OFEN / Mandats confiés à une personne tierce et versements effectués

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1, 3003 Berne Tél. 058 463 74 84, Fax 058 465 99 96 www.edoeb.admin.ch

Berne, le 21 décembre 2015

Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence

concernant les procédures de médiation entre

X (demanderesse) représentée par A

et

Office fédéral de l’énergie

I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate :

  1. Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), la demanderesse (association) a déposé, le 1 er septembre 2015, une demande d’accès adressée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant :
  • « Le ou les mandats donnés à [Y (tiers concerné)] par la Confédération via l’OFEN, soit le mandat initial qui remonte à 2001 ou 2002 [...] et les mandats successifs, soit modificatifs du mandat initial ou nouveau mandat remplaçant le précédent jusqu’au mandat actuel présentement en cours d’exécution.
  • L’intégralité des versements effectués [au tiers concerné] depuis le début de son/ses mandats jusqu’à l’année actuellement en cours, que ce soit sous forme de subventions de fonctionnement ou de prises en charges de ses activités telles études commandées, manifestations organisées, etc. ».
  1. Le 21 septembre 2015, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à qui le DETEC a transmis la demande d’accès, a informé la demanderesse qu’en raison de l’application de l’art. 23 LTrans, il ne traiterait sa demande d’accès que concernant les documents datant d’après le 1 er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi sur la transparence. Puis, conformément à l’art. 15 al. 2 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), il a ajouté qu’en raison de la charge de travail non négligeable résultant du traitement de la demande d’accès, un émolument d’environ CHF 700.- (7heures à CHF 100.-) serait demandé. L’autorité a ensuite prié la demanderesse de lui confirmer dans les 10 jours le maintien ou non de la demande d’accès. Ce que la demanderesse a fait par courrier du 1 er octobre 2015.
  2. Le 13 octobre 2015, la demanderesse a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé) concernant le refus basé sur l’art. 23 LTrans de donner accès aux documents datant d’avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence.

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  1. Par courrier du 15 octobre 2015, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation et, le même jour, a informé l’OFEN du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position détaillée.
  2. A la suite de l’envoi par l’OFEN par courrier du 14 octobre 2015 des documents demandés, la demanderesse a déposé le 20 octobre 2015 une nouvelle demande en médiation. Elle indique avoir reçu sans motivation un accès partiel aux différents contrats conclus entre l’OFEN et le tiers concerné ainsi qu’aux décisions rendues par l’OFEN à l’attention de ce dernier. L’autorité a caviardé les échelonnements des paiements et les données personnelles des personnes de contact responsables au sein de l’OFEN et du tiers concerné. De plus, elle n’a pas donné accès à la plupart des annexes aux documents concernés.
  3. Le 22 octobre 2015, le Préposé a accusé réception de la deuxième demande en médiation et, le même jour, a informé l’OFEN du dépôt de celle-ci et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une prise de position détaillée.
  4. Après prolongation du délai, par courriel du 11 novembre 2015, l’OFEN a transmis au Préposé sa prise de position concernant la première demande en médiation. L’autorité n’a transmis au Préposé que deux documents datés de 2006 mais avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence auxquels ils ont accordé l’accès partiel à la demanderesse et, pour le surplus, a indiqué renoncer à fournir les documents antérieurs à 2006 avec leur prise de position.
  5. Après prolongation du délai, par courriel du 27 novembre 2015, l’OFEN a transmis au Préposé sa prise de position concernant la deuxième demande en médiation accompagnée des documents tels que transmis à la demanderesse le 14 octobre 2015 ainsi que les non- caviardés. L’autorité a expliqué avoir noircies les différentes dates de paiements (celles-ci constituant à son avis des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans) et rendus anonymes les personnes de contact (conformément à l’art. 9 al. 1 LTrans). Elle a également expliqué qu’elle considérait que les offres du tiers concerné (annexes aux différents contrats) ne faisaient pas partie de la demande d’accès et que, de toute manière, ces dernières contiennent des secrets d’affaires.
  6. Pour des raisons d’économie de procédures et puisque les deux procédures de médiation reposent sur le même état de fait, ces dernières sont jointes.
  7. Les allégations de la demanderesse et de l’OFEN ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A. Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans
  8. La demanderesse a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de l’OFEN et a reçu une réponse partiellement négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, elle est légitimée à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans).
  9. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de

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fixer les modalités 1 . Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation du cas d’espèce. B. Considérants matériels 13. Selon l’art. 12 al. 1 OTrans, le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. Il peut ainsi vérifier dans le cadre de la procédure de médiation si la demande d’accès a été traitée conformément à la loi par l’autorité. Ainsi, le Préposé vérifie notamment si l’autorité compétente dans le cadre d’une demande d’accès a correctement appliqué les dispositions relatives à la notion de document officiel (art. 5 LTrans) ainsi que la clause d’exception (art. 7 s. LTrans), ou les dispositions relatives à la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). Par ailleurs, il peut examiner, pour tous les domaines dans lesquels la loi sur la transparence confère un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité (p.ex. les modalités d’accès à des documents officiels) si la solution retenue par l’autorité est adéquate et proportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le Préposé peut faire des propositions dans le cadre de la procédure de médiation (art. 12 al. 2 OTrans) ou le cas échéant émettre une recommandation (art. 14 LTrans) 2 .

  1. La demanderesse souhaite avoir accès à tous les mandats qui ont été donnés au tiers concerné par la Confédération via l’OFEN ainsi qu’à l’intégralité des versements effectués à ce dernier depuis le début de ces mandats. La collaboration entre l’OFEN et le tiers concerné a commencé avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence et l’OFEN refuse d’accorder l’accès aux documents datant d’avant 2006 (art. 23 LTrans). Ensuite, concernant les documents officiels auxquels L’OFEN a accordé l’accès, ce dernier a été limité par l’autorité en raison, selon elle, de l’existence de secrets d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans) et de la protection de données personnelles (art. 9 al.1 LTrans). Ainsi, il convient dans un premier temps d’analyser le champ d’application temporel de la loi sur la transparence avant de vérifier si les caviardages opérés par l’autorité sont justifiés au sens des exceptions des art. 7ss LTrans. Champ d’application temporel (art. 23 LTrans ; art. 10g al. 1 LPE ; Convention Aarhus)
  2. La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus ; RS 0.814.07) a été conclue le 25 juin 1998 et est entrée en vigueur pour la Suisse, après son approbation par l’Assemblée fédérale et sa ratification, le 1 er juin 2014. Cette convention prévoit que chaque partie doit faire en sorte, sous réserve de certaines exceptions, que les autorités publiques mettent à disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées (art. 4 al. 1). Par « information sur l’environnement » la convention entend toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) l’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels [...] ; b) des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des

1 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 2 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (Eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n o 8 ad art. 13.

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incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’al. a) ci-dessus [...] (art. 2 al. 3). 16. L’art. 10 g de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.0) a été adopté afin de mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention Aarhus. Selon son premier alinéa, toute personne a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement ou d’obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents. L’alinéa deux précise que la loi sur la transparence régit les demandes d’accès adressées aux autorités fédérales et que l’art. 23 LTrans n’est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations visées à l’al. 1 relatives aux installations nucléaires. 17. En l’espèce, deux catégories de documents sont concernés par la demande d’accès. Premièrement, les contrats conclus entre l’OFEN et le tiers concerné basés sur l’art. 17 al. 1 let. e de la loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) et, deuxièmement, les décisions d’aide financière rendues par l’OFEN sur demande du tiers concerné basées sur les art. 12 LEne et 14 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01). L’énergie éolienne et, en l’espèce, la politique menée par l’administration dans ce domaine ont un impact important sur l’environnement et son développement futur. L’OFEN a conclu des contrats avec le tiers concerné afin de lui confier divers mandats poursuivants par différents moyens la promotion de l’énergie éolienne (analyse de données, soutien aux cantons et aux communes, formation dans les entreprises, etc.). La même conclusion s’applique aux aides financières qui ont été octroyées par l’OFEN dans leurs décisions à l’attention du tiers concerné. Ainsi, selon le Préposé, les différents documents officiels concernés par la demande d’accès sont basés sur des dispositions sur l’énergie et contiennent des informations relatives à l’environnement au sens de la définition donnée dans la Convention Aarhus. Par conséquent, le champ d’application temporel de la loi sur la transparence contenu à l’art. 23 LTrans ne trouve pas application dans le cas d’espèce et tous les documents officiels, quel que soit leur date de conception, entrent dans le champ d’application de la loi sur la transparence conformément à l’art. 10g al. 2 LPE. 18. L’OFEN ayant renoncé à fournir au Préposé les documents antérieurs à 2006, il ne peut pas se prononcer sur l’application de la loi sur la transparence aux contrats-cadres conclus avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence, dans le cas où la Convention Aarhus ne s’appliquait pas 3 . 19. De plus, le Préposé tient à rappeler que même si la Convention Aarhus ne trouvait pas application au cas d’espèce, l’art. 23 LTrans n’instaure aucune interdiction à l’autorité de donner accès à des documents officiels qui ne tomberaient pas sous le champ d’application temporel de la loi sur la transparence (art. 23 LTrans). La possibilité de donner accès à ces documents conformément aux dispositions de la loi sur la transparence est ouverte et repose sur le bon vouloir de l’autorité 4 . 20. Conclusion intermédiaire : Le Préposé est d’avis que la loi sur la transparence s’applique à tous les documents officiels concernés par la demande d’accès, même s’ils datent d’avant son entrée en vigueur, conformément à l’art. 10g al. 2 LPE et à la Convention Aarhus. Portée de la demande d’accès (art. 10 LTrans) 21. Dans sa prise de position adressée au Préposé, l’autorité a indiqué, concernant les annexes

3 Au sujet de l’application de la loi sur la transparence aux contrats-cadres conclus avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence, voir : Recommandation du PFPDT du 19 mai 2014 : BFM / Rahmenvertrag Logen- und Sicherheitsleistungen Asylunterkünfte, ch. 30. 4 Recommandation du PFPDT du 19 octobre 2015 : Comlot / Dokumente betreffend die Lotterie Euro Millions, ch. 23.

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aux documents officiels demandés, que puisque la demanderesse a seulement souhaité connaître les mandats donnés au tiers concerné par la Confédération via l’OFEN et l’intégralité des versements effectués à cette tierce personne, les offres émises par cette dernière ne font pas partie de l’objet de la demande d’accès. 22. De manière générale, lorsqu’il est demandé accès à un document officiel, la demande d’accès concerne non seulement le document de base mais également ses annexes. En ce qui concerne la demande d’accès à l’intégralité des versements effectués au tiers concerné, ils sont visibles dans les différents contrats et décisions. Toutefois, concernant la demande d’accès aux mandats confiés au tiers concerné, il ressort de l’examen des documents qui ont été mis à disposition au Préposé par l’OFEN qu’il n’est, pour certains contrats, pas possible de comprendre en quoi consiste le mandat précis confié au tiers concerné sans avoir accès au contenu de l’offre émise par ce dernier. De plus, les contrats indiquent que les annexes, en particulier les conditions générales et les offres du tiers concerné, constituent des parties intégrantes au contrat et y renvoient constamment. En conclusion, le Préposé est d’avis que les annexes aux contrats font également partie de la demande d’accès, ce qui inclut également les offres du tiers concerné. Dans sa prise de position, l’OFEN indique que ces documents comportent des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans sans plus d’explications. Sans preuve suffisante apportée par l’OFEN 5 , la présomption d’accès figurant à l’art. 6 al. 1 LTrans s’applique à ces documents et l’OFEN doit accorder au demandeur l’accès conformément aux dispositions de la loi sur la transparence. 23. Conclusion intermédiaire : Selon le Préposé, contrairement à ce qu’affirme l’OFEN, la demande d’accès porte également sur les annexes aux différents contrats, en particulier sur les offres émises par le tiers concerné. L’OFEN doit accorder l’accès conformément aux dispositions de la loi sur la transparence. Secrets d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans) 24. Dans sa prise de position adressée au Préposé, l’OFEN argue que les différents échelonnements des paiements ainsi que leurs dates constituent des secrets d’affaires au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans dont l’accès doit être refusé. 25. Selon l’art. 7 al. 1 LTrans, le système de protection des intérêts au maintien du secret établi par la loi sur la transparence repose exclusivement sur l’existence d’un risque de préjudice. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : premièrement, la communication des informations doit porter atteinte de manière notable à l’intérêt public (let. a à f) ou à l’intérêt privé (let. g à h) ; deuxièmement, il doit exister un risque sérieux que cette atteinte survienne 6 . Si l’atteinte n’est que du domaine du concevable ou du possible, l’accès aux informations ne peut être refusé. Pour que la clause d’exception soit applicable, il faut qu’il y ait une haute probabilité, « selon le cours ordinaire des choses », que le préjudice survienne. Dans le doute, l’accès doit être accordé 7 . Ainsi, pour être en droit de refuser l’accès, l’autorité est obligée de renverser la présomption du droit à la consultation des documents officiels, qui a été mise en place par la loi sur la transparence, et de prouver que les conditions des exceptions des art. 7 ss. LTrans sont réunies. Si l’autorité n’y parvient pas, il convient de recommander que l’accès soit accordé 8 .

5 Cf. chiffres 25 à 27 de la présente recommandation. 6 COTTIER/ SCHWEIZER/ WIDMER, Handkommentar zum BGÖ, n o 4 ad art. 7. 7 Arrêt du TAF, A-6291/2013 du 28 octobre 2014, consid. 7. 8 Arrêt du TAF, A-3269/2010 du 18 octobre 2010, consid. 3.1 ; Basler Kommentar zum Öffentlichkeitsgesetz (BSK-BGÖ), SCHWEGLER, n o 30 ad art. 20, 3ème éd., Bâle 2014 ; Recommandation du 28 février 2014: ENSI / Emissionsdaten Mühleberg

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  1. Selon l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, « le droit d’accès est limité, différé ou refusé [...] lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication ». Les termes « secret d’affaires » et « secret de fabrication » ne sont définis ni dans la loi sur la transparence, ni dans son message. Selon la jurisprudence et la doctrine, iI y a secret d’affaires et de fabrication uniquement si l’état de fait remplit les conditions suivantes de manière cumulatives : premièrement, il doit exister un lien entre l’information et l’entreprise ; deuxièmement, le fait en question doit être relativement inconnu ; troisièmement, le détenteur du secret doit vouloir garder le secret (intérêt subjectif) ; et quatrièmement, il existe un intérêt fondé au maintien du secret (intérêt objectif) 9 .
  2. Dans sa prise de position, l’autorité se contente d’affirmer que les différentes dates de paiement constituent des secrets d’affaires du tiers concerné, sans apporter d’arguments étayant son affirmation et permettant de prouver que les différentes conditions pour l’existence d’un secret d’affaires sont remplies. De plus, au regard des conditions d’application de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans mentionnées plus haut, le Préposé ne voit aucunement en quoi les différentes dates de paiement constitueraient des secrets d’affaire pour le tiers concerné. Partant, la présomption légale d’accès instaurée à l’art. 6 al. 1 LTrans n’est pas renversée et reste applicable.
  3. Conclusion intermédiaire : L’autorité n’a pas apporté de preuve sur l’existence de secrets d’affaires selon l’art. 7 al. 1 let. g LTrans permettant de renverser la présomption légale d’accès figurant à l’art. 6 al. 1 LTrans. Protection de la sphère privée (art. 9 LTrans)
  4. Les différents documents officiels requis contiennent des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) mais qui ne sont pas sensibles et ne constituent pas des profils de personnalité au sens de l’art. 3 let. c et d LPD. En principe, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes (art. 9 al. 1 LTrans). S’ils ne peuvent pas l’être, la demande d’accès est examinée sur la base de l’art. 9 al. 2 LTrans en relation avec l’art. 19 LPD et l’art. 7 al. 2 LTrans. L’anonymisation est notamment impossible si la demande d’accès porte expressément sur une personne déterminée nommée dans la requête ou parce que le caviardage nécessiterait un travail disproportionné 10 .
  5. L’OFEN a accordé l’accès aux données personnelles du tiers concerné ainsi que des différents signataires de l’OFEN et du tiers concerné à l’exception des personnes de contact responsables que ce soit au sein de l’OFEN ou du tiers concerné.
  6. Concernant les données personnelles des personnes de contact du tiers concerné, il ne ressort pas de la demande d’accès que la demanderesse souhaiterait précisément avoir accès à ces données personnelles. Ainsi, conformément à sa pratique, le Préposé ne voit aucune raison empêchant l’application du principe d’anonymisation figurant à l’art. 9 al. 1 LTrans.
  7. Par contre, pour ce qui a trait aux données personnelles des collaborateurs de l’OFEN, la solution est claire. Les personnes qui agissent dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche publique ne peuvent pas invoquer la protection de leur sphère privée de la même manière que les « tiers qui sont des personnes privées ». Elles doivent s’accommoder du fait qu’elles

und Leibstadt sowie ANPA-Betriebsreglement des ENSI, ch. 34 ; Recommandation du 28 janvier 2013: armasuisse / Dokumente im Zusammenhang mit einem geplanten Grundstücksverkauf, ch. 15 ss. 9 ATF 80 IV 22 consid. 2.a ; ATF 118 Ib 547 consid. 5 ; BSK-BGÖ, HÄNER, n o 33 ad art. 7 ; voir aussi : Office fédéral de la justice et Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2013, ch. 5.2.1. 10 FF 2003 1858.

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occupent une fonction publique et que, à ce titre, elles doivent défendre les avis et les positions inhérents à cette fonction 11 . Ainsi, conformément à la jurisprudence et à la pratique du Préposé, les données personnelles des membres d’autorité ne sont en principe pas anonymisées, s’ils ont participé de manière significative à une affaire et s’il n’existe pas de risque de leur faire subir des inconvénients concrets 12 . En l’espèce, l’OFEN a caviardé les données personnelles (noms et prénoms) des personnes de contact au sein de l’OFEN pour traiter des questions en rapport avec les différents projets concernés. Par la tâche qui leur est confiée dans les documents officiels concernés, il ressort qu’ils agissent assurément de manière significative dans les différents projets confiés au tiers concerné. La survenance d’inconvénients concrets pour ces personnes en cas de divulgation de leurs données personnelles n’a pas été rendu vraisemblable par l’autorité et n’apparaît pour le Préposé pas de manière évidente. La divulgation des données personnelles des collaborateurs de l’OFEN n’engendrerait aucune (ou tout au plus une minime) atteinte à leur sphère privée. Ainsi, le caviardage de ces données ne paraît pas justifié. Puisqu’en l’espèce aucune, voire tout au plus une minime, atteinte à la sphère privée des personnes concernées est possible, une consultation ne semble pas nécessaire. 33. Conclusion : Le Préposé est d’avis que c’est à juste titre que l’OFEN a caviardé les données personnelles des personnes de contact du tiers concerné (art. 9 al. 1 LTrans) mais que, concernant les collaborateurs de l’OFEN, le caviardage n’est pas justifié. III. Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 34. L’Office fédéral de l’énergie accorde l’accès à tous les contrats conclus avec le tiers concerné (quel que soit la date) ainsi qu’à leurs annexes et à toutes les décisions rendues à l’attention du tiers concerné en anonymisant les données personnelles des personnes de contact responsables au sein du tiers concerné. Concernant les offres de ce dernier, l’OFEN accorde l’accès conformément aux dispositions de la loi sur la transparence. 35. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, la demanderesse et le tiers concerné peuvent requérir que l’Office fédéral de l’énergie rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 36. L’Office fédéral de l’énergie rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément au chiffre 34 de la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 37. L’Office fédéral de l’énergie rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 38. Par analogie à l’art. 22a PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas : a. du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement ; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. 39. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom de la demanderesse ainsi que du tiers

11 Recommandation du PFPDT du 27 mai 2013 : DFF / adaptation du droit suisse en matière fiscale aux standards de l’OCDE, ch. 32. 12 Arrêt du TAF A-6738/2014 du 23 septembre 2015, consid. 5.1.3.1 ; Recommandation du PFPDT du 5 juin 2014 : EPA / Liste mit Nebenbeschäftigungen aller Bundesangestellten, ch. 30.

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concerné sont anonymisés (art. 13 al. 3 OTrans). 40. La recommandation est notifiée à :

  • Recommandé (R) avec avis de réception X [Demanderesse]

  • Recommandé (R) avec avis de réception Office fédéral de l’énergie CH-3003 Berne

  • Recommandé (R) avec avis de réception Y [Tiers concerné] (Envoi d’une recommandation dans laquelle les données personnelles de la demanderesse sont anonymisées)

Jean-Philippe Walter

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