B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-974/2024
A r r ê t d u 20 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (...) 1999, Afghanistan, c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 février 2024 / N (...).
F-974/2024 Page 2 Faits : A. En date du 2 décembre 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 1999, a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 7 décembre 2023, que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 24 novembre 2023. B. Le 8 décembre 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C. Le 14 décembre 2023, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM). Il a notamment fait part de ses liens avec son frère mineur en Suisse. Le 19 décembre 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 2 janvier 2024, la Croatie a accepté cette requête, sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. D. Par décision du 8 février 2024, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 8 février 2024 également, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. F. En date du 14 février 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté
F-974/2024 Page 3 recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale (recte : partielle). G. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
F-974/2024 Page 4 2.2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 2.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3. Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).
F-974/2024 Page 5 3.4. Selon la définition de l’art. 2 let. d du règlement Dublin III, on entend par « examen d’une demande de protection internationale » l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l’exception des procédures de détermination de l’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d’application de l’art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n’est donc ouvert que lorsque l’Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l’examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu’arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss). 3.5. Lorsque la procédure de détermination de l’Etat responsable n’est pas close, il convient d’appliquer l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Celui- ci prévoit en substance que l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 et F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5). 3.6. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 24 novembre 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 19 décembre 2023 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l’Etat membre responsable en vertu dudit
F-974/2024 Page 6 règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Le 2 janvier 2024 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, mais sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. arrêt du TAF F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.7). 4. 4.1. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
F-974/2024 Page 7 4.2. Il convient d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE. 4.2.1. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105),et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. 4.2.2. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.2). 4.2.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est
F-974/2024 Page 8 arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5, F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5 et F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal aux considérants suivants. 5. Le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie en mettant notamment en avant la présence en Suisse de son frère mineur Y._______, ressortissant afghan, né le (...) 2006, titulaire d’une admission provisoire depuis le 30 mars 2023. Il a fait valoir qu’un lien de dépendance les unissait (notamment depuis leur enfance), qu’il devait prendre soin de lui. A cet effet, il a produit un témoignage écrit de son jeune frère. Il a également fait part de son inquiétude quant à son retour en Croatie, où il aurait vécu des événements traumatisants (mauvais traitements par la police), tout en se prévalant de son mauvais état de santé. 5.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un
F-974/2024 Page 9 pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2. Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3. L’art. 2 let. g du règlement Dublin III – qui définit la notion de « membres de la famille » – n’englobe en principe pas la relation entre frères et sœurs (cf. arrêt du TAF E-1403/2023 du 22 mars 2023 consid. 4.2). L’art. 2 let. g, 4 ème tiret, du règlement Dublin III dispose certes que lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand, « nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). Cela étant, si, en Suisse, un frère peut être nommé curateur de son frère (art. 420 CC), ni le droit ni la pratique suisse n’obligent un membre de la fratrie à être responsable d’un autre membre de la fratrie encore mineur (cf. art. 276 ss et 327a ss. CC). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que le recourant était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, effectivement responsable de son frère mineur, lequel s’est vu octroyer une admission provisoire avant même que le recourant n’arrive en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 3.5). Il ressort en outre du dossier que le frère mineur est déjà sous la curatelle du responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. 5.4. Partant, Y._______ ne saurait être considéré comme membre de la famille du recourant au sens des art. 9 et 10 du règlement Dublin III, en lien
F-974/2024 Page 10 avec l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que la question de savoir si Y., qui s’est vu octroyer une admission provisoire, est à ce titre « bénéficiaire d’une protection internationale » souffre de demeurer indécise (cf. ATAF 2017 VI/1 consid. 4.3). Qui plus est, ni l’art. 9 (« membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale »), ni l’art. 11 (« procédure familiale ») ne peuvent valablement être invoqués dans une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, rendue dans le cadre d’une procédure de reprise en charge basée sur l’art. 20 par. 5 RD III, en l’absence d’éléments établissant « de manière manifeste » la responsabilité Dublin de la Suisse (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 82 et 83 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Enfin, l’art. 10 du règlement Dublin III (« membres de la famille demandeurs d’une protection internationale ») ne s’applique de toute manière pas au cas d’espèce, puisque, d’une part, les deux frères résident dans le même Etat Dublin (la Suisse) et que, d’autre part, Y. a déjà fait l’objet d’une décision au fond concernant sa demande d’asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.3 ; arrêts du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.6.2 et F-23/2022 du 10 février 2022 consid. 7.2). 5.5. L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, applicable dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), prévoit notamment que, lorsque le demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son frère est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère, à condition notamment que, le frère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16). 5.5.1. Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêts
F-974/2024 Page 11 du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). Sous cet aspect, l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’intérêt de l’enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), est certes primordial, mais ne revêt pas une priorité absolue ; il constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3). 5.5.2. Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien apporté par le recourant à son frère mineur (dont la relation ne relève cependant pas de la famille dite « nucléaire ») ni les forts liens affectifs qui les unissent, il relève que le recourant n’a pas démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère, du fait, par exemple d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul le recourant serait en mesure de lui prodiguer – étant ici rappelé que son frère s’est déjà vu désigner un curateur (cf. supra, consid. 5.3 ; cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 ; cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F-1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4).
F-974/2024 Page 12 Partant, aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d’étayer la version selon laquelle le frère mineur du recourant devrait être pris en charge de manière importante ou faire l’objet de soins permanents, de la part du recourant, dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1). 5.5.3. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la Croatie. Le SEM, en outre, n’a pas violé l’art. 3 ou l’art. 10 CDE dans son appréciation du cas d’espèce. 5.6. Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.6.1. En l’occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du 14 décembre 2023, l’intéressé a déclaré se sentir bien. Un premier document médical du 20 décembre 2023 atteste principalement de troubles du sommeil, de reviviscences, de tristesse et de maux de tête, ainsi que de probables troubles de l’adaptation. Deux rapports médicaux des 19 janvier et 2 février 2024 font état d’un état de stress post- traumatique. Il est indiqué que le recourant souffre notamment d’oppression thoracique, d’insomnies, d’angoisse et d’un sentiment de tristesse. Plusieurs médicaments lui ont été prescrits. Ainsi, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [reprise des activités de l’organisation « Médecins du Monde » à partir du 1 er août 2023 ; présence du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]).
F-974/2024 Page 13 Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 5.6.2. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 5.7. De manière plus générale, rien n’indique que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc, failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.8. Quant aux allégués de l’intéressé en lien avec le dépôt d’une demande d’asile contre sa volonté en Croatie, ils tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités de cet Etat avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d’empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. 5.9 Le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable,
F-974/2024 Page 14 que ses conditions d’existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. A cet égard, ses arguments au sujet des mauvais traitements infligés par la police croate sont demeurés à l’état d’allégués. Cela dit, s'il devait être contraint par les circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (arrêt du TAF E-5819/2023 du 30 octobre 2023 consid. 5.4). 6. Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. Le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 février 2024 sont désormais caduques.
F-974/2024 Page 15 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif - page suivante)
F-974/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-974/2024 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, n° de réf. N (...) (annexe : copie du recours) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie)