ATF 142 II 340, ATF 139 I 129, 1C_14/2016, 1C_299/2019, 1C_59/2020
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT
Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch
Berne, 12 août 2025 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X (demandeur) et Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports SG-DDPS
I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :
1 Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
2/7 3. Le 25 mars 2025, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé). 4. Par courriel du 31 mars 2025, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation. Le même jour, il a informé le SG-DDPS du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai de 14 jours pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position complé- mentaire. 5. Le 14 avril 2025, le SG-DDPS a transmis au Préposé les documents identifiés, soit la lettre de démission du directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et celle du chef de l’Armée. Il lui a aussi fait parvenir une prise de position complémentaire. Tout d’abord, le SG- DDPS y a relevé que « [l]e Ministère public de la Confédération a déterminé que la remise des démissions n’affecterait pas la procédure pénale en cours. Nous ne pouvons pas comprendre cette décision, mais nous l'acceptons. » En d’autres termes, le SG-DDPS ne s’appuie plus sur les art. 3 al. 1 let. a ch. 2, 7 al. 1 let. a et b LTrans et 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD pour refuser l’accès, dispositions qui avaient été amenées dans la prise de position adressée au demandeur (ch. 2). En revanche, l’autorité a estimé que les lettres de démission ne doivent pas être remises confor- mément à l'art. 7 al. 2 LTrans : « Dans le cas présent, il convient de mettre en balance l'intérêt public à l'accès aux lettres de licenciement (sic !) et l'intérêt privé à la protection de la vie privée des personnes concernées. Il doit exister un intérêt public prépondérant à être informé. [...]. Selon l'art. 6 al. 2 let a OTrans, un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment lorsque le droit d’accès à un document répond à un besoin particulier d’information de la part du public suite notamment à des événements importants. Dans le cas présent, il existe un intérêt public à savoir si les personnes concernées ont été licenciées, si elles ont résilié leur contrat de travail de leur propre initiative ou si le contrat de travail a été résilié par le biais d’un accord de résiliation et d'une indemnité de départ. In casu, le DDPS a communiqué que les personnes con- cernées n'avaient pas reçu d'indemnités de départ (pas d’accord de résiliation), qu'elles n'avaient pas été licenciées et qu'elles avaient résilié leur contrat de travail pour des raisons personnelles. Ainsi, l'intérêt public est satisfait par le fait qu'il a été clarifié que la résiliation unilatérale des con- trats de travail des personnes concernées s'effectue conformément aux dispositions légales. » L’autorité a poursuivi en soulignant que « [l] es raisons pour lesquelles ils ont résilié leur contrat de travail sont de nature personnelle. Les raisons qui conduisent une personne à résilier son contrat de travail, peuvent être très personnelles et méritent d'être protégées (par exemple des raisons de santé). Les personnes concernées ont fait confiance à leur destinataire pour qu’elle traite ces informations avec soin. Si de telles lettres de démissions étaient rendues publiques, cela aurait pour conséquence que seules des informations techniques seraient mentionnées dans les lettres de licenciement (sic !). Cela montre à quel point les lettres de démissions peuvent contenir des informations personnelles, privées et sensibles. Dans le cas présent, l'intérêt privé doit donc prévaloir sur l'intérêt public. Les lettres de démissions ne doivent donc pas être divulguées. » 6. Le 26 juin 2025, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n’a toutefois pas permis aux participants de trouver un accord. 7. Les allégations du demandeur et du SG-DDPS ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 8. Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès du SG-DDPS et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la ré- ception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 9. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéres- sés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les
3/7 modalités 2 . Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appré- ciation du cas d’espèce. B Considérants matériels 10. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Or- donnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. 3
L’objet de la présente procédure de médiation est constitué des documents identifiés par le SG- DDPS, soit la lettre de démission du directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et celle du chef de l’Armée (ch. 5).
D’après l’art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. L'autorité concernée doit rendre accessibles les documents officiels ou fournir les informations demandées, à moins qu'elle ne puisse prouver qu'une exception au sens de l'art. 7 al. 1 LTrans est réalisée, qu'il s'agit d'un cas particulier au sens de l'art. 8 LTrans ou que la sphère privée ou des données personnelles (art. 7 al. 2 LTrans en relation avec l'art. 9 LTrans) doivent être protégées. Le fardeau de la preuve visant à renverser la présomption d'accès aux documents officiels incombe à l'autorité compétente ou à la personne consultée. Si l’autorité ne parvient pas à apporter cette preuve, l'accès doit en principe être accordé. 4
Suite à la détermination du Ministère public de la Confédération (ch. 5), qui a relevé que « la remise des démissions n’affecterait pas la procédure pénale en cours », le SG-DDPS motive son refus d’accès aux documents en s’appuyant désormais seulement sur le besoin de protection de la sphère privée des personnes concernées (art. 7 al. 2 LTrans).
Selon l’art. 7 al. 2 LTrans, l’accès est limité, différé ou refusé lorsqu’il peut porter atteinte à la sphère privée de tiers. Exceptionnellement, l’accès peut être accordé, malgré une éventuelle at- teinte à la sphère privée du tiers, si l’intérêt public en faveur de la divulgation est prépondérant. D’après l’art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes. L’obligation d’anonymisation n’est cependant pas absolue, mais doit être appréciée au cas par cas. 5 L’autorité doit accorder l’accès si la sphère privée de la personne concernée n'est pas affectée ou lorsque la consultation des documents n'aura qu'une simple conséquence désagréable ou moindre sur cette personne. Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou peu probable, le droit d'accès doit également être accordé. 6 Si un demandeur demande explicitement l'accès à des données concernant des personnes détermi- nées, qui ne peuvent donc pas être anonymisées, l'accès doit être évalué selon l'art. 9 al. 2 LTrans conformément à l'art. 36 LPD.
Comme le demandeur a requis des documents portants sur deux personnes bien définies, une anonymisation est impossible. L’art. 36 al. 3 LPD est donc pertinent et une pesée des intérêts doit être entreprise. Selon cette disposition, les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles en vertu de la loi sur la transparence, si les données concernées sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques (let. a) et si la communication répond à un intérêt public prépondérant (let. b). En raison de la définition légale donnée au document officiel (art. 5 al. 1 LTrans) 7 , la première condition est remplie par la simple présence de tels documents. La deuxième condition implique pour l’autorité de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’accès aux documents officiels (et aux données personnelles y contenues) et l’intérêt privé du tiers concerné à la protection de sa sphère privée.
2 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 3 GUY-ECABERT in: Brunner/Mader (eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), N°8 ad art. 13. 4 Arrêt du TAF A-199/2018 du 18 avril 2019, consid. 3.2.2 et références citées ; Arrêt A-6003/2019 du 18 novembre 2020, consid. 2.1. 5 Arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015, consid. 4.2.1. 6 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023, consid. 9.3.5 et références citées ; FLÜCKIGER, in: Handkommentar BGÖ, Art. 9, N 13s. 7 Arrêt du TAF A-1135/2011 du 7 décembre 2011, consid. 7.1.1.
4/7 16. En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de noter que l'intérêt à la transparence de l’adminis- tration revêt déjà en soi une importance particulière. Selon l'art. 1 LTrans, le principe de la trans- parence vise à rendre transparents les processus décisionnels de l'administration, à permettre un contrôle de celle-ci et à renforcer la confiance de la population dans les institutions publiques. 8 Un élément central pour déterminer la prépondérance d’un intérêt public est l'importance de la matière prise en considération: plus l'importance politique ou sociale d'un domaine d'activité donné est grande, plus l'accès aux documents se justifie. A cet intérêt (général) peuvent s'ajouter d'autres besoins d’information de la part du public. 9 Selon l'art. 6 al. 2 OTrans, l'intérêt public à l'accès peut notamment prévaloir lorsque le droit d’accès répond à un besoin particulier d’information suite à des d'événements importants (let. a), lorsque le droit d’accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics (let. b), ou lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d’accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). 17. La pondération des intérêts privés doit tenir compte de la nature des données, de la fonction et de la position de la personne concernée ainsi que des possibles conséquences 10 engendrées par la divulgation de ces données. Concernant l’examen de la fonction et de la position, une distinction doit être faite entre les personnalités publiques, les employés de l’administration fédérale occu- pant des postes hiérarchiquement élevés, les employés de l’administration fédérale hiérarchique- ment subordonnés et les tiers privés. Les employés de l’administration fédérale ne peuvent pas, au vu de leur fonction publique, se prévaloir d’une protection de leur sphère privée équivalente à celle d’un tiers privé. Leurs données personnelles en lien avec l'exercice de leur fonction ne sont en principe pas anonymisées. 11 Il convient également de distinguer, au sein des employés de l'administration, entre les cadres supérieurs et les collaborateurs hiérarchiquement subordonnés. Les employés de l'administration occupant des fonctions dirigeantes élevées doivent, dans cer- taines circonstances, accepter la communication de données personnelles sensibles. Les colla- borateurs subordonnés doivent au moins accepter que l'on dévoile qui a rédigé un certain docu- ment ou qui était responsable d'une certaine affaire. Indépendamment de la position de la per- sonne, les données personnelles ne peuvent pas être communiquées si cela entraîne des incon- vénients pas difficilement réparables pour les personnes concernées. 12 Dans ce contexte, des intérêts pertinents peuvent être par exemple une atteinte à l'image, à la réputation ou à la position professionnelle. 13 Toute communication de données personnelles ne constitue pas une atteinte à la sphère privée qui pourrait justifier un refus systématique de l'accès au document demandé. Le risque d'une atteinte grave à la personnalité doit présenter un certain degré de probabilité. La menace d'atteinte résultant de l'octroi de l'accès doit donc être importante. Des conséquences mineures et simplement désagréables ne suffisent pas à faire valoir un intérêt privé prépondérant, pas plus qu’une atteinte à la personnalité n'est que concevable ou vaguement probable. 14
8 ATF 139 I 129 consid. 3.6. 9 Arrêt du TAF A-8073/2015 du 13 juillet 2016, consid. 6.1.5. 10 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 11 Arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015, consid. 4.2.2. Arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4.6.1. 12 Arrêt du TAF A- 6738/2014 du 23 septembre 2024, consid. 5.1.3.1. 13 ATF 142 II 340, consid. 4.6.8. 14 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4; Arrêt du TAF A-8073/2015 du 13 juillet 2016, consid. 6.1.3 ; Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4; Arrêt du TAF A-8073/2015 du 13 juillet 2016, consid. 6.1.3. 15 Voir p.ex. « Viola Amherd holte sich für 2,5 Millionen Franken Hilfe bei Zürcher Anwälten », Tages-Anzeiger du 8 août 2025 . 16 vbs.admin.ch/fr/nsb?id=104299 ; vbs.admin.ch/fr/nsb?id=104298. www.vbs.admin.ch < Actualités < Communiqués de presse.
5/7 de la cheffe de Département, prévu pour fin mars 2025. La couverture médiatique 17 et les inter- ventions parlementaires 18 montrent que les raisons possibles de ces démissions ont suscité un vif intérêt au sein de la population et présentent dans l'ensemble un intérêt public considérable. En invoquant l’art. 6 al. 2 let. a OTrans, le SG-DDPS constate lui-même que « il existe un intérêt public à savoir si les personnes concernées ont été licenciées, si elles ont résilié leur contrat de travail de leur propre initiative ou si le contrat de travail a été résilié par le biais d’un accord de résiliation et d'une indemnité de départ. » En même temps, il estime que « l'intérêt public est sa- tisfait par le fait qu'il a été clarifié que la résiliation unilatérale des contrats de travail des personnes concernées s'effectue conformément aux dispositions légales. » Le Préposé relève que ces ex- plications avaient pour but d'informer le public sur les modalités de départ des deux hauts fonc- tionnaires et constitue une information active de la part de l’autorité. Contrairement à ce qu'affirme le SG-DDPS, cette information active ne satisfait pas les conditions d’un droit d’accès au sens de la loi sur la transparence (information passive), raison pour laquelle une demande d’accès a été déposée. 19 Ce sont les documents identifiés par l’autorité comme objet de la demande d’accès et les informations y contenues qui doivent faire l’objet de la pondération des intérêts en application de l’art. 36 al. 3 LPD. Autrement dit, il n’appartient pas à l’autorité de présupposer de l’intérêt ou non du public pour une information, le législateur ayant défini les cas dans lesquels celui-ci est jugé prépondérant. Compte tenu de ce qui précède, le Préposé estime qu’en l’espèce les démis- sions du chef de l’Armée et du directeur du SRC, en particulier dans le contexte où elle sont survenues, représentent des événements importants et que l’accès aux deux lettres de démission répond à un besoin particulier d’information de la part du public au sens de l'art. 6 al. 2 let. a OTrans. 19. En ce qui concerne l’intérêt privé, le SG-DDPS a affirmé de façon générale que «[l]es raisons qui conduisent une personne à résilier son contrat de travail, peuvent être très personnelles et méri- tent d'être protégées», sans indiquer de quelle manière la divulgation de ces documents spéci- fiques risquait de porter notablement atteinte à la sphère privée des personnes concernées. 20. Pour la pondération de l’intérêt privé il faut d'abord se baser sur la nature des données en ques- tion. Selon la jurisprudence, le fait qu’un document fasse partie du dossier personnel d’un colla- borateur, n’exclut pas son caractère de document officiel au sens de l’art 5 al. 1 LTrans. 20 Le Préposé constate que même si les documents demandés font partie du dossier personnel, les informations contenues dans une lettre de démission relèvent en principe de l’activité profession- nelle du collaborateur et ne sont, partant, pas des données sensibles au sens de l'art. 5 let. c LPD, ce que le SG-DDPS ne fait par ailleurs pas valoir. Les données concernées représentent donc des données personnelles au sens de l'art. 5 let. a LPD, qui ne nécessitent pas d’un besoin de protection accru. 21. Ensuite, la fonction des personnes concernées doit être prise en compte. La fonction de chef de l’Armée, comme celle du directeur du SRC, constituent des fonctions dirigeantes très élevées au sein de l'administration fédérale. De ce fait, ils bénéficient d’une protection de leurs intérêts privés encore plus faible que celle des employés de l’administration fédérale en général. 22. Il sied finalement de prendre en compte les conséquences que l'accès aux documents officiels peut avoir sur la personne concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communica- tion des données personnelles doit provoquer une atteinte sérieuse à la sphère privée, qui doit survenir avec une certaine probabilité. Il n'est pas nécessaire qu'elle se produise avec certitude, mais il ne faut pas non plus qu'une atteinte ou une mise en danger paraisse seulement concevable ou (vaguement) possible, car cela viderait de son sens le changement de paradigme opéré par la loi sur la transparence. 21 L’affirmation du SG-DDPS (ch. 19), ayant une portée générale, ne se
17 Voir entre autres : «Commission d’enquête réclamée : le Département de la défense de Viola Amherd explose en vol», 24 heures du 25 février 2025 ; «Après les départs, Viola Amherd balaie les critiques», Le Temps, du 26 février 2025. 18 Motion Addor « Le chef de l’armée et le directeur du Service de renseignements de la Confédération doivent partir immédiatement » du 5 mars 2025 (25.3045 | Le chef de l'armée et le directeur du service de renseignement de la Confédération doivent partir immédiatement ! | Objet | Le Parlement suisse) ; Question Nause « Demande de démission adressée au Chef de l’armée Thomas Süssli » du 11 mars 2025 (25.7217 | De- mande de démission adressée au Chef de l’armée Thomas Süssli | Objet | Le Parlement suisse). 19 Arrêt du TF 1C_299/2019 du 7 avril 2020, consid. 3.2. 20 Arrêt di TAF A-535/2022 du 18 janvier 2024, consid. 3.4. 21 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4
6/7 réfère pas au cas d’espèce et n’est pas à même de démontrer une atteinte à la sphère privée des personnes concernées, d'autant plus qu'une telle atteinte n'est pas évidente. Même s’il est géné- ralement compréhensible qu’une lettre de démission contienne des informations touchant à la sphère privée du collaborateur, toutefois le SG-DDPS n’a pas exposé de manière plausible, ni dans la procédure d'accès ni dans la procédure de médiation, les répercussions concrètes qu’en- gendreraient la communication des données personnelles des deux hauts fonctionnaires du DDPS sur leur sphère privée. Notamment, il n’a pas expliqué en quoi l'atteinte à leur sphère privée serait plus que simplement envisageable. L'autorité portant le fardeau de la preuve et n'ayant, pour l'instant, pas motivé sa position avec le degré de motivation exigé par la jurisprudence, l'ex- ception soulevée ne peut être retenue. 23. Il reste à relever que, les deux personnes concernées n’ayant pas été consultées en application de l’art. 11 LTrans (du moins de ce qu’il ressort de la documentation transmise au Préposé), leur position quant à la divulgation de leurs lettres de démission et à l’atteinte de leur sphère privée, n'est pas connue. 24. Sur la base de ces considérations, le Préposé estime que l’intérêt public à l'octroi de l'accès l'em- porte sur les intérêts privés des personnes concernées au maintien du secret et recommande au SG-DDPS d'accorder l'accès aux deux lettres de démission après avoir consulté les personnes concernées, soit le chef de l’Armée et le directeur du SRC, conformément à l'art. 11 LTrans. 25. Une des deux lettres objet de la médiation mentionne également le nom et la fonction d’un autre haut dirigeant du DDPS. Le Préposé recommande au SG-DDPS d’accorder l'accès au nom et à la fonction de cette personne conformément à la jurisprudence. 22
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22 Arrêt du TF 1C-59/2020, consid. 4.6.1. 23 Arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid.. 4.1.4.
7/7 III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 28. Le Secrétariat général du Département de la défense, de la protection de la population et des sports accorde l’a ccès aux lettres de démission du directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et du chef de l’Armée, après consultation de ces deux personnes concer- nées. 29. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut requérir que le Secrétariat général du Département de la défense, de la protection de la population et des sports rende une décision selon l’art. 5 PA s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 30. Le Secrétariat général du Département de la défense, de la protection de la population et des sports rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la recom- mandation (art. 15 al. 2 LTrans). 31. Le Secrétariat général du Département de la défense, de la protection de la population et des sports rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 32. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 33. La recommandation est notifiée à:
Adrian Lobsiger Le Préposé
Alessandra Prinz Juriste, Domaine de direction Principe de la transparence