissement probable en 1986 à 4 pour cent, il proposera aux Chambres fédérales, au début de l'année 1986, une augmentation des déductions et un étirement des divers paliers du tarif de 16 pour cent. Pour des raisons d'ordre pratique, l'augmen- tation des déductions se fera aux 100 francs inférieurs ou supérieurs. 214 Article 45, 3 e alinéa Vu les modalités de compensation fixées par la loi, la marge de décision du parlement (3 e al.) est très limitée. On peut dès lors se demander si le pou- voir de décider ne devrait pas être délégué d'emblée au Conseil fédéral. Des raisons d'ordre institutionnel et politique militent cependant en faveur d'une décision relevant du parlement, celle-ci donnant à la compensation de la progression à froid une assise plus large. Le parlement doit en outre pouvoir prendre sa décision en pleine connaissance de la situation dans laquelle se trouvent alors les finances fédérales et pouvoir s'exprimer sur une éventuelle compensation des diminutions de recettes consécutives à sa décision. 22 Référendum et entrée en vigueur Cette loi peut être appliquée au plus tôt pour la période de taxation 1985/86 (voir ch. 114 ci-devant). Etant donné qu'il y aura lieu de faire le point sur le renchérissement intervenu et de faire éventuellement une proposition au début de l'année 1984 (art. 45, 2 e al., du projet), l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve du référendum, devrait être fixée au 1 er janvier 1984. 3 Conséquences financières Les données qui suivent montrent les conséquences qu'aurait une compensa- tion de 10 pour cent des effets de la progression à froid sur le rendement de l'impôt dû par les personnes physiques pour les années de perception 1986 et 1987 (période de taxation 1985/86), à supposer que le renchérissement atteigne ce taux. Les calculs suivants sont donc théoriques et les chiffres ne sont compa- rables avec ceux du plan financier que dans une certaine mesure. 1031
Années fiscales Années d'échéance Rendement de 1'impAt des personnes physiques en millions de francs 1983 1984 3225 1984 1985 3225 1985 1986 4000l sans compen- 1986 1987 4000] sation 1985 1986 3550J avec compensation 1986 1987 3550] de 10 pour cent Si les effets de la progression à froid n'étaient pas compensés, Je rendement de l'impôt pour chacune des années fiscales 1985 et 1986 augmenterait de 24 pour cent ou de 775 millions pour atteindre 4000 millions de francs. Mais cela repose sur l'hypothèse que tous les contribuables bénéficient d'une pleine compensation du renchérissement pour l'ensemble de leurs revenus et qu'il n'y a pas, par ailleurs, d'augmentation des revenus en termes réels. Une compensation de 10 pour cent ramènerait le rendement de l'impôt dû par les personnes physiques à 3550 millions de francs. Malgré la compensation, l'impôt fédéra) direct procurerait deS recettes supplémentaires proportionnelles, au renchérissement (325 mio. fr.). 30 pour cent ou 97,5 millions de.francs reviendraient aux cantons (art. 41 ter , 5 e al., let. b, est.) et 70 pour cent ou 227,5 millions de francs à la Confédération. La Confédération et les cantons ne feraient que renoncer à l'augmentation des recettes fiscales dépassant le taux de renchérissement et provenant du fait que les revenus accèdent à des paliers plus élevés du tarif. 4 Effets sur l'état du personnel Ce projet n'entraîne aucun effet sur l'état du personnel. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Ce projet n'est pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernemen- tale durant la législature 1979-1983. Pour des raisons d'ordre constitutionnel et politique, nous estimons toutefois nécessaire de vous le soumettre. 6 Constitutionnalité La loi sur la compensation des effets de la progression" à froid en matière d'impôt fédéral direct repose sur l'article 41 ter , 5 P alinéa, lettre c, dernière phrase et 6 e alinéa de la constitution. 1032
Annexe l Impôt fédéral direct Conséquences en cas de compensation de 10 pour cent, répartie également, des effets de la progression à froid Tableau 1 : Déductions, réduction sur le montant de l'impôt Tableau 2: Barème Charges fiscales comparées Tableau 3 : Contribuable célibataire Tableau 4: Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec 2 enfants Tableau 5: Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec 2 enfants 1033
o Déductions, réduction sur le montant de l'impôt Tableau Ì Déductions/Réduction sur le montant de l'impôtSelon le droit en vigueur dès 1983 fr. Ajustement de 10 % fr.
Barème Tableau 2 Barème selon le droit en vigueur dès 1983 L'impôt jusqu pour pour pour pour pour pour pour pour sur le revenu dû pour une année à 9 699 francs de revenu, à 9 et 22 et 38 et 55 et 71 et 93 et 392 392 et 700 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 000 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 500 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 000 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 500 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 500 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu 800 francs de revenu, à 900 francs de revenu, à , par 100 francs de revenu fiscale s'élève: 0 en plus, en plus , en plus , en plus , en plus, en plus. en plus , 22. 1. 157. 3. 701. 6.
3 242 11 5 662 13 45 170 45 183 11 — 10 30 30 80 60 80 80 80 — 80 20 40 50 50 fr- fr. fr: fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. de de de de de de ,- de Plus ; plus 7 plus; plus; plus ; plus ; plus. Etirement du barème de 10 ï L ' impôt jusqu pour pour pour pour pour pour pour pour sur le revenu dû pour une année •à 10 10 et, 24 et, 42 et, 60 et. 78 et, 103 et 432 432 et 499 francs de revenu, à 500 francs de revenu, à par 100 francs de revenu 200 francs de revenu, à par 100 francs de revenu 400 francs de revenu, à par 100 francs de revenu 600 francs de revenu, a par 100 francs de revenu 800 francs de revenu, à par 100 francs de revenu 000 francs de revenu, à par 100 francs de revenu 80Û francs cte revenu, à 900 francs de revenu, à par 100 francs de revenu fiscale en plus , en plus , en plus, en plus , en plus , en plus , en plus , s'élève: 0 22 1 172 3 773 6 1 974 8 3 576 11 6 238 13 49 771 49 783 11 .— 10 70 .30 30 .60 .50 80 .10 .— .10 .20 .70 .50 ,50 fr. fr- fr. fr. fr. fr. fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr de de de de de de de plus ; Plus ; plus î plus; plus ; plus ; plus , 1035
Contribuable célibataire Tableau 3 Revenu brut du travail fr. 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 60 000 80 000 100 000 150 000 200 030 500 ODO i ooo ooa Charge selon le droit dès 1983 fr. 57.75 98.20 187.10 453^90 905.— 1 532.— 3 179.80 5 269.80 11 489.20 17 759.20 54 048.-- 108 673.— % 0,29 0,39 0,62 1,13 1,81 2,55 3,97 5,27 7,66 8,88 10, si 10,87 Revenu brut du travail augmenté de 10 % à la suite du renchérissement fr. 22 000 27 500 33 000 44 000 55 000 66 000 88 000 110 000 165 000 220 000 550 000 1 100 000 Nouvelle charge selon le droit dès 1983 sans compensation des effets de la progression à froid fr. 72.70 123.75 263.65 566.75 1 215.20 1 994.-- 4 015.80 6 473.20 13 363.60 20 267.20 59 510.50 :i9 598.— % 0,33 0,45 0,80 1,29 2,21 3,02 4,56 5,88 8,10 9,21 10,82 10,87 avec compensation des effets de la progression à froid fr. 63.15 107.80 206.35 498.40 995.50 1 681.90 3 488.10 5 787.10 12 631.30 19 521.70 59 450.50 119 538.— % 0,29 0,39 0,63 1,13 1,81 2,55 3,96 5,26 7,66 8,87 10,81 10,87 Pour les calculs sont pris en considération les déductions et le barème (voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 %), les cotisations à l'AC (0,15 % au maximum 70 francs) et la déduction ', forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou 1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%) o
Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec 2 enfants Tableau 4 Revenu brut du travail fr. 20 ODO 25 030 30 000 40 000 50 000 60 000 80 000 100 000 150 000 200 000 500 000 1 000 000 Charge selon le droit dès 19S3 fr. _ 29.25 65.15 213. 5t> 183.60 971.-- 2 416.40 4 334.80 10 367.20 16 637.20 53 070.50 107 695.50 % _ 0,12 0,22 0,53 0,97 1,62 3,02 4,33 6,91 8,32 10,61 10,77 Revenu brut du travail augmenté de 10 % à la suite du renchérissement fr. 22 000 27 500 33 000 44 000 55 000 66 000 88 000 110-000 165 000 220 000 550 000 1 100 000 Nouvelle charge selon le droit dès 1983 sans compensation des effets de la progression à froid fr. _ 46.95 90.30 314,30 664,75 1 347.20 3 095.20 5 379.80 12 241.60 19 145.20 58 533.-- 118 620.50 % _ 0,17 0,27 0,71 1,21 2,04 3,51 4,89. 7,42 8,70 10,64 10,78 avec compensation des effets de la progression à froid fr. _ 31.55 71.60 235.40 531.10 1 068.10 2 656.50 4 764.10 11 390.50 18 294.10 58 381.— 118 468.50 % _ 0,11 0,22 0,54 0,97 1,62 3,02 4,33 6,90 8,32 10,61 10,77 Pour les calculs sont pris en considération les déductions et le barètne (voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 .%), les cotisations à l'AC (0,15 %, au maximum 70 francs) et la déduction forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou 1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%) O
27.70 112.20 361.80 700.35 2 146.10 4 126.10 10 624.90 17 528.50 57 714.— 117 801.50 froid % _ 0,08 0,26 0,66 1,06 2,44 3,75 6,44 7,97 10,49 10,71 Pour les calculs sont pris en considération les déductions et le barème (voir tableaux 1 et 2) ainsi que les cotisations à l'AVS / AI / APG (5 %),les cotisations à l'AC (0,15 %,au maximum 70 francs) et la déduction forfaitaire pour frais professionnels (1 200 francs ou 1 300 francs en tenant compte de l'augmentation de 10%) o 00
Annexe 2 Impôt fédéral direct Clauses d'indexation dans les cantons Etat octobre 1982 (Sont prises en considération les modifications entrant en vigueur le 1 er janvier 1983) 1039
KRITERIEN ZH Steuergesetzänderung vom 6.6.1982; in Kraft ab 1,1.1983 Formulierung bis § 200"". Die Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Einkommen und Vermögen der natür- lichen Personen werden auf dem Wege der Gesetz- gebung durch gleichmässige Anpassung der Abzüge vom Einkommen, der steuerfreien Beträge vom Ein- kommen und Vermögen und der Steuersätze unter Berücksichtigung des Finanzhaushaltes des Kan- tons und der Gemeinden ausgeglichen. Hat sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit Inkrafttreten der letzten Gesetzesänderung um mehr als 15 * erhöht, erstattet der Regie- rungsrat -spätestens im nachfolgenden Jahr dem Kantonsrat Bericht und stellt Antrag. 1040
Ergänzungen Polit. Komponenten jt c ,c u 41 4J Ausgleichs c 0) en IQ T) C 3 M U> Berücksichtigung der Finanzlage Zuständigkeit Parlament/Regierung Durchführung Fakultativ / Obligatorisch Tarif und/oder Abzüge Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig Vollausgleich / Teilausgleich Indexveränderung Indexstand Ausgangslage Frist für Bericht und Antrag Ausgleich unter Berücksichtigung des Finanz- haushaltes von Kanton und Gemeinden Parlament; Volksabstimmung Muss-Formel für Bericht und Antrag der Re- gierung Tarif und Abzüge (Alle Abzüge und Freibeträge) Gleichmässige Anpassung Nicht näher umschrieben Mehr als 15 % Inkrafttreten der letzten Anpassung 1983 7l Feuille fédérale. 134' année. Vol. r 1041
CRITERES BE Loi du 24.10.1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes Texte de la base légale Art. 61 a. Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation subit une modificationd'au moins 8 %, le Grand Conseil adapte, par décret, entièrement ou partiellement à la nouvelle va- leur de l'argent, mais dans une proportion égale, les déductions prévues aux articles 35, 39, 46, 2 e alinéa, et 50 - en tant que celles- ci sont fixées en francs -, les limites de re- venu énoncées dans lesdits articles, ainsi que les paliers de revenu et de fortune figurant aux articles 46, 1 er alinéa, et 61, 1 er alinéa. La modification du pouvoir d'achat de la monnaie sera calculée la première fois en par- tant de l'indice suisse des prix à la consom- mation arrêté à fin juin 1980. Pour les déductions, limites de revenu , ainsi que paliers de revenu et de fortune qui seront modifiés après le 1 er janvier 1981, le change- ment du pouvoir d'achat de la monnaie se cal- culera en partant de la situation de l'indice des prix à la fin du mois de juin qui précède ces modifications. 4 Lors de la modification des déductions, des limites de revenu ainsi que des paliers du re- venu et de la fortune, les reliquats de 50 francs et plus pour le revenu, ou de 500 francs et plus pour la fortune, seront arrondis aux 100 francs, respectivement 1000 francs supérieurs; les autres reliquats ne seront pas comptés. Ces derniers "devront - être pris en considération lors de l'adaptation suivante au changement du pouvoir d'achat delà monnaie. Le décret sera édicté au plus tard jusqu'à fin septembre d'une année paire et il exercera ses effets, pour la première fois, à l'égard de la période de taxation suivante. 1042
Compléments Délai d'adoption du décret cr •H JJ •H Ì il il •D ki O •a' Uï ±j c ai e •o u Prise en considé- ration de la si- tuation financière Compétence Parlement / Gouvernement Parlement Obligatoire Exécution facultative / obliaatoire Barème et / ou déductions Barème et déductions (frais d'obtention du revenu Réduction lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, déduction sur le revenu du travail de l'épouse, déd. personnelle, déd. pour enfants, pour personnes âgées ou nécessiteuses, déd. pour primes d'assurances, déd. en pour-cent du revenu imposable pour les contribuables mariés) c o •H 4J 10 u] C û) eu e o o QJ •o (y D tr •H C J= U OJ È-C Compensation échelonnée / uri i frtrmf Compensation uniforme, montants arrondis à une somme supérieure ou inférieure Compensation totale / partielle Possibilité de compenser totalement ou partiellement Variation de l'indice Au moins S % Niveau de 1'indict Fin juin de l'année ayant précédé la dernière adaptation in tu ui m o Situation de départ Juin 1980 1043
KRITERIEN LU Steuergesetzänderung vom 21.6.1982; in Kraft ab 1.1.1983 Formulierung § 45 bis Verändert sich nach dem 31. Dezember 1981 oder nach einer Anpassung an den Index der Landesindex der Konsumentenpreise um 10 %, so hat der Regierungsrat mit Wirkung auf die nächstfolgende Veranlagungsperiode a. die Abzüge nach den §§ 25 Abs. 3 und 28 (ausgenommen Ziff. 1), soweit sie franken- mässig festgelegt sind, b. die in diesen Bestimmungen aufgestellten Einkommensgrenzen, c. den Einkommenssteuertarif (§ 45 Abs. l und 3) so anzupassen, dass die Auswirkungen der Geld- wertveränderung zur Hälfte ausgeglichen werden. Bei Aenderung der Abzüge und Einkommensgrenzen sind Restbeträge von Fr. 50.— und mehr auf Fr. 100.— aufzurunden. Andere Restbeträge wer- den abgerundet. Massgebend für die Berechnung ist der gewogene Durchschnitt des Landesindexes der Konsumenten- preise vom Januar des ersten Jahres bis Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungsperiode, verglichen mit dem Index der gleichen Zeit- spanne vor der letzten Anpassung. 1044
Hälftiger. Ausgleich Ergänzungen Berücksichtigung von Auf- und Abrundungen c OJ -p C QJ a m o K 4J •H rH O Oi Berücksichtigung der Finanzlage Zuständigkeit Parlament/Regierung Regierungsrat Durchführung Fakultativ / Oblioatorisch Muss-Formel Tarif und/oder Abzüge Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, Abzug für Pflichtige mit Hausan- gestellten, Pflichtige mit Kindern, Kinder, Unterstützte, Krankheitskosten sowie für Er- werbsunfähige, AHV- una IV-Rentner, Prozent- abzug vom Steuerbetrag für Verheiratete) j{ •H c s u 01 4J ül £ U •H m (H B< IQ S Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig Gleichmässig Vollausgleich / Teilausgleich Indexveränderung 10 % Indexstand c ai o« nj rH •O C 3 W U Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungs- periode im Vergleich zur Vorperiode Ausgangslage 31. Dezember 1981 1045
KRITERIEN ZG Gesetz vom 7.12.. 1946 Über die Kantons- und Gemeindesteuern Formulierung § 23. Der Regierungsrat setzt die Sozialabzüge ge- mäss Absatz l unter Einrechnung des vollen Teuerungsausgleichs je auf Ende einer Be- messungsperiode neu fest. 1046
Ergänzungen Berücksichtigung der Finanzlage c 0) .p C 0) l o X JJ •H rH O P. Zuständigkeit Parlament/Regierung Regierung ist abschliessend zuständig Durchführung Fakultativ / Obligatorisch Muss-Formel Tarif und/oder Abzüge Nur Abzüge (Persönlicher Abzug, Kinder- un< Unterstützungsabzug, Abzug für Versicheruni beitrage) j* -H C •C u la 4J (A j; u -H 0) M Dl V) a . < Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig Gleichmässiger Ausgleich » feste Abzüge Vollausgleich / Teilausgleich Vollausgleich Indexveränderung Jegliche Veränderung Indexstand Ende der Bemessungsperiode c v D« ta .H •a c 3 14 U Ausgangslage 1047
CRITERES FR Loi du 7.7.1972 sur les impôts cantonaux Texte de la base légale Art. 47 Les effets du renchérissement sur la pro- gression à froid doivent être supprimés pério- diquement . 1048
Compléments Prise en considé- ration de la si- tuation financière Compétence Parlement / Gouvernement Parlement Exécution facultative / obligatoire Obligatoire Barème et / ou déductions uniquement le barème Compensation échelonnée / uniforme Compensation totale / partielle Variation de l'indice Niveau de l'indice Situation de départ ^ Ces points -ne sont pas réglés compensation périodique 1049
KRITERIEN so Gesetz vom 29.1.1961 über die direkte Staats- und Gemeindesteuer Formulierung § 73 . Der Regierungsrat passt bei Schwan- kungen der Lebenshaltungskosten je um mehr als 5 % seit 1. Januar 1970 die betragsmässig festgelegten Abzüge, Steuererleichterungen und Freigrenzen nach §§ 18 Absatz 2 lit._ c, 32 Ab- satz l, 2 und 5, 33 Absatz l, 2 und 7, 34 Ab- satz l lit. k und Absatz 2, 43 Absatz l, 48 Ab- satz l bis 3, 57 und 72 Absatz l, dem Stande des Landesindexes der Konsumentenpreise an. 1050
Regierung ist abschliessend zuständig Muss-Formel Nur Abzüge und Freibeträge (Freibeträge bei Kapitalabfindungen und Ersatzleistungen, Ab- zug von Dienstaltersgeschenken, Lotteriege- winne, Krankheitskostenabzug, Abzug für Ver- sicherungsbeiträge, Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, Persönlicher Abzug, Kinder- und unter Stützungsabzug) Gleichmässiger Ausgleich ^ feste Abzüge Vollausgleich Mehr als 5 * (seit 1970) Jeweiliger Indexstand 1970 1051
KRITERIEN Gesetz vom 7.2.1974 über die Staats- BL und Gemeindesteuern und den Finanz- ausgleich Formulierung § 20. Weicht der Index der Konsumentenpreise von dem mit 100 angenommenen Basisindex (Ja- nuar 1975) ab, so werden 50-90 % der Indexver- änderung bei der Ermittlung des Steuersatzes für das Einkommen der natürlichen Personen be- rücksichtigt. Massgebend ist dabei der Index zum Stand der durchschnittlichen Teuerung der der Veranlagungsperiode vorangehenden ISmonati- gen Periode, endend am 30. Juni des der Veran- lagungsperiode vorangehenden Jahres. Der Landrat setzt jeweils auf den Beginn einer Veranlagungsperiode den für die Umrechnung zu berücksichtigenden Prozentsatz der Indexver- änderung fest- 1052
Parlamentsbeschluss Muss-Formel Nur Tarif Gleichmässig (Umrechnungsfaktor) 50 - 90 % der Indexveränderung Jegliche Veränderung einer 18-monatigen Periode (1 1/2 Jahre der vorangegangenen zweijährigen Veranlagungsperiode) Ende Juni des der Veranlagungsperiode angegangenen Jahres vor- Januar 1975 1053
KRITERIEN SH Steuergesetzänderung vom 21.6.1982; in Kraft ab 1.1.1983 Formulierung Art. 28b Verändert sich nach dem 31. Dezember 1982 oder nach einer Anpassung an den Index der schweize- rische Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 Prozent, so kann der Grosse Rat unter Berücksichtigung der Teuerung,der kalten Progression,der Wirtschaftslage und der Finanz- lage des Kantons und der Gemeinden auf die nächste Veranlagung hin die Tarife der Einkom- menssteuer gemäss Art. 28 Abs. l und 2 unter Beibehaltung der Belastungsverhältnisse ändern, Massgebend für die Berechnung ist der Landesin- dex -der Konsumentenpreise vom Juni des aweiten Jahres der Bemessungsperiode, verglichen mit dem Index, der der letzten Tarifanpassung zu- grunde lag. Der Grosse Rat hat einen solchen Entscheid spätestens drei Monate vor Beginn der Steuer- periode zu treffen. 1054
Ergänzungen Berücksichtigung der Finanzlage c 0) G I) c Zuständigkeit g Parlament/Regierung % Durchführung "o Fakultativ / Obligatorisch Tarif und/oder Abzüge X •H C 1 JJ « •s 0) •, Ausgleich Abgestuft/Gleich- *"• mässig Vollausgleich / Teilausgleich Indexveränderung c 0) £ Indexstand -H 1 Ll Ausgangslage Frist für Parlamentsentscheid Ausgleich unter Berücksichtigung der Wirt- schafts- und Finanzlage von Kanton und Ge- meinden Parlament Kann -For mei Nur Tarif (Doppeltarif) Gleichmässige Anpassung (unter " der Belastungsverhältnisse") Beibehaltung Nicht geregelt 10 * Ende Juni des zweiten Jahres der Bemessungs- periode im Vergleich zum Index bei letzter Anpassung 31. Dezember 1982 1055
KRITERIEN AI Steuergesetz vom 28.4.1968 für den Kanton Appenzell Innerrhoden Formulierung Art. 11. (ab 1.1.1983) Art. 24. Art. 25. Art. 2.9. Art. 43. Der Grosse Rat ist ermächtigt, diese An- sätze um höchstens 50 % zu erhöhen. 1056
Ergänzungen Berücksichtigung der Finanzlage Zuständigkeit Parlament/Regierung] Parlament Durchführung Fakultativ / Obligatori seh Kann-Formel Tarif und/oder Abzüge Nur Abzüge (Gewinnungskosten, Versicherungsab- zug, Persönlicher Abzug, Kinder- und Unter- stützungsabzug, Freigrenze beim Erwerbseinkom- men minderjähriger Kinder) Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig Vollausgleich / Teilausgleich Indexveränderung Indexstand Ausgangslage _Nicht geregelt; blosse Ermächtigung zur Er- höhung der Abzüge um höchstens 50 * 12 Feuille fédérale. 134e année. Vol. III 1057 c di .t) c i> I S 4J •H *H 0 eu X -H C £ u 0) 4J tfl .c Ü -H QJ H tP tn 3 tf
KRITERIEN SG Steuergesetz vom 23.6.1970 Formulierung Art. 214. Wenn sich der Landesindex der Kon- sumentenpreise gegenüber dem Index des Monats Dezember 1973 um mindestens 12 Prozent ver- ändert, unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat Bericht und Antrag, ob und wie Art. 24'Abs. l, Art. 25 Abs. l lit. d, Art. 26 Abs. l lit. f, Art. 27 Abs. l, Art. 30 Abs. l und Art. 31 den veränderten Verhält- nissen anzupassen sind. Die Anpassung erfolgt auf das nächste Hauptveranlagungsjahr. Ist eine Anpassung erfolgt und hat sich der Landesindex erneut um mindestens 12 Prozent verändert, so ist über eine weitere Anpassung frühestens auf das nächste Hauptveranlagungs- jahr Bericht und Antrag zu unterbreiten. Die Anpassung erfolgt durch AeKderüng der in Franken festgelegten Beträge. Massqebend für den Antrag des Regierungsrates ist der Index für den Monat Dezember des Hauptveranlagungs- jahres, das der Berichterstattung vorangeht. Der Grosse Rat behandelt und verabschiedet die Gesetzesvorlage bis spätestens Ende Mai des Zwischenjahres. 1058
Parlament Muss-Formel für Bericht und Antrag durch die Regierung Tarif und Abzüge (Gewinnungskostenabzug, Ab- zug vom Erwerbseink. der Ehefrau, Abzug für Versicherungsbeiträge, Abzug für Zuwendungen, Krankheitskosten- und Ausbildungskostenabzug, Persönlicher Abzug, Kinder-, Unterstützungs-, Alters- und Invaliditätsabzug, Abzug vom Steuer- betrag für Verheiratete) In der Kompetenz des Parlaments In der Kompetenz des Parlaments Mindestens 12 %, wobei der Dezemberindex des Hauptveranlagungsjahres, das der Berichter- stattung vorangeht, massgebend ist Indexstand anlässlich letzter Anpassung Dezember 1973 1059
KRITERIEN GR Steuergesetz VOTO 21.6.1964 für den Kanton Graubünden FormulierungArt. 16 . Hat der Landesindex der Konsumenten- preise im Juli des einer Veranlagungsperiode vorangehenden Jahres den Stand von 200 Punk- ten um 20 Punkte oder ein Mehrfaches davon überschritten, so erhöhen sich für diese Ver- anlagungsperiode alle für die Berechnung der Einkoramens-, Ertrags- und Vermögenssteuer ge- setzlich in Franken festgelegten Beträge um einen Zehntel oder das entsprechende Mehrfache davon. Indexgebunden sind die Art. 26, 28, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59 und 62. Seit Oktober 1966 wird nicht mehr von der Basis August 1939 = 100, sondern von der neuen Basis September 1966 = 1UO aus gerechnet. Der Indexzahl 200 im Gesetzestext entspricht nunmehr die Indexzahl 88,53 neuer Rechnungs- weise. Die Klausel wird wirksam bei Abwei- chungen von 10 %, also von 8,853 Punkten oder einem Mehrfachen davon. 1060
Regierung ist abschliessend zuständig Mus s -Formel Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau, persönlicher Abzug, Steuerer- leichterungen für Pflichtige mit kleinem Ein- kommen, Alters- und Invaliditätsabzug, Kinder- und Unterstützungsabzug, Krankheitskosteiiäb- zug, Abzug für Versicherungsbeiträge, steuer- freies Minimum) Gleichmässiger Ausgleich Vollausgleich 10 % Indexstand vom Juli des der Veranlagungs- periode vorangegangenen Jahres September 1966 1061
KRITERIENAG Gesetz vom 17.5.1966 über die direk- ten Staats- und Gemeindesteuern und ... Finanzausgleich ... Formulierung bis § 22 Verändert sich nach dem 31. Dezem- ber 1974 der Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 %, so kann der Grosse Rat sechs Monate vor der jeweiligen Steuerveran- lagung die in § 33 Abs- l in Franken festge- legten Einkommensstufen um einen einheitlichen Prozentsatz erhöhen oder bis auf die ursprüng- lich festgesetzten Stufen herabsetzen. Gleichzeitig kann der Grosse Rat die in Franken festgesetzten steuerfreien Beträge gemäss §§ 7 Abs. 2 und 3, 8 Abs. l und 3, 28 lit. b, e und f sowie 31 Abs. l in einem durchschnittlich gleichwertigen Verhältnis erhöhen oder bis auf den ursprünglichen Be- trag herabsetzen. 1062
Parlament Kann-Formel Tarif und Abzüge (Abzug vom Erwerbseink. der Ehefrau, Abzug vom Kindeseinkommen , Abzug für Versicherungsbeiträge, Krankheits- und Aus- bildungskostenabzug, Persönlicher Abzug, Kindtfi- und UiiLtüüLÜLzuiiyticibzuy , Luhiictuàweià- abzug) Durchschnittlich gleichwertiges Verhältnis In der Kompetenz des Parlaments Mindestens 10 % Indexstand nach 31.12.1974 1063
KRITERIEN TG Gesetz vom 9.7.1964 über die Staats- und Gemeindesteuern Formulierung § 34 bis Verändert sich nach dem 31..Dezem- ber 1974 oder nach einer Anpassung an den In- dex der Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 10 %, so hat der Grosse Rat unter Berücksichtigung der Teuerung,der Wirtschafts- lage und der Finanzlage des Kantons und der Gemeinden auf die nächste Hauptveranlagung a) den Tarif der Einkommenssteuer gemäss § 34 Absatz l einheitlich zu ändern, b) die steuerfreien Beträge gemäss § 33 Absatz l im Durchschnitt einheitlich zu ändern, c) die Grenzen für die Befreiung von der Ein- koiranenssteuer nach § 36 im gleichen Sinne anzupassen. Massgebend für die Berechnung ist der durch- schnittliche Landesindex der Konsumentenpreise vom Januar des ersten Jahres bis zum Juni des zweiten Jahres der Bemesssungsperiode, ver- glichen mit dem Index der.gleichen Zeitspanne vor der letzten Anpassung an den Index. Der Grosse Rat hat einen solchen Entscheid spätestens drei Monate vor Beginn einer Haupt- veranlagungsperiode zu treffen. 1064
Ergänzungen Polit. Komponenten Ausgleichstechnik Grundlagen Berücksichtigung der Finanzlage Zuständigkeit Parlament/Regierung Durchführung Fakultativ / Obligatorisch Tarif und/oder Abzüge Ausgleich Abgestuft/Gleich- mässig Vollausgleich / Teilausgleich Indexveränderung Indexstand Ausgangslage Allgemeine Wirtschaftslage ist auch zu be- rücksichtigen; Frist für Anpassungsentscheid Finanzlage von Kanton und Gemeinden Parlament Muss-Formel Tarif und Abzüge (Persönlicher Abzug; Kinder- und Unterstützungs-, Alters-, Erwerbsunfähi- gen- und Verwitwetenabzug, Steuererleichte- rungen für über 65- jährige. Erwerbsunfähige und Verwitwete) Einheitliche Anpassung In der Kompetenz des Parlamentes Mindestens 10 % , massgebend sind die ersten 18 Monate der vorangegangenen Veranlagungs- periode Indexstand anlässlich letzter Anpassung 31.12.1974 1065
CRITERI TI Legge tributaria del 28.9.1976 Base legale Art. 3 Gli importi delle singole categorie per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art.36), nonché quelli in franchi di cui agli articoli 25, cpv. 1 ( . lett. b); 31, cpv. 1, lett, £); 34 e 35, sono s'tabilizzati all'indice medio nazionale dei prezzi al consumo dell'anno 1976. Quando l'indice nazionale medio annuo dei prezzi al consumo supera del 10 % o di un suo multiplo l'indice base, il Consiglio di Stato adegua gli importi in franchi .richiamati al capoverso precedente. L'adeguamento ha effetto per il biennio successivo. 1066
Complementi Considerazione del- la situazione fi- nanziaria Competenza Parlamento/Governo Governo Esecuzione facoltativa/ obbligataria 0"b"blig:atoria Tariffa e / o deduzioni Tariffa e deduzioni : deduzioni sul reddito del lavoro della moglie, deduzioni per premi d'assicurazione, d.ed.uzione personale, dedu- zione per figli e persone bisognose Compensazione scaiare/uniforme Compensazione totale/parziale
CRITERES vs Loi fiscale du 10.3.1976 Texte de la base légale Art. 32 (impôt cantonal) Chaque fois que l'indice des prix à la con- sommation augmente de 10 %, le Grand Conseil examine l'atténuation de la progression à froid II peut décider que les taux ci-dessus sont applicables à des revenus majorés jusqu'à 10 %. L'indice au début d'une période de taxation est déterminant; toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. Le processus inverse peut être appliqué en 'cas de recul de l'indice des prix à la consommation; la charge fiscale ne sera toutefois pas inférieure à celle prévue à l'alinéa 1. Art. 178 (impôt communal) Chaque fois que l'indice des prix à la con- sommation augmente de 10 %, le conseil communal examine l'atténuation de la progression à froid. Il peut décider que les taux ci-dessus sont applicables à des revenus majorés jusqu'à 10 %. L'indice au début d'une période de taxation est déterminant;, toutefois, la variation d'indice non compensée précédemment est également prise en considération. Le processus inverse peut être appliqué en cas de recul de l'indice des prix à la consommation; la charge fiscale ne sera toutefois pas inférieure à celle prévue à : l'alinéa 1. • - • . 1068
Compléments Adaptation également en cas de régression de 1'indice Prise en considé- ration de la si- tuation financière Compétence Parlement / Gouvernement Parlement Exécution facultative / obligatoire Facultative Barème et / ou déductions Uniquement le barème Compensation échelonnée / uniforme Compensation totale / partielle Points non réglés; compensation de 10 * au maximum Variation de 1'indice 10 % Niveau de 1'indice Début de la période de taxation Situation de départ 1977 1069
CRITERES Loi générale du 9.11.1887 sur les GE contributions publiques Texte de la base légale Art. 33 A . Les taux de réduction du tableau de l'alinéa premier sont applicables tels quels à l'impôt de l'année 1982; pour l'impôt de chacune des années suivantes, ces taux sont augmentés dans la même proportion que la moyenne annuelle de l'indice genevois des prix à la consommation de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle l'impôt est dû a augmenté par rapport à la moyenne de l'indice de 1980; chaque année, le Conseil d'Etat publie le barème ainsi rec- tifié, sous forme de règlement. 1070
Gouvernement Obligatoire Uniquement le rabais d'impôt Uniforme Compensation entière Variation annuelle Niveau annuel (indice genevois) 1980 1071
Loi fédérale Projet concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 41 ter , 5 e alinéa, lettre c, et 6 e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1982 1 *, arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 3 ' concernant la perception d'un impôt fédéral direct est complété comme il suit : C. Compensation des effets de la progression à froid Art. 45 1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques doivent être compensés par une adaptation égale des tarifs et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs. ^ Le Conseil fédéral présente un rapport et des propositions à l'Assemblée fédérale au début de l'année civile précédant une période de taxation, lorsque l'indice suisse des prix à la consom- mation a augmenté d'au moins 10 pour cent à partir du 1 er jan- vier 1983 ou à compter de la dernière adaptation. Il prend également en considération le renchérissement probable au cours de ladite année civile, 3 L'Assemblée fédérale prend un arrêté de portée générale, non sujet au référendum. II Référendum et entrée en vigueur 2795« 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. "FF 1982 III1023 2
RS 642.11 1072
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct du 24 novembre 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.078 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.1982 Date Data Seite 1023-1072 Page Pagina Ref. No 10 103 575 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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