2632 2005-0955 Décision de l’Office fédéral de la communication du 26 avril 2005
dans l’affaire 123 Multimedia, rue Jacques Babinet 36, F-31100 Toulouse Cedex concernant la révocation des numéros attribués individuellement, 0901 902956, 0901 902130 et 0901 902230 (art. 11, al. 1, ORAT) I. En fait En application des art. 4 et 24b ORAT (ordonnance du 6 octobre 1997 sur les res- sources d’adressage dans le domaine des télécommunications, RS 784.104), les numéros de divertissement, jeux, concours 0901 902956, 0901 902130 et 0901 902230 ont été attribués à 123 Multimedia par décisions du 1 er septembre 2001 (0901 902956, 0901 902130) et par décision du 21 mai 2003 (0901 902230). Les décisions d’attribution mentionnaient en outre les droits et les conditions d’exploitation des numéros en question. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) a pris connaissance du fait que les numéros susmentionnés ont fait l’objet d’une publicité dans l’édition du 20–26 février 2005 du journal «Télétop». L’information sur le prix de la communication a été publiée de manière incorrecte dans la mesure où le caractère d’imprimerie utilisé pour l’indication du prix était de taille plus petite que le caractère utilisé pour le numéro en question. En vertu du droit d’être entendu, 123 Multimedia a été invitée, par courrier du 8 mars 2005, à prendre position sur l’état de faits ainsi que sur le reproche de viola- tion de l’obligation sur l’indication des prix, et à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le respect des conditions d’utilisation. 123 Multimedia a renoncé à prendre position. II. En droit
2633 2. Matériellement 2.1 Bases légales Suite aux modifications de l’ORAT, entrées en vigueur le 1 er septembre 2001, l’OFCOM peut, selon l’art. 24b ORAT, attribuer les numéros à valeur ajoutée indi- viduellement. Conformément à l’art. 54a, ORAT, les numéros déjà utilisés au moment de cette entrée en vigueur sont considérés comme attribués aux titulaires qui les utilisaient à cette date. Dans la mesure où le droit d’utilisation du numéro en question a été reporté selon cette réglementation transitoire, il va de soi que les obligations légales découlant des prescriptions correspondantes liées à une telle utilisation doivent être respectées. Par conséquent, les conditions de révocation de numéros attribués individuellement prévues dans l’ORAT sont applicables égale- ment aux numéros de divertissement, jeux, concours 0901 902956 et 0901 902130 qui sont considérés comme attribués à 123 Multimedia au 1 er septembre 2001. L’art. 11 ORAT énonce les conditions générales auxquelles des ressources d’adres- sage peuvent être révoquées. Ces conditions sont également applicables aux numé- ros à valeur ajoutée attribués individuellement et constituent donc la base légale pour l’exécution d’une procédure de révocation desdits numéros. Conformément à l’art. 11, al. 1, ORAT, l’OFCOM peut révoquer des ressources d’adressage si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramè- tres de communication l’exige (let. a), si le titulaire des ressources d’adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de l’ORAT, les pres- criptions de l’office ou les dispositions de la décision d’attribution (let. b), si le titulaire n’utilise plus tout ou partie des ressources attribuées (let. c), si le titulaire ne s’acquitte pas des émoluments dus (let. d), ou s’il existe d’autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d’harmonisation interna- tionales (let. e). Il s’agit dès lors d’examiner ci-dessous, dans le cadre de l’exploitation des numéros en question, si l’on est en présence d’une violation du droit et respectivement des conditions d’utilisation. 2.1 Violation des conditions d’utilisation L’art. 10, al. 1, let. q, de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP, RS 942.211) prévoit l’obligation d’indiquer les prix pour les services à valeur ajoutée rattachés aux services de télécommunication. Les conditions spéciales d’utilisation mentionnées dans la décision d’attribution du numéro attribué indivi- duellement renvoient aux prescriptions en matière d’indication des prix. Le titulaire d’un numéro à valeur ajoutée doit observer les dispositions de l’ordonnance sur l’indication des prix. Ainsi, chaque fois qu’un numéro est communiqué oralement ou par écrit, il convient d’indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif auquel sont soumis les appelants. De plus, le tarif doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et être indiqué en francs et centimes par minute ou, le cas échéant, par appel. L’art. 13, al. 1 bis , OIP prévoit que lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’un service à valeur ajoutée payant ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant (art. 10, al. 1, let. q), elle doit également indiquer au consom- mateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. Aux termes de l’art. 13, al. 1 bis , OIP, l’information sur les prix, doit être publiée en caractères d’imprimerie d’une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée.
2634 En conséquence et étant donné que le titulaire n’a nullement démontré que les numé- ros 0901 902956, 0901 902130 et 0901 902230 avaient été exploités conformément à la réglementation en vigueur, les conditions d’une révocation des numéros 0901 902956, 0901 902130 et 0901 902230 sont remplies dans le cas d’espèce. 2.3 Proportionnalité et intérêt public Les prescriptions édictées par le législateur et par l’OFCOM concernant l’utilisation et l’exploitation de numéros à valeur ajoutée attribués individuellement ont pour but de protéger d’une part les consommateurs, et d’autre part les concurrents contre des comportements illégaux – par exemple des pratiques commerciales abusives en matière de loyauté. Le non-respect des conditions d’utilisation ou des dispositions légales peut entraîner, la révocation, par décision administrative de l’OFCOM, de numéros attribués individuellement. En l’espèce, les violations constatées de la réglementation en matière d’indication des prix peuvent entraîner un préjudice considérable pour le consommateur. III. Effet immédiat de la révocation Conformément à l’art. 12, al. 1, ORAT, la révocation d’éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision. Toutefois, si la révocation n’entraîne aucune conséquence pour les utilisateurs ou qu’elle est ordonnée pour les motifs indiqués à l’art. 11, al. 1, let. b à e ou à l’art. 24b, al. 8 ou 8 bis , ce délai peut être réduit, voire supprimé. La révocation d’un numéro vise à éviter d’autres violations du droit. Les prescrip- tions édictées par le législateur et par l’OFCOM concernant l’utilisation et l’exploitation de numéros à valeur ajoutée attribués individuellement ont pour but de protéger les consommateurs contre les comportements illégaux. Cet objectif ne peut être atteint que par la révocation immédiate des numéros en question. Concernant la proportionnalité de cette réduction du délai, il convient de se rapporter aux explications du ch. 2.3 du chapitre II ci-dessus. En conséquence, l’effet immédiat de la révocation est justifié. IV. Retrait de l’effet suspensif Aux termes de l’art. 55, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les recours administratifs ont un effet suspensif. Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, celui-ci peut toutefois être retiré par l’autorité inférieure selon l’art. 55, al. 2, PA, sans que d’autres conditions ne soient mention- nées pour ce retrait. D’après la pratique des autorités fédérales, il ne doit certes pas exister de circonstances extraordinaires mais il doit au moins y avoir des raisons convaincantes. Il appartient à l’autorité compétente selon l’art. 55 PA d’examiner si les raisons motivant une force exécutoire immédiate de la décision sont plus impor- tantes que celles avancées pour la solution contraire. Pour ce faire, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation considérable (ATF 2A.589/1999, E. 2a; ATF 117 V 191; ATF 110 V 45; ATF 106 Ib 116; voir aussi Alfred Kölz/Isabelle Häner; Ver- waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes; 2 e édition, Zurich 1998, p. 650).
2635 En raison du risque de préjudice qui pourrait être causé aux intérêts des consomma- teurs et à la difficulté de le réparer en cas de poursuite de l’exploitation du numéro en question, il est manifestement justifié de retirer l’effet suspensif à tout recours éventuel déposé contre la présente décision de révocation. V. Mise hors service Le fournisseur de services de télécommunication Smartphone SA, auprès duquel les numéros de divertissement, jeux, concours 0901 902956, 0901 902130 et 0901 902230 sont en service doit procéder, en application du ch. 7.1 des Prescrip- tions techniques et administratives pour l’attribution individuelle de numéros (RS 784.101.113/2.10), à la mise hors service des numéros dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d’une copie du dispositif de la présente décision. Cette sommation intervient par la remise à Smartphone SA d’une copie du dispositif de la présente décision. VI. Frais En application de l’art. 21a, al. 3, en relation avec l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommu- nications (RS 784.106.12), il est perçu pour la présente procédure un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. Deux heu- res ayant été consacrées au traitement de la présente procédure, l’émolument dû se monte à 520 francs. Par ces motifs, il est décidé que:
2636 7. La présente décision est notifiée par lettre signature avec avis de réception et publiée dans la Feuille fédérale (FF). Voies de droit La présente décision peut faire l’objet d’un recours à déposer par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ou de la date de sa publication dans la Feuille fédérale (FF), auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’infrastructure et d’environnement, Schwarztorstrasse 59, case postale 336, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours est à adresser en deux exemplaires. Il indi- que les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’il en dispose.
26 avril 2005 Office fédéral de la communication Numérotation et adressage Chef de section, François Maurer
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.04.2005 Date Data Seite 2632-2636 Page Pagina Ref. No 10 138 592 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.